Par arrêt du 13.2.2025 (7B_49/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 24 63
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner, juge, et Jérôme Emonet,
juge suppléant ; Céline Gaillard, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Mme Diane Kronbichler,
procureure auprès de l'Office régional du Valais central,
et
W _________ , X _________ , et Y _________ , parties plaignantes,
contre
Z _________ , actuellement incarcéré à la prison préventive de Sion, chemin des
Roseaux 8, 1950 Sion, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat
à Sion
(injure, art. 177 al. 1 CP ; menaces, art. 180 al. 1CP ; discrimination et incitation à la
haine, art. 261bis CP ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art.
289 CP ; empêchement d’accomplir un acte officiel, art. 286 CP ; violation simple des
règles de la circulation routière, art. 90 al. 1 LCR ; conduite en état d’ébriété qualifiée,
art. 91 al. 2 let. a LCR ; mesures ; fixation de la peine)
appels contre le jugement du 8 avril 2024 du Tribunal du IIe arrondissement
pour le district de Sion (SIO P1 24 3)
Procédure
A.
Le 28 septembre 2022, Me W _________ a déposé une plainte pénale contre
Z _________ pour injures, ou toute autre infraction que la procédure permettra de
retenir, et s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil.
Le 13 décembre 2022, le Chef de l’Office pour la protection de l’enfant de Sion (ci-après :
OPE) a déposé une plainte pénale/dénonciation à l’encontre de Z _________ pour
violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, injure et pour toute autre
infraction que la procédure pénale pourrait relever. Cette écriture était également signée
par Y _________, intervenante en protection de l’enfant, et A _________, responsable
région pour le Valais central.
Le 26 février 2023, X _________ a porté plainte contre Z _________ pour discrimination
et incitation à la haine, subsidiairement injures, et s’est constituée partie plaignante.
B.
Le 15 décembre 2022, le Service de la circulation routière et de la navigation a
transmis au procureur un rapport de police relatif à une violation des règles de la
circulation routière survenue le 7 octobre 2022 et impliquant Z _________ (p. 29 ss).
Le 10 mai 2023, un nouveau rapport de police relatif cette fois-ci à une conduite sans
autorisation a été transmis au procureur (p. 82 ss).
C.
Le 17 février 2023, faisant suite aux propos tenus par Z _________ lors de son
audition par la police cantonale, le procureur a délivré un mandat d’arrêt – recherches à
son encontre, ordonné son incarcération immédiate à la prison préventive à Sion, puis
requis sa détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après :
TMC) pour risque de passage à l’acte (p. 96, 107 ss et 119 ss). Par ordonnance du
18 février 2023, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de Z _________ pour
une durée de trois mois depuis le jour de son arrestation, soit jusqu’au 16 mai 2023.
Celle-ci a été confirmée par la chambre pénale du Tribunal cantonal par ordonnance du
21 mars 2023 rejetant le recours déposé le 2 mars 2023. La détention provisoire de
Z _________ a par la suite été prolongée par ordonnances du 17 mai 2023, du 18 août
2023 confirmée par arrêt de la chambre pénale du Tribunal cantonal du 14 septembre
2023, et du 17 novembre 2023 (p. 122 ss, 196 ss, 252 ss, 351 ss, 387 ss et 502 ss).
Par lettre-décision du 23 février 2023, le procureur a désigné Me Ludivine Détienne
comme défenseur d’office obligatoire du prévenu Z _________ (p. 140). Par décision du
29 juin 2023, le mandat de défenseur d’office de cette avocate a été révoqué et Me Julien
Ribordy a été désigné es qualité, avec effet au 29 juin 2023 (p. 285 ss). L’indemnisation
relative à l’activité déployée par la première défenseure a été fixée à 3050 fr., débours
et TVA compris, par décision du 16 novembre 2023 (p. 495 s.).
D.
Le 22 mars 2023, le procureur a ordonné la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de Z _________ et mandaté les Drs B _________ et C _________ de
l’Institut central des Hôpitaux valaisans, à Sierre. Le rapport d’expertise a été délivré le
20 juillet 2023 (p. 222 ss et 299 ss). Le 17 août 2023, Z _________ a requis la mise en
œuvre d’une « contre-expertise de façon ambulatoire » par le truchement de son
mandataire. Il a maintenu sa requête lors de son audition par le procureur du
13 novembre 2023, puis par écriture du 30 novembre 2023. Par ordonnance du
21 décembre 2023, le procureur a rejeté la requête en complément d’expertise
psychiatrique, subsidiairement en mise en œuvre d’une contre-expertise (p. 346, 479 ss,
510 s. et 519 ss).
Le 22 décembre 2023, Z _________ a requis sa libération de la détention provisoire.
Cette demande a été refusée par ordonnance du TMC du 9 janvier 2024 (p. 524 et 539
ss).
E.
Le 25 janvier 2024, le procureur a renvoyé la cause devant le Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion (ci-après : tribunal d’arrondissement) et demandé
au TMC d’ordonner la détention pour des motifs de sûretés de Z _________, ce qui a
été fait jusqu’au 24 avril 2024 par ordonnance du 2 février 2024 (p. 555 ss).
Par écriture du 22 février 2024, la qualification d’empêchement d’accomplir un acte
officiel (art. 286 CP) a été dénoncée au prévenu à titre subsidiaire s’agissant des faits
décrits sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation du 25 janvier 2024.
F.
Les débats ont eu lieu le 8 avril 2024. Par jugement du même jour, le tribunal
d’arrondissement a prononcé le dispositif suivant. :
CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 CP).
d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation
(art. 95 al. 1 let. b LCR).
14 avril 2021 par l’Office régional du Ministère public du Valais central et le 6 mai 2021 par le juge du
district de Sion, soit 51 jours, est mis à exécution (art. 89 CP).
subie dès le 17 février 2023, peine incluant les 51 jours de détention dont la mise à exécution a été
ordonnée sous chiffre 3 ci-dessus, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 100 francs.
substitution est fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
Les prétentions civiles de W _________ et de X _________ tendant au versement d’une indemnité pour
tort moral sont rejetées.
Il est pris acte que Y _________ n’a pas de prétentions civiles à faire valoir.
Les frais de procédure, arrêtés à 20’000 fr. (procédure devant le Ministère public : 17’703 fr. ; procédure
devant le Tribunal d’arrondissement : 2297 fr.) sont mis par 16’000 fr. à la charge de Z _________ et par
4000 fr. à la charge de l’Etat du Valais.
CPP n’est allouée à W _________, X _________ et Y _________.
rémunération du défenseur d’office.
défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Ce dispositif a été expédié le 9 avril 2024 aux parties. A la suite des annonces d’appel
des 11 et 15 avril 2024, formées respectivement par la procureure et Z _________, le
jugement motivé a été notifié le 26 avril 2024.
G.
Par déclarations d’appel des 15 et 16 mai 2024, Z _________ et le Ministère public
ont entrepris le jugement précité. Le prévenu a ainsi contesté les chiffres 2 à 6 et 9 du
dispositif, concluant à son acquittement du chef d’accusation d’empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) alors que la procureure a remis en cause la
libération du prévenu prononcée au chiffre 1 pour menaces (art. 180 al. 1 CP) et violence
et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ainsi que la peine
infligée (ch. 4), réclamant une peine privative de liberté de 15 mois, pour sanctionner ces
infractions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour les infractions
d’injures (art. 177 al. 1 CP), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a
LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), et une amende de 100
fr. pour la violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
H.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la direction de la procédure d’appel a rejeté la
requête de libération présentée par Z _________ dans sa déclaration d’appel et
maintenu ce dernier en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le
sort de l'appel (P2 24 31).
I.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la direction de la procédure d’appel a requis les
experts mandatés en première instance d’actualiser, respectivement compléter leur
rapport du 20 juillet 2023. Ledit complément a été remis le 30 juillet 2024 à l’autorité de
céans.
J.
Par courrier du 2 septembre 2024, Me Stéphane Riand a indiqué au Tribunal
cantonal qu’il intervenait désormais comme défenseur privé du prévenu. Par ordonnance
du 10 septembre 2024, le mandat de défenseur d’office de Me Ribordy a été révoqué.
Ce dernier a transmis, par courrier du 18 septembre 2024, sa liste de frais.
K.
Les débats d’appel se sont tenus le 21 novembre 2024. A l’issue de son réquisitoire,
la représentante du ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par Z _________.
Elle a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Quant à Me Riand, il
a déposé des conclusions écrites, modifiant celles de la déclaration d’appel sur la
question de la mesure, puisqu’il a conclu au prononcé d’un traitement ambulatoire, au
sens de l’art. 63 CP.
Faits
1.
Les faits, non contestés, peuvent être exposés comme suit.
1.1 Z _________ est né le 16 octobre 1983 à Prijedor en Bosnie-Herzégovine.
Ressortissant de ce pays, il est arrivé en Suisse en 1992, fuyant la guerre avec ses
parents et son jeune frère, né en 1990. Son parcours de refugié, notamment à Croatie,
l’a confronté enfant à une grande précarité, marqué, selon son récit, par le décès violent
de proches membres de sa famille et de l’absence de nouvelles de son père, emprisonné
durant un an par les Serbes (p. 312). Il a également été affecté par la séparation de ses
parents en 2010. Titulaire d’un permis C, il est célibataire. Après avoir suivi durant deux
ans les cours de l’école de commerce à Sierre, il a obtenu un CFC d’installateur sanitaire,
profession dans laquelle il a œuvré jusqu’à son accident survenu en 2011. Il a entrepris
ensuite une réinsertion en tant que dessinateur en mécanique et précision, au centre
ORIF à Morges, où il a rencontré, en 2013, X _________. A la naissance de son fils, en
janvier 2014, il a abandonné cette formation. Bénéficiaire d'une rente d'invalidité, ses
revenus sont gérés par une curatrice. A la suite de sa mise en détention, l’office cantonal
AI a toutefois suspendu la rente d’invalidité qui lui était servie avec effet au 1er mars
2023, de sorte qu’il a actuellement comme seul revenu un montant mensuel de 150 fr.
qui lui est versé par l’aide sociale. Par ailleurs, à la suite de son incarcération, son contrat
de bail a été résilié et ses affaires sont entreposées dans un garde-meubles loué pour
un coût mensuel de 91 francs. Il fait par ailleurs l’objet de poursuites pour un montant de
17'205 fr. 65 (état au 22 mars 2022).
1.2 Z _________ a fait ménage commun avec X _________ d'avril 2013 à la fin de
l'année 2015. De leur union est issu un enfant, D _________, né le 5 janvier 2014. A la
suite de la séparation du couple, diverses procédures pénales et civiles les ont opposés
et ont notamment abouti à la suspension des relations personnelles entre Z _________
et son fils, confirmée par décision de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de
Sion et région (APEA) du 7 février 2023. C’est dans ce contexte relationnel particulier
que les diverses déclarations reprochées à Z _________ (cf. infra consid. 2) ont été
formulées.
1.3 Z _________ figure au casier judiciaire suisse pour les quatre condamnations
suivantes (état au 5 novembre 2024) :
le 16 mars 2017, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais
central, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis
durant 2 ans, et à une amende de 800 fr. pour voies de faits à réitérées reprises
contre le partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180
CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;
le 3 avril 2020, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais
central, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant 4 ans, et
à une amende de 600 fr. pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1
CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et insoumission à une décision
de l'autorité (art. 292 CP) ;
le 14 avril 2021, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais
central, à une peine privative de liberté de 160 jours, peine d'ensemble avec celle
prononcée le 3 avril 2020, pour injure (art. 177 al. 1 CP) ; le sursis octroyé le 3 avril
2020 a en outre été révoqué ;
le 6 mai 2021, il a été condamné par le juge du district de Sion à une peine privative
de liberté de 10 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour,
peine complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2021, pour injure (art. 177 al. 1
CP) et menaces (art. 180 CP).
1.4 Le 10 décembre 2021, Z _________ a bénéficié d’une libération conditionnelle en
lien avec les deux dernières condamnations indiquées ci-dessus. Le solde de la peine
privative de liberté s’élevait à 51 jours et le délai d’épreuve a été fixé à un an à partir du
10 décembre 2021. Une assistance de probation avec règles de conduite a par ailleurs
été prononcée, celles-ci consistant en l'obligation de se soumettre à un traitement
ambulatoire, en l'interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec
X _________ et avec son fils, sauf dans la mesure autorisée par les autorités
compétentes civiles.
Le 26 janvier 2023, le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) a prolongé
le délai d'épreuve de six mois, soit jusqu'au 8 juin 2023, en constatant que l'intéressé ne
s'était pas soumis au traitement ambulatoire préconisé, tout en révoquant cette mesure
et l'assistance de probation.
Interpellé par le procureur sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté
l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, Z _________ a dans un premier
temps indiqué qu’il avait « tout fait » et « fait les suivis jusqu’à la fin », avant de
reconnaître avoir « raté effectivement quelques rendez-vous », puis n’avoir « plus
continué [s]on traitement » après avoir su qu’il ne reverrait pas son fils, avant de
finalement déclarer qu’il avait « arrêté [s]on traitement » lorsqu’il avait revu son fils car il
allait mieux (p. 479 ss, R. 12).
Lors de l’audience du 8 avril 2024, devant le tribunal d’arrondissement, et encore aux
débats d’appel, il a indiqué qu’il avait arrêté de prendre ses médicaments lorsqu’il avait
revu son fils pour éviter de paraître « défoncé » devant lui. Il a précisé que la
Dresse E _________ et Madame F _________, qui le suivent, étaient au courant de sa
démarche et qu’elles ont trouvé qu’il avait bonne mine lorsqu’elles l’ont vu deux
semaines après l’arrêt de la médication, lui indiquant qu’il pouvait continuer comme ça
(R. 2).
2.
2.1
2.1.1 Le 29 avril 2022, Z _________ s’est rendu dans les locaux de l’OPE, à Sion. Il
avait été convoqué afin que cet office lui expose son mandat ainsi que la manière
envisagée pour la reprise de contact avec son fils, soit avec l’accompagnement d’un
tiers. Avant tout discussion au sujet de l’enfant D _________, avec G _________,
intervenante en protection de l’enfant, Z _________ s’est montré agressif et insultant
envers l’intervenante, lui tenant les propos suivants : « vous êtes tous des merdes dans
ce pays de Suisse de merde », « je vais tous vous faire enfermer, bande de fils de pute »
et « vous m’avez volé mon enfant ; je vais vous attacher à un arbre et vous flageller
pendant 4 ans pour que vous compreniez le cauchemar que vous me faites vivre ». Face
à l’attitude de Z _________, l’intervenante, effrayée par l’agressivité croissante et
l’animosité du prénommé, a mis prématurément fin à l’entretien. Pour protéger les
intervenantes en charge du dossier de l’animosité de l’intéressé, le responsable régional
a, le 2 mai 2022, dû interdire l’accès des locaux à ce dernier et le sommer d’adresser
ces futures demandes uniquement par écrit (p. 49). Le 9 mai 2022, G _________ a
informé l’APEA de ce qui précède, précisant que face au positionnement du prénommé,
l’OPE était dans l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui avait été confié. Lors des
débats de première instance, Z _________ a reconnu s’être énervé contre G _________
en apprenant que son fils ne serait pas présent à l’entretien, précisant que les
expressions employées étaient des métaphores destinées à faire comprendre la
souffrance ne plus voir son fils durant 5 ans. Il a relevé que l’intervenante avait eu peur
et avait mis un terme à l’entretien après deux à trois minutes (R. 2 p. 640).
2.1.2
Le 28 juin 2022, une séance s’est tenue auprès de l’APEA à laquelle étaient
présents les membres de l’autorité, X _________, assistée de son mandataire,
W _________, ainsi que Z _________. Au cours de l’audience, ce dernier a traité, à
deux reprises, l’avocat de « merde », de « collabo », ainsi que de « fils de pute ». Ces
expressions ont d’ailleurs été inscrites au procès-verbal de la décision du 28 juin 2022,
relu et signé par les parties, qui ont ainsi confirmé qu’il correspondait aux propos tenus
en séance.
2.1.3
Le 12 décembre 2022, lors d’un entretien téléphonique qu’il a eu avec
Y _________, intervenante en protection de l’enfant, Z _________ a déclaré « Je voulais
te dire que t’ailles brûler en enfer, toi et toute ta famille. Meurs sale pute ! ». Il a expliqué
qu’il était énervé car la prénommée lui avait signifié auparavant par téléphone, entre 1h
à 1h30 plus tôt, qu’il ne pourrait, ni directement, ni par l’intermédiaire de l’OPE,
transmettre des cadeaux à son fils (R. 2 p. 640). Lors de son audition par la police,
Y _________ a indiqué s’être sentie menacée, ajoutant que si elle croisait Z _________
dans un contexte hors professionnel, elle pourrait clairement être sa cible et être
menacée directement, de sorte que si une telle situation devait se présenter, elle se
sentirait clairement en insécurité (R. 3, 6, 7 et 8). Auditionnée par le procureur le
13 novembre 2023 (p. 475 ss), elle a maintenu sa plainte et confirmé ses précédentes
déclarations. Elle a précisé avoir eu peur en entendant les propos tenus par
Z _________ et avoir le souci qu’il s’en prenne directement à elle ou à son fils, raison
pour laquelle elle avait déposé plainte.
Lors de son audition par la police (p. 57 ss), Z _________ a déclaré que cet office et
cette personne étaient des « mito, collabo, mito, fils de pute » (R. 2). Confronté aux
propos rapportés par Y _________, il a déclaré : « Je voulais lui faire mal comme elle
me fait mal en m'empêchant de voir mon enfant. Au fond de moi, je voulais que son
enfant crève qu'elle comprenne enfin » (R. 9, p. 59).
Z _________ s’est sciemment montré agressif envers les intervenantes de l’OPE, qui
n’ont à aucun moment ressenti ses déclarations comme étant de simples exemples,
l’accusé relevant qu’il avait constaté que G _________ avait eu peur (R. 2 p. 640).
2.1.4 Lors d’une autre séance, tenue le 7 février 2023 auprès de l’APEA en présence
des membres de cette autorité, de X _________ accompagnée de son mandataire et de
Z _________, celui-ci a traité cette dernière de «pute marocaine », comme l’a relaté
l’APEA dans sa décision du 7 février 2023, à titre d’exemple de comportement dénigrant
et violent.
3.
3.1 Le vendredi 7 octobre 2022, à 22h10, Z _________ a pris place dans le véhicule
automobile de marque TOYOTA immatriculé VS xxxx, propriété de sa mère
H _________, qui était stationné à la place de la Gare, à Sion. En effectuant une marche
arrière pour quitter la place de stationnement où se situait le véhicule, l’arrière gauche
de celui-ci est entré en collision avec le véhicule de marque CITROEN, propriété de
I _________, qui était stationné juste à côté des cases de stationnement. Seuls des
dégâts matériels ont été constatés suite au choc. Lors des vérifications effectuées par la
police, il s’est avéré que Z _________ se trouvait en état d’ébriété. En effet, après une
attente de vingt minutes, les contrôles à l’éthylotest ont relevé un taux de 0.54
milligramme d’alcool par litre d’air expiré (mg/l) à 22h17 et de 0.56 mg/l à 22h19. En
outre, le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0.57 mg/l à 23h02.
3.2 Le mardi 6 décembre 2022, à 11h01, Z _________ a été interpellé lors d’un contrôle
fixe de circulation alors qu’il circulait seul au volant du véhicule automobile propriété de
sa mère H _________ sur l’avenue de Tourbillon à Sion, de la route d’Italie en direction
de l’Avenue de la Gare. Il lui avait emprunté son véhicule pour se rendre à une séance
à l’OPE de Sion (R. 2 p. 88). Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que
Z _________ était sous le coup d’un retrait de permis pour la catégorie B (p. 82 ss), ce
que ce dernier n’ignorait pas (cf. consid. 4.2 du jugement attaqué, non contesté).
4.
Au vu des propos tenus par Z _________ lors de son audition par la police cantonale
le 17 février 2023, qui venait de recevoir la décision de l’APEA, les enquêteurs ont
interpellé le chargé d’évaluation et de suivi psycho-légal de l’Office des sanctions et des
mesures d’accompagnement (OSAMA) qui leur a indiqué que le prénommé n’avait pas
été expertisé au niveau de l’évaluation du risque de passage à l’acte et qu’un tel risque
pourrait sérieusement augmenter dès que Z _________ ne pourrait plus s’appuyer sur
l’autorité pour se calmer (appeler la police et déposer des recours). Vu la persistance du
sentiment d'injustice et la péjoration de la situation compte tenu de la réponse négative
pour les visites de son fils, le chargé d’évaluation et de suivi psycho-légal a préconisé
d’être attentif à ce que Z _________ puisse se décharger, car, dans le cas contraire, il
pourrait être débordé et nécessiter une évaluation sur un plan médical.
5.
Le 22 mars 2023, la procureure a confié un mandat d’expertise psychiatrique aux
Drs B _________ et C _________ de l’Unité d’expertise psychiatrique de l’Hôpital du
Valais. L’essentiel ainsi que les conclusions du rapport déposé le 20 juillet 2023 (p. 299
ss) ont été exposés de manière circonstanciée au considérant 5.2 du jugement entrepris,
auquel il est renvoyé en application de l’art. 82 al. 4 CPP.
Au vu du traitement entrepris en détention auprès du Service de Médecine Pénitentiaire
(SMP), selon le rapport du 18 janvier 2024 (p. 804), sous la forme d’entretiens
bimensuels avec une psychologue et d’un suivi médicamenteux assuré par un
psychiatre, un complément d’expertise a, le 11 juin 2024, été ordonné par la direction de
la procédure auprès du Dr B _________.
5.1 Dans leur rapport du 20 juillet 2023, les experts ont notamment relevé qu’il existait
chez Z _________ « une intense production délirante interprétative, de thématique
persécutive enkystée, globalement systématisée, et organisée autour du droit de visite
de son fils, englobant par ailleurs la construction délirante primaire d’une totale résolution
de l’entièreté de ses problèmes et de ses difficultés au cas où ils seraient « enfin
réunis », et une distorsion perceptuelle de l’autre, relevant du registre de l’idéalisation
primitive ». Ils ont ainsi considéré que le trouble de Z _________ constituait une
authentique psychose, dépassant même le cadre d’un délire persistant chronique du fait
du total envahissement de la pensée par le délire, sans persistance d’espace de
fonctionnement alternatif préservé. Sur cette base, ils ont retenu le diagnostic de
schizophrénie paranoïaque (F20.8), relevant qu’il s’agissait « d’un piège sans merci,
dans lequel le sujet, non subjectivé comme tel, c’est-à-dire dans son entièreté, et
ignorant qu’il y est pris, participe de toutes ses forces, et, sans se reconnaître
aucunement comme malade, se méprend de toute bonne foi sur le but de son combat.
Ainsi, Z _________, pensant se battre « jusqu’au bout » pour son fils, se bat, en réalité,
pour sa propre survie psychique ». Les experts ont constaté que ce trouble psychique
était déjà présent au moment des faits, bien que non nommé comme tel, et qu’il était
toujours présent (p. 319 et 323 ss ; expertise, R. 1 et 5.1).
Les experts ont dès lors considéré qu’il existait une relation forte entre le diagnostic et
les faits reprochés à Z _________ et ont considéré qu’au moment des faits reprochés,
celui-ci était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu’il n’était que
partiellement en capacité de se déterminer d’après cette appréciation, car convaincu de
son bon droit, de ses intérêts à agir et mu par son impulsivité. Au vu de la gravité des
troubles de la perception et du jugement induits par l’atteinte psychique, ils ont considéré
que la responsabilité de Z _________ devait être considérée comme moyennement
diminuée (p. 325 s. ; expertise, R. 2 et 5.1).
Les experts ont par ailleurs mis en exergue que Z _________ avait déjà été incarcéré à
deux reprises depuis 2016 pour des faits similaires, qu’il avait été libéré
conditionnellement en 2021 sans évidence d’une quelconque efficacité du suivi
probatoire instauré puis prolongé au titre de l’art. 94 CP et qu’il était peu preneur des
accompagnements proposés. Ils ont relevé qu’en l’état, Z _________ était parfaitement
anosognosique et qu’il ne voyait nullement l’intérêt d’un quelconque traitement,
s’opposant d’ailleurs à tout traitement psychotrope de fond. Ils ont regretté cette
opposition, dans la mesure où un tel traitement était dans son cas accessible et
largement indiqué et que sa mise en œuvre, même ordonnée contre la volonté de
Z _________, aurait pour effet de diminuer le risque de nouvelles infractions, sous
réserve d’une bonne tolérance clinique et d’une correcte administration (p. 323 et 327 ;
expertise, R. 5.2 et 5.3).
S’agissant de l’évaluation du risque de réitération, les experts ont commencé par
rappeler qu’en 2016, lors d’une précédente expertise, le risque de récidive violente avait
été considéré comme faible, alors qu’il avait été considéré comme moyen en décembre
2022 dans le cadre du bilan final effectué au vu de la fin du délai d’épreuve des mesures
d’accompagnement et dans le cadre de la libération conditionnelle. A l’époque de
l’expertise, au vu de la gravité de l’atteinte psychique retenue, de l’absence de traitement
adapté, de la totale absence d’introspection ou de projets réalistes, de l’augmentation
graduelle de la souffrance ressentie par Z _________ et de l’amenuisement des moyens
d’y faire face, les experts ont considéré que le risque de récidive se situait à un niveau
élevé pour le même type d’infractions que celles déjà commises, avec possibilité
d’aggravation. Ils ont par ailleurs estimé qu’il existait en l’état un risque non négligeable
de passage à l’acte hétéro-agressif (p. 320 s. et 326 ; expertise, R. 3 et 4).
En définitive, au vu de l’anosognosie de Z _________, de sa faible compliance au
traitement, du risque de récidive pour les faits reprochés, comme de celui, non
négligeable, d’une mise en acte hétéro-agressive au vu des circonstances actuelles
comme de l’atteinte admise, les experts ont considéré qu’un traitement ambulatoire
serait insuffisant. Ils ont dès lors estimé opportun, voire indispensable, que le traitement
préconisé puisse être administré dans le cadre d’une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, en prenant soin en tout état de cause que des
mesures d’éloignement fermes entre Z _________ et son ex-compagne comme son fils
D _________, puissent être respectées. Selon eux, la mesure thérapeutique
institutionnelle pourrait être mise en œuvre, administrée et surveillée pendant comme
après l’exécution de la peine et pourrait être ordonnée en tout lieu habilité à son
exécution, permettant en outre l’administration d’un traitement contre la volonté dans
des conditions satisfaisantes de mise en œuvre et de sécurité (p. 327 s. ; expertise, R.
5.4 et 5.5).
5.2
Selon les déclarations faites lors des débats d’appel, Z _________ bénéficie d’un
suivi psychologique à raison d’un rendez-vous par semaine dans le cadre de sa
détention. Il suit également un traitement médicamenteux consistant en l’administration
d’un antipsychotique et d’un sédatif. Il a confirmé aux débats d’appel prendre de
l’Aripiprazol® (antipsychotique), de la Fluoxétine® (psychotrope, antidépresseur) ainsi
qu’un tranquillisant.
5.3 Dans leur rapport complémentaire du 30 juillet 2024, les experts ont relevé que,
malgré la médication à laquelle l’intéressé se soumettait en prison, son discours
présentait toujours un contenu délirant de nature persécutoire et de grandeur,
notamment lorsqu’il affirmait disposer de compétences intellectuelles brillantes le
poussant à s’intéresser à des domaines tels que l’astrophysique, les mathématiques ou
la physique quantique. Ils ont indiqué que le prévenu présentait des symptômes
« négatifs » des schizophrénies, tels que l’anhédonie, l’avolition et un émoussement
affectif
constitutif
d’un
apragmatisme
important.
En
outre,
l’intéressé
était
anosognosique et réfutait catégoriquement toute maladie psychique, en particulier une
schizophrénie. Ainsi, en l’absence de toute prise de conscience d’un quelconque trouble
psychique, hormis la souffrance qu’il impute de manière persécutrice à l’injustice dont il
se dit victime, son adhésion au traitement paraissait superficielle. Les experts ont
constaté que le prévenu n’était actuellement pas en mesure d’apprécier correctement sa
situation médicale ni de décrire ce dont il aurait besoin pour ne pas rechuter plus
gravement ou réitérer des actes répréhensibles ni pour ce qui concerne son traitement
et une prise en charge psychiatrique. Dans ces conditions, il nécessitait une prise en
charge psychiatrique intégrée et interdisciplinaire comprenant un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique au sein d’un établissement en mesure de fournir
une thérapie institutionnelle ; une telle prise en charge ne pouvait pas être assurée par
un traitement ambulatoire. Elle nécessitait des ajustements en fonction d’évaluations
réitérées de l’évolution clinique et devait être conduite sur la durée pour déployer ses
effets (cf. dos. p. 846-847).
En réponse aux questions posées, les experts ont maintenu leur opinion, malgré le
traitement volontaire entrepris par le prévenu lors de sa détention, impliquant notamment
un suivi par une psychologue et un psychiatre ainsi qu’une médication. La mesure
thérapeutique institutionnelle restait actuellement nécessaire afin de prévenir les
rechutes et de diminuer le risque de récidive d’actes répréhensibles. Le traitement ne
pouvait être effectué qu’en milieu fermé, compte tenu de la faible adhésion de l’intéressé
à celui-ci, en raison de l’absence de prise de conscience des troubles et des soins
nécessaires. Le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur
une décision irraisonnable demeurait important. Le seul établissement susceptible
d’accueillir le prévenu dans le cadre de l’exécution de la mesure préconisée était
Curabilis, à Genève. Un traitement ambulatoire devait être considéré comme insuffisant,
puisqu’incapable d’écarter le risque de récidive. Nonobstant le refus de l’intéressé de se
soumettre volontairement au traitement institutionnel recommandé, les chances
d’améliorations cliniques pouvaient être raisonnablement espérées, selon les experts. Il
était en outre possible que ce traitement apporte une amélioration clinique suffisante
pour obtenir l’adhésion de l’intéressé. Les experts ont finalement confirmé que les
chances d’atteindre le but poursuivi par une thérapie psychiatrique psychothérapeutique
institutionnelle existaient, quand bien même le prévenu n’était pas en mesure de donner
son consentement (ambivalence et anosognosie pathologiques).
SUR QUOI LA COUR
Préliminairement
6.
6.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art.
382 al. 1 CPP). Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure
(cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision
ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de
représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en
principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné
(cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé
par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités ; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_715/2022 du 22 mars 2023 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid.
5.2 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1).
En l’espèce, l’autorité de première instance a communiqué le dispositif le 9 avril 2024 et
le jugement motivé le 26 avril 2024. Le 10 avril 2024, le prévenu a signifié l'annonce
d'appel, et la procureure en a fait de même le 15 avril 2024, soit dans le délai légal de
dix jours. Les 15 et 16 mai suivants, soit dans le délai de vingt jours courant depuis la
notification du jugement motivé, au plus tôt le 27 avril 2024, le prévenu et la procureure
ont respectivement adressé au Tribunal cantonal leur déclaration d'appel. Formés en
temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), les appels sont
recevables. En effet, en tant que condamné, le prévenu a un intérêt juridique à faire
appel en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP alors que le Ministère public peut recourir en vertu
de l’art. 381 al. 1 CPP.
6.2 La cour de céans est compétente pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1
let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP).
6.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Basler
Kommentar, 2023, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
6.4 Le Ministère public ayant formé appel, l’autorité d’appel n’est pas tenue par
l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al.1 CPP a contrario).
6.5 En l’espèce, les chiffres 7 et 8 - relatifs aux conclusions civiles - ainsi que 10 -
concernant le refus d’indemniser les parties plaignantes - ne sont pas remis en cause
céans et ne seront pas examinés. En outre, la condamnation pour injures et violations
des diverses dispositions de la LCR n’est pas contestée.
Considérant en droit
7.
7.1 Entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), la novelle du 17 décembre
2021 sur l’harmonisation des peines a modifié la teneur notamment des art. 177, 180,
285 ch. 1 et 286 CP pour lesquels le prévenu et appelant a notamment été renvoyé à
jugement. Le texte français a subi une modification de genre en remplaçant l’expression
« celui qui », désignant l’auteur de l’infraction, par « quiconque », terminologie plus
neutre (JEANNERET, Editorial, in forumpœnale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement
le substantif « l’auteur » et non parfois « l’inculpé ». Il s’agit cependant de modifications
purement rédactionnelles, sans incidence sur les conditions de la répression, le type ou
l’ampleur des peines qui peuvent être prononcées. S’agissant de l’art. 261bis CP, il a
connu les mêmes modifications rédactionnelles, ainsi qu’un changement dans l’intitulé
de l’infraction, désormais « discrimination et incitation à la haine » au lieu de
« discrimination raciale » et un élargissement, puisqu’il ajoute l’orientation sexuelle à la
race, l’ethnie et la religion comme caractéristique de discrimination.
7.2 Au vu des considérations qui précèdent, le nouveau droit n’étant pas plus favorable
au prévenu (cf. absence de lex mitior ; cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1), il convient
d’appliquer les dispositions en cause dans leur teneur en vigueur à l’époque des
événements, soit dans le courant des années 2022 et 2023, la discrimination invoquée,
s’agissant de l’art. 261bis CP ne relevant pas de l’orientation sexuelle.
7.3 Les deux appelants contestent la qualification juridique des faits survenus le 29 avril
2022 à l’OPE, le prévenu réclamant son acquittement du chef d’empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le Ministère public exigeant la condamnation
de celui-ci pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285
ch. 1 CP). La procureure réclame en outre la condamnation du prévenu pour menaces
(art. 180 al. 1 CP) pour les propos tenus le 12 décembre 2022 à Y _________,
intervenante de l’OPE, et pour discrimination raciale (art. 261bis CP) pour avoir traité, le
7 février 2023, X _________ de «pute marocaine ».
8 .
8.1 La teneur des art. 177, 180 al. 1, 261bis, 285 ch. 1 et 286 aCP ainsi que la
jurisprudence et la doctrine y relatives sont rappelées aux considérants 6.1 et 7.1 du
jugement entrepris. Il convient de s’y référer, en apportant les compléments suivants.
8.1.1 L'art. 180 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait
volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large
(ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette
dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l'auteur ait réellement
la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a).
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la
menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer
la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne
raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_754/2023 précité consid. 3.1). Toute menace de commettre un crime ou un
délit est suffisante lorsqu’il y a lieu de craindre que le danger la concrétise (ATF 137 IV
258). La mesure est en principe objective, étant entendu qu’il faut en règle générale se
fonder sur le sentiment d’un homme raisonnable ayant une capacité psychique
relativement normale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1282/2016 du 14 septembre 2017
consid. 2.2).
A titre d’exemples, ont été considérés comme une menace grave, le fait de menacer
quelqu’un de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007), de
dire, au téléphone « Madame, vous êtes morte » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016
du 19 août 2016 consid. 2.2), de « faire la peau » à quelqu’un (arrêt du Tribunal fédéral
6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. A), pour ces exemples et d’autres, cf.
TRECHSEL/MONA,
in
Trechsel/Pieth
[éd.],
Schweizerisches
Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2021, n. 2 ad art. 180 CP ; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit
commentaire, 2017, n. 13 ad art. 180 CP).
8.1.2 Selon l'art. 261bis al. 4 première partie aCP, l'auteur doit rabaisser ou discriminer
une personne ou un groupe de personnes d'une façon qui porte atteinte à la dignité
humaine. Cette exigence a manifestement pour but de restreindre le champ d'application
de la norme pénale. Comme relevé dans le jugement entrepris, cette disposition légale
vise la race, l’ethnie ou la religion, mais non la nationalité (ATF 143 IV 193 consid. 2.3).
Selon le Message, à la différence des délits contre l'honneur, il ne s'agit pas d'une
atteinte à l'honneur de la victime. C'est sa qualité d'être humain qui lui est tout
simplement déniée (Message du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la
Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal, in FF 1992 III p. 265 ss, spéc.
p. 308 s.). Cette interprétation est toutefois trop étroite, comme le relève aussi la doctrine
(parmi d’autres, cf. TRECHSEL/VEST, inTrechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, n. 34 ad art. 261bis CP ; CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 28 ad art. 261bis CP). On doit admettre qu'un
rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP lorsque
la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 140 IV
67 consid. 2.5.1 et les réf.). Des déclarations qui ne comportent pas – de manière
explicite ou implicite – une allégation d’inégalité de droit à jouir des droits de l’Homme
ne sont ni rabaissantes ni discriminatoires au sens de l’art. 261bis CP (MAZOU,in
Commentaire romand, 2017, n. 44 ad art. 261bis CP ; DUPUIS ET AL., n. 53 ad art. 261bis
CP). De même, une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur
le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une
race ou une religion n'est pas encore constitutive de discrimination raciale (ATF 143 IV
308 consid. 4.1 et la référence).
C'est ainsi, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, que les termes tels que
«Sau » (cochon), «Dreck » (... de merde) et autres similaires, utilisés de manière
répandue dans le cadre d'expressions de mauvaise humeur et de manifestations de
mécontentement, pour offenser une autre personne, sont ressenties comme de simples
injures et non comme des atteintes à la dignité humaine. Il n'en va pas différemment
s'agissant de l'utilisation de ces mêmes termes et autres similaires en relation avec des
nationalités, respectivement des ethnies particulières. De telles expressions sont, en tout
cas aussi longtemps qu'elles sont dirigées contre une personne concrète, comprises par
un tiers moyen non averti comme des atteintes à l'honneur motivées par des
considérations xénophobes plus ou moins primitives, et non comme des atteintes
racistes à la dignité humaine. Elles ne remplissent ainsi pas les éléments constitutifs de
l'infraction à l'art. 261bis al. 4 première partie CP (ATF 143 IV 308 consid. 4.1 ; 140 IV 67
consid. 2.5.2 et les réf. ; SCHLEIMINGER METTLER,inBasler Kommentar, Strafrecht II,
2019, n. 56 ad art. 261bis CP).
Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire
(ATF 148 IV 113 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2020 du 10 juin 2021
consid. 2.1.3). La conscience et la volonté doivent se rapporter à tous les éléments
objectifs de l’infraction (SCHLEIMINGER METTLER, n. 59 ad art. 261bis CP ; MAZOU, n. 47
ad art. 261bis CP). Le comportement punissable doit en outre consister en une
manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; 145 IV
23 consid. 2.3) et être dicté par des mobiles discriminatoires et haineux (cf. ATF 124 IV
121 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2020 précité consid. 2.1.3), la haine
se définissant comme une attitude fondamentalement hostile, qui dépasse le simple
refus, le mépris ou l’antipathie (DUPUIS ET AL., n. 30, 80 et 81 ad art. 261bis CP et les réf.).
8.1.3 L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les
autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022
consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars
2016 consid. 1.1). En effet, la doctrine dominante est d’avis que, malgré la formulation
du texte légal, la menace doit porter sur un dommage sérieux ainsi que le prévoit la
contrainte au sens de l’art. 181 CP, notamment au regard du critère de l’intensité
suffisante que doit revêtir l’acte de violence (BOETON ENGEL, Commentaire romand,
2017 n. 24 ad art. 285 CP). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu’une menace
qui n’était pas prise au sérieux n’était pas couverte par l’art. 285 CP (ATF 96 IV 111
consid. 3). Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur
essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 précité consid.
3.1.2 ; 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel
étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2. ;
6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 2.2).
8.1.4 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une
autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni
d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
L’opposition aux actes de l’autorité se distingue de l’art. 285 CP par le fait qu’il n’est pas
exigé que l’auteur ait recours à la violence ou à la menace (ATF 124 IV 127 consid. 3a).
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son
comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte
officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné,
par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire
(ATF 127 IV 115 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 2a et les références ; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1 ; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid.
6.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement
l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le
diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique
une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée,
par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir
d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette
fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à
une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se
laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2023 loc. cit.). La
réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt
du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
8.2
8.2.1
En l’espèce, il convient de situer les propos adressés le 29 avril 2022 par
Z _________ à G _________ dans leur contexte. En effet, l’intervenante de l’OPE venait
d’informer ce dernier qu’il ne pourrait pas voir son enfant, ce qui l’avait énervé. Il s’est
alors montré agressif et insultant, déclarant : « vous êtes tous des merdes dans ce pays
de Suisse de merde », « je vais tous vous faire enfermer, bande de fils de pute » et
« vous m’avez volé mon enfant ; je vais vous attacher à un arbre et vous flageller
pendant 4 ans pour que vous compreniez le cauchemar que vous me faites vivre ». Au
vu de l’attitude et de l’état d’énervement de Z _________ lorsqu’il les a proférées, ces
expressions – des métaphores selon leur auteur – ne peuvent qu’objectivement effrayer
leur destinataire. Si G _________ n’a évidemment pas craint d’être effectivement
attachée à un arbre et flagellée, elle a saisi – comme tout tiers normalement sensible
dans sa situation – l’image suscitée par la métaphore, lui laissant craindre à tout le moins
une limitation de ces mouvements ainsi que le risque de subir des atteintes à son
intégrité physique. Il s’agit d’un dommage sérieux au sens de la jurisprudence relative à
la notion de contrainte. Son but, clairement énoncé, était de faire comprendre à
l’intervenante le cauchemar qu’elle lui faisait vivre. Cette menace a eu un réel impact,
générant une peur contraignant l’intervenante à mettre un terme à l’entretien après deux
ou trois minutes et conduisant le responsable régional de l’OPE à prendre des mesures
en vue d’assurer la sécurité des collaboratrices. Ce comportement a dès lors engendré
l’impossibilité pour l’OPE d’exécuter le mandat d’enquête sociale confié, comme en a
été avisée l’APEA le 9 mai 2022 (p. 48), soit un acte entrant dans les fonctions de
l’intervenante de l’OPE visée. Partant, au vu de la qualité non contestée de fonctionnaire
de celle-ci, les agissements du prévenu remplissent les conditions objectives de l’art.
285 ch. 1 CP, le prévenu ayant eu recours à la menace.
En articulant ces propos dans le contexte tendu de l’entretien durant lequel il était énervé
et agressif, le prévenu était conscient que son comportement, dont il avait d’ailleurs
constaté qu’il provoquait la peur chez son interlocutrice, était propre à empêcher le
déroulement de la séance ainsi que la mise en œuvre de l’enquête sociale. Il a dès lors
agi à tout le moins par dol éventuel. Partant, il doit être reconnu coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. Sur ce
point, l’appel du Ministère public est admis alors que celui du prévenu est rejeté.
8.2.2 S’agissant des termes utilisés par le prévenu le 12 décembre 2022 à l’encontre de
Y _________, il convient de souligner qu’ils ont été formulés au téléphone, lorsque le
prévenu a rappelé l’intervenante en protection de l’enfant, 1h à 1h30 après qu’elle l’avait
informé de son refus de transmettre des cadeaux de son fils. Comme il l’a reconnu, il
était énervé et s’en est pris verbalement à la famille de celle-ci. En lui disant « meurs
sale pute », après mûre réflexion, dans le cadre des rapports tendus avec les autorités
régissant ses relations avec son fils, le prévenu a non seulement injurié son
interlocutrice, mais a proféré des menaces de mort propres à alarmer la destinataire tout
comme toute personne normalement sensible dans un tel contexte, visant sa famille et
sa propre vie. A cet égard, l’intervenante a déclaré avoir eu peur à la suite de ces propos,
et avoir du souci que le prévenu s’en prenne à elle ou à son fils, notamment si elle devait
le rencontrer en dehors de son travail. Il y a dès lors lieu de constater que le
comportement du prévenu correspond aux conditions objectives de l’infraction de
menaces.
Lors des débats de première instance, l’appelant a reconnu avoir conscience que les
propos tenus étaient susceptibles d’inquiéter ses interlocuteurs. Il avait ainsi réalisé la
portée de ses dires, de sorte que l’intention d’alarmer sa correspondante téléphonique
est également réalisée, à tout le moins par dol éventuel.
Dès lors, pour les termes utilisés lors de l’entretien téléphonique du 12 décembre 2022,
le prévenu doit être reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et de
menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.
8.2.3 Lors de la séance du 7 février 2023, le prévenu a traité X _________ de «pute
marocaine ». Cette expression injurieuse a manifestement un caractère xénophobe.
Toutefois, l’art. 261bis CP ne concerne pas les propos visant une personne en raison de
sa nationalité, comme en l’espèce, une ressortissante du Maroc. Elle ne dénote pas non
plus une attitude haineuse contre la personne du seul fait de sa nationalité. En l’absence
de mobile discriminatoire, les conditions de cette infraction ne sont pas remplies et
l’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation, la condamnation pour injure, non
remise en cause céans, étant dès lors confirmée.
8.2.4 Les infractions à la LCR ne sont pas non plus contestées, de sorte qu’il est renvoyé
sur ce point au considérant 8 du jugement entrepris (p. 696-698).
9.
Il convient dès lors de statuer sur la peine et la réintégration, le Ministère public
concluant au cumul des peines de genre différents alors que le Tribunal de première
instance a infligé une peine privative de liberté d’ensemble, y compris la peine découlant
de la réintégration, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, pour sanctionner toutes les
infractions à l’exception de la violation simple des règles de la circulation routière punie
d’une amende de 100 francs. Le prévenu appelant se prévaut, comme en première
instance, d’une violation du principe de célérité. Il invoque, s’agissant des infractions en
lien avec les procédures liées à la mise en œuvre d’un droit de visite à son fils, le bénéfice
de la circonstance atténuante du profond désarroi de l’art. 48 let. c CP.
9.1 Le jugement entrepris expose aux considérants 9.1.1 à 9.1.5 les règles en la matière
et au considérant 1.4, s’agissant du principe de célérité (art. 19 al. 2, 41, 42, 47 à 51, 89
CP), de sorte qu’il convient d’y renvoyer en y apportant les compléments suivants.
9.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP
vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve
pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie
d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. Il doit être rendu excusable par les
circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de
la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou
par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 119 IV 202 consid. 2a ;
118 IV 233 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid.
4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se
demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait
trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 s. et les arrêts cités).
L'état de profond désarroi, notion reprise dans les mêmes termes que ceux relatifs aux
éléments constitutifs du meurtre passionnel (cf. art. 113 CP), décrit un état
psychologique de désespoir qui est en lui-même excusable, en tant qu'il est susceptible
d'être ressenti par chacun dans une situation donnée et qu'il est fondé sur des éléments
éthiques objectifs. C'est ainsi bien l'état psychologique, et non l'acte en lui-même, qui
doit être excusable, ce qui permet d'envisager la circonstance atténuante même pour
des infractions objectivement très graves, tel par exemple le cas d'un meurtre, par son
parent, d'un enfant lourdement handicapé (ATF 149 IV 217 et les références citées).
9.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ;
le fait que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du
même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en
application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que
si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque
infraction commise (arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1).
Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en
effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète : ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313
consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit
prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une
amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf.
cit.).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que
les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au
juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave
de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou
atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la
nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera
pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss). En
présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine
d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer
chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 217 consid. 3.5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4). De par l'effet
d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement
inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145
consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4).
9.2 Ont été retenues à l’encontre de Z _________ les infractions de violence ou menace
contre les autorités ou les fonctionnaires, de menaces, d’injure, de conduite en état
d’ébriété qualifiée, de conduite sans autorisation et de violation simple des règles de la
circulation routière. Hormis cette dernière infraction, qui constitue une contravention et
doit être sanctionnée d’une amende, et les injures, punissables d’une peine pécuniaire
uniquement, les autres infractions sont toutes passibles, alternativement, d’une peine
privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, cette dernière constituant la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, et s’avérant plus clémente
que la première, laquelle atteint le condamné dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144
IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Il faut ainsi déterminer quel genre de peine doit être
privilégiée dans le cas présent.
9.3 Les antécédents du prévenu sont mauvais. S’agissant des infractions commises
lors de séances à l’OPE ou l’APEA concernant ses relations avec son enfant, il convient
de relever que l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits similaires,
étant précisé que les deux dernières condamnations, prononcées en 2021, consistent
notamment en des peines privatives de liberté fermes. Ces sanctions ainsi que les
peines pécuniaires avec sursis, puis fermes à la suite de la révocation du sursis de la
peine prononcée le 3 avril 2020, n’ont pas exercé le moindre effet dissuasif sur l’intéressé
qui a poursuivi sa carrière délictueuse de manière intense, la fréquence des infractions
s’intensifiant à partir du mois d’avril 2022 jusqu’à son incarcération au mois de février
assortissant la liberté conditionnelle dont il bénéficiait depuis le 10 décembre 2021 et qui
avait été prolongé au vu de son insoumission au traitement ambulatoire préconisé. Il a
ainsi démontré son mépris total pour l’ordre juridique suisse. Dans ces conditions, seul
le prononcé de peines privatives de liberté paraît, pour l’ensemble des infractions qui
précèdent et qui entrent en concours (cf. art. 49 al. 1 CP), approprié, en particulier pour
des motifs de prévention spéciale, sous réserve du prononcé d’une amende pour la
contravention à la LCR et d’une peine pécuniaire pour les injures, en application de l’art.
41 al. 1 let. a CP, ces deux dernières infractions ne prévoyant pas, même à titre alternatif,
la possibilité de prononcer une peine privative de liberté (cf. KUHN/VUILLE, Commentaire
romand, 2021, n. 4 ad art. 41 CP). En effet, il est manifeste que le prononcé d’une autre
peine ne saurait avoir le moindre effet dissuasif sur le prévenu.
Les infractions à la LCR ne relèvent pas du même domaine que les précédentes
condamnations. Toutefois, la mauvaise situation financière du prévenu, qui faisait, avant
son incarcération, l’objet de poursuites pour un montant de quelque 17'000 fr., alors qu’il
bénéficiait d’une rente AI et du soutien d’une curatrice, rend précaire l’exécution d’une
peine pécuniaire, sa rente ayant en outre été suspendue durant son incarcération.
Conformément à l’art. 41 al. 1 let. b CP, il y a lieu d’infliger des peines privatives de
liberté également pour les violations de la LCR.
9.4 Pour fixer la peine, il convient de distinguer les infractions commises dans le cadre
de la réglementation du droit de visite sur son fils de celles réalisées en tant
qu’automobiliste tout en relevant, à l’instar des premiers juges, que le trouble psychique
dont souffre le prévenu ne se trouve pas en relation avec les infractions en matière de
circulation routière, de sorte que la responsabilité pénale de l’appelant est entière les
concernant et diminuée dans la mesure indiquée par les experts pour les autres
infractions.
Même si l’appréciation de la culpabilité doit se faire pour chacune des infractions
considérées, il convient de prendre en compte les éléments d’individualisation de la
peine liés à l’auteur (Täterkomponenten) suivants, valables pour toutes les infractions.
Outre sa situation personnelle (consid. 1.1 à 1.3), il faudra tenir compte des mauvais
antécédents du prévenu, révélateurs d’une propension marquée à ne pas respecter la
loi, qu’il s’agisse d’insulter et de menacer, au mépris du minimum de savoir-vivre garanti
par la loi pénale ou de faire fi des règles de la circulation routière. Toutes les infractions
ont été commises durant le délai d’épreuve accordé lors de sa libération conditionnelle.
Son attitude en procédure est mauvaise. Confronté aux comportements qui lui étaient
reprochés, il les a niés, minimisés ou répétés devant la police. Tout en se déclarant prêt
à collaborer, il a réitéré ses insultes à l’égard des employées de l’OPE. Il n’a pas regretté
ses actes mais s’est posé en victime. En outre, il n’a entrepris aucune démarche pour
tenter de s’excuser auprès des parties plaignantes.
Certes, aux débats d’appel, il a exprimé des regrets par rapport aux actes commis, en
particulier s’agissant des propos tenus à l’encontre des membres de l’OPE et de l’APEA.
Il a cependant persisté à minimiser leur intensité, continuant de soutenir qu’il s’agissait
de métaphores et non de véritables menaces.
9.5 Le prévenu invoque, tant en première qu’en seconde instance, une violation du
principe de célérité nécessitant une réduction de peine. En effet, une première plainte a
été déposée à son encontre le 28 septembre 2022, l’intéressé étant placé en détention
provisoire le 17 février 2023 à la suite de son audition par la police cantonale. Après
avoir, le 1er mars 2023, informé les parties de son intention de mettre en œuvre une
expertise, le procureur l’a ordonnée le 22 mars 2023. Le rapport d’expertise a été rendu
le 24 juillet 2023 et le prévenu auditionné par le Ministère public le 13 novembre 2023
après avoir requis cette audition à trois reprises, soit le 17 août 2023, 8 septembre 2023
et 26 septembre 2023. L’acte d’accusation ayant été dressé le 25 janvier 2024, le
jugement de première instance a été rendu le 8 avril 2024. Les appels ont été déposés
les 15 et 16 mai 2024 et communiqués aux parties le 17 mai suivant. Par ordonnance
présidentielle du 5 juin 2024, la demande de mise en liberté du prévenu a été rejetée et
la détention pour des motifs de sûreté confirmée (TCV P2 24 31 p. 805). Le 12 juin 2024,
la direction de la procédure a ordonné un complément d’expertise. Le mandat a été
accepté le 20 juin 2024 par le Dr B _________ qui a, après avoir rencontré le prévenu le
16 juillet 2024, rendu son rapport le 30 juillet 2024. Les parties ont été citées à
comparaître par ordonnance du 30 septembre 2024 et les débats ont eu lieu le
21 novembre 2024.
Il apparaît dès lors que l’instruction n’a pas connu de longues périodes d’inactivité, une
durée d’un peu plus de trois mois pour rendre le rapport d’expertise ne violant pas le
principe de célérité, étant précisé que la réticence du prévenu à collaborer avec l’un des
experts a retardé son exécution. En appel, un laps de temps d’un mois et demi, durant
la période des vacances estivales, n’est pas critiquable, ni la durée de six mois, de la
procédure d’appel. En l’absence de violation du principe de célérité, il ne saurait être
question de réduction de la peine à ce titre.
9.6 Il convient tout d’abord de considérer les infractions commises en relation avec les
procédures liées à son enfant, pour lesquelles, à dire d’expert, la responsabilité du
prévenu est moyennement diminuée. La faute en rapport avec celles-ci doit être qualifiée
de moyennement grave au vu de la diminution de responsabilité. Il s’agit en effet de
récidives spéciales, l’intéressé ayant déjà été condamné pour des infractions contre
l’autorité publique, la liberté et l’honneur. S’il peut être admis que l’appelant se sentait
désespéré par le contexte difficile de ses rapports avec les autorités en charge des
relations personnelles avec ce dernier, son éventuel état de désarroi n’est toutefois pas
excusable. En effet, les victimes n'ont adopté aucun comportement blâmable – ce que
l’appelant ne prétend pas d’ailleurs – se contentant de faire le travail pour lequel l’OPE
avait été mandaté. Ces agissements résultent de la manière générale qu’a l’intéressé de
se comporter aussi bien envers sa partenaire qu’envers les autorités et toute personne
interagissant avec lui au sujet de son fils. Dans ces circonstances, les conditions du
profond désarroi n'étaient pas réalisées, étant rappelé que, selon les experts, l’appelant
était mu par son impulsivité, convaincu de son bon droit comme de ses intérêts à agir en
raison de son trouble psychique.
9.6.1 Les deux infractions objectivement les plus graves, sanctionnées par une peine
privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire, sont la violence ou la
menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que les menaces. La première
doit être punie plus sévèrement et mérite la peine la plus élevée. Alors même que le
délai d’épreuve de la libération conditionnelle avait été prolongé et n’était pas échu, le
prévenu a derechef pris à partie une employée de l’OPE, dans l’exercice de ses
fonctions, dans le cadre de la gestion des relations personnelles avec son fils, ne faisant
preuve d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, démontrant que les
condamnations précédentes ne l’avaient nullement dissuadé d’augmenter sa volonté
délictuelle, en usant de termes toujours plus menaçants. Ses propos ont eu un effet
important sur leur destinataire, contraignant celle-ci à renoncer à l’entretien et à
poursuivre la procédure exclusivement par écrit. La peine de départ est fixée à 190 jours
de peine privative de liberté.
9.6.2 En réalisant l’infraction de menaces, commise le 12 décembre 2022, l’appelant
s’en est pris à nouveau à une personne en charge à titre professionnel des relations
avec son fils, dénotant une persistance dans l’illégalité au profit de ses motivations
égoïstes, focalisées sur son propre ressenti au détriment de sa victime ; il n’a pas hésité
à tenir des propos destinés à lui faire peur, en vain. Le fait que finalement tel n’a pas été
le cas est indépendant de ses actes. Partant, seule la tentative (art. 22 al. 1 CP) doit être
retenue, entraînant une peine réduite. Ainsi, la sanction est fixée à 86 jours de peine
privative de liberté, selon le principe de l’aggravation.
9.6.3
L’appelant s’est également rendu coupable d’injures, à deux reprises, lors de
séances de l’APEA concernant son fils. Son comportement révèle un mobile égoïste,
tendant à rabaisser et mépriser la mère de son enfant ainsi que l’avocat de cette dernière
et démontre son absence de prise de conscience du caractère illicite de ses dires ainsi
que son incapacité à respecter le cadre formel des procédures destinées à mettre en
œuvre un droit de visite sur son fils. Une peine pécuniaire de 21 jours-amende, tenant
compte de la réduction de responsabilité de l’appelant, doit être prononcée, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 fr. au vu de l’absence de revenu du prévenu depuis sa
mise en détention, le 17 février 2023.
9.7 La peine de base doit également être aggravée des peines sanctionnant les trois
infractions à la LCR. Le prévenu a tout d’abord conduit en état d’ébriété qualifié. Son
comportement dénote une absence totale d’égards envers les autres usagers de la
route, ne se souciant pas de les mettre en danger ou de leur causer des dégâts
matériels. Deux mois plus tard, il a pris le volant, en état d’ébriété, alors que son permis
de conduire lui avait été retiré, faisant passer son intérêt personnel à se rendre à une
séance au moyen de son véhicule privé avant le respect des prescriptions légales. Pour
ces trois infractions, sa faute doit être qualifiée de moyenne, l’intéressé ne bénéficiant
d’aucune diminution de responsabilité. Les deux délits (ébriété qualifiée et conduite sous
le coup d’un retrait de permis), dont la peine-menace est une peine privative de liberté
de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire, doivent être sanctionnés de 27 jours de peine
privative de liberté chacun, en vertu du principe de l’aggravation. Enfin, la violation
simple des règles de la circulation routière est une contravention, punie d’une amende
(art. 90 al. 1 LCR) dont le montant, arrêté à 100 fr. en première instance, est confirmé,
la peine de substitution étant fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP). La peine privative de liberté
d’ensemble est, à ce stade du raisonnement, de 11 mois (190 + 86 + 27 + 27 = 330
[jours]).
10. L’appelant conteste la réintégration dans un établissement pour les 51 jours de
détention restant à purger de la peine pour laquelle il a bénéficié d’une libération
conditionnelle.
10.1
Il a commis cinq délits durant le délai d’épreuve assortissant sa libération
conditionnelle, ce qui dénote une tendance persistante à violer la loi, non seulement
dans le cadre des procédures relatives à son droit de visite mais également en matière
de circulation routière, confortant le risque élevé de récidive tant spéciale que générale
ressortant de l’expertise. Les peines privatives de liberté précédemment subies, n'ont eu
un quelconque effet dissuasif sur lui, pas davantage que la chance qui lui avait été
donnée par l'octroi d'une libération conditionnelle. Partant, il y a lieu de prononcer la
réintégration du prévenu pour le solde de la peine dont l’exécution avait été suspendue
durant la libération conditionnelle (art. 89 al. 1 CP).
10.2 En cas de révocation, la durée de la réintégration est équivalente à celle du solde
de peine remis par l’intermédiaire de la libération conditionnelle. Toutefois, si la nouvelle
infraction commise aboutit à une condamnation à une peine privative de liberté ferme et
que le solde de la peine devenu exécutoire après révocation de la libération
conditionnelle n’est pas encore entièrement subi, le juge prononce une peine d’ensemble
– en application de l’art. 49 CP – à laquelle les dispositions sur la libération conditionnelle
(art. 86-89 CP) s’appliquent (ATF 135 IV 146).
En application par analogie de l’ATF 145 IV 146 (consid. 2.4.2), il s’agit alors de fixer
une peine pour l’infraction commise pendant le délai d’épreuve (en application de l’art. 47
CP), puis de l’augmenter de manière appropriée en fonction du temps de peine restant
à subir pour l’infraction commise initialement. Inversement et contrairement au concours
rétrospectif de l'art. 49 al. 2 CP, le législateur a créé à l'art. 46 al. 1, 2e phr. CP une base
légale permettant de revenir ultérieurement sur le jugement entré en force. Ainsi doit-il
être possible d'adapter ultérieurement la peine à révoquer dans le cadre de l'aggravation
(ATF 145 IV 146 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre
2022 consid. 5.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3 ; 6B_756/2021 du
23 mars 2022 consid. 2.1). Lors de la fixation de la peine d'ensemble, le juge doit partir
méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le
délai d'épreuve selon les principes de fixation de la peine des art. 47 ss CP en tant que
peine de départ. Il doit ensuite l'augmenter de manière appropriée en raison de la peine
révoquée. La peine d'ensemble en résulte. Si la peine de départ pour les infractions
commises durant le délai d'épreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des
peines d'ensemble, le juge peut tenir compte de façon modérée de l'aggravation déjà
survenue dans le cadre de la fixation des peines d'ensemble respectives (ATF 145 IV
146 consid. 2.4.2).
Enfin, si la nouvelle infraction commise nécessite une période de détention avant
jugement, cette dernière est imputée sur le solde de peine restant à exécuter à raison
de la réintégration (KUHN/VUILLE, op. cit., n. 15 ad art. 89 CP).
10.3 En l’espèce, la peine de départ est une peine privative de liberté de 11 mois alors
que le solde de la peine devant être exécutée en vertu de la réintégration est de 51 jours.
Afin de tenir compte que ces deux peines sont déjà des peines d’ensemble, il convient
d’aggraver de 30 jours la peine sanctionnant les nouvelles infractions, de sorte que la
peine privative de liberté, englobant le solde de la peine à exécuter lors de la libération
conditionnelle du 10 décembre 2021, est arrêté à 12 mois (330 + 30 [jours]). Il convient
de déduire de cette peine la détention préventive subie dès le 17 février 2023.
11.
11.1
11.1.1 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,
l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de
six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic
favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la
condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse
commettre d'autres infractions (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht, 2019,
n. 97 ad art. 42 CP). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré
l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation
d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit
examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée
par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic.
Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction
antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière
particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêts
6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1 ; 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid.
2.1). A juste titre, le Tribunal fédéral ne considère pas qu'il existe des circonstances
particulièrement favorables, même en présence d'une situation familiale et
professionnelle stable, si ces facteurs de stabilisation n'ont pas empêché l'auteur de
commettre des infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2012 du 14 septembre 2012
consid. 2.3.3 ; GARLAND, Besonders günstige Umstände, in forum-poenale 2/2014, p.
102).
Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un
point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable
non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent
lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors
être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer
positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août
2023 consid. 3.1 ; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; 6B_42/2018 du 17 mai
2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).
11.1.2 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic
défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation
d’ensemble des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (arrêts
du Tribunal fédéral 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_93/2021 du
6 octobre 2021 consid. 3.1). En particulier, lors de l'appréciation des perspectives
d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle
peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution,
le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le
sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire
à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir
cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral
6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid.
2.1).
11.2 L’appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté ferme dans les cinq
ans qui précèdent les infractions jugées présentement, le sursis ne peut être octroyé
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Celles-ci font
manifestement défaut. Tout d’abord, ses antécédents sont mauvais. Il n’a toujours pas
pris conscience de la gravité de ses actes, n’a exprimé des regrets que très tardivement,
soit lors des débats d’appel. En outre, le risque de récidive se situe, d’après l’expertise,
à un niveau élevé pour le même type d’infractions que celles déjà commises, avec
possibilité d’aggravation. Le fait que l’intéressé a entrepris, depuis quelques mois, un
suivi psychologique ne suffit pas à améliorer le pronostic, en l’absence de recul suffisant.
Partant, le sursis ne peut être accordé.
12 . Le prévenu reproche aux premiers juges d’avoir ordonné une mesure thérapeutique
institutionnelle, estimant suffisant un traitement ambulatoire.
12.1 Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Toutefois, en cas de risque de fuite ou de
récidive qualifié, il doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’un traitement institutionnel
puisse être prononcé : l'auteur doit souffrir d'un grave trouble mental ; il doit avoir commis
un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; le traitement doit être susceptible de le
détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
S’agissant de la première condition, selon la jurisprudence, toute anomalie mentale au
sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens
de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité
ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical
répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2). Le trouble doit, dans la mesure
du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé
que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou
du DSM, un diagnostic sûr de grave trouble mental est néanmoins possible s'il peut être
garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la
personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont
accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 consid.
3.5.5).
L'art. 59 al. 1 let. b CP précise la seconde condition présidant au prononcé d’un
traitement thérapeutique institutionnel, en ce sens qu'il faut qu’il soit à prévoir que cette
mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, cette
condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment
vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée
normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution
du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en
revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de
la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette
disposition concrétise le principe de proportionnalité qui englobe trois aspects. Une
mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de
l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre
mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à
l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité).
Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la
proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre
2021 consid. 1.7.1).
En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un
établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge
n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution
susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer
sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités
d'exécution. Le juge doit se borner à déterminer si un établissement approprié existe et
non que tel ou tel établissement soit disposé à accueillir le condamné (Message
concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en
vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs, in FF 1999 1879). Il ne renoncera à prononcer
une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est
impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du
11 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). Les
difficultés à trouver une institution adéquate et les éventuels délais d’attente ne font pas
obstacle au prononcé d’une mesure institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral
6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.2.1).
L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de
fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque
toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque
est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné
commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un
danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé.
Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un
établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques
essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). La loi ne
désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art.
59 al. 3 CP. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle
constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de
l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà
nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les
considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il
est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais
non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et
recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité
d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
12.2 En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 20 juillet 2023, le prévenu souffre de
schizophrénie paranoïaque (F20.8). Dans leur rapport complémentaire du 30 juillet 2024,
les experts ont relevé que, malgré la médication à laquelle l’intéressé se soumettait en
prison, son discours présentait toujours un contenu délirant de nature persécutoire et de
grandeur, notamment lorsqu’il affirmait disposer de compétences intellectuelles
brillantes le poussant à s’intéresser à des domaines tels que l’astrophysique, les
mathématiques ou la physique quantique. Ils ont indiqué que le prévenu présentait des
symptômes « négatifs » des schizophrénies, tels que l’anhédonie (incapacité d'un sujet
à ressentir des émotions positives lors de situations de vie pourtant considérées
antérieurement comme plaisantes), l’avolition (incapacité à initier et persister dans des
activités dirigées vers un but) et un émoussement affectif constitutif d’un apragmatisme
important. En outre, l’intéressé était anosognosique et réfutait catégoriquement toute
maladie psychique, en particulier une schizophrénie. Ainsi, en l’absence de toute prise
de conscience d’un quelconque trouble psychique, hormis la souffrance qu’il impute de
manière persécutrice à l’injustice dont il se dit victime, son adhésion au traitement
paraissait superficielle. Les experts ont constaté que le prévenu n’était actuellement pas
en mesure d’apprécier correctement sa situation médicale ni de décrire ce dont il aurait
besoin pour ne pas rechuter plus gravement ou réitérer des actes répréhensibles ni pour
ce qui concerne son traitement et une prise en charge psychiatrique. Dans ces
conditions, il nécessitait une prise en charge psychiatrique intégrée et interdisciplinaire
comprenant
un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sein d’un
établissement en mesure de fournir une thérapie institutionnelle ; une telle prise en
charge ne pouvait pas être assurée par un traitement ambulatoire. Elle nécessitait des
ajustements en fonction d’évaluations réitérées de l’évolution clinique et devait être
conduite sur la durée pour déployer ses effets (cf. dos. p. 846-847).
En réponse aux questions posées, les experts ont maintenu leur opinion, malgré le
traitement volontaire entrepris par le prévenu lors de sa détention, impliquant notamment
un suivi par une psychologue et une psychiatre ainsi qu’une médication. La mesure
thérapeutique institutionnelle reste selon eux actuellement nécessaire afin de prévenir
les rechutes et de diminuer le risque de récidive d’actes répréhensibles. Le traitement
ne peut être effectué qu’en milieu fermé, compte tenu de la faible adhésion de l’intéressé
à celui-ci, en raison de l’absence de prise de conscience des troubles et des soins
nécessaires. Le risque que le prévenu quitte la prise en charge prématurément et sur
une décision irraisonnable demeurait important. Le seul établissement susceptible
d’accueillir le prévenu dans le cadre de l’exécution de la mesure préconisée était
Curabilis, à Genève. Un traitement ambulatoire devait être considéré comme insuffisant,
puisqu’incapable d’écarter le risque de récidive. Nonobstant le refus de l’intéressé de se
soumettre volontairement au traitement institutionnel recommandé, les chances
d’améliorations cliniques pouvaient être raisonnablement espérées, selon les experts. Il
était en outre possible que ce traitement apporte une amélioration clinique suffisante
pour obtenir l’adhésion de l’intéressé. Les experts ont finalement confirmé que les
chances d’atteindre le but poursuivi par une thérapie psychiatrique psychothérapeutique
institutionnelle existaient, quand bien même le prévenu n’était pas en mesure de donner
son consentement (ambivalence et anosognosie pathologiques).
Rien ne justifie de s’écarter des considérations émises ci-devant par les spécialistes,
quand bien même le prévenu persiste à réfuter le diagnostic posé par les experts. Cela
étant, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de ces
derniers. L’appelant se contente ainsi de soutenir que la psychologue et la psychiatre
qui le suivent ne comprennent pas les conclusions de l’expertise et n’adhérent pas aux
conclusions posées, mais sans produire la moindre attestation écrite de leur part. En
l’absence cependant de tout élément de nature à ébranler les conclusions des experts,
celles-ci méritent d’être suivies. La relation entre le trouble dont souffre le prévenu –
schizophrénie sévère – et les faits reprochés a été qualifiée de forte « au sens
mathématique sinon statistique du terme » (cf. dos. p. 330). Le risque que l’intéressé
commette à nouveau des infractions, du type de celles commises, avec possibilité
d’aggravation, considéré comme élevé, peut être réduit par la mesure proposée, le
trouble subi étant réputé accessible au traitement.
Le prévenu s’oppose à une mesure institutionnelle, qu’il juge disproportionnée, mais se
dit prêt à continuer, à sa sortie de prison, le traitement ambulatoire débuté en détention,
accompagné de toute règle de conduite jugée utile, qu’il estime suffisant. Il oublie
toutefois que le but de la mesure n’est pas seulement thérapeutique mais aussi préventif,
en ce sens qu’elle doit permettre d’écarter ou de diminuer le danger potentiel que
représente l’auteur (QUELOZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 15 ad art. 59 CP).
Le Tribunal cantonal se rallie aux constatations des experts concernant le caractère
insuffisant d’un traitement ambulatoire. Par le passé, le prévenu a déjà été astreint à un
traitement ambulatoire, dans le cadre de l’octroi de la libération conditionnelle. Il ne s’y
est cependant pas soumis, arguant tout d’abord avoir « tout fait » et « fait les suivis
jusqu’à la fin », avant de reconnaître avoir « raté effectivement quelques rendez-vous »,
puis n’avoir « plus continué [s]on traitement » après avoir su qu’il ne reverrait pas son
fils, avant de finalement déclarer qu’il avait « arrêté [s]on traitement » lorsqu’il avait revu
son fils car il allait mieux (cf. supra, consid. 1.4).
Depuis lors, il fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique en détention, à raison d’un
entretien bimensuel avec la psychologue et d’une visite auprès d’un médecin psychiatre,
selon les besoins du suivi médicamenteux. Ainsi, en janvier 2024, le SMP constatait une
symptomatologie
anxio-dépressive
modérée,
réactionnelle
au
contexte
de
l’incarcération, avec notamment une tristesse de l’humeur, des angoisses et de la
fatigue, de sorte qu’un traitement antidépresseur avait été instauré. Selon les médecins,
le patient relatait un vécu persécutoire, notamment par le système suisse (p. 804). Dans
le cadre de leur rapport complémentaire de juillet 2024, les experts ont relevé que les
notes médicales du dossier du SMP indiquaient une diminution légère de la
symptomatologie psychotique, mais relevaient la persistance d’idées de persécution
fluctuantes qui semblaient laisser le pas à une symptomatologie anxieuse avec des
bouffées d’angoisse et l’apparition d’affects dépressifs (p. 842). Ils n’ont spécifiquement
relevé aucune évolution positive en relation avec les symptômes décrits précédemment.
Au vu de la constatation des experts, selon laquelle le risque que le prévenu quitte la
prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable prise unilatéralement,
en cas de traitement ambulatoire – comme ce fut le cas lors de la libération conditionnelle
–, était important, le Tribunal cantonal ne voit aucune raison de s’écarter de leur récente
recommandation tendant à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique
institutionnelle. Seule cette mesure est apte à atteindre le but de soigner le prévenu et
de diminuer le risque de récidive.
Aux débats d’appel, le prévenu a plaidé que le risque de récidive serait inexistant
puisqu’il s’est résigné à ne plus avoir de contact avec son enfant et qu’un placement à
Curabilis risquerait de prolonger de nombreux mois sa privation de liberté, pour absorber
un risque considéré comme inexistant. S’agissant du risque de récidive, la seule
déclaration d’intention de l’appelant ne saurait suffire. En l’état, on ne peut exclure que
l’intéressé, s’il devait être libéré, cherche à entrer en contact avec son fils ou la mère de
celui-ci. De même que l’on ne peut affirmer, avec certitude, que les comportements tels
que ceux qui lui sont présentement reprochés, ne se reproduisent avec une nouvelle
compagne ou un nouvel enfant. Enfin, il n’y a pas lieu de discuter plus avant
l’argumentation liée à la durée de la privation de liberté, puisqu’on ne saurait en l’état
préjuger de la durée de la mesure et des résultats de celle-ci. C’est le lieu de rappeler
qu’un placement en institution au sens de l’art. 59 CP est contrôlé régulièrement, soit
dans les trois à six mois, et peut être levé si la mesure ne se révèle pas adéquate ou
n’est pas apte à prévenir le risque de récidive, respectivement soigner le prévenu. Dans
le cadre de cet examen, l’autorité d’exécution veillera, en fonction de l’évolution de la
situation de l’appelant, à adapter la mesure, si besoin, de telle sorte que l’atteinte aux
droits de la personnalité de l’intéressé soit la moins dommageable possible (respect du
principe de la proportionnalité).
13. Le prévenu doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine
privative de liberté et de la mesure (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf.
ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de la sanction, de
son opposition à la mesure, de son peu d’attaches tant sur le plan familial, relationnel
que professionnel et, surtout, de sa tendance à des réactions impulsives inconsidérées,
on peut sérieusement craindre qu'il prenne la fuite et entre dans la clandestinité pour
échapper à l'exécution de la sanction.
14.
14.1 Le prévenu est condamné pour l’essentiel des infractions dont il était accusé. Il est
acquitté du chef d’accusation de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP),
uniquement. Le chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel se
rapportait à des faits tombant sous le coup d’une autre infraction (menaces et violence
contre les fonctionnaires ; art. 285 CP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des
frais d’instruction et de première instance à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP),
l’instruction liée à l’infraction pour laquelle celui-ci est acquitté n’ayant pas nécessité un
traitement particulier. Le montant des frais de première instance, non contesté, est
confirmé. Il en va de même des indemnités allouées aux défenseurs d’office (Mes
Détienne et Ribordy) pour leur activité durant la procédure et devant le Tribunal
d’arrondissement (pour le second), étant toutefois précisé que le remboursement de
celles-ci par le prévenu appelant suit le sort des frais de procédure, de sorte qu’il sera
condamné à rembourser l’entier de ces indemnités dès que sa situation financière le
permettra.
14.2 Vu le sort de l’appel du prévenu, entièrement rejeté, et l’admission dans une large
mesure de l’appel joint du Ministère public, il se justifie également de mettre l’intégralité
des frais de seconde instance à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP).
Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et
6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation
financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (3804 fr. [frais
d’expertise complémentaire] + 25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure
d’appel, comprenant également ceux liés à l’ordonnance du 5 juin 2024, sont arrêtés au
montant total de 5000 francs.
14.3 L’appelant doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de
céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), sont
toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). S’agissant
d’un cas de défense obligatoire, le plein tarif est applicable (art. 30 al. 2 let. a LTar).
En l’espèce, il s’agit d’indemniser le défenseur d’office, Me Ribordy, pour l’activité
déployée jusqu’au 10 septembre 2024, date à laquelle il a été relevé de son mandat.
L’avocat a chiffré sa rémunération à 2940 fr. 55 (TVA et débours compris). Un tel montant
paraît quelque peu excessif, dans la mesure où l’activité utile de celui-ci a consisté
essentiellement à rédiger l’appel, certes motivé, et à prendre connaissance de divers
courriers, dont la détermination du Ministère public ainsi que le rapport d’expertise
complémentaire. C’est le lieu de préciser que des activités telles que la transmission de
pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de
télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes
de travail), le temps consacré à l’ouverture du dossier, constituent des opérations qui
sont déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août
2019 dans la cause P3 18 115 ; P3 20 263). Il n’y a dès lors pas lieu de les comptabiliser
séparément.
En définitive, compte tenu des démarches utilement accomplies, des difficultés et
ampleur non négligeables de la cause, de l’enjeu qu’elle représente pour le prévenu eu
égard à la peine et à la mesure encourues, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art.
27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité est
arrêtée à 2000 fr., débours et TVA compris.
Le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant aux conditions de l’art. 135 al. 4
CPP.
Prononce
Les appels formés par le Ministère public et Z _________ contre le jugement du 8 avril
2024 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 7, 8 et
10 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante :
Les prétentions civiles de W _________ et de X _________ tendant au versement
d’une indemnité pour tort moral sont rejetées.
Il est pris acte que Y _________ n’a pas de prétentions civiles à faire valoir.
au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à W _________, X _________ et
Y _________.
sont partiellement admis, s’agissant de celui du Ministère public, respectivement rejeté
s’agissant de celui de Z _________. En conséquence, il est statué :
Z _________ est acquitté du chef d’accusation de discrimination raciale (art. 261bis
aCP).
Z _________ est reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’injures (art. 177 al. 1 aCP),
de menaces (art. 180 al. 1 aCP), de violence ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 aCP), de violation simple des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et
de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Il est ordonné la réintégration de Z _________ et le solde des peines privatives de
liberté prononcées le 14 avril 2021 par l’Office régional du Ministère public du Valais
central et le 6 mai 2021 par le juge du district de Sion, soit 51 jours, est mis à
exécution (art. 89 CP).
Z _________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois,
incluant le solde des peines mentionnées sous chiffre 3, sous déduction de la
détention provisoire subie dès le 17 février 2023 ainsi qu’à une peine pécuniaire de
21 jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende contraventionnelle de 100 francs.
Pour le cas où Z _________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 3, la peine privative
de liberté de substitution est fixée à 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
Les frais de première instance, arrêtés à 20'000 fr. (instruction : 17'703 francs ;
tribunal d’arrondissement : 2297 francs), et de la procédure d’appel, arrêtés à 5000
fr., sont mis à la charge de Z _________.
fr. à titre de rémunération du défenseur d’office (première instance : 10'200 francs ;
appel : 2000 francs).
défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4
CPP).
Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP), le
maintien en détention Z _________ est ordonné.
Sion, le 16 décembre 2024