P1 25 18
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par Monsieur Julien Meuwly, procureur à l’Office
régional du ministère public du Valais central, à Sion
contre
X _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à
Monthey
(violation de la LStup)
Appel contre le jugement du 30 janvier 2025 du Tribunal du district de Sion
(SIO P1 24 53)
A titre préliminaire
1. Le jugement attaqué, directement motivé, a été notifié à la prévenue le 7 février 2025.
La déclaration d’appel déposée le 27 février 2025 respecte ainsi le délai de l’art. 399 al.
3 CPP.
Faits et procédure
2.
A la suite d’une perquisition effectuée le 19 février 2024 dans le logement que
X _________ occupait en collocation, la police a découvert que celle-ci était en
possession des biens suivants qui ont été séquestrés (p. 5-6 ; p. 226-227 ; sur les
conditions, en l’espèce réalisées, auxquelles est soumise l’exploitation de découvertes
fortuites, cf. notamment arrêts 6B_381/2024 du 13 janvier 2025 consid. 1.3 ;
6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1 ; p. 81-82) :
430 francs et 750 euros
88 g brut de cocaïne
Une balance électronique « digital »
Une balance électronique « essentiel »
Une balance électronique avec un capuchon plastique
41 g de marijuana brut
3 plaquettes de pollen THC d’un poids total de 300 g brut
3.8 g de haschich brut
5 divers sachets pour conditionnement
2 g de cocaïne brut
3 buvards de LSD
Un téléphone portable XIAMO noir
Un molino avec résidus de marijuana
Une machine à mettre sous vide
1 g brut de kétamine.
L’analyse de la cocaïne découverte a révélé un taux de pureté de 61% de cocaïne
(base), correspondant à 68% de cocaïne-HCI, avec une marge d’erreur de +/-4.5 % (p.
110-111).
Une instruction a été ouverte à l’encontre de X _________.
3. L’enquête a permis de mettre à jour que X _________ était une consommatrice de
produits stupéfiants. Elle a admis consommer quotidiennement depuis février 2022 10 g
de haschich, principalement sous forme de pollen (p. 11, rép. 6), et, depuis janvier 2023,
de façon festive uniquement, de la cocaïne, de la kétamine (X _________, p. 12, rép. 6 ;
p. 309, rép. 6 et 8).
4. Entre janvier et le 19 février 2024, date de son arrestation, X _________ a fait les
acquisitions de produits stupéfiants suivantes, qu’elle a admises :
des buvards de LSD (X _________, p. 43, rép. 9) ;
en janvier 2024, à A _________ une plaquette de pollen de marijuana de 100 g
pour le prix de 400 fr. (X _________, p. 11, rép. 6 ; p. 43, rép. 8 ; p. 95, rép. 1 ;
p. 101, rép. 28 p. 309, rép. 11), puis, en février 2024, 3 plaquettes
supplémentaires, soit 300 g de haschich pour le prix de 900 fr. (X _________, p.
11, rép. 6 ; p. 43, rép. 8 ; p. 95, rép. 1 ; p. 101, rép. 28 ; p. 151, rép. 4 ; p. 153,
rép. 13) ;
en janvier 2024, 9 g de kétamine à B _________ pour 270 fr. (X _________, p.
95, rép. 2 ; p. 151, rép. 2 ; p. 152, rép. 5 ; p. 310, rép. 14) ;
en janvier 2024, 20 g de kétamine à C _________ pour 600 fr. (C _________, p.
88, rép. 1 ; X _________, p. 95, rép. 2 ; p. 154, rép. 14 ; p. 310, rép. 15) ;
en janvier 2024, 10 g de cocaïne à C _________ pour 600 fr. (C _________, p.
28, rép. 7 ; X _________, p. 99, rép. 15 ; p. 154, rép. 14 ; p. 310, rép. 19) ;
en janvier 2024, 100 g de cocaïne à B _________ pour 4000 fr. (X _________,
p. 11, rép. 6 ; p. 43, rép. 7 ; p. 151, rép. 2 ; p. 310, rép. 20 ; B _________, p. 295,
rép. 1).
5.
L’acte d’accusation et le jugement de première instance retiennent encore
l’acquisition en janvier 2024 de 5 g de cocaïne à B _________ pour le prix de 400 francs.
Dans un premier temps, la prévenue a avoué cet achat (p. 99, rép. 16 ; p. 151, rép. 2),
avant de le nier (p. 310, rép. 17-18 ; p. 311, rép. 28). En appel, elle ne semble cependant
plus le contester (cf. déclaration d’appel, p. 13). En tout état de cause, la preuve de cette
acquisition, qui semble liée à la vente de 5 g à D _________, sera discutée au
considérant 7.2 ci-dessous.
6.
Au sujet de la finalité des acquisitions de stupéfiants retenues au considérant 4,
X _________ a admis avoir revendu durant la même période les stupéfiants suivants :
50 g de haschich à B _________ au prix unitaire de 4 fr./ g (B _________, p. 295,
rép. 1 ; p. 301, rép. 26 ; X _________, p. 95, rép. 1 ; p. 154, rép. 15 ; p. 295, rép.
2 g de kétamine à un prénommé E _________ pour 60 fr., 5 g de cette substance
à ses colocataires C _________, F _________ et G _________ pour le prix de
150 fr., 10 g de kétamine à son ami D _________ pour 300 fr. et 2 g de kétamine
à H _________ pour 60 fr. (X _________, p. 97, rép. 9 ; p. 100, rép. 23 ; p. 101,
rép. 25 ; p. 154, rép. 15 ; p. 311, rép. 25) ;
le 16 février 2024 20 g de cocaïne à D _________ pour le prix de 1600 fr., dont
elle n’a encaissé qu’un acompte de 800 fr. (D _________, p. 21, rép. 4 ; p. 22,
rép. 5 ; X _________, p. 44, rép.14 ; p. 46, rép. 37 ; p. 154, rép. 15 ; p. 312, rép.
7. L’acte d’accusation et le jugement de première instance retiennent en sus que la
prévenue a vendu 5 g de cocaïne à D _________ en janvier 2024. S’agissant des 100 g
de cocaïne acquis auprès de B _________, ils admettent que le solde de 80 g, après la
livraison de 20 g à D _________, était destiné à concurrence de 20 g à la propre
consommation de la prévenue et de 60 g à la vente. Selon le premier juge, la prévenue
aurait ainsi au total vendu respectivement prévu de vendre 85 g brut (20 + 5 + 60) de
cocaïne, correspondant à 47 g net (recte : 48 g ; 85 g x 56.5%) de drogue pure. L’acte
d’accusation retient en sus une vente de 10 g à B _________, de sorte que le trafic
porterait sur une quantité totale de cocaïne de 115 g brut (10 + 5 + 100) ou de 65 g net.
Cette appréciation est contestée par l’appelante, qui considère que ces faits ne sont pas
établis en cause et n’admet que la vente de 20 g brut de cocaïne.
7.1 L’accusation d’une transaction de 10 g de cocaïne entre la prévenue et B _________
repose essentiellement sur les déclarations de ce dernier. Celui-ci a en effet déclaré
avoir consommé depuis décembre 2023 quelque 20 g de cocaïne. Il a expliqué avoir
acquis cette drogue auprès de différents fournisseurs, soit 10 g auprès de X _________
et le solde auprès d’un inconnu qui fréquentait le pub I _________ (p. 295, rép. 1). Lors
du même interrogatoire, à la question de savoir si la prévenue lui avait vendu de la
cocaïne, il s’est référé à ses précédentes déclarations en reconnaissant qu’elle lui avait
vendu 5 g (p. 301, rép. 26). Ces déclarations sont peu détaillées, puisqu’elles ne
précisent pas la date, les circonstances et les conditions, notamment le prix, de cette
transaction. Elles sont en outre en partie contradictoires s’agissant du poids. Enfin, elles
ne sont pas corroborées par les aveux de la prévenue, qui a uniquement fait état de
ventes à D _________. Partant, les déclarations de B _________ renferment une valeur
probante restreinte, peuvent servir d’indice mais ne suffisent à elles seules pas pour
retenir d’autres ventes en-dehors des 20 g admis par l’appelante. Partant, à l’instar du
premier juge, la vente de 10 g de cocaïne à B _________ n’est pas retenue.
7.2 Il ressort de l’analyse du téléphone portable de C _________ que, le 11 juin 2024,
il a adressé à X _________ à 16h10 un premier message lui rappelant qu’elle lui avait
dit que quelqu’un voulait 1 kg, qui n’a pas suscité de réponse de sa destinataire. A 16h17,
il lui a fait part de son intention de se procurer 5 g de cocaïne pour le lendemain et lui a
proposé d’en prendre une plus grande quantité si elle connaissait d’autres personnes
intéressées à en acquérir. La prévenue lui a répondu à 18h15 : « J’arrive » (p. 90 ; p. 99,
Q. 16).
Le 11 mars 2024, la prévenue a été questionnée sur l’objet de ces messages. Les
policiers qui l’interrogeaient se sont cependant fourvoyés sur l’auteur des messages
respectifs, autrement dit ils ont considéré que c’était la prévenue qui avait envoyé les
deux messages de 16h10 et 16h17 et que c’était C _________ qui avait répondu à 18h15
(« Dans le message vous dites « si il faut plus je peu aussi »… ; p. 154, rép. 18). Avant
de prendre conscience de la méprise, la prévenue a reconnu avoir commencé à vendre
de la cocaïne en début d’année 2024 pour financer sa consommation et pour rendre
service à des copains consommateurs. Elle a ensuite avoué avoir acquis à J _________
auprès de B _________ le 10 janvier 2024 5 g de cocaïne au prix de 80 fr./g, payé cash.
Sur cette quantité, elle en avait consommé 3 g et revendu 2 g à D _________ au prix
coûtant. La prévenue a admis avoir encore vendu de la cocaïne à D _________ à une
autre occasion, estimant la quantité totale vendue à 25 g (p. 99, rép. 16). La confusion
quant aux auteurs respectifs des messages échangés ne saurait conduire à ôter toute
valeur probante aux déclarations de la prévenue. Celle-ci a en effet fourni des
explications détaillées, notamment sur la date de l’acquisition, l’identité de son
fournisseur et de son acheteur, la destination de la drogue acquise et le prix des
transactions (achat et vente). Sa réponse déborde d’ailleurs de l’objet du message qui
ne portait que sur 5 g, puisqu’elle fournit non seulement une explication sur la destination
de 5 g acquis le 10 janvier 2024 (3 g pour elle ; 2 g vendus à D _________), mais avoue
encore une autre vente à D _________, sans rapport avec les 20 g vendus à celui-ci
juste avant la perquisition, au sujet desquels elle s’était déjà longuement expliquée. Au
total, elle a ainsi admis des ventes à D _________ pour un poids global de 25 g, soit un
quantité supérieure à la somme de celles vendues lors des transactions des 10 janvier
(2 g) et 16 février 2024 (20 g). Si, comme elle le prétend, elle avait été incitée à admettre
des actes en réalité inexistants en raison des questions trompeuses des policiers, elle
n’aurait en tout cas pas admis une quantité totale supérieure à 22 g. Enfin, au terme de
sa réponse, la prévenue clarifie l’identité de chacun des auteurs des messages (« Le
message ci-dessus, je suis certaine que c’est Louis qui me demande si je connais des
gens qui cherchent de la coke et qu’il peut en avoir plus. »), sans pour autant revenir sur
ses déclarations concernant les ventes à D _________. Le juge de céans est dès lors
persuadé de la véracité de ses déclarations, malgré le contexte de l’audition. A cela
s’ajoute qu’avant même qu’on lui soumette l’échange de messages du 11 juin 2024, la
prévenue, interrogée sur l’utilisation qu’elle faisait des applications Signal et Session, a
avoué qu’elle s’en servait pour chercher de la cocaïne et de la kétamine pour des amis,
en expliquant que pour la première substance, elle se fournissait exclusivement auprès
de B _________ (p. 95, rép. 2). Elle a ainsi librement admis procurer à des tiers de la
cocaïne et que cette activité ne s’était pas limitée à une unique transaction, ni même un
seul client.
Réentendue le 28 mars 2024, la prévenue, sans formellement revenir sur ses
déclarations ou se plaindre d’avoir été induite en erreur par des questions insidieuses, a
fait part de ses doutes concernant les 5 g (p. 154, rép. 15 : « concernant les autres 5
grammes dont j’ai parlé je n’en suis plus certaine. »). Nonobstant ces hésitations, son
avocat a sollicité l’ouverture d’une procédure simplifiée le 6 mai 2024, en faisant état de
ventes de 25 g de cocaïne (p. 223). Ce n’est que dans son audition du 16 juillet 2024
devant le Ministère public que la prévenue a pour la première fois contesté avec
véhémence toute vente supérieure à 20 g, en arguant avoir été induite en erreur par la
police (p. 310, rép. 17-18 ; p. 311, rép. 27, 28). Or, ce revirement fait suite à la demande
écrite du 26 juin 2024 du Ministère public de refus de levée des mesures de substitution,
qui mentionnait que la prévenue avait admis avoir vendu 25 g de cocaïne et que des
éléments de preuves fondaient des soupçons qu’elle se soit livrée à un trafic de cocaïne
pour d’importantes quantités. Ce courrier faisait pour la première fois planer la menace
de l’application de l’art. 19 al. 2 LStup entraînant une lourde sanction pénale (p. 282-
283). A réception de l’écrit du Ministère public, le mandataire de la prévenue a déjà réagi
en s’employant notamment à critiquer la valeur probante de l’aveu relatif aux 5 g et des
autres indices pour ramener la quantité de cocaïne vendue à 20 g (p. 304-305). Les
rétractations de la prévenue concernant la vente de 5 de cocaïne à D _________
apparaissent ainsi dictées par les besoins de sa défense.
Plusieurs éléments révèlent que la prévenue a vendu de la cocaïne avant la transaction
admise du 16 février 2024. Tout d’abord, comme déjà dit, X _________ a avoué qu’elle
avait commencé à vendre de la cocaïne en début d’année 2024, soit avant la vente du
16 février 2024 à D _________, dans le but de financer sa consommation et pour rendre
service à des copains consommateurs (p. 99, rép. 16).
L’échange de messages précité du 11 juin 2024 avec C _________ indique que celui-ci
pensait que la prévenue pouvait avoir des contacts avec des clients potentiels intéressés
à l’achat de cocaïne. La réponse de X _________ (« j’arrive ») laisse entendre que la
proposition
de
C
méritait
à
tout
le
moins
une
discussion.
C _________, qui n’était pas au courant de la transaction spécifique du 16 février 2024,
a d’ailleurs déclaré savoir que X _________ détenait de la cocaïne, en faisait commerce
dans son logement et avoir vu y venir des clients (p. 28, rép. 7 ; p. 32, rép. 15). Comme
il partageait avec X _________ et d’autres personnes le même appartement en
colocation, il était au fait des habitudes de vie de la prévenue et ses observations
paraissent fiables. Il entretenait de bons rapports avec l’appelante. Même s’il a lui-même
été mis en cause pour trafic de produits stupéfiants, il n’a, contrairement à ce qu’elle
invoque, pas cherché à se dédouaner en reportant sur celle-ci la responsabilité de faits
qui pouvaient lui être reprochés. Il a d’emblée admis être le possesseur de la drogue
retrouvée par la police dans ses affaires, a reconnu avoir tenu un trafic de produits
stupéfiants indépendant de celui de la prévenue et l’on ne voit pas en quoi le fait
d’affirmer que sa colocataire vendait tout comme lui de la cocaïne était propre à alléger
sa culpabilité. L’appelante argue que ce témoin ne pouvait se prononcer sur le type de
drogue qu’elle vendait, puisque, de son propre aveux, il n’a que constaté des allées et
venues de clients, sans connaître le détail des transactions, ni être mêlé à ce trafic.
C _________ était cependant occasionnellement lui-même client de la prévenue, qui a
admis lui avoir vendu de la kétamine. Il est ainsi plausible qu’il sache quels types de
stupéfiants elle offrait à la vente. Il a aussi expliqué qu’elle s’était confiée à lui par
messages via l’application Signal et a précisé qu’il s’agissait de drogue de bonne qualité
(p. 89, rép. 2). Effectivement, l’analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté de
61% (p. 110-111). Ses déclarations concernant un trafic de cocaïne ne reposent ainsi
pas uniquement sur l’obervation des visites de sa colocataire. Les messages qu’il a
adressés à la prévenue les 11 et 28 janvier 2024 figurant au dossier (p. 90-91) montrent
également qu’il était au courant non seulement du trafic de X _________, mais
également du type de marchandises qu’elle vendait. Dans son premier message, il parle
de kétamine (C _________, p. 92, rép. 6, X _________, p. 98 rép. 12), dans le second
de cocaïne et le 28 janvier de kétamine. Par ailleurs, ces messages montrent que,
contrairement à ce qu’il prétend (C _________, p. 32, rép 15), C _________ et
X _________ ne menaient pas leur trafic respectif de façon totalement indépendante et
cloisonnée. Si chacun avait sa propre clientèle, ils pouvaient, en fonction des demandes
de leurs clients ou des filons dénichés, endosser le rôle de fournisseur, voire
d’intermédiaire pour le compte de l’autre. C’est ainsi que, par message, C _________ a,
le 11 juin 2024, fait part à X _________ de la possibilité de lui procurer une grosse
quantité de kétamine, puis de la cocaïne pour sa clientèle. A la recherche de kétamine
pour un client le 28 janvier 2024, il s’est à l’inverse adressé à X _________ en qualité
d’acheteur. Les liens étroits qu’ils entretenaient en matière de stupéfiants donnent ainsi
du crédit aux déclarations de C _________.
La prévenue a reconnu la vente de haschich, de kétamine et de cocaïne. Elle a admis
qu’elle avait été disposée à faire l’intermédiaire pour l’achat d’un 1 kg de kétamine,
transaction qui ne s’était finalement pas réalisée (p. 98 rép. 12). Comme il sera
développé infra, appâtée par un prix attractif, elle n’a pas hésité à investir dans l’achat
d’une grosse quantité de cocaïne (100 g). B _________, qui a entretenu avec la
prévenue une relation amoureuse, a déclaré qu’elle avait toujours vendu des produits
stupéfiants, à savoir de la kétamine, de la cocaïne et du haschich, soit les produits qu’elle
consommait (p. 301, rép. 26). Si, désireux d’acquérir de la cocaïne à un prix inférieur au
tarif courant de 100 fr./g, D _________ s’est tout naturellement adressé à X _________,
c’est bien qu’il savait ou à tout le moins avait des raisons de penser qu’elle était
susceptible de lui procurer une telle substance. Dans ses affaires, ont été trouvés du
cannabis sous différentes formes (marijuana, haschich et plaquettes de pollen de THC),
de la cocaïne, du LSD et de la kétamine. Elle-même était consommatrice de différentes
substances stupéfiantes. Il ressort ainsi du dossier que la prévenue s’était lancée dans
le trafic de différents produits stupéfiants en fonction des opportunités qui s’offraient à
elle, sans volonté de se spécialiser dans un type de drogue, sans se soucier des
sanctions judiciaires auxquelles elle s’exposait, en particulier sans avoir conscience de
la distinction entre les drogues dites douces et dures sur le plan légal. Il apparaît dès
lors parfaitement plausible qu’elle ait déjà vendu de la cocaïne avant le 16 février 2024.
D _________ a certes déclaré que l’achat de 20 g de cocaïne du 16 février 2024
constituait l’unique transaction passée avec la prévenue portant sur cette substance (p.
22, rép. 4). Ses déclarations apparaissent peu crédibles. Il était consommateur de
cocaïne depuis une année (en moyenne 4 g par semaine ; D _________, p. 21, rép. 4),
fréquentait régulièrement X _________ avec laquelle il était lié d’amitié et n’ignorait très
certainement pas son commerce de produits stupéfiants, puisque le jour où il s’est
décidé à acquérir une plus grande quantité de cocaïne pour obtenir un meilleur prix, il
s’est tourné vers elle (p. 21, rép. 4). Dans ces conditions, il est extrêment douteux que
cette grosse commande n’ait pas été précédée d’un achat portant sur une quantité
courante. Sachant que le degré de pureté de la drogue peut varier grandement, tout
consommateur averti en teste la qualité lorsqu’il s’adresse à un nouveau fournisseur.
En définitive, sur la base des premières déclarations de la prévenue, corroborées par
les éléments du dossier, il est retenu qu’en sus des 20 g cédés le 16 février 2024, elle a
vendu 5 g de cocaïne à D _________ qu’elle avait préalablement acquis auprès de
B _________.
7.3 Pour comprendre dans quel but la prévenue a acheté 100 g de cocaïne, il convient
tout d’abord d’examiner en détails les circonstances de cette acquisition.
Lors de sa première audition du 19 février 2024, X _________ a déclaré avoir appris que
D _________ cherchait à acquérir de la cocaïne le 16 février 2023 et avoir exécuté la
vente de 20 g le jour-même. Il lui avait donné un acompte de 800 francs (p. 12, rép 7).
Elle était déjà en possession de la drogue qu’elle avait acquise quelques semaines
auparavant et mise sous vide avec l’aide de B _________ (p. 12, rép. 7). Elle s’était
acquittée du coût de cet achat en deux acomptes, soit 2000 fr. à la livraison le 3 janvier
2024 (recte 30 décembre 2023), son fournisseur lui faisant crédit du solde, payé le
12 janvier 2024, en raison de la limite par retrait imposée par sa banque (p. 11-12, rép.
6). Lors de cette audition, la prévenue s’est montrée hésitante dans ses déclarations,
tergiversant, répondant à demi-mot, faisant part de sa volonté de s’expliquer avant de
se raviser (p. 11, rép. 6), refusant de répondre, en se disant fatiguée, rigolant, puis
s’endormant (p. 12, rép. 7).
Lors de sa seconde audition du 11 mars 2024, elle a prétendu qu’une semaine avant
son arrestation, D _________ lui avait fait part de son désir d’acquérir de la cocaïne. Elle
avait alors demandé à son ami B _________ s’il pouvait lui procurer 40 g, soit 20 g pour
D _________ et autant pour elle. Mais son fournisseur lui avait proposé une quantité de
100 g pour 4000 fr., ce qu’elle avait accepté. Elle avait payé B _________ en une seule
fois, en lui apportant l’argent à son domicile à K _________ (p. 95, rép. 1). Lorsqu’elle
était par la suite venue prendre possession de la marchandise, B _________ avait
prélevé les 100 g dans un sachet, en pesant la marchandise au moyen d’une balance.
De retour à la maison, elle s’était rendue compte que le sachet contenait une quantité
supérieure à celle qu’il lui avait vendue. Elle avait remis à D _________ 20 g au prix de
80 fr. l’unité et mis le reste, qui représentait en réalité plus de 80 g, sous vide (p. 95, rép.
1). Revenant sur ses précédentes déclarations, elle a indiqué que le retrait de 2000 fr.
du 3 janvier 2024 (recte 30 décembre 2023) de son compte bancaire était destiné au
paiement du loyer. Elle avait en effet convenu avec C _________ que chacun d’eux
avançait un loyer à tour de rôle. Ses colocataires lui avaient ensuite remboursé 1300
francs. Elle avait affecté ce montant et l’acompte de 700 fr. (en réalité de 800 fr.) de
D _________ pour l’acquisition de la cocaïne et avait encore dû emprunter 2000 fr. à sa
colocataire F _________, montant dont elle était toujours redevable. Comme les
policiers lui faisaient remarquer qu’elle disposait de quelque 36'000 fr. sur son compte,
elle a justifié cet emprunt par le fait qu’elle n’avait pas le temps de retirer l’argent (p. 98,
rép. 14 ; p. 99, rép. 17).
A sa troisième audition du 28 mars 2024, elle a répété en substance que c’était pour
répondre à la demande de D _________ qu’elle avait contacté B _________, qu’elle
désirait acquérir 20 g pour D _________ et autant pour elle-même (p. 154, rép. 16) et
que B _________ lui avait proposé un prix spécialement avantageux si elle se portait
acquéreuse en une seule fois d’une quantité de 100 g. Elle avait retiré 2000 fr. de son
compte et sa colocataire lui avait prêté 2000 francs. De retour chez elle, elle avait pesé
la drogue et constaté que son poids excédait 100 g (p. 151, rép. 5). Sur présentation
d’un message de B _________ du 14 février 2024, elle a précisé qu’elle avait payé en
avance son achat dont elle n’avait pris la livraison que le 16 février 2024 (p. 152, rép. 7).
B _________ a quant à lui déclaré qu’il avait fait la connaissance d’un fournisseur de
cocaïne qui fréquentait le pub I _________. X _________ lui avait fait part de son
intention d’acquérir une grosse quantité afin de bénéficier d’un meilleur tarif. Comme lui-
même ne disposait pas de liquidités, elle lui avait avancé 4000 francs. Début février
2024, il avait acquis auprès de son fournisseur 150 g de cocaïne au prix de 38 fr. l’unité,
soit au total 5700 fr., en mettant de sa poche 1700 francs. Il avait conservé la drogue à
son domicile durant une semaine, puis X _________ était venue chez lui chercher les
100 g lui revenant (p. 295, rép. 1).
Quant à D _________, il a déclaré qu’il était consommateur de cocaïne. Le vendredi
16 février 2024, il avait demandé à X _________ si elle pouvait lui trouver de cette
substance à un prix inférieur à 100 fr./g. Elle lui avait confirmé avoir un fournisseur attitré
et avait pris sa commande portant sur 15 g au prix de 80 fr. l’unité. Elle lui avait livré la
marchandise le même jour en début de soirée. Il lui avait remis 700 fr. et était encore
redevable du solde de 500 francs (p. 21, rép. 4).
Les premières déclarations de la prévenue concordent avec celles de D _________, à
savoir que sa commande avait été honorée le jour même, soit le 16 février 2024. Les
déclarations de D _________ paraissent par ailleurs crédibles. Si X _________ avait
pris la commande de D _________ plusieurs jours avant d’être en mesure de le livrer,
elle lui aurait demandé un acompte, nécessaire à l’avance à verser à B _________. Si
D _________ n’avait pas besoin de la cocaïne pour le jour-même, elle aurait aussi sans
doute attendu qu’il soit en mesure de lui payer la totalité du prix avant de lui remettre la
marchandise, plutôt que de lui faire crédit de 500 francs. En tout état de cause,
D _________ n’avait aucun intérêt à mentir sur l’intervalle de temps séparant sa
commande de la livraison.
Les explications des 11 et 28 mars 2024 de la prévenue se heurtent à la déposition de
B _________, qui a prétendu que la demande de son amie portait d’emblée sur une
grosse quantité. A l’inverse, la version du 19 février 2024 s’accorde avec le témoignage
de son fournisseur. Au cours de cette audition, elle n’a pas prétendu avoir été incitée,
lors de la commande, à acquérir une quantité supérieure à ce qu’elle recherchait sous
la promesse d’un prix intéressant. Comme elle avait, selon ses explications, fait
l’acquisition de la cocaïne avant de recevoir la commande de D _________, elle n’avait
du reste guère de raison de limiter son offre d’achat à une quantité déterminée de 40 g.
Les déclarations de B _________ sont intrinsèquement crédibles. Il a admis avoir profité
de grouper sa propre commande avec celle de son amie pour bénéficier du tarif dégressif
pratiqué par son propre fournisseur, s’incriminant ainsi pour un plus grand bénéfice. Il
ressort enfin des messages échangés avec C _________ qu’X _________ n’hésitait pas
à négocier des quantités plus élevées de différents types de stupéfiants pour obtenir de
meilleurs prix (p. 90).
La première version de la prévenue concernant le financement de son acquisition, à
savoir qu’elle a effectué les 3 et 12 janvier 2024 des retraits de 2000 fr. chacun destinés
à l’acquisition de 100 g de cocaïne, est certes corroborée par les extraits de son compte
L _________ et ses explications concernant la limite de sa carte bancaire sont
plausibles. Comme le premier retrait date en réalité du 30 décembre 2023, même s’il n’a
été porté en débit du compte bancaire que le 3 janvier 2024, cela signifierait cependant
que la livraison remonte à décembre 2023. Or, tant B _________ que X _________ ont
situé la conclusion de leur accord au mois de janvier 2024. Il paraît d’ailleurs plausible
que la prévenue ait préalablement testé la qualité de la marchandise, par l’acquisition en
janvier 2024 de 5 g de cocaïne à B _________ (cf. consid. 5), avant d’investir pour un
montant de 4000 francs. Par ailleurs, B _________ a expliqué que X _________ lui avait
remis l’argent en une seule fois (p. p. 295, rép. 1 ; 297, rép. 10). On en déduit que le
retrait du 30 décembre 2023 n’est pas en rapport avec l’achat des 100 g de cocaïne. La
deuxième version de la prévenue se heurte à celle de D _________, qui a prétendu avoir
versé l’acompte à réception de la marchandise, soit le 16 février 2024, alors que la
prévenue a avancé le prix des 100 g à B _________ dans le courant de janvier 2024. Le
montant de 1300 fr. prétendument encaissé auprès de ses colocataires, ajouté au
supposé emprunt de 2000 fr., ne suffisait ainsi pas à couvrir le prix de 4000 francs. Enfin,
si, comme elle l’a déclaré lors de sa deuxième audition, elle avait affecté les sommes de
1300 fr. (participations au loyer) et 700 fr. (recte : 800 fr. ; acompte de D _________), de
même que l’emprunt de 2000 fr. à l’achat de la cocaïne, elle n’aurait pas eu besoin
d’effectuer le retrait du 12 janvier 2024. Les dernières explications de la prévenue ne
convainquent pas davantage totalement. Il ressort de ses extraits de compte qu’elle
disposait en janvier 2024 de quelque 35'000 fr. d’avoirs bancaires (p. 261), de sorte
qu’elle avait les moyens de s’acquitter de la totalité du prix, sans s’endetter auprès de
sa colocataire. A tout le moins, elle était en mesure de la rembourser rapidement. Or,
encore aux débats d’appel, elle a reconnu ne l’avoir pas fait, prétendument au motif
qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la drogue (rép. 21). Au vu de la motivation
donnée, qui ne manque pas d’interpeller, ainsi que de l’absence de réclamation de la
part de la créancière et de toute velléité de remboursement de la part de la débitrice, on
pourrait être tenté de penser, à supposer qu’une partie des fonds ayant servi à
l’acquisition des 100 g de cocaïne provienne effectivement de la colocataire de la
prévenue, qu’il ne s’agissait en réalité pas d’un prêt mais du paiement d’une transaction
illicite, d’autant que F _________ était également consommatrice de produits
stupéfiants. Faute d’éléments supplémentaires, il sera néanmoins retenu que la
prévenue a prélevé le 12 janvier 2024 2000 fr. de son compte et qu’elle était en
possession de 2000 fr. en liquides et qu’elle a apporté en une fois la somme totale de
4000 fr. à B _________. Au vu du message que lui a adressé B _________ le 14 février
2024 (p. 152, Q. 7 ; p. 299, Q. 15), la livraison est intervenue entre le 14 et le 16 février
2024, ce qui est corroboré par l’audition de B _________ qui a situé l’achat auprès de
son propre fournisseur à début février 2024 et qui a expliqué qu’il avait conservé la
cocaïne à son domicile quelques semaines avant de la livrer à X _________ (p. 295,
rép. 1 ; p. 299, rép. 15)
Lors de sa deuxième et troisième audition, la prévenue a insisté sur le fait que, de retour
à la maison, elle avait pesé la drogue et avait constaté que la quantité était supérieure à
100 g. L’intéressé a démenti les déclarations de la prévenue sur ce point (p. 297, rép.
11). Lors de la livraison, il a pesé la marchandise en présence de l’accusée. Il est
extrêmement douteux qu’il lui ait fourni gratuitement une quantité supérieure, alors que
lui-même vendait et consommait cette substance. Il a d’ailleurs prélevé une commission
de 2 fr./g, soit 200 fr. pour son rôle d’intermédiaire, ce qui démontre qu’il n’était pas dans
ses intentions de faire de cadeau à la prévenue, même si celle-ci avait été sa petite amie.
Tout porte à croire que les déclarations peu vraisemblables de la prévenue tendent en
réalité à justifier la saisie d’une quantité de cocaïne (90 g) supérieure au solde qui aurait
normalement dû lui rester (80 g).
En définitive, il est retenu que c’est X _________, qui, bien avant de savoir que
D _________ était intéressé à l’acquisition de 20 g, a négocié avec B _________ l’achat
d’une grosse quantité de cocaïne afin de bénéficier d’un tarif dégressif. Ils se sont mis
d’accord sur 100 g de cocaïne pour 4000 francs. Elle lui a avancé le prix de la
transaction. Pour ce faire, elle a retiré 2000 fr. le 12 janvier 2024 au bancomat et a utilisé
de l’argent cash qu’elle possédait. A la mi-février 2024, elle a pris livraison chez
B _________ de la quantité convenue.
7.4 Comme on l’a vu, la prévenue a donné au cours de trois auditions successives trois
versions différentes sur les sources de financement de son acquisition de cocaïne : le
19 février 2024, elle a déclaré avoir effectué deux retraits ; le 11 mars 2024, elle a
prétendu avoir utilisé la participation de ses colocataires au loyer, par 1300 fr., l’acompte
de D _________ de 700 fr. (en réalité de 800 fr.) et l’emprunt à son amie F _________
de 2000 fr. ; enfin le 28 mars 2024, elle a affirmé avoir retiré le 12 janvier 2024 2000 fr.
et emprunté 2000 fr. à son amie. Ces revirements sur un point de prime abord
anecdotique ne manquent pas d’interpeler. Tout porte à croire qu’elle a voulu cacher
qu’elle détenait en réalité en cash un montant de 2000 francs. Ces tentatives de
dissimulation et le fait qu’elle conserve à son domicile de telles liquidités constituent un
indice qu’elle se livrait à un trafic de divers produits stupéfiants d’une ampleur bien
supérieure à ce qu’elle a voulu l’admettre et qui lui procurait des revenus confortables.
Lors de la perquisition du 19 février 2024, elle détenait d’ailleurs aussi 430 fr. et et 750
euros. De même, durant le mois de janvier 2024, elle a été en mesure de débourser
2270 fr. (400 fr. + 270 fr. + 600 fr. + 600 fr. + 400 fr.) pour les acquisitions de 100 g de
haschich, 9 g de kétamine, 20 g de kétamine, 10 g de cocaïne et 5 g de cocaïne, alors
que son compte bancaire n’enregistre qu’un retrait de 1000 fr. le 26 janvier 2024, si l’on
excepte les deux retraits de 2000 fr. des 30 décembre 2023 et 12 janvier 2024 qui ont
servi pour le premier au paiement du loyer et pour le second au paiement partiel des 100
g de cocaïne (débats d’appel, rép. 18). On note également que le retrait bancaire en
relation avec la transaction remonte au 12 janvier 2024, soit près d’un mois et demi avant
la vente à D _________. Ceci corrobore le fait que l’achat des 100 g de cocaïne était
destiné à alimenter son trafic de produits stupéfiants en tout genre et non pas à répondre
à une demande isolée de son ami.
Il a été retenu en fait que la prévenue a pris livraison de 100 g de cocaïne auprès de
B _________, dont elle a prélevé 20 g pour D _________. Si la prévenue avait, comme
elle le prétend, uniquement voulu profiter d’un prix attractif impliquant l’acquisition d’une
plus grande quantité pour assurer ses propres besoins, elle pouvait durant au moins
quelque temps compter sur cette réserve, sans plus s’inquiéter de trouver des sources
d’approvisionnement. Or, outre les 100 g négociés avec B _________, la prévenue a,
durant le même mois, acquis 5 g auprès de B _________ et 10 g auprès de
C _________, prétendument pour son anniversaire (11 juin 2024, soit la veille du retrait
bancaire ; X _________, p. 99, rép. 15). Même les habitudes de consommation mises
en avant par l’appelante (6 g par mois) n’expliquent pas une telle frénésie d’achats sur
une période d’un seul mois.
Pour les raisons exposées supra, il a été retenu qu’au moment de l’achat des 100 g à
B _________, X _________ ne savait pas encore qu’elle en vendrait 20 g à
D _________, de sorte que, si l’on suit le raisonnement de l’appelante, elle aurait voulu
se constituer pour ses propres besoins un stock de 115 g. En tenant compte d’une
consommation moyenne de 3 g retenus dans l’acte d’accusation et le jugement de
première instance, la réserve de la prévenue lui permettait de tenir durant 38 mois (115
g / 3 g). Même en retenant une consommation de 6 g par mois, peu vraisemblable, elle
s’étendrait sur plus de 19 mois (115 g / 6 g). Compte tenu des faibles revenus de la
prévenue, la constitution d’un tel stock n’apparaît pas crédible. Il aurait également été
hautement imprudent de sa part de conserver durant plus d’une année et demi une telle
quantité de substance illicite. Un tel comportement apparaît d’autant plus aberrant que
la prévenue logeait dans un appartement partagé en colocation, que l’un de ses
colocataires (C _________) vendait lui-même de la cocaïne et qu’elle recevait des clients
à domicile. Autrement dit, le logement était fréquenté par de nombreuses personnes
susceptibles de lui dérober sa marchandise. Enfin, la cocaïne en poudre a tendance à
prendre
l’humidité
et
se
conserve
difficilement
(cf.
notamment
https://www.vice.com/fr/article/comment-savoir-si-vos-drogues-ne-sont-pas-perimees/;
https://www.psychoactif.org/forum/t2830-p1-Comment-conserver-Cocaine.html).
Lors
des débats d’appel, la prévenue a d’ailleurs admis n’avoir pris aucune disposition
particulière pour assurer la bonne conservation de sa drogue (rép. 19). Il est dès lors
hautement improbable que l’appelante ait raisonnablement envisagé d’en conserver un
stock d’une valeur de plusieurs milliers de francs durant plusieurs mois. Tout porte ainsi
à croire que si, en janvier 2024, la prévenue a fait l’acquisition d’une grande quantité de
cocaïne c’est bien qu’elle escomptait l’écouler rapidement.
La motivation de son appel ne coïncide pas avec ses déclarations quant à ses habitudes
de consommation. Lors de sa première audition, elle a en effet exposé priser de la
cocaïne à l’occasion de soirées festives, à raison d’1 g. Elle a ajouté que sa
consommation était irrégulière, variant de 0 à 4-5 g par mois (p. 12, rép. 6). Devant le
procureur, elle a prétendu que la cocaïne n’était vraiment pas de son monde et qu’elle
était une fumeuse de cannabis (p. 44, rép. 17 ; p. 154, rép. 16). En fin d’instruction, elle
a confirmé une consommation moyenne de 3 g par mois, à raison d’1 à 2 g par soirée,
dont elle estimait la fréquence à 5 à 6 par mois, répétant qu’il y avait des mois où elle
n’en prenait pas (p. 309, rép. 6). Outre la cocaïne, la prévenue consommait également
de manière festive de la kétamine (X _________, p. 309, rép. 8). Il faut ainsi admettre
qu’elle ne prisait pas de la cocaïne lors de chaque soirée à laquelle elle participait, mais
portait parfois son choix sur un autre stupéfiant. Le fait qu’elle est parvenue sans difficulté
à se sevrer en prison et a, selon ses dires, maintenu à sa sortie une abstinence indique
aussi qu’elle n’était pas dépendante de la cocaïne et en faisait une utilisation uniquement
récréative. Le calcul auquel elle procède dans sa déclaration d’appel fondé sur une
consommation de 6 g par mois ne repose sur aucun élément du dossier. Pour parvenir
à démontrer que son stock de cocaïne était inférieur à ses besoins annuels, l’appelante
tient encore compte dans son calcul de dons à des amis, semble-t-il à hauteur de 11 g
(p. 14 de la déclaration d’appel : solde de 80 g – 69 g), sans qu’on comprenne comment
elle parvient à cette quantité précise. Durant l’instruction, elle avait déjà évoqué des
donations (p. 12, rép. 6 ; p. 44, rép. 15). Ce faisant, elle admet implicitement qu’elle avait
l’intention d’aliéner une partie de la drogue acquise. A cet égard, il importe peu,
s’agissant du cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, que l’aliénation intervienne à titre
gratuit ou onéreux, puisque des dons de plus de 18 g de cocaïne sont également propres
à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. On relèvera encore que le calcul
de l’appelante omet le fait qu’elle détenait lors de son arrestation non pas 80 g mais 90
g. Il a été retenu en fait que la prévenue avait acquis au total durant le mois de janvier
2024 115 g (10 g à C _________, 5 g à B _________ et 100 g à B _________) et qu’elle
en avait vendu 25 g (5 g à D _________ et 20 g à D _________). S’il lui en restait 90 g
lors de la perquisition du 19 février 2024, cela signifie qu’elle n’avait pas puisé dans son
stock pour ses propres besoins. Ceci corrobore ses premières déclarations selon
lesquelles il lui arrivait certains mois de ne pas consommer de cocaïne.
L’examen de l’unique compte bancaire détenu en Suisse par la prévenue démontre
qu’elle disposait d’une autre source de revenus que les indemnités journalières versées
par la SUVA, d’un montant mensuel inférieur à 2900 francs. Entre le 27 avril 2022 et le
8 février 2024, elle a été en mesure d’épargner 49'403 fr. 17 [36'749 fr. 62 (solde au
08.02.2024) – 7346 fr. 45 (solde au 27.04.2022) + 20'000 fr. (transfert sur compte
épargne du 11.09.2023)], en tenant compte du transfert de compte à compte de 20'000
fr. effectué le 11 septembre 2023 (p. 255), alors qu’elle était en incapacité de travail
depuis le 8 février 2022. Cela représente quelque 2300 fr. par mois. La part dépensée
de 600 fr. (2900 fr. – 2300 fr.) ne couvre même pas le montant de base du minimum vital
(1200 fr.), sans compter le loyer, la prime d’assurance-maladie et les autres frais.
Contrairement à ses explications manuscrites figurant en p. 264 du dossier, ses
dépenses ne se limitaient pas au paiement du loyer, de l’assurance-maladie et de la
redevance TV. Il ressort de ses extraits de compte qu’elle faisait des achats auprès de
boutiques (par ex. M _________, N _________ ; O _________), qu’il lui arrivait de
fréquenter des café-restaurants, de se rendre aux P _________ et chez le coiffeur et
qu’elle utilisait un véhicule (frais de parking, émoluments du service de la circulation
routière, taxe d’autoroute, dépenses auprès de stations-service ; cf. aussi X _________,
p. 10, rép. 2 ; p. 46, rép. 31 ; p. 228). A cela s’ajoute le coût de ses achats de produits
stupéfiants pour sa propre consommation. Sans être dépensière, la prévenue n’était pas
la frugaliste qu’elle souhaite nous faire croire. On en conclut qu’elle retirait de son trafic
de produits stupéfiants de toute nature un gain bien plus important que ce qu’elle a bien
voulu admettre et qu’elle comptait sur cette activité pour assurer son train de vie. Elle a
reconnu par ailleurs avoir servi d’intermédiaire dans le cadre d’une transaction portant
sur grande quantité de kétamine qui n’avait finalement pas eu lieu (p. 98, rép. 12; cf.
aussi C _________, p. 92, rép. 6), ce qui illustre l’importance de son trafic. Ceci explique
qu’elle n’a pas hésité à acquérir une grosse quantité de cocaïne et à investir sur une
seule transaction 4000 francs. Nul doute que la prévenue avait alors à l’esprit qu’elle
trouverait sans difficulté des acquéreurs et pourrait en retirer un profit.
Contrairement à ce qu’elle a au départ cherché à faire croire, la prévenue ne s’est pas
contentée de dépanner des connaissances, mais avait un intérêt financier à l’aliénation
de produits stupéfiants, notamment de cocaïne. C’est ainsi qu’elle a réalisé un bénéfice
de 800 fr. sur la vente des 20 g à D _________, quand bien même il s’agissait d’un ami.
On en déduit qu’il ne s’agissait pas d’une transaction isolée, motivée par le désir de
rendre service à un ami. Cette vente, à l’instar des autres drogues vendues et qui sont
à l’origine de la constitution de son épargne, faisait partie du commerce mis en place par
l’appelante. Il n’y a aucune raison de douter qu’elle projetait de réaliser des affaires
similaires juteuses avec le solde de la cocaïne acquise auprès de B _________. On ne
saurait suivre l’appelante lorsqu’elle prétend que le gain réalisé sur la vente des 20 g à
D _________ était destiné à financer sa propre consommation, ce qui prouverait qu’elle
était une grande consommatrice de ce produit (déclaration d’appel, p. 16). D’une part,
comme déjà dit, au vu du stock constitué, elle n’avait pas besoin à court et moyen terme
de trouver des ressources pour répondre à ses propres besoins. D’autre part, l’appelante
n’a, comme on l’a vu, pas utilisé le produit de son commerce pour financer sa
consommation, mais s’est au contraire constitué une épargne.
Au domicile de la prévenue, la police a retrouvé différents objets en lien avec le trafic de
stupéfiants, notamment trois balances de précision, des sachets de conditionnement et
une machine à mettre sous vide, qui témoignent d’un véritable commerce de stupéfiants.
L’appelante prétend que ces objets
lui permettaient de rationner sa propre
consommation. Il ressort cependant du dossier qu’elle a utilisé ce matériel pour
conditionner la vente des 20 g à D _________. En effet, la police a procédé à sa fouille
le 19 février 2024 et a retrouvé un sachet et trois parachutes de cocaïne, qui, selon les
aveux de D _________, provenaient de X _________ (p. 21, rép. 4). Partant, le juge de
première instance était fondé à retenir que le matériel retrouvé constituait l’indice d’un
important commerce de stupéfiants. De même, le fait qu’elle utilisait les applications
Telegram et Session et Signal, réputées plus discrètes que WhatsApp (X _________, p.
10, rép. 3 ; p. 151, rép. 5 ; p. 152, rép. 8, B _________, p. 299, rép. 17), tend à indiquer
qu’elle s’était organisée pour mener un commerce illicite.
Contrairement à ce qu’elle met en avant dans son appel, les déclarations successives
de la prévenue se sont révélées fluctuantes, contradictoires et imprécises. On citera
comme exemple ses explications sur les fonds utilisés pour l’acquisition de la cocaïne,
sur la date de la commande de D _________ ou encore sur l’acquisition de 5 g de
cocaïne à B _________. Dans ces conditions, il est difficile de la croire lorsqu’elle
prétend qu’elle entendait conserver le solde de 80 g pour ses propres besoins. Comme
développé au considérant 7.2, son entourage, en particulier C _________, D _________
et B _________, savait qu’elle vendait différentes drogues, dont de la cocaïne. Comme
on l’a vu, B _________ prétend même en avoir acquis auprès de la prévenue 5 ou 10 g.
Si, par le passé, elle avait offert à la vente une telle substance, parmi d’autres, il n’y a
aucune raison de penser qu’elle ait voulu réserver l’achat des 100 g de cocaïne à sa
propre consommation, à plus forte raison lorsque l’on sait que trois jours avant son
arrestation, elle avait déjà ponctionné dans sa prétendue réserve personnelle 20 g pour
D _________.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments de preuve recueillis, le juge de céans a
la conviction que la prévenue a acquis 100 g de cocaïne dans le dessein d’en revendre
la plus grande partie, soit à tout le moins 80 g, et réaliser ainsi un gain, destiné à
compléter son train de vie.
8. A la suite d’une perquisition effectuée à son domicile, lors de laquelle notamment des
produits stupéfiants ont été découverts, X _________ a été arrêtée par la police,
incarcérée le 19 février 2024 (p. 39) et maintenue en détention jusqu’au 22 avril 2024 à
14h00 (p. 215). En lieu et place de la détention, le Tribunal des mesures de contrainte a
astreint la prévenue aux mesures de substitution suivantes (p. 194 ; p. 200) :
obligation de verser un montant de 30'000 fr. sur le compte dont les coordonnées
lui seront communiquées par le Ministère public ;
interdiction de quitter le territoire suisse ;
dépôt en mains du Ministère public de tout document d’identité (passeport, carte
d’identité) établi au nom de la prénommée ;
obligation de se présenter trois fois par semaine auprès du poste de police qui
sera désigné par le Ministère public ;
Sous ces contraintes, la prévenue a ensuite été remise en liberté le 22 avril 2024 à 14h00
(p. 217).
Le 4 juillet 2024, le TMC a allégé les mesures de substitution, en supprimant avec effet
immédiat l’interdiction de quitter la Suisse et l’obligation de se présenter trois fois par
semaine au poste de police et en limitant l’obligation de déposer tout document d’identité
au seul passeport (p. 293).
Le 20 février 2024, le procureur en charge de l’affaire a désigné Me Laïtka Dubail en
qualité de défenseur d’office de X _________ avec effet au 20 février 2024 (p. 52). Après
que la prévenue s’est constituée un avocat de choix, le mandat de Me Dubail a été
révoqué avec effet au 11 avril 2024 et sa rémunération fixée à 4915 fr. 95 (p. 192).
Par acte d’accusation du 24 septembre 2024, le Ministère public a renvoyé la cause à
jugement devant le Tribunal du district de Sion, en retenant à la charge de la prévenue
les infractions de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), de délit à la LStup (art.
19 al. 1 let. c LStup) et de crime à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup).
Au terme de son jugement du 30 janvier 2025, le juge de district a prononcé :
19a, 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup), est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois et
une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au
22 avril 2024 ainsi que de 95 jours à titre de mesures de substitution subies à la date du jugement.
est fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au risque de révocation de ce sursis
et de mise à exécution de la peine si elle commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art.
44 al. 3 CP).
106 al. 2 CP).
L'expulsion doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'art. 20 Ordonnance
N-SIS.
restitué à X _________.
électronique « essentiel » (objet n° 125525), la balance électronique avec capuchon plastique (objet n°
125527), les 41 g marijuana brut (objet n° 125528), les 3 plaquettes de haschich d'un total de 300 g brut
(objet n° 125529), les 88 g brut de cocaïne (objet n° 125531), les 3.8 g brut de haschich (objet n° 125532),
les 5 sachets pour conditionnement (objet n° 125533), les 2 g brut de cocaïne (objet n° 125534), les 3
buvards de LSD (objet n° 125535), le molino avec résidus de marijuana (objet n° 125538), la machine à
mettre sous vide (objet n° 125539) et le 1 g brut de kétamine (objet n° 125796).
Les montants de 430 fr. et de 700 fr. 50 sont confisqués pour être dévolus à l’Etat.
Les frais de procédure, par 8908 fr. 95, sont mis à la charge de X _________.
Les sûretés de 30'000 fr. sont libérées en faveur de X _________, sous déduction de l’amende de 500
fr. et des frais de procédure par 8908 fr. 95.
Le 27 février 2025, la prévenue a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :
A titre principal :
I.
L’appel est admis.
II. X _________ est acquittée de l’infraction de crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a
LStup).
III. Les chiffres 1 et 4 du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal du IIIème arrondissement
pour les districts de Martigny et St-Maurice (sic) sont modifiés, cela comme suit :
X _________, reconnue coupable de contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup) (sic), est condamnée à une peine privative de liberté
clémente, compatible avec le sursis, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la
détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 et en imputant sur la peine
prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d’un quart de celle-ci.
Supprimé
IV. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
A titre subsidiaire :
I.
L’appel est admis.
II. Les chiffres 1 et 4 du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal du IIIème arrondissement
pour les districts de Martigny et St-Maurice (sic) sont modifiés, cela comme suit :
X _________, reconnue coupable de contravention, délit et crime contre la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) est condamnée à une peine privative de liberté clémente,
compatible avec le sursis, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant
jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 et en imputant sur la peine prononcée la durée
effective des mesures de substitution à raison d’un quart de celle-ci.
Il est renoncé à l’expulsion du territoire suisse de X _________.
III. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
A titre très subsidiaire :
L’appel est admis.
En conséquence, le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sion est annulé.
La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
Sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
9.
9.1. Ressortissante française, née le xx.xx 1996, à Q _________/France, X _________
est la cadette d’une fratrie de deux enfants. Elle a grandi dans le sud de la France à
Q _________ puis à R _________ où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Au terme de
celle-ci, elle a entrepris une S _________ et a obtenu un brevet français de
T _________. Elle a travaillé dans ce domaine à U _________, puis est partie en 2017
voyager V _________ durant un an. Elle est revenue en France puis s’est installée en
Suisse, en automne 2019, où elle a travaillé comme saisonnière agricole durant 3 mois
pour l’entreprise W _________. Elle a ensuite suivi, pendant huit mois, une formation
sur les plantes aromatiques et médicinales dans le Y _________ (p. 264). Au terme de
celle-ci, en automne 2021, elle a séjourné quelque mois à Z _________, puis a œuvré,
durant la saison d’hiver 2021/2022, auprès de AA _________ SA. Au moment de son
arrestation, elle avait entrepris des démarches pour faire renouveler son titre de séjour
échu depuis le 30 décembre 2023, à savoir un permis L octroyé pour le travail
(X _________, p. 10, rép. 2 ; p. 45, rép. 21 ; p. 45, rép. 26-27).
X _________ a indiqué que sa famille vivait entre BB _________ et CC _________ et
qu’elle se rendait dans BB _________ deux à trois fois par an et CC _________ une fois
par mois (X _________, p. 45, rép. 22-23).
En 2022, X _________ a entretenu une relation de couple avec A _________ dont elle
s’est séparée en juillet de la même année (X _________, p. 96, rép. 4). En hiver 2024,
elle a entretenu une brève liaison avec B _________, ressortissant français
(X _________, p. 97, rép. 6 ; B _________, p. 295, rép. 1). Elle est très proche de son
ami D _________ qu’elle connaît depuis 10 ans et qui logeait chez elle au moment de
son interpellation (D _________, p. 21-22, rép. 1 et 5).
9.2. Le xx.xx1 2022, X _________ a été victime d’un accident sur les pistes de ski en
France et s’est blessée au genou gauche. Elle a subi une intervention chirurgicale à
l’hôpital DD _________ lors de laquelle, selon elle, une erreur médicale a été commise,
ce qui l’a conduite à agir en responsabilité contre les intervenants médicaux. Depuis lors,
elle souffre de douleurs quotidiennes, qui entraînent une incapacité totale de travail (p.
395). Elle est suivie médicalement avec des séances de physiothérapie hebdomadaires
(X _________, p. 384, rép. 9). Elle est en attente d’une nouvelle opération (X _________,
p. 203, rép. 3 ; p. 384, rép. 10 ; p. 384-385, rép. 9 et 16 ; débats d’appel, rép. 3 ; pièce
déposée en appel). A la suite de son accident et de l’opération, elle prétend être atteinte
d’un état dépressif (X _________, p. 47, rép. 41), qui ne nécessite toutefois pas un
traitement médicamenteux (X _________, p. 383, rép. 8).
Après son hospitalisation en février 2022, X _________ est revenue en Suisse où elle a
vécu à EE _________ et à FF _________. Elle n’a plus exercé d’activité lucrative, étant
en incapacité de travail à 100% depuis lors. En décembre 2023, X _________ s’est
installée en collocation dans une maison à J _________ avec son ami C _________,
également ressortissant français. Elle-même occupait l’étage du haut, totalement
indépendant de celui du bas où vivaient C _________ et son amie GG _________ ainsi
que deux autres colocataires, G _________ et F _________ (X _________, p. 10, rép.
2 ; C _________, R. 2 p. 26). A sa sortie de prison, X _________ s’est réinstallée dans
son appartement de J _________ où vivaient de nouveaux colocataires qu’elle ne
connaissait pas. Le contrat de bail a pris fin en novembre 2024. X _________ s’est alors
installée à HH _________ avec une copine avec qui elle se sentait bien. Elle y vit
actuellement avec trois autres colocataires qui travaillent et qu’elle trouve sérieux
(X _________, p. 384, rép. 11).
9.3. Employée de AA _________ SA, X _________ a réalisé un salaire brut de 8155 fr.
85 (cf. attestation impôt à la source) entre novembre et décembre 2021 (p. 347). Depuis
son accident, en février 2022, elle n’a plus exercé d’activité lucrative, ses seuls revenus
provenant des indemnités journalières de la SUVA qui lui sont octroyées. Celles-ci se
sont élevées à 31'029 fr. 05, déduction faite de l’impôt à la source, ou 2585 fr. 75 en
moyenne par mois [p. 363-364 : (33'303 fr. 75 – 2274 fr. 70) / 12 mois] en 2022. En 2023,
ces indemnités Suva ont représenté 34'664 fr. 90 après déduction de l’impôt à la source,
ou 2888 fr. 75 par mois [p. 349 ; 364bis : (37'008 fr. 75 - 2343 fr. 85) / 12 mois].
Les primes d’assurance-maladie 2024 de la prévenue se sont élevées à 274 fr. 65 par
mois (p. 372). Lors des débats de première instance, elle a indiqué attendre une réponse
concernant sa demande de subventions pour 2025, précisant ne pas avoir demandé
cette aide, ni en 2023, ni en 2024 (X _________, p. 384, rép. 13). Le loyer de la chambre
qu’elle loue en colocation à HH _________ varie en fonction du nombre de colocataire
entre 300 fr. et 530 fr. (pce 6 déposée en appel ; X _________, p. 284, rép. 13 : 530 fr. ;
débats d’appel, rép. 5) par mois, charges comprises. La prime d’assurance conclue pour
la garantie de son loyer est de 18 fr. 85 par mois (p. 356) et sa prime d’assurance
RC/ménage de 11 fr. 40 par mois (p. 358). Elle assume des frais d’abonnement de
téléphone d’environ 30 fr. par mois (X _________, p. 384, rép. 13). X _________ était
propriétaire d’une II _________ acquise en 2022 au prix de 3000 fr. qu’elle a vendue en
solde en sa faveur de 36'749 fr. 62 le 20 février 2024. X _________ a indiqué disposer
d’un compte auprès du JJ _________, en France, crédité de 2000 euros (X _________,
p. 11, rép. 4). Lors des débats de première instance, elle a déclaré disposer d’environ
10'000 euros auprès de la KK _________ en France, estimant à 2000 fr. le solde de son
compte bancaire en Suisse (X _________, p. 384, rép. 14). Elle n’a pas de dette
(X _________, p. 384, rép. 15 ; pièce 12).
9.4
X _________ a entamé un suivi auprès de LL _________ en juillet 2024. Le
11 octobre 2024, l’intervenante, qui l’avait rencontrée à trois reprises, a attesté qu’elle
se montrait à l’écoute, très réceptive et engagée (p. 361). En audience du 30 janvier
2025, X _________ a déclaré avoir réussi à arrêter la consommation de stupéfiants et
n’avoir connu aucune rechute compte tenu des suivis qu’elle avait entrepris pour se faire
aider (X _________ p. 383, rép. 7). Lors des débats d’appel, elle a même précisé que
LL _________ avait considéré qu’elle n’avait plus besoin de leur soutien (rép. 1). Elle
est suivie par une psychologue en France depuis l’été 2024 par le biais de rendez-vous
en visioconférence (X _________ p. 383, rép. 8 ; débats d’appel, rép. 2). En 2024,
X _________ a œuvré pendant deux weekends en tant que bénévole du MM _________
(p. 360). En 2025, elle a fait du bénévolat pour la billetterie NN _________ (pièce
déposée en appel).
9.5 X _________ ne figure pas au casier judiciaire. Interrogée sur ce point par la police,
elle a répondu ne pas être connue de la police suisse, ni française, mis à part une fois
où son patron ne l’avait pas déclarée (X _________, R. 2, p. 10).
Considérant en droit
10. En ce qui concerne les conditions d’application de l’art. 19 al. 1 et 2 LStup, il est
renvoyé au considérant 1, p. 20 ss du jugement de première instance).
Entre janvier et le 19 février 2024, l’appelante a acquis des buvards de LSD, 400 g de
marijuana, 29 g de kétamine et 115 g de cocaïne.
Il a été retenu en fait que la prévenue a en outre vendu 50 g de haschich, 19 g de
kétamine, 25 g de cocaïne et que, sur le solde de 80 g de cocaïne acquise auprès de
B _________, elle entendait en conserver quelque 20 g pour ses propres besoins et
destinait le solde de 60 g à la vente. Les actes en relation avec le trafic de cocaïne
portent sur une quantité totale de cocaïne de 85 g brut. Compte tenu du degré de pureté
de la drogue saisie (61% - 4,5% de marge d’erreur), cela correspond à 48 g pur. Pour
en avoir consommé elle-même, la prévenue était parfaitement consciente de la qualité
de la cocaïne acquise auprès de B _________. Partant, elle s’est rendue coupable de
crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 2 let. a LStup).
11.
L’appelante conteste la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à son
encontre qu’elle juge trop sévère. Pour l’essentiel, elle fonde sa critique sur la quantité
de cocaïne vendue et destinée à la vente, qui de son point de vue n’atteindrait pas la
limite du cas grave de l’art. 19 al. 1 let. a LStup (18 g pour la cocaïne). Or, pour les motifs
développés supra, le juge de céans se rallie sur ce point à l’état de fait retenu dans l’acte
d’accusation et le jugement de première instance.
L’appelante met également en avant les douleurs physiques subies liées à l’accident,
l’état dépressif qu’elle avait développé et son incapacité de gain. Elle argue n’avoir pas
retiré de bénéfice, dès lors que ses revenus illicites servaient à financer sa
consommation. Elle souligne aussi sa détermination à s’affranchir totalement du milieu
des stupéfiants.
La peine plancher est de 12 mois s’agissant d’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2
LStup. Dans le cas présent, la peine à prononcer ne saurait être fixée à ce minimum. En
effet, le trafic de cocaïne a porté durant une période inférieure à 2 mois sur une quantité
près de 3 fois supérieure à la limite jurisprudentielle, ce qui démontre une grande
intensité. Le commerce de la prévenue s’étendait à différents produits stupéfiants, de
manière à satisfaire une large palette de clients. Contrairement à ce qu’elle prétend,
cette activité lui a permis de réaliser d’importantes économies, comme l’a démontré
l’examen de son compte bancaire. Le fait qu’elle souffre physiquement peut
éventuellement expliquer, sans l’excuser, la consommation de cannabis, mais pas le
trafic de produits stupéfiants. Elle n’a pas été contrainte de chercher une autre source
de revenus en raison de son incapacité de travail. Au contraire, alors qu’auparavant, elle
occupait des emplois temporaires, elle a bénéficié dès son accident de revenus fixes de
la SUVA, qui, sans être substantiels, suffisaient à couvrir ses besoins. Sa prétendue
dépression n’est pas attestée médicalement. Elle ne bénéficie du reste pas d’un
traitement médicamenteux. Elle participait à des soirées festives 5 à 6 fois par mois,
selon ses dires, ce qui est plutôt le signe d’une humeur joyeuse et sociale. Elle ne s’est
guère montrée collaborante durant l’instruction, cherchant à minimiser sa responsabilité.
Il ressort en outre du rapport médical du 6 juin 2025 qu’elle se considère comme une
victime collatérale de la perquisition menée au domicile de C _________, ce qui fait
douter qu’elle ait pris pleinement conscience de sa responsabilité. En revanche, la
prévenue affiche la volonté de se détourner complètement des stupéfiants, ce qu’il
convient de saluer. Elle n’a par ailleurs pas d’antécédents, ce qui a un impact neutre sur
la peine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge de première instance n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la peine à 15 mois de privation de liberté,
soit une peine légèrement supérieure à la peine plancher de 12 mois, tout en
l’assortissant du sursis pour une durée de 3 ans, compte tenu de l’intensité du trafic. A
juste titre, la prévenue ne se prévaut pas de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3
let. b LStup, dès lors qu’elle n’était pas dépendante de la cocaïne.
Le juge de district a imputé la durée des mesures de substitution à raison d’1/3 sur la
peine. Lors des débats d’appel, l’appelante a précisé ne plus contester ce ratio,
effectivement plus favorable que celui d’1/4 résultant des conclusions prises dans sa
déclaration d’appel. Il ne se justifie pas d’imputer des jours supplémentaires pour les
mesures de substitution qui se sont prolongées du jugement de première instance
(30 janvier 2025) à leur levée le 8 avril 2025. En effet, durant cette période de 66 jours,
la prévenue n’a guère été entravée par le dépôt des sûretés et de son passeport. Elle
percevait de la SUVA des indemnités journalières. Malgré l’invitation qui lui a été faite,
elle n’est pas venue récupérer son passeport, qui lui est restitué en annexe au présent
jugement. Il lui était d’ailleurs loisible de voyager avec sa carte d’identité.
La prévenue ne conteste pour le surplus pas l’amende de 500 fr. sanctionnant sa
consommation de stupéfiants.
12. L’appelante conteste son expulsion.
12.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui
est condamné notamment pour crime à la LStup.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.
féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p.
108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid.
3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères
énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la
présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans
l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que
l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de
rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV
332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour
l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit
international, en particulier par l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020
consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020
consid 3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux
années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 du 28 octobre 2020
consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration
de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020
consid. 3.1).
12.1.2
Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en
substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un
droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid.
3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base
de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en
matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts
inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du
pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger
suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une
condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances
sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en
danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures
ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements
passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le
pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est
nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la
sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens
juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant
un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il
existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple
la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.; 145 IV 55
consid. 4.4 p. 63; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5; 6B_177/2020
du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic
de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des
étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan
(ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les références citées). Les mesures prises
pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de
proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.).
Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi
être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public
indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale
(ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les références citées ; arrêt 6B_234/2021 du
30 mars 2022 consid. 2.2).
12.2 En l’espèce, compte tenu de la condamnation pour violation de l’art. 19 al. 2 LStup,
l’expulsion est en principe obligatoire. Au vu de la nature et de l’ampleur de son trafic,
l’appelante présente une réelle menace pour l’ordre public suisse. Il reste à déterminer
si elle remplit la condition d’un cas de rigueur.
L’appelante est venue travailler en Suisse en 2019 durant trois mois, avant de repartir
dans le Y _________ suivre une formation sur la plantes. Elle n’est revenue vivre
durablement sur le territoire helvétique qu’en en automne 2021. Durant son séjour en
Suisse, elle a habité successivement à OO _________ (p. 240 ; p. 264), Z _________,
EE _________, FF _________, J _________ et HH _________. Jusqu’à son accident,
soit durant deux ans et demi, elle y a occupé des emplois à durée déterminée et par
intermittence. Depuis lors, elle est en incapacité de travail. Elle bénéficie d’un permis L,
soit de courte durée (X _________, p. 10, rép. 2 ; p. 313, rép. 44), a conservé son
numéro de téléphone français (X _________, p. 10, rép. 3), deux comptes bancaires en
France et skiait sur le territoire français lorsqu’elle a eu son accident. Cela constitue un
indice qu’avant son accident, elle n’avait pas le projet de s’installer définitivement en
Suisse. Célibataire et sans enfant, elle fréquentait pour l’essentiel des compatriotes
expatriés en Suisse et pour la plupart consommateurs de stupéfiants, à l’instar de
D _________ (p. 20 ; p. 141-142), de C _________ (p. 25 ; p. 26, rép. 2), de
F _________ (p. 137 et 139), d’G _________ (X _________, p. 97, rép. 9 ; p. 138-139)
et de A _________ (X _________, p. 96, rép. 4). Outre certaines des personnes
précitées, elle a également reçu en prison la visite de PP _________, ressortissant
Italien (p. 160), de QQ _________, ressortissante française (p. 162) et de
RR _________, également d’origine française (p. 164). Les membres de sa famille, avec
lesquels elle a conservé des liens étroits (X _________, p. 45, rép. 24), résident en
France. Elle se rend régulièrement en France pour les voir. A son arrestation, elle a
d’ailleurs voulu que sa mère soit informée en priorité (p. 8 ; p. 47, rép. 42 ; p. 72) et celle-
ci est venue la trouver en prison (p. 75 ; p. 113, 115), tout comme sa sœur (p. 135). Au
vu de ces éléments, il apparaît que l’appelante ne peut pas se prévaloir de liens
particulièrement étroits avec la Suisse. Elle y vit durablement depuis moins de quatre
ans, tout en changeant fréquemment de domicile, n’y a pas de famille, n’est pas intégrée
socialement et n’avait pas d’ancrages professionnels solides avant son accident. Rien
ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive son traitement en France. Elle a choisi
d’entreprendre un suivi auprès d’une psychologue établie en France (p. 383, rép. 8). Elle
est au bénéfice de formations reconnues en France. Elle n’explique pas en quoi sa lésion
du genou l’empêche de travailler comme T _________, qui constitue sa première
formation. On peut en outre escompter que l’opération projetée mettra un terme à ses
douleurs. A tout le moins, ses projets de reconversion professionnelle sont tout à fait
réalisables dans son pays d’origine. Hormis les inconvénients liés à tout déménagement,
son expulsion ne l’expose par conséquent pas à un préjudice particulier tel qu’il
l’importerait sur l’intérêt public à éloigner un délinquant susceptible de mettre gravement
en danger de l'ordre et de la sécurité publics.
Partant, la mesure d’expulsion, prononcée pour la durée minimale de 5 ans, est
confirmée.
En revanche, c’est à tort que le juge de district a ordonné l’inscription de l’expulsion au
système d’information Schengen. En effet, en vertu de l'art. 24 § 1 du Règlement (UE)
2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen
(SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, seul un ressortissant d’un pays
tiers peut faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de
séjour. Or, en vertu de l'art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par
« ressortissant de pays tiers » toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens
de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à
l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre
l'Union, ou l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de
droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union (arrêt
6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.2.2). Dès lors que la prévenue est
ressortissante d’un pays de l’union européenne, l’inscription au registre SIS n’est pas de
mise.
13.
Les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif traitant du sort des objets séquestrés, non
contestés en appel, ont acquis autorité de chose jugée.
14.
A la suite de l’ordonnance du 8 avril 2025 levant les dernières mesures de
substitution, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement de première instance sont
devenus sans objet.
15. Dès lors que la prévenue a été reconnue coupable des infractions dont elle était
accusée, l’intégralité des frais d’instruction et de première instance sont mis à sa charge
(art. 426 al. 1 CPP).
Il en découle que la prévenue devra également rembourser, dès que sa situation le lui
permet, la rémunération de 4915 fr. 95 allouée au défenseur d’office désigné pour la
représenter avant qu’elle ne se constitue un avocat de choix (art. 135 al. 4 CPP). Sur ce
point, le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance, qui ne fait pas la
distinction entre les frais de justice et la rémunération du défenseur d’office, est précisé.
En seconde instance, l’appelante a contesté sans succès la qualification de crime à la
LStup, la quotité de la peine et l’expulsion. Le jugement de première instance est
uniquement réformé en tant qu’il prévoyait l’inscription de l’expulsion dans le registre
SIS, soit sur un point très accessoire et qui n’avait d’ailleurs même pas été abordé par
l’appelante. Partant, les frais de seconde instance sont intégralement mis à la charge de
la prévenue (art. 428 al. 1 CPP) et il ne lui est pas alloué de dépens. Les frais de seconde
instance sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 1000 fr., débours inclus
(huissier : 25 fr.).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ est très partiellement admis. En conséquence, le
jugement du 30 janvier 2025 rendu par le Tribunal du district de Sion, dont les chiffres 2,
3, 5, 6 et 7 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est modifié comme
suit :
stupéfiants (art. 19a, 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a LStup), est condamnée à
une peine privative de liberté de 15 mois et une amende de 500 fr., sous déduction
de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 ainsi que de
95 jours à titre de mesures de substitution subies.
le délai d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Elle est rendue attentive au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution
de la peine si elle commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44
al. 3 CP).
fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
let. o CP).
et ce dernier est restitué à X _________.
n° 125523), la balance électronique « essentiel » (objet n° 125525), la balance
électronique avec capuchon plastique (objet n° 125527), les 41 g marijuana brut (objet
n° 125528), les 3 plaquettes de haschich d'un total de 300 g brut (objet n° 125529),
les 88 g brut de cocaïne (objet n° 125531), les 3.8 g brut de haschich (objet n°
125532), les 5 sachets pour conditionnement (objet n° 125533), les 2 g brut de
cocaïne (objet n° 125534), les 3 buvards de LSD (objet n° 125535), le molino avec
résidus de marijuana (objet n° 125538), la machine à mettre sous vide (objet n°
Les montants de 430 fr. et de 700 fr. 50 sont confisqués pour être dévolus à l’Etat.
Les frais de procédure de première instance, par 3993 fr. (Ministère public : 2993 fr. ;
juge de district : 1000 fr.), et de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge
de X _________.
X _________ est en outre condamnée, dès que sa situation financière le lui permettra,
à rembourser à l’Etat du Valais la rémunération de 4915 fr. 95 allouée à Me Laïtka
Dubail, pour son activité de défenseur d’office (art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 18 juin 2025