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ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Madame Camilla Bruchez,
procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice
et
I _________ , J _________ , K _________ , L _________ , M _________ , N _________ ,
O _________ , P _________ , Q _________ , R _________ , S _________, T _________ ,
U _________ , V _________ , W _________ , X _________ , Y _________ , parties
plaignantes
contre
Z _________ , né le xx.xx 1996 à A _________/Algérie, ressortissant algérien,
célibataire, plaquiste, actuellement en détention à la prison des Iles à Sion, prévenu
appelant, représenté par Maître Olivier Bloch, avocat à Yverdon-les-Bains.
(vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, délit à la
loi fédérale sur les armes, menaces, violation fondamentale des règles de la circulation routière, conduite
en état d’incapacité, usage abusif de plaques, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire, violation grave des règles de la circulation routière, délit à la loi fédérale sur les étrangers)
Procédure
A.
A la suite, d’une part, d’un accident de la circulation routière - impliquant un véhicule
de la police cantonale valaisanne et une automobile immatriculée en France - survenu
sur l’autoroute A9 à la sortie B _________ le 17 février 2023, et, d’autre part, de la
dénonciation de plusieurs infractions contre le patrimoine commises le même jour, voire
le lendemain, sur les communes de C _________ et de D _________, le procureur
auprès de l’Office régional E _________ du Ministère public (ci-après : le procureur) a
ouvert une instruction pénale contre, notamment, « inconnu », pour violation grave des
règles de la circulation routière, violation de domicile, vol, dommages à la propriété, mise
en danger de la vie d’autrui et menaces (dos. p. 1, 3, 23, 97 ss, 714 ss).
En cours d’instruction, une correspondance a pu être établie entre un profil génétique
recueilli par les enquêteurs sur les lieux de l’accident précité et celui d’un individu
enregistré dans le fichier national automatisé français des empreintes génétiques sous
le nom de Z _________ (alias F _________ ; dos. p. 24, 59, 83-84, 107, 354, 452, 595,
601, 714, 726-728).
B.
Le 25 avril 2023, ce dernier a été arrêté par le Ministère public vaudois, qui, le
lendemain, a ouvert une instruction pénale à son encontre pour diverses infractions
commises sur son territoire cantonal postérieurement au 17 février 2023, à savoir pour
vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte
officiel, violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas
d’accident, conduite sans permis, infraction à la loi fédérale sur les armes, de même
qu’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (dos. p. 194, 237, 452 ss,
481, 595 ss).
Le 28 avril suivant, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois a ordonné la détention
provisoire du prévenu (dos. p. 237-241), laquelle a ensuite été régulièrement prolongée
par ce même Tribunal le 24 juillet 2023 (dos. p. 213-215), puis par le Tribunal des
mesures de contrainte valaisan les 19 octobre 2023 (dos. p. 990-994) et 16 janvier 2024
(dos. p. 1063-1067). Par ordonnance du 9 février 2024, cette dernière juridiction a placé
l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 5 mai 2024 (dos. p. 1094-
1097).
C.
Le 27 avril 2023, Maître Olivier Bloch a été désigné défenseur d’office de
Z _________ par le Ministère public vaudois (dos. p. 253-255). Il a été relevé de cette
fonction le 11 octobre 2023 et indemnisé pour cette activité à hauteur de 6663 fr. 55
(dos. p. 1035).
Le 30 juin 2023, le procureur valaisan a désigné ce même avocat défenseur d’office du
prévenu (défense obligatoire) avec effet dès le 8 juin précédent (dos. p. 76-77).
D.
Le 4 septembre 2023, le Ministère public valaisan a accepté sa compétence pour
poursuivre également les infractions commises par Z _________ sur sol vaudois (dos.
p. 190-191).
E.
Le 17 novembre 2023, le procureur a adressé sa communication de fin d’enquête
aux parties, leur annonçant en particulier sa volonté de mettre le prévenu en accusation
pour vol par métier, violation de domicile, dommages à la propriété, empêchement
d’accomplir un acte officiel, violation fondamentale, voire grave des règles de la
circulation routière, vol d’usage, conduite sans autorisation, usage abusif de plaques,
conduite en état d’incapacité, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans
permis, délit à la loi fédérale sur les armes, délit à la loi fédérale sur les étrangers,
menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et mise en danger de la vie
d’autrui (dos. p. 1019-1026).
F.
Le 18 décembre 2023, ce même magistrat a rendu une ordonnance de classement
de la procédure ouverte à l’encontre de Z _________ pour mise en danger de la vie
d’autrui et vol d’usage en lien avec certains faits survenus les 17 et 23 février 2023 (dos.
p. 1054-1058).
G.
Le 29 janvier 2024, il a autorisé le prévenu à exécuter sa peine de manière anticipée
dès qu’une place dans un établissement de détention adéquat se serait libérée (dos. p.
1073-1075).
H.
Le 6 février 2024, Z _________ a été renvoyé devant le Tribunal du xx
arrondissement pour les districts de
G _________
(ci-après : le tribunal
d’arrondissement) afin d’y répondre des accusations de vol par métier, violation de
domicile, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation
fondamentale des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite sans
autorisation, usage abusif de plaques, conduite en état d’incapacité, violation des
obligations en cas d’accident, conduite sans permis, délit à la loi fédérale sur les armes,
délit à la loi fédérale sur les étrangers, menaces et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (dos. p. 1079-1087).
I.
Par jugement du 8 avril 2024, notifié dans un premier temps le lendemain sous la
forme d’un dispositif (dos. p. 1143-1147), le tribunal d’arrondissement a prononcé (dos.
p. 1160-1232) :
Z _________, reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), dommages à la propriété
(art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art.
186 cum 22 CP), délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), menaces (art. 180
al. 1 CP), violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR cum 27
al. 1, 31, 32 al. 1, 34 et 35 LCR), conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), usage
abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), soustraction aux mesures de contrôle de l’incapacité
de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
LCR cum 27, 31 et 32 LCR), délit à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEI), est
condamné à une peine privative de liberté de 46 mois, sous déduction de la détention avant
jugement du 25 avril 2023 au 8 avril 2024 (art. 51 CP), ainsi que de 10 jours à titre de réduction
de peine pour les vingt jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale
au Centre de la Blécherette (art. 431 CPP).
Z _________, reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à
10 francs.
En cas de non-paiement fautif de la peine pécuniaire, la peine privative de liberté de substitution
est fixée à 20 jours (art. 36 al. 1 CP).
Z _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let.
n LArm), conduite sans autorisation (art. 96 al. 1 let. a LCR), violation simple des devoirs en cas
d’accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule dans un état défectueux (art. 93 al. 2 let. a
LCR), conduite sans permis requis (art. 99 al. 1 let. b LCR) et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende contraventionnelle de 600
francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée
à 6 jours (art. 106 al. 2 CP).
Z _________ est acquitté des chefs d’accusation de vol d’usage (ch. 1.5 et 1.11 de l’acte
d’accusation) et de conduite sans permis (ch. 6.1 de l’acte d’accusation).
Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d
CP). L’expulsion est inscrite au système d’information SIS Schengen.
Les objets suivants sont confisqués en vue de leur destruction :
1 batte de baseball
1 tournevis
1 clé à molette,
1 petit extincteur à poudre rouge
0.7 g de haschich
1 emballage en carton MAGNUSSON du tournevis 200mm x 10mm
1 emballage plastique clé à molette en acier forgé 200mm
1 emballage carton ruban adhésif 25m x 19mm
1 comprimé de Prégabaline Biogaran 300mg
3 emballages de Prégabaline Biogaran 300mg dont 1 vide
1 paire de lunettes de soleil
5 -
1 paire de gants de jardinage
Les objets suivants sont restitués à Z _________ :
1 veste à capuche bleue de marque « Jott »
1 casquette de marque « Burberry »
Le séquestre sur le véhicule Kia SK Rio de couleur blanche, sur la clé de contact de ce véhicule,
sur la plaque d’immatriculation xxx-xxx et sur le permis de circulation au nom de la détentrice
H _________ est levé. La liste de ces objets sera publiée pour que les personnes concernées
fassent valoir leurs droits (art. 267 al. 6 CPP).
Le pistolet Walter PPX 9 mm est restitué à la partie plaignante O _________, sous réserve d’une
décision contraire du Bureau des armes.
Les trois billets de loterie CASH ILLIKO grattés sont restitués à la partie plaignante X _________.
Z _________ est condamné à verser 200 fr. à la partie plaignante P _________.
Les parties plaignantes sont pour le surplus renvoyées à agir par la voie civile s’agissant de leurs
éventuelles prétentions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Les frais de procédure, arrêtés à 15'911 fr. 25 (Ministère public : 13'911 fr. 25 ; Tribunal
d’arrondissement : 2000 fr.), sont mis à la charge de Z _________.
Le montant transféré par le Ministère public au Tribunal le 8 février 2024, à savoir 153 fr. 05 est
affecté au paiement d’une partie des frais de procédure mis à la charge du prévenu (art. 268 al.
1 let. a CPP).
L’Etat du Valais versera à Me Olivier Bloch, avocat à Yverdon, une indemnité de 8000 fr. TVA et
débours inclus, à titre de dépens pour la défense d’office de Z _________.
Z _________ sera tenu, dès que sa situation financière le lui permettra, de rembourser ce
montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP).
J.
Par décision du même jour, ledit tribunal a maintenu l’intéressé en détention pour
des motifs de sûreté jusqu’au 8 juin 2024 (dos. p. 1149-1152).
K.
Le 10 avril 2024, Z _________ a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre
du jugement précité (dos. p. 1152bis).
L.
Dans sa déclaration d’appel du 8 mai 2024, il a pris les conclusions suivantes :
I.
L’appel est admis.
II.
Le jugement rendu par le Tribunal du xx Arrondissement pour G _________ est réformé au
chiffre 1 de son dispositif comme suit :
Z _________, reconnu coupable de vol par métier (art. 1[3]9 ch. 2 a CP), dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de
domicile (art. 186 cum 22 CP), délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm),
menaces (art. 180 al. 1 CP), violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90
al. 3 LCR cum 27 al. 1, 31, 32 al. 1, 34 et 35 LCR[)], conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2
let. b LCR), usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), soustraction aux mesures de
contrôle de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation grave des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum 27, 31 et 32 LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR),
tentative de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 LCR), délit à la loi fédérale sur les
étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEI), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois au
maximum, sous déduction de 10 jours à titre de réduction de peine pour les vingt jours de
détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette (art.
431 CPP), laquelle est partiellement suspendue en application de l’article 43 CP.
Inchangé
M.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président soussigné a maintenu l’appelant en
détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son appel.
N.
Aux débats du 15 octobre 2024, Z _________ a été formellement interrogé, puis a
maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel. Pour sa part, la représentante du
Ministère public a requis le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3.1
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF
138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2013 du 29 novembre 2013
consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399
CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le
dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel
adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification
du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer
les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première
instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2
La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant,
être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de
déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à
compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et
arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p.
268 ;
PERRIER
DEPEURSINGE,
CPP
annoté,
2ème
éd.,
2020,
p.
603-604 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP).
1.3.3
En l’espèce, le prévenu a annoncé sa volonté de former appel le 10 avril 2024,
soit immédiatement après avoir reçu le dispositif du jugement attaqué. Déposée le 8 mai
2024, sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de vingt jours qui a couru dès
la notification à son mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) - le 24 avril 2024 au plus tôt - des
considérants dudit jugement. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels
de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.
1.3.4
Il convient, partant, d’entrer en matière.
1.4
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est
habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni
par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et
b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP
et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance
acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. BÄHLER, Commentaire bâlois, 3ème
éd., 2023, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art.
402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3
CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué
(cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à
ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie
de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n.
15 et 16 ad art. 82 CPP).
2.2 L’appelant ne conteste, notamment, pas les chiffres 2 à 12 du dispositif du jugement
entrepris, lesquels sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée et n’ont pas à
être revus par la Cour de céans.
II. Statuant en fait
3.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été retenus par les premiers juges (cf. consid. 1
à 4 de leur jugement), ne sont pas remis en question par Z _________. Ils peuvent dès
lors être arrêtés comme suit.
3.1 Le 17 février 2023, entre 19h00 et 20h30, Z _________ a pénétré dans le logement
de L _________ à C _________, en tentant tout d’abord de fracturer une porte
coulissante avec un tournevis, puis en brisant à coup de pied la vitre d’une fenêtre du
salon. Il y a dérobé des bijoux, de l’argent (350 euros) ainsi qu’une montre de marque
« RADO ».
Le 6 juillet 2023, L _________ a porté plainte à l’encontre du prévenu pour « vol par
effraction », dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a également déclaré
vouloir faire valoir des conclusions civiles, sans toutefois les chiffrer. Le 15 février 2024,
elle a toutefois renoncé « définitivement à des prétentions civiles » (cf. dos. p. 62 [R7-9],
839-849, 1010 [R5], 1110).
3.2 Le même jour, entre 19h00 et 20h15, Z _________ a forcé avec un tournevis une
porte-fenêtre du salon du domicile de U _________ à C _________. Il y a emporté un
ordinateur, des consoles de jeux, des bijoux, de l’argent, un sac à dos de marque
« Dakine », des jeux électroniques et une caissette métallique. Durant la fouille des lieux,
il a également cassé une vitre au deuxième étage et fracturé le cadenas avec code de
sécurité - d’une valeur de 100 fr. - d’une mallette appartenant à M _________.
Le 6 juillet 2023, U _________ a porté plainte contre Z _________ pour « vol par
effraction », violation de domicile et dommages à la propriété. Il a également déclaré
vouloir faire valoir des prétentions civiles, mais ne les a toutefois pas chiffrées. Ce même
6 juillet, M _________ a également porté plainte contre le prévenu pour dommages à la
propriété et souhaité émettre des prétentions civiles qu’il n’a pas non plus chiffrées (cf.
dos. p. 62-63 [R10-11], 850-880, 1010 [R6]).
3.3 Toujours le 17 février 2023, vers 20h40, Z _________ est entré dans le domicile de
X _________, à C _________, en fracturant une fenêtre du toit et le cadre de la fenêtre
d’une chambre. Il y a emporté une veste de marque « Quicksilver », des documents
bancaires et un porte-monnaie. Surpris par l’arrivée de X _________, il a tenté de
prendre la fuite au volant d’un véhicule blanc de marque « Kia Rio » immatriculée en
France (« xxx-xxx »). Au moment où il démarrait, X _________ a cependant ouvert la
portière côté conducteur et l’a attrapé en lui disant de sortir. Z _________ a alors
entrepris une marche arrière (destinée, après avoir effectué un demi-tour, à positionner
l’avant de l’automobile face à la route) pendant que X _________ s’agrippait à la portière
et au volant dudit véhicule. Ce dernier est ensuite venu heurter un enrochement avec
son pare-chocs arrière qui y est demeuré accroché. Dès l’arrêt de l’automobile,
X _________ a actionné le klaxon de celle-ci à plusieurs reprises pour attirer l’attention
du voisinage et Z _________ l’a averti qu’il sortirait un couteau pour le « planter » s’il ne
le lâchait pas. Apeuré, X _________ a reculé à une vingtaine de mètres dans le parking
de son voisin. Le prévenu est alors sorti de la voiture, lui a dit qu’il était un homme mort,
a sorti brièvement une batte de baseball du coffre de celle-ci et la lui a montrée, puis a
dégagé le pare-chocs coincé dans l’enrochement précité avant de quitter les lieux au
volant de ce véhicule.
Le 6 juillet 2023, X _________ a porté plainte à l’encontre de Z _________ pour mise
en danger de la vie d’autrui, menaces, « vol par effraction », dommages à la propriété et
violation de domicile. Il a également indiqué vouloir faire valoir des prétentions civiles,
sans toutefois les chiffrer (cf. dos. p. 63-65 [R12-16], 881-908, 1006-1008 [R7-14], 1010-
1011 [R7-10]).
3.4.1
Le véhicule précité de marque « Kia Rio » avait été dérobé à
AA _________/France entre le 20 et le 21 mai 2022. Ses plaques d’immatriculation
françaises (« xxx-xxx ») ne correspondaient en outre pas à celles enregistrées pour
celui-ci mais à celles d’une autre voiture de même marque, l’attestation d’assurance
apposée sur le pare-brise faisant d’ailleurs référence à sa véritable immatriculation
(« xxx-xxx1 » ; cf. dos. p. 23-24, 720, 768-769).
Z _________ ignorait que cette automobile, qui lui avait été prêtée par une
connaissance, avait été volée (cf. consid. 4 du jugement entrepris).
3.4.2
Lorsqu’il a été localisé à l’entrée de l’autoroute A9 à BB _________ par la police
cantonale, Z _________ s’est soustrait au contrôle mis en place en roulant à plus de 160
km/h, puis en dépassant plusieurs voitures par la droite et en empruntant la bande d’arrêt
d’urgence pour tenter de fuir le véhicule de police qui le poursuivait. Il a également
effectué quelques « manœuvres d’essuie-glace » en changeant rapidement de voies de
circulation. Les phares de son automobile n’étaient de surcroît pas allumés, alors même
qu’il faisait nuit, et celle-ci, qui avait été accidentée (cf. consid. 3.3 ci-dessus), était
dépourvue de pare-chocs arrière. De plus, l’intéressé n’avait pas bouclé sa ceinture de
sécurité et était sous l’influence du haschich.
3.4.3
Parvenu à la hauteur de la sortie d’autoroute de B __________, Z _________
a constaté la présence de plusieurs voitures de police devant lui. Il a alors emprunté
ladite sortie et, après avoir perdu la maîtrise de son automobile en effectuant un freinage
d’urgence, est brusquement sorti de la route, avant de s’encastrer dans une barrière de
sécurité. Il a ensuite pris la fuite à pied, en traversant l’autoroute en direction de
D _________ (cf. dos. p. 23-24, 39-42 [R5], 46-49 [R5], 65-67 [R17-22], 97-113, 136-
186, 719-720, 736-782, 830, 1011-1012 [R11-13]).
3.5 Dans ce dernier village, il a tout d’abord pénétré dans le domicile de P _________
en fracturant, au moyen d’un tournevis, la porte-fenêtre - dont il a brisé la vitre et le cadre
Le 18 juillet 2023, P _________ a déposé plainte à l’encontre du prévenu pour « vol par
effraction », violation de domicile et dommages à la propriété, en indiquant vouloir faire
valoir des prétentions civiles, qu’il n’a cependant pas chiffrées (cf. dos. p. 67-68 [R23-
24], 909-920, 1012 [R14]).
3.6 Z _________ s’est ensuite rendu au domicile de Y _________, toujours à
D _________. Il a tenté d’ouvrir la porte vitrée du salon avec un tournevis, laissant des
marques sur le cadre de celle-ci. Surpris par la lésée, il a finalement pris la fuite.
Le 29 juin 2023, Y _________ a porté plainte à l’encontre du prévenu pour « vol par
effraction », violation de domicile et dommages à la propriété. Elle a exprimé sa volonté
de faire valoir des prétentions civiles, sans toutefois les chiffrer (cf. dos. p. 17-18, 68
[R25-26], 921-933, 1012 [R15]).
3.7 Vers 22h30, au moyen d’un tournevis, Z _________ a brisé une petite vitre se
trouvant à l’avant droit du véhicule de marque « Ford Fiesta » de I _________ stationné
à D _________. Il avait l’intention de le voler pour échapper à la police et rentrer chez
lui en France. Surpris par deux personnes, il a toutefois pris la fuite.
Le 30 juillet 2023, I _________ a déposé plainte contre le prévenu pour vol et dommages
à la propriété, en indiquant vouloir faire valoir des prétentions civiles qu’elle n’a
cependant pas chiffrées (cf. dos. p. 68-69 [R27], 934-948, 1012 [R16]).
3.8 Z _________ a ensuite brisé une petite vitre proche de la portière arrière gauche du
véhicule de marque « Ford Fiesta » appartenant à K _________ et également stationné
à D _________. Il a déverrouillé ladite portière, a accédé à l’avant de cette automobile
et l’a faite démarrer après avoir forcé la colonne de direction et ponté des fils électriques.
Il avait l’intention de l’utiliser pour rentrer dans son pays. Il n’a toutefois réussi à la faire
avancer que sur une distance de trois mètres, puis l’a abandonnée et a pris la fuite à
pied.
Le 4 juillet 2023, K _________ a porté plainte à l’encontre du prévenu pour vol et
dommages à la propriété (cf. dos. p. 69-70 [R28], 949-957, 1012 [R17]).
3.9 Finalement, Z _________ a dérobé le véhicule de marque « Opel Astra »
appartenant à J _________ et stationné devant le domicile de cette dernière à
D _________. Pour ce faire, il a forcé la boîte aux lettres dans laquelle un ami de la lésée
avait déposé les clés dudit véhicule qu’il venait de lui ramener. A l’intérieur de ce dernier
se trouvaient deux sacs, un ordinateur portable, des vêtements de travail et des lunettes
de soleil appartenant à J _________.
Le prévenu a quitté la Suisse au volant de cette automobile, en franchissant la douane
de CC __________ le 19 février 2023 à 01h19. Il a ensuite demandé à un tiers de brûler
cette voiture.
Le 29 juin 2023, J _________ a porté plainte à l’encontre de Z _________ pour vol, « vol
par effraction » et dommages à la propriété. Elle a également manifesté la volonté de
faire valoir des conclusions civiles, mais ne les a pas chiffrées (cf. dos. p. 71-72 [R30-
31], 958-968, 1012 [R18], 1016 [R41]).
3.10
Le 23 février 2023, le prévenu a pénétré dans le logement de O _________, à
DD __________, en enlevant le barillet d’une porte-fenêtre à l’aide d’un tournevis et
d’une clé à molette. Il y a dérobé un pistolet « Walter PPX 9mm » munitionné, trois autres
pistolets, un fusil à pompe, un fusil d’assaut vert, un fusil noir, dix magasins
« MAGPUL », un portable « Mac Book », 6400 fr. en espèces, un sac à dos et un gilet
pare-balles.
Il a conservé le pistolet « Walter PPX 9mm » et revendu, à EE __________, les trois
pistolets volés pour 7500 euros. Il a jeté les autres armes dans une rivière.
Le 23 février 2023, O _________ a porté plainte et déclaré se porter « partie civile ». Il
a évalué à 10'000 fr. la valeur du butin emporté par Z _________ (cf. dos. p. 358-359
[R15-16], 380-386, 442-448, 560-572, 1013 [R19-21], 1016 [R43-45]).
3.11
Le 8 mars 2023, entre 19h00 et 21h00, ce dernier s’est introduit dans la villa
de R __________, à FF __________, en fracturant deux volets et le cadre de la porte-
fenêtre du salon au moyen d’un tournevis. Il y a dérobé une somme de 10'521 fr., une
montre, deux gourmettes en or et en argent, quatre paires de boucles d’oreille en or et
un fusil d’assaut « Fass 90 ».
Le même jour, R __________ a porté plainte et s’est porté « partie civile ». Il a estimé le
montant des dommages matériels à 851 fr. 60 (cf. dos. p. 362 [R23], 618-622, 1013
[R22]).
3.12
Le 21 mars 2023, Z _________ a pénétré dans l’habitation de N _________ et
de Q _________, à GG __________, en cassant la porte-fenêtre du salon au moyen
d’un tournevis. Il y a dérobé un coffre-fort, deux fusils d’assaut verts, deux pistolets, dont
un « Glock Gen5 » (no de série : BNRR459), 350 fr., deux tablettes « Samsung », une
montre « Calvin Klein » ainsi que divers bijoux.
Il a revendu les deux pistolets pour 3000 euros à une connaissance à EE __________.
Le 22 mars 2023, N _________ et Q _________ ont déposé plainte et se sont constitués
« partie civile » (cf. dos. p. 359-360 [R18-19], 626-642, 687-700, 1013-1014 [R23-25]).
3.13
Le 21 mars 2023, Z _________ s’est également introduit dans le logement de
T _________, à HH __________, en fracturant une fenêtre du salon et son encadrement
au moyen d’un tournevis. Il y a emporté un ordinateur, un appareil photo ainsi que des
devises étrangères.
Le même jour, T _________ a porté plainte en se constituant « partie civile ». Il a estimé
la valeur du butin dérobé à 10'900 fr. (cf. dos. p. 361 [R20-21], 623-625, 1014 [R26]).
3.14
Le 25 avril 2023, vers 19h25, Z _________ a pénétré dans la villa de
V _________ et de W _________, à II __________, en passant par une porte non
verrouillée. Surpris par la fille des propriétaires, JJ __________, il a pris la fuite en
emportant une montre « OMEGA », une montre-bracelet en cuir et une alliance en or
rouge.
Le 25 avril 2023, JJ __________, agissant au nom de ses parents, a déposé plainte et
indiqué se porter « partie civile ». Le 2 mai 2023, V _________ a aussi déposé plainte
en se constituant « partie civile ». Le 12 février 2024, les époux V __________ et
W _________ ont cependant renoncé à tout « dédommagement », ayant été indemnisés
par « l’assurance » (cf. dos. p. 298-301, 317-320, 354-355 [R5], 437-438 490-496, 665-
666, 1014 [R27], 1098).
3.15
Ce même 25 avril, peu après avoir quitté le domicile des époux V __________
et W _________, Z _________ a fui un contrôle de police alors qu’un gendarme le
braquait avec une arme. Il se trouvait alors au volant d’un véhicule blanc de marque
« Renault Clio », immatriculé en France (« xxx-xxx2 ») et signalé comme ayant été volé.
Il a en outre circulé à 30 km/h, sans respecter des signaux d’interdiction de conduire,
puis, excédant les limites de vitesse adaptées aux circonstances, a perdu la maîtrise
dudit véhicule, avant d’avoir un accident - amenant cette automobile à se retrouver sur
le toit, dans le lit d’un ruisseau (cf. dos. p. 357 [R13], 440, 453, 597) - et de quitter les
lieux. Le pistolet « Walter PPX 9mm » dérobé le 23 février 2023 (cf. consid. 3.10 ci-
dessus) a été retrouvé dans cette voiture avec un chargeur inséré dans l’arme et
contenant seize cartouches (cf. dos. p. 664).
Z _________ ignorait que ce véhicule, qui lui avait été prêté par une connaissance, avait
été volé (cf. consid. 4 du jugement entrepris ; dos. p. 354-357 [R5-7, 10, 13], 439-441,
453, 597, 667-686, 1014 [R28-29]).
3.16
Toujours le 25 avril 2023, après l’accident précité et dans le but de fuir la police,
Z _________ a pénétré dans la maison de S _________ à KK _________, en forçant un
volet et en ouvrant une fenêtre dont l’un des carreaux était brisé.
Le 26 avril 2023, S _________ a porté plainte et s’est constitué « partie civile » (cf. dos.
p. 355-356 [R5, 9], 449-450, 1015 [R30]).
3.17
Lors de chacun de ses séjours en Suisse, soit les 17 et 23 février, les 8 et
21 mars ainsi que le 25 avril 2023, Z _________ n’avait en sa possession aucun permis
de conduire (cf. dos. p. 72 [R31], 110 [R16], 356 [R8], 1015 [R32]), ni documents
d’identité (cf. dos. p. 287, 354 [R4], 357 [R12], 1015 [R33]).
3.18
Il a par ailleurs régulièrement consommé du haschich, à raison de cinq joints
par jour (cf. dos. p. 72 [R32-33], 109 [R6], 357-358 [R14], 1015 [R34]).
4.
Né à A _________ en Algérie, ressortissant algérien et actuellement âgé de 28 ans,
Z _________ a vécu avec sa famille dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 17 ans,
puis, en 2015, il s’est installé en France, à LL _________, avec sa mère et certains de
ses frères et sœurs. Après avoir effectué « des petits boulots », il s’est retrouvé sans
emploi. Il a alors subvenu à ses besoins en faisant le guet ou en effectuant de la revente
pour des dealers de cannabis, toujours en France. Il a aussi travaillé comme plâtrier-
peintre sur appel. Sans domicile fixe, célibataire et sans enfant, il a en outre détruit ses
papiers d’identité et laissé son permis de conduire en Algérie. Selon ses dires, il se
trouvait « en situation illégale en France » - à savoir qu’il n’y bénéficiait d’aucun permis
de séjour - et réalisait avant son incarcération un revenu mensuel net compris entre 1300
et 1700 euros. Il a également admis posséder « quelques économies » en France, à
savoir environ 2000 euros. Par ailleurs, il a expliqué n’être venu en Suisse qu’à deux ou
trois reprises, « pour visiter » notre pays et y commettre des cambriolages, seul ou en
compagnie de connaissances. Il a aussi reconnu n’avoir aucun lien avec la Suisse. Il ne
fait enfin l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse ou français, ni à celui de
la circulation routière, tout en « pensant », sans en être sûr, avoir été jugé pour recel en
France sous le nom de « F _________ » (cf. dos. p. 52, 60-61 [R3], 96, 111-112 [R20],
262-263 [R3, 5], 287, 354 [R4], 356 [R8], 1015-1017 [R33, 46-47], 1124, 1139 [R10-15]).
III.
Considérant en droit
5.1 L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues par les premiers
juges en lien avec les multiples infractions qu’il a reconnu avoir commises, sauf en ce
qui concerne celles qu’il a réalisées en dérobant, respectivement en tentant de dérober
les véhicules de I _________ (cf. consid. 3.7 ci-dessus), de K _________ (cf. consid. 3.8
ci-dessus) et de J _________ (cf. consid. 3.9 ci-dessus), ces actes devant, à son avis,
être qualifiées de tentative de vol d’usage, respectivement de vol d’usage (cf. art. 94 al.
1 let. a LCR), et non pas englobés dans la qualification de vol par métier (cf. art. 139 ch.
2 aCP) retenue par lesdits juges (cf. consid. 6.2 de leur jugement), ce qui sera examiné
ultérieurement (cf. consid. 5.2 ci-après).
Par conséquent, s’agissant des qualifications juridiques incontestées par le prévenu, ce
dernier doit être reconnu coupable des infractions suivantes, la Cour de céans faisant
sienne l’argumentation pertinente des premiers juges à ce sujet (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Ainsi :
5.1.1
Lors de ses différents (9) cambriolages, Z _________ a soustrait un grand
nombre de choses mobilières appartenant à autrui dans le but de les intégrer à son
patrimoine et ainsi de s’enrichir, à savoir des bijoux, des montres, des ordinateurs, des
tablettes, des consoles de jeux, des jeux électroniques, des armes, du numéraire, des
vêtements, des sacs, un porte-monnaie, des lunettes de soleil, une caissette métallique,
un coffre-fort, un appareil photo, étant précisé, comme on vient de le voir, que le cas des
véhicules dérobés sera traité séparément ci-après (cf. consid. 5.2). Il a également tenté
de voler de telles choses au domicile de Y _________, à D _________ (cf. consid. 3.1,
3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 ci-dessus). Il a en outre agi de manière
intensive - poursuivant même ses méfaits après avoir eu un accident de la circulation et
alors que la police était à ses trousses (cf. consid. 3.4.3-3.9) - selon des méthodes
similaires dans différents lieux de Suisse romande, à chaque fois qu’il s’est rendu dans
notre pays entre les mois de février et d’avril 2023 (cf. consid. 3.17 ci-dessus), dans le
seul but, selon ses propres dires, d’y commettre des vols car il manquait d’argent (cf.
dos. p. 1015 [R33], 1016 [R46] ; pv débats d’appel [R4]). Il a ainsi mis la main sur des
biens d’une valeur globale minimale de 30'000 fr. en trois mois, pour ne tenir compte que
du numéraire dérobé et des estimations fournies par les lésés (cf. consid. 3.1, 3.5, 3.10,
3.11, 3.12, 3.13 ci-dessus), ce qui lui a manifestement permis d’améliorer de manière
notable son train de vie durant ce laps de temps, ses revenus mensuels à cette époque
étant inférieurs à 2000 euros (cf. consid. 4 ci-dessus).
Compte tenu de tous ces éléments, il faut ainsi admettre qu’il a agi de manière
professionnelle (sur cette notion, cf. PAPAUX, Commentaire romand, 2017, n. 64 ss ad
art. 139 CP), si bien que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il
devait être reconnu coupable de vol par métier au sens de l’article 139 ch. 2 aCP qui
constitue, effectivement, une lex mitior (cf. consid. 6 du jugement entrepris).
5.1.2
En fracturant des portes-vitrées, en cassant des cadres de fenêtres ou en
forçant des volets, en brisant des vitres d’habitations ou de voitures, en forçant le
cadenas d’une mallette, ainsi qu’en endommageant une boîte aux lettres (cf. consid. 3.1,
3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 ci-dessus), Z _________ s’est
indéniablement rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 al.
1 CP (cf. consid. 7.2 du jugement entrepris).
5.1.3
En s’introduisant, respectivement, à une reprise, en tentant de le faire, dans
des maisons d’habitation, contre la volonté de leurs ayants droit et dans le but d’y
commettre des cambriolages (cf. consid. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,
3.14, 3.16 ci-dessus), Z _________ s’est manifestement rendu coupable de violation de
domicile (cf. art. 186 CP), respectivement d’une tentative de violation de domicile (cf. art.
22 al. 1 et 186 CP ; consid. 8.2 du jugement entrepris).
5.1.4
Lors de certains de ses cambriolages, Z _________ s’est emparé de plusieurs
armes, à savoir d’un pistolet « Walter PPX 9mm » munitionné, de cinq autres pistolets,
dont un « Glock Gen5 », d’un fusil à pompe, de trois fusils d’assaut verts, d’un fusil noir
et d’un fusil d’assaut « Fass 90 ». Il n’était en outre détenteur d’aucun permis l’autorisant
à porter ces armes et a reconnu s’être débarrassé de certaines d’entre elles dans une
rivière, en avoir revendu d’autres et avoir conservé le pistolet « Walter PPX 9 mm »,
lequel a été retrouvé dans le véhicule « Renault Clio » après son accident, muni d’un
chargeur contenant seize cartouches (cf. consid. 3.10, 3.11, 3.12, 3.15 ci-dessus).
Dans la mesure où il ne possédait aucun permis l’autorisant à porter ces armes, il s’est
rendu coupable de délit au sens de l’article 33 al. 1 let. a LArm. En outre, en transportant
une arme à feu munitionnée, il s’est également rendu coupable de contravention au sens
de l’article 34 al. 1 let. n LArm (cf. consid. 9.2 du jugement entrepris).
5.1.5
Après que X _________ se fut accroché au véhicule « Kia Rio » conduit par
Z _________ qui cherchait à s’enfuir, ce dernier, pour l’intimider, lui a déclaré qu’il allait
sortir un couteau pour le « planter » s’il ne le lâchait pas et qu’il était un homme mort,
puis a brandi une batte de baseball qu’il avait sorti du coffre de cette automobile (cf.
consid. 3.3 ci-dessus).
Sa victime ayant été effrayée par ses propos et ses actes, il s’est rendu coupable de
menaces au sens de l’article 180 al. 1 CP (cf. consid. 10.2 du jugement entrepris).
5.1.6.1
Le 17 février 2023, à la hauteur de l’entrée sur l’autoroute A9 à BB _________,
Z _________ s’est volontairement soustrait à un contrôle de police mis en place pour
l’arrêter (cf. consid. 3.4.2 ci-dessus) et s’est dès lors rendu coupable d’empêchement
d’accomplir un acte officiel au sens de l’article 286 CP (cf. consid. 12.1 du jugement
entrepris).
5.1.6.2
Par la suite, sur cette même autoroute, afin d’échapper aux forces de l’ordre
qui le poursuivait, feux bleus et sirènes enclenchés (cf. dos. p. 40, 47), il s’est engagé
dans une course poursuite avec elles, en roulant à une vitesse de plus de 160 km/h, de
nuit et les phares éteints sur une chaussée non éclairée (cf. dos. p. 104), alors qu’il ne
portait pas de ceinture de sécurité et était sous l’influence de stupéfiants (haschich). Il a
également dépassé par la droite, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence, des
véhicules présents sur la chaussée. Après avoir parcouru dans de telles conditions
plusieurs dizaines de kilomètres, il a finalement perdu la maîtrise de son automobile qui
s’est encastrée dans une barrière de sécurité à la sortie B __________ de l’autoroute en
question et a subi d’importants dégâts matériels (cf. consid. 3.4.2-3.4.3 ci-dessus).
Le prévenu a ainsi réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction dite de « délit de
chauffard » réprimée par l’article 90 al. 3 LCR (en lien avec les art. 27 al. 1, 31, 32 al. 1,
34 et 35 LCR) ainsi que de celle de conduite en état d’incapacité au sens de l’article 91
al. 2 let. b LCR (cf. consid. 12.2 du jugement entrepris).
5.1.6.3
De plus, dans la mesure où ce véhicule - qui avait été volé, ce qu’ignorait
toutefois Z _________ qui l’avait emprunté à un tiers - portait des plaques
d’immatriculation appartenant à une autre automobile (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus),
l’intéressé doit également être reconnu coupable de conduite sans autorisation et
d’usage abusif de plaques au sens des articles 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a LCR (cf.
consid. 12.4 du jugement entrepris).
5.1.6.4
En outre, comme la voiture, qu’il a conduite dans les circonstances décrites ci-
dessus, avait été préalablement accidentée (pare-chocs arrière endommagé, cf. consid.
3.3 et 3.4.2 ci-dessus), il s’est aussi rendu coupable de conduite d’un véhicule dans un
état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR ; cf. consid. 12.5 du jugement entrepris).
5.1.6.5
Enfin, après avoir heurté une barrière de sécurité avec ce même véhicule, il
s’est immédiatement enfui, sans prendre aucune mesure pour assurer la sécurité du
trafic et en se soustrayant aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (cf.
consid. 3.4.3 ci-dessus), se rendant ainsi coupable des infractions réprimées par les
articles 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR (cf. consid. 12.6 du jugement entrepris).
5.1.7
Le 25 avril 2023, Z _________ s’est livré à une nouvelle course poursuite avec
la police, après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier mis en place par les
forces de l’ordre qui avaient été informées du cambriolage qu’il venait d’effectuer au
domicile des époux V __________ et W _________ à II __________. Lors de cette
course poursuite, il a roulé sur des chemins forestiers interdits aux voitures, en excédant
les limites de vitesse adaptées aux circonstances, puis en perdant la maîtrise de son
véhicule - une « Renault Clio » qui avait été volée, ce qu’il ignorait toutefois - lequel a
terminé sa route sur le toit, dans le lit d’une rivière (cf. consid. 3.15 ci-dessus).
Il s’est ainsi rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. art. 286 CP)
et de violation grave des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 2 LCR, en lien
avec les art. 27, 31 et 32 LCR).
En outre, dans la mesure où il a immédiatement pris la fuite après cet accident (cf.
consid. 3.15 ci-dessus), il s’est également rendu coupable d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident (cf.
art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR ; consid. 13.1, 13.2 et 13.4 du jugement entrepris).
5.1.8
Comme Z _________ n’a pas été en mesure de présenter un permis de
conduire à la police lors du contrôle ayant suivi son arrestation le 25 avril 2023 (cf. dos.
p. 440), il doit être reconnu coupable de conduite sans être porteur du permis de conduire
requis (cf. art. 99 al. 1 let. b LCR ; consid. 14.2 du jugement entrepris).
5.1.9
Il a par ailleurs pénétré sur le territoire suisse sans document d’identité (cf.
consid. 3.17 ci-dessus), se rendant ainsi coupable de délit au sens de la législation
fédérale sur les étrangers (cf. art. 115 al. 1 let. a LEI ; consid. 15 du jugement entrepris).
5.1.10
Il a finalement reconnu être un consommateur régulier de haschich (cf. consid.
3.19 ci-dessus), de sorte qu’il doit être reconnu coupable de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19a ch. 1 LStup ; consid. 16 du jugement entrepris).
5.2.1
L’appelant conteste, en substance, avoir eu l’intention de s’approprier, dans un
dessein d’enrichissement illégitime, les véhicules de I _________, de K _________ et
de J _________. Il affirme les avoir dérobés uniquement « dans le but de [les] utiliser
pour fuir la police », respectivement « pour rentrer en France » (cf. p. 6-8 de la
déclaration d’appel ; pv débats d’appel [R3]). Il considère dès lors qu’il ne peut être
reconnu coupable que de tentative de vol d’usage, respectivement de vol d’usage au
sens de l’article 94 al. 1 let. a LCR, et non pas de vol (par métier) au sens de l’article 139
ch. 2 aCP (cf. consid. 6.2 du jugement entrepris).
5.2.2.1
Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (cf. art. 139 ch. 1 CP).
Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (cf. art. 139 ch.
2 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023).
5.2.2.2
Selon l’article 94 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile
dans le dessein d’en faire usage.
5.2.2.3
Le dessein d’usage prévu par cette dernière disposition est un élément
constitutif subjectif antagoniste du dessein d’appropriation qui caractérise le vol au sens
de l’article 139 CP. L’infraction de vol d’usage est réalisée même sans usage effectif,
tant et aussi longtemps que l’utilisation du véhicule faisait partie du projet poursuivi par
l’auteur au moment de la soustraction. Lorsque le dessein ne pourra pas être mis en
évidence par le comportement de celui-ci après la soustraction, on devra retenir, en vertu
du principe in dubio pro reo, qu’il entendait circuler avec le véhicule et non pas
l’incorporer à son patrimoine, ce qui serait constitutif de vol au sens de l’article 139 CP.
La distinction entre ces deux desseins n’est pas toujours aisée à effectuer, puisque le
juge ne dispose que d’indices extérieurs permettant de reconstituer le contenu du
dessein qui animait l’auteur, élément qui relève du for intérieur de ce dernier. En règle
générale, c’est la notion d’usage temporaire, par opposition à l’usage durable, qui
constitue l’indice fort de l’objectif poursuivi par l’auteur. Il a ainsi été jugé que le fait de
garder le véhicule à sa disposition pour un temps indéterminé manifeste le dessein
d’appropriation, tout comme l’utilisation d’un véhicule durant dix jours à travers trois pays
différents qui n’a été interrompue que par l’arrestation des auteurs. Il en va de même
d’un véhicule conservé pendant douze jours, avec lequel l’auteur a effectué une course
de 2000 km, ou encore d’un véhicule que celui-ci a utilisé régulièrement en effectuant
plusieurs courses et en le stationnant en divers endroits, manifestant ainsi sa volonté de
pouvoir en disposer le plus longtemps possible en le considérant comme étant le sien.
En revanche, seul le dessein d’usage a été retenu, dans le doute, pour un auteur qui
était venu en Suisse par le train, avec un billet simple course, puis avait soustrait un
véhicule dans le but d’effectuer un tour de notre pays ou encore pour un auteur qui avait
soustrait des véhicules, les avait utilisés durant quelques heures, avant de les
abandonner (cf. JEANNERET, in Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la
circulation routière commenté, 5ème éd., 2024 [ci-après : Code suisse LCR], n. 1.4 ad art.
94 LCR et les références citées ; JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007,
n. 32 ad art. 94 LCR).
5.2.3
Dans le cas particulier, il a été retenu en fait que, le 17 février 2023, en tentant
de s’emparer des voitures de I _________ et de K _________, puis en dérobant
effectivement celle de J _________, Z _________ avait l’intention de rentrer chez lui en
France au volant de l’un de ces véhicules (cf. consid. 3.7 à 3.9 ci-dessus), étant précisé
qu’il vivait alors « entre LL _________ et EE __________ » (cf. dos. p. 71 [R30]), soit
dans des villes se trouvant à environ 300 km de D _________ où étaient stationnées les
automobiles en question au moment où l’intéressé s’y est intéressé. S’agissant en outre
du véhicule de J _________ avec lequel il a effectivement franchi la frontière suisse et
s’est rendu à son lieu de résidence à EE __________, il a reconnu qu’une fois arrivé à
destination, il avait demandé à un tiers de détruire ce véhicule en le brûlant (cf. consid.
3.9 ci-dessus ; dos. p. 71 [R30] et 1016 [R41] ; pv débats d’appel [R3]), ce qui démontre
qu’il n’avait absolument aucune intention de le restituer à son propriétaire ou même de
permettre à ce dernier d’en reprendre possession. En outre, il a expressément admis
qu’il aurait agi de la même manière s’il avait pu regagner EE __________ au volant de
la voiture de I _________ ou de celle de K _________, dans l’hypothèse où il aurait
réussi à s’emparer de l’une d’elles (pv débats d’appel [R3]).
Compte tenu de tous ces éléments, il faut admettre que, contrairement à ce qu’il soutient,
l’appelant a bel et bien eu l’intention de s’approprier définitivement les trois véhicules en
question, en les intégrant à son patrimoine et en s’enrichissant ainsi de manière
illégitime, et non pas seulement d’en faire usage pour se déplacer d’un lieu à un autre.
En d’autres termes, son intention allait plus loin que le simple vol d’usage car, en voulant
s’approprier l’une de ces automobiles pour fuir notre pays et se rendre à son lieu de
résidence à l’étranger situé à plusieurs centaines de kilomètres du domicile des
propriétaires desdites automobiles, il avait la volonté de les leur soustraire durablement,
voire définitivement puisqu’il a finalement fait détruire celle qu’il avait effectivement
réussi à dérober.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que ses
agissements devaient être englobés dans la qualification de vol par métier au sens de
l’article 139 ch. 2 aCP (cf. consid. 5.1.1 ci-dessus), laquelle recouvre à la fois les
infractions consommées et celles uniquement tentées (cf. consid. 6.1.4 et 6.2.1 du
jugement entrepris)
6.1
Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur sont
pris en compte. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi
que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et
renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1416/2021 du
30 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).
6.2
Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige
Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette
disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il
existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être
prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple,
de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative
de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale
2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du
même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la
nature de la peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 ; 6B_884/2018 du 5 février 2019
consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit,
dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
commise (méthode concrète; "konkrete Methode" ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217
consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références
citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 ; 6B_884/2018
précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière
abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées
concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées
cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des
sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 ;
6B_884/2018 précité consid. 1.2.1).
L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas
conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas
d'application du principe du cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est
de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de
chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers
le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère
que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la
nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera
pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge
formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure
pour réprimer chacune des autres infractions. De par l'effet d'aggravation non
proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la
somme de chacune des peines théoriquement encourues (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.1.2 et 217 consid. 3.5 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4 ; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_892/2020-6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2 ;
6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.1 ; 6B_776/2019 précité consid. 4.1 ;
6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et
6B_884/2018 précité consid. 1.2.2 ; GRAA, Les implications pratiques de la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p.
51 ss, p. 52).
6.3
L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou
d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette
atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du
résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes,
la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses
conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une
augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de
la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées).
6.4.1
La personnalité ainsi que la situation personnelle de l’appelant, de même que
son absence d’antécédents judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 4).
6.4.2
Entre le 17 février et le 25 avril 2023, soit en moins de trois mois, Z _________
est venu en Suisse à cinq reprises dans le seul but de commettre intentionnellement un
grand nombre d’infractions dont l’objectif final était son propre enrichissement, soit une
tentative de délit (cf. art. 22 al. 1 et 186 CP), ainsi que plusieurs crimes (cf. art. 139 ch.
2 aCP et art. 90 al. 3 LCR), délits (cf. art. 144 al. 1, 180 al. 1, 186 et 286 CP, art. 33 al.
1 let. a LArm, art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1 et 97 al. 1 let. a LCR, art. 115 al. 1 let.
a LEI) et contraventions (cf. art. 34 al. 1 let. n LArm, art. 92 al. 1, 93 al. 2 let. a, 96 al. 1
let. a et 99 al. 1 let. b LCR, art. 19a ch. 1 LStup) consommés. Par cette activité délictuelle
soutenue - qu’il n’a au demeurant pas hésité à poursuivre quand bien même les forces
de l’ordre étaient à ses trousses après qu’il eut abandonné son véhicule accidenté le 17
février 2023 - il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, à savoir,
notamment, la sécurité routière, la vie, l’intégrité physique, l’administration de la justice,
la souveraineté territoriale, la santé publique, le patrimoine, la liberté d’action - allant à
cet égard jusqu’à menacer physiquement, avec une batte de baseball, l’un des lésés qui
l’avait surpris - la liberté de domicile et le bon fonctionnement des autorités publiques
(cf. JEANNERET, Code suisse LCR, n. 1.8 et 5.1 ad art. 90 LCR ; DUPUIS ET AL., PC CP,
2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 139 CP, n. 2 ad art 180 CP, n. 1 ad art. 186 CP et n. 1 ad art.
286 CP ; VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Handkommentar
zum AuG,
2010, n. 4 ad Vorb. Art. 115-120 LEI ; SCHUBARTH/ALBRECHT,
Handkommentar BetmG, 2ème éd., 2007, n. 4 ad art. 19a LStup ; JEANNERET, Les
dispositions pénales de la LCR, n. 2 ad art. 91 LCR, n. 2 ad art. 91a LCR et n. 2 ad. art.
92 LCR).
Les fautes qu’il a commises sont ainsi objectivement très graves, compte tenu en
particulier du comportement extrêmement dangereux pour l’intégrité physique et la vie
d’autrui qu’il a adopté au volant de son véhicule sur l’autoroute A9 durant la soirée du
17 février 2023 pendant laquelle il a déployé une intense activité criminelle.
6.4.3
Du point de vue subjectif, il a agi avec une pleine responsabilité pénale, pour
des mobiles purement égoïstes, essentiellement par appât du gain, faisant en outre fi de
la sécurité, voire de la vie d’autrui, déterminé à poursuivre coûte que coûte ses activités
délictuelles. En outre, l’accumulation d’infractions en lien avec le bon fonctionnement de
notre organisation sociétale et de ses autorités au sens large (empêchement d’accomplir
un acte officiel [art. 286 CP], absence de permis de port d’armes [art. 33 al. 1 let. a LArm],
conduite sans autorisation [art. 96 al. 1 let. a LCR], usage abusif de plaques [art. 97 al.
1 let. a LCR], entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire [art. 91a
al. 1 LCR], violation des devoirs en cas d’accident [art. 92 al. 1 LCR], conduite sans être
porteur du permis de conduire [art. 99 al. 1 let. b LCR], non possession de documents
d’identité [art. 115 al. 1 let. a LEI]) démontre un mépris total de l’ordre juridique en
général - corroboré d’ailleurs par le fait qu’il séjournait de manière illégale dans son pays
de résidence et y était actif dans le domaine du trafic de stupéfiants - et ne permet guère
de poser un pronostic favorable quant à sa capacité à s’amender à l’avenir.
Les fautes qui lui sont imputables doivent dès lors être considérées comme
subjectivement très graves.
6.4.4
Au vu du nombre d’infractions commises de manière soutenue en moins de
trois mois (art. 139 ch. 2 aCP ; art. 144 al. 1, 180 al. 1 et 186 CP ; art. 90 al. 2 et 3, 91
al. 2 let. b, 91a al. 1 ainsi que 97 al. 1 let. a LCR ; art. 33 al. 1 let. a LArm ; art. 115 al. 1
let. a LEI), la Cour de céans estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont
considéré (cf. consid. 18.5 de leur jugement) que seule une peine privative de liberté
était à même d’inciter le prévenu à respecter à l’avenir notre ordre juridique et devait être
prononcée à son encontre pour toutes les infractions précitées, soit les crimes et les
délits - y compris sous forme de tentative - qui prévoient ce genre de peine.
Il sied également de relever à cet égard que, si la fixation d’une telle peine doit tenir
compte du fait que l’une des infraction (art. 186 CP) n’a été commise qu’au stade de la
tentative, ce qui est susceptible d’induire une réduction de peine (cf. art. 22 al. 1 et 48a
CP), cette dernière ne peut toutefois être que fort modeste puisque ce n’est que la seule
intervention imprévue de la lésée (cf. consid. 3.6 ci-dessus) qui a empêché le prévenu
de mener à terme son projet délictueux.
A mentionner encore qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que lesdits juges ont décidé
que l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) devait être sanctionné par
une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. par jour (cf. consid. 18.6 de leur
jugement). En effet, cette peine n’est pas remise en cause céans (cf. également consid.
2.2 ci-dessus) et sa fixation, telle qu’opérée par ces mêmes juges, n’apparaît pas comme
illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
De même, et pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant
de l’amende (600 fr.) et la quotité de la peine privative de liberté de substitution (6 jours)
arrêtés par lesdits juges pour les contraventions commises par l’intéressé (cf. consid.
18.6 du jugement entrepris).
6.4.5
Ce dernier ne peut par ailleurs bénéficier d’aucune circonstance atténuante au
sens de l’article 48 CP, étant néanmoins précisé qu’il s’est montré collaborant en cours
d’instruction.
6.4.6
Enfin, dans la mesure où l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération
compte tenu de la quotité de la peine qui doit être prononcée (cf. art. 42 et 43 CP ainsi
que consid. 6.4.7 ci-après), l’effet que celle-ci peut avoir sur l’avenir du condamné, en
l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3), est un paramètre sans réelle portée dans
le cas d’espèce.
6.4.7
La sanction maximale prévue pour l’infraction la plus grave, à savoir le vol par
métier (art. 139 ch. 2 aCP) commise, en état de pleine responsabilité, entre le 17 février
et le 25 avril 2023, consiste en une peine privative de liberté de dix ans au plus. Pour
fixer la peine de base, la Cour de céans prend en considération le mode opératoire
adopté par l’appelant de même que sa situation personnelle. Ainsi, cette infraction
appelle, compte tenu de l'intensité de la faute - très grave - de celui-ci, le prononcé, à
titre de peine de base, d'une privation de liberté de 18 mois . Le « délit de chauffard »
(art. 90 al. 3 LCR) dont il s’est également rendu coupable commande, pour sa part, une
peine privative de liberté de base de 12 mois . Quant aux autres délits commis, ils
justifient les peines de base suivantes : 3 mois pour la violation grave des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ; 10 mois pour les dommages à la propriété et les
violations de domicile, y compris la tentative de cette dernière infraction ; 1 mois pour
les menaces (art. 180 al. 1 CP) ; 6 mois pour les autres délits en matière de circulation
routière (art. 91 al. 2 let. b, 91a al. 1 et 97 al. 1 let. a LCR), ainsi que de législation sur
les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEI).
À ce stade, la peine privative de liberté théorique s’élève dès lors à un total de 50 mois .
Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine doit toutefois être réduite à
46 mois , comme l’ont décidé à bon droit les premiers juges (cf. consid. 18.6 de leur
jugement).
6.4.8
Par ailleurs, la détention avant jugement subie par l’appelant dès le 25 avril
2023 (cf. lettre B ci-dessus) doit être déduite (cf. art. 51 et 110 al. 7 CP) de la peine
privative de liberté prononcée céans. Il en va de même des 10 jours que les premiers
juges ont considéré, à juste titre et sans que cela ne soit contesté en instance d’appel,
devoir être déduits de ladite peine en raison des 20 jours (du 25 avril au 16 mai 2023)
de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la
Blécherette (cf. consid. 19 [recte : 22].2 du jugement entrepris).
6.4.9
Finalement, Z _________ doit être maintenu en détention pour garantir
l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ci-dessus (cf. art. 231 al. 1 let. a
CPP mutatis mutandis; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de
l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire
helvétique en cas de mise en liberté (cf. également l’ordonnance du président soussigné
du 27 mai 2024 [TCV P2 24 30]).
7.
Aucune des parties n’a entrepris les chiffres 4 à 12 du dispositif du jugement attaqué
(cf. consid. 2.2 ci-dessus) relatifs à l’acquittement de Z _________ de certains chefs
d’accusation, à son expulsion du territoire suisse, à la confiscation d’objets séquestrés,
à la restitution de certains autres, à la levée d’un séquestre, ainsi qu’au versement par
le condamné d’un montant à l’une des parties plaignantes et au renvoi, pour le surplus,
de ces dernières à agir par la voie civile. Il convient ainsi de se référer, pour toutes ces
questions, aux motifs pertinents des premiers magistrats (cf. consid. 19, 17 [recte : 20],
18 [recte : 21] de leur jugement) que la Cour de céans fait siens.
8.1 Condamné, Z _________ doit supporter les frais d'instruction et de première
instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant - 15’911 fr. 25 (procédure devant le
Ministère public : 13’911 fr. 25 ; procédure devant le tribunal d’arrondissement : 2000 fr.)
428 al. 3 CPP a contrario). Il y a également lieu d’approuver l’imputation (cf. art. 268 al.
1 let. a CPP) sur ces frais du montant de 153 fr. 05 confisqué au prévenu, ce point du
dispositif du jugement de première instance n’étant pas contesté (cf. consid. 19 [recte :
22].1.2 et chiffre 14 du dispositif dudit jugement).
8.2
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f
LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de l’appelant et à l’ordonnance prononcée le 27 mai 2024, les frais
d’appel sont fixés à 2000 fr., débours compris. Ils sont mis à la charge de l’appelant qui
succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).
8.3.1
L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique gratuit du
prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130
CPP (cf. lettre C ci-dessus), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf.
art. 135 CPP) - laquelle n’a pas été valablement contestée céans - soit 8000 fr. (TVA et
débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Il y a en outre lieu de prévoir que Z _________ est tenu de la rembourser à l’Etat du
Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
Il sera également tenu, dans les mêmes conditions, de rembourser à l’Etat de Vaud
l’indemnité octroyée à son défenseur d’office par le Ministère public vaudois le
11 octobre 2023, soit 6663 fr. 55 (dos. p. 1035-1037).
8.3.2
Z _________ doit également supporter ses frais de défense en instance
d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), sont
toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Olivier Bloch) de l’intéressé a consisté
notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (quatorze pages ; temps
estimé : 5h) - étant précisé que le temps consacré à la lecture du jugement entrepris est
déjà rémunéré par l’indemnité allouée au défenseur d’office par les premiers juges - ainsi
qu’une détermination sur le maintien en détention (deux pages ; temps estimé : 30
minutes). Il a également dû préparer (temps estimé : 2h) et participer aux débats d’appel
qui ont duré 42 minutes, étant en outre précisé que le temps consacré aux déplacements
entre son étude et le tribunal (estimé à 3h) donne droit à une rémunération ne
correspondant qu’à la moitié du tarif horaire admis (cf. TCV P1 21 142 consid. 13.2.5).
Dans ces conditions, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art.
135 CPP) est fixée à 3000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar ; 260 fr./heure],
débours et TVA confondus [cf. art. 27 al. 4 et 5 LTar] ; cf. également le décompte déposé
aux débats d’appel).
Z _________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique
dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
8.4 Il n’est alloué aucune indemnité aux parties plaignantes (cf. art. 433 al. 1 CPP) qui
n’en ont pas demandé (cf. art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Z _________ à l’encontre du jugement rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal
du xx arrondissement pour les districts de G _________, dont les chiffres 2 à 12 du
dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :
Z _________, reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
10 francs.
En cas de non-paiement fautif de la peine pécuniaire, la peine privative de liberté de substitution
est fixée à 20 jours (art. 36 al. 1 CP).
Z _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let.
n LArm), de conduite sans autorisation (art. 96 al. 1 let. a LCR), de violation des obligations en
cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule dans un état défectueux (art. 93 al.
2 let. a LCR), de conduite sans être porteur du permis de conduire requis (art. 99 al. 1 let. b LCR)
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à
une amende contraventionnelle de 600 francs.
En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est
fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 CP).
Z _________ est acquitté des chefs d’accusation de vol d’usage (ch. 1.5 et 1.11 de l’acte
d’accusation) et de conduite sans permis (ch. 6.1 de l’acte d’accusation).
Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d
CP). L’expulsion est inscrite au système d’information SIS Schengen.
Les objets suivants sont confisqués en vue de leur destruction :
1 batte de baseball
1 tournevis
1 clé à molette,
1 petit extincteur à poudre rouge
0.7 g de haschich
1 emballage en carton MAGNUSSON du tournevis 200mm x 10mm
1 emballage plastique clé à molette en acier forgé 200mm
1 emballage carton ruban adhésif 25m x 19mm
1 comprimé de Prégabaline Biogaran 300mg
3 emballages de Prégabaline Biogaran 300mg dont 1 vide
1 paire de lunettes de soleil
1 paire de gants de jardinage
Les objets suivants sont restitués à Z _________ :
1 veste à capuche bleue de marque « Jott »
1 casquette de marque « Burberry »
Le séquestre sur le véhicule Kia SK Rio de couleur blanche, sur la clé de contact de ce véhicule,
sur la plaque d’immatriculation xxx-xxx et sur le permis de circulation au nom de la détentrice
H _________ est levé. La liste de ces objets sera publiée pour que les personnes concernées
fassent valoir leurs droits (art. 267 al. 6 CPP).
Le pistolet Walter PPX 9 mm est restitué à la partie plaignante O _________, sous réserve d’une
décision contraire du Bureau des armes.
Les trois billets de loterie CASH ILLIKO grattés sont restitués à la partie plaignante X _________.
Z _________ est condamné à verser 200 fr. à la partie plaignante P _________.
Les parties plaignantes sont pour le surplus renvoyées à agir par la voie civile s’agissant de leurs
éventuelles prétentions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
est rejeté ; en conséquence, il est statué :
Z _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), de
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative
de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33
al. 1 let. a LArm), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation fondamentale des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 3 LCR, en lien avec les art. 27 al. 1, 31, 32 al. 1, 34 et 35 LCR),
de conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d’usage abusif de plaques (art. 97 al.
1 let. a LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1
LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR, en lien avec les
art. 27, 31 et 32 LCR) et de délit à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEI), est
condamné à une peine privative de liberté de 46 mois, sous déduction de la détention avant
jugement subie dès le 25 avril 2023 (art. 51 CP), ainsi que de 10 jours à titre de réduction de
peine pour les 20 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au
Centre de la Blécherette (art. 431 CPP).
Les frais de procédure d’instruction, par 13’911 fr. 25, de jugement de première instance, par
2000 fr., et de jugement d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de Z _________.
Le montant transféré par le Ministère public au Tribunal d’arrondissement le 8 février 2024, soit
153 fr. 05, est affecté au paiement d’une partie des frais de procédure mis à la charge de
Z _________ (art. 268 al. 1 let. a CPP).
L’Etat du Valais versera à Maître Olivier Bloch, avocat à Yverdon-les-Bains, à titre de
rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, une indemnité de 8000
fr. pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 3000 fr.
pour la procédure d’appel.
Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 11'000 fr. (8000 fr. + 3000 fr.) payé à
son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Z _________ remboursera à l’Etat de Vaud le montant de 6663 fr. 55 payé à son défenseur
d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Il n’est pas alloué aux parties plaignantes d’indemnités pour les dépenses occasionnées par la
procédure.
Z _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée au chiffre 1 ci-dessus (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 18 octobre 2024