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ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Léa Fumeaux, greffièread hoc
en la cause
MINISTERE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS , représenté par Monsieur Alexandre
Rosset, substitut du procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais à St-Maurice
et
X _________ , partie plaignante appelée
contre
Y _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à
Sion
(mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de
prises de vues [art. 179sexies ch. 1 CP] ; injure [art. 177 al. 1 CP])
appel contre le jugement rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal des districts de Martigny
et Saint-Maurice [MAR P1 24 7]
Faits et procédure
1.
1.1
Dès novembre 2020, X _________, a collaboré professionnellement, en qualité
de directeur des travaux, avec Y _________ dans le cadre de projets immobiliers. Cette
collaboration a pris fin abruptement le 11 mai 2022, lorsque le second, soupçonnant le
premier d’entretenir une relation sentimentale avec sa femme, lui a adressé les
messages suivants entre le 11 et le 12 mai 2022 : «T’es déjà rentré*? Tu dépose demain*
les clés du chantier et tu disparais à tout jamais. Tu as trahi ma confiance. J’ai craqué
vos téléphones. Je t’efface à jamais. Tu m’as déçu à un point que je n’aurai jamais pu
un jour ressentir. Tu peux réinitia**liser ton téléphone maintenant. Jai vu ce que j’avais à
voir. Pk tu as fait ça*? Qui a commencé à allumer l’autre**?* ». Ces messages contiennent
également la capture d’écran d’une carte géographique sur laquelle on distingue la
région sédunoise, traversée de lignes droites censées montrer des déplacements, ainsi
que différentes heures (« 10 :52 ; 11 :00 ; 15 :45 ; etc. » ; cf. do. pp. 13 et 14).
1.2
Par écriture du 11 juillet 2022, X _________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de Y _________, notamment pour injure (art. 177 al. 1 CP) et mise en
circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues
(art. 179sexies CP). A cette occasion, il a indiqué, s’agissant de la seconde de ces
infractions, que Y _________ avait « installé un logiciel espion, ainsi qu’un tracker
téléphone (…) dans la voiture de fonction de la société, voiture que Monsieur
X _________ utilisait régulièrement dans le cadre de son travail » (do. p. 2).
1.3
Les versions des parties divergent quant à l’utilisation précise faite par
Y _________ d’un « tracker » (balise GPS). Ce dernier a toujours affirmé qu’il avait placé
un tel objet – dont il a précisé aux débats d’appel qu’il l’avait acquis auprès d’un
commerce d’électronique A _________ (p.-v. du 18 novembre 2025, R. 7) – dans le
coffre d’un véhicule appartenant à sa société et qui servait de voiture de fonction, utilisée
notamment, voire principalement, par X _________, ce pour éviter le vol de matériel
pouvant s’y trouver, sans l’en aviser. De manière constante, il a soutenu qu’il avait utilisé
une capture d’écran des déplacements de ce véhicule à la manière d’un « coup de
bluff », pour pousser X _________ à avouer qu’il entretenait une liaison avec son épouse
(R. 4 p. 46 ; R. 5 et 6 p. 133 ; R. 9 et 13 p. 134 ; R. 4 p. 163 ; p.-v. du 18 novembre 2025,
R. 7).
De son côté, après avoir dénoncé, dans sa plainte initiale et par trois fois (do. p. 2 § 2 et
p. 5 § 5 et 6), le fait qu’une balise avait été placée dans le véhicule de fonction qu’il
utilisait, X _________ a par la suite relaté, lorsqu’il a été entendu par les enquêteurs et
le tribunal de première instance, que Y _________ avait dissimulé un tracker dans le
coffre de sa voiture privée, où il l’avait retrouvé en mai 2022 (R. 2 p. 41 ; R. 5 p. 166). Il
a précisé à ce propos que l’objet en question avait été utilisé pour lui adresser la capture
d’écran de ses déplacements (cf. supra, consid. 1.1) « le jour même », que cette capture
montrait les trajets du véhicule « jusqu’à son domicile » (i.e B _________/VS, ndlr.) et
que le « tracker » avait enregistré ses déplacements « entre le 4 et le 11 mai 2022 » (R.
2 p. 41 ; R. 15 p. 166).
La contradiction relevée ci-dessus dans le récit du plaignant sur le véhicule dans lequel
devait se trouver le « tracker » – voiture de fonction ou véhicule privé – affaiblit
considérablement la valeur probante de ses déclarations, ce d’autant qu’il ne l’a jamais
réellement expliquée, qu’elle ne paraît pas relever d’une inadvertance et qu’aucun
élément au dossier ne parait corroborer la seconde version. Par ailleurs, son récit souffre
également d’imprécisions. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, la capture d’écran qui
lui a été adressée le 11 mai 2022 par Y _________ ne montre pas de trajet allant jusqu’à
B _________, cette localité ne figurant pas sur la carte en question qui se limite à la
région sédunoise. De même, on n’y distingue nullement que les trajets qui y figurent – à
supposer même que l’on retienne que les lignes droites qui la strient constituent des
trajets – correspondent à ceux réalisés du 4 au 11 mai 2022. En réalité, à bien l’examiner,
la carte en question, qui comporte uniquement des lignes et des heures sur fond de
région sédunoise, est plus confuse que démonstrative.
Pour ces motifs, mais également en application du principe in dubio pro reo, le tribunal
de céans écarte la version du plaignant pour retenir celle du prévenu sur ces questions.
Il est dès lors établi qu’à une date indéterminée, ce dernier a fait l’acquisition d’une balise
GPS auprès d’un commerce de A _________, pour ensuite la placer dans le véhicule de
fonction de son entreprise, utilisé notamment, voire principalement par son collaborateur
X _________, sans l’en avertir. A la suite d’un différend avec ce dernier, qu’il soupçonnait
de coucher avec sa femme, Y _________ a utilisé les données du « tracker » pour
adresser à celui-ci, les 11 et 12 mai 2022, divers messages, contenant notamment une
carte des déplacements du véhicule, ce dans le but de le confondre.
Il est encore précisé que les enquêteurs n’ont pas été en mesure d’exploiter les données
du « tracker » GPS (do. p. 33).
2.
Dans le même contexte, Y _________ a adressé à X _________ les messages
suivants le 23 juillet 2022 : «Tu es une sale race ! Vendu de merde !! ». Il ne le conteste
pas, mais expose avoir réagi de la sorte après avoir aperçu le « statut WhatsApp » de
l’appelé, qui contenait une phrase comme « le bonheur c’est lorsqu’on est en accord
avec ses valeurs », ce qui l’a énervé (R. 6 p. 47).
3.
3.1
Par ordonnance pénale du 18 juillet 2023, le substitut du procureur a reconnu
Y _________ coupable de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute,
de prise de son et de prise de vues (art. 179sexies ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP).
Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 170 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1300 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 13 jours. Le substitut du procureur a en outre ordonné la
confiscation et la destruction du « tracker GPS », renvoyé les prétentions civiles de
X _________ au for civil et condamné Y _________, solidairement avec C _________
(voir ci-après), à verser une indemnité de 910 fr. à X _________ comme juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu’aux frais de la
procédure par 475 francs.
Par ordonnance du même jour, le substitut du procureur a aussi condamné le frère de
Y _________, C _________, pour menaces et injures à l’encontre de X _________, à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans,
ainsi qu’à une amende de 2000 francs. Il a en outre mis les frais de justice à charge du
prénommé et condamné ce dernier à verser, solidairement avec son frère, le montant
de 910 fr. à X _________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
Y _________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale le concernant et a
été mis en accusation après opposition le 22 janvier 2024 devant le Tribunal des districts
de Martigny et Saint-Maurice.
3.2
Par jugement du 8 mai 2024, le Tribunal des districts de Martigny et Saint-
Maurice a reconnu Y _________ coupable de mise en circulation et réclame en faveur
d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues (art. 179sexies ch. 1 CP) et
d’injure (art. 177 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende
à 170 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1300 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 13 jours (ch. 1). Le « tracker
GPS » de marque D _________ (objet n° 118825) a été confisqué pour être détruit (ch.
3). Les prétentions civiles ont été réservées et renvoyées au for civil (ch. 4). Le tribunal
a également mis à charge du prévenu, en faveur de X _________, une indemnité globale
de 3630 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 5) et
condamné le prévenu au paiement des frais de justice, par 1775 fr. (ministère public :
875 fr. ; tribunal : 900 fr. ; ch. 6).
4.
4.1
A l’encontre de ce jugement, dont le dispositif a été adressé aux parties le
17 mai 2024, Y _________ a déposé une annonce d’appel le 29 mai 2024. Le jugement
motivé a été adressé aux parties le 5 juin 2024 et Y _________ a déposé une déclaration
d’appel le 26 juin 2024, concluant à son acquittement de l’infraction de 179sexies ch. 1 CP
et à la constatation de sa culpabilité, mais à une exemption de peine en application de
l’art. 177 al. 2 CP, concernant l’infraction d’injure. Il a également conclu à la levée du
séquestre sur le « tracker GPS », à sa condamnation au paiement d’un tiers des frais de
procédure de première instance et d’appel et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais
de défense.
4.2
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge soussigné a rejeté la requête de
l’appelant visant à l’audition du plaignant X _________.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel du
18 novembre 2025 à 9 heures.
Le 23 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur
le contenu de l’appel, tout en concluant au rejet de celui-ci, à la confirmation du jugement
de première instance et à la condamnation de l’appelant aux frais de procédure.
Aux débats d’appel, le prévenu Y _________ a comparu, assisté de Me Michel de Palma,
avocat à Sion. Le Ministère public et le plaignant n’ont pas comparu.
Au terme de sa plaidoirie, Me de Palma a déposé des conclusions écrites correspondant
à celles de l’acte d’appel.
Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un
procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
5.
5.1
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une
partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
5.2
La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle
attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 398 al.
3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appelant requiert son acquittement de l’infraction de l’art.
179sexies ch. 1 CP, qu’il soit reconnu coupable d’injure mais exempté de toute peine selon
177 al. 2 CP, que le séquestre sur le tracker GPS soit levé et que les frais de procédure
soient mis pour 1/3 à la charge de l’appelant et 2/3 à la charge du fisc, ainsi qu’une
indemnité pour ses frais de défense obligatoire soit versée à l’appelant.
Les conclusions formulées dans sa déclaration d’appel laissent inchangé le chiffre 4 du
dispositif du jugement entrepris (réserve des prétentions civiles), de telle sorte que celui-
ci est entré en force.
5.3
Sous l’angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence
d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. A CPP et 14 al. 2 LACPP).
5.4
Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal
cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de
l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement.
La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant
être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou
l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait
(totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.
1.2.3).
6.
6.1
L’appelant se prévaut tout d’abord d’une constatation incomplète ou erronée
des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Pour lui, le fait de savoir si le « tracker »
a été placé dans le véhicule de fonction ou dans la voiture privée du plaignant influe sur
la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 179sexies ch. 1 CP. En effet, placer une
balise GPS dans la voiture privée du plaignant démontrerait une volonté de surveiller les
mouvements de ce dernier, alors que si, comme il le soutient, l’objet avait été placé dans
la voiture de fonction, sa volonté aurait plutôt été de surveiller le matériel qu’elle
contenait. L’appelant reproche ainsi au Tribunal de district de ne pas avoir pris en compte
le changement de version de l’appelé en cours la procédure quant au véhicule impliqué.
Il conteste dès lors avoir eu la volonté de suivre les mouvements de l’appelé, mais
prétend au contraire avoir eu la volonté de contrôler ceux de son véhicule d’entreprise.
6.2
Il a été retenu en fait que la balise GPS avait été placée dans le véhicule de
fonction (supra, consid. 1.3). Cet élément ne permet cependant pas de conclure que
l’appelant n’avait pas l’intention, au moins au stade du dol éventuel, de suivre les
déplacements de l’appelé. Il ressort de ses déclarations – constantes – en cours
d’instruction que l’appelé avait accès au véhicule de fonction de l’entreprise dans le
cadre de son travail et qu’il l’utilisait régulièrement dans ses déplacements (R. 4 p. 46 et
R. 12 p. 47). L’appelant a même exposé que seul l’appelé conduisait la voiture de
fonction (R. 20 p. 135), que les règles sur l’utilisation du véhicule par X _________
avaient été établies par oral avec ce dernier (R. 12 p. 134) et que le but du « tracker »
était notamment de s’assurer que X _________ respectait ses prérogatives (R. 12 p.
134). Dans ces conditions, la conscience et la volonté de l’appelant de suivre les
mouvements de son employé est établie, même s’il n’est pas exclu qu’il ait (aussi)
envisagé de pouvoir utiliser l’objet litigieux en cas de vol du véhicule contenant du
matériel coûteux, comme il l’a soutenu sans établir toutefois l’existence d’un vol
antérieur.
Partant, il est établi que l’appelant avait l’intention de pouvoir suivre le véhicule de
fonction conduit régulièrement par X _________. Il l’a d’ailleurs fait puisque, même à
suivre ses propres explications, il a utilisé les données de l’appareil pour établir une carte
des déplacements de l’appelé qu’il lui a adressé par messagerie dans le but de lui faire
avouer sa liaison avec sa femme (supra, consid. 1.3). Sous cet angle, son moyen est
dès lors mal fondé et doit être rejeté.
7.
7.1
L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de
179sexies ch. 1 CP. Il estime que le « tracker » GPS qu’il a utilisé ne doit pas être considéré
comme un appareil technique au sens de la loi, qu’il n’a pas été démontré que cet objet
disposait d’une carte SIM ou d’une puce permettant d’enregistrer les déplacements
d’une personne à son insu et de ce fait de la surveiller, et que sa volonté délictuelle n’est
pas établie.
7.2
L'art. 179sexies ch. 1 CP dispose que celui qui aura fabriqué, importé, exporté,
acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en
circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à
l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de
leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
L’art. 179sexies ch. 1 CP protège les mêmes biens juridiques que ceux visés aux art. 179bis
à 179quater CP, à savoir la sphère privée. Plus particulièrement, cette disposition réprime
l’ensemble des actes facilitant la propagation d’appareils d’écoute, de prise de son ou
de prises de vues utilisés à des fins illicites. A cet égard, elle incrimine des actes
préparatoires
relatifs à la fourniture de moyens techniques destinés à des
enregistrements ou des prises de vues illicites, et elle constitue ainsi une infraction de
mise en danger abstraite (BICHOVSKY/MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal II,
2025, nn. 1 à 3 ad art. 179sexies CP).
Dans un arrêt de principe (arrêt 6B_552/2014 du 25 septembre 2014) concernant la mise
en circulation de logiciels « espion » à installer sur des téléphones portables ou sur des
ordinateurs et permettant notamment, à l’insu du détenteur, d’écouter en direct des
conversations et l’environnement du téléphone et d’utiliser la caméra d’un ordinateur, le
Tribunal fédéral a rappelé que l’infraction définie par l’art. 179sexies ch. 1 CP a pour objet
les moyens techniques permettant la commission des infractions prévues aux art. 179bis
à 179quater CP, à savoir l'écoute et l'enregistrement de conversations entre d'autres
personnes (art. 179bis CP), l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter
CP) et la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de
prise de vues (art. 179quater CP). Selon le texte légal, l'appareil doit servir « en particulier »
à un usage illicite. Il faut se fonder sur la destination (Zweckbestimmung) que le
fabriquant, le commerçant, etc. a attribué à l'appareil et non sur l'usage concret que
l'acheteur en fera. Le juge doit se livrer à une appréciation objective et examiner si
l'appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des enregistrements
ou des prises de vue clandestins. Il faut que, selon l'expérience, la fonction principale de
l'appareil ou, en tout cas, celle qui vient immédiatement à l'esprit, soit illicite. Le but illicite
de l'appareil doit être manifeste, évident. L'approche préconisée par certains auteurs
selon laquelle l'appareil doit servir exclusivement à un but illicite est trop restrictive (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_552/2014 précité, consid. 2.1.2 et les nombreuses références
doctrinales citées).
La destination illicite de l'appareil peut se déduire de certaines de ses qualités,
notamment de son camouflage ; on pense notamment aux dispositifs déguisés, ayant
par exemple l'apparence d'un stylo ou encore d'un bijou ou encore aux logiciels
malveillants permettant d'accéder ou d'enregistrer des données, notamment des sons et
des images à l'insu des utilisateurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 précité,
consid. 2.1.2 et les réf. cit.).
L'infraction est intentionnelle et cette intention doit porter sur l'aptitude particulière qu'a
l'appareil technique à servir pour des écoutes, des prises de son ou de vues illicites. Il
n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la destination concrète de l'appareil. Il faut
qu'il accepte l'idée que l'appareil soit utilisé de manière illicite (arrêt du Tribunal fédéral
6B_552/2014 précité, consid. 2.1.2 et les réf. cit.).
La cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a retenu que cette infraction était
réalisée dans un cas similaire à celui de la présente espèce – le prévenu avait installé
dans le véhicule de sa compagne un « tracker GPS » lui permettant de contrôler ses
déplacements –, jugeant que l’appareil en question devait être considéré comme un
logiciel, dès lors qu’une carte SIM y était insérée. Partant, même si le « tracker » n’était
pas un appareil de prise de vue ou de son, le moyen utilisé n’en permettait pas moins
l’espionnage illicite de la victime et constituait dès lors bien une installation prohibée
(arrêt du Tribunal cantonal vaudois PE15.025232-SSM du 16 mars 2017, consid. 4.3).
7.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’il n’est pas directement reproché
à l’appelant d’avoir surveillé les déplacements de l’appelé, mais plutôt d’avoir acquis et
possédé un appareil technique pouvant potentiellement servir aux infractions des art.
179bis à 179quater CP. En effet, selon la jurisprudence développée ci-dessus, la destination
concrète de l’appareil est sans pertinence.
En l’occurrence, il n’apparaît pas immédiatement manifeste à l’esprit que la balise GPS
achetée et possédée par l’appelant soit, au premier plan, destinée à un usage illicite. Un
tel objet peut par exemple servir à contrôler le lieu où se situe un enfant en bas âge sous
sa responsabilité ou un animal domestique, à retrouver un objet perdu (p. ex. une valise,
un sac, etc.) ou à se prémunir contre le vol d’un véhicule ou d’un objet précieux ou rare
(p. ex. un violon Stradivarius). Tout comme un appareil photographique, qui ne tombe
pas sous le coup de l’infraction considérée, la destination illicite d’un tracker GPS dépend
donc de l’utilisation réelle que l’on en fait. La balise GPS utilisée en l’espèce, soit un
stick, n’avait par ailleurs pas l’apparence d’un objet tel qu’un stylo ou un bijou et n’était
pas un dispositif déguisé, lesquels sont conçus spécialement pour être camouflés et
enregistrer des données à l’insu des utilisateurs. Par ailleurs, les balises GPS telles
qu’utilisées par l’appelant sont en vente libre en Suisse sur différents sites de vente en
ligne (p. ex. galaxus.ch). L’appelant l’a acquis tout à fait légalement dans un commerce
de la région. Or, si cet objet était intrinsèquement illégal, il faudrait alors en interdire la
vente et condamner les organismes qui en font le commerce, ce qui n’est manifestement
pas le cas à l’heure actuelle.
Selon la jurisprudence, l’objet doit servir à la commission des infractions des art. 179bis
à 179quater CP. Or en l’espèce, l’on peine à distinguer laquelle de ces infractions aurait
pu être commise au moyen du tracker GPS, qui n’a pas enregistré de conversations ni
effectué de prise de vues. Il est certes possible, voire probable, que sur le plan privé, la
surveillance de X _________ par son employeur soit prohibée. Sur le plan pénal
toutefois, l’art. 1 CP empêche une condamnation pour un comportement qui n’est pas
expressément réprimé par le Code pénal, ce qui est le cas ici pour l’emploi d’une balise
GPS, dont les données ne tombent pas sous le coup des dispositions précitées. En cela,
le cas d’espèce diffère de celui ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral
6B_552/2014 précité, qui concernait la vente et la publicité d’un logiciel « espion »
capable d’enregistrer des conversations et de prendre des photographies à l’insu du
détenteur du téléphone ou de l’ordinateur concerné.
Au surplus, et contrairement au cas jugé par le Tribunal cantonal vaudois, il n’a pas été
démontré que le tracker GPS utilisé par l’appelant contenait une carte SIM et qu’il devait
dès lors être considéré comme un logiciel. En effet, les enquêteurs n’ont pas été en
mesure d’exploiter le contenu de cet appareil (do. p. 33).
En réalité, le comportement réprimé par l’art. 179sexiès vise, comme le démontre son titre
marginal («mise en circulation ou réclame en faveur… »), la mise à disposition auprès
de consommateurs ou d’utilisateurs, ainsi que la publicité au sens marketing du terme
(« réclame ») d’objets servant à commettre les infractions des dispositions précédentes.
Elle ne réprime pas l’utilisation d’un tel objet, utilisation qui est elle-même visée
directement par les art. 179bis à 179quater CP. Ici, l’appelant n’a pas « mis en circulation »,
au sens de l’écoulement d’un objet dans un environnement commercial, économique ou
sociétal, ni fait de la publicité en faveur d’un tel objet, dont on rappelle au demeurant qu’il
est en vente libre en Suisse auprès des commerces en ligne et que le prévenu l’a acquis
auprès d’un magasin de la région.
Partant, au vu des considérations qui précèdent, les éléments objectifs de l’infraction de
l’art. 179sexies CP ne sont pas réalisés et le prévenu doit être acquitté de ce chef de
prévention. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant les arguments de
l’appelant relatif à l’élément subjectif de l’infraction.
En conséquence, Y _________ est acquitté du chef d’accusation de mise en circulation
et de réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues (art.
179sexies ch. 1 CP).
8.
8.1
S’agissant de l’infraction d’injure, l’appelant estime remplir les conditions
libératoires de l’art. 177 al. 2 CP, disposition qui n’a pas été retenue, à tort selon lui, par
le juge de district. Il requiert ainsi d’être exempté de toute peine au motif que ce ne serait
qu’en réaction à la confirmation de la relation extra-conjugale entre sa femme et l’appelé
qu’il a injurié ce dernier. Il reproche en outre au Tribunal de district de l’avoir empêché
d’apporter la preuve de cette réponse.
8.2
L’art. 177 al. 1 CP dispose que quiconque, de toute autre manière, attaque
autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de
fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L’art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si
l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Il est toutefois
impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction
immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une
provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ;
RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 23 s. ad art. 177 CP; RIKLIN, Basler
Kommentar, 4e éd. 2019, n. 25 ad art. 177 CP). Dans le contexte de cette disposition, la
notion d’immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme
une notion de temps dans le sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion
provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir
tranquillement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et
les références citées).
Concernant la notion d’immédiateté, le fait d’avoir pris le temps de mettre les injures par
écrit exclut en principe de reconnaître que la réaction était immédiate (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_918/2016 du 28 mars 2017 consid. 10.3).
8.3
En l’espèce, on constate que la condition du caractère « immédiat » de la
réaction à une éventuelle provocation n’est manifestement pas remplie.
Les injures faisant l’objet de la condamnation de l’appelant par le Tribunal des districts
de Martigny et Saint-Maurice, soit « Tu es une sale race » et « Vendu de merde !!! », ont
été adressées par l’intermédiaire de l’application WhatsApp en date du 23 juillet 2022
(p. 32), ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Or, la relation extraconjugale alléguée
par l’appelant aurait été découverte par ses soins en date du 11 mai 2022, date à laquelle
l’appelant a envoyé à l’appelé la capture d’écran montrant la région de Sion avec des
heures de pointage (p. 32). L’injure prononcée environ deux mois plus tard, qui plus est
par écrit, ne peut pas être considérée comme une conséquence directe du
comportement de l’appelé, qui aurait réagi sous le coup de l’émotion. Par ailleurs, la
phrase du type « le bonheur, c’est lorsqu’on et en accord avec ses valeurs », qui figurait
sur un statut WhatsApp de l’appelé et qui aurait énervé l’appelant selon ses dires (R. 6
p. 47), ne peut manifestement pas être considérée comme une provocation ni comme
un comportement blâmable. C’est donc à raison que le Tribunal de district n’a pas retenu
d’exemption de peine au sens de 177 al. 2 CP.
Sur ce point, l’appel est donc rejeté.
9.
9.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des articles 47ss CP de sorte qu’il
peut y être renvoyé (consid. 4 du prononcé querellé).
En première instance, l’infraction d’injure a été sanctionnée d’une peine pécuniaire de
10 jours-amende et le montant du jour-amende a été fixé à 170 fr. (consid. 4.6.1).
L’appelant n’a pas contesté la mesure de la peine dans l’hypothèse où sa condamnation
serait confirmée. On peut dès lors confirmer la peine prononcée en première instance,
soit une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 170 fr. le jour, en renvoyant pour le
surplus aux considérations du premier juge s’agissant de la fixation de la peine sur la
base d’une culpabilité moyenne (jgt, consid. 4.6.1, pp. 12 et 13).
9.2 S’agissant du sursis à l’exécution de la peine, le condamné remplit les conditions de
l’art. 42 CP de sorte qu’il peut être mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant
fixé à deux ans. Il convient toutefois de lui infliger une amende immédiate en vertu de
l’art. 42 al. 4 CP, fixée à 400 fr. (art. 106 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende,
celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté.
10. Vu l’acquittement du prévenu pour l’infraction de l’art. 179sexies ch. 1 CP, le « tracker
GPS » séquestré en cours d’enquête lui sera restitué (art. 267 al. 1 CPP).
11.
11.1 Eu égard au sort de l’appel, lequel est partiellement admis, il convient de revoir la
répartition des frais d’instruction et de jugement de première instance, dont les parties
ne remettent pas en cause les montants.
L’infraction de art. 179sexies ch. 1 CP, dont le prévenu est libéré, est objectivement plus
importante que celle d’injure pour laquelle la condamnation du prévenu est confirmée.
Elle a en outre donné lieu à la majorité des opérations d’instruction. En conséquence, il
y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à 1775 fr. (875 fr. pour les frais du ministère
public et 900 fr. pour les frais du tribunal de district) à raison d’un tiers (591 fr. 65, soit
291 fr. 65 pour les frais du ministère public et 300 fr. pour ceux du tribunal de district) à
la charge du prévenu, le solde, par 1183 fr. 35 (583 fr. 35 + 600 francs) étant laissé à
charge de l’Etat du Valais.
Concernant les dépens de première instance, dont la quotité n’a pas été remise en cause
céans, il convient de les répartir dans la même proportion que celle des frais de justice.
Partant, Y _________, dont la condamnation pour l’infraction d’injure est confirmée,
versera à X _________ une indemnité globale de 1210 fr. (3630 fr./3) à titre d’indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Il
n’y a pas lieu pour le surplus de condamner solidairement le frère du prévenu,
C _________, au paiement solidaire d’une partie de ces dépens, dans la mesure où il
n’est pas partie à la présente procédure.
Y _________ ayant été acquitté de l’infraction de 179sexies CP, il convient de fixer ses
dépens de première instance. Au vu de l’activité utile déployée par son mandataire Me
Michel de Palma en première instance, ressortant du décompte déposé aux débats (do.
pp. 181 à 184), une pleine indemnité peut être arrêtée à 3600 fr., dont les deux tiers lui
seront versés par l’Etat du Valais, le prévenu supportant le solde au vu de sa
condamnation pour injure.
11.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions ont été admises en deuxième
instance (arrêt 6B_572/2018 précité consid. 5.1.2). Pour la procédure d’appel devant le
Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il
est fixé en fonction, notamment, de l’ampleur de la cause et de sa difficulté, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière, ainsi que des principes de
l’équivalence des prestations et de la couverture des frais. Il peut être majoré jusqu'au
quintuple si des circonstances particulières le justifient (art. 13 LTar).
En l’occurrence, compte tenu du degré de difficulté de la cause qui peut être qualifié
d’ordinaire, du nombre de griefs soulevés, ainsi que des principes de la couverture des
frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à
700 francs. L’appelant ayant obtenu gain de cause sur un grief et ayant été débouté sur
le deuxième, il convient de mettre les frais par moitié (350 fr.) à sa charge et par moitié
à charge de l’Etat du Valais.
Concernant les dépens, ceux-ci sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 280 francs.
En l’espèce, le mandataire du prévenu a déposé aux débats une liste totalisant quelque
16 heures et 45 minutes d’activité consacrée à la cause. Ce décompte englobe toutefois
des opérations relatives à la réception, à la prise de connaissance et à la transmission
au client du dispositif et du jugement complet de première instance, opérations qui sont
déjà comprises dans le montant alloué en première instance, de sorte qu’elles ne doivent
pas être indemnisée au titre de dépens d’appel. En outre, l’activité déployée pour la
rédaction de l’appel, puis la préparation des débats de première instance, d’environ 13
heures (préparation appel : 210’ ; appel au TC 240’ ; préparation séance 45’ ;
préparation débats d’appel 100’ ; préparation débat final 90’) est quelque peu trop élevée
pour un mandataire connaissant le dossier qu’il a déjà suivi en instruction et plaidé en
première instance. En définitive, l’activité utile déployée par Me de Palma peut être
ramenée à 11 heures, d’où un montant correspondant à de pleins dépens de 3080 fr.
(11 x 280). Y _________ en supportera la moitié, soit 1540 fr., l’autre moitié étant à la
charge de l’Etat du Valais vu l’admission partielle de l’appel.
La partie plaignante appelée, qui a plaidé en appel sa propre cause sans mandataire,
n’a pas droit à des dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par Y _________ le 26 juin 2024 contre le jugement rendu le 8 mai 2024
par le juge des districts de Martigny et Saint-Maurice, dont le chiffre 4 est entré en force
en la teneur suivante :
est partiellement admis. En conséquence, il est statué :
Y _________ est acquitté du chef d’accusation de mise en circulation et réclame en
faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues (art. 179sexies ch.1
CP).
Y _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), est condamné à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 170
francs, et à une amende de 400 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine
privative de liberté.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le
délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
Le « tracker GPS » de marque D _________ (objet n°118825) est restitué à
Y _________.
Les frais de procédure de première instance, par 1775 fr. (ministère public : 875 fr. ;
tribunal de district : 900 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 591
fr. 65 (ministère public : 291 fr. 65 ; tribunal de district : 300 fr.), le solde étant laissé
à la charge de l’Etat du Valais.
Les frais d’appel, par 700 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de
350 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat du Valais.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1210 fr. à titre de dépens
pour la procédure de première instance.
L’Etat du Valais versera à Y _________ les indemnités de 2400 fr. pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et de
1540 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Les parties supportent le solde de leurs frais d’intervention.
Sion, le 19 décembre 2025