P1 23 51
ORDONNANCE DU 5 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Alexandre Rosset,
substitut du procureur à St-Maurice,
et
X _________ , partie plaignante, représenté par Maître Jérôme Lorenzetti, avocat
à Sion,
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Julien Ribordy, avocat à Sion.
(classement ; retrait de plainte)
Faits
A. A la suite d’un accident survenu alors qu’il se trouvait sur un télésiège du domaine
skiable des 4 Vallées, X _________ a, le 26 février 2019, déposé plainte pénale contre
inconnu pour lésions corporelles par négligence et s’est constitué partie plaignante.
B.
Par ordonnance pénale du 27 janvier 2022, le Ministère public a reconnu
Y _________, employé de A _________ SA, coupable de lésions corporelles par
négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour,
avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 200 francs.
Y _________ a formé opposition.
C. Le 30 mars 2023, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a confirmé la
condamnation de Y _________ pour lésions corporelles par négligence et a fixé la
sanction à 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il a mis les
frais et dépens de la procédure à la charge du condamné.
D. Le 6 avril 2023, Y _________ a formé appel de ce jugement.
A la suite d’une transaction passée entre X _________ et Y _________, le premier a, le
29 octobre 2024, retiré sa plainte pénale.
Invités à se déterminer sur les frais de la procédure d’appel, le substitut du procureur et
X _________ y ont renoncé. Y _________ s’en est remis à justice.
Considérant en droit
1. L'autorité de première instance a expédié le jugement complet, motivé, le 30 mars
jours. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est
recevable. La cause ressortit, sous l'angle de la compétence matérielle, au Tribunal
cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP), ce d'autant qu'elle est devenue sans
objet (cf. art. 20 al. 1 let. a LOJ; cf., infra, consid. 2).
2. Lorsqu’une infraction, à l’instar de celle de lésions corporelles par négligence prévue
à l’art. 125 al. 1 CP, n’est poursuivie que sur plainte, celle-ci est une condition de
l’exercice de l’action publique et son retrait a pour effet d’éteindre cette action (RIEDO,
Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 29 ad art. 33 CP ; VILLARD, Commentaire
romand, Code Pénal I, 2ème éd. 2021, n. 17 ad art. 33 CP). Le retrait de la plainte pénale
peut intervenir tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été
prononcé (cf. art. 33 al. 1 CP).
En l’espèce, à la suite d’une transaction passée entre le prévenu appelant et la partie
plaignante, celle-ci a, le 29 octobre 2024, retiré la plainte pénale déposée pour lésions
corporelles par négligence. En conséquence, il convient d’en prendre acte et de
constater que l’action publique est éteinte.
3. Les parties se sont accordées sur les frais et dépens de première instance qui, selon
leur convention, ont été pris en charge par l’appelant. Il reste ainsi à statuer sur ceux de
la procédure d’appel.
3.1 Vu l’issue de la cause et le stade auquel elle a pris fin, il est renoncé à percevoir des
frais de procédure.
3.2
3.2.1 Les prétentions en indemnités du prévenu et de la partie plaignante sont régies
par les art. 429 à 434 CPP, dispositions applicables à la procédure d'appel par le renvoi
de l’art. 436 al. 1 CPP.
Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’autorité
pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile
la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer
et de justifier ses prétentions ; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la
demande (art. 433 al. 2 CPP) ; la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à
l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 7B_21/2023 du 1er octobre 2024
consid. 12.2).
3.2.2 En l’espèce, l’appelant a admis qu’il lui incombait de surveiller l’aire d’arrivée du
télésiège et que, le jour des faits, il a dû arrêter l’installation en raison de la chute d’un
enfant lors du débarquement. Lorsqu’il l’a redémarrée, il n’a pas vérifié que tous les
sièges s’étaient remis en mouvement, ce dont il était responsable. Il n’a ainsi pas vu
qu’un siège était resté bloqué dans l’aire d’arrivée et, le siège suivant, sur lequel la partie
plaignante était installée, est venu s’encastrer dans le siège à l’arrêt. Si l’appelant avait
remarqué le blocage du premier siège, il aurait pu arrêter l’installation et éviter l’accident.
Aucune autre cause concomitante n’est susceptible de rompre le lien de causalité entre
la négligence de l’appelant et la lésion au genou droit subie par la partie plaignante, en
particulier l’existence d’un pneu de convoyage dégonflé ou le fait que la partie plaignante
ait relevé la barre de sécurité alors qu’elle avait vu que le siège précédent n’avançait
plus.
Ainsi, en raison du défaut de surveillance de l’appelant, la partie plaignante a souffert
d’une lésion corporelle, ce qui constitue une atteinte illicite à la personnalité, bien
juridique protégé par l'art. 28 CC. Cette omission a conduit à l’ouverture de la procédure
pénale contre l’appelant. L'intéressé ne peut, par ailleurs, se prévaloir d'aucun motif
justificatif au sens de l’art. 28 al. 2 CC.
En conséquence, il appartiendra à l’appelant de supporter ses dépens pour la procédure
d’appel.
Il en va de même de la partie plaignante qui n’a fait valoir aucune prétention à ce titre.
Prononce
Il est constaté l’extinction de l’action pénale ouverte contre Y _________.
La cause TCV P1 23 51 est classée.
Les frais de procédure, par 1400 fr. (Ministère public : 1000 fr. ; tribunal de district :
400 fr.), sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 12'000 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance.
Chaque partie conserve ses frais d’intervention pour la procédure d’appel.
Sion, le 5 décembre 2024