Par arrêt du 30 juillet 2025 (6B_153/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement
P1 24 16
ARRÊT DU 9 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz
Coquoz, juges ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , représenté par Madame Camille
Vaudan, procureure
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Luc del Rizzo, à Monthey
(expulsion)
appel contre le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d’Entremont
du 17 janvier 2024 (ENT P1 23 19)
Faits et procédure
1. X _________, de nationalité espagnole et titulaire d’un permis d’établissement, est
âgé de 55 ans. Ses parents, originaires de Galice, ont quitté l’Espagne vers l’âge de 20
ans, pour des raisons économiques, afin de s’installer en Suisse. Il est né à Lausanne
et a grandi en Suisse, pays où il a toujours vécu. Il ne fait partie d’aucune société locale.
S’agissant de ses liens avec son pays d’origine, il a déclaré avoir gardé contact avec
son père, qui vit en Espagne. Le reste de sa famille, soit en particulier sa sœur, habite
en Suisse, avec ses deux enfants. Les parents de X _________ sont repartis vivre en
Espagne à leur retraite. Sa mère est décédée en 2020 du Covid-19.
Au moment des faits, il était marié avec A _________, depuis 1994, avec laquelle il vivait
au B _________, en compagnie de leur fils majeur. Le couple avait également un autre
fils, décédé accidentellement en 2019. X _________ est actuellement en couple, mais
ne fait pas ménage commun avec cette personne.
X _________ a expliqué ne s’être jamais totalement senti intégré au B _________,
village d’origine de son épouse, où il a toujours été considéré comme un étranger. Il a
récemment déménagé à Crans-Montana, son lieu de travail.
Cuisinier de formation, il travaillait au moment des faits comme vendeur en boucherie,
auprès de la Coop. Il a été licencié en raison de la procédure. Il a retrouvé du travail, en
boucherie, auprès de la société C _________ SA.
Aux débats d’appel, il a déclaré avoir renoué contact avec sa sœur, qui habite à
Bussigny, et son fils, lesquels avaient tous deux coupé les ponts avec l’intéressé, en
raison de la procédure. Les contacts que X _________ entretient avec sa sœur et son
fils sont uniquement téléphoniques.
X _________ n’a pas d’antécédent judiciaire.
2.
A la suite d’une dénonciation du Centre de compétences de psychiatrie et
psychothérapie (CCPP) de l’Hôpital du Valais, X _________ a été condamné, le
17 janvier 2024, par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de l’Entremont,
selon le dispositif suivant :
(art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de
la détention avant jugement subie du 22 décembre 2022 au 7 juillet 2023 ainsi que des mesures de
substitution dès le 8 juillet 2023, équivalant à une privation de liberté à hauteur de 10 % (art. 51 CP).
est arrêtée à 12 mois. Le délai d’épreuve pour le solde de la peine de 24 mois est fixé à 5 ans (art. 43 et
44 al. 1 CP).
X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la
commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y
a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en
plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine
suspendue (art. 46 al. 1 CP).
sont imposées à X _________, pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP) :
interdiction de se trouver seul avec des enfants de moins de 16 ans ;
suivi psychothérapeutique.
X _________ est rendu attentif que s’il se soustrait à l’assistance de probation ou s’il viole les règles de
conduite et s’il est sérieusement à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, le juge pourra
révoquer le sursis (art. 95 al. 3 et 5 CP).
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Il est interdit à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
le 1er novembre 2022 chacune, à titre d’indemnité pour tort moral.
charge de X _________.
pour les dépenses qui leur ont été occasionnées par la procédure.
X _________ payera à F _________ 3'070 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui lui ont été
occasionnées par la procédure.
procédure.
défenseur d’office de X _________ depuis le 21 décembre 2022.
X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce
montant au canton du Valais.
En substance, le jugement repose sur les faits suivants :
2.1 En automne 2022, sur une période d’environ trois semaines, X _________ a, à trois
ou quatre reprises, glissé sa main dans la culotte de D _________, qui avait alors 4 ans
et demi, et lui a caressé les parties génitales en mettant ses doigts entre les lèvres et en
effectuant des mouvements pendant quelques minutes. Il a aussi été retenu qu’à la
même époque, il avait léché à une occasion le sexe de D _________ pendant environ
30 secondes.
2.2 A la même période et pendant la même durée, X _________ a, à trois ou quatre
reprises, glissé sa main dans la culotte de E _________, sœur de D _________, qui
avait alors 6 ans et demi, et lui a caressé les parties génitales en mettant ses doigts
entre les lèvres et en effectuant des mouvements pendant quelques minutes.
2.3 Toujours à la même période et pendant la même durée, X _________ a caressé les
parties génitales de F _________, alors âgée de 4 ans, par-dessus la culotte à trois
reprises et une fois en glissant sa main dans la culotte, directement au contact de la
peau.
3. Par écriture du 26 février 2024, X _________ a appelé de ce jugement, contestant
uniquement le chiffre 4 du dispositif, relatif à l’expulsion.
Le 9 décembre 2024, la représentante du ministère public, dispensée de comparaître
aux débats d’appel, a déposé des conclusions écrites, sollicitant le rejet de l’appel.
4. Les débats d’appel se sont tenus le 13 décembre 2024. A l’issue de son interrogatoire,
X _________ a conclu à ce que son expulsion ne soit pas prononcée.
Considérant en droit
5.
5.1 L’appel est recevable contre les jugements de tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398
al. 1 CPP).
La partie qui entend recourir annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Si le jugement est communiqué
directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il
suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le
délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de
preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
5.2 En l’espèce, le jugement du 17 janvier 2024 rendu par l’autorité de première instance
a été adressé, sous la forme d’un dispositif, le 19 suivant, puis dans sa version motivée,
le 2 février 2024. La déclaration d’appel de X _________, envoyée le 26 février 2024 à
l’autorité de céans, l’a ainsi été dans le délai légal de vingt jours, dès la réception du
jugement par le conseil du prévenu, le 5 février 2024.
Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l’appel est recevable, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le Tribunal cantonal est habilité à
statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
6.
6.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les
motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l’article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP ; KISLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et
n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP).
Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement
force de chose jugée (cf. KISLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP).
6.2 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste uniquement le chiffre
4 du dispositif, lié à son expulsion du territoire suisse, d’une durée de cinq ans.
Ne sont en revanche pas remis en cause sa condamnation à une peine privative de
liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de
substitution (chiffre 1), le sursis partiel (chiffre 2), l’assistance de probation et les règles
de conduite (chiffre 3), l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelles et non-
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des enfants (chiffre 5),
l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5000 fr. à chacune des parties plaignantes
(chiffre 6), ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure, des dépenses
occasionnées aux parties plaignantes par la procédure, et le remboursement de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office (chiffres 7 à 10). Ces chiffres du dispositif
sont dès lors entrés en force et n’ont pas à être revus par l’instance d’appel.
7. Les juges de première instance ont rappelé la teneur des dispositions légales relatives
à l’expulsion obligatoire, et les principes jurisprudentiels y relatifs, de sorte qu’il peut
simplement être renvoyé au jugement entrepris s’agissant de ces principes (cf. jugement
entrepris, consid. 4).
7.1 Il s’agit dès lors d’examiner si l’appelant peut se prévaloir de la clause de rigueur
prévue à l’article 66a al. 2 CP, soit si les deux conditions cumulatives fixées par cette
disposition sont remplies, étant précisé que l’intéressé ne conteste pas que sa
condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ainsi que
pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191 CP) entraînent en principe son expulsion obligatoire en application
de l'article 66a al. 1 let. h CP.
7.1.1 On rappellera que la clause de rigueur décrite à l'article 66a al. 2 CP permet de
garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd. ; ATF 149 IV 231
consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1), qu’elle doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332
consid. 3.3.1) et que l'existence d'un cas de rigueur doit être admise lorsque l'expulsion
constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.
féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231
consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; arrêt 6B_352/2024 du 30 août 2024
consid. 3.2.1).
7.1.2
Un étranger peut ainsi se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui garantit
notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207
consid. 5.3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations
familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En
l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues
de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet
en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'article
8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation
personnelle grave (arrêts 6B_352/2024 précité consid. 3.2.3 ; 6B_383/2024 du 7 juin
2024 consid. 10.2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs
à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt 6B_1029/2023 du 22 février 2024
consid. 4.3).
7.1.3
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les
enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du
fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale
conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité
parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de
contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_383/2024 précité
consid. 10.2.2 ; 6B_1029/2023 précité consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est
particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale,
c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent
conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut
raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre
parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le
pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille
constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_352/2024 précité
consid. 3.2.5 ; 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2 ; 6B_1162/2023 du 20 décembre
2023 consid. 1.3 ; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3).
7.1.4 Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'article 66a al. 2, 2ème phrase CP impose
expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est
né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que
la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue
en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse
et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité
des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; 139 I 145 consid. 2. et les réf. citées). Pour les
étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais
pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de
l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEI), il est généralement admis qu'un avertissement doit
tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en
Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de
révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant
une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; 139 I 145
consid. 3.9 et les réf. citées).
Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents
pour interpréter l'article 66a al. 2, 2ème phrase CP en tant qu'ils concrétisent les exigences
du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Il convient toutefois de garder à
l'esprit que l'adoption de l'article 121 al. 3-6 Cst. féd. puis des articles 66a ss CP visait à
renforcer le régime existant dans ce domaine. En toute hypothèse, l'étranger qui est né
ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y rester, dont il y a lieu de
tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et
les réf. citées).
7.2
En l’espèce, les faits pour lesquels l’appelant a été condamné sont graves. La
sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes,
est importante et permettrait une révocation de son autorisation d'établissement sur la
base de l'article 63 al. 1 let. a en lien avec l'article 62 al. 1 let. b LEI, qui mentionnent une
peine privative de liberté de longue durée, ce par quoi la jurisprudence entend une peine
dépassant un an d'emprisonnement (ATF 146 II 321 consid. 3.1 ; 139 I 145 consid. 2.1 ;
139 II 65 consid. 5.1),
Certes, l’appelant est né et a toujours résidé en Suisse, au bénéfice d’un permis
d’établissement. Ses proches (fils, sœur et neveux) – à l’exception de son père, qui
réside en Espagne – se trouvent en Suisse. Comme il l’a admis aux débats d’appel,
l’intéressé n’entretient, pour l’instant, que des contacts téléphoniques avec sa sœur et
son fils ; il ne voit en outre pas ses neveux. Les moyens de télécommunications
modernes permettront de sauvegarder ces contacts entre l’intéressé et ses proches.
S’agissant de son activité professionnelle, l’intéressé n’a pas démontré qu’il avait une
profession stable, dans laquelle il était bien établi. Au contraire, ses déclarations
attestent qu’il a régulièrement changé d’emploi. Il a certes retrouvé, en peu de temps,
un travail après sa libération de détention provisoire. L’expertise psychiatrique réalisée
dans le cadre de la procédure mentionne d’ailleurs une instabilité moyenne, sur le plan
professionnel, avec des changements fréquents d’emploi (cf. p. 273). Bien qu’il affirme
être intégré en Suisse, il n’a pas spécialement d’amis – hormis un certain Cédric, qui
n’était pas au courant, en janvier 2024, des faits de la présente procédure (dos. p. 390) –
, ni n’est membre d’une quelconque association ou société locale. Le plan d’assistance
détaillé établi par l’autorité d’exécution mentionne d’ailleurs comme objectif pour
l’intéressé de s’extraire de l’isolement, ce qui démontre que l’appelant ne bénéficie
d’aucun soutien extérieur, en dehors de sa compagne. Il vient d’ailleurs d’emménager
près de son lieu de travail, ce qui démontre qu’il n’avait pas d’attache dans la région où
il a fondé sa famille. Il a du reste lui-même relevé qu’il s’était toujours senti exclu dans
ce village. L’intégration de l’intéressé en Suisse est mitigée, de sorte qu’il faut considérer
qu’il ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la
Suisse et que son intégration dans ce pays est ordinaire. Partant, l’on ne saurait
considérer que l’expulsion de l’appelant l'exposerait à une situation personnelle grave.
Dans la mesure où il est divorcé, qu’il a des contacts uniquement téléphoniques avec
son fils, actuellement majeur, et sa sœur, et n’a pas établi l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, il ne peut se prévaloir de l’article
8 par. 1 CEDH. Ainsi, à la différence de l’affaire P.J. et R.J. c. Suisse (requête
no 52232/20), pour laquelle la Suisse a été très récemment condamnée pour violation de
l’article 8 par. 1 CEDH, l’appelant n’entretient plus de relations familiales avec sa famille
nucléaire. La même différence prévaut avec l’ATF 144 IV 332, invoqué par l’appelant en
appel, où le recourant entretenait une relation régulière avec ses deux enfants âgés de
4 et 7 ans, sur lesquels il exerçait, jusqu’à son incarcération, un droit de visite élargi
proche de la garde alternée. En définitive, l’une des deux conditions cumulatives
nécessaire à l’application de la clause de rigueur fait déjà défaut.
En tout état de cause, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt privé de
l'intéressé à demeurer en Suisse, compte tenu de la nature et de la gravité des
infractions commises par ce dernier, qui s’en est pris à l’intégrité sexuelle de fillettes
placées sous la garde de son épouse. L’appelant fait grand cas des facteurs de
protection mis en place afin de réduire le risque de récidive. S’il faut certes saluer son
comportement collaborant et son implication dans le suivi psychothérapeutique mis en
place dans le cadre des mesures de substitution à la détention, il n’en demeure pas
moins que le risque de commettre de nouvelles infractions de la nature de celles objets
de la présente procédure existe, même si considéré par les experts comme faible. Dans
ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est important. Au contraire, son
intérêt privé à demeurer en Suisse est faible, compte tenu notamment de son intégration
limitée dans ce pays, du fait que son expulsion ne conduira pas à un éclatement du
noyau familial, ou encore de la durée limitée de son expulsion. Certes, l’intégration en
Espagne, pays dans lequel il conserve sans doute des liens culturels et dont il parle la
langue, sera difficile, puisque l’intéressé n’y a jamais vécu. Cela étant, il y retrouvera son
père. Partant, il n'apparaît pas que l’appelant s'y trouvera dans une situation
sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de
réinsertion sociale.
En définitive, il n'apparaît pas que l'expulsion de l’appelant le placerait dans une situation
personnelle grave, que ce soit au regard de son droit au respect de la vie privée ou au
regard de son droit au respect de sa vie familiale. À cela s'ajoute que l'intérêt public à
l'éloignement de l’intéressé l'emporte sur son potentiel intérêt privé à demeurer en
Suisse. Les conditions d'application de l'article 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, le
prononcé d'expulsion de l’appelant par le Tribunal d’arrondissement doit être confirmé.
8.
8.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019
consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).
La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur moindres, dans la mesure où
seul un point accessoire, l’expulsion, était remis en cause. Eu égard, en outre, aux
principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, à la situation
pécuniaire des parties, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris (huissier :
25 fr.). L’appelant, qui sollicitait la renonciation à l’expulsion, voit sa conclusion rejetée.
Il supportera ainsi les frais de la procédure d’appel.
8.2
Me del Rizzo doit être rétribué pour son activité de défenseur d'office durant la
procédure d’appel.
8.2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton
du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). En Valais, est rémunéré au plein tarif par le
département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d’office lorsqu’une
défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP se justifiait, quand bien même
l’ordonnance octroyant le mandat d’office reposait sur une absence de moyens
nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre
2017 consid. 3.4). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires,
variant entre 1100 et 8800 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de
la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil
juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 et 3 et 36 al. 1 let. j LTar).
8.2.2
Me del Rizzo intervient comme défenseur d’office dans un cas de défense
obligatoire (art. 130 let. a à d CPP). Il a ainsi droit à une rémunération au plein tarif. Il
ressort du décompte produit aux débats d’appel qu’il aurait consacré plus d’une vingtaine
d’heures (dont 6 h pour la rédaction du mémoire d’appel et 4 h de préparation aux débats
d’appel) au traitement du dossier. Il sied de rappeler que les activités de nature
administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts
téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances
(telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), sont déjà prises en considération
dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115 ; P3
20 263). En l’occurrence, l’avocat a comptabilisé dix minutes pour l’envoi de chaque
courriel à son client, lesquels consistent vraisemblablement essentiellement en l’envoi
de copie d’écritures adressées au Tribunal ou à un confrère, ce qui apparaît excessif.
En définitive, le temps utile au traitement du dossier est ramené à 15 h. Vu l’ensemble
de ces éléments, l’indemnité de Me del Rizzo peut être fixée à 4500 fr. (montant arrondi ;
honoraires de 4000 francs ; débours de 200 francs ; TVA à 8.1 %).
Dès que sa situation financière le permettra, le prévenu remboursera à l'Etat du Valais
ce montant (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ contre le jugement du 17 janvier 2024 du Tribunal du
IIIe arrondissement pour le district d’Entremont, dont les chiffres 1 à 3, 5 à 10 sont entrés
en force de chose jugée en la teneur suivante :
X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), est
condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie du 22 décembre 2022 au 7 juillet 2023 ainsi que
des mesures de substitution dès le 8 juillet 2023, équivalant à une privation de
liberté à hauteur de 10 % (art. 51 CP).
L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue. La partie
de la peine à exécuter est arrêtée à 12 mois. Le délai d’épreuve pour le solde de la
peine de 24 mois est fixé à 5 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).
X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue
(art. 46 al. 1 CP).
Une assistance de probation (art. 93 CP) est ordonnée et les règles de conduite
(art. 94 CP) suivantes sont imposées à X _________, pour la durée du délai
d’épreuve (art. 44 al. 2 CP) :
interdiction de se trouver seul avec des enfants de moins de 16 ans ;
suivi psychothérapeutique.
X _________ est rendu attentif que s’il se soustrait à l’assistance de probation ou
s’il viole les règles de conduite et s’il est sérieusement à craindre qu’il ne commette
de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 95 al. 3 et 5 CP).
Il est interdit à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et non-
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs
(art. 67 al. 3 let. b et c CP).
X _________ payera à D _________, E _________ et F _________ 5'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2022 chacune, à titre d’indemnité pour tort
moral.
Les frais de procédure, par 20'545 fr. (ministère public : 17'545 fr. et tribunal :
3'000 fr.), sont mis à la charge de X _________.
X _________ payera à D _________ et E _________, créancières solidaires,
4'400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui leur ont été occasionnées par la
procédure.
X _________ payera à F _________ 3'070 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses
qui lui ont été occasionnées par la procédure.
X _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de
ses droits de procédure.
son activité de défenseur d’office de X _________ depuis le 21 décembre 2022.
X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu
de rembourser ce montant au canton du Valais.
est rejeté. En conséquence, il est statué :
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1
let. h CP).
Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________.
L’Etat du Valais versera à Me Luc del Rizzo une indemnité de 4500 fr. pour son
activité à titre de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’appel.
X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu
de rembourser ce montant au canton du Valais.
Sion, le 9 janvier 2025