JUGPEN /21
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JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sean Larkin, greffierad hoc
en la cause
Ministère public , représenté par Patrick Burkhalter, procureur St-Maurice
contre
X _________ , prévenu
(art. 19a al. 1 LStup)
Procédure
Au matin du 5 octobre 2023, deux agents de la police cantonale se sont rendus dans la
localité de A _________ (B _________) où la présence d’une plantation de chanvre leur
avait été dénoncée. Sur place, après avoir eu un contact avec X _________, les policiers
ont appelé à 8h39 l’office régional du ministère public du Bas-Valais qui a ouvert une
instruction pénale pour infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-
après : LStup) et a ordonné oralement une perquisition. Celle-ci a été effectuée de 8h45
à 11h00 La police a interrogé X _________ dans ses locaux de C _________
(D _________), le même jour, de 11h19 à 12h22, en qualité de prévenu d’infraction à la
LStup. Le ministère public a confirmé le lendemain par écrit son mandat oral.
Lors de la perquisition, les objets suivants ont été séquestrés :
2 bidons d’engrais (objet n° 122853) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122854) ;
2 bouteilles d’engrais (objet n° 122855) ;
100 boutures de cannabis (objet n° 122856) ;
2 bouteilles d’engrais PK (objet n° 122857) ;
3 boutures de cannabis (objet n° 122858) ;
1 lampe pour plantation indoor (objet n° 122859) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122860) ;
2 tuyaux d’arrosage (objet n° 122861) ;
6 pots de terre pour culture de psilocybine (objet n° 122862) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122863) ;
2 fonds pour bacs à marée (objet n° 122864) ;
2 bacs à marée (objet n° 122865) ;
1 tuyau d’aération métallique (objet n° 122866) ;
1 voile de croissance (objet n° 122867) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122868) ;
1 calculateur de PH (objet n° 122869) ;
3 lampes pour culture indoor (objet n° 122870) ;
2 bacs à marée (objet n° 122871) ;
1 caisson de ventilation (objet n° 122872) ;
8 plantes de chanvre frais (objet n° 122873) ;
1 calculateur de PH (objet n° 122874) ;
1 bouteille d’engrais (objet n° 122875) ;
1 filtre à charbon (objet n° 122876) ;
3 bâches en plastique (objet n° 122877).
Les objets nos 122856, 122858, 122862 et 122873 ont été détruits, avec l’accord de
X _________, le 12 octobre 2023.
Le 17 novembre 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale :
X _________ est reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (19a ch.1
LStup).
X _________ est condamné à une amende de 300 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté.
Les objets suivants sont confisqués et seront détruits :
3 -
2 bidons d’engrais (objet n° 122853) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122854) ;
2 bouteilles d’engrais (objet n° 122855) ;
2 bouteilles d’engrais PK (objet n° 122857) ;
1 lampe pour plantation indoor (objet n° 122859) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122860) ;
2 tuyaux d’arrosage (objet n° 122861) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122863) ;
2 fonds pour bacs à marée (objet n° 122864) ;
2 bacs à marée (objet n° 122865) ;
1 tuyau d’aération métallique (objet n° 122866) ;
1 voile de croissance (objet n° 122867) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122868) ;
1 calculateur de PH (objet n° 122869) ;
3 lampes pour culture indoor (objet n° 122870) ;
2 bacs à marée (objet n° 122871) ;
1 caisson de ventilation (objet n° 122872) ;
1 calculateur de PH (objet n° 122874) ;
1 bouteille d’engrais (objet n° 122875) ;
1 filtre à charbon (objet n° 122876) ;
3 bâches en plastique (objet n° 122877).
Les frais, par 469 fr. 70, sont mis à la charge de X _________.
Le 27 novembre 2023, X _________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale. Il
a été entendu par le ministère public le 29 mai 2024.
X _________ a été mis en accusation devant le tribunal du district de l’Entremont le 3
juin 2024, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation et de requête relative à la
sanction.
Le 5 juin 2024, X _________ a déposé une détermination écrite spontanée.
X _________ a comparu aux débats du 27 août 2024. Il a maintenu son opposition. A
sa requête, le tribunal a statué à titre préliminaire sur l’exploitabilité des preuves
obtenues lors de la perquisition du 5 octobre 2023 et la validité du séquestre. Le tribunal
a interrogé X _________ qui a ensuite présenté sa défense, admettant sa condamnation
pour contravention à la LStup mais s’opposant à la confiscation des objets séquestrés.
X _________ a renoncé à la lecture publique du jugement.
Questions préliminaires
a)
L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le
jugement de l’infraction (art. 31 al.1 CPP). Le tribunal de district statue en première
instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres
autorités, et pour autant que le ministère public ne requière pas une peine privative de
liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au
sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la
révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LACPP).
b)
En l’espèce, les faits qui fondent l’accusation se sont produits à A _________, sur
le territoire de la commune de B _________. Le ministère public requiert une amende.
Par conséquent, le tribunal du district de l’Entremont est compétent à raison du lieu et
de la matière.
a)
Conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue
sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.
b)
En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 17 novembre 2023, infligeant une amende
au prévenu, a été valablement rendue par le ministère public dans le cadre de ses
compétences (art. 352 CPP). Elle a été expédiée au prévenu le même jour. Le délai légal
d’opposition de 10 jours est arrivé à échéance, au plus tôt, le 29 novembre 2023 (art. 90,
91 et 354 al. 1 let. a CPP). Partant, l’opposition du 27 novembre 2023 est recevable.
Le prévenu conteste la légalité de la perquisition du 5 octobre 2023. Il en déduit que
le matériel séquestré à son domicile et les photographies prises à cette occasion ne
peuvent pas être exploités en tant que moyens de preuve et que le matériel séquestré
ne peut pas lui être confisqué.
a)
Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la
loi, si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, si les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et si elles apparaissent
justifiées au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Les bâtiments, les
habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le
consentement de l’ayant droit (art. 244 al. 1 CPP). Le consentement de l’ayant droit n’est
pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, notamment, se trouvent
des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés (art.
244 al. 2 let. b CPP) ou des infractions sont commises (art. 244 al. 2 let. c CPP). Des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme
moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu’ils devront être confisqués (art. 263
al. 1 let. d CPP). Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En
cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être
confirmées par écrit (art. 241 al. 1 CPP). Il y a urgence lorsque le procureur n’est
matériellement pas en mesure de préparer en temps utile un ordre écrit et quand les
opérations ne peuvent pas être différées sans risque pour l’enquête […] le ministère
public doit confirmer par écrit les ordres donnés verbalement, ceci dès qu’il est
raisonnablement en mesure de le faire. L'absence de mandat écrit du ministère public
ne conduit toutefois pas forcément à l'inexploitabilité absolue des moyens de preuve
découverts lors de l’exécution de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du
20 avril 2018 consid. 2.1.1).
b)
En l’occurrence, la présence de plants de cannabis à A _________ a été dénoncée
à la police cantonale. Arrivés sur place, les policiers ont constaté qu’il y avait
effectivement huit plantes dans un jardin attenant au logement occupé par le prévenu.
Ils ont alors pris contact avec celui-ci qui a refusé de les laisser entrer chez lui. Compte
tenu de la quantité non négligeable de cannabis et de l’opposition du prévenu, les
policiers pouvaient légitimement soupçonner la présence, à l’intérieur, à tout le moins
d’éléments de preuve en lien avec la production de stupéfiants. Les policiers ont
immédiatement téléphoné au ministère public afin d’obtenir des instructions du
procureur. Informé de la situation, celui-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation
en envisageant une violation de la LStup plus grave qu’une simple contravention (cf.
l’art. 19 al. 1 LStup, mentionné dans l’ordonnance d’ouverture d’instruction) et que le
prévenu puisse mettre à profit le temps nécessaire à l’établissement d’un mandat écrit
pour faire disparaître des indices compromettants pour lui. Cette urgence justifiait par
conséquent que la perquisition fût ordonnée oralement. Comme le mandat a par ailleurs
été confirmé par écrit à très brève échéance, soit le lendemain de la perquisition, l’art.
241 al. 1 CPP a été respecté. Ainsi, malgré l’absence de consentement du prévenu, la
perquisition était légale, ce qui permet au tribunal de se dispenser d’examiner si, dans
le cas particulier, son illégalité aurait entraîné l’inexploitabilité totale des preuves
recueillies et l’invalidité du séquestre. Quant à savoir si les objets séquestrés doivent
être finalement confisqués, il ne s’agit pas d’une question de procédure, mais qui relève
du droit matériel et sera examinée ultérieurement.
Le prévenu conteste également le contenu du procès-verbal de son audition du 5
octobre 2023 par la police, au motif qu’il s’était senti intimidé, dans une situation de
détresse psychologique. Il a avancé comme preuve de cet état des déclarations figurant
dans le procès-verbal dont il est évident, selon lui, qu’elles ne peuvent pas correspondre
à la réalité, par exemple qu’il faisait six récoltes de cannabis par année. Il a expliqué
n’avoir pas réalisé, en relisant le procès-verbal, que la police y avait fait figurer des
choses qu’il n’avait pas dites, précisant souffrir de troubles de l’attention. Il est ainsi
revenu sur ses déclarations à la police, ne reconnaissant que celles faites devant le
procureur et devant le tribunal.
La contestation du contenu du procès-verbal par le prévenu apparaît peu convaincante.
Il convient à cet égard de relever que le prévenu n’a pas été entendu immédiatement sur
place, mais au poste de police où, avant d’être interrogé, il a été rendu attentif à ses
droits, y compris à la possibilité d’être assisté d’un avocat, dont il n’a pas fait usage. Au
demeurant, le prévenu est plutôt malvenu de critiquer le travail des policiers, puisque
c’est sur la base de leur enquête que le procureur a renoncé à le poursuivre pour la
commission du délit puni par l’art. 19 al. 1 LStup, ne retenant finalement que l’infraction
moins grave de l’art. 19a al. 1 LStup, constitutive d’une contravention. Cela étant, le
tribunal s’estime en mesure de former son opinion en faisant abstraction des
déclarations du prévenu du 5 octobre 2023, en se basant uniquement sur les autres
actes de la procédure, en particulier les auditions des 29 mai et 27 août 2024. La
question de l’exploitabilité et, cas échéant, de la force probante, du procès-verbal établi
par la police, peut dès lors finalement rester indécise.
Faits
A.
L’ordonnance pénale du 17 novembre 2023, qui tient lieu d’acte d’accusation,
circonscrit l’état de fait suivant :
X _________ consomme de la marijuana depuis l’âge de 15 ans, à raison de trois joints par jour en 2023.
Depuis 2018, il cultive, dans son jardin, de la marijuana destinée à sa consommation personnelle, à
raison d’une moyenne de cinq cultures par année.
En parallèle, X _________ achète également du cannabis pour satisfaire sa consommation personnelle.
Afin de réduire ses coûts et d’assurer sa consommation, X _________ souhaitait mettre en place une
culture de cannabis en intérieur.
Il a commandé du matériel pour un montant de 3'000 fr., selon ses propres estimations.
Le 5 octobre 2023, la police a saisi à son domicile une grande quantité d’objets, numérotés de 122853
à 12877, destinés à l’installation d’une culture de cannabis en intérieur. Se trouvaient à son domicile 103
boutures de cannabis, 8 plants de chanvre frais, 6 pots de terreau pour culture de psilocybine, des bacs
pour bouture de cannabis, des bouteilles et bidons d’engrais, des lampes pour culture indoor, deux
tuyaux d’arrosage, des bacs à marée ainsi que leur fond, un tuyau d’aération métallique, un voile de
croissance, des calculateurs de PH, un caisson de ventilation, un filtre à charbon ainsi que trois bâches
en plastique.
Le 12 octobre 2023, les 103 boutures de cannabis (objets séquestrés nos 122856 et 122858), les 8
plants de chanvre frais (objet séquestré no 122873) et les 6 pots de terreau pour culture de psilocybine
(objet séquestré no 122862) ont été détruits.
B.
X _________ a reconnu fumer du cannabis depuis l’âge de 14 ans et qu’il en
consommait régulièrement à l’époque où la police est intervenue chez lui. X _________
a reconnu que les huit plants de chanvre qui poussaient près de son logement étaient
destinés à sa consommation personnelle, mais qu’il en achetait aussi. Le tribunal tient
dès lors ces faits pour établis.
C.
Lors de la perquisition du 5 octobre 2023, ont été notamment séquestrés un bac
pour boutures, des bouteilles et des bidons d’engrais, quatre lampes pour culture indoor,
deux tuyaux d’arrosage, des bacs à marée ainsi que leur fond, un tuyau d’aération
métallique, un voile de croissance, des calculateurs de PH, un caisson de ventilation, un
filtre à charbon ainsi que trois bâches en plastique. S’il a reconnu qu’il lui était déjà arrivé,
par le passé, de cultiver du cannabis « indoor », X _________ conteste avoir eu
l’intention d’utiliser à cette fin le matériel séquestré. Il a déclaré qu’il l’avait acheté pour
le revendre, espérant en tirer un bénéfice.
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de
la pensée, à savoir de faits « internes ». En l’absence d’aveu, l'élément subjectif se
déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments
extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234
consid. 3.4 p. 239).
Il est exact que la culture de cannabis n’est pas la seule destination envisageable du
matériel décrit précédemment. Il est également exact que ce matériel était neuf, en partie
encore emballé, et que, pour l’essentiel, il n’était pas utilisé mais simplement entreposé
chez le prévenu. Cependant, dans son argumentation, le prévenu passe sous silence le
fait que la police a aussi découvert 103 boutures de cannabis déposées dans une cabine
de douche, sous une lampe favorisant leur croissance. Or cette lampe est identique aux
trois autres trouvées dans leur emballage d’origine fermé. Les photographies prises par
la police révèlent par ailleurs l’existence d’un local sans fenêtre, de taille suffisante pour
accueillir les quatre lampes, les deux bacs à marée, le caisson de ventilation et le filtre
à charbon. Ce local était alimenté en électricité et muni d’un orifice susceptible d’être
relié à l’installation de ventilation par le tuyau métallique.
Ainsi, il apparait que X _________, consommateur régulier de cannabis, qui a admis
avoir déjà expérimenté la culture « indoor » par le passé, a fait pousser chez lui une
centaine de boutures de chanvre, qu’il était en possession de tout le matériel – y compris
des lampes identiques à celle placée au-dessus des boutures - qui aurait permis aux
plantes de poursuivre leur croissance à l’intérieur et qu’il y avait dans sa demeure un
local déjà partiellement équipé et apte à recevoir cette installation. Ces indices entraînent
la conviction du tribunal que l’intention de X _________ était bien d’utiliser le matériel
séquestré pour cultiver du cannabis.
X _________ a en outre déclaré que rien n’indiquait le taux de THC du chanvre trouvé
chez lui, ce qui est exact, mais sans importance. En effet, du moment où X _________
a admis qu’il était consommateur régulier de cannabis – sous entendu pour ses effets
psychotropes - on ne voit pas dans quel autre but que d’en extraire des stupéfiants il
l’aurait cultivé. Il n’a du reste pas fourni d’explication à ce sujet et il est resté vague sur
l’importance de sa consommation.
D.
X _________ est âgé de xx ans. Il n’a pas de formation professionnelle, ni d’emploi
fixe. Il a expliqué travailler occasionnellement et bénéficier du soutien de ses parents.
X _________ ne figure pas au casier judiciaire suisse.
Considérant en droit
Le prévenu a été mis en accusation pour contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
a)
Sont considérés comme des produits stupéfiants, les substances et préparations
qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique
ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations
ou qui ont un effet semblable à celles-ci (art. 2 let. a LStup). Le cannabis est un stupéfiant
selon l’annexe 1 de l’art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI. Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. a
LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire
celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des
stupéfiants. L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que, quiconque, sans droit, consomme
intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour sa propre
consommation est passible d’une amende. Un simple aveu de consommation permet
sans arbitraire de retenir l’existence de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral
6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 3). La culture de plants de chanvre dans le but
d’en extraire des stupéfiants pour son propre usage tombe sous le coup de l’art. 19a
LStup, ceci même en l’absence d’analyse du taux de THC des plants saisis (TC/NE,
CPEN.2013.69 du 14 mai 2014, consid. 2).
b)
En l’occurrence, le prévenu a admis fumer régulièrement du cannabis depuis des
années. La police en a trouvé huit plants dans le jardin du prévenu qui a admis les
destiner à sa consommation et qu’en attendant de pouvoir les récolter, il achetait le
cannabis qu’il consommait. Le tribunal a retenu qu’à cette même fin d’assurer sa
consommation personnelle, le prévenu avait par ailleurs débuté chez lui la culture de
plus d’une centaine de boutures de chanvre. Le fait qu’aucune analyse du taux de THC
n’ait été effectuée ne saurait faire obstacle à la réalisation de l’infraction, dans la mesure
où le prévenu avait précisément pour objectif d’extraire des stupéfiants des plants afin
de subvenir à ses besoins de consommation. Au vu ce qui précède, le comportement du
prévenu correspond à tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), étant précisé que
les actes antérieurs au 11 septembre 2021 ne sont pas punissables en raison de la
prescription de l’action pénale qui est de trois ans pour les contraventions (art. 109 CP).
a)
Les
contraventions sont
passibles d’une amende (art. 103 CP). Les
dispositions sur le sursis et le sursis partiel ne s’appliquent pas en cas de contravention
(art. 105 al. 1 CP)
Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr.
(art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière
fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution
d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et
la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur
afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Les critères
généraux de l’art. 47 CP sont applicables pour déterminer la faute de l’auteur. La
« situation de l’auteur » est avant tout une référence à la situation financière
(HEIMGARTNER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 21 s. ad art. 106 CP ; JEANNERET,
Commentaire romand, n. 5 s. ad art. 106 CP).
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci
doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte
et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes
de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les
antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1 p. 66 s). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en
considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP)
et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).
b)
En l’occurrence, le comportement du prévenu est – objectivement et subjectivement
– peu grave. Sa collaboration à l’enquête a été correcte et sa situation personnelle
n’appelle pas de commentaire particulier, ne justifiant en tout cas pas le prononcé d’une
peine inférieure à sa culpabilité. Quant à l’absence d’antécédents pénaux, elle est neutre
du point de vue de la fixation de la peine. Il convient par ailleurs de tenir compte de la
situation financière très modeste du prévenu, même si celle-ci semble assez largement
résulter de ses propres choix de vie. Dans ces circonstances, une amende de 300 fr.
apparaît adéquate pour sanctionner l’infraction commise. Au cas où, de manière fautive,
le condamné ne payerait pas cette amende, la peine privative de liberté de substitution
est arrêtée à 3 jours (RVJ 2008 p. 226).
a)
Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le
juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que
celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit
d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que,
précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de
sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance
suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 139 IV 143 consid. 3.3.1).
b)
En l’occurrence, une des lampes séquestrées a effectivement servi à favoriser la
croissance de 103 plantons cannabis dans une cabine de douche. Le reste du matériel
séquestré était destiné à poursuivre cette culture intérieure, dans le but d’en extraire des
stupéfiants. Cela étant, le prévenu est un consommateur régulier de cannabis, une partie
de sa consommation était assurée par sa propre production de huit plants de chanvre
qui poussaient dans son jardin et il s’était déjà essayé, par le passé, à la culture
« indoor ». Ces circonstances donnent sérieusement à penser que si le matériel était
restitué au prévenu, celui-ci l’utiliserait pour produire des
stupéfiants, ce qui
compromettrait l’ordre public. La seule mesure apte à l’empêcher est de confisquer ce
matériel pour qu’il soit détruit.
Calculé notamment sur le vu de la simplicité de l’affaire en fait et en droit, mais
également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations
ainsi que de la situation financière modeste du prévenu (art. 13 LTar), l'émolument
forfaitaire de justice devant le ministère public est arrêté à 600 fr. (art. 22 let. b LTar). En
y additionnant les débours justifiés par le décompte annexé à l’acte d’accusation du 3
juin 2024, les frais relatifs à la procédure préliminaire s’élèvent à 619 fr. 70 francs. Quant
à l’émolument forfaitaire de justice devant le tribunal de district, il est fixé, en vertu des
mêmes principes, à 400 fr. (art. 22 let. c LTar). Ainsi, les frais de procédure s’élèvent au
total à 1'019 fr 70.
Eu égard à sa condamnation, le prévenu supporte les frais de procédure (art. 426 al. 1
CPP) ainsi que ceux liés à l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP
a contrario).
Prononce
X _________, reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 300 francs.
Pour le cas où X _________, de manière fautive, ne payerait pas l’amende, la peine
privative de liberté de substitution est arrêtée à 3 jours (106 al. 2 CP).
Les objets suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) :
2 bidons d’engrais (objet n° 122853) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122854) ;
2 bouteilles d’engrais (objet n° 122855) ;
2 bouteilles d’engrais PK (objet n° 122857) ;
1 lampe pour plantation indoor (objet n° 122859) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122860) ;
2 tuyaux d’arrosage (objet n° 122861) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122863) ;
2 fonds pour bacs à marée (objet n° 122864) ;
2 bacs à marée (objet n° 122865) ;
1 tuyau d’aération métallique (objet n° 122866) ;
12 -
1 voile de croissance (objet n° 122867) ;
1 bac pour boutures (objet n° 122868) ;
1 calculateur de PH (objet n° 122869) ;
3 lampes pour culture indoor (objet n° 122870) ;
2 bacs à marée (objet n° 122871) ;
1 caisson de ventilation (objet n° 122872) ;
1 calculateur de PH (objet n° 122874) ;
1 bouteille d’engrais (objet n° 122875) ;
1 filtre à charbon (objet n° 122876) ;
3 bâches en plastique (objet n° 122877).
Les frais de procédure, arrêtés à 1'019 fr. 70 (ministère public : 619 fr. 70 ; tribunal
de district : 400 fr.) sont mis à la charge de X _________ qui supporte les dépenses
liées à l’exercice de ses droits de procédure.
Sembrancher, le 11 septembre 2024