P1 25 88
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge ; Charlotte Zufferey, greffière
en la cause
MINISTERE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS , appelé, représenté par Monsieur
Olivier Elsig, Premier procureur à l’office régional du Ministère public du Valais central à
Sion
contre
X _________ , prévenu appelant
et
Y _________ , tiers concerné appelant
(confiscation)
appel contre le jugement du 12 juin 2025 du Tribunal du district de Sion [SIO P1 25 14]
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). Y _________, en tant que tiers touché par
un acte de procédure et qui se prétend propriétaire de la trottinette litigieuse, a également
qualité pour recourir.
1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque, contrairement au système
légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux
parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif,
l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire.
Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel
(art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la
notification de celui-ci (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette déclaration doit être signée et
indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications demandées et
les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Le 17 juillet 2025, le Tribunal de district de Sion a communiqué aux parties, sous pli
recommandé, le jugement déjà motivé. Celui-ci ayant été retiré le 21 juillet 2025 par
X _________, sa déclaration d’appel du 23 juillet 2025 a été déposée dans le délai légal
de 20 jours. Y _________ n’ayant pas retiré le recommandé, le délai de 20 jours a
commencé à courir à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP), le
26 juillet 2025, pour échoir le 14 août 2025. La déclaration d’appel déposée le 4 août
2025 l’a donc été dans le délai légal. Les deux déclarations d’appel sont ainsi recevables.
1.4 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet
de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le
jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve
ne peut être produite. Il découle de cette formulation que le pouvoir d’examen de
l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits.
Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt du Tribunal fédéral
6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).
1.5 Sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer
en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.6 Les appelants ne remettent en cause que le chiffre 3 du dispositif du jugement du
12 juin 2025, à savoir la confiscation de la trottinette et des badges de déverrouillage,
ainsi que leur destruction. Les autres points du jugement sont donc entrés en force.
II. Faits et procédure
2.
2.1 Le 4 novembre 2024, à 17h25, X _________ a été contrôlé par une patrouille de la
Police Régionale des Villes du Centre alors qu’il circulait au guidon d’une trottinette
électrique sur la Place de la Gare à Sion. Lors des vérifications d’usage, la police a relevé
que la trottinette électrique de marque VSETT 10+, qui développe une puissance de
4300W, a une vitesse brute de 87 km/h au banc à rouleaux (p. 26-27). La police a
également constaté que X _________ ne disposait d’aucun permis de conduire (R. Q3,
p. 2, ; p. 16 ; p. 21).
Interrogé en date du 4 novembre 2024 sur les faits, X _________ n’a pas souhaité
répondre aux questions des agents (R. Q 2 et Q3 p. 25). Il a uniquement déclaré circuler
avec sa trottinette depuis quelques semaines et être parti de chez lui A _________
jusqu’à la gare avant d’être interpellé (R. Q4 p. 25). Il a également indiqué ne pas être
d’accord avec le fait que sa trottinette soit saisie, sur ordre du procureur (R. Q5 p. 25).
Une fois informé de cette saisie, X _________ s’est soudainement montré récalcitrant,
tentant de déchirer le document préalablement signé, déposé sur le bureau. Il a alors dû
être maîtrisé et placé en salle d’attente sécurisée le temps qu’il se calme. De plus, il a,
à maintes reprises, proféré des menaces de mort envers le procureur, déclarant qu’il
allait trouver de quel procureur il s’agissait et le tuer lui ainsi que sa famille et ceci pour
avoir saisi sa trottinette. Il a semblé aux policiers que X _________ était sous l’influence
de stupéfiants, ce dernier ayant déclaré être un consommateur régulier de cocaïne (p.
26).
2.2 Une ordonnance de mise sous séquestre a été rendue par le Premier Procureur le
18 novembre 2024 concernant la trottinette (p. 6-7). X _________ a formé appel contre
la décision de séquestre en date du 28 novembre 2024, requérant la levée du séquestre,
assortie d’une interdiction d’utiliser sa trottinette jusqu’à ce que son utilisation soit
parfaitement légale (p. 16-17). Le 4 décembre 2024, le Premier Procureur s’est
déterminé sur l’appel et a conclu à son rejet, avec suite de frais (p. 18-19).
2.3
Par courriel du 3 décembre 2024, le Premier Procureur a requis de la Police
Régionale des Villes du Centre de lui indiquer à combien de reprises le prévenu avait
été contrôlé avec sa trottinette électrique par la police (p. 9-11). Il ressort des rapports
transmis que X _________ a été contrôlé le 26 juin 2024 à 16h45 au guidon d’une
trottinette électrique d’une puissance de 3000W, avec une vitesse maximale de 25 km/h,
ainsi que le 3 juillet 2024 à 07h15 au moyen du même engin. X _________ avait été
averti qu’une dénonciation auprès du SCN serait effectuée (p. 12-14).
2.4 Par ordonnance pénale du 10 décembre 2024, X _________ a été reconnu coupable
de conduite d’un engin électrique non homologué (art. 29 LCR en lien avec les art. 175ss
OETV), de conduite d’un véhicule sans permis de circulation, sans plaques de contrôle
et sans assurance (art. 90 OAC) et de violation de l’ordonnance des règles de la
circulation routière (art. 3b et 96 OCR en lien avec l’art. 57 al. 5 let. b LCR), et condamné
à une amende de 500 fr., convertie en peine privative de liberté de 5 jours en cas de
non-paiement. La trottinette et le porte-clés avec les badges de déverrouillage ont été
sont confisqués pour être détruits. Les frais ont été mis à la charge de X _________ (p.
31-32).
Par courrier du 17 décembre 2024, X _________ s’est opposé à l’ordonnance pénale
rendue à son encontre. En substance, il a requis son acquittement, au motif qu’il
n’existerait selon lui aucun élément qui permettrait de mesurer les éventuelles fautes de
conduite et a réclamé la restitution de sa trottinette. X _________ a également demandé
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la récusation du Premier
Procureur (p. 34).
Par décision du 19 décembre 2024, le Premier Procureur a rejeté la requête d’assistance
judiciaire de X _________, le prévenu ne risquant qu’une amende et la situation ne
présentant pas de difficulté particulière nécessitant le concours d’un avocat (p. 36-39).
Le même jour, le Premier Procureur a transmis la demande de récusation ainsi que le
dossier à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,
estimant qu’il n’y avait pas matière à récusation à son encontre (p. 41-42).
2.5 Par courrier daté du 8 janvier 2025 et déposé au greffe du Ministère public à la
même date, X _________ a exposé qu’il ne dirait rien lors de son audition du 8 janvier
2025, étant donné qu’on lui avait refusé l’aide d’un avocat et qu’il avait demandé la
récusation du Premier Procureur. Il a réitéré sa demande de défenseur d’office en
sollicitant la reconsidération de la décision du 19 décembre 2024 du Premier Procureur
(p. 47-48). Ce dernier a rejeté cette nouvelle requête au motif qu’aucun fait nouveau
n’était allégué, toujours le 8 janvier 2025 (p. 49).
2.6
Entendu par le Ministère public après son opposition à l’ordonnance pénale le
8 janvier 2025, X _________ a indiqué confirmer ses déclarations à la police, précisant
que les policiers avaient été d’une extrême violence, l’avaient mis au sol et avaient
insulté sa famille. L’agent B _________ lui aurait dit qu’il était un déchet et se serait
moqué de sa maman qui est décédée (R. Q4 p. 45). X _________ a reconnu avoir circulé
au guidon de la trottinette en question (R. Q5 p. 45), mais a prétendu ne jamais avoir
utilisé sa pleine puissance et être prêt à la remettre en ordre, en la bridant (R. Q6 p. 45).
Il a indiqué avoir été contrôlé deux fois, aimer la vitesse mais avoir toujours été prudent
(R. Q7 p. 45). X _________ a encore précisé que la trottinette appartenait à une
connaissance qui aimerait la récupérer et a contesté sa destruction (R. Q8 p. 45).
Concernant sa situation personnelle, il a indiqué être célibataire sans enfant et sans
activité professionnelle, vivant de l’AI et des prestations complémentaires (R. Q10 p. 46).
2.7
Par courrier du 21 janvier 2025, X _________ a à nouveau requis du Premier
Procureur qu’il reconsidère sa décision concernant un défenseur d’office, estimant que
la peine encourue pour violation des articles 95 et 96 LCR impliquait une défense
obligatoire (p. 50). Cette demande a été rejetée par le Premier Procureur le 24 janvier
2025, pour les mêmes motifs que précédemment (p. 52-53).
2.8
Y _________ a adressé le 21 janvier 2025 un courrier au Premier Procureur,
l’informant qu’il était propriétaire de la trottinette saisie (p. 51). Ce magistrat a accusé
réception du courrier et a requis le dépôt de pièces permettant de prouver qu’il était le
propriétaire de la trottinette, indiquant également qu’il n’entendait pas restituer l’engin,
dès lors qu’il s’agissait d’une trottinette non homologuée et qui n’était pas autorisée dans
la circulation sur la voie publique (p. 54).
Y _________ a fait savoir son mécontentement par courrier du 4 février 2025, arguant
que la détention de la trottinette était légale. Il a indiqué qu’il ne disposait pas du ticket
de caisse permettant de prouver sa propriété (p. 58).
Le 5 février 2025, le Ministère public a accusé réception du courrier et pris note que
Y _________ ne disposait d’aucun document à déposer permettant de prouver son achat
(p. 59-60). Il a ensuite transmis l’ordonnance de séquestre de la trottinette à
Y _________, ce dernier étant un tiers touché par un acte de procédure (p. 61-62). Cet
envoi n’a pas été retiré (p. 62).
2.9 Par arrêt du 5 février 2025 (p. 63-77), la Chambre pénale du Tribunal cantonal a
rejeté le recours de X _________, tendant à la levée du séquestre sur la trottinette, ainsi
que la demande de récusation du Premier Procureur. La juge a notamment exposé que
la puissance et la vitesse de la trottinette en question étaient susceptibles de mettre en
danger la sécurité de son conducteur, mais aussi celle d’autres usagers de la route,
qu’avant cette interpellation, le prévenu avait déjà été interpellé deux fois pour avoir roulé
sur la voie publique avec une trottinette trop puissante, ce qui justifiait le séquestre.
Concernant la demande de récusation, la juge a constaté qu’aucune erreur
particulièrement grave ou répétée susceptible de constituer une violation significative
des devoirs du magistrat visé et de justifier un soupçon de parti pris ne figurait au dossier.
La juge a également considéré que c’était à juste titre que le Ministère public avait
considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense obligatoire, au regard de
l’ordonnance pénale sanctionnant le recourant d’une amende.
2.10 X _________ a été mis en accusation après opposition devant le Tribunal du district
de Sion le 3 mars 2025, l’ordonnance pénale du 10 décembre 2024 tenant lieu d’acte
d’accusation (p. 81-82). La juge de district a imparti un délai de 15 jours le 4 mars 2025
pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve (p. 84). Par courrier du 26 mars
2025, Y _________ a indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuve à formuler et a
demandé que la trottinette lui soit restituée avant même l’ouverture des débats (p. 108).
En réponse du 2 avril 2025, la juge de district a indiqué que Y _________ n’avait pas
recouru contre l’ordonnance de séquestre qui lui avait été notifiée et qu’il n’avait pas été
en mesure de déposer des documents justifiant de la propriété de cette trottinette. La
décision du Tribunal cantonal confirmant le séquestre était donc toujours d’actualité (p.
109).
2.11 Le 29 avril 2025, mandat de comparution a été transmis à X _________ pour les
débats appointés au 12 juin 2025 (p. 110). Par courrier du 10 juin 2025, Y _________ a
constaté ne pas avoir été convoqué pour l’audience du 12 juin et ne pas avoir été invité
à faire recours contre l’ordonnance de séquestre (p. 111).
2.12 Entendu lors des débats du 12 juin 2025, X _________ a confirmé ses précédentes
déclarations à la police et au Ministère public (R. Q2 p. 113). Il a précisé avoir toujours
été prudent et ne jamais avoir eu d’accident. Il s’est plaint de la manière dont il a été
interpellé, de façon violente et rabaissante selon lui (R. Q3 p. 113). Il a encore exposé
ne pas être d’accord avec la destruction de sa trottinette, car c’est sa trottinette et qu’il
s’était fait un plaisir de l’acheter malgré sa situation financière compliquée. Il a reconnu
qu’elle n’est pas homologuée mais il a prétendu n’avoir jamais dépassé la limitation de
vitesse et s’est engagé à la remettre en ordre car il s’agit de son moyen de locomotion
principal, avec lequel il se déplace tous les jours (R. Q4 p. 113). Il a répété encore
s’engager à la mettre aux normes et avoir dépensé 3000 fr. pour l’acquérir (R. Q6 p.
114).
2.13
Par jugement du 12 juin 2025 du Tribunal du district de Sion (p. 118-132),
X _________ a été reconnu coupable de conduite d’un engin électrique non homologué
(art. 29 LCR en lien avec les art. 175ss OETV), de conduite d’un véhicule sans permis
de circulation, sans plaques de contrôle et sans assurance (art. 90 OAC), et de violation
de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 3b OCR en lien avec l’art.
57 al. 5 let. b LCR) et condamné à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement
de l’amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 5 jours. La trottinette
électrique de marque VSETT 10+ et le porte-clés avec 3 badges de déverrouillage de la
trottinette ont été confisqués pour être détruits. Les frais de procédure ont été mis à la
charge de X _________.
Ce jugement a également été transmis à Y _________.
3. Par courrier du 23 juillet 2025, X _________ a déposé une déclaration d’appel, aux
termes de laquelle il s’oppose à la destruction de la trottinette. Il a également déclaré
agir au nom de Y _________.
Par courrier du 4 août 2025, Y _________ a déclaré recourir contre la décision qui
maintient la destruction de la trottinette, requérant que cette dernière lui soit restituée.
III. Considérant en droit
4.
Les appelants contestent la confiscation de la trottinette et sa destruction. Ils
invoquent le fait que la trottinette peut être mise aux normes, de manière à circuler
légalement sur la voie publique, et s’engagent à la brider. Y _________ expose
également que sa propriété est présumée et que la détention de la trottinette est légale.
5.
5.1. Aux termes de l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée
n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. L’alinéa 2 précise
que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
Il doit exister un lien de connexité entre l'objet visé par une confiscation et une infraction,
en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction
ou être le produit d'une infraction (ATF 150 II 519 consid. 4.6; 149 IV 307 consid. 2.4.1
et 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2023 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Une
confiscation de sûreté est possible indépendamment de savoir si une personne
déterminée est punissable; cette mesure requiert en revanche l'existence d'un acte
punissable qui remplisse les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs d'une
infraction; si un élément constitutif subjectif fait défaut, une confiscation est exclue, sauf
si la possession de la chose en question est en soi interdite et qu'une confiscation est
autorisée par une norme spéciale qui prévaut sur l'art. 69 CP (ATF 149 IV 307 consid.
2.6; 132 II 178 consid. 4; voir également arrêt du Tribunal fédéral 7B_628/2023 du
19 avril 2024 consid. 2.1.2). L'objet visé doit en outre compromettre la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public, ce qui signifie que ce danger doit exister dans le
futur et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que
mesure de sécurité; le juge doit par conséquent poser un pronostic quant à la
vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 150 II 519 consid. 4.6; 149 IV
307 consid. 2.4.1; 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation
d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst.
et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (ATF 150 II 519
consid. 4.6; 137 IV 249 consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_780/2023 du
15 octobre 2025 consid. 3.2.3 ; 6B_1333/2023 précité consid. 4.1; voir également ATF
123 IV 55 consid. 2f et 3b).
Un véhicule automobile peut faire l’objet d’une confiscation, notamment lorsqu’il
appartient à un auteur d’infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où
la confiscation permet de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions
à la LCR (HIRSIG-VOUILLOZ, commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 28b ad art. 69
CP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2014 du 3 novembre 2014, consid. 2.2 ; ATF 137
IV 249 consid. 4.5.2).
A teneur de l’art. 69 CP, la confiscation est possible alors même qu’aucune personne
déterminée n’est punissable. Il importe donc peu que les personnes qui ont commis (ou
tenté de commettre) l’infraction ne puissent pas être identifiées ou poursuivies en Suisse.
Il est également sans pertinence que le titulaire du bien confisqué ne soit pas lui-même
auteur de l’infraction ou participant à celle-ci (ATF 124 IV 121, consid. 2c ; 6B_1431/2020
du 8 juillet 2021 consid. 5.3 ; HIRSIG-VOUILLOZ, n. 35 ad art. 69 CP). En particulier, le
séquestre en vue de la confiscation d’un véhicule dont l’auteur n’a que la possession en
vertu d’un contrat de leasing est possible (ATF 140 IV 133).
5.2 L'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action
de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le
tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions
(cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans
scrupules (let. a) ; et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres
violations graves des règles de la circulation (let. b).
Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe
remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3
et 4 LCR) ; cependant la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être
envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation,
notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il en va de même, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, pour la conduite d'un véhicule sans permis de conduire correspondant
(art. 95 al. 1 LCR), lorsque la personne concernée a déjà été condamnée pour le même
motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 avec référence).
La question de savoir si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclut désormais
l'application de la norme générale que constitue l'art. 69 CP n'a pas encore été tranchée
par la jurisprudence de manière approfondie (cf. ATF 140 IV 133, consid. 3.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_492/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.4). Sans prendre position
de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à
préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes
dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire
(JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013, p. 40 s.;
JEANNERET ET AL., CS CR commenté, 2024, p. 1122 ; KRUMM, Die Sicherungseinziehung
von Motorfahrzeugen, PJA 2013 p. 385; GIGER, Grundsatzprobleme im Bereich der
Sicherungseinziehung
von
Motorfahrzeugen,
Jusletter
7
mai
2012
n.
16;
BAUMANN/STENGEL, Einziehung von Motorfahrzeugen, Jusletter 25 mai 2013, n. 35).
Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par
voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile
empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al.
1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art.
90a al. 1 let. b LCR ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_556/2017 précité, consid. 4.2 ;
1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4).
5.3 En vertu de l’art. 221 al. 3 et 4 OETV, l’autorité d’immatriculation saisit les véhicules,
composants de véhicules ou objets d’équipement contraires à la présente ordonnance,
si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif (al. 3). Si l’objet ne peut
être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait
détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur (al. 4).
6.
6.1
En l’espèce, le juge de première instance a retenu que l’appelant avait enfreint
plusieurs règles de la circulation routière, à savoir qu’il avait conduit un engin électrique
non homologué (art. 29 LCR en lien avec les art. 175ss OETV), sans être titulaire d’un
permis de circulation, sans plaques et sans assurances (art. 90 OAC) et qu’il avait
contrevenu à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ne portant pas de
casque (art. 3b OCR en lien avec l’art. 57 al. 5 let. b LCR).
Les dispositions énoncées dans le dispositif du jugement de première instance se
rapportent à des prescriptions du droit routier et non pas à des normes pénales. Or, il
n’appartient pas aux autorités pénales de constater n’importe quelle violation à une
prescription du droit routier. Le juge pénal est uniquement compétent pour prononcer
des sanctions prévues dans une norme pénale. Lorsque la norme pénale n’a pas une
portée propre, tel l’art. 90 LCR, qui sanctionne la violation des règles de la circulation, le
jugement doit également énoncer la ou les règles de la circulation routière violées
(JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 15 ad
art. 90 LCR). Même si les chiffres 1 et 2 du dispositif sont entrés en force et qu’il n’y a
plus lieu d’examiner la culpabilité du prévenu, il est nécessaire de remédier aux lacunes
du jugement de première instance en examinant sous quelles normes pénales tombe le
comportement du prévenu, afin de déterminer tout d’abord la base légale entrant en
considération pour une éventuelle confiscation et si la gravité de l’infraction justifie la
confiscation de la trottinette.
La conduite d’un engin électrique non homologué (art. 29 LCR en lien avec les art. 175ss
OETV) tombe sous le coup de l’art. 93 al. 2 let. a LCR, qui prescrit qu’est puni de
l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute
l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.
L’art. 145 ch. 3 OAC réprime de l’amende celui qui aura conduit un cyclomoteur sans le
permis de circulation ou la plaque nécessaires (art. 90 OAC ; ATF 145 IV 206 consid.
3.3.1).
En vertu de l’art. 145 ch. 4 OAC et l'annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les
amendes d'ordre (OAO ; RS 741.031), ch. 700.1.4, est également passible de l’amende,
celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile
prescrite (art. 90 OAC).
Enfin, la violation de l’obligation de porter le casque (art. 3b OCR en lien avec l’art. 57
al. 5 let. b LCR) tombe sous le coup de l’art. 96 OCR (SCHLEGEL, commentaire bâlois,
Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 116 ad art. 57 LCR ; JEANNERET, n. 35 ad art. 103
LCR).
6.2 Le juge de district a ordonné la confiscation de la trottinette sur la base de l’art. 69
CP, voire de l’art. 90a LCR.
Les infractions considérées ne sanctionnent pas des violations de règles de la circulation
(sur cette notion, notamment FIOLKA, commentaire bâlois, n. 22 ad art. 90 LCR ;
JEANNERET, n. 8 ad art. 90 LCR), mais d’autres prescriptions du droit routier. A cela
s’ajoute que les infractions considérées, qui constituent toutes des contraventions,
n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’art. 90a LCR. Partant, l’art. 90a LCR
n’entre pas en considération.
Reste à déterminer si la confiscation peut intervenir sur la base de l’art. 69 CP. La
trottinette constitue le produit de plusieurs infractions. L’art. 69 CP ne pose pas
d’exigence particulière quant à la gravité des infractions et s’applique, en vertu de l’art.
104 CP, également en matière de contravention, même si la mesure doit respecter le
principe de proportionnalité. La doctrine et la jurisprudence rendue avant l’entrée en
vigueur du nouvel art. 90a LCR, qui limitaient la confiscation de véhicule aux situations
touchant des auteurs d’infractions chroniques au code de la route, laissant apparaître la
nécessité de retarder ou entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR, n’est
pas transposable au cas d’espèce. En effet, ces restrictions, codifiées dans le nouvel
art. 90a LCR, se justifiaient d’une part en raison de la valeur souvent élevée du bien
séquestré, mais également parce que la confiscation portait sur un véhicule dont
l’utilisation sur le domaine public est en soi licite, mais qui avait servi à commettre des
infractions (instrumenta sceleris). Or, dans le cas présent, c’est le véhicule lui-même qui
est à l’origine des infractions. C’est en effet parce qu’il ne répond pas aux normes
d’homologation et ne rentre ainsi pas dans la catégorie des cyclomoteurs légers décrits
à l’art. 18 let. b. OETV qu’il tombe sous le coup de l’art. 93 al. 2 let. a LCR et qu’il doit
être pourvu de plaques, d’un permis de circulation et être assuré. Dès lors que la
trottinette est en elle-même au cœur des infractions dès qu’elle est utilisée sur le
domaine public et n’est pas simplement l’outil ayant servi à leur commission, la
confiscation se justifie en tout état de cause.
Comme la trottinette séquestrée n’est pas conforme aux normes d’homologation
suisses, toute utilisation sur le domaine public suisse est constitutives d’infractions. Il
existe ainsi un risque sérieux qu’elle serve à l’avenir à commettre de nouvelles
infractions. Au vu de sa puissance – 4300W soit plus de 8 fois la puissance maximale
autorisée - et de sa rapidité - 87 km/h, soit plus de 4 fois la vitesse maximale autorisée
pour sa catégorie -, elle compromet gravement la sécurité de son utilisateur et des autres
usagers de la route, ainsi que l’ordre public. Dans le cas présent, ce risque encore accru
par l’usage quotidien que le prévenu faisait de son véhicule. En cas d’accident, les
éventuels lésés ne bénéficieraient pas du droit d’action directe contre l’assureur pour
obtenir l’indemnisation de leur préjudice (art. 65 LCR) et n’auraient d’autre choix que de
se tourner vers le Fonds national de garantie (art. 76 LCR), dont le financement repose
sur l’ensemble des détenteurs de véhicule (art. 76a LCR). Il ressort du dossier que le
prévenu n’est pas détenteur d’un permis de conduire. Outre les contraventions
mentionnées, son comportement tombait dès lors également sous le coup de l’art. 95 al.
1 LCR (ATF 145 IV 206 consid. 2.3), infraction passible d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les faits, son comportement se
révèle dès lors plus grave que les seules contraventions pour lesquelles il est finalement
condamné, ce qui justifie également la confiscation. Il importe peu que cette circonstance
n’a pas été mentionnée dans l’ordonnance pénale du 10 décembre 2024 valant acte
d’accusation et, par voie de conséquence, que la violation de l’art. 95 al. 1 LCR n’a pas
été retenue dans le jugement de première instance, dès lors que la confiscation peut
intervenir alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable.
6.3 On ne saurait porter foi aux promesses du prévenu de faire brider sa trottinette.
Avant l’introduction de la présente procédure, il a déjà été interpellé à deux reprises au
guidon d’une autre trottinette ne respectant pas les prescriptions de l’art. 18 let. b. OETV.
Nonobstant, il a postérieurement acquis une trottinette encore plus puissante et rapide,
manifestant ainsi la volonté de ne pas respecter la loi. Durant l’instruction, il n’a pas
collaboré, s’est montré indiscipliné et irrespectueux envers la police et le procureur. Son
casier judiciaire fait état de onze condamnations pour des infractions diverses, dont
induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse, violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires. Ces éléments permettent également de douter de ses
capacités à respecter l’autorité, la loi et les décisions judiciaires. Il est d’ailleurs notoire
qu’il est très aisé de débrider rapidement une trottinette bridée ou même d’installer un
interrupteur permettant de brider et débrider instantanément le véhicule par simple
pression sur un bouton. La solution proposée par les appelants n’est ainsi pas propre à
garantir la sécurité et l’ordre publics. Si, malgré une situation financière précaire, le
prévenu a consenti une dépense de 3000 fr., selon ses dires, pour acquérir la trottinette
litigieuse, alors que le coût d’une trottinette homologuée s’élève à quelques centaines
de francs, c’est précisément en raison de l’attrait particulier qu’exerçait sur lui le potentiel
de puissance et de vitesse de l’engin. Devant le procureur et le juge de première
instance, il a du reste admis aimer la vitesse (R8, p. 45 ; R5, p. 114). On peut dès lors
douter qu’il souhaite réellement conserver une trottinette bridée, dont le gabarit et le
poids ne seraient plus proportionnés à la puissance effective d’utilisation. La tentation
serait ainsi forte de chercher à vendre la trottinette pour rentrer dans ses frais. Or, une
aliénation ne diminuerait ni le risque de commission de nouvelles infractions par un tiers,
ni le danger créé par l’utilisation d’un tel engin. Enfin, devant la police, le prévenu a
expliqué qu’il circulait avec sa trottinette depuis quelques semaines. Lors des débats, il
a avoué avoir fait usage tous les jours de sa trottinette pour se déplacer. Le jour de son
interpellation, il a exposé avoir fait le trajet de son domicile à la gare de Sion, soit sur le
domaine public, et comptait rentrer par le même chemin. Visiblement, le prévenu a
acquis ce véhicule pour ses trajets quotidiens. Il est dès lors très peu vraisemblable
qu’en cas de restitution, il se cantonne à un usage sur le domaine privé. La mesure
prononcée apparaît ainsi proportionnée.
Une confiscation à des fins préventives se justifie également au regard de l’art. 221 al.
3 et 4 OETV, qui autorise l’autorité d’immatriculation à saisir et détruire les véhicules
contraires à l’ordonnance, si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.
Si, en l’absence de toute infraction, l’autorité d’immatriculation peut saisir et détruire un
véhicule non conforme, à titre préventif, le juge pénal doit également pouvoir confisquer
un tel véhicule, qui aurait selon toute vraisemblance été saisi et détruit s’il avait fait l’objet
d’une procédure d’homologation, mais y a échappé frauduleusement. Tel est le cas en
l’espèce, en effet, une trottinette électrique, dont la puissance du moteur n’excède pas
0,50 kW et la vitesse 20 km/h au maximum, est affranchie de la procédure
d’homologation (70 al. 1 let. k OAC). Dès lors que la trottinette séquestrée ne respectait
pas ces limitations, elle aurait dû être soumise à la procédure d’homologation (art. 71
AOC) et, dans ce cadre, l’autorité aurait très vraisemblablement procédé à sa saisie et
sa destruction. Il serait donc contraire à la volonté du législateur de soumettre la
trottinette à un régime plus favorable que celui auquel elle aurait dû être astreinte au
regard de ses spécificités (puissance et vitesse).
6.4 S’agissant du droit de propriété revendiqué par Y _________, il convient de noter
que le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC).
Force est de constater, avec la première juge, que ce dernier, malgré diverses
interpellations au cours de la procédure, n’a pas été en mesure de renverser cette
présomption, en fournissant des documents attestant de ses allégations. X _________
a par ailleurs indiqué aux débats de première instance être le propriétaire de la trottinette,
qu’il a acquise pour un montant de 3000 fr. et qu’il a utilisée quotidiennement dès son
achat. Y _________ indique par ailleurs dans son appel être hémiplégique et ne pas
parvenir à maîtriser la trottinette, raison pour laquelle il l’aurait cédée à X _________. Il
est dès lors douteux qu’il ait voulu conserver un moyen de transport inadapté à son
handicap. En définitive, Y _________ ne parvient pas à renverser la présomption de
propriété de X _________ en tant que possesseur de la chose mobilière au sens de l’art.
930 al. 1 CC. Le juge de district n’a dès lors pas versé dans l’arbitraire en retenant en
fait que la trottinette appartenait au prévenu.
En tout état de cause et comme il a été exposé supra, le séquestre est possible sur des
objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers (art. 263 al. 1
CPP) et la confiscation est possible alors même qu’aucune personne déterminée n’est
punissable ou que le titulaire du bien confisqué n’est pas l’auteur de l’infraction ou
participant à celle-ci (art. 69 CP). La titularité de la trottinette importe donc peu en
l’espèce, étant entendu que si la trottinette appartenait bel et bien à Y _________, elle
pourrait tout de même être séquestrée puis confisquée pour être détruite.
Au vu de ce qui précède, la juge soussignée confirme la confiscation de la trottinette
électrique de marque VSETT 10+ (objet no 130461) et du porte-clés avec 3 badges de
déverrouillage de la trottinette (objet no 130462) (art. 69 CP).
7. Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée et fixée conformément aux
dispositions applicables – des frais du Ministère public (400 fr.) et du tribunal de district
(600 fr.), lesquels sont mis à la charge de X _________, vu sa condamnation (art. 426
al. 1 CPP).
Concernant les frais de seconde instance, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000
fr (art. 22 let. f LTar). La cause présentait un degré de difficulté simple. Eu égard aux
principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument est
fixé à 500 francs.
L’art 428 al. 1 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce,
X _________ et Y _________ succombent, en tant qu’ils demandaient la restitution de
la trottinette. Les frais de seconde instance doivent donc être mis à leur charge à raison
de moiti chacun.
Pour ces motifs,
Prononce
Les appels de X _________ et Y _________ contre le jugement du Tribunal du district
de Sion du 12 juin 2025, dont les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif sont en force de chose
jugée en la teneur suivante :
X _________, reconnu coupable de conduite d’un engin électrique non homologué
(art. 20 LCR en lien avec les art. 175ss OETV), de conduite d’un véhicule sans
permis de circulation, sans plaques de contrôle et sans assurance (art. 90 OAC), et
de violation de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 3b OCR en
lien avec l’art. 57 al. 5 let. b LCR), est condamné à une amende de 500 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice.
sont rejetés. En conséquence, il est statué :
Les objets suivants sont confisqués pour être détruits :
Trottinette électrique de marque VSETT 10+ (objet no 130461)
16 -
Porte-clés avec 3 badges de déverrouillage de la trottinette (objet no 130462)
Les frais de première instance, arrêtés à 1000 fr. (procédure devant le Ministère
public : 400 fr. ; procédure devant le Tribunal de district : 600 fr.) sont mis à la charge
de X _________.
Les frais de la procédure d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________
et Y _________, par moitié chacun.
Sion, le 8 janvier 2026