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ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner,
juges ; Céline Gaillard, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Ludovic
Schmied, procureur, à Sion
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Audrey Wilson-Moret, avocate à
Martigny
(violation grave de la LStup [art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c LStup] ; contravention à la LStup
[art. 19a LStup] ; violation de la loi fédérale sur les armes [art. 33 al. 1 let. a LArm])
appel contre le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal du IIe arrondissement pour
le district de Sion
Faits
1.
1.1 X _________ est né le xx.xx.xxxx à A _________. Mécanicien de profession, au
bénéfice d’un CFC, il a travaillé quelques temps comme intérimaire dans le domaine des
stores. Il a ensuite trouvé un emploi auprès de l’entreprise B _________, à C _________,
qu’il a conservé jusqu’en mars 2018.
X _________ a été en arrêt maladie durant 13 mois, soit d’avril 2018 à mai 2019 en
raison d’une dépression. Après son arrêt maladie, il s’est inscrit au chômage. Il a touché
des indemnités mensuelles pour la période d’août 2019 à février 2021. Dans le cadre du
chômage, il a suivi une formation en gestion d’entreprise. Par le biais d’une agence de
placement, X _________ a ensuite occupé un emploi temporaire auprès de l’entreprise
D _________, à C _________, durant une année et demie, soit jusqu’à fin 2020. Par la
suite, il a été sans activité, et a touché des indemnités de chômage mensuelles jusqu’en
avril 2021 (p. 29). En parallèle, soit dès 2020, X _________ a décidé de lancer son
entreprise. Il a débuté les travaux de rénovation d’un garage automobile et a commencé
à réparer des voitures. Fin 2021, il a fondé sa société, E _________ Sàrl, qui a été
inscrite au registre du commerce en janvier 2022.
1.2
Sur le plan personnel, X _________ est en couple avec F _________, qu’il a
rencontrée au printemps 2019. Ils sont parents d’un enfant né le xx.xx.xxxx1. Le couple
a d’abord emménagé dans un appartement à A _________, F _________ s’occupant
des charges afférentes au loyer. Il vit actuellement dans une maison à G _________,
qui appartenait initialement à la grand-mère de F _________. Cette dernière a contracté
un emprunt pour rénover l’immeuble. L’achat et les travaux effectués sur la bâtisse ont
coûté, selon les déclarations du prévenu, un total de quelque 500'000 francs.
X _________ et sa compagne se répartissent les frais hypothécaires, ainsi que les
autres charges courantes. Lors des débats d’appel, l’intéressé a cependant déclaré qu’il
s’acquittait d’un loyer de 1200 fr. envers son amie, conformément au contrat versé en
cause.
1.3 X _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 16 mars 2015
par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 24 jours-amende
de 110 fr., avec sursis exécutoire assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans à partir du 2 avril
2015, ainsi qu’à une amende de 1100 fr. pour violation grave des règles de la circulation
routière. Cette sanction a fait l’objet d’une décision de refus de révocation le 22 mai 2018,
avec prolongation du délai d’épreuve du 2 avril 2019 au 1er avril 2020. X _________ a
également été condamné le 22 mai 2018 par le Ministère public du canton du Valais à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 4
ans à partir du 22 mai 2018, ainsi qu’à une amende de 1300 francs.
En avril 2018, X _________ s’est vu infliger un retrait de permis en raison de
consommation de stupéfiants. Son permis de conduire lui a été restitué en 2019 ou en
2020 (p. 47, p. 29).
2.
2.1
Dans le cadre d'une enquête menée contre H _________, ami d’enfance de
X _________, plusieurs personnes ont déclaré s’être fournies auprès de ce dernier en
cocaïne, kétamine et marijuana, à une période et en quantités qu’il s’agira de déterminer.
X _________ agissait en tant qu’intermédiaire pour le compte de son ami ; il a également
déployé son propre trafic de stupéfiants. Les deux amis s’approvisionnaient auprès du
fournisseur de X _________ pour acquérir de la marijuana et de la cocaïne, chacun
faisant ensuite son propre « business » en vendant de la marchandise à ses clients et
en engrangeant des bénéfices.
X _________ disposait d’une vingtaine de clients ; il vendait les produits stupéfiants
principalement dans la région de C _________ ainsi qu’à G _________, mais également
lors de nombreuses soirées festives ou festivals auxquels il participait.
2.2 Le 2 mai 2022, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction contre
X _________ (p. 15). Le lendemain, celui-ci a été interpellé et placé en détention
provisoire, dont il sera libéré le 26 juillet 2022. Lors de la perquisition du 3 mai 2022 au
domicile de X _________, la police cantonale a saisi divers objets, dont une matraque
télescopique, un appareil à sniffer vide contenant des résidus de poudre blanche, une
enveloppe contenant 580 fr., et un porte-document contenant 970 fr. (p. 315 et 316). La
perquisition effectuée le même jour au siège de l’entreprise E _________ Sàrl, à
I _________, a permis la découverte d’un bocal contenant « une grande quantité de
marijuana CBD 35 g », ainsi qu’un emballage avec un reste de hachisch (p. 321).
3.
Si X _________ ne conteste pas avoir vendu des stupéfiants, il s’en prend aux
quantités retenues par l’accusation ainsi qu’à la période prise en considération.
3.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
§ 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce
fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue
objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-
dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV
409 consid. 2.2. ; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
3.2
Il convient de passer en revue les différents éléments probatoires fournis par
l’accusation.
3.2.1 Durée du trafic
3.2.1.1 X _________ a été entendu à de nombreuses reprises durant l’instruction, puis
devant les juges de première instance. Ses déclarations ont passablement varié au
cours de ces différentes auditions.
Lors de sa première audition, le 3 mai 2022, l’intéressé a déclaré ne plus consommer de
stupéfiants depuis trois ans, soit depuis le Caprices Festival (2018) (R5, p. 30). Il a nié
avoir vendu de la drogue et être impliqué dans un trafic de stupéfiants (R6 et R10, p. 30
et 31). S’agissant d’une note manuscrite rédigée par H _________, présentant un
décompte dans lequel figurait son nom, il a expliqué qu’il devait de l’argent à son ami et
que les montants mentionnés n’avaient rien à voir avec des dettes de stupéfiants (R14,
p. 32). Entendu pour la deuxième fois le 10 mai 2022, X _________ est revenu sur ses
précédentes déclarations. Il a admis avoir vendu de la drogue (kétamine et cocaïne)
pendant deux ou trois mois, en avril 2018, soit à la fin de son activité auprès de
B _________, pour les montants mentionnés dans la note manuscrite de H _________.
Il a également reconnu avoir présenté des fournisseurs à son ami (R1, 58). S’agissant
de sa consommation personnelle, il a expliqué qu’il ne fumait plus de cannabis depuis
son retrait de permis, en avril 2018 ; il avait consommé de la cocaïne tous les jours durant
deux ou trois mois en 2018, ainsi que de la kétamine, à raison de deux à trois grammes
par semaine. Après avoir affirmé qu’il avait mis un terme à sa consommation de
stupéfiants, il a dû reconnaître qu’il en avait encore pris lors de vacances en Croatie, en
2021, ainsi qu’à Carnaval 2022, soit de manière festive et occasionnelle (R4, p. 59-60).
Revenant sur le décompte manuscrit de H _________, X _________ a expliqué qu’il
avait une dette envers son ami, pour les montants mentionnés, soit 10'400 francs. Cette
somme était liée aux stupéfiants et se rapportait à des affaires datant de trois ou quatre
ans (R5, p. 60). Il a précisé, s’agissant de son trafic, qu’il avait dépanné 15 à 20
personnes, certaines en une fois, d’autres à plusieurs reprises, pendant trois mois. Cela
faisait « en tous cas deux ans qu’[il ne faisait] plus cela régulièrement » (R9, p. 61). La
troisième audition de X _________ a eu lieu le 24 mai 2022. Confronté aux déclarations
de H _________ le mettant en cause, il a fermement contesté avoir remis à ce dernier
des stupéfiants jusqu’en mars 2022 (R3, p. 78). Il a nié avoir acheté des stupéfiants pour
H _________ mais a reconnu avoir agi en tant qu’intermédiaire entre ce dernier et son
fournisseur « J _________ », au début de l’année 2018. Concernant une importante
quantité de marijuana, il a démenti avoir fourni cette marchandise à son ami ; il a précisé
qu’il avait reçu de ce dernier une grosse quantité de marijuana, à la fin de l’année 2019
ou au début de l’année 2020 (R4, p. 79). Après consultation de son avocate,
X _________ est en partie revenu sur ces déclarations. Il a expliqué avoir agi en tant
qu’intermédiaire entre H _________ et le fournisseur « J _________ », la dernière fois
au début de l’année 2021 (R5, p. 81) et a reconnu avoir vendu de la cocaïne et de la
marijuana pendant deux ans environ, soit entre la fin de l’année 2018 ou le début 2019
jusqu’à début 2021, étant précisé que les ventes se faisaient à son domicile (R7, p. 82).
Lors de sa quatrième audition, le 3 juin 2022, X _________ a encore modifié ses
déclarations. Interpellé sur la dernière transaction effectuée dans le cadre de son trafic
avec H _________, l’intéressé a déclaré qu’il estimait que celle-ci avait eu lieu au début
de l’année 2021. Cependant, il reconnaissait que cette dernière pouvait dater d’octobre
2021, comme soutenu par H _________ (« [j]e ne le conteste pas » ; R2, p. 94). Il tenait
ainsi pour possible que les dernières relations avec son fournisseur remontent à octobre
ou novembre 2021 (R3, p. 95). Passant en revue la liste de ses clients, il a précisé pour
chacun d’entre eux les quantités vendues ; les ventes s’étalaient entre 2018 et « au plus
tard au milieu de l’année 2021 » (R20, p. 99). Le 8 juillet 2022, X _________ a été
entendu pour la cinquième fois. Mis en cause par un client, K _________, qui affirmait
lui avoir acheté de la cocaïne juste avant l’arrestation de H _________, soit en mars ou
avril 2022, X _________ n’a pas nié et a expliqué avoir fait l’intermédiaire pour le compte
de son ami. Il avait pris des enveloppes appartenant à H _________, qui contenaient de
la cocaïne pour les remettre à K _________. Il était possible qu’il ait agi à deux reprises
comme intermédiaire de H _________, étant précisé qu’il n’avait plus de drogue chez lui
à ce moment-là, depuis une année (R3, p. 253-254). X _________ a en outre admis
avoir vendu de la cocaïne à L _________, les ventes ayant eu lieu en 2020 et duré
environ une année (R6, p. 255). La dernière transaction avec M _________ s’était
déroulée au courant de l’été 2020 (R7, p. 255). La sixième audition, le 22 juillet 2022, a
porté sur le rapport de police relatif à l’analyse des comptes bancaires du prévenu. Lors
de sa septième audition, le 26 juillet 2022, X _________ a précisé les quantités sur
lesquelles le trafic avait porté. Il a expliqué qu’à cette époque, il traversait une mauvaise
période, se trouvait en dépression, consommait de la drogue quasiment tous les jours,
n’avait plus de travail et était coupé de sa famille. Depuis, il avait repris sa vie en mains.
Il a affirmé s’être totalement coupé de la drogue afin de ne pas perdre son permis de
conduire, dont il a besoin pour son travail (R8, p. 296). Le 5 décembre 2022,
X _________ a été entendu par le procureur. A cette occasion, il a contesté la durée du
trafic de stupéfiants, affirmant que celui-ci avait duré jusqu’en 2020, et non pas jusqu’en
que le trafic avait duré de 2017 à 2019, puis de 2019 à 2020, 2018 ayant été l’année la
plus sombre (R16-17, p. 394). Devant le Tribunal d’arrondissement, X _________ a
maintenu que le trafic avait eu lieu entre 2018 et 2020, précisant que certains clients
avaient mentionné 2022, c’était parce qu’il avait re-consommé de la cocaïne à Carnaval
(R4, p. 562).
Aux débats d’appel, X _________ a encore affirmé que le trafic auquel il s’était adonné
avait principalement eu lieu en 2018, soit alors qu’il traversait une mauvaise passe (perte
de son travail, burn-out, etc.). Il a admis avoir encore remis des stupéfiants à des tiers
ultérieurement, mais a maintenu avoir agi uniquement comme intermédiaire. Pour lui,
une distinction devait être faite entre le trafic effectué en 2018 et celui réalisé
postérieurement.
Force est de constater qu’au fil de ses nombreuses auditions, le discours de
X _________ a passablement évolué. Ainsi, après avoir fermement nié toute implication
dans un trafic de stupéfiants, il n’a eu d’autre choix, puisqu’il était confronté aux éléments
de preuves soumis par la police, que d’admettre sa participation à celui-ci, tout en
minimisant sa contribution et l’ampleur (durée et quantités) de cette activité. La crédibilité
des déclarations de l’intéressé, lesquelles manquent clairement de constance, est
partant sérieusement mise à mal. Ces dernières doivent dès lors être appréciées à la
lumière des dépositions des consommateurs qui ont mis en cause l’intéressé.
3.2.1.2 N _________ a rencontré X _________ dans le courant du mois de décembre
2018, par l’intermédiaire de O _________. Il a déclaré avoir acquis auprès de celui-là de
la cocaïne, soit à deux reprises : 15 grammes pour 1350 fr. lors de la première
transaction, puis deux semaines plus tard, de nouveau 15 ou 20 grammes, aux mêmes
conditions (R14, p. 5). P _________, qui accompagnait N _________ lors de ces achats,
a confirmé la date de décembre 2018 ou janvier 2019, mais a parlé de trois transactions,
portant respectivement sur 15, 10 et 10 grammes (R4, p. 9).
3.2.1.3
H _________, ami d’enfance de X _________, a été arrêté en mars 2022.
Interrogé peu après son arrestation, il a expliqué que ce dernier l’avait mis en contact
avec son fournisseur, en 2017. Il avait d’abord acheté de la marijuana, puis de la
cocaïne, cette dernière transaction ayant eu lieu en septembre 2020 (R9, p. 332). Lors
de sa deuxième audition, le 13 avril 2022, H _________ a déclaré que toute la cocaïne
qu’il avait acquise, l’avait été par le biais du fournisseur présenté par X _________. Il
avait obtenu, encore au début du mois de mars 2022, 400 grammes de cette substance,
à Lausanne (R1, p. 334). Entendu pour la troisième fois, le 2 mai 2022, par la police,
H _________ a précisé que c’était à la fin de l’année 2018 que X _________ l’avait mis
en contact avec son fournisseur de Genève (R16, p. 27). La quatrième audition de
H _________ a eu lieu le 16 mai 2022. L’intéressé a admis que la majorité de la drogue
qu’il avait acquise provenait de fournisseurs que contactait X _________ ; il a précisé
que les faits avaient commencé en 2018 et s’étaient étalés jusqu’au jour de son
arrestation. Il avait en outre obtenu trois kilos de marijuana en octobre ou novembre
2021 par le biais de son ami, marchandise que chacun revendait de son côté, dans son
cercle de clients (soit C _________ pour X _________ et A _________ et G _________
pour H _________ ; R5, p. 341). Lors de son audition suivante, le 14 juin 2022,
H _________ a précisé qu’il estimait que X _________ lui avait vendu de la drogue
durant 24 à 30 mois, les premiers achats s’étant déroulés à G _________ en septembre
2020 (R2, p. 348). Alors qu’il était auditionné pour la sixième fois, le 15 juillet 2022, il a
admis que son trafic de stupéfiants avait duré cinq ans (R11, p. 358). Lors de la
confrontation entre X _________ et H _________, qui s’est déroulée devant le procureur
le 30 août 2023, les deux intéressés n’ont pas été spécifiquement interrogés sur la durée
de leur collaboration en matière de stupéfiants.
3.2.1.4
D’autres consommateurs ont été interrogés dans le cadre de ces deux
procédures pénales. Certains d’entre eux ont pu confirmer qu’ils avaient acheté de la
drogue à X _________ postérieurement à 2018 (Q _________, R8, p. 365 : « fin de
l’année passée [i.e. 2021] » ; K _________, R8, p. 238 : « pour la dernière fois […] vers
la du mois de mars ou début avril 2022 » ; R _________, R7, p. 241 : « extasie […] il y
deux ans auparavant », « kétamine […] cela remonte à deux ans environ » ;
S _________, R5, p. 251 : marijuana : « entre 2017 et 2019 » ; L _________, R5, p.
261 : de juin 2017 au printemps 2019 ; T _________, R7, p. 479 : cinq grammes de
cocaïne en septembre 2020).
Quant à M _________, il a déclaré ne pas se souvenir d’éventuelles transactions de
stupéfiants effectuées avec X _________ (R8, p. 369), déclarations qu’il a confirmées
lors de l’audition de confrontation du 30 août 2023 (R8 et 11, p. 459).
3.2.1.5 Le Tribunal cantonal estime qu’il convient d’accorder davantage de crédit aux
déclarations de H _________, qui coïncident en grande partie avec celles des
consommateurs précités, plutôt qu’à celles de X _________, qui sont largement
fluctuantes. On voit mal du reste l’intérêt qu’aurait celui-là à exagérer quant à la durée
du trafic opéré de concert avec celui-ci. Comme déjà relevé, X _________ n’a eu de
cesse de modifier ses propos au gré des éléments apportés par les inspecteurs, ce qui
leur enlève tout crédit. Quoiqu’il en soit, il a admis qu’il avait encore fourni des clients,
de manière occasionnelle, postérieurement à 2018, soit notamment K _________, à qui
il a remis de la cocaïne au Carnaval 2022. S’il a cependant tenté de minimiser son rôle
dans cette transaction, expliquant n’avoir agi que comme intermédiaire de H _________,
il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas pu donner d’explication convaincante quant à la
provenance de cette marchandise et qu’il a admis qu’après l’arrêt de son trafic, il avait
continué à dépanner occasionnellement certaines connaissances. Encore une fois, on
peine à expliquer pour quelle raison K _________, qui a soutenu s’être fourni à deux ou
trois reprises chez X _________ au cours de l’année 2022, ne dirait pas la vérité, étant
précisé qu’il comptait X _________ et H _________ parmi ses amis (cf. R8 et 11, p.
238).
Contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, ainsi qu’aux débats
d’appel, X _________ n’a pas maintenu une même version dès sa quatrième audition.
En effet, s’il a élargi, lors de l’audition du 3 juin 2022, la durée du trafic à l’année 2021 –
après avoir fermement soutenu que seule l’année 2018, voire le début de 2019, était
concernée –, il a parlé d’octobre 2021 et du milieu de cette année 2021. Lors de l’audition
suivante, le 8 juillet 2022, parce qu’il était mis en cause par K _________, il a dû admettre
qu’il avait encore fourni de la drogue à ce dernier à Carnaval 2022.
En définitive, le Tribunal cantonal estime qu’il faut se fier aux déclarations de
H _________ et retient ainsi que le trafic a duré jusqu’en mars 2022, quand bien même
l’intensité de celui-ci était peut-être moindre que lors de la période sombre que
X _________ a traversée en 2018.
3.2.2 Quantités du trafic
Le Tribunal d’arrondissement a considéré que X _________ avait acquis une quantité
totale de 1,15 kg de cocaïne, dont 900 grammes qu’il avait remis à H _________ et 250
grammes qu’il avait gardés pour son propre compte. Sur cette quantité, il avait revendu
200 grammes à ses clients et consommé le reste.
L’intéressé conteste la quantité retenue, en particulier les 900 grammes qu’il aurait remis
à H _________. Il persiste à soutenir qu’il s’agit de 600 grammes uniquement. Cela
étant, il ne remet pas en cause la quantité totale de 1,15 kg.
3.2.2.1 Lors de sa troisième audition, le 24 mai 2022, X _________ a commencé par
fermement démentir avoir acheté des stupéfiants pour H _________. Il a ensuite
expliqué avoir mis en relation ce dernier avec son fournisseur de marijuana et de
cocaïne, puis que son ami lui avait livré 200 gramme de cocaïne à U _________ et 20
grammes à I _________, au garage ; il était allé chercher le solde, soit 80 grammes au
domicile de H _________, à A _________. X _________ avait ainsi acquis 300 grammes
de cocaïne de H _________ (R4, p. 79 et 80). Après s’être entretenu avec son avocate,
il a modifié ses déclarations et a admis avoir agi en tant qu’intermédiaire pour le compte
de H _________ dans le cadre de la remise de stupéfiants, en faisait le trait d’union en
son fournisseur, J _________, et son ami. Il estimait que ce fournisseur avait livré entre
500 et 600 grammes de cocaïne pour H _________ et lui-même (R5 et 6, p. 80-81). Sur
cette quantité, X _________ avait gardé 150 grammes, le solde, soit au moins 350
grammes ayant profité à H _________ (R6, p. 81). Alors qu’il était auditionné pour la
septième fois, le 26 juillet 2022, et confronté aux déclarations de son ami H _________,
X _________ a reconnu l’existence de quatre transactions, pour un total de 900
grammes (R3, p. 294). Entendu par le procureur, le 5 décembre 2022, X _________ est
revenu sur les quantités admises ; il estimait que la quantité totale de 1,15 kg retenue
dans le rapport de police était trop importante et que même 650 grammes était une
quantité trop importante (R5, p. 391). Il en avait fait la remarque aux policiers qui
l’interrogeaient, sans que ces derniers ne prennent en compte ses contestations. Lors
de l’audition de confrontation entre X _________ et H _________, chacun d’eux a
confirmé que la quantité totale de cocaïne remise par le premier cité au second était de
600 grammes (R8 et 9, p. 464). H _________ a expliqué qu’il avait augmenté les
quantités lors de son audition du 14 juin 2022 car les inspecteurs lui avaient indiqué que
celles admises étaient trop basses ; il a précisé ne pas connaître précisément les
quantités (R10, p. 464). Il n’a finalement pas pu confirmer s’il s’agissait de 600, 650 ou
900 grammes (R14, p. 464).
3.2.2.2
Encore une fois, on voit mal quelle raison aurait poussé X _________ a
admettre, le 26 juillet 2022, des quantités plus élevées que celles effectivement
acquises, étant précisé que, lors de cette audition, il était assisté de son avocate, qui
n’aura pas manqué de l’informer des conséquences de ses déclarations. On soulignera
que la différence entre la quantité aujourd’hui admise – 600 grammes – et celle reconnue
initialement – 900 grammes – est conséquente. Il ne s’agit pas de quelques grammes,
pour lesquels l’on pourrait admettre que les souvenirs de l’intéressé manquent de
précisions, mais bien d’un écart conséquent, d’un tiers. Quoi qu’il en soit, X _________
n’explique pas pour quel motif la Cour devrait attacher plus de crédit à ces dernières
déclarations qu’à celles du 26 juillet 2022. Partant, le Tribunal cantonal rejoint
l’appréciation des premiers juges quant aux quantités de cocaïne.
3.2.3 Kétamine
X _________ conteste enfin les quantités de kétamine retenues, relevant que
H _________ a toujours affirmé lui avoir vendu 120 grammes de substance, et non 130,
comme retenu par le Tribunal d’arrondissement.
3.2.3.1
Lors de sa deuxième audition, le 10 mai 2022, soit après son arrestation,
X _________ a admis qu’il avait vendu une centaine de grammes de kétamine, obtenue
auprès de H _________ (R1, p. 58). Le 24 mai 2022, il a reconnu que ce dernier lui avait
livré une certaine quantité de cette substance, soit 120 grammes en tout (R4 et R8, p.
79 et 82). Alors qu’il était entendu pour la cinquième fois, X _________ a déclaré qu’il
estimait avoir vendu une centaine de grammes de kétamine (R12, p. 257). Le 26 juillet
2022, il a été auditionné une nouvelle fois par la police, laquelle lui a indiqué qu’au terme
des investigations, il était mis en cause pour avoir notamment acquis 130 grammes de
kétamine (Q7, p. 296). Il n’a pas été donné plus d’indication au prévenu sur le calcul de
cette quantité. X _________ a admis les chiffres, sans plus ample développement (R7,
p. 296).
3.2.3.2 Ce chiffre de 130 grammes a ensuite été repris dans le rapport de dénonciation
de la police du 14 septembre 2022 (p. 310) :
Enfin, l’incriminé a encore expliqué avoir acheté 130 grammes de kétamine auprès de son
ami H _________, conservant 30 grammes pour sa consommation par voie nasale, destinant
100 grammes à la vente.
puis lors de l’audition finale du 5 décembre 2022 devant le procureur. A la question du
magistrat au sujet de la quantité de kétamine achetée, X _________ a répondu qu’il ne
pouvait préciser les quantités exactes (R7, p. 392). Ni X _________ ni H _________
n’ont été invités, lors de l’audition de confrontation du 30 août 2023, à se prononcer sur
les quantités de kétamine obtenues (p. 462 ss).
C’est finalement la quantité de 130 grammes de kétamine, reprise du rapport de police,
qui a été retenue dans l’acte d’accusation du 8 février 2024 (p. 497).
3.2.3.3 H _________ a été interrogé, le 2 mai 2022, sur une note manuscrite découverte
lors de la perquisition de son domicile. Sur celle-ci figuraient plusieurs noms, et en
regard, des quantités de stupéfiants respectivement des sommes d’argent. S’agissant
du nom « X _________ », il a précisé qu’il s’agissait de son ami X _________ et que le
décompte mentionnait 120 grammes de kétamine, 33 grammes de cocaïne, 12'000 fr.
de marijuana et 535 fr. de frais de voyage (R5, p. 24). Lors de son audition du 16 mai
2022, H _________ a apporté des explications complémentaires liées à cette note
manuscrite. Il a précisé qu’il avait vendu de la kétamine à son ami en été 2021 ; le
décompte mentionnait 120 grammes de kétamine pour 2400 fr., dont il avait déduit 1200
fr. pour une dette liée au service de son véhicule (R5 et 6, p. 342). H _________ a encore
maintenu cette quantité de kétamine lors de son audition du 15 juillet 2022 (R12, p. 358).
3.2.3.4 Au vu des déclarations des intéressés, telles que reprises précédemment, et qui
sont constantes sur ce point, le Tribunal cantonal retient que la quantité de kétamine sur
laquelle a porté le trafic de X _________ est de 120 grammes, et non 130, comme repris
par la police, puis par le ministère public. Ce chiffre de 130 grammes ne repose en effet
sur aucun élément du dossier.
4. X _________ a consommé, entre le 1er mars 2018 et le 29 mars 2022, 50 grammes
de cocaïne, 30 grammes de kétamine et de la marijuana, pour 500 grammes.
5.
La cocaïne remise n’est plus disponible, en sorte que le taux de pureté doit être
déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l’époque
du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 ; 145 IV 312 consid. 2.1.1).
Les parties ne critiquent pas le taux de pureté de moyen retenu par l’autorité inférieure,
soit 61.725 %, de sorte que la quantité de cocaïne pure doit être arrêtée à 709.8
grammes.
6.
6.1 Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion a prononcé le dispositif suivant :
19 al. 1 let c. et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch.
1 LStup) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une
peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 3 mai au
26 juillet 2022 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 22 mai 2018 par l’Office central du Ministère public du canton du Valais.
fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
Le sursis accordé le 16 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais n’est pas révoqué.
Le sursis accordé le 22 mai 2018 par le Ministère public du canton du Valais est révoqué.
Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) :
un molino en fer noir (objet n° 1 12931) ;
0.2 g de haschich (objet n° 112932)
un appareil à sniffer en fer gris contenant des résidus de poudre blanche (objet n° 112933) ;
deux comprimés Iserlohn 5 mg (objet n° 1 12934) ;
un Iphone Apple avec carte SIM et chargeur (objet n° 112943) ;
une matraque télescopique rétractable noire (objet n° 112935) ;
La somme de 1’550 fr. séquestrée est confisquée pour être dévolue à l’Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP).
Les frais de procédure, arrêtés à 5'150 fr. (instruction : 3’750 fr. ; jugement : 1’400 fr.), sont mis à la
charge de X _________.
titre de dépens pour son activité de défenseur d'office de X _________.
fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
6.2 Le 4 octobre 2024, X _________ a appelé de ce jugement, concluant au prononcé
d’une peine compatible avec l’octroi d’un sursis partiel.
Les débats d’appel se sont tenus le 18 septembre 2025.
A l’issue de ceux-ci, X _________ s’en est remis à la clémence du Tribunal cantonal
quant à la peine à prononcer. Le procureur a quant à lui conclu au rejet de l’appel.
Considérant en droit
7. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
7.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première
instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La
partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le jugement (directement motivé) a été notifié aux parties le
17 septembre 2024. Partant, la déclaration d’appel du 4 octobre 2024 a été déposée
dans le délai prévu par l’article 399 al. 3 CPP.
7.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, le prévenu conteste la quotité de la peine, qu’il estime trop sévère (ch. 1),
ainsi que la révocation du sursis accordé le 22 mai 2018 par le ministère public du canton
du Valais (ch. 4). Par conséquent, les chiffres 3 et 5 à 9, qui ne sont pas entrepris, sont
entrés en force de chose jugée.
8. Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée des articles 19 al. 1 et 2
et 19a LStup, en sorte qu’on peut s’y référer (consid. 6.1 et 6.2 du jugement querellé).
En l’espèce, entre le 1er mars 2018 et le 29 mars 2022, le prévenu a acquis 1,15 kg de
cocaïne (709,8 g de cocaïne pure) et revendu 200 grammes de cette substance pour un
bénéfice de 8000 francs. Il a également acheté 10,5 kg de marijuana, dont il a vendu 4
kg, réalisant ainsi un bénéfice de 7750 fr., ainsi que 120 grammes de kétamine, dont il
a revendu 100 grammes pour un bénéfice de 2500 francs.
La quantité de cocaïne pure en jeu, soit quelques 709,8 grammes, a largement dépassé
le seuil du cas grave au sens de la jurisprudence citée par le tribunal précédent. Au vu
des quantités acquises et écoulées, le prévenu ne pouvait ignorer que celles-ci
pouvaient mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’est ainsi rendu
coupable des infractions prévues à l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup. En outre,
au vu de l’ampleur du trafic et du bénéfice obtenu, le cas grave de l’article 19 al. 2 let. c
LStup est également réalisé.
Par ailleurs, entre 2018 et mars 2022, le prévenu a consommé des produits stupéfiants,
à savoir de la cocaïne, à raison de 50 grammes, de la kétamine pour 20 grammes et de
la marijuana pour 500 grammes.
9. Le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour violation de l’article 33 al. 1 let. a
LArm, pour avoir détenu une matraque télescopique à son domicile, sans autorisation.
10. La quotité de la peine est remise en question par le prévenu qui, d’une part, soutient
qu’elle est excessivement sévère et réclame une peine compatible avec l’octroi du sursis
partiel, et d’autre part, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la
mesure où les premiers juges n’auraient pas décrit les étapes successives de la fixation
de la peine, se contentant d’arrêter une peine privative de liberté d’ensemble, sans plus
ample développement.
10.1
10.1.1 Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'article 47 CP,
rappelés récemment aux ATF 149 IV 217 et 144 IV 313, ont été correctement
mentionnés par l’autorité inférieure, de même que ceux applicables en cas de concours,
y compris dans l’hypothèse d’un concours rétrospectif (cf. art. 49 CP).
On rappellera que le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, au sens de
l'article 49 al. 2 CP, s'il juge une infraction commise avant que le prévenu eût été
condamné pour une autre infraction. Dans un premier temps, il doit se demander si la
nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la
première procédure (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Pour déterminer quand l'infraction
a été commise, il faut se fonder sur le moment où celle-ci a été consommée (vollendet),
à savoir lorsque tous les éléments constitutifs sont réalisés (ACKERMANN, Commentaire
bâlois, 2019, n. 166 ad art. 49 CP ; KOCH, Asperationsprinzip und retrospektive
Konkurrenz, 2013, p. 75). En cas d'infraction commise par métier, dont des actes
peuvent avoir été perpétrés à diverses époques, antérieurement et postérieurement à
des jugements précédents, le juge devra traiter celle-ci comme un tout ; en cas de
concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère
dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte relatif à l'infraction
par métier retenue (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 ; arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021
consid. 2.1).
En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes
(acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être
considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l'abondance des actes est prise
en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause
étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction
qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes
(ATF 110 IV 100 consid. 3). Ainsi, en cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie
donc de considérer que l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans
lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'article 19 al. 1 LStup. Il n'y a
pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps
pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis,
dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci. Le
raisonnement est ainsi le même qu'en cas d'infraction par métier (cf. ATF 145 IV 377
consid. 2.3.3 ; arrêt 6B_93/2021 précité consid. 2.2).
10.1.2 L'article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative
de liberté d'un an au moins doit être prononcée. En matière de trafic de stupéfiants, il y
a lieu de tenir compte plus spécifiquement de certains éléments pour fixer la peine, tels
que, notamment, la quantité de drogue, son taux de pureté, le type et la nature du trafic,
ainsi que la nature de la participation de l'auteur au trafic et ses mobiles (cf. arrêts
6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid.
3.1.1).
10.2
10.2.1 Le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup
(art. 19 al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup) ainsi que de violation de l’article 33 al. 1 LArm.
La sanction minimale prévue pour la violation grave de la LStup (art. 19 al. 2) consiste
en une peine privative de liberté d'un an au moins. En vertu de l'article 40 CP et en
l'absence de toute restriction légale, le maximum de la peine privative de liberté est de
20 ans. Quant à la violation de l’article 33 al. 1 LArm, elle est sanctionnée d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
10.2.2
En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte des éléments pertinents
ressortant de l’article 47 CP dans la fixation de la peine de l’appelant. Ils ont notamment
rappelé les antécédents de l’intéressé (au nombre de deux), dont un pour des infractions
en lien avec les stupéfiants. Ils ont qualifié la faute du prévenu de lourde, eu égard aux
quantités importantes sur lesquelles le trafic a porté, soit 709.8 grammes pour la
cocaïne, ce qui représente 39 fois la limite supérieure du cas grave, mais également 10
kg de marijuana, ainsi qu’une trentaine de pilules d’ecstasy et une centaine de grammes
de kétamine. Les magistrats de première instance ont également pris en considération
la durée sur laquelle s’est déroulé le trafic, soit environ quatre ans, ainsi que la diversité
des substances écoulées sur le marché. Ils ont également souligné que le prévenu avait
été condamné, en mai 2018, pour des infractions à la LStup commises de janvier à avril
2018, et que les faits objets de la présente procédure s’étaient déroulés à la même
période, de sorte que tout portait à croire que l’intéressé avait continué son activité
délictueuse, sans tenir compte du sursis avec délai d’épreuve de quatre ans qui lui avait
été accordé. L’autorité inférieure a également précisé que la collaboration de l’appelant
n’avait pas été exemplaire, ce dernier ne reconnaissant les faits qu’une fois confronté
aux déclarations de ses clients et de son ami, H _________, ainsi qu’aux preuves
présentées. Il avait en outre réalisé un bénéfice de quelque 18'550 fr., ce qui n’était pas
négligeable au regard de sa situation financière.
Ces considérations sont parfaitement judicieuses et l’on peut s’y référer intégralement,
étant précisé que les critiques de l’appelant relatives aux faits, en lien en particulier avec
la durée du trafic, n’ont pas été accueillies favorablement, et que la réduction de la
quantité de kétamine n’a guère d’influence sur les quantités totales du trafic.
10.2.3
Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont considéré que les faits
antérieurs à la précédente condamnation du 22 mai 2018 justifiaient une peine privative
de liberté, cumulative à la peine pécuniaire précédemment prononcée. Ils n’ont pas
chiffré la quotité de cette peine privative de liberté. S’agissant des faits postérieurs à la
sanction précitée, ils ont jugé que seule une peine privative de liberté entrait en
considération. C’était en définitive une peine privative de liberté d’ensemble qui devait
être prononcée, y compris pour l’infraction à la LArm, soit 40 mois, ainsi qu’une amende
pour la consommation de stupéfiants.
Force est d’admettre que cette motivation ne répond pas en tout point aux exigences
établies par la jurisprudence fédérale (cf. supra, consid. 10.1.1). On ignore en particulier
quels sont les motifs qui ont poussé la première instance à infliger une peine privative
de liberté pour la violation de la LArm, au lieu d’une peine pécuniaire et de quelle peine
de base sont partis les premiers juges afin de fixer la peine d’ensemble de 40 mois. La
peine doit donc être revue.
10.2.4 La situation personnelle du prévenu a été rappelée précédemment (cf. supra,
consid. 1).
Comme déjà rappelé, son casier judiciaire fait état de deux condamnations, soit une
première, le 16 mars 2015, pour violation grave des règles de la circulation routière
(peine pécuniaire de 24 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans,
et amende de 1100 fr.) et une seconde, le 22 mai 2018 pour délit et contravention à la
LStup (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr., avec sursis pendant quatre ans,
et amende de 1300 fr.). L’ordonnance rendue le 22 mai 2018 par l’office central du
ministère public retient que le prévenu a détenu, acquis et consommé de la cocaïne
durant la période comprise entre janvier et le 13 avril 2018 et qu’il a vendu trois doses
de cette substance le 13 avril 2018 à Crans-Montana, pour 330 francs.
Au regard de la jurisprudence mentionnée précédemment, il s’agit d’examiner si les
infractions à juger ont été commises avant ou après le premier jugement (i.e. du 22 mai
2018). La circonstance aggravante du métier a été retenue pour les faits objets de la
présente procédure, sans faire l’objet d’une contestation par l’appelant. Il faut dès lors
considérer que le dernier acte du prévenu, consistant à fournir des clients en cocaïne,
date de mars 2022 (soit au Carnaval) ; il est donc postérieur à l’ordonnance pénale du
22 mai 2018. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 49 al. 2 CP, de sorte
que c’est une peine indépendante qui doit être prononcée, et non une peine
complémentaire.
10.2.5 Pour la cocaïne, si l’on se réfère au tableau de l’ouvrage de SCHLEGEL/JUCKER
(Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG
mit weiteren Erlassen, OFK 2022, n. 45 ad art. 47 CP), la quantité nette appellerait une
peine de l’ordre de 38 à 40 mois étant précisé qu’elle se réfère à un auteur standard non
dépendant, ayant écoulé des stupéfiants à l’occasion d’environ cinq transactions. S’y
ajoutent l’acquisition et la vente de 10 kg de marijuana, d’une trentaine de pilules
d’ecstasy et de 100 grammes de kétamine. On rappellera que les opérations
délictueuses du prévenu se sont déroulées sur quatre ans, ont été très nombreuses et
ont touché un large cercle de clients dont il a mis sciemment en danger la santé. Le trafic
n’a cessé qu’en raison de l’interpellation de son ami, début mars 2022. Dans la mesure
où le trafic a duré jusqu’en 2022, certes, à une intensité moindre que dans les années
précédentes, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’écoulement du temps dans la fixation
de la peine. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le Tribunal cantonal estime
qu’une peine privative de liberté de 36 mois est nécessaire, mais suffisante pour
sanctionner le comportement du prévenu.
10.2.6
En revanche, la violation de l’article 33 al. 1 LArm doit entraîner une peine
pécuniaire, et non une peine privative de liberté, puisqu’il s’agit d’un acte isolé, ne
relevant pas d’une grande intensité criminelle, et que les conditions de l’article 41 CP ne
sont manifestement pas remplies. Une peine pécuniaire de 10 jours-amende apparaît
suffisante.
Le jour-amende est de 3000 fr. au plus, conformément au principe du revenu net, soit
celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (ATF
135 IV 180 consid. 1.1). Les revenus de toute provenance doivent être pris en
considération (salaire, revenu d’une activité indépendante, rente, aide sociale, pécule du
prisonnier, rendement de la fortune mobilière ou immobilière, etc…). Lorsque l’auteur
est marié, il convient de ne prendre en considération que son revenu propre, addition, le
cas échéant, d’une contribution d’entretien lui revenant, à l’exclusion d’une contribution
d’entretien perçue en faveur d’un enfant dont il a la garde. Seul le revenu net doit être
pris en considération (QUELOZ, Commentaire romand, 2019, n. 16 ad art. 34 CP). Du
revenu ainsi calculé doivent ensuite être déduites, pour obtenir le revenu moyen net, les
charges de l’intéressé. La peine pécuniaire peut obliger l’auteur à réduire son train de
vie mais ne doit pas risquer de le faire basculer dans le dénuement (QUELOZ, n. 22 ss
ad art. 34 CP). Ainsi, les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais
professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent être
soustraits (FF 1999 1824 ; arrêt 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En
revanche, les intérêts hypothécaires ou le loyer n’ont, en principe, pas à être pris en
considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêts 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid.
2.2.1 in fine ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4). La base mensuelle du
minimum vital du droit des poursuites n’a pas à être déduite de son revenu, dans la
mesure où cette notion ne joue que le rôle d’un critère correctif (cf. ATF 134 IV 60 consid.
6.5.2).
En l’espèce, le prévenu est actuellement âgé de 34 ans. Salarié de l’entreprise
E _________ SA, qu’il a créée, il a perçu au cours de l’année 2024 un revenu de 53'652
fr., ce qui représente un montant mensuel de 4471 francs. Hormis les intérêts
hypothécaires et les frais de logement, qui n’ont pas à être pris en considération, il
s’acquitte d’une prime d’assurance maladie de 348 fr. 55 ; il n’a pas allégué avoir d’autres
charges mensuelles. Sa charge d’impôt peut être estimée à 80 fr. par mois (sur la base
de la taxation 2023 et du calculateur disponible sur le site de l’Etat du Valais). Partant,
son disponible mensuel est arrêté à 4042 fr. 45 (4471 fr. - 348 fr. 55 – 80 fr.), de sorte
que le jour-amende est fixé à 135 fr. (1/30ème).
10.2.7 Sauf à violer l’interdiction de la reformatio in pejus, l’amende contraventionnelle
de 500 fr. liée à la consommation de stupéfiants peut être confirmée, sans plus ample
développement.
11. Au vu de l’influence réciproque qu’exercent l’une sur l’autre les questions de l’octroi
du sursis et de la révocation d’un sursis antérieur, il convient de les traiter conjointement,
en se penchant sur la question du pronostic relatif au comportement futur de l’appelant.
11.1
11.1.1 A teneur de l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge peut
suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et
de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art.
43 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est
ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt 6B_849/2020 du 5 novembre
2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit
se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment
du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt
6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2).
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1).
Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans
l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts
6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021
consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances
personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui
ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation
sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; 128 IV 193 consid. 3 ; arrêt
6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).
11.1.2
Si une peine privative de liberté et une peine pécuniaire sont prononcées
cumulativement, le sursis peut être accordé pour chaque genre de peine de manière
indépendante, pour autant que chacune des deux peines ne dépasse pas la limite
prévue à l’article 42 al. 1 CP (ATF 138 IV 120).
11.1.3 Aux termes de l'article 46 al. 1 et 2 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée
et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par
analogie l’article 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer
des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation
intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic
défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'article
42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation d’ensemble des circonstances du
cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En matière de sursis, conformément à
la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt 6B_1311/2021 du
22 novembre 2022 consid. 3.1). En particulier, lors de l'appréciation des perspectives
d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle
peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution,
le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le
sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire
à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir
cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 ; arrêts 6B_1520/2022 du
5 septembre 2023 consid. 5.2 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).
11.2
11.2.1 En l’espèce, au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour,
seul le sursis partiel entre en ligne de compte. La situation personnelle du prévenu a été
rappelée précédemment.
X _________ a été condamné, le 22 mai 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, avec sursis pendant un délai d’épreuve de quatre ans, pour des délits et
contraventions en lien avec les stupéfiants.
L’intéressé n’a plus inquiété la justice depuis mars 2022. Il paraît avoir trouvé une
certaine stabilité dans sa vie personnelle et professionnelle, et avoir tiré un trait sur son
passé de trafiquant de drogues. Non sans hésitation, compte tenu notamment du faible
recul quant à l’amendement du prévenu, le Tribunal cantonal estime qu’un sursis partiel
peut être accordé au prévenu. La Cour espère que sa récente paternité le détournera
définitivement de ses comportements passés et que la perspective de devoir purger le
solde de la peine privative de liberté suffira à le dissuader de commettre de nouvelles
infractions. Dans ces conditions, l’appelant sera mis au bénéfice d’un sursis partiel à
l’exécution de la peine.
Tenant compte de l’évolution favorable du prévenu, de sa situation professionnelle et
personnelle stable, mais également des doutes que l’on peut émettre sur la réelle prise
de conscience de l’intéressé quant à la gravité de ses actes, le Tribunal cantonal estime
que la peine ferme à exécuter doit être fixée à 12 mois et le délai d’épreuve à cinq ans
(art. 44 al. 1 CP) compte tenu des antécédents du prévenu, étant précisé que cette peine
est compatible avec la semi-détention (art. 77b CP ; VIREDAZ, Commentaire romand,
2021, n. 4 ad art. 77b CP) et n’entrave ainsi pas l’avenir professionnel de l’intéressé.
On
ne saurait poser un pronostic défavorable s’agissant des perspectives
d’amendement de l’intéressé en lien avec l’infraction à la LArm, et la peine pécuniaire
prononcée, étant précisé qu’il s’agit d’un acte isolé, sans précédent. Partant, la peine
pécuniaire prononcée ce jour sera assorti du sursis complet, avec un délai d’épreuve de
deux ans.
11.2.2 Se pose la question de la révocation du sursis à la peine pécuniaire prononcée
le 22 mai 2018. La Cour de céans considère que la peine ferme à laquelle le prévenu
est condamné ce jour devrait avoir un effet dissuasif suffisant. L’on peut ainsi espérer
que l’intéressé persévérera dans la conduite qu’il semble désormais adopter, soit celle
de ne plus inquiéter les autorités judiciaires. Dans ces circonstances, il convient de
renoncer à la révocation du sursis prononcé précédemment. Cela étant, compte tenu
des doutes qui subsistent, la Cour décide de donner un avertissement au prévenu et de
prolonger le délai d’épreuve de deux ans, conformément à l’article 46 al. 2 CP.
12.
12.1 La condamnation de X _________ prononcée par le Tribunal d’arrondissement
étant confirmée, tous les frais d’instruction (3750 fr.) et de première instance (1400 fr.) –
montants dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peuvent ainsi être confirmés (art. 428
al. 3 CPPa contrario) – doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
L’indemnité allouée par ledit jugement à Me Audrey Wilson-Moret, défenseur d’office du
prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP
– laquelle n’est pas non plus contestée – soit 15’000 fr., ne prête pas le flanc à la critique
et peut être confirmée.
Il y a en outre lieu de prévoir que X _________ est tenu de rembourser cette indemnité
à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
12.2 L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Les
frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles
ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur ordinaires de la cause, de la situation
économique du prévenu ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont
arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services de l’huissier).
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit
leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut
examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).
Le prévenu appelant sollicitait le prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis
partiel et la non-révocation du sursis accordé le 22 mai 2018. Il obtient gain de cause sur
ces deux points et la peine est réduite, certes pour d’autres motifs que ceux soulevés,
de sorte que son appel est admis. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure
d’appel à la charge de l’Etat du Valais.
12.3 Le prévenu peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance (art. 429 al. 1 let.
a et 436 al. 1 et 2 CPP).
Les honoraires d'avocat se chiffrent entre 1100 et 8800 fr. pour la procédure d'appel (art.
36 LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de
la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique,
notamment (art. 27 LTar).
Me Wilson-Moret a déposé un rapport d’affaires, duquel découle qu’elle a consacré 9h50
au traitement du dossier depuis les débats de première instance. Le travail de l’avocate
a consisté essentiellement à rédiger la déclaration d’appel, brièvement motivée (deux
heures), s’entretenir avec son client en vue des débats d’appel (une demi-heure), à
préparer ces derniers (deux heures) et à y assister (une heure), ainsi qu’à se déplacer à
Sion (20 minutes, soit un seul trajet). C’est le lieu de préciser que des activités telles que
la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que
l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant
environ 5 minutes de travail) constituent des opérations qui sont déjà prises en
considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause
P3 18 115 ; P3 20 263). Il n’y a dès lors pas lieu de les comptabiliser séparément. Quant
au temps consacré aux déplacements, il est admis qu’il ne doit pas être taxé de la même
manière que le temps consacré à l'étude du dossier du moment que les mêmes
prestations intellectuelles ne sont pas requises (cf. arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017
consid. 2.2.2). Il en sera tenu compte à raison de la moitié du tarif horaire (cf. ATF 142
IV 163 consid. 3.1.3 [le Tribunal fédéral admet un tarif inférieur pour les heures de
déplacement] ; arrêt 6B_796/2016 loc. cit. [le Canton du Jura pratique un tarif horaire de
90 fr., correspondant à la moitié du tarif horaire de l'assistance judiciaire]). En l’espèce,
un seul trajet de 20 minutes sera pris en considération, au lieu des 45 minutes figurant
dans la note de frais. En définitive, vu la difficulté restreinte de la cause, et l'activité
utilement déployée, estimée à quelque six heures, c’est un montant de 1750 fr. (montant
arrondi ; débours et TVA compris) qui sera versé à Me Wilson-Moret pour l’activité
déployée en appel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis. Partant, le jugement du 2 septembre 2024 du Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 3 et 5 à 9 sont entrés en force
de chose jugée dans la teneur suivante :
Le sursis accordé le 16 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais n’est
pas révoqué.
Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être
détruits (art. 69 CP) :
un molino en fer noir (objet n° 1 12931) ;
0.2 g de haschich (objet n° 112932)
un appareil à sniffer en fer gris contenant des résidus de poudre blanche (objet n° 112933) ;
deux comprimés Iserlohn 5 mg (objet n° 1 12934) ;
un Iphone Apple avec carte SIM et chargeur (objet n° 112943) ;
une matraque télescopique rétractable noire (objet n° 112935).
La somme de 1550 fr. séquestrée est confisquée pour être dévolue à l’Etat du Valais
(art. 70 al. 1 CP).
Les frais de procédure, arrêtés à 5150 fr. (instruction : 3750 fr. ; jugement : 1400 fr.),
sont mis à la charge de X _________.
L'Etat du Valais versera à Me Audrey Wilson-Moret, avocate à Martigny, une
indemnité de 15’000 fr. à titre de dépens pour son activité de défenseur d'office de
X _________.
X _________ sera tenu de rembourser à l'État du Valais les frais liés à sa défense
d'office, par 15’000 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4
CPP).
est modifié comme suit :
X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 let c. et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et d’infraction à la loi fédérale sur
les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté
de 36 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 3 mai au 26 juillet
2022 (art. 51 CP), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 135 fr. par jour,
ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 22 mai 2018 par l’Office central du Ministère public du canton du
Valais.
En cas de non-paiement de l’amende prévue au chiffre 1, la peine privative de
liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
2bis X _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative
de liberté, la peine ferme à exécuter s’élevant à 12 mois, le solde de 24 mois étant
assorti du sursis avec un délai d’épreuve de cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de la peine pécuniaire avec un
délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter le solde
de la peine privative de liberté, respectivement, la peine pécuniaire, s’il subit la mise
à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué
s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement
dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Le sursis accordé le 22 mai 2018 par le Ministère public du canton du Valais n’est
pas révoqué, mais son délai d’épreuve est prolongé de deux ans (art. 46 al. 2 CP).
Les frais de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Me Audrey Wilson-Moret la somme de 1750 fr. à titre
d’indemnité pour son activité de défenseure d’office en procédure d’appel.
Sion, le 13 octobre 2025