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ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Monsieur
Ludovic Schmid, procureur à St-Maurice,
et
X _________ SA , et Y _________, parties plaignantes appelantes, représentées par
Maître Olivier Francioli, avocat à Lausanne,
contre
Z _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Jörn-Albert Bostelmann, avocat
à Sion.
Faits
1. Les faits retenus par le tribunal de district ne sont pas contestés. Ils peuvent dès lors
être repris ci-après pour l’essentiel.
Z _________ et Y _________ se sont connus à l’occasion de l’achat d’un chalet à
F _________. Ils sont alors entrés en affaires. Z _________ a notamment apporté son
soutien administratif à Y _________ et à sa famille en vue de leur installation en Suisse.
2. La société X _________ SA a été inscrite au Registre du commerce du Valais central
le xx.xx 1978. A cette date, elle portait la raison sociale de A _________ SA, qui sera
changée en X _________ SA le 14 avril 2011. Son capital-actions s’élève à 50'000 fr.,
soit 50 actions au porteur de 1000 fr. chacune, et est entièrement libéré. X _________
SA a pour but « l’exploitation d’un hôtel, restaurant ou d’un établissement public ou
privé ».
Il ressort de l’article 8 des statuts de cette société que le conseil d’administration, l’organe
de révision ou les liquidateurs ont le droit de convoquer l’assemblée générale. De plus,
un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième au moins du capital-
actions peuvent aussi requérir la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
3. Le 1er juin 2011, B _________ est devenue propriétaire de l’entier du capital-actions
de la société X _________ SA, soit 50 actions au porteur de 1000 fr. chacune. Cette
acquisition s’est faite par convention avec Z _________, acte instrumenté par Me
Bernard Savioz. Au jour de la signature de la convention, le certificat d’actions
X _________ SA n’avait pas encore été imprimé. Z _________ s’était engagé à l’éditer
puis à le remettre à l’acheteuse, ce qu’il n’a finalement pas fait.
Le prix de vente ressortant de la convention était arrêté à 1'620'000 fr., payable au
1er octobre 2011. La convention prévoyait que les immeubles propriété de la société
X _________ SA étaient libres de tous droits et charges. Cela étant, Z _________ avait
conclu, en son nom propre et au nom de dite société solidairement, un contrat de prêt
hypothécaire pour un montant de 988'000 francs. Le prix d’achat des immeubles acquis
par X _________ SA ayant été financé à hauteur de ce montant et X _________ SA
ayant toujours assumé seule le paiement des intérêts et amortissements liés à ce prêt,
la somme de 988'000 fr. devait être portée en déduction du prix de vente des actions de
la société. C’est ainsi que le prix de vente a été réduit à 632'000 francs. Ce montant a
été réglé au moyen d’une créance que Y _________ détenait contre Z _________ par
compensation à concurrence de 632'000 francs. Z _________ a donné sa démission de
son poste d’administrateur unique de X _________ SA. La convention prenait effet au
1er juin 2011.
4. Le 28 septembre 2012, B _________, en sa qualité de présidente du conseil
d’administration, a convoqué une assemblée générale universelle extraordinaire de la
société X _________ SA. Celle-ci s’est tenue en l’étude de Me Alain Cottagnoud qui a
fonctionné comme secrétaire. Il a été constaté la représentation de l’entier du capital de
50 actions puisque B _________ était, par convention du 1er juin 2011, actionnaire
unique de X _________ SA. Au cours de l’assemblée générale, d’une part, il a été pris
acte de la démission de Z _________ de sa qualité d’administrateur de X _________
SA et d’autre part, B _________ a été nommée en qualité de nouvelle administratrice.
En outre, l’adresse de la société a été modifiée à c/o Mme C _________ et
M. Y _________, à D _________. Le procès-verbal de l’assemblée a été signé par les
personnes présentes, soit B _________ et Me Alain Cottagnoud.
Le 5 juillet 2013, le document « Décision du conseil d’administration » a été établi par
B _________ en sa qualité d’administratrice. Par celui-ci, décision était prise d’émettre
un certificat d’actions concernant la totalité des 50 actions au porteur de la société,
d’une valeur nominale de 1000 fr. chacune ainsi que la nomination de E _________ en
qualité de directrice de la société, avec pouvoir de signature individuelle. A la même
date, une réquisition d’inscription a été adressée à l’Office du registre du commerce du
Valais central en vue de procéder à l’inscription du statut de E _________.
Le 4 septembre 2013, B _________, en sa qualité d’administratrice unique et
actionnaire majoritaire de X _________ SA, conformément à la décision du conseil
d’administration du 5 juillet 2013, a établi un « Certificat d’actions au porteur » des
actions de la société X _________ SA. Le même jour, elle a rétrocédé à Y _________
l’intégralité du capital-actions qu’elle détenait à titre fiduciaire. Ce transfert de propriété
a été entériné dans un document signé par B _________ et Y _________.
Le 23 septembre 2013, B _________ a présidé une assemblée universelle des
actionnaires de la société X _________ SA. Celle-ci s’est tenue à F _________, en
présence de E _________, laquelle a œuvré en qualité de secrétaire. A cette occasion,
il a été pris acte de la démission de B _________ de son poste d’administratrice.
Y _________ a dans le même temps été nommé en tant que nouvel administrateur
unique de X _________ SA. Une réquisition d’inscription a été transmise à l’Office du
registre du commerce du Valais central en date du 27 septembre 2013 afin d’effectuer
les modifications précitées.
5. En définitive, Z _________ a été administrateur unique de la société X _________
SA du 3 mai 2011 au 16 octobre 2012. Ensuite, B _________ a été inscrite en cette
qualité jusqu’au 8 octobre 2013, date à laquelle Y _________ l’a remplacée dans cette
fonction. Les différentes décisions de l’assemblée générale relatives à ces nominations
n’ont jamais été contestées.
6.
6.1 Le 16 septembre 2014, Z _________ a présidé une assemblée générale
extraordinaire de la société X _________ SA, dont le but était de rétablir sa situation, sa
position dans la société. Celle-ci s’est tenue dans les locaux de la société à F _________
en présence notamment de G _________ qui a œuvré en qualité de secrétaire.
Z _________ a convoqué lui-même cette assemblée et n’a pas convoqué B _________
« car elle n’avait pas payé l’hôtel dont [il se] sentai[t] toujours propriétaire », ni
Y _________.
6.2 Lors de l’assemblée, Z _________ a indiqué qu’il détenait à lui tout seul la totalité
du capital-actions de la société, soit 50 actions de 1000 fr. chacune. Il les a présentées
à l’assemblée qui a accepté sa présidence ad intérim. Il avait pris soin de faire imprimer
des actions au porteur par H _________. A l’ordre du jour figuraient la radiation des
pouvoirs de Y _________, administrateur unique, la radiation des pouvoirs de
E _________, directrice, les nominations, la nouvelle adresse et rubrique « divers ».
S’agissant de la radiation des pouvoirs de Y _________, Z _________ a avisé
l’assemblée que le précité n’avait pas pu ou voulu lui remettre de lettre de démission.
Z _________ a toutefois requis, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la société, que
Y _________ soit démis de ses fonctions, ce qui a été accepté. E _________ a
également été destituée de son poste de directrice. Z _________, quant à lui, a été
nommé administrateur avec signature individuelle. H _________ a été nommé directeur
avec droit de signature collective. En outre, l’adresse de la société a été déplacée à 1972
F _________, I _________ (adresse des locaux de la société). Z _________ et
G _________ ont apposé leurs signatures respectives sur le procès-verbal, signatures
légalisées par Me Freddy Michelet.
6.3 Une réquisition d’inscription a été signée le même jour, à l’issue de cette assemblée,
puis a été adressée à l’Office du registre du commerce du Valais central afin d’apporter
les modifications susmentionnées. Dit document a été signé par Z _________ et
H _________, dont les signatures ont été légalisées par Me Freddy Michelet.
Les modifications ont été inscrites au registre du commerce dès le 19 septembre 2014.
6.4 Me Freddy Michelet a uniquement légalisé les signatures et n’a pris aucune autre
mesure relative à ces documents, comme cela ressort des auditions de Z _________
(R. ad Q. 11, p. 67 et R. 13, p 1161). C’est d’ailleurs ce que laisse apparaître
textuellement le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et la réquisition
(dos., p. 178 s. et 181 s.).
7.
Le 14 janvier 2015, Y _________ et X _________ SA ont déposé plainte pénale
contre Z _________, H _________ et G _________ pour faux dans les titres, obtention
frauduleuse d’une constatation fausse et menaces (MPC 15 185).
Le 19 janvier 2015, Z _________ a déposé plainte contre inconnu pour faux dans les
titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, fausses communications aux
autorités chargées du registre du commerce, escroquerie, diffamation, voire calomnie.
L’instruction a été ouverte le 7 juin 2016 à l’encontre de Y _________ sous la référence
MPC 15 486.
Par décision du 12 août 2016, le procureur a joint les procédures MPC 15 185 et MPC
15 486. Le 29 mars 2022, ce magistrat a rendu une ordonnance de classement partiel à
l’endroit de feu G _________. Il a ensuite disjoint la procédure ouverte contre
H _________.
Par ordonnance pénale du 1er juillet 2022, le Ministère public a classé la procédure
ouverte contre Y _________. Il lui a accordé une indemnité de 4022 fr. 20 pour les
dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
Dans une ordonnance pénale et de classement du même jour, le Ministère public a
classé la procédure dirigée contre Z _________ pour faux dans les titres en relation avec
une offre d’assurance auprès de l’Allianz Suisse, avec des courriers établis au nom de
l’hôtel X _________ et avec un contrat de bail du 8 mars 2008 portant sur un
appartement à Lausanne. A aussi été classée la procédure ouverte contre le précité pour
gestion déloyale, voire escroquerie concernant la rénovation de l’hôtel X _________
ainsi que pour menaces et vol. Le Ministère public a par contre reconnu Z _________
coupable de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse en
relation avec les actions de X _________ SA.
Z _________ a fait opposition.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a confirmé
la condamnation de Z _________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une
constatation fausse et l’a sanctionné d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 130
fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1000 francs. Il a renvoyé
les prétentions civiles de X _________ SA et de Y _________ au for civil et a mis les
frais de procédure à la charge du condamné à hauteur de 1500 fr., le solde étant laissé
à la charge de l’Etat du Valais. Z _________ a enfin été astreint à payer à chacune des
parties plaignantes un montant de 3900 fr. pour couvrir les dépenses occasionnées par
la procédure.
X _________ SA et Y _________ ont annoncé appeler de ce jugement, tout comme
Z _________.
X _________ SA et Y _________ ont déposé leur déclaration d’appel le 3 mai 2023,
concluant à ce que Z _________ leur verse, solidairement entre eux, un montant de
44'000 fr. pour les dépens de première instance. A titre subsidiaire, ils demandaient qu’il
soit condamné à payer à ce titre 22'000 fr. à chacun d’entre eux. Quant à Z _________,
il a conclu à son acquittement, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 11 novembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête en
complément de preuves tendant à l’édition du dossier C1 16 38 du Tribunal des districts
d’Hérens et Conthey.
Aux débats du 14 novembre 2024, Y _________ et X _________ SA ont confirmé les
conclusions de leur déclaration d’appel et ont invité le Tribunal à rejeter l’appel du
prévenu. Z _________ a derechef plaidé son acquittement, avec suite de frais et dépens.
A titre subsidiaire, il demandait à être mis au bénéfice d’une erreur au sens de l’art. 21
CP.
Le procureur n’a pas comparu aux débats d’appel et ne s’est pas déterminé par écrit.
Considérant en droit
8. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
8.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le 27 mars 2023, l'autorité attaquée a communiqué aux parties le
dispositif du jugement. Le prévenu et les parties plaignantes ont signifié leur annonce
d’appel respectivement les 3 et 11 avril suivants, soit dans le délai prévu par l’art. 399
al. 1 CPP (art. 90 al. 2 CPP ; art. 123 RLPers/VD). Le jugement motivé a été expédié le
13 avril 2023 et reçu au plus tôt le lendemain. En adressant leur déclaration d’appel au
Tribunal cantonal le 3 mai 2023 pour les parties plaignantes et le 4 mai 2023 pour le
prévenu, les parties ont toutes agi dans le délai de 20 jours.
8.2 Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer
en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
8.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, le prévenu conteste sa condamnation pour faux dans les titres et obtention
frauduleuse d’une constatation fausse. Les parties plaignantes s’en prennent à
l’indemnité qui leur a été allouée pour leurs dépens en première instance. Partant, à
l’exception du renvoi au for civil des prétentions civiles (ch. 4 du dispositif du jugement
attaqué), le jugement de première instance sera entièrement réexaminé.
9. Le prévenu conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres. Selon lui, l’élément
intentionnel fait défaut. Il se réfère à l’argumentation développée en première instance
et aux notes de plaidoiries déposées devant le tribunal de district. Il y exposait que
l’assemblée générale du 16 septembre 2014 s’est tenue en présence d’un homme de loi
et de G _________, « fiduciaire reconnu et expérimenté », que le prix des actions n’avait
pas été « correctement payé » et que, malgré cela, il avait continué à investir dans la
société X _________ SA. Il souligne qu’il se croyait ainsi en droit d’agir et n’avait pas
d’intention dolosive.
9.1 Le premier juge a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la
jurisprudence relatifs à l’art. 251 CP (cf. jugement entrepris, p. 18 ss, consid. 6.1.1) et la
Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
9.2 Le Tribunal cantonal est d’avis que le tribunal de district a fait une application
pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du
prévenu (cf. jugement entrepris, p. 20 ss, consid. 6.1.2). Il fait donc entièrement sienne
sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 CPP).
Il ajoute qu’il ne voit pas en quoi la présence de G _________, dont le rôle s’est limité à
fonctionner comme secrétaire, aurait dû conforter le prévenu dans la légitimité de ses
actions. Etant décédé durant la procédure, G _________ n’a pas pu être entendu. Cela
étant, comme relevé par le tribunal de district, le prévenu, qui savait qu’il n’était plus
titulaire des actions de X _________ SA, avait pris soin de faire imprimer des actions au
porteur qu’il a présentées à l’assemblée générale du 16 septembre 2014, trompant ainsi
tous les participants, y compris G _________, sur la propriété de ces titres.
Il n’y a pas de place pour la bonne foi du prévenu. En effet, au 16 septembre 2014, cela
faisait plus de deux ans qu’il avait vendu les actions de X _________ SA. Il n’avait jamais
manifesté sa volonté de se départir du contrat en invoquant une prétendue demeure de
l’acheteur ou fait valoir une quelconque invalidité ou nullité du contrat. Il n’a pas
davantage contesté la décision des assemblées générales tenues en 2012 et 2013 et
qui ont modifié les organes de la société. Le 10 juillet 2013, le prévenu a fait notifier à
Y _________ un commandement de payer pour réclamer le prix de vente des actions
qu’il prétendait ne pas avoir été payé. Il ressort ainsi clairement du comportement du
prévenu qu’il considérait l’acte de vente comme valablement conclu et n’a eu de cesse
de le faire exécuter, ce qu’il a encore répété aux débats d’appel. En définitive, le prévenu
savait qu’il n’était plus titulaire des actions ni administrateur et qu’il n’avait aucun droit
de convoquer et présider l’assemblée générale du 16 septembre 2014.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
10.
Le prévenu conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une
constatation fausse. Il ne développe toutefois aucune argumentation spécifique en lien
avec cette infraction.
Dans ces circonstances, il sera également renvoyé à la motivation convaincante du juge
de district (jugement attaqué, p. 22 ss, consid. 6.2), à laquelle le Tribunal cantonal se
réfère (art. 82 al. 4 CPP).
11. Le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la
peine prononcée à son encontre, laquelle doit toutefois être vérifiée d’office. A cet égard,
le Tribunal constate qu’elle a été fixée en application des critères légaux prévus à l’art.
47 CP. Il se réfère à nouveau à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ;
jugement entrepris, p. 25-33, consid. 8), sous réserve du montant du jour-amende qui
doit être adapté à la situation financière du prévenu.
Au vu de son revenu mensuel de 17’838 fr. par mois (214’057 fr. /12), de sa prime
d’assurance-maladie de 333 fr. (12’000 fr. /3 personnes/12 mois) et de sa part aux impôts
du couple de 1775 fr. par mois [(23'677 fr. x 90 %) : 12 mois], le revenu journalier du
prévenu est d’environ 500 francs [15’730 fr. /31 j.]. Contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, la base mensuelle du minimum vital du droit des poursuites n’a pas à être
déduite, dans la mesure où cette notion ne joue que le rôle d’un critère correctif pour les
condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum (cf. ATF 134 IV 60 consid.
6.5.2), ce qui est loin d’être le cas du prévenu. Il s’ensuit que le montant du jour-amende
est arrêté à 500 francs.
A peine de reformatio in peius, la peine pécuniaire est assortie du sursis avec un délai
d'épreuve de deux ans (durée minimale, cf. art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est rendu attentif
au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y aura dès
lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le
sursis.
12. Il reste à statuer sur les frais. A cet égard, le prévenu tient pour arbitraire la solution
retenue par le tribunal de district pour les frais de première instance. Il demande que les
frais soient intégralement mis à la charge du fisc.
12.1 A teneur de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du
présent code sont réservées. Cette réglementation a pour conséquence que les parties
privées, en particulier, ne peuvent se voir imposer des obligations en matière de frais de
procédure et d’indemnités qu’aux conditions prévues par la loi (art. 426 à 436 CPP ;
FONTANA, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 423 CPP).
L’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que le prévenu supporte les frais de procédure
s’il est condamné. C’est la conséquence de la faute commise, qui a engendré des frais
pour la collectivité (ATF 133 IV 187 consid. 6.3 ; 124 I 170 consid. 2g). Toutefois, aux
termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation du prévenu
n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière
proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour
lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous
peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a
été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite
de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Dans ce cas, une certaine marge d’appréciation doit
être laissée à l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid.
3.1 et les réf.).
12.2 Le tribunal de district a fixé les frais du Ministère public à 450 fr. et, pour les répartir,
a tenu compte du classement d’une partie des infractions. Il a considéré que les actes
d’instruction avaient été menés principalement en lien avec les faits renvoyés à jugement
et les a mis à la charge du prévenu à hauteur de 70 % (322 fr. 50), le solde (127 fr. 50)
étant laissé à la charge de l’Etat du Valais. Quant à ses propres frais, il les a arrêtés à
1050 fr. et les a laissés intégralement à la charge du prévenu puisque celui-ci a été
condamné pour les deux chefs d’accusation qui lui étaient reprochés devant le tribunal
de district, à savoir le faux dans les titres et l’obtention frauduleuse d’une constatation
fausse.
Aucune partie n'a remis en cause ces montants (Ministère public : 450 fr. ; tribunal de
district : 1050 fr.), dont il n’y pas lieu de s’écarter.
S’agissant de leur répartition, qui est contestée par le prévenu, on ne peut pas suivre le
premier juge lorsqu’il constate que la plus grande partie des frais de l’instruction
concerne les faits pour lesquels le prévenu a été condamné. En effet, l’examen du
dossier de plus de 1000 pages, révèle que, à part l’audition comme personne appelée à
donner des renseignements de J _________ (dos. p. 429-432, durée d’une heure), les
autres actes d’enquête concernaient l’ensemble des infractions reprochées initialement
au prévenu. En particulier, les diverses auditions ont porté en large partie sur des faits
qui ont été classés. A titre d’exemple, le 3 février 2020, Z _________ a été entendu
comme prévenu. Sur les 13 pages du procès-verbal de la séance, seules trois d’entre
elles sont consacrées aux faits pour lesquels il est condamné ce jour. Pour le surplus, il
n’est pas démontré que les conditions prévues à l’art. 426 al. 2 CPP soient réunies.
Dans ces conditions, les frais du Ministère public doivent être mis à la charge de
Z _________ à hauteur de 30 % (135 fr.), le solde étant laissé à la charge de l’Etat du
Valais (315 fr.). En revanche, rien ne justifie de modifier la répartition des frais du tribunal
de district (1050 fr.) ; à ce sujet, le Tribunal cantonal fait sienne la motivation du juge
précédent. En définitive, les frais de première instance seront assumés par le prévenu à
hauteur de 1185 fr. (135 fr. + 1050 fr.), le solde de 315 fr. étant laissé à la charge de
l’Etat du Valais.
13.
13.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance. Si le
prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP). A l'inverse,
lorsque le prévenu est condamné, il supporte en principe l'entier des frais de procédure ;
dans ce dernier cas, ce n'est que si les conditions de l'art. 431 CPP (cf. mesures de
contraintes illicites) sont réunies qu'une indemnité ou une réparation du tort moral entre
en ligne de compte (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2ème éd.,
2019, n. 2 in fine ad art. 429 CPP et la réf.).
13.2 En l’occurrence, la nouvelle répartition des frais commande de modifier le montant
de l’indemnité allouée au prévenu en application de l’art. 429 CPP pour les dépenses
occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure devant le Ministère public. Le
premier juge a estimé que la pleine indemnité à laquelle le prévenu aurait eu droit s’il
avait été acquitté se serait élevée à 5500 francs. Ce montant, non critiqué, peut être
confirmé. Au vu de la nouvelle répartition des frais adoptée par le Tribunal cantonal
(consid. 12.2), l’Etat du Valais versera au prévenu une indemnité réduite de 3800 fr. (70
% de 5500 fr.) en première instance.
En revanche, le prévenu supportera ses frais d’intervention devant le tribunal de district
puisqu’il a été condamné pour les deux infractions qui lui étaient reprochées devant cette
autorité.
14. Les parties plaignantes demandent que l’indemnité pour leurs dépenses obligatoires
de première instance soit portée à 44'000 fr., subsidiairement qu’un montant de 22'000
fr. soit alloué à ce titre à chacune d’entre elles. Elles soulèvent différents griefs à
l’encontre du raisonnement qui a amené le tribunal précédent à fixer cette indemnité à
3900 fr. pour chacune d’entre elles.
14.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La notion de juste indemnité, qui laisse un
large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_674/2015 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). Il s’agit en premier
lieu des frais d'avocat de la partie plaignante dont les démarches doivent apparaître
nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie
plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Selon la jurisprudence, l’indemnité doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se
déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 et
6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer
et de justifier ses prétentions ; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la
demande (art. 433 al. 2 CPP) ; la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à
l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 7B_21/2023 du 1er octobre 2024
consid. 12.2).
Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar/VS ; RS/VS 173.8 ; ci-après : LTar) prévoit un
système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire, et non un tarif horaire,
ce qui assure un traitement uniforme des demandes d’indemnisation et favorise une
gestion efficace du mandat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid.
3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Un tel mode de fixation forfaitaire des honoraires est,
selon le Tribunal fédéral, admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier
2023 consid. 3.1.2 et 3.4 et les arrêts cités).
Ainsi, en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. Les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500 fr. pour la procédure devant le
ministère public et de 550 à 3300 fr. pour celle devant le tribunal des mesures de
contrainte et devant le tribunal de district (art. 36 al. 1 let. d, e et f LTar). L’autorité fixe
les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions
spéciales des diverses lois de procédure (art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent
TVA comprise (al. 5). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment
lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les
moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la
procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de
droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs
parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des
honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). À l’inverse,
l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le tarif
LTar et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-
dessous du minimum prévu. En cas de désistement, de retrait du recours, de jugement
par défaut, de transaction, d’irrecevabilité et, d’une manière générale, lorsque la cause
ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent également être
réduits en conséquence (art. 29 al. 3 LTar).
Ainsi, la LTar n’instaure pas de tarif horaire prédéterminé. Tout au plus peut-on déduire
de la lecture combinée de l’art. 30 al. 1 LTar et de la jurisprudence en matière
d’indemnisation minimale du défenseur d’office que le « plein tarif » prévu à l’al. 2 de
cette disposition équivaudrait, par le jeu d’une règle de trois, à (un montant arrondi de)
260 fr. ([180 / 70] × 100 = 257,14). Le législateur, qui a opté pour une indemnisation
forfaitaire et non un tarif horaire, n’exprime toutefois pas cette idée.
Selon le Tribunal fédéral, lorsque le système d’indemnisation repose sur un mécanisme
forfaitaire comme en Valais, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que
pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l’échelle forfaitaire. Le forfait est
inconstitutionnel lorsqu’il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le
cas d’espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations
fournies par l’avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 et 2.5.1 ; 141 I 124 consid. 4.2 ; arrêts
6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_198/2022 du 29 novembre 2022
consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Dans un tel système, le juge doit seulement effectuer
une appréciation sur la base de critères généraux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022
du 18 janvier 2023 consid. 3.4), dans le cadre des limites prescrites (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.417/2000 du 4 décembre 2000 consid. 3b ; RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Le
temps utilement consacré par l’avocat n’est donc qu’un parmi les divers critères
d’évaluation du forfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid.
3.4 ; 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). Le juge n’est ainsi pas tenu de statuer
sur la base d’une liste de frais en indiquant les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, mais peut se limiter à expliquer pour quels motifs il prend
en compte une certaine durée d’activité effective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022
du 18 janvier 2023 consid. 3.4 et 3.5.1). L’autorité doit mentionner le temps qu’elle estime
comme utilement consacré à l’exécution du mandat, afin de permettre à l’autorité de
recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). Lorsque la
rémunération n’est pas réduite en raison des plafonds consacrés par l’art. 36 al. 1 let. d,
e et g LTar, il n’est pas nécessaire pour le juge de préciser plus avant quel montant est
retenu à titre d’honoraires devant chaque autorité concernée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4).
Il ne suffit ainsi pas de présenter une note d’honoraires dont il découle que les opérations
du conseil juridique gratuit ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire
pour démontrer qu’il se justifie, dans le cas d’espèce, de s’écarter du forfait (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3).
14.2
14.2.1 En premier lieu, les parties plaignantes se plaignent d’une violation de leur droit
d’être entendues. Elles reprochent au tribunal de première instance de s’être écarté des
listes de frais qu’elles avaient déposées sans indiquer quelles opérations étaient inutiles
ni pour quelles raisons l’autorité précédente les tenait pour injustifiées.
Le tribunal de district a relevé que les parties plaignantes avaient droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par la procédure dans la mesure où elles avaient
obtenu gain de cause sur le plan pénal. Tel n’était pas le cas en ce qui concernaient
leurs prétentions civiles qui avaient été renvoyées au for civil. Il a observé que l’essentiel
des prestations décomptées concernaient l’aspect pénal. La somme réclamée (48'901
fr. 80) dépassait largement le montant maximum prévu par la LTar (8800 fr.) qui semblait
suffisante pour rémunérer l’activité nécessaire à la défense de leurs intérêts. En effet,
les parties plaignantes n’avaient allégué aucune circonstance extraordinaire qui justifiait
de sortir du cadre. Par ailleurs, le mandat n’avait pas dû être exécuté en dehors des
heures de travail et les moyens de preuve n’avaient pas été longs et difficiles à réunir ou
coordonner. Le dossier de la procédure probatoire avait certes pris une ampleur
considérable mais du seul fait des parties qui avaient mélangé le procès pénal à d’autres
litiges civils les opposant. Les questions de droit ou de fait n’étaient pas spécialement
compliquées pour des avocats expérimentés. L’activité des conseils juridiques des
parties plaignantes avait essentiellement concerné la défense des intérêts de
Y _________ qui était aussi prévenu. Enfin, une partie des opérations facturées avait
déjà été indemnisée dans l’ordonnance de classement du 1er juillet 2022 rendue dans la
procédure ouverte contre Y _________. Le tribunal de district a ainsi décrété que
l’indemnité devait être limitée aux activités liées à la plainte pénale du 14 janvier 2015.
Il a estimé qu’étaient nécessaires 20h30 de travail durant l’instruction (entretien clients :
1h ; rédaction de la plainte pénale : 3h ; courriers : 10 min. ; détermination : 30 minutes ;
audition devant la police : 9h ; audition de Z _________ : 4h30 ; déplacement : 2h20) et
8h devant le tribunal de district. A noter que s’agissant de l’activité de l’avocat des parties
plaignantes en première instance, le tribunal de district ne s’est pas écarté du décompte
produit (6h24 du 3.2.2023 au 22.02.2023 comprenant 2 heures d’entretien client) et y a
ajouté la durée de l’audience (1h30). Au tarif horaire de 280 fr. (TVA comprise), sauf
pour les déplacements qui étaient rémunérés à la moitié du prix horaire, on aboutissait,
TVA et débours compris, à un montant de 5500 fr. pour le travail accompli devant le
Ministère public, et de 2300 fr. devant le tribunal de première instance.
Contrairement à ce que soutiennent les parties plaignantes, ces explications sont
suffisantes au regard des exigences de motivation découlant du droit d’être entendu.
Le système d'indemnisation mis en place par le biais de la LTar/VS repose sur un
mécanisme forfaitaire, admis par la jurisprudence (cf. consid. 14.1supra), qui implique
une appréciation sur la base de critères généraux, dans le contexte desquels le temps
utilement consacré par l'avocat constitue un critère d'évaluation parmi d'autres. Le
tribunal de première instance n'était ainsi pas tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles
il écartait certaines prétentions des relevés déposés ni pourquoi il les tenait pour
injustifiées, mais pouvait se limiter à expliquer pour quels motifs il prenait en compte une
durée d'environ 28h30 heures d'activité effective. Le grief tiré de la violation du droit
d’être entendu doit ainsi être rejeté.
14.2.2 Dans un argument difficilement compréhensible, les parties plaignantes relèvent
que la présente cause et la procédure pénale ouverte contre Y _________ – laquelle a
été classée par ordonnance du 1er juillet 2022 (consid. 7) – ont été instruites
conjointement. Elles en déduisent qu’il faut indemniser une seconde fois les opérations
déjà indemnisées par l’ordonnance de classement précitée, ce qui reviendrait à ajouter
15h20 d’activités (appel, p. 6).
A supposer que les démarches en question aient servi tant pour la défense des intérêts
de Y _________ comme prévenu et pour la défense des intérêts des parties plaignantes
à la présente procédure, il va de soi qu’il n’est pas question de les rémunérer à double.
Les parties plaignantes ont déjà perçu une indemnité pour ces activités, de sorte que
leur grief tombe à faux.
14.2.3 Les parties plaignantes reprochent au tribunal de district d’avoir sous-estimé la
complexité du dossier tant au niveau factuel que juridique, ce dont témoigne la durée de
la procédure et l’ampleur du dossier (appel, p. 8 ch. 43). Elles contestent également
l’appréciation du magistrat précédent selon laquelle l’ampleur peut leur être en partie
imputée. A leurs yeux, le dossier est devenu complexe en raison de l’attitude du prévenu
qui a produit des actions au porteur illégitimes devant la police et a fait établir une fausse
attestation par J _________ relativement à l’impression des actions de la société.
On peut d’emblée leur objecter que l’ampleur d’un dossier n’est pas nécessairement
révélatrice de sa complexité. Toujours est-il que le dossier renvoyé devant le tribunal de
district comportait 1080 pages sur lesquelles 200 pages figurent à double (p. 731 à 936 ;
PJ annexées au rapport de police tirées du dossier judiciaire). Quelques 300 pages (p.
1-287, 695 à 710) concernent la plainte pénale déposée contre Y _________, qui se
trouvait dans la position de prévenu ; elles n’ouvrent pas la voie à une indemnisation
dans le cadre de la présente procédure puisque l’intéressé a déjà obtenu des dépens
lorsque le Ministère public a classé ce volet de l’affaire (ordonnance du 1er juillet 2022).
Environ 120 pages (p. 526 à 640, et 667 à 672) ont trait au recours déposé par
Z _________ devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 8 octobre 2018. Là
aussi, par décision du 28 octobre 2019, cette autorité a alloué aux parties plaignantes
des dépens pour le travail de leur avocat. Les quelques 460 pages restantes du dossier
concernent les deux procédures qui ont été jointes, à savoir la procédure ouverte contre
Z _________, qui impliquait initialement deux autres prévenus (G _________ et
H _________), et la procédure dirigée à l’encontre de Y _________. En ce qui concerne
Z _________, sur les sept complexes de fait qui lui étaient reprochés, six ont fait l’objet
d’un classement. Au final, celui-ci a été reconnu coupable de faux dans les titres et
d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse pour avoir établi un procès-verbal
d’assemblée générale de X _________ SA qui attestait qu’il détenait la totalité du capital-
actions de cette société alors que tel n’était pas le cas et qu’il n’avait pas le droit de
convoquer et présider dite assemblée. Les décisions prises à cette occasion ont été
transmises au Registre du commerce pour inscription. C’est donc à juste titre que le
tribunal de district a estimé au final qu’une grande partie des reproches adressés au
prévenu étaient dépourvus de connotation pénale et que l’ampleur du dossier et la durée
de la procédure n’étaient pas révélatrices d’une complexité qui sortait de l’ordinaire.
14.2.4 Les parties plaignantes se plaignent du fait que le juge de district a tenu compte
de seulement deux heures d’entretiens client (en comptant l’heure indemnisée dans
l’ordonnance de classement du 1er juillet 2022). Elles relèvent que le dossier comprend
plus de 1000 pages, que huit auditions ont été nécessaires et que la procédure a duré
huit ans. Elles reprochent également au juge précédent de n’avoir pas considéré comme
utiles les communications écrites que leur a adressées leur avocat. Elles rappellent que
Y _________ ne parle pas le français et n’est pas familier de la procédure pénale en
Suisse, d’où la nécessité de traduction et d’explications des différents actes.
Concernant les entretiens clients, on peut se demander si le grief est suffisamment
motivé. En effet, les parties plaignantes se gardent bien de préciser quel est le temps
qui a été consacré par leur avocat à cette activité. Et pour cause, puisque cette donnée
ne ressort pas clairement des six relevés détaillés d’opérations (dos, p. 1170 - 1185,
annexes 1 à 6) qu’elles ont déposés en première instance. En effet, ces décomptes
regroupent parfois sous un seul poste diverses activités (par ex. annexe 5, 19.11.2019 :
tél. de l’inspecteur ; courriel de l’inspecteur, courriel et courrier au procureur, courriel à
la cliente ; préparation rdv et audience ; rdv avec M : Y _________ 3.8 H) et utilisent tant
le système décimal (ex. dos. p. 1181) que sexagécimal (dos., p. 1173). On observera
par ailleurs que les opérations listées dans l’annexe 3 (dos. p. 1174-1175) concernent
une requête de levée de séquestre et n’ont donc pas à être indemnisées dans le cadre
de la présente procédure car l’avocat agissait alors pour défendre les intérêts de
Y _________ comme prévenu et de X _________ SA comme tiers saisi (p. 130). Dans
l’annexe 4 figurent également des démarches qui concernent manifestement la levée du
séquestre (15.08.2016 au 29.09.2016) et n’entrent dès lors pas davantage en
considération. Restent en définitive dans les relevés les postes suivants qui semblent
correspondre à des entretiens clients susceptibles d’être indemnisés (08.04.2016 : rv
avec clients, tél. à l’inspecteur K _________, courriel à cliente 1h 36 min.; 10.01.2017 :
entretien avec Mme L _________ ; courriel à Mme L _________ 1,3 H ; 19.11.2019 tél.
de l’inspecteur ; courriel de l’inspecteur, courriel et courrier au procureur, courriel à la
cliente ; préparation rdv et audience ; rdv avec M : Y _________ 3.8 H ; 22.03.2023 :
séance avec les clients 2.00). Cela étant, ces entretiens sont intervenus en vue de la
préparation d’auditions sur des faits qui ont, en grande partie été classés et pour lesquels
les parties plaignantes n’ont pas droit à une indemnité.
A noter enfin que, contrairement à ce qu’elles prétendent, le juge de district a tenu
compte de trois heures d’entretiens clients, soit une heure devant le Ministère public et
deux heures devant le tribunal de première instance (jugement attaqué, p. 45), suivant
sur ce dernier point le décompte produit (8 heures de travail du 3.2.2023 au 22.03.2023
dont deux heures d’entretien client ; dos., p. 1185, annexe 6). Compte tenu des éléments
relevés au paragraphe précédent, son appréciation n’est pas critiquable, étant rappelé
encore une fois que seules les entretiens en lien avec les infractions pour lesquels le
prévenu a été condamné ouvrent le droit à une indemnisation.
Les parties plaignantes objectent par contre à raison que les communications avocat-
client font partie des démarches nécessaires à une défense efficace. Les relevés
déposés en première instance ne sont toutefois d’aucune aide pour estimer le temps
consacré à cette activité qui est bien souvent couplée à d’autres opérations (ex. dos. p.
1181, 03.2.2020 : courriel au client, récapitulatif pour audition du 5.2.2020, préparation
pièces à produire à l’audition du 5.2.2020, 1.9 h). Enfin, il faut tenir compte du classement
d’un grand nombre de faits initialement dénoncés par les parties plaignantes. Par
conséquent, la durée utile aux échanges par courriers ou courriels avec les clients en
lien avec les infractions pour lesquels le prévenu a été condamné sera estimée à 1h30.
14.2.5 Les parties plaignantes critiquent aussi le refus du juge de district de prendre en
compte la préparation et la participation de leur avocat aux auditions de L _________,
du prévenu (après son opposition à l’ordonnance pénale du 1er juillet 2022) et des
témoins J _________ et M _________.
Le tribunal précédent a retenu à ce titre un total de 13h30 (audition police : 9h ; audition
de Z _________ : 4h30). Il ressort des procès-verbaux que ces auditions, qui
concernaient toutes la procédure pénale ouverte contre le prévenu, ont duré au total
20h50. S’il est exact que l’avocat des parties plaignantes était toujours présent, cela ne
signifie pas encore qu’il a droit à une rémunération pour l’ensemble de cette activité. En
effet, comme l’a relevé le tribunal de district, les parties plaignantes ne peuvent prétendre
à une rémunération que dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause sur le plan
pénal, à savoir qu’elles ont obtenu la condamnation du prévenu. Or, hormis l’audition de
J _________ (1h), toutes les autres séances ont porté en grande partie sur des
infractions qui ont été finalement classées dans l’ordonnance du 1er juillet 2022 ou qui
concernent d’autres prévenus. Par exemple, le 3 février 2020, le prévenu a été entendu
au sujet des faux dans les titres et de l’obtention d’une constatation fausse en lien avec
les actions de X _________ SA (3 pages), de faux dans les titres en lien avec le contrat
d’assurance Allianz (1 page), de faux dans les titres en lien avec le contrat de bail de
l’appartement de Lausanne (1 page), de falsification de signature (1 page), de gestion
déloyale (3 pages) et de menaces (3 pages). A l’exception du faux dans les titres et de
l’obtention d’une constatation fausse en lien avec les actions de X _________ SA, la
procédure a été classée pour tous les autres faits sur lesquels le prévenu a été entendu.
C’est donc à bon droit que le tribunal de district n’a pas tenu compte de l’intégralité de la
durée des séances. La durée de 13h30 paraît du reste suffisante pour rémunérer tant la
préparation et la participation à ces audiences dans la mesure utile à la condamnation
du prévenu pour les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une
constatation fausse (en lien avec les actions de X _________ SA).
14.2.6 Les parties plaignantes fustigent le tribunal précédent pour n’avoir retenu qu’une
durée de 10 minutes consacrées à la rédaction des courriers et de 30 minutes pour la
rédaction de déterminations.
Après avoir compulsé ses quinze pages de relevés des opérations (étant rappelé que
l’annexe 3 n’est pas pris en compte ni les démarches de l’annexe 4 du 15.08.2016 au
20.09.2016) au surplus guère exploitables (consid. 14.2.4), il semblerait que le temps
consacré à la rédaction de courriers (sans compter la correspondance avec les clients
dont il a été tenu compte ; consid. 14.2.4), selon le décompte s’élève à environ 16
heures. Sur les huit états de faits différents qui avaient été dénoncés par les parties
plaignantes, seuls l’un d’entre eux a conduit à la condamnation du prévenu pour faux
dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (dos. p. 1048 ss). Au
vu de ce résultat, il sera tenu compte d’une durée de 2 heures en lien avec les infractions
pour lesquelles le prévenu a finalement été condamné.
Quant à la rédaction de déterminations, on peut regretter que les parties plaignantes qui
prétendent que ce poste a été sous-estimé ne précisent pas davantage leur critique en
pointant les postes qui auraient été ignorés à tort. Toujours est-il que dans leurs
décomptes, on ne trouve que deux postes sous cette appellation (24.07.2017
déterminations ad N _________ 1h, 12.05.2021 déterminations sur communication de
fin d’enquête, y compris la requête d’indemnité 5.8 h, étant rappelé que les courriers au
Ministère public ont été pris en considération au paragraphe précédent). Cela étant, la
détermination du 12 mai 2021 concerne les infractions qui ont été classées, de sorte que
les parties plaignantes ne sauraient prétendre à une rémunération en lien avec ce travail.
Au final, reste l’heure consacrée à la détermination du 24 juillet 2017. En tenant compte
du fait que la procédure pénale concernait de nombreuses infractions qui ont été
classées, il est justifié de ne tenir compte, comme l’a fait le tribunal précédent, que de
30 minutes consacrées à cette activité.
14.3 Au final, au vu des corrections apportées ci-dessus, l’activité utilement exercée par
le défenseur pour la procédure de première instance peut, globalement, être évaluée à
32 heures (28h30 selon le tribunal de district dont 2h20 de déplacement + 1h30 [courriers
aux clients ; consid. 14.2.4] + 2h [rédaction de courriers aux autorités, à la police, etc.. ;
consid. 14.2.6]).
En considération du temps consacré par l’avocat à la défense des parties plaignantes,
de la difficulté ordinaire de la cause et de son importance relative (peine pécuniaire de
90 jours-amende avec sursis et amende de 2000 fr. requise en première instance),
l’indemnité peut être fixée à 8700 fr. débours et TVA compris. Par conséquent,
Z _________ versera à X _________ SA un montant de 4350 fr. et à Y _________ un
montant de 4350 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs
droits de procédure.
15.
15.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral
6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.1 et les réf.).
L’émolument d'appel est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties, ainsi que leur situation financière. Il varie entre un
minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant
le Tribunal cantonal, il est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. let. f).
15.2
Vu la difficulté ordinaire et l’ampleur moyenne de la cause, la bonne situation
financière des parties ainsi que les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument doit être arrêté à 1975 fr.,
montant auquel s'ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l'huissier judiciaire (cf.
art. 10 al. 2 LTar), ce qui représente au final la somme de 2000 francs.
Par rapport au jugement de première instance, le prévenu obtient très partiellement gain
de cause sur la répartition des frais (- 187 fr. 50) et ses dépens (+ 2100 fr.) mais sa
culpabilité et la sanction sont confirmées. Quant aux parties plaignantes qui
demandaient que leurs dépens soient revus à la hausse (44'000 fr. au lieu de 7800 fr.
alloués en première instance), la juridiction d’appel leur donne aussi raison mais dans
une proportion très minime (+ 900 fr.). Elles obtiennent satisfaction en tant que l’appel
du prévenu a été largement rejeté. A cela s’ajoute que les griefs des parties plaignantes
ont été plus nombreux et ont nécessité plus de travail que l’appel du prévenu. Au vu de
ces éléments, les frais d’appel doivent être répartis à hauteur 6/10èmes à la charge des
parties plaignantes et de 4/10èmes à la charge du prévenu.
Ainsi, le prévenu prendra à sa charge 800 fr. des frais de seconde instance (2000 fr. x
4/10èmes), le solde de 1200 fr. (2000 fr. x 6/10èmes) étant supporté par les parties
plaignantes, solidairement entre elles.
16.
16.1 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l’art. 436 al. 1 CPP. En vertu de cette
disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par
les art. 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont
allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de
cause ou ont succombé (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire Romand, 2ème éd., 2019, n. 1c
ad art. 436 CPP ). Ainsi, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Si le prévenu n'est pas acquitté totalement ou
partiellement, mais qu'il obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste
indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Il peut s’agir d’une peine moins
sévère, à l’octroi d’un sursis total ou partiel en procédure d’appel, à une peine pécuniaire
assortie du sursis en lieu et place d’une amende ou à la suppression de tout ou partie
des frais ou des indemnités à payer (MIZEL/RETORNAZ, op. cit., n. 6 ad art. 436 CPP et
les réf.). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses
du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2).
Dans le cadre d’une procédure d’appel concernant une infraction poursuivie d’office,
c’est à la partie plaignante qui succombe de supporte les frais de défense du prévenu
lorsqu’elle est seule à avoir fait appel (à l’exclusion du Ministère public) et partant qu’elle
est seule responsable de la poursuite de la procédure devant une instance de recours
(ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4). La partie plaignante peut, par ailleurs, demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à
l’art. 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient, le cas échéant, de
chiffrer et de justifier ses prétentions ; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière
sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
16.2
En procédure d’appel, le prévenu disposait de l’assistance de Me Jörn-Albert
Bostelmann qui intervenait comme défenseur privé. Celui-ci a chiffré à 2500 fr. ses pleins
dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.
Il a été indiqué en lien avec les frais d’appel que le prévenu devait être considéré comme
ayant succombé pour 4/10èmes (cf. supra, consid. 15.2), ce qui sous-entend qu’il a eu
gain de cause pour 6/10èmes, et peut revendiquer dans cette proportion une
indemnisation pour les dépenses occasionnées en seconde instance.
Devant le Tribunal cantonal, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800
fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment
(cf. art. 27 LTar).
L’activité utilement déployée par son avocat en appel a consisté, pour l’essentiel, en
l’envoi d’une annonce d’appel, la rédaction d’une déclaration d’appel motivée, la prise
de connaissance de l’appel des parties plaignantes et la préparation et la participation
aux débats de seconde instance. Eu égard à ces opérations, l’indemnité réclamée (2500
fr.) n’est pas critiquable. Compte tenu encore de la difficulté moyenne de la cause, ainsi
que des autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j
de cette même norme, l’indemnité – réduite vu l’issue de l’appel (- 4/10èmes) – est
arrêtée à 1500 fr. (pleins dépens de 2500 fr. x 6/10èmes, débours et TVA compris ;
montant arrondi). Les parties plaignantes verseront par conséquent au prévenu,
solidairement entre elles, le montant de 1500 francs.
15.3
Il convient finalement de déterminer l’indemnité due à Me Francioli pour les
démarches accomplies pour la défense des parties plaignantes en appel. Celui-ci conclut
au paiement à ce titre de 4500 fr., plus TVA, pour 19h30 de travail.
Les activités de cet avocat ont été similaires à celles du mandataire du prévenu, si ce
n’est que la déclaration d’appel était plus détaillée et les griefs plus nombreux. En outre,
Me Francioli a, aux débats de seconde instance, motivé ses conclusions en rejet de
l’appel déposé par le prévenu. Au vu du décompte qu’il a déposé et qui paraît justifié,
sous réserve de la préparation et de la participation aux débats de première instance (-
2h48), l’indemnité due par le prévenu à chacune des parties plaignantes est fixée à 840
fr., TVA compris [montant arrondi ; (pleins dépens de 4188 fr. x 4/10èmes) : 2].
Prononce
L’appel de Z _________ et l’appel de Y _________ et de X _________ SA sont
partiellement admis. En conséquence, il est statué :
Z _________, reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et d’obtention
frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), est condamné à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 1000 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution.
Les prétentions civiles des parties plaignantes sont renvoyées au for civil.
Les frais de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________,
à hauteur de 1185 fr., le solde de 315 fr. étant laissé à la charge de l’Etat du Valais.
Les frais d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de Z _________ à concurrence
de 800 fr. et de X _________ SA et Y _________, solidairement entre eux, à
concurrence de 1200 francs.
L’Etat du Valais versera à Z _________ 3800 fr. pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
Z _________ versera 5190 fr. à X _________ SA (4350 fr. + 840 fr.) et 5190 fr.
(4350 fr. + 840 fr.) à Y _________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure de première instance et d’appel.
X _________ SA et Y _________ verseront à Z _________, solidairement eux,
1500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure
en appel.
Sion, le 15 novembre 2024