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ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Laura Jost, juge suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffier
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , représenté par Monsieur
Alexandre Rosset, procureur à St-Maurice,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Audrey Wilson-Moret, avocate à
Martigny.
(pornographie)
appel contre le jugement du 12 juillet 2024 du Tribunal du district d’Entremont
[ENT P1 24 2]
Procédure
A. Sur dénonciation du 17 mai 2022 de la Brigade de criminalité informatique du canton
de Genève, l’Office régional du ministère public du Bas-Valais (ci-après : le ministère
public) a ouvert, le 29 août 2022, une instruction pour pornographie à l’encontre de
A _________.
Lors d’une perquisition réalisée le 13 septembre 2022 au domicile du précité, plusieurs
objets ont été séquestrés, dont un ordinateur portable de la marque « Lenovo » appar-
tenant à X _________. Le même jour, la police procédait à l’audition de A _________.
Le Groupe investigation numérique de la police cantonale valaisanne a établi un premier
rapport technique le 3 février 2023.
L’instruction pénale ayant été étendue, le 11 janvier 2023, à X _________, celui-ci a été
auditionné par la police le 28 février 2023, en présence de son avocate et d’un interprète
russophone. Le 10 mars 2023, Maître Audrey Wilson-Moret a été désignée en tant que
défenseur d’office de X _________, avec effet dès le 28 février 2023.
La police a rendu son rapport de dénonciation le 21 mars 2023.
B. Le 24 mai 2023, le ministère public a adressé aux parties une communication de fin
d’enquête. Dans le délai imparti, le prévenu a demandé à être réentendu, en présence
d’un interprète de langue lituanienne, ce qui fut fait le 28 septembre 2023.
L’instruction ouverte contre A _________ a été classée par ordonnance du 23 octobre
Sur mandat du ministère public, le Groupe investigation numérique de la police canto-
nale a rendu, le 24 novembre 2023, un rapport technique complémentaire.
Après une nouvelle communication de fin d’enquête, le ministère public a, le 19 janvier
2024, mis X _________ en accusation devant le Tribunal du district d’Entremont (ci-
après : le juge de district) pour pornographie. Le dossier lui a toutefois été retourné, en
raison d’un acte d’accusation peu clair quant aux divers comportements reprochés au
prévenu.
C. Le 29 janvier 2024, le procureur a adressé au juge de district un acte d’accusation
corrigé, en concluant à ce que X _________ soit reconnu coupable, en lien avec trois
complexes de faits différents, de pornographie au sens respectivement de l’article 197
al. 5 phr. 2 CP, 197 al. 5 phr. 1 CP et 197 al. 4 phr. 2 CP. Renonçant à comparaître aux
débats de première instance, le ministère public a conclu à ce que l’accusé soit con-
damné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, et à une amende additionnelle de 450 fr., que lui soit interdit à vie l’exercice
de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impli-
quant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP) et qu’il soit
expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
A la demande du juge de district, le Groupe investigation numérique de la police canto-
nale a rendu, le 2 avril 2024, un rapport technique complémentaire.
A l’issue des débats de première instance du 6 mai 2024, X _________ a conclu à l’ac-
quittement, sous suite de frais et d’indemnités.
Par jugement motivé du 12 juillet 2024, le juge de district a prononcé :
et 5 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 56 jours-amende à 100 fr. le jour (art. 34 CP) et
à une amende de 1400 fr. (art. 106 al. 1 et 3 CP).
arrêté à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de
la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et
qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger
pourra, en plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de
la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP).
liberté de substitution est arrêtée à 14 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Il est interdit à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle or-
ganisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).
pour être détruits (art. 69 et 197 al. 6 CP).
de X _________.
procédure.
de défenseur d’office de X _________ depuis le 28 février 2023.
X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser
ce montant au canton du Valais.
D. Le 5 août 2024, X _________ a déposé une déclaration d’appel, en concluant à la
réforme du jugement entrepris dans le sens d’un plein acquittement, avec suite de frais
et d’indemnités.
Communiquant ses conclusions par écrit le 29 septembre 2025, le ministère public a
demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais.
Les débats d’appel se sont tenus le 4 décembre 2025. Au terme de ceux-ci, le prévenu
a confirmé ses conclusions, chiffrant l’indemnité pour ses dépenses en première et en
seconde instance à 6500 fr., décompte de frais à l’appui.
Faits
1. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir téléchargé au moyen du logiciel
« eMule » des fichiers pédopornographiques, d’en avoir partagé certains avec d’autres
utilisateurs et d’avoir visionné sur la toile des images et une vidéo à caractère zoophile.
1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler ce qui suit : « eMule » est un logiciel libre et
gratuit d’échange de tous types de fichiers informatiques (vidéo, audio, logiciels, etc.) au
moyen d’un système pair-à-pair (peer-to-peer ou P2P). Celui-ci permet à ses utilisateurs
de transférer directement les fichiers entre eux sans passer par un serveur. Cette dé-
centralisation a pour but de contourner l’écueil selon lequel, sur un serveur unique, plus
une information est demandée, moins elle est accessible, à cause de la saturation du
serveur. Cette tendance est renversée si chaque client informatique en train de téléchar-
ger l'information devient aussitôt serveur à son tour de ce qu'il a déjà téléchargé. Une
façon d’y parvenir consiste à découper l'information à partager en segments et de distri-
buer des segments différents à des interlocuteurs différents, afin qu'ils aient eux-mêmes
quelque chose à échanger. Grâce au protocole de transfert de données P2P, l’internaute
devient un émetteur de fichiers à partager pour les autres utilisateurs, qui deviennent à
leur tour des émetteurs de ces fichiers stockés sur leur propre ordinateur. Autrement dit,
les fichiers à télécharger ne sont pas proposés par l’éditeur du logiciel, mais par chaque
utilisateur qui les met à disposition depuis son propre disque dur.
Le logiciel « eMule » est doté d’une interface utilisateur plutôt intuitive et fait essentielle-
ment office de moteur de recherche. La recherche de fichiers s’effectue par mots-clés
ou catégories, « eMule » interrogeant les réseaux communautaires - dont « eDonkey »
sera téléchargé en plusieurs parties de différents utilisateurs afin d’optimiser la vitesse
de téléchargement. Une particularité des logiciels P2P réside en ce que les fragments
de données sont, pendant leur téléchargement même, automatiquement mis à la dispo-
sition des autres utilisateurs. Il est néanmoins possible de configurer certains de ces
programmes de manière à bloquer le partage automatique des données téléchargées
(RVJ 2012 p. 340 ss, p. 342 consid. 4bb et les réf. citées).
Il faut encore observer que la lecture d’une vidéo en cours de téléchargement ou partiel-
lement téléchargée via un réseau P2P utilisant un protocole dit « torrent » n’est, en prin-
cipe, pas possible, sans connaissances ou téléchargement d’un programme informa-
tique spécifique, puisque les données sont téléchargées de manière désordonnée
jusqu’à ce que le fichier soit complet et seulement alors exécutable pour la majorité des
lecteurs multimédias (arrêt du Tribunal cantonal du Valais TCV P1 21 51 du 17 mai 2023
consid. 5.3.1.3).
1.2 L’installation du programme « eMule » sur un ordinateur s’accompagne de la créa-
tion de deux dossiers de configuration, à savoir, d’une part, « known.met », qui enre-
gistre tous les fichiers sollicités par l’internaute (fichiers partagés, fichiers actuellement
dans la liste de téléchargement ou fichiers téléchargés dans le passé), en indiquant no-
tamment leur nom, leur taille, leur identifiant (« hash ») ainsi que le nombre d’octets par-
tagés (« Bytes Uploaded »), et, d’autre part, « downloads.txt », qui contient les liens vers
les fichiers téléchargés via le réseau de partage « eDonkey » (dos. p. 118).
1.3 Dans le cadre de son activité de monitoring des réseaux P2P, la Brigade de crimi-
nalité informatique du canton de Genève utilise un système de surveillance développé
par une organisation non gouvernementale, appelé Child Protection System (CPS), qui
permet de récolter sur Internet des données publiques aux fins d’identifier des inter-
nautes soupçonnés de partager des fichiers à caractère pédosexuel. Ce système liste à
l’aide de mots-clés les fichiers dont le nom laisse à penser qu’il s’agit de contenus à
caractère pédosexuel ; pour chaque fichier trouvé, le programme va rechercher tous les
utilisateurs le partageant et recenser les utilisateurs suisses, lesquels sont identifiés
grâce au numéro d’identification de l’appareil connecté à Internet (adresse IP) et / ou à
l’identifiant unique créé par un logiciel au moment de son installation par l’internaute
(« GUID »).
Le CPS ne dispose pas des fichiers illicites en tant que tels. Les outils de surveillance
se basent sur la signature numérique unique des fichiers (« hash ») considérés comme
«child notable » par les enquêteurs du monde entier utilisant ce système. D’après la
Brigade de criminalité informatique du canton de Genève, les fichiers ainsi estampillés
«child notable » correspondent à la catégorie, connue en Suisse, de contenu à carac-
tère pédosexuel (dos. p. 2 ss).
1.4 Toujours dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur en optimisant la vitesse de
réponse, les navigateurs Internet sont dotés d’une mémoire-cache, c’est-à-dire un es-
pace d’enregistrement automatique et de stockage temporaire des éléments des sites
web consultés (scripts, images, etc.) ; lors d'une visite ultérieure, le navigateur charge
ces éléments depuis le cache local, ce qui est plus rapide que depuis le serveur.
L’enregistrement survient sitôt que l’utilisateur consulte des pages Internet, sans inter-
vention de celui-ci. Il lui est toutefois possible de « vider » le cache, soit de supprimer
les données qui y sont stockées, en accédant aux paramètres du navigateur concerné,
tout comme il est loisible à celui qui connaît ces fonctions de choisir certaines options,
comme le laps de temps avant l’effacement des données ou l’accessibilité de celles-ci
hors connexion Internet (ATF 137 IV 208 consid. 2.3) .
2. Le premier complexe de faits reprochés au prévenu (chiffre I de l’acte d’accusation)
repose sur la dénonciation émanant de la Brigade de criminalité informatique du canton
de Genève, qui, dans le cadre de son activité de surveillance, a constaté qu’entre les
8 et 15 mai 2022, 108 fichiers classés, du fait de leur intitulé, comme «child notable »
avaient été téléchargés depuis la plateforme « eMule » grâce à une connexion Internet
attribuée à A _________.
2.1 La perquisition menée au domicile du précité et son interrogatoire par la police ont
permis d’établir que l’appareil connecté depuis lequel les téléchargements avaient été
effectués appartenait, en réalité, à X _________. Il s’agit de l’ordinateur portable « Le-
novo » séquestré, dont l’accès n’était protégé par aucun mot de passe.
X _________ séjourne, en effet, chez son ami de longue date, A _________, qui l’em-
ploie comme maçon non qualifié. Au cours de l’année, le premier nommé rentre réguliè-
rement dans son pays d’origine, B _________. En première instance, il a prétendu ne
pas avoir été nécessairement présent en Suisse aux dates des téléchargements liti-
gieux ; il lui arrivait de laisser son ordinateur portable chez son ami lorsqu’il partait à
l’étranger (dos. p. 105 [R/Q18 et R/Q19]). Aux débats de première instance, l’accusé a
toutefois déclaré que, à son souvenir, il avait, en 2022, séjourné en Suisse du 1er mai à
début septembre (dos. p. 161 [R/Q4]).
Selon le souvenir de A _________, X _________ séjournait chez lui en mai 2022 (dos.
p. 40 [R/Q3]). En outre, lors de sa première audition par la police, l’accusé a indiqué être
le seul utilisateur du portable en question ; il a admis avoir installé le logiciel « eMule »
sur son ordinateur et l’utiliser pour télécharger des fichiers, y compris de la pornographie
légale, expliquant avoir, dans ce contexte, été confronté à des images pédopornogra-
phiques, qu’il avait immédiatement effacées (dos. p. 73 ss [R/Q4, R/Q5 et R/Q17]). Au-
cun fichier illicite n’a, par ailleurs, été trouvé sur les appareils connectés appartenant à
A _________ ou à sa concubine (dos. p. 41 [R/Q8] et 52).
Ces éléments permettent de retenir, au-delà du doute raisonnable, que X _________
est l’auteur des téléchargements litigieux, la possibilité que ceux-ci soient le résultat d’un
accès indu à son ordinateur portable, tel que soutenu par le précité, apparaissant pure-
ment théorique.
2.2 En ce qui concerne les fichiers téléchargés, il y a lieu d’observer que les rapports
techniques complémentaires demandés au Groupe investigation numérique ont établi,
d’une part, qu’aucun de ces fichiers n’avaient été retrouvés sur le portable séquestré ;
d’après les experts, cela était dû au fait que le système d’exploitation « Windows 10
Home » avait été réinitialisé le 30 juillet 2022 ; le logiciel « eMule » avait, quant à lui, été
réinstallé le 15 août 2022 (dos. p. 117 ss).
D’autre part, il a été mis en exergue que la liste des 108 fichiers dressée lors de la dé-
nonciation contenait des redondances, liées au fait que le logiciel de surveillance du
trafic P2P pouvait détecter plusieurs fois le téléchargement d’un fichier particulier, à un
moment donné. Après clarification, il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité de 62 fichiers
uniques différents (dos. p. 155 [R/Q2]). Par ailleurs, comme déjà discerné par le juge de
district, la plupart des fichiers, objet de la dénonciation, n’ont pas été téléchargés jusqu’à
leur terme ; interpellés, les experts n’ont pas été en mesure d’affirmer que les fichiers
partiellement téléchargés étaient consultables (dos. p. 155 ss).
En définitive, seuls six fichiers distincts ont été entièrement téléchargés ; leurs titres
comportent, entre autres, les termes : « Pedo », « Kidcam », « 9-11Yo », « Mylola »,
« Young Boy », « Mom Special » (dos. p. 13 s.).
3. Le deuxième complexe de faits incriminés (chiffre II de l’acte d’accusation) se fonde
sur 509 images et une vidéo à caractère zoophile enregistrées dans des répertoires de
fichiers temporaires de navigateurs Internet installés sur l’ordinateur portable du pré-
venu. Selon l’horodatage du système informatique, la consultation des images, respec-
tivement de la vidéo, a eu lieu entre le 12 août et le 5 septembre 2022.
3.1 Les images, copiées par le Groupe investigation numérique sur un DVD annexé au
rapport (dos. p. 123 [Annexe 1]) et dont un échantillon figure au dossier (dos. p. 63),
mettent en scène un individu qui réalise l’acte sexuel ou un acte d’ordre sexuel avec un
animal. Quant à la vidéo, elle présente une femme pratiquant une fellation à un chien.
Le rapport met en exergue que ces 509 images sont des « vignettes », c’est-à-dire des
images miniatures générées automatiquement à partir du contenu en ligne visité, soit
sur une même page, soit sur différents onglets ouverts simultanément (dos. p. 156).
3.2 Une fois encore, X _________ a soutenu, devant le procureur, qu’il ne pouvait être
à l’origine de - l’entier - de ces découvertes, car il était en B _________ dès la fin du
mois d’août 2022, sans toutefois se rappeler si son départ datait du 28, 29 ou 30 août
(dos. p. 103 ss [R/Q7 et R/Q19]). Interrogé le 13 septembre 2022, A _________ a ce-
pendant affirmé que son ami était parti le mardi précédent, soit le 6 septembre 2022
(dos. p. 40 [R/Q3]).
Il résulte, par ailleurs, du rapport technique complémentaire du 24 novembre 2023 que
la vérification des historiques de consultation des navigateurs installés sur l’ordinateur
du prévenu (Chrome, Opera et Firefox) a révélé de multiples recherches effectuées dans
le but de consulter des ressources à connotation zoophile (dos. p. 118). Ainsi, en l’es-
pace de cinq jours, soit les 20, 23, 24, 27 et 29 août 2022, plusieurs dizaines de pages
Internet, dont les adresses URL comportent des termes tels que « bestialty sex porn »,
« zoo sex video », « girlhorsesex » ou encore « animalzoosex », ont été trouvées grâce
à ces navigateurs et visitées (dos. p. 123 [Annexes 4 à 6]). Ces éléments battent en
brèche l’hypothèse évoquée par l’accusé selon laquelle ce type de contenu serait apparu
par le biais de la publicité présente sur les sites de pornographie légale (dos. p. 104
[R/Q10]). Dès lors que X _________ n’a jamais contesté que, lorsqu’il était présent en
Suisse, il était le seul à utiliser l’ordinateur portable « Lenovo », il faut retenir qu’il est
l’auteur desdites recherches, effectuées dès avant la date putative de son départ à
l’étranger.
Ce constat, rapproché de l’affirmation circonstanciée de A _________ sur le jour où son
ami est parti en B _________, permet, en définitive, de se convaincre que ce dernier est
bien la personne qui a consulté l’ensemble des images et vidéo zoophiles figurant dans
la mémoire-cache de son ordinateur.
4. Le prévenu a également été renvoyé à jugement (chiffre III de l’acte d’accusation) en
raison du fait que 39 fichiers, avec un titre à connotation pédosexuelle (« pedo » ; « 14
years » ; « baby girl » ; « boy » ; « kiddy fuck » ; etc.), avaient été téléchargés, les 4 et 5
septembre 2022, depuis le logiciel « eMule » installé sur son ordinateur, quatre d’entre
eux ayant été partagés avec d’autres utilisateurs du logiciel.
Parmi ces 39 fichiers figuraient trois vidéos à caractère pornographique, dont le contenu
est similaire, à savoir de jeunes individus de sexe masculin, manifestement mineurs, se
masturbant, seul ou avec des pairs, devant une webcam (dos. p. 123 [Annexe 1]).
4.1 Contrairement à ce que retient l’acte d’accusation, l’horodatage du système infor-
matique démontre que les fichiers suspects ont été téléchargés entre le 1er et le 5 sep-
tembre 2022 : 37 de ces fichiers se trouvaient dans le dossier « known.met », les deux
autres dans le dossier « downloads.txt » (dos. p. 123 [Annexes 2 er 3]).
En outre, l’acte d’accusation omet de préciser que les images ou vidéos correspondant
à ces noms de fichiers n’ont pas été retrouvées sur le support analysé (dos. p. 117 ss),
hormis les trois vidéos susmentionnées. Ces dernières se trouvaient toutes, à l’origine,
dans un dossier de configuration « eMule » : les deux vidéos qui figuraient dans le dos-
sier « known.met » ont été placées, le jour même de leur téléchargement, dans la cor-
beille (dos. p. 52 et 123 [Annexe 2]), alors que la troisième vidéo est restée enregistrée
dans le dossier « downloads.txt » (dos. p. 123 [Annexe 3]). Il n’a pas été possible pour
les experts de déterminer quels fichiers avaient ou non été consultés (dos. p. 118).
Enfin, pour retenir que certains des fichiers avaient été partagés sur le réseau commu-
nautaire, les experts se sont référés à la valeur des « Bytes Uploaded » indiquée dans
le dossier « known.met » (dos. p 123 [Annexe 2]).
4.2 Le rapport technique du 24 novembre 2023 décèle également la fréquentation du
service de chat en ligne « omegle.com », défavorablement connu dans les milieux de
lutte contre la pédocriminalité ; les trois vidéos susdécrites avaient, d’ailleurs, été tour-
nées par webcam sur ce site (dos. p. 123 [Annexes 2 er 3]). Cette plateforme - fermée
en 2023 après plusieurs dérives graves rendues possibles par un manque de modération
du site - devait permettre aux utilisateurs de rencontrer d’autres personnes sans besoin
de s’inscrire : le service associait aléatoirement des utilisateurs anonymes dans des ses-
sions de chat en tête-à-tête par webcam.
Les historiques de consultation des navigateurs présents sur l’ordinateur du prévenu
indiquent la visite d’autres sites (« ome.tv » ; « emeraldchat.com » ; « roulette.chat »),
qui ont tous en commun de permettre des rencontres en ligne et des échanges parweb-
cam, lesquels revêtent souvent un caractère sexuel voire pornographique.
5.
5.1 X _________, actuellement âgé de 40 ans, est né en B _________, où il a toujours
vécu et où vivent sa compagne et leur fille, née en juillet 2025 (dos. p. 230 ss). Interrogé
sur ses dispositions sexuelles, il a répondu être « un homme normal » et être hétéro-
sexuel ; il a réfuté toute attirance pour les enfants (dos. p. 74 [R/Q10 et R/Q11]).
Doté d’une formation de barman, X _________ œuvre généralement en tant que maçon
non qualifié. Depuis 2015, il effectue à cette fin des allers-retours entre B _________ et
la Suisse, d’abord au bénéfice d’autorisations de courte durée (permis L), puis, depuis
mars 2025, d’une autorisation de séjour (permis B). Il est imposé à la source et son
salaire varie considérablement d’un mois à l’autre ; le prévenu estime percevoir, en
moyenne, 3300 fr. net par mois (dos. p. 250 [R/Q13]). Il verse 450 fr. par mois à son
employeur pour le logement. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 337 fr.
75 et il participe financièrement à l’entretien de sa fille (dos. p. 250 [R/Q12]).
Il n’a aucune dette en B _________, ni en Suisse et ne figure au casier judiciaire d’aucun
de ces pays.
5.2 Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il a expli-
qué qu’il lançait le téléchargement simultané de plusieurs fichiers pornographiques sur
le logiciel « eMule », sans connaître la provenance de ces données. Lorsqu’il découvrait,
en ouvrant les fichiers téléchargés, des scènes avec des enfants, il les supprimait. Quant
au contenu zoophile retrouvé sur son ordinateur, il a évoqué la possibilité de l’avoir ob-
tenu par erreur et à son insu (dos p. 249 s.).
Considérant en droit
6.
6.1 La déclaration d’appel, dirigée contre un jugement final de première instance (art.
398 al. 1 CPP), a été déposée le 5 août 2024, soit dans un délai de 20 jours suivant la
notification du jugement attaqué, expédié directement motivé aux parties le vendredi
12 juillet 2024 et reçu, au plus tôt, le lundi 15 juillet 2024 (art. 399 al. 1 à 3 CPP). La
cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2
LACPP/VS).
6.2 L'appel a un effet dévolutif complet. L’instance d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La déclaration d’appel indique les
points du jugement de première instance attaqués, les modifications demandées et les
preuves requises (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le prévenu appelant, qui conteste le jugement dans son ensemble, n’a pas
formulé de réquisitions de preuves et conclut à son acquittement, sous suite de frais et
indemnités.
7.
7.1 La présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II
et 6 par. 2 CEDH) et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2
; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au
stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter
au prévenu. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.
Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont tou-
jours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes
sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la
situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
7.2 La maxime accusatoire (art. 9 al. 1 CPP, 32 al. 2 Cst. féd., 14 par. 3 Pacte ONU II
et 6 par. 3 (a) CEDH) et son corollaire, le principe d’immutabilité de l’acte d’accusation
(art. 350 al. 1 CPP), imposent au ministère public d’informer le prévenu sur la nature et
la cause des accusations portées contre lui, en dressant un acte d’accusation décrivant
précisément les faits reprochés, et, au tribunal de s’en tenir à l’état de fait ainsi décrit,
sans être, en revanche, lié par l’appréciation juridique qui en a été faite.
L’article 325 CPP concrétise cette maxime en prescrivant que l'acte d'accusation doit
désigner notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur
commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f).
L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à renseigner le prévenu,
de manière à ce qu’il puisse se défendre efficacement en prenant position sur tous les
faits propres à influer sur la réalisation de l’infraction, soit, en particulier, les éléments
objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2). Le
degré de précision dépendra des circonstances du cas d’espèce. En règle générale, la
description du déroulement objectif de l'infraction suffit, si elle fait apparaître les circons-
tances permettant de conclure à l'existence d'une intention. Il en va différemment lorsque
le prévenu se voit reprocher un dol éventuel - soit l’acceptation du résultat envisagé (cf.
art. 12 al. 2 phr. 2 CP) - et que des questions délicates se posent sur le plan factuel en
ce qui concerne les éléments de conscience et volonté (arrêts 6B_638/2019 du
17 octobre 2019 consid. 1.4.2 ; 6B_266/2018 du 18 mars 2019 consid. 2.3). En pareil
cas, l’acte d’accusation doit mentionner les circonstances extérieures qui permettent de
conclure au dol éventuel, à moins que les indices en ce sens (acuité du risque, connais-
sances de l’auteur, modus operandi, etc.) ne résultent déjà du déroulement de l’infraction
tel que décrit (arrêt 6B_819/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.3.4). Si ces circonstances
extérieures ne sont pas étayées, le tribunal aura du mal à se convaincre de l’intention
de l’auteur, étant rappelé qu’il ne peut se fonder sur un état de fait modifié que pour
autant que les modifications ne portent pas sur des points déterminants pour la qualifi-
cation juridique et que l’accusé ait eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet (arrêt
6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1).
8.
8.1 L’article 197 prohibe, à ses alinéas 4 et 5 CP - remaniés lors de la mise en œuvre,
dès le 1er juillet 2014, de la Convention de Lanzarote ratifiée par la Suisse - tout recours
à de la pornographie dure, y compris à des fins de consommation personnelle.
La modification de cette disposition au 1er juillet 2024 - soit après les faits ici litigieux - ne
représente pas un droit plus favorable au prévenu, puisqu’elle exclut de la définition de
pornographie dure la violence sexuelle entre adultes et rend non punissable, à certaines
conditions (art. 197 al. 8 et 8bis CP), la pédopornographie librement consentie par le mi-
neur en faveur d’un autre mineur ou d’un jeune adulte, deux cas de figure qui n’entrent
pas en ligne de compte in casu. C’est donc le droit en vigueur au moment des faits qui
s’applique (art. 2 CP).
La pédopornographie s’entend de représentations pornographies ayant comme contenu
des actes d’ordre sexuel, effectifs ou non, avec des mineurs, soit des personnes de
moins de 18 ans. La plupart du temps, l’âge effectif n’est pas connu et il faut se fonder
sur l’âge apparent, c’est-à-dire celui que donnerait un observateur neutre, sur la base de
critères objectifs (traits du visage, taille du corps, signes de puberté, habillement, atti-
tude, contexte, titre et description du document, type de site consulté, signalement du
fichier dans une base de données officielle, etc.). La minorité apparente n’a pas à faire
l’objet d’une certitude absolue : si, au terme de l’administration et de l’appréciation des
preuves, celle-ci s’avère hautement probable, il faudra, en principe, retenir que, vu
l’acuité du risque, l’auteur a envisagé et accepté l’éventualité que l’individu soit effecti-
vement mineur. En revanche, si un doute raisonnable subsiste à ce sujet, celui-ci devra
profiter à l’accusé (arrêts 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2.2, 6B_1260/2017
du 23 mai 2018 consid. 2.3 ; 6B_587/2014 du 12 août 2024 consid. 2.4.2). Quant à l’acte
représenté de manière pornographique, il doit être d’ordre sexuel : tombe sous cette
acception - large - l’illustration de la nudité totale ou partielle d’un mineur, si elle tend
objectivement à satisfaire des penchants pédosexuels. Tel est notamment le cas de pho-
tographies ou de vidéos d’un mineur, dont l’appareil génital fait l’objet d’une attention
particulière, notamment parce qu’il est manipulé ou exhibé dans le but reconnaissable
de susciter l’excitation sexuelle du spectateur, peu importe que l’enfant s’en soit rendu
compte ou non (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.2 ; arrêt 6B_180/2015 du 18 février 2016
consid. 3.3.1).
Relèvent aussi de la pornographie dure - tant sous le nouveau que sous l’ancien droit -
les représentations pornographies ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec
des animaux. La zoophilie ainsi visée s’entend d’actes entre un être humain et un animal
impliquant une manipulation visible des organes sexuels ou de l’anus de l’un par l’autre
(CAMBI FAVRE-BULLE/GUISAN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 59
ad art. 197 CP et les réf. citées).
8.2 Aux termes de l’article 197 al. 4 aCP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt,
met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition,
acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou
des représentations pornographies, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec
des animaux […] ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (phr. 1) ;
si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec
des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une
peine pécuniaire (phr. 2).
Selon l’article 197 al. 5 aCP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation,
fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre
manière ou possède des objets ou représentations pornographiques, ayant comme con-
tenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux […] ou des actes d'ordre sexuel non
effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou
d'une peine pécuniaire (phr. 1). Si les objets ou représentations ont pour contenu des
actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (phr. 2).
Jurisprudence et doctrine ont précisé la manière dont ces différents comportements se
rapportant à de la pornographie dure doivent être appréhendés lorsqu’ils sont commis
par le biais des nouvelles technologies. Ainsi, celui qui télécharge sur Internet un fichier
et l’enregistre délibérément sur un support de données (ex : disque dur,CD-Rom) en
crée un nouvel exemplaire et fabrique ainsi de la pornographie (ATF 131 IV 16 consid.
1.4), alors que celui qui consulte des données sur Internet, avec pour effet que celles-ci
sont automatiquement stockées, à titre temporaire, dans un espace de stockage sur
lequel il a la mainmise (ex : mémoire-cache), possède ainsi de la pornographie dure
(ATF 137 IV 208 consid. 4), à l’instar de celui qui reçoit un contenu illicite et ne le sup-
prime pas de tous ses appareils connectés, malgré la synchronisation configurée (ex :
cloud) ou la sauvegarde automatique d’images échangées sur une application de mes-
sagerie (ex : WhatsApp ; arrêt 6B_819/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.4.4). Enfin, celui
qui se contente de visionner des images ou vidéos pornographiques sur Internet, sans
qu’une copie ou un enregistrement ne survienne, ou alors seulement à l’insu de l’utilisa-
teur concerné, doit être qualifié de consommateur (CAMBI FAVRE-BULLE/GUISAN, n. 65
ad art. 197 CP et les réf. citées).
Si les actes de fabrication ou de possession sont commis en vue d’une consommation
personnelle, ils réalisent le cas atténué de l’alinéa 5. En revanche, si l’auteur utilise un
logiciel fonctionnant grâce à un réseau P2P, qu’il sait paramétré de manière à ce que
chaque fichier téléchargé soit automatiquement mis à disposition des autres utilisateurs,
il rend alors accessible à autrui, au sens de l’alinéa 4, la pornographie consultée (arrêt
6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.4 et 1.5.4).
8.3 Seule la pornographie intentionnelle est punissable, le dol éventuel étant suffisant.
L’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et
l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 phr. 2 CP).
L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son com-
portement se rapporte à des objets ou des représentations relevant de la pornographie
dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact
avéré avec ce type de représentations (arrêt 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 6.1).
Pour la consommation sur Internet notamment, plusieurs critères sont discernés, en pra-
tique, lorsqu’il s’agit de cerner l’intention de l’auteur (pour une vue d’ensemble : CAMBI
FAVRE-BULLE/GUISAN, n. 67o ad art. 197 CP et les réf. citées) : (1°) le type de site con-
sulté (ex : une plateforme obscure, voire uniquement accessible via le Darknet, au con-
tenu librement alimenté par ses utilisateurs ou, au contraire, de grands portails de por-
nographie légale dotés de conditions d’utilisation et de procédés de modération), (2°) les
modalités de recherche et de consultation (ex : par catégories ou mots-clés, un téléchar-
gement « en bloc » de fichierszip ou la sélection de certains fichiers, les titres évoca-
teurs ou descriptifs de ceux-ci), (3°) la fréquence et la quantité (ex : la récurrence de
fichiers illicites tend à infirmer la thèse d’une confrontation fortuite, tandis qu’un
téléchargement à grande échelle, voire une consommation compulsive, de pornographie
légale augmente le risque de tomber sur un contenu illicite non désiré, ce qui implique
une vigilance accrue), (4°) l’emplacement (ex : fichier enregistré « manuellement », par
un ordre donné à l’ordinateur, sur le disque dur ou sur un support externe, sauvegarde
automatique ou fichier présent sur le cloud, voire déplacé dans la corbeille, etc.), (5°) les
connaissances en informatique du prévenu.
Ce dernier critère mérite d’être développé. En effet, pour qu’un comportement portant
sur de la pornographie dure puisse - au-delà de la consommation personnelle, qui, par
définition, suppose une perception visuelle recherchée à des fins d’excitation sexuelle
(arrêt 7B_64/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2) - être tenu pour intentionnel (déten-
tion, diffusion, etc.), encore faut-il que l’auteur ait conscience de l’adopter. Dans le do-
maine des nouvelles technologies, cela suppose de connaître le sort réservé aux don-
nées informatiques auxquelles il est fait appel. La question de savoir si c’est à tort, par
manque de vigilance, que l’auteur l’ignore n’est pas pertinente, la négligence n’étant ici
pas réprimée. Aussi, celui qui, dans les faits, n’a pas les connaissances techniques suf-
fisantes pour savoir ce qu’il advient du fichier illicite rencontré (enregistrement automa-
tique, sauvegarde temporaire, suppression incomplète, repartage systématisé, etc.) ne
peut être reconnu coupable de fabrication, de possession ou de mise à disposition de
pornographie dure. La jurisprudence se montre, à juste titre, exigeante sur ce point. En
matière de stockage au moyen d'appareils techniques, elle attend notamment de l'auteur
qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage, car celui qui veut
maîtriser une chose connaît son existence (arrêt 7B_54/2022, 7B_55/2022 du 11 dé-
cembre 2023 consid. 6.1.2). Ce postulat ne dispense pas le tribunal d’examiner, dans le
cas concret, le niveau de connaissances du prévenu.
En dehors du cas où l’accusé jouit de compétences spécifiques en informatique, de par
sa formation ou sa profession par exemple, il convient de s’interroger sur son degré
d’expérience en la matière. Au sujet de la mémoire-cache, le Tribunal fédéral a considéré
que, si son existence est en principe connue de l’utilisateur Internet moyen, beaucoup
d’internautes n’exercent aucune influence sur la création, la durée de sauvegarde et l’ef-
facement des données qui s’y trouvent, laissant le stockage automatique survenir
d’après les paramètres initiaux des navigateurs en question. L’élément subjectif de la
possession de données illicites dans la mémoire-cache doit donc être admis avec rete-
nue. Une intention à cet égard est toutefois reconnaissable chez celui qui a déjà vidé
son cache par le passé ou qui, au contraire, a configuré la mémoire-cache en vue de
prolonger la durée de conservation des données ou d’y accéder hors connexion. Sur la
base de tels indices, le reproche pourra être formulé au prévenu d’avoir détenu des don-
nées pornographiques interdites en les laissant, consciemment, dans la mémoire-cache
(ATF 137 IV 208 consid. 2.3 et 4.2.2). De même, la Haute Cour estime qu’un utilisateur
régulier d’Internet, qui y recourt pour jouer en ligne, télécharger du contenu, consulter
des nouvelles, interagir surFacebook et effectuer ses paiements par e-banking, n’ignore
pas que les logiciels P2P reposent sur l'échange de données et que leurs paramètres
sont modifiables ; cela se vérifiait dans le cas concret puisque le prévenu indiquait avoir
voulu empêcher l’« uploading » - fonctionnalité qui lui était donc connue - en copiant les
fichiers sur un disque dur externe avant de les effacer de la plateforme, démarche vaine
puisque le logiciel était programmé de façon à ce que le fichier soit accessible à autrui
sitôt le téléchargement effectué, paramètre que l’auteur n’avait pas modifié alors que, au
vu de ses connaissances, la démarche lui était accessible (arrêt 6B_304/2021 précité
consid. 1.5.2 et 1.5.3). La connaissance du partage automatique des fichiers téléchargés
grâce à un logiciel P2P (« Download Station ») a aussi été imputée à un prévenu, qui
utilisait régulièrement un ordinateur dans le cadre de son travail et qui s’était rendu à
d’innombrables reprises sur cette plateforme, alors qu’il avait été démontré qu’elle affi-
chait au démarrage une fenêtre d'information renseignant l’utilisateur sur le processus
d’échange peer-to-peer et requérait qu’il y consente, au moins une fois, en cliquant sur
le bouton « I agree » (arrêt 7B_1042/2023 du 30 avril 2025 consid. 3).
Le fait qu’un auteur envisage la survenance d’un résultat comme possible mais agisse
néanmoins ne permet pas de conclure qu’il s’est, ipso facto, accommodé de celui-ci. Le
dol éventuel suppose, en effet, un certain degré de volonté, même si cela peut se limiter
à la simple tolérance du résultat illicite (ATF 130 IV 58 consid. 8.4in fine). Ici aussi, les
circonstances extérieures doivent permettre de se forger une conviction. Si l’auteur, qui
n’ignore pas le risque d’avoir affaire à du contenu susceptible de relever de la pornogra-
phie dure, entreprend d’en écarter la réalisation, en procédant sans délai aux vérifica-
tions utiles et en éliminant un tel contenu non désiré de tous les supports dont il a la
maîtrise, l’on ne saurait sans autres retenir qu’il en tolérait la présence. Il convient, ici
aussi, de se montrer exigeant : l’acceptation du résultat doit déjà être admise si l’auteur
s’est accommodé du fait que de tels fichiers - voire même un seul - demeureraient, même
temporairement, en sa possession, en raison d’une vérification qu’il savait non immé-
diate, ni exhaustive (arrêts 6B_304/2021 précité consid. 1.5.3 ; 6B_623/2019 du 5 février
2020 consid. 3). Une telle acceptation a notamment été retenue à l’égard d’un individu
qui, alors qu’il avait déjà expérimenté le fait que sa méthode de recherches pouvait con-
duire à l’importation de fichiers pédopornographiques, avait néanmoins laissé son
ordinateur télécharger des fichiers durant son absence à l’armée (arrêt 6B_557/2015 du
28 janvier 2016 consid. 3).
9.
9.1 Il est établi que, entre les 8 et 15 mai 2022, le prévenu a initié le téléchargement de
62 fichiers estampillés «child notable » grâce au logiciel « eMule » installé sur son ordi-
nateur portable ; le téléchargement de six fichiers a été mené jusqu’à son terme, si bien
que ceux-ci étaient consultables.
9.2 Le contenu de ces fichiers n’est pas connu. Son caractère pénalement répréhensible
repose, d’une part, sur la catégorisation de chacun des fichiers, au moyen de leur signa-
ture numérique unique (« hash »), dans la base de données du système de surveillance
utilisé par la police judiciaire et, d’autre part, sur leur intitulé descriptif explicite (« Pedo »,
« Mom special », « 9Yo » « 11Yo », « Mylola », « Young Boy », « Kidcam ») qui, comme
déjà discerné en première instance, laisse peu d’espoir quant à leur contenu. Cette forte
suspicion se trouve ici renforcée par le fait que l’accusé, qui reconnaît ne pas avoir lu le
titre des documents pornographiques téléchargés en bloc, indique avoir découvert, de
manière quasi-systématique, un contenu impliquant des enfants (cf. dos. p. 249 [R/Q5]).
Aussi, et bien qu’il s’agisse de fichiers « fantômes », il peut être retenu, dans le cas par-
ticulier et au-delà du doute raisonnable, que leur contenu était effectivement illicite.
9.3 Sur le plan subjectif, l’acte d’accusation retient un téléchargement intentionnel de
fichiers pédopornographiques, sans plus de précision.
L’accusé a expliqué qu’il utilisait le logiciel « eMule » pour télécharger de la musique et
des films, ainsi que de la pornographie. Il utilisait des mots-clés, tels que « femme », et
lançait le téléchargement d’une grande quantité de documents en sélectionnant 200 ou
400 fichiers à la fois, sans s’attarder sur leur titre. Il a reconnu que cette façon de procé-
der l’a amené à découvrir, au moment d’ouvrir un fichier téléchargé, que son contenu
était d’ordre pédopornographique ; d’après lui, il le supprimait alors immédiatement.
Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le prévenu recherchait acti-
vement un contenu pédopornographique. Le genre de mots-clés utilisés sur « eMule »
ressort certes de ses seules déclarations, qui ont, sur ce point, une force probante très
limitée. Cependant, les investigations informatiques menées en lien avec les trois navi-
gateurs Internet installés sur son ordinateur ont mis en exergue la forte occurrence de
ressources sollicitées aux fins de visionner un contenu zoophile, sans, en revanche, de
recherche ciblée vers un autre type de pornographie dure ; les vignettes enregistrées en
cache lors de la navigation confirment une vaste consultation d’images et de vidéos
zoophiles, mais aucune de pédopornographie. La fréquentation du site « omegle.com »
jectif de pédopornographie sans que l’acte d’accusation n’y fasse mention - n’apparaît
pas non plus pertinente ; un usage licite de ce site de rencontre en ligne ne saurait être
d’emblée exclu, ce d’autant moins que le prévenu a régulièrement visité d’autres sites
de discussion par webcam, qui, s’ils sont connus pour mener à des échanges à caractère
sexuel voire pornographique, ne sont pas autrement défavorablement connotés. La
quantité de fichiers, identifiés comme «child notable », sollicités sur « eMule » (62 en
huit jours) pourrait être un indicateur, mais devrait, pour que l’on puisse en inférer une
intention, être mise en perspective avec la masse globale des fichiers dont le téléchar-
gement a été requis, circonstance qui n’a pas été instruite. Or, en se fondant sur les
déclarations du prévenu, selon lesquelles il sélectionnait indistinctement plusieurs cen-
taines de fichiers à la fois - ce qui est accrédité par le fait que les téléchargements ne
sont souvent espacés que de quelques minutes et que la plupart ne sont pas menés
jusqu’à terme - aucun intérêt spécifique ne peut être discernéin casu.
Ce qui précède ne permet nullement de nier le risque pris, en connaissance de cause,
par l’accusé d’obtenir un contenu pédopornographique, même non désiré. La sélection
étendue et indiscriminée de fichiers pornographiques en vue de leur téléchargement
s’accompagne nécessairement de l’éventualité que puissent se trouver, parmi ceux-ci,
des documents tels que les six fichiers litigieux. L’accusé, qui admet avoir délibérément
renoncé à prendre connaissance du titre des fichiers sélectionnés avant de lancer leur
téléchargement, ne pouvait ignorer cette possibilité. Si la conscience du risque découle
du mode opératoire lui-même, les éléments manquent, en revanche, pour retenir, au-
delà du doute raisonnable, que l’intéressé s’est, pour autant, accommodé de sa réalisa-
tion. Il a indiqué, de manière constante, avoir supprimé tous les fichiers dès qu’il a cons-
taté que ceux-ci mettaient en scène des mineurs. L’exploitation des données informa-
tiques n’a permis ni d’accréditer ni d’infirmer ses dires, car aucun fichier - licite ou non -
créé avant la réinitialisation du système d’exploitation en juillet 2022 n’a pu être retrouvé.
Des indices plaident néanmoins dans le sens de ses déclarations : après la réinstallation
du logiciel « eMule » en août 2022, le téléchargement de 39 fichiers, catégorisés «child
notable », a derechef été identifié ; or, sans que, cette fois, une suppression fortuite
n’entre en ligne de compte, seuls trois fichiers ont été retrouvés sur l’ordinateur du pré-
venu, dont deux qui avaient été placés aussitôt dans « la corbeille ». Si cette démarche
n’aboutit pas à un effacement définitif (cf. infra consid. 11), elle renseigne déjà sur le sort
que l’auteur souhaitait réserver à ces fichiers. Or, dans la configuration particulière de
l’espèce, à savoir celle d’une mise à jour ayant supprimé tout fichier préexistant, il n’est
pas possible de vérifier si l’accusé avait, ou s’il n’avait pas, diligemment supprimé les six
fichiers illicites téléchargés en mai 2022 sitôt s’être rendu compte de leur contenu. Ce
doute doit profiter à l’accusé.
L’appelant est, partant, libéré du chef d’accusation de consommation de pédopornogra-
phie au sens de l’article 197 al. 5 phr. 2 aCP en lien avec les faits de mai 2022.
10.
10.1 En revanche, les 509 vignettes, présentant un contenu dont le caractère zoophile
n’est - à juste titre - pas remis en cause, enregistrées en cache dans l’ordinateur de
l’accusé, rapprochées des recherches ciblées effectuées par celui-ci pour accéder à de
telles ressources, ne laissent planer aucun doute quant à une consommation intention-
nelle de ce type de pornographie dure en ligne. A noter que le prévenu a plusieurs fois
fait appel à la même ressource, à quelques jours d’intervalle et via différents moteurs de
recherche (par exemple « https://animalzoosex.world/ » consultée les 20, 23 et 27 août
2022 ou encore « https://zooyouporn.com/ » consultée les 23 et 24 août 2022), ce dont
on peut conclure qu’il souhaitait revoir le site en question, bien qu’il n’ignorât pas son
contenu. Dans ces circonstances, une consommation délibérée de pornographie zoo-
phile, c’est-à-dire une perception visuelle d’une certaine intensité, recherchée à des fins
d’excitation sexuelle, doit être retenue.
La condamnation du prévenu pour consommation de pornographie zoophile au sens de
l’article 197 al. 5 phr. 1 aCP, commise entre le 12 août et le 5 septembre 2022, est donc
confirmée.
10.2 La question de savoir si la consultation de pornographie zoophile s’est doublée
d’une possession intentionnelle de ces images, accroissant l’ampleur de l’activité délic-
tuelle reprochée au prévenu au titre d’une consommation de pornographie dure, n’a pas
à être examinée ici. En effet, cela supposerait d’examiner si les circonstances du cas
particulier permettent de retenir que la conscience et la volonté de l’intéressé ont aussi
porté sur le stockage de ces données dans la mémoire-cache de son ordinateur, faits
totalement exorbitants de l’acte d’accusation dressé.
11.
11.1 Du 1er au 5 septembre 2022, l’accusé, après avoir réinstallé le logiciel « eMule »,
a téléchargé 39 fichiers dont le titre laisse clairement redouter qu’il s’agisse de contenu
pédopornographique réel, ce qui s’est vérifié pour les - seules - trois vidéos retrouvées.
Les considérations qui ont déjà été développées pour retenir que le prévenu, sans né-
cessairement cibler ce type de contenu, ne pouvait ignorer qu’un vaste téléchargement
à l’aveugle puisse conduire à l’obtention de fichiers illicites, valent ici d’autant plus que
l’intéressé avait vu ce danger se concrétiser quelques mois auparavant (cf. supraconsid.
9.3). Malgré cette conscience accrue, il n’a pas changé sa façon de procéder, ne se
résignant pas même à prêter davantage attention aux titres des fichiers avant de les
télécharger. Dans ces circonstances, l’acuité du risque au mépris duquel le prévenu a
persisté dans ses agissements permet, sinon d’en inférer déjà sa tolérance du résultat,
en tous les cas, de se montrer particulièrement exigeant quant à la démonstration des
mesures prises pour éviter sa réalisation si, comme il le prétend, il ne l’acceptait pas.
Or, la thèse d’une suppression immédiate de tout fichier pédopornographique rencontré
ne résiste ici pas à l’examen. Le déplacement de deux vidéos, le jour même de leur
téléchargement, dans la « corbeille » de l’ordinateur n’a pas eu pour effet d’empêcher
qu’une copie de celles-ci ne demeure sur ce support, dont l’accusé avait la maîtrise. Ce
constat découle de l’utilisation même de la fonction en question : les éléments placés
dans la « corbeille » - qui, avec le système d’exploitation « Windows », est représentée
par une icône de corbeille à papier, précisément vide ou pleine - restent ainsi visibles,
leur titre peut être lu en ouvrant ce dossier et leur contenu restauré par un double-clic.
N’en déplaise au prévenu, il n’y a nul besoin de disposer de connaissances en informa-
tique autres que celles nécessaires pour procéder à cet effacement pour se rendre
compte de son caractère non définitif. Rien ne permet, au demeurant, de retenir que
l’intéressé avait paramétré un « nettoyage » automatique et sans délai de cet espace de
stockage ; rappelons que l’ordinateur a été séquestré le 13 septembre 2022 et remis le
lendemain au Groupe investigation numérique pour analyse ; le transfert vers la corbeille
des fichiers retrouvés remontait alors déjà à une dizaine de jours. Enfin, aucune dé-
marche n’a été entreprise par le prévenu pour supprimer la troisième vidéo, restée ac-
cessible dans le dossier de téléchargements « eMule ». L’accusé a ainsi toléré que des
copies des trois fichiers téléchargés demeurent, d’une façon ou d’une autre, sur son
ordinateur. Il est le lieu de rappeler que, vu l’acuité du risque pris, seule une vérification
concomitante et sans faille des fichiers téléchargés en bloc eut été susceptible de réfuter
une acceptation du résultat pourtant bien envisagé par le prévenu.
Partant, et même si la plupart des fichiers apparaissent avoir été, comme il l’affirme,
effectivement supprimés, l’appelant ne saurait échapper au reproche d’une fabrication
et d’une possession, connues et tolérées, de pédopornographie effective.
Dans la mesure où aucune intention de partage n’est établie (cf. infraconsid. 11.2), seule
une condamnation pour consommation de pédopornographie au sens de l’article 197 al.
5 phr. 2 aCP entre en ligne de compte en lien avec les faits de septembre 2022.
11.2 En ce qui concerne le partage de quatre fichiers téléchargés avec d’autres utilisa-
teurs du logiciel « eMule », la preuve de sa survenance résulte des statistiques d’octets
« uploadés », dont le dossier « known.met » garde la trace.
Il est acquis que l’accessibilité pour autrui des données téléchargées par l’accusé est
intervenue automatiquement, conformément aux paramètres de base du logiciel recou-
rant aux réseaux communautaires. Bien que l’accusé ait nié avoir eu connaissance de
cela, c’est un partage intentionnel, sous forme de dol éventuel, qui a été retenu, déduit
de la prémisse - posée pour la première fois par le juge de district -, selon laquelle tout
utilisateur de « eMule » a au moins une idée générale de son fonctionnement.
Cela étant, l’on ne saurait se montrer plus strict avec les utilisateurs de logiciels P2P
qu’avec les internautes qui surfent en ligne via les navigateurs Internet. Or, à l’égard de
ces derniers, la jurisprudence rappelle que l’on doit admettre avec retenue la volonté de
posséder du contenu illicite, si cette possession résulte d’un enregistrement automatique
dans la mémoire-cache, dont le principe peut être connu sans que le paramétrage des
modalités de stockage ne le soit. Ainsi, s’il faut admettre que celui qui installe le logiciel
« eMule » pour télécharger des fichiers, même s’il l’utilise a prioricomme un moteur de
recherche, sait que ce programme repose sur l’échange entre particuliers, il n’est pas
forcément conscient de la manière dont ce flux de données est organisé ; en l’absence
d’indices extérieurs, le seul fait d’avoir une idée générale du fonctionnement du logiciel
ne saurait suffire pour retenir une intention de partage. Admettre le contraire reviendrait
à imputer, sans plus ample examen, une telle intention sitôt que le comportement incri-
miné - pornographie, mais aussi violation des droits d’auteur, etc. - a été opéré via
« eMule » ou un logiciel similaire (« Kazaa », « Morpheus », etc.). Dans le cas particulier,
l’acte d’accusation est muet quant aux circonstances susceptibles de renseigner sur les
velléités de partage du prévenu. Si, comme le relève le premier magistrat, ce dernier,
barman de formation et maçon non qualifié de métier, n’est pas novice en matière d’In-
ternet, puisqu’il effectue des recherches, télécharge des données et chatte en ligne, l’on
ne saurait déjà en inférer qu’il connaissait, non seulement le fait que « eMule » est orga-
nisé en réseau, mais aussi les modalités de l’« uploading » dans ce système pair-à-
pair et, en particulier, qu’il savait que le fait de télécharger lui-même un fichier avait pour
effet immédiat de le rendre pourvoyeur d’un tel fichier pour autrui, et ce à moins de mo-
difier manuellement le paramétrage par défaut du logiciel. Rien, à teneur de l’acte
d’accusation, ne permet de retenir qu’il ait renoncé à cette démarche préventive alors
qu’elle lui était connue et qu’elle était à sa portée.
En conséquence, il n’est pas possible de se convaincre du fait que l’accusé a, par son
comportement, non seulement envisagé et accepté de télécharger, dans le cadre de sa
propre consommation, de la pédopornographie, mais aussi, et par là-même, su et toléré
de rendre celle-ci accessible à autrui.
L’appelant doit donc être libéré du chef d’accusation de diffusion de pédopornographie
au sens de l’article 197 al. 4 phr. 2 aCP.
12.
12.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine selon la culpabilité de l’auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répré-
hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans la-
quelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum
légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge ne peut se contenter de fixer
une peine globale ; s’il arrive à la conclusion que des peines hypothétiques de même
nature doivent être prononcées, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant
la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
12.2 Dans le cas particulier, compte tenu du concours réel entre les articles 197 al. 5
phr. 1 et 197 al. 5 phr. 2 aCP, le cadre supérieur de la sanction est de quatre ans de
peine privative de liberté - l’aggravation de la peine de base ne pouvant mener au-delà
du résultat des peines cumulées (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3) -, ou d’une peine pécu-
niaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Le genre de peine n’est pas contesté. L’infraction abstraitement la plus grave pour la-
quelle le prévenu est finalement condamné est la consommation de pédopornographie
réelle, qui justifie, à elle seule, l’infliction d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
et ce malgré l’abandon des charges concernant les fichiers téléchargés en mai 2022.
Certes, les agissements de l’accusé ont porté sur un nombre très restreint de fichiers ;
l’intéressé a cependant fait preuve d’une légèreté déconcertante en persistant à télé-
charger de la pornographie de façon indiscriminée même après avoir été confronté à ce
type de contenu, choisissant d’assouvir ses désirs nonobstant les dangers que crée
toute sollicitation de pédopornographie réelle et au mépris de l’intérêt des enfants effec-
tivement ou potentiellement concernés par ce fléau. Le déplacement de fichiers dans la
« corbeille » de son ordinateur, sans souci d’une élimination définitive, participe de cette
même désinvolture, laquelle est pourtant incompatible avec la nature des images dont il
avait alors pris connaissance. S’agissant de la consommation ciblée et quantitativement
bien plus importante de représentations zoophiles, elle commande d’aggraver la peine
de 10 jours-amende.
L’écoulement de près de 16 mois entre la déclaration d’appel et les débats de seconde
instance constitue une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.),
dont il convient de tenir compte en ramenant la peine d’ensemble à 35 jours-amende.
12.3 Le montant du jour-amende oscille, en règle générale, entre 30 et 3000 fr., et est
fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment au regard de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obli-
gations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP ; ATF
142 IV 315 consid. 5). Si la situation a évolué depuis le prononcé de première instance,
l’instance d’appel en tient compte et adapte, à la hausse ou à la baisse, le montant du
jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5).
Des revenus nets sont à déduire les impôts courants, les primes d'assurances maladie
et accidents obligatoires et les frais indispensables à l’exercice de la profession. Quant
au minimum vital auquel la loi pénale se réfère, il est encore plus restreint que celui du
droit des poursuites et tend uniquement à laisser au prévenu les moyens nécessaires
pour se vêtir, manger et se chauffer, sans inclure ses frais de logement, de téléphone
ou de loisirs ; vu la pondération des postes qui composent le montant de base mensuel
des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’ar-
ticle 93 LP (cf. OCHSNER, Le minimum vital [Art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119, p. 128),
il est possible de retenir, schématiquement, 70 % de ce montant, soit, pour un débiteur
vivant seul, 840 francs. De même, pour ce qui est des obligations familiales, l’on peut,
en l’absence de contributions d’entretien fixées, considérer qu’un forfait oscillant entre
10 et 15 % du revenu permet, en général, de couvrir la totalité des charges de l’enfant à
l’entretien duquel le prévenu est tenu de pourvoir (cf. Recommandations de la
Conférence des procureurs suisses, https://www.ssk-cmp.ch/fr). Si l’enfant vit à l’étran-
ger, ce résultat doit être adapté au coût de la vie dans le pays de résidence, au moyen,
le cas échéant, des statistiques disponibles (cf. Office fédéral de la statistique,
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international-prix/
indices-niveaux-prix.html).
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que le prévenu doit désormais pourvoir à
l’entretien de sa fille. L’affirmation selon laquelle il reverse, à cette fin, la moitié de son
salaire à la mère de celle-ci - dont la situation financière n’est pas connue - n’est nulle-
ment étayée ; en tout état de cause, l’on ne saurait retenir qu’un montant mensuel de
plus de 1500 fr. soit nécessaire pour couvrir les besoins d’un nourrisson en
B _________, pays dans lequel le coût de la vie est deux fois inférieur à celui qui prévaut
en Suisse (en 2023, l’indice du niveau de prix était de 158.4 en Suisse contre 77.80 en
B _________). Il y a donc lieu de s’en tenir ici à la méthode des pourcentages. Compte
tenu d’un disponible de 1975 fr. par mois (3300 fr. - 840 fr. - 337 fr. 75 - [3300 fr. x 10% :
2]), le montant du jour-amende est ramené à 65 francs.
13.
13.1 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) n’est pas contesté et, en l’absence de
faits nouveaux pertinents, n’a pas à être revu.
La peine pécuniaire est ainsi assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (art.
44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit
durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infrac-
tions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).
13.2 Malgré le temps écoulé, l’infliction d’une sanction immédiate au sens de l’article 42
al. 4 CP reste de mise.
Cette disposition permet au juge d’assortir une peine avec sursis d’une amende ferme
(art. 106 CP), si cela se justifie, en particulier dans un but de prévention spéciale. Cette
forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux
de la situation, en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. Il s’agit d’une
possibilité de combiner les peines pour parvenir à une sanction qui corresponde à la
gravité des faits et à la personnalité de l'auteur, et non de prononcer une peine supplé-
mentaire. Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se jus-
tifie, en principe, d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction
globale adaptée à la faute, cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis,
combinée à l'amende additionnelle (ATF 146 IV 145 consid. 2.2).
L’on ne décèle pas de véritable introspection de la part de l’appelant. S’il se dit désolé
de la situation, il n’apparaît pas avoir pour autant pris conscience du risque occasionné
par le mode de consommation de contenus pornographiques qui fut le sien, les enjeux
de la lutte contre la pornographie enfantine s’avérant en particulier lui rester étrangers.
Pour le surplus, il a persisté, malgré l’évidence, à tenter d’échapper à toute responsabi-
lité en matière de pornographie zoophile, en prétextant tour à tour un accès indu à son
ordinateur, respectivement une erreur de téléchargement. Dans ces circonstances, le
prononcé d’une amende additionnelle doit être confirmé. Pour qu’elle demeure propor-
tionnée par rapport à la peine principale, sa quotité est cependant ramenée à 500 fr., ce
qui conduit à réduire la peine pécuniaire conditionnelle à 30 jours-amende.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative
de liberté de cinq jours (art. 106 al. 2 CP).
14.
14.1 L’appelant étant libéré du chef d’accusation de pornographie au sens de l’article
197 al. 4 phr. 2 aCP (cf. supraconsid. 11.2), le prononcé d’une expulsion du territoire
suisse ne revêt pas un caractère obligatoire (art. 66aal. 2 let. h CP a contrario), mais
reste envisageable sur la base de l’article 66abis CP, qui prévoit que le juge peut expulser
un étranger pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à
l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au
sens des articles 59 à 61 ou 64 CP.
L'expulsion facultative n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législa-
teur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions
de moindre gravité, en particulier pour des délits répétés - par exemple, des vols ou des
infractions à la législation sur les étrangers - ou en cas de « tourisme criminel » (arrêts
6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid.
7.3). Il n’y a pas non plus d’infractions « typiquement » visées par l’article 66abis CP, le
juge devant, dans chaque cas, examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur
l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. En matière de pornographie en ligne
ou via des applications de messagerie, le Tribunal fédéral a notamment discerné un
intérêt de la Suisse à ce que du matériel numérique, dont le contenu porte atteinte à la
dignité humaine, ne soit pas détenu ou diffusé, sur ou depuis son territoire, étant précisé
que l'article 197 al. 4 CP - tout comme l’article 197 al. 5 CP - vise notamment à protéger
les « acteurs » potentiels contre l'exploitation sexuelle, la violence et les traitements hu-
miliants ou indignes (arrêt 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.5.1).
Dans le cadre de son examen, le juge doit veiller au respect du principe de la propor-
tionnalité ancré aux articles 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2 CEDH et, à l’égard des citoyens
de l’Union européenne, des conditions que pose l’ALCP (Annexe I, art. 5 par. 1) pour
remettre en cause un droit de séjour, à savoir l’existence d’une menace réelle et d’une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 145 IV 364 consid.
3.5).
14.2 En l’espèce, l’appelant, qui réside entre la Suisse, où il travaille depuis dix ans, et
B _________, où vit sa famille, n’a pas spécifiquement choisi le territoire helvétique pour
y mener une activité délictuelle. Il n’en demeure pas moins qu’en sollicitant des données
illicites depuis son ordinateur portable, alors qu’il logeait chez son employeur, il a com-
promis l’ordre public suisse.
Ses agissements, sans être anodins, ne procédaient toutefois pas d’une volonté délic-
tueuse particulièrement intense et le risque de récidive, qui ne peut jamais être exclu,
n’apparaît pas élevé dans le cas du prévenu, exempt d’antécédent judiciaire. Dans ces
circonstances, le prononcé d’une expulsion, qui emporterait révocation de l’autorisation
de séjour dont il jouit actuellement et entraverait non seulement sa liberté de circulation
mais aussi sa liberté économique, s’avère être une mesure disproportionnée et, en ce
sens, non susceptible d’être justifiée par des motifs d’ordre et de sécurité publics.
Le chiffre 4 du dispositif attaqué est donc réformé, en ce sens qu’aucune expulsion du
territoire suisse n’est prononcée en lien avec les faits pour lesquels X _________ est
condamné ce jour.
15.
15.1 La condamnation de l’appelant pour pornographie au sens de l’article 197 al. 5 phr.
2 aCP étant confirmée, en lien avec les faits de septembre 2022 (cf. supraconsid. 11.1),
une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non profes-
sionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit, en principe,
être ordonnée (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).
A titre exceptionnel toutefois, le juge peut y renoncer, dans des cas de très peu de gra-
vité, si la mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions
passibles de cette même mesure ; une renonciation n’est pas envisageable, en cas de
pédopornographie, si l’auteur est pédophile conformément aux critères de classification
internationalement reconnus (art. 67 al. 4bis CP). Cette clause d’exception doit être inter-
prétée restrictivement, l'interdiction à vie étant la règle. Elle sert à éviter que le principe
de la proportionnalité ne soit violé de façon choquante, dans des cas de très faible gravité
où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des in-
fractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1).
Outre les considérations - spécifiquement évoquées par le législateur (FF 2016 p. 5905
ss, p. 5949) - liées au jeune âge des protagonistes qui peuvent être impliqués dans un
partage de contenu pornographique, un cas de très peu de gravité peut aussi entrer en
ligne de compte en cas de contravention contre l’intégrité sexuelle (cf. art. 194 al. 1 ou
198 CP) ou si seule une possession de pédopornographie a été perpétrée, qui plus est
par dol éventuel (HEIMGARTNER, StGB/JStG Kommentar, 21e éd., 2022, n. 14 ad art. 67
CP) ou encore lorsque la faible quotité de la peine prononcée renseigne, nonobstant la
gravité de la peine-menace, sur la culpabilité et les circonstances personnelles de l’au-
teur dans le cas particulier (arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1). Quant
au caractère nécessaire de la mesure, il doit être nié si un pronostic positif peut être
posé à l’égard du risque de récidive. Cela suppose une appréciation globale des circons-
tances : outre les faits réprimés, on considérera les antécédents et la réputation de
l'auteur, ainsi que tous les éléments susceptibles de fournir des indications fiables sur
son caractère et sur les succès d'une mise à l'épreuve (arrêt 6B_194/2024 du 17 mai
2024 consid. 2.2.1).
15.2 Aucun diagnostic de pédophilie n’est ici posé à l’endroit du prévenu. Le juge de
district a, par ailleurs, constaté avec raison que l’interdiction d’exercer une activité avec
des mineurs n’était pas de nature à empêcher l’intéressé de solliciter à nouveau sur
Internet des images à caractère pédopornographique et que, à l’inverse, rien dans sa
situation personnelle et ses antécédents ne laissait craindre qu’il pourrait s’en prendre
directement à des enfants si l’occasion lui en était donnée. Le premier magistrat a ce-
pendant nié l’existence d’un « cas bagatelle », tant au regard de la peine-menace - soit
cinq ans de peine privative de liberté sur le vu de l’art. 197 al. 4 phr. 2 aCP -, que de la
sanction concrètement infligée en lien avec l’ensemble des actes de pédopornographie
retenus, à savoir 60 jours-amende.
Ces critères sont fortement relativisés céans, étant donné que l’infraction abstraitement
la plus grave est désormais la possession de pédopornographie réelle - laquelle reste
un délit (art. 10 al. 3 et 197 al. 5 phr. 2 aCP) - et que la peine réprimant concrètement
les faits commis en septembre 2022 s’élève à 30 jours-amende. Sa faible quotité tient
notamment à une commission par dol éventuel, étant rappelé qu’il a été constaté que le
prévenu, lequel réfute être sexuellement attiré par les enfants, n’avait pas recherché, de
manière ciblée, de contenu à caractère pédopornographique (cf. infraconsid. 9.3).
Pour ces motifs, une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou béné-
vole impliquant des contacts réguliers avec des enfants au sens de l’article 67 al. 3 CP
serait in casu une mesure hautement disproportionnée et, en ce sens, non susceptible
d’être justifiée par l’objectif de protection des mineurs poursuivi par cette disposition.
Le chiffre 5 du dispositif attaqué est donc réformé et il est renoncé au prononcé d’une
interdiction d’exercer une activité.
16. La confiscation des objets actuellement séquestrés auprès de la police cantonale,
à savoir l’ordinateur portable « Lenovo », avec disque dur et chargeur, s’impose selon
l’article 197 al. 6 CP, eu égard aux représentations de pornographie dure présentes sur
ce support.
D’après le rapport technique du Groupe investigation numérique de la police cantonale,
une suppression sûre et définitive des fichiers illicites requiert la destruction complète de
leur support (dos. p. 53), en sorte que celle-ci est ordonnée conformément à l’article 69
CP.
17.
17.1 Lorsque l’autorité de seconde instance rend une nouvelle décision, elle se pro-
nonce sur les frais fixés par l’autorité précédente (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais en première instance est régie par le principe selon lequel les
frais doivent être supportés par celui qui les a causés (art. 422 ss CPP ; ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1). Ainsi, si le prévenu est condamné, il supporte les frais de procédure (art.
426 al. 1 CPP) alors qu’en cas d’acquittement, les frais restent à la charge du canton qui
a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). En cas de condamnation partielle, les frais
ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle,
en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de
culpabilité a été rendu. Le juge répartira alors, dans le cadre de la marge d’appréciation
qui est la sienne, les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les
infractions visées (arrêt 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.5).
En principe, le sort de l’indemnité à laquelle l’accusé peut prétendre pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure suit celui des frais
(art. 429 al. 1 let. a CPP).
17.2 En définitive, X _________ est acquitté en lien avec le premier état de fait pour
lequel il a été mis en accusation (cf. supraconsid. 2 et 9) et condamné s’agissant du
deuxième (cf. supraconsid. 3 et 10), tandis que seule une partie des faits décrits dans
le troisième complexe de faits de l’acte d’accusation a été retenue contre lui (cf. supra
consid. 4 et 11).
Il supportera, par conséquent, la moitié des frais de la procédure préliminaire (art. 22 let.
b LTar/VS) et de première instance (art. 22 let. c LTar/VS), dont la quotité, de respecti-
vement 1200 fr. et 800 fr., n’est pas critiquée. Le solde reste à la charge de l’Etat du
Valais, qui versera, en outre, une pleine indemnité, fixée à 3650 fr., TVA et débours, par
130 fr., compris, au défenseur d’office du prévenu, celui-ci étant tenu de rembourser la
moitié de ce montant dès qu’il le peut financièrement (art. 135 al. 4 CPP).
17.3 La répartition des frais de seconde instance dépend de la mesure dans laquelle
les parties ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’occurrence, l’appelant, qui concluait à être totalement acquitté, ne l’est que partiel-
lement, dans la mesure déjà évoquée ci-dessus. Il supportera ainsi la moitié des frais
d’appel, arrêtés, vu l’ampleur et la difficulté ordinaires de la cause, à 1200 fr., dont 25 fr.
de débours d’huissier (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar/VS). Les frais de traduction, par
150 fr. (dos. p. 222), et d’interprète, par 121 fr. 60 (dos. p. 257), doivent être pris en
charge par l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).
Nommée au titre d’une défense obligatoire (dos. p. 32), Maître Audrey Wilson-Moret est
rémunérée au plein tarif pour son intervention en appel (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 2 let.
a LTar/VS). Sur le vu du décompte déposé, son activité a représenté quelque huit heures
de travail, si bien qu’une indemnité de 2350 fr., TVA et débours, par 70 fr., compris (art.
27 et 36 let. j LTar/VS), lui sera versée par l’Etat du Valais, à charge pour le prévenu de
rembourser la moitié de ce montant dès qu’il le peut financièrement (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement du 12 juillet 2024 du Tribunal du district de l’Entremont est
partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
Le principe de célérité a été violé.
X _________ est acquitté du chef d’accusation de pornographie au sens de l’article
197 al. 4 phr. 2 aCP.
X _________ est reconnu coupable de pornographie au sens des articles 197 al. 5
phr. 1 aCP et 197 al. 5 phr. 2 aCP et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 65 fr. le jour (art. 34 CP), ains qu’à une amende de 500 fr. (art. 42 al. 4
et 106 CP).
L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue. Le délai d’épreuve
est arrêté à deux ans (art. 44 al. 1 CP)
X _________ est avisé que le sursis est une mesure de prévention destinée à le
détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un
délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge nouvellement appelé à statuer pourra révoquer le sur-
sis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP).
Pour le cas où X _________, de manière fautive, ne paierait pas l’amende, la peine
privative de liberté de substitution est arrêtée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
Il n’est pas prononcé d’expulsion à l’égard de X _________ (art. 66abis CP).
Il est renoncé à faire interdiction à vie à X _________ d’exercer toute activité pro-
fessionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4bis CP).
L’ordinateur portable Lenovo [ _________ ], son chargeur et le disque dur
[ _________ ] sont confisqués pour être détruits (art. 69 et 197 al. 6 CP).
Les frais de procédure, par 3200 fr. (1200 fr. [Ministère public], 800 fr. [Tribunal de
district], 1200 fr. [Tribunal cantonal]), sont mis, à raison de moitié, à la charge de
X _________. L’Etat du Valais en supporte le solde.
(3650 fr. [première instance] + 2350 fr. [seconde instance]) pour son activité de dé-
fenseur d’office de X _________.
X _________ est avisé qu’il est tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat
du Valais, dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 11 décembre 2025