P1 23 90
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Alexandre Rosset,
Substitut du procureur auprès de l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à
St-Maurice,
et
X _________ , victime et partie plaignante, appelée, représentée par Maître François
Pernet, avocat à Sion, et
Y _________ , victime et partie plaignante, appelé, représenté par Maître Mathieu
Dorsaz, avocat à Conthey,
contre
Z _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Guérin de Werra, avocat à
Sion.
(lésions corporelles simples qualifiées ; violation du devoir d’assistance et d’éducation)
Appel contre le jugement rendu le 20 juin 2023 par la juge suppléante des districts de
Martigny et St-Maurice (MAR P1 23 13)
Procédure
A.
A.1 A la suite de la dénonciation du juge des mineurs du 23 mars 2021 (doss., p. 1 ss),
une procédure préliminaire a été ouverte à l’encontre de Z _________, à l’occasion de
laquelle Y _________ et X _________ ont déposé plainte contre elle le 20 avril 2021,
respectivement le 1er mai 2021.
La police a transmis son rapport de dénonciation le 1er août 2021.
Le 13 janvier 2022, le ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de
nomination d’un défenseur d’office de Z _________.
Le 10 mai 2022 Y _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 28 mars 2022 et Me Mathieu Dorsaz lui a été désigné en qualité de défenseur d’office
dès cette date.
Le 2 juin 2022, X _________ a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 14 avril 2022 et Me François Pernet lui a été désigné en qualité de
défenseur d’office, à compter de cette date.
Lors de l’instruction, les parties, de même que le compagnon de la prévenue, ont été
entendus par la police. Le ministère public a également auditionné les parties et procédé
à une confrontation. Il a en outre recueilli les témoignages écrits de A _________
(-B _________), psychologue, et du Dr. C _________, pédiatre, et requis l’édition du
dossier de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte (APEA).
A.2 A l’issue de la procédure préliminaire, le représentant du ministère public a prononcé
une ordonnance pénale à l’encontre de Z _________, le 29 septembre 2022 (p. 295 ss).
Il l’a reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 et
2 CP) et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) et l’a condamnée
à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
et à une amende de 700 fr., à convertir en une peine privative de liberté de 7 jours en
cas de non-paiement, renvoyant les prétentions civiles au for civil.
Le 7 octobre suivant, la prévenue a formé opposition à ce prononcé.
B. Après avoir entendu une nouvelle fois la prévenue, le procureur a rejeté, le 7 février
2023, les requêtes en complément de preuves de Y _________, du 21 juin 2022, et de
Z _________, du 31 octobre 2022, puis il a engagé l'accusation devant la juge
suppléante des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : la juge de district), le
8 février 2023.
Les réquisitions de preuves complémentaires, présentées par la prévenue le 6 mars
2023, ont été rejetées par la juge de district le 27 mars 2023.
Lors de l’audience du 12 juin 2023 (débats), celle-ci a procédé à l’audition de la partie
plaignante X _________ et à celle de la prévenue. La juge de district a également
informé les parties que les faits relatifs aux violences physiques seraient également
examinés sous l’angle des articles 126 et 219 CP.
C. Statuant le 20 juin 2023, la juge de district a prononcé le dispositif suivant :
l’encontre de Z _________, constitutifs de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP), sont classés vu la
prescription (article 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).
sous paragraphes 2 et 4 de ladite ordonnance.
de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), est condamnée à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de
500 francs.
Z _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant
fixé à deux ans.
Z _________ est rendue attentive au fait que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à
la détourner de nouvelles infractions. Si, durant ce délai d’épreuve, elle commet un crime ou un délit et
qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le
sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
peine privative de liberté de substitution de 16 jours.
pour tort moral.
pour tort moral.
Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 850 fr., sont mis à la charge de Z _________.
Les frais de procédure devant le tribunal de première instance, arrêtés à 650 fr. (émolument : 625 fr. et
débours : 25 fr.), sont mis à la charge de Z _________.
conseil juridique gratuit de Y _________, à compter du 28 mars 2022.
Z _________ sera tenue de rembourser, dès que sa situation personnelle le permet, à l’Etat du Valais,
l’indemnité relative aux frais de la défense d’office de la partie plaignante, ainsi qu’à Me Mathieu Dorsaz,
la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme conseil juridique
privé.
conseil juridique gratuit de X _________, à compter du 14 avril 2022.
Z _________ sera tenue de rembourser, dès que sa situation personnelle le permet, à l’Etat du Valais,
l’indemnité relative aux frais de la défense d’office de la partie plaignante, ainsi qu’à Me François Pernet,
la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme conseil juridique
privé.
A la suite de l’annonce d’appel de Z _________, le jugement motivé a été expédié aux
parties le 5 juillet 2023.
D. La prévenue a interjeté appel le 25 juillet 2023. Elle a conclu à l’annulation des chiffres
3 à 10 du jugement entrepris et à son acquittement, les frais de procédure ainsi qu’une
équitable indemnité pour ses dépens étant mis à la charge du fisc.
Aucun appel-joint n’a été déposé à la suite de la communication de l’écriture d’appel aux
autres parties.
Par courrier du 3 décembre 2024, le procureur a invité l'autorité compétente à confirmer
le prononcé querellé et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge
de l’appelante.
Aux débats, tenus le 13 février 2024, Me Pernet, au nom de la plaignante, a déposé les
conclusions écrites suivantes :
X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens des art. 136 ss CPP.
L’appel est rejeté.
Z _________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées envers des enfants dont
elle avait la garde ou le devoir de veiller sur eux et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Z _________ est condamnée à la peine que dira le Tribunal.
Z _________ est condamnée à verser, à titre de tort moral, à X _________, la somme de CHF 5'000.-.
Z _________ est condamnée au paiement d’une indemnité de CHF 9'160.-, pour les frais de défense[s]
de X _________.
Me Dorsaz a pris, au nom du plaignant, les conclusions suivantes :
L’appel doit être rejeté.
Z _________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP)
et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP).
pour tort moral.
instance et une indemnité selon le décompte déposé ce jour pour la procédure d’appel.
Finalement, Me de Werra, au nom de l’accusée, a déposé des conclusions écrites, dont
la teneur est la suivante :
L’appel est admis.
Les chiffres 1 et 3 à 10 de la décision attaquée sont annulés.
Mme Z _________ est acquittés de tous les chefs d’accusation qui lui sont reprochés, subsidiairement,
les faits décrits sous paragraphe 3 de l’ordonnance pénale du 29.09.2022 sont classés, vu la
prescription.
Mme Z _________, par CHF 17'180.35 sont mis à la charge du fisc.
Tous trois ont en outre déposé leur décompte de frais et honoraires.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire recours annonce l’appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction
d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration
d’appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le jugement n’est communiqué ni oralement ni par écrit au
travers d’un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d’appel
n’est pas nécessaire. Il suffit que les parties adressent une déclaration d’appel à la
juridiction d’appel. Elles disposent, pour ce faire, d’un délai de 20 jours au sens de
l’article 399 al. 3 CPP (arrêt 6B_429/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 ; ATF 138 IV
157 consid. 2.2).
En l’espèce, à l’issue des débats de première instance, la juge de district a pris acte de
la renonciation des prévenus au prononcé public du jugement et a, le 20 juin 2023,
expédié le dispositif de son jugement. A la suite de l’annonce d’appel de la prévenue, le
lendemain, le jugement motivé a été expédié le 5 juillet 2023. Le 25 juillet suivant,
Z _________ a versé en cause sa déclaration d’appel. Formé en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est recevable. Pour le surplus, la cause
ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, au juge de céans (cf. art. 21 al. 1 let.
a CPP et 14 al. 1 LACPP).
1.2 L’appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir
d’examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle
peut s’écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles
mesures d’instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre
pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; BÄHLER,in Niggli/Heer/Wiprächtiger,
Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l’obligation de motiver
tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n’exclut pas une motivation par
renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d’appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief pertinent
n’est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l’autorité inférieure
(MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ;
STOHNER, Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 13 ad art. 82 CPP).
En l’espèce, l’appelante conteste l’appréciation des faits et les conclusions juridiques qui
en sont tirées.
1.3 En page 7 de son écriture d’appel, l’appelante critique l’acte d’accusation, selon elle
trop imprécis.
1.3.1 Selon l’article 9 CPP, qui consacre la maxime d’accusation, une infraction ne peut
faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de
faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse
s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 32
consid. 3.4.1 ; arrêt 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l’état
de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation),
mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1
CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer
(art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également de l’article 29 al. 2 Cst.
féd. (droit d'être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d’être informé, dans les plus
brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6
par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). Les
articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte
d’accusation. Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes
reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes,
l’acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent
à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d'accusation
définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation
et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid.
3.4.1 ; arrêt 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1 et les réf.). Des imprécisions
relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut
avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_997/2023 du 28 mars
2024 consid. 2.2 et les réf.).
Dans certains cas, l’instruction ne permet pas de déterminer précisément le lieu ou la
date de la commission de l’infraction. La jurisprudence admet, à cet égard, que le cadre
temporel de l’infraction soit fixé de manière approximative lorsque l’écoulement du temps
interdit une plus grande précision. Il a ainsi été jugé que l’acte d’accusation était
suffisamment précis en décrivant une infraction commise à une date indéterminée dans
une période de plusieurs mois, durant « l’automne 1998 » ou « l’hiver 1999 », en
« novembre ou décembre 1999 », voire au cours d’une période s’étendant sur plusieurs
années (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 44 ad art. 325 CPP
et les réf. citées). Si le prévenu est accusé d’avoir commis, de manière répétée, plusieurs
infractions identiques, une présentation générale du cadre temporel et géographique
dans lequel s’est durablement inscrit le comportement incriminé est admissible, ce
d’autant qu’il sera parfois souvent impossible de détailler tous les actes de l’auteur
(SCHUBARTH/GRAA, op. cit., n. 49 ad art. 325 CPP et les réf. citées). En matière de voies
de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 CP), il n’est pas exigé que les
différents coups portés puissent être précisément situés dans le temps ; il suffit, pour
que leur auteur soit condamné, que l’on soit à même de déterminer clairement qu’il ne
s’agit pas d’actes occasionnels (DUPUISet al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd.,
2017, n. 13 ad art. 126 CP et la réf. citée).
1.3.2
En l’occurrence, le contenu de l’ordonnance pénale qui tient lieu d’acte
d’accusation est reproduit au consid. 4.1.1 ci-après. Lors de l’audience du 12 juin 2023
(débats), la juge de district a en outre informé les parties, conformément à l’article 344
CPP, que les faits relatifs aux violences physiques seraient également examinés sous
l’angle des articles 126 et 219 CP.
L’acte d’accusation ne mentionne certes pas pour chaque épisode de violence sa date,
ni le nombre et la violence des coups portés, mais indique une période globale durant
laquelle les maltraitances envers les enfants se seraient déroulées, tout en mentionnant
le type de violence et la fréquence des épisodes. Ainsi, pour la période allant de 2015 à
septembre 2019, il est précisé que les enfants X _________ et Y _________ ont été
régulièrement giflés par leur mère, environ deux à trois fois par mois, et que, lorsque
celle-ci s’énervait, elle pouvait leur crier dessus, les pousser ou les taper, pouvant leur
administrer plusieurs gifles à la suite avec force.
Pour certains épisodes particuliers, une période plus précise est indiquée ou des
éléments caractéristiques des comportements reprochés. Ainsi, il est notamment précisé
qu’en septembre 2017, la prévenue aurait plaqué sa fille aînée contre un mur, puis lui
aurait frappé la tête contre ce mur, avant de la jeter au sol depuis le lit de sa chambre,
en conséquence de quoi l’enfant aurait présenté deux ecchymoses au niveau de la
cuisse droite et de la fesse. A la même période, elle aurait également donné une paire
de gifles à son fils Y _________. S’agissant de ce dernier, elle lui aurait également tiré
les oreilles lorsqu’il était petit et, à une reprise, elle lui aurait mordu l’oreille après qu’il ait
léché sa joue alors qu’elle lui avait dit qu’elle n’aimait pas ça. A une date indéterminée,
elle l’aurait poussé sur son lit avant de lui donner des coups de poings sur tout le corps.
Elle aurait également frappé les enfants avec une spatule en bois sur différentes parties
du corps.
S’agissant des menaces de se suicider devant ses deux premiers enfants, X _________
et Y _________, l’acte d’accusation précise, qu’à une reprise à tout le moins, la prévenue
se serait dirigée vers sa fille X _________ avec un couteau et lui aurait dit : « vas-y, fais-
le, tue-moi », et qu’à une occasion, elle aurait pris un couteau et aurait dit à
Y _________ : « Est-ce qu’il faut que je crève pour que ça s’arrête ! ». Le 14 septembre
2019, elle aurait menacé de se pendre devant ses enfants en montrant une poutre du
plafond. Elle aurait également parlé de « se planter » en sortant des couteaux devant
eux. Elle leur aurait, de plus, régulièrement affirmé que, si elle devait mourir ou tomber
malade, ce serait de leur faute. A plusieurs reprises, elle leur aurait également dit de
quitter la maison, alors qu’elle était énervée. A une occasion, X _________ se serait
scarifiée en raison de son mal-être et, de manière générale, Z _________ aurait
maintenu Y _________ et X _________ dans la peur durant plusieurs années, mettant
ainsi en danger leur développement physique et psychique. L’acte d’accusation décrit
en outre la situation familiale, notamment en lien avec la garde et l’autorité parentale et
leurs modifications, notamment à la suite de l’intervention de la police au domicile de la
mère en raison de cris et d’appels au secours et mentionne le bilan de situation de
l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) du 20 septembre 2019 dont il ressortirait
l’existence d’un climat d’agressions psychiques et physiques chez les mineurs
X _________ et Y _________ lorsqu’ils étaient sous la responsabilité de leur mère et
l’exposition de X _________ et Y _________ à ce climat agressif. L’acte d’accusation
contient également les indications relatives au dépôt des plaintes pénales. Finalement,
il précise les conséquences juridiques déduites des éléments de fait exposés.
L’appelante ne prétend à juste titre pas que l’acte d’accusation ne contiendrait pas les
éléments constitutifs des infractions retenues à son encontre en première instance. Elle
a également été en mesure de s’expliquer et de préparer efficacement sa défense sur la
base de cet acte d’accusation. En particulier, elle a été en mesure d’identifier la période
correspondant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées, la fréquence
des épisodes de violence retenus à son encontre et les différents événements
particuliers, sur lesquels elle s’est déterminée. En outre, les faits qui ont valu à
l’appelante sa condamnation en première instance sont décrits avec suffisamment de
précision dans l’acte d’accusation. L’appelante ne soutient pas, d’ailleurs, qu’elle aurait
des doutes sur les comportements qui lui sont reprochés. Elle a en particulier pu fournir
sa propre version des faits s’agissant des événements susmentionnés. Celle-ci, qui
remet en outre en cause de manière détaillée sur plusieurs pages les faits qui lui sont
reprochés, n’indique pas en quoi l’acte d’accusation ne lui aurait pas permis de se
déterminer à cet égard et de préparer une défense efficace. Son grief est dès lors mal
fondé.
1.4 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), a apporté des modifications rédactionnelles aux articles
123, 126 et 219 CP, supprimant le cas privilégié des lésions corporelles simples de peu
de gravité (dont le juge peut toutefois toujours tenir compte lors de la fixation de la peine ;
cf. Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale
sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018,
FF 2018 2889 ss, p. 2920), et modifié la peine s’agissant de l’article 219 al. 2 CP
(Message, FF 2018 p. 2938) : l’abaissement de la peine en cas de négligence est rendu
impératif ; l’infraction par négligence n’est en revanche plus punie de l’amende, mais
d’une peine pécuniaire. La nouvelle teneur de ces dispositions n’étant pas plus favorable
que l’ancienne à la prévenue, les normes en vigueur au 30 juin 2023 seront appliquées
et citées ci-dessous (art. 2 al. 1 CP), l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée (ATF
147 IV 241 consid. 4.2.1).
II. Statuant en faits
2.
Z _________, née le xx.xx1 1975, est la mère de quatre enfants, à savoir
X _________, née le xx.xx2 2003, Y _________, né le xx.xx3 2005, D _________, né le
xx.xx4
2010,
et
E
_________,
née
le
xx.xx5
Divorcée
de
F _________, elle vit en couple avec G _________.
Elle travaille en qualité d’indépendante dans le domaine de H _________ à un taux
d’occupation non mentionné pour un revenu mensuel net d’au maximum 1000 fr. et
comme employée de commerce à 40 % pour un revenu mensuel net de 1677 fr. 60
versés 13 fois l’an, soit 1817 fr. 40, ce depuis le mois de septembre 2024. Elle n’a ni
fortune, ni dettes. Son compagnon, H _________ indépendant et journaliste, réalise
quant à lui un revenu mensuel net de 6550 francs. Le montant du loyer du couple est de
2500 fr., dont elle acquitte 1400 fr., le solde étant pris en charge par son concubin qui
s’acquitte également du loyer du cabinet. Son assurance-maladie de base est
entièrement subventionnée. A titre de contribution d’entretien, elle verse 200 fr. en faveur
de chacun de ses deux enfants mineurs et s’acquitte de la moitié des frais extraordinaires
admis. Elle a déposé des factures concernant d’autres frais (impôts 64 fr. ; LCA : 61 fr.
25 ; Prime d’assurance-véhicule annuelle : 684 fr.50 ; impôt véhicule : 200 fr. ; factures
d’entretien du véhicule en 2024 : 84 fr. 35 et 620 fr. 70 ; téléphonie : 50 fr. 35 ; assurance
RC Ménage du couple, prime annuelle : 672 fr. 32 ; électricité : 61 fr. 85 ; Serafe : 335
fr.), dont le paiement effectif ne ressort toutefois pas des pièces déposées.
Son casier judiciaire est vierge.
3. Avant d’exposer les faits et de procéder à l’appréciation des preuves, il convient de
rappeler les principes suivants.
3.1 La présomption d'innocence, dont le principe «in dubio pro reo » constitue le
corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte
ONU II, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne accusée d’une infraction pénale
doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et,
partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’accusé. La
présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que
son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie
uniquement parce que celui-ci n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever
les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s’il a condamné l’accusé
au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I
38 consid. 2a). Comme règle de l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence
est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu’il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF
148 IV 409 consid. 2.2 ; 127 I 38 consid. 2a).
3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il doit décider s’il tient un fait
pour établi sans être tenu par des règles de preuve et en ne se fondant que sur sa
conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce
faisant, les juges ne sont toutefois pas seulement tenus par leur propre intuition, mais
également par des règles (objectivantes ; objektivierende) de méthodologie, de causalité
naturelle et d’expérience ainsi que par les connaissances scientifiques (ATF 147 IV 409
consid. 5.3.3 « Denk-, Natur-
und Erfahrungssätze sowie wissenschaftliche
Erkenntnisse »; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024
consid. 2.1.2 et les réf.). Le tribunal prend en compte les preuves administrées durant la
procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il est donc en principe
tenu d’apprécier de manière exhaustive les preuves disponibles, pour autant qu’elles
soient déterminantes pour la décision à rendre. Une exploitation seulement partielle des
preuves ne constitue pas une base sur laquelle le tribunal peut se forger une conviction
définitive (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3 ; arrêt 6B_1078/2023 loc. cit. et les réf.).
Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait en se fondant sur
les déclarations d’un coprévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu’à la
déposition d’un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il
peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010
du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3), ou même sur
les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou
encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt
6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en
vertu du même principe, de ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin
globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une
chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni
le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans
l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité
des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêts
6B_1078/2023 précité consid. 2.1.3 et les réf. ; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid.
2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans
lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement.
Dans un tel cas, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.
L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond
(ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt 6B_1078/2023 loc. cit. et les réf.).
3.3 Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de
preuves matérielles irréfutables, sur des indices ou sur un faisceau d’indices
convergents propres à fonder la conviction du tribunal (PIQUEREZ, Traité de procédure
pénale suisse, 2006, § 94, no 710 ; arrêt 1P.508/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2).
Le juge peut se faire une conviction soit par une perception directe, soit par une
perception indirecte, en arrivant à la vérité par raisonnement, en déduisant des faits
connus (indices), des faits inconnus ou contestés (GORPHE, L’appréciation des preuves
en justice, Paris 1947, p. 43).
4.
4.1
4.1.1
L’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2022, tenant lieu d’acte
d’accusation, retient les faits suivants :
F _________ et Z _________ (X _________ et Y _________) se sont mariés en 1999, mais se sont
séparés en 2016, puis divorcé en 2020. Ils ont quatre enfants, X _________, née le xx.xx2 2003,
Y _________, né le xx.xx3 2005, D _________, né le xx.xx4 2010 et E _________ née le xx.xx5
exclusive dès le 23 décembre 2019.
Dès 2015 et jusqu’en septembre 2019, Y _________ et X _________ ont été régulièrement giflés
par leur mère, environ deux à trois fois par mois. Lorsqu’elle s’énervait, elle pouvait leur crier dessus,
les pousser ou les taper. Z _________ pouvait leur administrer plusieurs gifles à la suite, avec force.
Z _________ a notamment plaqué sa fille contre un mur au mois de septembre 2017, puis lui a frappé
la tête contre le mur, avant de la jeter au sol depuis le lit de sa chambre. X _________ a subi deux
ecchymoses au niveau de la cuisse et de la fesse.
Concernant son fils Y _________, Z _________ lui a notamment tiré les oreilles lorsque celui-ci était
petit. A une reprise, elle lui a mordu l’oreille après que celui-ci ait léché sa joue alors qu’elle lui avait
dit qu’elle n’aimait pas ça. A une reprise, à une date indéterminée, Z _________ a en outre poussé
Y _________ sur son lit avant de lui donner des coups de poing sur tout le corps. En septembre
2017, elle lui a également donné une paire de gifle. Elle a également frappé Y _________ et
X _________ avec une spatule en bois sur différentes parties du corps.
Le 15 septembre 2019, la police a dû intervenir au domicile de Z _________ suite à des appels au
secours et des cris provenant de là. Depuis cet événement, Y _________ et X _________ sont restés
chez leur père et n’ont plus de contact avec leur mère. Par jugement de divorce du 20 juillet 2020, la
garde de fait sur les enfants a été attribuée au père. Par décision de l’autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région du 23 mars 2021, l’autorité parentale sur les
enfants X _________, Y _________, D _________ et E _________ a été confiée exclusivement au
père.
Par ailleurs, Z _________ a plusieurs fois menacé de se suicider devant ses enfants Y _________
et X _________. A tout le moins à une reprise, elle s’est dirigée vers sa fille, lui a tendu un couteau
et lui a dit : « vas-y, fais-le, tue-moi ». A une reprise, elle a en outre pris un couteau et a dit à
Y _________ : « est-ce qu’il faut que je crève pour que ça s’arrête ! ». Le 14 septembre 2019,
Z _________ a menacé de se pendre devant ses enfants en montrant une poutre au plafond. Elle a
également parlé de se « planter » en sortant des couteaux devant eux. Elle leur a régulièrement
affirmé que si elle devait mourir ou qu’elle tombait malade, ce serait de leur faute. X _________ et
Y _________ ont en effet été effrayés lorsque leur mère tenait de tels propos. A plusieurs reprises,
quand elle était énervée, Z _________ a également dit à Y _________ et X _________ de quitter la
maison. A une reprise, X _________ s’est scarifiée en raison de son mal-être. De manière générale,
Z _________ a réussi à maintenir Y _________ et X _________ dans la peur pendant plusieurs
années, mettant ainsi en danger leur développement physique et psychique. Il ressort notamment du
bilan de situation de l’OPE du 20 septembre 2019, qu’il existait un climat d’agressions psychiques et
physique chez les mineurs X _________ et Y _________ lorsqu’ils étaient sous la responsabilité de
leur mère et que X _________ et Y _________ étaient exposés à ce climat agressif.
Le 20 avril 2021 et le 1er mai 2021, Y _________ et X _________ ont déposé plainte pénale contre
Z _________.
L’ordonnance pénale retient également que :
Les agissements de Z _________ ont été perpétrés de manière répétitive, qu’ils ne sont pas
intervenus dans un but éducatif, ni même ne sont la conséquence de comportements inadaptés de
X _________ et Y _________.
4.1.2 Au terme de son examen, la juge de première instance a retenu les faits suivants
reprochés à la prévenue (consid. 1.6 du jugement entrepris).
En premier lieu, elle a considéré comme établis ceux qui ont été avoués par la prévenue
après que celle-ci a été confrontée aux déclarations de ses enfants, à savoir qu’elle a
tiré les oreilles de Y _________, qu’elle lui a mordu l’oreille, sans qu’il n’en résulte de
lésion, et qu’elle lui a également mis une paire de gifles en septembre 2017, ainsi que
les deux scènes impliquant respectivement X _________ et Y _________ où la
prévenue a sorti un couteau.
La juge de district a également retenu, estimant qu’ils reposent sur les déclarations
concordantes des plaignants à cet égard, les faits ressortant des deux premières
phrases du second paragraphe – soit de manière régulière, les gifles, les cris, les coups
et les bousculades, de même que l’épisode de septembre 2017 (paragraphe 3)
impliquant X _________, ainsi que les faits relatifs aux autres menaces ou le fait d’avoir,
sous le coup de la colère, expressément dit à ses enfants de quitter la maison.
La magistrate de première instance écarte en revanche les coups de spatule et les
«gifles données à la suite » (par. 2 et 4) ainsi que les «coups de poing donnés sur tout
le corps » (par. 4).
5. S’agissant des faits retenus à son encontre, l’appelante conteste tant ceux constitutifs
de lésions corporelles simples, que ceux pris en considération par la juge de district en
lien avec la violation du devoir d’assistance et d’éducation.
Les déclarations respectives des parties et du compagnon de la prévenue ont été
détaillées aux considérants 1.2 et 1.3 de la décision entreprise, auxquels il est renvoyé.
Celles-ci seront cependant reprises ci-dessous dans la mesure où elles sont en lien avec
les griefs formulés par l’appelante.
Pour ce qui est de la première infraction, la juge de district a, en substance, retenu qu’au
mois de septembre 2017, la prévenue, qui avait manifestement en sa qualité de mère
un devoir d’éducation et d’assistance à l’égard de sa fille, alors âgée de 14 ans, l’avait
plaquée contre un mur et lui avait tapé la tête contre ledit mur, avant de la jeter au sol
depuis le lit de sa chambre, lui causant de la sorte deux ecchymoses, l’une au niveau de
la cuisse et l’autre à la fesse. Selon la juge de district, au vu des circonstances dans
lesquelles la prévenue avait commis ces actes, soit sous le coup de l’émotion, et de
l’intensité avec laquelle elle avait agi, son comportement avait été délibéré ou, à tout le
moins, elle s’était accommodée du résultat, même si elle ne le voulait pas (cf. consid.
2.7.2 de la décision entreprise).
Pour ce qui est de l’épisode susmentionné, l’appelante soutient que la juge de district ne
pouvait retenir, comme plus crédible que la sienne, la version présentée par la
plaignante, compte tenu de contradictions entre les déclarations de cette dernière, sa
version des faits n’étant en outre, de l’avis de l’appelante, pas compatible avec
l’apparition d’ecchymoses aux endroits indiqués. Elle soutient ensuite que, même si la
version de la plaignante devait être retenue, celle-ci ne permettrait pas de déterminer si
elle a subi des voies de fait ou des lésions corporelles simples, le dossier ne comportant
aucun élément relatif aux douleurs potentiellement ressenties et aucun constat médical
n’ayant été établi. L’appelante réfute également toute intention de sa part, même par dol
éventuel, de porter atteinte à l’intégrité corporelle de sa fille, dès lors qu’elle cherchait
uniquement à séparer ses enfants et à mettre fin à leurs disputes exténuantes, après
avoir essayé tout autre moyen de le faire et alors qu’elle était à bout de nerfs. Selon elle,
la présomption d’innocence devrait conduire à retenir l’absence de toute lésion ou, tout
au plus, des voies de fait, prescrites, ainsi que l’absence d’intention de sa part de
commettre ces faits.
Les principes de l’appréciation des preuves et de la présomption d’innocence ont été
rappelés ci-dessus (cf., consid. 3).
5.1 L’appelante conteste en premier lieu la version retenue, motif pris de contradictions
entre les différentes déclarations de sa fille aînée quant au déroulement des événements
du mois de septembre 2017.
5.1.1
Il convient dès lors d’examiner les déclarations de la jeune fille lors de ses
auditions par la police, le ministère public et le juge de district, ainsi que ses explications
ressortant du rapport de l’OPE.
5.1.1.1 Les premières explications de X _________ sur ces faits ressortent du rapport
de l’OPE du 20 septembre 2019, duquel il apparaît que l’intervenant en protection de
l’enfant s’est entretenu avec elle à trois reprises. Lors du premier de ces entretiens, le
3 avril 2019, la jeune fille a fait allusion à cet épisode, indiquant qu’elle avait été plaquée
contre un mur par sa mère. Elle a également fait état de craintes quant à la réaction de
celle-ci si ses propos étaient divulgués. La situation s’était ensuite apaisée, selon les
dires de la jeune fille lors du deuxième entretien, le 8 mai suivant. L’intervenant en
protection de l’enfant explique qu’un troisième entretien a été aménagé à la demande
de la jeune fille le 20 septembre 2019 (soit quelques jours après que X _________ et
Y _________ soient retournés vivre chez leur père). A cette occasion, X _________ (qui
avait indiqué ne plus craindre les représailles de sa mère et souhaiter protéger ses frères
et sœur) a notamment confié de multiples accès de colère de sa mère et le fait que, deux
ans plus tôt, elle l’aurait plaquée contre le mur en hurlant, puis lui aurait frappé la tête
contre le mur, avant de la faire tomber au sol. X _________ expliquait avoir eu deux
ecchymoses au niveau de la cuisse et de la fesse.
5.1.1.2
Entendue par la juge de district le 25 septembre 2019 dans le cadre de la
procédure de divorce de ses parents, X _________ a précisé que sa mère avait toujours
eu des comportements bizarres et l’avait déjà frappée à plusieurs reprises et avait
également frappé ses frères et sœur. Elle faisait également beaucoup de pressions
psychologiques et se faisait souvent passer pour une victime. X _________ avait
notamment expliqué que sa mère avait menacé de se pendre à une poutre de la maison,
lors de l’épisode du dimanche précédent, et que ce n’était pas la première fois qu’elle
menaçait de se blesser, notamment une fois avec un couteau. Interpellée sur le fait
qu’elle n’avait pas mentionné ces faits plus tôt, elle avait déclaré que c’était comme cela
depuis qu’elle était toute petite et que c’est en voyant la police à la maison qu’elle avait
eu un déclic, ce qui l’avait amenée à décider de parler de la situation et du comportement
de sa mère, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire auparavant. Si elle était restée chez sa
maman, c’était surtout pour protéger ses frères et sœur. Elle expliquait avoir souvent dit
à sa mère que sa façon de se comporter n’était pas normale et qu’elle devrait se faire
suivre psychologiquement. Interpellée sur son bien-être chez son père, X _________ a
indiqué se sentir beaucoup mieux, précisant qu’elle avait la boule au ventre lorsqu’elle
se rendait chez sa mère (extrait dossier APEA, p. 108 s.).
5.1.1.3 Dans un courrier non daté figurant dans le dossier APEA (extraits du dossier
APEA p. 80 ss – période du début 2021), X _________ exprime ses craintes quant à la
situation de ses plus jeunes frère et sœur lorsqu’ils se trouvent chez leur mère pour
l’exercice du droit de visite, se référant à sa propre expérience. Elle y relate qu’elle n’avait
rien dit notamment car elle pensait que c’était normal, ayant l’habitude de voir sa mère
faire des crises, se faire du mal ou lui faire du mal. Elle y explique que celle-ci les avait,
elle et Y _________, à plusieurs reprises, expulsés de chez elle, les avait battus, s’était
défoulée. Elle mentionnait le fait de lui taper la tête contre le mur ou de la lancer par terre
(p. 80), de même que le fait de menacer de se pendre à une poutre (p. 81). X _________
raconte que leur mère se plaçait toujours en tant que victime, puis se mettait à crier très
fort et à pleurer en même temps. A ce stade, elle pouvait à tout moment les frapper, elle
et son frère (p. 81). X _________ explique également qu’elle était terrorisée par les
accès de colère de sa mère et qu’elle-même et Y _________ se scarifiaient durant un
certain temps. Elle affirme que cela a eu un impact sur sa capacité à faire confiance et
mentionne que sa mère l’a détruite psychologiquement (p. 82 s.).
5.1.1.4 Auditionnée le 1er mai 2021 par la police (dos., p. 22 ss), X _________ a relaté
qu’alors qu’elle avait 14 ou 15 ans, elle s’était disputée avec son frère Y _________ à
l’extérieur de la maison. Z _________ lui avait demandé de rentrer et une fois à
l’intérieur, elle avait refermé la porte de la maison à clef. Elle s’était alors énervée, lui
avait pris la tête entre ses mains et l’avait serrée. Elle l’avait ensuite secouée et tapée
contre le mur derrière. X _________ ne se souvenait plus de ce que sa mère lui avait
dit, mais elle était hystérique. L’adolescente était ensuite montée dans sa chambre pour
pleurer. La prévenue l’avait suivie et, alors que X _________ était assise sur le bord du
lit et tremblait de peur, Z _________ l’avait saisie et jetée par terre. X _________ avait
alors tapé le coin du lit avec sa fesse gauche et avait eu un bleu sur la fesse et sur la
cuisse (R. 4 et 5, p. 23 s.). Elle a également mentionné que sa mère lui aurait, à d’autres
occasions, causé des bleus sur le corps, sans toutefois pouvoir donner plus de précision
sur les circonstances (R. 5, p. 24).
5.1.1.5 Lors de son audition par le représentant du ministère public, le 2 juin 2022 (dos.,
p. 237 ss), X _________ a en substance réitéré ses précédentes explications. Elle a
expliqué qu’à une reprise, alors qu’elle se trouvait dans le cabanon avec Y _________
et qu’elle lui avait fait mal, celui-ci pleurait et criait. Z _________ l’avait faite rentrer dans
la maison et avait fermé la porte à clef. Elles étaient alors seules toutes les deux et sa
mère, très énervée, lui avait pris la tête et l’avait serrée contre l’armoire tout en lui criant
dessus. X _________, qui pleurait et n’était pas bien, était alors montée dans sa
chambre. Sa mère l’y avait rejointe et l’avait balancée par terre. X _________ ne se
souvenait plus d’autres faits. Elle s’en était sortie avec un bleu sur la fesse gauche et un
gros bleu sur la cuisse droite (R. 16, p. 239 s.). Elle ne savait pas dire combien de fois
elle avait eu des bleus après une altercation (R. 25, p. 241).
5.1.1.6 Finalement, lors de son audition par le magistrat de première instance (dos., p.
365 ss), elle a, à nouveau mentionné que sa mère lui avait pris la tête contre le mur, par
les cheveux, et qu’elle l’avait prise et jetée de son lit à terre, ce qui avait généré des
bleus, dont un bleu noir sur la fesse. Interpellée sur le fait que l’épisode de septembre
2017 soit le seul qu’elle relate en détail, elle a expliqué que c’était celui qui l’avait le plus
marquée, mentionnant le bleu noir. Si elle n’avait pas de souvenirs des autres faits,
c’était qu’ils étaient moins violents et que cela devenait banal pour elle (R. 3 et 9, p. 365
s.).
5.1.1.7 L’examen des différentes déclarations de la plaignante ne met pas en évidence
de contradictions. Au contraire, les explications qu’elle a fournies à ce sujet ne varient
guère, bien qu’elle se soit exprimée à de nombreuses reprises. Le récit de la plaignante
est constant, s’agissant des éléments essentiels, celle-ci ajoutant uniquement des
précisions et détails lors de certaines auditions.
S’agissant des éléments figurant dans le rapport de l’OPE, il convient également de
rappeler qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal reproduisant fidèlement les déclarations
exactes de la jeune fille, mais de l’indication en substance de ses propos tels que
compris par l’intervenant en protection de l’enfant, lors de différents entretiens avec
celle-ci. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas de
contradictions entre le témoignage recueilli par celui-ci et les déclarations ultérieures de
la jeune fille à la police, au ministère public et à la juge de première instance, même si
des précisions sont apportées lors de la procédure judiciaire, notamment en réponse à
des questions.
Le degré de détail s’explique également par le contexte. La plaignante a notamment,
déjà lors de son entretien du 3 avril 2019 auprès de l’OPE, mentionné avoir à une
occasion été plaquée contre un mur par sa mère, tout en ajoutant craindre des
représailles de sa part si ses propos étaient divulgués. L’entretien portait globalement
sur le contexte familial. D’éventuelles demandes de précisions et éclaircissements,
notamment quant à cet épisode particulier, ne sont pas mentionnées dans le rapport.
Lors du deuxième entretien, elle avait indiqué que la situation s’était apaisée ; elle n’avait
pas de motif pour revenir sur ces faits. Lorsqu’elle a été à nouveau entendue par l’OPE
le 20 septembre 2019 (soit quelques jours après qu’elle et Y _________ soient allés
vivre chez leur père), à sa demande, X _________, qui a indiqué ne pas avoir osé confier
cela auparavant, mais ne plus craindre de représailles, a alors donné des précisions sur
cet événement, mentionnant que sa mère l’avait plaquée contre le mur en hurlant, puis
avait frappé sa tête contre le mur, puis l’avait ensuite fait tomber au sol, à la suite de quoi
elle avait eu deux ecchymoses au niveau de la cuisse et de la fesse.
Cette version n’entre pas en contradiction non plus avec celle relatée à la police (R. 4,
p. 23), bien que la dernière soit plus détaillée tant dans la description des faits et des
lieux que de la perception de l’état émotionnel des protagonistes, ce qui peut s’expliquer
par la volonté de fournir des explications claires et précises dans le cadre d’un
interrogatoire policier. X _________ y distingue la situation initiale - soit la dispute avec
son frère hors de la maison -, les faits qui se sont produits une fois à l’intérieur de la
maison - soit le fait que sa mère ferme la porte à clef, puis lui prenne la tête entre ses
mains, la serre, la secoue et la tape contre le mur derrière elle, la jeune fille indiquant ne
pas se souvenir des propos qu’elle tenait, celle-ci étant comme hystérique -, puis ceux
qui ont eu lieu dans sa chambre où la jeune fille s’était rendue pour pleurer -, soit que sa
mère l’avait rejointe, alors qu’elle était assise au bord du lit, ayant peur et tremblant,
l’avait saisie et jetée par terre, l’enfant tapant à cette occasion la fesse gauche sur le
coin du lit, et finalement, les suites de l’événement, à savoir l’apparition d’un bleu sur la
fesse et la cuisse durant plusieurs jours et le fait que ses grands-parents, à qui elle s’était
confiée, n’avaient pas réagi. Cette version, plus détaillée ne contredit aucunement ses
précédentes explications. Certes, comme l’a relevé la juge de district, X _________
n’utilise plus le verbe « plaquer » pour décrire les faits, mais mentionne toujours que sa
mère, par un geste violent, lui a tapé la tête contre un mur, puis qu’elle l’a jetée au sol
depuis son lit, ce qui lui avait causé des bleus.
Quant à ses déclarations ultérieures au ministère public et au juge de première instance,
elles ne contredisent pas plus les explications déjà fournies. Lors de son audition par le
représentant du ministère public, elle relate le même déroulement des faits, précisant au
sujet des bleus qu’il s’agissait d’un bleu sur la fesse gauche et d’un gros bleu sur la
cuisse droite et ajoutant qu’avant de rentrer à la maison, elle se trouvait dans un cabanon
à côté de la maison avec son frère et qu’elle lui avait fait mal. Entendue par la magistrate
de première instance, elle a, en substance repris ces faits, précisant avoir eu un bleu
noir sur la fesse.
X _________ a ainsi toujours mentionné deux moments distincts, à savoir celui-ci où le
geste de sa mère a eu pour conséquence que sa tête a heurté le mur situé derrière elle
et celui où celle-ci l’a projetée au sol depuis son lit. Le fait qu’elle a mentionné
uniquement devant le ministère public la présence d’une armoire contre laquelle sa mère
l’aurait serrée ne permet pas de retenir une contradiction dans ses propos. Il convient
de relever également que la plaignante a mentionné deux bleus tant à l’OPE, qu’à la
police et au ministère public, mentionnant des bleus (au pluriel) lors des débats de
première instance. Elle a toujours été constante dans ses déclarations.
5.1.2 L’appelante voit également une contradiction entre le fait que la plaignante soutient
avoir subi un gros bleu sur la cuisse droite, alors qu’elle affirme avoir heurté le coin du
lit avec sa fesse gauche.
Comme cela a été rappelé plus haut, la plaignante a toujours mentionné deux bleus,
devant l’OPE, puis le ministère public et enfin, devant la juge de district, l’un sur la fesse
gauche et l’autre à la cuisse droite, précisant qu’il s’agissait d’un gros bleu pour la cuisse
droite et d’un bleu noir pour la fesse gauche. Le fait qu’elle ait heurté le coin du lit de la
fesse gauche en chutant est compatible avec la présence d’un bleu noir à cet endroit et
n’empêche pas qu’elle ait ensuite pu heurter le sol, avec pour conséquence un gros bleu
sur la cuisse droite. Les déclarations de la plaignante ne sont dès lors nullement
contradictoires.
5.1.3 L’appelante fait valoir que sa version ne serait pas moins crédible que celle de la
plaignante, qui serait émaillée de contradictions. Or, il ressort de l’examen des
déclarations de la plaignante que celles-ci ne sont pas contradictoires.
Certes, la version de l’appelante – qui soutient qu’elle aurait saisi sa fille de force par le
bras pour la repousser, uniquement dans le but d’interrompre une énième dispute avec
son frère en les séparant physiquement, sans l’intention de la blesser ou de lui faire du
mal et, que ce faisant, sa fille aurait pu se cogner la tête contre le mur – s’oppose à celle
de la partie plaignante. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), les cas de
"déclarations contre déclarations" ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement ; il s’agit, au contraire, de
déterminer laquelle des versions est la plus crédible, en procédant à une appréciation
libre, dans une évaluation globale au regard de l’ensemble des éléments probatoires du
dossier, examen auquel a procédé la juge de district (cf. décision entreprise, consid. 1.2
à 1.6).
5.1.3.1
S’agissant des déclarations de X _________, il convient en premier lieu de
rappeler que celles-ci ne sont pas contradictoires, contrairement à ce que soutient
l’appelante et que l’emplacement des bleus allégués est compatible avec ses
explications (cf., supra, consid. 6.1.1 et 6.1.2). Elles apparaissent d’autant plus crédibles
que la jeune fille n’a pas varié dans ses explications, bien qu’elle se soit exprimée à de
nombreuses reprises sur cet événement, fournissant de nombreux détails
et
mentionnant le contexte dans lequel les faits s’étaient produits. Elle a été précise, bien
qu’il ne s’agissait que d’un événement parmi d’autres et qu’un laps de temps non
négligeable s’est écoulé entre ses déclarations spontanées à l’intervenant de l’OPE et
au juge civil, puis à la police et aux autorités judiciaires pénales, ce qui peut expliquer
les quelques différences sur les détails fournis au cours de la procédure, ses explications
ne variant pas sur les points essentiels. Le contexte dans lequel ses explications ont été
recueillies différait également. Dans un premier entretien avec l’OPE, alors qu’elle
évoquait des difficultés avec sa mère, elle avait uniquement fait allusion à un plaquage
contre un mur, évoquant à deux reprises la crainte que ça mère n’apprenne ce qu’elle
avait dit. De telles craintes étaient également exprimées par son frère Y _________. Elle
n’était pas revenue sur le sujet lors du deuxième entretien avec l’OPE, expliquant que
les tensions s’étaient apaisées. Elle avait été plus explicite lors de son troisième entretien
avec l’intervenant de l’OPE, après qu’elle avait quitté la maison de sa mère pour vivre
avec son père, à la suite d’un épisode lors duquel la police était intervenue au domicile
de celle-ci. Elle expliquait ne pas avoir osé se confier auparavant, mais ne plus craindre
désormais de représailles de sa mère et souhaiter protéger ses frères et sœur. Lors des
auditions par la police, le ministère public et la juge de district, elle a fourni un récit plus
détaillé et précis, ce qui peut s’expliquer par un souci d’exactitude lié au caractère formel
de la procédure, dans laquelle elle a été avisée de ses droits et des conséquences
pénales possibles de déclarations inexactes. Les légères variations entre ses
explications apportent également de la crédibilité à son récit, qui apparaît spontané, non
une leçon apprise. L’on relèvera en outre, que chacun des enfants a relaté ses propres
souvenirs, qui ne se recoupent pas entièrement, ce qui écarte la possibilité de versions
concertées, chaque enfant se fondant sur sa propre perception et ses propres souvenirs.
Lors de ses auditions, X _________ n’a également pas hésité à indiquer ne plus se
souvenir de certains éléments (cf. not. R., 4 et 5, p. 23 s. ; R. 16, 18 et 25, p. 239 ss ; R.
3, 4 et 7, p. 365 s.).
En outre, le processus de dévoilement des faits rend particulièrement dignes de foi ses
explications. La procédure pénale n’a été ouverte que plus d’un an et demi après qu’elle
se soit confiée à l’OPE, non de la propre initiative des plaignants, mais sur dénonciation
du juge des mineurs, les enfants n’ayant finalement déposé plainte pénale qu’au terme
de leurs auditions respectives par la police. Il apparaît peu vraisemblable qu’ils auraient
déposé plainte, sans cela (cf. dos., p. 1 ; R.12 s., p. 239 ; R.14, p. 245).
Certes, lors de leurs révélations à l’OPE, tant Y _________ que X _________
souhaitaient quitter le domicile de leur mère, comme cela ressort expressément du
rapport de l’OPE du 20 septembre 2019. Ils ont toutefois maintenu leurs explications,
même après avoir quitté le domicile de leur mère en septembre 2019 et sont restés
constants dans leurs accusations, alors qu’ils n’avaient plus un intérêt à accuser
indument leur mère ou à exagérer, pour aller vivre chez leur père ou pour punir leur
mère. Il n’apparaît dès lors pas que celle-ci aurait pu tirer un quelconque bénéfice d'une
dénonciation mensongère. Certes, X _________ a reconnu lors des débats de première
instance éprouver encore de la rancœur envers sa mère, mais cela en raison de son
comportement et de son déni (R. 16 et 17, p. 367). Interpellée sur ses attentes en lien
avec l’audience, elle a expliqué qu’elle attendait uniquement une reconnaissance par la
justice (R. 19, p. 368 ; déjà mentionné au ministère public : R. 12, p. 239). A l’appui de
la crédibilité de ses déclarations, il convient de relever que la plaignante n’a pas cherché
à charger sa mère, reconnaissant également l’existence de relations tendues entre elle
et son frère et le fait que les événements du mois de septembre 2017 faisaient suite à
une dispute à l’occasion de laquelle elle avait fait mal à son frère qui criait et pleurait (R.
16, p. 239). X _________ a, en outre reconnu, tout comme son frère, de nombreux
aspects positifs chez sa mère, mentionnant des activités créatives, des sorties, un
caractère attentionné et des câlins (R.18, p. 368).
5.1.3.2 La réalité du récit de la jeune fille est en outre confortée par certains éléments
du dossier, notamment le rapport du 20 septembre 2019 de l’intervenant de l’OPE, qui
se fonde, outre sur les confidences des enfants, sur l’avis de la psychologue
I _________. Il estime que «les éléments en [sa] possession mettent en évidence un
climat d’agressions psychiques et physiques chez les mineurs**X _________ et
Y _________lorsqu’ilssont sous la responsabilité de leur mère », auquel X _________
et Y _________ étaient exposés (dos., p. 7). L’intervenant parle de réactions maternelles
inquiétantes et estime qu’il serait dans l’intérêt des enfants que leur mère entreprenne
des démarches lui permettant de canaliser davantage ses accès de colère et réactions
incontrôlables face à ses enfants.
Les constatations des intervenants de l’OPE relatives aux enfants D _________ et
E _________, ainsi que les décisions prises les concernant viennent renforcer la
crédibilité des déclarations des parties plaignantes quant aux difficultés lors de la prise
en charge par leur mère (mesures de protection, notamment droit de visite surveillé
[extraits dossier APEA], la prévenue ne voyant désormais plus ses enfants [R. 9, p. 4
PV des débats d’appel]).
L’agent de police qui est intervenu en septembre 2019 au domicile de la mère a noté
avoir senti «une très mauvaise ambiance entre la maman et les enfants » (dos., p. 143).
Dans son rapport de dénonciation adressé à l’APEA le 17 septembre 2019, il a spécifié
que selon les renseignements obtenus et les dires de X _________, «les enfants
auraient tous peur de leur maman et cela suite à des comportements agressifs envers
eux » (extrait dossier APEA p 121).
Quant à la juge de district, qui a entendu les enfants à la suite de ces événements, elle
a expliqué que seule X _________ a avait accepté que le procès-verbal de son audition
soit communiqué aux parents. Elle a indiqué avoir pu constater que les enfants étaient
encore touchés par les événements, quand bien même ils se sentaient plus apaisés
depuis qu’ils se trouvaient auprès de leur père (extrait dossier APEA, p. 104).
De même, la situation de Y _________ a été jugée suffisamment préoccupante pour
faire l’objet d’un signalement de la Dresse J _________ à l’OPE au mois de mai 2019
(extrait dossier APEA, p. 116), celle-ci mentionnant une dégradation de la situation
depuis Noël 2018, le développement psychoaffectif de l’enfant était menacé, celui-ci
tentant de se faire expulser de la maison, dans le contexte d’un conflit conjugal important
avec séparation, de punitions continuelles et d’une maman en difficulté.
Dans son courrier à l’APEA d’avril 2017 (extraits du dossier de l’APEA, p. 36 ss), le père
mentionne avoir découvert en mars 2016 que X _________ avait commencé à se
scarifier les bras et les jambes et à avoir des idées suicidaires, ensuite de quoi le Cycle
d’orientation avait été informé et la jeune fille avait été suivie par une psychologue
(extraits du dossier de l’APEA, p. 38). Il avait également appris, en mars 2017, que
Y _________ se scarifiait les bras. Il avait également exprimé des idées suicidaires
(extraits du dossier de l’APEA, p. 40).
Certes, dans son rapport, la psychologue A _________ (-B _________), consultée par
Y _________ a indiqué ne pas avoir eu connaissance de violences intrafamiliales, alors
que celui-ci avait indiqué à la police s’être confié à des psychologues ; elle mentionne
toutefois que le suivi a été principalement assuré par deux autres personnes au sein du
cabinet (dos., p. 147). Le pédiatre des enfants X _________ et Y _________, le
Dr. C _________, n’a lui-même pas observé de signes de maltraitance sur les enfants
(dos., p. 279 et 283). Cela ne permet toutefois pas de remettre en cause la sincérité de
X _________, qui n’a pas soutenu s’être confiée avant 2019 à ce sujet. Il en va de même
des déclarations du compagnon de la prévenue, G _________, dont il n’apparaît pas
qu’il ait été présent le jour des faits relatifs à cet événement. En outre, le seul fait que
celui-ci ait indiqué n’avoir jamais été témoin de violences physiques, mais uniquement
de disputes verbales, n’ayant entendu parler que d’une gifle à une occasion, ne suffit
pas à exclure la possibilité que de telles violences se soient produites, celui-ci n’étant
pas toujours là. La présence d’un tiers était en outre susceptible d’avoir un effet dissuasif
ou d’apaiser les tensions.
Quant à la fragilité psychologique de Z _________ et ses envies de suicide, elles sont
étayées par le fait que G _________ ait sollicité l’intervention de la police le 26 juin 2018,
celui-ci craignant, après une discussion téléphonique animée avec elle, que celle-ci ne
se soit ouvert les veines (doss., p. 142).
5.1.3.3 S’agissant de l’appelante, il convient en premier lieu de relever que celle-ci, en
sa qualité de prévenue et bien qu’elle ait reconnu une partie des faits reprochés, dispose
d’un intérêt direct à passer sous silence ou, à tout le moins, minimiser les actes qui lui
sont reprochés ou tenter de les présenter sous un meilleur jour.
De fait, ses explications sont évolutives ; alors même qu’elle avait reconnu certains faits,
elle est revenue sur de précédentes déclarations (mordillé [R. 7, p. 320] et non mordu
[R. 5, p. 33 ; R. 43, p. 254] l’oreille de son fils, après avoir expliqué « je fais la différence
maintenant entre mordre et mordiller l’oreille. Il n’y a pas eu de saignement, ni de constat
médical » ; épisode du couteau avec X _________ admis [R. 12, p. 34], puis dit ne pas
en avoir le souvenir [R. 26] ; gifles portées à Y _________ admises à une occasion (R.
4, p. 32 : « Le 11.09.2017, je me souviens avoir donné une paire de gifles à
Y _________ » […]), puis seulement comme une éventualité (R. 46. p. 254 : « Pour vous
répondre, possiblement j’ai donné des claques dans l’affolement »). Or, il est de
jurisprudence constante que, d’une manière générale, les premières déclarations sont
davantage crédibles, dans la mesure où elles correspondent à celles que la personne a
faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques
qu’elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le
produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt 6B_1055/2021 du
7 octobre 2022 consid. 2.4.1) ; de plus, la proximité temporelle de la première déclaration
avec les événements à juger fait que celle-ci est généralement dotée d’une plus grande
force probante (GRONER, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und
Strafrecht, 2011, p. 109 et la réf. à l’arrêt du Tribunal fédéral 6P.129/2006 du
4 septembre 2006 consid. 2.5).
Ce n’est, en outre, que lors des débats d’appel qu’elle a, pour la première fois, alors
qu’elle était interpellée pour savoir si elle confirmait ses précédentes déclarations
relatives à l’épisode de septembre 2017 concernant X _________, spontanément et
d’emblée voulu préciser que son geste pour séparer Y _________ et X _________, lors
duquel la tête de celle-ci aurait pu heurter le mur, s’était passé alors qu’elle se trouvait
avec X _________ sur le pas de la porte et Y _________ à l’extérieur, elle-même ayant
par son geste repoussé sa fille à l’intérieur (PV p. 2, R. 2). Interrogée sur la réaction des
enfants ensuite de son geste, elle a, en revanche, indiqué ne pas avoir de souvenirs
clairs, les faits remontant à 2017 (PV p. 2, R. 4). Il apparaît à cet égard surprenant que
la prévenue n’ait pas plus tôt mentionné cet élément important, alors même que, lors de
la confrontation du 2 juin 2022 devant le ministère public, X _________ avait expliqué
(R. 16, p. 239) que la dispute avec son frère avait eu lieu dans le cabanon et que sa
mère l’avait ensuite fait rentrer dans la maison, les faits s’étant produits ensuite. Bien
que s’étant exprimée sur cet événement, la prévenue n’avait pas contesté que la dispute
ait eu lieu dans le cabanon (R. 32, p. 252). Le fait que la prévenue se serait, subitement
souvenue de cet élément, alors que, d’autre part, elle indique ne plus se rappeler de ce
qui s’est immédiatement passé à la suite de son geste (réaction des enfants), ne
convainc pas. Ces explications apparaissent, au contraire, un moyen, après réflexion,
d’expliquer comment elle aurait pu avoir besoin de pousser sa fille contre un mur se
trouvant dans la maison, alors que selon ses dires, elle avait agi pour séparer ses
enfants, dont la dispute s’était selon les déclarations de X _________ - non contredites
auparavant par sa mère sur ce point - déroulée dans le cabanon.
Interpellée sur les faits qui lui étaient reprochés, elle n’en a reconnu que certains,
qualifiés d’isolés (R. 4, p. 32 [« une paire de gifles » ; « Une fois pour les séparer […] et
il est possible qu’elle se soit tapée la tête contre le mur » ; « R. 5, p. 33 [« Je reconnais
juste avoir tiré les oreilles à Y _________ à une reprise, lorsqu’il était petit », « je me
souviens avoir mordu à une reprise l’oreille de Y _________ »] ; R. 18, p. 251 « ce sont
les éléments exceptionnels » etc.), tout en cherchant à les justifier (R. 4, p. 32 « car il
avait enfumé la maison » […] Je n’avais plus de solution avec Y _________ » ;
« X _________ était très violente envers son frère » ; R, 5, p. 33 « car il n’écoutait pas
ce que je disais », « Je lui avais dit à plusieurs reprises que je n’aimais pas ça » ; R. 6
« Dans mon état d’épuisement, je voulais juste mettre un stop à ce que je vivais. Je
voulais leur faire comprendre que je n’en pouvais plus. J’étais tellement épuisée
nerveusement. J’étais à bout avec X _________ et Y _________. J’avais tout essayé » ;
R. 12, p. 3 « Comme déjà expliqué, c’était dans un moment d’épuisement. Il a
certainement dû se passer une multitude de choses auparavant pour que […] » ; R. 13,
« cela a dû arriver après une pression » ; R. 23, p. 251 « C’était toujours dans un
contexte particulier, il s’était passé des choses avant » ; R. 32, p. 252 « Je veux spécifier
que c’est toujours en dernier recours que je suis intervenue physiquement. J’avais
d’abord essayé de pacifier les choses. Je ne reviens pas sur ce que j’ai reconnu. Je
n’intervenais pas forcément physiquement. Ce n’était pas un mode éducatif et récurrent.
Toutes les choses que j’avais testées pacifiquement ne fonctionnaient pas […] » ; R. 32
« c’est tout ce que je pouvais faire avec les outils que j’avais » ; etc.). Même pour les
faits admis, elle a ainsi cherché à rejeter la faute sur les autres (réponse à des actes des
enfants) ou à justifier son comportement par son épuisement parental et la situation
familiale complexe dans laquelle elle se trouvait (conflit parental, TDAH et HPI de
Y _________ qualifiée d’« enfant difficile très difficile depuis sa naissance », mention de
ses frasques et de comportements de mise en danger [chute après avoir grimpé sur le
toit de l’école], X _________ décrite comme jalouse de son frère, puis après la
séparation comme lui faisant des reproches et lui demandant des comptes, malhonnête,
contexte conflictuel permanent lié aux disputes des enfants, sabotage des sorties et
repas, ayant entraîné son épuisement, attaques des enfants selon le point de vue de
leur père [R. 3, p. 31]). Elle a également cherché à minimiser la portée de ses actes, en
particulier l’incidence sur les enfants de ses menaces de suicide, même s’il elle a
finalement reconnu qu’ils aient pu avoir peur, tout en affirmant que c’est la seule chose
qui avait fonctionné pour stopper des disputes (R. 30 et 32, p. 371). Plusieurs fois, elle
a indiqué ne plus se souvenir ou fourni des réponses évasives (R. 5 p. 33 : « Ce n’est
pas ma réalité » ; R. 5, p. 249 : « Ils ont vécu à leur place et moi à la mienne. Clairement
il y a des choses qui sont fausses pour moi, mais je n’ai pas envie de dire que mes
enfants mentent ».
L’intervenant OPE relevait lui-même déjà dans son rapport de 2019 que l’accusée,
craignant d’être prise en défaut, pouvait «se montrer sur la défensive » et savait être
convaincante lorsqu’il s’agissait d’interpréter un signalement ou des propos inquiétants
relevés auprès de ses enfants. Par ailleurs, elle «ne sembl(ait)reconnaître qu’à minima
la nature et l’ampleur des problèmes ou fai(sait)semblant » (dos., p. 7).
5.1.3.4 L’ensemble de ces éléments amène à douter de l’objectivité de ses propos, au
contraire des explications de la plaignante, dont la version des faits doit être retenue.
5.1.4 L’appelante soutient que le dossier ne comporte aucun élément permettant de
définir les contusions alléguées par la plaignante et les douleurs qu’elle aurait ressenties,
en l’absence de rapport médical.
Effectivement, aucun rapport médical n’a été établi à la suite des faits. Les lésions subies
ont cependant été décrites assez précisément par la plaignante (gros bleu sur la cuisse
droite et bleu noir sur la fesse gauche, qui sont restés visibles durant plusieurs jours).
En revanche, celle-ci ne s’est pas exprimée sur l’intensité de la douleur ressentie, même
si elle a mentionné la violence particulière de l’épisode, au regard d’autres occasions où
elle a eu des bleus, et en a parlé à ses grands-parents (R. 4, p. 23 ; R. 9, p. 366).
La qualification des lésions est une question qui sera examinée dans la partie consacrée
au droit (cf., infra, consid 7.2).
5.1.5 L’appelante soutient également que c’est à tort que la juge de première instance
a retenu une intention de porter atteinte à l’intégrité corporelle de sa fille, soutenant
qu’elle cherchait uniquement à séparer les enfants. Celle-ci ne saurait cependant être
suivie. Selon la version retenue, à savoir celle de la plaignante, les faits reprochés ne se
sont pas produits dans le cabanon où avait eu lieu la dispute entre elle et son frère, mais
dans la maison fermée à clef où elle et sa mère étaient seules. Il ne s’agissait dès lors
pas à ce moment de séparer les enfants. Même si tel avait été le cas, l’appelante, qui ne
conteste pas le caractère intentionnel de son geste, mais uniquement celui de ses
conséquences, ne pouvait que savoir qu’un geste d’une telle intensité était propre à
porter atteinte à l’intégrité corporelle. En outre, selon la version des faits retenue, deux
gestes lui sont imputés, celui qui a eu pour effet que la tête de sa fille a heurté le mur,
puis celui, ultérieur, dans la chambre de celle-ci, par lequel elle l’a poussée de son lit, ce
qui a entraîné les deux ecchymoses. Compte tenu de l’intensité de ses gestes et du fait
qu’elle agissait sous le coup de l’émotion, elle ne pouvait qu’être consciente que ceux-
ci étaient susceptibles de porter atteinte à l’intégrité corporelle et d’entraîner des lésions
corporelles simples à tout le moins de peu de gravité et elle a accepté ce risque.
6. L’appelante conteste les faits constitutifs d’une violation du devoir d’assistance et
d’éducation.
6.1 En premier lieu, elle soutient que les éléments retenus par le juge de district pour
appliquer l’article 219 ne seraient pas établis.
6.1.1
Elle se prévaut de l’absence d’élément objectif permettant d’admettre qu’elle
aurait, de manière régulière, durant près de quatre ans, giflé ses enfants, les aurait tapés
et poussés et leur aurait crié dessus. L’instruction n’aurait, selon elle, également pas
permis d’établir l’existence de marques ou de douleurs physiques.
Certes, il n’est pas contesté que l’instruction n’a pas permis d’établir l’existence de
marques ou de douleurs physiques, à l’exclusion toutefois, comme rappelé ci-dessus
(cf., supra, consid. 5) de l’épisode du mois de septembre 2017 à l’occasion duquel, en
poussant la plaignante de son lit au sol, la prévenue lui a occasionné deux ecchymoses,
plus précisément, un gros bleu à la cuisse droite et un bleu noir sur la fesse gauche.
S’agissant du fait qu’il n’existerait pas d’élément objectif à l’appui des faits retenus, les
principes de la présomption d’innocence et de la libre appréciation libre des preuves ont
été rappelés plus haut (cf. supra, consid. 3). Dans le cadre de son appréciation des
preuves, le juge procède à un examen de l’ensemble des éléments probatoires
rassemblés au dossier, dont les déclarations parties. Un rapport de police ou un rapport
médical ne sont pas des conditions sine qua nonpour retenir les éléments reprochés. A
l’instar de ce qu’a fait la magistrate de première instance (décision entreprise, consid.
1), il convient de procéder à un examen de l’ensemble des moyens de preuve
disponibles. Or, en l’occurrence, les faits retenus ressortent en partie des faits reconnus
par la prévenue elle-même et pour le reste des déclarations des parties plaignantes, qui
se recoupent largement et dont la crédibilité est étayée par d’autres éléments du dossier,
notamment le rapport de l’OPE et la fiche d’intervention de la police lors de l’événement
du 15 septembre 2019.
6.1.2 L’appelante fait également valoir que sa version s’oppose à celle des plaignants
s’agissant du fait qu’elle aurait, à plusieurs reprises, menacé de se suicider devant eux,
allant même jusqu’à utiliser des couteaux ou à montrer une poutre au plafond pour
appuyer ses propos, ou leur aurait fait croire que ce serait de leur faute si elle tombait
malade ou mourrait, et leur aurait intimé de quitter la maison, lors de plusieurs crises.
En ce qui concerne les menaces de suicide, Z _________ a admis lors de son audition
par la police qu’elle avait à une reprise pris un couteau et dit à Y _________ : « Est-ce
qu’il faut que je crève pour que ça s’arrête » (R. 6, p. 33). Elle a confirmé cela devant le
ministère public (R. 23, p. 251). Elle a également admis avoir pris un couteau de cuisine,
après une dispute avec X _________, et le lui avoir tendu en lui disant : «Vas-y, fais-le,
tue-moi » (R. 12, p. 34), justifiant son comportement par le fait qu’il s’agissait d’un
moment d’épuisement et qu’il avait certainement dû se passer une multitude de choses
auparavant pour qu’elle agisse de la sorte, même si elle a indiqué ne plus s’en souvenir
par-devant le ministère public (R. 26, p. 251), mentionnant toutefois ensuite deux
épisodes avec des couteaux (R. 54, p. 256). A cet égard, ses premières déclarations
sont plus crédibles compte tenu de leur spontanéité. Elle ne s’est en outre pas rétractée
devant le ministère public, affirmant seulement ne plus se souvenir. Interpellée par la
juge de district sur « les » épisodes au cours desquels elle avait pris un couteau pour
montrer à X _________ et Y _________ qu’elle n’en pouvait plus, la prévenue n’a pas
remis en question l’existence de ces épisodes, mais a uniquement indiqué que
« [é]tonnament, cela les a[vait] stoppés », ceux-ci ayant selon elle eu peur, même si elle
trouvait triste qu’il faille en arriver à la peur pour faire stopper les disputes incessantes
(R. 30, p. 371).
Après que la police eut rapporté les déclarations de Y _________ qui affirmait qu’elle lui
disait que si elle mourrait, attrapait un cancer ou se suicidait, ce serait sa faute, elle
expliquait son état d’épuisement et sa volonté de mettre un stop à ce qu’elle vivait,
indiquant vouloir leur faire comprendre qu’elle n’en pouvait plus (R. 6, p. 33). Interpellée
par le ministère public, s’agissant de savoir si elle avait déjà dit à ses enfants qu’elle se
suiciderait, s’ils partaient, elle n’a pas explicitement contesté. Elle a déclaré « Je ne sais
pas si c’est dans cette mesure-là s’ils partaient. J’ai pu le dire lorsque des choses
s’étaient passées avant. Mon but était de leur faire comprendre que je n’en pouvais
plus » (R. 16, p. 250). S’agissant du fait qu’elle aurait pu dire à son fils que ce serait de
sa faute s’il lui arrivait un malheur, elle l’a contesté, affirmant qu’il avait pu « percevoir
cela dans le contexte conflictuel » (R. 22, p. 251). Elle a également admis avoir peut-
être émis l’idée d’attenter à sa vie dans le cadre d’un épuisement (R. 34, p. 253). Ce
n’est que lors de sa seconde audition par le ministère public qu’elle a contesté avoir
affirmé que ce serait de la faute de ses enfants si elle tombait malade. Ses déclarations
faites après réflexion, postérieurement au prononcé de l’ordonnance pénale,
apparaissent moins crédibles que les précédentes, desquelles il ressort qu’elle a
effectivement pu dire à ses enfants qu’elle se suiciderait, à la suite d’autres faits et dans
le but de leur faire comprendre qu’elle n’en pouvait plus. L’appelante n’a pas remis en
cause des menaces de suicide devant la juge de district, mais a cherché à les expliquer
(R. 30 s., p. 371).
S’agissant du fait d’avoir mis à la porte ses enfants, elle l’a également admis à une
reprise, s’agissant de X _________, qui avait attendu dans la cabane, expliquant
également que c’était parce qu’il s’était passé quelque chose auparavant et qu’elle n’en
pouvait plus (R. 13, p. 34 ; R. 18, p. 251). Même si la prévenue n’a pas reconnu d’autres
épisodes, les déclarations de X _________ à ce sujet convainquent du fait que sa mère
n’a pas agi ainsi à une seule occasion, mais à quelques reprises (R. 4, p. 33 et R. 12, p.
367). Elles sont en outre appuyées par le courrier de F _________ à l’APEA dans lequel
celui-ci rapporte que les enfants lui auraient relatés qu’un jour, leur mère, très fâchée,
avait fait leurs valises et les avait mis à la porte (extraits dossier APEA p. 39).
Sur le vu de ce qui précède, le juge de céans est convaincu de l’exactitude des faits
retenus en première instance à cet égard.
6.1.3 L’appelante reproche en particulier à la magistrate de première instance d’avoir
d’emblée considéré que le contexte des révélations plaidait en faveur du récit des
plaignants, sans prendre en considération le fait que la procédure pénale n’avait débuté
que deux ans après les premières allégations des enfants - alors que la friabilité de la
mémoire de l’enfant et sa suggestibilité exigeaient qu’ils soient entendus rapidement
après le dévoilement – et l’existence d’un conflit de loyauté massif. Elle estime que la
juge a fait fi de sa propre version des faits et du manque flagrant de précision de l’acte
d’accusation quant aux faits incriminés.
Sa critique du manque de précision de l’acte d’accusation quant aux faits retenus à son
encontre a été écartée (cf., supra, consid. 1.3).
S’agissant des déclarations des enfants, selon la littérature scientifique en la matière,
dès l’âge de 4-5 ans, les enfants sont capables de dire « qui a fait quoi et où », alors que
les enfants plus âgés peuvent indiquer « quand, comment et pourquoi ». A partir de six
ans, l’organisation des descriptions se rapproche de celle des adultes. Des indications
différenciées sur la fréquence peuvent être fournies à un âge plus avancé, alors qu’à
partir de 10 ans, les enfants restituent de mieux en mieux la chronologie des événements
(NIEHAUS, VOLBERT & FEGERT, Entwicklungsgerechte Befragung von Kinder in
Strafverfahren, Berlin, 2017, p 36 ss). Or, en l’occurrence, il ne s’agissait pas de jeunes
enfants au moment tant des faits que de leur dévoilement. Lors des faits, soit de 2015 à
septembre 2019, X _________ avait entre 11 et 16 ans et Y _________, entre 9 et
presque 14 ans ; qui plus est, celui-ci était un enfant présentant un haut potentiel
intellectuel, avec notamment, un vocabulaire élaboré, une bonne mémoire et un bon
sens de l’observation (p. 185 ss). X _________ avait 16 ans lors de ses explications à
l’OPE et presque 18 ans lors de son audition par la police, Y _________, respectivement
14 ans et demi lorsqu’il s’était spontanément expliqué dans le cadre d’une procédure
pénale devant la police et 15 ans lors de son audition par la police dans le cadre de la
présente procédure. Tous deux sont devenus majeurs en cours de procédure.
L’appelante ne rapporte en outre pas d’éléments qui permettraient de retenir que les
déclarations des enfants auraient été influencées en raison de la friabilité de leur
mémoire ou en raison d’une plus grande suggestibilité. Le contenu de leurs explications
ne montre notamment pas une évolution de leurs souvenirs, ni qu’ils auraient été
influencés. Si la situation familiale était tendue à la suite de la séparation des parents, il
n’apparaît pas que les enfants auraient été poussés à agir contre leur mère en raison du
conflit parental. L’appelante avait elle-même indiqué qu’il y avait eu un apaisement dans
les relations avec son ex-mari à la suite du prononcé du divorce (R. 3, p. 32). Elle l’avait
également relevé lors de son entretien du 14 juillet 2020 avec l’intervenante de l’OPE,
l’intéressée affirmant que depuis le 6 juillet 2020, date de la dernière séance au tribunal
pour le divorce, la communication entre les parents était adéquate et constructive (extrait
dossier APEA, p. 91). Le fait que le père solliciterait une modification des contributions
d’entretien plus de quatre ans après le prononcé du divorce, deux enfants étant devenus
majeurs dans l’intervalle, et ne souhaiterait pas recourir à une médiation (PV, R. 10, p.
X _________ s’était confiée à l’OPE après qu’elle et Y _________ soient allés vivre chez
leur père, suivi par le reste de la fratrie, les enfants n’ont pas pour autant décidé de
déposer une plainte pénale contre leur mère. Ce n’est que consécutivement à
l’intervention du juge des mineurs, qui a dénoncé les faits, et à leur interrogatoire par la
police qu’ils ont fait ce choix, plus d’un an et demi après les révélations de X _________.
Leur volonté exprimée d’obtenir une reconnaissance judiciaire des faits – non de punir
leur mère - apparaît sincère.
Partant, ni leur âge, ni leur développement, ni aucune autre circonstance n’imposait la
mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.
La juge de district n’a en outre pas fait fi de la propre version des faits de l’appelante,
mais a expliqué pour quels motifs elle estimait plus crédible celle des plaignants. Les
éléments affaiblissant, de l’avis du juge de céans, la crédibilité des déclarations de la
partie plaignante ont, en outre, été exposées ci-dessus (cf., supra, consid. 5.1.3.3).
Les motifs rendant particulièrement dignes de foi les explications de X _________ ont
également été développés en lien avec l’épisode de septembre 2017 (cf., supra, consid.
5.1.3. 1 et 5.1.3.2). S’agissant des déclarations des plaignants, même si Y _________
a pu exagérer la fréquence des comportements reprochés à sa mère, il convient de
relever que ses explications rejoignent celles de sa sœur X _________ quant aux types
de comportements de leur mère (gifles, cris, coups et bousculades réguliers sur une
période de quatre ans). Le fait que les événements relatés ne se recoupent pas
intégralement permet d’écarter une connivence entre eux, chacun apparaissant avoir
raconté ses propres souvenirs, sans concertation préalable avec l’autre ou un tiers. Le
contexte du dévoilement des faits plaide également en faveur de la crédibilité de leur
récit, tout comme les constats de tiers, qu’il s’agisse du bilan de l’intervenant de l’OPE
ou de l’intervention de la police. Comme relevé plus haut, l’absence de confirmation par
la psychologue A _________ (-B _________) de confidences de Y _________ –
contrairement aux allégations de celui-ci - peut s’expliquer par ses déclarations selon
lesquelles ce n’est pas elle personnellement qui a été en charge du suivi de l’enfant à
titre principal. Quant à l’absence de constat de violences par des tiers, cela ne suffit pas
à écarter leur réalité, les deux enfants n’ayant pas soutenu que des tiers auraient été
présents à ces occasions ou qu’eux-mêmes auraient rapporté les faits à d’autres
personnes. Le fait que le compagnon de leur mère ait indiqué avoir assisté uniquement
à des disputes verbales et n’avoir entendu parler que d’une gifle qu’elle aurait donnée à
un enfant, ne suffit pas à remettre en cause les faits rapportés, les enfants n’ayant en
particulier pas soutenu que celui-ci était présent lors de ces faits, hormis l’épisode du
mois de septembre 2019 (R. 6, p. 140). Finalement, certains faits ont été reconnus par
l’appelante elle-même.
6.2 L’appelante conteste également l’existence d’une atteinte au développement des
enfants, qui plus est en lien de causalité avec son comportement.
Elle se prévaut de l’absence de rapport médical permettant d’établir une quelconque
atteinte au développement des enfants en lien avec les agissements reprochés et
d’étayer une mise en danger de leur développement physique ou psychique. Elle estime
que, compte tenu du conflit conjugal massif, les enfants ont également été pris dans un
énorme conflit de loyauté, prenant finalement parti pour leur père contre leur mère, ce
contexte rendant difficile, voire impossible, de distinguer entre le conflit parental et les
faits reprochés à la prévenue, voire la pathologie de Y _________, ce qui aurait pu
affecter le bon développement des enfants. L’appelante reproche également à l’autorité
de première instance de ne pas avoir tenu compte de certaines déclarations des
plaignants, à savoir du fait que Y _________ a déclaré ne pas tenir sa mère responsable
de sa situation actuelle et des aspects positifs relevés par les deux enfants, de même
que par leur père, éléments devant, selon elle, être pris en compte pour déterminer une
mise en danger du développement des enfants, dans une approche globale. Elle soutient
que la juge de district aurait passé sous silence ses qualités, relevées par ses enfants,
le fait que chaque altercation était suivie de mises au point avec des excuses mutuelles
ou encore le fait qu’elle veillait à ce que les enfants soient suivis sur le plan
thérapeutique, au vu des comportements extrêmement difficiles qu’ils présentaient. Elle
fait en outre valoir que le père n’a jamais critiqué l’éducation donnée aux enfants avant
la séparation, celle-ci n’ayant pas été remise en cause concernant les deux plus jeunes
enfants, ce qui démontrerait qu’elle n’a jamais utilisé la violence comme méthode
éducative.
En l’espèce, l’appelante semble en premier lieu oublier que l’article 219 aCP ne requiert
pas une atteinte effective, mais une mise en danger du développement physique des
mineurs. La preuve de l’existence d’une atteinte effective n’est dès lors pas nécessaire.
En outre, la possibilité de retenir une telle atteinte ne suppose pas un rapport médical,
le juge pouvant se fonder sur l’ensemble des moyens de preuve au dossier (cf., supra,
consid. 3.2).
En l’occurrence, il est retenu en fait, que, durant près de quatre ans, la prévenue a
régulièrement giflé ses enfants, les a tapés, poussés et leur a crié dessus. Elle a en
outre, à plusieurs reprises, menacé de se suicider devant eux, appuyant parfois ses
propos avec des couteaux ou en montrant une poutre du plafond, leur faisant également
croire que ce serait de leur faute si elle devait mourir ou tomber malade. A plusieurs
reprises, elle a également dit à ses enfants de quitter la maison. Un tel comportement
est propre à mettre concrètement en danger leur développement. Le mal-être des
enfants ressort en outre du dossier, en particulier des extraits du dossier APEA, duquel
il ressort que X _________ et Y _________ se sont tous deux scarifiés durant cette
période, Y _________ ayant en outre grimpé sur un toit de l’école dont il était tombé et
ayant exprimé des idées suicidaires (extraits dossier APEA, p. 38 et 40 [selon son
courrier d’avril 2017, le père l’aurait appris pour X _________ en mars 2016 et pour
Y _________ en mars 2017], p. 140 et 143 [séance APEA : déclarations des parents],
p. 82 s. [courrier non daté de X _________]). L’appelante a d’ailleurs déclaré à la police
que celui-ci s’était mis en danger et relaté cet épisode (R. 3, p. 31). Dans la décision du
23 août 2017 de l’APEA, il est indiqué que l’infirmière scolaire a exprimé des inquiétudes
à propos de Y _________, qui parlait de suicide (extraits dossier APEA, p. 136).
Ses comportements positifs envers ses enfants, relevés par ceux-ci, qui, contrairement
à ce qu’elle soutient, n’ont pas été passés sous silence par la juge de district, de même
que les mises au point avec des excuses mutuelles à la suite des altercations ou encore
le suivi thérapeutique des enfants, n’apparaissent en outre pas susceptible, compte tenu
de la fréquence, de la persistance (jusqu’à ce que les enfants soient confiés à leur père)
et de la gravité des actes, à écarter une mise en danger de leur développement. Quant
au fait que Y _________ ait répondu par la négative (R. 23, p. 246) à la question de
savoir s’il tenait sa mère responsable de sa situation actuelle – sans précision sur la
situation visée par la question, le contexte ne permettant pas de le déterminer –, il ne
permet pas d’écarter une mise en danger de celui-ci en lien avec le comportement de sa
mère. En outre, le fait que le conflit familial ait pu également participer à mettre en danger
le développement des enfants ne permet pas d’écarter une mise en danger imputable
aux actes propres de leur mère.
Quant au fait que le père n’aurait pas critiqué ses méthodes éducatives avant la
séparation, il n’apparaît pas concluant, les faits reprochés concernant la période
ultérieure à la séparation, le comportement de leur mère ayant, selon X _________,
évolué postérieurement la séparation (R. 4, p. 23 qui distingue la situation à partir de ses
12 ans environ). En outre, l’appelante elle-même décrit un père peu impliqué, expliquant
que c’est elle qui s’occupait des enfants et de la maison, le père étant présent, tout en
étant absent lorsqu’il rentrait du travail, faisant le repas du soir, mais elle-même
s’occupant du bain et du rituel du coucher (R. 12, p. 322).
6.3
Finalement, l’appelante soutient que si elle a pu avoir ponctuellement des
comportements inadéquats, elle n’a jamais envisagé qu’ils puissent mettre en danger le
développement des enfants, seule une négligence pouvant dès lors lui être reprochée.
Même si l’existence d’un conflit parental important était susceptible d’expliquer en partie
le mal-être des enfants, l’appelante ne pouvait qu’être consciente que son comportement
pouvait y contribuer. Sa persistance à ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés
conforte au contraire le juge de céans dans son appréciation quant au fait que l’appelante
était tout à fait consciente que ses comportements étaient propres à mettre
concrètement en danger le développement physique et psychique de ses enfants et
qu’elle s’en est accommodée, n’ayant pas soutenu avoir pris de mesures pour y mettre
fin. Elle indique certes qu’elle aurait été suivie par des thérapeutes pratiquant la
médecine alternative, afin d’être accompagnée durant ces années chaotiques, de sorte
qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu recours à des psychologues
traditionnels. Elle n’allègue cependant pas qu’elle aurait entrepris un suivi thérapeutique
visant spécifiquement à lui permettre de mettre fin à ces comportements, ni qu’elle aurait
demandé un changement de garde en faveur du père ou un placement des enfants. Ses
agissements n’ont en outre cessé qu’avec le départ des enfants pour vivre chez leur
père.
6.4 En définitive, sur la base de ce qui précède et du faisceau d’indices convergents qui
en découle, le juge de céans est convaincu par les faits retenus en première instance et
rappelés au considérant 4.1.
III. Considérant en droit
7.
7.1
7.1.1 L’article 123 ch. 1 aCP réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne
peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 aCP (arrêts 6B_813/2024 du
10 janvier 2025 consid. 2.1 ; 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1).
7.1.1.1
Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que
psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une
atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la
jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque
un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d'autres
conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être
(ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêts 6B_813/2024 précité
consid. 2.1 ; 6B_820/2024 précité consid. 2.1 ; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid.
2.1.1 ; 6B_964/2023 précité consid. 4.1).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte
et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et
d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de
bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une
souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine
importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des
effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité
personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut
avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les
circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L’impact de
l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de
santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et
les réf. ; arrêt 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.1). Selon la jurisprudence
fédérale, le fait que l’on soit en présence d’ecchymoses ne permet ainsi pas d’exclure la
qualification de lésions corporelles simples au profit de voies de faits. En outre, les
atteintes subies par la victime doivent être prise en compte dans leur ensemble (arrêt
6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1 et les réf.).
Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout
comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En
revanche, un coup-de-poing au visage donné avec une violence brutale propre à
provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou
de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups-
de-poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de
l’oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la
mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la
main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). En revanche, un coup de poing donné
dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de
l’article 123 aCP, parce qu’un hématome est la conséquence de la rupture d’un vaisseau
sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle
et de peu d’importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid.
3.1). De même, des ecchymoses infligées par un père à sa fille de quatre ans ont été à
elles seules considérées comme constitutives de voies de fait (6B_1257/2023 précité
consid. 2.12).
7.1.1.2 Les lésions corporelles simples se distinguent des voies de fait, réprimées par
l’article 126 CP et punies d’une amende, qui visent les atteintes physiques qui excèdent
ce qui est socialement toléré, mais ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la
santé et ne supposent pas de douleur physique. L’atteinte au sens de l’article 126 CP
suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un
coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l’arrosage
d'une personne au moyen d’un liquide, l’ébouriffage d’une coiffure soigneusement
élaborée ou encore un « entartage » et la projection d’objets durs d’un certain poids, de
même que le fait de pousser une personne avec force à l’aide des deux mains pour la
faire sortir d’un appartement ou de saisir le bras d’une personne et la retenir par la force
(ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf. ; arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1 ;
6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; 6B_820/2024 précité consid. 2.1 ;
6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 ; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s’apprécie au
regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêt
6B_386/2019 précité consid. 2.1).
7.1.1.3
La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s’avérer
délicate (ATF 125 II 265 consid. 2e/bb), notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il
faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ;
arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1 ; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 ;
6B_964/2023 précité consid. 4.1). Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation
dans l’interprétation des notions juridiques indéterminées que sont les voies de fait et les
atteintes à l’intégrité corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et les réf. ; arrêt
6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 et les réf.).
7.1.1.4
La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre
l’existence d’une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et
adéquate avec le comportement reproché au prévenu (arrêt 7B_510/2023 du 16 mai
2024 consid. 2.2.2.2). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en
constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se
serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n’est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242
consid. 3.7 ; 139 V 176 consid. 8.4.1). Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat
lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
143 III 242 consid. 3.7 ; 142 III 433 consid. 4.5 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité
adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n'est pas la cause directe
ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû aussi à d’autres causes,
notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV
145 consid. 5.2 ; arrêt 7B_510/2023 précité consid. 2.2.2.2 et les réf.). La causalité
adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une
force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance
tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement
considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener,
notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 arrêt
7B_510/2023 précité consid. 2.2.2.2 et les réf.).
7.1.2 Sur le plan subjectif, tant l’article 123 aCP que l’article 126 aCP, exigent l’intention ;
le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 123 CP et n. 17 ad art. 126 CP).
Selon l’article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté. S’agissant des lésions corporelles, l’auteur doit être
conscient du fait qu’il s'en prend à la victime avec des moyens susceptibles de provoquer
à cette dernière une atteinte à la santé ou à l’intégrité corporelle et sa volonté doit être
dirigée vers ce résultat (ROTH/BERKEMEIERin Niggli/Wiprächtiger, Commentaire bâlois,
4e éd., 2019, n. 35 s. ad art. 123 CP).
L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il ne veut pas le résultat dommageable pour
lui-même, mais l’envisage comme possible et l’accepte au cas où il se produirait ou
accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; il y a alors dol éventuel (ATF
133 IV 9 consid. 4.1). Pour déterminer si l’auteur s'est accommodé du résultat au cas il
se produirait, il faut se fonder, en l’absence d’aveux, sur les éléments extérieurs, tels
l’importance du risque – connu de l’intéressé – de réalisation des éléments constitutifs
objectifs de l’infraction, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et
la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il faut prendre en
compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel
qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1
consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être
admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Le dol éventuel suffit. Ainsi, l’élément
subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit
néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il
se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). L’auteur doit avoir
voulu, par son comportement causer des lésions corporelles simples ou avoir accepté
cette éventualité, peu importe que les lésions corporelles auxquelles il songeait ne soient
pas celles envisagées (CORBOZ, *op. cit.,*n. 17 ad art. 123 CP).
7.1.3 Tant les lésions corporelles simples que les voies de fait ne sont, en principe,
poursuivies que sur plainte. À teneur de l’article 123 ch. 2 al. 3 et de l’article 126 al. 2 let.
a aCP, les lésions corporelles simples et les voies de fait, dans ce dernier cas, à
condition que l’auteur ait agi à réitérées reprises, se poursuivent d'office si celui-ci agit
contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait
le devoir de veiller.
Dans son message, le Conseil fédéral explique que l’auteur agit à réitérées reprises
lorsque les voies de fait sont perpétrées plusieurs fois sur la même victime et qu’elles
dénotent une certaine habitude. Avec l’introduction de cette nouvelle disposition, le
législateur a voulu interdire tout mode d'éducation fondé sur la violence ; le Conseil
fédéral précise ainsi que les coups excèdent manifestement le droit de correction et
d'éducation s’ils sont répétés, c'est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire systématiques
(FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1045 s. ; cf. ATF 129 IV 216 consid. 3.1).
Au vu de l’évolution restrictive du droit de correction, le juge doit pouvoir intervenir
rapidement et ordonner une poursuite d’office avant que cela ne dégénère et que les
coups ne deviennent habituels (ATF 129 IV 216 consid. 3.2).
7.1.4 En Suisse, les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent
atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l’enfant ou qui la mettent en
danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216 consid. 2.3 ; arrêt 6B_979/2021
précité consid. 6.3.1). Dans l’ATF 129 IV 216, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question de savoir dans quelle mesure le droit d’infliger de légères corrections
corporelles existait encore. Il a néanmoins considéré qu’en frappant des enfants une
dizaine de fois en l’espace de trois ans et en leur tirant régulièrement les oreilles, l’auteur
avait agi à réitérées reprises au sens de l’article 126 al. 2 CP et dépassait ce qui était
admissible au regard d’un éventuel droit de correction (ATF 129 IV 216 consid. 2 et 3).
Le Tribunal fédéral a relevé qu’en doctrine, si certains auteurs accordaient le droit aux
parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèraient que les voies
de fait au sens de l’article 126 al. 1 CP étaient encore admissibles, le droit de correction
devait cependant toujours être la conséquence d’un comportement inadapté de l’enfant
et intervenir dans un but éducatif, et la répétition des voies de fait à l’égard d’un enfant
devait toujours être sanctionnée pénalement et d’office. D’autres auteurs étaient plus
restrictifs et excluaient tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait,
laissant cependant ouverte la question de savoir si une simple tape ("Klaps") pouvait
être admise (ATF 129 IV 216 consid. 2.4).
7.2
7.2.1 En l’occurrence, il est établi que la prévenue a, de 2015 à septembre 2019, violenté
ses enfants X _________ et Y _________. A l’une de ces occasions, dans le courant du
mois de septembre 2017, à la suite d’une dispute entre X _________ et Y _________,
la prévenue a frappé la tête de sa fille contre le mur. Alors qu’elle s’était rendue dans sa
chambre, elle l’a fait tomber du lit, ce qui a occasionné deux ecchymoses.
Il s’agit là des seules lésions physiques établies. Cependant, il ne s’agissait pas
d’ecchymoses légères, qui pourraient être considérées comme constitutives de simples
voies de faits. Selon les faits retenus en se fondant sur la version de la plaignante, il
s’agissait d’un un gros bleu sur la cuisse droite et d’un bleu noir sur la fesse gauche, qui
ont persisté durant plusieurs jours. Le terme de « bleu noir » utilisé indique qu’il s’agissait
d’un important épanchement de sang. A cela s’ajoute que les bleus sont restés visibles
durant plusieurs jours, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un simple désagrément passager.
En outre, la violence des faits a, contrairement aux autres violences qu’elle a subies,
ayant occasionnellement engendré des bleus, poussé la plaignante à en informer ses
grands-parents. La plaignante a, également, indiqué que, si elle avait retenu cet épisode,
c’est qu’il avait présenté une violence particulière (cf., supra, consid. 5.1.1.6). Compte
tenu de leur importance les lésions physiques doivent à elles seules être qualifiées de
lésions corporelles simples. Tel est d’autant plus le cas dès lors que ces violences,
infligées dans un contexte familial par sa mère, ont fortement et durablement marqué
psychologiquement la jeune fille. Les conséquences sont ainsi plus intenses qu’un
trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être.
Hormis cet épisode, il n’a pas été établi que les actes de la prévenue auraient provoqué
des lésions sur le corps de la victime à l’exclusion de simples bleus. Ils ont toutefois
manifestement excédé ce qui est socialement acceptable. On peut ainsi laisser en
suspens la question de savoir dans quelle mesure le droit d’infliger de légères
corrections corporelles existe encore, dès lors que la prévenue a indubitablement
dépassé ce qui est admissible et ne saurait donc se prévaloir d’un quelconque droit de
correction. Il apparaît en outre qu’il ne s’agit pas d’actes occasionnels, mais que la mère
a adopté un mode éducatif fondé sur la violence, commettant des voies de fait réitérées.
Il s’agit toutefois, comme l’a retenu la magistrate de première instance, de voies de fait,
pour lesquelles l’action pénale est prescrite, les faits étant antérieurs aux trois dernières
années précédant le jugement de première instance. Les comportements reprochés à la
prévenue à ce titre peuvent toutefois être examinés sous l’angle de l’article 219 aCP.
8.
8.1 Selon l’article 219 al. 1 aCP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever
une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou
psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans sa teneur lors du prononcé du
jugement de première instance, le second alinéa de cette disposition prévoyait que si le
délinquant a agi par négligence, la peine pourrait être une amende au lieu d’une peine
privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 aCP). Dans sa nouvelle
teneur depuis le mois de juillet 2023, cette disposition prévoit uniquement une peine
pécuniaire en cas de négligence. Comme mentionné ci-dessus (consid. 1.4), la nouvelle
version de cet article n’étant pas plus favorable, il sera fait application de la précédente
version.
Pour que l’article 219 aCP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une
personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir
d’éducation, c'est-à-dire d’assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et
psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peut
être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une
situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le
tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution, le directeur d’un home ou d’un
internat, l’employeur, la gardienne de jour, la jardinière d’enfants et le personnel soignant
dans un hôpital ou une clinique (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 126 IV 136 consid. 1d ;
125 IV 64 consid. 1a ; arrêt 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2).
Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait
manqué à ce devoir. L’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation est
susceptible de concerner des comportements divers. Il est tenu compte du caractère
imprécis de la norme dans le cadre de son interprétation et de son application, la
jurisprudence lui réservant, à la suite de la doctrine, une interprétation restrictive (arrêt
6B_1307/2023 précité consid. 1.6 et les réf.). Le garant est tenu avant tout de fournir la
nourriture, l’habillement, l’entretien, l’hébergement et la formation, les besoins culturels
et sportifs de l’enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les mesures qui
s’imposent à lui en raison des circonstances, de l’âge, de l’état de santé et du
développement de l’enfant. Le devoir d’éducation consiste à assurer le développement
du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Le développement de l’enfant
implique son interaction dans la société, ainsi que l’apprentissage des normes d’éthique
sociale (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, 2017, no 8 s. ad art. 219 CP). Le
comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans
le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l’auteur
manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en
négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures
de sécurité qui s’imposent (ATF 149 IV loc. cit. ; 125 IV 64 loc. cit. ; arrêts 6B_1307/2023
précité consid. 2.2 ; 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_586/2021 du
26 janvier 2022 consid. 1.2).
Ces actes doivent mettre en danger concrètement le développement physique ou
psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’article 219 aCP
n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en
danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître
vraisemblable dans le cas d’espèce. Une simple possibilité abstraite d’une atteinte ne
suffit pas. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, doivent apparaître
vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut
normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir
d'éducation ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà
tomber sous le coup de l’article 219 aCP. Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte
grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du
mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 ; 126 IV 136 précité consid. 1b ; 125 IV 64
consid. 1 ; arrêts 6B_1307/2023 précité consid. 2.2 ; 6B_1008/2022 précité consid.
1.1.1 ; B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et les réf.).
En pratique, il est souvent difficile de déterminer quand il y a un risque pour le
développement du mineur. Il est en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant
de l’article 219 aCP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (DOLIVO-
BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP). Vu
l’imprécision de la disposition, la doctrine - reprise par le Tribunal fédéral - recommande
de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes
(arrêts 6B_1199/2022 du 22 août 2023 consid. 3.1.3 et 3.4 ; 6B_1220/2020 du 1er juillet
2021 consid. 1.2 et les réf. ; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.3). Il ne faut à
cet égard pas oublier l’existence des articles 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 aCP qui prévoient
une protection particulière pour l’enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles
simples ou des voies de fait.
Subjectivement, l’infraction peut être commise intentionnellement (art. 219 al. 1 aCP) ou
par négligence (art. 219 al. 2 aCP). Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée
intentionnellement (ATF 125 IV précité ; 123 IV 155 consid. 1a ; 121 IV 249 consid. 3a ;
CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 219 CP). L’intention doit porter sur l’existence du devoir,
son contenu, le fait qu’il soit violé et sur la mise en danger du développement de l’enfant
(DUPUIS et al., op. cit., n. 19 ad art. 219 CP).
Un concours est possible entre les infractions à l’intégrité corporelle et la violation du
devoir d’assistance et d’éducation (arrêts 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3
et 1.4 et les réf.).
8.2 En l’espèce, il est établi que Y _________ et X _________ ont subi des actes de
violences physiques, soit notamment des gifles, coups et bousculades, ayant entraîné
pour la seconde deux ecchymoses à une occasion, de même que des violences
psychiques, cris, menaces de suicide, mises à la porte. Ces actes n’apparaissaient
certes pas purement « gratuits », les plaignants ayant eux-même concédé se disputer
régulièrement et ne soutenant pas être des enfants modèles et la prévenue ayant indiqué
avoir agi alors qu’elle était à bout, épuisée nerveusement, ne parvenant pas à trouver
d’autre solutions pour faire cesser les disputes. Il n’en demeure pas moins que celle-ci
a clairement a dépassé ce qui est admissible et ne saurait se prévaloir d’un éventuel
droit de correction. La prévenue aurait pu faire usage d’autres moyens moins violents et
plus appropriés pour réprimer ou canaliser le comportement de ses enfants. Même si
l’on se rapporte uniquement aux faits qu’elle a reconnus, ceux-ci n’apparaissent ni une
réponse adaptée, ni proportionnée aux comportements qu’elle impute à ses enfants. Les
gifles distribuées à son fils de 11 ans au motif qu’il aurait enfumé la cuisine lors d’un
essai de recette non concluant n’apparaissent aucunement adaptées à son
comportement, ne permettant ni de réparer sa bêtise, ni de l’informer d’un éventuel
danger et de précautions à prendre pour cuisiner. En outre, il ne ressort pas des
explications de l’appelante que l’enfant aurait mis le feu à la cuisine, de sorte qu’aucun
danger ne pouvait expliquer un affolement de la part de celle-ci. S’agissant du fait de
mordre l’oreille de son fils « comme une louve qui recadrait son louveteau » au motif que
celui-ci lui aurait une énième fois léché la joue, après qu’elle lui ait dit de ne pas le faire
et qu’il ait promis de ne pas recommencer, un tel comportement de l’enfant ne justifie
aucunement la réponse qui y a été donnée, nullement proportionnée au geste de
l’enfant, lors même qu’il aurait persisté dans son comportement après avoir promis de
ne pas recommencer. Le maintien d’une distance aurait au demeurant suffit à éviter que
l’enfant ne puisse lui lécher la joue. Interpellée lors des débats d’appel au sujet de la
nécessité d’intervenir physiquement pour séparer les enfants, plutôt que de les laisser
cesser d’eux-même, lors de disputes, elle a éludé la question, expliquant leur avoir dit
plusieurs fois de stopper avant d’intervenir. Si des difficultés en lien avec le
comportement de Y _________ dans le cadre scolaire, notamment des bagarres,
ressortent du dossier, les enseignants n’ont pas, pour autant, eu recours à la violence.
De même, s’agissant des violences psychiques, cris, menaces de suicide ou de mise à
la porte, le fait de vouloir mettre des limites à ses enfants ne les justifiait nullement.
Si l’appelante a cherché de l’aide auprès de professionnels pour ses enfants, notamment
auprès des enseignants et d’un psychologue pour son fils, en raison des difficultés
rencontrées dans le cadre scolaire, la prévenue n’a pas soutenu qu’elle aurait elle-même
suivi une thérapie visant à endiguer sa violence et à ne pas la diriger contre ses enfants,
qui lui aurait offert des outils pour mieux gérer les situations conflictuelles à la maison.
Contrairement au tableau dépeint par l’appelante, les comportements qui lui sont
reprochés ne sauraient être considérés comme quelques rares événements isolés, qui
n’auraient, de par leur caractère unique, pas eu de conséquence durable sur le
développement des enfants. Si la violence susmentionnée, à tout le moins en dehors
des cris, n’était pas quotidienne, elle intervenait avec une certaine récurrence, même si
elle pouvait prendre différentes formes, cris, bousculades, gifles, menaces de mise à la
porte ou de suicide, lorsque l’appelante s’énervait à raison de deux à trois fois par mois.
Ces violences, qu’il convient de considérer dans leur ensemble, ont entraîné un climat
d’agressions psychiques et physique chez les enfants, lorsqu’ils étaient sous la
responsabilité de leur mère, et ceux-ci ont vécu dans la peur pendant plusieurs années,
mettant ainsi en danger concrètement leur développement physique et psychique. Ainsi,
à la suite des faits du mois de septembre 2019, Y _________ et X _________ ont tous
deux exprimé le souhait de ne pas revoir leur mère, qu’ils ont ensuite maintenu jusqu’à
ce jour. Même si l’acte d’accusation ne mentionne que X _________ à cet égard, il
ressort des extraits du dossier de l’APEA que chacun d’eux s’est scarifié durant la
période où ils étaient sous la garde de leur mère (2016 et 2017) et que Y _________ a
formulé des idées suicidaires et s’est mis en danger à une occasion en grimpant sur un
toit d’où il a glissé. Tous deux ont, à plusieurs reprises, également mentionné qu’ils
éprouvaient de la peur à l’égard de leur mère lorsqu’il vivaient avec elle, même s’ils ont
indiqué ne plus craindre de représailles de sa part après avoir quitté son domicile en
septembre 2019. X _________ a toutefois encore exprimé ultérieurement des craintes
concernant leurs plus jeunes frère et sœur (extraits du dossier de l’APEA, p. 80 ss). Dans
ces conditions, on doit admettre que le comportement de la mère était susceptible et a
engendré des séquelles psychologiques durables, se manifestant notamment par de la
peur éprouvée à l’encontre de la prévenue durant la période durant laquelle elle en avait
la garde, puis les craintes ultérieures concernant leurs plus jeunes frère et sœur. Cela
étant, on doit admettre que les enfants ont été effectivement marqués dans leur
développement.
L’appelante s’en prend par ailleurs au lien de causalité devant exister entre la violation
du devoir et la mise en danger concrète du développement psychique ou physique de
l’enfant. Elle semble soutenir que, pour pouvoir retenir une condamnation sur la base de
l’article 219 aCP, il faudrait établir que son comportement soit propre à lui seul à mettre
en danger le développement psychique des enfants. Or, la dégradation de l’état de santé
des enfants pourrait être également liée à d’autres éléments, en particulier au conflit
parental et au conflit de loyauté en découlant, ou encore à la pathologie de Y _________.
Les causes seraient complexes et multifactorielles et elle aurait fait de son mieux.
Certes, X _________ elle-même n’a pas attribué exclusivement au comportement de sa
mère le fait qu’elle se soit scarifiée, mais elle a indiqué que les violences physiques et
psychiques subies de la part de celle-ci avaient joué un rôle (R. 17, p. 240). L’appelante
perd cependant de vue qu’il n’est pas nécessaire qu’un comportement soit la cause
exclusive d’un résultat pour que l’existence d’un lien de causalité puisse être admise (sur
la notion de causalité naturelle et, singulièrement, de causalité adéquate, cf. ATF 138 IV
57 consid. 4.1.3 ; arrêt 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 et les réf.).
Finalement, l’appelante conteste également la réalisation de l'élément constitutif
subjectif de l’infraction. Elle soutient que, si elle a pu avoir ponctuellement des
comportements inadéquats envers ses enfants lors de moments de crises et de tensions
extrêmes, ces comportements n’ont pu être réalisés que par négligence et non par dol
éventuel. Elle n’aurait à aucun moment pu envisager que ses réactions occasionnelles
auraient pu porter atteinte durablement à leur développement. Elle mentionne qu’après
chaque épisode de crise ou ou altercation, il y avait une mise au point avec les enfants,
accompagnée d’excuses mutuelles. Elle avait en outre toujours veillé à ce que ses
enfants soient suivis sur le plan thérapeutique au vu des comportements extrêmements
difficiles qu’ils présentaient. Ses méthodes éducatives n'avaient au demeurant pas été
critiquées par le père durant la vie commune, ni remises en cause s’agissant des plus
jeunes enfants.
Comme indiqué ci-dessus, les violences retenues ne constituent pas des
comportements inadéquats isolés, mais s’inscrivent dans un contexte global de
violences psychiques et physiques. S’agissant de l’absence de critique du père, comme
relevé plus haut, la situation s’est nettement péjorée à compter de la séparation et durant
la vie commune, le père était, selon les dires de l’appelante, peu présent, ne s’occupant
que du souper, mais non des soins aux enfants lorsqu’il rentrait le soir. Quant aux
thérapeutes des enfants, l’on ne voit pas en quoi un suivi centré sur les propres
comportements de ceux-ci aurait pu remédier aux violences reprochées à leur mère et
à prévenir toute conséquence sur le développement des enfants.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la prévenue ne pouvait ignorer que ses agissements
étaient propres à menacer le développement de ses enfants, à défaut de quoi elle
n’aurait pas minimisé ses actes, respectivement ne les aurait pas niés. A l’évidence, si
elle s’est comportée de la sorte, c’est parce qu’elle savait que son comportement était
répréhensible et pouvait porter à conséquence sur le développement de ses enfants.
Celle-ci a dès lors effectivement agi intentionnellement et non par négligence.
L’on relèvera, en outre que, même si une infraction par négligence avait été retenue, elle
ne serait pas prescrite, contrairement à ce que soutient l’appelante en page 9 de son
écriture d’appel. Les différents actes de maltraitance réprimés par l’article 219 CP
forment une unité juridique d’actions, de sorte que la prescription commence à courir
dès le jour où le dernier acte a été commis (art. 98 let. b CP ; ATF 149 IV 240 consid.
3). Or, les actes reprochés ont perduré jusqu’en septembre 2019, de sorte que, lors
même la négligence aurait été retenue, l’infraction ne serait prescrite, ni selon l’ancien
droit (délai de prescription de 10 ans [art. 97 al. 1 let. c aCP], la seule possibilité de
prononcer une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
ne modifiant pas la peine maximale possible), ni selon le nouveau (sept ans [art. 97 al.
1 let. d CP]).
En définitive, la prévenue doit être reconnue coupable de violation intentionnelle du
devoir d’assistance et d’éducation à l’égard de ses enfants. Son appel doit ainsi être
rejeté sur ce point.
9. L’appelante n’a pas contesté, subsidiairement, le genre et la mesure de la peine.
9.1 Les règles générales de fixation de la peine et du sursis (art. 41 à 49 CP) ont été
rappelées dans le jugement de première instance (consid. 4), auquel l’on peut renvoyer
en y ajoutant les considérations suivantes.
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à
ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette
garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1).
Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif
du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF
136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid.
5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction
d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple
prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil
des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin
2022,
sur
le
site
du
parlement
à
la
page :
https:/www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=57115).
9.2
9.2.1
La situation personnelle et l’absence d’antécédents de la prévenue ont été
rappelés (cf., supra, consid. 2).
9.2.2 Objectivement, s’agissant de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, la
culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de moyenne. Elle s’en est prise, sur une
durée relativement longue (plusieurs années), à des biens juridiques importants, à savoir
le développement et l’intégrité psychique et physique de ses enfants mineurs, lesquels
nécessitaient, compte tenu de leur âge et du cadre familial conflictuel, une attention et
une protection accrue. Bien que les violences dont elle a fait preuve n’étaient
potentiellement pas purement gratuites, celles-ci étaient manifestement excessives. Par
ses menaces de suicides récurrentes et le maintien d’un climat anxiogène du fait des
pressions psychologiques exercées, elle n’a pas hésité à mettre en danger le
développement psychologique de ses enfants, ne tenant pas compte des conséquences
de ses excès d’émotion sur ceux-ci. Si la violence physique ou psychologique n’était pas
quotidienne, elle n’en demeurait pas moins régulière et n’a pris fin que lorsque les
enfants ont quitté le domicile familial pour vivre chez leur père. Si des difficultés liées au
comportement de ses enfants à l’adolescence et la préadolescence, ainsi que son propre
épuisement, peuvent expliquer en partie ses agissements, cela ne les rend pour autant
pas moins répréhensibles, ses réactions ayant été disproportionnées. En outre, à l’instar
des enseignants, elle aurait pu recourir à d’autres moyens que la violence pour
sanctionner ou canaliser ses enfants. De même, si, comme elle le soutient, elle se
trouvait dans un état d’épuisement, elle aurait pu solliciter un changement de prise en
charge de ceux-ci, leur père étant selon toute vraisemblance disposé à les accueillir,
comme il l’a fait immédiatement à la suite de l’intervention de la police en septembre
2019, voire solliciter l’aide de l’APEA en vue d’autres mesures.
Durant la procédure, la prévenue a en outre systématiquement nié la plupart des faits
qui lui étaient reprochés, imputant la responsabilité de la procédure au comportement
de ses enfants (disputes incessantes et infernales [PV, R. 4, p. 2 ; R. 5, p. 3], aînés qui
ont tenu en échec toutes ses tentatives [PV, R. 4, p. 3]) ou au contexte (R. 6, p. 249 « Je
dirais que c’est la situation globale qui a amené à l’endroit où nous en sommes. Cela
s’est déroulé comme ça et il n’y avait pas d’intention »). Lors des débats d’appel, la
prévenue n’a toujours pas reconnu la moindre responsabilité, déclarant notamment « Je
pense que nous sommes tous victimes de la situation » (PV, R. 4, p. 2). Tout au long de
l’audience, elle n’a eu cesse de se référer au conflit parental, indépendamment des
questions posées (PV, R. 4, 5, 7, 10, 12), et de renvoyer la responsabilité sur les autres,
en particulier le père des enfants : « C’est l’histoire d’un homme qui n’a pas accepté la
fin de notre couple » (PV, R. 4, p. 3) ; « J’ai l’impression qu’il ne guérit pas » (PV, R. 10,
p. 4). Plus tôt que de se confronter aux comportements qui lui sont reprochés, elle a
visiblement fait le choix, conscient ou non, de s’en tenir à sa réalité (cf., R. 5, p. 33 « Ce
n’est pas ma réalité » ; R. 33, dossier, p. 371 « réalité différente ») et de se centrer sur
le contexte (contexte global [PV, R. 3, p. 2], contexte familial dans sa globalité [PV, R. 4,
p. 2], choses décontextualisées [PV, R. 4, p. 3]), mentionnant des excuses réciproques,
sans se référer aux faits y ayant conduit, et sur les aspects positifs de sa relation avec
ses enfants, rappelant les moments privilégiés (PV, R. 4, p. 2 ; R. 5, p. 3) et le fait qu’il y
avait « beaucoup, beaucoup d’amour » (PV, p. 6). La prévenue ne s’est dès lors jamais
remise en question et ne perçoit pas la gravité des agissements qui lui sont reprochés.
Elle n’a, en outre, jamais démontré le moindre repentir ni même, la moindre
reconnaissance de la souffrance de ses enfants.
Elle ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). La circonstance
aggravante du concours (49 CP) doit en revanche être retenue à son encontre.
9.2.3 Les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir
d’assistance et d’éducation sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Elles peuvent entrer en concours (arrêt
6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 4.1.2 et les réf.).
La peine arrêtée en première instance à 40 jours-amende (peine de 30 jours pour la
violation du devoir d’assistance ou d’éducation, augmentée de 20 jours pour réprimer
les lésions corporelles simples qualifiées, puis réduite de 10 jours compte tenu de
l’écoulement du temps s’agissant des lésions corporelles simples ; cf., jugement
entrepris, consid. 4.2) apparaît justifiée. Il convient cependant de prendre en
considération une violation du principe de célérité devant l’instance de recours, aucune
mesure d’instruction particulière ne justifiant la durée de traitement du dossier de plus
d’un an et demi, et de diminuer la peine pour en tenir compte. La peine doit ainsi être
ramenée à 30 jours-amende (réduction d’un quart, soit de 10 jours). Non remis en cause
céans, le montant unitaire du jour-amende, arrêté à 30 fr. par la juge de première
instance, est confirmé, la situation financière de la prévenue ne s’étant pas péjorée
depuis 2023.
En vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis à l’exécution de
la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de la prévenue ainsi que le délai d’épreuve
de deux ans sont confirmés (cf. art. 42 et 44 aCP).
En outre, pour les motifs articulés au considérant 4.3 du jugement entrepris, en
application de l’article 42 al. 4 CP, il est prononcé, en plus du sursis, une amende de
375 fr. (réduction d’un quart [500 fr. - 125 fr.] en raison de la violation du principe de
célérité en appel) à la charge de la prévenue. Pour le cas où, de manière fautive, celle-
ci ne paierait pas cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à
12 jours (16 – 4) (art. 106 al. 2 CP).
10.
10.1 Les appelés ont tous deux sollicité lors des débats d’appel que l’indemnité pour
tort moral de la partie plaignante qu’ils représentent soit portée à 5000 fr. compte tenu
de la souffrance accrue par le prolongement de la procédure et la persistance de
l’appelante à ne pas reconnaître l’ensemble des actes qui lui sont reprochés. Ceux-ci
n’ont cependant ni interjeté appel, ni formé appel joint dans le délai 20 jours à compter
de la notification de l’écriture d’appel (art. 399 al. 3 en lien avec l’art. 401 al. 1 CPP). Or,
à teneur de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1), sous réserve de la possibilité d’examiner, en
faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir
des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). Cette dernière condition n’étant
manifestement pas réalisée, il n’est dès lors pas entré en matière sur leurs nouvelles
conclusions relatives au tort moral. Au demeurant, l’on relèvera les intéressés n’ont
déposé aucun rapport ou autre moyen de preuve attestant de la souffrance
supplémentaire alléguée en lien avec la prolongation de la procédure.
10.2 L’appelante conteste les prétentions civiles allouées aux parties plaignantes à titre
de tort moral uniquement dans la mesure où elle sollicitait son acquittement.
La juge de district a correctement exposé les conditions d’octroi d’une indemnité en tort
moral et les critères de fixation du montant de cette indemnité aux considérants 5.1 et
5.2 de la décision entreprise - ce que ne conteste pas l’appelante – de sorte qu’il y est
renvoyé. Elle a en outre correctement appliqué ces principes au cas d’espèce. Le
montant alloué pour chacun des plaignants apparaît justifié, ceux-ci ayant été
profondément et durablement affectés par les actes dont ils ont été victimes, commis par
une personne qui avait un devoir de protection envers eux en sa qualité de parent et
compte tenu de leur vulnérabilité liés à leur jeune âge et au contexte familial général
conflictuel au moment où ils ont été perpétrés.
Les indemnités pour tort moral de 1000 fr. (sans intérêt compensatoire) pour chacun des
plaignants mises à la charge de l’appelante doivent dès lors être confirmées.
11.
11.1 Selon l’article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du
présent code étant réservées. A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte
les frais de procédure s’il est condamné, à l’exception des frais afférents à la défense
d’office. Si la condamnation du prévenu n’est que partielle, les frais ne doivent être mis
à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction
des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé ; dans ce cas,
une certaine marge d’appréciation doit être laissée à l’autorité (arrêt 6B_753/2013 du
17 février 2014 consid. 3.1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent cependant être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une
indemnité au sens de l’article 429 al. 1 CPP est en règle générale exclue, alors que le
prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF
144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
En l’occurrence, les chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de violation du
devoir d’assistance et d’éducation sont retenus à l’encontre de la prévenue. En
revanche, celle-ci est acquittée pour les gifles et coups de poing décrits sous
paragraphes 2 et 4 de l’ordonnance pénale et les faits décrits comme constitutifs de
voies de faits sont classés pour cause de prescription. Comme l’a relevé la juge de
district, l’appelante a exposé ses enfants à un climat d’agressions physiques et
psychiques qu’elle a elle-même créé en leur criant dessus, en les frappant et en leur
tenant des propos indignes d’une mère ou en menaçant de se suicider, à réitérées
reprises, un tel comportement constituant une atteinte répétée à la personnalité des
parties plaignantes au sens des articles 28 CC et 49 CO, motifs ayant conduit le juge
des mineurs à dénoncer la prévenue, ce qui a entraîné l’ouverture de l’action pénale. Il
convient dès lors de mettre à sa charge l’intégralité des frais d’instruction et de première
instance. Par voie de conséquence, aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 CPP
ne peut être allouée et celle-ci, qui n’a au demeurant formulé aucun grief à cet égard
contre la décision entreprise, supporte ses propres dépens.
Les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant –
1500 fr. (850 fr. [ministère public] + 650 fr. [tribunal]) –, non entrepris et fixé
conformément aux dispositions applicables, est confirmé, sont mis à la charge de la
prévenue, qui supporte ses propres dépens.
11.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d’appel devant
le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la
possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une
décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui
lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de
recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). La
modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement
dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision
est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt
6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).
La cause présentait un degré de difficulté légèrement à la moyenne. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais de
justice sont fixés à 1000 fr., débours compris.
L’appel de la prévenue tendait à la libération des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples et de violation du devoir d’assistance et d’éducation, de même qu’au
rejet des prétentions en tort moral des plaignants, points sur lesquels elle succombe, sa
condamnation sur ces questions ayant été entièrement confirmée. Ce n’est qu’en raison
de la violation du principe de célérité, intervenue après le dépôt de l’appel, qu’elle voit
sa peine réduite (sur le principe du caractère accessoire des coûts cf. ATF 143 IV 373
consid. 1.4.2). Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde
instance, arrêtés à 1000 fr., sont dès lors mis à la charge de la prévenue, qui supporte
ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP).
12.
12.1
Aux termes de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) et/ou que le prévenu est astreint au
paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).
12.2 Le sort de l’appel et la charge des frais, y compris les dépens, rend sans objet la
requête d’assistance judiciaire déposée par X _________ lors des débats d’appel.
L’on relèvera toutefois que le nouvel alinéa 3 de l’article 136 CPP introduit dans le cadre
de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit expressément que
"lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d'une
nouvelle demande". Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du
code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une "clarification" ainsi qu'une
"adaptation" à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388 ch. 4.1). L’entrée en vigueur de l’article
136 al. 3 CPP n’a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond (arrêt
7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.2), puisque la jurisprudence prévoyait déjà
que l’assistance judiciaire ne pouvait être octroyée d’office, qu’elle présupposait le dépôt
préalable d'une requête motivée en ce sens et que la partie plaignante devait notamment
exposer dans sa demande d’assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que
l’action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (arrêts 7B_666/2023
du 8 mai 2024 consid. 4.1.3 ; 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1).
La partie requérante doit en particulier produire des pièces justificatives renseignant sur
ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires
actuels. Il incombe à la partie requérante de prouver les faits qui permettent de constater
qu'elle remplit les conditions de l'assistance qu'elle sollicite. Si elle ne fournit pas des
renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision
complète de sa situation financière, la requête doit être rejetée (cf. ATF 125 IV 161
consid. 4a ; arrêts 7B_666/2023 précité consid. 4.1.3 7B_381/2023 précité consid. 3.1
et les références citées). Or, X _________, bien qu’assistée d’un mandataire
professionnel n’a pas déposé la moindre pièce, ni formulé le moindre allégué relatif à sa
situation financière, de sorte que sa requête aurait dû être rejetée.
Quant à Y _________, à défaut de requête en sens, l’assistance judiciaire ne pouvait lui
être octroyée d’office (arrêts 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.2 et
7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3).
12.3
12.3.1 L’appelante n’a critiqué, en appel, ni les montants des frais de la défense d’office
des parties plaignantes X _________ et Y _________ en première instance (soit
respectivement 3570 fr. et 4700 fr.), provisoirement mise à la charge de l’Etat du Valais,
ni le fait qu’elle sera tenue, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser
à l’Etat du Valais, les indemnités relatives aux frais de la défense d’office de chacune
des parties plaignantes, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, la différence entre ces
indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme conseils juridiques
privés (art. 426 al. 4 CPP). Ces points doivent dès lors être confirmés.
12.3.2 Pour la procédure d’appel, X _________ et Y _________, qui n’ont pas été mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, peuvent en revanche prétendre à une
indemnité fondée sur l’article 433 al. 1 CPP, compte tenu du sort de l’appel.
Suivant l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les
honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal
cantonal (art. 36 al. 1 let. j LTar). La loi valaisanne fixe ainsi, comme l’autorise la
jurisprudence (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.3), un émolument
forfaitaire pour les honoraires d’avocat et non un tarif horaire, le juge devant uniquement
effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites
prescrites, le temps utilement consacré par l’avocat ne constituant ainsi que l’un des
divers critères d’évaluation du forfait (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; cf. aussi arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). L’Etat n’est, au demeurant, pas lié par une
convention d’honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid.
3.1.2 ; arrêt 7B_654/2024 du 1er octobre 2024 destiné à la publication consid. 2.3).
En l’occurrence, le décompte horaire déposé par Me Pernet lors des débats d’appel fait
état, pour la période postérieure au prononcé de première instance, d’environ 8h40
employées à la défense de son mandant. L’activité utilement exercée par le mandataire
de la partie plaignante en appel a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de
la déclaration d’appel, à préparer l’audience de débats et y participer pendant 2h30. La
séance en question s’étant déroulée de 9h00 à 11h30, la durée de 3h retenue (de
manière estimative et avant même que cette séance ne soit tenue – ce qui est bien
évidemment normal) pour ce poste est excessive et doit être réduite en fonction. Dans
ces conditions, et au vu de l’objet limité de l’appel, la pleine indemnité de la partie
plaignante est fixée à 2300 fr. (honoraires, débours et TVA inclus).
Quant au décompte horaire déposé par Me Dorsaz également lors des débats d’appel,
il recense environ 4h30 pour la défense de son mandant. Son activité utilement exercée
en appel est comparable à celle déployée par Me Pernet. Compte tenu de la durée des
débats en appel supérieure d’une heure à celle estimée, il convient d’augmenter en
conséquence le temps retenu pour ce poste, ainsi que de prendre en compte le temps
nécessaire à la prise de connaissance et à la communication du jugement, non
mentionnés dans le décompte. La durée totale peut ainsi être évaluée à environ 6
heures. Dans ces conditions, et au vu de l’objet limité de l’appel, la pleine indemnité de
la partie plaignante est fixée à 1800 fr. (honoraires, débours et TVA inclus).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté le 25 juillet 2023 par Z _________ est rejeté. En conséquence, il
est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit :
Les faits décrits sous paragraphes 2 et 4 de l’ordonnance pénale du 29 septembre
2022 retenus à l’encontre de Z _________, constitutifs de voies de fait (art. 126 al.
2 let. a CP), sont classés vu la prescription (article 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).
Z _________ est acquittée pour les coups de spatule, les gifles à la suite et les
coups de poing décrits sous paragraphes 2 et 4 de ladite ordonnance.
Z _________, reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123
ch. 2 al. 2 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1
CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 375 francs.
Z _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le
délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
Z _________ est rendue attentive au fait que le sursis constitue une mesure de
prévention, destinée à la détourner de nouvelles infractions. Si, durant ce délai
d’épreuve, elle commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle
commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis et ordonner la
mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Pour le cas où, de manière fautive, Z _________ ne paie pas l’amende, celle-ci sera
convertie en une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.
Z _________ est condamnée à verser à X _________ un montant de 1000 francs,
à titre d’indemnité pour tort moral.
Z _________ est condamnée à verser à Y _________ un montant de 1000 francs,
à titre d’indemnité pour tort moral.
Les frais de procédure, arrêtés à 2500 fr. (instruction : 850 fr. ; 1ère instance : 650
fr. ; appel : 1000 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
L’Etat du Valais versera à Me Mathieu Dorsaz une indemnité de 4700 fr. à titre
d’indemnisation du conseil juridique gratuit de Y _________, à compter du 28 mars
2022 pour la procédure d’instruction et de première instance.
Z _________ sera tenue de rembourser, dès que sa situation financière le permet,
à l’Etat du Valais, l’indemnité relative aux frais de la défense d’office de la partie
plaignante, ainsi qu’à Me Mathieu Dorsaz, la différence entre cette indemnité et les
honoraires que celui-ci aurait touchés comme conseil juridique privé pour
l’instruction et la procédure de première instance.
L’Etat du Valais versera à Me François Pernet une indemnité de 3700 fr. à titre
d’indemnisation du conseil juridique gratuit de X _________, à compter du 14 avril
2022 pour la procédure d’instruction et de première instance.
à l’Etat du Valais, l’indemnité relative aux frais de la défense d’office de la partie
plaignante, ainsi qu’à Me François Pernet, la différence entre cette indemnité et les
honoraires que celui-ci aurait touchés comme conseil juridique privé pour
l’instruction et la procédure de première instance.
dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
ses droits de procédure n’est allouée à Z _________, qui supporte dès lors ses
propres frais d’intervention en justice, tant en première instance qu’en appel.
Sion, le 3 avril 2025