P1 23 55
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Liliane Bruttin Mottier,
procureure auprès de l’Office régional du Valais central,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion
(pornographie ; art. 197 al. 5 aCP)
appel contre le jugement du 24 mars 2023 du Tribunal des districts d’Hérens et
Conthey [HCO P1 23 4]
Procédure
A.
Le 15 décembre 2020, l’Office fédéral de la police (fedpol), averti par le National
Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), a informé la police cantonale de
soupçons de distribution de pornographie illégale (trois images pédopornographiques)
via Internet par l’adresse IP dont X _________ est l’utilisateur.
Lors de la perquisition effectuée le 16 mars 2021 sur mandat du Ministère public, la
police a saisi divers supports numériques, à savoir un portable Samsung noir, un iPad
Apple, un iPhone 11 Apple, une cardreader Samsung, une clé USB Link noire, une clé
USB Acer rouge, une clé USB grise ; une carte mémoire Scandisk, un adaptateur Hama
multiport noir, une caméra GoPro Hero 4, un disque dur Seagate, un chargeur Apple
pour IPhone et une tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02.
Selon le rapport technique de la police cantonale du 8 avril 2021, deux objets saisis
présentaient du contenu illégal :
le téléphone portable IPhone 11 Apple sur lequel figurait une vidéo à caractère
zoophile sauvegardée le 9 décembre 2020 dans un sous-répertoire de l’application
WhatsApp ;
la tour EVGA Amo contenant deux disques durs Western Digital, l’un de 150 GB sur
lequel dans un sous-répertoire intitutlé « \11Zoooo\ » étaient sauvegardées 62
vidéos à caractère zoophile entre le 13 juin 2012 et le 20 septembre 2012, et l’autre,
de 1024 GB, sur lequel ont été enregistrées le 4 décembre 2016 deux vidéos à
caractère pédopornographique dans un sous répertoire système (p. 32).
Dans son rapport technique, la police cantonale a précisé que la façon la plus sûre de
supprimer définitivement ces fichiers illégaux était la destruction complète de leurs
supports numériques. Dans un second rapport technique (p. 83 ss), établi le
20 septembre 2021, la police cantonale a constaté que les pourriels et spams (tentatives
d’accès à des compte Internet) transmis par X _________ dataient de 2021. De plus, en
l’absence d’en-tête technique contenant l’adresse exacte de l’expéditeur, il n’était pas
possible d’en authentifier l’origine. De même, la police n’a pas pu déterminer les
adresses IP utilisées pour télécharger les fichiers découverts car ces données ne se
trouvaient pas dans le matériel informatique séquestré. Enfin, la dénonciation de fedpol,
fondée sur l’annonce par le fournisseur d’accès, ne revêtait qu’un caractère informatif.
C.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la procureure a classé partiellement la
procédure ouverte contre X _________ concernant l’enregistrement des 62 vidéos à
caractère zoophile. Comme elles avaient été sauvegardées entre les mois de juin et de
décembre 2012, l’action pénale les visant était prescrite le 22 septembre 2022. Le sort
des frais et des dépens a été renvoyé à fin de cause (p. 108 ss). X _________ a été
renvoyé à jugement pour pornographie (art. 197 al. 5 CP) pour les enregistrements
datant de 2016 et 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, le juge des districts d’Hérens et Conthey a condamné
X _________ à 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu’à une amende de 300 francs pour pornographie, la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 3 jours. Il a en outre ordonné
la confiscation et la destruction de l’IPhone 11 Apple et de la tour EVA Amo contenant
les deux disques durs Western Digital précités (ch. 4 du dispositif) ainsi que la restitution
des autres objets séquestrés (ch. 5 du dispositif).
D.
Le 13 avril 2023, X _________ a annoncé appeler de ce jugement. Au terme de sa
déclaration d’appel du 8 mai suivant, il a conclu à son acquittement ainsi qu’à la
restitution de l’IPhone 11 Apple et de la tour AVGA, après effacement du contenu illicite
s’y trouvant, sous suite de frais et dépens à charge de l’Etat du Valais. Le chiffre 5 du
dispositif n’étant pas contesté, il a obtenu la restitution des objets y mentionnés, le
27 juillet 2023. Constatant que la caméra GoPro Hero 4 ne figurait pas sur la liste
dressée au considérant 9.3 du jugement entrepris, X _________ a requis sa restitution
immédiate ou, à défaut, a modifié ses conclusions en appel, sous chiffre 4, ajoutant que
cet objet devait également lui être rendu.
La représentante du ministère public a renoncé à comparaître et déposé, le 5 novembre
2024, des conclusions motivées au terme de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel
ainsi qu’à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et
dépens.
Lors des débats d’appel, tenus le 7 novembre 2024, X _________ a confirmé les
conclusions de son appel et déposé un décompte de frais et honoraires.
SUR QUOI LA JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité
pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 En l’espèce, le juge de district a expédié le dispositif le 30 mars 2023 et le jugement
motivé le 14 avril 2023. Le prévenu a signifié l'annonce d'appel le 13 avril 2023, soit dans
le délai légal de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP. Le 8 mai 2023 suivant, soit dans le délai
de 20 jours courant depuis la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), il a
adressé au Tribunal cantonal sa déclaration d'appel. Formé en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est ainsi recevable.
1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique du Tribunal cantonal est
habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf
s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art.
404 CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérations de droit et de fait du jugement attaqué (cf. art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel les faits siens et qu'aucun grief
pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2).
2.2
L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
2.3 En l’espèce, l’appelant conteste tous les points du dispositif du jugement entrepris,
à l’exception du chiffre 5 concernant la restitution d’objets saisis. Ce point du dispositif,
en force et exécutoire, a été exécuté le 27 juillet 2023 par la remise des objets listés. Il
conclut en outre à la restitution de la caméra GoPro Hero 4.
II Statuant en faits
3.
3.1 X _________, né en 1968, est divorcé et père de deux enfants, âgés de 29 et 27
ans qu’il n’a plus revus depuis qu’il a quitté le domicile familial, en 2008. Il vit avec son
amie qui est chômage et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1940 fr. pour son logement et
de 100 fr. pour une place de parc ainsi de la prime d’assurance-maladie obligatoire de
456 fr., soit un montant total de 2496 francs. Il travaille à plein temps comme chargé de
sécurité, pour un salaire brut de 13'000 fr., correspondant un salaire net de 11'305 fr.,
servi 13 fois l’an, représentant un revenu mensuel de 12'247 francs. Il se voit rembourser
ses frais de téléphone effectifs, de repas (30 fr. l’unité) et de séjour à l’hôtel (120 fr.
l’unité) par son employeur qui lui fournit en outre, depuis le mois de mars 2024, un
véhicule pour ses déplacements professionnels. Il a soutenu lors de son audition en
appel payer 65'000 fr. par an pour les impôts courants, soit un montant mensuel de 5416
fr., ainsi que 4500 fr. par mois pour les arriérés, soit 9916 fr. au total Ces chiffres ne
peuvent pas être retenus. En effet, ajoutés aux charges précitées, ils représentent un
montant de 12’412 fr. (2496 fr. + 9916 fr.), supérieur à son revenu net. Requis d’indiquer
ses dettes, pièces justificatives à l’appui, X _________ a mentionné, dans sa déclaration
écrite déposée le 10 octobre 2024, des arriéré d’impôts s’élevant à 105'000 fr., sans
produire le moindre document attestant ni de l’ampleur ni du remboursement régulier de
cette dette. Partant, compte tenu de sa taxation fiscale 2022, faisant état d’un revenu de
177'450 fr. et d’une fortune de 13'245 fr., sa charge fiscale mensuelle est arrêtée à 4570
fr. (54'841 fr. par an), selon la calculette en ligne du Service cantonal des contributions,
aucun versement pour les arriérés n’étant pris en compte, leur versement n’étant pas
établi.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
3.2 L’acte d’accusation du 31 janvier 2023 retient que l’analyse des supports
numériques saisis au domicile de X _________ n’avait pas permis de retrouver les trois
images pédopornographiques diffusées via Sype le 10 décembre 2020 par l’utilisateur
du profil live : A _________ par le biais d’une adresse IP utilisée par X _________. En
revanche, il apparaissait que deux vidéos à caractère pédopornographique avaient été
sauvegardées le 4 décembre 2016 dans un sous-répertoire d’un autre disque dur
Western Digital et qu’une vidéo à caractère zoophile, enregistrée le 9 décembre 2020,
avait été découverte dans un sous-répertoire de l’application WhatsApp sur son
téléphone portable. Pour ces faits, le Ministère public l’accusait de pornographie au sens
de l’art. 197 al. 5 CP.
3.3 Les deux vidéos sauvegardées le 4 décembre 2016 sur le disque dur impliquent la
même jeune fille âgée manifestement de moins de 18 ans, mais probablement entre 12
et 15 ans. Dans la première, elle est tout d’abord allongée nue sur un lit, les jambes
croisées, les mains sur son ventre, mais laissant apparaître sa poitrine non encore
formée. Ensuite, elle s’assied, les mains dans le dos et les jambes écartées et
légèrement relevées. Dans la seconde vidéo, d’une durée de presque 9 minutes, elle est
assise nue sur un canapé, sa poitrine et son sexe apparents, puis, des gros plans sont
effectués sur son sexe, avec sa main posée juste au-dessus, puis sur son anus et son
sexe et enfin, sur ses jambes écartées laissant voir son sexe avant de la montrer à
nouveau en entier, toujours nue, sa poitrine apparente (p. 31 s et 37).
La vidéo sauvegardée le 9 décembre 20220 dans un sous-répertoire de l’application
WhatsApp de l’IPhone 11 du prévenu dure 37 seconde et montre un homme pénétrant
de son sexe l’anus d’un porc, avec de gros plans, puis, une fois ressorti de l’anus de
l’animal, éjaculant (p. 31ss et 40 ss).
3.4 X _________ ne remet pas en question le caractère pédopornographique et
zoophile des vidéos retrouvées dans son matériel informatique, mais prétend qu’il en
ignorait l’existence et n’avait dès lors pas pu les manipuler, que ce soit pour les ouvrir,
les consulter, les télécharger ou créer des sous-répertoires, invoquant un processus
d’enregistrement automatique effectué à son insu. Il appartient dès lors à la juge de
céans d’apprécier les faits, sur le vu des preuves à disposition, selon l’intime conviction
qu’il retire de l’ensemble de la procédure, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP.
4.
Les motifs du jugement de première instance contiennent un exposé fort complet
des divers moyens de preuve administrés (jugement attaqué, p. 12-14, consid. 2.3-2.6).
L’appelant ne l’ayant pas contesté et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à le
paraphraser, il y est renvoyé intégralement (sur la possibilité de renvoi au motifs de
l’autorité inférieure : art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). De la même
manière, on peut se référer aux développements faits par le juge de première instance
sur les règles d’appréciation des preuves (jugement attaqué, p. 8-11, consid. 1.3-1.4).
4.1 Les déclarations de X _________ ont varié, tendant au fil de la procédure à
minimiser son rôle, niant tout d’abord avoir transmis mais admettant avoir téléchargé des
photographies à caractère pédopornographique ou que de telles images puissent se
trouver dans son ordinateur pour ensuite soutenir qu’il était incapable de créer un sous-
répertoire tel que celui dans lequel la police les avait découvertes et ignorer à l’époque
que des images reçues via WhatsApp restaient enregistrées dans son téléphone. Il a
ensuite invoqué, d’une part, l’intervention de tiers qui auraient eu accès à ses comptes
ou directement à son ordinateur, notamment lors de l’ajout d’un disque dur par un
inconnu à Lausanne en 2013, et, d’autre part, ses connaissances basiques en
informatique, tenant à faire rectifier au procès-verbal de son audition par le juge de
première instance afin de préciser que le téléchargement n’était pas intentionnel (R. 11
p. 157). Devant le juge de première instance, il a contesté avoir téléchargé des images
à caractère pornographique (R. 8 p. 156), ou zoophile, à toute le moins
intentionnellement (R. 11 p. 157), ce qu’il a confirmé devant l’instance d’appel (R. 9),
Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir au principe selon lequel il est
généralement admis que les premières déclarations d'une personne sont les plus fiables,
dans la mesure où les souvenirs d'événements passés s'altèrent avec le temps et sont
pollués par le déroulement de la procédure. A cet égard, il n’est pas tenu compte du
prétendu état confusionnel résultant des anti-douleurs (Tramal), pris durant la nuit
précédent l’audition par la police en raison d’une greffe osseuse subie la veille. Il n’est
en effet attesté ni par certificat médical confirmant une telle intervention ni par une
ordonnance pour de tels médicaments. Il a en outre été invoqué tardivement soit 2 ans
après l’interrogatoire disputé, alors X _________ a été assisté d’un avocat 15 jours après
son interrogatoire ; de plus, il n’y a fait aucune référence lors de son audition survenue
un an auparavant devant le Ministère public.
Il ressort ainsi des propos tenus à la police le jour même de la saisie de son matériel
informatique que X _________ avait parfaitement conscience que des fichiers à
caractère pédophile pouvait s’y trouver, notamment dans l’ordinateur-tour (R9 p. 22). Il
a d’ailleurs immédiatement compris la raison de l’ouverture d’une enquête pénale pour
pornographie
à
son
encontre,
indiquant
être
tombé
sur
des
images
pédopornographiques, selon ses termes « des fois je tombais sur des jeunes et parfois
sur du lourd, soit sur des enfants en bas âge » (R. 1 p. 21) en consultant des sites tel
que Pornhub ou des profils sur lesquels pouvaient être postés aussi bien « des choses
légales » que « des fichiers illégaux » (R 1 p. 21), expliquant qu’il avait le choix de
télécharger ou non les images qui s’effaçaient automatiquement après un certain temps.
Il a tout d’abord dit avoir recherché des images et les avoir téléchargées, mais ne pas
les avoir transmises. Il a bien précisé qu’accidentellement, il était possible qu’il y en ait
encore sur son matériel informatique, bien qu’habituellement, il les effaçait. Ces
déclarations spontanées démontrent que X _________ avait parfaitement conscience
que ce qu’il appelle des « des fichiers illégaux », en réalité des images de pornographie
dure, soit selon sa conception « en lien avec les enfants, les bestioles, tout ce qui est
hard » (R. 7 p. 22), étaient stockés dans son ordinateur-tour utilisé exclusivement pour
se rendre sur des sites de « chat », en moyenne une fois par semaine. A cet égard, la
justification de cet emploi exclusif par de prétendues « choses bizarres » « comme la
souris qui bouge toute seule » (R. 4 p. 22) ne convainc pas. Au contraire, le fait qu’il a
sciemment utilisé un seul appareil pour ses consultations pornographiques démontre au
contraire qu’il était conscient du risque d’enregistrement, volontaire ou non, de fichiers
qu’il qualifie lui-même d’illégaux, et ne souhaitait pas en posséder sur d’autres supports
de données informatiques. De même, interpellé sur le fait de posséder du contenu de
pornographie dure, il a déclaré : « A ma connaissance non. Je ne sais pas si des photos
que je consulte sont enregistrées spontanément » (R. 8 p. 22). A nouveau, la deuxième
partie de sa réponse prouve qu’il avait à l’esprit, déjà à l’époque des faits, l’éventualité
que des fichiers consultés soient enregistrés automatiquement sur son ordinateur. De
plus, en faisant des recherches, en utilisant le terme anglais « young », il ne peut se
dédouaner en prétendant s’attendre à obtenir ainsi des images de femmes d’environ 25
ans et non de la pédopornographie. Bien au contraire, en recourant à de tels mots clés,
il a accepté l’éventualité de recevoir des vidéos ou des images de mineurs. D’ailleurs,
lorsqu’il a été confronté à trois images de pédopornographie distribuées et mis à
disposition d’autres personnes par le biais de son profil Skype, objets de la dénonciation
par fedpol, il a admis avoir déjà vu des images de ce type sans se souvenir de celles qui
lui étaient soumises, ajoutant « passer à côté de telles images et ne pas les
télécharger ». Il ne comprenait pas comme des images de cette nature auraient pu être
distribuées depuis son compte, invoquant une intervention d’un tiers, ou l’avoir fait de
façon involontaire, par erreur ou inadvertance.
En outre, malgré ses dénégations, X _________ disposait de connaissances plus que
basique des outils informatiques, comme l’attestent la consultation quotidiennement des
sites internet commerciaux, tels Facebook, Netplus pour regarder les sports et la
télévision, le Nouvelliste et d’autres sites d’information, l’enregistrement de
photographies et de vidéos personnelles sur des supports externes (disque dur externe,
clés USB) ainsi que le recours à un ordinateur serveur en sus de son PC gamer comme
il l’a expliqué lors de son interrogatoire en seconde instance (R. 7 s).
Interrogé plus d’un an après son audition par la police, il a souhaité modifier ses
précédentes déclarations devant le Ministère public, non en y apportant des précisions
ou des corrections spontanées, mais en préférant attendre les questions de son avocat
pour s’exprimer (R. 4 p. 102). Celui-ci a alors posé des questions fermées, notamment
au sujet de l’accès au wifi que X _________ avait affirmé être protégé par un code (R.
10 p. 23), son mandataire lui faisant confirmer le contraire (R. 5 p. 103). De même, au
sujet de l’achat et de l’installation du disque dur sur lequel ont été découvertes 62 vidéos
de caractère pédopornographies enregistrées en septembre et en décembre 2012, son
avocat a commencé par mentionner que son client avez indiqué qu’il avait acheté un tel
disque dur, alors que l’intéressé n’en avait nullement fait état lors de son premier
interrogatoire. Cette explication est dépourvue de toute crédibilité, X _________ n’ayant
pu fournir aucune précision sur l’identité de la personne qui aurait installé ce disque dur
et à laquelle il aurait laissé son ordinateur durant deux jours. De même, aucun indice ne
permet de retenir l’intervention de tiers sur les comptes internet du prévenu, les courriels
fournis à l’appui de cette thèse par le prévenu étant dénués de toute force probante
étant, d’une part, postérieurs à la première analyse policière des supports informatiques
et, d’autre part, d’origine inconnue, faute d’en-têtes mentionnant leur expéditeur, comme
le relève le second rapport technique du groupe d’investigation numérique de la police
judiciaire (p. 83 s.).
Ses premières déclarations sont également étayées par son l’audition en appel lors de
laquelle il a admis être tombé parfois sur des images telles que les fichiers incriminés,
se demandant ce qu’elles faisaient là et les avoir effacées (R. 13b) car il ne voulait
qu’elles restent sur son ordinateur (R. 15 P.-V. audience d’appel) et a précisé qu’il
entendait par « accidentellement » que le téléchargement se faisait tout seul, comme
des pop-up (R 13a audition en appel). Il a ainsi confirmé qu’il savait que de telles images
ou vidéos pouvaient se trouver sur son ordinateur. En effet, comme il a indiqué à la fois
qu’il ne téléchargeait pas de tels fichiers volontairement et qu’il prenait soin de les
effacer, il savait dès lors que le téléchargement avait eu lieu de façon automatique, sans
intervention consciente de sa part. Il a maintenu qu’il ignorait, à l’époque, que les photos
et vidéos reçues dans l’application WhatsApp (R 11) sur son nouvel IPhone
s’enregistraient automatiquement, contrairement à ce qui se passait sur son smartphone
Samsung (R 17). Toutefois, il a expliqué que lorsqu’une photographie ou une vidéo était
transmise sur WhatsApp, il cliquait dessus pour voir le contenu, car ce dernier ne se
téléchargeait pas automatiquement (R. 10 audition en appel). Cette dernière affirmation
démontre qu’il avait conscience qu’à tout le moins lorsqu’il cliquait sur un objet pour le
voir - et non déjà lorsque celui-ci s’affichait dans la conversation WhatsApp, - celui
s’enregistrait sur son téléphone.
4.2 En définitive, la juge de céans retient en substance que X _________ savait que
des vidéos à caractère pédopornographiques pouvaient être enregistrées dans son
ordinateur-tour, à la suite de la consultation de sites internet, même s’il ne les avait pas
volontairement téléchargées ou les effaçait lorsqu’il y était confronté, ce qui s’est avéré
être le cas pour celles retrouvées par la police sur les deux disques durs Western Digital,
dont les deux vidéos pédopornographiques sauvegardées le 4 décembre 2016. De
même, il savait qu’en cliquant sur des photographies et ou des vidéos reçues par
WhatsApp, à l’instar de la vidéo de zoophilie sauvegardée le 9 décembre 2020 dans un
sous-répertoire de cette application, celles-ci s’enregistraient sur son téléphone, même
s’il n’avait pas conscience qu’un tel téléchargement s’effectuait, selon la configuration
de son nouveau téléphone, avant même qu’il ne clique sur ces objets. Il n’est en
revanche pas établi que X _________ a visionné ou manipulés ces fichiers après leur
sauvegarde sur ces supports numériques.
III.
Considérant en droit
5.
L’appelant conteste s’être rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al.
5 CP, estimant qu’il n’est pas établi qu’il savait que les vidéos litigieuses existaient sur
ses supports numériques.
5.1 Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision
du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 2, FF 2018 2889). La seule modification
apportée à l’art. 197 al. 5 CP, tout comme à l’art. 197 al. 4 CP, consiste en la suppression
des actes de violence entre adultes dans la liste de contenus prohibés. Partant, compte
tenu des faits reprochés en l’espèce, le nouveau droit n’est pas plus favorable que
l’ancien, qui reste applicable.
Le jugement entrepris expose la teneur de l’art. 197 al. 5 aCP, ainsi que la jurisprudence
y relative au considérant 4.1.1 (p. 15-19) auquel il convient de renvoyer, sous réserve
des compléments suivants.
5.1.1 Aux termes de l'art. 197 al. 4 aCP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt,
met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition,
acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou
représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre
sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre
sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu
des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
Quant à l'art. 197 al. 5 aCP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre
consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique
ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1
CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de
violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est
puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les
objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des
mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire.
5.1.2 L'art. 197 al. 5 aCP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 aCP, en tant qu'il
prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de
l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles
d'une peine plus légère (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la
convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et
les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code
pénal], FF 2012 7051, p. 7096 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 et 7B_55/2022
du 11 décembre 2023 consid. 6.1).
Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention
doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation
en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF
99 IV 57). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018
consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57).
La possession au sens de l'art. 197 al. 5 aCP se divise en un élément objectif et un
élément subjectif. Elle s’apparente à la notion pénale de détention. D’un point de vue
objectif, la maîtrise est nécessaire. Est notamment punissable celui qui, dans un premier
temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui
continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de
maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données.
S’agissant en particulier des données-cache, qui restent sauvegardées pendant une
certaine durée jusqu’à ce qu’elles soient automatiquement retranscrites (i.e. recouvertes
par de nouvelles données) ou effacées manuellement, leur caractère temporaire doit
être relativisé, vu la possibilité de les restaurer par les logiciels, en tout cas par des
usagers qui ont les connaissances nécessaires à ce sujet. Des indices d’un tel savoir
peuvent par exemple être la modification des réglages Internet automatiques, la
présence de programmes dédiés, l’effacement manuel de la mémoire-cache, la preuve
d’accès offline ou les connaissances générales en la matière en lien avec les ordinateurs
et Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1).
En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur
qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage. En effet, celui qui
veut maîtriser une chose connaît son existence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019
du 20 mai 2020 consid. 1.3.3 et 1.4.4 concernant Facebook et WhatsApp ; ATF 137 IV
208 consid. 4.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a décidé que le fait de laisser sciemment
des fichiers pornographiques interdits dans la mémoire cache relevait de l'infraction de
possession. Dans ce contexte, il a considéré que la question de savoir si un utilisateur
(non expérimenté) d'ordinateur/d'Internet avait connaissance de l'existence de la
mémoire cache et des données qu'elle contient devait être tranchée au cas par cas en
fonction des circonstances concrètes. Celui qui sait que les données pornographiques
punissables sont automatiquement stockées et qui ne les efface pas après une session
Internet manifeste ainsi sa volonté de possession, même s'il n'y accède plus (ATF 137
IV 208 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019 loc. cit. et les réf.).
5.2 Il a été établi en faits que l’appelant détenait, sur les disques durs de son ordinateur-
tour, deux vidéos pédopornographique enregistrées le 4 décembre 2016 ainsi qu’une
vidéo zoophile sur son IPhone, dans l’application Whatsapp. Il en avait ainsi
objectivement la possession. Dans la mesure où il savait que de telles données
pouvaient se trouver sur son matériel informatique, il en avait également la possession
au sens subjectif. Même si ces vidéos s’étaient temporairement enregistrées dans la
mémoire-cache de ses appareils, ce qui semble peu probable compte tenu du temps
écoulé depuis leur sauvegarde et du fait que la police n’a pas indiqué avoir dû recourir
à des logiciels de restauration des données, il ressort clairement des déclarations de
l’appelant qu’il était parfaitement conscient qu’un tel processus pouvait survenir. En
ayant cette connaissance et en n’ayant pas effacé les fichiers pornographiques qui
contenaient, pour deux d’entre eux, des actes d’ordre sexuel non effectifs avec une
mineure et, pour le troisième, des actes d’ordre sexuel effectifs avec un animal, il a
démontré une volonté subjective de possession. Il savait en outre que la possession de
telles images était punissable, comme le démontre le fait qu’en principe, il prenait soin
d’effacer de telles vidéos et en a immédiatement fait état lors de son premier
interrogatoire. Ce faisant, il s’est rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197
al. 5 1ère phr. aCP.
6.
Le premier juge a correctement rappelé la teneur et la portée des dispositions sur
la fixation de la peine (art. 47 ss CP ; cf. consid. 6.1 du jugement querellé), de sorte qu’il
convient d’y renvoyer.
6.1 L’appelant soutient qu’il devrait bénéficier d’une exemption de peine au sens de
l’art. 52 CP, invoquant sa faible culpabilité - ayant uniquement détenu les vidéos
litigieuses sans les consulter, ni les diffuser - ainsi que les conséquences peu
importantes de ses actes. Cette appréciation serait confirmée par la peine de 20 jours-
amende avec sursis prononcée par le premier juge et correspondant aux réquisitions du
Ministère public.
6.2 Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son
acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application
au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la
culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité
se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid.
5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes
qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en
cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée
de façon très nette (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, Bâle, 2017, art. 52
n. 3).
6.3 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée au considérant
3.1 du présent jugement.
6.3.1 Comme l’a estimé le premier juge, la faute du prévenu revêt une gravité toute
relative, sans néanmoins vouloir banaliser et minimiser le comportement de celui-ci. Elle
peut être qualifié de légère sans être anodine. L’intéressé a objectivement possédé deux
vidéos pédopornographique mettant en scène une mineure, sans actes sexuels effectifs,
et une vidéo zoophile, avec un acte sexuel effectif entre un homme et un animal, soit
des représentations d’actes dégradants. L’intervalle de quatre ans entre les sauvegardes
ainsi que la conservation durant plusieurs années exclut tout caractère ponctuel. Même
s’il ne s’agit que de trois vidéos, le fait que deux d’entre elles mettent en scène une
mineure rend le comportement particulièrement répréhensible compte tenu du tort causé
au développement et à l’intégrité sexuelle de celle-ci. Subjectivement, le prévenu avait
conscience du caractère répréhensible de ses agissements.
La responsabilité de l’appelant est pleine et entière et il ne peut faire valoir aucune
circonstance atténuante de l’art. 48 CP. L’infraction retenue consistant en la détention
de matériel pornographie et non dans l’enregistrement de tels fichiers, la commission n’a
pris fin que par le dessaisissement des supports informatiques lors de la saisie policière,
le 16 mars 2021. Partant le temps écoulé depuis lors la commission dernière infraction
n’atteint pas les deux tiers du délai de prescription de 7 ans (cf. art. 197 al. 5 1ère phr.
aCP en relation avec l’art. 97 al. 1 let. d CP). La circonstance atténuante de l’art. 48 let.
e CP ne peut ainsi être retenue.
Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier ces actes.
L’absence
d’antécédents a un effet neutre sur la peine. Son comportement en procédure n’a pas
été bon. Alors qu’il avait initialement admis les faits, il n’a eu de cesse par la suite de les
minimiser, notamment en se prétendant un utilisateur basique des outils informatiques
et en adaptant ses dires au fil de l’instruction, ce qui atteste d’une absence de prise de
conscience de la gravité de ses actes, notamment des conséquences pour la jeune
inconnue figurant sur les prises de vues, en tant que victime-actrice de ce type de
production pornographique. Partant, les actes reprochés ne se situent pas à la limite
inférieure de l’échelle des délits qui peuvent être perpétrés dans ce domaine, à l’instar
de la possession de représentations d’actes sexuels non effectifs concernant une
personne mineure, étant en outre précisé que l’infraction retenue est déjà un cas atténué
prévoyant une peine plus légère (cf. consid. 5.1.2) et que la pratique sanctionne les cas
de peu de gravité par des peines situées dans le bas de la fourchette allant de 3 à 180
jours-amende, en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Ainsi, à titre
d’exemple, un prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 fr. pour avoir
commandé et payé, sur un site Internet plusieurs films dont certaines scènes peuvent
être qualifiées de pédopornographiques et pour avoir, entre le 5 février 2012 et le 5 août
2014, visionné, sur des sites Internet pornographiques homosexuels, cinq photographies
à caractère pédopornographiques (arrêt 6B_1260/2017 précité consid. C). Les deux
conditions cumulatives de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu de renoncer
à infliger une peine.
6.4 Le recourant invoque le bénéfice de l'art. 54 CP qui prévoit que, si l'auteur a été
directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait
inappropriée, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge
ou à lui infliger une peine.
6.4.1 Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues
lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (RIKLIN,
Commentaire bâlois, 2019, n. 14 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l'ouverture
d'une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice
ainsi que la dégradation de la situation financière de l'auteur, son divorce ou son
licenciement consécutifs à l'acte délictueux ne constituent que des conséquences
indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de cette disposition (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; RICKLIN, n. 35 ad art. 54 CP). Ainsi,
une mère qui, en raison de la violation de son devoir d'assistance et d'éducation, est
temporairement limitée dans sa relation personnelle avec son enfant par décision de
l'autorité tutélaire, ne peut prétendre à une exemption de peine (DUPUIS ET AL., n. 7 ad
art. 54 CP). En outre, l'art. 54 CP ne doit pas être interprété de manière extensive (ATF
119 IV 280 consid. 1b [concernant l'art. 66bis aCP]).
6.4.2 En l'espèce, le recourant allègue avoir été profondément affecté par la procédure
pénale et souffrir depuis lors d’un trouble anxieux sévère nécessitant une médication
importante ainsi que d’une affection au cœur. A supposer que les souffrances alléguées
soient établies - le certificat déposé en cause à ce sujet étant pour le moins laconique -,
elles ne sont pas les conséquences directes des infractions. Partant, l'art. 54 CP n'est
pas applicable en l'espèce.
6.5 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la seule sanction qui entre en
ligne de compte est une peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, même si la peine-
menace prévue à l’art. 197 al. 5, 1ère phr. aCP est une peine privative de liberté d’un an
au plus ou une peine pécuniaire. S’agissant de l’application du nouveau droit des
sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, il est renvoyé au considérant 5 du
jugement entrepris, non remis en cause céans, et que la juge de céans fait sien (art. 82
al. 4 CPP).
6.5.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid.
5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le
dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu
compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février
2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit
que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit
d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin
officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2
CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-
bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).
6.5.2 Au vu des éléments exposés au considérant 6.3.1, une peine de 20 jours-amende
sanctionne adéquatement l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 1ère phr.
aCP). Compte tenu du fait que quasiment 19 mois se sont écoulés entre le dépôt de
l’appel et le présent jugement, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette
peine doit être réduite de 20% et être ainsi arrêtée à 16 jours-amende.
6.6 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende.
6.6.1 S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs,
les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les
frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999
1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En
revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine
et
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4).
6.6.2 Afin d’en fixer le montant unitaire en l’espèce, il convient de déduire du revenu
mensuel net de l'appelant, qui s'élève à 12’247 fr., ses impôts courants, par 4570 fr. et
la prime d'assurance-maladie et accidents obligatoire, par 456 francs. Les frais
professionnels étant supportés par l’employeur, ils ne sont pas comptabilisés. Le
disponible mensuel s'élève en définitive 7221 fr. 40 (12’247 fr. - 4570 fr. - 456 fr.) par
mois, si bien que le montant du jour-amende devrait être arrêté à 240 francs. (7221 fr. :
30). Toutefois, en l’absence d’amélioration de la situation financière de l’appelant depuis
le jugement de première instance, le montant du jour-amende de 100 fr. est confirmé.
6.6.3 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid.
l’interdiction de la reformatio in pejus, tout comme le délai d’épreuve de deux ans (cf. art.
44 al. 1 CP). Non remise en cause, l’amende additionnelle de 300 fr. peut également
être confirmée - le montant ne dépassant pas les 20% de la peine principale - afin
d’assurer une meilleure effectivité du sursis. En cas de non-paiement fautif, la peine
privative de liberté de substitution est arrêtée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
7.
L’appelant s’oppose à la destruction de l’ordinateur-tour EVGA ainsi que de l’iPhone
11 séquestrés, estimant qu’un simple formatage des données suffit à supprimer le
contenu illégal.
7.1 Aux termes de l’art. 197 al. 6 CP, en cas d’infraction au sens des al. 4 et 5 de cette
disposition, les objets sont confisqués. La confiscation à des fins de sécurité porte
atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la
proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid.
3.1.1 et les références citées).
Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la
confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces
objets compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1
CP).
En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient
mis hors d’usage ou détruits.
7.2 Selon le groupe d’investigation numérique de la police judiciaire, la façon la plus
sûre de supprimer définitivement les fichiers illicites est la destruction complète des
supports informatiques (p. 32). Partant, il convient de se fonder sur cet avis de spécialiste
et non sur les allégations de l’appelant soutenant qu’un formatage complet serait
suffisant.
Le caractère pédopornographie des données enregistrées en 2012
compromettant la morale, le disque dur Westerm Digital de 150 GB les contenant doit
être confisqué en application de l’art. 69 al. 1 CP. L’autre disque dur Western Digital de
1024 GB sur lequel se trouve les deux vidéos pédopornographiques ainsi que l’iPhone
11 Apple contenant la vidéo zoophile, soit les objets visés par l’infraction commise par
l’appelant sont confisqués conformément à l’art. 197 al. 6 CP. En application de l’art. 69
al. 2 CP, la tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02 n° 300548) contenant les
deux disques durs Western Digital ainsi que l’iPhone 11 Apple doivent être détruits, afin
de garantir la suppression définitive des fichiers illégaux.
La caméra GoPro Hero 4 ne contenant pas de matériel illicite doit en revanche être
restituée à X _________, l’absence de mention de cet objet au considérant 9.3 du
jugement entrepris relevant manifestant d’un oubli.
8.
8.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe
selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter
les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par
son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle
décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3
CPP).
Non contesté subsidiairement, le montant des frais, arrêté à 1300 fr. (Ministère public :
500 fr. et jugement : 800 fr.) par le premier juge, est maintenu et entièrement mis à la
charge du prévenu qui supporte également ses propres frais d’intervention en première
instance (art. 429 al. 1 a contrario CPP).
8.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phr. CPP). Lorsqu’une
partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de
la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : les conditions qui lui
ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours
(art. 428 al. 2 lit. a CPP) ; la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428
al. 2 lit. b CPP).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022
consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.).
L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar).
8.3 En appel, le prévenu a conclu à son acquittement, à la restitution des objets saisis
ainsi qu’à la mise des frais et dépens à la charge de l’État.
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté faible. Eu égard, en outre, aux
principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 700 fr.,
débours compris. L’appel étant très partiellement admis au vu de la réduction de peine
découlant de la violation du principe de célérité durant la procédure de seconde instance,
les frais d’appel sont mis entièrement à la charge de X _________ (art. 428 al. 2 et 432
al. 2 CPP), la restitution de la caméra GoPro - résultant d’un oubli dans la liste des objets
ne contenant rien d’illégal - ne justifiant pas une autre répartition.
Condamné, le prévenu n’a pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 a contrario CPP) et
supporte dès ses frais d’intervention en seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ contre le jugement du 24 mars 2023 du juge des districts
d’Hérens et Conthey, dont le chiffre 5 du dispositif est entré en force dans la teneur
suivante :
Les objets suivants sont restitués à X _________ :
un portable Samsung noir ;
un iPad Apple ;
une clé USB Acer rouge ;
une clé USB grise ;
une carte mémoire Sandisk ;
un disque dur Seagate ;
20 -
un chargeur Apple pour iPhone 11.
est très partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une
violation du principe de célérité :
X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 1ère phr. aCP), est
condamné à une peine pécuniaire de 16 jours-amende, à 100 fr. l’unité (art. 34 al.
4 CP), et à une amende de 300 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire,
avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue
(art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de
peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
L’iPhone 11 Apple et la tour EVGA Amo (Unité centrale Steg Herakles-02,
n° 300548) contenant le disque dur Western Digital de 150GB (n° WMAP42122979)
et le disque dur Western Digital de 1024GB (n° WMC0T0579046), sont confisqués
pour être détruits (art. 197 al. 6 et 69 al. 1 et 2 CP).
Les frais de la procédure pénale, par 2000 fr. (Ministère public : 500 fr. ; Tribunal de
district : 800 fr. ; appel : 700 fr.), sont mis à la charge de X _________, qui
supportera ses propres frais d’intervention en justice.
Sion, le 3 décembre 2024