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ARRÊT DU 6 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz
Coquoz, juges ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Madame Liliane
Bruttin Mottier, procureur à Sion,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate à
Martigny.
(LStup)
Appel contre le jugement du 4 mars 2024 du Tribunal du IIème arrondissement pour
les districts d’Hérens et Conthey
Faits
1.
1.1 Depuis avril 2017 jusque vers la fin de l’année 2020, X _________ a consommé
chaque mois 3 à 4 g de speed (amphétamines) et deux pilules d’ecstasy ainsi que,
chaque deux jours, un joint de marijuana ou de haschisch. Episodiquement, il a pris de
la cocaïne et, à une reprise, des amphétamines.
1.2
Entre janvier 2018 et février 2019, X _________ s’est investi dans le trafic de
stupéfiants.
Dès le mois de janvier 2018, il a acquis du speed (à 20 fr. le g par 3 ou 4 g à la fois), qu’il
a revendu à trois ou quatre reprises à des tiers, dont 31 g (15 g + 6 g + 10 g ; jugement
attaqué, p. 22, ch. 11 d/cc) à un ami dénommé A _________.
A partir du mois de décembre 2018, il a été hébergé par B _________ et C _________
et a intensifié ses activités en matière de vente de produits stupéfiants. Tous les trois se
sont livrés, à des degrés divers, à du trafic. B _________ et C _________ ont fait l’objet
d’une procédure séparée.
A quelques reprises, à l’occasion de fêtes, X _________ a acquis du speed qu’il a
destiné à sa consommation et dont il a revendu 6 g à des amis au prix coûtant.
En l’absence du couple, X _________ a remis à des clients de B _________ et
C _________ un comprimé d’ecstasy, 2 g de speed et une petite quantité de cocaïne
transformée en crack.
Durant la première quinzaine de janvier 2019, X _________ a conduit B _________ à
Sierre, sur les lieux d’une transaction. Ils ont ramené de ce transport 100 g de cocaïne
et 20 comprimés d’ecstasy.
Du 31 janvier au 1er février 2019, X _________, C _________ et B _________ se sont
rendus à D _________, aux Pays-Bas, au moyen du véhicule de la dernière citée.
X _________ emportait une somme de 3000 fr. qui lui avait été confiée par A _________
en vue de l’acquisition de 50 g de cocaïne. Une fois sur place, il a assisté à une
transaction pilotée par C _________ portant sur 1 kg de speed, 100 g de cocaïne, 40 g
de MDMA (ecstasy), 150 comprimés d’ecstasy, 10 g de kétamine et 200 doses de LSD.
La marchandise a été dissimulée dans la voiture. Sur le trajet du retour, X _________ a
pris le volant depuis la Belgique jusqu’à E _________. A l’arrivée, il a remis à
A _________ 30 g de cocaïne. Auparavant, à la faveur d’autres transactions,
X _________ lui avait déjà vendu 2 g de ce produit.
Au total, X _________ a ainsi vendu à des tiers ou transporté :
1.037 g de speed (1 kilo aux Pays-Bas + [15 g + 6 g + 10 g à A _________ + 6 g à d’autres
amis]);
232 g de cocaïne (100 g à F _________, 100 g aux Pays-Bas, 32 g à G _________)
171 comprimés d’ecstasy (150 aux Pays-Bas, 1 pour le compte de B _________ et
C _________, 20 à F _________)
40 g de MDMA (D _________)
200 doses de LSD (D _________)
Le taux de pureté de la cocaïne saisie sur C _________ se situe entre 81,8 et 85,1 %.
Selon les statistiques de la société suisse de médecine légale, le taux de pureté moyen
de l’amphétamine (speed) s’élevait entre 20 et 31 % durant l’année 2019.
1.3 X _________ logeait chez C _________ et B _________ et il savait que ceux-ci
s’adonnaient au trafic de stupéfiants (dos. p. 65-66, R 4 et 5) ; ses logeurs lui en
fournissaient pour son propre cercle d’amis à un tarif préférentiel et il lui arrivait aussi de
leur servir d’intermédiaire pour leurs clients. Certains jours, six à sept personnes
passaient au domicile du couple pour se fournir en drogue. X _________ savait aussi
que le déplacement à F _________ avait pour but de s’approvisionner en produits
stupéfiants (dos. p. 66). Sur place, il a vu B _________ entrer en contact avec deux
revendeurs et revenir avec un sachet contenant des fingers de cocaïne dont il a estimé
la quantité à 50 grammes. Quant au ravitaillement aux Pays-Bas, il a assisté sur place
à la transaction. Il a ainsi vu C _________ échanger 3000 à 4000 euros contre ce qu’il
estimait être alors entre 100 et 200 comprimés d’ecstasy, 1 kg de speed, de la kétamine
et 100 g de cocaïne (dos. p. 72, 536).
Dans le cadre de la procédure d’appel, X _________ avance n’avoir pas eu
connaissance des quantités exactes des achats aux Pays-Bas. Cette déclaration est
contraire aux explications qu’il a faites le jour de son arrestation. Dans le cadre d’un récit
libre, il y parle spontanément de l’échange auquel il a assisté dans un appartement à
D _________, de la nature des produits stupéfiants et des quantités (« entre 100 et 200
pièces d’ecstasy », « du speed en grande quantité, soit à peu près un kilo », « de la
kétamine, dans un petit grip » et « 100 grammes de cocaïne » ; dos. p. 72). Entendu par
la procureure plusieurs mois plus tard, il a prétendu avoir aperçu la marchandise sans
savoir « combien il y en avait ». Aux débats de première instance et d’appel, il n’a pas
contesté les quantités énoncées ni la connaissance qu’il en avait ; devant le tribunal
d’arrondissement, il a seulement précisé qu’il n’avait pas pesé la marchandise. Ses
premières déclarations faites le jour de son arrestation doivent être privilégiées
puisqu’elles ont été faites spontanément et que X _________ n’était alors pas conscient
des conséquences juridiques qui pouvaient en être tirées. Les chiffres qu’il a donnés à
cette occasion correspondent d’ailleurs à ceux qui ont été admis par C _________ (dos.
p. 40, R 1) et B _________ (dos. p. 53, R 6). C’est bien la preuve qu’il avait parfaitement
connaissance de la nature et de la quantité des marchandises échangées en Hollande.
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que X _________ savait qu'il transportait
une quantité importante de drogue, que ce soit depuis F _________ ou depuis les Pays-
Bas.
2. Le 1er janvier 2018, X _________ s’est séparé de son épouse. L’année suivante,
celle-ci a emménagé avec son nouveau compagnon H _________. Entre le 15 mars
2019 et le 29 mai 2020, X _________ a adressé à son ex-épouse le message suivant :
« H _________ aura la gueule amocher dans pas long…jvai lui injecter le respect
comme il s’injecte de l’hero en famille ».
3. Le 25 octobre 2019, X _________ a circulé à bord d’un bus propriété de R _________
SA, de E _________ en direction de I _________, sans être muni d’un titre de transport
valable.
4. Le 11 mars 2020, en compagnie de J _________, X _________ a librement accédé
et frappé à la porte de l’appartement de K _________. En l’absence de réponse,
X _________ a défoncé la porte. J _________ et X _________ ont pénétré dans
l’appartement et gagné le salon où K _________ regardait la télévision. X _________ a
demandé à celui-ci s’il se souvenait qu’il devait 100 fr. à J _________ pour une vente de
drogue. Après avoir reçu une réponse affirmative, il a giflé K _________, faisant tomber
ses lunettes. Un couteau à la main, X _________ a menacé de s’en prendre à lui s’il ne
s’acquittait pas de sa dette d’ici au 25 mars 2020. X _________ a ensuite renversé la
table du salon, s’est emparé d’un haut-parleur de chaîne hi-fi et l’a lancé sur
K _________, le blessant légèrement à l’avant-bras.
Entre le 20 mars et le 17 avril 2020, X _________ a fait céder à coups de pied la porte
de l’appartement de K _________, à I _________. A l’intérieur, il a fouillé les lieux et a
emporté une télévision. Il a également déféqué dans la baignoire.
5.
Le 3 juin 2020, à L _________, X _________ a endommagé un distributeur de
victuailles de la marque T _________ de manière à récupérer des friandises et des
boissons d’une valeur de 85 francs.
6. Entre le 23 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, X _________ a circulé à quatre
reprises entre diverses localités suisses, notamment entre F _________ et Genève, à
bord d’un train S _________, sans être titulaire d’un titre de transport valable.
7. Le 4 mars 2024, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts d’Hérens et
Conthey a rendu le jugement suivant :
La procédure pénale ouverte contre X _________ du chef de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19ach. 1 LStup ; chiffre 1 de l’acte d’accusation), d’injure (art. 177 CP ; chiffre 4 de l’acte d’accusation du
23 mai 2023), de violation de la Loi fédérale sur le transport de voyageur (art. 57 al. 3 LTV ; chiffre 5 de l’acte
d’accusation du 23 mai 2023), et de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum172ter CP ; chiffre 6 de
l’acte d’accusation) est classée.
X _________, reconnu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup),
est condamné à la peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie
du 18 au 20 mars 2019 et le 22 avril 2020.
X _________ est mis au bénéfice du sursis partiel (art. 43 CP) à l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre
2 ci-dessus, la partie à exécuter étant fixée à 6 mois, le solde de 24 mois étant assorti du sursis avec un délai
d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP), de tentative de menace (art. 180 al. 1 CP cumart. 22 al. 1 CP) et
de violation de domicile (art. 186 CP) est condamné à la peine pécuniaire de 29 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 francs.
X _________ est mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP) à l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre
4 ci-dessus, avec un délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter le solde de la peine mentionnée au
ch. 1 [recte : ch. 3] ci-dessus et la peine fixée au ch. 3 [recte : ch. 4] ci-dessus s’il subit la mise à l’épreuve avec
succès (art. 45 CP). Les sursis pourront, en revanche, être révoqués s’il commet un crime ou un délit durant le
délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46
al. 1 CP).
Le sursis assortissant la peine de 20 jours-amende infligée à X _________ le 13 septembre 2017 par l'Office
régional du Ministère public du Valais central (Sion) n’est ni révoqué, ni prolongé.
X _________ reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’usage d’un véhicule sans titre de transport valable (art. 57
al. 3 LTV) est condamné à une amende contraventionnelle de 250 francs. En cas d’inexécution la peine privative
de liberté de substitution est arrêtée à 2 jours (art. 106 al. 1 et 2 CP).
Il est renoncé à l’expulsion de X _________ (art. 66a al. 2 CP).
Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) :
a.
les résidus d’amphétamines (objet n° 98760) ;
b.
la paille artisanale à priser de la drogue (objet n° 98761).
Les prétentions civiles de R _________ SA, S _________ SA, T _________ SA, H _________ et K _________
sont renvoyées au for civil compétent.
Les frais de procédure fixés au total à 3’000 fr., comprenant les frais du Ministère public (1'500 fr.) et les frais
de jugement (1’500 fr.), sont mis à la charge de X _________.
L’Etat du Valais versera à Me Laïtka Dubail, défenseure d’office de X _________, une indemnité de dépens de
13'196 fr. 53, TVA et débours compris.
X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, 13'196 fr. 53 au
total, lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
Il n’est pas alloué d’indemnités aux parties plaignantes (art. 433 CPP) ni au prévenu (art. 429 CPP).
8. X _________ a annoncé qu’il faisait appel de ce jugement en date du 8 mai 2024.
Dans sa déclaration d’appel du 22 mai 2024, il conclut à la réforme du jugement entrepris
en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'infraction grave à la LStup et
condamné à une peine qui soit compatible avec un sursis complet pour infraction simple
à la LStup. Subsidiairement, il demande l’annulation du jugement attaqué et le renvoi à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Aux débats tenus devant le Tribunal cantonal le 21 mai 2025, X _________ a confirmé
les conclusions de son écriture d’appel.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
9. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
9.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1). Si le jugement n'est communiqué ni oralement, ni par écrit au travers
d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est
pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration à la juridiction d'appel
dans le délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
En l’occurrence, le jugement attaqué a été expédié directement motivé le 1er mai 2024
et reçu par le conseil de l’appelant le 6 mai suivant. La déclaration d’appel, remise à la
poste le 22 mai 2024, a ainsi été formée dans le délai légal de 20 jours.
9.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, le prévenu conteste sa condamnation pour violation grave de la LStup.
Partant, les chiffres 1 et 9 à 11 du dispositif, entrés en force de chose jugée, ne seront
pas réexaminés, de même que sa culpabilité pour les infractions de vol, dommages à la
propriété, menace, tentative de menace et violation de domicile et violation de la LTV
(ch. 4 et 8in parte).
A noter que même si le prévenu n’attaque pas le chiffre 7 du dispositif (non révocation
du sursis pour une peine antérieure), il s’en prend à la quotité de la peine et au refus du
sursis complet. Or, la question du sursis se trouve dans un rapport de connexité étroit
avec celle de la révocation d’un sursis antérieur puisque la réponse apportée à chacune
d’elles est susceptible d’influencer le sort de l’autre (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Aussi,
le Tribunal cantonal examinera également tant la question du sursis que celle de la
révocation du sursis assortissant la peine de 20 jours-amende prononcée le
13 septembre 2017 puisque ces deux objets ressortissent à la quotité de la peine au
sens de l’art. 399 al. 4 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2016 du 24 août
2017 consid. 3.2).
10. L’appelant conteste avoir commis une infraction relevant du cas grave prévu à l’art.
19 al. 2 LStup.
10.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre
manière des stupéfiants (let. a) ; celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte,
importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit,
aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en
met dans le commerce (let. c). Les comportements visés par l'art. 19 al. 1 LStup sont
appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite (ATF 117 IV 58 consid. 2 ;
118 IV 200 consid. 3f). La mise en danger abstraite suppose que le législateur tient l'acte
lui-même pour dangereux et le punit comme tel, sans exiger que le danger se soit
effectivement manifesté ; il suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que
le danger fait craindre. Le juge n'a jamais à rechercher si le danger a effectivement
existé, comme il doit le faire en cas de mise en danger concrète (ATF 97 IV 205 consid.
2).
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté
d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime le comportement de l'auteur qui sait ou
ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la
santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition
objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes)
et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux
conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut
suppléer l'absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le
trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure, 36 g
d’amphétamine, 12 g de méthamphétamine et 200 trips de LSD (ATF 145 IV 312 consid.
2.1.1 et 2.1.3). Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de
la santé de nombreuses personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence
de drogues dites "douces" telles que celles dérivées du cannabis ainsi que l'ecstasy
(ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 125 IV 90 consid. 3 ; 120 IV 256 ; 117 IV 314 consid. 2).
Les quantités énoncées correspondent au seuil à partir duquel il existe un risque de
dépendance pour 20 personnes, soit le nombre de personnes à partir duquel il faut
considérer que la condition de "nombreuses personnes" est remplie (ATF 108 IV 63
consid. 2c). Pour définir l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup,
soit la circonstance aggravante de la quantité, il convient d'additionner les quantités
découlant de différentes infractions distinctes qui doivent être jugées en même temps,
même si entre les diverses opérations, il n'existe qu'une relation de répétition et non de
continuité. Il faut donc additionner les quantités de drogue émanant d'actes distincts
(ATF 150 IV 213 consid. 1.4-1.6). Lorsque l'infraction porte sur plusieurs substances
différentes, il faut apprécier le danger d'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible
de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré
comme grave, même si la quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure
aux limites fixées par la jurisprudence (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 120 IV 334 consid.
2a).
10.2 Le prévenu a été impliqué à divers degrés dans un trafic de stupéfiants, soit en
vendant pour son propre compte ou pour le compte de C _________ et B _________,
soit en important depuis l’étranger des produits stupéfiants. Au total, sa participation a
conduit à la remise à des tiers de 1,037 kg de speed (207 g pur au taux de pureté de 20
% sur la base des données statistiques de la société suisse de médecine légale
concernant l’amphétamine durant l’année 2019), 232 g de cocaïne (185 g de cocaïne
pure au taux de pureté de 80 %), 171 comprimés d’ecstasy, 40 g de MDMA (ecstasy) et
200 doses de LSD. A elles seules, les quantités de cocaïne, de speed (amphétamines)
et de LSD suffisent déjà pour retenir le cas grave même en les considérant séparément.
Elles le sont a fortiori lorsqu’on tient compte de l’ensemble des produits qui ont fait l’objet
du trafic auquel le prévenu a pris part. Ces quantités sont manifestement de nature à
mettre en danger la santé de nombreuses personnes et rentrent ainsi dans la définition
du cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le transport et l’importation de drogue
(art. 19 ch. 1 al. 3 LStup) faisant partie des délits de mise en danger abstraite, l'infraction
a été commise, indépendamment de ce qu’il est effectivement advenu de la
marchandise.
En ce qui concerne l’élément subjectif, il n’est pas déterminant que le prévenu ait ignoré
lors des voyages allers en direction de F _________ ou des Pays-Bas que ses
compagnons de route allaient acquérir des quantités importantes de drogue. Tant
lorsqu’il est rentré de F _________qu’en revenant des Pays-Bas, il savait qu’il
transportait des quantités importantes de produits stupéfiants, même s’il ne connaissait
pas les quantités exactes. Le prévenu ne manque pas d’audace lorsqu’il affirme qu’il ne
savait pas ce que C _________ et B _________ allait faire de ces produits. Il avait
connaissance de l’important trafic de stupéfiants auquel se livraient ses logeurs
(consid. 1.3) et donc ne pouvait ignorer que la marchandise acquise était destinée à être
revendue à des consommateurs.
Dans un argument tout aussi téméraire, le prévenu affirme qu’il n’avait pas le choix de
rentrer des Pays-Bas avec B _________ et C _________ car il n’avait pas d’argent pour
revenir en Suisse par ses propres moyens. Devant le tribunal d’arrondissement, il a
reconnu qu’il voulait participer à ce périple aux Pays-Bas et que ses logeurs avaient mis
comme condition qu’il trouve un « investisseur » pour le trafic de stupéfiants. C’est la
raison pour laquelle il avait emporté 3000 fr. remis par A _________ pour acheter de la
cocaïne (dos. p. 537, R 12). Il savait également que C _________ avait changé une
somme importante d’argent pour ce voyage (dos. p. 76, R 28). Ainsi, le prévenu était
conscient dès le départ que ce voyage était destiné à s’approvisionner en produits
stupéfiants. Vu les sommes emmenées, la brièveté du séjour et l’important trajet, il ne
pouvait que se douter que les transactions porteraient sur des quantités élevées. Il a
décidé de participer à cette opération en toute connaissance de cause. Pour finir, il était
alors titulaire d’un CFC de fromager et travaillait en cette qualité chez M _________ à
F _________pour un revenu mensuel net de 3400 francs. Il pouvait en plus compter sur
l’aide d’autres amis et de sa mère. C’est dire que même si on devait le suivre lorsqu’il
affirme avoir été surpris par l’importance des quantités achetées aux Pays-Bas, il aurait
encore eu largement le choix de se désolidariser de ses amis à ce moment et de rentrer
par ses propres moyens.
De même, il n’était pas du tout tenu de loger chez eux. Il dispose d’une formation et d’un
revenu qui lui permettaient de subvenir à ses besoins, sans compter l’aide de ses
proches. Il était ainsi loin de se trouver dans une situation personnelle qui ne lui laissait
d’autre choix que d’être hébergé par deux trafiquants de drogue et de participer à leurs
activités criminelles. D’ailleurs, après l’arrestation de C _________ et B _________, il a
été accueilli par d’autres amis, puis par sa mère.
Ainsi, la circonstance du cas grave prévu à l’art. 19 al. 2 let. a LStup est remplie.
11. Le prévenu s’en prend à la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les
premiers juges, soit 30 mois, et estime qu’elle ne devrait pas être supérieure à 24 mois
(cf. appel, p. 12 ch. VI.2).
11.1 Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée des art. 47 et 49 CP
et 19 al. 3 let. b LStup. Il y est renvoyé (consid. 21 du jugement querellé) en ajoutant ce
qui suit.
Le juge atténue la peine dans plusieurs circonstances énumérées à l’art. 48 CP,
notamment, si l’auteur a agi dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP). Selon
la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la
loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la
pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une issue que
dans la commission de l'infraction. De plus, il ne peut être accordé le bénéfice de cette
circonstance atténuante que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les
motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 149 IV 249 consid. 1.4.1 et
les réf. ; 147 IV 249 consid. 2.1 ; 110 IV 9 consid. 2 ; 107 IV 94 consid. 4a et 4c).
L’art. 48 let. a ch. 4 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous
l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait.
Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait.
Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances
concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des
personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc.
(ATF 102 IV 237).
Enfin, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du
temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art.
48 let. e CP). Un temps relativement long s’est écoulé lorsque les deux tiers du délai de
prescription sont écoulés (ATF 137 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 10.1) ; ce délai pouvant être réduit pour tenir
compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Le juge
se réfère à cet égard à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non
au jugement de première instance (ATF 115 IV 95 consid. 3 ; 102 IV 198 consid. 5).
Cette disposition ne vaut que pour les infractions soumises au délai ordinaire de
prescription au sens de l’art. 97 CP et non pour celles soumises à un délai de prescription
spécial d’une durée plus courte (ATF 92 IV 201 consid. Ib).
11.2
11.2.1 Le prévenu est né en 1993 en France. Ses parents se séparent alors qu’il n’a
que trois mois. Il a deux demi-sœurs et un demi-frère qui vivent en France. Après avoir
suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays, il commence
un apprentissage
d’électrotechnicien qu’il abandonne pour rejoindre sa mère en Suisse à l’âge de 17 ans.
Il entame des formations d’électricien, puis de boucher, formations qu’il n’a jamais
achevées. Par la suite, il travaille comme saisonnier dans l’agriculture et comme
vendeur. Courant 2012, il fait la connaissance de N _________, citoyenne suisse qu’il
épouse le 27 septembre 2013, en prenant son nom de famille. Le couple a une fille,
O _________, née en janvier 2015 que le prévenu voit régulièrement. Durant son
mariage, il enchaîne les stages et les contrats à durée déterminée, en percevant par
intermittences des prestations de l’assurance-chômage et l’aide sociale. Il se sépare de
N _________ en janvier 2018 et obtient finalement un CFC de fromager en automne
B _________, parallèlement à une prise d’emploi comme fromager pour l’entreprise
M _________ qui ne va durer que quelques mois. Après sa brève période de détention
préventive effectuée en mars 2019, le prévenu s’est rendu chez son père à P _________
(Bretagne) où il a travaillé en qualité de cuisinier dans le bar-restaurant que ce dernier
tient dans le vieux port. Il s’y serait sevré seul, sans aide. Il rentre en Valais vers la fin
de l’année 2019 et dort chez des amis entre F _________ et Q _________. À cette
époque, il effectue, selon ses dires, trois séjours à l’hôpital psychiatrique de Malévoz à
la suite d’une tentative de suicide ; un diagnostic de bipolarité aurait été posé. Depuis, il
a vécu entre la France et la Suisse et a alterné des emplois de courte durée (serveur,
ouvrier pour un fabricant de choucroute, aide caviste) avec des périodes d’inactivité.
Actuellement, il vit dans une communauté autonome d’artistes en France et se produit
comme artiste de feu et comédien dans un projet de série. Sans aucun revenu, il vit
grâce à l’aide d’amis. Aux débats d’appel, il a déposé un courrier établi par l’un d’entre
eux qui possède un food truck et déclare avoir l’intention de l’embaucher dès le 21 juillet
Le prévenu se dit en bonne santé et prétend ne plus consommer de stupéfiants depuis
plusieurs années.
Une inscription figure au casier judiciaire (suisse). En septembre 2017, il a été condamné
à 20 jours-amende avec sursis pour vol.
11.2.2 Le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a
LStup), pour laquelle la sanction minimale prévue consiste en une peine privative de
liberté d'un an au moins. En vertu de l’art. 40 CP et en l'absence de toute restriction
légale,
le
maximum
de
la
peine
privative
de
liberté
est
de
20
ans.
11.2.3
11.2.3.1 La faute du prévenu est moyenne. Son trafic a porté sur une quantité totale de
185 g de cocaïne pure, ce qui représente plus de 10 fois le cas grave tel qu’il a été fixé
par la jurisprudence. Pour la cocaïne, si l’on se réfère au tableau de l’ouvrage de
SCHLEGEL/JUCKER (BetmG Kommentar, 4e éd. 2022, p. 586), la quantité nette appellerait
à elle seule une peine de l’ordre de 24 mois étant précisé qu’elle se réfère à un auteur
standard non dépendant, ayant écoulé des stupéfiants à l’occasion d’environ cinq
transactions. S’y ajoutent la remise à des tiers de 207 g de speed (plus de cinq fois le
cas grave), 200 doses de LSD (soit la limite du cas grave pour ce produit), de 40 g de
MDMA (ecstasy) et de 171 comprimés d’ecstasy. Son activité délictueuse a duré un peu
plus d’un an (janvier 2018 au 1er février 2019) et a consisté à vendre pour son propre
compte, pour celui de C _________ et de B _________ et à transporter à deux reprises
des grandes quantités de stupéfiants, ce qui a impliqué un voyage aux Pays-Bas. Le
chiffre d’affaires réalisé ne ressort pas du dossier mais est vraisemblablement resté
modeste. Ses activités n’ont cessé qu’en raison de l’interpellation du trio.
Sur le plan subjectif, plus particulièrement des mobiles, son trafic lui a permis d’améliorer
son quotidien et d’obtenir de la drogue à bon compte. En effet, il se fournissait en produits
stupéfiants auprès de ses logeurs à des tarifs préférentiels (C _________ : p. 29, R 3,
p. 45, R 10 ; X _________, p. 65, R 4 par. 1, p. 68, R 10). Le tribunal précédent a retenu,
sans que cela ne suscite de critiques du prévenu, que les quantités de drogue
concernées excédaient le seul petit trafic destiné à assurer une consommation, de sorte
que l’application de l’art. 19 al. 3 let. b LStup n’entre pas en considération.
Sa responsabilité est entière et sa collaboration à l’enquête n’appelle pas de
commentaires particuliers. Le prévenu s’est employé à minimiser les faits, ce qui est son
droit et ne témoigne pas encore d’une absence de prise de conscience. Dans son appel,
il déplore que les premiers juges n’aient pas pris en compte ses regrets. Il est vrai qu’aux
débats tenus devant le tribunal d’arrondissement, sur question de son avocate qui lui
demandait s’il avait des regrets, il a répondu par l’affirmative. Cette réponse quelque peu
laconique ne révèle pas encore une sincère prise de conscience et l’existence de
regrets.
A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle difficile au moment où il a
débuté son trafic.
11.2.3.2 Le prévenu se prévaut de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. a
ch. 2 CP ; il prétend avoir agi en état de profonde détresse car il sortait d’une rupture
sentimentale, se retrouvait sans travail et sans domicile et consommait de la drogue.
Le prévenu s’est séparé de sa compagne et mère de sa fille quelques mois plus tôt et
sa relation avec les stupéfiants était pour le moins problématique. Sur le plan
professionnel, il a achevé son CFC de fromager en automne 2018 et a alterné les
emplois de courte durée et les périodes sans emploi. S’il était dénué de ressources et
de logement au moment où il a emménagé chez C _________ et B _________, il a très
rapidement trouvé un poste de fromager chez M _________ dès la mi-décembre 2018.
Ainsi, à l’époque où il a effectué les transports portant sur les plus grandes quantités de
drogue, soit entre décembre 2018 et janvier 2019, le prévenu disposait d’un revenu
régulier. Quoi qu’il en soit, sa situation ne justifiait pas, sous l’angle de la proportionnalité,
qu’il se lance dans un trafic de stupéfiants de nature à mettre en danger la santé
publique. La circonstance atténuante de la détresse profonde doit par conséquent être
exclue.
Le prévenu avait par ailleurs d’autres possibilités d’être aidé pendant les périodes où il
s’est retrouvé sans emploi. Outre les prestations de chômage, voire d’aide sociale, il
pouvait compter sur l’aide d’autres amis et de sa mère. Il est ainsi inexact de soutenir
qu’il dépendait exclusivement de C _________ et de B _________ pour sa survie et s’est
retrouvé contraint de participer à un trafic de drogue. En effet, le prévenu disposait
d’autres moyens pour faire face à sa situation économique difficile.
Aux débats tenus devant le Tribunal cantonal, le prévenu a revendiqué l’application de
la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. a ch. 4 CP au motif qu’il se serait trouvé
sous l’ascendant de C _________ et B _________. A reprendre ses déclarations durant
la procédure, on ne discerne pas qu’il se soit trouvé dans un rapport de dépendance et
de contrainte. Il décrit en effet comme suit sa situation : « Par la suite, soit au début
décembre dernier, un couple d’amis de E _________ m’a proposé de m’héberger étant
donné qu’ils avaient une chambre de libre chez eux» (dos. p. 64) ; « Il est également
arrivé que je remette des produits stupéfiants à des clients de C _________ et
B _________ qui passaient à leur domicile. Comme ces derniers étaient absents, je
remettais alors la drogue désirée aux clients et j’encaissais l’argent y relatif. La
marchandise était déjà préparée. J’ai agi de la sorte car je me sentais un peu redevable
d’être hébergé gratuitement » (dos. p. 66, R 5). Le prévenu n’aurait manifestement pas
tenu un tel discours si ses amis avaient conditionné leur aide à une participation à leur
trafic. Il n’a d’ailleurs jamais rien prétendu de tel dans ses auditions. Aux débats de
première instance et d’appel, il a déclaré qu’au retour des Pays-Bas, B _________ lui
avait remis les clefs de la voiture en lui disant « paye ton loyer ». Outre que ces propos
survenus tardivement dans la procédure paraissent s’inscrire opportunément dans une
logique de défense, ils ne signifient pas encore que ses amis lui auraient refusé leur
hospitalité s’il n’avait pas participé à leur trafic. En plus des « services » qu’il leur rendait,
le prévenu a d’ailleurs trafiqué pour son propre compte, ce qui met définitivement en
échec son argumentation.
Finalement, le prévenu a encore invoqué la circonstance atténuante liée à l’écoulement
du temps (art. 48 let. e CP). Il met en avant son bon comportement depuis plusieurs
années et le temps relativement long qui s’est écoulé entre les infractions et sa
condamnation. La violation grave de la LStup est passible d'une peine privative de liberté
de vingt ans (art. 19 al. 2 let. a LStup et 40 al. 2 CP). La prescription étant de quinze ans
à teneur de l’art. 97 al. 1 let. c CP, les deux tiers de ce délai (10 ans) ne sont pas encore
atteints à la date du présent jugement, ce qui exclut l’application de l’art. 48 let. e CP.
En définitive, le prévenu ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l’art.
48 CP.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal estime qu’une
peine privative de liberté de 30 mois sanctionne de manière adéquate le comportement
du prévenu. La détention avant jugement subie du 18 au 20 mars 2019 et le 22 avril
2020 doit être déduite de la peine prononcée.
Le prévenu ne conteste pas la peine pécuniaire de 29 jours-amende à 10 fr. le jour
prononcée par les premiers juges en lien avec le vol, les dommages à la propriété, la
menace et la tentative de menaces et la violation de domicile. Cette peine, fixée en
application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité
et à la situation personnelle du prévenu, peut être confirmée. Il en va de même de
l’amende de 250 fr. sanctionnant l’usage à quatre reprises d’un véhicule sans titre de
transport valable.
12. Le prévenu réclame l’octroi du sursis total pour la peine privative de liberté.
12.1 En vertu de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis
à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le
dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3).
En outre, le sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins
et de trois ans au plus est désormais possible afin de tenir compte de façon appropriée
de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). En ce cas, la partie à exécuter ne peut excéder
la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) mais doit être de six mois au moins (art. 43 al. 3
CP). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel
suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence
de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins
partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel.
S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur
l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1 ; 6B_44/2020 du
16 septembre 2020 consid. 8.3.1 ; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1)
12.2 Dans le cas particulier, le prévenu fonde son argumentation sur le fait que sa
sanction sera réduite à un maximum de deux ans de peine privative de liberté. Cette
prémisse est erronée puisque, comme en première instance, il est condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois.
Quoi qu’il en soit, cette peine, supérieure à la limite de deux ans prévue par l’art. 42 al.
1 CP, exclut l’octroi d’un sursis total. Le sursis partiel entre en revanche en ligne de
compte. Les juges précédents l’ont accordé et ont fixé la partie à exécuter à six mois et
suspendu le solde de la peine (24 mois). Comme la partie ferme a été arrêtée au
minimum prévu par la loi (art. 43 al. 3 CP), elle ne peut pas être revue à la baisse. C’est
dire que, compte tenu de la quotité de la peine, le tribunal de première instance a, en
prononçant un sursis partiel et en fixant la partie ferme de la peine à son minimum légal,
opté pour la solution la plus indulgente prévue par le cadre légal. Par ailleurs, faute
d’appel joint du ministère public, l’autorité d’appel ne peut pas revoir le principe de l’octroi
du sursis ni augmenter la part à exécuter, en vertu du principe de l’interdiction de la
reformatio in peius (art. 391 al. 2 CP). En d’autres termes, le Tribunal cantonal ne
dispose d’aucune marge de manœuvre pour modifier la solution adoptée par les juges
de première instance, qui doit être purement et simplement confirmée. Quant au délai
d’épreuve (art. 44 al. 1 CP), fixé à trois ans en première instance, il est justifié de le
reconduire au vu de la situation personnelle et financière encore fragile de l’intéressé et
de l’absence de prise en charge extérieure par rapport à sa consommation de drogues
qui le rendent plus susceptible de récidiver.
Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius commande aussi de confirmer la
non-révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende qui lui
a été infligée le 13 septembre 2017 par le ministère public du canton du Valais.
13. En définitive, l’appel du prévenu est entièrement rejeté.
14. Il reste à statuer sur le sort des frais.
14.1 Comme l'appel est rejeté et que la condamnation du prévenu est confirmée, il ne
se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu
de l’art. 426 al. 1 CPP, ces frais, par 3000 fr. (Ministère public : 1500 fr. ; tribunal
d’arrondissement : 1500 fr.), montant qui n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont
mis dans leur intégralité à la charge du prévenu.
L’indemnité allouée à Me Laïtka Dubail pour son activité de défenseur d’office en
première instance, arrêtée à 13’196 fr. 53, sera provisoirement assumée par l’Etat du
Valais. Le prévenu sera tenu de la rembourser dès que sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
14.2
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). La cause présentait un degré de difficulté usuel.
Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, ainsi qu'à la situation financière du prévenu (art. 13 LTar), l'émolument de
justice est arrêté à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2
LTar). Ils sont mis à la charge du prévenu qui succombe.
14.3 Les dépens ayant trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ils seront
avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP) et il convient de les arrêter.
Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).
Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel
devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800 francs. Il est fixé d’après la nature
et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par
le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar).
La cause ne présentait pas de difficulté particulière sur le plan de l’établissement des
faits ou du droit applicable. En seconde instance, l’activité de Me Laïtka Dubail a consisté
à annoncer l’appel, à déposer une déclaration d’appel motivée et quelques pièces, à
préparer les débats et à participer à cette audience qui a duré 1h15. Elle a produit un
décompte au terme duquel elle réclame un montant de 7568 fr. 51 correspondant à
quelque 23 h d’activité dont une heure de déplacement. Dès lors qu’elle a fait état de
deux heures pour les débats d’appel (y compris un entretien client), il faut en premier
lieu réduire le temps comptabilisé de 30 minutes ; cette séance a en effet duré 1h15 et
il peut être tenu compte de 15 minutes d’entretien avec son client. Les douze heures
comptées pour la rédaction de la déclaration d’appel sont excessives et doivent être
ramenées à 6 heures. Enfin, le poste « vacation » pour le trajet entre Sion et
Q _________ ne peut être indemnisé qu’à hauteur de moitié (sur la possibilité de taxer
différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du
dossier, cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ;
6B_136/2009 du 12 mai 2009 consid. 4.4). En définitive, les honoraires de Me Dubail
peuvent être estimés à 4160 francs. Quant aux débours, ils s’élèvent à 76 fr. 40. L’Etat
du Valais versera ainsi au défenseur du prévenu une indemnité globale de 4580 fr. TVA
comprise.
Le prévenu remboursera ce montant à l'Etat du Valais aux conditions de l’art. 135 al. 4
CPP.
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal du IIe
arrondissement pour les districts d’Hérens et Conthey, dont le dispositif est entré en
force en la teneur suivante :
La procédure pénale ouverte contre X _________ du chef de contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19ach. 1 LStup ; chiffre 1 de l’acte
d’accusation), d’injure (art. 177 CP ; chiffre 4 de l’acte d’accusation du 23 mai
2023), de violation de la Loi fédérale sur le transport de voyageur (art. 57 al. 3
LTV ; chiffre 5 de l’acte d’accusation du 23 mai 2023), et de vol d’importance
mineure (art. 139 ch. 1 CP cum172ter CP ; chiffre 6 de l’acte d’accusation) est
classée.
Il est renoncé à l’expulsion de X _________ (art. 66a al. 2 CP).
Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) :
a.
les résidus d’amphétamines (objet n° 98760) ;
b.
la paille artisanale à priser de la drogue (objet n° 98761).
Les prétentions civiles de R _________ SA, S _________ SA, T _________
SA, H _________ et K _________ sont renvoyées au for civil.
est rejeté. En conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), est condamné à une peine privative de
liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 18
au 20 mars 2019 et le 22 avril 2020.
X _________ est mis au bénéfice du sursis partiel (art. 43 CP) à l’exécution de
la peine mentionnée sous chiffre 2 ci-dessus, la partie à exécuter étant fixée à
6 mois, le solde de 24 mois étant assorti du sursis avec un délai d’épreuve de
trois ans (art. 44 al. 1 CP).
X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP), de
tentative de menace (art. 180 al. 1 CP cumart. 22 al. 1 CP) et de violations de
domicile (art. 186 CP) est condamné à la peine pécuniaire de 29 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
X _________ est mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP) à l’exécution de la
peine mentionnée sous chiffre 4 ci-dessus, avec un délai d’épreuve de trois ans
(art. 44 al. 1 CP).
de la peine mentionnée au ch. 3 ci-dessus et la peine fixée au ch. 4 ci-dessus
s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Les sursis pourront, en
revanche, être révoqués s’il commet un crime ou un délit durant le délai
d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
13 septembre 2017 par l'Office régional du Ministère public du Valais central
(Sion) n’est ni révoqué, ni prolongé.
titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV) est condamné à une amende
contraventionnelle de 250 francs. En cas d’inexécution la peine privative de
liberté de substitution est arrêtée à 2 jours (art. 106 al. 1 et 2 CP).
d’arrondissement : 1500 fr. ; Tribunal cantonal : 1200 fr.), sont mis à la charge
de X _________.
fr. 53 (première instance : 13'196 fr. 53 ; appel : 4580 fr.) pour son activité de
défenseur d’office.
défense d’office (17’776 fr. 53) dès que sa situation financière le lui permettra.
Sion, le 6 juin 2025