P1 24 26
ARRET DU 5 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ;
Ludovic Rossier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Marie Gretillat, procureure
auprès de l’Office régional du Ministère public du Valais central, à Sion,
et
X _________ , partie plaignante, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par
Maître Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
Y _________ , prévenu, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître
Xavier Vuissoz, avocat à Martigny
(tentative de meurtre : art. 111 et 22 CP ; violation de la maxime accusatoire : art. 350
CPP ; prétentions civiles : art. 126 CPP et 46 ss CO)
appel contre le jugement du Tribunal du xx arrondissement
pour le district de A _________ du 29 janvier 2024
(A _________P1 23 59)
Procédure
A.
A la suite de l’altercation survenue le 23 août 2021 à A _________entre
Y _________ et X _________ (ci-après : X _________), l’Office régional du Ministère
public du Valais central (ci-après : le Ministère public) a, le 27 août 2021, ouvert une
instruction pénale d’office contre le premier nommé pour lésions corporelles simples,
éventuellement graves (p. 1). A l’occasion de son audition du 20 octobre 2021 par la
police, X _________ a déclaré porter plainte contre Y _________ et réserver ses
conclusions civiles (R15, p. 40). Y _________ a encore fait l’objet de plusieurs plaintes
et dénonciations pénales : le 25 novembre 2021 de la police des transports CFF pour
consommation de stupéfiants notamment (p. 76 ss), le 27 janvier 2022 de B _________
pour vol d’usage de son automobile (p. 93), le 22 février 2022 de C _________ au nom
de D _________ Sàrl pour vol de pizzas et de boissons (p. 129), le 2 mai 2022 de
E _________ au nom de F _________ Sàrl pour dommages à la propriété (p. 263) et,
enfin, le 13 février 2023 de G _________ SA pour infraction à la loi fédérale sur le
transport des voyageurs (p. 289).
L’instruction close, la procureure a, le 20 septembre 2023, dressé un acte d’accusation
contre Y _________ et l’a renvoyé à jugement devant le juge de district de A _________
pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), ainsi que pour diverses autres infractions,
notamment en matière de circulation routière et de stupéfiants (p. 480 ss).
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de première instance, estimant que les faits
relatés pourraient être constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel
et relever de la compétence du Tribunal du xx arrondissement pour le district de
A _________ (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a retourné le dossier à la
représentante du Parquet, afin qu’elle puisse corriger l’acte d’accusation en requalifiant
les actes commis et saisisse ensuite le Tribunal d’arrondissement, "vu la peine
supérieure à deux ans qui est susceptible d’être infligée dans le cas d’espèce" (p. 487
s.). Réagissant le 11 octobre 2023, la procureure a indiqué ne pas entendre modifier la
qualification juridique des faits ressortant du chiffre 1 de son acte d’accusation –
"estimant que la condition subjective de l’intention, même sous la forme du dol éventuel,
faisait ici défaut pour l’infraction de tentative de meurtre, compte tenu des circonstances
du cas d’espèce" – et a retourné le dossier au juge de district, à charge pour lui de le
transmettre, le cas échéant, directement au Tribunal d’arrondissement (p. 493 s.), ce
que l’intéressé a fait le 12 octobre 2023 (p. 495 s.).
B.
Par jugement daté du 29 janvier 2024, mais expédié le 8 février suivant (p. 732),
le Tribunal d’arrondissement a rendu le prononcé suivant :
Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146 CP).
Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22
al. 1 CP en relation avec l’art. 111 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de filouterie
d’auberge (art. 149 CP), de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (95
al. 1 let. a LCR), de contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), de contravention
à la LPTP (art. 5 al. 1 let. a en relation avec les art. 1 al. 2 let. i et 2 LPTP) et de contravention à l’art.
57 al. 3 LTV, est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ainsi qu’à une amende de
700 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 7 jours
(art. 106 al. 2 CP).
Y _________ est mis au bénéfice du sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à 10 mois.
La partie de la peine bénéficiant du sursis est assortie d'un délai d'épreuve de 4 ans.
Le sursis à l’exécution de la peine prononcée le 30 mars 2020 par le Ministère public du canton du
Valais n’est ni révoqué, ni prolongé.
Le sursis à l’exécution de la peine prononcée le 26 juin 2020 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois n’est ni révoqué, ni prolongé.
Le matériel suivant est confisqué pour être détruit :
0.49 g de marijuana (objet n° 108684);
15.6 g de marijuana (objet n° 109689);
un moulin (objet n° 109690).
Y _________ versera :
10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 août 2021 à X _________ à titre d’indemnité pour tort
moral;
448 fr. 30 à D _________ Sàrl;
3'882 fr. 60 à F _________ Sàrl.
Toutes autres ou plus amples prétentions civiles de X _________ et B _________ sont renvoyées
au for civil.
Les frais de procédure, arrêtés à 4700 fr. (procédure devant le Ministère public : 2725 fr.; procédure
devant le Tribunal de district : 1975 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
L'Etat du Valais versera à Me Xavier Vuissoz, avocat à Martigny, une indemnité de 8000 fr. à titre de
rémunération du défenseur d’office.
Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 9297 fr. (8000 fr. + 1297 fr.) payé à ses
défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma, conseil juridique gratuit de X _________, une
indemnité de 7000 fr. à titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante.
Y _________ est tenue de rembourser à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le permet,
les frais d’honoraires de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, soit la somme de 7000
francs.
Il n’est pas alloué de dépens aux autres parties plaignantes.
C.
Par écriture remise à la poste le 29 février 2024, Y _________ a déposé une
déclaration d’appel contre ce jugement, dont les conclusions sur le fond étaient ainsi
formulées :
L’Appel est admis.
Les chiffres 2 à 4 du jugement du 29 janvier 2024 rendu par le Tribunal du xx Arrondissement pour
le District de A _________sont réformés en ce sens que Y _________ est acquitté de l’infraction de
tentative de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) mais reconnu coupable de lésions corporelles
graves (art. 122 CP) à l’égard de X _________.
Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois ainsi qu’à une amende de
CHF 700.00.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de la peine. Le sursis total est assorti
d’un délai d’épreuve de 5 ans.
Le jugement du 22 février (sic) 2023 rendu par le Tribunal du xx Arrondissement pour le district de
A _________ est confirmé pour le surplus.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat.
De son côté, X _________ a, le 25 mars 2024, déposé un appel joint, dont les
conclusions étaient rédigées de la manière suivante :
Principalement :
Le présent appel est admis.
Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du dispositif du jugement du 29 janvier 2024
sont confirmés.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement du 29 janvier 2024 est réformé en ce sens :
« 8. Y _________ versera :
30'511.84 fr. à titre de perte de salaire actuelle pour la période du 23 août 2021 au
30 novembre 2023 avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2021 à X _________ ;
50'000.- fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2021 à X _________ à titre d’indemnité
pour tort moral ;
448 fr. 30 à D _________ Sàrl ;
3'882 fr. 60 à F _________ Sàrl ».
Le chiffre 9 du dispositif du jugement du 29 janvier 2024 est réformé en ce sens :
« 9. Toutes autres ou plus amples prétentions civiles de B _________ sont renvoyées au for civil ».
Les frais de procédure ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens, tant pour la procédure de
première instance que pour la procédure d’appel, sont mis à charge de M. Y _________.
Subsidiairement :
Le présent appel est admis.
Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du dispositif du jugement du 29 janvier 2024
sont confirmés.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement du 29 janvier 2024 est réformé en ce sens :
« 8. Y _________ versera :
50'000.- fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2021 à X _________ à titre d’indemnité
pour tort moral ;
448 fr. 30 à D _________ Sàrl ;
3'882 fr. 60 à F _________ Sàrl ».
Le chiffre 9 du dispositif du jugement du 29 janvier 2024 est réformé en ce sens :
« 9. Toutes autres ou plus amples prétentions civiles de B _________ sont renvoyées au for civil.
Les prétentions civiles de M. X _________ sont reconnues quant à leur principe, celui-ci étant
renvoyé au for civil afin d’en déterminer l’étendue ».
Les frais de procédure ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens, tant pour la procédure de
première instance que pour la procédure d’appel, sont mis à charge de M. Y _________.
D.
A l’occasion des débats d’appel tenus le 9 avril 2025, la représentante du Ministère
public a déclaré s’en remettre à justice concernant la déclaration d’appel déposée par le
prévenu.
Pour sa part, le conseil de X _________ a confirmé les conclusions telles que formulées
à l’issue de son appel joint, et produit un décompte pour les frais de son intervention en
seconde instance, chiffrés à 2820 fr. 45, TVA et débours compris.
De son côté enfin, le défenseur d’office de Y _________ a persisté dans les six
premières conclusions contenues au terme de sa déclaration d’appel et pris les
conclusions additionnelles suivantes :
Un tort moral raisonnable, de CHF 10'000.00 au maximum, est alloué à Monsieur X _________.
Toutes les autres prétentions civiles de Monsieur X _________ sont rejetées, subsidiairement
renvoyées au for civil.
Le défenseur d’office de Y _________, Me Xavier Vuissoz, est indemnisé pour la procédure d’appel
sur la base de la liste des opérations remise séance tenante.
Le jugement du 29 janvier 2024 rendu par le Tribunal du xx arrondissement pour le District de
A _________ est confirmé pour le surplus.
Avec suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
A l’issue des débats de première instance aménagés le 29 janvier 2024, le
président a informé les parties que le Tribunal d’arrondissement n’était pas en mesure
de rendre immédiatement le jugement, a pris acte de leur renonciation à la lecture
publique du dispositif (cf. procès-verbal des débats, p. 6 [dos., p. 648]) et a, le 8 février
suivant (p. 732), expédié le jugement motivé par écrit. Dans une telle constellation, les
parties n’avaient pas à annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours, mais
pouvaient directement déposer une déclaration d'appel auprès de la juridiction d'appel
dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.2).
Le jugement en question ayant été réceptionné le 9 février 2024 par le conseil du
prévenu, ce dernier a agi dans le délai légal de 20 jours en déposant sa déclaration
d’appel le 29 du même mois. L’appel de l’intéressé a donc été formé en temps utile et
dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’il est recevable.
Il en va de même pour l’appel joint de la partie plaignante, interjeté le (lundi) 25 mars
2024, soit dans le délai de 20 jours depuis la réception, le 4 mars, d’une copie de l’appel
principal communiqué par le Tribunal cantonal (cf. art. 399 al. 3 CPP par le renvoi de
l’art. 401 al. 1 CPP et art. 90 al. 2 CPP [report au premier jour ouvrable suivant le dernier
jour d’un délai tombant un samedi ou dimanche]).
1.2
1.2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid.
1.3.3), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans
ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012
consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la
peine (arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 ; ZIMMERLIN,inDonatsch et al.
[Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 20 ad art.
398 CPP).
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance. Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les
motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
1.2.2
Dans sa déclaration d’appel du 29 février 2024 et sa plaidoirie du 9 avril 2025,
le prévenu se plaint notamment d’un établissement inexact des faits et d’une violation
de la maxime d’accusation, en tant que la juridiction précédente, afin de fonder sa
condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel (cf. ch. 2 du dispositif), s’est
appuyée sur des éléments ne ressortant pas de l’acte d’accusation. Il sollicite son
acquittement du chef d’accusation de tentative de meurtre, au profit des lésions
corporelles graves, correspondant à la qualification proposée par la représentante du
Ministère public, encore à l’occasion des débats d’appel ; il requiert également que la
peine privative de liberté à infliger pour l’ensemble des crimes et délits qui lui sont
reprochés soit compatible avec l’octroi du sursis complet (cf. ch. 2 à 4).
De son côté, la partie plaignante reproche à l’autorité inférieure de ne lui avoir alloué
qu’une indemnité à titre de tort moral de 10'000 fr. – au lieu des 50'000 fr. requis – plus
intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2021 (cf. ch. 8 in initio du dispositif) et d’avoir renvoyé
au for civil ses autres prétentions, singulièrement celle en versement de la somme de
30'511 fr. 84 à titre de perte de gain du 23 août 2021 au 30 novembre 2023 (cf. ch. 9).
Au vu des conclusions respectives des parties ayant formé appel, respectivement appel
joint, les chiffres 1 (acquittement du chef d’accusation d’escroquerie), 2 (verdict de
culpabilité pour les infractions autres que celle tirée de l’art. 111 CP), 5 et 6 (non
révocation des précédents sursis), 7 (objets confisqués), 8 (à l’exception de l’indemnité
pour tort moral en faveur de la partie plaignante), 10 à 15 (frais de procédure de première
instance, indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit, obligation de
rembourser) du dispositif du jugement de première instance sont entrés en force et n’ont
pas à être réexaminés, contrairement à la condamnation du prévenu pour tentative de
meurtre, l’ampleur de la peine infligée et les conclusions civiles de la partie plaignante.
II. Statuant en fait
2.
2.1
Dans la mesure où Y _________ reproche à la juridiction précédente d’avoir
indûment complété, pour ce qui est de l’événement l’ayant opposé à X _________, l’acte
d’accusation déposé par la représentante du Ministère public (cf. infra, consid. 3), il
convient de le reproduire ci-après (consid. 2.1.1), tel qu’il a été rédigé.
2.1.1
Le 23 août 2021, aux alentours de 00h30, devant l’établissement
"H _________", sis rue I _________ à A _________, J _________ a retrouvé par hasard
Y _________, qu’il avait vu à la gare plus tôt dans l’après-midi. En apercevant ensuite
X _________ remonter la rue dans leur direction, J _________ a expliqué à
Y _________
qu’il avait eu une altercation avec celui-ci auparavant au bar
"K _________" ayant nécessité l’intervention de tierces personnes pour les séparer.
Y _________ s’est alors dirigé vers X _________ en disant qu’il allait "le sécher" et lui a
asséné un coup de poing au visage, le faisant tomber au sol, la tête de celui-ci heurtant
violemment les pavés. Une fois X _________ au sol, Y _________ lui a encore décoché
un coup de pied dans le ventre et un second coup de pied dirigé volontairement dans la
tête.
En quittant les lieux, Y _________ a encore jeté une table de terrasse sur X _________
qui gisait toujours au sol, sans s’inquiéter de l’état dans lequel se trouvait la victime (cf.
acte d’accusation, ch. 1.1 [dos., p. 480 s.]).
2.1.2
X _________ a été acheminé en ambulance aux urgences de l'hôpital de Sion.
Il ressort du rapport établi le 3 septembre 2021, consécutivement à l'examen clinique
pratiqué le 27 août 2021 sur X _________ par la cheffe du service de médecine légale
auprès de l’Hôpital du Valais (Dresse L _________) et la cheffe de clinique adjointe (Dresse
M _________), que l’intéressé a été amené aux urgences dans un contexte d'éthylisation
aiguë après un traumatisme crânio-cérébral et présentait une dermabrasion occipitale et
un saignement buccal avec luxation de dents multiples, ainsi qu'une douleur au niveau
du coude gauche. Les examens radiologiques effectués ont principalement mis en
évidence un hématome épidural occipital gauche avec une fracture oblique de l’os
occipital gauche en regard, un petit hématome sous-dural sous-orbitaire droit, un
hématome sous-galéal occipital gauche, une contusion cérébrale hémorragique frontale
droite de type "contrecoup", une hémorragie intra-parenchytmateuse temporo-pariétale
droite et une fracture-enfoncement du mur antérieur du sinus maxillaire droit. A son
arrivée, X _________ ne présentait pas de trouble de l’état de conscience, mais affichait
un taux d’alcoolémie de 3,26 g/kg ; s’étant montré agressif, il a dû être "contentionné"
(p. 6 ss, spéc. p. 17). D’une taille d’environ 180 à 182 cm pour 85 kg, sa corpulence a
été qualifiée de moyenne (p. 12).
X _________ a été hospitalisé aux soins continus avec administration d'une antalgie et
d'une antibiothérapie. Vu la majoration de l’hématome épidural, il a été décidé une
intervention au bloc opératoire. Le 27 août 2021, une "mini-crâniotomie" suboccipitale
gauche avec évacuation de l'hématome épidural a ainsi été pratiquée au bloc opératoire
(p. 9 ; cf. ég. jugement de première instance, consid. 4.3.1, p. 13).
Lors de l’examen clinique médico-légal effectué le 27 août 2021, soit plus de quatre jours
après l’événement, les médecins ont constaté la persistance des lésions suivantes (p.
en région périorbitaire droite, plus marqué sur les tiers interne et externe, ainsi que sur la paupière
inférieure, une large ecchymose rouge-violacé à périphérie jaune ;
de petites suffusions hémorragiques de la conjonctive bulbaire de l’œil droit ;
en région rétro-auriculaire gauche, en grande partie masquée par un pansement chirurgical, une
zone ecchymotique violacée, à périphérie jaune ;
9 -
des abrasions croûteuses / croûtes à la tête (région occipitale gauche, région pariéto-temporale
gauche, région fronto-pariétale, arcade sourcilière gauche), aux coudes, à la face ulnaire du 5ème
métacarpien droit et au membre inférieur droit (cuisse, genou) ;
des ecchymoses majoritairement jaunes à composante brune au tronc (face latérale gauche du
thorax, tiers moyen gauche du dos), aux membres supérieurs (notamment faces internes) et au
membre inférieur droit (cuisse, jambe).
Au terme de leur rapport, les spécialistes en médecine légale ont formulé leurs
conclusions en ces termes (p. 19) :
Le tableau lésionnel observé à la tête est compatible avec une altercation physique, telle que décrite par la
police. En particulier, les lésions traumatiques (internes et externes) de la région péri-orbitaire droite sont
compatibles avec un coup direct à ce niveau, tel qu’un coup de poing. L’hypothèse d’un coup de pied à leur
origine, ressortant des informations de la police, paraît moins plausible étant donné l’absence d’abrasions
au pourtour, type de lésion généralement causée par des semelles de chaussure. Les lésions traumatiques
occipitales (internes et externes) ainsi que la contusion cérébrale et l’hématome sous-dural au niveau frontal
droit sont compatibles avec une chute en arrière et réception de la tête sur un sol dur.
Concernant le reste du tableau lésionnel cutané, il peut s’expliquer par une altercation physique ou une
chute, sans que l’on ne puisse favoriser l’une des deux hypothèses ou la combinaison des deux, ni même
exclure un autre moment pour l’origine de certaines de ces lésions traumatiques observées.
Sur la base des éléments médicaux à disposition, nous ne pouvons retenir, du point de vue médico-légal,
une mise en danger concrète de la vie de X _________. Il est à noter cependant que des hémorragies
intracrâniennes sont potentiellement dangereuses et peuvent, sans prise en charge médicale, entraîner des
troubles de l’état de conscience, des complications neurologiques, voire le décès.
2.1.3
Procédant à l’appréciation des preuves, le Tribunal d’arrondissement a retenu
en substance (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.5, p. 11 ss.) :
que Y _________ avait finalement, pour l’essentiel, reconnu les événements
tels que décrits par J _________ (à l’exception de la phrase "je vais le sécher",
en parlant de X _________), respectivement N _________ et O _________,
"en particulier le fait qu’il avait tapé violemment la victime puis qu’il avait pris de
l’élan pour donner deux violents coups de pied à la victime au sol, le premier au
ventre puis le second au visage" ;
que, bien que Y _________ ait démenti avoir lancé une table sur X _________,
ce fait était établi au vu des déclarations unanimes de N _________ et
O _________, ainsi que de P _________ ;
10 -
que X _________ était "inconscient lorsque [Y _________] lui a asséné les
deux derniers coups de pied", éléments qui ressortaient des déclarations de
N _________ et de J _________ ;
que Y _________ a confirmé qu’il pratiquait du "kick-boxing" à l’époque des
faits.
Indépendamment de la critique relative à la violation de la maxime accusatoire en raison
de la prise en compte de faits non décrits dans l’acte d’accusation (cf. infra, consid. 3),
Y _________ reproche en particulier à la juridiction précédente d’avoir tenu pour prouvé
qu’il avait "pris de l’élan", que les deux coups donnés étaient "violents" et que la victime
était inconsciente (cf. déclaration d’appel, p. 3 ss).
2.2
Au vu des griefs formulés, et du fait que l’accusation repose essentiellement sur
les déclarations des protagonistes et des témoins, il est indispensable de rappeler la
teneur essentielle des propos des personnes entendues avant d’apprécier, dans un
second temps, leur valeur probante.
2.2.1
Les premières informations de X _________ figurant au dossier sont celles qu’il
a fournies aux médecins ayant procédé à son examen clinique, le 27 août 2021 (p. 6 ss).
X _________ a expliqué que, le dimanche 22 août 2021, après son travail comme
serveur, il avait proposé à deux de ses collègues d’aller manger une pizza. Lors du
repas, ils ont consommé deux bouteilles de vin à trois, lui-même buvant plus que ses
collègues. Après leur départ, il se souvient s’être "assis quelque part", que deux hommes
"blonds" lui ont parlé de manière agressive, que l’un d’eux est "venu au contact avec lui,
pour s’en prendre à lui", qu’il l’a repoussé – mimant le geste avec son membre supérieur
droit –, puis qu’il n’avait plus de souvenirs jusqu’à son réveil à l’hôpital (p. 12).
Entendu le 20 octobre 2021 par les enquêteurs de police, X _________ a indiqué en
préambule qu’il ne se souvenait "de pas grand-chose", pas même du lieu où l’altercation
s’était produite (R3, p. 38). Il a affirmé qu’il n’était "pas ivre" lors de son départ du
restaurant "Q _________" (ndlr : à la R _________), ayant bu un verre (R4, p. 38). La
seule chose dont il se remémorait concernant les auteurs est que l’un d’entre eux avait
des cheveux longs et clairs, et que c’est cette personne qu’il avait agrippée par la
ceinture. Puis, sur présentation de clichés montrant Y _________ (à gauche) et
J _________ (à droite), il a déclaré avoir l’impression que ce dernier "ressembl[ait] à
l’image" qu’il avait dans sa tête de l’homme portant des cheveux longs et clairs (R5 et 8,
p. 38 s.).
Au terme de son audition, il a ajouté ne pas comprendre pourquoi cela s’était produit et
comment "on p[ouvait] en arriver à un tel point de violence sans raison" (R16, p. 39).
2.2.2
Hormis Y _________ et X _________, quatre personnes ont assisté, à tout le
moins en partie, à l’altercation et ont été entendues en procédure.
2.2.2.1
Venant de Genève mais de passage à A _________le 22 août 2021,
J _________ a, lors de son audition du 29 octobre 2021 comme personne appelée à
donner des renseignements, relaté avoir, dans l’après-midi, sympathisé avec des
inconnus à la gare et avoir "bu quelques bières". Puis, avec deux personnes, il s’est
rendu au bar "K _________", à la R _________, où il a passé la soirée et "beaucoup
consommé de boissons alcoolisées". A un moment donné, il s’est "pris la tête" avec un
homme, sans se souvenir pour quelle raison. Deux jeunes sont intervenus, les ont
séparés et lui ont suggéré de partir. Parvenu au sommet de la rue pavée (ndlr : rue du
I _________), près d’un restaurant, il a rencontré "un mec de la gare" et lui a expliqué
ce qui venait de se produire. Alors que l’homme avec qui il avait "eu [s]on histoire plus
tôt dans la soirée" (i.e. X _________) était en train de remonter la rue dans leur direction,
le "jeune de la gare" (i.e. Y _________) a dit "je vais le sécher". Selon J _________,
lorsque l’homme importun est arrivé, le jeune est allé "directement l’embrouiller et lui a
donné une patate au visage" ; l’homme plus âgé est "directement tombé au sol", et le
jeune a continué à le frapper avec des coups de pied. Les gens qui se trouvaient sur la
terrasse, avec lesquels il avait eu un échange, sont rentrés dans le bar. J _________ a
poursuivi sa narration en ces termes (R3, p. 49) :
Je sais qu’une fois le jeune de la gare parti un peu plus loin, je me suis approché de la personne pour savoir
comment il allait. Il ne me répondait pas il était inconscient. J’ai senti qu’il respirait. J’étais incapable
d’appeler les secours, j’étais sous le choc. Le jeune de la gare me dit qu’il faut y aller. Je suis donc parti
avec lui et j’ai laissé cet homme au sol (…).
J _________ a encore affirmé se souvenir que, sur le moment, il avait dit que l’homme
avec qui il avait eu l’altercation plus tôt dans la soirée l’avait touché au niveau de son
sexe par-dessus son pantalon, mais qu’il n’en était plus sûr (R3 in fine, p. 49). Interpellé
le soir-même par des policiers municipaux, J _________ a été soumis à un éthylotest,
qui a laissé apparaître un taux positif de 0,89 mg/l ; le jeune de la gare avait aussi
consommé de l’alcool. Celui-ci était de taille moyenne, avec des cheveux noirs et un
tatouage vers les yeux. Sur présentation d’une planche photographique montrant neuf
jeunes hommes avec des cheveux foncés, il a identifié le "jeune de la gare" (no 9) comme
étant Y _________ (R4, 5 et 7, p. 49 s.).
2.2.2.2
Tenancier du "S _________", O _________ a été entendu le 27 octobre 2021.
Il a indiqué que le 23 août 2021, vers 00h15, quand il était en train de ranger la terrasse
de son établissement, un homme avec un accent français, grand et de style "baba cool"
– identifié par la suite sur la base de clichés comme étant J _________ (R8, p. 45) –
était venu lui parler très calmement ; il était "très collant, mais pas agressif" et lui a dit
qu’une "personne âgée qui était sur la rue du I _________ à proximité du restaurant lui
avait touché le sexe". Puis un "petit noiraud" – identifié comme pouvant correspondre
aux personnages figurant sous le no 1 ou le no 9 (Y _________) d’une planche
photographique (cf. R7 et 8, p. 45 s.) – qui avait pendant la soirée fait des allers-retours
sur la rue du I _________ de manière énergique et nerveuse, est arrivé à la hauteur du
restaurant. Voyant cet homme, O _________ et les membres de sa famille ont préféré
rentrer dans l’établissement et regarder la suite des événements par la vitrine (R3, p.
44).
A travers les arbustes de sa terrasse, O _________ a aperçu que le "grand" était un peu
en retrait et n’a pas participé à la bagarre, tandis que le "petit noiraud" tapait violemment
la "personne âgée" (ndlr : X _________) ; cette dernière s’est retrouvée au sol et son
adversaire a continué à la frapper avec des coups de pied, qu’il n’a pas pu dénombrer.
Lorsque son fils, N _________, est sorti du restaurant en criant, le "petit noiraud" est
venu vers eux de manière agressive et O _________ s’est interposé entre eux car son
fils "fait du karaté et [il] ne voulai[t] pas qu’il ait de problèmes". Le "petit noiraud" a crié
en disant, s’agissant de son adversaire, qu’il fallait faire attention à lui, car c’était un
pervers ; en quittant les lieux, il a encore pris une table et l’a jetée violemment (R3 et 4,
p. 44).
2.2.2.3
Auditionné le 19 octobre 2021, N _________ a relaté que le 23 août 2021, il se
trouvait avec son amie, P _________, ainsi qu’avec ses propres parents, sur la terrasse
du "S _________". Un homme long et fin, avec des longs cheveux blonds de style "baba
cool", est venu leur demander une cigarette ou du feu, puis s’il pouvait s’installer à leur
table car il était suivi "par un homme qui ne cessait de lui toucher les couilles". Ne voulant
pas se mêler à cette histoire, les membres de la famille N _________ et O _________
sont rentrés dans leur restaurant ; une fois à l’intérieur, ils ont regardé par la vitrine et
ont "distingué des silhouettes". Le long blond – identifié sur la base de clichés comme
correspondant à J _________ (R8, p. 33) – s’engueulait avec un homme d’une
cinquantaine d’années portant des bretelles. Soudain, un "petit noiraud" – identifié par
la suite comme étant Y _________ (R8, p. 33) – est arrivé de manière déterminée.
N _________ a poursuivi sa narration de l’épisode en ces termes (R3, p. 32) :
Le petit noiraud et le long blond étaient en train de s’engueuler, de s’empoigner avec l’homme aux bretelles.
Soudain, ce dernier est tombé au sol, à la renverse, et son crâne a heurté violemment le sol en pavés. Il ne
bougeait plus. Il se trouvait sur le flanc. Pour moi, il était inconscient. Le petit noiraud a pris de l’élan et [a]
donné deux violents coups de pied, le premier au ventre puis le second au visage de l’homme au sol (…).
N _________ est ensuite sorti du restaurant en criant et le "petit noiraud" s’est mis à
l’écart, avant de venir en direction de son père, les menaçant tous en leur disant qu’il
pratiquait du "kick-boxing". A un moment donné, il a saisi une table et l’a projetée en
direction de la personne au sol, criant que celle-ci était un pédophile. N _________ n’a
pas été en mesure d’affirmer avec certitude si l’homme plus âgé était tombé au sol à la
suite d’un coup de poing ou de la bousculade, déclarant "penser qu’il s’agi[ssait] plus
d’une bousculade" (R3 in fine, p. 32). Il n’a pas non plus pu dire si le "long blond" et le
"petit noiraud" étaient sous l’influence de l’alcool ou de produits stupéfiants, indiquant en
revanche que cela pouvait être le cas de la personne plus âgée, qui titubait en passant
devant la terrasse (R4, p. 32).
2.2.2.4
Compagne de N _________, P _________ a été entendue le 3 novembre
taille – correspondant à J _________ (R7, p. 55) – a demandé aux membres de la famille
N _________ et O _________ s’il pouvait s’asseoir avec eux, car il s’était fait toucher le
sexe par quelqu’un ; les tenanciers lui ont rétorqué qu’ils allaient ranger la terrasse.
Soudain, une altercation s’est produite entre le "S _________" et "T _________" (ndrl :
établissement situé plus haut sur la rue du I _________). Dans un premier temps, le
restaurateur et sa famille sont rentrés dans l’établissement et ont regardé par la baie
vitrée. Au vu de la violence de l’altercation, N _________ est sorti en criant d’arrêter.
P _________ et les membres de la famille N _________ et O _________ ("nous") ont
"entendu et vu la tête d’un monsieur heurter violemment le sol" ; un homme "de petite
taille typé Asie [sic], avec des tatouages au visage" – identifié sur la base de
photographies comme étant Y _________ (R6 et 7, p. 55) – a frappé le premier
personnage qui est "tombé suite aux coups reçus". Le "petit homme a ensuite donné
plusieurs coups de pied dans la tête et dans les côtes de l’homme qui était par terre" ; il
a enfin pris une table sur la terrasse et l’a lancée. Après cela, le "petit homme" est venu
vers N _________ en disant que l’homme à terre "était un pervers sexuel" (R3, p. 54).
P _________ n’a pas été en mesure de dire si, pour sa part, le "grand homme" avait
donné des coups, mais elle a en revanche certifié que l’intéressé s’était vite retiré quand
[la situation] a dégénéré". Elle a encore précisé que l’homme qui avait fini au sol avait
"passé plusieurs fois devant le restaurant durant la soirée" et qu’il "devait être saoul vu
sa démarche" (R3 in fine, p. 54). Du reste, toutes les personnes impliquées devaient
avoir consommé de l’alcool et le "petit homme" leur a affirmé avoir pratiqué des arts
martiaux (R4, p. 54).
2.2.3
Y _________ a été interrogé au total à quatre reprises en qualité de prévenu
au sujet de l’événement du 23 août 2021.
2.2.3.1
Auditionné pour la première fois le 18 janvier 2022 par les enquêteurs de police,
Y _________ a indiqué en préambule avoir commencé à boire sur la place de
U _________ le 22 août 2021 dans l’après-midi avec un groupe d’amis et que, durant la
soirée, des "autres gars" s’étaient ajoutés au groupe initial. Vers minuit plus ou moins,
Y _________ et un "pote" ont emprunté la rue du I _________ pour gagner le quartier
de V _________. En chemin, ils ont croisé un homme qui voulait une cigarette, et est
allé en demander une à son "pote", ainsi qu’à lui-même, alors qu’ils n’en avaient pas.
Cela a énervé Y _________ ainsi que l’autre homme, qui l’a poussé et il a répliqué en le
poussant à son tour ; il a poursuivi la narration de l’épisode en ces termes (R5, p. 69) :
[L’autre homme] est revenu et là je lui ai mis un coup de poing dans le visage. Ensuite, il est tombé au sol.
Pendant sa chute, il a essayé de me donner un coup de poing. Alors qu’il était par terre, je lui ai donné
quelques coups de pieds ; je dirais deux. Un coup de pied l’a atteint dans le haut du corps et le second à la
tête. Je me souviens avoir visé la tête mais je ne sais pas exactement où. Après, je suis parti à travers la
vieille ville en direction de la place de U _________. Mon pote est venu avec moi. Nous avons été contrôlés
par la police.
Quand on est parti, je n’ai pas fait attention comment se trouvait la personne. J’ai donné mon dernier coup
de pied et je suis parti. ll était allongé par terre.
Pour vous répondre, mon pote, le grand, il n’a rien fait du tout pendant l’altercation. Il m’a balancé à vos
collègues quand nous avons été contrôlés !
Sur présentation de clichés, il a identifié le "grand" comme étant J _________ (R12-13,
p. 71). Il a indiqué que celui-ci, tout comme l’autre personne au sol et lui-même étaient
"bourrés", ayant pour sa part ingurgité une bouteille de Jack Daniel’s (R6, p. 69). Il a
indiqué qu’il était possible que l’éthylotest auquel il avait été soumis le 23 août 2021 vers
1 h ait révélé un taux positif de 0,75 mg/l (R14, p. 71).
Puis, les enquêteurs ont donné lecture à Y _________ des passages de déclarations
des quatre personnes appelées à donner des renseignements (PADR) et il a rétorqué
ce qui suit en lien avec leurs déclarations :
identité du PADR
réponse de Y _________
N _________
Oui, c’est ce que j’ai expliqué (R8, p. 70).
O _________
Je reconnais. Ce petit-vieux sortait d’un bistrot pour fumer. Les gens qui ont
témoigné devaient être avec lui. Pour vous répondre, je ne me souviens plus de
l’âge de la personne (R9, p. 70).
P _________
Non, je n’ai pas pris de table ni ne l’ai jetée sur l’homme à terre (R10, p. 70).
J _________
Il a raison. Je ne sais pas/plus si mon pote avait eu des problèmes avec lui (ndlr :
X _________) plus tôt dans la soirée. Je n’ai pas dit « Je vais le sécher » (R11, p.
70).
2.2.3.2
En séance du 4 septembre 2023 devant la représentante du Ministère public,
celle-ci a donné lecture à Y _________ du chiffre 1.1 de la communication de fin
d’enquête du 30 mars 2023 (p. 294 s.), correspondant à la virgule près au chiffre 1.1 de
l’acte d’accusation déposé le 20 septembre 2023 (cf. supra, consid. 2.1.1). Y _________
a répondu admettre cette présentation des faits, à l’exception du lancer de la table, qu’il
a réfuté ; il a également insisté sur le fait que X _________ et lui-même étaient sous
l’influence de l’alcool, ce qui n’"a pas aidé" (R4, p. 469). A la question de savoir pour
quelle raison il avait encore donné des coups à son adversaire alors qu’il était à terre, il
a répondu ne pas savoir, ne se "rappel[ant] pas du tout de cette soirée" (R5, p. 469),
avant d’affirmer à la question suivante se remémorer que l’intéressé était conscient,
ayant "encore dit quelques mots jusqu’à ce qu’[il] parte" (R6, p. 469). Sur le moment, il
n’avait pas dû se rendre compte du risque auquel il exposait son adversaire, "sinon [il]
ne l’aurait pas fait", ajoutant qu’il s’en voulait de ce qui s’était passé et qu’il espérait que
X _________ allait bien (R8, p. 469).
Interrogé sur le but recherché, Y _________ a affirmé que le problème venait de tous
les deux ("nous deux") ; le différend n’était "pas parti de grand-chose", X _________
s’étant déjà embrouillé auparavant avec J _________ dans un autre bar. Après les faits,
Y _________ ne s’est pas inquiété du sort de son adversaire et il est parti, ne pensant
"à rien du tout sous alcool" ; il a affirmé avoir "mal au cœur pour lui" en apprenant
l’étendue de ses lésions, mais n’a pas cherché à le contacter (R8-9, p. 469 s.).
Il a répété n’avoir fait la connaissance de J _________ que le jour-même, alors que celui-
ci "traînait à la gare" avec lui, et qu’il n’avait jamais vu X _________ auparavant (R11-
12, p. 470). S’agissant du "kick-boxing", il avait dû en faire "pendant deux ans en tout",
n’en était plus adepte à l’époque où il était interrogé et n’avait jamais pratiqué ce sport
en compétition (R13-15, p. 470).
2.2.3.3
A l’occasion des débats du 29 janvier 2024 devant le Tribunal
d’arrondissement, Y _________ a été réentendu sur les raisons l’ayant amené à s’en
prendre à un parfait inconnu : il a répondu que le soir-même, quelqu’un lui avait "expliqué
son passif" avec X _________, qu’il s’était mêlé de cette histoire, qu’ils se sont croisés
et se sont bagarrés (R4, p. 645). Il ne connaissait pas J _________ avant, l’ayant
rencontré le soir même. Questionné sur le fait qu’il avait précédemment déclaré que
X _________ était conscient lorsqu’il se trouvait au sol et lui aurait même parlé, il a
rétorqué qu’il avait beaucoup bu et qu’il ne saurait "pas dire exactement". Quant au point
de savoir s’il avait menacé N _________ et son père tout en précisant qu’il faisait du
"kick-boxing", il a répondu "sûrement", tout en ajoutant qu’il ne pratiquait pourtant pas ce
sport (R5 à 7, p. 645).
Enfin, il a concédé être conscient de la dangerosité de coups de pied donnés à la tête,
insistant toutefois sur le fait que "ce n’était pas du tout voulu", qu’il n’entendait pas tuer
X _________ et qu’au final, il s’agissait d’"une bagarre de bourrés" (R8, p. 646).
2.2.3.4
Enfin, interrogé lors des débats d’appel du 9 avril 2025, Y _________ a indiqué
être intervenu au profit de J _________, qu’il avait rencontré le matin même à la gare et
avec qui il avait passé un bout de la journée, simplement parce qu’il avait voulu l’aider.
C’est dans la soirée que J _________ avait été menacé, même s’il est vrai que, "juste
avant l’altercation, X _________ n’avait pas été menaçant". Revenant sur le fait d’avoir
soi-disant jeté une table sur le dernier nommé, Y _________ a répondu être sûr de
n’avoir jamais eu ce geste. A la question de savoir pourquoi il avait attendu l’audience
devant le Tribunal d’arrondissement pour présenter des excuses à la victime, il a
rétorqué qu’il ne "sa[vait] pas trop", ne se voyant "pas trop prendre contact avec [elle]
avant les débats, compte tenu de la plainte" (procès-verbal des débats, R2, 5 et 7, p. 2
s.).
2.3
A ce stade, il convient d’apprécier les faits litigieux, non sans avoir rappelé
quelques règles en la matière.
2.3.1
2.3.1.1
Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. L’autorité
de jugement doit décider si elle considère un fait comme avéré ou non, sans être
soumise à des règles de preuve et uniquement selon sa conviction personnelle, sur la
base d'un examen consciencieux des preuves disponibles ; elle n’est pas seulement
tenue par sa propre intuition, mais aussi par les principes de la pensée (objective), de la
nature et de l'expérience ainsi que par les connaissances scientifiques (ATF 147 IV 409
consid. 5.3.3 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les réf.). Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP, qui consacre
l’adage "in dubio pro reo", lequel ne vaut en revanche pas pour les questions de droit ;
cf. ATF 139 I 72 consid. 8.3.1 ; arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3).
On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus
de crédit à une personne – même prévenue dans la même affaire – dont la déclaration
va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins qui soutiennent la thèse inverse (cf. arrêt
6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de "parole contre parole",
le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni
le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10
CPP). Lorsque le prévenu fournit des explications en partie divergentes, le tribunal est
fondé à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que
la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des
conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ;
cf. ég. GRONER, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht,
2011, p. 109 ; BENDER/HÄCKER/SCHWARZ, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 5e éd. 2021,
no 398, p. 93), et notamment résulter du fait que l’intéressé a pu avoir accès au dossier
et (re)lire les procès-verbaux d’interrogatoires antérieurs (BENDER/HÄCKER/SCHWARZ, op.
cit., no 1616, p. 372). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'une
personne entendue (prévenu ou témoin) jugée globalement crédible (ATF 120 Ia 31
consid. 3 ; arrêt 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.5.2). Les déclarations
successives d'une même personne ne doivent pas nécessairement être écartées du seul
fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la
version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt
6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2 et les réf.). Face à des aveux suivis de
rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières
déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les
circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt
6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; BENDER/HÄCKER/SCHWARZ, op. cit., nos
1374 ss, p. 318 s.).
2.3.1.2
Aux termes de l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas
participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation
des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (cf. art. 178 CPP). Seul le témoin est obligé de dire la vérité ; il n'a, par
définition pas participé à l'infraction et ne poursuit en conséquence aucun intérêt propre
quant au déroulement de la procédure (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 ; arrêt 1B_584/2022
du 25 avril 2023 consid. 3.2). Il découle du principe de la libre appréciation des preuves
qu’un témoignage n’a, en soi, pas plus de valeur qu’un autre moyen probatoire, qu’il
s’agisse de la déclaration d’une personne appelée à donner des renseignements ou de
celle d’un prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, 2e éd. 2017, n. 7 ad art. 162 CPP ; DONATSCH,in Donatsch et al. [Hrsg.],
Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13 ad art. 162
CPP). Les déclarations du témoin doivent se rapporter à des faits ; n’en font pas partie
les jugements de valeur personnels de même que l’interprétation des faits (arrêt
6B_294/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.2.1 in fine) ou leur qualification juridique
(DONGOIS,in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 9
ad art. 162 CPP ; DONATSCH, op. cit., n. 6 ad art. 162 CPP).
En raison des problèmes liés à la subjectivité inhérente au déclarant, le témoignage reste
une preuve imparfaite (DONGOIS, op. cit., n. 1 ad art. 162 CPP). Lors de l’appréciation de
la valeur probante d’un témoignage, doivent notamment être pris en compte la motivation
du déclarant, l’existence de conflits d’intérêts, la proximité de l’intéressé avec une partie
et les éventuelles tentatives de l’influencer (DONATSCH, op. cit., n. 14 ad art. 162 CPP ;
JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023,
n. 4 ad art. 177 CPP). Il convient également d’examiner si les déclarations du témoin
sont compréhensibles, cohérentes, crédibles et si elles concordent avec d’autres
moyens de preuve (arrêts 6B_738/2018 du 27 mars 2019 consid. 1.3.1 ; 6B_653/2016
du 19 janvier 2017 consid. 3.2).
2.3.2
En l’espèce, la description des faits sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (cf.
supra, consid. 2.1.1) correspond – exception faite de l’expression "je vais le sécher" (i.e.
descendre quelqu’un, en argot [cf. https://www.cnrtl.fr/definition/sécher]) et du jet de la
table – à la première déclaration faite par le prévenu aux enquêteurs de police le
18 janvier 2022. A cette occasion, l’intéressé a reconnu avoir asséné un coup de poing
au visage de X _________ et, une fois celui-ci au sol, lui avoir donné au moins deux
coups de pied, dont un dans le haut du corps et l’autre, délibérément dans la tête (cf.
supra, consid. 2.2.3.1). Ces affirmations, qui se recoupent dans une large mesure avec
celles des autres personnes entendues et – surtout – avec les constatations objectives
des médecins-légistes ayant examiné la victime (cf. supra, consid. 2.1.2), sont crédibles
et ne sont pas fondamentalement remises en cause par Y _________ en appel, pas
même l’épisode du lancer de la table, rapporté par l’ensemble des témoins ayant assisté
à la scène.
S’agissant de l’état d’inconscience allégué de X _________ alors qu’il se trouvait au sol
et que Y _________ le frappait avec son pied, seuls J _________ et N _________ y ont
succinctement fait allusion dans leurs déclarations, qui doivent être appréciées avec une
certaine retenue sur ce point. On rappellera que J _________, bien que n’ayant pas lui-
même – selon l’avis des autres personnes entendues – donné de coups à X _________,
a été préalablement importuné par celui-ci et ne devait de ce fait pas être spécialement
bien disposé à son égard. L’affirmation selon laquelle J _________ se serait approché
de lui après la bagarre tel un bon samaritain, pour voir comment il se portait, et qu’il
aurait alors constaté son inconscience, est toutefois mise à mal par la déclaration de
P _________, davantage crédible vu son absence de toute implication directe dans
l’altercation, d’après laquelle le prénommé s’est "vite retiré quand [la situation] a
dégénéré" (cf. supra, consid. 2.2.2.4). De plus, J _________ n’a affirmé avoir observé
l’état d’inconscience qu’après la fin des coups, de sorte que son témoignage ne permet
pas d’établir si Y _________ a frappé X _________ alors que celui-ci aurait été déjà
inconscient.
Quant à N _________, il ne s’est guère montré affirmatif sur la question, en déclarant
seulement que, "pour [lui], [X _________] était inconscient", ce qui relève davantage
d’une déduction de sa part, et non d’une constatation objective attendue d’un témoin
neutre (cf. supra, consid. 2.3.1). Enfin, on ne saurait percevoir dans une réponse aussi
courte que celle que Y _________ a donnée ("Oui, c’est ce que j’ai expliqué" [cf. supra,
consid. 2.2.3.1]) après lecture par les policiers des explications de N _________ une
quelconque reconnaissance de l’ensemble des détails et appréciations fournis par ce
dernier, dont le soi-disant élan de l’auteur (sur le caractère potentiellement faux d’aveux
prenant la forme de réponses très courtes, cf. BENDER/ HÄCKER/SCHWARZ, op. cit., no 1378,
p. 319). Le seul fait qu’à un stade ultérieur de la procédure, Y _________ a – de manière
peu crédible et vraisemblablement dans le cadre d’une stratégie de défense – prétendu
devant la procureure se remémorer que X _________ était conscient et lui avait dit
quelques mots avant de partir, puis affirmé devant le Tribunal d’arrondissement ne plus
savoir ce qu’il en était exactement (cf. supra, consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3), est insuffisant
pour permettre à l’autorité d’appel d’acquérir la conviction que X _________ aurait
effectivement été inconscient et privé de toute capacité de défense lorsqu’il s’est
retrouvé au sol après avoir reçu un coup de poing au visage, ce qui est peu compatible
avec la vigueur affichée très peu après, lors de son admission aux urgences, qui lui a
valu de faire l’objet de mesures de contention (cf. supra, consid. 2.1.2). A tout le moins,
il existe des doutes sérieux et fondés à cet égard, qui doivent profiter au prévenu.
Pour ce qui est de l’élan qu’aurait pris Y _________ avant de donner ses coups de
manière violente à X _________ alors qu’il gisait déjà par terre, seul N _________ en a
fait état dans sa déclaration (cf. supra, consid. 2.2.2.3), contrairement notamment à sa
compagne et à son propre père, pourtant supposés avoir assisté à la scène depuis le
même point de vue que lui, soit "derrière la vitrine, à travers les arbustes de [l]a terrasse"
pour reprendre les termes du dernier nommé (cf. supra, consid. 2.2.2.2). Par ailleurs, sa
déclaration n’apparaît pas entièrement neutre, si l’on tient compte du fait que
N _________ est intervenu en sortant de l’établissement en criant, que Y _________
s’est dirigé vers lui de manière agressive, l’a menacé lui et sa famille, et que
O _________ a affirmé s’être interposé entre eux pour éviter que son fils, pratiquant le
karaté, n’en vienne aux mains avec le prévenu (cf. supra, consid. 2.2.2.2).
En tout état de cause, le degré de violence avec lequel ce dernier a frappé sa victime
peut être jugé, de manière bien plus fiable que par les appréciations subjectives des
témoins de la scène, au moyen des constatations d’ordre médico-légal faites le 27 août
2021 et consignées dans le rapport du 3 septembre suivant. A la lecture de celui-ci, il
apparaît (cf. supra, consid. 2.1.2) :
que les lésions traumatiques de la région péri-orbitaire droite sont compatibles
avec un coup de poing direct reçu dans cette zone ;
que les lésions traumatiques occipitales et l’hématome au niveau frontal droit
(lésion dite de "contrecoup") sont, pour leur part, compatibles avec la chute en
arrière de X _________ et réception de sa tête sur un sol dur – autrement dit,
ne sont pas le fait d’un coup (de poing ou de pied) direct de Y _________ dans
ces zones de la tête ;
que s’agissant des autres lésions constatées – à savoir l’ecchymose en région
rétro-auriculaire gauche, les abrasions croûteuses en région pariéto-temporale
gauche, au niveau des coudes et du membre inférieur droit (cuisse, genou),
ainsi que les ecchymoses aux membres supérieurs et au membre inférieur droit
(cuisse, jambe) –, elles pouvaient être le résultat tant de l’altercation physique
que de la chute, voire des deux.
Il ressort ainsi de ce tableau, par élimination, que seule l’ecchymose en région rétro-
auriculaire gauche ainsi que les abrasions croûteuses (signes d’une cicatrisation quatre
jours après l’altercation) dans la région pariéto-temporale gauche peuvent être le fait
d’un coup de pied donné dans la tête de X _________, étant ici rappelé que selon
l’appréciation motivée et convaincante des médecins-légistes – que fait sienne l’autorité
d’appel –, les lésions subies n’ont pas occasionné une mise en danger concrète de la
vie de la victime (cf. supra, consid. 2.1.2).
Enfin, sur la base des déclarations concordantes de N _________ et de P _________
(cf. supra, consid. 2.2.2.3 et 2.2.2.4), ainsi que de celles, initiales et crédibles, de
Y _________ (cf. supra, consid. 2.2.3.2), l’autorité d’appel tient pour établi que celui-ci a
affirmé le 23 août 2021 avant de quitter les lieux qu’il faisait un art martial et qu’il a
effectivement pratiqué du "kick-boxing" pendant au moins deux ans, comme amateur.
2.4
2.4.1
Le 1er juillet 2021, W _________ Sàrl, société qui exploite un restaurant à
Z _________, et X _________, chef de salle, ont conclu un contrat de travail, portant sur
un salaire mensuel brut de 4500 fr., plus 375 fr. (bruts) à titre de part au treizième salaire,
avec une déduction pour la nourriture et le logement d’un montant de 300 francs (p.
241]). NI le contrat de travail ni les fiches de salaire n’ont toutefois été déposés.
Alors qu’à la suite de l’événement du 23 août 2021, X _________ était dès cette date en
incapacité de travailler médicalement attestée (p. 214 ss), son employeuse lui a, le
1er septembre 2021, signifié son congé pour le 15 du même mois, en violation de l’art.
336c al. 1 let. b CO, disposition de droit impératif. Aussi, par décision du 23 novembre
2021, l’autorité de conciliation du Tribunal du travail, constatant l’irrégularité qui précède,
a notamment dit que les rapports de travail avaient pris fin le 31 octobre 2021, que la
société employeuse était redevable à l’égard de X _________ de 600 fr. (nets) à titre de
frais de logement et de nourriture déduits à tort en septembre et octobre 2021, de 1200
fr. (bruts) à titre d’heures supplémentaires, et que AA _________ SA devait verser les
indemnités journalières accidents directement en main du prénommé à compter du
1er novembre 2021 (p. 240 ss, spéc. p. 242).
2.4.2
2.4.2.1
A sa sortie d’hôpital, le 8 septembre 2021, X _________ a été transféré à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) jusqu’au 21 septembre 2021 (p.
187). Au 20 octobre 2021, soit environ deux mois après les faits, il déclarait souffrir
encore de vertiges et de fatigue, avoir perdu le goût et l’odorat et avoir le côté droit de
sa bouche un peu paralysé, endormi et sans sensibilité (X _________, R9 p. 39 ;
jugement entrepris, consid. 4.3.1, p. 13).
2.4.2.2
En automne 2021, X _________ a pris rendez-vous auprès du Centre de
compétences en psychiatrie psychothérapie de l’Hôpital du Valais.
Dans son rapport du 30 novembre 2021, la Dresse BB _________ a expliqué que le patient
avait consulté en raison de l’incident du 23 août 2021, mais également en raison d’une
relation compliquée avec son patron. Sur le plan des antécédents, le rapport relève
notamment une hospitalisation en psychiatrie en 2007 en Sicile consécutivement à une
alcoolisation importante, ainsi qu’un jour en 2014 à l’Hôpital de Malévoz à la suite d’une
alcoolisation avec des idées délirantes et de persécution. Il ressort également de ce
rapport que X _________ consommait de l’alcool tous les jours avant l’agression, de
même que deux à trois joints et une quinzaine de cigarettes (p. 223 s.).
Le rapport du 25 janvier 2022 de la CRR a relevé une nette amélioration des difficultés
cognitives du patient et une fatigue très peu présente, mais également une nette
aggravation de la perte du goût et de l’odorat. X _________ était en outre suivi par une
psychologue à raison d’une fois par mois (p. 195 ss).
2.4.2.3
Le 17 février 2022, X _________ a fait une crise d’épilepsie, à la suite de
laquelle il a été mis au bénéfice d’un traitement antiépileptique (p. 204 et 207 ss). Le
11 juin 2022, il a connu un second épisode d’épilepsie et a chuté de sa hauteur sur son
coude gauche. Le rapport de consultation aux urgences du même jour (p. 212 s.) a relevé
plusieurs facteurs favorisants pour cette épisode, à savoir le manque de sommeil depuis
quatre à cinq jours, une période de stress, la consommation d’une bière le samedi avant
la crise, ainsi qu’une consommation de café et de jeux-vidéos.
2.4.2.4
Depuis les événements du 23 août 2021, la capacité de travail de X _________
a grandement fluctué. Après une incapacité de travail à 100 % jusqu’au 7 décembre
2021, celle-ci a été estimée à 50 % du 8 au 31 décembre 2021, à 20 % du 1er janvier au
28 février 2022 et à 50 % du 1er au 31 mars 2022 (p. 214 ss ; cf. jugement déféré, consid.
4.3.2, p. 13 s.).
2.4.3
Dans sa décision du 17 mars 2022, AA _________, en sa qualité d’assureur
accidents de X _________, a considéré que celui-ci avait sa part de responsabilité dans
l’altercation survenue le 23 août 2021 et a décidé sur cette base de diminuer ses
prestations de 50 %. X _________ a formé opposition à l’encontre de cette décision le
2 mai 2022 (p. 306), puis a interjeté recours contre la décision sur opposition du 22 juillet
2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans le cadre de cette procédure (TCV S2 22 74), la AA _________ a mandaté un
bureau d’expertises médicales (CC _________ Sàrl, de siège social à DD _________)
afin de
réaliser une expertise pluridisciplinaire orthopédique, neurologique et
psychiatrique et, en particulier, évaluer l’état de santé de X _________ et son influence
sur sa capacité de travail et ses possibilités d’intégration professionnelle. Le rapport
d’expertise – cosigné par les trois médecins l’ayant rédigé, chacun dans sa spécialité
(Dr EE _________, orthopédie ; Dr FF _________, neurologie ; Dresse GG _________,
psychiatrie) – a été remis le 17 février 2023 (p. 303 ss).
2.4.3.1
Sur le plan orthopédique (p. 308 ss), l’expert a relevé que malgré une prise en
charge tout à fait correcte initiale consécutive à l’agression, suivie d’une rééducation à
la CRR, le patient conservait des séquelles majeures. Il perdurait en effet des troubles
exécutifs comportementaux et de l’attention divisée ainsi qu’un problème majeur
d’anosognosie et d’agueusie. X _________ ressentait en outre régulièrement des
phénomènes de "déjà vu" ayant déjà abouti à deux crises épileptiques. Sur le plan
traumatologique était survenue une fracture de la tête radiale, qui avait toutefois guéri,
ainsi que probablement une entorse acromio-claviculaire stade II qui laissait perdurer
une asymétrie esthétique mais, en l’état, sans douleur ou limitation fonctionnelle (p. 315).
D’après l’expert en orthopédie, l’accident du 23 août 2021 était la seule cause des
troubles constatés, au degré de la vraisemblance prépondérante. Pour lui, les crises
d’épilepsie survenues constituaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, une
rechute ou une séquelle tardive de l’accident. L’aggravation de la santé a en outre été
considérée comme durable (p. 316 ss).
2.4.3.2
Sur le plan neurologique (p. 321 ss), il ressort du rapport d’expertise que
X _________ présentait une anosmie (perte de l’odorat) avec une cacosmie et des
troubles de la gustation. Il conservait des troubles neuropsychologiques légers avec une
limitation des capacités fonctionnelles face à des tâches requérant un niveau
d’exigences élevé et une fragilité des ressources attentionnelles. Selon l’expert, ce
tableau était difficilement compatible avec une activité de serveur dans la restauration,
activité que X _________ pratiquait jusqu’à l’accident mais qui requiert précisément
l’odorat et la gustation. Par ailleurs, les troubles cognitifs étaient également susceptibles
de limiter l’organisation des commandes et du service. L’expert a considéré que les
crises d’épilepsie concordaient avec les séquelles cérébrales et que la fatigue ressentie
pouvait être, du moins en partie, en relation avec les séquelles provoquées par l’œdème
cérébral (p. 328 s.). L’expert en neurologie a conclu que l’accident du 23 août 2021 était
la seule cause des troubles constatés sur le plan neurologique, au degré de la certitude.
De son point de vue, les épisodes d’épilepsie constituaient de façon certaine une
épilepsie post-traumatique liée à l’accident. La fracture de la tête radiale gauche
survenue le 11 juin 2022 était en revanche uniquement liée à la chute lors de cette crise
(p. 329 ss). Il a préconisé la poursuite du traitement antiépileptique sur le long terme
avec contrôles neurologiques réguliers, la situation n’étant plus susceptible d’évoluer de
manière significative (p. 331 s.).
Pour ce qui est de la capacité de travail, celle-ci a été considérée comme nulle pour une
activité professionnelle de chef de salle. En revanche, dans toute activité professionnelle
adaptée, la capacité de travail a été évaluée à 80 %. Selon l’expert, l’activité était
adaptée si la survenue inopinée d’une crise d’épilepsie ne mettait pas X _________ en
danger (pas de travaux en hauteur ou face à des machines potentiellement
dangereuses, un horaire régulier, pas de travail de nuit, pas de sollicitation des facultés
olfactives ou gustatives, ni sollicitation d’une attention ou une concentration soutenue).
Dans tout autre poste, la capacité de travail a été considérée comme nulle (p. 332 s.).
2.4.3.3
Enfin, sur le plan psychiatrique (p. 335 ss), l’experte en ce domaine a posé un
diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool avec diminution significative de la
consommation depuis le 23 août 2021, un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique et des troubles de la personnalité et du comportement dus à une lésion et
dysfonctionnement cérébral type syndrome post-commotionnel (p. 347). Le trouble
mental et trouble du comportement liés à la consommation d’alcool étaient en voie
d’amélioration avec une consommation épisodique au moment de l’expertise (p. 337).
L’experte a considéré que les accidents des 23 août 2021, 17 février et 11 juin 2022
étaient la seule cause des troubles de la santé constatés, au degré de la vraisemblance
prépondérante (p. 349 s.). Selon elle, la crise d’épilepsie du 17 février 2022 a également
entraîné des séquelles sur le plan psychiatrique, en particulier un trouble dépressif et un
trouble organique de la personnalité. Cet événement a en outre accentué les problèmes
d’olfaction, de goût, de sensibilité au bruit et les sensations de vertige, ce qui a consolidé
les réactions anxieuses et dépressives qui avaient déjà été constatées en octobre 2021.
De même l’experte a estimé que la seconde crise d’épilepsie a renforcé ces troubles.
Elle a préconisé la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique, sans
attente d’une amélioration significative des troubles constatés (p. 350).
Sur le plan de la capacité de travail, l’experte psychiatre a estimé qu’avant l’apparition
des crises d’épilepsie, l’activité de sommelier dans un environnement aménagé
paraissait exigible ; par la suite, la capacité de travail avait diminué en raison de
l’apparition progressive du trouble dépressif et du trouble organique de la personnalité,
pour finalement être considérée comme nulle pour une activité professionnelle de chef
de salle. Dans toute activité professionnelle adaptée, la capacité de travail a été évaluée
à 50 à 60 % (p. 350 ss ; jugement attaqué, consid. 4.3.3, p. 14 ss).
2.4.3.4
A la demande de AA _________, CC _________ Sàrl a, le 8 juin 2023, apporté
des éclaircissements en lien avec son premier rapport d’expertise (p. 596 ss).
Concernant la capacité de travail résiduelle de X _________ dans une activité adaptée,
l’expert en neurologie a confirmé le taux de 80 % déjà mentionné dans le premier rapport,
tandis que la spécialiste en psychiatrie, tenant compte de l’estimation "actuellement à 80
% du point de vue neurologique", a indiqué pouvoir "envisager une évolution semblable
de la CTAA [ndlr : capacité de travail dans une activité adaptée] à 80 %" (p. 599 in fine).
2.4.4
2.4.4.1
Le 6 décembre 2023, estimant que l’état de santé de l’assuré s’était stabilisé,
la AA _________ a rendu une décision concernant les prestations à long terme,
transmise le 27 mars 2024 par le conseil de X _________ dans le cadre de la procédure
d’appel.
Concernant le gain de valide, la AA _________ a relevé que X _________ avait reçu
des prestations de l’assurance-chômage de janvier 2020 à juin 2021, puis qu’il a été
engagé depuis le 1er juillet 2021 comme chef de salle par W _________ Sàrl, où il
œuvrait depuis un peu plus d’un mois lorsque l’incident est survenu, puis a été congédié.
Par courriel du 23 octobre 2023, le gérant de la société employeuse a indiqué que
"l’assuré aurait de toute façon été licencié même s’il n’avait pas été accidenté". Le gain
réalisé dans cette activité n’était donc pas déterminant pour fixer le gain que
X _________ réaliserait aujourd’hui. A la suite de la reprise du travail ordonnée en
décembre 2021, l’intéressé s’est réinscrit à l’assurance-chômage ; la perte de gain
assurée, d’après les décomptes de janvier-février 2022, était de 4766 francs. Le gain de
valide annuel étant, en tenant compte du renchérissement (+ 0,7 % en 2023), de 57'592
fr. 35, et son gain d’invalide exigible, avec un taux d’activité de 80 %, de 53'440 fr. 10, il
en résultait une perte de gain de 4152 fr. 25, soit un taux d’invalidité de 7,2 %, n’ouvrant
pas la voie au versement d’une rente d’invalidité en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA (décision,
p. 4).
Au terme de la motivation de sa décision (p. 5), la AA _________ a notamment dit que
les prestations d’indemnités journalières avaient pris fin en date du 30 novembre 2023,
qu’il n’existait aucun droit à une rente d’invalidité LAA et que l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité s’élevait à 38'532 francs.
La décision en question a fait l’objet d’une opposition de X _________, et la décision sur
opposition de la AA _________ d’un recours, actuellement toujours pendant auprès de
la Cour des assurances sociales (TCV S2 24 52).
2.4.4.2
A titre de fait nouveau survenu depuis le jugement de première instance,
X _________ a annexé à son appel joint du 25 mars 2024 l’arrêt rendu le 29 février 2024
par la Cour des assurances sociales (TCV S2 22 74). Estimant que la décision sur
opposition du 22 juillet 2022 de la AA _________ de réduire de moitié, sur la base de
l’art. 49 al. 2 OLAA, le montant des indemnités journalières dues à X _________ était
fondée (cf. supra, consid. 2.4.3), la Cour a rejeté le recours de ce dernier.
Saisi d’un recours de X _________, le Tribunal fédéral a toutefois annulé la décision
cantonale par arrêt du 28 août 2024 – dont une copie a été produite lors des débats du
9 avril 2025 –, la Haute Cour ayant retenu ce qui suit (cf. arrêt 8C_219/2024 consid.
6.2.2 in fine) :
En somme, on ne peut pas retenir qu'il [i.e. X _________] aurait pu et dû se rendre compte du danger que
représentait son agresseur et qu'il aurait pu s'y soustraire, ni que son comportement était de nature à
entraîner une telle agression. Dans ces conditions, l'intimée [i.e. la AA _________] et le tribunal cantonal
ont violé le droit fédéral en réduisant les prestations en espèces en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA.
Le fait que l'agression du recourant, par une personne qui lui était inconnue, soit indirectement liée à une
altercation qu'il avait eue plus tôt dans la soirée avec J _________, ne suffit pas à considérer que cette
disposition serait pertinente en l'espèce. Il s'ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence
l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 22 juillet 2022.
2.5
2.5.1
Le 2 octobre 2021, à 18h15, Y _________ a été interpellé par la police alors
qu'il se trouvait à la gare CFF de A _________. Lors des contrôles d'usage, il a
spontanément remis aux agents un sachet contenant 0,49 g de marijuana dont le taux
de THC était supérieur à 1 %. Cette marchandise a été séquestrée (p. 22).
Interrogé le même jour, Y _________ a déclaré consommer de la marijuana et du
haschich depuis huit ans, à une fréquence d’environ deux joints par semaine à titre festif
et occasionnel. Il a expliqué profiter uniquement de dons d’amis et ne rien dépenser
(Y _________, R2, p. 25).
Le 25 novembre 2021, vers 11h40, Y _________ a fumé un joint dans un WC du train
1815 propriété des Chemins de fer fédéraux CFF à hauteur de HH _________, sur la
ligne entre HH _________ et II _________. L’intéressé a reconnu ces faits (p. 76 ss).
Le 26 novembre 2021, à 21h30, Y _________ a été interpellé par la police dans le parc
du Centre d’enseignement professionnel à A _________. Lors des vérifications d'usage,
sept sachets mini-grip contenant un total de 15,6 g de marijuana ont été découverts sur
le prénommé et saisis (p. 58). Il a reconnu que cette marchandise lui appartenait et
déclaré consommer tous les jours du cannabis sous forme de joints, en refusant pour le
surplus de collaborer (Y _________, R2, p. 60 ; jugement déféré, consid. 5.1 à 5.3, p.
17).
2.5.2
Procédant à l’appréciation des preuves, le Tribunal d’arrondissement a retenu
que Y _________ consommait de la marijuana et du haschich depuis 2013, profitant
uniquement de dons d'amis et ne s'adonnant ni à la vente ni à la culture de produits
stupéfiants. Sa dernière consommation établie remontait
au 5 février 2022
(Y _________, R9, p. 98), date à laquelle l’intéressé a par ailleurs concédé que sa
consommation était quotidienne. L’acte d’accusation ne reprochant toutefois à
Y _________ qu’une consommation de deux joints par semaine "à titre festif et
occasionnel", il n’y avait lieu de retenir que cette quantité et cette fréquence de
consommation (cf. jugement de première instance, consid. 5.4, p. 17).
2.6
2.6.1
Entre le 25 octobre 2021 à 18h00 et le 26 octobre 2021 à 06h00, B _________
s’est fait dérober son véhicule de marque et type Subaru Outback 2.5i AWD immatriculée
VS xxx, laquelle était non-verrouillée et stationnée devant le chalet "JJ _________", situé
au chemin KK _________, à LL _________. Le véhicule a été retrouvé le 26 octobre
2021 à 14h15 à MM _________, devant un garage à la route de NN _________ (p. 79).
Une trace biologique a été prélevée sur le volant, ce qui a permis d’identifier un profil
ADN correspondant à celui de OO _________ (p. 92).
Des images de vidéosurveillance provenant de la station de LL _________ ont été
versées en cause (p. 86). A 21h45 et 21h48, on y aperçoit deux individus marcher dans
la rue sur la PP _________ et à la route de QQ _________. A 00h11, les images
montrent un véhicule de couleur grise et deux individus à bord rouler sur la route
RR _________, puis la route de QQ _________ (cf. jugement attaqué, consid. 6.1, p. 17
s.)
2.6.2
Sur la base des images en question, des déclarations de OO _________ (R2,
p. 88) et celles de Y _________ du 5 février 2022 auprès de la police (R2, 5 et 12, p. 97
s.) puis du 4 septembre 2022 devant de la procureure (R23, p. 472), l’autorité de
première instance a tenu pour établi que, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2021,
Y _________ – accompagné de Bise et sans être au bénéfice d’un permis de conduire
– a dérobé l’automobile de B _________, qui n’était pas verrouillée, puis a quitté les lieux
grâce à la clé de contact découverte dans l’habitacle (cf. jugement déféré, consid. 6.2 et
6.3, p. 18).
2.7
2.7.1
Le 3 février 2022, vers 18h30, D _________ Sàrl a reçu une commande par
téléphone de 18 pizzas, diverses boissons (Coca cola, thé froid, Sprite et bières
SuperBock), ainsi que dix paquets de cigarettes, à livrer à A _________. Au vu de
l'importance de cette commande, cette entreprise a contacté à deux reprises la personne
ayant appelé pour confirmer la commande dans un premier temps, puis pour indiquer le
prix de celle-ci. A chaque fois, la commande a bien été confirmée. La livraison a ensuite
été effectuée en ville de A _________, à la rue SS _________, où Y _________ –
accompagné d’une jeune femme – a réceptionné la totalité de la marchandise. Ce n'est
qu'au moment de régler la note de 448 fr. 30 que celui-ci a déclaré ne pas avoir cet
argent dans l'immédiat. Vu les promesses du prévenu qui, pour prouver sa bonne foi,
leur a confié sa carte d’assurance, l’entreprise a décidé de "jouer sur la confiance". Il
était prévu que Y _________ vienne régler la facture le lendemain, mais il ne s’est jamais
présenté. Relancé à plusieurs reprises, il a à chaque fois trouvé des excuses et assuré
qu’il allait s’exécuter prochainement, ce qu’il n’a jamais fait (C _________, R3-4, p. 132 ;
jugement de première instance, consid. 7.1, p. 19).
2.7.2
S’appuyant notamment sur les propres déclarations faites le 10 mars 2022 par
Y _________ aux enquêteurs de police (R3 ss, p. 139), le Tribunal d’arrondissement a
tenu les faits qui précèdent pour prouvés, relevant que l’intéressé était le seul
responsable de la situation, et non pas la jeune femme qui l’accompagnait. Les premiers
juges ont également souligné qu’en dépit des promesses faites le 4 septembre 2023
devant la procureure (Y _________, R24, p. 472), l’intéressé n’avait toujours pas réglé
cette facture à la date des débats du 29 janvier 2024 (Y _________, R9, p. 646 ;
jugement déféré, consid. 7.2, p. 19 s.).
2.8
2.8.1
Entre le 17 et le 18 mars 2022, la vitrine de la boutique TT _________, sise à
l’Avenue UU _________, à A _________, a été endommagée. La police a prélevé des
bris de verre de la vitrine, sur lesquels du sang était visible. C’est ainsi que le Service de
l’Identification Judiciaire (SIJ) a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de
Y _________ (p. 256 et 265 ; jugement attaqué, consid. 8.1, p. 20).
2.8.2
Sur la base de la déclaration faite le 27 juillet 2022 par Y _________ – selon
laquelle en dépit de son absence de souvenirs exacts il ne contestait pas les faits (p.
258 s.) – et de la preuve matérielle que constitue la présence de traces ADN sur les bris
de verre retrouvés, l’autorité de première instance a considéré que l’accusation était
établie. Elle a également observé que Y _________ a prétendu le 4 septembre 2023
devant la procureure qu’il avait tenté de contacter le lésé pour trouver un arrangement,
mais qu’il n’avait pas obtenu de réponse (R26, p. 472), et que la partie plaignante n’avait
toujours pas été indemnisée à la date des débats (cf. jugement entrepris, consid. 8.2, p.
20), l’intéressé ayant affirmé que "c’[était] beaucoup trop cher" (Y _________, R10, p.
646).
2.9
Enfin, entre le 18 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, Y _________ a circulé
à trois reprises entre A _________et VV _________, respectivement entre
HH _________ et WW _________ et à II _________, à bord d'un train propriété de
G _________ SA, sans être titulaire d'un titre de transport valable (p. 289 s.).
Il n’a pas contesté ces faits. Rappelant que, lors de son interrogatoire du 4 septembre
2023, Y _________ s’était engagé à rembourser prochainement le montant des billets
(R28, p. 473), l’autorité de première instance a constaté que l’intéressé ne s’était toujours
pas exécuté à la date des débats (Y _________, R11, p. 646 ; cf. jugement déféré,
consid. 9.1, p. 21).
III. Considérant en droit
3.
Dans un premier moyen, l’appelant dénonce une violation du principe
d’immutabilité de l’acte d’accusation (cf. art. 350 CPP).
Il reproche à la juridiction précédente d’avoir retenu des faits ou circonstances, qui
n’étaient pas d’importance secondaire (cf. arrêt 6B_38/2021) et ne figuraient pas dans
l’acte d’accusation, afin d’apprécier la dangerosité du comportement adopté le 23 août
2021 et en déduire qu’il s’est accommodé d’une issue fatale. Il tance en particulier le
Tribunal d’arrondissement pour avoir retenu qu’il aurait pris de l’élan, donnant ainsi plus
de force aux coups de pieds assénés à la partie plaignante au sol, et que cette dernière
aurait été inconsciente, alors que ces circonstances ne ressortent aucunement de l’acte
d’accusation (cf. art. 325 CPP), que la représentante du Parquet n’a pas modifié en dépit
de l’invitation faite par le juge initialement saisi. Il sollicite en conséquence son
acquittement du chef d’accusation de tentative de meurtre par dol éventuel, et sa
condamnation en lieu et place pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction
pour laquelle il a été renvoyé à jugement et dont il ne conteste pas la réalisation (cf.
déclaration d’appel, p. 3 ss).
3.1
3.1.1
La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le
Ministère public saisit le tribunal "in rem et in personam", de telle sorte que la juridiction
saisie ne peut pas connaître des faits qui ne sont pas contenus dans l'acte d'accusation
(arrêt 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1). Le tribunal est lié par l'état de
fait décrit dans ce dernier (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; cf. ATF 149
IV 42 consid. 3.4.4), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère
public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter
à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou
des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune
influence sur l'appréciation juridique (arrêt 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1 et
les réf. ; GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation,inforumpœnale 2015 p.
20 ss, spéc. p. 22).
A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en
permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de
compléter l'acte d'accusation (cf.infra, consid. 3.1.3). Cette possibilité a été ouverte,
d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et,
d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus
brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant
applicables (cf. infra, consid. 3.1.2). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit
cependant pas devenir la règle (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.4 ; SIMEONI, La modification
de l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP, in RPS 2020 p. 187 ss, spéc. p.
200). Il appartient au Ministère public – en principe exclusivement, sous réserve des
correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP – de décider quels faits et quelles
infractions vont être renvoyés en jugement (arrêts 6B_135/2022 précité consid. 2.1.1 ;
6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2).
3.1.2
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes
reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). L'acte d'accusation
définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation
et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2). L'exposé des faits
reprochés au prévenu constitue le cœur de l'acte d'accusation ; il doit être axé sur les
éléments constitutifs de l'infraction qui, selon l'accusation, doivent être considérés
comme remplis (arrêt 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1 et les réf.). Parmi les
caractéristiques légales de l'acte punissable figurent, outre les éléments constitutifs de
l'infraction, la forme de culpabilité (dans la mesure où un comportement intentionnel et
par négligence est punissable), la forme de participation (co-auteur, instigateur,
complice), la forme de manifestation (tentative ou délit consommé) et les éventuels
concours (arrêt 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.4.2 et les réf.).
En résumé, l’acte d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la
réalisation de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs de
celle-ci (SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e
éd. 2019, n. 28 ad art. 325 CPP et la réf.). Le degré de précision dépendra des
circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de
la complexité de la subsomption (arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1 ;
HEIMGARTNER/NIGGLI,in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd.
2023, n. 25-26 ad art. 325 CPP ; JOSI, "Kurz und klar, träf und wahr" – die Ausgestaltung
des Anklageprinzips in der Schweizerischen Strafprozessordnung, in RPS 2009 p. 73
ss, spéc. p. 87).
Ainsi, en cas de tentative, tous les faits permettant de démontrer le degré de réalisation
de l’infraction – au sens de l’art. 22 al. 1 CP – sont à indiquer, surtout si l’auteur avait
commencé à exécuter l’infraction et, le cas échéant, les éléments d’un désistement ou
d’un repentir actif (SCHUBARTH/GRAA, op. cit., n. 36 ad art. 325 CPP ; cf. ég. HEIMGARTNER/
NIGGLI, op. cit., n. 35a ad art. 325 CPP). En ce qui concerne les éléments intentionnels,
il suffit en principe de mentionner l'infraction légale à la suite de l'exposé des faits comme
description suffisante des caractéristiques subjectives, si l'élément constitutif en question
ne peut être commis qu'intentionnellement (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; SCHUBARTH/GRAA,
op. cit., n. 51 ad art. 325 CPP). Selon une jurisprudence de longue date, il doit cependant
être clair si l'accusé est accusé de négligence ou de commission intentionnelle, car les
deux variantes exigent une procédure différente de la part de la défense (ATF 120 IV
348 consid. 3c ; arrêt 6B_870/2018 du 29 avril 2019 consid. 2.3). La description du
déroulement objectif de l'infraction suffit si elle fait apparaître les circonstances
permettant de conclure à l'existence d'une intention (arrêt 6B_266/2018 du 18 mars 2019
consid. 1.2 et les réf.). Il en va différemment lorsque le prévenu se voit reprocher un dol
éventuel (notamment le fait de "prendre en compte" le résultat) et que des questions
délicates se posent sur le plan factuel en ce qui concerne les éléments de connaissance
et de volonté (arrêts 6B_638/2019 précité consid. 1.4.2 ; 6B_870/2018 précité consid.
2.3). En pareille hypothèse, il convient de présenter les circonstances extérieures qui
permettent de conclure au dol éventuel (HEIMGARTNER/NIGGLI, op. cit., n. 33 in fine ad art.
325 CPP ; cf. ég. JOSI, op. cit., p. 85 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 9 ad art. 325
CPP).
3.1.3
En vertu de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au Ministère public la
possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte
d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que
l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. L'art. 333 al. 1 CPP vise les
situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte
qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de
conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (ATF 148 IV 124
consid. 2.6.2 ; arrêt 6B_135/2022 précité consid. 2.1.3). A titre d’exemple, on peut citer
le cas où le tribunal considère que l’état de fait pourrait, au terme d’une appréciation
juridique, tomber sous le coup de l’escroquerie plutôt que de l’abus de confiance, mais
que l’acte d’accusation ne précise pas en quoi a consisté le comportement astucieux du
prévenu ; dans un tel cas, le Ministère public peut être invité à compléter son acte
d’accusation sur ce point (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1 et la réf. ; cf. ég. SCHUBARTH/GRAA,
op. cit., n. 14 ad art. 325 CPP).
En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait
figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait
nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-
ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration,
si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte
d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant
à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des
parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la
possibilité de s'exprimer (arrêts 6B_135/2022 précité consid. 2.1.4 ; 6B_445/2015 du
29 janvier 2016 consid. 1.3).
3.2
Les critiques de l’appelant sont pour l’essentiel fondées. A teneur de texte, l’acte
d’accusation dressé le 20 septembre 2023 reproche au prévenu, sous chiffre 1.1 (cf.
supra, consid. 2.1.1), d’avoir asséné à la partie plaignante un coup de poing au visage,
qui l’a fait tomber au sol, deux coups de pied – l’un au ventre et l’autre dans la tête –, et
d’avoir jeté une table de terrasse avant de partir ; puis ce même document décrit les
lésions subies par la victime, l’évolution de l’état de santé de celle-ci ainsi que les
prétentions civiles qu’elle a fait valoir en cours d’instruction (cf. chiffre 1.2), avant d’en
conclure que le prévenu doit répondre pour ces événements de lésions corporelles
graves au sens de l’art. 122 CP. Aucune référence n’a été faite, même de manière
succincte, aux circonstances extérieures permettant de déduire que l’auteur se serait
accommodé de la mort de la partie plaignante, comme, par exemple, le fait de continuer
à frapper la victime inconsciente et sans défense à terre, au niveau de la tête, sans
possibilité de doser ses coups (cf. infra, consid. 4.1.1). L’acte d’accusation ne mentionne
pas davantage que l’infraction n’a été commise qu’au stade de la tentative, du fait que
l’auteur aurait interrompu ses agissements en raison de l’intervention d’un tiers.
Autrement dit, les circonstances extérieures permettant de déduire une intention
homicide de l’auteur et le fait que ses actions n’ont pas, pour un motif ou un autre, abouti
au résultat envisagé, n’ont nullement été décrits dans l’acte d’accusation.
En bonne logique, si tel avait été le cas, le juge de première instance n’aurait pas eu
besoin de retourner, par ordonnance du 4 octobre 2023, le dossier à la représentante du
Ministère public afin qu’elle "puisse corriger l’acte d’accusation en requalifiant les actes
commis" de tentative de meurtre par dol éventuel (cf.supra, consid. A), ce qui constitue
un cas d’application des art. 329 et 333 al. 1 CPP. En effet, si du propre avis du magistrat
de district initialement saisi comme juge unique – compétent pour infliger une peine
jusqu’à deux ans au maximum (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP et 12 al. 1 let. a LACPP) – les
faits dépeints dans l’acte d’accusation suffisaient pour, potentiellement, fonder une
condamnation pour l’infraction, plus grave, de tentative de meurtre, l’intéressé aurait
d’emblée dû transmettre le dossier comme objet de sa compétence au Tribunal
d’arrondissement, lequel pouvait ensuite informer les parties en prévision des débats
que l’application de l’art. 111 CP, plutôt que celle de l’art. 122 CP, était envisagée (cf.
art. 340 et 350 al. 1 CPP ; ATF 150 IV 447 consid. 2.4.2).
C’est du reste ce que le juge unique a ultérieurement fait, le 12 octobre 2023, mais sans
que l’acte d’accusation n’ait été modifié dans l’intervalle, puisque la représentante du
Parquet a, la veille, refusé de procéder en ce sens, considérant que "la condition
subjective de l’intention, même sous la forme du dol éventuel", faisait défaut (cf. supra,
consid. A). Aussi est-ce en violation de la maxime accusatoire que le Tribunal
d’arrondissement, après avoir pourtant souligné dans ses considérants en fait qu’il ne
pouvait "aller au-delà de la description figurant dans ce document [i.e. l’acte
d’accusation]" (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.5, p. 12, 3e paragraphe) a en
contradiction avec ce qui précède, dans ses considérants en droit, notamment fait état
de "l’extrême brutalité des coups", donnés alors que "la "victime gisait inconsciente au
sol", sans possibilité de se défendre et qu’un tiers a dû intervenir pour qu’il s’arrête de
frapper, "ce qui témoigne d’un acharnement certain" (cf. jugement attaqué, consid. 10.4,
p. 23 s.), soit autant d’éléments essentiels – et pas seulement secondaires – pour asseoir
un verdict de culpabilité en vertu des art. 111 et 22 al. 1 CP.
Pour ce premier motif, la condamnation du prévenu pour ce chef d’accusation doit être
annulée.
4.
Indépendamment de la violation de la maxime d’accusation, l’appelant fait valoir
que les circonstances extérieures retenues par la juridiction inférieure (telles que le
prétendu état d’inconscience de la victime, l’élan et la violence des coups assénés) ne
sont pas établies, et qu’en particulier il n’y a eu aucun "comportement homicide" ni
intention de donner la mort de sa part, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de la tentative de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP en lien avec l’art. 22
al. 1 CP) ne sont pas réunis (cf. déclaration d’appel, p. 17 ss).
4.1
Aux termes de l’art. 111 CP (dans sa teneur en vigueur en 2021), celui qui aura
intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas
réalisées.
4.1.1
Le texte légal envisage avant tout le meurtre sous l’angle du résultat causé par
l’auteur, sans préciser plus avant en quoi le comportement homicide doit consister. Toute
forme de comportement susceptible d’engendrer la mort (usage d’une arme à feu ou
d’une arme blanche, d’explosifs, de la force physique, de substances toxiques, etc.)
entre en ligne de compte (DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n.
7 ad art. 111 CP et les réf.).
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et
manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou
en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 et les réf.). La tentative
suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant
(ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1.2).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif
est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre.
En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction
font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une
tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction
est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de
meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions
corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts
6B_435/2023 précité consid. 2.1.2 ; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2). Autrement
dit, dans le cas d’une tentative d’homicide ayant occasionné des lésions corporelles (cf.
art. 122 ss CP), l’art. 111 CP est seul applicable, car c’est l*’intention* de l’auteur qui est
le facteur déterminant pour qualifier l’acte (HURTADO POZO/ILLÀNEZ, inCommentaire
romand, Code pénal II, 2017, n. 36 ad art. 111 CP et la réf. à l’ATF 137 IV 113 consid.
1.4 et 1.5).
4.1.2
Le meurtre est une infraction intentionnelle. L’auteur doit donc adopter le
comportement typique – destiné à provoquer la mort – avec conscience et volonté ; le
dol éventuel suffit toutefois (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad art. 111 CP ; SCHWARZENEGGER,
in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 7 in initio ad art. 111 CP et les réf.).
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit
avec conscience et volonté (1re phrase ; dol direct). L'auteur agit déjà intentionnellement
lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-
ci se produirait (2nde phrase ; dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne
veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte
comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; arrêt
6B_435/2023 précité consid. 2.1.2).
Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne
de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience.
Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du
risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir.
Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du
devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ;
arrêt 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1). De la conscience de l'auteur, le juge
peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait
tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut
raisonnablement être interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir
dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était
seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est
accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir.
D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; arrêt
6B_148/2020 précité consid. 5.1.1 in fine).
Il faut en effet distinguer l'acceptation du résultat de l'homicide (intention de tuer) de la
simple acceptation d'un danger immédiat pour la vie (arrêt 6B_1351/2016 du 17 mai
2017 consid. 5). En présence d'un danger de mort imminent, on ne peut pas encore
conclure en soi à une intention (éventuelle) de tuer. Si le résultat de l'homicide doit être
considéré comme possible, mais non comme probable, des circonstances objectives
supplémentaires doivent permettre de supposer que l'auteur a accepté non seulement
le risque d'un dangerde mort imminent au sens de l'art. 129 CP, mais également un
risque de mort. Ce n'est que dans ce cas que le tribunal peut déduire la volonté de
l'auteur à partir de sa connaissance de la situation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; SCHWAR-
ZENEGGER, op. cit., n. 7 ad art. 111 CP et les réf. [p. 2493 in fine]).
A titre d’exemple, la figure de la tentative de meurtre par dol éventuel a été admise dans
le cas d’une altercation à la sortie d’un club, où les deux auteurs – qui "n’étaient pas des
petits gabarits" – ont asséné au total près d’une dizaine de coups de pied et de poing à
leur adversaire. Le premier auteur, qui avait pratiqué la boxe anglaise et revêtait des
gants renforcés au niveau des phalanges, a maintenu la victime au sol et lui a asséné
quatre coups de poings au visage, du haut vers le bas, de sorte que la tête de son
adversaire heurtait le sol en béton. Quant au second auteur, qui portait des chaussures
avec une semelle relativement rigide, il lui a donné cinq coups de pied à la tête. Pendant
l’agression, la victime était à terre et ne pouvait se protéger que de manière limitée ; en
outre chacun des auteurs avait continué à frapper alors qu’elle était inconsciente et que
des témoins tentaient de les retenir, ce qui démontrait leur acharnement. L’altercation
faisait suite à un différend survenu plus tôt dans la soirée et les auteurs avaient agi dans
un esprit de pure vengeance (cf. arrêt 6B_148/2020 précité consid. 3.1 et 5.2).
La tentative de meurtre par dol éventuel a également été retenue dans un cas où, à la
suite d’une dispute survenue dans la discothèque, l’auteur – après avoir mimé le signe
d’un égorgement – avait attendu une demi-heure dans la rue que la victime sorte de
l’établissement. En frappant celle-ci à la tête, lui faisant ainsi perdre conscience et chuter
sur l'asphalte, puis, alors que celle-ci gisait à terre, en lui assénant des coups de pied
au visage d'une intensité potentiellement fatale, l’auteur ne pouvait pas calculer et doser
le risque qu'il faisait courir à l’intéressée, qui était dans l’impossibilité de se défendre.
L’auteur ne s’était par ailleurs pas arrêté, de lui-même, de frapper son adversaire mais
en raison de l’intervention d’un tiers, laissant ainsi au hasard la survenance éventuelle
d'une issue fatale. Il ne pouvait ainsi qu’être conscient que les coups portés à la victime
pouvaient entraîner sa mort et il s’était accommodé de ce résultat possible, même s'il ne
le souhaitait pas (cf. arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.3).
4.1.3
Si l’intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être
établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l’auteur a
objectivement et concrètement mis en danger la vie d’autrui, l’art. 129 CP est applicable
(cf. ATF 133 IV 1 consid. 5 ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 37 ad art. 111 CP).
4.2
En l’espèce, seuls trois coups sont imputables à l’appelant d’après l’état de fait
retenu (cf. supra, consid. 2.3.2). Le premier a consisté en un coup de poing au visage,
qui a entraîné des lésions au niveau de la région péri-orbitaire droite ; les lésions
occipitales et l’hématome au niveau frontal droit sont quant à elles les conséquences de
la chute de la partie plaignante, consécutive au coup de poing, étant toutefois rappelé
qu’elle était fortement alcoolisée (3,26 g/kg ; cf. supra, consid. 2.1.2.) et qu’elle titubait
déjà en passant devant la terrasse du "S _________" (cf. supra, consid. 2.2.2.4), facteurs
qui n’ont pas amélioré son équilibre. Quant aux deux coups de pied donnés, l’un l’a été
au niveau du haut du corps (avec, comme conséquence probable, les ecchymoses
observées aux membres supérieurs) et l’autre au niveau de la tête, à l’origine de
l’ecchymose en région rétro-auriculaire gauche et des lésions en région pariéto-
temporale gauche constatées par les médecins-légistes quatre jours après l’incident.
D’après les conclusions motivées et tenues pour probantes de ces derniers, il n’y a pas
eu de mise en danger concrète de la vie de la partie plaignante (cf. supra, consid. 2.1.2
in fine).
Les coups de pied ont certes été donnés par l’appelant – que la plupart des témoins ont
décrit comme un "petit noiraud" en raison de son gabarit modeste – alors que le lésé,
d’une taille de 180 – 182 cm pour 85 kg (cf. supra, consid. 2.1.2), se trouvait déjà à terre
et était très fortement aviné. L’auteur, lui-même alcoolisé (0,75 mg/l [cf. supra, consid.
2.2.3.1], soit 1,5 g ‰) a ainsi, dans une certaine mesure, profité du fait que son
adversaire n’était plus en mesure de se défendre efficacement. Indépendamment de la
problématique quant au contenu exact de l’acte d’accusation (cf. supra, consid. 3), il n’a
cependant pas été dûment établi que l’appelant aurait pris de l’élan pour donner plus de
puissance à ses coups de pied, sachant que sa pratique du "kick-boxing" pouvait lui
permettre de connaître, mieux qu’un individu moyen, la force de ses gestes.
Il n’a pas non plus été prouvé, selon l’état de fait retenu (cf. supra, consid. 2.3.2), que la
partie plaignante était inconsciente lorsque l’auteur l’a frappée au sol, ni que celui-ci
aurait continué à s’en prendre physiquement à son adversaire si une personne n’était
pas sortie du restaurant en criant (cf. supra, consid. 2.2.2.2 – 2.2.2.3).
Enfin, sous l’angle du mobile, l’appelant n’avait pas eu préalablement maille à partir avec
le lésé, contrairement à J _________, qui s’était fait importuné plus tôt dans la soirée.
Désinhibé par l’alcool, l’appelant a pris fait et cause pour J _________, compagnon de
beuverie rencontré pour la première fois le jour-même, alors que le lésé s’est approché
d’eux soi-disant pour leur demander une cigarette (cf. supra, consid. 2.2.3.1).
Aussi brutale qu’ait pu apparaître l’altercation, on ne dénote pas dans le déroulement de
celle-ci un acharnement de l’appelant contre le lésé ni un désir de vengeance propres à
permettre à l’autorité d’appel d’acquérir la conviction que l’intéressé était conscient que
ses gestes violents, singulièrement le coup de poing puis le coup de pied asséné
délibérément au visage, étaient potentiellement à même d’entraîner la mort de son
adversaire ni qu’il s’est accommodé de cette éventualité, quand bien même il ne la
souhaitait pas.
Les éléments constitutifs de la tentative de meurtre par dol éventuel n’étant pas réunis,
le prévenu doit, pour ce second motif, être libéré de ce chef d’accusation.
5.
Dans son appel, le prévenu ne remet pas en cause sa condamnation, en lieu et
place, pour lésions corporelles graves, infraction pour laquelle la représentante du
Ministère public l’a initialement renvoyé à jugement et qui a fait l’objet de son réquisitoire
(cf. supra, consid. A).
5.1
En vertu de l'art. 122 CP (dans sa teneur en vigueur en 2021 [cf. absence de
"lex mitior"]), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre
sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un
de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une
façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une
peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).
5.1.1
Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une
atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces
deux éléments (arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; RÉMY, in
Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 2 ad art. 122 CP). L'art. 122 CP, qui définit
une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l'auteur provoque des
lésions graves à la victime (RÉMY, op. cit., n. 3 ad art. 122 CP).
Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement
une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122
al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté
humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique.
L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est
en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait
aucun espoir de récupération (arrêts 6B_922/2018 précité consid. 4.1.1 ; 6B_422/2019
du 5 juin 2019 consid. 5.1).
Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère
exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les
lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2,
mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves
dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; arrêt
6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut
procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est
insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il
faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances
endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions
chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou
encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_922/2018 précité consid.
4.1.1 ; 6B_422/2019 précité consid. 5.1).
5.1.2
Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle.
Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_922/2018 précité consid. 4.2 et les réf.). L'intention de
l'auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur
ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins
des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles
simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en
concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; RÉMY, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).
Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles
résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas
d'espèce. Parmi les critères déterminants à prendre en compte figurent la violence des
coups portés et la constitution de la victime (arrêt 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid.
1.2.3 et les réf.). Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer
des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas
sans autre à retenir l'intention (arrêt 6B_161/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.4.2). La
fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur
(arrêt 6B_922/2018 précité consid. 4.2 in fine ; TRECHSEL/GETH,in Trechsel/Pieth [Hrsg.],
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 10 ad art. 122 CP).
Il a déjà été jugé qu’un seul violent coup de pied, donné à une personne à terre et ayant
occasionné à celle-ci une fracture, pouvait relever des lésions corporelles graves (cf.
arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1).
5.2
A juste titre, l’appelant ne conteste pas le bien-fondé d’une condamnation du
chef d’accusation tiré de l’art. 122 aCP.
Telles que décrites ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3.2 et 4.2), les lésions traumatiques à
la tête occasionnées directement par les coups de poing puis de pied assénés par le
prévenu – ou indirectement, du fait de la chute de la victime après le premier coup (cf.
arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.1) –, ont entraîné à la fois une assez
longue période d’hospitalisation, soit du 23 août au 21 septembre 2021 (cf. supra,
consid. 2.4.2.1), une incapacité de travail totale de trois mois et demi (du 23 août au
7 décembre 2021 [cf. supra, consid. 2.4.2.4]), puis partielle (cf. supra, consid. 2.4.3.2 -
2.4.3.3), une perte durable du goût et de l’odorat ainsi que des troubles dépressifs, selon
les avis des spécialistes en neurologie et psychiatrie en particulier ayant co-rédigé le
rapport d’expertise pluridisciplinaire du 17 février 2023 (cf. supra, consid. 2.4.3.2 et
2.4.3.3). Ces troubles affectent du reste toujours la partie plaignante à l’heure actuelle.
Au vu de ce tableau, les atteintes à l’intégrité physique et mentale dont pâtit cette
dernière et imputables aux agissements du prévenu tombent, objectivement, sous le
coup de l’art. 122 al. 3 CP.
Sur le plan subjectif, il a été posé que l’appelant ne souhaitait pas la mort de son
adversaire ni ne s’était présenté un tel résultat comme possible (cf. supra, consid. 5.2).
En revanche, en donnant délibérément un coup de poing puis de pied à la tête de la
victime, alors que celle-ci gisait à terre, avinée et avec une capacité de se défendre
restreinte, l’auteur a pris le risque que son geste, dans une zone aussi sensible du corps,
entraîne une lésion grave, telle une hémorragie interne, et a accepté cette éventualité
pour le cas où elle se produirait.
Ses actes remplissant les conditions tant objectives que subjectives de l’art. 122 al. 3
aCP, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves.
6.
Compte tenu de la nouvelle qualification juridique adoptée en seconde
instance, la peine à infliger à l’appelant doit être revue.
6.1
6.1.1
S’agissant des principes généraux relatifs à la fixation de la peine (cf. art. 47
ss CP), il peut être renvoyé à l’exposé pertinent de la juridiction inférieure (cf. jugement
déféré, consid. 16.1 et 6.2, p. 34 ss), sous réserve des compléments suivants.
En matière d’infractions de violence, le degré, respectivement l’intensité avec laquelle la
force a été déployée joue un rôle important pour déterminer la gravité de l’acte. Plus
l'action violente est excessive, plus l'effet sur la victime est brutal, plus l'acte est
condamnable et plus la faute est grave (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,
n° 93, p. 39 ; cf. ég. arrêt 6S.573/2006 du 7 juin 2007 consid. 2.4). L’appréciation de
cette dernière est aussi influencée par le point de savoir si, et dans quelle mesure, la
victime était en mesure de se protéger contre l’attaque (MATHYS, op. cit., no 94, p. 39 ;
STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen und
Massnahmen, 3e éd. 2020, n. 23 ad § 5, p. 184). A côté du mode d’exécution de l’acte,
jouent également un rôle important pour la détermination de la culpabilité le résultat de
l’infraction (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1) et les conséquences concrètes que celle-ci a
entraînées pour le lésé (cf. arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; MATHYS, op.
cit., nos 96 et 99, p. 40 ss).
La gravité de l’acte s’apprécie également d’un point de vue subjectif, à la lumière de
l’intensité de la volonté délictueuse. Pour ce faire, le juge peut prendre comme indice la
répétition ou la durée des actes délictueux, l’absence de scrupules ou la persistance à
commettre des infractions malgré une ou plusieurs condamnations antérieures
(QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ,in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n. 28
ad art. 47 CP et les réf.).
6.1.2
6.1.2.1
En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il
ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ;
que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même
genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022
consid. 7.1).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. MATHYS, op. cit., no 487, p. 181), en
tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi
fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la
plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées
plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elles
en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui
entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180).
Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des
autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2).
Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e.
pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être
concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52
et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183).
6.1.2.2
La ratio legis du principe d’aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l’art.
49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions
n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette
dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen")
prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN,in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du
calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du
rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins
grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes
de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi
estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et
matériel (arrêts 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du 12 janvier
2022 consid. 3.4, non publié inATF 148 IV 89).
Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la
plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP]
par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer
un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un
lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI,
Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss,
spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes
transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la
fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal
pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la
première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que
celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans
l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504
et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP).
6.2
6.2.1
Né le xx.xx.xxxx à A _________, le prévenu est célibataire et loge actuellement
chez sa compagne à XX _________ (recte : YY _________ selon indication du contrôle
des habitants de XX _________). Il a commencé un apprentissage en carrosserie, qu’il
n’a pas achevé. A la date des débats de première instance, il était employé pour des
missions temporaires dans le domaine du bâtiment auprès de ZZ _________ SA, à un
taux d’activité de 60 %. Il a précisé ne gagner "même pas 1000 fr. par semaine" et avoir
des poursuites à hauteur d’environ 20'000 francs (Y _________, R12-14, p. 646). A la
question de savoir s’il avait entrepris des démarches pour gérer son impulsivité, il a
déclaré que cela faisait deux ans qu’il n’avait rien fait, qu’il essayait de mettre de l’ordre
dans sa vie, qu’il ne suivait aucune thérapie particulière mais faisait du sport "pour [s]e
canaliser". Il a affirmé ne boire quasiment plus et ne plus fumer de produits stupéfiants
(Y _________, R15-18, p. 646 s.).
Interpellé par le mandataire de la partie plaignante concernant la réparation du
dommage, le prévenu a indiqué lui avoir adressé une lettre d’excuses, qu’il n’avait pas
imaginé l’ampleur qu’allait prendre l’affaire et qu’il s’en voulait (Y _________, R19, p.
647). En dernière parole, il a présenté de vive voix ses excuses à la partie plaignante, a
ajouté qu’il espérait que tout irait bien pour elle par la suite ; il a déclaré souhaiter "mettre
les choses en ordre", mériter une peine, tout en demandant aux premiers juges de "ne
pas le couper dans le chemin qu’il est en train de faire" (p. 648).
A l’occasion des débats d’appel du 9 avril 2025, le prévenu a indiqué ne pas travailler à
l’heure actuelle, "attend[ant] que la condamnation tombe pour ne plus avoir d’épée de
Damoclès sur la tête". Il est hébergé par des amis, qu’il aide en contrepartie du gîte et
du couvert qu’ils lui procurent (procès-verbal des débats, R10-11, p. 3). Depuis les
événements en cause, il a été impliqué dans une autre bagarre, contre le père d’un
enfant qui lui a dit "qu’il ne voulait pas de dealer dans le quartier", et à qui il a donné un
coup de poing ; une discussion est en cours pour trouver un arrangement. Il a également
été "flashé sur l’autoroute" et condamné pour un excès de vitesse (cf. infra, consid.
6.2.2). Questionné sur sa manière de gérer sa colère, il a affirmé pratiquer des exercices
respiratoires et la pleine conscience et "sort[ir] moins" ; il a également diminué sa
consommation d’alcool et changé ses fréquentations (cf. procès-verbal des débats, R4,
6, 8 et 9).
6.2.2
L’appelant figure au casier judiciaire suisse. Il a ainsi déjà été condamné :
le 30 mars 2020 par l’Office régional du Ministère public du Valais central à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., pour un délit contre la loi sur les armes
(art. 33 al. 1 LArm) perpétré le 30 janvier 2020;
le 26 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à
une peine pécuniaire de 165 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu’à une amende de 1200 fr., pour lésions corporelles simples, injure
et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine
complémentaire à celle du 30 mars 2020 ;
le 13 février 2025 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à
une amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière
(excès de vitesse de 44 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h), commise le
14 octobre 2024 sur l’autoroute A1 à Morat.
6.2.3
L’infraction de lésions corporelles graves, dans sa teneur en vigueur en 2021
applicable à la présente cause, est passible d’une peine privative de liberté comprise
entre six mois et dix ans, tandis que les infractions tirées des art. 144 et 149 aCP, 94 et
95 LCR et 19 al. 1 LStup sont toutes passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à
trois ans ou d’une peine pécuniaire. Les précédentes peines de ce dernier type, assorties
du sursis, n’ayant exercé aucun effet dissuasif sur le comportement de l’auteur, qui a
perpétré de nombreuses nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, seules des
peines privatives de liberté entrent en ligne de compte afin de sanctionner, de manière
adéquate, l’intéressé.
L’infraction la plus grave consiste, tant abstraitement que concrètement, en les lésions
corporelles graves commises le 23 août 2021, qui serviront à déterminer la peine de
base. Vu le concours avec les autres infractions également passibles d’une peine
privative de liberté de trois ans, le cadre maximal de la peine s’élève à quinze ans (10
ans x 150 %) de privation de liberté.
6.2.3.1
S’agissant de l’événement du 23 août 2021, quand bien même il a été
juridiquement requalifié de lésions corporelles graves en instance d’appel, et non plus
de tentative de meurtre par dol éventuel, sa gravité ne saurait être minimisée. Le motif
pour lequel le prévenu s’en est pris à la victime – à savoir que son compagnon de
beuverie rencontré le même soir s’était fait importuner par elle peu auparavant (cf. supra,
consid. 4.2) – est particulièrement futile. Le fait pour le prévenu de s’en prendre à un
homme ayant plus du double de son âge, dont les capacités à se défendre étaient
fortement réduites en raison de son alcoolisation conséquente, et de lui donner encore
des coups alors qu’il se trouvait à terre, dénotent une certaine lâcheté et bassesse
d’esprit de l’intéressé, accentuée par son départ sans se soucier de l’état de son
adversaire (cf. supra, consid. 2.2.3.2). Bien qu’élevée, la propre alcoolémie (1,5 g ‰) de
l’auteur est insuffisante pour retenir qu’il ne présentait pas une capacité entière
d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer en conséquence (cf. ATF
122 IV 49 consid. 1b ; arrêt 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 [présomption
de diminution de responsabilité dès 2 g ‰]). Pour ce qui est de son comportement en
procédure, s’il a rapidement reconnu les faits essentiels à l’occasion de son premier
interrogatoire du 18 janvier 2022, à l’exception du lancer de la table (cf. supra, consid.
2.2.3.), le prévenu a par la suite tenté d’invoquer des problèmes de mémoire pour se
dédouaner et a fourni des réponses contradictoires concernant sa pratique du "kick-
boxing" (cf. supra, consid. 2.2.3.2 – 2.2.3.3) ; ce n’est par ailleurs qu’au stade, tardif, des
débats de première instance du 29 janvier 2024 – soit quelque deux ans et demi après
l’événement en cause – qu’il a présenté à la victime des excuses. Ces dernières
apparaissent ainsi avoir été davantage dictées par des considérations d’ordre tactique
que refléter une authentique empathie à l’égard du lésé et une véritable volonté de
s’amender. Sa précédente condamnation du 26 juin 2020 à la peine de 165 jours-
amende visait également, en partie, des atteintes à l’intégrité corporelle, signe s’il en est
que le prévenu a une propension certaine à en venir facilement aux mains et à ne pas
savoir gérer ses impulsions.
Tenant compte de l’ensemble des circonstances qui précèdent, en particulier de la faute
non négligeable du prévenu, l’autorité d’appel estime qu’une peine de base de l’ordre de
14 mois – comprise dans la première moitié du cadre légal pour ce type d’infraction –
est adéquate pour sanctionner les lésions corporelles graves commises le 23 août 2021
au préjudice de la partie plaignante.
6.2.3.2
Conformément au principe d’aggravation, doivent venir s’ajouter – de manière
assez conséquente, dans la mesure où les autres infractions retenues n’ont pas trait aux
mêmes biens juridiquement protégés et n’ont pas été commises à la même époque,
mais à chaque fois à quelques mois d’intervalle, ce qui dénote une énergie délictuelle
renouvelée (cf. supra, consid. 6.1.2.2) – des peines privatives de liberté de l’ordre :
47 -
de deux mois pour le vol d’usage (cf. art. 94 al. 1 let. a LCR) de l’automobile de
B _________ commis entre les 25 et 26 octobre 2021 par le prévenu et la
conduite sans autorisation (cf. art. 95 al. 1 let. a LCR), compte tenu de
l’importante mise en danger occasionnée à autrui, dont son propre passager
(OO _________), en pilotant sur un relativement long trajet (de LL _________
à MM _________) ce véhicule sans disposer du permis et donc de la formation
nécessaire (cf. supra, consid. 2.6.2) ;
d’un mois pour la filouterie d’auberge (cf. art. 149 aCP) résultant de la
commande, le 3 février 2022, de 18 pizzas, diverses boissons et dix paquets de
cigarettes à D _________ Sàrl, eu égard au montant en jeu (448 fr. 30 [p. 137])
et, surtout, à l’absence de règlement de ce dernier depuis maintenant plus de
trois ans, alors que l’intéressé ne conteste pas les faits à la base de cette
créance (cf. supra, consid. 2.7.2 et 6.2.1) ;
de quinze jours pour les dommages à la propriété (cf. art. 144 al. 1 aCP)
occasionnés entre les 17 et 18 mars 2022 à la vitrine de la boutique
TT _________, vu le coût non anodin pour la remplacer (soit 3882 fr. 60 [p. 262
s.]), que l’auteur n’a pas encore pris en charge en prétextant qu’il était
"beaucoup trop cher" (cf. supra, consid. 2.8.2) ;
de quinze jours pour la détention, le 26 novembre 2021, de 15,6 g de marijuana
(cf. art. 19 al. 1 let. d LStup ; cf. supra, consid. 2.5.1), sachant qu’au vu de cette
quantité, quoique modeste, et de son conditionnement, dans sept sachets mini-
grips, le stupéfiant n’apparaissait pas exclusivement destiné à sa propre
consommation (cf. GRODECKI/JEANNERET, LStup - Dispositions pénales, Petit
commentaire, 2022, n. 35 ad art. 19 LStup).
Au final, compte tenu notamment de la diversité des biens juridiquement protégés
auxquels le prévenu a porté atteinte, en l’espace d’à peine plus de six mois (23 août
2021 [art. 122 aCP] au 18 mars 2022 [art. 144 aCP]), et des autres facteurs mis en
évidence ci-dessus, la peine privative de liberté d’ensemble est arrêtée à 18 mois.
6.2.4
En l’absence de critique spécifique, il convient par ailleurs de confirmer les
amendes de :
300 fr. pour les contraventions à l’art. 19a LStup en raison de la consommation
de deux joints par semaine du 29 janvier 2021 (faits pour lesquels l’action
pénale n’était pas prescrite au jour des débats de première instance [cf.
jugement déféré, consid. 14.4.1, p. 33]) jusqu’au 5 février 2022 (cf. supra,
consid. 2.5.1) ;
250 fr. pour la violation de l’art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection
contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008 (LPTP ; RS 818.31) en lien avec
l’art. 1 al. 2 let. i et l’art. 2 de cette même norme, pour avoir, le 25 novembre
2021, fumé un joint dans un WC d’un train propriété des CFF (cf. supra, consid.
2.5.1) ;
150 fr. pour la transgression de l’art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport
de voyageurs (LTV ; RS 745.1) pour avoir circulé à trois reprises, entre le
18 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, à bord d’un train exploité par
G _________ SA sans être titulaire du titre de transport valable (cf. supra,
consid. 2.9) ;
soit au total 700 francs (cf. jugement de première instance, consid. 16.3, p. 38in fine).
En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de
substitution (cf. art. 106 al. 2 CP) est fixée à 7 jours.
7.
Partant du principe que la peine privative de liberté nouvellement arrêtée par
l’autorité de seconde instance ne dépasserait pas deux ans, l’appelant sollicite qu’elle
soit assortie du sursis complet, faisant valoir que le pronostic le concernant n’est pas
défavorable, dans la mesure où il affirme avoir "changé de vie" depuis les événements
qui lui sont reprochés (déclaration d’appel, p. 24).
7.1
7.1.1
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une
peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge
peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au
moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant
donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi
du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne
doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour
une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie.
La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement
en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations
antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne
justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un
sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut
tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid.
5.3.1 ; arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3).
7.1.2
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ;
134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle
au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt 6B_988/2022
du 8 juin 2023 consid. 3.1 et les réf.) et des développements positifs qui ont pu avoir lieu
depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation stable, etc.)
(KUHN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 42 CP et
les réf.). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_849/2022 précité consid. 4.1.3 ;
6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le
dommage, comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP), est
également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134
IV 1 consid. 4.2.4 ; arrêt 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1).
7.1.3
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des
circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné,
ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de
nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêt 6B_1192/2019
du 28 février 2020 consid. 2.1).
7.2
Le prévenu n’ayant pas, dans les cinq ans qui précédent les nouvelles
infractions dont il doit répondre, été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de plus de six mois, il peut prétendre à ce que la peine privative de liberté
de 18 mois soit assortie du sursis complet, même en l’absence de circonstances
particulièrement favorables (cf. art. 42 al. 2 CP a contrario). Les conditions objectives à
l’octroi d’un tel sursis sont ainsi données.
Il en va différemment pour ce qui est de la condition subjective. Comme on l’a vu,
l’intéressé a déjà été condamné à trois reprises à des peines – certes pécuniaires, et
non privatives de liberté – pour lesquelles il a bénéficié du sursis, avec un délai d’épreuve
de deux ans : la première, le 30 mars 2020, de 15 jours-amende, et la seconde, le 26
juin 2020, de 165 jours-amende, pour diverses infractions, dont celle de lésions
corporelles simples (cf. supra, consid. 6.2.2). En dépit de cette seconde condamnation
relativement conséquente pour des faits de violence, l’intéressé s’est, 14 mois plus tard
– soit durant le délai d’épreuve – rendu à nouveau coupable de lésions corporelles
(graves cette fois-ci), démontrant par-là son incapacité à tirer une leçon de ses
précédentes sanctions et à s’amender. Pis, alors qu’il a été interrogé une première fois
par la police le 2 octobre 2021 comme prévenu en lien avec l’altercation du 23 août 2021,
et se savait ainsi sous le coup d’une nouvelle procédure pénale, il a commis la filouterie
d’auberge le 3 février 2022, soit quelques mois plus tard (cf. supra, consid. 2.7.1), et a
encore, après son deuxième interrogatoire par les enquêteurs le 5 février 2022, perpétré
peu après, les 17 et 18 mars 2022, des dommages à la propriété (cf. supra, consid.
2.8.1).
Depuis ces événements, l’intéressé s’était, à l’époque où il a été entendu pour la dernière
fois par la représentante du Parquet, installé dans le canton de AAA _________ avec sa
compagne et œuvrait comme employé intérimaire, éléments qui plaidaient en faveur
d’une certaine stabilisation de son cadre de vie. Interrogé le 4 septembre 2023 par la
procureure, il avait alors indiqué "tout mettre en œuvre pour tourner la page, [s]on style
de vie, [s]a philosophie" et, d’un point de vue financier, percevoir un revenu
hebdomadaire de 800 fr., ne pas avoir de loyer à payer mais qu’il avait des poursuites
pour 30'000 francs (R30, p. 473). Il a également affirmé qu’il réglerait les frais liés à la
commande auprès de D _________ Sàrl "avant la fin du mois" (R24, p. 472), qu’il avait
essayé de contacter les gérants de la boutique TT _________ "pour trouver un
arrangement" s’agissant des frais de réparation de la vitrine (R26, p. 472) et qu’il n’avait
"pas encore payé à G _________ SA ce qu’[il] leur devai[t]", mais qu’il le ferait
"prochainement" (R28, p. 473). Or, à la date des débats de première instance, le
29 janvier 2024 – soit près de cinq mois plus tard –, aucun de ses engagements n’a été
tenu, lors même que les frais de transport, par exemple, et le coût des pizzas et boissons
commandées mais non payées, représentaient des montants relativement modestes,
dont il aurait pu s’acquitter. Il peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir réparé le
dommage autant que l’on pouvait l’attendre de lui. Ses excuses, tardives, faites à la
partie plaignante, lors des débats de première instance, laissent également planer
quelques doutes quant à leur authenticité et à la prise de conscience, par l’intéressé, de
la gravité de ses actes. Quant à ses déclarations selon lesquelles il ne consomme plus
d’alcool, hormis pour des occasions festives, et ne fume plus de produits cannabiques
(cf. supra, consid. 6.1.1), l’on peut déplorer qu’elles ne soient pas étayées par le dépôt
de résultats d’analyses attestant que tel est effectivement le cas, sachant que l’ingestion
excessive d’alcool en particulier a joué un rôle dans les événements du 23 août 2021.
Les renseignements obtenus dans le cadre de la procédure d’appel ne sont pas
particulièrement rassurants : le prévenu n’exerce pas d’activité professionnelle à l’heure
actuelle, ne bénéficie d’aucune aide extérieure pour canaliser sa consommation d’alcool
et gérer son impulsivité, et a lui-même affirmé avoir été impliqué dans une bagarre avec
un père de famille, à qui il a donné un coup de poing (cf. supra, consid. 6.2.1). A lire
l’extrait du casier judiciaire dans son état au 7 avril 2025, l’intéressé ne faisait cependant
pas à cette même date l’objet d’une procédure judiciaire à raison de cet événement, ce
qui laisse supposer qu’aucune plainte pénale pour lésions corporelles simples ou voies
de fait n’a été déposée à son encontre et qu’un arrangement avec le lésé n’est pas
improbable.
Si l’on ne peut pas d’emblée poser un pronostic entièrement défavorable quant au
comportement futur du prévenu – qui, pour mémoire, a fait l’objet d’une condamnation
le 13 février 2025 à une peine pécuniaire pour une violation grave des règles de la
circulation routière (excès de vitesse) –, il subsiste en revanche de sérieux doutes quant
à ses perspectives d’amendement, qui justifient ainsi de ne lui octroyer que le sursis
partiel, la partie mise à exécution de la peine de 18 mois étant fixée à 9 mois, délai
compatible le cas échéant – s’il en remplit les conditions, selon l’appréciation de l’autorité
d’exécution – avec un régime de semi-détention (cf. art. 77b CP).
Pour la partie de la peine suspendue, de 9 mois également, le délai d’épreuve (cf. art.
44 al. 1 CP) est arrêté à quatre ans, compte tenu de la nécessité d’encadrer le prévenu
dans l’évolution positive que l’on peut attendre de lui, pour reprendre la motivation de la
juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 17.3, p. 41), que fait sienne l’autorité
d’appel.
L’appelant est par ailleurs rendu attentif (cf. art. 44 al. 3 CP) au fait que si, durant le délai
d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis ou le sursis partiel
(cf. art. 46 al. 1 CP).
8.
Pour les motifs pertinents exposés par les premiers juges (cf. jugement de
première instance, consid. 17.3 in fine, p. 42 et chiffre 6 du dispositif) et non remis en
cause en appel, il n’y a pas matière à révoquer les sursis assortissant les peines
pécuniaires prononcées les 30 mars et 26 juin 2020 ni à prolonger le délai d’épreuve.
9.
Dans son appel joint (p. 8 ss) et sa plaidoirie du 9 avril 2025, la partie plaignante
se plaint du montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué par la juridiction
précédente, soit 10'000 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 19.4.3, p. 49 s.), qu’elle estime
insuffisant. Elle fait valoir que, compte tenu de ses nombreuses séquelles, de
l’anéantissement de sa qualité de vie, mais aussi de la gratuité des actes du prévenu,
du mépris affiché par celui-ci pour la vie d’autrui et de la gravité de la faute, l’indemnité
doit être arrêtée à 50'000 fr. (plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2021), somme qui
entre dans le champ d’application de la fourchette no 4 du Guide de l’Office fédéral de la
justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux
victimes (appel joint, p. 10 in fine et s.).
9.1
9.1.1
Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal
doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles
soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1 ; arrêt
7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.2.1)
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie
plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que
les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un
premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire,
puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère
public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des
prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss
CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46
CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci
découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148
IV 432 consid. 3.1.2 et les réf.).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure
soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est
applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par
adhésion à la procédure pénale (arrêt 7B_746/2023 précité consid. 7.2.1 et les réf. ; cf.
ég. ECHLE, Die Adhäsionsklage nach der Schweizerischen Strafprozessordnung und der
Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren, 2019, p. 83 ss). Le juge ne statuera
que dans les limites des conclusions civiles dont il est saisi par la partie plaignante, à
l’instar du juge civil. Dans la même logique, si le prévenu reconnaît tout ou partie des
conclusions civiles, celles-ci sont admises dans la mesure des conclusions prises et le
juge ne peut pas s’en saisir ou statuer différemment (JEANNERET, Les conclusions en
procédure pénale, inBohnet/Dupont [éd.], Les conclusions en procédures civile et
pénale, 2021, p. 183 ss, no 58, p. 209 s.). L'acquiescement est un acte de procédure
unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur
et admet les conclusions de celui-ci ; il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (arrêt
5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les réf.).
9.1.2
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion,
l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée,
le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime
(ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les réf. ; arrêt 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).
Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé.
Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices
psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la
personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_45/2022 du 21 septembre
2022 consid. 2.3.2 ; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 8.1).
L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt 4A_695/2016
précité consid. 4.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité (cf. art. 4 CC)
lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des
circonstances (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1). Le juge en proportionnera donc le montant
à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire
à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêt 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2).
La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort
moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et
que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison
n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; arrêt 6B_45/2022 précité consid. 2.3.5.1).
Le juge veillera à adapter ces précédents aux circonstances actuelles pour tenir compte
de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêt 6B_58/2016 précité
consid. 4.2).
A titre d’exemples, déjà cités dans le premier jugement (cf. consid. 19.3, p. 47), un
montant de 10'000 fr. a été alloué à la victime de lésions corporelles graves subies dans
le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de
complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et
physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux
généralisé de même qu'un stress post-traumatique (cf. arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier
2013). Dans une autre affaire, un montant de 20'000 fr., après déduction pour faute
concomitante, a été prévu en faveur d’une victime ayant chuté au sol après avoir reçu
deux ou trois coups de poing à la tête au niveau de la tempe ; outre le fait que les lésions
subies avaient mis en danger sa vie, la victime avait dû être plongée dans un coma
barbiturique durant deux mois et sa réhabilitation ultérieure avait duré également deux
mois (cf. arrêt 6B_406/2015 du 5 avril 2016).
Quant au guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de
la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (dans sa dernière version du
3 octobre 2019, disponible sur https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-
ments/76987.pdf), il prévoit des montants compris entre (p. 10) :
5000 et 10'000 fr. pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus
complexe avec séquelles tardives éventuelles, telles que des opérations,
longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité
accrue aux infections (fourchette n° 2) ;
10’000 et 20’000 fr. pour les atteintes corporelles avec séquelles durables, telles
que la perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût (fourchette n° 3) ;
55 -
20'000 et 50’000 fr. pour les atteintes corporelles graves avec séquelles
permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence
exceptionnelle, telles que les cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère,
perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de
la colonne vertébrale ou perte de l’ouïe (fourchette n° 4).
9.2
9.2.1
En l’espèce, à la suite de l’altercation du 23 août 2021 pour laquelle le prévenu
se voit au final condamné pour lésions corporelles graves, la partie plaignante a séjourné
à l’hôpital de A _________jusqu’au 8 septembre 2021, avant d’être transféré à la CRR
jusqu’au 21 septembre 2021 (cf. supra, consid. 2.4.2.1). Le lésé a ainsi connu une
période d’hospitalisation de l’ordre d’un mois, durant laquelle il a dû subir une
intervention chirurgicale, le 27 août 2021 ("mini-crâniométrie" ; cf. supra, consid. 2.1.2).
Il s’est retrouvé en incapacité totale de travailler jusqu’au 7 décembre 2021, puis en
incapacité partielle (50 %) du 8 au 31 décembre 2021 (cf*. supra,* consid. 2.4.2.4). Si ses
difficultés cognitives et sa fatigue ont par la suite connu une amélioration à lire le rapport
de la CRR du 25 janvier 2022, sa perte du goût et de l’odorat ont en revanche connu
une aggravation et l’intéressé s’est fait suivre par une psychologue (cf. supra, consid.
2.4.2.2). Les crises d’épilepsie qui l’ont ultérieurement frappé le 17 février 2022, puis le
11 juin de la même année, sont – de l’avis concordant et motivé des spécialistes en
orthopédie, neurologie et psychiatrie ayant rédigé le rapport d’expertise du 17 février
2023 et son complément du 8 juin 2023 sur mandat de la AA _________ – à mettre en
relation de causalité avec le traumatisme crânien subi le 23 août 2021 (cf. supra, consid.
2.4.2.4 et 2.4.3 ss), quoi qu’en dise le prévenu. Au final, ces spécialistes ont estimé que
le lésé présentait toujours des troubles exécutifs comportementaux et de l’attention ainsi
qu’un problème majeur d’anosognosie et d’agueusie, rendant inenvisageable la reprise
d’une activité dans le domaine de la restauration, où l’intéressé était actif jusqu’à
l’incident ; les crises d’épilepsie en 2022 avaient en outre accentué la réaction
dépressive déjà observée en octobre 2021 (cf. supra, consid. 2.4.3.1 - 2.4.3.3). Sa
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée a été estimée à 80 % (cf. supra,
consid. 2.4.3.4).
S’agissant du degré de faute de l’auteur, à l’origine des atteintes précitées à la santé
physique et psychique de la partie plaignante, il doit être qualifié d’important, compte
tenu de la brutalité de sa réaction, du mobile futile qui l’animait et du caractère tardif de
ses excuses (cf. *supra,*consid. 6.2.3.1).
Sur le vu de ces éléments, en particulier des séquelles consécutives à l’altercation du
23 août 2021, dans le déclenchement de laquelle le lésé n’assume aucune part de
responsabilité d’après les considérants du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 2.4.4.2),
l’allocation d’une indemnité pour tort moral est pleinement justifiée.
Concernant son montant, c’est en vain toutefois que la partie plaignante – qui en
première instance a conclu au versement de 150'000 fr. au terme de son mémoire
motivant ses prétentions civiles déposé le 25 janvier 2024 (p. 527 ss, spéc. p. 549) –
sollicite en appel le montant de 50'000 fr., correspondant au maximal prévu selon la
fourchette no 4 du guide de l’OFJ. Pour brutal qu’ait été le geste du prévenu, il ne relève
toutefois pas d’une violence exceptionnelle. Le lésé n’a pas conservé de souvenir précis
du déroulement du pugilat même (cf. supra, consid. 2.2.1), qui l’aurait traumatisé, et ne
présente pas de cicatrices aliénantes ; ces critères, mentionnés dans le guide pour
appliquer la fourchette no 4, font défaut dans le cas particulier.
En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a subi une assez longue période
d’arrêt de travail (cf. supra, consid. 2.4.2.4) et que compte tenu des séquelles qui
l’affectent – notamment au niveau du goût et de l’odorat –, la reprise d’une activité
comme chef de salle ou, plus généralement, dans la restauration, ne lui est pas ouverte
d’après le rapport d’expertise du 17 février 2023, ce qui impliquera pour l’intéressé,
quinquagénaire, une reconversion professionnelle, avec une capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée de 80 %. Il doit par ailleurs toujours suivre un
traitement psychothérapeutique (cf. supra, consid. 2.4.3.3).
Au vu des circonstances concrètes qui viennent d’être mises en exergue, de la fourchette
no 3 et des précédents dans des affaires relativement similaires – en particulier l’arrêt
6B_405/2012 (cf. supra, consid. 9.1.2) –, l’autorité d’appel estime qu’une indemnité de
10'000 fr., plus intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 23 août 2021, apparaît comme
propre à adoucir quelque peu la douleur éprouvée par la partie plaignante, sans pour
autant apparaître dérisoire.
9.2.2
Afin de démontrer que la partie plaignante "ne perçoit plus d’indemnités
journalières depuis le 30 novembre 2023", ce qui justifierait l’octroi de l’assistance
judiciaire en appel compte tenu de son indigence, son conseil a, par pli du 27 mars 2024,
communiqué à la juridiction d’appel une copie de la décision de AA _________ du
6 décembre 2023 (cf. supra, consid. 2.4.4.1 in fine). A lire celle-ci, l’assureur-accidents
prévoyait de verser à la partie plaignante une indemnité pour atteinte à l’intégrité, en
vertu des art. 24 ss LAA, de 38'532 fr., montant réduit de 50 % dans la mesure où la
"réduction notifiée le 17 mars 2022 porte également ses effets sur cette prestation". Le
versement de cette somme n’est toutefois pas encore intervenu, puisqu’il est constant
que la décision du 6 décembre 2023 a donné lieu à une opposition et que la décision sur
opposition, du 16 mai 2024, fait l’objet d’une procédure de recours auprès de la Cour
des assurances sociales, toujours pendante à ce jour (TCV S2 24 52 ; cf. supra, consid.
2.4.1).
Sachant qu’il existe une concordance fonctionnelle entre l'indemnité de l'art. 24 LAA et
l'indemnité pour tort moral (cf. art. 74 al. 2 let. e LPGA ; arrêt 4A_631/2017 du 24 avril
2018 consid. 4.5 et les réf.), le point de savoir si la partie plaignante dispose encore, à
titre personnel, d’une créance en réparation du tort moral à l’encontre du prévenu n’est
pas clair, mais n’a toutefois pas besoin d’être résolu en l’espèce. En effet, au vu de la
formulation de sa conclusion no 7 (cf. supra, let. D), l’appelant a acquiescé à la prétention
de la partie plaignante à concurrence de 10'000 fr. en capital, de sorte qu’en application
des principes de procédure ("ne infra oblata"), le tribunal n’a pas à allouer moins que ce
que le défendeur à l’action civile a reconnu devoir.
Partant, il convient de confirmer intégralement le ch. 8 du dispositif du jugement de
première instance.
10.
La partie plaignante critique dans son appel joint et dans sa plaidoirie du 9 avril
2025 le renvoi au for civil (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP) de ses conclusions en réparation
de la perte de gain subie, qu’il avait chiffrée au total à 30'511 fr. 84 pour la période du
23 août 2021 au 30 novembre 2023, plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2021 (cf.
jugement attaqué, consid. 19.4.2, p. 48 s.). Le lésé fait valoir que s’il n’avait pas subi
d’atteinte à son intégrité, il aurait continué à travailler et à percevoir mensuellement son
dernier salaire, soit 4875 fr. bruts. Du 23 août 2021 au 30 novembre 2023, il aurait dès
lors dû obtenir une rémunération de 135'556 fr. 44 au total ; après imputation des
indemnités journalières LAA (sans réduction pour faute concomitante), de 84'330 fr. 20
au total, et les indemnités chômage perçues, à hauteur de 20'714 fr. 40, il subsistait une
perte de gain actuelle de 30'511 fr. 84, due par le prévenu en sa faveur (appel joint, p.
14 ss.).
10.1
10.1.1
En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge doit examiner, pour chacune
d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts 6B_829/2019 du 21 octobre 2019
consid. 9.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la
voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise
ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des
conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126
al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie
plaignante à agir par la voie civile (1re phrase) ; les prétentions de faible valeur sont, dans
la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (2nde phrase).
L'art. 126 al. 3 CPP a été repris de l'art. 9 al. 3 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre
1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RO 1992 p. 2465). Selon le Message du
Conseil fédéral, le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne
soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des
preuves et non par la qualification juridique. Un tel cas de figure se produit, par exemple,
lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en
cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore
lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 p.
1154 ; arrêt 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Pour apprécier le
caractère disproportionné ou non du traitement des conclusions civiles, sont également
déterminants la complexité du jugement à rendre et le temps qui doit être consacré à cet
aspect en comparaison du volet pénal (cf. ECHLE, op. cit., p. 95 et les réf. sous note de
pied 464 et 465). Dans ce contexte, le calcul de la perte de soutien (cf. art. 45 al. 3 CO)
et de la perte de gain (cf. art. 46 al. 1 CO) sont des cas habituels de renvoi au juge civil
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPP), sachant que, dans ce dernier
cas de figure, des investigations médicales approfondies sur l'état de santé antérieur,
actuel ou futur de la partie plaignante sont nécessaires (WEISS, Der Adhäsionsprozess -
Unter besonderer Berücksichtigung zivilprozessualer Fragestellungen, 2023, p. 163 ;
LIEBER, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
3e éd. 2020, n. 15 ad art. 126 CPP).
S’agissant des prétentions de faible valeur (cf. art. 126 al. 3, 2nde phrase, CPP), elles ne
devraient pas dépasser quelques milliers de francs (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n. 16 ad art. 126 CPP et la réf.) et se rapporter, pour l’essentiel, à des dégâts matériels
("Sachschaden"), pour lesquels la preuve peut être facilement rapportée, par exemple
en produisant la facture de l’artisan ayant procédé à la réparation (DOLGE, Neuerungen
im Adhäsionsprozess, inMarkus et al. [Hrsg.], Zivilverfahren im Kielwasser der StPO-
Revision, 2024, p. 77 ss, spéc. p. 81 et 88 s. ; WEISS, op. cit., p. 160). Le traitement de
telles prétentions par le juge pénal sert les intérêts tant du lésé que du prévenu et assure
l’économie de la procédure (cf. DOLGE, op. cit, p. 89 ; cf. ég. LIEBER, op. cit., n. 18 ad art.
126 CPP).
10.1.2
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au
remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de
travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46
al. 1 CO).
Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens
économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage
consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge
partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la
capacité de gain ou l'avenir économique du lésé ; cette démarche l'amènera à estimer
le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi
l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les réf.). La perte de gain correspond alors à la
différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et,
d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après
l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du
lésé (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; cf. ég. ATF 136 III 222 consid.
4.1.1). La perte de gain (actuelle) subie jusqu'au prononcé du jugement doit être
compensée de façon concrète : le lésé recevra ce qu'il n'a effectivement pas pu gagner
du fait de son invalidité, des intérêts compensatoires étant en outre fixés. La perte
actuelle ("effective") est toutefois déterminée sur la base d'un calcul qui comporte la prise
en compte d'éléments hypothétiques, tel que le travail que le lésé aurait pu faire si l'acte
générateur de responsabilité n'était pas survenu (arrêt 4A_437/2017 précité consid.
4.2.1). Il faut ainsi tenir compte des changements de profession et des augmentations –
ou, à l’inverse, diminutions – de salaire probables (WERRO/PERRITAZ,in Commentaire
romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 8 ad art. 46 CO ; KESSLER,inBasler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 46 CO).
Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire,
il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit,
la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts
entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-
chômage (AC) ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au
deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 ; arrêt 4A_310/2014 du 10 octobre 2014
consid. 2.2).
10.1.3
En vertu du principe de l'imputation des avantages, les prestations des
assurances sociales versées au lésé, pour lesquelles l'assureur social est au bénéfice
d'un droit de subrogation, doivent encore être imputées sur la créance que celui-là
détient contre le responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1 ; arrêt 4A_310/2014 précité
consid. 2.2). Seules les prestations nominales de l'assureur social sont déduites du
dommage que le lésé est en droit de réclamer au tiers responsable ou à son assureur
(cf. arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4.2.1). Pour que les prestations
sociales soient déduites du dommage, il faut en outre qu'il existe, entre les prestations
sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de
la loi (cf. art. 72 al. 1 LPGA) et le dommage dont la réparation est demandée à l'auteur
(ou à son assurance), une concordance déjà en raison de l'événement dommageable,
qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle ("Kongru-
enzgrundsatz" ; cf. ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les réf.). Une telle concordance est
admise entre les indemnités journalières ("Taggelder") de l'assurance-accidents, d'une
part, et la perte de gain actuelle, d'autre part (arrêt 4A_437/2017 précité consid. 4.3.2 et
la réf.).
En matière de dommage corporel, compte tenu notamment du fait que les prestations
des assurances sociales sont comme on vient de le voir imputées sur les prétentions
civiles du lésé, le règlement de ces dernières intervient en règle générale en fin de
processus, alors que, dans le cadre de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents
obligatoire, un certain nombre de décisions ont déjà été prises sur des points,
susceptibles de jouer un rôle important en droit privé, comme le taux d’incapacité de
travail de la victime, la définition de l’activité professionnelle adaptée ou la causalité entre
l’accident et l’atteinte à la santé (GUYAZ/GRAND, Coordination des régimes indemnitaires :
quelques problèmes actuels, in Dupont/Müller [éd.], L’indemnisation du préjudice
corporel, 2019, p. 33 ss, spéc. p. 51).
10.2
Partant du principe que la procédure auprès de la Cour des assurances sociales
était encore pendante à l’époque, et qu’il n’était ainsi pas possible de déterminer si la
AA _________ avait le droit de réduire de moitié, pour cause de faute concomitante, les
indemnités journalières à verser à la partie plaignante, le Tribunal d’arrondissement a
considéré ne pas être en mesure de statuer, contrairement au tort moral, sur les
prétentions en perte de gain de l’intéressée, et l’a renvoyée à agir au for civil (cf.
jugement entrepris, consid. 19.4.2, p. 48 s.).
Depuis lors, la procédure en question a connu son épilogue, puisque par arrêt du
28 août 2024 (8C_219/2024), le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale le
29 février 2024 (TCV S2 22 74) et la décision sur opposition de la AA _________ du
22 juillet 2022, la Haute Cour ayant considéré que la réduction des prestations était
infondée (cf. supra, consid. 2.4.4.2).
Si, compte tenu de ces développements survenus postérieurement au jugement de
première instance du 29 janvier 2024, l’ampleur des indemnités journalières de
l’assurance accidents à imputer (cf. supra, consid. 10.1.3) est désormais établie, tel n’est
en revanche pas le cas de la perte de gain actuelle effective du lésé.
Celui-ci a certes allégué qu’en l’absence d’atteinte à son intégrité le 23 août 2021, il
aurait continué à percevoir, comme chef de salle, le salaire de 4875 fr. bruts (4500 fr. +
375 fr. de part au treizième salaire) de W _________ Sàrl, en vertu du contrat signé le
1er juillet 2021 (cf. supra, consid. 2.4.1). Rien n’est moins sûr cependant. Le lésé venait
de prendre cet emploi, après avoir connu une très longue période de chômage (de
janvier 2020 à juin 2021) et, à lire la décision de la AA _________ du 6 décembre 2023,
son employeuse l’aurait "licencié même s’il n’avait pas été accidenté", de sorte qu’il
subsiste de nombreuses inconnues concernant le salaire de valide qu’il aurait pu
percevoir, la décision en question ayant fait à son tour l’objet d’un recours de l’intéressé,
toujours pendant auprès de la Cour des assurances sociales (TCV S2 24 52 ; cf. supra,
consid. 2.4.4.1). Le salaire déterminant est par ailleurs le salaire net(cf. supra, consid.
10.1.2) : or, on ignore le montant exact des cotisations sociales et des contributions du
travailleur au deuxième pilier à déduire, qui peuvent varier en fonction de l’étendue de la
rémunération et des années au cours desquelles elles sont perçues.
Le calcul du revenu d’invalide s’avère également éminemment compliqué, dès lors que
la capacité de travail de la partie plaignante a grandement fluctué au gré des mois (cf.
supra, consid. 2.4.2.4) et que les spécialistes ayant rédigé le rapport d’expertise du
17 février 2023 ont émis des avis divergents au sujet de la capacité de travail résiduelle
de la victime, qui oscillait entre 50-60 % (psychiatre ; cf. supra, consid. 2.4.3.3) et 80 %
(neurologue ; cf. supra, consid. 2.4.3.2), taux finalement retenu dans le rapport
complémentaire du 8 juin 2023 (cf. supra, consid. 2.4.3.4).
Dans ces circonstances, au vu du caractère disproportionné que prendrait le traitement,
par le juge pénal, de cette conclusion civile et de sa valeur conséquente de plusieurs
dizaines de milliers de francs, il convient – dans la mesure où la responsabilité délictuelle
du prévenu (cf. art. 41 CO) a été établie (cf. supra, consid. 5.2 et 9.2) – d’admettre dans
leur principe les conclusions en indemnisation de la perte de gain de la partie plaignante
et de renvoyer cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus.
11.
Il reste à statuer sur le sort des frais.
11.1
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le
principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit
supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP), car il a
occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale
(ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; 138 IV 248 consid. 4.4.1).
Eu égard au correctif apporté en instance d’appel, le prévenu est au final acquitté du
chef d’accusation de tentative de meurtre par dol éventuel en relation avec l’événement
du 23 août 2021, mais condamné en lieu et place à raison de ce même fait pour lésions
corporelles graves. Il ne peut ainsi faire valoir qu’il n’est pas, en raison de son
comportement illicite et fautif, à l’origine de la procédure pénale menée à son encontre.
Quant au verdict de culpabilité en relation avec l’ensemble des autres infractions visées
par l’acte d’accusation (cf. art. 144 et 149 CP, art. 94 et 95 LCR, art. 19 al. 1 et 19a
LStup, art. 5 LPTP et 57 LTV), il n’a pas été contesté en appel.
Dans ces conditions, sachant également que les conditions de l’art. 427 CPP pour mettre
des frais à la charge de la partie plaignante et des plaignants ne sont pas réunies, il se
justifie que l’intégralité des frais de première instance, arrêtés – hors frais de défense
d’office – à 4700 fr. (2725 fr. [frais d’instruction] ; 1975 fr. [frais du tribunal]), soit assumée
par le prévenu, ce qu’il n’a du reste pas contesté dans ses conclusions en appel.
11.2
11.2.1
Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1,
non publiéin ATF 145 IV 90). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point,
succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière
déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt 6B_591/2022 du 4 mai
2023 consid. 3.1.4 et les réf.)
L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la
possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une
décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui
lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de
recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet
alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative ("Kann-Vorschrift"), dont l'application
ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n.
10 ss ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie
attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point
accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir
d'appréciation du juge (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).
En vertu de l’art. 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f).
11.2.2
Les griefs soulevés par le prévenu en appel avaient trait, pour l’essentiel, au
déroulement des faits et à la qualification juridique à donner à l’altercation du 23 août
2021, à la quotité de la peine à infliger et au type de sursis envisagé ; quant aux moyens
développés par la partie plaignante en seconde instance, ils se rapportaient tant au
montant alloué à titre d’indemnité pour le tort moral qu’au principe et à l’ampleur de ses
conclusions en réparation de la perte de gain subie. L’on peut donc estimer que trois
quarts du présent jugement (75%) ont été consacrés au traitement des griefs du
prévenu, le quart restant (25%) étant dévolu à celui des moyens de la partie plaignante.
Eu égard à la difficulté et à l’ampleur ordinaires de la cause au vu des points à trancher,
à la situation des parties et à leur manière de procéder, ainsi qu’aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 14 LTar), l’émolument
d’appel est arrêté dans le milieu de la fourchette légale (cf. art. 22 let. f LTar), soit à
concurrence de 3000 francs.
En comparaison du jugement de première instance, le prévenu se voit condamné pour
une infraction moins importante (i.e. lésions corporelles graves au lieu de tentative de
meurtre) et à une peine moins sévère (soit 18 mois au lieu de 36), mais échoue à obtenir
que la sanction prononcée soit assortie du sursis complet. Sur le plan des prétentions
civiles, le montant de l’indemnité due à titre de tort moral au lésé est confirmé ; la
situation du prévenu est toutefois légèrement aggravée, en tant que la partie plaignante
voit reconnue, dans son principe à défaut de son montant (30'511 fr. 84), sa prétention
en réparation de la perte de gain subie.
Vu le sort réservé à leurs conclusions respectives, et l’intervention active du Ministère
public en instance d’appel également, il convient de considérer que le prévenu
succombe à raison d’approximativement un tiers et la partie plaignante d’un cinquième.
Les frais d’appel – hors frais de défense d’office – sont ainsi répartis entre le prévenu à
concurrence de 1000 fr. (3000 fr. x 1/3) et de la partie plaignante à hauteur de 600 fr.
(3000 fr. x 1/5e), le solde de 1400 fr. étant laissé à la charge du fisc.
11.3
11.3.1
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle
des frais (arrêt 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 et les réf.). Dans cette mesure,
la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid.
4.1). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1
ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en
principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid.
1.8.2 ; arrêt 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3).
In casu, le prévenu doit assumer l’intégralité des frais de première instance (cf. supra,
consid. 11.1.2). Comme ceux-ci comprennent également les frais liés à sa propre
défense d’office – fixés au total à 9297 fr. par la juridiction précédente (cf. jugement
déféré, consid. 21.2, p. 53 : 1297 fr. [Me Dorian Zambaz] + 8000 fr. [Me Xavier Vuissoz])
–, le prévenu est tenu, en application de l’art. 135 al. 4 CPP de les rembourser à l’Etat
du Valais, dès que sa situation le lui permettra.
11.3.2
Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les
frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être "mis à la
charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière". La
formulation utilisée pourrait laisser penser que tel ne peut être le cas que si l'intéressé
dispose de moyens suffisants au moment où l'autorité statue. Selon la jurisprudence,
l'obligation de remboursement peut toutefois être imposée au prévenu dès que sa
situation financière s'améliore (cf. art. 135 al. 4 CPP par analogie ; arrêt 6B_44/2020
précité consid. 11.2 ; 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1).
Pour les motifs pertinents exposés dans le premier jugement (cf. consid. 21.3, p. 56), les
frais du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (Me Michel De Palma), arrêtés à
7000 fr. au total, sont – à l’instar des autres frais de première instance – mis à la charge
du prévenu. Celui est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais, qui l’assume
provisoirement, dès que sa situation le lui permettra.
11.4
Tant le prévenu que la partie plaignante ont conclu au versement d’une
indemnité pour la procédure de seconde instance.
11.4.1
L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral
pour la procédure de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP
ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la
procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour
chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance.
Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ;
arrêt 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas
à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire
valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier
lieu des frais d'avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Les démarches doivent apparaître
nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt
6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1) et l’Etat n’est pas lié par une convention
d'honoraires passée entre une partie et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt
6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).
En Valais, la question de l’indemnisation du conseil juridique d’une partie est traitée dans
la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives,
du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8) (cf. arrêt 6B_1341/2019 précité consid. 2.2), qui
prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (arrêts
6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 ; 6B_380/2021 précité consid. 2.3.2). Selon
l'art. 27 al. 1 de cette norme, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière
de la partie. L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds (art. 27 al. 4 LTar). L’art. 36
LTar – figurant dans le chap. 4.3 intitulé "Honoraires du conseil juridique en matière
pénale", qui vise tant les défenseurs privés que d’office (sur ces notions, cf. arrêt
1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1) –, prévoit qu’en cas de procédure devant
le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires oscillent entre 1100 et 8800
francs (art. 36 let. j LTar). En complément, l’art. 30 LTar, relatif spécifiquement au
"conseil juridique commis d'office", énonce que le conseil juridique habilité à se faire
indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus
du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des
honoraires prévus aux art. 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle
que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
La LTar ne prévoit pas un tarif horaire prédéterminé mais – comme l'autorise la
jurisprudence de la Haute Cour – un émolument forfaitaire pour les honoraires, le juge
devant uniquement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le
cadre des limites prescrites, le temps utilement consacré par l'avocat ne constituant ainsi
que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt
7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4.1.2). Tout au plus peut-on déduire de la
référence faite, à l’art. 30 al. 1 LTar, à la "rémunération équitable telle que définie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral" (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les réf.), que la
rétribution du défenseur d’office (dont le client n’est ni acquitté ni ne bénéficie d’un
classement au sens de l’art. 30 al. 2), supposée correspondre à 70 % de celle du tarif,
ne saurait être inférieure à 180 fr. de l’heure (TVA en sus), ce qui équivaudrait – par le
jeu d’une règle de trois – à (montant arrondi) 260 fr. au "plein tarif" ([180 / 70] x 100 =
257,14), respectivement 280 fr. avec TVA (260 fr. + 21 fr. 06 [TVA à 8,1 %]), ce que
n’exprime pas clairement le législateur valaisan.
Il appartient au mandataire d’établir dans quelle mesure des heures dépassant la
fourchette prévue par la rémunération forfaitaire étaient nécessaires (HARARI/JAKOB/
SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2e éd. 2019, n.
11 in fine ad art. 135 CPP) ; il ne lui suffit pas de présenter une note d'honoraire dont il
découle que les opérations ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire
pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV
453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3).
11.4.2
Le rôle de défenseur d’office du prévenu de Me Vuissoz (cf. cas de défense
obligatoire, au sens de l’art. 130 let. b et d CPP et 132 al. 1 let. a CPP) a perduré en
seconde instance, de sorte qu’il peut prétendre à être rémunéré par l’Etat conformément
à l’art. 30 al. 2 let. a LTar, soit au plein tarif, et non à celui, réduit, de l’assistance judiciaire
(art. 30 al. 1 LTar).
L’homme de loi a produit une liste des opérations, laissant apparaître 28h30 d’activités,
dont 14h30 effectuées par lui-même (au tarif horaire de 180 fr.) – englobant 3h pour la
durée estimée des débats (1h45 en fait) – et 14h par sa stagiaire (au tarif, réduit, de 110
fr., correspondant à celui prévu par la législation vaudoise [cf. Règlement sur l'assistance
judiciaire], mais inconnu en Valais), pour un total de 4706 fr. 14, TVA et débours compris.
Si la plupart des postes n’amènent pas de commentaires particuliers, le temps décompté
pour la préparation de la déclaration d’appel du 29 février 2024, à savoir 6h pour lui-
même (cf. 1h le 26 févier et 5h le 29 du même mois) et 7h pour sa stagiaire (cf. opérations
du 16 au 28 février) – soit 13h au total –, apparaît faire partiellement doublon et doit être
ramené à 8h.
Au final, l’activité utilement exercée par le défenseur d’office du prévenu en seconde
instance a consisté, au vu des actes au dossier, en la rédaction d’une demi-dizaine de
courriers (env. 1h) et d’une demi-douzaine de courriels explicatifs au client (env. 1h), en
une conférence et deux entretiens téléphoniques avec lui (1h au total), en la rédaction
de la déclaration d’appel motivée du 29 février 2024 (8h) ainsi qu’en la préparation de la
plaidoirie du 9 avril 2025, prenant position sur l’appel joint de la partie plaignante (4h), et
participation aux débats d’appel (1h45), ce qui représente au total quelque 18h (montant
arrondi, vacation comprise).
Compte tenu de ces opérations, de la difficulté non négligeable de la cause, de l’enjeu
important qu’elle représentait pour le prévenu, ainsi que des autres critères énumérés à
l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité
est arrêtée – en plein – pour quelque 18h de travail à (montant arrondi) 5100 fr., TVA et
débours compris.
En instance d’appel, le prévenu succombe à raison d’un tiers (cf. supra, consid. 11.2.2).
Par conséquent, les frais de défense d’office de seconde instance sont définitivement
mis à la charge de l’Etat du Valais à hauteur de (montant arrondi) 3400 fr. (5100 fr. x 2/3)
et, provisoirement, de 1700 fr. (5100 fr. x 1/3) ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, le
prévenu est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation le lui
permettra.
11.4.3
Pour sa part, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante – dont l’indigence
a persisté en seconde instance tout comme le besoin d’être assisté pour faire valoir ses
prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) – a produit une liste de frais pour un total
de 2820 fr. 45, correspondant à quelque 14h10 d’activités (au tarif horaire de 180 fr.),
TVA et débours, par 71 fr. 10, inclus.
Au vu de la liste de frais produite et des actes du dossier, l’activité utilement exercée par
le conseil juridique a essentiellement consisté en la rédaction d’une réponse à l’appel et
appel joint motivé (7h [activités des 4 et 25 mars 2024]), l’envoi de deux courriers au
Tribunal cantonal et d’une demi-douzaine de courriels à son client (env. 1h15 en tout),
l’élaboration de la plaidoirie (2h) et la participation aux débats (1h45), soit au total
quelque 12h de travail et justifie l’octroi d’une indemnité – au tarif de l’assistance
judiciaire – de 2500 fr., TVA et débours (frais postaux et de copie, par 71 fr. 10) inclus.
La partie plaignante doit assumer 1/5e des frais de la procédure d’appel. Atteinte dans
son intégrité physique et psychique, la partie plaignante est toutefois également une
victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP ; à ce titre, elle n’est pas tenue – en vertu de l’art.
138 al. 1bis CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024) – de rembourser les frais
d’assistance judiciaire gratuite (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 138 CPP). Cela ne
change en revanche rien aux propres obligations du prévenu.
Par conséquent, l’indemnité de 2500 fr. est définitivement mise à la charge de l’Etat du
Valais à concurrence de 1666 fr. (2500 fr. x 2/3) et provisoirement à hauteur de 834 fr.
(2500 fr. x 1/3) ; le prévenu est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès
que sa situation le lui permettra.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Tribunal du xx arrondissement
pour le district de A _________, dont les points suivants du dispositif sont entrés en
force :
Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146 CP).
Le sursis à l’exécution de la peine prononcée le 30 mars 2020 par le Ministère public du canton du
Valais n’est ni révoqué, ni prolongé.
Le sursis à l’exécution de la peine prononcée le 26 juin 2020 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois n’est ni révoqué, ni prolongé.
Le matériel suivant est confisqué pour être détruit :
0,49 g de marijuana (objet n° 108684);
15,6 g de marijuana (objet n° 109689);
un moulin (objet n° 109690).
Y _________ versera :
448 fr. 30 à D _________ Sàrl;
3'882 fr. 60 à F _________ Sàrl.
Toutes autres ou plus amples prétentions civiles de B _________ sont renvoyées au for civil.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 4700 fr. (procédure devant le Ministère public
: 2725 fr.; procédure devant le Tribunal de district : 1975 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
L'Etat du Valais versera à Me Xavier Vuissoz, avocat à Martigny, une indemnité de 8000 fr. à titre de
rémunération du défenseur d’office.
Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 9297 fr. (8000 fr. + 1297 fr.) payé à ses
défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma, conseil juridique gratuit de X _________, une
indemnité de 7000 fr. à titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante.
Y _________ est tenue de rembourser à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le permet,
les frais d’honoraires de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, soit la somme de 7000
francs.
Il n’est pas alloué de dépens aux autres parties plaignantes.
est partiellement admis, tout comme l’appel joint ; en conséquence, il est statué :
1bis
Y _________ est acquitté du chef d’accusation de tentative de meurtre par dol
éventuel (art. 111 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP).
Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de lésions corporelles graves
(art. 122 al. 3 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), de filouterie
d’auberge (art. 149 aCP), de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans
autorisation (95 al. 1 let. a LCR), de contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. d et
19a ch. 1 LStup), de contravention à la LPTP (art. 5 al. 1 let. a en relation avec les
art. 1 al. 2 let. i et 2 LPTP) et de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV, est condamné
à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu’à une amende de 700 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende contraventionnelle de 700 fr., la peine
privative de liberté de substitution est fixée à 7 jours (cf. art. 106 al. 2 CP).
L’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois est partiellement
suspendue ; la partie de la peine mise à exécution est fixée à 9 mois (cf. art. 43
CP).
La partie de la peine bénéficiant du sursis, soit 9 mois également, est assortie d’un
délai d’épreuve de 4 ans (cf. art. 42 et 44 CP).
Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge peut révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP).
8bis
Y _________ versera à X _________ le montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 %
l’an dès le 23 août 2021, à titre d’indemnité pour tort moral.
Toute autre ou plus ample conclusion élevée à ce titre est rejetée.
9bis
Les conclusions de X _________ en indemnisation de la perte de gain subie
consécutivement à l’événement du 23 août 2021 sont admises dans leur principe ;
le prénommé est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus.
Les frais d’appel – hors frais de défense d’office et de conseil juridique gratuit –,
arrêtés à 3000 fr., sont répartis entre Y _________ à concurrence de 1000 fr., de
X _________ à hauteur de 600 fr. et du fisc cantonal à raison de 1400 francs.
L’Etat du Valais versera, pour la procédure d’appel :
à Me Xavier Vuissoz, avocat à Martigny, une indemnité de 5100 fr. à titre de
rémunération pour son activité de défenseur d’office de Y _________ ;
à Me Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 2500 fr. à titre de
rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________.
Y _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais, dès que sa situation
financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP),
71 -
1700 fr., sur les 5100 fr. prévus en faveur de Me Xavier Vuissoz ; la différence
de 3400 fr. reste définitivement à la charge du fisc ;
834 fr. sur les 2500 fr. alloués à Me Michel De Palma ; la différence de 1666 fr.
reste définitivement à la charge du fisc.
Ainsi jugé à Sion, le 5 mai 2025.