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ARRÊT DU 4 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Mme Marie
Gretillat, procureur,
contre
X __________ , prévenu appelant, représenté par Maître Y _________, avocat
à Lausanne.
(infractions à la LCR)
Appel contre le jugement du 14 novembre 2022 du Tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice
Faits
1.
Le 1er janvier 2022, après une dispute avec son ex-compagne A __________,
X __________ a pris le volant de son véhicule et a quitté son domicile de B __________.
Vers 2h20, alors qu’il était parvenu à la hauteur de la gare CFF de C __________ et
roulait à une vitesse excessive, il a perdu la maîtrise de son véhicule, a heurté une
bordure et percuté l’arrière droit d’une voiture stationnée devant la gare. Les airbags se
sont déclenchés et, dans l’embardée, sa voiture a traversé la place de la Gare pour aller
emboutir le flanc gauche d’une seconde voiture qui était stationnée. Sous l’effet du choc,
celle-ci a été projetée contre le véhicule garé à sa droite qui a lui-même été poussé
contre un quatrième véhicule.
X __________ n’avait pas de téléphone sur lui. Il a abandonné sa voiture sur place et
s’est rendu à pied auprès de son ex-compagne qui se trouvait chez sa mère. Trente
minutes plus tard et sans avoir avisé la police ou les propriétaires des véhicules, il est
revenu sur place. Il est tombé sur des agents qui, alertés par un tiers, étaient en train de
faire un constat. Il s’est tout de suite annoncé comme auteur de l’accident et s’est
soumis, vers 3h15, à un contrôle de l’alcoolémie qui s’est révélé négatif.
2.
X __________ reproche au tribunal de district d’avoir retenu que, juste après
l’accident, il a rejoint son ex-compagne dans l’intention de revenir sur le conflit qui les
avait opposés plus tôt dans la soirée. Il soutient qu’il voulait trouver un téléphone et
signaler l’accident à la police.
Son comportement bat déjà en brèche cette version des faits puisque, une fois chez la
mère de son ex-compagne, il n’a pas téléphoné à la police. Auditionné quelque trois
heures après les faits, il a expliqué qu’après l’accident, il s’était rendu auprès de son ex-
compagne pour résoudre le conflit qu’il avait eu avec elle. Il voulait qu’elle comprenne
qu’il avait passé une très mauvaise soirée tout seul et qu’il avait été surpris par son
attitude. A __________ a confirmé que lorsque son ex-compagnon s’était présenté à sa
porte, il voulait en découdre en raison de ce qui s’était passé entre eux dans la soirée,
qu’il ne lui semblait pas qu’il lui avait demandé d’appeler la police, en tous les cas qu’elle
ne s’en souvenait pas. Il lui avait dit qu’il avait embouti des voitures et allait finir en prison.
A un moment donné, elle était montée à l’étage pour aller chercher son téléphone
portable afin de lui montrer qu’elle avait bien répondu à un message qu’il lui avait
adressé. Quand elle était redescendue, il était reparti sur les lieux de l’accident où elle
l’avait rejoint.
Certes, lors de sa seconde audition qui s’est tenue cette fois devant le procureur,
X __________ a expliqué qu’il se trouvait alors dans un état de stress et de confusion
lié à l’accident. Il voulait téléphoner à la police mais n’avait pas son portable sur lui,
raison pour laquelle il s’était rendu chez la mère de A __________. A son arrivée, il lui
avait dit qu’il avait eu un accident et qu’il fallait alerter la police. Après dix minutes de
discussion au sujet de leur dispute de la soirée, il s’est dit une nouvelle fois « qu’il fallait
appeler la police » et a regagné à pied les lieux de l’accident où il a constaté que les
agents étaient présents. Devant le tribunal de district, il a répété qu’il était d’abord allé
chez son ex-compagne car il voulait régler leur différend. Il a déclaré que, à son retour
sur les lieux de l’accident, il n’avait toujours pas de téléphone et n’était pas sûr que son
ex-compagne allait le rejoindre. Il aurait été bien embêté si la police n’avait pas été
présente et serait rentré chez lui à pied.
Ces nouvelles déclarations ne changent rien au fait que si la volonté de X __________
avait réellement été de trouver un téléphone, il aurait appelé la police depuis le domicile
de la mère de son ex-compagne et aurait à tout le moins emporté un téléphone avec lui
à son retour sur les lieux. Il n’est pour le surplus pas crédible lorsqu’il prétend avoir dit à
son ex-compagne qu’il fallait appeler la police, ce qui est en totale contradiction avec
son comportement. Ce discours s’inscrit manifestement dans le cadre d’une stratégie de
défense qui consiste à nier la volonté de se soustraire à ses obligations en cas d’accident
et aux mesures tendant à constater l’incapacité de conduire.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal retient que X __________ s’est rendu chez
la mère de son ex-compagne non dans l’intention d’aviser la police mais de reprendre la
discussion qu’il avait eue avec A __________ un peu plus tôt dans la soirée.
3. Par ordonnance pénale du 23 mars 2022, le Ministère public a condamné
X __________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), tentative d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR) et violation
des obligations en cas d’accident (art. 91 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR).
X __________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
a reconnu X __________ coupable de violation simple des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), de tentative d’entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR)
et de violation des obligations en cas d’accident (art. 91 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51
LCR). Il l’a condamné à 20 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans,
et à une amende de 600 fr. et a mis les frais de procédure à sa charge.
4. Le 24 novembre 2022, X __________ a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa
déclaration d’appel du 26 janvier 2023, il conclut à sa libération des chefs de prévention
de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de
violation des devoirs en cas d’accident. A titre subsidiaire, il demande l’annulation du
jugement de première instance et le renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle
décision.
Le Ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a conclu au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête tendant à
l’audition d’un témoin et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Aux débats du 28 mai 2024, X __________ s’est référé aux conclusions de la déclaration
d’appel.
Considérant en droit
5. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF
138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011
consid. 2.5).
En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties en audience du
14 novembre 2022. Le prévenu a annoncé l'appel le 24 novembre 2022, soit dans le
délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel
a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 6 janvier 2023. En
déposant sa déclaration d’appel le 26 janvier suivant, le prévenu a agi en temps utile.
Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en
qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour violation simple de la
LCR qui est ainsi entrée en force de chose jugée et ne sera pas réexaminée par la
juridiction d’appel.
5.3 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal
peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation,
renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité
de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec
réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit
est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les
considérations de l’autorité précédente.
5.4
Aux débats d’appel, le prévenu a réitéré sa requête tendant à l’audition de
D __________ et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique .
5.4.1 Il sollicite l’audition du témoin afin de démontrer qu’il s’est immédiatement annoncé
à la police à son retour sur les lieux de l’accident. Ce fait n’étant pas litigieux (consid. 1),
il n’y a pas lieu de procéder à l’audition requise (art. 139 al. 2 CPP).
5.4.2 Le prévenu souhaite une expertise psychiatrique afin de démontrer qu’il était en
état de choc à la suite de l’accident et qu’il ne pouvait pas réagir comme il aurait dû le
faire.
Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il
existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit
ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes
quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence
d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur
au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une
contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement
aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction
prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation
médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une
faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; 116 IV 273 consid.
4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 et les réf.).
Inversement, il n’y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur du
simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie (ATF 102 IV 225 consid. 7d). De
manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que
l’infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique (arrêt du Tribunal fédéral du
7 septembre 1983 publié in : SJ 1984 p. 160 consid. 3) ou la seule affirmation du
prévenu, en l’absence d’indice concret, selon laquelle sa santé mentale était altérée
(ATF 73 IV 43) ne suffisent pas à faire naître un doute sérieux sur la responsabilité et
déclencher l’obligation pour le juge d’ordonner une expertise.
En l'espèce, le dossier ne renferme aucun élément propre à faire douter de l’état de
responsabilité du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés. La police qui s’est
entretenue avec le prévenu quelque 45 minutes après l’accident, n’a rien constaté de
particulier dans son attitude. Hormis « le terrible accident qu’il venait de subir », le
prévenu ne cite aucune circonstance qui aurait fait douter de sa responsabilité et aurait
imposé la mise en œuvre d’une expertise. Au surplus, le prévenu n’a pas cessé durant
la procédure de clamer qu’il était conscient de son devoir d’appeler la police, affirmant
qu’il avait demandé à son ex-compagne de le faire dès qu’il était arrivé chez elle (dos. p.
32, R4, p. 64 R 3 et 4), ce qui contredit sa thèse selon laquelle son état de choc l’avait
empêché de prévenir la police. Faute d'indices sérieux propres à faire douter de sa
responsabilité pénale, il n'y a pas lieu d'administrer une expertise psychiatrique.
6. Le prévenu conteste avoir violé ses devoirs en cas d’accident. Son argumentation est
difficile à suivre. Il égrène une série de circonstances dont il faudrait déduire selon lui
l’acquittement. Ainsi, il rappelle qu’il se trouvait en état de choc et n’avait pas de
téléphone sur lui, que les lieux étaient déserts, que la nécessité de s’annoncer à la police
était évidente pour lui et qu’il a finalement rempli ses obligations lorsque, à son retour
sur les lieux, il est tombé sur les agents et s’est identifié comme étant le responsable de
l’accident.
6.1 L'art. 92 ch. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les obligations
que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende.
Selon l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou
des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont
tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si
l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite
le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans
délai la police (al. 3).
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes du tribunal précédent
au sujet de l’interprétation à donner à ces dispositions (jugement attaqué, consid. 4.2.1
et 4.2.2).
6.2 En l’espèce, l’accident, qui a causé des dommages matériels importants à plusieurs
véhicules, s’est produit durant la nuit du Nouvel An vers 2h20. Les lieux étaient déserts
et le prévenu n’avait pas son téléphone portable. Il lui appartenait d’aviser la police aussi
rapidement que les circonstances le permettaient. Dans les faits, il a laissé son véhicule
sur place et s’est rendu chez son ex-compagne qu’il a informée de l’accident avant de
revenir sur la discussion qu’ils avaient eue plus tôt dans la soirée. S’il s’était conformé à
ses obligations, il aurait dû à ce moment prévenir la police au moyen du téléphone
portable de son ex-compagne. En s’abstenant de le faire, le prévenu a bel et bien violé
son obligation d’aviser la police.
Il était conscient d’avoir provoqué un accident et de la nécessité d’aviser la police,
comme il l’admet lui-même (dos. p. 32, R4, p. 64 R 3 et 4 ; appel, p. 3, ch. 7 et 10). C’est
donc en pleine connaissance de cause qu’il a choisi de se soustraire à ses obligations,
étant relevé qu’il n’y a pas lieu de douter de sa responsabilité (consid. 5.4.2). Le fait qu’il
se soit annoncé aux agents lorsqu’il est retourné sur les lieux de l’accident ne le
dédouane pas. C’est à juste titre que l’autorité précédente a constaté que le prévenu ne
pouvait pas partir du principe que la police serait présente puisqu’il ne l’avait pas avisée
et que l’accident s’est produit en l’absence de témoins. En plus, comme il le rappelle
dans son recours, les services d’urgences sont notoirement très occupés le soir de la
St-Sylvestre. En tout état de cause, les éléments constitutifs, y compris l’intention, de
l’infraction prévue à l’art. 92 CP étaient réunis à partir du moment où il a eu la possibilité
d’aviser la police et y a renoncé sciemment, c’est-à-dire, chez son ex-compagne.
Par conséquent, le prévenu s’est rendu coupable de violation des devoirs en cas
d’accident.
7.
Le prévenu dénonce une violation de l’art. 91a al. 1 CP. Selon lui, l’élément
intentionnel qui caractérise cette infraction fait défaut puisqu’il n’a jamais voulu, même
par dol éventuel, se soustraire à des mesures de contrôle visant à déterminer sa capacité
de conduire.
7.1 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule
automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle
au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil
fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou
quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical
complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre
leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Il est renvoyé aux considérations du tribunal de district en ce qui concerne les conditions
d’application de cette disposition (jugement attaqué, consid. 4.3.2 à 4.3.5).
7.2 Dans le cas particulier, le prévenu avait l’obligation d’avertir immédiatement la police
afin de permettre l’établissement des circonstances, ce qu’il n’a pas fait (consid. 6.2). Il
a ainsi violé ses devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, ce qui relève
de la dérobade.
Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances, l’ordre de se soumettre à une
mesure de constatation de l’incapacité de conduire apparaissait objectivement comme
hautement vraisemblable. L’accident est survenu durant la nuit du Nouvel An durant
laquelle il est notoire que la population fait la fête et consomme de l’alcool. Les conditions
météorologiques étaient bonnes, la route était sèche, le trafic inexistant et le prévenu
connaissait les lieux puisqu’il est domicilié dans la localité voisine. Les dégâts ont été
très importants. Outre le sien, quatre autres véhicules ont été endommagés. Le prévenu
n’a jamais fait état d’un élément externe auquel l’accident devrait être imputé. Dans ces
conditions, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état d’incapacité
de conduire était hautement vraisemblable.
Reste à examiner l’élément subjectif. Le prévenu était conscient de son obligation
d’avertir la police (consid. 6.2). Vu les circonstances dans lesquelles s’est produit
l’accident, il ne pouvait que savoir également qu’il serait vraisemblablement soumis à un
examen tendant à déterminer sa capacité de conduire, plus précisément à connaître son
taux d’alcoolémie. En s’abstenant de s’annoncer à la police dès qu’il pouvait le faire, il a
clairement accepté le risque d’échapper à un contrôle. Comme il a été retenu ci-dessus
(consid. 6.2), il ne pouvait pas partir du principe qu’en retournant sur les lieux, il tomberait
sur la police. Enfin, peu importe qu’en définitive, il ait pu être constaté qu’il était capable
de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1 et
les réf.). Par son comportement, le prévenu a accepté le risque de rendre le contrôle de
sa capacité de conduire impossible.
Comme le test à l’éthylomètre a pu finalement être effectué à 3h15, soit environ 55
minutes après l’accident, le prévenu doit être condamné pour tentative d’entrave à une
mesure de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP).
8. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’intéressé n'allègue pas contester
la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement
un tel grief. La Cour pénale n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la
première juge, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP,
2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 399 ; SCHMID/JOSITCH, StPO Praxiskommentar, 4ème éd.,
2023, n. 18 ad art. 399).
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par
le tribunal de district, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP),
étant relevé que même si le prévenu a déposé aux débats d’appel un courrier faisant
état de son licenciement pour le 31 décembre 2023 et a déclaré ne plus avoir de revenus
depuis cette date, en particulier d’indemnités de chômage au motif qu’il ne s’estime pas
apte à travailler, le prévenu n’a produit aucun certificat médical attestant d’une telle
incapacité.
L’autorité de première instance a enfin omis de fixer, conformément à l’art. 106 al. 2 CP,
une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.
Comme il n’est pas possible de modifier le jugement attaqué au détriment du prévenu
(art. 391 al. 2 CPP ; interdiction de la reformatio in pejus), le jugement ne sera pas
réformé sur ce point.
9.
Toujours à peine de reformatio in pejus et pour les motifs indiqués par le tribunal
précédent (cf. jugement entrepris consid. 6.2), la peine pécuniaire est assortie du sursis
avec un délai d'épreuve de deux ans (durée minimale, cf. art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit durant le
délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le
sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).
10. En définitive, le jugement de première instance est entièrement confirmé.
11.
11.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est
condamné (al. 1) ; lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
11.2 Puisque l’appel est intégralement rejeté, il ne se justifie pas de modifier le montant
et le sort des frais de première instance (instruction : 950 fr. ; jugement de première
instance : 400 fr.) qui ne sont pas spécifiquement contestés et ont été arrêtés
conformément aux dispositions applicables (art. 7ss, 13 al. 1 et 22 let. b et c LTar).
12.
12.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et
6000 fr. (article 22 let. f LTar).
12.2 En l'espèce, l'appel étant entièrement rejeté, les frais de seconde instance doivent
être mis à la charge du prévenu. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu
égard, par ailleurs à l’ordonnance de preuves du 24 mai 2024, aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière
du prévenu (article 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 1475 fr., montant auquel
s'ajoutent les débours - 25 fr. - pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar).
13.
13.1 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En
vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours
sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que
les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-
ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2ème
éd., 2019, n. 1c ad article 436 CPP).
13.2
Compte tenu du sort de ses conclusions, le prévenu doit supporter ses frais
d’intervention.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice est rejeté ; en conséquence, il est statué :
X __________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière (article 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 et 32 LCR), de violations des
obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR en lien avec l’art. 51 LCR et de
tentative d’entrave aux mesures de la constatation de l’incapacité de conduire (art.
91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600
francs.
Les frais de la procédure de première instance, par 1350 fr. (ministère public : 950
fr. ; tribunal de district : 400 fr.) et d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de
X __________.
X __________ supporte ses frais d’intervention pour les procédures de première
instance et d’appel.
Sion, le 4 juin 2024