P1 24 79
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner et Bénédicte Balet,
juges ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par Camille Vaudan, procureur auprès de l'office
régional du Bas-Valais, à Saint-Maurice,
et
X _________ , partie plaignante, représentée par Maître Damien Hottelier, avocat
à Monthey.
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat
à Monthey.
(intégrité sexuelle)
Appel contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice
Faits
1. Y _________ et A _________ sont les parents de X _________ qui est née le xx.xx
X _________ a ensuite principalement vécu avec son père qui l’a élevée seul, tandis
que sa mère exerçait un droit de visite élargi.
2.
Par courrier du 9 avril 2019, A _________ a interpellé l’Autorité de protection de
l’adulte et de l’enfant de B _________ (ci-après : APEA). Elle avait constaté depuis
quelques semaines un malaise chez sa fille lorsque celle-ci devait repartir chez
Y _________ à l’issue du droit de visite et s’inquiétait des conditions de vie de
X _________ auprès de son père. Le 16 mai 2019, devant l’APEA, les parents ont fait
état de divergences quant à la prise en charge de l’enfant : la mère prétendait que
Y _________ fumait des joints et traversait une crise mystique, le père reprochait à
A _________ de chercher à obtenir de l’argent et d’avoir inscrit X _________ à un cours
de mannequinat.
X _________ a été entendue par l’APEA quelques jours plus tard mais a souhaité garder
le contenu de l’entretien confidentiel.
Parallèlement, C _________, qui est le parrain de confirmation de l’enfant, a également
avisé l’APEA de ses préoccupations concernant « des faits précis » qu’il n’explicitait
toutefois pas. Au cours d’une seconde séance tenue devant l’APEA le 23 mai 2019, les
parents ont été informés qu’une enquête sociale allait être mise en œuvre et
Y _________ a accepté que sa fille reste chez A _________ dans l’intervalle, même s’il
ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait plus vivre avec lui. Depuis lors, X _________
réside chez sa mère à D _________.
2. X _________ a consulté la Dre E _________ le 26 juillet 2019 en compagnie de son
parrain. Elle a rapporté au médecin qu’elle ne voulait plus habiter chez son père car il
fumait du cannabis, avait des comportements colériques et se montrait violent
verbalement (mais pas physiquement), priait beaucoup, faisait partie d’une secte en
V _________ à qui il envoyait de l’argent et consommait possiblement de la cocaïne. Si
elle ne pouvait pas rester auprès de sa mère, elle préférait vivre en foyer (dos. APEA, p.
127), ce qu’elle a répété à l’intervenante de l’Office de la protection de l’enfant (ci-après :
OPE) en charge de l’enquête sociale (dos. APEA, p. 148).
Au terme de son rapport du 13 février 2020 (dos. APEA, p. 151ss), l’intervenante en
protection de l’enfant notait que X _________ refusait de voir son père. Elle disait s’être
sentie trahie par un père qu’elle idolâtrait lorsqu’elle était enfant et lui reprochait sa
consommation de cannabis et les mensonges qu’il racontait au sujet de A _________.
Selon l’intervenante, la source de la colère de X _________ restait floue. Un suivi
thérapeutique avait été mis en place auprès du Centre de développement de l’enfant et
de l’adolescent (ci-après : CDTEA) pour lui donner un espace de parole et la préparer à
revoir son père. L’intervenante recommandait la mise en place de visites accompagnées
auprès du Trait d’union pour la reprise des contacts père-fille, doublées d’une curatelle
de surveillance des relations personnelles. A la suite de ce rapport, aucun accord n’a pu
être passé devant l’APEA au sujet de la prise en charge de X _________ qui est restée
vivre auprès de sa mère.
3. Les 20 et 24 mars 2020, la police est intervenue au domicile de Y _________ la
première fois à la demande de son ex-compagne, F _________, et la seconde sur
sollicitation de sa mère et de son frère. Les rapports d’intervention font état d’un individu
en pleine décompensation qui a été transporté à chaque fois en ambulance à l’Hôpital
de G _________ (dos., p. 65-66).
Y _________ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique
de H _________ à partir du 24 mars 2020. Selon le rapport du 20 avril 2020 de cet
établissement (dos., p. 180), le diagnostic principal est celui de trouble psychotique aigu,
essentiellement délirant, avec facteur de stress aigu associé. Il se manifeste par des
troubles du comportement avec agitation psychomotrice, de l’hétéro-agressivité sous-
jacente, des idées de grandeur et des délires mystiques dans une situation d’isolement
social et de la
consommation de cannabis.
Le traitement psychiatrique et
pharmacologique mis en place a rapidement permis une stabilisation et Y _________
s’est engagé à poursuivre un suivi psychiatrique. Le placement à des fins d’assistance
a ainsi été levé le 8 avril 2020.
4.
Dès le mois de mai 2020, X _________ a consulté I _________, psychologue-
psychothérapeute FSP, en raison de « difficultés relationnelles avec son père ». Par
courrier du 1er juin 2020 cosigné par le Dr J _________, pédopsychiatre, cette spécialiste
a dénoncé la situation de l’adolescente au Ministère public du canton du Valais. Elle
rapporte ce qui suit : Lorsd’uneséance du 21 mai 2020, X _________ évoque « un
secret dont elle n'a jamais parlé à personne » concernant son père, et aussi qu'elle «
aime son père et veut le protéger ». Elle dira cependant « je crois que si j'étais restée, il
m'aurait violée». Elle me dit souhaiter d'abord en parler à sa mère avant de me le
raconter. Lors de la séance suivante, le 28 mai 2020, alors que je reviens sur le sujet,
elle me dit n'en avoir pas encore parlé à sa maman, mais à son parrain, qui lui a conseillé
de m'en parler. X _________ évoque alors que son père « a failli abuser d'elle ». Elle
relate les faits suivants : les événements se sont passés fin avril-début mai 2019. Cela
a commencé par « des compliments un peu bizarres » sur son corps (il entre sans
frapper dans sa chambre après qu'elle ait pris une douche et lui dit « ça te va bien les
sous-vêtements»). Selon X _________, « les choses ont commencé à empirer » : « mon
père ne me regardait plus comme une enfant avec des commentaires du type : « A 12
ans, on est déjà une femme », « Dans ton pays, tu serais déjà mariée ». X _________
relate qu'à plusieurs reprises, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, son père l'a
appelée pour qu'elle le rejoigne dans sa chambre, dans son lit, puis usant de « ruses »
(« là je vois que tu as chaud »), elle finissait en sous-vêtements dans son lit.
X _________ relate qu'ensuite il lui a touché la poitrine et les fesses. X _________
s'enfuyait alors de la chambre, « et lui rigolait ». X _________ relate avoir peur de son
père, et ressentir également beaucoup de honte, expliquant ainsi pourquoi elle n'en a
pas parlé. Elle me dit avoir été ensuite « en dépression », avec des angoisses sous
forme de maux de ventre, avec une péjoration de ses résultats scolaires. Elle a pensé
plusieurs fois à fuguer, mais avait peur des réactions de son père. C'est alors qu'elle «
a tout fait » pour partir habiter chez sa maman. X _________ décrit avoir coupé les liens
avec son père, vivant actuellement auprès de sa maman. Ces faits s'inscrivent dans un
contexte inquiétant qui nous semble très inquiétants. X _________ décrit en effet que
son père aurait beaucoup changé ces deux dernières années, avec une péjoration de
son état depuis février 2019, décrivant un manque d'hygiène important et une
consommation de cannabis. X _________ relate des propos tenus par son père comme
paraissant déconnectés de la réalité (« Je suis le prophète», « Il y a le démon en toi »).
Elle le décrit comme devenu très imprévisible, avec des crises de colère, et pouvant tenir
des propos dénigrant et insultant sur sa fille, ainsi que sur sa mère. X _________
exprime également une inquiétude importante pour sa petite sœur (demi*-*sœur, issue de
la relation entre son père et son ex-belle-mère) ».
Cette dénonciation a provoqué l’ouverture d’investigations policières et, après l’audition
de X _________, d’une instruction pénale.
Dans le cadre de l’enquête, I _________ a été auditionnée par la police le 6 juillet 2020
et a confirmé les informations contenues dans sa dénonciation. Elle voyait alors
X _________ chaque semaine en consultation. Selon elle, la jeune fille se posait
beaucoup de questions et cherchait à comprendre ce qui avait pu se passer avec son
père, s’il était malade et pourquoi il avait autant changé ces deux dernières années.
5.
Y _________ conteste catégoriquement avoir fait subir à sa fille des gestes à
caractère sexuel. Il appartient ainsi au tribunal de se forger une conviction en appréciant
librement les preuves recueillies durant l’instruction - notamment les dépositions des
parties et des témoins (cf. art. 10 al. 2 CPP). S’il subsiste un doute sérieux, le tribunal
appliquera le principe in dubio pro reo en vertu duquel, s’il subsiste des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
5.1 Entendue le 23 juin 2020 (dos., p. 5), X _________ a relaté que, après la séparation
de ses parents, elle avait vécu avec son père avec qui elle s’entendait bien. Il travaillait
beaucoup, il était alors drôle, gentil, cool, aidant et calme. Après avoir pris une année
sabbatique et s’être fait renvoyer de son travail, il avait changé. Il avait commencé à se
concentrer sur sa musique, à ne plus vouloir travailler, à se laisser aller complètement
et à manquer d’hygiène. Imprévisible, il n’était plus fiable. Il fumait beaucoup de cannabis
tous les jours et pouvait d’un moment à l’autre « péter un câble ».
Un an et demi plus tôt, il avait commencé à commenter son physique en lui disant qu’elle
avait un corps de femme, que les sous-vêtements lui allaient bien et que les femmes de
son âge devaient se marier. Cela avait continué avec des attouchements dans la voiture
lorsqu’ils allaient chercher la demi-sœur de X _________ à Martigny : régulièrement,
pendant une bonne partie du trajet, il lui caressait la cuisse, mais pas comme un père,
plutôt comme s’il était avec sa copine. Gênée, elle se mettait de côté pour se soustraire
aux caresses sans exprimer verbalement son refus. Par la suite, il l’appelait presque
tous les soirs où il n’y avait personne d’autre qu’eux à la maison, en particulier pas la
belle-mère de X _________ (ndlr : F _________), pour qu’elle le rejoigne dans sa
chambre à l’étage. Il rusait pour la faire monter en prétextant la lecture d’une histoire ou
des caresses au chat, en inventant toujours des trucs nouveaux. Il était imprévisible et
elle avait peur de sa réaction si elle n’y allait pas, même si elle savait ce qui allait se
passer. Il était sur son lit en caleçon et elle en pyjama, avec un soutien-gorge et une
culotte. Elle restait assise à l’opposé de lui et il lui demandait de s’approcher, de se
coucher, voulait savoir si elle n’avait pas chaud et lui demandait d’enlever son pull. Il
était gentil au début mais comme elle ne s’exécutait pas, il haussait le ton et devenait
agressif. Elle prenait alors peur et enlevait son pull. Elle se couchait et il mettait sa main
derrière sa tête et ses épaules. Elle trouvait cela bizarre. Tout en lisant une histoire ou
en regardant son téléphone, il lui pressait les fesses avec la main restée libre par-dessus
et par-dessous les habits, ainsi que la poitrine par-dessus le soutien-gorge. Cela la
gênait, elle ne comprenait pas et partait en prétextant la fatigue, sans savoir si cela était
normal ou pas. Il lui était déjà arrivé d’enlever à la demande de son père son pantalon,
son haut de pyjama, son soutien-gorge mais pas son slip. Après avoir affirmé qu’il ne
l’avait pas touchée «en bas, sur la partie très très intime », elle a fini par expliquer qu’il
lui avait touché le « vagin » par-dessus la culotte à une seule reprise. Il s’était excusé en
disant qu’il n’avait pas fait exprès. Elle s’était sentie « très très mal » et avait couru hors
de la chambre. Il ne lui avait en revanche jamais demandé de le toucher. Elle avait
toujours pu partir, mais n’avait pas protesté verbalement car elle avait peur de sa
réaction.
Elle situait le début des agissements en avril 2019 avant de préciser plutôt fin mai début
juin 2019, pendant un mois et demi ou deux mois, à hauteur de trois ou quatre fois par
semaine. Elle avait l’impression de devenir folle et était tombée en dépression et pensait
au suicide, raison pour laquelle elle était suivie par un psychologue depuis un mois. Son
regard sur son père avait changé et elle avait préféré partir en urgence chez sa mère,
sans en parler à personne dans un premier temps. Elle s’était confiée plus tard, d’abord
à son parrain, C _________, puis à sa psychologue.
X _________ était préoccupée pour sa petite sœur K _________, fille de F _________.
Selon elle, son père connaissait les raisons de son départ mais refuserait d’assumer et
nierait les faits. Elle lui en voulait et le décrivait comme un manipulateur professionnel
dont elle avait peur, voire un schizophrène qui prenait ses pensées pour de la réalité.
Elle estimait que sa place était en hôpital psychiatrique et non en prison.
A la requête de Y _________, X _________ a été entendue à nouveau par le procureur
le 20 septembre 2023. Elle a commencé par confirmer les déclarations qu’elle avait faites
à la police, déclarations dont elle se souvenait. Invitée à décrire plus précisément les
comportements qu’elle reprochait à son père, elle a répondu ne plus souhaiter revenir
sur le sujet. Elle pouvait faire la différence entre les moments qu’elle passait lorsqu’elle
était plus jeune dans le lit de son père et qu’il lui lisait des histoires. Selon elle, «il y avait
une différence d’ambiance. Au début, c’était une ambiance familiale, chaleureuse,
ensuite c’était plutôt mystique et bizarre et on sentait que ce n’était pas les mêmes
intentions. C’était des intentions d’adultes, des choses d’adultes, sexuelles. Son regard
aussi avait changé. Ce n’était pas la même chose » (dos., p. 456 R 72). Elle n’était plus
suivie psychologiquement, ne voyait plus son père et ne répondait pas à ses messages.
Elle a ajouté qu’elle n’avait fait l’objet d’attouchements de personne d’autre que son père.
Elle n’avait plus de contacts avec C _________ car elle avait l’impression que la
psychologue répétait à celui-ci tout ce qu’elle lui confiait. Il y avait également eu une
histoire en lien avec un chanoine de B _________ qu’elle n’avait pas comprise et qu’elle
a rapporté comme suit : C _________**n’aimait pas le chanoine qui était un ami proche
de ma mère, après il y a eu une histoire d’attouchements envers moi, ce que je nie, il ne
s’est jamais rien passé de tel. Je ne sais pas trop ce qu’a fait**C _________ mais le
chanoine a failli être renvoyé dans son pays. C’est aussi une raison pour laquelle je n’ai
plus de relation avec C _________ » (dos., p. 463 R 55).
5.2
Le 14 juillet 2020, Y _________ a rapporté que, en mai 2019, l’APEA lui avait
demandé s’il était d’accord que X _________ fasse une expérience de vie auprès de sa
mère, sans qu’aucun reproche ne soit formulé à son encontre. Depuis, X _________
vivait chez A _________ et il faisait ce qu’il pouvait pour garder le contact avec elle, ce
qui était difficile. Il ne la reconnaissait plus et il pensait qu’elle était manipulée par sa
mère qui était folle. Il voyait que sa fille était fâchée contre lui mais ne comprenait pas
pourquoi et prétendait avoir fait de son mieux pour l’élever et n’avoir rien à se reprocher.
Les relations avec A _________ étaient bonnes jusqu’en avril 2019, période à laquelle
celle-ci avait écrit à l’APEA. Il supposait que des motifs financiers sous-tendaient la
demande de changement de garde. Confronté aux déclarations de sa fille, il a admis
fumer du cannabis. Jamais il ne s’était énervé contre elle et il n’avait jamais eu de gestes
ou de propos déplacés, niant tout attouchement. X _________ ne venait pas dans sa
chambre ; depuis qu’elle était adolescente, elle s’isolait beaucoup dans sa propre
chambre pour écouter de la musique. Il a attribué la baisse de ses résultats scolaires à
l’adolescence. Sur son propre état de santé, il a indiqué n’avoir aucun problème
psychique et se considérer comme stable et équilibré. Il lui était arrivé de consommer de
la pornographie normale (pas dure), la dernière fois en mars 2020. Quant à sa sexualité,
il la décrivait comme normale et précisait n’avoir plus d’activité sexuelle depuis le départ
de F _________.
Au cours de sa deuxième audition, Y _________ a ajouté que A _________ avait
certainement dénoncé la situation de X _________ à l’APEA parce qu’il avait refusé de
financer leur voyage pour le L _________, voire parce qu’il n’était pas d’accord que
X _________ fasse du mannequinat. Il la soupçonnait également de jalousie car une
artiste anglaise résidait chez lui en mai 2019. Après avoir été informé du fait que c’était
C _________ qui avait encouragé A _________ à avertir l’APEA, il a indiqué que si
quelqu’un avait touché sa fille, c’était certainement celui-ci. A ses yeux, la dénonciation
à l’APEA avait pour but de créer de la confusion. Tant A _________ que C _________
avaient manipulé X _________. Il a nié fumer du cannabis, avoir décompensé à deux
reprises en mars 2020, a affirmé que le placement à des fins d’assistance était une
erreur, qu’il s’agissait certainement d’un complot orchestré par son frère, F _________
et A _________. Les enquêteurs lui ont présenté des échanges WhatsApp datant du
7 août et du 20 septembre 2019. X _________ lui reprochait d’avoir changé son
comportement depuis le mois de décembre, lui disait qu’elle était fâchée et lui demandait
de réfléchir. Il écrivait en retour ne pas comprendre et pensait qu’on lui avait mis des
idées bizarres dans la tête. Sa fille rétorquait qu’il savait de quoi elle voulait parler. Invité
à commenter ces échanges, Y _________ a répondu que soit A _________ en était
l’auteur soit X _________ avait été manipulée. Dans tous les cas, il y voyait un complot
destiné à le rendre malade.
5.3 Le 23 juin 2020 (dos., p. 12), A _________ a expliqué que sa fille voyait son père
comme une idole car il était musicien. Cela avait changé vers le mois de mai 2019,
X _________ se plaignait que Y _________ cultivait du cannabis, en fumait beaucoup
et mettait de la musique jusqu’à 3 heures du matin, ce qui empêchait la jeune fille de
dormir. X _________ disait ne plus vouloir aller chez son père et elle avait peur de lui
quand elle le voyait. A _________ en avait parlé à Y _________ qui lui avait répondu
que X _________ s’imaginait des choses. Finalement, X _________ n’avait plus voulu
se rendre chez son père. Elle l’avait vu pour la dernière fois en 2020. Y _________
essayait parfois d’appeler X _________ mais celle-ci ne répondait que rarement et
quand elle le faisait, elle se renfermait sur elle après lui avoir parlé, s’enfermait dans sa
chambre en pleurant et ne voulait plus voir sa mère. Si elle lui demandait ce qui n’allait
pas, X _________ répondait : «c’est mon père mais je ne veux pas en parler ». A deux
reprises, elle avait entendu son père lui dire au téléphone qu’il avait vu des photos d’elle
sur Instagram, qu’elle était devenue une grande et belle fille et qu’en Afrique, à son âge,
les filles étaient déjà mariées et avaient des enfants. Entendant cela, elle avait enjoint
X _________ d’interrompre la conversation.
Sa fille ne s’était jamais plainte auprès d’elle d’avoir été touchée par Y _________.
A _________ l’avait appris de la bouche de I _________ au cours de la 3ème consultation.
En mai 2020, F _________ l’avait appelée pour lui expliquer qu’elle avait quitté
Y _________ depuis trois semaines, qu’il était devenu fou, que son entourage lui avait
dit de ne plus lui laisser sa fille K _________ et de faire attention. A _________ lui avait
alors répondu tout de suite «Je ne pense pas qu’il ferait des attouchements à
quiconque » car il serait incapable de faire cela, en tout cas pas à son enfant, ni à
n’importe quel autre enfant.
A _________ avait remarqué que X _________, au cours de l’année 2019, était devenue
agressive et que ses notes avaient baissé à l’école. Interrogée sur les éventuelles
souffrances physiques ou psychiques de sa fille, elle s’est souvenue que X _________
lui avait rapporté que son père lui disait souvent des choses méchantes qui pouvaient
détruire la vie d’un enfant et qu’elle avait peur pour sa petite sœur K _________.
Sur question de savoir si X _________ pouvait mentir, elle a répondu que tous les
enfants mentaient « quelque part », précisant qu’au début, elle ne croyait pas sa fille
quand elle lui disait qu’elle n’était pas bien chez son père à cause de la musique. Elle ne
pensait toutefois pas que X _________ ait pu mentir au sujet des attouchements. Elle
n’avait rien d’autre à dire sur le père de sa fille si ce n’est qu’il était devenu plus fou
l’année passée en rentrant de la V _________.
Devant le procureur, en date du 5 septembre 2022, A _________ a précisé que c’était
C _________ qui avait rédigé la lettre du 9 avril 2019 à l’attention de l’APEA, courrier
qu’elle avait signé sans le lire. Elle s’inquiétait toutefois réellement pour sa fille en raison
de la consommation de cannabis de son ex-mari. Elle a décrit C _________ comme
étant un ami très proche autrefois avec qui elle n’avait désormais plus de contacts. Elle
lui reprochait d’avoir fait des avances à X _________, d’avoir forcé la jeune fille à mentir
en disant qu’elle avait été victime d’attouchements d’un certain M _________, chanoine
à N _________ de B _________, et d’avoir ensuite envoyé une lettre anonyme à
N _________ pour dénoncer ce chanoine.
5.4
C _________ (dos., p. 20 ss), parrain de X _________, a vécu en couple avec
A _________ pendant trois ans. Après leur séparation, ils sont longtemps restés
proches. Devant la police, le 3 juillet 2020, il a déclaré qu’il considérait X _________
comme sa fille. Ses relations avec Y _________ étaient occasionnelles, froides et
distantes. Huit ou dix mois plut tôt, il avait constaté un malaise général chez
X _________, parallèlement à une baisse des notes à l’école. Celle-ci lui avait confié
que cela n’allait pas chez son père. Elle était en panique une heure avant que celui-ci
vienne la récupérer à la fin des week-ends qu’elle passait chez A _________ et disait ne
plus vouloir retourner chez son père, préférant fuguer. Après qu’elle a pu s’installer chez
sa mère vers la fin de l’année scolaire 2018/2019, C _________ avait constaté un grand
changement. X _________ refaisait surface et ses notes avaient remonté à la rentrée
scolaire. Deux mois plus tôt (i.e. mai 2020), X _________ lui avait téléphoné pour lui dire
qu’elle voulait écrire au juge au sujet de ses parents. Il lui avait alors demandé si son
père avait été violent ou avait abusé d’elle, ce sur quoi elle était restée sans voix avant
de lui demander comment il savait. Se prévalant de son expérience avec les jeunes, il
lui avait conseillé d’en parler à sa pédopsychiatre, ce qu’elle avait fait. Il l’avait sentie un
peu apaisée ensuite. Après avoir réfléchi et consulté son téléphone, il a précisé qu’en
réalité, les premières révélations de X _________ avaient été faites le 24 mai 2020 lors
d’un échange de messages écrits et vocaux par WhatsApp. Il s’agissait de la seule fois
où ils avaient parlé des actes à caractère sexuel de Y _________ sur X _________.
Selon lui, elle ne s’était pas confiée à sa mère par peur de la réaction de celle-ci.
Les échanges WhatsApp (dos., p. 137 ss) corroborent dans les grandes lignes les
propos de C _________. La jeune fille y parle d’abus dont elle aurait été victime de la
part de son père « l’année passée, quand [elle] habitai[t] chez lui et qu’[elle] ne se
sentai[t] pas bien ». Elle décrit que cela a commencé par des avances, puis des contacts
sur la cuisse. C’est là qu’elle a commencé à avoir peur. Son père entrait ensuite dans sa
chambre lorsqu’elle était en sous-vêtements, lui disait « des trucs ». Il y avait aussi
« d’autres trucs », c’était « la honte ». C _________ pose ensuite de nombreuses
questions à X _________ pour connaître les détails. Elle indique que cela se passait
quand il n’y avait personne d’autre à la maison, il la faisait venir dans sa chambre et
l’incitait à se déshabiller en prétextant la chaleur. Elle se retrouvait alors en sous-
vêtements et il la touchait, sauf la partie intime car elle était partie chez sa mère à temps.
Il avait essayé de l’embrasser sur la bouche mais elle avait esquivé. Dans les messages,
c’est C _________ qui lui conseille de ne pas en parler à sa mère par peur qu’on accuse
A _________ d’avoir manipulé sa fille. A la fin, il lui dit qu’il va se renseigner auprès
d’une collègue « spécialiste dans le domaine » pour savoir si X _________ doit en parler
à « Mme O _________ ».
Durant l’enquête, C _________ a encore répondu aux questions du procureur en date
du 19 octobre 2022 (dos., p. 413ss). Il a confirmé ses précédentes déclarations,
précisant qu’il ne fréquentait plus A _________ et X _________ en raison de différends
entre ses enfants et X _________ d’une part, et entre lui-même et A _________ d’autre
part. Cela n’avait toutefois rien à voir avec la présente procédure. Il a ajouté qu’il était
l’auteur de la lettre du 9 avril 2019 adressée à l’APEA. Si ce courrier ne faisait pas
mention des attouchements, c’est parce qu’il n’en avait alors pas connaissance.
S’agissant des faits rapportés par A _________ au sujet du chanoine prénommé
M _________, il a expliqué que cet individu passait beaucoup de temps chez
A _________, parfois les soirs, durant lesquels il venait parler à X _________ dans sa
chambre jusque vers 21 heures. X _________ lui avait expliqué que le chanoine avait
parfois des comportements bizarres mais qu’il ne fallait pas en parler à sa mère sinon
elle allait péter les plombs. Il n’avait pas rédigé de lettre anonyme pour dénoncer ce
chanoine mais s’était renseigné par téléphone auprès de N _________ de B _________
pour savoir s’il était normal qu’un chanoine se rende régulièrement le soir dans un foyer.
Il a contesté avoir eu un comportement déplacé à l’égard de X _________. Il attribuait
les accusations de A _________ au fait qu’elle était très remontée contre lui à cause de
cette histoire de chanoine qu’elle appréciait beaucoup.
5.5 F _________ a vécu en couple avec Y _________ de 2011 à 2015. Ils ont eu une
fille K _________, qui est née en 2012. Ils vivaient alors sous le même toit, avec
X _________ et le fils aîné de F _________ âgé de 18 ans. Après une séparation de
quelques mois, ils ont repris leur relation, de juillet 2016 à mars 2020, sans emménager
ensemble même s’ils étaient souvent l’un chez l’autre. Entendue le 23 juillet 2020 (dos.,
p. 68 ss), elle a dit avoir vu son ex-compagnon beaucoup changer ces deux dernières
années, après qu’il a arrêté de travailler. Il s’était isolé et sa consommation de cannabis,
habitude qu’il avait depuis l’adolescence,
n’arrangeait pas les choses. La
décompensation de mars 2020 n’était pas la première. Cela lui arrivait lorsqu’il arrêtait
de fumer, comme cela s’était produit en 2016 ; il devenait mystique. Elle n’avait plus de
contacts avec lui depuis la crise de mars 2020 qui lui avait fait très peur. Elle n’avait pas
de conflit avec lui, hormis le fait qu’il ne payait pas la pension pour K _________.
Elle s’entendait bien avec X _________ lorsqu’ils vivaient ensemble, reconnaissant que
cela avait dû être difficile pour elle lorsque l’enfant était restée seule avec son père. Elle
n’avait plus vraiment de contacts avec elle, X _________ refusant de répondre à ses
messages. Elle la décrivait comme « petite coquine » dans le mauvais sens du terme,
avec un petit côté sournois mais « maline », intelligente, vive, joyeuse, souriante,
positive, rigolote et « choue ». A la question de savoir si X _________ avait une
propension à mentir, elle a répondu : « oui et non… c’est dur à dire », parlant d’un petit
côté manipulateur avec ses copines, tout comme ses parents qui étaient tous deux des
manipulateurs, évoquant un « fond malsain ».
F _________ considère Y _________ comme un très bon père. Elle lui reproche tout au
plus de mêler les enfants à ses histoires d’adulte et de couple. Avec X _________, ils
s’entendaient bien. Leur relation était fusionnelle, il la prenait comme confidente. Il ne
s’énervait pas souvent avec les enfants et elle n’avait jamais constaté de gestes
déplacés envers X _________. Ni X _________ ni K _________ ne lui avait parlé d’abus
de la part de Y _________. Dans le courant de l’année 2019, X _________ lui avait dit :
« le jour où tu sauras ce que mon père m’a fait, tu le quitteras ». Y _________ avait nié
tout problème et A _________ lui avait répondu qu’elle ne pouvait rien lui dire car
X _________ ne voulait pas qu’on en parle. Elle l’avait juste assurée qu’il n’avait pas
touché ou frappé X _________. F _________ était toutefois inquiète car A _________
se prostituait et laissait parfois X _________ seule pendant plusieurs jours.
Selon elle, Y _________ était demandeur sexuellement et consommait beaucoup de
pornographie normale. Elle ne l’imaginait pas du tout s’en prendre à ses enfants.
6. Il convient de procéder à l’appréciation des preuves exposées ci-dessus.
6.1
6.1.1 X _________ s’est exprimée à plusieurs reprises au sujet des actes que lui aurait
fait subir son père ; elle en a parlé d’abord à son parrain, ensuite à sa psychologue, à la
police et au procureur. Bien que répétées, ses déclarations ont été d’une remarquable
constance concernant la nature des actes, les changements qu’elle a constatés chez
son père et ses propres émotions. Le défenseur de Y _________ a relevé une
contradiction au sujet des attouchements subis sur la zone génitale. Certes, dans un
premier temps, lors de l’échange WhatsApp avec son parrain, X _________ a nié que
son père l’ait touché sur « la partie intime » (dos., p. 151). Initialement, elle en a fait de
même face à l’enquêtrice du Groupe Mineurs et Mœurs ajoutant « heureusement
encore » et que sinon, « il allait vite remarquer qu’elle allait voir qu’il avait un gros
problème » avant de se raviser et d’admettre que c’était arrivé à une reprise (cf. ci-
dessus, consid. 5.1, p. 5), ce qu’elle a confirmé devant le Ministère public. Plus qu’une
contradiction, la Cour d’appel y voit les hésitations d’une jeune fille honteuse de ce qui
lui est arrivé (« C trop la honte », p. 148 ; « Ya d’autre truc mais c la hontr » ; « C
gênant » p. 149) et réticente à entrer dans les détails au sujet d’un geste qu’elle voit
manifestement comme le pire qu’elle a subi. Toujours est-il que dans le cadre de ses
auditions en procédure, elle a confirmé devant la police et devant le procureur que son
père lui avait, à une reprise, touché le pubis par-dessus la culotte.
X _________ a décrit avec ses propres mots son ressenti (mal à l’aise, impression de
ne plus le connaître, gêne, peur de son père, bizarre, impression de devenir folle, envie
de suicide et de fugue, honte, souci pour sa petite soeur), ce qui est un gage de
crédibilité. La manière dont elle explique au procureur les différences d’ambiance entre
son père qui lui lisait des histoires au lit lorsqu’elle était petite et les derniers temps qu’elle
a passés chez lui est empreinte de réalisme. Face à la police, elle a relaté précisément
les actes qui auraient été commis par son père en réponse à des questions ouvertes.
Devant la procureure, elle a fait usage de son droit à ne pas répondre à des questions
sur son intimité et a déclaré ne plus vouloir se répéter ; elle s’est alors limitée à répondre
par l’affirmative aux questions précises de la procureure qui lui rappelait les faits dont
elle accusait son père. Une telle attitude ne saurait lui porter préjudice puisqu’elle a
simplement fait usage de son droit (art. 169 al. 4 CPP). On peut néanmoins constater
qu’alors que trois ans séparent ces deux auditions, X _________ a maintenu
intégralement les reproches faits à son père. Le Tribunal cantonal rejoint l’appréciation
du tribunal d’arrondissement qui a observé que X _________ avait parfaitement mesuré
en quoi le comportement de Y _________ était problématique. Ses réactions
émotionnelles sont en adéquation avec le récit qu’elle fait de ce qu’elle a vécu.
En outre, ses propos sont mesurés et, au fil des auditions, elle n’a jamais cherché à en
rajouter. Elle montre au contraire beaucoup d’empathie à l’égard de son père qu’elle
cherche à protéger. Elle insiste ainsi sur le fait qu’elle l’adorait, qu’elle le considérait
comme un héros et s’est étendue sur ses qualités. Elle a d’ailleurs mis beaucoup de
temps à parler des gestes à caractère sexuel. A l’intervenante de l’OPE en charge de
l’enquête sociale, elle a tu les véritables motifs qui la poussaient à vouloir vivre avec sa
mère. Par crainte qu’il aille en prison, elle n’a pas voulu le dénoncer. Lors de sa dernière
audition durant la procédure, elle a « plaidé » en faveur d’une hospitalisation
psychiatrique. Elle a aussi donné des explications crédibles sur sa réticence à s’ouvrir à
des tiers de ce qui s’était passé (honte, peur de la réaction de sa mère, souhait de
protéger son père) et sur la stratégie qu’elle a adoptée pour partir vivre chez sa mère,
se plaignant uniquement de la consommation de cannabis et d’un manque d’hygiène.
D’une manière générale, son récit est cohérent. Enfin, sur tous les points qui ne
concernent pas les actes en eux-mêmes – qui se sont déroulés hors la présence de tiers
particulier sur la relation positive qu’elle avait avec son père avant 2019, sur le
changement de comportement de celui-ci et sur ses problèmes psychiques.
Tous ces éléments rendent sa version des faits particulièrement crédible.
A l’instar de l’autorité précédente, il faut relever que les faits se sont produits à une
période durant laquelle Y _________ avait changé de comportement et était
manifestement en proie à des problèmes psychiques. Ces difficultés ont conduit à une
hospitalisation forcée (placement à des fins d’assistance) au cours de laquelle a été posé
le diagnostic de trouble psychotique aigu délirant se manifestant notamment par des
troubles du comportement, de l’hétéro-agressivité et des idées de grandeur. Ces
circonstances plaident aussi pour la véracité du récit de X _________.
6.1.2
Y _________ soutient que sa fille est manipulée, thèse à laquelle le Tribunal
cantonal ne souscrit pas. Elle est infirmée en premier lieu par les nombreux éléments
relevés plus haut et qui sont autant d’indices de la crédibilité de X _________
(constance, mesure, cohérence, volonté de ne pas nuire à son père). Surtout, comme
l’a remarqué l’autorité attaquée, lorsque X _________ a révélé les attouchements à sa
psychologue, elle vivait déjà auprès de sa mère depuis un an. A _________ n’avait donc
rien à gagner à faire accuser faussement son ex-mari puisqu’elle avait déjà obtenu la
garde de fait de sa fille et le rapport d’évaluation sociale du 23 février 2020 ne
recommandait pas de changement quant à cette prise en charge. Cela met à néant la
thèse du complot pour des raisons financières liées à un transfert de garde et à
l’obtention d’une contribution d’entretien pour sa fille.
6.1.3 Le défenseur du prévenu estime qu’il manque une expertise de crédibilité, tout en
rappelant qu’il a renoncé à la demander conformément au souhait de son client.
Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances
particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment
s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles
à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore
lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été
influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les réf. citées ; 128 I 81 consid.
2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2).
En l'occurrence, il ne s’agit pas d’interpréter les déclarations d’un petit enfant mais d’une
jeune fille âgée de 13 ans et demi, respectivement de près de 17 ans lors de ses deux
auditions successives. Ses propos ne présentent aucune difficulté d’interprétation ; elle
s’est exprimée de manière claire et cohérente. Sur plusieurs éléments, son récit a été
corroboré
par d’autres preuves (consommation de cannabis, modification du
comportement de son père et problèmes psychiques de celui-ci). Enfin, bien que
X _________ semble évoluer dans un climat familial peu sécurisant en ce sens qu’elle
est entourée d’adultes enclins à la manipulation et à la propagation d’accusations
mensongères, elle est toujours restée ferme sur ce qu’elle reprochait à son père. Elle
n’a pas hésité à contredire sa mère qui a lancé des accusations contre C _________ et
à contredire celui-ci qui s’inquiétait du prétendu comportement du chanoine prénommé
M _________, ce qui montre qu’elle sait parfaitement s’affranchir des déclarations de
son entourage. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne
se justifiait pas et son absence ne fait pas naître un doute concret sur la véracité des
accusations de X _________.
6.1.4 Il n’est pour le même motif pas décisif, sous l’angle de la crédibilité de la jeune
fille, que C _________ l’ait maladroitement questionnée de manière dirigée lors de
l’échange initial du 24 mai 2020 (« Il est entré dans ta chambre ? Il venait sous la
douche ? Il te touchait là où il ne devait pas ? Il n’est jamais venu dans ton lit ? Et
comment tu finissais en sous vêtement dans son lit ? »). En effet, il n’en demeure pas
moins que c’est elle qui initie l’échange sur le sujet (« Salut Enfaite j’aimerais dire un truc
sur papa a maman que j’en ai jamais parlee parce que c’est grave Mais je sais pas
comment lui dire ») et qu’elle nie plusieurs suggestions glissées par son parrain, telles
que la venue de son père dans la douche ou dans son lit. Là encore, elle démontre
qu’elle n’est pas sujette aux influences.
6.2
6.2.1
D’un autre côté, les dénégations de Y _________ sonnent faux. Sur certains
éléments en sa défaveur, comme ses problèmes psychiques, des preuves solides le
contredisent, telles que le rapport de police (consid. 3), le rapport du 20 avril 2020 de
l’Hôpital de H _________ (consid. 3) et le rapport d’expertise psychiatrique (consid.
13.2.2). Au sujet de sa consommation de cannabis, il a donné des explications tellement
changeantes qu’il a fortement affaibli sa position : après avoir admis fumer du CBD, il a
déclaré avoir dit à sa fille qu’il consommait du cannabis puis a soutenu devant le
procureur ne plus en fumer depuis 2010 ; lors de son hospitalisation forcée à
H _________, il a signalé une consommation de cannabis environ 5 à 10 fois par
semaine « pour atteindre l’omniscience, être sous le toit des dieux » (dos., p. 248) et
devant l’expert judiciaire, il commencé par reconnaître une consommation ponctuelle
pour se raviser et déclarer ne plus fumer depuis 2010 (dos., p. 251). Sa consommation
de cannabis est pourtant attestée par tous ses proches (sa fille, sa mère, son frère, son
ex-femme et son ex-compagne) et par les professionnels (cf. rapport du 20 avril 2020 de
l’Hôpital de H _________), de même que ses changements de comportement qu’il ne
reconnaît pas davantage. Il s’acharne ainsi à nier des évidences qui sont pourtant
étayées par des preuves, au détriment de sa crédibilité. Il n’est pas déterminant de savoir
si ces mensonges sont liés à ses troubles psychiques, comme l’a plaidé son défenseur.
Ce qui compte, c’est que la parole du prévenu est peu digne de foi. Aussi, la thèse du
complot, brandie systématiquement que ce soit en lien avec les accusations portées
contre lui dans la présente procédure, la dénonciation à l’APEA ou son placement à des
fins d’assistance, doit être accueillie avec une grande réserve au vu des traits
paranoïdes relevés dans l’expertise psychiatrique (dos., p. 249). Quoi qu’il en soit, pour
les motifs exposés plus haut (consid. 6.1.2), la thèse du complot n’est pas crédible. Elle
l’est d’autant moins que Y _________ a considérablement varié dans les raisons qui
auraient motivé A _________ à manipuler sa fille pour que celle-ci formule des
accusations mensongères. Il a invoqué tantôt la volonté de changer de mode de garde
pour obtenir plus d’argent, une prétendue vengeance en lien avec son refus que
X _________ fasse du mannequinat, voire de la jalousie par rapport à l’artiste qu’il aurait
hébergée chez lui.
6.2.2
Aux débats d’appel, l’avocat du prévenu a souligné l’absence de preuve
démontrant que le prévenu éprouve de manière générale de l’attirance sexuelle pour les
enfants. En effet, l’expert judiciaire a relevé que l’anamnèse de Y _________ n’apportait
pas suffisamment d’éléments orientant vers une attirance sexuelle pédophile (dos., p.
255). Il faut objecter à cet argument que de nombreux actes sexuels illicites sont commis
par des sujets qui, à l’examen clinique, ne présentent pas de pathologie décelable au
plan psychiatrique. La majorité des actes sexuels commis sur un enfant ne sont d’ailleurs
pas le fait de personnes présentant une pédophilie au sens psychiatrique (F65.4, CIM-
10 ; cf. DELACRAUSAZ/MOREILLON, L’acte sexuel et la relation entre les protagonistes :
interactions entre le psychiatre et le juriste in : Infractions contre l’intégrité sexuelle,
2022, p. 153 ss, 154). Aussi, l’absence de trouble de la préférence sexuelle ne renforce
pas la crédibilité du prévenu ni n’est de nature à faire un doute.
6.2.3 Le défenseur du prévenu a fait grand cas dans sa plaidoirie de l’échange intervenu
entre A _________ et F _________ au cours duquel la première a assuré à la seconde
que Y _________ n’avait pas frappé ni touché X _________ (F _________, dos. p. 70
R 6). Selon lui, c’est la preuve que Y _________ n’a pas commis d’actes d’ordre sexuel
sur X _________, sans quoi A _________ n’aurait pas manqué de le rapporter à son
interlocutrice, eu égard à la solidarité maternelle. Il oublie toutefois de rappeler le
contexte de cette conversation qui a eu lieu en janvier ou février 2020 (F _________,
dos. p. 70 R 6). X _________ ne s’était encore ouverte à personne au sujet des
comportements à caractère sexuel de son père. Ses premières révélations sont
intervenues le 24 mai 2020 lors de l’échange de messages avec C _________, suivies
quelques jours plus tard, le 28 mai 2020, de ses confidences à sa psychologue,
I _________. A l’époque, X _________ n’en avait encore pas parlé à sa mère (cf. aussi,
A _________, p. 382 R 30), si bien qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que A _________, au
début de l’année 2020, ait rassuré F _________ sur le sujet. A l’époque, dans son esprit,
si X _________ ne souhaitait plus rester chez Y _________, c’était parce qu’il était
devenu bizarre, fumait des joints et mettait de la musique jusqu’à des heures tardives.
6.3 Au terme de cet examen, la cour, eu égard au faisceau d'indices convergents mis
en évidence ci-dessus, considère que la version des faits présentée par X _________
emporte la conviction. Il est dès lors retenu, en faits, ce qui suit :
Dans le courant du printemps 2019, à plusieurs reprises, alors qu’ils se trouvaient seuls
dans le véhicule de Y _________ entre P _________ et Q _________, Y _________ a
caressé la cuisse de sa fille X _________ par-dessus les habits. Gênée, sa fille se tirait
de côté sur le siège passager pour se soustraire à ces gestes ou retirait la main de son
père. Elle n’osait rien lui dire par peur de sa réaction. A la même période, durant un mois
et demi à deux mois, à raison de trois à quatre fois par semaine, alors qu’ils étaient seuls
le soir à leur domicile de P _________, Y _________ attirait sa fille X _________ dans
sa chambre le soir en prétextant la lecture d’une histoire. Lui-même était vêtu d’un simple
caleçon. Au motif qu’il faisait chaud, il enjoignait sa fille de retirer son dessus ou son
pantalon de pyjama, lui demandant également à une reprise d’enlever son soutien-
gorge. Lorsque X _________ ne s’exécutait pas, il haussait le ton sèchement et
X _________, apeurée, suivait alors ses instructions. Celle-ci s’est ainsi retrouvée à
plusieurs reprises soit en culotte avec le haut, soit en soutien-gorge avec son pantalon
de pyjama. A une reprise à tout le moins, elle a enlevé son soutien-gorge. Y _________
lui palpait et caressait les fesses, au début par-dessus les habits, ensuite par-dessous
et la poitrine uniquement par-dessus les habits. A une reprise, il lui a posé la main sur
les parties intimes, par-dessus la culotte. Lorsque X _________ le lui a fait remarquer, il
a enlevé sa main et s’est excusé.
7. Y _________ ne s’est pas présenté aux débats de première instance fixés le 12 mars
Par jugement rendu par défaut le 28 mai 2024 après de nouveaux débats auxquels il n’a
pas comparu, le tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-
Maurice a reconnu Y _________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et
de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois
(ch. 1) et à une mesure thérapeutique ambulatoire (ch. 2). Il lui a interdit d’exercer à vie
toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des enfants mineurs (ch. 3). Y _________ a été astreint à verser à
X _________ 6000 fr. avec intérêts à titre de tort moral (ch. 4). Les frais de procédure
ont été mis à la charge du condamné (ch. 5 et 6), de même qu’une indemnité de dépens
à verser à la partie plaignante (ch. 8).
Le 13 juin 2024, Y _________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa
déclaration d’appel du 27 juin 2024, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, à son
acquittement total et au versement en sa faveur d’une indemnité de 10'000 fr. en sus
d’un montant pour ses dépens durant toute la procédure.
Par appel joint du 10 juillet 2024, le Ministère public a invité le Tribunal cantonal à rejeter
l’appel principal, à reconnaître Y _________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants et de contrainte sexuelle, et à prononcer une peine privative de liberté de 48
mois.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la présidente de la Cour d’appel a rejeté la requête du
prévenu tendant à la confrontation entre A _________ et C _________. Dans le délai
qui lui a été imparti et qui a été prolongé, le prévenu n’a déposé aucun renseignement
concernant sa situation personnelle et financière. La présidente de la Cour d’appel a
ordonné l’édition de sa dernière décision de taxation qui a été versée en cause.
Aux débats d’appel du 26 mai 2025, Y _________ n’a pas comparu, sans excuse. Son
avocat a retiré l’appel en tant qu’il portait sur l’indemnité qui lui a été allouée en première
instance pour son activité de défenseur d’office (ch. 7 du dispositif du jugement attaqué).
Pour le reste, il a conclu à l’acquittement total de Y _________, à l’octroi d’une indemnité
de 10'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en faveur de celui-ci et à la prise en
charge par l’Etat du Valais des frais de procédure.
La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint du
Ministère public, avec suite de frais et dépens. Quant au Ministère public, il a maintenu
les propositions énoncées dans l’appel joint.
Considérant en droit
8. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al. 1 CPP.
8.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première
instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La
partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20
jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le dispositif du jugement a été notifié au prévenu le 3 juin 2024. Celui-
ci a annoncé faire appel du jugement le 13 juin 2024, soit dans le délai légal de 10 jours.
Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception
du jugement motivé qui est intervenue le 7 juin 2024. En déposant sa déclaration d’appel
le 27 juin suivant, le prévenu a donc agi en temps utile.
L'appel joint du ministère public posté le 10 juillet 2024, soit dans le délai légal de vingt
jours dès la réception de la déclaration d’appel du prévenu (art. 400 al. 3 let. b CPP), est
également recevable.
8.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, sous réserve de l’indemnité allouée à Me Diab pour son activité de
défenseur d’office durant la procédure de première instance (ch. 7 du dispositif du
jugement attaqué), l’appel porte sur l’intégralité du jugement rendu par l’autorité
précédente. Partant, les chiffres 1 à 6 ainsi que le chiffre 8 seront réexaminés.
9.
Le défenseur du prévenu a formulé plusieurs réquisitions de preuves aux débats
d’appel.
9.1
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
L'art. 389 al. 2 CPP dispose que l'administration des preuves du tribunal de première
instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes
(let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives
à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle
les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
9.2
9.2.1 En premier lieu, le prévenu a réitéré sa requête tendant à la confrontation entre
A _________ et C _________ afin qu’ils soient interrogés sur leurs contradictions et sur
les raisons de leur dispute en 2021.
Les intéressés se sont tous deux expliqués sur les motifs de leur brouille. De son côté,
A _________ a invoqué les avances qu’auraient faites C _________ à X _________ et
l’intervention de celui-ci auprès de N _________ de B _________ pour dénoncer le
chanoine M _________ ; de manière générale, elle s’est plainte qu’il se mêlait trop de
leurs affaires. C _________ a quant à lui pointé comme cause de leur rupture ses
contacts avec N _________ de B _________ pour se renseigner au sujet du prénommé
M _________, ce qui aurait causé quelques soucis à l’intéressé au grand désarroi de
A _________ qui tient le personnage en haute estime. X _________ a confirmé que la
brouille entre sa mère et son parrain est liée à ce chanoine (dos., p. 463 R 55). Quoi qu’il
en soit, les raisons de cette dispute importent peu, du moment qu’elles ne sont pas
directement liées aux faits de la cause. Quant aux contradictions sur lesquelles il faudrait
entendre la mère et le parrain de la partie plaignante, il appartenait au prévenu de
détailler les éléments à éclaircir, étant précisé que A _________ et C _________ ont été
auditionnés à deux reprises chacun pendant plusieurs heures dans la présente
procédure, sans compter les messages versés au dossier et leurs déclarations
contenues dans le dossier de l’APEA. La Cour pénale estime qu’une confrontation
n’apporterait rien d’utile et renvoie aux motifs figurant dans l’ordonnance du 15 avril
2025, qui relevait en particulier l’absence de contradictions des intéressés au sujet des
abus reprochés au prévenu et des circonstances du dévoilement.
9.2.2 Le prévenu demande également que soit versé en cause le dossier de l’Office
régional de protection des mineurs du canton de R _________ afin de connaître le
comportement de X _________ après son « placement ». Il faut écarter d’emblée cette
requête si floue qu’elle ne permet pas de discerner en quoi elle serait nécessaire au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Du reste, X _________ a été réentendue par
la procureure trois ans et demi après les faits alors qu’elle avait presque 17 ans et s’est
exprimée sur son parcours récent et ses conditions de vie auprès de sa mère.
9.2.3 Le prévenu sollicite l’identification et l’audition du chanoine prénommé
M _________ afin de démontrer la tendance de C _________ à intriguer. Il a été retenu
en fait que la partie plaignante n’était pas sensible aux influences des tiers, fussent-ils
des proches. Par ailleurs, C _________ a admis devant le procureur qu’il trouvait
inapproprié que ce chanoine reste régulièrement tard le soir chez A _________ et sa
fille et qu’il avait appelé N _________ de B _________ à ce sujet. Connaître la teneur
exacte de son intervention au sujet de ce chanoine ne présente pas d’intérêt pour les
faits de la cause, de sorte que la requête doit être rejetée.
9.2.4 En dernier lieu, le prévenu souhaiterait l’identification et l’audition de la dernière
thérapeute de X _________. La jeune fille a expliqué qu’après avoir mis un terme au
suivi psychologique auprès de I _________ dans le courant de l’année 2021, elle avait
consulté à trois reprises une psychologue à La S _________, à l’initiative de sa mère.
Elle avait mis un terme à ce suivi car elle n’avait plus rien à dire (dos. p. 458 R 8, 465 R
67). Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l’audition de cette thérapeute serait
décisive et le prévenu n’en dit mot. Cette preuve n’apparaissant pas nécessaire pour
établir les faits de la cause, elle doit être rejetée.
10. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu
de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une
part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est
plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la
nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
De manière générale, la réforme du droit pénal en matière sexuelle représente un
durcissement par rapport au droit antérieur puisqu’elle étend les infractions de viol et de
contrainte sexuelle aux situations dans lesquelles l’auteur commet des actes d’ordre
sexuel sur une personne ou qu’il lui fait commettre en ignorant intentionnellement (ou
par dol éventuel) la volonté contraire exprimée verbalement ou non verbalement par la
victime, et ce sans user de la contrainte («non, c’est non»). Dans le droit en vigueur
avant le 1er juillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la
victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition
n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement (« contre la
volonté d’une personne ») étant au centre de l’infraction de base (Rapport de la
commission juridique du Conseil des Etats du 17 février 2022 in : FF 2022, p. 687 ss p.
2, 28-29). Il ressort donc du rapport précité que l'ancien régime du droit pénal en matière
sexuelle avait, en principe, un champ d’application plus restreint que celui en vigueur
depuis le 1er juillet 2024. Quant aux modifications apportées à l’art. 187 CP, elles ont
consisté en une adaptation linguistique (ch. 1), en l’instauration d’un chiffre 1bis qui
prévoit une peine privative de liberté minimale d’un an pour les cas où l’enfant a moins
de 12 ans le jour de l’acte et où l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou
l’entraîne à commettre un tel acte avec un tiers ou un animal et en la suppression d’un
traitement privilégié pour l’auteur qui a contracté mariage ou a conclu un partenariat
enregistré avec l’auteur (ch. 3).
Les faits reprochés au prévenu ont été commis en 2019, soit antérieurement à l’entrée
en vigueur le 1er juillet 2024 de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit
pénal en matière sexuelle. Concrètement, le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet
2024 n’a pas d’incidence sur la situation du prévenu puisque son comportement apparaît
punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, que les sanctions encourues
sont identiques, de même que les règles sur la prescription. Le nouveau droit n’apparaît
ainsi pas plus favorable, de sorte que l’ancien droit demeure applicable.
11.
11.1 Aux termes de l’art. 187 al. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel
sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à
commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à commettre
un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. Le tribunal d’arrondissement a rappelé la portée de cette
disposition, de sorte que le Tribunal cantonal s’y réfère (consid. 7.1.1 du jugement
querellé).
11.2
En l’espèce, au printemps 2019, à plusieurs reprises, alors qu’ils se trouvaient
seuls en voiture, le prévenu a caressé longuement la cuisse de sa fille, âgée de 12 ans,
d’une manière qui la mettait mal à l’aise. Celle-ci a perçu en tous les cas qu’il ne
s’agissait pas des gestes d’un père mais plutôt d’actes qui sont censés avoir lieu entre
adultes. Elle a tenté de se soustraire à ces caresses en écartant la main du prévenu ou
en se mettant de côté. Ces agissements doivent être qualifiés d’actes d’ordre sexuel.
Il en va de même des attouchements prodigués dans la chambre du prévenu durant les
mois d’avril et mai 2019, trois à quatre fois par semaine, lorsque celui-ci, usant de divers
stratagèmes, a amené sa fille à se dévêtir avant de lui palper les fesses par par-dessus
et par-dessous les sous-vêtements, la poitrine par-dessus le soutien-gorge et, à une
reprise, le pubis par-dessus la culotte. La connotation sexuelle de tels actes est évidente
pour n’importe quel observateur externe.
L’infraction implique sur le plan subjectif que le prévenu avait l’intention de commettre
un acte d’ordre sexuel sur une personne de moins de seize ans. Vu la nature et la
régularité des actes décrits ci-dessus, il ne fait pas de doute que le prévenu avait
conscience de leur caractère sexuel et qu’il les a accomplis intentionnellement. Il ne fait
pour le surplus pas de doute, vu la relation des parties, que le prévenu savait que la
victime était âgée de moins de seize ans.
Partant, tous les éléments constitutifs étant réunis, le prévenu doit être condamné pour
actes d’ordre sexuel avec un enfant.
12. Se plaignant d’une violation de l’art. 189 aCP, le prévenu se défend d’avoir exercé
une contrainte sur la partie plaignante. Il estime qu’on ne peut pas déduire l’existence
d’une contrainte uniquement de leur lien filial. A l’appui de son propos, il rappelle que si
l’on devait suivre la version des faits de X _________, celle-ci a toujours pu quitter la
chambre lorsqu’il se livrait à des attouchements sur elle.
12.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou
de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique
ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte
sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être
considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107
consid. 2.2 et les arrêts cités).
La notion d’autres actes d’ordre sexuel incriminés par l’art. 189 aCP se recoupe avec
celle de l’art. 187 CP (cf. QUELOZ/ILLANEZ Commentaire romand, Code pénal II, nos 13 et
14 ad art. 189 CP). Il peut ainsi être renvoyé à ce sujet aux explications du tribunal
d’arrondissement (jugement attaqué, p. 39-40, consid. 7.1.1, par. 3).
Par ailleurs, l’auteur doit exercer sur sa victime un moyen de contrainte, lequel peut
consister, notamment, en de la violence, qui doit avoir été efficace dans le cas concret.
Pour parvenir à ses fins, l’auteur peut aussi exercer des pressions d’ordre psychique,
qui peuvent être réalisées sous la forme d’une injonction de se taire, même si celle-ci
n’est pas accompagnée de menaces ou de promesses d’avantages. Toute pression, tout
comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de
contrainte. L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière
sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait
raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 167 consid.
3.1).
S’agissant des enfants, les exigences sont atténuées (ATF 128 IV 97 consid. 3b). Dans
l’ATF 146 IV 153, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes
sexuelles commises par un auteur dans le proche entourage social de la victime, en
particulier dans le cadre familial. Le comportement d’une personne de référence peut en
effet placer un enfant dans une situation de contrainte inextricable même si, d’un point
de vue superficiel et hors contexte, il ne paraît pas directement méchant ou
objectivement grave. L’auteur qui fait croire à l’enfant que les actes d’ordre sexuels
seraient normaux, crée une pression psychique importante pour l’enfant, qui ne peut pas
évaluer lui-même avec certitude ce qui est normal et ne veut pas se comporter de
manière anormale. L’auteur qui sollicite de l’enfant seulement une petite faveur anodine,
ou l’auteur qui fait croire à l’enfant qu’il s’agit d’une belle chose que l’on peut vivre
ensemble, crée une pression psychique énorme pour l’enfant, qui ne veut pas lui refuser
une telle faveur et ne veut pas être coupable du fait que l’auteur ne puisse pas vivre
cette soi-disant belle chose. L’auteur qui contrôle et manipule la formation de la volonté
de l’enfant de cette manière, crée une situation à tel point sans issue pour l’enfant qu’elle
est couverte par les infractions de contrainte sexuelle. Plus la personne de référence est
proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus
forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme
étant sans issue. ll ne peut être attendu de l’enfant qu’il s’oppose à des actes d’ordre
sexuel dans ces circonstances. Il ne s’agit pas d’une simple exploitation d’une position
de pouvoir mais d’une violence instrumentalisée et structurelle. Un enfant dont le
développement de la personnalité et de la conscience concernant la sexualité n’est de
loin pas terminé, est totalement à la merci de l’auteur lors du passage à l’acte, en raison
de la supériorité cognitive et corporelle de ce dernier et de son influence sur la formation
de la volonté de la victime. Plus la victime est jeune et plus l’auteur est proche, plus
l’influence sur la formation de la volonté de la victime est grande. Dans ces
configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à
l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale
et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec
l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (en les présentant comme
normaux, comme quelque chose de naturel, quelque chose de beau ou comme un jeu ;
ATF précité consid. 3.5.5). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a conclu qu'au vu
notamment de l'âge de la victime au moment des faits (entre ses 8 et 10 ans), de
l'influence qu'exerçait le beau-père qui bénéficiait d'une totale confiance de l’enfant, de
la relation étroite entre les protagonistes et du lieu et de la manière dont les événements
se sont déroulés (domicile familial, injonction au silence), on ne pouvait attendre de la
victime qu'elle s'oppose aux abus, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation sans
issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6).
S’agissant du lien de causalité nécessaire entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre
sexuel, il faut que l’auteur ait créé une situation de contrainte qu’il mette à profit afin de
commettre l’acte réprimé, et non qu’il profite d’une dépendance ou d’un état de détresse
déjà existants (QUELOZ/ILLANEZ, op. cit., n°43 ad art. 189 CP et les références citées).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234
consid. 3.4 et les réf.). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif
est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son
opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée
tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer
de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les réf.).
12.2 Dans le cas particulier, le prévenu a commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille
(consid. 11.2 ; caresses sur la cuisse, attouchements sur les fesses, la poitrine et le
pubis).
Quant à l’élément de contrainte, quoi qu’en dise le prévenu, il était bien présent et
découle des circonstances suivantes. Les parents de la partie plaignante se sont
séparés alors qu’elle était âgée de six mois et elle a vécu principalement avec son père
depuis sa naissance ; ses relations avec sa mère étaient plutôt compliquées. Elle vouait
de surcroît une grande admiration à son père qui faisait figure de héros à ses yeux. Pour
arriver à ses fins, le prévenu a exploité l’ascendant que lui procurait sur sa victime cette
situation. Il n’était pas uniquement son père mais aussi son principal adulte de référence.
Il a tiré profit de l’inexpérience de sa fille, qui était âgée de 12 ans, en matière sexuelle.
Selon les termes de l’enfant, celle-ci ne comprenait si c’était normal, elle trouvait bizarre
le comportement de son père, pensait devenir folle et a même envisagé le suicide. Il a
profité de ce malaise et de la gêne de sa fille, qui lui faisait confiance, pour l’attirer dans
des situations a priori anodines et familières (lire une histoire, venir caresser le chat) et
créer une proximité physique qui lui permettaient de commettre des attouchements. Les
actes se sont aggravés au fil du temps. De paroles suggestives et déplacées, ils se sont
mués en caresses sur les cuisses prodiguées durant des trajets en voiture ; le prévenu
s’est ensuite enhardi à attirer sa fille dans sa chambre, à la faire se déshabiller pour lui
palper les fesses, lui toucher la poitrine et le pubis. La partie plaignante craignait de
perdre l’affection de son père si elle n’exécutait pas. Dès qu’elle montrait de la réticence,
il haussait le ton pour lui faire peur et la faire céder. Vu la relation de dépendance
affective dans laquelle elle se trouvait, son inexpérience en matière sexuelle, son état
de confusion et de peur ainsi que la manière d’agir du prévenu qui s’est progressivement
hasardé toujours plus loin dans les attouchements, la jeune fille n’était pas en mesure
de lui résister efficacement. Le prévenu a induit une pression énorme sur sa fille pour lui
faire subir des gestes totalement inappropriés. Il est vrai qu’à chaque fois, lors des
attouchements commis dans la chambre, la partie plaignante a pu, après un certain
temps, se soustraire à son père. Prétendre qu’elle n’était pas contrainte car elle pouvait
quitter la chambre revient à ignorer la réalité psychologique et émotionnelle de la
situation. La Cour d’appel est plutôt encline à penser que si la partie plaignante n’avait
pas pu s’échapper et, par la suite, s’extraire définitivement du foyer paternel, le prévenu
en aurait profité pour commettre des actes plus graves.
Sur le plan subjectif, le prévenu connaissait l’ensemble de ces circonstances, en
particulier la pression qu’induisait sur sa fille ses liens avec elle, l’inexpérience et l’état
de confusion de celle-ci. Il n’a pu que constater la gêne et la réticence de X _________
qui s’écartait de lui ou retirait sa main lorsqu’il lui caressait la cuisse dans la voiture,
s’asseyait à l’opposé du lit lorsqu’il la faisait venir dans sa chambre, prétextait la fatigue
pour couper court aux attouchements et s’est enfuie précipitamment lorsqu’il s’est
aventuré à lui toucher le pubis. Il ne pouvait donc pas ignorer que sa victime n'était pas
consentante et qu'elle agissait sous la contrainte, pas plus qu’il n’ignorait le caractère
sexuel de ses actes.
C’est ainsi à juste titre que les juges précédents ont admis que les conditions objectives
et subjectives de la contrainte sexuelle sont réalisées.
13.
Le Ministère public conclut à l’aggravation de la peine privative de liberté qu’il
souhaiterait voir fixée à 48 mois au vu de la faute très grave du prévenu et de l’absence
d’éléments atténuants.
13.1
13.1.1 Les magistrats de première instance ont rappelé de manière exhaustive la teneur
et la portée de l’art. 47 CP et on peut s’y référer (jugement attaqué, consid. 8.1), en y
ajoutant les considérations suivantes relatives à la responsabilité restreinte et au
concours d’infractions.
13.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir,
l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle :
une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison
d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective)
très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution
moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères
de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la
responsabilité sans lui attribuer une signification excessive.
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité
pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de
l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le
plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La
faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui
incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi
fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi
qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid.
5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1).
13.1.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions
pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en
effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1
; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
Lorsqu’il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49
al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction
abstraitement la plus grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à
sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de
cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Il n’y a lieu de
s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en
présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour
l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV
55 consid. 5.8 ; 148 IV 96 consid. 4.2.1). Dans un second temps, le juge examinera pour
chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine
d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer
chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4). De par l'effet
d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement
inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145
consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4).
13.2
13.2.1 Le prévenu est né en xxxx à Martigny. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants.
Après avoir perdu son père décédé d’un cancer en xxxx1, le prévenu a grandi à
T _________ avec sa mère et son frère avec qui il forme une famille très soudée. Sa
scolarité obligatoire s’est déroulée sans heurts. Fort d’un diplôme d’enseignant de l’Ecole
normale, il a enseigné dès 2000 dans le cadre de remplacements et s’est consacré
parallèlement à ses passions que sont la musique et les voyages. En 2003, il a
abandonné l’enseignement pour se dédier entièrement à la musique. C’est à cette
période qu’il a fait la connaissance de A _________ avec qui il a noué une relation
sentimentale. Après leur séparation et la naissance de X _________, le prévenu a
travaillé comme enseignant spécialisé et a créé avec deux éducatrices, en 2009, un
module alternatif à la scolarité (U _________) destiné à accueillir des élèves en difficulté
dans le cadre scolaire. Il s’est mis en couple en 2010 avec F _________ avec qui il a eu
une fille, K _________, née en 2012. Sur le plan professionnel, des tensions sur son lieu
de travail ont conduit à un arrêt de travail qui a duré pendant toute l’année 2018. Le
prévenu a été licencié au début de l’année 2019 et a voyagé en V _________. A son
retour, il a obtenu quelques mandats d’ingénieur du son indépendant, a touché des
indemnités de chômage pendant quelque temps avant de vivre sur ses économies.
L’examen de sa dernière décision de taxation ne fait apparaître aucun revenu.
13.2.2 Le 21 juillet 2021, W _________, psychiatre FMH, et Z _________, psychologue
FSP et criminologue, ont rendu leur rapport d’expertise concernant la responsabilité du
prévenu. Ils ont conclu que celui-ci souffrait, au moment des faits, d’un trouble
schizotypique et d’un syndrome de dépendance au cannabis, tous deux de sévérité
moyenne. Le trouble schizotypique a entraîné une perturbation significative dans le
fonctionnement psychologique et social de l’intéressé, engendrant un vécu persécutoire
et une désorganisation comportementale avec une pulsionnalité sexuelle plus difficile à
contrôler chez une personne au développement sexuel perturbé, le cannabis étant
susceptible de favoriser des décompensations de son trouble schizotypique.
S’agissant de la responsabilité, les experts sont parvenus à la conclusion qu’au moment
des faits, le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais que
sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était légèrement diminuée. Son
trouble schizotypique était en effet susceptible d’altérer sa capacité à résister à ses
impulsions et à faciliter des comportements inadaptés.
Concernant le risque de récidive, les experts ont considéré qu’il présentait un risque
faible de commettre des actes d’ordre sexuel avec des enfants tout en relevant qu’il
n’existait que peu de facteurs protecteurs. Le prévenu était en effet isolé socialement et
ne reconnaissait pas ses problématiques. Il envisageait ainsi de reprendre une activité
professionnelle (enseignement) susceptible de le mettre en contact avec des enfants et
des adolescents, ce qui constituait un risque important.
Le tribunal précédent s’est rallié à l’expertise car celle-ci est motivée, claire et exempte
de contradictions. Ces considérations n’étant pas remises en question par les parties, le
Tribunal cantonal retient également, sur la base de l’expertise psychiatrique administrée,
que le prévenu doit se voir reconnaître une diminution de responsabilité légère (art. 19
al. 2 CP). Même s’il pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se
déterminer d’après cette appréciation était légèrement diminuée.
13.2.3 Le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de
contrainte sexuelle sur sa fille de douze ans, commis à réitérées reprises trois à quatre
fois par semaine sur une période d’un mois et demi à deux mois au printemps 2019.
L'infraction de contrainte sexuelle est sanctionnée par une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP), et celle d’actes d’ordre
sexuel avec un(e) enfant par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une
peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 al. 4 aCP).
Pour ces deux infractions, au vu de la nature, du nombre et de la répétition des actes,
une peine pécuniaire (dont le maximum est fixé à 180 jours-amende) ne serait pas
adéquate et seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine
pécuniaire ne serait pas non plus justifiée du point de vue de la prévention spéciale au
vu de l’absence totale de prise de conscience du prévenu. Il y a ainsi lieu de fixer une
peine d’ensemble (art. 49 al. 1 CP), sans qu’il soit nécessaire de s’écarter du cadre légal
maximal de l’infraction abstraitement la plus grave (contrainte sexuelle ; 10 ans) vu
l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant de l’élargir à quinze ans.
L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Parmi l’éventail des actes qui tombent
sous le coup de l’art. 189 aCP, les gestes du prévenu (caresses sur les cuisses,
palpations des fesses et de la poitrine, attouchement du pubis, gestes faits par-dessus
les vêtements sauf pour la palpation des fesses) se situent dans le bas de l’échelle de
gravité. Ils ont été commis sur une période d’un mois et demi à deux mois, à de
nombreuses reprises (trois à quatre fois par semaine). Outre la fréquence des actes et
leur caractère systématique, leur gravité résulte aussi du fait que leur auteur, père de la
partie plaignante, était censé assumer un rôle protecteur. En réalité, il a profité de sa
supériorité de parent référent et de la relation privilégiée avec sa fille de douze ans pour
l’utiliser pour son propre plaisir. De manière insidieuse, il profitait des moments où ils se
retrouvaient seuls. Il jouait de la confusion de sa victime qu’il attirait par différentes ruses
pour aller toujours plus loin, n’hésitant pas à se montrer autoritaire au besoin. C’est
uniquement grâce à la réaction de la jeune fille qui a avancé divers prétextes pour obtenir
un changement de garde qu’un terme a pu être mis à ces abus. La partie plaignante en
a beaucoup souffert sur le plan psychique, jusqu’à envisager le suicide. Compte tenu de
ces circonstances, la culpabilité objective doit être qualifiée de moyenne à grave.
Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est hautement blâmable. Ses mobiles
étaient purement égoïstes. Il a en plus ignoré les gestes d’évitement de sa fille qui
montrait clairement son opposition et dont il ne pouvait que constater le mal-être. La
fréquence des actes et la diversité des moyens utilisés sont la marque d’une volonté
délictuelle élevée. Globalement, la responsabilité de l’auteur doit être qualifiée de
moyenne à grave. Au vu de la légère diminution de responsabilité retenue plus haut en
raison des difficultés du prévenu à résister au passage à l’acte, sa faute résiduelle est
moyenne.
En ce qui concerne les facteurs liés à l’auteur, on peut relever l’absence d’inscription au
casier judiciaire, circonstance neutre du point de vue de la peine. Son comportement
durant la procédure a été déplorable. Non content de nier des évidences tels que ses
problèmes psychiques ou son changement de comportement constaté par tous ses
proches, il n’a eu de cesse de se présenter comme victime d’un complot. Il a même
accusé le parrain de X _________ d’être l’auteur des actes qu’elle dénonçait. En effet,
le prévenu a avancé à plusieurs reprises que si quelqu’un avait touché sa fille, c’était
certainement C _________ car il allait la chercher à l’école en voiture et qu’elle avait pu
faire un transfert. Son absence sans excuse aux débats de première instance reflète les
difficultés du prévenu à se confronter à ses actes et à leurs conséquences. Il n’a pas
non plus comparu aux débats d’appel alors qu’il a initié la procédure de recours. C’est
faire bien peu de cas de la souffrance que sa fille endure, aggravée par le prolongement
de la procédure. Compte tenu de tous ces éléments, la peine de base justifiée pour
sanctionner les actes de contrainte sexuelle imputés au prévenu est une peine privative
de liberté de l’ordre de 24 mois.
13.2.4 Cette infraction entre en concours idéal avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel
avec un(e) enfant. Les éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine au
niveau de la culpabilité sont identiques à ceux qui viennent d’être passés en revue,
hormis le bien juridique auquel l’appelant a porté atteinte qui est le développement de
l’enfant. Cette infraction aurait justifié une peine privative de liberté de 12 mois qui, pour
tenir compte du principe d’aggravation, sera réduite à 6 mois.
13.2.5 La peine privative de liberté doit ainsi être fixée à 30 mois (24 + 6).
14.
L’autorité de première instance a refusé l’octroi du sursis partiel, ordonné un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, prononcé une interdiction à vie d’exercer
toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP) et a condamné le prévenu à verser
à la partie plaignante 6000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2019 à titre de tort moral.
Bien que le prévenu ait déclaré faire appel sur ces points, il n’a soulevé aucun grief à
l’encontre des motifs du tribunal précédent. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal
se rallie aux considérants pertinents du jugement attaqué auquel il renvoie (sursis :
consid. 9 ; traitement ambulatoire : consid. 10 ; interdiction à vie : consid. 11 ; tort moral :
consid. 12).
15. En définitive, l’appel du prévenu et l’appel joint de Ministère public sont rejetés, le
jugement de première instance étant intégralement confirmé.
16.
En vertu de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné (al. 1); lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être
mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure
ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
16.1 Puisque l'appel principal est entièrement rejeté et que la condamnation pour actes
d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle est confirmée, il ne se justifie pas
de modifier le montant et le sort des frais de première instance qui ne sont pas
spécifiquement contestés. Fixés à 14’916 fr. 65 (instruction : 11’420 fr. 85 ; jugement de
première instance : 3495 fr. 80), ils sont entièrement mis à la charge du prévenu.
16.2 Quant à la partie plaignante, elle a obtenu gain de cause pour l’essentiel tant au
pénal qu’au civil et elle a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure. Les premiers juges ont fixé cette indemnité à 8900 fr. et
l’ont mise à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 CPP ; art. 27 et 36 al. 1 LTar), solution
qui peut être confirmée.
16.3 Pour cette partie de la procédure, l’Etat du Valais versera à l’avocat du prévenu
une indemnité de 7500 fr. pour son activité de défenseur d’office à partir du 12 mai 2022,
montant non contesté. Le prévenu devra rembourser au canton ce montant dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
17.
17.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit
leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut
examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure
d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art.
22 let. f LTar).
En l'espèce, l'appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. L’examen
de l’appel joint a nécessité moins de travail puisqu’il ne portait que sur la quotité de la
peine, tandis que l’appel principal a impliqué l’examen des différents moyens de preuves
sollicités par le prévenu, des faits et de la qualification juridique de la contrainte. Il paraît
ainsi justifié de répartir les frais judiciaires, fixés à 1500 fr. eu égard à la difficulté
ordinaire de l’affaire et à la situation financière du prévenu (y compris l’ordonnance du
15 avril 2025), à la charge de celui-ci à hauteur de 7/10èmes (1050 fr.) et de l’Etat du
Valais pour le solde (450 fr).
17.2 Le défenseur désigné dans un cas de défense obligatoire doit être rémunéré au
plein tarif (art. 30 al. 2 let. a LTar ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2016 du 5
septembre 2017 consid. 3.4). Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut
prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800
francs. Les honoraires sont fixés dans cette fourchette, d'après la nature et l'importance
de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le
conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
Me Azzedine Diab est intervenu en qualité de défenseur d’office du prévenu dans un cas
de défense obligatoire (art. 130 let. b et d CPP). Sur la base du décompte déposé à
l’issue des débats d’appel et en tenant compte de la durée effective de cette audience
(1h45 au lieu d’1h30 selon le décompte), ses honoraires peuvent être arrêtés à 3900 fr.,
montant auquel il y a lieu d’ajouter 90 fr. de débours. Partant, l'Etat du Valais lui versera
une indemnité de 4315 fr. à titre de rémunération équitable (3990 fr. + TVA à 8,1 % ;
montant arrondi).
Le prévenu remboursera à l’Etat du Valais 3020 fr. 50 (7/10èmes de 4315 fr.) dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
17.3 La conclusion du prévenu tendant au versement d’une réparation du tort moral subi
en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité n'entre pas en ligne de
compte, l’intéressé n’ayant pas été acquitté même en partie (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP).
17.4 Quant à la partie plaignante, elle succombe partiellement en tant qu’elle a soutenu
les conclusions du Ministère public tendant à l’aggravation de la peine. En revanche, elle
s’est opposée à juste titre à l’appel formé par le prévenu qui reste condamné pour actes
d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle et se voit astreint à lui verser un tort
moral. Dans ces circonstances, elle peut prétendre à des dépens, dont une quote-part
de 7/10èmes devrait être mise à la charge du prévenu tandis qu’elle devrait supporter le
solde. Comme elle bénéficie de l’assistance judiciaire dès le 26 février 2025 (cf.
ordonnance du 14 avril 2025), c’est le canton du Valais qui assumera l’intégralité de
l’indemnité due à son conseil juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du
17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1) mais pourra les
récupérer auprès du prévenu à concurrence des 7/10èmes du montant versé (art. 138 al.
2 CPP).
Son conseil juridique sera indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du
Valais (cf. art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). En Valais, le conseil juridique habilité à se
faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en
sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70%
des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération
équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir selon un tarif
horaire de 180 fr. (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; RVJ 2015 p.303).
Le travail du conseil de la partie plaignante a consisté à déposer une requête
d’assistance judiciaire, à préparer les débats et à participer à cette séance. Le décompte
produit fait état de 9h30 de travail. Les activités comptabilisées paraissent s’inscrire dans
le cadre d’une défense adéquate des droits de la partie plaignante. En revanche, comme
celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire, la rémunération de son avocat doit être
comptée à raison de 180 fr., l’heure, TVA en sus. En adaptant le temps consacré à la
durée des débats d’appel (1h45 au lieu de 2 h), les honoraires sont dès lors arrêtés au
montant arrondi de 1665 francs (180 fr. x 9h15). Quant aux débours, à défaut d’indication
sur leur nature dans le décompte, ils seront fixés sur la base du dossier à 80 fr.
(déplacement Martigny-Sion, frais de copie et de port). Le canton du Valais versera ainsi
à Me Damien Hottelier 1890 fr. ([1665 fr. + 80 fr.] + TVA à 8.1 % ; montant arrondi) à titre
de frais imputables à l’assistance judiciaire.
Le prévenu remboursera le canton du Valais à concurrence des 7/10èmes de ce montant
(1323 fr.) lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP).
Prononce
L’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. En conséquence, il
est statué :
Y _________, reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art.
187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois.
Y _________ est soumis à une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de
l’art. 63 CP.
Il est interdit à Y _________ d’exercer, à vie, toute activité professionnelle et
non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des
mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 6000 fr. à
titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2019.
Les frais de procédure, par 16'416 fr. 65, (Ministère public : 11'420 fr. 85 ;
tribunal d’arrondissement : 3495 fr. 80 ; Tribunal cantonal : 1500 fr.) sont mis à
la charge de Y _________ à hauteur de 15’966 fr. 65 et de l’Etat du Valais à
hauteur de 450 francs.
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art.
433 CPP).
429 al. 1 let. c CPP).
d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Y _________.
Y _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui
permettra, il sera tenu de rembourser 10’520 fr. 50 (7500 fr. + 3020 fr. 50) au
canton du Valais (art. 135 al. 4 CPP).
activité de conseil juridique gratuit.
Y _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui
permettra, il sera tenu de rembourser 1323 fr. au canton du Valais (art. 135 al. 4
CPP et 426 al. 4 CPP).
Sion, le 26 juin 2025