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ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christophe Pralong, juge ; Stéphane
Spahr, juge suppléant ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par Frédéric Gisler, procureur à l'Office régional
du ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice
et
MASSE EN FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ A _________ SÀRL EN LIQUIDATION ,
représentée par l'Office des faillites du Bas-Valais, à Monthey, partie plaignante
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Julien Lanfranconi, avocat à
Lausanne
(Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ; mesure de la peine ;
sursis ; interdiction d'exercer une profession)
Appel contre le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice
[MAR P1 24 37]
A titre préliminaire
1. Le jugement attaqué, directement motivé, a été notifié le 9 juillet 2024 au prévenu. Le
16 juillet 2024, soit, dans le délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CP, celui-ci a annoncé
vouloir faire appel (p. 441). Le 24 juillet 2024, il a déposé une déclaration d'appel. Cette
écriture respecte ainsi le délai de l'art. 399 al. 3 CPP.
Faits et procédure
2. Hormis s'agissant des faits faisant l'objet du chiffre 3 de l'acte d'accusation qui seront
développés au considérant no 10 infra, l'appelant ne conteste pas l'état de fait exposé
dans le jugement de première instance, qui peut dès lors être résumé comme suit.
3.
Le xx.xx 2020, X _________ a fait l'acquisition, sans bourse délier, de la société
A _________ Sàrl (X _________, p. 15, rép. 19 ; p. 185, rép. 11 ; p. 287 ; p. 328, rép.
39 ; zefix). Cette société, qui initialement avait son siège social à B _________, avait été
inscrite au registre du commerce le xx.xx1 2018 et avait pour but social l'exploitation
d'une entreprise générale dans les domaines de la construction et de la rénovation, le
commerce et le transport de biens mobiliers dans le secteur de la construction (p. 5).
La société n'avait pas d'actif mais uniquement des dettes. X _________, qui en assurait
la direction en sa qualité d'associé et gérant avec signature individuelle, s'en est rendu
compte après trois ou quatre mois d'activité (X _________, p. 185, rép. 11). En avril
2022, alors même que son entreprise était toujours dans une situation obérée, il a
transféré le siège de cette société à C _________ (p. 288). Par décision du 28 novembre
2022 prononcée par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, cette société a
été déclarée en faillite et dissoute d'office (p. 5 ; p. 6-10). En date du 25 mai 2023, la
faillite a été suspendue faute d'actif (p. 362).
Le 22 mai 2023, l'Office des faillites du Bas-Valais, agissant en son nom mais aussi au
nom et pour le compte de la masse en faillite de la société A _________ Sàrl en
liquidation, a déposé une plainte/dénonciation pénale, tout en se constituant partie civile
(p. 1ss).
4.
Durant la période comprise entre le xx.xx 2020 (date à laquelle il a repris la direction
de la société A _________ Sàrl) et le 28 novembre 2022 (date à laquelle la faillite de
cette société a été prononcée), X _________, en sa qualité d'associé et gérant avec
signature individuelle de cette société, n'a pas tenu de comptabilité ni bouclé
régulièrement celle-ci, même avec l'appui de la fiduciaire, faute de lui communiquer
toutes les pièces justificatives nécessaires, alors qu'il ne pouvait pas ignorer, au vu de
ses précédentes activités à la tête de sociétés et du fait qu'il s'était adjoint l'aide d'une
fiduciaire, l'obligation légale de le faire. De son propre aveu, il n'a en outre pas conservé
tous les documents ou justificatifs en lien avec la comptabilité de la société qu'il dirigeait,
rendant dès lors impossible d'établir la réelle situation patrimoniale de celle-ci.
Pour ces actes, le juge de district a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art.
166 aCP (jugement entrepris, p. 17, consid. 7.2). L'appelant ne conteste ni ces faits, ni
leur qualification juridique.
5.
En juillet ou août 2020, trois ou quatre mois après avoir fait l'acquisition, sans bourse
délier, de la société A _________ Sàrl, alors de siège social à B _________,
X _________ s'est rendu compte que celle-ci ne disposait pas d'actif mais surtout qu'elle
était endettée. Les factures en souffrance se sont accumulées et il s'est rapidement
retrouvé dans l'impossibilité de s'en acquitter. Il a continué l'activité de la société sans
en modifier la gestion, espérant être en mesure de réaliser des gains susceptibles
d'éponger les arriérés de paiement. Mais ceux-ci n'ont fait que s'accumuler au fil des
mois. Pour tenter de faire face à ses créanciers, il a uniquement décidé, en avril 2022,
de transférer le siège de sa société à C _________.
Alors même que la situation obérée de sa société lui était connue, il a fait fi de l'obligation
d'aviser le juge de son surendettement et n'a rien entrepris pour limiter celui-ci, bien au
contraire. Il n'a pas établi de comptabilité ni conservé les pièces justificatives. Lorsqu'il a
fait appel à une fiduciaire, il n'a pas permis à celle-ci d'établir les états financiers de la
société, faute de lui fournir voire même de disposer des pièces justificatives utiles. Il a
encaissé des prestations en liquide et sans quittance, en particulier lorsqu'il effectuait de
travaux au noir, facturés entre 2000 fr. ou 3000 fr., de manière à conserver ces montants
comme argent de poche. Il a ainsi utilisé une partie de l'argent bonifié à sa société et le
compte unique de celle-ci pour subvenir à ses propres dépenses privées sans jamais
être en mesure de les chiffrer précisément. Durant l'année 2022 par exemple, il a
effectué une dizaine de retraits en espèces totalisant quelque 108'000 fr. sur l'unique
compte bancaire de la société, montants qu'il a utilisés tant pour ses dépenses privées
que pour celles de sa société, sans toutefois disposer ou conserver les pièces
justificatives y relatives. Ce faisant, il s'est privé de tout instrument de contrôle. Il s'est
placé dans l'impossibilité d'établir la réelle situation financière de sa société et de prendre
les mesures d'assainissements nécessaires pour la redresser économiquement ou
limiter ses dettes. En agissant ainsi, il a délibérément laissé s'aggraver la situation en se
fiant à des perspectives aléatoires, sans modifier la gestion de sa société, tout en ne
pouvant qu'envisager, pour avoir déjà fait faillite, que celle-ci était inéluctable, ce qui est
arrivé. Le 28 novembre 2022, au jour du prononcé de la faillite de la société A _________
Sàrl, le total des poursuites à l'encontre de cette société ascendait 86'794 fr. 25 (p. 92).
Pour ces actes, le juge de district a reconnu le prévenu coupable de gestion fautive (art.
165 ch. 1 aCP ; jugement entrepris, p. 16 s., consid. 6.2). L'appelant ne conteste ni ces
faits, ni leur qualification juridique.
6.
Durant la période comprise entre le 6 juillet 2023 et le 1er décembre 2023, à
D_________, ne parvenant pas à obtenir de contrat de bail pour se loger en raison de
sa situation financière obérée, X _________ a falsifié un extrait cantonal de registre des
poursuites en supprimant le montant total de ses poursuites totalisant 137'682 fr. 48. Il
s'est ensuite prévalu de ce document falsifié auprès de son bailleur pour obtenir un
appartement en location à compter du 1er décembre 2023 (X _________, p. 184, rép.
5 ; p. 326, rép. 24-25 ; p. 235-238 ; p. 267).
Pour ces actes, le juge de district a reconnu le prévenu coupable de faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP ; jugement entrepris, p. 21s., consid. 9.2). L'appelant ne conteste ni
ces faits, ni leur qualification juridique.
7.
Selon le procès-verbal de saisie établi le 21 mars 2022 (série n° 12) par l'Office des
poursuites de Monthey, X _________ a fait l'objet d'une saisie de salaire de 560 fr. par
mois auprès de sa société A _________ Sàrl avec effet du 17 décembre 2022 jusqu'à
extinction de la dette, au plus tard jusqu'au 14 février 2023 (p. 304).
Selon le procès-verbal de distraction établi le 27 juin 2023, un montant total de 2202 fr.
10 a été distrait entre le 17 décembre 2022 et le 14 février 2023 dans le cadre de cette
série n° 12, au détriment de la E_________ (au bénéfice d'une créance de 185 fr. 40
[poursuite n° 110005089453]), de F_________ (au bénéfice d'une créance de 471 fr. 80
[poursuite n° 110005089899]) et de la G_________ AG (au bénéfice d'une créance de
1606 fr. 85 [poursuite n° 110005088354] ; p. 262-264 ; p. 298-307). Il a été retenu en
première instance que le prévenu, en sa qualité d'associé-gérant de A _________ Sàrl,
n'avait pas procédé à la saisie décidée sur son propre salaire qu'il percevait en tant
qu'employé de la société, en raison du fait que ni lui ni la société n'avaient les moyens
d'opérer cette retenue de salaire (p. 425 verso, consid. 3.5).
En lien avec cet état de fait, l'autorité de première instance a libéré le prévenu de
l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art.
169 aCP), au motif qu'il ne pouvait être reproché à A _________ Sàrl, tiers débitrice du
poursuivi, d'avoir privilégié le paiement d'autres dettes que celle faisant l'objet de la
saisie et qu'à titre personnel, le prévenu, en sa qualité de débiteur poursuivi, n'avait pas
l'obligation de pourvoir à cette saisie (p. 429 verso, consid. 8.2). Le chiffre 1 du dispositif
du jugement du 5 juillet 2024 libérant le prévenu de l'infraction de l'art. 169 aCP est entré
en force.
8.
Durant la période comprise entre le 13 août 2023 et le 13 décembre 2023, à
Lausanne, X _________ a fait l'acquisition auprès d'un inconnu d'un pistolet de marque
et de type CZ 85 Luger, doté d'un chargeur munitionné, sans établir le moindre contrat
ou quittance d'achat, alors même qu'il savait ne pas être autorisé à en faire l'acquisition
vu sa nationalité (X _________, p. 183-184, rép. 4 ; p. 327, rép. 29).
Pour ces actes, le juge de première instance a reconnu le prévenu coupable de
l'infraction de l'art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec les art. 7 LArm et 12 al. 1 let. d OArm.
L'appelant ne conteste ni ces faits, ni leur qualification juridique.
L'arme a été séquestrée durant l'instruction à l'occasion de la perquisition du
13 décembre 2023 du domicile et des bureaux de X _________, ordonnée par le
Procureur le 21 novembre 2023 (p. 101s.). Dans le jugement du 4 juillet 2024, le juge a
ordonné sa confiscation en vue de sa destruction.
9.
Lors de la même perquisition du 13 décembre 2023, la police a découvert deux
sachets contenant respectivement 1 g et 49 g de marijuana (p. 149 et 205).
Le prévenu a avoué avoir, au cours du mois d'août 2020 (cf. jugement, p. 27, consid.
12.4.3) à C _________, remis 50 fr. à une amie afin que celle-ci puisse acheter du
cannabis, pour sa propre consommation (X _________, p. 327, rép. 30 ; p. 329, rép. 43).
Pour ces actes, le juge de district a condamné le prévenu pour délit à la loi fédérale sur
les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et a ordonné la confiscation en vue de sa
destruction de la drogue saisie. L'appelant ne conteste ni ces faits, ni leur qualification
juridique.
10. L'appelant conteste en revanche le complexe de faits mentionnés au chiffre 3 de
l'acte d'accusation se rapportant à la vente du bus Iveco.
10.1 H_________ est associé et gérant de I_________ Sàrl, de siège à J_________. Il
entretient avec X _________ des liens d'amitié depuis de nombreuses années et
collabore également avec lui sur le plan professionnel (X _________, p. 184, rép. 9 ;
H_________, p. 208, rép. 2). H_________ s'est déclaré prêt à tout pour aider
financièrement son ami (H_________, p. 207, rép. 12, p. 209, rép. 15), qui lui est
redevable de plusieurs milliers de francs (X , p. 184, rép. 9 ; H, p.
207, rép. 2).
Le 23 novembre 2022, X _________, agissant pour le compte de A _________ Sàrl, a
signé avec I_________ Sàrl un contrat écrit portant sur la vente par la première à la
seconde de son bus de marque et de type IVECO 35.12 Dailly, première mise en
circulation le 30 mai 2000, avec quelque 135'000 km au compteur. Le prix de vente a
été fixé à 12'000 fr. (p. 91 ; X , p. 325, rép. 19). X _________ et H
prétendent qu'il a été payé en cash. Le prévenu a expliqué qu'il avait initialement
l'intention d'utiliser ce produit pour désintéresser K_________ SA, créancier à l'origine
de la faillite de A _________ Sàrl (p. 325, rép. 20). L'avocat de K_________ SA aurait
cependant omis de retirer la requête de faillite (p. 16, rép. 1 ; p. 325, rép. 20), de sorte
qu'il aurait finalement utilisé l'argent pour payer un arriéré de salaire d'un ouvrier et une
amende d'ordre de 2000 fr. prononcée contre la société. Le prévenu a cependant avoué
ne pas être en possession de quittances ou autres pièces justificatives (p. 17, rép. 3 ; p.
189, rép. 40 ; p. 325, rép. 21). Tant X _________ que H_________ ont par ailleurs
déclaré qu'après la vente, le prévenu avait continué à utiliser le bus au gré de ses
besoins avec l'accord de I_________ Sàrl (H_________, p. 208, rép. 9 et 12 ;
X _________, p. 190, rép. 41, p. 325, rép. 22) et avait même été autorisé à y apposer
de la publicité pour sa nouvelle société L_________ Sàrl (H_________, p. 208, rép. 14 ;
X _________, p. 325, rép. 22). Lors de la perquisition du 13 décembre 2023, le prévenu
était en possession de la carte grise du bus au nom de I_________ Sàrl (p. 149 ; p. 153).
Lors de son audition du 24 janvier 2024, H_________ a expliqué que le véhicule se
trouvait alors au garage du fils de X _________ pour réparation (p. 208, rép. 9). Le
16 février 2024, l'immatriculation de ce véhicule a été transférée à la société
M_________ Sàrl, à D_________, dont l'associé et gérant est le fils du prévenu
(X _________, p. 326s., rép. 23).
10.2.1
L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès
du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65;
141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de
l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les
actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent
à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Il définit l'objet du
procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information;
cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références
citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure
où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts
du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités ;
6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 2).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de
l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut
toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires,
lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF
144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés
dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-
ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du
ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il
pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée ;
6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1).
10.2.2
Déjà la lecture de l'acte d'accusation soulève un doute quant à ce qui est
reproché au prévenu. Ce document indique que X _________ a prétendument utilisé le
produit de la vente pour payer un ouvrier et s'acquitter d'une amende de 2000 fr. sans
quittance ni autres pièces justificatives. L'adverbe « prétendument », ainsi que la
mention de l'absence de quittance ou de pièces justificatives, laissent entendre que le
Ministère public ne porte pas foi aux explications du prévenu quant à l'affectation du
produit de la vente. L'acte d'accusation mentionne cependant ensuite qu'après la vente,
l'acheteur a mis le bus à disposition du prévenu, l'a autorisé à y apposer de la publicité
pour sa nouvelle société et que le véhicule a été immatriculé dès février 2024 au nom
de la société exploitée par le fils du prévenu. A titre de subsomption, l'acte d'accusation
décrète qu'« [e]n agissant de la sorte, acceptant par là-même l'éventualité de nuire à ses
créanciers puisque ce véhicule était saisissable, X _________ s'est rendu coupable de
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP et 29 CP) ».
Cette conclusion, rapprochée des éléments factuels postérieurs à la vente, laisse
entendre que c'est l'aliénation du véhicule en elle-même (et non pas l'affectation du
produit de la vente) qui est la source du préjudice causé aux créanciers. Au final, on ne
sait pas s'il est reproché au prévenu d'avoir simulé la vente du véhicule pour le soustraire
à la mainmise des créanciers ou d'avoir utilisé le produit d'une vente effective pour son
propre usage alors qu'il revenait à A _________ Sàrl.
En définitive, déjà pour le motif que l'acte d'accusation n'expose pas clairement ce qui
est reproché au prévenu, il ne peut pas lui être imputé d'avoir convenu avec I_________
Sàrl d'une vente fictive ni d'avoir utilisé l'argent de la vente à des fins personnelles, sous
peine de violation du principe accusatoire.
10.3 Le jugement attaqué renferme quant à lui une contradiction. Au considérant 3.3, il
retient pour établis les faits ressortant du chiffre 3 de l'acte d'accusation. Il mentionne
notamment que le prévenu a vendu le véhicule car il n'avait plus d'argent et voulait
trouver un arrangement avec un créancier, afin d'éviter la faillite. Cela n'avait toutefois
pas pu se faire et il avait utilisé l'argent de la vente pour payer un ouvrier et s'acquitter
d'une amende, sans quittance ni autres pièces justificatives. Sur la base de cet état de
fait, on comprend que le produit de la vente a été affecté au paiement de dettes de la
société. Pourtant, au considérant 5.2, le jugement rappelle l'état de fait retenu, à savoir
que le prévenu a « utilisé l'argent de la vente pour, d'après ses dires, payer un ouvrier
et s'acquitter d'une amende d'ordre de 2000 fr., sans qu'il n'ait toutefois aucune pièce
justificative à cet égard » et en déduit qu'aucune contrepartie n'a en réalité été
enregistrée pour l'entreprise. Il fait ainsi grief au prévenu d'avoir utilisé une partie du
produit de la vente d'un actif de la société pour ses dépenses personnelles.
L'autorité d'appel, qui a le pouvoir de revoir librement les faits et le droit, peut certes
remédier à cette contradiction. Il apparaît cependant que l'affectation à des fins
personnelles n'est pas établie en cause. Faute de pièces justificatives et de comptabilité,
on ignore tout de l'utilisation des revenus de la société, que ce soit de ceux retirés de la
vente du bus ou des rémunérations perçues pour les travaux réalisés. C'est du reste
précisément cette opacité, qui ne permettait plus de connaître en tout temps la situation
financière de la société ni de s'assurer que l'ampleur des prélèvements privés
demeuraient en adéquation avec celle-ci, qui est constitutive de l'infraction de gestion
fautive. S'il est légitime de nourrir des doutes quant à la véracité des explications du
prévenu sur l'affectation du produit de la vente du camion, ceux-ci ne suffisent pas, en
l'absence de preuve, à retenir que l'argent a financé des dépenses privées de l'accusé.
En particulier, l'instruction n'a pas porté sur l'existence d'une amende à charge de
A _________ Sàrl, d'une dette de salaire ou d'un accord passé avec le créancier à
l'origine de la faillite. Même en l'absence de pièces comptables, il aurait été aisé de
vérifier auprès du service de la circulation routière et de la navigation si la société avait
été amendée et le cas échéant si elle s'était acquittée de sa dette et à quelle date.
Aucune investigation n'a été mise en œuvre pour identifier l'ouvrier prétendument
rémunéré quelques jours avant la faillite en vue de son audition. Lors de son audition
par l'Office des faillites, X _________ a déclaré qu'à part lui, la société n'avait à son
service qu'un employé, prénommé N_________, qui avait été entièrement rémunéré et
que le dernier salaire lui avait été versé le 25 novembre 2022, ce qui pourrait
correspondre (p. 16, rép. 7-8). En l'absence de preuve, il convient dès lors, en application
de l'adage in dubio pro reo, de retenir que l'argent de la vente a été affecté au paiement
de charges de la société.
A l'instar du Ministère public et de la police (cf. p. 154s.), la Cour de céans nourrit des
doutes quant à la volonté réelle de X _________ et I_________ Sàrl de conclure un
contrat de vente. Après la transaction, le prévenu semble en effet avoir continué à jouir
du véhicule comme en ferait un propriétaire, en l'utilisant en fonction de ses besoins, en
modifiant son apparence, puis en le faisant immatriculer au nom de la société de son
fils. Il ressort toutefois du dossier que I_________ Sàrl a effectivement réalisé un retrait
en cash de 12'000 fr. peu avant la date de la signature du contrat (p. 75). L'instruction
n'a par ailleurs pas porté sur les éventuelles écritures comptables faites au sein de
I_________ Sàrl en lien avec la vente et le retrait bancaire, alors même que cette société
tenait une comptabilité (H_________, p. 207, rép. 5 ; p. 209, rép. 16-17). Les enquêteurs
n'ont pas interrogé les employés de I_________ Sàrl pour savoir si le bus avait parfois
été utilisé pour les besoins de la société. On ignore qui a financé les primes d'assurance
responsabilité civile. Le fils de l'accusé n'a pas davantage été entendu sur les
circonstances dans lesquelles sa société était devenue détentrice du camion. A
nouveau, en l'absence de preuve, le doute doit profiter à l'accusé, de sorte qu'il est retenu
que A _________ Sàrl a bien vendu le camion Iveco à I_________ Sàrl, qui lui a versé
le prix de 12'000 francs.
En définitive, indépendamment de la violation du principe accusatoire, les faits semble-
t-il retenus dans l'acte d'accusation, respectivement imputés au prévenu par le premier
juge, ne sont quoi qu'il en soit pas prouvés.
11. Le 22 mai 2023, l'Office des faillites du Bas-Valais a dénoncé X _________ et s'est
constitué partie civile pour le compte de A _________ Sàrl (p. 1 ss).
Le 21 février 2024, le procureur a désigné Me Julien Lanfranconi en qualité de défenseur
d'office de X _________ avec effet au 21 décembre 2023 au sens de l'art. 132 al. 1 let.
b CPP (p. 316-317).
Le 25 avril 2024, le Ministère public a renvoyé la cause au Tribunal du district de
Monthey, en retenant à l'encontre de X _________ les chefs d'accusation de diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), gestion fautive (art.
165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP),
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), faux
dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 2 et al. 3 CP), délit à la loi fédérale sur les armes (art.
33 al. 1 let. a LArm en relation avec l'art. 7 LArm et 12 al. 1 let. d OArm) et délit à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) (p. 338).
L'Office des faillites du Bas-Valais a conclu au paiement en faveur de la masse en faillite
de A _________ Sàrl en liquidation, par X _________, d'une somme de 98'041 fr. 16,
avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2023 (p. 361).
Le 24 avril 2024, le Tribunal du district de Monthey a décliné sa compétence et a invité
le Ministère public a saisir le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (p. 373-
374), ce que ce dernier a fait le 25 avril 2024.
Au terme de son jugement du 5 juillet 2024, le Tribunal des districts de Martigny et St-
Maurice a prononcé :
main de justice (art. 169 aCP).
164 ch. 1 aCP), de gestion fautive (art. 29 et 165 ch. 1 aCP), de violation de l'obligation de tenir une
comptabilité (art. 29 et 166 aCP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur
les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm en relation avec l'art. 7 LArm et 12 al. 1 let. d OArm) et de délit à la
loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), est condamné à une peine privative de liberté
de huit mois.
et 67a al. 2 CP).
pour ses prétentions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
no 60520, objet no 124104) et les deux sachets contenant 50 gr. de marijuana (affaire no 60520, objet no
1080 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 120 fr. (art. 423 et 426 al. 1 CPP).
et de l’Etat du Valais à concurrence de 100 fr. (art. 423 et 426 al. 1 CPP).
Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, une indemnité de 4000 fr. (art. 135 al. 1 CPP).
total de 4124 fr. (3600 + 524) à l’Etat du Valais.
Le 24 juillet 2024, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :
I.
Le chiffre 2 du Jugement entrepris est réformé en ce sens que X _________, reconnu coupable, de
gestion fautive (art. 29 et 165 ch. 1 let. a CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art.
29 et 166 let. a CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes
(art. 33 al. 1 let. a LArm en relation avec l'art. 7 LArm et 12 al. 1 let. d OArm) et de délit à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) est condamné à une peine privative de liberté de six mois,
assortie du sursis.
II. Le chiffre 3 du Jugement entrepris est réformé en ce sens que X _________ n'est pas interdit d'exercer
une activité indépendante pour une durée de 5 ans.
Subsidiairement :
III. Le chiffre 3 du Jugement entrepris est réformé en ce sens que X _________ est interdit d'exercer une
activité professionnelle pour une durée qui n'est pas supérieure à deux ans.
12.
Né le xx.xx.xxxx, ressortissant O _________, X _________ est mécanicien de
formation (X _________, p. 184, rép. 7 ; rapport de l'assistant de probation du
21.07.2025). Arrivé en Suisse au milieu des années 1990, il est actuellement au bénéfice
d'un permis d'établissement de type B. Il s'est marié à trois reprises. De sa première
union, il a eu une fille, née en 1991. Deux garçons sont nés respectivement en 1995 et
1998 de sa seconde union. Il est séparé de sa dernière épouse, avec laquelle il a eu un
garçon actuellement âgé de 12 ans et qui vit en Albanie avec sa mère. A son arrivée en
Suisse, il a exercé différents métiers (rapport de l'assistant de probation du 21.07.2025).
Depuis de nombreuses années, il travaille dans le domaine de la construction,
principalement dans la région de P _________. Il a notamment œuvré en tant que
titulaire des entreprises individuelles Q _________, inscrite au registre du commerce le
xx.xx2 2005, puis de R _________, inscrite le xx.xx3 2006, toutes deux radiées à la suite
du prononcé de faillite du xx.xx4 2006 et de la suspension faute d'actif du xx.xx5 2006
(cf. zefix). Il a ensuite été à la tête de l'entreprise individuelle S _________, dont la faillite
a été prononcée et suspendue faute d'actif en 2010 (p. 285). Il a aussi été actif en qualité
d'associé et gérant de la société T _________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée et
suspendue faute d'actif en 2018 (p. 286).
A la suite de la déconfiture de A _________ Sàrl, il a acheté, en mars 2023, la raison
sociale L_________ Sàrl. Au travers de cette société, il est actif dans la rénovation de
charpente. Neuf mois après l'acquisition de cette société, il ne percevait pas de salaire
fixe, mais puisait dans le compte de la société en fonction de ses besoins (X _________,
p. 184, rép. 8 ; p. 115). Il ressort du rapport de l'assistant de probation que cette société
cumule actuellement les dettes. Bien qu'il ait désigné U _________, une connaissance,
comme gérante, il demeure le principal décisionnaire (rapport de l'assistant de probation)
et a accès au compte bancaire de la société (audition des débats d’appel, rép. 10). Lors
de l'audience devant le Procureur du 21 mars 2024 et après avoir été expressément
rendu attentif par celui-ci à son obligation de tenir une comptabilité et à aviser le juge en
cas de surendettement (p. 143), il a toutefois déclaré avoir ouvert un compte bancaire
distinct pour ses propres besoins, qu'il crédite par des virements depuis le compte de la
société et avoir contacté une fiduciaire (p. 327, rép. 31). Du 12 juin 2024 à septembre
2024, il a œuvré pour la société V _________ Sàrl pour un salaire brut de 4700 fr. versé
13 fois l'an (p. 409), ce qui lui a permis de bénéficier du régime de la semi-détention
tandis qu'il devait purger une peine de prison prononcée lors d'une de ses précédentes
condamnations. Actuellement, L_________ Sàrl lui verse un salaire mensuel net de
4292 fr. 95 (pièces déposées en appel).
Il loue un appartement de 3.5 pièces à P _________ pour un loyer de 1400 fr., charges
comprises (p. 123). Sa prime d'assurance-maladie de base 2025 s'élève à 396 fr. 55 par
mois (pièces déposées en appel). Taxé d'office, sa charge fiscale peut être estimée à
440 fr. par mois (pièces déposées en appel).
Au 2 septembre 2025, il avait pour 247'906 fr. 23 de poursuites et délivré pour 431'334
fr. 35 d'actes de défaut de biens (pièces déposées en appel ; cf. ég. p. 131 ; p. 193 ; ).
Il a fait l'objet des condamnations suivantes (p. 124-129 ; p. 292-296) :
Par jugement du 20 juillet 2009, le Tribunal cantonal du canton du Valais l'a
reconnu coupable de lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré,
tentative de cette infraction, violation grave des règles de la circulation routière,
menaces, faux dans les titres et l'a sanctionné par une peine privative de liberté
de douze mois ;
Le 12 décembre 2014, le Ministère public du canton du Jura lui a infligé une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant trois ans, ainsi qu'une
amende de 300 fr., pour abus de confiance ;
Le 14 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné
pour violation simple des règles de la LCR et conduite d'un véhicule malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende
de 500 fr. ;
Le 24 septembre 2018, le Ministère public du canton du Valais a prononcé une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'une amende de 600 fr.
pour délits à la LPP, à la LAA, à la LAVS, à la LIFD, emploi d'étrangers sans
autorisation et contravention à la loi sur le travail au noir ;
Le 4 décembre 2020, le Ministère public du canton de Fribourg l'a reconnu
coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation et l'a condamné à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. ;
Le 12 février 2021, le Ministère public du canton du Valais lui a infligé une peine
pécuniaire de 22 jours-amende à 130 fr. pour violation grave des règles sur la
circulation routière ;
Le 25 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné pour emploi répété d'étrangers sans autorisation à une peine privative
de liberté de 180 jours ainsi qu'à peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ;
Le 27 septembre 2022, le Ministère public du canton du Valais a prononcé une
peine privative de liberté de 20 jours, ainsi qu'une amende de 300 fr. pour
violations des art. 112 al. 1 let. b et al. 3 let. a LAA.
Selon le registre ADMAS, il a fait l'objet de plusieurs sanctions entre 1995 et 2021 pour
des violations à la circulation routière et subi neuf retraits de permis de conduire (rapport
de l'assistant de probation).
Le 10 juin 2024, X _________ a été incarcéré sous le régime de la semi-détention pour
purger la peine prononcée le 25 octobre 2021. Par décision du 20 août 2024 du juge
d'application des peines, le prévenu a été libéré conditionnellement.
Considérant en droit
13.
13.1 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage
à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant
hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre
gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans
raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,
est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
13.2 En l'espèce, il a été retenu en fait que le prévenu n'avait ni simulé la vente du bus
Iveco, ni ne s'était approprié le produit de sa vente. Il n'a ainsi pas adopté un
comportement propre à porter atteinte aux créanciers de A _________ Sàrl. En tout état
de cause, de tels comportements, qui constituent des distractions d'actifs, tomberaient
sous le coup de l'art. 163 CP et non pas de l'art. 164 CP (sur la portée respective de ces
deux dispositions, cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février
2016 consid. 4). Le prévenu aurait en effet caché l'existence d'un actif appartenant à la
société, à savoir le bus dans la première hypothèse ou une créance à son encontre dans
la seconde en prétendant faussement avoir utilisé l'argent pour diminuer le passif, tout
en se l'appropriant. Partant, le prévenu doit être libéré de l'infraction de diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers.
14. Le prévenu conteste la peine prononcée.
14.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
14.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ;
que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même
genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021
du 11 mars 2022 consid. 7.1).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung,
2e éd., 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est
l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans
l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois,
lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique,
si bien que chacune d'elles en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de
partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op.
cit., no 485, p. 180).
Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des
autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février
2021 consid. 10.2). Pour l'occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine
hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l'effet du principe
d'aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de
la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ
2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l'ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit.,
no 492, p. 183).
La ratio legis du principe d'aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l'art. 49 al. 1
CP est d'éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n'exerce
ainsi qu'un effet aggravant non proportionnel sur la peine d'ensemble ; cette dernière ne
doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF
144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN, Commentaire bâlois,
Strafrecht I, 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine
d'ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les
différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que
de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission.
La contribution de chaque infraction à la peine d'ensemble sera ainsi estimée plus faible
si les infractions sont étroitement liées d'un point de vue temporel et matériel (arrêts du
Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du
12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié inATF 148 IV 89).
Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l'infraction la
plus grave (comme par exemple, la violation d'une obligation d'entretien [art. 217 CP]
par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer
un effet aggravant plus fort que dans l'hypothèse où les infractions en jeu auraient un
lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég.
ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale
2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par
les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre
de la fixation de la peine d'ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal
pèsent en principe de moins de poids qu'en cas de concours réel ; en effet, dans la
première hypothèse, l'énergie criminelle déployée pour commettre l'autre infraction (que
celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans
l'hypothèse d'un concours réel (sur l'ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos
504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, n. 122a ad art. 49 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant
une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en
règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la
priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc
une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point
de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les
références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de
prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus
motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont
jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV
313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3).
14.3
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition
permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP
également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art.
49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine
complémentaire («Zusatzstrafe ») à la peine de base («Grundstrafe ») en tenant
compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid.
1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6).
Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont
remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement,
le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les
infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du
4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les
principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence
entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée
précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement
exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée
en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette
jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après
les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours
rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander
quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées
simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant
sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines
à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son
pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49
al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions
qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 in JdT 2017 IV 129 ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine
complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est
réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de
l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du
principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de
base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après
les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue
dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une
juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans
un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce
qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et les références citées).
15.
15.1 En l'espèce, les infractions réalisées dans le cadre de la gestion de la société (art.
165 et 166 CP) apparaissent graves, au vu de l'importance du préjudice causé. Alors
qu'il était conscient, 3 à 4 mois après l'acquisition des parts sociales, de la situation
obérée de A _________ Sàrl, il a poursuivi son exploitation, sans prendre aucune
mesure permettant ne serait-ce que de contrôler l'évolution. Mû par le seul désir d'obtenir
des revenus pour subvenir à ses besoins, il ne s'est absolument pas soucié de l'intérêt
des créanciers, qui n'ont même pas obtenu un dividende, faute de liquidation. Le prévenu
n'a d'ailleurs pas déposé le bilan, contrairement à ses obligations, et c'est un créancier
qui a dû faire l'avance de frais pour requérir la faillite de la société. Lors de son audition
par l'office des faillites, il envisageait encore de faire recours contre la décision de faillite
(p. 20). C'est dire s'il était prêt à continuer sa gestion déficiente. A l'office des faillites, il
a déclaré que la société n'avait plus de compte bancaire, le compte W _________ ayant
été clôturé le 29 août 2022 (p. 17-18). La société était encore titulaire d'un compte
courant auprès de Y _________, sur les avoirs duquel le prévenu pouvait disposer
notamment au moyen d'une carte de crédit et dont il avait encore fait usage le
19 novembre 2022 pour s'acquitter d'une facture de restaurant (p. 75 ; rapport de police,
p. 151). Cette attitude illustre parfaitement l'utilisation à des fins purement personnelles
qu'il faisait de sa société. A titre personnel, le prévenu comptait au 2 septembre 2025
pour 247'906 fr. 23 de poursuites à son actif et avait délivré 214 actes de défaut de biens
pour un montant total de 431'334 fr. 35 (pièces déposées en appel, cf. ég. p. 153). Avant
Z _________ Sàrl, il avait déjà subi trois faillites, à savoir deux faillites personnelles et
celle de T _________ Sàrl (supra, consid. 12). Ceci montre l'absence de sérieux et
d'égard pour ses cocontractants dont le prévenu fait preuve dans la gestion de ses
affaires professionnelles. Il ne saurait dès lors se cacher derrière le fait que A _________
Sàrl rencontrait déjà des difficultés lorsqu'il en a repris les parts, ce qui ressort au
demeurant de ses seules allégations. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, l'absence
de tenue de comptabilité ne constitue dans le cas présent pas une simple négligence de
peu de portée. Il ne s'est pas contenté d'un comportement passif, mais a bel et bien fait
disparaître les pièces justificatives, qui, au moment de la perquisition sont demeurées
introuvables. L'absence de comptabilité ne permet pas de déterminer si les
prélèvements privés de montants variables étaient proportionnés à la situation de
l'entreprise et aux prestations personnelles, plus précisément s'ils excédaient le montant
de 3526 fr. 75, réduit en 2022 à 1007 fr. 65 que le prévenu avait semble-t-il prévu de
s'allouer (p. 37 ; p. 42 ; p. 61), ou s'ils constituaient une distraction du patrimoine. Le
prévenu a d'ailleurs reconnu qu'il devait de l'argent à la société, sans toutefois être en
mesure de chiffrer sa dette (p. 191, rép. 51). L'absence de comptabilité entrave aussi,
comme on la vu, la vérification de l'encaissement des 12'000 fr. provenant de la vente
du bus et leur affectation. La dégradation de la situation financière de A _________ Sàrl
et ses causes demeurent pour cette raison également obscures, ce dont le prévenu tire
profit en prétendant, sans qu'on puisse le contredire, que les affaires allaient déjà mal
lors de son arrivée, qu'il s'est battu pour redresser la situation, sans y parvenir, et qu'il
est étranger à la déconfiture de la société imputable à l'insolvabilité de trois importants
débiteurs, dont il s'est gardé de révéler le nom. Partant, c'est à juste titre que le premier
juge a considéré que les infractions des art. 165 et 166 aCP devaient être sanctionnées
par une peine privative de liberté.
L'infraction de faux dans les titres justifie également le prononcé d'une peine privative
de liberté. Contrairement à l'avis de l'appelant, la conclusion du contrat de bail fondée
sur la tromperie quant à la solvabilité était potentiellement de nature à causer un grave
préjudice au bailleur. Il ressort d'ailleurs du rapport de l'assistant de probation du
21 juillet 2025 que le prévenu accuse parfois trois à quatre mois de retard et a été
menacé d'expulsion. Lors des débats d'appel, il a reconnu qu'il avait accumulé jusqu'à
six mois de retard de loyer, tout en précisant être actuellement à jour. Il n'est pas exclu
qu'à l'avenir il ne puisse plus faire face à cette obligation d'autant que sa nouvelle société
semble accumuler les dettes. A nouveau, les agissements du prévenu démontrent qu'il
fait fi du principe de loyauté en affaires et se préoccupe de ses seuls intérêts.
S'agissant des délits à la LArm et à la LStup, la gravité objective des faits pourrait encore
permettre en soi d'envisager une peine pécuniaire. Subjectivement, la culpabilité du
prévenu apparaît cependant lourde. Il s'agit en effet d'un multi-récidiviste. Sa
délinquance s'étend à des infractions de différentes natures. Il semble imperméable à la
sanction, puisqu'il a commis les actes après avoir été condamné à différentes peines
tant fermes qu'assorties du sursis. La seule peine dont il garde le souvenir est
l'emprisonnement pour une durée de 12 mois prononcé en 2009 (X _________, p. 323,
rép. 8 ; p. 327, rép. 32), ce qui laisse penser qu'une peine pécuniaire n'atteindrait pas
l'effet préventif escompté. L'appelant a expliqué avoir fait l'acquisition d'une arme pour
se protéger de débiteurs qui le menaçaient (p. 183, rép. 4 ; p. 327, rép. 29). Il est
rarissime que ce soit les débiteurs qui menacent leur créancier, de sorte qu'il est à
craindre que ce soit en réalité l'appelant qui envisageait d'utiliser une arme pour intimider
ses débiteurs et les inciter à le payer. En tout état de cause, on note que le prévenu
escomptait concrètement faire usage du pistolet au besoin contre un tiers, ce qui
apparaît d'autant plus inquiétant qu'il avait déjà été condamné en 2009 pour des atteintes
à l'intégrité corporelle et menaces. S'agissant de l'infraction à la LStup, non content de
financer l'achat par un tiers de stupéfiants, le prévenu a encore accepté de stocker la
drogue chez lui durant plusieurs années. Il ne s'est guère montré collaborant, présentant
successivement plusieurs versions (p. 184, rép 4 : achat au O _________ pour sa propre
consommation ; p. 327, rép. 30 : acquisition de la drogue pour une amie ; p. 329, rép.
43 : financement d'achat de drogue par une amie à hauteur de 50 fr.). La dernière,
finalement retenue, apparaît d'ailleurs peu crédible et lacunaire. On ignore le nom de
l'amie et les raisons pour lesquelles celle-ci n'a pas pris possession de la marchandise,
voire ne l'a pas consommée entre août 2020 et le 13 décembre 2023. Le prévenu s'est
montré très vague quant à l'époque de cette transaction (en août 2020, 2021 ou 2022).
Le prix prétendument investi (50 fr.), comparé à la quantité séquestrée (50 g),
correspond à un tarif de 1 fr./g, alors que le prix du marché tourne autour de 4-10 fr./g.
Par ailleurs, la différence de poids entre les deux sachets donne à penser que le sachet
de 1 g représente un solde après consommation et que la quantité initiale était
supérieure, ce qui donne un tarif unitaire encore inférieur et donc encore moins crédible.
En définitive, au vu de la culpabilité du prévenu, les infractions aux art. 33 al. 1 let. a
LArm et 19 al. 1 let. c LStup nécessitent également le prononcé d'une peine privative de
liberté, une peine pécuniaire paraissant insuffisante pour ramener le prévenu sur le droit
chemin. Il ressort en outre du dossier que l'appelant ne s'est pas acquitté des dernières
peines pécuniaires et amendes, auxquelles il a été condamné et qu'il a finalement été
amené à purger sous forme de peine privative de liberté (p. 384-386 / 398-400 / 406-
408). Au vu de sa situation obérée et de l'indifférence qu'il affiche face à l'accroissement
de son endettement, tout porte à penser que le prononcé d'une peine pécuniaire
constituerait une vaine sanction, qui aboutirait inéluctablement à une conversion en
peine privative de liberté. Le prévenu ne conteste du reste pas le genre de la peine, mais
se plaint uniquement de sa durée. Partant, l'ensemble des infractions sera sanctionné
par une peine privative de liberté, fixée en application des règles sur le concours
d'infractions.
15.2 A juste titre, le premier juge a prononcé une peine complémentaire à l'ordonnance
du 25 octobre 2021 pour la violation de la LStup commise en août 2020, en aggravant
la peine privative de liberté de 180 jours, qui, au vu de sa gravité, doit être qualifiée de
peine de base. Le principe de l'absorption joue ici un rôle moindre s'agissant d'une
infraction sans rapport avec l'emploi répété d'étrangers sans autorisation jugée par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. En définitive, au vu de l'ensemble des
circonstances, le juge de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en prononçant une peine complémentaire de 10 jours, de peu supérieure à la peine
plancher de 3 jours (art. 40 al. 1 CP).
A l'instar du raisonnement suivi dans le jugement de première instance, il convient
ensuite de fixer une peine indépendante pour les autres infractions, toutes postérieures
à la dernière condamnation du 27 septembre 2022, étant précisé que les infractions des
art. 165 et 166 CP constituent des délits continus (sur cette notion arrêt du Tribunal
fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 1.5) qui, à l'instar de l'infraction par métier,
s'insèrent dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte relatif à
l'infraction par métier retenue (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1). L'infraction abstraitement la plus
grave est la gestion fautive, passible d'une peine maximale de 5 ans de privation de
liberté. En l'occurrence, pour les raisons évoquées supra, la faute apparaît grave, de
sorte que la Cour fixe la peine de base pour cette infraction à 5 mois. Cette peine doit
ensuite être aggravée de deux mois pour l'infraction de l'art. 166 CP, le principe de
l'absorption jouant ici un rôle important s'agissant d'un concours idéal. S'ajoute encore
une peine de deux mois pour l'infraction de faux dans les titres, étant précisé qu'ici l'effet
aggravant est important s'agissant d'actes indépendants de ceux sanctionnés par la
peine de base et portant atteinte à un bien juridiquement protégé différent. Il en va de
même s'agissant du délit à la LArm, qui, de l'avis de la Cour, justifie le prononcé d'une
peine privative de liberté d'un mois. Au total, le second groupe d'infractions (postérieur
à l'ordonnance pénale du 25.10.2021) donne lieu à une peine globale de 10 mois. Avec
le délit à la LStup, cela donne une peine d'ensemble de 10 mois et 10 jours. Il faut
cependant opérer une réduction en raison d'une légère violation du principe de célérité
en appel, le présent jugement étant rendu près de 15 mois après la déclaration d'appel.
En définitive, la peine de 8 mois prononcée en première instance apparaît adaptée à la
culpabilité du prévenu, même en tenant compte de l'abandon du chef d'accusation de
diminution de l'actif au préjudice des créanciers et de la violation du principe de célérité
en appel.
16. Le prévenu conteste le refus des premiers juges d'assortir la peine du sursis.
16.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est
ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler
un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et de ses chances d'amendement.
Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2).
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2021 du
17 novembre 2021 consid. 7.1; 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les
antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans
l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts
du Tribunal fédéral 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du
8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les
circonstances
personnelles
jusqu'au
moment
du
jugement,
notamment
les
développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel
emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; 128 IV 193
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).
Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du
sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence
sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines
complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine
globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV
377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2021 du
7 février 2022 consid. 3.1.2).
16.2 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,
l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de
six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic
favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la
condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse
commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si,
malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à
l'issue de
l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le
juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être
compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore
le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec
l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de
manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral
6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ;
6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1).
Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un
point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable
non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent
lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors
être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer
positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2021 précité consid.
5.1; 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les arrêts cités ; 6B_444/2023 du 17 août 2023
consid. 3.1).
Plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté de moins de six mois
chacune ne peuvent pas encore justifier le refus du sursis, même si les différentes peines
cumulées représentent plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du
18 février 2010 consid. 2.1 avec références; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois,
Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 91 ad art. 42 CP). Les jugements étrangers doivent
également être pris en compte si l'acte jugé à l'étranger serait également punissable en
Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux
principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 6B_857/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.3.2 ; 6B_244/2010 du 4 juin
2010 consid. 1 ; 6B_1354/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_258/2015 du 26 octobre
2015 consid. 2.2.2 ; SCHNEIDER/GARRÉ, n. 96 ad art. 42 CP).
16.3 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a examiné si le prévenu remplissait les
conditions présidant à l'octroi du sursis sous l'angle restrictif de l'art. 42 al. 2 CP. En effet,
le prévenu n'a, dans les cinq ans précédant la commission des infractions à juger, pas
fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de six mois, étant
précisé, comme on l'a vu, que la durée des différentes peines d'emprisonnement ne doit
pas être additionnée. Les conditions objectives à l'octroi du sursis sont ainsi réalisées.
Reste à déterminer si le pronostic quant à son comportement futur n'est pas défavorable.
Le prévenu a fait l'objet entre 2009 et 2022 de huit condamnations. Dans la présente
affaire, il est reconnu coupable de cinq infractions. Ses antécédents et les faits à juger
concernent des actes portant atteinte à différents biens juridiquement protégés. Le
prévenu ne semble guère avoir pris conscience de sa responsabilité et du préjudice
causé, puisqu'aussitôt la faillite de A _________ Sàrl prononcée, il a poursuivi son
activité au nom d'une nouvelle société, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé.
Il a cherché systématiquement à justifier son comportement et à en reporter la faute sur
autrui. C'est ainsi que le précédent gérant et des clients insolvables seraient à l'origine
de la faillite de A _________ Sàrl. Il n'aurait découvert la situation déficitaire de cette
société que 3 à 4 mois après son acquisition. Selon ses dires, l'ancien associé-gérant
qui l'employait lui avait cependant cédé gratuitement ses parts parce qu'il ne parvenait
pas à lui verser son salaire, ce qui en disait long sur la solvabilité de l’entreprise
(X _________, 15, rép. 19 ; p. 185, rép. 11 ; p. 328, rép. 39). Il a été amené à acquérir
une arme parce qu'il était victime de menaces de la part de personnes dont il s'est bien
gardé de révéler l'identité. Il a justifié la détention de 50 g de marijuanna par les habitudes
de consommation d'une amie, dont il a encore une fois tu le nom. Il a aussi minimisé la
gravité de la falsification de l'extrait du registre des poursuites, en se prévalant du fait
qu'il payait régulièrement son loyer. Il ne s'est enfin pas acquitté des peines pécuniaires
et des amendes prononcées à son encontre, de sorte que ces sanctions ont dû être
converties en peine d'emprisonnement. L'assistant de probation a évalué le risque de
récivide à un niveau élevé. En définitive, au vu de l'ensemble des éléments, le pronostic
est manifestement défavorable, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a
refusé d'assortir la peine du sursis.
17. L'appelant s'en prend à l'interdiction d'exercer une profession (activité indépendante)
prononcée par l'autorité de première instance.
17.1 Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice
d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour
cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine
pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou
partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6
mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux
abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout
risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est
nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du
26 novembre 2020 consid. 9.1; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2;
6B_970/2013 du 24 juin 2014, consid. 9; 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1;
message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du
Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,
FF 1999 1787 p. 1912). L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure
pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de
récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession.
La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus")
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_123/2020 précité consid. 9.1; 6B_447/2014 précité consid.
4.3 ; 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2).
17.2 En l'espèce, dans le cadre de la gestion de A _________ Sàrl, le prévenu s'est
rendu coupable des infractions des art. 165 et 166 CP. Auparavant, sa faillite personnelle
a été prononcée en lien avec les trois entreprises individuelles qu'il a exploitées
successivement, une première fois en 2006 et une seconde en 2010 (cf. supra, consid.
12). La société T _________ Sàrl, dont il était l'unique associé et gérant, a également
été déclarée en faillite deux ans après sa fondation. Dans les quatre situations, la faillite
a été suspendue faute d'actif. S'il n'est pas prouvé que les débâcles financières des
entreprises Q _________, R _________, S _________ et de la société T _________
Sàrl sont dues à des actes pénaux, elles démontrent néanmoins l'incapacité du prévenu
à administrer seul une entreprise ou une société et le danger qu'il fait courir à ses
partenaires en affaires. Lorsqu'il a repris les rênes de la société A _________ Sàrl, il n'a
pas obtenu les comptes du précédent gérant avant de s'engager (X _________, p. 186,
rép. 17 ; audition des débats d'appel, rép. 9). Il ressort de l'extrait du registre du
commerce et de l'audition du prévenu aux débats d'appel, qu'avant même la mise en
faillite de la société, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait prononcé le
17 février 2022 la dissolution de la société sur la base de l'art. 731b CO et ordonné sa
liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (p. 5). On en déduit qu'outre les
problèmes d'insolvabilité, la société présentait une carence dans son organisation,
vraisemblablement corrigée par la suite, ce qui démontre l'incapacité du prévenu à
assumer ses fonctions de dirigeant. Dans le cas de A _________ Sàrl, il a attendu fin
septembre 2022, soit 2 ans et demi, pour charger une fiduciaire d'établir la comptabilité,
sans la rémunérer (AA _________, p. 174, rép. 3 ; X _________, p. 184s., rép. 10). A
titre personnel, le prévenu a fait l'objet d'une taxation d'office (p. 119-122 et pièces
déposées en appel). A _________ Sàrl avait également été taxée d'office en 2020
(AA _________, p. 175, rép. 10). Cela constitue un nouvel indice de ses difficultés à
gérer les aspects administratifs. Par le passé, il a déjà été condamné à plusieurs reprises
pour des infractions commises dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise (délits à
la LPP, la LAA, la LAVS, la LIFD, emploi d'étrangers sans autorisation et contravention
à la loi sur le travail au noir). Il a d'ailleurs déclaré que ce ne serait pas la dernière fois
qu'il utiliserait des ouvriers sans les déclarer aux assurances sociales (p. 185, rép. 14).
Aussitôt après la mise en faillite de A _________ Sàrl, le prévenu a poursuivi son activité
au sein d'une nouvelle société, sans modifier sa façon d'agir. Son avocat a en effet
expliqué le 22 janvier 2024 qu'il ne percevait pas de salaire fixe, car la société n'était, au
vu de sa situation financière, pas en mesure de lui verser des salaires réguliers, et qu'il
utilisait la carte de crédit de la société « pour se faire des avances » (p. 115 ; cf. aussi
X _________, p. 184, rép. 8). Une telle façon de procéder, si elle n'est en soi pas illicite,
n'est concevable que moyennant une comptabilisation soigneuse et régulière, afin
d'éviter un mélange entre les dépenses privées et professionnelles. Elle pose
notamment problème en cas de retrait et paiement cash. Le montant des prélèvements
privés n'est pas prévisible et varie de mois en mois, ce qui complique la gestion. Cela
n'incite guère le gérant à adapter son train de vie aux revenus qu'il peut raisonnablement
retirer de sa société en fonction de la santé financière de celle-ci. Or, lors de son audition
du 13 décembre 2023, soit 9 mois après l'acquisition de L_________ Sàrl, le prévenu a
déclaré qu'il n'avait pas encore tenu de comptabilité (p. 190, rép. 46). Lors des débats
de première instance, il a certes déclaré avoir suspendu provisoirement l'exploitation de
L_________ Sàrl et pris un poste de salarié auprès de V _________ Sàrl. Cet emploi
qu'il n'a exercé que de mai à septembre 2024, était cependant uniquement destiné à
bénéficier du régime de la semi-détention (audition des débats d'appel, rép. 2). Il a
ensuite repris son activité au sein de L_________ Sàrl. Il ressort par ailleurs du rapport
de l'assistant de probation que sa nouvelle société a écopé de plusieurs amendes pour
diverses violations aux prescriptions régissant les conditions de travail. En seconde
instance, il a déposé une facture de rappel du Service de protection des travailleurs et
des relations du travail et a expliqué à son sujet lors des débats qu'il s'agissait d'une
amende. Ceci prouve sa méconnaissance du cadre légal régissant l'activité de sa société
et ses difficultés à respecter la loi. Sa situation personnelle largement obérée pourrait
l'inciter à s'approprier des actifs ou revenus de sa société. Son profil de délinquant
démontre enfin qu'il n'a pas de scrupule à violer la loi pour privilégier ses intérêts, voire
ceux de tiers. Outre les délits examinés, il ressort de l'instruction que le prévenu n'a pas
hésité à établir de faux certificats de salaire à l'en-tête de A _________ Sàrl en faveur
de BB _________ pour lui faciliter ses démarches de demande de crédit, en échange
de l'attribution de travaux pour une valeur de 85'000 fr. (rapport de police, p. 148 ; p.
154 ; X _________, p. 186, rép. 16 ; p. 249-254 ; p. 277-282), faits qui, pour une raison
inconnue, n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale. L'évolution de ses dettes est
également inquiétante. Le montant total de ses poursuites a passé de 137'682 fr. 48 au
6 juillet 2023 (p. 267) à 231'860 fr. 88 au 19 décembre 2023 (p. 193), puis à 247'906 fr.
23 au 2 septembre 2025 (pièces déposées en appel) et ses actes de défaut de biens de
335'921 fr. 80 (p. 275) au 6 juillet 2023 à 402'030 fr. 55 (p. 200) au 19 décembre 2023,
puis à 431'334 fr. 35 au 2 septembre 2025 (pièces déposées en appel). Il existe ainsi un
risque concret que le prévenu ne commette de nouvelles malversations en qualité
d'organe. L'interdiction de profession telle que prononcée par le premier juge ne
circonscrit certes pas matériellement le domaine d'activité, mais la limite formellement à
l'activité d'organe (cf. art. 67a al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a cependant déjà admis une
telle possibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.4).
Par ailleurs, le prévenu, qui a une formation de mécanicien, est susceptible de travailler
dans différents domaines. Avant de se tourner vers la construction, il a exploité en raison
individuelle un garage. Depuis son arrivée en Suisse, il a exercé différentes professions,
ce qui prouve qu'il est polyvalent. Pour atteindre son but, l'interdiction de profession ne
peut pas ainsi être limitée à une ou plusieurs activités déterminées. Le prévenu demeure
enfin libre de travailler dans ses domaines de prédilection en qualité de salarié.
Enfin, vu l'importance du risque et de préjudice, la durée de l'interdiction, fixée par le
premier juge à 5 ans, est également proportionnée.
En définitive, le chiffre 3 du dispositif du jugement du 5 juillet 2024 doit être approuvé.
18.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de première instance, traitant
respectivement des prétentions civiles de la masse en faillite et du sort des objets
séquestrés, sont entrés en force.
19.
19.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Selon l'art. 426 al. 1, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon
lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF
145 IV 90, et les arrêts cités). En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Le prévenu est reconnu coupable de l'essentiel des actes qui lui étaient reprochés. En
seconde instance, il est certes libéré de l'infraction de l'art. 164 aCP. Comme on l'a vu,
en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives, le Ministère public pouvait
légitimement nourrir des doutes quant à la réalité de la transaction ou l'utilisation du
produit. C'est donc bien la violation de ses obligations commerciales qui est à l'origine
des actes d'instruction portant sur la vente du bus, lesquels se sont, au demeurant,
limités à l'audition du prévenu et de H_________ (art. 426 al. 2 CPP). Par ailleurs,
l'importance de ce chef d'accusation, qui portait sur une transaction unique d'un montant
de 12'000 fr., apparaissait moindre au regard des actes de gestion fautive. Partant,
l'abandon de ce chef d'accusation ne peut conduire qu'à une révision minime du sort de
frais de première instance. En définitive et compte tenu de la libération déjà en première
instance du chef d'accusation de l'art. 169 aCP, les frais de première instance sont mis
à la charge du prévenu à raison de 4/5èmes et du fisc à raison d'1/5ème. Le montant non
contesté de ceux-ci, par 2200 fr., est pour le surplus confirmé.
Vu la clé de répartition retenue, l'obligation du prévenu de rembourser l’Etat du Valais
en lien avec la rémunération de son défenseur d'office pour son activité en première
instance portera sur le montant total de 3665 fr. 60 [80% x (4000 fr. + 582 fr. (p. 108 :
rémunération de Me Diab)].
19.2 Selon l'article 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014
consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
L'appel du prévenu portait sur sa condamnation en application de l'art. 164 aCP, la
mesure de la peine, le non-octroi du sursis et l'interdiction d'exercer une profession. Il
n'obtient gain de cause que sur le premier point (art. 428 al. 1 CPP). Partant, il se justifie
de mettre les ¾ des frais d'appel à sa charge et le solde à la charge du fisc. Les frais
d'appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 1000 francs.
Le prévenu bénéficie des services d'un défenseur d'office. Il convient dès lors d'arrêter
la rémunération revenant à cet avocat pour la procédure de seconde instance. Les
honoraires d'avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont
fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et
le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Le conseil
juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance
judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au
moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (art. 30 al. 1 LTar).
En l'espèce, sur la base du décompte déposé par Me Lanfranconi, faisant état de
quelque 10 heures, les dépens globaux peuvent être arrêtés à 2500 fr., honoraires et
débours inclus. Le prévenu devra, le cas échéant, rembourser le montant de 1875 fr.
(3/4) aux conditions de l'art. 135 CPP.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel formé par X _________ contre le jugement du Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice, dont les chiffres 1, 4, 5 et 8 (ancien numéro) sont entrés en force, est
partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d'une violation du
principe de célérité, comme suit :
patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 aCP) et de diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers (art. 29 et 164 ch. 1 aCP).
violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 29 et 166 aCP), de faux dans
les titres (art. 251 ch. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a
LArm en relation avec l'art. 7 LArm et 12 al. 1 let. d OArm) et de délit à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), est condamné à une peine privative de
liberté de huit mois, partiellement complémentaire à celle du 25 octobre 2021.
cinq ans (art. 67 al. 1 et 67a al. 2 CP).
par la voie civile pour ses prétentions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
– no 05398 (affaire no 60520, objet no 124104) - et les deux sachets contenant 50 g
de marijuana (affaire no 60520, objet no 124105) sont confisqués pour être détruits
(art. 69 CP).
à concurrence de 960 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 240 francs.
X _________ à concurrence de 800 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 200
francs.
raison de 750 fr. et de l’Etat du Valais à raison de 250 francs.
du Valais versera à Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, une indemnité
de 6500 fr. (première instance : 4000 fr. ; seconde instance : 2500 fr.) (art. 135 al. 1
CPP).
10.Dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP) X _________
remboursera le montant total de 5540 fr. 60 fr. (3665 fr. 60 + 1875 fr.) à l’Etat du
Valais.
Sion, le 14 octobre 2025