P1 24 119
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Laura Jost, greffière
en la cause
Ministère public , représenté par Monsieur Julien Meuwly, procureur à l’Office régional
du ministère public du Valais central, à Sion
contre
X __________, prévenu appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à
Martigny
(entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire)
Appel contre le jugement du 3 septembre 2024 du Tribunal K _________
[K _________ P1 24 21]
A titre préliminaire
1. Le jugement, directement motivé, a été notifié aux parties le 5 septembre 2024. La
déclaration d’appel déposée le 16 septembre 2024 respecte ainsi le délai de l’art. 299
al. 3 CPP.
Faits et procédure
2.
X __________ est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles
depuis le xx.xx.xxxx (p. 92). Selon le registre fédéral des mesures administratives, il a
fait l’objet des mesures administratives suivantes (p. 2 ; p. 25 ; p. 93) :
•
Un avertissement le 19 février 2016 pour une conduite en état d’ébriété et en
présentant un taux d’alcoolémie non qualifié de 0,76 ‰ le 27 décembre 2015 ;
•
Un retrait préventif de permis de conduire le 7 janvier 2020 pour une conduite en
état d’ébriété qualifiée et en présentant un taux d’alcoolémie de 0,94 ‰ le 31
décembre 2019.
Au moment des faits, il était détenteur d’une voiture de marque A _________ noire, mise
en circulation le 15 décembre 2022, portant les plaques d’immatriculation VS xxx (p 116).
3. Le 6 janvier 2023 à 01h30, X __________ se trouvait à B _________ en compagnie
de son meilleur ami. Ce dernier venait d’apprendre que son cancer avait récidivé et les
deux amis avaient cette nuit-là « fêté », pour reprendre les termes du prévenu, la
mauvaise nouvelle (X _________, p. 6, rép. 1 ; p. 107, rép. 10).
A 01h30, les agents de la police régionale Villes du centre, C _________ et
D _________, ont interpellé X __________ devant le magasin E _________
(F _________, p. 101, rép. 5 et 8). Après s’être enquis de son identité, ils l’ont soumis à
deux contrôles à l’éthylotest à 01h30 et 01h33, qui ont révélé des taux de respectivement
0,91 mg/l et 0,92 mg/l (p. 10). Au vu de ces résultats, ils ont conduit X __________ dans
leurs locaux à Sion. A cet endroit, l’intéressé a refusé de se soumettre à un test à
l’éthylomètre ou à une prise de sang. Les agents ont fait appel à la police cantonale.
L’agent G _________ a procédé à son audition. X __________, dûment averti des
conséquences légales possibles, a réitéré son refus de se soumettre à quelque mesure
de son taux d’alcoolémie, au motif qu’il cheminait à pied lors du contrôle de police (p. 7-
8, rép. 2-3). Ayant formulé des intentions funestes, il a été acheminé aux urgences de
l’hôpital de Sion au terme de la procédure (p. 4 ; p. 9).
Au moment de son interpellation, sa voiture était parquée sur l’une des places de parc
situées à la jonction de la route de H _________-B _________ et de la I _________ (p.
50). Il n’était pas en possession de son permis de conduire (p. 3). Son ami n’a pas été
interpellé. Lors de ses auditions devant le Ministère public et le juge de première
instance, il a affirmé n’avoir conservé aucun souvenir des évènements de la nuit du 5-6
janvier 2023 et n’a dès lors fourni aucune information sur ses déplacements
(X _________, p. 106, rép. 7-8 ; p. 179, rép. 5).
4. Le juge de district a retenu en fait que le prévenu a conduit le véhicule automobile de
marque A _________ dont il est propriétaire alors que son taux d’alcoolémie était de
0.91 mg/l à 1h30 et de 0.92 mg/l à 1h33 selon les deux éthylotests auxquels il a été
soumis. L’appelant conteste qu’il soit établi en cause qu’il a conduit un véhicule à moteur
juste avant son interpellation.
5. Il ressort du rapport établi par les agents C _________ et D _________ qu’ils ont
observé le véhicule immatriculé VS xxx de marque A _________ arriver à vive allure, se
stationner à la I _________ et son conducteur en sortir en titubant fortement, ce qui les
a conduits à l’interpeller. Sur la base de sa carte d’identité, ils l’ont identifié comme étant
X __________ (p. 9).
Il n’y a aucun motif de mettre en doute la véracité de ce rapport (sur la valeur probante
d’un rapport de police, cf. notamment arrêts 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1 ;
6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). Les agents C _________ et D _________ ne
connaissaient pas X __________ et n’avaient dès lors aucun mobile de l’incriminer sans
motif. On ne s’explique pas pour quelle raison ils auraient soumis le prévenu à un
contrôle de son alcoolémie, s’il ne faisait que cheminer sur le trottoir, sans troubler l’ordre
public. S’ils avaient eu le moindre doute sur l’identité du conducteur, ils auraient astreint
l’ami de X __________ à la même mesure, ce qui n’a pas été le cas (F _________, p.
102, rép. 15 et 17). Le formulaire de notification de l’interdiction de conduire tous
véhicules à moteur (p. 91), dont l’appelant fait grand cas, n’est pas propre à mettre en
doute les constatations consignées par les agents municipaux. Tout d’abord,
contrairement à ce que prétend l’appelant, il ne s’agit ni d’un rapport ni d’un procès-
verbal, de sorte qu’il n’est pas destiné à relater les faits. Par ailleurs, il a été rédigé par
l’agent de la police cantonale G _________ (cf. comme en témoigne le papier en-tête et
la signature comparable à celle figurant en p. 4 du dossier) identifié sous le no 1624. Or,
celui-ci n’était pas présent à B _________ et a uniquement conduit la procédure une fois
le prévenu au poste de police de Sion. Les ratures figurant sur ce formulaire s’expliquent
ainsi par sa connaissance indirecte des faits. En tout état de cause, c’est à l’évidence
les données non raturées qui font foi. Or, celles-ci correspondent au contenu du rapport
des policiers C _________ et D _________. Quant au témoin F _________, il a déclaré
ignorer si le prévenu avait conduit, l’ayant uniquement vu au moment où il se trouvait
devant le magasin, endroit où il a été contrôlé par la police (p. 101, rép. 5 et 8).
A l’inverse, plusieurs éléments corroborent le contenu du rapport des agents municipaux.
Le prévenu est le détenteur du véhicule A _________, immatriculé VS xxx. Il a reconnu
que sa voiture était effectivement garée à la I _________ (p. 50). On en déduit que les
deux amis se sont déplacés à B _________ dans ce véhicule. Lors de l’interpellation, le
prévenu se trouvait à quelque 30 m de la voiture. Il apparaît ainsi tout à fait plausible que
les agents aient vu la A _________ se parquer et le prévenu en sortir. Le temps
nécessaire aux patrouilleurs pour stationner leur propre véhicule et rattraper le prévenu
explique la faible distance parcourue. En tout état de cause, les agents ne pouvaient
faire le lien entre la A _________ et le prévenu, autrement dit l’identifier comme le
conducteur de la voiture, s’ils n’avaient vu l’engin circuler de façon sportive, se parquer
à cet endroit, puis le prévenu s’extraire de la place conducteur. L’appelant a expliqué
qu’il était venu le lendemain à B _________ accompagné d’une connaissance récupérer
sa voiture (X _________, p. 105, rép. 9). On en conclut qu’il était resté en possession
du moyen de déverrouiller et faire démarrer le véhicule. Tout porte ainsi à croire que
c’est bien lui qui, cette nuit-là, conduisait la A _________. Lors des débats d’appel, le
prévenu a, pour la première fois, affirmé qu’il avait accordé à son ami, à ce jour décédé,
la faculté d’accéder et conduire en tout temps sa voiture au moyen de son propre natel,
en l’ajoutant dans l’application à la liste des conducteurs autorisés, précisant encore que
l’application mémorisait et adaptait automatiquement la configuration du siège en
fonction de chaque conducteur enregistré. Il est tout d’abord peu vraisemblable que le
prévenu ait conféré à son ami, qui ne faisait pas ménage commun avec lui et disposait
de son propre véhicule, d’un accès à sa A _________ qu’il venait d’acquérir. Le prévenu
n’a jamais fait état de cette information auparavant, lorsqu’il aurait été encore possible
d’en vérifier la véracité sur son natel et, le cas échéant, de déterminer via l’application
l’identité du conducteur de la A _________ la nuit du 5-6 janvier 2023. De même,
jusqu’aux débats d’appel, le prévenu s’est contenté d’affirmer qu’il n’était pas prouvé
qu’il avait conduit sa voiture. Ce n’est qu’à l’audience du 6 novembre 2025 qu’il a pour
la première fois laissé entendre que son ami avait pu être au volant la nuit en question,
conscient que l’intéressé, entre temps décédé, ne pourrait plus démentir. Selon
l’appelant, son ami était tout comme lui passablement sous l’effet de l’alcool (p. 179, rép.
6). Il est dès lors douteux qu’il lui ait confié la responsabilité de conduire la voiture neuve
qu’il venait d’acquérir d’une valeur considérable. Au demeurant, si son ami avait les
moyens d’accéder à la A _________ et de la conduire ce soir-là, il serait rentré avec la
voiture et l’aurait par la suite ramenée au prévenu. Or, aux débats d’appel, le prévenu a
déclaré qu’à sa sortie de l’hôpital, il était remonté en taxi à B _________ chercher son
ami pour redescendre en sa compagnie chez lui à J _________ toujours avec ce moyen
de transport.
Le prévenu ne prétend pas qu’un tiers était au volant du véhicule, ni n’explique comment
ni à quelle heure il s’est déplacé à B _________. Il se contente d’affirmer, fort
opportunément, n’avoir gardé aucun souvenir du cours des évènements de la nuit du 5
au 6 janvier 2023. Il s’est cependant souvenu de la présence d’un témoin dans le
commerce E _________s, dont il a sollicité une attestation écrite le 27 janvier 2023 (p.
49 ; F _________, p. 102, rép. 9). Son taux d’alcoolémie présumé, de l’ordre de 0,91
mg/l ou 1,82 m/kg, n’explique d’ailleurs pas un tel trou de mémoire. Il est à cet égard
renvoyé à la jurisprudence, qui présume une diminution de responsabilité pour une
concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ et une irresponsabilité totale qu’à partir d'une
concentration supérieure à 3 g ‰ (notamment arrêt 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023
consid. 1.1.1). Par ailleurs, ni devant le Ministère public, ni devant le juge de district, il
n’a sollicité l’audition de son ami, qui, pourtant, paraissait à première vue la seule
personne apte à fournir des explications sur les déplacements du prévenu durant la nuit
du 5-6 janvier 2023, affirmant que celui-ci ne se rappelait de rien (p. 179, rép. 6). Tout
porte ainsi à croire que l’appelant se retranche derrière cette double amnésie complète
pour éviter d’avoir à fournir des explications sur ses déplacements et faire peser sur les
autorités judiciaires la charge d’éclaircir les faits, sans collaborer.
Dans son appel, le prévenu critique encore l’intervalle entre les deux mesures à
l’éthylotest. On ne voit cependant pas en quoi un éventuel manquement imputable aux
policiers municipaux lors de l’utilisation de cet appareil pourrait infirmer leur constatation
quant au fait que le prévenu a roulé au volant de la A _________ juste avant de se faire
appréhender. Il pourrait tout au plus peser sur les soupçons de conduite en état d’ébriété.
Or, le juge de district a libéré le prévenu du chef d’accusation de l’art. 91 al. 1 let. a LCR,
de sorte que son état d’ébriété précis peut demeurer indécis.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le juge de céans est
convaincu du bien-fondé du rapport de la police régionale Villes du centre. Partant, il est
retenu que le 6 janvier 2023, à 1h30, X __________ circulait à vive allure au volant son
véhicule A _________, immatriculée VS xxx, s’est parqué à la I _________ à
B _________, puis a fait quelques mètres à pied avant d’être interpellé par la police.
6. Le jour-même, la police a signifié à X __________ l’interdiction de conduire tous les
véhicules à moteur (p. 51 ; p. 90). Le 3 février 2023, le service de la circulation routière
et de la navigation (ci-après : SCN) a décidé de lui retirer à titre préventif son permis de
conduire (p 47). X __________ a recouru contre cette mesure (p. 37). Son recours a été
rejeté par le Conseil d’Etat le 18 octobre 2023. L’intéressé a contesté cette décision
devant le Tribunal cantonal (p. 148). Son recours a été rejeté (X _________, p. 179, rép.
4).
Après s’être soumis à une expertise médicale, X __________ a récupéré son permis le
26 août 2024 (X _________, p. 179, rép. 4).
7. Le 3 février 2023, le SCN a dénoncé les faits au Ministère public (p. 1).
Le 16 février 2023, le procureur en charge du dossier a rendu une ordonnance pénale
condamnant X __________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. avec
sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr. pour conduite en état d’ébriété et
entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (p. 16).
Le 20 février 2023, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance précitée.
Le 16 mai 2024, le Ministère public a renvoyé la cause devant le Tribunal des districts
K _________, en retenant à la charge du prévenu les infractions de conduite en état
d’ébriété et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (p. 120).
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge de district a prononcé :
2. X __________ est acquitté du chef d’inculpation de conduite en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1
let. a LCR.
3. X __________ , reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire
(art. 91a al. 1 LCR), est condamné à une peine de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 500 francs.
(art. 106 al. 2 CP).
5. X __________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 4 ans
(art. 42 al. 1 CP).
à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime
ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
sont mis à la charge de X __________.
Le 16 septembre 2024, le prévenu a interjeté appel contre ce jugement et a conclu :
K _________ est admis.
de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR).
jugement (600 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) en première instance.
Lors des débats d’appel du 6 novembre 2025, l’appelant a encore réclamé une indemnité
pour tort moral de 1000 fr. et chiffré ses dépens à 7256 fr. 82.
8. Né le xx.xx.xxxx, X __________ est célibataire et est père de trois enfants nés en
xxxx, xxxx1 et xxxx2 dont il assume la garde une semaine sur deux (p. 12). Les factures
relatives aux enfants, en particulier les primes d’assurance-maladie d’un montant total
de 278 fr. 35 par mois (pce no 19), sont payées au moyen des allocations familiales.
Chaque parent assume les frais de logement, de nourritures et de loisirs qu’il partage
avec les enfants. X __________ prend à sa charge les frais d’habits. Il réside dans un
logement dont il est propriétaire à J _________. La dette hypothécaire s’élève à 490’000
fr. environ et génère des intérêts passifs mensuels de l’ordre de 740 fr. (pce no 3).
L’assurance bâtiment lui coûte mensuellement 173 fr. 35 (pces 15-16). Les frais de
chauffage peuvent être estimés à quelque 135 fr. par mois (pces 12). L _________ de
formation, il réalise un salaire mensuel net d’environ 6415 fr. auprès de M _________
Sàrl, à N _________ (pce no 1), allocations familiales non comprises. Il s’acquitte de
primes d’assurance maladie de 463 fr. 50 par mois (pce no 18). Sa charge fiscale
représente quelque 425 fr. par mois (pces nos 6-7). En 2024, ses frais de santé non
couverts par l’assurance se sont élevés à 111 fr. par mois en moyenne (pce nos 17 et
en partie 27). Les frais de trajet pour se rendre à son travail peuvent être estimés à
quelque 106 fr. par mois (40 km x 220 jours / 12 mois x 8 l/100 km x 1 fr. 80).
Le 27 février 2020, il a été condamné par le Ministère public du Valais à 60 jours-amende
à 160 fr. avec sursis, assortis d’un délai d’épreuve 2 ans, ainsi qu’à une amende 1200
fr. pour conduire un véhicule automobile en état d’ébriété et entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (p. 133 ; p. 137).
Considérant en droit
9.
9.1 En droit, il est renvoyé aux considérants 8.1 à 8.3 du jugement de première instance
en ce qui concerne les conditions d’application de l’art. 91a al. 1 LCR.
9.2
Il a été retenu en fait que le prévenu venait de circuler au volant du véhicule
A _________ au moment où il a été appréhendé. Le sergent G _________ de la police
cantonale, qui en avait la compétence (art. 198 al. 1 let. c CPP, 251a CPP et 4 LACPP),
a ordonné une mesure de l’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre ou d’une prise de
sang. Au vu des résultats des tests préliminaires révélés par l’alcootest, une telle mesure
était fondée (art. 19 al. 5 et 12 al. 1 let. a et c OCCR). Nonobstant, le prévenu a refusé
de s’y soumettre.
Sur le plan subjectif, le prévenu était parfaitement conscient que son état justifiait de
telles mesures d’investigation. Il a reconnu qu’il avait passablement bu de l’alcool ce
soir-là et connaissait les résultats de l’éthylotest. Partant, c’est volontairement qu’il s’est
soustrait à une mesure fiable de son taux d’alcoolémie dans le but d’échapper à une
sanction administrative et pénale. Dans le même dessein, il a d’ailleurs menti, contestant
avoir été vu par la police au volant de son véhicule et affirmant ne pas avoir gardé le
souvenir de ses déplacements.
Partant, sa condamnation au titre de l’infraction de l’art. 91a LCR doit être confirmée.
10.
10.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui
ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,
à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après
l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; arrêts
7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.1 ; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid.
3.1.1).
10.2 En l’espèce, le prévenu est sanctionné pour la troisième fois en 7 ans en lien avec
la problématique de l’incapacité de conduite. Trois ans avant les faits, il a fait l’objet d’une
condamnation pénale pour la même infraction que celle faisant l’objet du présent
jugement. Ni le retrait de son permis, ni la peine pécuniaire et l’amende infligées par
l’autorité pénale n’ont eu d’effet dissuasif. Le délai du sursis assortissant la peine
prononcée le 27 février 2020 à peine échu, il a récidivé. Ces antécédents de même
nature font douter d’une prise de conscience. Ces doutes sont encore renforcés par
l’absence totale de signe de repentir manifesté durant la procédure. Malgré l’évidence,
il a nié les faits avec une mauvaise foi crasse et critiqué les investigations menées. Il n’a
pas accepté le retrait à titre préventif de son retrait de permis, consentant à dépenser
des frais importants d’avocat et de procédure pour contester sans succès cette mesure.
D’une manière générale, il ne s’est pas montré collaborant. Il a notamment prétendu ne
pas comprendre le formulaire des droits du prévenu (p. 5) que les agents municipaux lui
ont pourtant expliqué ligne par ligne (p. 9). A juste titre, le juge de district a constaté une
violation du principe de célérité durant l’instruction, justifiant une réduction de peine.
Celle-ci s’est encore aggravée durant la procédure d’appel, le présent jugement
intervenant quelque 14 mois après la déclaration d’appel. En définitive, au vu l’ensemble
des circonstances, la peine de 45 jours-amende et de 500 fr. d’amende paraît adaptée
à la culpabilité du prévenu et peut être confirmée, même en tenant compte de
l’aggravation de la violation du principe de célérité en seconde instance.
En l’absence de modification de la situation financière du prévenu, le montant unitaire
du jour-amende est confirmé.
11. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, le principe de l’octroi du sursis est
acquis. Au vu des antécédents du prévenu et de son absence de prise de conscience,
la durée du délai d’épreuve fixée par le premier juge à 4 ans est pleinement justifiée.
12.
12.1.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, en cas d'admission
de l'appel du prévenu par exemple, elle se prononce également sur les frais fixés par
l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Sauf dispositions contraires, les frais de procédure - composés des émoluments et des
débours (art. 422 CPP) - sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
conduit la procédure (art. 423 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est
condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est
réservé (art. 426 al. 1 CPP).
12.1.2 En vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance
de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de
la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter
la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-
ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que
ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture
de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul
un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité
avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en
cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération
toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme
de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,
ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à
la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en
effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt 7B_343/2024
du 22 janvier 2025 consid. 3.1).
12.1.3
En vertu de l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou
la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite
de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de
frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des
frais (arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; 6B_806/2019 du 9 octobre 2019
consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur
les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu
supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de
la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352
consid. 2.4.2 ; arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2).
12.1.4
En l’espèce, l’appelant critique le sort réservé dans le jugement de première
instance aux frais de procédure, intégralement mis à sa charge nonobstant sa libération
du chef d’accusation de l’art. 91 al. 1 let. a LCR.
Malgré l’absence de toute mesure fiable du taux d’alcoolémie, il existait des éléments
fondant le soupçon que le prévenu avait conduit son véhicule en état d’ébriété. Les
policiers ont observé que l’appelant roulait à vive allure et titubait fortement en sortant
de son véhicule. Il a manifesté des intentions suicidaires sans lien avec les circonstances
qui ont conduit à son hospitalisation. Il a été soumis à deux reprises à l’éthylotest qui a
révélé des taux largement supérieurs à 0,25 mg/l ou 05 mg/kg (sur la valeur d’indice d’un
éthylotest, cf. arrêt 7B_741/2023 du 24 mai 2024 consid. 6.4.1). Le sergent G _________
a observé que l’appelant avait les yeux injectés de sang, que son haleine sentait l’alcool
et qu’il avait un comportement oppositiononel et agité (p. 4 ; p. 91). Le prévenu n’a jamais
contesté être en état d’ébriété, mais uniquement avoir conduit sous l’emprise de l’alcool.
Lors des débats de première instance, il a d’ailleurs admis qu’il était « passablement
sous l’effet de l’alcool » (p. 179, rép. 5 ; cf. aussi débats d’appel, rép. 1). Devant le
Ministère public et le juge de district, il a même prétendu qu’en raison de son état, il
n’avait gardé aucun souvenir de sa nuit, ce qui laissait présumer une forte alcoolisation.
Il est rappelé que l’ébriété peut être constatée par tout moyen de preuve, peu importe
que les examens prescrits à cet effet n'aient pas été effectués ou ne l'aient été
qu'imparfaitement (art. 5 al. 4 2ème phrase LCR et 17 OCCR ; arrêt 6B_159/2025 du 4
août 2025 consid. 2.2). Or, dans le cas présent, l’ensemble des éléments précités justifait
pleinement l’ouverture d’une procédure non seulement au titre de l’art. 91a al. 1 LCR,
mais également de l’art. 91 al. 1 let. a LCR. Elle résultait du comportement illicite du
prévenu. En effet, si celui-ci s’était conformé à son obligation de se soumettre aux
mesures de constatation de sa capacité de conduire et que le résultat de l’éthylomètre
avait affiché un taux inférieur à 0,5 mg/kg, le Ministère public n’aurait pas soutenu
l’accusation de conduite en état d’ébriété. Partant, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP
sont réalisées et c’est à juste titre que le juge de première instance a mis l’intégralité des
frais d’instruction et de première instance à la charge du prévenu.
Pour les mêmes raisons, tant ses prétentions en indemnisation au titre de l’art. 429 al. 1
let. a CPP que celles tendant à la réparation de son prétendu tort moral (art. 429 al. 1
let. c CPP) sont rejetées (art. 430 al. 1 let. a CPP). En tout état de cause, les
inconvénients dont il se prévaut consécutifs au retrait préventif de permis sont sans lien
avec la procédure pénale, mais résultent de la procédure administrative.
12.2. Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid.
4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3;
DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont également mis à la
charge du prévenu, entièrement débouté (art. 428 al. 1 CPP), qui supporte ses propres
dépens.
En vertu de l’article 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f). Vu la simplicité de la cause ainsi
que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais
d’appel sont arrêtés à 500 fr. (émolument et débours compris).
Prononce
L’appel de X __________ contre le jugement du Tribunal K _________ du 3 septembre
2024 est rejeté. En conséquence, il est statué, comme suit :
Il est constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
X __________ est acquitté du chef d’inculpation de conduite en état d’ébriété au
sens de l’art. 91 al. 1 let. a LCR.
X __________, reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), est condamné à une peine de 45 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu’à une amende de
500 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
X __________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai
d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 CP).
Il est signifié à X __________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite
peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en
revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve
et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles
infractions (art. 46 al. 1 CP).
Les frais de première instance, arrêtés à 1100 fr. (frais d’instruction : 500 fr. ; frais
du Tribunal de district : 600 fr.), ainsi que les frais de seconde instance, arrêtés à
500 fr., sont mis à la charge de X __________.
X __________ supporte ses propres frais d’intervention.
Sion, le 13 novembre 2025