ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , représenté par Monsieur Frédéric
Gisler, procureur, appelé,
et
X _________ SA , et Y _________ , parties plaignantes et appelées, représentées par
Maître Didier Locher, avocat à Martigny,
contre
Z _________ , prévenu et appelant.
(dommages à la propriété, injures, menaces)
Appel contre le jugement du 2 juin 2023 rendu par le Tribunal de district de Monthey
Faits
1. Z _________ a été engagé dès le 1er avril 2021 en qualité de chef de chantier de
X _________ SA. Y _________ est administrateur unique de cette société, avec
signature individuelle.
Le 21 mai 2021, Y _________ a, pour le compte de X _________ SA, licencié
Z _________ avec effet immédiat. Il prétend que la veille, dans les locaux de l’entreprise,
il aurait donné un avertissement à Z _________ en raison d’une faute professionnelle.
Enervé, son employé l’aurait traité de connard, fils de pute et enculé de merde, aurait
menacé de lui couper la gorge et de brûler ses enfants avant de frapper de son poing la
table dont le plateau se serait brisé.
De son côté, Z _________ nie farouchement l’ensemble de ces accusations et soutient
que le 20 mai 2021, il a travaillé toute la journée à l’extérieur avant de regagner
l’entreprise et son domicile (appel, p. 15).
2. Le 30 juillet 2021, Y _________ et X _________ SA ont déposé plainte pénale contre
Z _________ pour menaces, injures et dommages à la propriété.
Par ordonnance pénale du 13 juin 2022, le Ministère public a condamné Z _________ à
une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans
et à une amende de 400 fr. pour menaces, dommages à la propriété et injures.
Z _________ a fait opposition.
Par jugement du 2 juin 2023, le Tribunal de district de Monthey a confirmé la culpabilité
de Z _________ pour les infractions précitées et l’a condamné à une peine pécuniaire
de 75 jours-amende à 10 fr. le jour et à verser à Y _________ 1000 fr. de tort moral avec
intérêt à 5 % dès le 20 mai 2021. Il a renvoyé les autres prétentions civiles de
Y _________ au for civil et a mis les frais de procédure et les dépens de la partie
plaignante à la charge de Z _________.
Le 6 juin 2023, Z _________ a annoncé appeler de ce jugement. Il a déposé sa
déclaration d’appel le 4 juillet 2023. Il concluait principalement à son acquittement et, à
titre subsidiaire, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause en première
instance. Faisant valoir que la défense de ses intérêts justifiait l’assistance d’un avocat
mais qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour rémunérer un conseil, il a
également demandé que Me Aba Neeman lui soit désigné comme défenseur d’office.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal cantonal a rejeté la requête tendant à la
désignation d’un défenseur d’office.
Le procureur a conclu au rejet de l’appel par courrier du 29 août 2024.
Aux débats du 11 octobre 2024, Z _________ a maintenu les conclusions de sa
déclaration d’appel.
Quant à X _________ SA et Y _________, ils ont, par courrier du 11 octobre 2024, invité
le Tribunal à rejeter l’appel.
Considérant en droit
3. Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance
qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
3.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la
juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué par écrit aux parties
le 2 juin 2023. Le prévenu a annoncé son appel le 6 juin suivant, soit dans le délai légal
de dix jours, et le jugement motivé lui a été notifié le 14 juin 2023. En déposant sa
déclaration d’appel le 4 juillet 2023, il a agi en temps utile et dans les formes prescrites.
3.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd., 2019 n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
A teneur de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, le prévenu conteste l’intégralité du jugement de première instance qui,
partant, sera entièrement réexaminé par l’autorité d’appel.
3.3
Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal
cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de
l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de district. La
possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être
utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou
l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait
(totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.
1.2.3).
4. Le prévenu conteste avoir menacé et insulté Y _________ et avoir endommagé une
table appartenant à la société X _________ SA.
4.1
Le tribunal de district a apprécié les différents moyens de preuve qu’il avait à
disposition qui comprennent des titres (courriel et messages Whatsapp, rapports
d’ouverture des portes du site de l’entreprise) et les dépositions de Y _________,
A _________, Z _________, B _________, C _________, D _________, E _________
et F _________. Il a expliqué pour quelles raisons il retenait la version des faits
présentée par Y _________ et jugeait, à l’inverse, que l’appelant n’était pas crédible. Le
Tribunal cantonal se rallie intégralement aux considérations du tribunal de première
instance (jugement attaqué, p. 8-14, consid. 3.2-3.3) qui sont convaincantes. Il se
limitera à analyser les griefs qui sont dirigés contre le raisonnement de l’autorité
précédente.
4.2
4.2.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu que « plusieurs employés
de X _________ SA [avaient] constaté l’état dans lequel Y _________ se trouvait après
l’altercation puisque seuls A _________ et D _________ disent [avoir été] témoins » de
l’altercation.
Ce grief, outre qu’il procède d’une lecture hâtive du jugement attaqué, constitue un non-
sens puisqu’il n’est pas nécessaire d’être le témoin direct d’une dispute pour en constater
ultérieurement ses effets sur les protagonistes. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, la juge de district a relevé que le seul témoin direct de la dispute entre les
parties était A _________ qui avait rapporté qu’à la suite du départ de l’appelant,
Y _________ avait l’air très choqué et pleurait. D _________, qui se trouvait dans le
même bâtiment, avait aussi vu, après la réunion, que Y _________ était en pleurs. Quant
à E _________, il avait remarqué le lendemain que Y _________ était choqué, ajoutant
qu’il avait eu peur très longtemps car il craignait de tomber nez à nez avec l’appelant.
Ces trois témoins étant tous employés de X _________ SA, la constatation attaquée est
parfaitement justifiée.
4.2.2 L’appelant prétend qu’il est invraisemblable que Y _________ ait été choqué au
point de fondre en larmes car, en tant qu’entrepreneur dans la construction, il devrait
être habitué à des propos grossiers et virils.
Cet argument tombe à faux. N’en déplaise à l’appelant, le comportement qui lui est
reproché va bien au-delà de la grossièreté puisqu’il s’agit de menaces de mort proférées
contre Y _________ mais aussi contre les enfants de celui-ci, accompagnées de gestes
violents et d’insultes. Une telle attitude est propre à bouleverser n’importe qui. Quant à
l’émotion du destinataire, elle s’explique aussi par le choc et la surprise illustrés par le
témoignage de A _________, qui était présent lors de l’altercation. Celui-ci, interrogé sur
l’état de son patron après la querelle répond : « Il était choqué. Il me demandait
pourquoi cela arrivait à lui, il ne comprenait pas pourquoi il méritait cela. Comme déjà
dit, il s’est mis à pleurer ». Il n’est ainsi pas surprenant que Y _________ n’ait pas
manifesté la même émotion lors des audiences tenues durant la procédure.
Enfin, Y _________ a expliqué qu’en voyant la réaction de l’appelant, il avait pris sur lui
et lui avait donné raison pour couper court à la conversation qui dégénérait. Il a ajouté
avoir pris « extrêmement au sérieux » la menace contre ses enfants et avoir eu très peur.
Sur question de l’avocat de l’appelant qui souhaitait savoir pour quelle raison il avait été
effrayé compte tenu de son gabarit et du fait qu’il était accompagné d’un autre employé
[i.e. A _________], il a répondu qu’il n’avait jamais frappé quelqu’un, qu’il avait peur et
ne savait pas quoi faire dans une telle situation.
C’est en définitive à juste titre que la juge précédente a retenu que Y _________ est
crédible lorsqu’il prétend avoir été choqué et effrayé par la réaction de l’appelant.
4.2.3 L’appelant reproche à l’autorité intimée de s’être fondée sur les témoignages de
A _________ et de D _________. Selon lui, le premier est partial en raison de ses liens
professionnels et amicaux avec Y _________. Il a donc pu participer au montage d’une
histoire inventée de toutes pièces. Quant à la seconde, comme elle est fiancée de
A _________, il n’y a, aux yeux de l’appelant, « pas l’ombre d’un doute » qu’elle est
aussi amie avec la partie plaignante, ce qui la rend peu crédible.
La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de
parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie – ou en raison de son intérêt à l'issue du
litige (WEIBEL/NAEGELI,inSutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 169 CPC) –, doit être prise en considération
au stade de l'appréciation du témoignage ; néanmoins, la suspicion n'exclut pas
d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait
d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre
2012 consid. 3 ; MÜLLER,in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 172 CPC).
Dans le cas particulier, A _________ est employé de la partie plaignante, et donc dans
un rapport
de subordination. Leur relation dépasse manifestement le
cadre
professionnel, A _________ ayant parlé de son patron comme d’un « bon ami en dehors
du travail, avec qui il s’entend[ait] très bien ». Pour autant, ces liens ne suffisent pas à
écarter son témoignage. A _________ a d’abord, le 24 mai 2021, couché par écrit la
dispute dont il a été témoin. Il a ensuite été entendu par la police le 18 février 2022, puis
par le Ministère public le 17 novembre 2022, après avoir été averti des conséquences
pénales d’un faux témoignage. Durant la première audition, il a raconté librement les
évènements du 20 mai 2021, de manière détaillée (« je revenais de vacances », « le
matin, à la prise de service, Y _________ avait eu une histoire avec le fils de
Z _________ et il m’avait dit que Z _________ avait vraiment l’air de quelqu’un de bien
et qu’il ne ressemblait pas à son fils »). Il s’est exprimé à trois reprises sans se contredire.
Enfin, son récit se recoupe avec celui de la partie plaignante, sans pour autant le
reprendre servilement. Ainsi, lors de son audition par la police, à part « connard de
merde », il a admis ne plus se souvenir des autres injures prononcées, ce qui est
plausible vu que neuf mois s’étaient écoulés depuis les faits et doit être considéré comme
un gage de fiabilité. Enfin, son témoignage est corroboré par la marque laissée sur la
table, visible sur la photo (dos., p. 39) versée en cause et vue par d’autres personnes
(E _________ ; D _________). Ces deux autres témoins ont confirmé également ses
propos concernant l’état de choc de la partie plaignante après l’altercation. Toutes ces
circonstances (présence de détails, récit libre, continuité du récit, omission de certains
éléments au fil du temps, homogénéité avec les autres éléments probatoires) plaident
en faveur de la crédibilité de A _________.
Quant à D _________, elle est la fiancée de A _________ et l’employée de
Y _________. Elle a déclaré n’entretenir que des relations professionnelles avec son
patron. Durant la procédure, elle a expliqué qu’elle n’était pas présente lors de la
discussion entre les trois hommes mais se trouvait dans un bureau au rez-de-chaussée,
qu’elle avait vu Y _________ en pleurs après la réunion et la « marque » sur la table
qu’elle a identifiée comme étant celle illustrée sur la photo en p. 39 du dossier. Son fiancé
lui avait rapporté que la discussion concernait des problèmes sur le chantier et que
l’appelant avait été agressif et menaçant envers Y _________. Elle ne se rappelait plus
des insultes et, concernant les menaces, gardait un vague souvenir « d’enfants et de
gorge ». C’est dire que son témoignage n’est que très secondaire puisqu’en définitive,
elle n’a été le témoin direct que de la réaction postérieure de Y _________ et des dégâts
causés à la table, éléments qui sont tous corroborés par d’autres preuves (dépositions
de E _________, A _________ et Y _________ pour la réaction du patron ; photo et
dépositions des précités pour la table). Elle reste très mesurée dans ses propos et ne
cherche pas à accabler l’appelant, ce qui renforce la crédibilité de son témoignage.
Qu’elle parle de « marque » pour décrire les dégâts causés à la table et non de « plateau
cassé » comme son fiancé et son patron n’est pas de nature à remettre en doute son
récit. Ces deux descriptions sont compatibles avec la photo de la table qui figure au
dossier (p. 39). L’appelant affirme finalement que le bureau de D _________ se trouve
dans un autre immeuble. A supposer que ce soit le cas, cela n’empêchait pas la
présence de l’intéressée dans le bâtiment où s’est produit la dispute. C’est ainsi à juste
titre que le tribunal de district a estimé qu’on pouvait se fier aux déclarations de ce témoin
lorsqu’elle prétendait avoir vu son patron en pleurs et la table endommagée.
4.2.4 L’appelant est d’avis qu’il était primordial de déterminer son emploi du temps entre
16h31, heure à laquelle « un badge au nom de Z _________ a ouvert la barrière du
site » de l’entreprise et 17h20, moment de la prétendue rencontre. Il estime que
l’incapacité de déterminer son emploi du temps et le fait qu’aucun des sept autres
collègues ne l’ait aperçu jettent un sérieux doute sur sa présence dans les locaux de
l’entreprise et donc, sur les accusations portées contre lui.
L’appelant a beau jeu de se référer à des prétendues constatations de collègues qui
n’ont pas été entendus dans le cadre de la procédure et dont il n’a jamais demandé
l’audition. Son reproche repose ainsi sur des faits qui sont étrangers au dossier. Quant
à son emploi du temps entre son arrivée sur le site de l’entreprise et la discussion avec
son patron, on ne voit pas vraiment en quoi il présente un intérêt. L’appelant se garde
bien de l’expliquer.
4.2.5
L’appelant conteste s’être contredit durant la procédure. On peut renvoyer à
l’exposé du tribunal de district (p. 10-11, consid. 3.2.4.2) qui met en évidence les
contradictions de l’appelant au sujet de son emploi du temps et du motif pour lequel
Y _________ aurait déposé plainte contre lui.
4.2.6 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que le témoin C _________
le décrédibilisait au motif qu’il s’était exprimé de manière confuse, incohérente et en
contradiction avec la première version des faits de l’appelant. Il explique le caractère
confus des déclarations du témoin par les circonstances de l’audition qui ont perturbé
l’intéressé dont les déclarations sont pour le surplus conformes aux siennes.
Il ressort du dossier que le 13 février 2023, soit presque deux ans après les faits litigieux,
l’appelant a déposé une attestation écrite datée du 10 janvier 2023 signée de la main
d’un certain C _________ qui affirmait avoir passé la fin d’après-midi du 20 mai 2021
avec l’appelant au McDonald’s de Montreux. A la requête de l’appelant, C _________ a
été entendu comme témoin. A son arrivée au Ministère public, la police a, sur mandat
du procureur, séquestré son téléphone qui lui a été rendu le jour même et a pris en photo
ses cartes de crédit en vue de trouver d’éventuelles traces de son emploi du temps le
20 mai 2021. C _________ a été entendu à deux reprises au cours de la matinée, la
première fois durant 40 minutes, la seconde durant 5 minutes. L’avocat de l’appelant
était présent et n’est intervenu à aucun moment. Le procureur a certes confronté le
témoin à ses flagrantes contradictions et aux autres preuves du dossier en lui rappelant
les conséquences pénales d’une fausse déposition. Il était en particulier parfaitement
légitime de faire remarquer au témoin qui prétendait qu’il avait mangé en compagnie de
l’appelant à l’intérieur du McDonald’s de Montreux que les mesures anti-Covid en
vigueur à ce moment interdisaient les consommations à l’intérieur des restaurants. Le
procès-verbal ne rapporte pas que C _________, qui était interrogé sur des faits simples,
à savoir son emploi du temps le 20 mai 2021 entre 16h30 et 19 h, ait été malmené ou
perturbé.
Pour le reste, il est exact que ses déclarations contredisent le premier interrogatoire de
l’appelant. Pour rappel, celui-ci avait d’abord annoncé avoir travaillé dans le canton de
Vaud toute la journée, être rentré le soir à l’entreprise et avoir regagné son domicile au
terme de sa journée de travail. On ne s’explique d’ailleurs pas que l’appelant ait attendu
près d’un an avant de sortir ce témoin de son chapeau s’ils avaient réellement passé
ensemble la soirée du 20 mai 2021.
4.2.7 L’appelant s’insurge contre l’appréciation que le tribunal de première instance a
faite du témoignage de B _________, à savoir qu’il affaiblirait la version des faits proposé
par l’appelant.
B _________ est ami avec le fils de l’appelant. A deux reprises durant l’enquête (courrier
du 31 octobre 2022 et audition du 31 mars 2023), l’appelant a soutenu s’être rendu, à la
requête de Y _________, dans les locaux de X _________ SA le soir du 20 mai 2021
avec son fils et B _________. Selon ses explications, une fois sur place, ils n’ont vu
personne et sont repartis.
Le procureur a donc entendu B _________ comme témoin. Celui-ci a formellement
contesté s’être rendu dans ou devant les locaux de X _________ SA en compagnie de
l’appelant le soir du 20 mai 2021. Pour le reste, B _________ n’a pu donner aucun
renseignement sur la présente affaire qui lui est totalement inconnue. C’est dire qu’alors
qu’il était cité par l’appelant en principe pour appuyer sa version des faits, le seul élément
que le témoin a fourni est en contradiction avec les déclarations de l’intéressé.
L’appréciation du tribunal de district n’est par conséquent pas critiquable.
4.2.8 L’appelant estime que, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal précédent, le
rapport d’ouverture des portes de G _________ SA ne constitue pas un indice de sa
présence sur le site en date du 20 mai 2021. En effet, il n’était plus en possession de
son badge.
Selon le rapport d’ouverture des portes de l’entreprise, le badge au nom de l’appelant
entre sur le site le 20 mai 2021 à 16h31 mais n’en ressort pas. Cela n’est pas déterminant
puisqu’il se peut, comme l’a expliqué Y _________, que des portes soient restées
ouvertes pour faciliter les allées et venues. Cette explication est crédible car on constate
que le 20 mai 2021, le rapport ne note pas davantage la sortie de Y _________ ou de
A _________. De même, le 22 avril 2021, le badge de Z _________ actionne le portail
d’entrée du site (6 :35 :22), la barrière de la réception (6 :35 :52) et le hall d’entrée
(6 :37 :08) sans en ressortir. Ainsi, l’appelant a pu passer la barrière qui était déjà
ouverte.
Lorsqu’on lui a présenté durant l’enquête le rapport d’ouverture des portes de l’entreprise
montrant que son badge était utilisé quotidiennement, en particulier le 20 mai 2021 et
les jours précédents, il a clamé qu’il n’était plus en possession de ce badge. Comme il
ne fonctionnait plus, son patron l’avait repris pour le réviser et ne le lui avait rendu que
le 21 mai 2021 au matin pour qu’il puisse ramener le bus de l’entreprise. Aux débats
d’appel, lorsqu’il lui a été demandé depuis quand il n’était plus en possession de son
badge, l’appelant a affirmé que, pendant que son badge était en réparation, il en utilisait
un autre qui lui avait été remis en remplacement et qu’il avait rendu à son patron le
21 mai 2021. On doit retenir de ces explications à géométrie variable que l’appelant n’est
pas crédible lorsqu’il prétend qu’il n’était plus en possession de son badge.
Il faut ainsi constater qu’entre le 1er avril 2021 et le 21 mai 2021, ce badge a été employé
régulièrement. Le matin, il arrive en principe sur le site de l’entreprise entre 6h15 et 7h19.
Enfin, le lendemain de l’altercation, soit le 21 mai 2021, le badge active la barrière de la
réception à 6h28 et ressort à 6h38, ce après quoi il est invalidé, mais il entre à nouveau
sur le site à 7h37. Ces mouvements correspondent en tous points aux explications de
Y _________ selon lesquelles, le 21 mai 2021, l’appelant s’est présenté comme à son
habitude pour reprendre le travail, que son congé lui a été immédiatement notifié, ce sur
quoi l’appelant a quitté les lieux pour revenir un peu plus tard afin d’obtenir un accusé
de réception des clefs et du bus de l’entreprise. L’appelant admet du reste s’être rendu
au travail le matin du 21 mai 2021 et avoir été licencié à ce moment. La quittance
déposée (p. 273) atteste qu’il a rendu son badge le 21 mai 2021. Sur le vu de ce qui
précède, c’est à juste titre que le tribunal de district a estimé que les rapports d’entrée
du site de l’entreprise constituent un indice de la présence de l’appelant sur les lieux le
20 mai 2021, dès 16h30.
4.2.9 En définitive, le tribunal de district a correctement arrêté les faits en retenant que,
le 20 mai 2021, dans les locaux de l’entreprise X _________ SA, à Monthey,
Y _________ a convoqué l’appelant pour lui signifier un avertissement en raison d’une
erreur commise sur un chantier.
A réception de l’avertissement, l’appelant s’est énervé contre Y _________. En présence
de A _________, il l’a traité de connard et d’enculé de merde avant de mimer, toujours
en s’adressant à son patron, un geste d’égorgement et de menacer de brûler ses
enfants. Toujours sous le coup de la colère, l’appelant a frappé du poing une table dont
il a endommagé le plateau.
5. L’appelant n’élève aucun grief relatif à l’application du droit de fond. La motivation du
jugement attaqué étant claire et convaincante, on peut y renvoyer (jugement attaqué, p.
14-18, consid. 4 à 6).
Sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1
CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) doit ainsi être confirmée.
6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine
prononcée à son encontre, laquelle doit toutefois être vérifiée d’office. A cet égard, le
Tribunal constate qu’elle a été fixée en application des critères légaux prévus à l’art. 47
CP. Il peut à nouveau être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4
CPP ; jugement entrepris, pp. 18-24, consid. 7), sous réserve du montant du jour-
amende qui doit être adapté à la situation financière de l’appelant.
Au vu de son revenu mensuel de 3140 fr. par mois (37'703 fr. /12), de sa prime
d’assurance-maladie de 333 fr. 50 et des impôts de 463 fr. par mois, son revenu
journalier est d’environ 75 francs [2344 fr. /31]. Pour tenir compte du correctif du
minimum vital de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est fixé à 35 francs (ATF 135 IV 80
consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 2.2.2).
Il s’ensuit que la peine pécuniaire de 75 jours-amende est confirmée, le montant du jour-
amende étant arrêté à 35 francs.
7. Le Tribunal cantonal fait siens les considérants 8 et 9 du jugement entrepris relatif à
l’absence de sursis et aux prétentions civiles de la partie plaignante, aucune critique
n’étant élevée à ce sujet.
8. Comme l'appel est rejeté et que l’appelant demeure condamné, il ne se justifie pas
de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de l'article 426
al. 1 CPP, ces frais, par 3233 fr. (Ministère public : 2233 fr. ; tribunal de district : 1000
fr.), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis dans leur
intégralité à la charge de l’appelant qui supporte les frais de sa défense privée.
Il assumera également les frais d’intervention des parties plaignantes (cf. consid. 10.2.2
du jugement entrepris). L’indemnité accordée par la première juge à Me Locher pour
l’activité utile à la défense des parties plaignantes, arrêtée pour chacune d’entre elles, à
2870 fr., débours et TVA compris, n’est pas contestée. Elles ne prêtent pas le flanc à la
critique et peuvent être sans autre confirmées.
Partant, l’appelant versera à chacune des parties plaignantes un montant de 2870 fr. à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le litige en première
instance.
9.
9.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré de difficulté de la cause qui
peut être qualifié d’ordinaire, du nombre de griefs soulevés, ainsi que des principes de
la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les
frais sont arrêtés à 1500 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2
LTar). Ils sont mis à la charge de l’appelant qui succombe et qui, de ce fait, supportera
également ses dépens.
9.2 Quant aux parties plaignantes, elles ont conclu, par courrier du 11 octobre 2024,
parvenu au Tribunal le 14 octobre suivant, au rejet de l’appel avec suite de frais et
dépens. De telles conclusions sont irrecevables puisque, contrairement au Ministère
public qui peut présenter ses conclusions par écrit lorsqu’il n’est pas cité à comparaître
(art. 405 al. 4 CPP), la loi ne réserve pas à la partie plaignante cette possibilité. Quoi
qu’il en soit, les parties plaignantes n’ont pas comparu aux débats d’appel et n’ont ni
chiffré ni justifié l’octroi de dépens pour la seconde instance (art. 433 al. 2 CPP). Il ne
leur est par conséquent pas alloué de dépens pour cette phase de la procédure.
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué :
Z _________, reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP),
d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), est condamné à une
peine pécuniaire de 75 jours-amende à 35 fr. le jour.
Z _________ versera à Y _________ un tort moral de 1000 fr. avec intérêts à 5 %
dès le 20 mai 2021.
Pour
le
surplus,
les
prétentions
civiles
de
Y
et
de
X _________ SA sont renvoyées au for civil.
Les frais de procédure, par 4733 fr. (3233 fr. ; appel : 1500 fr.), sont mis à la charge
de Z _________ qui conserve ses dépens.
Z _________ versera 2870 fr. à X _________ SA et 2870 fr. à Y _________ pour
les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
Sion, le 25 octobre 2024