Par arrêt du 18 juin 2025 (6B_346/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement
P1 23 59
ARRÊT DU 5 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Olivier
Vergères, procureur à Sion,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion.
(conduite sans autorisation ; art. 95 al. 1 let. e LCR)
appel contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts d’Hérens et
Conthey [HCO P1 23 3]
Faits et procédure
1. X _________ est marié et père de quatre enfants. Il vit avec son épouse et ses deux
cadets, nés en 2020 et 2022, à A _________. Ses fils aînés, B _________ et
C _________, nés respectivement en 2007 et 2008 d’une précédente union, vivent avec
leur mère, également à A _________.
Le samedi 25 juin 2022, à 16h40, la police cantonale a interpellé C _________ alors qu’il
manœuvrait au guidon du motocycle D _________ de couleur rouge, immatriculé
VS xxxx et propriété de X _________, sur la place en terre battue située sur la parcelle
n°xxx de la commune de A _________, à l’intersection entre la E _________ et la
F _________, appartenant à la société privée G _________ SA. Cette place, qui se
trouve à une quinzaine de minutes de marche du domicile de X _________, est utilisée
notamment par les autorités communales pour le dépôt des engins de déneigement en
hiver et pour le remplissage du sel pour le salage des routes, comme en atteste la
présence de lames à neige et d’un silo à sel portant les armoiries des communes de
A _________ et H _________ sur les photographies versées en cause par la police
cantonale et X _________. On discerne également, sur ces pièces, la présence d’une
remorque servant au transport de chevaux et une voiture, dont le propriétaire n’est
cependant pas identifié. Par ailleurs, aucun panneau ni barrière n’interdit de pénétrer,
de circuler ou de stationner sur la partie de cette parcelle située à proximité immédiate
de la route, où l’adolescent manœuvrait lors de son interpellation, ni n’indique qu’il s’agit
d’une propriété privée ; seul un portail, situé après le silo à sel, empêche l’accès à la
zone se trouvant à l’arrière du terrain, où des bâtiments sont érigés (dos. p. 36, 40s et
56s).
Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que C _________, qui n’avait alors que 13
ans, n’avait pas l’âge pour conduire ce type de véhicule et n’était donc pas au bénéfice
du permis de conduire requis. De plus, la plaque de contrôle interchangeable VS xxxx
n’était pas apposé sur la moto.
2.
2.1 Par ordonnance pénale du 13 septembre 2022, le tribunal des mineurs a reconnu
C _________ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de
conduite sans plaque (art. 96 al. 1 let. a LCR), et l’a astreint à une prestation personnelle
d’un demi-jour sous forme de cours d’éducation à la circulation routière.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucune contestation.
2.2 Par ordonnance pénale du 9 novembre 2022, le ministère public a reconnu
X _________ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e LCR) et l’a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis
pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 800 fr., et a mis les frais de procédure, par 400
fr., à sa charge. X _________ a formé opposition le 21 novembre suivant.
2.3 Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal des districts d’Hérens et Conthey a reconnu
X _________ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e LCR) et l’a
condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., et a mis les frais de procédure, par
1400 fr., à sa charge.
3. Le 25 avril 2023, X _________ a annoncé vouloir faire appel de ce jugement. Le
22 mai 2023, il a déposé au Tribunal cantonal sa déclaration d’appel motivée, au terme
de laquelle il a requis son acquittement et l’annulation de la décision entreprise, la mise
à la charge du fisc des frais de procédure et l’allocation d’une juste indemnité pour ses
dépens.
Le 29 octobre 2024, le procureur a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a conclu
au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris.
Lors des débats du 16 janvier 2025, X _________ a confirmé les conclusions articulées
dans sa déclaration d’appel.
4. X _________ reproche au juge de district d’avoir retenu qu’il avait demandé à
C _________ de retrouver B _________ à l’endroit où il a été interpellé puis de rentrer
au domicile paternel au guidon du motocycle.
4.1 Lors de son audition du 26 juin 2022, X _________ a expliqué à la police que la
veille, alors qu’il s’occupait de son fils en bas âge, il avait demandé à C _________ de
prendre la plaque interchangeable apposée sur son autre motocycle et d’aller à pieds
chercher son frère au lieu de l’interpellation, puis de rentrer avec lui au guidon du
motocycle qu’il avait stationné à cet endroit. Il a aussi admis savoir que son fils n’avait
pas le droit de circuler sur les routes ouvertes au trafic (dos. p. 11 [R2]). Il a confirmé ces
explications devant le procureur, soulignant simplement que C _________ avait
manœuvré sur la place en terre battue et n’avait pas circulé sur la route, comme il l’avait
tout d’abord cru (dos. p. 33 [R3]). Lors des débats de première instance, il est revenu
sur ses premières explications, exposant avoir uniquement autorisé son fils à utiliser son
véhicule sur la place en terre battue où il a été interpellé, mais non à revenir avec par la
route à son domicile (dos. p. 74 [R6]). Il a réitéré ces explications en appel.
Cette nouvelle version des faits ne convainc cependant pas. D’une part, elle intervient
tardivement, lors de la troisième audition de X _________. Or, il est généralement admis
que les premières déclarations, qui sont faites peu de temps après les faits, sont plus
fiables que celles qui interviennent à un stade ultérieur de l’instruction, celles-ci pouvant
être polluées par l’écoulement du temps et/ou l’évolution de la procédure. En plus de ne
pas correspondre aux premières explications qu’il a livrées à la police le lendemain des
faits et à celles données en présence du procureur, cette seconde version est en outre
contredite par celle présentée par C _________, dont rien ne justifie de mettre en doute
la parole. Entendu par la police le 26 juin 2022 également, le jeune homme a en effet
déclaré que son père, qui s’occupait de son petit frère, lui avait demandé de prendre le
motocycle qu’il avait stationné à l’endroit de son interpellation, puis de prendre en charge
son frère et de rentrer au domicile paternel (dos. p. 8 [R3]). Au demeurant, si
X _________ entendait uniquement autoriser son fils à manœuvrer sur cette place, on
ne discerne pas pour quelle(s) raison(s) il lui aurait demandé de prendre la plaque
d’immatriculation interchangeable fixé à son autre motocycle, puisque selon lui, ladite
place n’était pas ouverte au trafic, comme il l’a expliqué devant le procureur (dos. p. 33
[R3]) et le premier juge (dos. p. 74 [R3]). De même, on peine à saisir pour quelle raison
X _________ aurait demandé à C _________ d’aller chercher son frère aîné, à une place
située à quinze minutes à pieds de son domicile, si ce n’était pas pour qu’il rentre au
guidon du motocycle qu’il y avait stationné, lui-même étant occupé à prendre en charge
son fils cadet en bas âge. Sa justification, livrée pour la première fois lors des débats
d’appel, selon laquelle il avait informé B _________ que quelqu’un viendrait le chercher
à l’arrêt de bus situé à proximité de la place en terre battue, n’y change rien.
4.2 Le Tribunal cantonal retient dès lors que X _________ a, le 25 juin 2022, demandé
à son fils C _________ de prendre la plaque interchangeable VS xxxx apposée sur son
autre motocycle, de se rendre à pieds au lieu où la police cantonale l’a interpellé pour y
prendre en charge son frère aîné puis de rentrer avec lui au guidon du motocycle
D _________ de couleur rouge qu’il avait stationné à cet endroit et dont il est propriétaire.
Considérant en droit
5. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont
clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
5.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la
juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été adressé aux parties le 11 avril 2023
et reçu le 17 avril 2023 par le mandataire du prévenu. L’appelant, qui dispose de la
qualité pour recourir en tant que prévenu condamné (art. 382 al. 1 CPP), a annoncé sa
volonté de faire appel le 25 avril 2023, soit dans le délai de 10 jours, et a déposé, le
22 mai suivant, après l’envoi de la motivation, une déclaration d’appel. Ce faisant, il a
agi dans le délai d’appel de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP et dans le respect des
formes prescrites.
Pour le surplus, la cause ressort bien, sous l’angle de la compétence locale et matérielle,
à la juge soussignée en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
5.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour
inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose d’un plein
pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées
à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). A
teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’occurrence, l’appelant conteste l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de
district.
6. L’appelant dénonce une violation des art. 1 et 95 LCR, au motif que la place en terre
battue sur laquelle C _________ a été interpellé n’est pas une voie publique.
6.1
61.1 La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et
l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou
des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). Selon l'art. 1 al. 2 OCR, sont
publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
La notion de « route publique » doit être interprétée largement, afin de garantir une
application globale de la législation routière, dont le but est de protéger l’ordre et la
sécurité publics et de prévenir les dangers (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2). Sont dès lors
considérées comme des routes publiques au sens de la LCR les voies de communication
et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de certains d’entre
eux, comme les ponts, les places, les passages sous-voies, etc., qu’il s’agisse du trafic
en mouvement ou à l’arrêt, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé.
Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu’elle est mise à disposition d’un
cercle indéterminé de personnes, même si son usage est limité par sa nature ou par le
mode ou le but de son utilisation. Il n'est pas déterminant que la route soit affectée à
l'usage commun, ni qu’elle soit en propriété privée ou publique ; seul compte, en effet,
le fait qu’elle serve à la circulation publique (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 104 IV 105
consid. 3 ; 101 IV 173 ; 92 IV 10 ; 86 IV 29). Le caractère public d’une route ne dépend
par ailleurs pas de la volonté (plus ou moins respectée) du propriétaire, mais de l’usage
qui en est effectivement fait (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 101 IV 173). Pour qu’une
route ou une place soit qualifiée de privée, il faut que l’ayant droit manifeste
expressément sa volonté de la soustraire à la circulation publique, soit par une clôture
(barrière, chaîne, chicane, etc.), soit par une interdiction signalée, soit en y déposant des
objets (tables, chaises, bacs à fleur, véhicules à moteur, etc.) (ATF 148 IV 30 consid.
1.4.2 ; 109 IV 131 consid. 3 ; 104 IV 105 consid. 3) ; à défaut, elle revêt le caractère de
route
publique
au
sens
de
la
LCR
(pour
des
cas
d’application,
cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté,
Bâle, 2024, n. 2.8 ad art. 1 LCR et les réf.).
6.1.2 Selon l’art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à disposition
d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir, s’il avait prêté toute l’attention commandée
par les circonstances, qu’il n’est pas titulaire du permis requis. Cette disposition érige en
infraction indépendante une forme de participation aux autres infractions de l’art. 95 al.
1 LCR en réprimant la mise à disposition d’un véhicule à une personne qui ne possède
pas le permis de conduire requis. Dans ce cadre, la mise à disposition d’un véhicule
nécessite un comportement actif, consistant à remettre expressément au conducteur un
pouvoir de disposition effectif et direct sur le véhicule confié, indépendamment de savoir
si, en finalité, le conducteur en fait usage et l’engage sur la voie publique. Ainsi, celui qui
remet un véhicule peut être sanctionné à ce titre, quand bien même le conducteur dénué
de permis de conduire n’aurait pas même tenté de conduire le véhicule sur la voie
publique (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR),
Berne, 2007, n. 36 et 38 ad art. 95 LCR).
Sur le plan subjectif, l’auteur agit intentionnellement lorsqu’il sait que le conducteur à qui
il cède l’usage de son véhicule n’est pas titulaire du permis requis et qu’en dépit de cela,
il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule. L’intention ne peut pas être retenue si
l’auteur exclut tout usage du véhicule confié sur la voie publique (JEANNERET, op. cit., n.
45 ad art. 95 LCR).
6.2 En l’espèce, la place en terre battue située à l’avant de la parcelle privée n° xxx de
la commune de A _________, où C _________ a été interpellé, est directement
accessible depuis la route cantonale. Aucune barrière ni signalisation n’interdit d’y
accéder, d’y circuler ou d’y stationner, n’en restreint à l’accès à certains usagers
déterminés, ni n’indique qu’il s’agit d’un terrain privé. A cet égard, on relève que
l’entreposage d’engins de déneigement sur une partie de cette place ne suffit pas à
considérer que son accès et/ou son utilisation seraient limités ou interdits, étant donné
que ces objets n’occupent qu’une portion restreinte de ladite place et n’empêchent pas
des tiers d’user du reste de l’espace. Les photographies figurant au dossier font d’ailleurs
état de la présence d’une voiture et d’une remorque stationnés sur cette place.
L’appelant, qui n’est ni propriétaire du terrain ni titulaire de quelque droit à son égard, en
a lui-même fait usage en y stationnant son motocycle D _________ de couleur rouge,
au guidon duquel son fils a été interpellé. La situation n’est donc pas comparable à celle
de l’ATF 109 IV 131, dont se prévaut l’appelant. En effet, dans cet arrêt, notre Haute
Cour a estimé que le prévenu, qui avait stationné son véhicule sur le trottoir chevauchant
une partie de sa parcelle tout en laissant suffisamment d’espace aux piétons pour
cheminer sur ledit trottoir, avait ainsi manifesté sa volonté de disposer de son bien et
qu’il ne pouvait pas être sanctionné de ce fait au titre de la LCR, sous peine de porter
atteinte à son droit de propriété. Force est donc de constater que la place en terre battue
située sur la partie de la parcelle n° xxx contiguë à la route cantonale, où C _________
a été interpellé, est donc librement accessible à un nombre indéterminé de personnes.
Dans ces circonstances, cette place constitue donc bien une route publique au sens de
la LCR.
Cette qualification n’est toutefois pas décisive dans le présent cas puisque, comme on
le verra plus loin, confier un véhicule sans pouvoir exclure qu’il sera utilisé sur la voie
publique sans le permis requis, suffit déjà à réaliser les conditions de l’art. 95 al. 1 ch. 3
LCR (cf. consid. 6.1.2 et 6.3).
6.3 Il a en effet été retenu, en faits, que l’appelant avait demandé à son fils C _________
de prendre la plaque interchangeable VS xxxx apposée sur son autre motocycle, de se
rendre à pieds au lieu où la police cantonale l’a interpellé pour y retrouver son frère aîné
puis de rentrer avec lui au guidon du motocycle D _________ qu’il avait stationné à cet
endroit (cf. consid. 4.2 ci-avant).
Ce faisant, l’appelant a mis à disposition de son fils de 13 ans un véhicule automobile
pour lequel il savait pertinemment que celui-ci n’avait pas le permis requis. Eu égard au
fait que le véhicule en question ne nécessite pas de clé de contact pour démarrer,
comme l’appelant l’a expliqué aux débats d’appel, le simple fait qu’il l’autorise à utiliser
son motocycle, en l’instruisant d’emporter sa plaque d’immatriculation et en lui indiquant
l’endroit où il est stationné, suffit en effet déjà à le lui mettre à disposition au sens de
l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR. Il n’est de plus pas déterminant que C _________ ne se soit pas
effectivement engagé sur la route cantonale puisque, d’une part, la place en terre battue
sur laquelle il a été interpellé constitue déjà une route publique soumise à la LCR (consid.
6.2 ci-avant) et que, d’autre part, le véhicule lui a été remis par son père afin qu’il rentre
avec son frère au guidon de celui-ci, c’est-à-dire en empruntant la voie publique (cf.
consid. 4.2 ci-avant). Lorsque la police a ramené C _________ au domicile paternel
après son interpellation, l’appelant a d’ailleurs supposé que son fils s’était engagé sur la
route cantonale, comme il l’a lui-même exposé (cf. consid. 4.1 ci-avant) ; preuve, s’il en
est, qu’il n’excluait de bonne foi pas que son fils utilise son motocycle ailleurs que sur la
place en terre battue. L’intention doit dès lors être retenue, à tout le moins sous la forme
du dol éventuel. Ainsi, comme l’a constaté le premier juge, les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR sont bel et bien réalisés en l’espèce.
7. A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits et réclame d’être
jugé sur la base de l’appréciation erronée qu’il avait de la situation, à savoir que son fils
avait le droit d’utiliser son motocycle sur la place en terre battue où il a été interpellé car
il s’agissait d’une propriété privée.
7.1 Dans le cadre de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR, l’existence d’une éventuelle erreur sur les
faits se confond avec l’examen de la négligence (JEANNERET, op. cit., n. 46 et 48 ad
art. 95 LCR), qui n’a pas été retenue en l’espèce (cf. consid. 6.3 ci-avant). Quoiqu’il en
soit, l’erreur dont se prévaut l’appelant ne porte pas sur les éléments constitutifs de l’art.
95 al. 1 ch. 3 LCR – à savoir la mise à disposition d’un véhicule à une personne ne
disposant pas du permis requis – mais uniquement sur le caractère illicite de son
comportement ; c’est donc en réalité d’une erreur de droit dont il se prévaut (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1315/2023 et 1318/2023 du 26 novembre 2024 consid. 2.3).
7.2
7.2.1 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son
comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si
l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les
éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur
agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). La réglementation relative à l'erreur
sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître
la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV
238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de
faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF
129 IV 6 consid. 4.1 ; 104 IV 217 consid. 2). La possibilité théorique d'apprécier
correctement la situation ne suffit cependant pas à exclure l'application de l'art. 21 CP ;
ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF
116 IV 56 consid. II.3a). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des
« raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur
sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun
reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de
circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128
IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). Le caractère évitable de l'erreur doit être
examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_471/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.2).
7.2.2 En l’espèce, l’appelant a mis à disposition de son fils C _________ son motocycle
immatriculé VS xxxx afin qu’il aille chercher, à pieds, son frère aîné et le ramène, au
guidon dudit motocycle, au domicile paternel, alors qu’il savait pertinemment que celui-
ci n’avait pas le droit de circuler avec ce véhicule sur la voie publique (cf. consid. 4.2 ci-
avant). Cet état de fait ne laisse aucune place à une éventuelle erreur de la part de
l’appelant.
Il n’en irait pas différemment s’il était seulement reproché à l’appelant d’avoir autorisé
son fils à faire usage de son motocycle sur la place en terre battue où il a été interpellé.
Il est en effet attendu de l’appelant, qui est lui-même titulaire du permis de conduire, qu’il
connaisse les règles de la circulation routière. Avant de confier son motocycle à son fils
de 13 ans, il lui appartenait donc à tout le moins de s’assurer que celui-ci était en droit
d’en faire usage à l’endroit en question, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, si tant est qu’il faille
admettre que l’appelant était dans l’erreur – ce qui n’est pas le cas, vu l’état de fait arrêté
plus haut – celle-ci ne serait, dans tous les cas, pas excusable, si bien qu’il ne saurait
en tirer le moindre avantage (cf. en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2016 du
24 mai 2017 consid. 2.4.2).
Ce grief est, partant, rejeté.
8. Dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité, l’appelant demande à être exempté de
toute peine.
8.1
8.1.1 En vertu de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-
même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes
de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les
antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de
santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de
la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2).
8.1.2 Selon l’art. 100 al. 1 2e phr. LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu
sera exempté de toute peine. Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle, pour
lequel même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait comme choquante,
car manifestement trop dure et non appropriée à la faute commise. Un tel cas ne doit
toutefois pas être admis trop facilement, et uniquement en tenant compte de l’ensemble
des circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Il faut notamment que
l’auteur ait eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation routière
et qu’il ait eu la certitude qu’il ne mettre ait personne en danger et que personne n’ait
effectivement été mis en danger ou lésé. L’acte punissable doit en outre revêtir une
importance minime et la faute, être très légère (JEANNERET/KUHN/ MIZEL/RISKE, op. cit.,
n. 2.5 ad art. 100 LCR et les arrêts cités).
Cette disposition n’a toutefois pas une portée plus large que la clause générale de
l’art. 52 CP, applicable aux infractions de la législation routière par renvoi de l’art. 333 al.
1 CP, qui prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont
peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le
juge ou à lui infliger une peine. Au contraire, cette dernière disposition élargit la portée
de l’art. 100 al. 1 2e phr. LCR, puisqu’une faute de très peu de gravité constitue
nécessairement une culpabilité de peu d’importance, alors que l’inverse n’est pas vrai
(JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 2.2 ad art. 100 LCR ; JEANNERET, op. cit.,
n. 29 ad art. 100 LCR). Dans le cadre de l’art. 52 CP, l'importance de la culpabilité et
celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle
de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant
la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale,
toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135
IV 130 consid. 5.3.3). S’agissant plus spécifiquement de la culpabilité de l'auteur, celle-
ci se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (cf. consid. 8.1.1 ci-avant),
mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs
d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis
la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1).
8.2
8.2.1 En l’espèce, l’appelant est âgé de 53 ans. Marié, il est père de quatre enfants, nés
en 2022, 2020, 2008 et 2007. Son épouse ne travaille pas. Son activité de directeur
technique lui apporte un revenu mensuel net de l’ordre de 12’450 fr., après déduction
des charges sociales (17%), versé treize fois par an, soit un revenu mensuel net (arrondi)
de 13'485 fr. en tenant compte de la part au 13e salaire (procès-verbal du 16 janvier 2025
[R9]). Au niveau de ses charges, l’appelant s’acquitte chaque mois de 429 fr. d’intérêts
hypothécaires. Les primes d’assurance maladie pour lui, son épouse et ses deux cadets
s’élèvent à 810 fr. 40 (procès-verbal du 16 janvier 2025 [R11]). Enfin, l’appelant subvient
à l’entretien de ses deux premiers enfants, B _________ et C _________, par le
versement de contributions ascendant au total à 3200 fr. par mois, allocations familiales
comprises.
Au niveau des antécédents, l’appelant figure au casier judiciaire pour avoir, en mars
2016, conduit en état d’ébriété et violé les règles de la circulation routière. Le 18 juillet
2016, il a été condamné, pour ces faits, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec
sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1200 francs.
8.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que sa
culpabilité est de si peu de gravité qu’il se justifierait de l’exempter de toute peine. S’il
est vrai que son comportement n’a heureusement eu aucune conséquence fâcheuse, il
aurait pu en être tout autrement, ce dont l’appelant ne semble pas avoir pris conscience,
vu l’absence de remise en question exprimée à cette occasion.
Certes, C _________ pratique le motocross et sait donc, a fortiori, piloter un motocycle,
malgré son jeune âge au moment des faits. Il n’en demeure pas moins que lors de son
interpellation, C _________ n’avait pas le permis de conduire et qu’il n’avait par
conséquent pas été formé à rouler, seul qui plus est, dans la circulation. Or, il existe une
différence significative entre conduire un motocross sur une piste dévolue à ce seul effet,
et emprunter une route ouverte à la circulation publique. En confiant son motocycle à
C _________ et en l’autorisant à le conduire jusqu’à son domicile, l’appelant n’a dès lors
pas seulement mis en jeu la sécurité de son fils de 13 ans, mais également celle de son
frère B _________, qui devait être son passager, ainsi que celle de tous les usagers
dont l’adolescent aurait potentiellement croisé la route le jour des faits, ce qu’il ne pouvait
pas ignorer. Pour justifier de son comportement, l’appelant ne peut par ailleurs se
prévaloir d’aucun motif suffisant. La promesse faite à B _________ que quelqu’un
viendrait le chercher à l’arrêt de bus situé à proximité de l’endroit où C _________ a été
interpellé et le fait qu’il soit lui-même occupé à prendre en charge leur petit frère, ne
justifie en effet en rien les risques mis plus haut en évidence.
Cela étant, on doit néanmoins constater une violation du principe de célérité, tel que le
consacrent les articles 29 alinéa 1 Cst. et 5 CPP. En effet, et quand bien même l’affaire
ne présentait pas de difficultés particulières, la procédure a connu plusieurs phases
d’inactivités inexpliquées, en particulier entre le dépôt de la déclaration d’appel et le
prononcé du présent arrêt (vingt-deux mois). Il convient d’en tenir compte dans le cadre
de la fixation de la peine (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
8.3 Au regard de ces circonstances, le nombre de jours-amende auquel le premier juge
a condamné l’appelant, à savoir 15 jours-amende, est confirmé, de même que l’octroi du
sursis et le délai d’épreuve de deux ans, à peine de violer le principe de l’interdiction de
la reformatio in pejus. Le montant du jour-amende, quant à lui, n’a pas fait l’objet de la
moindre critique de la part de l’appelant. Au vu de sa situation financière
(cf. consid. 8.2.1 ci-avant), la quotité du jour-amende est confirmée à 60 francs.
Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité constatée plus haut, il est
toutefois renoncé à l’amende de 200 fr. prononcée en vertu de l’art. 42 al. 4 CP.
9.
9.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est
condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être
mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure
ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
9.2 En l’occurrence, les conclusions de l’appelant sont intégralement rejetées et sa
culpabilité, de même que sa peine – sous réserve de l’abandon de l’amende de 200 fr.,
résultant de la violation du principe de célérité constatée ci-avant – sont confirmées. Il
ne se justifie en conséquence pas de modifier le montant et le sort des frais de première
instance (ministère public : 600 fr. ; tribunal de district : 800 fr.), qui ne sont quoiqu’il en
soit pas spécifiquement contestés et ont été arrêtés conformément aux dispositions
applicables (art. 7 ss, 13 al. 1 et 22 let. b et c LTar).
10. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé le 22 mai 2023 par X _________ est
rejeté. Partant, à l’exception de la peine prononcée, qui est réduite en raison de la
violation constatée du principe de célérité, le jugement rendu le 6 avril 2023 par le
tribunal des districts d’Hérens et Conthey est confirmé.
11. Il reste à trancher le sort des frais de la procédure d’appel.
11.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022
consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.).
L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la
possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une
décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui
lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de
recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet
alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas
au juge, mais relève de son appréciation (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 10 ss ad art. 428 CPP). La
modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement
dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision
est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ; 6B_1046/2013
précité consid. 3.3).
L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar).
11.2 Compte tenu de l’absence de difficulté particulière et de l’ampleur ordinaire de la
cause, de la situation économique de l’appelant ainsi que des principes de couverture
des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde
instance sont arrêtés à 800 fr., débours (huissier : 25 fr.) compris.
L’appelant voit son appel intégralement rejeté, étant précisé que la réduction de la peine
infligée en première instance est motivée exclusivement par la violation du principe de
célérité constatée par l’autorité d’appel, violation que l’intéressé n’a du reste même pas
soulevée. Dans ces circonstances, il n’a pas obtenu gain de cause, même partiellement
(cf. en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.2.1).
Partant, les frais d’appel sont mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 2 et 432 al. 2
CPP)
Condamné, il supporte finalement ses frais d’intervention en seconde instance (art. 429
al. 1 a contrario CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts
d’Hérens et Conthey est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité ; en
conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e
LCR [mise à disposition]), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-
amende, à 60 fr. l’unité (art. 34 al. 4 CP).
X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire,
avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise en exécution de la peine suspendue
(art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de
peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
Les frais de première instance, arrêtés à 1400 fr. (ministère public : 600 fr. ; tribunal
de district : 800 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à
la charge de X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Sion, le 5 mars 2025