P1 24 46
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais , Office régional du Bas-Valais, représenté par
Mme Emmanuelle Raboud, procureure, à St-Maurice
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion
(pornographie [art. 197 al. 4 CP])
appel contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Juge suppléant du district de
Monthey [MON P1 22 53]
Faits et procédure
1.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, dont les motifs ont été communiqués
aux parties le 25 mars 2024, le Juge suppléant du district de Monthey a reconnu
X _________ coupable de pornographie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15
jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 80
fr., ainsi qu’à une amende additionnelle de 200 fr. (ch. 1), a fixé la peine privative de
liberté de substitution à 2 jours (ch. 2), a restitué une tablette « Appel iPad » au
prénommé (ch. 3), a confisqué, pour être détruit, un téléphone « iPhone 12 » (ch. 4) et
a mis les frais de justice, arrêtés à 2350 fr. – soit 1150 fr. pour les frais du Ministère
public et 1200 fr. pour les frais de jugement – à la charge de X _________, ce dernier
supportant pour le surplus ses frais d’intervention en justice (ch. 5).
Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains
aspects par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux qui
sont contestés par l’appelant.
2.
Né à A _________ en xxxx, X _________ a effectué la majeure partie de sa
scolarité obligatoire à B _________, pour l’achever à C _________. Il a perdu ses deux
parents à l’âge de 17 ans, puis a vécu quelques années en Espagne, dans une maison
familiale. De retour en Suisse en 2016, il a accompli son école de recrue, puis a suivi
l’école de sous-officier, puis de sous-officier supérieur, avant de payer ses galons de
sergent-major chef, de janvier à mars 2021. Par la suite, il a œuvré pour le compte de
l’armée suisse durant la pandémie de COVID-19. Titulaire d’un certificat fédéral de
capacité d’employé de commerce depuis 2020, il est actuellement sans emploi, en
recherche de travail. Si, au jour du jugement de première instance, il percevait un salaire
mensuel brut d’environ 6000 fr., servi 13 fois l’an, son seul revenu actuel est une aide
au retour à l’emploi de 350 Euros par mois.
Il vit en France voisine avec son épouse, leur bébé de cinq mois et son beau-fils de six
ans et demi. L’épouse, dont l’emploi dans une entreprise de D _________ lui rapporte
environ 1800 Euros par mois, assure l’entretien de la famille.
Sur le plan patrimonial, il a hérité d’une maison en Espagne, dont il estime la valeur à
150'000 francs.
3.
3.1
A l’occasion de la découverte fortuite, par la Justice militaire, de fichiers à
caractère zoophile dans le téléphone portable de X _________, la Juge d’instruction
militaire a dénoncé ce dernier le 16 avril 2021 auprès du Ministère public valaisan.
Les
investigations
techniques
ont
permis
d’établir
qu’une
première
vidéo
compromettante a été enregistrée le 18 novembre 2016 dans le téléphone de l’intéressé
(cf. rapport de dénonciation, do. p. 74). D’une durée de 17 secondes, elle montre un
jeune chien léchant le sexe d’une femme dévêtue (do. p. 86).
En cours d’instruction, X _________ a exposé qu’il effectuait une période de service
militaire en Suisse de mars à novembre 2016 (R. 5 p. 138). Aux débats, il a toutefois
précisé que le 18 novembre 2016, il avait en réalité terminé son paiement de galons et
qu’il résidait alors chez sa sœur en France, sans activité lucrative (p.-v. du 12 septembre
2025, R. 3 p. 2). Au bénéfice du doute, il sera retenu que, lorsqu’il a réceptionné la vidéo
en question, le prénommé se trouvait physiquement en France.
Selon les explications du prévenu, que rien ne vient démentir sur ce point, cette vidéo
lui a été adressée par son beau-frère, E _________, domicilié en France. Il l’a visionnée
et elle s’est enregistrée automatiquement dans son téléphone, sans qu’il n’ait effectué
de manœuvre particulière (R. 6 pp. 78 et 79). Elle a ensuite été transférée, toujours
automatiquement, dans son nouvel appareil lorsqu’il a plus tard changé de téléphone
(R. 6 p. 138).
3.2
Le 9 mars 2018, X _________ a reçu sur son téléphone une deuxième vidéo à
caractère zoophile, d’une durée de 4 minutes et 41 secondes, provenant également de
son beau-frère. Elle montre une relation sexuelle entre une femme et un chien (do. p.
86). Le même jour, il a fait suivre cette vidéo à l’un de ses collègues vivant à Genève,
F _________, employé de la société de coursiers dans laquelle il travaillait, (R. 9 p. 79).
Tout comme la première séquence, cette vidéo est demeurée enregistrée dans son
téléphone portable, à double, puis a été transférée dans son nouveau téléphone lors du
changement d’appareil.
Le jour en question, X _________ était en période d’apprentissage, qu’il a effectué de
2017 à 2020, auprès de la Société G _________, à Genève (p.-v. du 12 septembre 2025,
R. 8). Durant cette période, il résidait habituellement chez sa sœur, à H _________, en
France (R. 5 p. 137).
3.3
Une troisième vidéo à caractère zoophile, d’une durée de 23 secondes,
montant derechef un chien avoir une relation sexuelle avec une femme (do. p. 88), a été
réceptionnée par X _________ le 10 octobre 2020. Comme les précédentes, elle
provenait de son beau-frère E _________. Le prévenu l’a visionnée et la séquence s’est
enregistrée automatiquement dans son téléphone portable, pour être ensuite transférée
dans son nouvel appareil, en novembre ou décembre 2020 (p.-v. du 12 septembre 2025,
R. 11).
De mi-octobre à la fin du mois de novembre 2020, l’intéressé effectuait son école de
sous-officier supérieur à Berne. En raison de la pandémie du COVID-19, il demeurait
majoritairement à Berne, car « l’on ne pouvait pas bouger comme on le voulait » (R. 10
p. 139). Il rentrait chez sa sœur lors des sorties, soit environ chaque deux semaines
(ibidem).
Tout comme les autres, cette vidéo s’est enregistrée automatiquement dans son
téléphone portable et y est demeurée jusqu’à l’ouverture de l’enquête.
4.
4.1
Dans la période considérée, soit de 2016 à 2020, X _________ a séjourné
entre la Suisse et la France. Comme déjà mentionné, il a ainsi effectué son
apprentissage d’employé de commerce à Genève, tout en rentrant habituellement le soir
chez sa sœur à H _________, en France, à environ 10 kilomètres de la frontière suisse.
Par la suite, du début du mois de mai à la fin de celui de juillet 2020, il a été engagé par
l’armée suisse dans un centre de recrutement à Berne, dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du COVID-19. Il a ensuite résidé durant 6 semaines – de mi-octobre à fin
novembre 2020 – à Berne, toujours pendant son cursus de sous-officier supérieur. De
la fin de l’année 2020 au début de l’année 2021, il a travaillé comme employé de
commerce auprès de la régie G _________, puis a effectué un paiement de galons à
K _________ du 11 janvier 2021 au 16 mars 2021. Il a ensuite à nouveau travaillé pour
le compte de la régie G _________ à Genève. Pendant cette période, il rentrait toutes
les fins de semaines chez sa sœur – et souvent même tous les soirs chez elle – ou alors
chez son amie, qui résidait également en France (R. 2 p. 77 et R. 7 à 13 pp. 137 à 139).
Il a du reste déposé en cause une attestation de domicile signée du Maire de la
commune de H _________, selon laquelle il était domicilié dans cette commune du
7 mars 2016 au 10 janvier 2021 (do. p. 136).
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision les lieux
où X _________ se trouvait précisément lorsqu’il a réceptionné sur son téléphone les
fichiers vidéos incriminés. Comme il n’est nullement exclu qu’il se soit trouvé en France
à ces instants précis, vu ses séjours alternatifs entre les deux pays, il doit être retenu,
au bénéfice du doute, que la réception des fichiers s’est faite en France.
4.2
En revanche, le prénommé a bel et bien possédé ces fichiers dans son
téléphone portable, y compris lorsqu’il se trouvait en Suisse, depuis leur réception
jusqu’à l’ouverture de l’action pénale, le 27 avril 2021 (do. p. 4). Il ne pouvait au
demeurant ignorer que ces fichiers s’étaient enregistrés sur son téléphone, puis
récupérés sur son nouvel appareil lors du transfert des données. Il l’a d’ailleurs
partiellement admis lors des débats d’appel, exposant, de manière générale, que les
vidéos reçues par ce biais remplissaient la mémoire de son téléphone portable (p.-v. du
12 septembre 2025, R. 10). Au surplus, ce fait est notoire, d’autant plus pour un
utilisateur de technologies modernes tel que l’intéressé, qui était jeune vingtenaire au
moment des faits. A ce propos, il n’a exprimé aucune surprise lorsque la police, à son
premier interrogatoire, l’a confronté aux vidéos en question, exposant qu’il avait
conservé ces séquences « sans avoir une idée précise derrière la tête », le contenu de
WhatsApp s’enregistrant automatiquement dans sa galerie d’images (R. 6 pp. 78 et 79).
Partant, il est retenu, en fait, que X _________ était conscient du fait que les séquences
zoophiles qu’il avait reçues – et, pour l’une, « forwardée » à un collègue de travail –
figuraient dans son téléphone, autrement dit qu’il en était possesseur. Pour les mêmes
motifs, il devait aussi savoir que ce contenu avait été transféré dans son nouvel appareil
lorsque, après en avoir fait l’acquisition, il a opéré la synchronisation de ce dernier avec
tous les fichiers que l’ancien contenait, comme cela se pratique usuellement, de
notoriété publique. Il a certes produit une attestation de son beau-frère E _________,
selon laquelle ce dernier ne pensait pas que les vidéos qu’il lui avait transmises
pouvaient être illicites et que le téléphone de son correspondant pouvait enregistrer
automatiquement ce contenu. Toutefois, cette attestation, rédigée, comme elle l’énonce
elle-même, pour les besoins de la cause (« cette attestation est rédigée sur demande de
Monsieur X _________, mon beau-frère »), par l’émetteur du fichier illégal et qui
retranscrit uniquement les propres sentiments de son auteur, ne permet pas de
renverser l’appréciation qui précède.
5.
5.1
Contre le jugement précité, dont le dispositif a été adressé aux parties le
17 octobre 2023 et la motivation le 25 mars 2024, réceptionnée le lendemain,
X _________ a déposé une annonce d’appel le 19 octobre 2023 et une déclaration
d’appel le 15 avril 2024. Il conclut à l’annulation du jugement, à son acquittement pur et
simple, à la levée des séquestres frappant les objets nos 112858 (iPad) et 112857
(iPhone), à sa décharge de tous frais et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de
représentation en première instance et en appel.
5.2
Par ordonnance du 2 juillet 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel
du 12 septembre 2025, à 9h00.
Ont comparu aux débats le prévenu X _________, assisté de son défenseur Me Jean-
Luc Addor, avocat à Sion. Le Ministère public ne s’est pas présenté.
Me Addor a plaidé pour le prévenu, confirmant les conclusions de la déclaration d’appel.
Il a déposé un décompte de ses opérations.
Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un
procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
6.
6.1
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1
CPP.
6.2
La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, l'autorité attaquée a adressé aux parties le dispositif de son jugement
le 17 octobre 2023 et l’annonce d’appel a été déposée le 19 octobre 2023, soit dans le
délai de dix jours prescrit pour ce faire. Le jugement motivé a été envoyé aux parties
pour notification le 25 mars 2024 et réceptionné par l’appelant le lendemain. Déposée le
15 avril 2024, soit dans les vingt jours dès la réception du jugement, l’annonce d’appel
est également recevable.
6.3
La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle
attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al.
3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appel de X _________ porte sur tous les points du
jugement – sa condamnation, la confiscation et la destruction du smartphone iPhone 12
et la mise à sa charge des frais – à l’exception de son chiffre 3 (restitution d‘une tablette
iPad) qui n’est logiquement pas contesté et qui est dès lors entré en force.
6.4
Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence
d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
7.
7.1
Comme en première instance, l’appelant conteste la compétence des autorités
suisses pour poursuivre et réprimer l’infraction en cause, au motif qu’il était domicilié en
France lors des périodes considérées. Selon lui, en retenant qu’il avait agi en Suisse
puisqu’il y avait résidé à certaines périodes, le premier juge aurait violé le principe in
dubio pro reo. L’appelant soutient au surplus qu’il n’avait pas d’intention délictueuse, car
il détenait les fichiers interdits sans le savoir. De ce point de vue, l’autorité attaquée aurait
aussi violé le principe in dubio pro reo en retenant qu’il connaissait le fonctionnement de
la messagerie WhatsApp. Il se prévaut notamment de l’attestation délivrée par le Maire
de H _________ (supra, consid. 4.1) ainsi que de celle émanant de son beau-frère
E _________ (supra, consid 4.2), que le premier juge aurait omis de prendre en
considération.
7.2
7.2.1
Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant
qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie
librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable
au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 6 par. 2
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne
prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la
culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018
du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle
signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait
défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il
doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV
500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
7.2.2
Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque
commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de
territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon
lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire
duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145
consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure
d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des
preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid.
2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées).
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a
agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un
complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une
infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet
également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes
formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265
consid. 2.3.1).
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments
constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes
constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu
où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents
(ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c
; arrêts du Tribunal fédéral 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; 6B_74/2011 du
13 septembre 2011 consid. 2.3).
7.2.3
Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt,
met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition,
acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou
représentations visés à l’al. 1 – soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels,
images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques –
ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence
entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment
porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question
(ATF 99 IV 57).
7.3
Il n’y a en l’espèce aucune violation du principe in dubio pro reo à retenir que
l’appelant a séjourné, à tout le moins partiellement, en Suisse durant la période pendant
laquelle il a détenu dans son téléphone des fichiers prohibés par loi, dès lors que cela
ressort de ses propres déclarations. L’appelant perd au demeurant de vue que
l’infraction de pornographie se réalise non seulement lorsque le délinquant acquiert des
représentations illicites, mais également lorsqu’il les possède. Sous cet angle, la notion
de résidence ou de domicile au sens civil du terme n’a pas d’importance, l’infraction se
réalisant partout où l’intéressé se trouve physiquement en possession des objets ou
représentations en question. S’agissant d’un téléphone portable, il est manifeste que
l’appelant le détenait tout au long de la période considérée, y compris lorsqu’il se rendait
dans l’entreprise – sise en Suisse – qui l’employait, ou lorsqu’il se trouvait en période de
service militaire en Suisse. Partant, l’infraction s’est bel et bien concrétisée en Suisse.
S’agissant en outre du fichier que son beau-frère lui a fait parvenir le 9 mars 2018 (supra,
consid. 3.2), l’appelant ne s’est pas contenté de le visionner et de le conserver sur son
téléphone portable, puisqu’il l’a également transféré à un collègue de travail,
F _________, qui vivait à Genève. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’appelant se
trouvait en France lorsqu’il a réceptionné la séquence en question, le résultat de
l’infraction consistant à transférer la vidéo zoophile s’est bien produit en Suisse, de sorte
qu’en application des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP, cette infraction est poursuivable et
punissable en Suisse.
Au vu de ce qui précède, le premier juge n’a pas violé le principe in dubio pro reo en ne
donnant pas une importance déterminante à l’attestation de domicile émanant du maire
de la commune de H _________ en France, qui ne revêt qu’un caractère administratif et
n’atteste pas de la présence permanente de l’appelant en France. Il n’était pas non plus
tenu de mentionner la déclaration écrite de E _________. Ce document fait en effet
uniquement part du propre ressenti de son auteur et il ne dispose d’aucune force
probante, dès lors que E _________ est lui-même expéditeur de vidéos illicites et qu’il a
établi ce document sur demande du prévenu.
Quant à l’argument de l’appelant consistant à prétendre qu’il ne connaissait pas le
fonctionnement de la messagerie WhatsApp, il est inopérant. Il a été en effet établi que
l’intéressé ne pouvait ignorer que les fichiers reçus par ce biais demeuraient enregistrés
sur son appareil (cf. supra, consid. 4.2). Outre qu’il l’a admis à demi-mots, il n’a manifesté
aucune surprise lorsque la police l’a interrogé à ce sujet, ce qui n’aurait pourtant pas
manqué d’être le cas s’il avait totalement ignoré la présence des séquences
compromettantes sur son téléphone portable. D’autre part, la conservation des images
ou vidéos partagées par cette application dans le téléphone portable est notoire à tout
utilisateur de cette messagerie, de sorte que l’appelant ne saurait se dédouaner ainsi de
sa connaissance des fichiers en sa possession. Partant, son intention, qui s’est
concrétisée durant toute la durée de possession, ne s’est pas réalisée qu’à l’étranger,
comme il l’a plaidé aux débats d’appel, mais également en Suisse. Quant au caractère
pornographique des séquences visées, il était manifeste et l’appelant ne pouvait l’ignorer
au vu des actes qui y étaient filmés (supra, consid. 3.1 à 3.3). L’illicéité de ces
représentations est immédiatement reconnaissable par tout un chacun, donc également
par l’appelant qui a admis les avoir visionnées.
Hormis la compétence punitive de la Suisse et sa propre volonté, qui sont établies au vu
des développements qui précèdent, l’appelant ne conteste pas la réalisation des
éléments objectifs de l’infraction de pornographie. A raison. En possédant dans son
téléphone, y compris lorsqu’il se trouvait en Suisse, des fichiers vidéos qu’il savait avoir
été enregistrés et qui montraient des actes sexuels entre des femmes et des chiens, et
en transférant l’un de ces fichiers à un ami se trouvant en Suisse, l’appelant a réalisé
(en Suisse) les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de pornographie, pour
laquelle il doit dès lors être condamné.
8.
8.1
L’appelant rappelle que la procédure ouverte à son encontre trouve son origine
dans une procédure pénale militaire, qui a permis la découverte fortuite des fichiers
présents dans son téléphone portable. Se référant aux art. 243 CPP et 70i du Code de
procédure pénale militaire (PPM ; RS 322.1), il considère que l’exploitation d’éléments
découverts fortuitement par la justice militaire ne repose sur aucune base légale. Il
soutient en outre que les exigences formelles liées à la perquisition des supports
analysée par la police – une tablette et son téléphone portable – n’ont pas été respectées
dès lors qu’aucun procès-verbal n’aurait été établi. Ainsi, toujours selon lui, les éléments
découlant de ces mesures d’instruction ne pourraient pas être retenus à son encontre,
respectivement devraient être éliminés du dossier.
8.2
Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou
valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une
fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite
peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur,
d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction
faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence
(ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018
consid. 2.1).
L'art. 243 CPP prévoit que l'autorité compétente doit mettre ces découvertes fortuites en
sûreté et les transmettre, avec un rapport, à la direction de la procédure qui décidera
ensuite du sort qu'il convient de leur donner. Selon la doctrine et la jurisprudence,
l'exploitation des découvertes fortuites suppose non seulement que la mesure de
contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement ordonnée, mais
aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure si elles avaient eu, dès
le départ, le soupçon concret de la commission de cette autre infraction (arrêt du Tribunal
fédéral
6B_630/2017 précité consid. 2.1 ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4ème éd. 2022, n. 7 ad art. 343 CPP ; ATF 126
II 495 consid. 5e/dd).
En procédure pénale militaire, l’art. 70i PPM prévoit, dans le cadre des mesures de
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (cf. art. 70 PPM), que
si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de
surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à
l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la
poursuite de ces actes (al. 1). En ce cas, le juge d’instruction ordonne immédiatement la
surveillance et engage la procédure d’autorisation (al. 3). Toutes les informations
recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne
signalée (al. 5). L’exploitation de découvertes fortuites est également prévue dans le
cadre des investigations secrètes (art. 73 ss PPM), l’art. 73k PPM prévoyant dans ce
cas que lorsque l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la
décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la
mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux
faits (al. 1) ; le juge d’instruction rend dans ce cas une décision ordonnant l’investigation
(al. 2). Les mesures de perquisition et fouille (art. 66 PPM) et de séquestre (art. 63 PPM)
sont également formalisées en procédure pénale militaire, sans toutefois qu’une
disposition particulière ne règle spécifiquement le sort des découvertes fortuites.
8.3
En l’occurrence, comme déjà mentionné (supra, consid. 3.1), il est vrai que
l’ouverture de la présente procédure pénale (ordinaire) est intervenue à la suite d’une
dénonciation émanant de la justice militaire, qui enquêtait sur d’autres infractions
(irrégularités dans les documents de service en lien avec du matériel militaire). La police
militaire, chargée d’analyser les données des supports informatiques du prévenu, avait
fortuitement découvert une vidéo à caractère zoophile ainsi que d’autres vidéos laissant
présumer d’éventuelles infractions à la LStup, la LCR et la LArm, qui sortaient de la
compétence de la justice militaire (do. p. 2). Cela étant, on ne saisit pas réellement ce
que l’appelant entend tirer d’une prétendue différence de traitement des découvertes
fortuites entre la procédure pénale ordinaire et le code militaire. Les dispositions des art.
70i et 73k PPM ne traitent pas des découvertes fortuites intervenues dans le cadre des
investigations consistant en la fouille de supports informatiques ou téléphoniques, mais
des cas spécifiques, non réalisés en l’occurrence, de découvertes faites dans le courant
d’une surveillance du courrier ou des communications, respectivement des
investigations secrètes, soit celles menées par des agents infiltrés (cf. art. 73 ss PPM).
Quant aux découvertes survenant lors d’une fouille – telle que celle du téléphone
portable de l’appelant, qui a permis aux enquêteurs militaires de s’apercevoir de la
présence de vidéos potentiellement illicites –, elles ne sont pas proscrites par la
procédure militaire. Si l’on voulait y appliquer les règles du CPP par analogie, il faudrait
alors constater que leur exploitabilité serait donnée, dès lors que la mesure de contrainte
originelle était valablement ordonnée par la Justice militaire, qui avait donné pour
mission à la police militaire de contrôler le téléphone portable du prévenu à la recherche
de tout élément en relation avec la commande de matériel militaire illicite (cf. do. p. 2) et
que l’autorité pénale « ordinaire » aurait manifestement pu ordonner la même mesure si
elle avait eu le soupçon de la présence de fichiers zoophiles sur le support en question.
C’est du reste précisément ce à quoi elle a procédé par la suite, puisque la procureure,
après avoir ordonné l’ouverture de l’instruction pénale (do. p. 4) a chargé la Police
judiciaire, notamment, de procéder à la perquisition des supports de données, y compris
les téléphones portables du prévenu, avec extraction et exploitation des données (do.
pp. 5 à 7).
L’appelant ne désigne pas, au surplus, quelle disposition aurait été violée dans le cadre
des investigations policières visant le contenu de son téléphone. L’art. 246 CPP autorise
expressément la perquisition d’enregistrements vidéo ainsi que des supports
informatiques lorsqu’il y a lieu, comme en l’espèce, de présumer qu’ils contiennent des
informations susceptibles d’être séquestrées. Ces investigations ont été retranscrites
dans le rapport de police, qui les détaille avec suffisamment de précision pour valoir
procès-verbal au sens des art. 76 et 77 CPP, dispositions dont l’appelant ne dit au reste
pas en quoi elles auraient été transgressées.
On ne discerne dans la suite d’opérations exposée ci-dessus aucune exploitation illicite
des éléments obtenus fortuitement par la Justice militaire et transmis par la suite à
l’autorité de poursuite ordinaire, ni d’utilisation d’un moyen de preuve obtenu en
contravention des prescriptions ressortant du CPP. Partant, le moyen soulevé par
l’appelant s’avère mal fondé et doit être rejeté.
9.
9.1
L’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu les éléments techniques
qu’il a produits en cause, de même que l’attestation de son beau-frère E _________,
éléments qui conduiraient pourtant à douter de son intention délictueuse. Il relève
également que le tribunal aurait dû procéder à l’audition de F _________.
9.2
L’appelant a effectivement déposé, le 20 février 2023, un courriel émanant d’un
certain I _________, pour la société J _________ Sàrl, attestant que le logiciel
WhatsApp est configuré par défaut pour transférer automatiquement les fichiers photos
et vidéos vers la « pellicule » de l’application « photos » des appareils iPhone (do. p.
155). Le premier juge était toutefois fondé à ne pas en tenir compte, dès lors qu’il n’était
nullement reproché au prévenu d’avoir procédé à une quelconque manipulation pour
enregistrer les vidéos illicites dans son téléphone portable. Pour le surplus, en tant que
l’appelant entende par ce grief contester à nouveau son intention de détenir les fichiers
en question, il est renvoyé aux développements figurant sous consid. 7.3 supra.
De même, et comme déjà tranché (supra, consid. 7.3), l’attestation rédigée pour
l’occasion par E _________, qui n’a aucune force probante, ne permet pas de renverser
l’appréciation selon laquelle l’appelant était conscient que les séquences se trouvaient
en sa possession, enregistrées sur son téléphone portable.
Enfin, on ne voit pas ce que l’audition de F _________ aurait pu apporter à la
connaissance de la cause, dès lors que le prévenu a admis avoir fait suivre à ce dernier
la deuxième vidéo zoophile reçue.
Partant, les moyens développés par l’appelant sous l’angle de son droit à la preuve
doivent être rejetés.
10.
10.1
L’appelant estime que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art.
52 CP sont en l’occurrence réunies. Il relève à cet égard que sa faute est de peu
d’importance, que les faits portent sur trois fichiers interdits seulement et qu’une
inscription de l’infraction de pornographie à son casier judiciaire aurait un impact
dévastateur sur sa carrière professionnelle et militaire et serait disproportionnée en
regard des objectifs poursuivis par la justice pénale. Il rappelle à ce titre qu’il s’est engagé
au sein de l’armée, pour la défense des intérêts de la Suisse.
10.2
Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de
son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le
renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être
évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas
typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas
d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi
pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; arrêts du Tribunal
fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024
consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles
générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe
de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels
que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.
5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité ; 6B_1049/2023 précité).
10.3
En l’espèce, comme l’a considéré le juge de première instance au moment de
définir le degré de culpabilité du prévenu (jgt, consid. 4.2), la faute de ce dernier ne
saurait être qualifiée de faible. Dès lors qu’il avait visionné les vidéos reçues de son
beau-frère, il savait que celles-ci contenaient des séquences zoophiles et il les a
néanmoins conservés, alors qu’il aurait pu les supprimer immédiatement. Surtout, et
contrairement à ce qu’il tente d’invoquer, il n’a pas fait qu’adopter un comportement
purement passif, puisqu’il a fait suivre l’une de ses vidéos à un collègue. Les séquences
incriminées, montrant tout un éventail de relations sexuelles entre des femmes et des
chiens, ne sont pas anodines, loin s’en faut. Il ne s’agit pas de simples images, mais de
séquences montrant des actes réels entre humains et animaux, dont l’une est d’une
durée non négligeable, puisqu’elle dépasse les 4 minutes. L’attitude de l’appelant en
procédure n’est pas non plus exempte de critique, dès lors que, comme l’a relevé le
premier juge, tout en admettant avoir commis une « bêtise » (R. 17 p. 140), il a tenté par
tous moyens d’échapper à la procédure, minimisant son comportement et feignant de
ne pas comprendre en quoi il pouvait être répréhensible.
Le temps écoulé depuis la commission des infractions ne permet pas de contrebalancer
les éléments négatifs relevés ci-dessus. Il faut rappeler à cet égard que l’intéressé est
demeuré en possession des fichiers prohibés – violant donc la disposition considérée –
jusqu’à la découverte fortuite de ceux-ci, en début d’année 2021, de sorte que
l’écoulement temporel est à relativiser. A tout le moins, et contrairement à ce qui a été
plaidé en appel, le délai de prescription – de dix ans ; cf. 97 al. 1 let. c et 197 al. 4, 1ère
ph. CP – s’agissant encore une fois de la possession des fichiers illicites, est loin d’être
atteint, sauf à vouloir considérer uniquement la date de réception du premier fichier
concerné, qui n’est toutefois pas déterminante en l’espèce.
L’engagement militaire de l’appelant, pour respectable qu’il soit, n’est pas de nature à
permettre une exemption de peine en présence d’une infraction avérée, dont la gravité
n’est pas minime. Quant à l’inscription de l’infraction de pornographie au casier judiciaire
de l’appelant, s’il est susceptible, selon les dernières déclarations de ce dernier (cf. p.-v.
du 12 septembre 2025, R. 13), de l’entraver dans ses recherches d’emploi, on ne saurait
en tirer un argument en faveur d’une renonciation à poursuivre, dès lors qu’il s’agit d’une
conséquence légale de la commission d’une infraction, donc d’un élément extrinsèque
à l’appréciation de la faute ou des conséquences de l’acte illicite au sens de la disposition
considérée.
En définitive, le moyen tiré par l’appelant d’une violation de l’art. 52 CP doit être rejeté,
cette disposition ne trouvant pas application dans le cas d’espèce.
11.
11.1
L’appelant ne remet pas en cause la quotité de la peine arrêtée par le premier
juge, ni le montant du jour-amende. Il est dès lors renvoyé sur ces points aux
développements figurant dans le jugement entrepris (consid. 4.2, pp. 9 et 10), la peine
pécuniaire de 15 jours-amende étant proportionnée à la culpabilité du prévenu telle que
ressortant des considérations émises ci-avant. Le montant du jour-amende doit toutefois
être revu en considération de la modification de la situation patrimoniale de l’appelant,
lequel ne réalise actuellement qu’un revenu très faible et supporte une charge de famille
(cf. supra, consid. 2). Dans ces conditions, le montant du jour-amende doit être ramené
au minimum de 30 fr. ressortant de l’art. 34 al. 2 CP.
Il y a lieu en outre de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel,
compte tenu du laps de temps d’un peu moins d’une année et demie qui s’est écoulé
entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. art. 408 al. 2
CPP). En conséquence, la peine pécuniaire de 15 jours-amende sera modérée d’un
facteur de 20% pour être en définitive fixée à 12 jours-amende.
11.2
L’octroi du sursis, non remis en cause, doit être confirmé par adoption de motifs
(cf. jgt, consid. 5.1 et 5.2, p. 11). Eu égard à la violation du principe de célérité et au
changement de situation patrimoniale de l’appelant, il sera renoncé à prononcer une
amende additionnelle en application de l’art. 42 al. 4 CP.
12.
12.1
L’appelant demande que le téléphone iPhone 12 séquestré lui soit restitué, une
fois les fichiers litigieux effacés.
12.2
Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre
public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui
compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à
l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces
conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité
(DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s’agit
d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres
infractions (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).
La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit
en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ;
121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non
seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais
encore faut-il qu’elle soit seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n'y en ait pas
d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de
confiscation, la réalisation de l’objet confisqué doit être considérée comme la mesure la
moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008, arrêt du 30 septembre 2008).
12.3
En l’espèce, l’appelant a utilisé son téléphone portable iPhone pour stocker des
séquences vidéos présentant du contenu zoophile et pour en adresser une à l’un
collègue de travail. Il existe dès lors un lien de connexité entre les infractions commises
et l’objet séquestré. De plus, au regard du comportement général de l’appelant face aux
infractions commises, qu’il a minimisées, le risque que l’objet en question serve à
nouveau à la réception, au stockage ou à la diffusion de contenus illicite n’est pas exclu.
Par ailleurs, l’objet ne servant plus depuis plusieurs années, il a manifestement été
remplacé, ce que l’appelant a du reste confirmé lors des débats d’appel. Sous cet angle,
l’atteinte au droit de propriété n’est pas si intense qu’elle doive primer sur les exigences
de sécurité publique. Si l’appelant a bien exposé aux débats qu’il entendait récupérer
l’appareil pour en faire profiter sa femme dont le sien aurait des « problèmes », il n’a
donné aucune indication précise utile à ce sujet et n’a pas rendu ce fait au moins
vraisemblable. Il y a lieu en outre de préciser qu’il n’appartient pas aux autorités de
poursuite pénale de faire le tri des données pour dégager celles, illicites, qui devraient
être supprimées, étant relevé que cela nécessiterait des démarches techniques dont le
résultat serait en tout état de cause incertain compte tenu de la volatilité des données.
L’appelant ne demande au demeurant pas de pouvoir rentrer en possession des
données licites qui seraient contenues dans son appareil.
Ce grief doit donc être rejeté, le téléphone portable iPhone 12 étant confisqué pour être
détruit.
13.
13.1
La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de la
procédure de première instance, dont la quotité n’a pas été utilement contestée, doivent
être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
13.2
En vertu de l’article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP).
L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art.
13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar).
En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière de l’appelant,
l’émolument judiciaire est arrêté à 400 fr. (art. 22 let. f LTar) et mis à la charge de
X _________, dont l’appel est rejeté, étant encore précisé que la violation du principe de
célérité et la modification de situation financière de l’appelant, qui ont justifié une
réduction des sanctions, sont intervenues après la reddition du jugement de première
instance et n’ont dès lors pas d’incidence sur la fixation et la répartition des frais (cf. art.
428 al. 2 let. a CPP). En tant que partie succombante, l’appelant supportera en outre ses
frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2023
par le Juge suppléant du district de Monthey, dont le chiffre 3 est entré en force de chose
jugée en la teneur suivante :
La tablette Apple iPad séquestrée (objet n° 112858) est restituée à X _________.
est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est
statué :
X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 1ère phrase CP),
est condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, avec sursis pendant 2
ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
X _________ est averti du fait que, s’il commet un crime ou un délit pendant le délai
d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le
sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
(…)
Le téléphone iPhone 12 séquestré (objet n° 112857) est confisqué pour être détruit.
Les frais de justice de première instance, par 2350 fr. (ministère public : 1150 fr. ;
tribunal de district : 1200 fr.) et ceux de la procédure d’appel, arrêtés à 400 fr., sont
mis à la charge de X _________.
Sion, le 19 septembre 2025