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ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge ; Nadine Buccarello, greffière
en la cause
Ministère public, Office régional du Valais central , appelé, représenté par Olivier
Elsig, premier procureur
et
W _________ , X _________
et Y _________ , parties plaignantes
appelées,
représentées par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny
contre
Z _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Pauline Elsig, avocate à
Sierre
(homicide par négligence ; art. 117 aCP)
appel contre le jugement du 8 mai 2023 du Tribunal de Sierre [SIE P1 22 41]
Procédure
A.
A la suite du décès de A _________, survenu le 24 août 2014, sa mère,
W _________, a, le 7 novembre 2014, dénoncé pénalement les infractions d'homicide
par négligence (art. 117 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP), se constituant
partie plaignante au pénal. Elle s'est également constituée partie plaignante au civil le
29 septembre 2016, avec ses filles X _________ et Y _________.
L’instruction ouverte le 23 avril 2015 par le ministère public a notamment consisté en la
mise sous séquestre de documents concernant A _________ auprès de B _________
SA, en l’audition de nombreuses personnes, en le dépôt de témoignages écrits
d’employés du camp n’ayant pas été entendus en procédure, en l’édition du dossier
médical du CHUV et du dossier de l’infirmerie de B _________ SA concernant
A _________, en la mise en œuvre, le 13 septembre 2018, d’une expertise médico-
légale confiée à quatre experts, soit le Dr C _________, médecin spécialiste FMH en
médecine légale, le Dr D _________, médecin spécialiste FMH en pédiatrie et immuno-
allergologie, le Dr E _________, interniste généraliste FMH, et F _________, infirmière
diplômée en soins généraux et post-diplômée en soins intensifs et réanimation, et
rendue le 28 février 2020 (p. 496), d’un complément avec désignation d’un cinquième
expert, en la personne du Dr G _________, médecin spécialiste en cardiologie, établi le
20 novembre 2020 (p. 633) et en l’édition par la Croix-Rouge Suisse du dossier de
reconnaissance du diplôme d’infirmière de Z _________.
Le 9 mars 2018, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à
l’encontre de H _________, I _________ et de Z _________.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure pénale ouverte contre H _________
a été classée.
B.
Par jugement du 8 mai 2023, le juge du district de Sierre a prononcé :
Z _________, reconnue coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP), est condamnée à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour.
La peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé
à 2 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Z _________ qu'elle n'aura pas à exécuter la peine assortie du sursis si elle subit la
mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou
un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).
I _________ est acquitté.
Z _________ versera à titre d’indemnité pour tort moral (art. 47 CO) :
30'000 fr. à W _________ ;
10'000 fr. à X _________ ;
10'000 fr. à Y _________.
Le solde des prétentions civiles est renvoyé au for civil.
Les frais de procédure, arrêtés à 23'346 fr.90 (21'346 fr.90 pour le ministère public et 2'000 fr. pour le
tribunal), sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 8'115 fr.60 (7'115 fr.60 + 1'000 fr.)
et à celle de l’Etat du Valais à raison de 15'231 fr.30 (14'231 fr.30 + 1'000 fr.).
Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières solidaires, 33'000
fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al.
1 CPP).
L’Etat du Valais versera 17'500 fr. à I _________ à titre de dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Z _________ supporte les frais liés à son intervention.
C.
Le 11 mai 2023, les parties plaignantes ainsi que Z _________ ont annoncé faire
appel de ce jugement. Seule cette dernière a déposé une déclaration d’appel, le 3 juillet
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la juge de céans a rejeté la requête en complément
d’instruction contenue dans l’écriture d’appel tendant à l’audition de J _________,
K _________, L _________, M _________ ainsi que des experts.
Lors des débats d’appels tenus le 20 janvier 2025, le représentant du Ministère public a
conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance s’agissant
de la culpabilité et à ce que Z _________ soit condamnée à une peine pécuniaire de 50
jours-amende avec sursis, compte tenu de la violation du principe de célérité, sous suite
de frais et dépens à la charge de la prévenue appelante. Me Arnaud Denis, représentant
W _________, X _________ et Y _________, a conclu au rejet de l’appel, sous suite de
frais et dépens en faveur de ses clientes. Me Pauline Elsig a confirmé les conclusions
de sa déclaration d’appel tendant à l’acquittement de Z _________, sous suite de frais
et dépens à charge de l’Etat du Valais.
SUR QUOI LA JUGE
I. Préliminairement
1.
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité pour recourir
à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF
138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011
consid. 2.5).
En l’occurrence, le dispositif du jugement a été expédié aux parties le 10 mai 2023, alors
que le jugement motivé a été notifié le 12 juin 2023 au conseil de la prévenue (p. 1200).
Celle-ci a annoncé l'appel le 11 mai 2023, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai
de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du
jugement motivé jusqu’au 2 juillet 2023. Comme ce jour est un dimanche, l’écriture du
3 juillet 2023 qui correspond au premier jour ouvrable suivant, a été formée en temps
utile et dans les formes prescrites (art. 90 al. 2, 399 al. 3 et 4 CPP). En revanche, faute
de déclaration déposée dans le délai de 20 jours par les parties plaignantes, l’appel de
celles-ci est irrecevable.
1.2 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en
qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, Z _________ conclut à son acquittement, sous suite de frais et dépens.
Partant, seuls les chiffres 4 et 9 concernant son co-accusé, non visés céans, sont entrés
en force de chose jugée et ne seront pas examinés.
1.4 L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas
une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans
la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
En l’occurrence, l’appelante conteste l’appréciation de certains faits et l’application du
droit.
II. Faits
2.
Les faits étant partiellement contestés, il convient de les établir sur la base des
moyens de preuve administrés, après avoir exposé les principes suivants.
2.1
2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large
(ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant
que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue
objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-
dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV
409 consid. 2.2).
2.1.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP ; ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Le
principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera
pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et,
inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a
aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation
des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de
cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales
et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). A cet égard,
le juge est cependant lié non seulement par sa propre intuition, mais également par des
principes objectifs fondés sur la pensée, la nature et l’expérience ainsi que sur les
connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les réf.).
2.1.3 Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre
appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans
motifs pertinents, notamment si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses
conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369
consid. 6.1). Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés
et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère
probant des conclusions de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du
12 mars 2023 consid. 1.1.2 et les références).
Le contenu de l’expertise et de son complément est présenté de façon détaillée dans le
jugement entrepris (consid. 3.9) auquel il est renvoyé, aucune critique n’étant formulée
à cet égard sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP).
2.2 Le juge de première instance a retenu les faits suivants, complétés en fonction des
griefs soulevés, étant précisé qu’il appartient au tribunal de se forger une conviction en
appréciant librement les preuves recueillies durant l’instruction, notamment les auditions
du prévenu et des personnes appelées à donner des renseignements (cf. art. 10 al. 2
CPP). S’il subsiste un doute sérieux, le tribunal appliquera le principe in dubio pro reo et
se fondera sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP).
3.
3.1 Z _________, née le xx.xx 1954, a suivi une école d’infirmière à N _________ et a
obtenu son diplôme en 1979 avec l’obtention du titre de « General Nursing and
Midwifery ». Elle a travaillé comme infirmière pour O _________ entre 1976 et 1980 ainsi
que pour d’autres organisations non gouvernementales. Ensuite, après son mariage et
la naissance de ses enfants, elle a cessé son activité d’infirmière. Chaque été depuis
2001, de fin juin à fin août, elle a été engagée, comme salariée par B _________ SA, en
qualité d’infirmière, puis d’infirmière-cheffe à compter de 2014, la dernière fois en 2024,
pour un salaire net, frais de logement déduits, de 11'000 fr. pour toute la durée du camp.
Le reste de l’année, elle donnait des cours d’anglais en P _________ et en
Q _________. Elle a entrepris des démarches afin de faire reconnaître son titre étranger
d’infirmière mais n’a pas fourni les indications et documents nécessaires, de sorte que
son diplôme n’est pas reconnu en Suisse. Chaque année, elle conclut un nouveau
contrat de travail. Elle a été engagée la dernière fois pour le camp prévu en 2025 et
attend la confirmation du contrat (R. 5 débats d’appel), pour un salaire net, loyer déduit,
de l’ordre 11'000 fr. pour trois mois, équivalant à celui perçu en 2023, par 10'695 fr.,
selon la déclaration fiscale. Elle ne donne plus de cours de langue.
Désormais à la retraite, elle perçoit à une rente mensuelle AVS de 1579 fr., soit 18'948
fr. par an alors que son mari perçoit une rente de 4014 fr. par mois. Ils sont propriétaires
de leur logement et leur prime d’assurance maladie mensuelle est de 950 fr., soit 475 fr.
par personne, la charge fiscale étant estimée à 300 fr., soit 150 fr. chacun, et les frais
d’acquisition du revenu, en lien avec l’activité de trois mois pour B _________ SA, à 25
fr. par mois.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
3.2 A _________, née le 12 mars 2000, a participé pour la quatrième année consécutive
à B _________ du 20 juillet au 9 août 2014, camp organisé par la société B _________
SA et auquel participait également sa sœur X _________.
Cette société a été fondée en 2010. Elle a pour but social la gestion et l'exploitation d'un
institut, d'un centre de vacances et d'un établissement hôtelier ainsi que l'organisation
de camps de vacances et de cours de langues. Ces camps étaient toutefois déjà
organisés depuis 1961. R _________ est l’administrateur unique de cette société. Deux
directeurs sont à la tête de cette structure : S _________, fille de R _________, qui est
en charge du secteur médical ainsi que des relations avec les parents, et T _________,
neveu de R _________, en charge de la planification des programmes et de la gestion
du personnel. S _________ est également responsable des activités relatives à
l’équitation. Elle planifie et supervise les cours.
Les participants aux camps d'été étaient répartis en quatre sections selon leur âge,
encadrés par deux moniteurs-chefs engagés à l'année ainsi que par des moniteurs
saisonniers. U _________, collaborateur de B _________ SA, est chargé de recruter le
personnel et de soumettre des propositions à la direction.
Pour l’inscription au camp, un bulletin d’inscription ainsi qu’une fiche confidentielle
(problèmes scolaires, familiaux, de santé physique et psychologique, intérêts, hobbies)
et un formulaire médical doivent être remplis par les parents du participant.
3.3 S’agissant plus précisément de la prise en charge médicale, le camp dispose d’une
infirmerie, composée de deux chambres, d’une douche et d’une salle de bain séparée.
Une infirmière et trois aides-infirmières sont engagées chaque été par B _________ SA.
Aucun médecin n’est présent sur place. La société collabore avec les médecins présents
à V _________ et, si nécessaire, il est fait appel au service des urgences de l’Hôpital de
AA _________.
L’infirmière-cheffe et les trois aides assurent une présence quotidienne à l’infirmerie, de
7h30 à 19h30. En dehors de cet horaire, une présence est assurée de 17h00 à 23h30,
puis un service de piquet est organisé avec huit gardiens de nuit, qui contactent si
nécessaire une des infirmières. Le planning des infirmières est fixé en début d’été
(S _________, R. 13 p. 828). Plus précisément selon le document « nurse working » de
l’année 2014, l’infirmière-cheffe devait être présente à l’infirmerie de 8h15 à 12h15 et de
16h45 à 19h45. Elle devait être atteignable par téléphone durant la nuit. Ses congés
étaient prévus le deuxième et troisième dimanche de chaque session ainsi que le jour
des départs. Les aides-infirmières assuraient une présence à l’infirmerie de 7h30 à
19h45. De 19h45 à 20h30, il était prévu ce qui suit : « Infirmary covered by the assistant
to the directors » (annexes p. 358).
Les règles suivantes étaient édictées (annexes p. 359) :
L’instruction n’a pas permis de retrouver les rapports d’infirmerie (infirmary reports) qui
auraient dû être remplis, sur la base de données figurant dans le registre (health record),
chaque jour à 11h, et remis en 5 exemplaires, concernant la période durant laquelle
A _________ était au B _________ en 2014 ni le tableau spécifique pour les
médicaments prescrits par ordonnances se trouvant dans l’armoire de l’infirmerie.
En cas d’absence de Z _________, notamment le dimanche, les aides-infirmières
présentes prennent le relai. Ces dernières font les premiers soins et appelle
S _________ si c’est un cas plus grave que des premiers soins (S _________, R. 28 p.
830 T _________, R. 9 p. 835, R. 18, p. 837). Si cette dernière, qui ne dispose d’aucune
formation médicale, ne peut les aider, il est fait appel à un médecin ou à une ambulance
(S _________, R. 9 p. 827). L’infirmière-cheffe instruit ses aides par rapport au suivi
médical des enfants et, au besoin, le personnel de l’infirmerie contacte la direction
(T _________, R. 19 p. 837) ; elle prend seule les décisions urgentes. Si ce n’est pas le
cas, elle contacte S _________ en sa qualité de directrice avant de contacter un médecin
(S _________, R. 31 p. 830). Elle peut prendre directement rendez-vous chez le
médecin et elle en informe la direction lors d’un meeting journalier qui a lieu à 11h00. Si
elle a un doute sur une consultation, elle en parle avec la direction (T _________, R. 20
p. 837). Selon la direction de B _________ SA, la principale tâche de l'infirmière du camp
est d'assurer une liaison étroite avec les médecins locaux et les parents pour tout
problème de santé survenant pendant le séjour mais aussi de conseiller la direction en
ce qui concerne le bien-être des campeurs et du personnel (document du 8 avril 2019,
p. 854).
3.4 Z _________ est assistée de trois aides-infirmières qui sont soit aux études, soit en
apprentissage du métier. Parfois, ces dernières sont engagées plusieurs étés d’affilée.
Durant l’été 2014, les trois aides étaient nouvelles. L’infirmière-cheffe ne choisit pas ses
subalternes, ni ne donne son avis. Cette tâche est confiée à U _________. Le personnel
de l’infirmerie s'occupe des petites blessures dues notamment au sport, contrôle la prise
des médicaments fournis par les parents, avec lesquels il y a des contacts
téléphoniques, et être à disposition du personnel du camp pour les questions.
Plus précisément, Z _________ a déclaré ce qui suit : «La première semaine c'est moi
qui donne les indications, les instructions, qui établit les documents, qui explique
l'organisation. Une fois que tout est en ordre, c'est plus ou moins la même chose à part
les travaux administratifs. Quand nous nous occupons des enfants, nous sommes tous
à égalité. C'est seulement depuis 2014 que je suis devenue infirmière-cheffe. En 2014
les aides-infirmières présentes n'avaient pas de diplôme d'infirmière. Je ne peux pas
décider sans le management. Par exemple, je ne peux pas décider seule d'amener un
enfant à l'hôpital car il y a des problèmes d'assurances. Je peux le faire s'il y a une
urgence. Je peux effectivement prendre des rendez-vous chez le médecin sans avoir
l'autorisation préalable du management. Quand je ne suis pas là, ce sont d'autres qui
*s'occupent de ce qu'il faut faire.**[…]*En cas d'absence, lorsque je revenais je devais
contrôler la prise de médicaments, compter les comprimés, regarder que les rendez-
vous avec les médecins ont été faits. Je regarde également les listes et je suis les
patients. » R. 29 et 30 p. 850).
En ce qui concerne l’été 2014, les personnes employées au sein de l’infirmerie étaient
Z _________, en qualité d’infirmière-cheffe, et trois aides-infirmières, à savoir
J _________, née le xx.xx1 1991, K _________, née le xx.xx2 1992 et L _________,
née le xx.xx3 1993. BB _________ officiait en qualité d’accompagnante russe
notamment (p. 148). CC _________, né le xx.xx4 1992, était assistant de direction au
camp et DD _________, né le xx.xx5 1959, était le concierge.
Selon le processus, si un participant rencontre un ennui de santé, il se rend à l’infirmerie
pour se faire prodiguer les premiers soins, accompagné de son moniteur, attribué en
fonction de son âge. En cas de nécessité, l’enfant est conduit chez un médecin externe
au camp, en principe le Dr H _________ ou le Dr I _________, selon leurs disponibilités.
Ni l’un, ni l’autre n’a de contrat avec B _________ SA. Durant la haute saison, un tournus
est organisé entre les médecins EE _________ pour ouvrir l’un des cabinets au moins
le samedi et le dimanche en journée. Le Dr H _________ transmet en principe cette liste
à la B _________ SA pour leur information.
Si un enfant doit se rendre chez un médecin, l’infirmière-cheffe consulte sa fiche
médicale transmise par les parents puis établi un formulaire à l’intention du médecin, sur
lequel figurent les références de l’enfant ainsi qu’une explication sommaire des besoins,
voire des signes de son état de santé. Ce formulaire est établi en deux exemplaires, un
pour B _________ SA et un pour le médecin consulté. En principe, le médecin ne se
déplace pas au camp. Ce sont les enfants qui se rendent à leur cabinet accompagnés
d’une tierce personne employée de B _________ SA. Si la santé d’un enfant nécessite
un suivi, les prochains rendez-vous sont fixés immédiatement. Enfin, en cas d’urgence,
il est fait appel au 144. Dans ce cas, si l’enfant est conduit à l’hôpital, S _________ est
en principe chargée de l’accompagner.
3.5 S’agissant de la gestion des médicaments, les ordonnances délivrées par les
médecins sont remises à l’accompagnant qui se rend ensuite dans une pharmacie pour
les acheter et les transmet ensuite à l’infirmerie pour le stockage. Si un enfant arrive au
camp avec un traitement en cours, il doit déposer ses médicaments à l’infirmerie où ils
sont rangés dans une armoire fermée à clé. Une liste est établie en conséquence sur
laquelle est indiqué à quelle fréquence le médicament doit être ingéré. La gestion des
médicaments est assurée par le personnel de l’infirmerie. Les passages des enfants à
l’infirmerie sont systématiquement notés dans le rapport d’infirmerie qui indique la date
et l’heure de passage d’un des participants, le diagnostic, le traitement et le visa de
l’infirmière (annexes p. 150 ss).
Si des médicaments sont prescrits à un enfant au cours du camp, ils sont stockés et
administrés selon le même mode. Il arrive toutefois que des enfants soient munis d’un
médicament, tel du Ventolin. Dans ce cas, il incombe à l’enfant de le prendre lorsqu’il en
ressent le besoin.
3.6 A _________ est arrivée seule avec sa sœur à l’aéroport de Genève où elles ont
été prises en charge par le personnel de B _________ SA. A son arrivée au camp, elle
a été attribuée à la section FF _________, composée de huit filles réparties en deux
chambres de quatre. Leur monitrice référente était alors M _________.
S’agissant de l’été 2014, un bulletin d’inscription général relatif à l’inscription de
A _________ et sa sœur a été remis à B _________ SA. En particulier, le formulaire
Application Form a été signé par sa mère le 4 février 2014 (annexes p. 302). Au verso
de ce document, il est précisé que le parent accepte la participation de son enfant aux
activités sportives, notamment l’équitation, et qu’il doit informer B _________ SA de tout
problème physique de son enfant.
Malgré la demande du 1er avril 2014 de B _________ SA, la mère de A _________ n’a
ni rempli ni retourné les documents intitulés « Accident and Illness Insurance for
Campers », « Camp Health Examination Form » et « Confidential Information Form »
(annexes p. 72 à 82 ; annexes p. 287 à 301). Le dossier médical de A _________ n’a
pas non plus été transmis, ni en 2014, ni les années précédentes, malgré les requêtes
dans ce sens. W _________ n’a pas non plus informé B _________ SA que sa fille avait
l’interdiction de pratiquer l’équitation ; elle a au contraire affirmé que celle-ci avait déjà
pratiqué de l’équitation en GG _________ ainsi que les années précédentes au
B _________ sans que cela ne porte atteinte à sa santé (p. 90).
Avant son arrivée à V _________, A _________ avait passé des vacances en
HH _________ avec sa mère, ses sœurs et des amis. Elle nageait et courait à la plage
sans rencontrer de difficulté (W _________, R. 23 p. 142). A propos de son état de santé,
sa mère a déclaré que A _________ était en rémission, à savoir qu’elle souffrait toujours
d’asthme mais qu’elle n’était pas en crise. Elle considère que l’état de sa fille était
satisfaisant à son arrivée au camp compte tenu de sa maladie. Elle ne se souvient pas
de sa dernière crise. A ses dires, la fréquence des crises, qui intervenaient environ une
fois chaque trois mois et de manière plus fréquente en hiver, était irrégulière
(W _________, R. 12 p. 141).
Malgré l’absence du dossier médical et des formulaires relatifs à l’état de santé, la
direction du camp ainsi que l’infirmière-cheffe savaient que A _________ souffrait
d’asthme et qu’elle avait du Ventolin sur elle, mais ont prétendu ignorer la gravité de son
état de santé ; ils avaient en outre connaissance des difficultés liées à l’asthme lorsque
A _________ pratiquait des activités en lien avec les chevaux (S _________, R. 12 p.
40 ; T _________, R. 9 et 20 p. 196 et 198), mais aucune crise d’asthme n’a été relevée
durant les précédents camps. L’infirmière-cheffe avait également constaté que
A _________ détenait un demi paquet de Zyrtec, en sus du Ventolin (Z _________, R.
27 p. 275 ; R. 54 p. 281) et l’avait autorisée à les conserver dans sa chambre.
L’instruction, en particulier l’expertise, a permis de connaître les antécédents médicaux
de A _________, à savoir qu’elle avait été hospitalisée en GG _________, à l’âge de six
ans, pour une crise sévère d’asthme (p. 228) et qu’en février 2014, elle avait également
consulté un pneumologue en GG _________ qui avait diagnostiqué un asthme
insuffisamment traité et lui avait conseillé un suivi par un allergologue. Ces éléments
étaient inconnus de la direction et des infirmières, cheffe ou aides, durant le camp de
l’été 2014.
3.7 A son arrivée le 20 juillet 2014 à V _________, A _________ et ses camarades de
groupe suivaient le programme de la section FF _________ qui prévoyait certains jours
l’équitation comme activité (p. 23 à 43). L’instruction n’a pas permis d’établir la fréquence
ni les jours des activités équestres de A _________. Selon les renseignements pris par
S _________ auprès des moniteurs de A _________, cette dernière aurait suivi des
cours d’équitation et serait même montée à cheval durant le camp de l’été 2014, comme
les années précédentes. S _________ ne l’a toutefois pas personnellement constaté
alors même qu’il lui incombait de superviser tous ces cours (S _________, R. 10 p. 40).
Selon Z _________, A _________ a pratiqué l’équitation lors du camp sans toutefois
préciser à quelle date (R. 33 p. 851). Il est dès lors retenu que A _________ a été en
contact avec les chevaux durant la première semaine du camp, étant précisé que sa
mère n’avait pas signifié aux responsables du camp que cette activité était prohibée ou
même déconseillée.
Le registre de l'infirmerie (Camp Health Record) permet de retracer, par ordre
chronologique, par jour et par participant, les différents passages, les diagnostics posés,
les mesures et médicaments administrés, les consultations médicales ainsi que d'autres
annotations à caractère médical. Sur la base du registre général de l’infirmerie (Camp
Health Record), un registre retraçant les passages de A _________ uniquement a été
établi le 4 août 2024 par l’une des aides-infirmières de la manière suivante :
Il ressort de ce document que, dès le lendemain de son arrivée, A _________ s’est
rendue à l’infirmerie pour des problèmes d’allergie aux chevaux. Ce jour-là, elle a
demandé du Zyrtec, car sa réserve personnelle était épuisée. Le 25 juillet 2014, elle s’est
rendue à l’infirmerie pour un rhume, soigné par un spray nasal et le 27 juillet 2014, à
deux reprises, à 11h50 et 13h15 pour une crise d’asthme calmée par la prise de Ventolin,
et la première fois, par des gouttes Rescue en sus (annexes p. 280).
Selon Z _________, A _________ passait régulièrement durant la première semaine du
camp à l’infirmerie pour des douleurs à la gorge, alors qu’il n’y avait aucune inflammation
et les douleurs étaient dues à un usage excessif de Ventolin. Ensuite, elle se serait
plainte de toux et de difficultés respiratoires. Or, aucun de ces maux n’est mentionné
dans le rapport d’infirmerie durant cette période, la première inscription de Ventolin
datant du 27 juillet 2014.
3.8 A la suite des plaintes répétées et des crises d’asthme de A _________,
Z _________ a pris rendez-vous chez le Dr H _________ pour une consultation. Elle a
fait remplir le formulaire usuel à sa collègue tout en lui demandant d’inscrire à la main
«Does horse riding ??? », soit « peut-elle faire de l’équitation » afin de rendre attentive
le médecin à cette problématique (Z _________, R. 24, p. 849 ; annexes p. 104). Ce
document fait référence à des épisodes d’asthme en lien avec un contact avec des
chevaux, et d’autres activités sportives (p. 94), ne pouvant être soulagés par la prise
quotidienne de Zyrtec et de Ventolin, et précise que A _________ souffrait d’asthme
depuis l’âge de trois ans.
Le 28 juillet 2014, A _________ a ainsi été conduite chez le Dr H _________ par une
assistante parlant le GG _________. Ce médecin voyait A _________ pour la première
fois et n’a pas été informée que la patiente avait été hospitalisée à l’âge de six ans pour
une crise d’asthme sévère. Le jour de la consultation, A _________ n’était pas en mal
asthmatique. Les jours précédents, elle avait fait état de « crises » qu’elle présentait
comme un essoufflement de courte durée qui ne l’empêchait pas de vivre normalement.
Elle lui avait alors expliqué qu’elle avait arrêté son traitement au Bronchodual en arrivant
au camp, car elle n’avait pas l’appareil pour l’utiliser, et qu’elle ne prenait ainsi que du
Ventolin en réserve et avait besoin d’en avoir davantage. Lors de l’examen médical, le
Dr H _________ avait constaté qu'elle souffrait d'asthme allergique insuffisamment traité
à domicile, soit du Ventolin en spray, du Zyrtec, à raison d'un comprimé par jour, et un
médicament du nom de Berodual, correspondant au Bronchodual (médicament
inexistant en Suisse) dont elle disposait en GG _________, mais qu'elle ne prenait plus
au camp, car il était sous forme liquide et il nécessitait un appareillage spécial pour sa
prise. Le Dr H _________ a considéré alors que A _________ était insuffisamment
traitée et lui a prescrit de la cortisone par voie orale (Prednisone), à dose dégressive,
sur 9 jours, l’appareil pour prendre son médicament Bronchodual, un spray nasal
Avamys et du Ventolin en secours (annexe p. 140). Pour des raisons financières,
A _________ avait refusé un traitement par inhalation, de sorte que le Dr H _________
a choisi une prescription sous forme de comprimés, soit une solution nettement moins
chère garantissant en outre que A _________ suive le traitement. Cette solution
paraissait d'ailleurs plus efficace aux yeux de ce médecin, qui considérait la « sur-
traiter » un peu. A condition que A _________ reprenne son traitement, qu’elle soit
surveillée par les infirmières du camp et qu’elle évite les allergènes, son état de santé
n’était pas considéré comme grave par ce médecin, qui a répondu par la négative à la
question de savoir si A _________ pouvait faire de l’équitation en complétant le
formulaire de demande de rendez-vous. Le Dr H _________ n’a pas fixé d’autre
consultation, car elle estimait que du moment que la prise des médicaments serait faite
en présence de l’infirmière, celle-ci était à même, au besoin, de réclamer un nouveau
rendez-vous.
A la suite de cette consultation, l’infirmière-cheffe a contacté le médecin pour obtenir des
précisions. Cette dernière lui a alors dit qu’elle avait prescrit de la Prednisone en
indiquant la posologie. Ce médicament a été acheté auprès de la pharmacie BENU le
même jour à II _________. Selon la facture, seul ce médicament a été facturé (annexes
p. 95). Selon le Dr H _________, il est possible que l’infirmerie du camp disposait d'un
appareil à inhalation et d’un spray nasal en réserve (H _________, R. 4, p. 62 ;
R _________, R. 10 p. 29 ; S _________, R. 14 p. 41). En sus de la prise de Prednisone,
l’infirmière-cheffe a confirmé que A _________ devait faire des inhalations de
Bronchodual à l’infirmerie, à l’aide d’un appareil (Z _________, R. 43, p. 279 ; cf mention
dans le Camp Health Report le 28 juillet 2014 à 10h15). Le « Camp Health Record »
relève que A _________ a fait le 3 août 2014 à deux reprises des inhalations, ce qui
confirme qu’elle disposait de l’appareil et du Bronchodual.
3.9 Les déclarations de Z _________ ont varié s’agissant des contacts avec
W _________. Elle a tout d’abord affirmé que l’aide-infirmière GG _________,
K _________, avait appelé celle-ci pour l’informer que sa fille venait souvent à l’infirmerie
pour demander des médicaments antiallergiques et antihistaminiques et qu’elle ne
pouvait plus faire d’équitation vu son allergie ; la mère aurait alors dit que A _________
pouvait faire du cheval (Z _________, R. 17 p. 273), ajoutant qu’elle l’avait fait en sa
présence (Z _________, R. 20 p. 274). Elle a ensuite déclaré que, à sa demande, l’aide-
infirmière parlant GG _________ avait dû informer la mère de A _________ du rendez-
vous médical du 28 juillet 2014 et des médicaments prescrits, comme cela se fait
usuellement après chaque rendez-vous chez le médecin pour tous les enfants du camp
(Z _________, R. 50 et 53 p. 280) pour ensuite ajouter qu’elle avait essayé d’appeler à
plusieurs reprises, mais sans succès et que, finalement, K _________ avait discuté avec
une personne au téléphone, sans pouvoir préciser si c'était sa tante ou une personne de
l'agence. Elle avait demandé à K _________ de dire à son interlocuteur que sa maman
devait rappeler, mais personne ne l'avait fait (Z _________, R. 8 p. 845). Elle a confirmé
lors des débats de première instance qu’il avait été tenté en vain d’atteindre la mère de
A _________ à deux reprises et que K _________ avait, lors du troisième appel, eu un
contact avec une personne qui parlait GG _________, sans pouvoir préciser s’il
s’agissait de la mère de A _________ ou d’un agent. Elle a en outre indiqué qu’elle ne
se rappelait pas si un courriel avait été adressé à la mère de A _________.
Selon S _________, la mère de A _________ a été contactée par l’infirmière-cheffe, car
telle est la procédure lorsqu’un élève se rend chez un médecin. Ces appels sont indiqués
dans le registre (S _________, R. 18 p. 828).
W _________ a formellement contesté avoir été informée par des personnes du camp
ou par un tiers (R. 28 p. 1012), que A _________ n’allait pas bien (R. 17 p. 142), ajoutant
n’avoir été contactée qu’après l’hospitalisation de celle-ci (R. 26 p. 1012). Lors des
débats de première instance, elle a indiqué qu’elle était joignable, que les données
indiquées dans le formulaire intitulé « Application Form » étaient toujours valables et
qu’elle avait eu des contacts directement avec les responsables du camp pour inscrire
A _________, sans passer par un intermédiaire (R. 27 et 28 p. 1012).
Ainsi, il est retenu, en se fondant sur les dires de Z _________, confirmés par
W _________, que cette dernière n’a pas été avisée personnellement de l’état de santé
de sa fille A _________, ni durant la première semaine, ni après la consultation médicale
auprès du Dr H _________.
3.10 Ni S _________ ni T _________ - que celle-ci aurait dû informer selon
Z _________ - n’ont été prévenus que A _________ devait éviter tout contact avec les
chevaux. En revanche, rien ne permet de retenir que la monitrice M _________ et
JJ _________, chef des accompagnants, n’ont pas eu connaissance de cette
interdiction, leurs attestations écrites (pces 346 et 352) ne contenant aucune allusion à
la pratique de l’équitation par A _________. De même, il ne ressort pas du dossier que
celle-ci a effectivement eu des contacts avec les chevaux après la consultation du
28 juillet 2014.
Son état de santé s’est apparemment amélioré. En effet, il n’est pas mentionné de
passage à l’infirmerie du 29 juillet jusqu’au 1er août 2014. Toutefois, Z _________ a
appris par des enfants du camp que A _________ ne se sentait pas bien et avait fait un
malaise le soir du 1er août (Z _________, R. 33 p. 276, témoignage écrit de M _________
; pièce 346). Le fait que les images de vidéo n’ont pas permis de le constater n’empêche
pas de retenir que Z _________ en avait eu connaissance le lendemain, comme elle l’a
elle-même déclaré.
Z _________ ne peut être suivie quand elle affirme que, lorsqu’elle a quitté le travail, le
samedi 2 août 2014 vers 19h30, A _________ allait bien, hormis un léger mal de gorge
(R. 10 p. 1008), qu’elle avait déjà relevé le matin (R. 11 p. 846), ajoutant, lors des débats
d’appel, que celle-ci prenait toujours la Prednisone et était passée avant le repas du soir
pour prendre sa médication (R. 17 p. 1256). En effet, il ressort du « Camp Health
Record », que A _________ s’est rendue à deux reprises à l’infirmerie ce jour-là, pour
un contrôle de l’asthme à 10h30, avec la remise de Pulmex, puis un mal de gorge à
18h20, soigné par du Malveol et Dafalgan 500. Ainsi, Z _________ savait que
A _________ avait recours à Ventolin pour soulager son asthme. Au lieu de prendre
conscience de l’évolution défavorable de cette affection, elle lui a toutefois dit d’arrêter
ce médicament qui engendrait les douleurs à la gorge pour un certain temps et de
prendre des bonbons pour la gorge soit du Mebucaïne et du Malveol pour rincer la gorge
(Z _________, R. 7 p. 47).
En quittant son poste le samedi soir, Z _________ avait indiqué aux aides-infirmières
que A _________ devait venir le dimanche prendre les médicaments prescrits
conformément aux indications figurant sur le tableau de l’armoire de la pharmacie et ne
devait pas s’approcher des chevaux (R. 10 p. 1007 ; R. 18 p. 1256). Elle n’a pas précisé
quelles autres instructions elle
aurait
communiquées aux aides-infirmières si
A _________ devait revenir à l’infirmerie (R. 10 p. 1008). En son absence, celles-ci
devaient contacter S _________ et disposaient du numéro de téléphone portable de
Z _________ (R. 10 p. 1008).
3.11 Selon la prescription du Dr H _________, le traitement de Prednisone devait être
pris comme suit :
3 comprimés le 28.07.2014 ;
2 comprimés le 02.08.2014 ;
3 comprimés le 29.07.2014 ;
1 comprimé le 03.08.2014 ;
18 -
3 comprimés le 30.07.2014 ;
1 comprimé le 04.08.2014 ;
2 comprimés le 31.07.2014 ;
1 comprimé le 05.08.2014.
2 comprimés le 01.08.2014 ;
L’emballage neuf contenait 20 comprimés et A _________ aurait dû en prendre 18 au
total jusqu’au 5 août 2014. Lorsque celle-ci a quitté le camp pour le CHUV, le 4 août
2014, la boîte en comptait encore trois. Il est donc exact que le nombre total de
comprimés consommés, soit 17 entre le 28 juillet et le 4 août correspond à la posologie
prescrite.
Selon le registre de l’infirmerie (Camp Health Record), la prise de Prednisone est
mentionnée uniquement le 28 juillet 2014, à raison de 2 comprimés, et le 3 août 2014, à
raison de 2 comprimés, ce qui ne signifie pas qu’aucun autre comprimé n’a été délivré,
comme l’attestent au contraire les 3 comprimés restant dans la boîte. Z _________ a
beaucoup varié dans ses explications à ce sujet, affirmant tout d’abord que la Prednisone
était terminée le 3 août 2014, puis qu’il restait quelque chose dans le sac des
médicaments, pour ensuite dire qu’elle ne se souvenait pas s’il en restait, émettant
l’hypothèse que 15 mg au lieu de 10 mg - soit 3 comprimés au lieu de 2 - avaient été
administrés les jours précédents (R. 7 p. 47 ; R. 37 et 39 p. 277-288). Sur question du
juge de première instance, elle s’est référée aux inscriptions figurant dans le « Camp
Health Record » pour confirmer la prise de 2 comprimés le 3 août 2014 (R. 12 p. 1008),
relevant qu’elle ne pouvait pas dire exactement ce qui avait été administré, car il
s’agissait d’inscriptions faites hors du grand tableau dans l’armoire. Interpellée aux
débats d’appel sur l’absence de mentions relatives aux inhalations Berodual (ou
Bronchodual), à l’exception du 3 août 2014, dans le « Camp Health Record », elle n’a
pu fournir d’explications, se contentant d’affirmer que l’ordonnance prescrite par le
médecin avait été suivie, justifiant sa réponse par sa présence à l’infirmerie toute la
matinée, ainsi que l’après-midi après deux heures de pause, de sorte qu’elle voyait ce
qui s’y passait (R. 15 p. 1255). L’instruction n’a pas permis de retrouver le grand tableau
conservé dans une armoire de la pharmacie sur lequel auraient été inscrites les remises
de médicaments, ni l’ordonnance agrafée sur la boîte de médicament sur laquelle, à
chaque remise d’un comprimé, la quantité correspondante aurait été tracée sur
l’ordonnance (R. 39 p. 278). L’absence de ces documents ne suffit pour retenir que la
Prednisone a bien été délivrée conformément à l’ordonnance. A cet égard, l’affirmation
péremptoire et répétée de Z _________ selon laquelle la posologie a été appliquée ainsi
que la mention « Medications were administrated under the supervision of
Z _________ » qu’elle a apportée de sa main sur le « Camp Health Record », retranscrit
pour le surplus par une aide-infirmière, ne convainquent pas. Elles se heurtent en effet
au fait qu’il est établi que deux comprimés ont été administrés le 3 août 2014 au lieu d’un
seul et un comprimé le 4 août 2014. En effet, si un total de 17 comprimés a été pris du
28 juillet au 4 août 2014, ce qui correspond à la prescription, il ressort du rapport
journalier qu’à tout le moins le 3 août 2014 la prescription du Dr H _________ n’a pas
été respectée, 2 comprimés étant pris par A _________ au lieu de un. Par conséquent,
un comprimé n’a pas été administré un des jours précédents, à tort. Il peut être retenu
que deux jours différents, le 3 août et un jour précédent, l’ordonnance de Prednisone n’a
pas été suivie. Dans ces circonstances, le principe in dubio pro reo n’est ainsi pas
applicable.
3.12 Le dimanche 3 août 2014 à 11h40, A _________ s’est rendue à l’infirmerie où
l’aide-infirmière J _________ a diagnostiqué un mal de gorge et lui a remis les mêmes
médicaments que ceux donnés la veille au soir, à savoir du Malveol et du Dafalgan 500,
après avoir pris sa température corporelle de 37,3°. A 18h05, A _________ est revenue
à l’infirmerie et K _________ a remarqué que celle-ci avait de la peine à respirer et se
plaignait d’un goût métallique dans sa bouche, concluant qu’elle souffrait d’un léger
refroidissement ; comme celle-ci ne faisait plus de cheval, elle n’a pas reçu de Zyrtec,
mais un traitement pour le refroidissement, soit du Pretuval et de la vitamine C, comme
indiqué dans le « Camp Health Record » (Z _________ R. 33 p. 276).
Lors d’une consultation vers 15h pour d’autres campeurs à son cabinet, l’employé du
B _________ avait demandé au Dr I _________ de passer au camp, sans faire état
d’une urgence. Vers 17h, alors que ce médecin se trouvait à l’infirmerie pour examiner
d’autres enfants, A _________ était assise et le médecin ne l’a pas auscultée, ce qu’il
aurait assurément fait, à ses dires, si elle présentait un status urgent à ce moment-là. Il
n’est pas établi que A _________ présentait un sifflement ou de la toux en sa présence
(I _________, R. 10, p. 842) ou que le médecin ne voulait pas s’attarder pour des raisons
privées, contrairement à ce qu’a écrit K _________ dans son attestation du 27 août 2014.
En effet, ainsi que l’a retenu le premier juge, le contenu de l’échange verbal entre ce
médecin et celle-ci ne peut être établi, les déclarations du prévenu s’opposant à un
témoignage écrit dont l’identité de l’auteur n’est pas garantie et dont la responsabilité
pourrait être engagée. En revanche, le Dr I _________ savait que A _________ souffrait
d'asthme allergique, qu’elle avait eu des contacts récents avec les chevaux et suivait un
traitement prescrit par le Dr H _________.
Le samedi soir 3 août 2014, A _________ se sentait suffisamment bien pour regarder
un film. A l’heure du coucher, sa monitrice, M _________ (témoignage écrit p. 346) été
surprise de constater que la jeune fille se sentait très mal, sollicitant de l’aide de manière
hystérique, lui demandant pourquoi l’infirmerie ne l’aidait pas, lui disant que personne ne
comprenait qu’elle se sentait de plus en plus mal de jour en jour et que l’infirmerie ne
s’occupait pas d’elle, la laissant mourir. La monitrice a contacté K _________ qui est
venue parler avec A _________. Selon le registre de l’infirmerie, à 23h05, l’aide-
infirmière a constaté que A _________ présentait des troubles respiratoires, avec une
respiration sifflante et un goût métallique en bouche. Elle lui a alors donné deux
comprimés de Prednisone, des gouttes « Rescue » ainsi que 2 sédatifs et lui a fait faire
des inhalations. Une demi-heure plus tard, à 23h35, comme A _________ toussait et
avait de la peine à respirer, K _________ lui a donné du Pretuval C à l’infirmerie.
Z _________ n’a pas été contactée durant son congé par une personne du camp.
3.13 Les différentes versions des événements survenus le matin du 4 août 2014
ressortant de l’instruction sont reprises de manière circonstanciée et avec certaines
réserves, notamment sur l’historique retenu par les rapports du CHUV, dans le jugement
entrepris - non remis en cause sur ce point - de sorte qu’il y est renvoyé (consid. 3.8). Il
convient d’y ajouter la version relatée par M _________ dans sa déclaration écrite, tout
en précisant que si cette monitrice n’a pas été entendue en procédure, rien ne permet
de discréditer l’authenticité et le contenu de son compte-rendu rédigé peu de temps
après les faits, à la demande de son employeur. Ainsi, selon M _________, lorsqu’elle
est arrivée dans la chambre vers 8h40, A _________ n’était pas là ; en se rendant à
l’infirmerie, elle l’a vue courir dans les escaliers vers la chambre où elle lui a expliqué
qu’elle devait s’habiller et retourner à l’infirmerie (pce p. 347). M _________ a constaté
que A _________ respirait très difficilement et était courbée vers le sol, faisant deux
inhalations. Après 15 minutes, elle a essayé de l’aider à se relever et à s’habiller. A
chaque tentative, elle hurlait de douleur et commençait à paniquer, prenant encore
plusieurs inhalations. Elle lui criait qu’elle ne pouvait pas comprendre et n’avait aucune
idée de ce qu’elle traversait. M _________ a réussi à la calmer par des respirations
jusqu’à ce qu’elle se sente un peu mieux. L’assistant de direction est monté et s’est assis
avec A _________ pendant que M _________ informait l’infirmerie que A _________
avait de la peine à s’habiller. Après avoir pris un petit déjeuner en cinq minutes,
M _________ est remontée à la chambre dans laquelle A _________ était alors allongée
sur le sol, respirant difficilement dans les bras de l’assistant, tremblant et criant. Ils ont
alors essayé de la calmer, mais elle a hurlé dans un état de panique totale, criant de
façon dramatique lorsque les autres filles sont arrivées. M _________ les a éloignées et
A _________ s’est mise à convulser, à trembler, à devenir bleue, tous ses muscles se
relâchant. Ses yeux ont basculé vers l’arrière, elle est devenue flasque et s’est évanouie.
M _________ a couru à l’infirmerie et deux aides-infirmières sont remontées avec elle,
commençant la réanimation cardiovasculaire alors que l’infirmière-cheffe appelait le
médecin. Après quelques minutes, les aides-infirmières lui ont demandé d’aller chercher
« an epidermal » à l’infirmerie. Elle a précisé avoir fait des douzaines d’aller-retour entre
les aides-infirmières et la cheffe-infirmière pour assurer la communication. Dès l’arrivée
du Dr I _________, elle a été priée de quitter les lieux et d’assurer que le rez-de-
chaussée soit libéré des campeurs.
3.14 D’une manière générale, au vu des imprécisions et des contradictions entre les
différents témoignages, la version la plus favorable à la prévenue sera retenue en
application du principe in dubio pro reo.
Au matin du 4 août 2014 deux aides-infirmières étaient présentes à l’infirmerie dès 7h30,
dont K _________. Selon le document « Camp Health Record », A _________ s’y est
rendue à 7h35 en raison d’une crise d’asthme et a été prise en charge par L _________
qui lui a donné un comprimé de Prednisone et des gouttes « Rescue ».
Lorsque Z _________ a pris son service vers 8h30, elle savait que A _________ était à
l’infirmerie dès son ouverture et l’a vue, assise sur une chaise, mais n’a pas pris
connaissance des documents de l’infirmerie (R. 14 p. 847) et ne s’est pas renseignée
auprès des aides-infirmières. Z _________ a toujours soutenu ne pas avoir été informée
de l’évolution de l’état de santé de A _________ durant son congé, ce qui doit être retenu
en l’absence d’éléments contraires ressortant du dossier. Elle a néanmoins remarqué
elle-même que la jeune fille n’allait pas bien, qu’elle était pâle, avait passé une mauvaise
nuit et ne respirait pas bien*.* Elle n’a pas jugé nécessaire de prévenir les urgences à ce
moment-là, mais a appelé le cabinet du Dr H _________. Un rendez-vous a été fixé à
10h00, soit à la consultation avec les enfants déjà annoncés, ce qui confirme qu’il n’a
pas été fait référence à une urgence, contrairement à ce qu’elle a prétendu
(Z _________, R. 60 p. 282). Ce rendez-vous sera annulé à 10h30 (H _________, R. 5
p. 63 ; R. 20 p. 247).
Z _________ a envoyé A _________ se changer pour se rendre au rendez-vous. Dans
la chambre, A _________ s’est accroupie, s’est sentie mal et a bénéficié de l’aide de
M _________ pour se calmer. Les vaines tentatives pour la relever et l’habiller ont été
suivies d’une crise lors de laquelle elle se trouvait au sol, tremblait, respirait mal et criait
que personne ne s’occupait d’elle et qu’elle allait mourir. Aussitôt avisée par
M _________, Z _________ a estimé qu’il s’agissait d’une crise « hystérie », (R. 14 p.
847), pouvant résulter d’un usage excessif de Ventolin. Elle a alors envoyé l’aide-
infirmière L _________ se renseigner qui, à son retour, l’a informée que A _________
pleurait puis est remontée, avec sa collègue K _________, munie d’un «Epipen », soit
un tube permettant l’injection d’adrénaline. Z _________
a alors appelé
le
Dr I _________, à 9h26, en lui indiquant qu’il était urgent d’intervenir.
En même temps, DD _________ a fait appel au 144 (Z _________, R. 7 p. 48). Selon
Z _________, elle avait en effet prié KK _________, une employée du camp, de le
demander à celui-ci de le faire (Z _________, R. 34 p. 851 ; R. 28 p. 1257).
DD _________ affirme toutefois que le Dr I _________ lui a demandé d’appeler un
hélicoptère alors que ce médecin soutient l’avoir fait auprès de T _________. Dans ces
circonstances, au vu du temps écoulé entre l’appel au médecin, à 9h26 et celui effectué
depuis le camp au 144, à 9h36 (pièce 501), il est retenu la version la plus favorable à
Z _________, soit que celle-ci a demandé d’appeler le 144, sans que l’on puisse
déterminer si elle s’est adressée directement au concierge ou à un membre du personnel
ou de la direction du camp. Selon le rapport de l’organisation cantonale valaisanne des
secours (OCVS), l’alarme a été donnée à 9h40, à la suite de l’appel de 9h36 effectué
depuis le camp. L’OCVS a contacté Air-Glaciers à 9h41 ainsi que les pompiers de
V _________, premiers secours à être arrivés sur place.
Après que L _________ a rapporté le tube vide d’Epipen, elle est rapidement retournée
auprès de A _________ avec Z _________ qui ont constaté que la jeune fille était
allongée par terre et n’avait plus de pouls. K _________ et Z _________ ont aussitôt
entrepris la réanimation, la première faisant la ventilation et la seconde le massage
cardiaque (Z _________, R. 7 p. 48, R. 68 p. 283).
S _________ a été informée de la situation vers 9h30 et s’est rendue dans la chambre
de A _________. Le Dr I _________ est arrivé vers 9h45. Il a été informé que la patiente
souffrait d’asthme. A ses dires, Z _________ faisait du « bouche à bouche » à
A _________, alors que le concierge a constaté qu’une autre infirmière faisait un
massage cardiaque. Même si les rôles ne correspondent pas à ceux rapportés par la
prévenue, il est établi que A _________, en arrêt cardio-respiratoire, a bénéficié d’une
réanimation, avec massage cardiaque et ventilation, prodiguée par l’infirmière-cheffe et
une aide-infirmière.
Avec l’aide de Z _________, le Dr I _________ a fait usage de son défibrillateur dont
l’écran lui a permis de constater que le tracé était plat, qu’il n’y avait aucune activité
respiratoire ni cardiaque et aucune réponse de la patiente. Le massage cardiaque a été
maintenu jusqu’à l’arrivée des secours, effectué alternativement par l’infirmière-cheffe et
le médecin, avec apport d’oxygène. Les secouristes, d’abord les sapeurs-pompiers de
V _________, puis les intervenants héliportés, ont ensuite pris le relais, vers 10h15,
faisant une piqûre transosseuse et amenant A _________ au CHUV. Leur intervention
d’une vingtaine de minutes a pris fin à 10h35.
Le 12 août 2014, à la demande de W _________, A _________ a été rapatriée par avion
médicalisé à l’hôpital de LL _________ où elle est décédée le 24 août 2013.
4.
4.1 Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre
appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans
motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve
administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au
caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non
concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire. Tel peut être le cas si l'expert n'a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute
autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les
ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références citées).
4.2 En l’espèce, dans leur ensemble, l’expertise et son complément sont concluants et
ne sont pas remis en cause en appel. Etablis par quatre médecins spécialistes FMH
expérimentés ainsi qu’une infirmière postgraduée, ils emportent la conviction. La juge de
céans se rallie dès lors à leur appréciation et conclusions, et précisera dans quelle
mesure les hypothèses émises peuvent être retenues ou écartées au vu des actes de la
cause.
4.3 A _________ est décédée d’une encéphalopathie post-anoxique à la suite d’un arrêt
cardio-respiratoire secondaire à un status asthmatique (R. 2 p. 498). A son arrivée au
CHUV, elle était déjà en état de mort cérébrale (R. 3 et 4 p. 498).
Il ressort de son dossier médical, en particulier de l’examen de ses fonctions pulmonaires
du 14 février 2014, qu’elle souffrait d’un asthme insuffisamment contrôlé avec une
recommandation de consulter un allergologue (R. 7 p. 499 ; p. 565 à 578).
Précédemment, elle avait été hospitalisée en GG _________ à l’âge de six ans pour un
asthme sévère (R. 10 p. 501 et R. 26 p. 504 ; pièces 136 ss).
A _________ souffrait d’un asthme mixte associant une hyperréactivité bronchique
influencée par divers facteurs inflammatoires et une allergie (R. 2 p. 499). Au vu de son
type d’asthme, un contact régulier aux allergènes était de nature à provoquer une
exacerbation de sa maladie. Pratiquement, le contact avec ces allergènes doit être limité
au maximum. Toutefois, avec un traitement adapté, certains patients sont à même de
pouvoir être en contact sporadiquement avec l’allergène. Cela impose un contrôle strict
de la maladie et une excellente compliance médicamenteuse. En cas de crise, tout
contact avec l’allergène doit être absolument évité. Selon le stade de gravité, ce type
d’asthme ne nécessite soit qu’un traitement symptomatique itératif, soit un traitement de
fond associé à un traitement de crise si nécessaire (R. 3 à 5 p. 500).
4.4 Lorsque A _________ a consulté le Dr H _________, le 28 juillet 2014, elle souffrait
d’un asthme allergique insuffisamment contrôlé (R. 14 p. 501). Aucune menace vitale ne
pouvait être suspectée à cette date. A _________ ne présentait pas de crise d’asthme,
et son état de santé n’était pas préoccupant (R. 15 p. 502). Le recours à un centre
d’urgence ou à un spécialiste n’était pas nécessaire (R. 16 p. 502). Le non-respect des
prescriptions augmente le risque de crise d’asthme plus sévère (R. 18 p. 502).
Postérieurement à la consultation, A _________ aurait dû être impérativement réévaluée
par un médecin ou un service d’urgence, au vu de ses plaintes répétées. Avec le respect
de la prescription médicamenteuse et le recours à un service d’urgence, avec une prise
en charge adéquate au bon moment, la péjoration de l’état de santé de A _________ et
son décès auraient, selon les experts, très probablement pu être prévenus (R. 20 et 21
p. 503). Toujours selon l’expertise, l’altération de l’état de santé d’un enfant devrait
conduire à en aviser les parents, ceci d’autant plus si une consultation médicale a été
nécessaire (R. 28 p. 504).
Les experts relèvent en outre que les prescriptions du Dr H _________, à savoir le
Prednisone et le Bronchodual, étaient adéquates (R. 17 p. 502 ; R. 13 p. 506 ; R. 16 p.
507). La réévaluation de l’efficacité de l’augmentation du traitement est du ressort du
médecin. Le suivi peut être assuré par le corps infirmier pour autant que les critères
nécessitant une réévaluation de la médication soient clairs. Selon les experts, un contact
téléphonique avec l’infirmière après 48 heures ou une consultation médicale font partie
des pratiques recommandées (R. 18 p. 507 ; R. 13 p. 640 et articles annexés). En outre,
il appartient à l’infirmière à laquelle le traitement a été délégué d’administrer les
médicaments et d’assurer le suivi des paramètres vitaux (R. 18 p. 516).
Dans le cas d’espèce, les experts relèvent que le Dr H _________ a, lors de la
consultation, posé selon toute vraisemblance un diagnostic correct avec une évaluation
adéquate de la sévérité de la situation ; elle a proposé un traitement adapté pour
intensifier la prise en charge de cet asthme insuffisamment contrôlé, selon les
recommandations des sociétés médicales. Le traitement a été délégué au service
infirmier du camp. (R. 24 p. 509). Une réévaluation clinique régulière aurait été justifiée
(R. 21 p. 508). Le Dr H _________ n’ayant pas été informée de l’hospitalisation de
A _________ pour crise d’asthme sévère à l’âge de six ans, il convient de conclure avec
les experts, qui avaient émis cette hypothèse, qu’il lui était difficile d’anticiper le risque
d’évolution défavorable (R. 15 p. 641).
A propos du « Camp Health Record » (p. 149 à 193), ce document atteste du bien-fondé
des demandes de consultations formulées par A _________ (R. 10 p. 639). Selon les
experts, ce registre n’est pas à considérer comme équivalent à un document de suivi
infirmier étant donné qu’il n’y figure pas de prise de paramètres vitaux. Toutefois, ils
partent du principe que tout ce qui ne figure pas dans ce registre n’a pas été donné au
patient (R. 5 p. 638 ; p. 716), ce qui ne peut être retenu, vu le nombre final de comprimés
restant, attestant de la délivrance de 17 comprimés entre le 28 juillet et le 4 août. Or,
toujours selon les experts, l’administration des médicaments à A _________, selon ce
registre, ne respecte pas les prescriptions du Dr H _________ (p. 716). Au vu des autres
éléments du dossier, la juge de céans partage cette conclusion, mais pour les motifs
exposés ci-dessus (consid. 3.12).
En ce qui concerne le jour du drame et la veille, les symptômes décrits, présentés par
A _________, évoquaient un asthme sévère à aigu grave (R. 10 p. 501). Les experts
indiquent que, rétrospectivement, sur la base de documents uniquement, il est difficile,
voire impossible de déterminer la raison exacte à l’origine de l’aggravation voire de la
décompensation de l’asthme de A _________ le 3 août 2014 (R. 2 p. 637). Selon eux,
le point probablement le plus important dans cette aggravation est sa prise en charge
non adéquate le 3 août 2014 (R. 2 p. 637). Les symptômes d’une crise sont des
sifflements respiratoires, le sentiment de peine à respirer ou des signes cliniques
évoquant une mauvaise circulation de l’air dans les poumons. Pour déterminer la gravité
d’une crise, il convient de tenir compte des antécédents, de procéder à un examen
clinique fondé sur l’observation, l’auscultation clinique et d’éventuels examens
complémentaires comme la mesure de la saturation d’oxygène dans le sang ou la
mesure des fonctions pulmonaires (R. 7 et 8 p. 500).
4.5 En ce qui concerne l’intervention du Dr I _________, les experts estiment qu’un
médecin généraliste doit savoir reconnaître une crise d’asthme et en apprécier la
sévérité (R. 2 p. 504). Pour cela, il convient de procéder à un examen clinique et
d’interroger le patient en cas de dyspnée. Toutefois, une crise d’asthme ou un asthme
aigu grave engendrent une détresse respiratoire qui est reconnaissable sans
auscultation du patient même par un médecin généraliste (R. 4 à 6 p. 505).
A propos de sa visite du 3 août 2014, le service infirmier devait exposer l’état de santé
de A _________ au médecin et les inquiétudes y relatives afin qu’il puisse se déterminer
quant au degré d’urgence de la consultation (R. 25 p. 509). Selon les experts, face à
l’insistance de l’aide-infirmière ce jour-là, il était inapproprié de la part du Dr I _________
de proposer un rendez-vous pour le lendemain seulement. Il aurait dû procéder
immédiatement à une évaluation clinique et la faire prendre en charge par un service
d’urgence (R. 1 p. 637). Or, comme exposé précédemment (consid. 3.12), le contenu de
l’échange verbal entre ce médecin et l’aide-infirmière n’a pu être établi, de sorte qu’il ne
peut être reproché à ce médecin de ne pas avoir ausculté A _________ ni appelé les
urgences à ce moment-là. Ensuite, à son arrivée sur place le 4 août 2104, le
Dr I _________ a entrepris toutes les mesures adéquates à son niveau de médecin de
premier secours (R. 36 à 42 p. 511).
4.6 S’agissant de Z _________, les experts expliquent que la reconnaissance d’un titre
étranger est du ressort de la Croix Rouge Suisse et que la profession d’infirmière est
réglementée. Pour avoir le droit de pratiquer, une autorisation cantonale est nécessaire,
ce qui nécessite au préalable une reconnaissance du titre par la Croix Rouge Suisse (R.
2 p. 513). Ils précisent qu’à l’époque des faits, il n’existait aucune réglementation qui
obligerait une infirmière à suivre des formations continues, en particulier lorsqu’elle
travaille pour une structure privée (R. 4 p. 514). De manière générale, les experts
considèrent qu’une infirmière dispose des compétences pour exécuter une ordonnance
ou une prescription médicale, à savoir le suivi et l’écolage clinique de l’évolution d’une
situation (R. 8 p. 514). A propos de l’asthme en particulier, les experts considèrent que
ce sujet est approfondi au cours de la formation d’une infirmière, tout comme la
pharmacologie y relative (R. 5 p. 514). En définitive, selon les experts, pour autant que
le service infirmier du camp est constitué au moins d’un infirmier avec un diplôme Suisse
ou un diplôme étranger équivalent, il devrait être en mesure d’assumer le suivi d’un
asthme insuffisamment contrôlé confié par un médecin (R. 14 p. 640). Cela implique de
signaler une aggravation de l’état de santé de A _________ au médecin, une infirmière
diplômée devant connaître les limites de ses compétences (R. 17 p. 641).
Concernant l’organisation de l’infirmerie, la responsabilité de la prise en charge doit être
clairement établie par le règlement du camp. Si ce règlement prévoit une délégation de
la responsabilité de l’infirmière-cheffe en cas d’absence, la responsabilité des actes
entrepris ou non entrepris revient au remplaçant (R. 20 p. 642).
Avant la consultation chez le Dr H _________, selon les experts, la médication donnée
par les infirmières à A _________ pour son asthme, à savoir du Zyrtec et du Cetallerg,
était appropriée (R. 12 p. 515). La gestion des crises d’asthme du 27 juillet 2014 était
également adéquate (R. 16 p. 516). Il leur appartenait en outre d’informer toute l’équipe
du camp des risques de contact pour A _________ avec les chevaux (R. 15 p. 516).
S’agissant de la remise de Dafalgan, de Prétuval C et de Solmucol, les experts indiquent
que le Dafalgan est à administrer avec précaution et que les deux autres médicaments
impliquent un avis médical pour les patients asthmatiques. Ils considèrent que
l’administration de sédatifs, la nuit du 3 au 4 août 2014, est hors de compétence des
infirmières sans prescription médicale (R. 14 p. 515). Quant à la médication prescrite par
le Dr H _________, son respect était capital et les risques de non suivi ne pouvaient être
ignorés (R. 17 p. 516). Il incombait à l’infirmière à laquelle le traitement avait été délégué
d’administrer les médicaments et d’assurer le suivi des paramètres vitaux (R. 18 p. 516).
Le non-respect de ces prescriptions avait pour conséquence d’augmenter le risque de
crise d’asthme sévère (R. 18 p. 502). Les experts estiment que l’administration du
médicament Pulmex, le 2 août 2014 à 10h30, n’était pas problématique (R. 20 p. 517).
Puis, le 2 août à 18h20 et le 3 août 2014 à 11h40, du Malveol et du Dafalgan ont été
donnés à A _________ pour des maux de gorge. Selon les experts, les symptômes
décrits évoquaient une infection des voies respiratoires supérieures. Le traitement de
Dafalgan paraissait adéquat mais il importait de procéder à une consultation médicale
en cas de status anormal. En outre, le Malveol ne devait pas être utilisé, dans un
contexte asthmatique, sans avis médical (R. 21 p. 517). Ensuite, le 3 août 2014 à 18h05,
du Solmucol a été remis à A _________ alors que cette prescription est formellement
contre-indiquée en cas d’asthme et que les symptômes décrits étaient préoccupants et
auraient dû conduire à une consultation médicale (R. 23-24 p. 517). Une heure plus tard,
A _________ a fait une crise d’asthme. A ce moment-là, les experts considèrent que la
question de la conduite aux urgences aurait dû s’imposer mais n’était pas indispensable
pour autant que la crise ait été très rapidement jugulée (R. 25 p. 518). Puis, au vu des
symptômes présentés par A _________ à 23h05 (difficultés respiratoires, sifflements
goût métallique dans la bouche), le traitement approprié, selon les experts, aurait été :
utilisation du Ventolin, aérosol de Bérodual et un appel à une ambulance et non deux
comprimés de Prednisone, des gouttes de secours et deux sédatifs comme cela a été
fait (R. 26 p. 518). Au vu de l’aggravation à 23h35, l’appel au 144 s’imposait. En aucun
cas, la prescription de Pretuval ne se justifiait. Au contraire, ce médicament était contre-
indiqué en cas d’asthme, sans prescription médicale (R. 27 p. 518). Les nombreuses
consultations de A _________ à l’infirmerie, le 3 août 2014, auraient dû être considérées
comme une situation médicale urgente dans ce contexte. La gravité de son état de santé
a été clairement sous-estimée et les traitements donnés attestent de l’inadéquation de
la prise en charge (R. 1 p. 637). L’administration de tous ces médicaments, jugée non
appropriée par les experts, n’a toutefois pas d’effets favorables, ni indésirables connus
(R. 3 p. 638).
A propos de l’intervention le jour du drame, les experts relèvent que l’important, dans
une situation d’arrêt cardio-respiratoire, est d’assurer un massage cardiaque pour tenter
de maintenir une circulation sanguine avant l’arrivée des secours (R. 35 p. 511). Les
experts mettent en exergue le descriptif contradictoire de la réanimation cardio-
respiratoire avant l’arrivée du Dr I _________. Ils ignorent à quel moment la réanimation
a été débutée après l’arrêt cardio-respiratoire et si Z _________ faisait le massage
cardiaque ou la ventilation. Ils estiment que, à tout le moins dès l’arrivée du
Dr I _________, la réanimation a été effectuée dans les règles de l’art (R. 44 p. 513).
Quant à Z _________, à son arrivée le matin du drame, le descriptif de la monitrice
évoquait un asthme aigu grave et une urgence absolue étant donné que le pronostic vital
était menacé. Une évaluation urgente par l’infirmière-cheffe et un appel au 144
s’imposaient, avant même de contacter le Dr I _________ (R. 30 p. 519). La piqûre
d’Epipen n’était pas appropriée (R. 31 p. 519). Le matin du 4 août 2014, le plus important
était d’appeler le 144. Il était également indiqué de débuter la réanimation cardio-
respiratoire (R. 33 p. 519). Plus précisément, la procédure à suivre par l’infirmière
lorsqu’elle est arrivée dans la chambre de A _________ et qu’elle a constaté qu’elle était
couchée sur le dos était la suivante : constater l’absence de pouls, alerter le 144,
entamer des mesures de réanimation cardio-respiratoires et suivre les instructions de la
centrale du 144 (R. 34 p. 520).
En définitive, en respectant la prescription médicamenteuse et en recourant à un service
d’urgence, « au plus tard le 3 août 2014 dès 19h05 au moins », la péjoration de l’état de
santé de A _________ et son décès auraient très probablement pu être prévenus selon
les experts (R. 21 p. 503 ; R. 22 p. 508 ; R. 11 p. 640 ; R. 18-19 p. 642). Ils estiment que
le suivi de la situation et les actes entrepris par l’infirmière-cheffe ne correspondent pas
aux attentes d’une professionnelle (R. 40 p. 521).
III. Droit
5.
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu
de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une
part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est
plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la
nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 147 IV 241
consid. 4.2.1).
5.1 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et
le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent
dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement
à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). Par ailleurs,
l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison
d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction
a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF
147 IV 241 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2022 du 26 janvier 2023
consid. 1.1.2). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui
est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du
17 avril 2007 consid. 4.2).
5.2 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié l’art. 117 CP. Le texte français subit une
modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui désignait l’auteur de
l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET, forumpoenale
5/2023, p. 321). La nouvelle teneur de l’art. 117 CP n’est dès lors pas plus favorable que
l’ancienne, la peine-menace - peine privative de liberté de trois au plus ou peine
pécuniaire - étant identique. Partant, les faits étant survenus en août 2014, il convient
d’appliquer cette disposition dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al.
1 CP), l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
5.3 Dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine
pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit (réforme du droit des
sanctions ; RO 2106 1249 ; FF 2012 4385) vise à réduire le champ d’application de la
peine pécuniaire et, par conséquent, à accroître celui de la peine privative de liberté, qui
se voit réintroduite pour les courtes peines (art. 40 CP). Cela permet de considérer que
l’ancien régime des peines est, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit
en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_433/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.2.3).
En l’espèce, les faits litigieux sont survenus en août 2014, soit avant l’entrée en vigueur
du nouveau droit des sanctions. Conformément au principe de la lex mitior, les actes en
cause, commis avant la réforme législative, doivent être réprimés selon l’ancien droit,
plus favorable en ce qui concerne les peines, étant précisé que les modifications des
dispositions relatives au sursis (art. 42, 43 al. 1 et 46 al. 1 CP), également entrées en
vigueur le 1er janvier 2018, n’ont pas d’incidence dans le cas d’espèce.
6.
Le jugement entrepris expose de manière circonstanciée la teneur de l’art. 117 aCP,
les conditions de son application ainsi que la jurisprudence y relative, de sorte qu’il y est
purement et simplement renvoyé en application de l’art. 82 al. 4 CPP (consid. 6.1), avec
les compléments suivants.
6.1 Selon l’art. 63 let. d de l’Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la
jeunesse du 9 mai 2001, dans sa version modifiée au 16 avril 2014 (BO n° 17/2014) en
vigueur dès le 1er janvier 2014, le responsable d’un camp de vacance doit notamment
veiller à ce qu’un membre de l’équipe soit chargé d’assurer les premiers soins en cas de
maladie bénigne ou d’accident de faible gravité. Il n’est pas exigé que cette personne
dispose d’une formation médicale.
A l’époque des faits, l’exercice de la profession d’infirmière à titre indépendant ou sous
sa propre responsabilité était soumis à autorisation cantonale (cf. art. 64 Loi sur la santé
du 14 février 2008 ; ci-après : LS ; RS/VS 800.1) et nécessitait la reconnaissance d’un
diplôme étranger par la Croix-Rouge (R. 2 p. 513). La pratique, dans un cadre privé,
comme employé, n’était pas réglementée, et aucune formation continue n’était exigée
(R. 4 p. 514), contrairement aux personnes soumises à la LS (cf. art. 76 al. 2 LS).
Comme indiqué par le premier juge, le médecin et le personnel soignant assument une
obligation contractuelle de protection vis-à-vis de leurs patients (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1065/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1). Dans leur domaine de compétence, le
personnel soignant diplômé doit assumer toute violation de son devoir de diligence, tout
en étant en droit d’attendre des autres professionnels travaillant de manière
indépendante qu’ils accomplissement leurs tâches correctement (ZAUGG, Die geteilte
Verantwortlichkeit der Berufsangehörigen in der Plege, in Pflegerecht 2017, p. 173 s.).
Le professionnel de la santé est ainsi seul pénalement responsable de ses actes et la
responsabilité du personnel infirmier dépend de sa formation, de ses compétences et de
son expérience (AYER, Actes délégués et responsabilité in Droit de la santé et médecine
légale - Médecine & Hygiène, Chêne-Bourg 2014, p. 510 et 508). A cet égard, il est
précisé qu’il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
6.2 L’appelante était l’infirmière-cheffe du camp, la seule infirmière à détenir un diplôme.
Il est sans pertinence qu’elle n’ait pas fait reconnaître celui-ci par la Croix-Rouge dans
la mesure où elle exerçait dans une structure privée où une telle reconnaissance n’était
pas nécessaire. Elle était expérimentée, avait été nommé cheffe cette année-là, œuvrant
pour au B _________ pour la 14e année consécutive sur la base d’un contrat de travail.
Elle connaissait l’organisation de la prise en charge médicale décidée par la direction et
ne l’a jamais remise en question. Elle savait que les trois aides-infirmières étaient âgées
de 21 à 23 ans, n’avaient pas terminé leur formation et avaient été engagées cet été-là
pour la première fois. Elle ne peut dès lors se défausser en affirmant qu’elle pouvait
compter que celles-ci agissent comme des collègues formées, sous leur propre
responsabilité. Elle ne peut être suivie lorsqu’elle prétend : « lorsque nous nous
occupons des enfants, nous sommes tous à égalité (R. 29-30 p. 850). En effet, même si
la loi n’exigeait pas la présence d’une personne ayant une formation médicale, en tant
qu’infirmière-cheffe, formée, expérimentée et compétente, elle avait le devoir de veiller
à la santé des campeurs et avait dès lors une position de garant à leur égard. Le fait que
d’autres personnes puissent également assumer une telle position n’est pas pertinente,
chacune devant répondre pénalement de ses actes ou omissions.
6.3 Divers manquements sont imputables à la prévenue et constituent des violations
des règles de prudence.
Comme le relèvent les experts, la prévenue, infirmière de diplômée, était en mesure
d’exécuter une ordonnance médicale, à savoir le suivi et l’écolage clinique de l’évolution
de la situation. Elle était ainsi censée pouvoir assurer le suivi d’un asthme
insuffisamment contrôlé confié par un médecin, ce qui implique de signaler une
aggravation de l’état de santé au praticien, devant au besoin reconnaître les limites de
ses compétences. Or, il est établi que la prescription de Prednisone, déterminante dans
le traitement de l’asthme dont souffrait la victime, n’a pas été respectée à la lettre,
A _________ ayant ingéré, entre le 28 juillet et le 2 août 2014, un comprimé de moins
que prévu dans l’ordonnance. Cette omission doit être retenue à charge de la prévenue,
responsable de l’infirmerie, qui a elle-même attesté, au pied du registre de l’infirmerie,
que les médicaments avaient été administrés sous sa supervision, et expliqué qu’il lui
incombait de veiller à la distribution correcte des médicaments.
Ensuite, la dégradation de l’état de santé de A _________, nécessitant la consultation
d’un médecin le 28 juillet 2014, aurait dû conduire à avertir la mère de celle-ci, ce d’autant
que le dossier médical de la jeune fille n’avait pas été transmis. Tel n’a pas été le cas, la
prévenue ayant reconnu qu’elle ignorait quelle était la personne finalement atteinte au
téléphone par l’aide-infirmière GG _________.
En revanche, Il ne peut être reproché à la prévenue de n’avoir pas informé le personnel
du camp de l’interdiction d’équitation signifiée par le Dr H _________, ce fait n’ayant pu
être établi.
Ensuite, alors qu’elle savait que A _________ avait fait un malaise le soir du 1er août
2014 et s’était rendue à deux reprises le 2 août 2014 à l’infirmerie, elle n’a pas donné
d’instructions particulières aux aides-infirmières avant son congé du dimanche 3 août
avec du Malveol et du Dafalgan 500, lui disant que ses douleurs provenaient d’un usage
excessif de Ventolin. Au vu de l’évolution défavorable de A _________ du point de vue
asthmatique, malgré le traitement prescrit par le Dr H _________, la prévenue aurait dû
préciser aux aides-infirmières les mesures à prendre en son absence, en cas de
péjoration de l’état de santé de A _________, notamment en cas de crise d’asthme,
comme par exemple de recourir à un médecin ou aux urgences. Elle ne peut se contenter
de relever que le Dr H _________ n’avait donné aucune consigne particulière à ce sujet.
En effet, comme indiqué dans l’expertise, une infirmière diplômée, comme elle, doit être
en mesure d’assumer le suivi d’un asthme insuffisamment contrôle confié par un
médecin. Elle ne peut pas non plus invoquer l’organisation mise en place par la direction
pour s’exonérer de toute responsabilité en cas d’absence. En effet, elle savait qu’elle
était la seule personne du camp disposant d’une formation médicale achevée et s’était
vue déléguer par le Dr H _________ le suivi de l’état de santé de A _________. Compte
tenu de l’asthme dont souffrait l’adolescente et de la reprise de certains symptômes,
évoquant une infection des voies respiratoires supérieures et nécessitant un usage de
Ventolin - excessif aux dires de la prévenue -, celle-ci ne pouvait se contenter de la
procédure habituelle selon laquelle il convenait de s’adresser à S _________ si le cas
était plus grave que des premiers soins, ou de contacter l’infirmière-cheffe par téléphone.
Au contraire, ces signes, connus dès le 2 août 2014 par l’intéressée, auraient dû
conduire à une nouvelle consultation médicale en cas de plaintes et non à
l’administration, sans avis médical, de Malveol et de Solmucol, contre-indiqués en cas
d’asthme. Le suivi de la situation ne correspond dès lors pas à ce qui est attendu d’une
professionnelle.
En outre, le comportement des aides-infirmières démontre que la prévenue ne leur avait
donné aucune directive autre que le respect de l’ordonnance, celles-ci utilisant en sus
les autres médicaments à disposition à l’infirmerie, n’informant pas S _________ de la
situation, n’obtenant pas d’auscultation de A _________ lors du passage du
Dr I _________ à l’infirmerie le 3 août 2014 en fin de journée et n’appelant pas la
prévenue durant son jour de congé. Cette dernière ne peut se décharger de sa
responsabilité en attendant des aides-infirmières qu’elles agissent de manière autonome
comme des professionnelles alors qu’aucune d’entre elles n’avait terminé sa formation
et qu’elles avaient été engagées pour la première fois par B _________ SA, leur jeune
âge, 23 ans au plus, ne permettant pas de retenir qu’elles étaient expérimentées.
Enfin, lors de sa reprise de service, le lundi 4 août 2014, après avoir constaté que
A _________ allait mal, était pâle, avait passé une mauvaise nuit et ne respirait pas bien,
l’appelante a décidé de prendre un rendez-vous médical auprès du Dr H _________
dans la matinée pour A _________ et l’a envoyée se changer. Elle a alors clairement
sous-estimé la gravité de l’état de santé de celle-ci, qui imposait, même en ignorant
l’évolution durant son absence, un recours immédiat aux urgences. Au demeurant, cette
ignorance, loin de l’innocenter, démontre qu’elle a failli à ce qui était attendu d’elle,
omettant, contrairement à sa pratique usuelle à ses retours de congé qu’elle a elle-même
expliquée, de prendre connaissance du registre de l’infirmerie, de vérifier la prise des
médicaments et de se renseigner auprès de l’aide-infirmière qui était déjà présente
depuis 7h30 à l’infirmerie, avec A _________.
Même après la crise « d’hystérie » selon ses termes - en réalité une crise d’asthme -
survenue dans la chambre, la prévenue n’a pas jugé nécessaire d’appeler
immédiatement le 144, mais a préféré contacter le Dr I _________ pour qu’il se rende
sur place. Elle a, lors de la procédure, manifesté le regret de n’avoir pas fait appeler plus
tôt les urgences, justifiant cette omission par le fait d’être dans l’action, en tentant la
réanimation.
6.4 Comme constaté dans le jugement entrepris auquel il est renvoyé à ce sujet (cf.
consid. 6.2.3), le fait de n’avoir pas informé W _________ de l’état de santé de sa fille ni
de la consultation du 28 juillet 2014 ne peut être considéré comme une cause du décès
de la jeune fille.
En revanche, le non-respect de la médication prescrite par le Dr H _________ a eu pour
effet d’augmenter le risque de crise asthmatique. L’éventualité d’une telle conséquence
résultant d’une mauvaise administration de ce traitement médicamenteux, capital selon
les experts, ne pouvait échapper à la prévenue, infirmière diplômée, et était dès lors
prévisible au vu de sa formation, de son expérience et de sa connaissance de l’état de
santé de A _________. Ainsi, même si la cause exacte de l’origine de l’aggravation, voire
de la décompensation asthmatique de A _________ est - selon les experts - difficile à
établir, le fait de n’avoir pas suivi la médication prescrite doit être considéré comme étant
en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès, cette dernière pouvant être
admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause unique et directe du
résultat.
L’absence d’instruction particulière concernant les mesures à prendre en cas de
péjoration de la santé de A _________ lors de la fin de son service, le soir du 2 août
2014 a conduit à une prise en charge inadéquate de A _________ le lendemain qui,
selon les experts, doit être considérée comme le facteur probablement le plus important
dans l’aggravation de l’asthme de la jeune fille et, par conséquent, dans son décès. Il
était ainsi prévisible pour la prévenue que la simple recommandation de suivre
l’ordonnance était largement insuffisante à assurer une prise en charge efficiente de
A _________ en cas de péjoration de son status asthmatique. Si le recours à un médecin
ou aux urgences avait été préconisé par la prévenue dans l’hypothèse d’une
d’aggravation de la situation durant son congé, le décès de A _________ aurait pu être
évité.
Cette deuxième violation de ses devoirs de prudence est ainsi en relation de causalité
naturelle et adéquate avec le décès de A _________.
Enfin, en tardant à appeler le 144 le matin de 4 août 2014 à sa prise de service vers
8h30, l’appelante à derechef violé ses devoirs de prudence. A nouveau, quand bien
même ce comportement n’était pas propre à lui seul à engendrer le décès de
A _________, il est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci,
l’intervention des secours ayant été ainsi retardée d’environ une heure, alors qu’elle
s’imposait déjà depuis la veille dans la soirée.
En définitive, le décès de A _________ aurait très probablement pu être évité par
l’application scrupuleuse de la prescription médicale et le recours à un service dès son
retour, c’est-à-dire si l’infirmière-cheffe avait respecté ses devoirs de prudence découlant
de sa position de garant envers A _________. Ces violations sont en lien de causalité
nature et adéquate avec le décès de celle-ci, de sorte que l’appelante doit est reconnue
coupable d’homicide par négligence (art. 117 aCP).
7.
Le premier juge a correctement rappelé la teneur et la portée des dispositions sur
la fixation de la peine (art. 34 et 47 ss CP ; cf. consid. 7.1 - 7.3 du jugement querellé),
de sorte qu’il convient d’y renvoyer.
7.1 La situation personnelle et financière de l’appelante a été exposée au considérant
3.1 du présent jugement. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la seule
sanction qui entre en ligne de compte est une peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP,
même si la peine-menace prévue à l’art. 117 aCP est une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
7.2 Dans sa déclaration d’appel, la prévenue n’a pas discuté la quotité de la peine
pécuniaire qui lui a été infligée, soit 60 jours-amende. Lors des débats, le procureur a
invoqué une violation du principe de célérité en appel, requérant en conséquence une
peine pécuniaire de 50 jours-amende.
Pour les infractions par négligence, l’ampleur de la violation des devoirs de prudence,
respectivement des devoirs de garant est prise en considération. Un comportement
indifférent, indélicat, qui dénote un manque élémentaire de considération pèsera plus
lourd qu’une simple inattention ou qu’une réaction inappropriée aux circonstances
(QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 35
ad art. 47 CP et les réf.).
La faute de l’appelante peut être qualifiée de moyenne, l’infraction ayant été commise
par négligence et non intentionnellement. Alors qu’elle était une professionnelle
expérimentée, avec un statut de cheffe, elle a violé plusieurs devoirs de prudence et n’a
eu de cesse de se déresponsabiliser, justifiant ses abstentions en se reposant sur
l’organisation prévue par la direction, en se prévalant de la prétendue expérience et
égalité de compétence de ses jeunes collègues en formation, voire en reprochant au
Dr H _________ de n’avoir pas contacté l’infirmerie après la consultation. Elle estime
avoir fait tout son possible pour sauver A _________ et ne s’est jamais remise en
question, sauf au sujet du recours tardif au service d’urgence. Sa collaboration est loin
d’être exemplaire, les versions contradictoires se succédant en cours de procédure, au
vu des éléments confondants mis à jour. Il convient de tenir compte de son âge, 70 ans.
Son casier judiciaire vierge n’a qu’un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV
61 consid. 6.3.2) mais démontre qu’elle n’a plus occupé la justice depuis les faits, soit
durant bientôt 10 ans, ce qui justifie d’appliquer la circonstance atténuante de l’art. 48
let. c CP, comme déjà fait en première instance. Elle a témoigné de la sympathie à la
famille de la victime, sans toutefois manifester de regret ou repentir.
7.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1).
Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif
du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF
136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid.
5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction
d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple
prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil
des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin
2022,
sous
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-
bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).
7.4 Au vu des éléments exposés au considérant 7.2, une peine de 60 jours-amende
sanctionne adéquatement l’infraction d’homicide par négligence au sens de l’art. 117
aCP. Compte tenu du fait que quasiment 20 mois se sont écoulés entre le dépôt de
l’appel et le présent jugement, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette
peine doit être réduite de 20% et être ainsi arrêtée à 48 jours-amende.
7.5 L’appelante n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende.
7.5.1 S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs,
les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les
frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999
1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En
revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine
et
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4).
7.5.2 Afin d’en fixer le montant unitaire en l’espèce, il convient de déduire du revenu
mensuel net de l'appelante, qui s'élève à 2470 fr. 25 ([18'948 fr. + 10'695 fr.] : 12), ses
charges admissibles, par 650 fr., composées des impôts courants, par 150 fr., des frais
professionnels, par 25 fr. et de la prime d'assurance-maladie et accidents obligatoire,
par 475 francs. Le disponible mensuel s'élève en définitive 1820 fr. 25 (2470 fr. 25 - 650
fr.) par mois, si bien que le montant du jour-amende devrait être arrêté à 60 francs. (1820
fr. 25 : 30). Toutefois, en l’absence d’amélioration de la situation financière de l’appelante
depuis le jugement de première instance, le montant du jour-amende de 40 fr. est
confirmé.
7.6 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid. 7)
n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de
l’interdiction de la reformatio in pejus, tout comme le délai d’épreuve de deux ans (cf. art.
44 al. 1 CP).
La condamnée est rendue attentive au fait que si, durant le délai d’épreuve, elle commet
un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
8.
L’appelante conteste les prétentions civiles allouées aux parties plaignantes à titre
de tort moral uniquement dans la mesure où elle sollicitait son acquittement.
Le juge de district a correctement exposé les conditions d’octroi d’une indemnité en tort
moral et les critères de fixation du montant de cette indemnité aux considérants 9.1 à
9.7 du jugement entrepris - ce que ne conteste pas l’appelante – de sorte qu’il y est
renvoyé. Il a, en outre correctement, appliqué ces principes au cas d’espèce. Le montant
alloué à chacune des plaignantes apparaît justifié, celles-ci ayant été profondément et
durablement affectées par la perte de sa fille, respectivement de leur sœur à laquelle
elles étaient très attachées.
Partant, il convient de confirmer les montants alloués à titre de tort moral (art. 47 CO),
soit 30'000 fr. à W _________, 10'000 fr. à X _________ et 10'000 fr. à Y _________,
les autres prétentions civiles étant renvoyées au for civil, conformément au consid. 9.9
du jugement attaqué, contre lequel aucun grief n’a été soulevé et que la juge de céans
fait sien.
9.
9.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe
selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter
les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par
son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle
décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3
CPP).
Non contestés subsidiairement, le montant et la répartition des frais du Ministère public,
par 21'346 fr., à raison d’un tiers à la charge de Z _________ et du solde à celle de l’Etat
du Valais ainsi que le montant des frais de première instance, par 2000 fr., et leur
répartition par moitié entre la prévenue et l’Etat du Valais, sont confirmés, la juge de
céans faisant sienne l’argumentation développée au considérant 10 du jugement dont
appel (art. 82 al. 4 CPP) et contre laquelle l’appelant n’a élevé aucun reproche. En
conséquence, Z _________ supportera les frais de première instance à hauteur de
8115 fr. 60 et l’Etat du Valais s’acquittera du solde, par 15'231 fr. 30.
9.2 En concluant à son acquittement, l’appelante conclut implicitement à la libération
des dépens mis à sa charge. Elle n’a toutefois formulé aucune critique contre la
motivation développée sur cette question dans le jugement entrepris (consid. 11) que la
juge de céans fait sienne (art. 82 al. 2 CPP). Partant, la somme de 33'000 fr. allouée aux
parties plaignantes à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP) est confirmée.
9.3 La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée après
celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426
al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (PERRIER DEPEURSINGE, CPP
annoté, 2020, p. 636 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
Ayant été condamnée aux frais (cf. consid. 9.1), la prévenue doit supporter ses frais
d’intervention en première instance, de sorte que le jugement entrepris est maintenu sur
ce point, aucun grief n’ayant au demeurant été développé à ce sujet en appel.
10. Il reste à statuer sur les frais d’appel.
10.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phr. CPP).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022
consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.).
L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la
possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une
décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui
lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de
recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet
alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas
au juge, mais relève de son appréciation (SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 10 ss ad art. 428 CPP). La
modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement
dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision
est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ; 6B_1046/2013
précité consid. 3.3).
L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar).
10.2 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de la prévenue, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1000 fr.,
débours compris.
L’appelante voit son appel intégralement rejeté, étant précisé que la réduction de la
peine infligée en première instance est motivée exclusivement par la violation du principe
de célérité constatée par l'autorité d'appel. Celle-là n’a en effet pas spécifiquement
contesté la quotité des jours-amende fixée par le premier juge pour le cas où sa
condamnation serait confirmée, pas plus qu’elle n'a pris de conclusions spécifiques en
lien avec la violation du principe de célérité. Dans ces circonstances, elle n'a pas obtenu
gain de cause, même partiellement (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022
du 1er mai 2023 consid. 6.2.1). Partant, les frais d’appel sont mis entièrement à sa charge
(art. 428 al. 2 et 432 al. 2 CPP).
Condamnée, la prévenue appelante n’a pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 a
contrario CPP) et supporte dès lors ses frais d’intervention en seconde instance.
10.3 Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation
du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
L'art. 433 al. 2 CPP impose à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions.
Cette règle s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie
plaignante devant demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous
peine de péremption (SCHMID/JOSITSCH,op. cit., n. 10 ss ad art. 433 CPP) ; nonobstant
l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie
plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de
chiffrer et de documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_21/2023 du 1er octobre
2024 consid. 12.2 et les références citées).
Les parties plaignantes n’ont pas chiffré leurs prétentions se contentant de conclure au
rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens en leur faveur. Faute d’avoir pris une
conclusion chiffrée et de déposer un décompte, malgré l’avertissement donné en
audience par la juge de céans (procès-verbal des débats du 20 janvier 2025), il ne leur
sera pas alloué des dépens.
Par ces motifs,
Prononce
A.
L’appel interjeté par W _________, X _________ et Y _________ contre le
jugement rendu le 8 mai 2023 le juge du district de Sierre est irrecevable.
B.
L’appel formé par Z _________ contre ce jugement, dont les chiffres 4 et 9 sont en
force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
I _________ est acquitté.
L’Etat du Valais versera 17'500 fr. à I _________ à titre de dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
est rejeté. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe
de célérité :
Z _________, reconnue coupable d’homicide par négligence (art. 117 aCP), est
condamnée à une peine pécuniaire de 48 jours-amende à 40 fr. le jour.
La peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1 est totalement suspendue, le délai
d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Z _________ qu'elle n'aura pas à exécuter la peine assortie du sursis
si elle subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être
révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son
comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44
al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).
Z _________ versera à titre d’indemnité pour tort moral (art. 47 CO) :
30'000 fr. à W _________ ;
10'000 fr. à X _________ ;
41 -
10'000 fr. à Y _________.
Le solde des prétentions civiles est renvoyé au for civil.
Les frais de procédure, arrêtés à 24'346 fr.90 (Ministère public : 21'346 fr.90 ;
Tribunal de district : 2000 fr. ; Tribunal cantonal : 1000 fr.), sont mis à la charge de
Z _________ à concurrence de 9115 fr. 60 (8115 fr. 60 + 1000 fr.) et à celle de l’Etat
du Valais à raison de 15'231 fr. 30 (14'231 fr. 30 + 1000 fr.).
Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières
solidaires, 33'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Aucun
montant n’est alloué à ce titre en seconde instance.
seconde instance.
Sion, le 18 février 2025