P1 23 72
ARRÊT DU 3 JUIN 2025
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Christian Zuber et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTERE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS , appelé, représenté par Alexandre
Rosset, procureur substitut auprès de l’Office régional du ministère public du Bas-Valais,
à St-Maurice
et
W _________ SA , de siège à A _________ (VD), partie plaignante appelée, représentée
par Maître X _________, avocat à Lausanne
contre
Y _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Z _________, avocat à
Martigny
(appropriation illégitime [art. 137 ch. 1 CP] ; fraude dans la saisie [art. 163 ch. 1 CP]
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers [art. 164 ch. 1 CP] ;
avantages accordés à certains créanciers [art. 167 CP])
appel contre le jugement du juge suppléant du district de l’Entremont du 3 mai 2023
(ENT P1 23 7)
Procédure
A.
A.a Le 4 février 2021, le juge du district de l’Entremont, sur le fondement de l’art. 35 al.
1 « CPP » (recte : LACPP), a dénoncé pénalement Y _________ à l’Office régional du
ministère public du Bas-Valais pour des faits possiblement constitutifs de fraude dans la
saisie (art. 163 CP) (dos. p. 1 ss).
A.b Le 14 avril 2021, le procureur général du canton du Valais a invité cet office régional
à « joindre à [son] dossier » la cause ouverte contre Y _________ sous référence MPG
21 210 (dos. p. 39).
A.c Entre-temps, le 12 avril 2021, W _________ SA, de siège à A _________ (VD), a
porté plainte contre Y _________ devant le ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour appropriation illégitime (art. 137 CP), subsidiairement abus de confiance
(art. 138 CP), vol (art. 139 CP), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP),
dommages à la propriété (art. 144 CP) et escroquerie (art. 146 CP) (dos. p. 65 ss).
Le 5 mai 2021, la procureure substitut de l’Office régional du ministère public du Bas-
Valais a reconnu la compétence de celui-ci et repris l’instruction de la procédure pénale
conduite par son homologue vaudoise (dos. p. 117).
B.
B.a Le 6 février 2023, le procureur substitut de l’Office régional du ministère public du
Bas-Valais a engagé l’accusation devant le juge du district de l’Entremont en concluant
à ce que Y _________ soit reconnue coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2
CP), de fraude dans la saisie (art. 163 CP), de diminution effective de l’actif au préjudice
des créanciers (art. 164 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP),
soit condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis partiel à
l’exécution, la partie à exécuter étant de six mois, et soit expulsée du territoire suisse
pour une durée de cinq ans (art. 66a CP) (dos. p. 554 ss).
B.b Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge suppléant du district de l’Entremont a
désigné Me Z _________ en qualité de défenseur d’office de Y _________ à partir du
26 avril 2023, « l’assistance judiciaire lui étant accordée dès cette date » (dos. p. 620).
B.c Par jugement du 3 mai 2023, ce magistrat a prononcé (ENT P1 23 7) :
raison des faits décrits au ch. 2 de l’acte d’accusation est classée.
3 de l’acte d’accusation, d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) en lien avec le ch. 3
(remboursements opérés en main du créancier EEE _________) et de diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers (art. 164 CP) en lien avec le ch. 4 (maintien du train de vie).
(art. 163 CP), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et d’avantages
accordés à certains créanciers (art. 167 CP), est condamnée à une peine privative de liberté de douze
mois.
à six mois. Il est imparti à la condamnée le délai d’épreuve de quatre ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y _________ est rendu attentive au fait que si, durant ce délai d’épreuve, elle commet un crime ou un
délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commette de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer
le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Y _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).
La servitude personnelle d’utilisation de la place de parc No 26.2 à charge de la parcelle de base xxx de
Martigny en faveur de Y _________ (PJ 1989/33145) est confisquée pour être dévolue à l’Etat (art. 70
al. 1 CP).
: 94 fr. 95 ; devant le tribunal de district, émolument : 1500 fr.), sont mis à la charge de Y _________.
de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de Y _________ depuis le 26 avril 2023. Celle-ci est
condamnée, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais
(art. 135 al. 4 let. a CPP). Pour le surplus, Y _________ supporte ses frais d’intervention.
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
B.d Le 16 mai 2023, W _________ SA et Y _________ ont toutes deux annoncé l’appel
(dos. pp. 658 et 660).
Les considérants du jugement du 3 mai 2023 ont été expédiés aux parties le 24 mai
2023 (dos. p. 717).
C.
C.a Le 14 juin 2023, Y _________ a déposé une déclaration d’appel au terme de laquelle
elle a formulé les conclusions suivantes :
4.1
L'appel formé par Y _________ contre le jugement du 3 mai 2023 rendu par le Juge suppléant du
Tribunal de district d'Entremont est admis.
4.2
En conséquence, le jugement rendu le 3 mai 2023 par le Juge suppléant du tribunal de district
d'Entremont est réformé dans le sens où Y _________, libérée du chef d'accusation d'appropriation
illégitime, de fraude dans la saisie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et
d'avantages accordés à certains créanciers, est purement et simplement acquittée.
4.3
Y _________ n'est pas expulsée du territoire suisse.
4.4
La servitude personnelle d'utilisation de la place de parc n°26.2 à charge de la parcelle de base xxx
de Martigny en faveur de Y _________ n'est pas confisquée.
4.5
Les frais de procédure de 1ère instance sont mis à la charge de l'Etat du Valais, y compris s'agissant
de l'indemnité de défenseur d'office de CHF 4000.- qui n'aura pas à être remboursée par Mme
Y _________.
4.6
L'Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité selon décompte LTar à produire lors des débats
d'appel, à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période du 16 septembre 2021 au 25 avril
4.7
W _________ supporte ses propres frais d'intervention pour la procédure de première instance et
d'appel.
4.8
L'Etat du Valais versera à Me Z _________ une indemnité selon décompte LTar à déposer lors des
débats d'appel pour son activité en tant que défenseur d'office de Y _________ pour la procédure
d'appel, indemnité qui n'aura pas à être remboursée par celle-ci.
4.9
Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
C.b Le 14 juin 2023, W _________ SA a retiré l’annonce d’appel.
C.c Par écriture du 27 janvier 2025, le représentant du ministère public a conclu au rejet
de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais à la charge de
l’appelante.
C.d Le 1er avril 2025, la prévenue appelante a été, à sa demande, dispensée de
comparaître personnellement à l’audience d’appel.
C.e Par écriture du 3 avril 2025, W _________ SA a conclu, « avec suite de frais et
dépens », au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.
C.f Lors des débats du 8 avril 2025, le défenseur de Y _________ a confirmé les
conclusions de la déclaration d’appel.
Préliminairement
1.
1.1
1.1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la
juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.1.2 En l’espèce, l’appelante a annoncé l’appel le 16 mai 2023, soit dans le délai légal
de dix jours qui a couru dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP) de la notification à son
mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) - le 10 mai 2023 - du dispositif écrit du jugement
entrepris (cf. 384 let. a CPP).
Les considérants de ce jugement ont été notifiés audit mandataire le 25 mai 2023.
Remise à la poste le 14 juin 2023, la déclaration d’appel a donc été déposée dans le
délai légal de 20 jours.
Cette écriture satisfait par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP.
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par
les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points
du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine
et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le
prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 18 ad Intro.
art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP
et n. 2 ad art. 404 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine
de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et 4, et 404 al. 1 CPP (arrêt
6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les réf. citées).
1.4 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas
une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans
la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (STOHNER, Basler Kommentar, 3e éd., 2023, n. 13 ad art. 82 CPP ;
MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15-16 ad art. 82 CPP.
1.5 Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2023, n. 2 ad
art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP).
Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier
jugement, soit du dispositif - seule partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui
sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt
6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3).
Personne n’a contesté les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement de première instance.
Sur ces points, ledit jugement est donc entré en force de chose jugée formelle.
1.6 L’autorité de seconde instance ne peut modifier une décision au détriment du
prévenu ou du condamné si l’appel a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut
toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient
pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi
pas l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-
amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant
depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
Faits
2.
2.1 Ressortissante française, Y _________ (née B _________) est née le xx.xx 1951.
Elle a un fils, C _________, né le xx.xx1 1987 (dos. p. 277), qui réside apparemment à
l’étranger. Etablie en Suisse depuis l’année 2002 (R ad Q6 p. 640), elle a épousé
D _________ le xx.xx.xxxx (dos. p. 279). Elle est au bénéfice d’une autorisation
d’établissement (permis C) en Suisse (R ad Q6 p. 640). Dans le certificat médical délivré
le 21 mars 2025 par le Dr E _________, spécialiste FMH en médecine générale à
F _________, il est indiqué que Y _________ a subi, le 20 mars 2025, une
coronarographie dont les résultats se sont révélés « hautement inquiétants pour son état
cardiaque », qu’une deuxième coronarographie est prévue le 10 avril 2025 et que « tout
supplément de stress peut potentiellement précipiter un événement cardiaque grave ».
2.2 Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2013, le
Tribunal cantonal a astreint D _________ à verser à Y _________ une contribution
mensuelle de 35'000 fr. à son entretien dès le 1er juin 2012. Par décision du 27 mai 2015,
le Tribunal cantonal a supprimé, dès le 27 mai 2014, cette contribution d’entretien. Par
arrêt du 12 janvier 2016 (5A_501/2015), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par Y _________ et statué que cette
suppression prendrait effet au moment du versement effectif de l'indemnité due à
l'épouse selon l'art. 7 du « contrat de mariage » conclu entre les parties, lequel prévoyait
le paiement d’un montant de 500'000 euros par année pleine de mariage jusqu’à la
citation en conciliation par le juge de conciliation, mais au maximum de cinq millions
d’euros. Le 24 février 2016, D _________ a versé cinq millions d’euros à Y _________
(dos. p. 37-38). Lors de son audition par la police, celle-ci a confirmé que ce montant
avait été versé à la date en question sur le compte de son avocat, Me G _________, et
que celui-ci l’avait viré sur son compte (i.e. celui de dame Y _________) « auprès de la
banque H _________ au Luxembourg » (R ad Q12 p. 216 ; cf., ci-après, consid. 5.4).
Le divorce des époux Y _________ a été prononcé le 19 décembre 2022 par le juge du
district de Sierre et confirmé le 4 mars 2024 par le Tribunal cantonal (TCV C1 23 27).
2.3 Selon la décision de taxation du 2 mai 2024, Y _________ a perçu, en 2022, la
somme nette de 13'515 fr. à titre de rentes. Elle faisait l’objet, le 28 janvier 2025, de
poursuites à concurrence de 1'895'388 fr. 55 et était sous le coup de trois actes de défaut
de biens totalisant 55'564 fr. 35. Lors de son audition par le premier juge, elle a indiqué
que la prime de son assurance-maladie se montait à 450 fr. par mois (R ad Q4 p. 640).
2.4 Y _________ est titulaire de l’entreprise individuelle « I _________ », inscrite au
registre du commerce le 19 avril 2024, dont le but est la « prestation de services dans
les domaines de l'expertise et du développement d'œuvres d'art et de l'intermédiation de
vente ». Sa faillite personnelle a été prononcée le 6 février 2025 par le juge du district
de l’Entremont, qui en a ordonné la liquidation sommaire le 5 mars 2025 (FOSC des
xx.xx2 et xx.xx.xxxx1).
3.
3.1 Le 13 mai 2020, Y _________, en qualité d’acquéresse, et W _________ SA, en
qualité de venderesse, ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule de marque
et type Mercedes-Benz MB Marco Polo 250d Long pour le prix de 85'300 fr., payable au
comptant à la livraison (dos. p. 69). Faisaient partie intégrante dudit contrat les conditions
générales de vente d’un véhicule neuf (CGN), dont Y _________ a reconnu avoir pris
connaissance, et qu’elle a signées et acceptées. Selon le chiffre 10.1 CGN, la propriété
du véhicule est transférée à l’acquéreur « sitôt que le montant total de la facture, y
compris la TVA, a été crédité au [v]endeur » et que ledit véhicule a été remis à celui-là
(dos. p. 77). Le véhicule précité a été livré le 22 juin 2020 à Y _________ (dos. p. 73),
dont le nom figurait sur le permis de circulation (dos. p. 137). Il n’est pas établi que celle-
ci « ait astucieusement certifié à J _________, collaborateur de W _________ SA au
Garage de K _________ à A _________, avoir versé la totalité du prix de vente, par CHF
85'300.- » (cf. la plainte pénale du 12 avril 2021, dos. p. 65). Lors de son audition en
qualité de prévenue par la police cantonale le 16 septembre 2021, l’intéressée s’est
inscrite en faux contre cette allégation (R ad Q45 p. 224). Entendu par la police cantonale
le 28 juillet 2021 en tant que personne appelée à fournir des renseignements,
L _________ a quant à lui déclaré ne pas connaître les détails exacts de la commande
et que les informations relatives à celle-ci et à la livraison pouvaient être fournies par
M _________, alors directeur du département flotte et des utilitaires de
W _________ SA (R ad Q2 et 4 p. 178). Il a précisé que, d’après ce qui lui avait été
rapporté, le véhicule avait été livré au domicile de Y _________, ce qui se faisait
uniquement pour les clients importants, en ajoutant que le prix devait en principe être
payé avant la livraison, mais qu’il pouvait arriver, sur la base de la confiance et pour un
client important, qu’une livraison soit effectuée et que le paiement soit un peu différé.
S’agissant du cas d’espèce, L _________ a indiqué qu’il ne savait pas si Y _________
avait affirmé avoir payé le prix de vente avant la livraison du véhicule, mais que,
manifestement, les vérifications y relatives n’avaient « pas été approfondies » (R ad Q 4
p. 178). A elles seules, les allégations de M _________ - qui n’a jamais été entendu par
les autorités pénales - dans le cadre de la procédure de mainlevée ENT LP 20 326 (cf.,
ci-après, consid. 3.3), selon lesquelles Y _________ « était partie avec le véhicule, en
ayant certifié à l’employé de W _________ SA avoir versé la totalité du montant dû, sur
le compte de la créancière » (dos. p. 91-92), ne suffisent pas à se convaincre que
l’intéressée ait tenu de tels propos. Il n’est en effet pas démontré que M _________ était
présent lors de la livraison du véhicule à dame Y _________, et celui-ci a - semble-t-il -
fait part au juge de la mainlevée de ce que l’employé en question lui avait relaté.
L _________ a déclaré à la police que cet employé se nomme N _________ (R ad Q4
p. 178). Or les autorités de poursuite pénale n’ont pas recueilli la déposition de celui-ci,
pas plus d’ailleurs que celle du dénommé J _________.
3.2 Du 28 juillet au 3 décembre 2020, plusieurs messages électroniques ont été
échangés entre Y _________ et M _________ (dos. p. 79-85). Le 28 juillet 2020, la
première a informé le second qu’elle était « en route pour Paris et Luxembourg pour
signer des documents avec [s]es administrateurs pour virer 120k€ sur [son] compte
personnel » et que « [l]e virement de 85300chf se fera[it] immédiatement sur le compte
W _________, O _________ xx-xx-xx ». Le 15 novembre 2020, elle lui a indiqué que le
premier virement de 26'571 fr. était « planifié ». Le lendemain, elle a prétendu qu’elle
attendait un e-mail de sa banque pour effectuer ce virement. Les 19 et 23 novembre
2020, M _________ l’a informée avoir effectué un « contrôle » et n’avoir rien reçu. Le
23 novembre 2020, dame Y _________ a prétendu que l’argent était arrivé sur son
compte. Le 25 novembre 2020, M _________ lui a indiqué n’avoir toujours rien reçu. Le
1er décembre 2020, il lui a encore demandé des nouvelles. Le 2 décembre 2020, dame
Y _________ lui a fait savoir que le virement de 26'571 fr. était « parti » et que « l[e]
dernier suit aussi ». Le 3 décembre 2020, M _________ l’a invitée à lui « donner une
date précise ».
Entendue par la police le 16 septembre 2021 en qualité de prévenue, Y _________ a
expliqué qu’étant donné qu’elle n’avait pas de « rentrée d’argent fixe » elle ne savait pas
quand elle pourrait payer la voiture ; selon elle, le vendeur, « M _________ »,
connaissait la situation ; elle pensait pouvoir acquitter le prix de vente « avec une grosse
rentrée d’argent » provenant de « la clôture de [s]on divorce » (R ad Q45 p. 224). Lors
de son audition par le ministère public, l’intéressée a répété qu’elle « attendai[t] une
rentrée d’argent de [s]on mari » pour payer le véhicule. (R ad Q10 p. 511). Elle a en
outre précisé avoir « fait une demande de négociation à l’amiable avec [s]on mari »,
laquelle n’avait « pas abouti » (R ad Q33 p. 514). Y _________ a contesté avoir affirmé
de manière fallacieuse à M _________ qu’elle avait versé le montant dû, ses messages
ne parlant pas de paiements fermes, mais uniquement de paiements « envisagés […]
dans l’attente de [s]a grosse rentrée d’argent », tout en admettant avoir été « un peu
laxiste ou désinvolte » (R ad Q46 et 47 p. 224-225).
3.3 Le 17 septembre 2020, W _________ SA a adressé à Y _________ un « ultime
rappel avant poursuite (dos. p. 86). Le 16 novembre 2020, un commandement de payer
le montant de 87'437 fr. 60 (2137 fr. 60 [« Fourniture et pose d’une TV + Antenne »] +
85'300 fr. [prix de vente du véhicule]) a été notifié à dame Y _________, sur réquisition
de W _________ SA du 25 septembre 2020, dans la poursuite no xxxx de l’Office des
poursuites des districts de Martigny et Entremont. La poursuivie y a formé opposition
totale (dos. p. 87-89). Par décision du 3 février 2021 (ENT LP 20 326), la juge suppléante
du district de l’Entremont a provisoirement levé celle-ci à concurrence de 85'300 fr., avec
intérêt à 5% dès le 24 juin 2020 (dos. p. 91-93). Le 12 mars 2021, W _________ SA a
requis la continuation de la poursuite no xxxx (dos. p. 95). Par lettre du 31 mars 2021, le
mandataire de cette société (Me X _________) a imparti à Y _________ « un ultime
délai […] au jeudi 1er avril 2021 au plus tard » pour payer le montant de 89'266 fr. 45
(85'300 [capital] + 3966 fr. 45 [intérêts au 1er avril 2021]) et, à défaut, l’a mise « en
demeure de […] restituer le véhicule au Garage de K _________ à A _________ d’ici au
jeudi 1er avril 2021 à 16h00 au plus tard » (dos. p. 96 ss). Dans un courriel envoyé le
8 avril 2021 à 17h15, dame Y _________ a notamment indiqué à Me X _________
qu’elle « travers[ait] une période particulière que Mr M _________
connaît
parfaitement » et qu’elle espérait être « rétablie […] après le 15 avril » (dos. p. 104). Par
e-mail adressé le même jour à 18h37, Me X _________ a rappelé à dame Y _________
qu’il ne lui restait « plus que deux solutions, à savoir payer immédiatement l’entier du
prix de vente du véhicule avec tous les intérêts de retard à 6% l’an en application de
l’article 15.4 des Conditions générales de vente, voire, dans le cas contraire, restituer
immédiatement le véhicule à [sa] mandante en assumant l’indemnité de 30% du prix de
vente du véhicule en application de l’article 15.1 des Conditions générales de vente »
(dos. p. 103). Y _________ a prétendu avoir eu l’intention de s’acquitter du prix de vente,
mais qu’elle était « tributaire de [s]on mari » (R ad Q50 p. 225).
3.4 Le 5 mai 2021, W _________ SA a pu récupérer le véhicule vendu à Y _________,
alors que celui-ci se trouvait à F _________ (L _________, R ad Q4 p. 178),
apparemment « stationné sur un espace public […] devant un garage automobile
mandaté » par l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont (lettre de
Me X _________ audit office du 6 mai 2021, dos. p. 181). Selon L _________, ledit
véhicule présentait « quelques dommages », notamment aux pare-chocs avant et arrière
ainsi qu’à la carrosserie (R ad Q4 p. 178). Y _________ a admis qu’il y « avait eu un
coup » et qu’ « il y avait un montant pour le remettre en état » (R ad Q48 p. 225).
3.5 Le 4 juillet 2021, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle
Y _________ s’est engagée à verser à W _________ SA un montant pour solde de tout
compte dans le délai de cinq jours, ce qu’elle n’a pas fait (L _________, R ad Q4 p. 178 ;
cf., ég., dos. p. 571). Interrogée à ce propos, l’intéressée a déclaré qu’elle avait signé
cette convention « sans vraiment comprendre » ce qu’elle faisait, en raison de « [s]on
AVC » (R ad Q49 p. 225).
4.
4.1 Dans le cadre d’une poursuite (no xxxx1) introduite à son encontre par P _________
(dos. p. 3 ss), Y _________ a été entendue, le 18 juin 2020, par une employée de l’office
des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont (ci-après : l’office
des poursuites). Selon le procès-verbal des opérations de la saisie dressé à cette
occasion, la prénommée a déclaré être la détentrice d’un véhicule de marque et type
Porsche Cayenne, « indispensable en raison de ses problèmes de santé » et d’un
compte auprès de la Q _________, lesquels ont tous deux été estimés à 0 fr. ; elle en
outre indiqué percevoir « uniquement une rente AVS ainsi qu’une petite caisse de
retraite », avoir jusqu’alors vécu sur ses économies et être aidée par sa famille (dos. p.
505 au verso). Lors de son audition du 16 septembre 2021, dame Y _________ a
confirmé avoir bien fait ces déclarations à l’employée de l’office des poursuites le jour en
question (R ad Q11 p. 216). Elle a signé le procès-verbal susvisé, dans lequel il est
mentionné que son signataire « certifie ne posséder aucun autre bien ou avoir sous
quelque forme que ce soit hormis ceux » qui y sont décrits, et qu’il a « été rendu attentif
au fait qu’il est punissable s’il dissimule des biens, dispose arbitrairement de biens ou
n’indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent (art. 163, 164, 169 et
323 ch. 2 du Code pénal suisse) » (dos. p. 506).
Le 14 juillet 2020, l’office des poursuites a sollicité des renseignements sur les avoirs
éventuels de Y _________ auprès de plusieurs établissements bancaires ainsi que de
R _________ SA (décision du juge du district de l’Entremont du 15 janvier 2021 p. 4 [cf.,
infra, consid. 4.3] ; dos. p. 6).
Au cours de l’entretien téléphonique du 21 juillet 2020 avec un agent de saisie, dame
Y _________ a notamment déclaré que la Porsche Cayenne était en leasing, qu’elle
louait un appartement meublé, que ses comptes bancaires étaient « à 0 », que ses
sociétés en France avaient été vendues plusieurs années auparavant et que la Mini
Cooper était le véhicule de son fils, qui se trouvait à l’étranger (décision du juge du district
de l’Entremont du 15 janvier 2021 p. 4 ; dos. p. 6).
4.2 Le 23 juillet 2020, un agent de saisie s’est déplacé au domicile de Y _________.
Celle-ci lui a indiqué à cette occasion qu’elle avait reçu en 2016 de son « ex-mari » la
somme de 5 millions d’euros, laquelle avait été versée à son avocat, mais a certifié avoir
tout dépensé, en précisant qu’elle avait « 3,8 millions de dettes » et « 1,5 million de frais
d’avocat ». Elle a ajouté que son fils était « parti à l’étranger avec la Mini Cooper et ne
sera[it] pas de retour avant fin octobre », et qu’elle-même n’avait « plus de véhicule »,
sa Porsche ayant été saisie en France par la gendarmerie « suite à une plainte de la
Banque S _________ ». L’intéressée a également déclaré que l’ « appartement à
M[artign]y » était « la propriété de sa mère Mme T _________ », qui « y viv[ait] » et ne
« vers[ait] pas de loyer » (dos. pp. 506 et 508).
4.3 Le 10 septembre 2020, l’office des poursuites a dressé et délivré à P _________ un
procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Statuant le 15 janvier 2021 sur
plainte du poursuivant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, le juge du district
de l’Entremont a annulé cette mesure de l’office des poursuites (ENT LP 20 256 ; dos.
p. 3 ss).
5.
5.1 Y _________ est seule titulaire de trois comptes (compte crédit ordinaire no xxx-xxx
/ IBAN xx-xx-xx1 ; compte courant à vue no xxx-xxx1 / IBAN xx-xx-xx2 ; compte clients
devises EUR no xxx-xxx2 / IBAN xx-xx-xx3) auprès de la Banque Q _________
(Q _________), d’un compte auprès de H _________ SA à Genève (compte de
rétrocession no xxx-xxx3 / IBAN xx-xx-xx4), d’un compte auprès de O _________ SA
(compte privé no xxx-xxx4 / IBAN xx-xx-xx5, sur lequel T _________ bénéfice d’une
procuration) et de quatre comptes auprès de U _________ AG. Par ailleurs,
Y _________ et son fils C _________ sont ou ont été co-titulaires d’un compte auprès
de H _________ SA à Genève (compte courant no xxx-xxx5 / IBAN xx-xx-xx6) et d’un
compte auprès de H _________ S.A. à Luxembourg (compte courant no xxx-xxx8 / IBAN
xx-xx-xx7, clôturé en 2019). Enfin, dame Y _________ bénéficie ou a bénéficié d’une
procuration sur deux comptes auprès de la Q _________ (compte privé no xxx-xxx6 /
IBAN xx-xx-xx8 ; compte clients devises no xxx-xxx7 / IBAN xx-xx-xx9) et trois comptes
auprès de U _________ AG (dont deux ont été clôturés en 2019), au nom de
C _________, sur quatre comptes auprès de la Q _________ au nom de V _________
Sàrl (actuellement en faillite) et sur un compte auprès de la Q _________ au nom de
AA _________ Sàrl (dos. p. 348-349 ; classeurs 2 et 3 « Contrôle bancaire »).
5.2 BB _________ SA (dont Y _________ détient l’intégralité des actions ; cf., infra,
consid. 7.3) et CC _________ S.A. (dont dame Y _________ est l’unique bénéficiaire
économique depuis en tout cas le 4 novembre 2020 ; cf., infra, consid 7.4), toutes deux
de siège à DD _________, sont en outre titulaires, respectivement, d’un compte auprès
de H _________ S.A. à Luxembourg (compte courant no xxx-xxx9 tenu en euros et en
francs suisses / IBAN xx-xx-xx10), dont Y _________ est la bénéficiaire effective et la
«controlling person » (dos. p. 349 ; classeur 3 « Contrôle bancaire »), et d’un compte
auprès de « EE _________ » à Luxembourg (IBAN xx-xx-xx11) (dos. pp. 343 ss, 349 et
434).
5.3 A la date du 23 juillet 2020, six des comptes bancaires précités (et non clôturés)
affichaient un solde positif (compte no xxx-xxx1 auprès de la Q _________ : 11 fr. 15 ;
compte no xxx-xxx2 auprès de la Q _________ : 46,37 euros ; compte no xxx-xxx6
auprès de la Q _________ : 8 fr. 95 ; compte no xxx-xxx7 auprès de la Q _________ :
0,27 euro ; compte no xxx-xxx4 auprès de O _________ SA : 81 fr. 19 ; compte courant
à vue no xxx-xxx10 auprès de la Q _________ / IBAN xx-xx-xx12 au nom de
V _________ Sàrl : 151 fr. 65), les autres (à l’exception du compte de CC _________
S.A. auprès de EE _________ à DD _________ dont on ne dispose d’aucun extrait)
présentant un solde nul ou négatif (dos. p. 348-349 ; classeurs 2 et 3 « Contrôle
bancaire »).
5.4 Le 26 février 2016, le montant de 4'999'990 euros versé par D _________ (cf., supra,
consid. 2.2) a été crédité sur le compte no xxx-xxx8 auprès de H _________ S.A. à
DD _________. Entre le 29 mars 2016 et le 6 juillet 2018, les sommes totales respectives
de 1'213'316 fr. 80 et 174'995 euros ont été débitées de ce compte bancaire et virées
sur les comptes nos xxx-xxx1, xxx-xxx6 et xxx-xxx2 auprès de la Q _________, et sur le
compte no xxx-xxx5 auprès de H _________ SA à Genève (classeurs 2 et 3 « Contrôle
bancaire » ; dos. p. 153-154).
5.5 Il ressort des pièces bancaires figurant au dossier de la cause qu’entre le 4 avril 2019
et le 21 décembre 2020, la somme totale de 124'269 fr. 69 a été débitée par 35 virements
du compte no xxx-xxx5 auprès de H _________ SA à Genève et créditée sur les comptes
auprès de la Q _________ nos xxx-xxx2 (49'769 fr. 69), xxx-xxx1 (44'000 fr.) et xxx-xxx6
(30'500 fr.) (classeurs 2 et 3 « Contrôle bancaire » ; cf., en particulier, la lettre de la
Q _________ du 19 mai 2021 et le décompte joint à celle-ci).
Entre le 8 janvier et le 21 décembre 2020, le compte précité no xxx-xxx5 auprès de
H _________ SA a été crédité, par 15 versements distincts, des sommes totales
respectives de 107'922,50 euros et 87'500 fr. (classeur 3 « Contrôle bancaire »).
Entre le 30 janvier et le 7 octobre 2020, le compte no xxx-xxx9 auprès de H _________
S.A. à DD _________ a été crédité, par le biais de cinq virements, des montants totaux
respectifs de 79'259,84 euros et 90'000 fr. (dos. p. 370 ; classeur 3 « Contrôle
bancaire »).
6.
6.1 Y _________ est propriétaire de l’unité d’étage no xx1 de la parcelle de base no xxx,
plan no yyy, de la commune de FF _________, lui conférant le droit exclusif sur un
appartement de 2,5 pièces sis au 6e étage. Cet immeuble est grevé en premier rang
d’une cédule hypothécaire au porteur de 100'000 fr. et en deuxième rang d’une cédule
hypothécaire de registre nominative de 85'000 fr. en faveur de la Q _________ (dos. p.
575 ss). Le 30 juin 2020, la dette hypothécaire y relative dont Y _________ est débitrice
vis-à-vis de cet établissement bancaire se montait à 173'523 fr. 95 (classeur 2 « Contrôle
bancaire »). Dame Y _________ est également titulaire d’une servitude personnelle
d’utilisation d’une place de parc (no 26.2) grevant la parcelle no xxx précitée (dos. p. 579
au verso).
6.2 Par contrat du 18 février 2004, Y _________, représentée par son gérant
GG _________ SA, a remis à bail l’appartement susvisé à sa mère T _________ pour
le loyer mensuel de 930 fr., acompte sur les frais accessoires compris (dos. p. 270 ss).
En 2020, GG _________ SA a reversé des loyers qu’elle a perçus de la locataire
(Y _________, R ad Q24 p. 220-221) la somme totale de 10'700 fr. sur le compte no
xxx-xxx4 auprès de O _________ SA (classeur 3 « Contrôle bancaire »).
6.3 En août 2022, la part d’étage no xx1 a fait l’objet d’une saisie par l’office des
poursuites (cf. art. 101 al. 1 LP) à hauteur de 98'000 fr. (dos. p. 575) et d’une restriction
du droit d’aliéner.
7.
7.1 Le 29 septembre 2008, Y _________ et son fils C _________ ont constitué la SCI
(société civile immobilière) HH _________, de siège à Calvi (F), dont le capital social de
1500 euros est divisé en 100 parts de 15 euros chacune, dix étaient détenues par
Y _________ et 90 par C _________ (dos. p. 279 ss). Cette société était propriétaire
d’un bien-fonds à Calvi sur lequel est érigée une villa. Cet immeuble a été vendu
apparemment en 2021 pour le prix de 900'000 euros (dos. p. 298). Entendue le 15 juillet
2022 par le ministère public, Y _________ a déclaré qu’après paiement de l’hypothèque
de 550'000 euros, « il restait environ 100'000.- », avec lesquels elle avait payé des dettes
(R ad Q17 p. 512). Des pierres destinées à la rénovation de cette villa, achetées
31'659,76 euros en 2016, se trouvaient en dépôt auprès d’une entreprise de construction
(dos. p. 304-305). Ces pierres n’ont pas été incluses dans la vente de ladite villa, dès
lors que, selon Y _________, elles étaient « invendables car elles [étaient] restées au
soleil » (R ad Q18 p. 512).
7.2 Y _________ détenait en outre, depuis en tout cas le 30 novembre 2019, dix parts
du capital social de la SCI II _________, de siège à Paris, son neveu JJ _________
détenant les 90 autres parts. Cette société est semble-t-il propriétaire d’un appartement
sis dans le 19e arrondissement de Paris (dos. p. 311-312). Par convention du 27 mars
2021, Y _________ a cédé à JJ _________ ses dix parts du capital social de la SCI
II _________ pour le prix de 47'000 euros (dos. p. 313 ss). En exécution de cette
convention, JJ _________ a effectué deux versements sur le compte no xxx-xxx5 auprès
de H _________ SA à Genève, le premier de 41'500 euros le 30 mars 2021 et le second
correspondant à 6038 fr. le 20 avril 2021 (classeur 3 « Contrôle bancaire » ;
Y _________, R ad Q27 p. 221). Celle-ci a prétendu avoir utilisé ces montants pour
payer des frais et rembourser des dettes, notamment à l’office des poursuites, en
précisant n’avoir « rien gardé » (R ad Q28 p. 221 ; R ad Q19 p. 512-513).
7.3 Y _________ détient également la totalité des actions de BB _________ SA, de
siège à Luxembourg, qu’elle a elle-même fondée en octobre 2013 (dos. p. 319 ss ; R ad
Q29, p. 221). Dotée d’un capital social de 31'000 euros, cette société a notamment
« pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations », de
même que « toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à
l’acquisition, la détention, l’achat, la vente, la prise et la mise en location, le
positionnement et la mise en valeur de tous biens immobiliers sis au HHH _________
de Luxembourg et partout ailleurs à l’étranger » (dos. p. 319). Y _________ a déclaré
que BB _________ SA ne fait pas de commerce et n’a pas d’activité, mais « reçoit de
l’argent » ; elle utiliserait « le nom de la société pour donner une image » (R ad Q29 p.
221-222). Elle a ajouté avoir investi environ 150'000 euros dans cette société au moment
de sa création. D’après elle, les 19 versements totalisant 141'026,42 euros effectués
entre le 26 février 2019 et le 27 août 2020 sur le compte no xxx-xxx5 auprès de
H _________ SA à Genève (classeur 3 « Contrôle bancaire ») représentaient le
remboursement de cet investissement et avaient servi à payer ses factures (R ad Q30
et 31 p. 222). La dette de BB _________ SA envers Y _________ se montait à
180'413,06 euros le 31 décembre 2019 (dos. p. 333) et à 112'257,24 euros le 22 octobre
2020 (dos. p. 335). Lors de son audition du 16 septembre 2021, la prévenue a affirmé
que cette société ne lui devait « plus rien » (R ad Q30 p. 222).
7.4 Y _________ est enfin, depuis le 4 novembre 2020 en tout cas, l’unique bénéficiaire
effective et économique de CC _________ S.A., de siège à Luxembourg (dos. p. 342).
Cette société est elle-même intégralement détenue par BB _________ SA, qui en a
acquis la totalité des actions apparemment en octobre 2020 (dos. p. 340 ss).
8.
8.1 Le « comité Edgar Degas » a autorisé la reproduction de 38 statuettes en bronze de
« La Petite Danseuse de quatorze ans » réalisée en cire par le sculpteur français, dont
26 marquées de A à Z (dos. pp. 381, 394, 401 et 415). Le 19 septembre 2019,
Y _________ a envoyé à son fils C _________ le message suivant au moyen de
l’application WhatsApp : « Je viens d’avoir un moyen de faire money! Un retirage de
sculptures de la petite danseuse sculpture de Degas avec certificats du comité Degas.
Elles vont être vendues chez KK _________ 120 000€ Et je les ai à un super prix » (dos.
p. 378). Dans un message du 25 septembre 2019, elle lui a notamment indiqué ce qui
suit : « Je suis sur les sculptures Degas la petite danseuse… j’ai déjà 3 collectionneurs
intéressés 😉(sur chaque vente de 80k€ j’ai 40K€…) » (dos. p. 379). Lors de son audition
par la police le 16 septembre 2021, Y _________ a affirmé avoir fonctionné comme
intermédiaire dans la vente de trois de ces statuettes (R ad Q40 et 41 p. 223-224).
Entendue par le ministère public le 15 juillet 2022, elle a précisé avoir « dû en vendre
réellement peut-être cinq » (R ad Q23 p. 513).
8.2 Le 30 octobre 2019, Y _________ a envoyé par le biais de l’application WhatsApp
le message suivant à C _________ : « J’avance… Paiement du Degas confirmé le
8 novembre […] » (dos. p. 379). Le 25 novembre 2019, BB _________ SA a adressé
une facture de 80'000 fr. à LL _________ et MM _________, à Paris, pour la statuette «
H », dont le paiement devait être effectué sur le compte no xxx-xxx9 (IBAN xx-xx-xx10)
auprès de H _________ S.A. à Luxembourg (dos. p. 412). Par e-mail du même jour,
dame Y _________ a transmis à MM _________ une copie du certificat du « comité
Edgar Degas » pour la « "Petite danseuse de 14 ans" - tirage H » (dos. p. 415). Le
12 décembre 2019, elle a envoyé le message suivant à LL _________ : « J’ai hâte que
Degas soit livré chez toi ce matin ! […] » (dos. p. 378).
8.3 Les 16 décembre 2019 et 17 août 2020, BB _________ SA a adressé une facture
de 50'000 fr. à NN _________, à Verbier, pour l’achat de la statuette « R », en sollicitant
son paiement sur le même compte no xxx-xxx9 (dos. p. 427-428). Le 19 décembre 2019,
la somme de 50'000 fr. a été créditée sur ce compte (dos. p. 429 ; classeur 3 « Contrôle
bancaire »).
8.4 Les 31 décembre 2019 et 17 août 2020, BB _________ SA a également adressé
une facture de 60'000 fr. à « OO _________ F _________, [r]eprésenté par son
[d]irecteur Mr. NN _________ », respectivement à « OO _________ PP _________ »,
pour l’acquisition de la statuette « F » ; le paiement devait également être effectué sur le
compte no xxx-xxx9 précité (dos. pp. 383 et 407). Le 23 août 2020, Y _________ a
envoyé le message WhatsApp suivant à QQ _________ : « Voici la facture pour le
paiement de la Degas F à l’éditeur RR _________…des qu’on aura reçu le paiement
des 60 de la galerie OO _________ F _________ […] » (dos. p. 384). Dans le document
séquestré au domicile de Y _________ le 16 septembre 2021, « NN _________ /
SS _________ » est mentionné comme « [c]lient propriétaire » de cette statuette (dos.
p. 403).
8.5 En octobre 2020, TT _________ a acquis la statuette « L » pour le montant de 60'000
fr. (dos. p. 379-380 et 424), qu’elle a fait virer le 7 octobre 2020 sur le compte no xxx-
xxx9 (dos. p. 425 ; classeur 3 « Contrôle bancaire »).
8.6 Le 12 mars 2020, « UU _________ », société par actions simplifiée (SAS), de siège
à Meudon (F), a adressé une facture de 30'000 euros à BB _________ SA relative à la
statuette « K » ; il était précisé au pied de ladite facture que le bien était « vendu sous
réserve de propriété », le vendeur en « conserv[ant] la propriété […] jusqu’au paiement
complet et effectif du prix par l’acheteur » (dos. p. 421). Le 22 octobre 2020,
UU _________ a envoyé à VV _________, à Verbier, une facture de 23'350 euros
concernant la même statuette (dos. p. 422). Le 16 septembre 2021, Y _________ a
déclaré à la police avoir mis en contact « l’éditeur des sculptures Degas » avec
VV _________, qui s’est ensuite « occupé de la vente avec un client de son agence » et
a « payé les frais » avec la somme encaissée (R ad Q6 p. 216). Elle a précisé que,
« [p]our le solde, un certain montant provenant de cette vente [avait] été versé sur son
compte courant auprès de WW _________ en compensation de [ses] loyers » (R ad Q6
p. 216 ; cf., ci-après, consid. 9.1). Sur l’extrait du compte « XX _________ » de
WW _________ SA, la somme de 100'000 fr. apparaît ainsi au crédit à la date du 5 mai
2021 et en regard du libellé « DL XX _________/YY _________ » (dos. p. 169).
Y _________ a affirmé à ce propos qu’il fallait déduire le montant de 30'000 fr.
correspondant aux « frais de fabrication », qu’elle avait dès lors « bénéficié » de 70'000
fr. pour la vente de la statuette « K », que cet argent avait « été utilisé pour le loyer » et
qu’elle n’avait « jamais vu cette somme » (R ad Q41 p. 224).
8.7 Le 11 novembre 2020, BB _________ SA a adressé à la Fondation ZZ _________,
par AAA _________, une facture de 30'000 fr. pour l’acquisition de la statuette « V »
(dos. p. 430). Le lendemain, AAA _________ a fait virer le montant de 30'000 fr. sur le
compte no xxx-xxx5 auprès de H _________ SA à Genève (dos. p. 433 ; classeur 3
« Contrôle bancaire »). Lors de son audition du 16 septembre 2021, Y _________ a
indiqué que cette somme correspondait « aux frais pour la sculpture » et qu’elle
supposait qu’elle l’avait « transféré[e] ou viré[e] à RR _________ à Los Angeles » (R ad
Q20 p. 219).
8.8 Le 10 novembre 2020, BB _________ SA a adressé une facture de 60'000 euros à
BBB _________ Sàrl, de siège à Sion, pour l’acquisition de la statuette « Z » (dos. p.
435). Ce montant a été versé le 24 novembre 2020 sur le compte no xxx-xxx5 précité
(dos. p. 436 ; classeur 3 « Contrôle bancaire »). Y _________ a indiqué avoir « mis en
rapport » le vendeur et l’acquéreur de cette statuette, qu’une partie du montant de 60'000
euros avait été utilisée pour « payer les frais de fabrication » et que le solde avait été
employé pour régler ses factures (R ad Q40 p. 223).
8.9 Le 14 juin 2021, CC _________ S.A. a adressé une facture de 80'000 euros à CCC
_________, à Lille (F), pour l’achat de la statuette « X » ; il y était précisé que le certificat
original du « Comité Degas » serait « remis directement après encaissement » et que le
paiement devait être effectué sur le compte de cette société auprès de EE _________ à
Luxembourg (IBAN xx-xx-xx11) (dos. p. 434). Le 8 juillet 2021, Y _________ a transmis
à CCC _________, au moyen de l’application WhatsApp, un exemplaire numérique dudit
certificat (dos. p. 400-401).
8.10 Il appert de ce qui précède qu’entre septembre 2019 et juin 2021, Y _________, à
titre personnel ainsi qu’au travers de BB _________ SA dont elle détient la totalité des
actions et de CC _________ S.A. dont elle est l’unique bénéficiaire effective et
économique, a œuvré comme intermédiaire dans la vente de huit statuettes en bronze
reproduisant « La Petite Danseuse de quatorze ans » d’Edgar Degas (F, H, K, L, R, V,
X et Z), ce qui ressort également du document séquestré le 16 septembre 2021 au
domicile de l’intéressée (dos. p. 403). Entendue le 15 juillet 2022 par le ministère public,
elle a prétendu qu’après paiement des frais, elle avait obtenu un bénéfice de 25'000 fr.
à 27'000 fr. par statuette vendue (R ad Q23 p. 513). Lors de son audition par la police le
16 septembre 2021, elle a cependant indiqué qu’elle avait réalisé un gain de 70'000 fr.
sur la vente de la statuette « K » (cf., supra, consid. 8.6).
9.
9.1 Depuis le 1er mai 2019, Y _________ occupe un chalet de quatre pièces à
F _________
que WW _________
SA, dont VV _________
et son épouse
DDD _________ sont les administrateurs, lui a remis à bail pour le loyer mensuel de
3900 fr., charges non comprises (dos. p. 161-162). Lors de son audition par la police le
27 juillet 2021 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements,
VV _________ a indiqué que Y _________ payait le loyer « par série de 3 mois, soit
CHF 11'700.-, mais pas de manière régulière », en raison, selon lui, de problèmes
financiers, et qu’il recevait « ces montants de la banque H _________ à Genève » (R ad
Q5 p. 157-158). Selon un décompte manuscrit et non daté fourni par VV _________ (R
ad Q9 p. 158), les loyers dus par Y _________ totalisaient 51'800 fr. à fin avril 2021 (dos.
p. 171). Lors de son audition du 16 septembre 2021, celle-ci a déclaré que les
administrateurs de WW _________ SA acceptaient qu’elle « paie [s]es loyers plus tard
» (R ad Q6 p. 216) et qu’elle ne payait plus de loyer « depuis la mi 2020 » (R ad Q 22 p.
220). Entendue par le premier juge, elle a prétendu qu’elle partageait le loyer avec son
fils (R ad Q4 p. 640).
9.2 WW _________ SA et VV _________ ont aussi consenti des prêts à Y _________
(VV _________, R ad Q9 p 159 et ad Q15 p. 160). VV _________ a expliqué qu’au
début, c’est WW _________ SA qui octroyait ces prêts et que lui-même avait
ponctuellement aidé dame Y _________ « par des petits prêts, à titre privé », celle-ci se
plaignant de difficultés financières (R ad Q16 p. 160). Il a estimé lui avoir
personnellement prêté entre 40'000 fr. et 60'000 fr., qu’elle avait « partiellement
remboursé[s] » (R ad Q9 p. 159). En exécution de ces prêts, WW _________ SA a versé,
entre le 25 mars 2020 et le 11 août 2020, les montants totaux respectifs de 12’004 fr. 80
et 1500 euros sur les comptes nos xxx-xxx6 (au nom de C _________), xxx-xxx7 (au
nom de C _________) et xxx-xxx1 auprès de la Q _________ (R ad Q15 p. 159 ;
classeur 2 « Contrôle bancaire »). Les 23 avril et 21 septembre 2020, VV _________ a
quant à lui versé, au même titre, les sommes respectives de 2806,10 euros et 1000
euros sur les comptes nos xxx-xxx7 et xxx-xxx2 auprès de la Q _________ (R ad Q16
p.160 ; classeur 2 « Contrôle bancaire »). Lors de son audition du 16 septembre 2021,
Y _________ a confirmé que VV _________ et son épouse l’avaient
aidée
financièrement (R ad Q6 p. 216 et R ad Q23 p. 220).
10.
Lors de son audition du 16 septembre 2021, Y _________
a indiqué que
EEE _________ lui avait « avancé de l’argent », qu’elle avait déjà commencé à
rembourser, qu’il lui avait prêté environ 30'000 fr. « en plusieurs fois » et qu’elle avait
signé une reconnaissance de dette (R ad Q5 p. 215). En exécution de ce prêt,
EEE _________ a effectué, entre le 27 août 2019 et le 11 mars 2020, 24 versements
totalisant 37'000 fr. sur le compte no xxx-xxx1 auprès de la Q _________ (classeur 2
« Contrôle bancaire ; R ad Q21 p. 219-220). Entendue par le ministère public en date du
15 juillet 2022, Y _________ a déclaré avoir déjà remboursé le prêt, selon elle de 30'000
fr., « il n’y a pas longtemps, environ 6 mois » (R ad Q16 p. 512). Elle n’a pas souhaité
expliquer d’où provenaient les fonds affectés à ce remboursement, en précisant toutefois
qu’il s’agissait d’un « proche » (R ad Q21 p. 220).
11.
11.1 Sur l’extrait du compte « XX _________ » de WW _________ SA, le montant de
9720 fr. apparaît au débit à la date du 28 octobre 2019 et en regard du libellé « Verbier
Tours-Nairobi » ; à la date du 5 novembre 2019, la somme de 765 fr. figure au débit en
regard du libellé « Verbier tours-Corse » (dos. p. 168). Interrogée à ce propos,
Y _________ a simplement déclaré que FFF _________ (le père de son fils) s’était
« rendu là-bas », que tout était « sous [s]on [i.e. celui de dame Y _________] nom » et
qu’elle ne se souvenait pas si le précité l’avait remboursée (R ad Q53 p. 225).
11.2 Lors de son audition du 16 septembre 2021, Y _________ a également admis
qu’elle devait être à l’origine des dépenses apparaissant sur le relevé de sa carte de
crédit GGG _________ qui concernent des paiements effectués dans des restaurants
de Verbier et pour les golf clubs de Verbier, Sion et Granges, ainsi que pour des séjours
au Kenya, à Ibiza, à Paris, à Vienne/France, au Luxembourg et à Amsterdam en 2019,
2020 et 2021 (R ad Q55 et 56 p. 226). Elle a par ailleurs mentionné se rendre à Paris
une fois par mois en train (R ad Q54 p. 226).
12.
Le 12 juin 2020, le véhicule de marque et type Mini Cooper immatriculé VS xx au nom
de Y _________ a été réimmatriculé au nom de C _________. L’intéressée a admis
avoir donné ce véhicule à son fils car celui-ci n’avait pas de voiture ; elle a en revanche
contesté avoir « prémédité [s]on action » et avoir voulu diminuer ses actifs avant
l’entretien devant l’office des poursuites, invoquant un « concours de circonstances » (R
ad Q44 p. 224).
13.
Il ressort de l’extrait du registre cantonal des poursuites en date du 14 avril 2021 qu’entre
le 10 janvier et le 21 septembre 2020, 17 actes de défaut de biens ont été délivrés à
l’encontre de Y _________ pour le montant total de 80'151 fr. 40 (29’493 fr. [10.01.2020]
fr. 40 [23.03.2020] + 6035 fr. 90 [01.05.2020] + 495 fr. 65 [06.05.2020] + 15'320 fr. 20
[18.05.2020] + 1065 fr. [01.07.2020] + 1065 fr. [01.07.2020] + 1065 fr. [01.07.2020] +
1065 fr. [01.07.2020] + 1065 fr. [01.07.2020] + 1065 fr. [01.07.2020] + 1065 fr.
[01.07.2020] + 5460 fr. 75 [16.07.2020] + 3571 fr. 40 [21.09.2020]) (dos. p. 44 ss).
Considérant en droit
14.
14.1 Aux termes de l'art. 137 CP (appropriation illégitime), quiconque, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose
mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140
CP ne sont pas réalisées (ch. 1) ; si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée
en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement
ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera
poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur
incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine,
pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme
propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part,
de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier,
pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté
d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement
constatable. Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte
après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut
la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. L'appropriation
est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du
propriétaire (arrêt 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). Elle ne
l’est donc pas si celui-ci y consent (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., 2022, § 13 n. 38). En soi, le refus de remettre la
chose à l’ayant droit ne remplit pas encore les conditions de l’art. 137 CP, mais peut
constituer un indice de la volonté d’appropriation de l’auteur (DONATSCH, Starfrecht III,
Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, p. 121 ; PAPAUX, Commentaire romand,
2017, n. 30 ad art. 137 CP ; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 780).
Un tel refus ne constitue en tout cas pas une appropriation illégitime si l’auteur fait valoir
un droit de propriété - même contesté - sur la chose. Il en va autrement si, sans prétendre
à un droit sur celle-ci, il manifeste la volonté de la conserver pour une durée indéterminée
(STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 13 n. 27 ; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, 4e éd.,
2019, n. 44 ad art. 137 CP).
L’auteur agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s’il a pour but de tirer lui-même
de la chose ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir
au propriétaire ou au possesseur légitime (arrêt 6B_490/2023 du 8 novembre 2023
consid. 2.1 et les réf. citées). L'avantage patrimonial sur lequel le dessein
d'enrichissement porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite,
laquelle peut même être dénuée de toute valeur. L'enrichissement peut consister en un
avantage patrimonial indirect que l’auteur se procure en usant de la chose soustraite
(ATF 111 IV 74 consid. 1).
14.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès
du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de
fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais
peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP),
à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances
complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur
l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les
plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art.
6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au
prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit
contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives
au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de
doutes sur le comportement qui lui est reproché. L'acte d'accusation définit l'objet du
procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information).
De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en
droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une
infraction qui ne peut être qu'intentionnelle. Le ministère public doit décrire de manière
précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique,
en y ajoutant
éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension
de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du
cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de
la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime
d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent
qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le
prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025
consid. 1.1 et l’ensemble des réf. citées).
14.3
14.3.1 En l’espèce, il appert de l’état de fait arrêté ci-dessus (consid. 3) que c’est un
employé de la partie plaignante qui, le 22 juin 2020, a livré à la prévenue le véhicule
objet du contrat de vente du 13 mai 2020. Comme il l’a été relevé, il n’est pas démontré
que celle-ci ait certifié à cet employé qu’elle avait versé la totalité du prix de vente. Il
n’est pas davantage établi que la partie plaignante ait jamais exigé de l’intéressée, avant
l’envoi de la lettre de son mandataire du 31 mars 2021, la restitution dudit véhicule. Elle
a, au contraire, choisi de réclamer le paiement du prix de vente, comme en témoigne la
poursuite qu’elle a introduite à son encontre le 25 septembre 2020. Il faut dès lors bien
admettre que, même si elle est demeurée propriétaire du véhicule puisque la prévenue
ne s’était pas acquittée (de la totalité) du prix de vente (ch. 10.1 CGN ; cf. sur la
possibilité d’assortir le contrat possessoire d’une condition suspendant, jusqu’à son
avènement, le transfert de la possession originaireet ainsi de la propriété de la chose,
arrêt 5C.170/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2-2.3 et les réf. citées, reproduit in :
SJ 2006 I p. 265 ss ; STARK/LINDENMANN, Berner Kommentar, 2016, n. 90 ad art. 924
CC ; cf., ég., arrêt de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 1er février 2013 dans la cause PE12.004361-CHM) - étant en outre rappelé que
la personne inscrite sur le permis de circulation n’est pas forcément le propriétaire du
véhicule (cf. ATF 144 II 281 consid. 4.3.1) -, la partie plaignante a consenti, à tout le
moins tacitement, à ce que la prévenue en conserve la possession (dérivée et
immédiate), si bien que, jusqu’à la date du 31 mars 2021 en tout cas, une appropriation
illégitime de sa part apparaît exclue. On peut ensuite s’interroger si l’intéressée a pu
commettre une telle appropriation par le simple fait de ne pas restituer le véhicule à la
partie plaignante après avoir reçu - le 7 avril 2021 (dos. p. 102) - le courrier précité du
31 mars 2021, dans lequel Me X _________ lui a imparti « un ultime délai […] au jeudi
1er avril 2021 au plus tard » pour payer le montant de 89'266 fr. 45 et, à défaut, l’a mise
« en demeure de […] restituer le véhicule au Garage de K _________ à A _________ ».
Cette question souffre de rester indécise. En effet, l’acte d’accusation du 6 février 2023
est totalement muet à ce propos, le représentant du ministère public ayant considéré (à
tort) que, dans l’hypothèse où aucune astuce ne devrait être retenue par le tribunal, la
prévenue s’était rendue coupable d’appropriation illégitime en se faisant remettre le
véhicule sans avoir payé le prix de vente (dos. p. 555). Par conséquent, sous peine de
violer la maxime d'accusation, l’intéressée ne peut qu’être acquittée du chef d’accusation
d’appropriation illégitime en relation avec les faits décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation.
14.3.2 D’après le premier juge, l’existence d’une relation de confiance particulière entre
la prévenue et la partie plaignante n’était pas établie, relation qui aurait permis à celle-là
de prendre possession du véhicule sans s’être acquittée du prix de vente (jugement
attaqué consid. 1.6) ; dans ces conditions, rien ne justifiait l’absence de vérification, par
la partie plaignante, du paiement effectif du véhicule avant sa livraison ; partant, dès lors
que celle-ci aurait pu éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait
attendre d’elle, l’astuce n’était pas réalisée, ce qui excluait l’infraction d’escroquerie
(jugement entrepris consid. 4.3.1). Ni le ministère public ni la partie plaignante n’ont
contesté ce raisonnement. Il convient donc d’acquitter également la prévenue du chef
d’accusation d’escroquerie s’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation,
qui retient cette infraction à titre principal.
15.
15.1 Aux termes de l’art. 163 ch. 1 CP (banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie), le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué
fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs
patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances
fictives ou en incitant un tiers à les produire est, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte
de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le premier juge a correctement exposé, aux considérants 5.1 et 5.2 du jugement
attaqué, les éléments constitutions objectifs et subjectifs de ce crime. Il suffit donc d’y
renvoyer.
15.2
15.2.1 Lors de son audition du 18 juin 2020 par une employée de l’office des poursuites,
la prévenue a affirmé ne détenir qu’un seul compte bancaire (auprès de la Q _________)
dont le solde était nul et a ainsi tu l’existence des autres comptes bancaires non clôturés
énumérés ci-dessus (consid. 5.1) dont elle était titulaire ou co-titulaire avec son fils, ou
dont elle était la seule bénéficiaire au travers de BB _________ SA. L’intéressée ne
saurait se retrancher derrière le fait que certains de ces comptes présentaient, à ce
moment-là, un solde très faible, nul ou même négatif. Il apparaît en effet que des
montants importants ont transité sur lesdits comptes peu avant et peu après l’exécution
de la saisie, en particulier sur les comptes no xxx-xxx5 auprès de H _________ SA et
no xxx-xxx9 auprès de H _________ S.A. à Luxembourg, ainsi que sur les comptes nos
xxx-xxx2 et xxx-xxx1 auprès de la Q _________, et no xxx-xxx4 auprès de O _________
SA (cf., supra, consid. 5.4, 5.5, 6.2, 7.3, 8, 9.2 et 10). Peu importe en outre, au regard
de l’art. 163 ch. 1 CP, que l’office des poursuites a semble-t-il pu obtenir des informations
de certains établissements bancaires en Suisse concernant la prévenue.
15.2.2 Alors que, lors de l’entretien du 18 juin 2020, elle n’a fait mention ni de
l’appartement de FF _________ (correspondant à l’unité d’étage no xx1) ni de la
servitude personnelle d’utilisation de la place de parc no 26.2, la prévenue a faussement
indiqué à l’employé de l’office des poursuites, le 23 juillet 2020, que cet immeuble était
la propriété de sa mère et que celle-ci ne payait aucun loyer. A ce propos, il est indifférent
que ledit office a pu finalement connaître la véritable propriétaire et la bénéficiaire de la
servitude en obtenant un extrait du registre foncier (cf. la décision du juge du district de
l’Entremont du 15 janvier 2021 pp. 5 et 6 ; dos. pp. 7 et 8). Il n’importe également que la
prévenue ait éventuellement considéré, à l’instar de l’office des poursuites, que
l’immeuble en question était « surhypothéqué » et ne valait ainsi « pas grand-chose (cf.
la décision du 15 janvier 2021 du juge du district de l’Entremont pp. 5 et 8 ; dos. pp. 7 et
10), dès lors que le débiteur est tenu d’indiquer l'ensemble de ses biens (immobiliers) y
compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (cf. arrêt 5A_470/2020 du
3 septembre 2020 consid. 5.1.2.1. et les réf. citées). L’office des poursuites s’est
d’ailleurs résolu à saisir la part d’étage no xx1 en août 2022.
La prévenue a affirmé que le loyer de l’appartement de FF _________ était versé à
GG _________ SA par sa mère et que les retraits effectués sur le compte no xxx-xxx4
auprès de O _________ SA l’étaient exclusivement par celle-ci, elle-même n’ayant
jamais perçu le moindre euro de cet appartement (R ad Q24 p. 221). Savoir si la mère
de Y _________, qui bénéficie, sur ledit compte, d’une procuration et d’une carte
Maestro, est la personne qui, en 2020, y a effectué cinq retraits totalisant 10'580 fr. à la
filiale de O _________ SA à FF _________ (classeur 3 « Contrôle bancaire ») peut
rester indécis. Il suffit en effet de constater que la prévenue a omis d’informer l’office des
poursuites de l’existence du contrat de bail du 18 février 2004, que sa mère s’acquittait
du loyer y relatif de 930 fr. par mois en main de son représentant (gérant) GG _________
SA et que celle-ci le reversait (sous déduction des frais) sur le compte bancaire précité.
15.2.3 Lors de l’entretien du 18 juin 2020, la prévenue a par ailleurs omis de déclarer
qu’elle détenait des parts du capital social des SCI HH _________ et SCI II _________.
Le 21 juillet 2020, elle a même indiqué par téléphone à l’office des poursuites que ses
sociétés en France avaient été vendues plusieurs années auparavant. Le fait que celles-
ci ont leur siège dans l’Hexagone est dénué de pertinence, étant rappelé que le devoir
de renseigner du débiteur est exhaustif, y compris s’agissant des biens sis à l'étranger
(cf. arrêt 5A_470/2020 précité consid. 5.1.2.1). Il n’apparaît nullement que ces parts
sociales n’avaient aucune valeur - comme paraît le soutenir l’appelante (déclaration
d’appel p. 9) -, bien au contraire. La SCI HH _________ était en effet propriétaire d’un
immeuble qui a été vendu en 2021 pour le prix de 900'000 euros, et la prévenue a cédé
le 27 mars 2021 ses dix parts du capital social de la SCI II _________ pour le prix de
47'000 euros.
15.2.4 La prévenue a aussi dissimulé à l’office des poursuites qu’elle détenait la totalité
des actions de BB _________ SA, qui, quoi qu’elle ait pu déclarer, exerçait bien une
activité au moment de l’exécution de la saisie (cf., supra, consid. 8).
Elle lui a également tu qu’elle était titulaire d’une créance envers cette société qui
s’élevait à au moins 112'257,24 euros le 18 juin 2020.
15.2.5 La prévenue a enfin caché à l’office des poursuites qu’à la date de l’exécution de
la saisie, elle exerçait, depuis le mois de septembre 2019, une activité rémunérée
d’intermédiaire dans la vente de statuettes en bronze reproduisant « La Petite Danseuse
de quatorze ans » d’Edgar Degas. A ce moment-là, une voire deux statuette(s) (« H » et
« R ») avai(en)t déjà été vendue(s), et les sommes respectives de 80'000 fr. et 50'000
fr. encaissées par la prévenue, au travers de BB _________ SA. On ne saurait
considérer qu’il s’agissait là d’une activité ponctuelle ou isolée - comme semble le
prétendre l’appelante (déclaration d’appel p. 8). Il ressort au contraire des e-mails que la
prévenue a adressés à son fils en septembre 2019 (cf., supra, consid. 8.1) qu’elle
entendait réaliser un revenu confortable en intervenant dans la vente de plusieurs
statuettes (cf., ég., le document séquestré à son domicile le 16 septembre 2021 ; dos.
p. 403). L’intéressée a ainsi poursuivi cette activité dès le début de l’année 2020 (cf.,
supra, consid. 8.6). Dans un courriel du 17 août 2020, elle a par ailleurs indiqué ce qui
suit à QQ _________ : « J’ai travaillé sur le dossier Degas pour que nous le mettions en
ordre. […] j’ai 10 œuvres possibles à vendre encore » (dos. p. 404 ; cf., ég., l’e-mail du
25 août 2020 adressé à dame QQ _________ : « Je voudrais signer un contrat avec lui
[RR _________] pour 5 degas supplémentaires […] ; dos. p. 389). Entre septembre 2019
et juin 2021, la prévenue, à titre personnel ou au travers de BB _________ SA, a servi
d’intermédiaire dans la vente de huit statuettes et réalisé à l’en croire un bénéfice de
25'000 fr. et 27'000 fr. par objet, et même de 70'000 fr. pour la seule vente de la statuette
« K ».
15.2.6 En définitive, la prévenue a tu à l’office des poursuites l’existence de plusieurs
comptes bancaires, la propriété d’un appartement à FF _________, dont elle percevait
un loyer, et la titularité d’une servitude d’utilisation d’une place de stationnement ; elle a
également dissimulé ses parts dans les SCI HH _________ et SCI II _________, ainsi
que le fait qu’elle détenait l’intégralité des actions de BB _________ SA, à l’encontre de
laquelle elle possédait une créance d’au moins 112'257,24 euros qu’elle n’a pas non
plus déclarée ; elle a aussi caché à l’office des poursuites sa nouvelle source de revenus
tirée de son activité d’intermédiaire dans la vente des statuettes. En signant le procès-
verbal des opérations de la saisie du 18 juin 2020, dans lequel il est rappelé, en regard
de l’art. 91 LP, que « [l]e débiteur est tenu, sous peines de droit, d’assister à la saisie ou
de s’y faire représenter, comme aussi d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens
qui lui appartiennent, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en
sa possession », la prévenue a certifié ne posséder aucun autre bien ou avoir sous
quelque forme que ce soit hormis ceux mentionnés dans ledit procès-verbal et avoir été
rendue attentive au fait qu’elle était punissable, au regard des art. 163 et 164 CP, si elle
dissimulait des biens, disposait arbitrairement de biens ou n’indiquait pas de façon
complète les biens qui lui appartenaient. Dans la mesure où, par jugement du
18 décembre 2014, elle avait déjà été condamnée pour fraude dans la saisie (cf., infra,
consid. 18.3.1), elle ne pouvait ignorer que son devoir de renseigner était exhaustif. Elle
a donc agi intentionnellement. Ses explications fantaisistes à la police et au juge de
première instance, selon lesquelles elle ne « compren[d] pas comment fonctionne l’office
des poursuites » (R ad Q57 p. 226), qu’il lui arrivait de « faire des mélanges » en raison
de ses problèmes de mémoire (R ad Q25 p. 221), qu’on ne lui a pas posé les questions
de manière assez précise (R ad Q34 p. 223), qu’elle n’avait « pas pensé que c’était
important » et qu’elle ne s’en « souvenai[t] pas » (R ad Q3 p. 639-640), ne sont tout
simplement pas crédibles. En indiquant à l’employée de l’office des poursuites, lors de
l’audition du 18 juin 2020, qu’elle ne détenait, outre un véhicule automobile, qu’un seul
compte bancaire (auprès de la Q _________) dont le solde était nul et qu’elle ne
percevait qu’une rente AVS et une « petite caisse de retraite », la prévenue a donné
l’impression d’avoir fourni des renseignements complets. Elle a de surcroît menti audit
office en affirmant, lors de l’entretien téléphonique du 21 juillet 2020, que ses sociétés
en France avaient été vendues plusieurs années auparavant et en déclarant, le 23 juillet
2020, que l’appartement de FF _________était la propriété de sa mère. Au vu des
nombreux actes de défaut de biens qui avaient d’ores et déjà été délivrés à son encontre
(cf., supra, consid. 13), la prévenue, dont la situation financière était fortement obérée,
ne pouvait ignorer que ses agissements étaient susceptibles de diminuer le patrimoine
disponible pour désintéresser les créanciers poursuivants. Elle a dès lors à tout le moins
envisagé et accepté l’éventualité qu’ils puissent léser ou mettre en danger leurs intérêts,
étant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’un dommage soit effectivement survenu ni
que les créanciers poursuivants aient subi des pertes. Peu importe également qu’elle
n’ait éventuellement pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime.
Il suit de ce là que la prévenue doit être reconnue coupable de fraude dans la saisie au
sens de l’art. 163 ch. 1 CP.
15.3 Ce crime ne pouvant être commis qu’intentionnellement, il n’est pas nécessaire que
l’acte d’accusation en dépeigne spécifiquement l’aspect subjectif, la description des
actes pouvant correspondre aux éléments constitutifs objectifs de l’art. 163 ch. 1 CP
étant suffisante à cet égard (cf. arrêt 7B_291/2022 du 7 mars 2024 consid. 2.2 et les réf.
citées). L’intention supplémentaire que requiert cette infraction (le débiteur doit vouloir
ou à tout le moins accepter la possibilité de causer un dommage à ses créanciers) résulte
en outre implicitement des comportements de dissimulation imputés à la prévenue et
des actes de défaut de biens (caractéristiques d’une situation d’insolvabilité) mentionnés
dans ledit acte d’accusation (même arrêt). Dans ces conditions, c’est à tort que celle-ci
argue d’une violation de la maxime d’accusation. Rien ne permet au surplus de dire que
l’intéressée, qui est assistée d’un mandataire professionnel depuis le 16 novembre 2021,
aurait été prise de court par les accusations formulées à son encontre et n’aurait pas été
en mesure de préparer efficacement sa défense.
16.
16.1 A teneur de l’art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage
à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant
hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre
gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans
raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,
est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
S’agissant des conditions d’application de cette disposition, renvoi peut être opéré au
considérant 7.1 du jugement entrepris.
16.2
16.2.1 Au chiffre 4 1e paragraphe de l’acte d’accusation du 6 février 2023, il est
notamment reproché à la prévenue d’avoir, en octobre et novembre 2019, payé des
voyages à Nairobi et en Corse au père de son fils. Force est d’emblée de relever qu’il
n’est pas établi que l’intéressée aurait offert ses voyages à FFF _________. Etendu par
la police, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas si celui-ci l’avait remboursée, ce qui
sous-entend qu’il s’agissait d’un prêt et non pas d’une donation. Compte tenu du fait que
les montants respectifs de 9720 fr. et 765 fr. figurent au débit du compte « XX _________
» de WW _________ SA (cf., supra, consid. 11.1), on peut même se demander si ce
n’est pas cette société qui a assumé ou avancé le coût de ces voyages. Or, l’énumération
de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive ; faute d'être mentionnée, l'augmentation du passif
ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition (arrêts 6B_551/2015 du 24 février
2016
consid.
4.2
;
6B_635/2010
du
19
avril
2011
consid.
3.2.1 ;
STARTENWERTH/BOMMER, op. cit., § 22 n. 21). Selon une partie de la doctrine, contracter
une nouvelle dette tombe en revanche sous le coup de l’art. 164 ch. 1 CP, mais
seulement si celle-ci l’a été sans contrepartie équivalente (HAGENSTEIN, Basler
Kommentar, 4e éd., 2019, n. 10 ad art. 164 CP et les auteurs cités). Quoi qu’il en soit,
on ignore pour ainsi dire tout des circonstances du paiement des voyages en cause,
l’instruction n’ayant pas porté sur cette question. Dans la mesure où le doute doit, à cet
égard, bénéficier à la prévenue (cf. art. 10 al. 3 CPP), celle-ci ne peut qu’être acquittée
de l’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers en relation
avec les (autres) faits décrits au chiffre 4 1e paragraphe de l’acte d’accusation.
16.2.2 Il a été retenu en fait que, le 12 juin 2020, soit six jours avant l’entretien du 18 juin
2020 devant l’office des poursuites, le véhicule de marque et type Mini Cooper
immatriculé VS xx au nom la prévenue a été réimmatriculé au nom de C _________.
L’intéressée a admis avoir cédé gratuitement ce véhicule à son fils. Du moment que
plusieurs actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre et qu’elle se
trouvait ainsi dans une situation d’insolvabilité, elle ne pouvait qu’être consciente qu’un
tel acte de disposition de son patrimoine à titre gratuit était susceptible de réduire l’actif
disponible pour satisfaire les créanciers poursuivants. Ce faisant, elle a à tout le moins
envisagé et accepté la possibilité que les droits de ceux-ci soient lésés ou mis en péril.
Il est sans pertinence que le préjudice causé aux créanciers poursuivants n'ait pas été
le but visé par la prévenue (cf. arrêt 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 6.2).
On ne saurait tenir la donation du véhicule en question pour un « cadeau usuel d’une
mère à son fils » (déclaration d’appel p. 10). En effet, les présents usuels soustraits à la
révocabilité (cf. art. 286 al. 1 LP) doivent correspondre aux usages du milieu auquel
appartient le débiteur, en particulier quant à l’occasion (mariage, naissance,
anniversaire, fête, réussite d’examen, etc.) (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 18 ad art. 286 LP ; PETER, Commentaire
romand, 2005, n. 9 ad art. 286 LP). Or la prévenue n’a jamais prétendu avoir offert le
véhicule considéré à son fils pour célébrer ce genre d’événement, mais a au contraire
déclaré le lui avoir donné car il n’avait pas de voiture. Rien ne permet non plus de retenir
que ledit véhicule, qui a été réimmatriculé au nom du fils de la prévenue et utilisé par
celui-ci, n’avait aucune valeur (cf. la déclaration d’appel p. 10). Au sujet du grief de
l’appelante tiré d’une violation de la maxime d’accusation (au motif que l’acte
d’accusation ne décrit pas l’aspect subjectif de son comportement), il peut être renvoyé
ce qui a déjà été exposé ci-dessus en relation avec l’art. 163 ch. 1 CP (consid.15.3).
La prévenue doit en définitive être reconnue coupable de diminution effective de l’actif
au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) s’agissant des faits décrits au chiffre 4 2e
paragraphe de l’acte d’accusation.
17.
17.1 D’après l’art. 167 CP (avantages accordés à certains créanciers), le débiteur qui,
alors qu’il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers
au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non
échues, paie une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne,
de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu’il n’y est pas obligé, est, s’il
est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour ce qui est des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ce délit, il est renvoyé
au considérant 6.1 du jugement de première instance.
17.2 Dans l’acte d’accusation, il est relevé qu’ « [e]n octobre 2020, le modèle K a été
remis à WW _________ SA, représentée par VV _________, qui l’a vendue à un tiers »,
et que la prévenue « a perçu la somme de 100'000 francs pour cette vente ». A cet
égard, le ministère public reproche à l’intéressée d’avoir, « par le biais de la vente de
statuettes Degas » (p. 4), remboursé son créancier VV _________ « au détriment
d'autres créanciers, alors qu'elle se savait insolvable et que des actes de défaut de biens
avaient été délivrés contre elle » (ch. 3 pénultième paragraphe). Il sied tout d’abord de
rappeler qu’au regard de l’art. 167 CP, il n’est absolument pas interdit au débiteur, même
insolvable, de s’acquitter de ses dettes échues (JEANNERET/HARI, Commentaire romand,
2017, n. 8 ad art. 167 CP) pour autant qu’il le fasse par un moyen de paiement usuel.
Cela étant, il n’est pas établi, au degré de la certitude, que la prévenue ait jamais acquis
la propriété de la statuette « K » et qu’elle aurait ainsi - comme paraît le soutenir le
ministère public - vendu cet objet pour en affecter le produit au remboursement de ses
dettes exigibles vis-à-vis de WW _________ SA ou de VV _________ (cf. ATF 117 IV
23 consid. 4c ; arrêt 6B_361/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.3.1 ; HAGENSTEIN, op.
cit., n. 30 ad art. 167 CP). L’intéressée a affirmé qu’elle s’était bornée à mettre en contact
« l’éditeur des sculptures Degas » avec VV _________, qui s’était ensuite « occupé de
la vente avec un client de son agence » et avait « payé les frais » avec la somme
encaissée, et que, « [p]our le solde, un certain montant provenant de cette vente [avait]
été versé sur son compte courant auprès de WW _________ [SA] en compensation de
[s]es loyers » (cf., supra, consid. 8.6). Cette version des événements n’est en tout cas
pas contredite par les actes de la cause. Le fait que « UU _________ » a finalement
envoyé la facture relative à la statuette « K » à VV _________ (cf., supra, consid. 8.6)
laisse du reste à penser que c’est celui-ci ou WW _________ SA dont il est
l’administrateur qui a (dans un premier temps) acquis ladite statuette. Il est donc
envisageable que le montant de 100'000 fr. figurant au crédit du compte
« XX _________ » de WW _________ SA en regard de la date du 5 mai 2021 représente
le montant que cette société ou VV _________ devait verser à la prévenue en
contrepartie de l’activité d’intermédiaire qu’elle avait déployée dans le cadre de la vente
de cet objet. On ne peut exclure, dans ce cas de figure, que l’intéressée ait, comme elle
l’a indiqué à la police, compensé ses dettes (échues), notamment d’arriérés de loyer,
vis-à-vis de WW _________ SA ou de VV _________ avec sa créance tendant au
paiement dudit montant de 100'000 francs. Or la compensation (art. 120 CO) est en
principe considérée comme un moyen de règlement usuel d’une dette (JEANNERET/HARI,
op. cit., n. 13 ad art. 167 CP ; HURTADO POZO, op. cit., n. 1837). Dès lors que, sur ce
point également, le doute doit lui profiter, la prévenue doit être acquittée de l’accusation
d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) en relation avec les autres faits
décrits au chiffre 3 pénultième paragraphe de l’acte d’accusation.
18.
18.1
18.1.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de
tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment
la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter
les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après
l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid.
6). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à
l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne
pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur
aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale
par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de
prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1.1 et
les réf. citées).
18.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la
place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine
pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière
la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de
la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine
de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de
liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en
tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et
sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La
faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une
peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière
peine de manière circonstanciée.
18.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence,
pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le
juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour
chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le
cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables
prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées
cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de
même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine
pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à
sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il
augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 127
IV 101 consid. 2b).
18.1.4 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment
à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à
celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste
inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme
dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant
compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables
dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux
priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu
à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une
inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze
mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité
peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne
sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt 6B_796/2024
du 20 janvier 2025 consid. 2.1 et les réf. citées). La violation du principe de la célérité
peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine
ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus
extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid 3.6).
18.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une
peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour
l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la
règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou
hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle
au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut
justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans
l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV
137 consid. 2.2 ; 144 IV 277 consid. 3.1.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis
de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de
circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
18.3
18.3.1 La situation personnelle de la prévenue a été décrite ci-dessus (consid. 2).
L’extrait du casier judiciaire suisse la concernant fait état des condamnations suivantes :
pendant deux ans et amende de 10'000 fr. pour banqueroute frauduleuse ou fraude dans
la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP), infligées par le juge du district de
Sierre ;
pendant quatre ans et amende de 3000 fr. pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),
appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et appropriation illégitime sans dessein
d’enrichissement (art. 137 ch. 1 al. 2 CP) commis du 1er mai 2012 au 30 novembre 2016,
infligées par le Tribunal cantonal du canton du Valais ;
trois ans et amende de 200 fr. pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) commis du
1er août 2018 au 31 juillet 2020, infligées par le Tribunal cantonal du canton du Valais.
En l’espèce, la faute de la prévenue apparaît relativement lourde. Elle a non seulement
dissimulé à l’office des poursuites un grand nombre d’actifs ainsi que l’existence de
revenus, mais a également menti à cette autorité en affirmant que ses sociétés en
France avaient été vendues plusieurs années auparavant et que l’appartement de
Martigny était la propriété de sa mère. Elle n’a pas non plus hésité à céder gratuitement
son véhicule à son fils quelques jours avant l’entretien du 18 juin 2020. Rien ne pouvait
justifier de tels agissements. Il n’est en particulier pas établi que la prévenue souffrirait
de « problèmes de mémoire ». Son comportement en procédure a été pour le moins
critiquable : elle y a multiplié les explications rocambolesques, selon lesquelles elle ne
comprend pas comment fonctionne l’office des poursuites, qu’il lui arrivait de faire des
mélanges et qu’on ne lui a pas posé les questions de manière assez précise ou qu’elle
ne s’en souvenait pas ou encore qu’elle n’avait pas pensé que c’était important. Elle
persiste à nier toute volonté de dissimulation de sa part, ce qui démontre qu’elle n’a
aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements et du tort causé. Sa
précédente condamnation du 18 décembre 2014 à une peine pécuniaire ainsi qu’à une
amende pour la même infraction (fraude dans la saisie) n’a manifestement pas eu l’effet
correctif escompté. La prévenue a récidivé peu après en commettant des infractions
contre le patrimoine qui lui ont valu d’être condamnée à de nouvelles peines pécuniaires
et amendes en 2023 et 2024. Il n’est pas établi ni même allégué qu’elle disposerait
actuellement d’une autre source de revenus que les rentes qu’elle perçoit à hauteur de
1126 fr. 25 par mois. Le 28 janvier 2025, elle faisait l’objet de poursuites à concurrence
de 1'895'388 fr. 55 et était sous le coup de trois actes de défaut de biens totalisant 55'564
fr. 35 ; sa faillite personnelle a été prononcée le 6 février 2025. La prévenue apparait dès
lors insolvable. Dans ces conditions, une peine pécuniaire n’aurait aucun effet préventif
et ne pourrait être exécutée (cf. arrêt 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.3.2).
Seule une peine privative de liberté peut donc être prononcée en l’occurrence.
Pour les crimes dont elle est reconnue coupable céans, la prévenue encourait une peine
privative de liberté de sept ans et demi (art. 49 al. 1 CP). Elle ne peut au surplus se
prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP.
Au vu de qui précède, le juge de céans estime qu’une peine privative de liberté de neuf
mois serait nécessaire à sanctionner la fraude dans la saisie commise par la prévenue.
Cette peine doit être augmentée de trois mois pour punir le crime de diminution effective
de l’actif au préjudice des créanciers.
La déclaration d’appel a été communiquée aux parties le 21 juin 2023. Celles-ci n’ont
été citées à comparaître aux débats d’appel que le 23 janvier 2025, soit quelque 19 mois
plus tard, durant lesquels aucun acte de procédure n’a été effectué. Une telle inactivité
constitue une violation du principe de célérité (cf., ég., art. 408 al. 2 CPP) et doit conduire
à une réduction de la peine privative de liberté infligée à la prévenue, qui est, en
définitive, fixée à neuf mois. N’étant pas du même genre que les peines pécuniaires
prononcées en 2023 et 2024, cette peine privative de liberté ne leur est pas
complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; 142 IV 265
consid. 2.4.1).
18.3.2 En l’espèce, la prévenue n’a pas été condamnée à une peine privative de liberté
ferme ou avec sursis de plus de six mois durant les cinq ans précédant les dates des
infractions commises. Cela étant, comme déjà relevé, sa condamnation antérieure pour
fraude dans la saisie n’a pas eu l’effet préventif et correctif escompté. Elle persiste de
plus à nier avoir voulu dissimuler quoi que ce soit à l’office des poursuites, ce qui peut
faire douter de sa capacité à s’amender. A la connaissance de la cour de céans, la
prévenue n’a pas commis de nouveaux actes pénalement répréhensibles depuis la date
des derniers faits - le 31 juillet 2020, soit il y a près de cinq ans - ayant donné lieu à sa
condamnation du 26 mars 2024 pour abus de confiance. Dans ces conditions, même si
un doute subsiste, la cour de céans n’est pas en mesure de poser un pronostic
concrètement défavorable quant à son comportement futur.
Il convient, partant, de suspendre totalement l’exécution de la peine privative de liberté.
Eu égard à ses mauvais antécédents et à son absence de prise de conscience, il est
imparti à la prévenue le délai d’épreuve de cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
19.
19.1 Aux termes de l’art. 66abis CP (expulsion non obligatoire), le juge peut expulser un
étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou
un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet
d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue par cette
disposition n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant
souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre
gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de
« tourisme criminel ». Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non
obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al.
2 et 3 Cst. fédérale. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte
sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts
répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les
ingérences dans la vie privée et familiale. S'agissant, comme en l'espèce, d'un étranger
arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en
compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission
de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son
séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le
pays hôte et avec le pays de destination (arrêt 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid.
3.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 55 al. 1
aCP, pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge devait tenir compte à la
fois des critères régissant la fixation d'une peine et du but de sécurité publique visé par
cette mesure. La décision relative à l'expulsion supposait un examen spécifique de la
situation personnelle de l'intéressé. Le juge devait ainsi tenir compte du fait que
l'expulsion touchait modérément l'étranger qui n'était venu en Suisse que pour y
commettre des infractions et qui n'avait pas de liens particuliers avec notre pays, alors
qu'elle représentait une sanction très lourde pour celui qui vivait et travaillait en Suisse,
y était intégré depuis plusieurs années et y avait, le cas échéant, fondé une famille. Il
fallait par ailleurs qu'il existe, en règle générale, une certaine cohérence entre la durée
de l'expulsion et celle de la peine principale (arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018
consid. 1.1 et les réf. citées).
19.2 Agée de 74 ans, la prévenue, citoyenne française, réside en Suisse depuis l’année
2002 et y bénéficie d’une autorisation d’établissement. Actuellement divorcée, elle vit
seule dans un chalet à F _________. Son fils, né en 1987, réside apparemment à
l’étranger. Elle prétend s’occuper de sa mère, qui est née en 1931 (classeur 3 « contrôle
bancaire ») et habite à FF _________, depuis le mois de janvier 2002 (R ad Q7 p. 640).
En 2019, selon ses dires, elle se rendait tous les mois à Paris. Elle semble par ailleurs
souffrir de problèmes cardiaques. Sa situation financière apparaît fortement obérée. Ne
réalisant apparemment qu’un revenu de 1126 fr. 25 par mois, elle faisait en effet l’objet,
le 28 janvier 2025, comme déjà constaté, de poursuites à hauteur de 1'895'388 fr. 55 et
était sous le coup d’actes de défaut de biens totalisant 55'564 fr. 35 ; elle a en outre été
déclarée en faillite le 6 février 2025. Céans, la prévenue est condamnée à une peine
privative de liberté inférieure à une année pour des infractions contre le patrimoine qui
ne figurent pas dans la liste des crimes et délits énumérés à l’art. 66a al. 1 CP entraînant
en principe l’expulsion obligatoire du condamné. Elle a déjà été condamnée à trois
reprises pour de telles infractions, en 2014, 2023 et 2024, ce qui dénote une tendance
à enfreindre les règles de l’ordre juridique suisse. La présente espèce a toutefois ceci
de particulier que les deux dernières condamnations ont été prononcées après la date
des faits ayant donné lieu à la présente procédure. La peine pécuniaire que le Tribunal
cantonal a infligée à la prévenue le 26 mars 2024 (relativement à des faits survenus du
1er août 2018 au 31 juillet 2020) aurait d’ailleurs dû être complémentaire (et non
cumulative) à la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée par ce même Tribunal
cantonal le 15 mai 2023. L’intéressée a, certes, déjà été sanctionnée pour fraude dans
la saisie, mais cette condamnation - la seule antérieure aux faits examinés par la cour
de céans -, infligée par le juge du district de Sierre le 18 décembre 2014, remonte à plus
de dix ans. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la prévenue est retombée
dans la délinquance « malgré des avertissements et des condamnations successives »
(cf. arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.3.2 ; 6B_607/2018 du 10 octobre
2018 consid. 1.3), et la qualifier ainsi de multirécidiviste. En outre, comme relevé supra
(consid. 18.3.2), elle n’a pas enfreint la loi pénale depuis près de cinq ans. Aucun
pronostic défavorable n’a du reste pu être posé à son endroit. Compte tenu de tous ces
éléments, la cour de céans n’est pas en mesure de retenir que la prévenue représente
un danger sérieux et concret pour l'ordre et la sécurité publics (cf., ég., art. 5 § 1 annexe
I ALCP ; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3) justifiant son expulsion en
vertu de l’art. 66abis CP, qui ne sera dès lors prononcée in casu.
20.
20.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par cette disposition est d'empêcher qu'un
comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à
l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La confiscation suppose une
infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des
secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première.
L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des
valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause
(ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1). Les valeurs patrimoniales
confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus
directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de
façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du
passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV
1 consid. 4.2.2 ; 125 IV 4 consid. 2a/bb). En cas de condamnation pénale, les biens qui
ont été soustraits à l'emprise des créanciers au sens de l'art. 163 ch. 1 CP sont en
principe soumis à la confiscation (arrêts 6B_441/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3 ;
1A.38/2005 du 18 mai 2005 consid. 3.2 ; cf., ég., arrêt 6B_122/2017-6B_134/2017 du 8
janvier 2019 consid. 18.3). Le débiteur qui dissimule au fonctionnaire de l’office des
poursuites des biens dont il est titulaire et qu’il doit indiquer (art. 91 al. 1 LP) évite en
effet que ces biens soient saisis et réalisés afin de désintéresser les créanciers
poursuivants ; par cette dissimulation, constitutive d’une fraude dans la saisie, le débiteur
a pu, au mépris de la loi, garder les biens dissimulés qui devaient être réalisés ; il s’agit
d’un avantage direct découlant de la commission de l’infraction, susceptible de
confiscation (arrêt 6S.324/2000 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb, cité par HIRSIG-
VOUILLOZ, Commentaire romand, 2e éd., 2021, ndp 40 ad art. 70 CP, et SCHOLL, in :
Ackermann [édit.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, t. I,
2018, ndp 466 ad art. 70 CP).
20.2 En l’occurrence, la prévenue a commis une fraude dans la saisie notamment en
dissimulant à l’office des poursuites qu’elle était titulaire d’une servitude d’utilisation
d’une place de stationnement (no 26.2) grevant la parcelle de base no xxx de la
commune de FF _________. Cela étant, il appert que l’office des poursuites a obtenu
un extrait du registre foncier relatif à l’unité d’étage no xx1 de ladite parcelle de base (cf.
la décision du juge du district de l’Entremont du 15 janvier 2021 pp. 5 et 6 ; dos. pp. 7 et
8). Il est pour ainsi dire certain que cet extrait comprenait également celui de la parcelle
no xxx (cf. les extraits transmis le 27 février 2023 par l’office du registre foncier du Ve
arrondissement au juge de première instance, qui avait, le 23 février 2023, sollicité « un
extrait du registre foncier complet concernant la PPE xx1 de FF _________» ; dos. pp.
570 et 573 ss), sur lequel apparaît l’existence de la servitude en question et le nom de
son titulaire, dont l’office des poursuites a ainsi eu connaissance. Ce nonobstant, celui-
ci a, dans un premier temps, renoncé à saisir aussi bien la part d’étage no xx1 (conférant
le droit exclusif sur un appartement de 2,5 pièces sis au 6e étage) - au motif qu’elle ne
valait « à première vue pas grand-chose » et était « surhypothéqué[e] » (cf. la décision
du 15 janvier 2021 du juge du district de l’Entremont pp. 5 et 8 ; dos. pp. 7 et 10) - que
ladite servitude. Cette unité d’étage a finalement été saisie en août 2022 par l’office des
poursuites. Pour une raison indéterminée, celui-ci n’a en revanche jamais ordonné la
saisie de la servitude considérée, qui a donc échappé à la mainmise des créanciers
poursuivants. Dans ces conditions, ce n’est pas l’infraction commise par la prévenue
mais l’abstention de l’office des poursuites qui en constitue la cause première. Autrement
dit, il apparaît, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que, même si la
prévenue avait mentionné l’existence de ladite servitude, l’office des poursuites n’aurait
pas procédé à sa saisie. En définitive, à défaut d’un lien de causalité (naturelle ; cf.
SCHOLL, op. cit., n. 134 ad art. 70 CP) entre l’infraction et l’avantage économique en
cause, il est exclu de confisquer la servitude personnelle d’utilisation de la place de parc
no 26.2.
21.
21.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais d’instruction et
de première instance (ministère public : 1994 fr. 95 ; tribunal de district : 1500 fr.).
21.2
21.2.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui
a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al.
1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui
qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas
de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en
œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le
comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête
permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être
mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à
l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il
s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si
le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et
si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure
ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP) Il convient de répartir
les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées.
Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait
imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au
juge du fond (arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 8.1 et les réf. citées).
D’après l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de
la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est
classée ou que le prévenu est acquitté (let. a) ou lorsque les conclusions civiles ont été
écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
21.2.2 La prévenue est reconnue coupable de fraude dans la saisie et de diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers (pour avoir cédé gratuitement le véhicule
Mini Cooper à son fils). Elle est en revanche acquittée des chefs d’accusation
d’escroquerie et d’appropriation illégitime en relation avec les faits décrits au chiffre 2 de
l’acte d’accusation, d’escroquerie par métier s’agissant des faits décrits au chiffre 3 de
l’acte d’accusation (aux termes duquel le ministère public lui reprochait d’avoir
astucieusement caché ses revenus et ses biens, en déplaçant les sommes reçues sur
ses comptes bancaires, en créant diverses sociétés à l’étranger, en procédant à
l’intermédiaire dans le cadre de vente d’œuvres d’art, de manière à continuer à vivre
largement au-dessus de ses moyens et à s’enrichir illégitimement, et à convaincre de
nombreux tiers à lui verser de l’argent en prétendant être sans le sou, au détriment de
ses nombreux créanciers), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers
en relation avec les autres faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation et d’avantages
accordés à certains créanciers ; la procédure pénale ouverte à son encontre pour
dommages à la propriété a en outre été classée, au motif que le ministère public a
« décidé de ne pas soutenir l’accusation sur ce point » (jugement attaqué consid. 1.6).
Dans ces conditions, il convient de faire supporter à la prévenue un tiers des frais
d’instruction et de première instance, soit 1165 fr. (ministère public : 665 fr. ; tribunal de
district : 500 fr.), le solde (2329 fr. 95) étant mis à la charge du canton du Valais (fisc),
étant précisé que la partie plaignante n’a pas formulé de conclusions civiles au sens des
art. 122 ss CPP (cf. dos. p. 622 ss).
21.3
21.3.1 Suivant l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée
conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune
distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Cette
indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à
celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 7B_423/2023
du 4 mars 2025 consid. 3.1 et les réf. citées). La question de l'indemnisation du prévenu
au sens de cette disposition doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426
CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une
indemnité est en règle générale exclue. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation
et condamné pour un autre, les frais relatifs à sa condamnation seront mis à sa charge
et il aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel
(arrêt 6B_1059/2023 précité consid. 8.3 et les réf.).
21.3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le
ministère public et entre 550 fr. et 3300 fr. devant le juge de district (art. 36 let. d et f
LTar).
21.3.3 En l’espèce, l’activité utilement exercée par les mandataires de choix de la
prévenue du 16 novembre 2021 au 24 avril 2023 a, pour l’essentiel, consisté en la prise
de connaissance et l’étude du dossier (3h35), à se rendre et à participer aux audiences
d’instruction du 16 septembre 2021, à Martigny (3h), et du 15 juillet 2022, à St-Maurice
(1h20 + 15 min. de trajet), ainsi qu’à rédiger et adresser une quinzaine d’écritures au
ministère public et au juge de première instance. S’y ajoute le temps consacré à
s’entretenir avec la prévenue (3h30) et à lui envoyer de nombreux e-mails. Même si son
dossier était relativement volumineux, la cause ne présentait aucune difficulté
particulière sur le plan du droit. La responsabilité des mandataires de la prévenue était
cependant accrue au vu de la peine et de l’expulsion encourues par celle-ci. Dans ces
conditions, le juge de céans estime à 16 heures le temps raisonnablement consacré par
lesdits mandataires à la défense des intérêts de leur cliente, de sorte que leurs
honoraires sont arrêtés à 4480 fr., TVA comprise. S’y ajoutent 100 fr. de débours (frais
de copie [50 cts la page], de port et de déplacement [60 cts/km], TVA incluse ; l’envoi de
courriels ne justifie pas la facturation de débours).
Partant, eu égard au sort des frais, le canton du Valais versera à la prévenue une
indemnité (réduite) de 3053 fr. (4580 fr. x 2/3) pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure entre le 16 novembre 2021 et le
24 avril 2023.
21.4 Non contestée, la quotité (4000 fr.) de l’indemnité allouée à Me Z _________ pour
rétribuer son activité de défenseur d’office de la prévenue en première instance à partir
du 26 avril 2023 doit être confirmée.
La prévenue remboursera au canton du Valais le montant de 1333 fr. (4000 fr. x 1/3) dès
que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
21.5 S’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation, la prévenue a
bénéficié d’un classement pour le chef de prévention de dommages à la propriété et a
été acquittée des chefs d’accusation d’escroquerie et d’enrichissement illégitime. Il s’agit
précisément là des faits qui sont visés par la plainte déposée le 12 avril 2021 par la partie
plaignante. Celle-ci ne saurait, en conséquence, prétendre à une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la phase d’instruction et la procédure de
première instance, où elle n’obtient pas gain de cause (art. 433 al. 1 CPP a contrario ;
cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
22.
22.1
22.1.1 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris
entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de
la cause et du nombre des questions factuelles et juridiques qui ont dû être examinées,
de même que de la situation financière de la prévenue, ainsi que des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais
de seconde instance sont arrêtés à 1800 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un
huissier ; art. 10 al. 2 LTar).
22.1.2 Ces frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
en deuxième instance (arrêt 6B_365/2024-6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2
et les réf. citées).
22.1.3 L’appel de la prévenue est admis sur les accusations d’escroquerie et
d’appropriation illégitime en relation avec les faits décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers s’agissant du
paiement, au père de son fils, de voyages à Nairobi et en Corse, et d’avantages accordés
à certains créanciers en relation avec le remboursement de ses dettes échues vis-à-vis
de WW _________ SA ou de VV _________, ainsi que sur les questions de l’expulsion
et de la confiscation ; il est rejeté pour le surplus. Il paraît justifié, dans ces circonstances,
de mettre la moitié des frais de seconde instance à la charge de la prévenue. La partie
plaignante ayant conclu au rejet (intégral) de l’appel et à la confirmation du jugement de
première instance, elle succombe puisque la prévenue est acquittée des accusations
d’escroquerie et d’appropriation illégitime s’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation, qui la concernent, si bien qu’elle supportera un quart des frais de la
procédure d’appel (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013
consid. 2.4 ; DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd., 2023, n. 7 ad art. 428 CPP;
HILTBRUNNER/LUSTENBERGER/MÜLLER, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im
Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPO – eine [tabellarische] Übersicht, in :
forumpoenale 5/2021, p. 400). Le solde des frais de seconde instance est quant à lui mis
à la charge du fisc cantonal.
22.2
22.2.1 A teneur de l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1) ; le ministère
public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2 1e
phr.). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en
matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours
justifiés, des honoraires correspondant à 70% des honoraires prévus aux articles 31 à
40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar). Est rémunéré au plein tarif par le
département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de
l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (art. 30 al. 2 let. a LTar) ; peu importe, à
cet égard, que le prévenu ait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (arrêt
6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). En l’espèce, la prévenue appelante
encourait une peine privative de liberté de sept ans et demi (cf., supra, consid. 18.3.1)
et se trouvait ainsi dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP). Son
défenseur d’office doit dès lors être rémunéré « au plein tarif » pour la procédure de
seconde instance.
22.2.2 En instance d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires du conseil
juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar).
22.2.3 L’activité utilement exercée en seconde instance par le défenseur d’office de la
prévenue (Me Z _________) qui l’assistait déjà durant la phase d’instruction et devant le
juge de district, a essentiellement consisté à rédiger la déclaration d’appel, longue de 13
pages (8h), et les lettres des 24 février (1 p.), 24 mars (1 p.) et 31 mars (1 p.) 2025 au
Tribunal cantonal, de même que deux courriers à l’intention respectivement du service
des contributions et de l’office des poursuites, et plusieurs e-mails à sa cliente, à
s’entretenir téléphoniquement avec celle-ci (20 min), ainsi qu’à préparer les débats du
8 avril 2025 (2h), à s’y rendre (24 min.) et à y participer pendant 20 minutes (la
rémunération du temps qu’il a consacré à la lecture du jugement de première instance,
long de 60 pages, est comprise dans l’indemnité de 4000 fr. qui lui a été allouée par le
juge de district ; cf. SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46).
Comme déjà relevé, la cause ne présentait pas de réelles difficultés sur le plan du droit,
mais la responsabilité de Me Z _________ était accrue compte tenu de la peine et de
l’expulsion encourues par la prévenue. La cour de céans estime dès lors à 12 heures le
temps raisonnablement employé par cet avocat à la défense de la prévenue. Ses
honoraires sont par conséquent arrêtés à 3360 fr., TVA comprise. S’y ajoutent 80 fr. de
débours (frais de copie, de port et de déplacement), TVA incluse.
Le canton du Valais versera donc à Me Z _________ une indemnité de 3440 fr. pour
rétribuer son activité de défenseur d’office de la prévenue en seconde instance.
Dès que sa situation financière le lui permettra, la prévenue remboursera au canton du
Valais (art. 135 al. 4 CPP) la somme de 1720 fr. (3440 fr. x 1/2).
22.3 Succombant, W _________ SA n’a droit à aucune indemnité pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance (cf. art. 433 al. 1 et 436
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 3 mai 2023 par le juge
suppléant du district de l’Entremont (ENT P1 23 7) sont entrés en force de chose
jugée formelle en la teneur suivante :
à raison des faits décrits au ch. 2 de l’acte d’accusation est classée.
le ch. 3 de l’acte d’accusation, d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) en lien
avec le ch. 3 (remboursements opérés en main du créancier EEE _________) et de diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) en lien avec le ch. 4 (maintien du train
de vie).
L’appel est partiellement admis.
Il est constaté une violation du principe de célérité.
Y _________ est acquittée des chefs d’accusation d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP)
et d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) en relation avec les faits décrits au
chiffre 2 de l’acte d’accusation.
Y _________ est acquittée du chef d’accusation de diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) en relation avec les autres faits décrits
au chiffre 4 1e paragraphe de l’acte d’accusation.
Y _________ est acquittée du chef d’accusation d’avantages accordés à certains
créanciers (art. 167 CP) en relation avec les autres faits décrits au chiffre 3
pénultième paragraphe de l’acte d’accusation.
Reconnue coupable (art. 49 al. 1 CP) de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et
de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP),
Y _________ est condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois.
L’exécution de cette peine est totalement suspendue (art. 42 al. 1 CP). Il est imparti
à Y _________ le délai d’épreuve de cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y _________ qu'elle n'aura pas à exécuter la peine privative de
liberté si elle subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche
être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que
son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions
(art. 46 al. 1 CP).
Les frais d’instruction et de première instance, par 3494 fr. 95 (ministère public :
1994 fr. 95 ; tribunal de district : 1500 fr.) sont mis, par 1165 fr. (ministère public :
665 fr. ; tribunal de district : 500 fr.) à la charge de Y _________ et, par 2329 fr. 95,
la charge du canton du Valais (fisc).
pour ses dépenses occasionnées par l’instruction et la procédure de première
instance du 16 septembre 2021 au 24 avril 2023.
de 4000 fr. en rétribution de son activité de défenseur d’office de Y _________ en
première instance à compter du 26 avril 2023.
Y _________, par 450 fr., à la charge de W _________ SA et, par 450 fr., à la
charge du canton du Valais.
de 3440 fr. en rémunération de son activité de défenseur d’office de Y _________
en seconde instance.
canton du Valais la somme de 3053 fr. (1333 fr. + 1720 fr.).
occasionnées par la procédure.
Sion, le 3 juin 2025