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ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Geneviève Berclaz Coquoz, présidente ; Michael Steiner et Bénédicte
Balet, juges ; Yves Burnier, greffier,
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , représenté par Madame
Emmanuelle Raboud, procureure,
contre
X _________ , représenté par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion.
(mesure de la peine ; LStup)
appel contre le jugement du 24 mars 2023 rendu par le Tribunal du IIIe arrondissement
pour les districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 22 72]
Faits
1.
1.1 X _________ est né le 9 avril 1999 à A _________. Il a grandi entre B _________
et C _________ avec sa mère. Il a un frère et une sœur plus âgés avec lesquels il a peu
de contacts. Après la scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de
paysagiste qu’il a arrêté après une année. Il a ensuite entamé un apprentissage de
maçon qu’il a également abandonné après deux ans, soit en 2018 ou 2019. En travaillant
durant trois mois auprès dans une boulangerie, il a gagné suffisamment d’argent pour
voyager durant trois mois pendant l’été 2020. A son retour, il possédait de la crypto-
monnaie et ne savait comment la convertir en argent. Il a alors commencé à commander
des stupéfiants sur le Darknet et à les revendre, car il avait besoin d’argent liquide (p.
101). Il a ensuite travaillé comme manœuvre de chantier de septembre à décembre 2020
pour un salaire de «4'500 à 5'000 fr. par mois, soit environ 10'000 à 13'000 francs ».
Dès le 13 février 2021, il a œuvré sur les pistes de ski en tant que Covid Angel.
Contrairement à ce qu’il a prétendu, notamment devant le Tribunal d’arrondissement, il
n’a pas mis fin spontanément à ses agissements après trois ou quatre mois (R. 3 p. 245),
la police ayant découvert dans son téléphone un échange de messages entre le 5 et le
9 février 2021, veille de son premier interrogatoire, au sujet de problèmes de livraison
d’une commande de speed et de LSD (p. 42-49) et de commandes effectuées par des
clients (p. 51 à 54), par le biais d’une application, notamment le 7 février 2021.
Au niveau de ses antécédents, X _________ a, par ordonnance pénale du 30 avril 2019,
été condamné à une amende de 400 fr. pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup
(consommation de cannabis et interception d’une commande de 12 gr. de psylocybes à
son nom interceptée à la douane de Zurich), ce qu’il a spontanément indiqué à la police.
Il n’a en revanche pas d’antécédents inscrits au casier judiciaire.
1.2
1.2.1 Au début de l’année 2020, X _________ a commandé - sous un faux nom, et en
apposant une étiquette avec ce nom sur la boîte aux lettres de sa mère à Conthey - 5 g
d'amphétamine, 10,93 g de méthamphétamine, 161,1 g de kétamine et 232 pilules
d'ecstasy, destinées à la vente. Cette marchandise a été saisie à la douane de Zurich
entre les 18 et 25 mai 2020.
1.2.2 Entre septembre 2020 et janvier 2021, X _________ a commandé et acheté sur
internet, via le Darknet, un total de 1 kg 500 g de speed/amphétamine, à 1,50 € le g,
marchandise destinée à la vente. A la commande, il connaissait déjà des acheteurs
potentiels. Il a ainsi revendu ces produits stupéfiants en quatre fois, à des prix au
grammes différents (500 g à 7 fr. 50 le g, 500 g à 6 fr. 50 le g, 450 g à 7 fr. 50 le g et 50
g à 9 fr. le g), en faisant un bénéfice de quelque 8395 francs.
Selon les études les plus récentes publiées par le Groupe de chimie forensique de la
société suisse de médecine légale (www.ssml.ch), l'amphétamine écoulée sur le marché
par quantité de 100 à 1000 g avait un degré de pureté moyen de 28,8 % en 2020, et
celle écoulée par quantité de 10 à 100 g, un degré de pureté moyen de 25 %.
Par conséquent, X _________ a acheté pour la vente et revendu, durant cette période,
quelque 430 g d'amphétamine pure.
1.2.3 Entre septembre 2020 et janvier 2021, X _________ a commandé et acheté sur
internet, via le Darknet, quelque 450 g de kétamine destinés à la vente (soit 100 g à 8 €
le g, et 350 g à 6 € le g), marchandise qu'il a ensuite revendue par lot de la manière
suivante : soit 100 g à 25 fr. le g, 250 g à 18 fr. 50 le g, 50 g à 27 fr. le g (à raison de 10
g par transaction), et 50 g à 70 fr. le g (à raison d’un gramme par opération lors de
soirées), faisant ainsi un bénéfice de quelque 8843 francs. Il contactait ses clients via
l’application Wickr Me et se faisait payer en liquide lors de soirées (R. 20 p. 12 ; R. 1 p.
102).
Durant la même période, X _________ a également agi comme intermédiaire dans la
vente de 30 g de MDMA, en écoulant cette marchandise pour le compte de
D _________, recevant 300 fr. pour ce service
1.2.3 En décembre 2020, il a commandé 150 buvards de LSD à 2,20 € la pièce, produits
destinés à la vente. Il en a revendu 100 à 6 fr. la pièce, faisant un bénéfice de quelque
243 francs.
1.3 Depuis janvier 2020 (les faits antérieurs étant prescrits), jusqu'en janvier 2022,
X _________ a continué de consommer et d'acheter pour sa propre consommation des
produits stupéfiants, notamment de la kétamine, à raison de 2 à 3 g par jour, et des
produits cannabiques, à raison d’un joint chaque 2 jours. Il a également consommé, de
manière occasionnelle, de la MDMA, de l'amphétamine et de l'ecstasy.
1.4 Le 10 février 2021, X _________ possédait et détenait chez lui un poing américain
avec couteau à ouverture à une main intégrée.
1.5 X _________ n’a reconnu les faits que progressivement, en fonction des résultats
de l’enquête le confondant comme l’expose de manière détaillé le jugement entrepris au
considérant 1.2 auquel il est renvoyé.
1.6 En septembre 2022, il a commencé un apprentissage de cuisinier à Genève et a
obtenu un certificat fédéral de capacité en septembre 2024 ; dès le 4 novembre 2024, il
a été engagé comme cuisinier à 80% par les E _________ SA, pour un salaire net de
3053 fr. 55, servi 13 x l’an. Selon ses déclarations lors des débats d’appel, il consacre
son temps libre à l’escalade et aux jeux vidéo, affirmant avoir cessé la consommation de
produits stupéfiants et rompu avec le milieu festif dans lequel il avait monté son trafic
illicite. Il est connu de l’Office des poursuites de C _________ pour un montant de
20’000. à 30'000 francs. Il dit vouloir rembourser ses dettes à raison de 200 à 300 fr. par
mois, mais n’a pas encore contacté ses créanciers. Depuis le 1er décembre 2024, il loue
à F _________ un studio dont le loyer mensuel s’élève à 800 fr. et dans lequel il vit seul.
2.
Par jugement du 24 mars 2023, le Tribunal d’arrondissement pour les districts de
Martigny et St-Maurice (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a classé la procédure
ouverte contre X _________ pour consommation de stupéfiants antérieure au 24 mars
2020 pour cause de prescription (ch. 1). Il l’a reconnu coupable de crimes à la LStup
(art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. c LStup) et l’a condamné à une peine privative
de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie entre le
16 février et le 26 mars 2021 (ch. 2), avec sursis partiel durant 2 ans, la partie à exécuter
étant de 6 mois (ch. 3). X _________ a également été reconnu coupable de délit à la
LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
(art. 34 al. 1 CP), le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (ch. 4), avec sursis, le
délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (ch. 5). Enfin, il a été reconnu coupable de
contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une amende de 500 fr., la
peine privative de liberté de substitution non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5
jours (ch. 7). Les objets séquestrés ont été confisqués pour être détruits (ch. 8).
3.
X _________ a annoncé l’appel le 28 mars 2023 et déposé, le 17 avril 2023, une
déclaration d’appel, contestant uniquement la quotité de la peine infligée aux chiffres 2
et 3 du dispositif du jugement du 24 mars 2023, concluant au prononcé d’une peine
privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement,
avec sursis pendant 2 ans, sous suite de frais et dépens à charge de l’Etat du Valais.
Le 13 décembre 2024, X _________ a déposé la déclaration sur l’état civil, les revenus
et la fortune dûment remplie ainsi que les pièces justificatives y relatives.
Lors des débats du 17 décembre 2024, la procureure a conclu au rejet de l’appel et la
confirmation du jugement entrepris. Le conseil de X _________ a maintenu les
conclusions de la déclaration d’appel, déposant un décompte de frais et honoraires.
Considérant en droit
4.
4.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la
déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre
les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable.
4.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer
(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP) en sorte qu’elle peut s'écarter des
constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre
pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Commentaire
bâlois, 2023, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
4.4 En l’espèce, seule la quotité de la peine pour l’infraction grave à la LStup est
contestée et sera réexaminé. Par conséquent, les chiffres 1 (classement), 4
(condamnation pour délit à LArm), 5 (sursis), 6 (avis sursis), 7 (condamnation pour
contravention à la LStup) et 8 à 11 (sort des objets et du numéraires séquestrés), qui ne
sont pas remis en question, sont entrés en force formelle de chose jugée.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose,
expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ;
aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en
met dans le commerce (let. c), ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en
procure de toute autre manière (let. d).
En vertu de l’al. 2 de cette disposition, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine
privative de liberté d’un an au moins s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut
directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let.
a) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain
important (let. c).
Le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si
l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre
consommation de stupéfiants (al. 3 let. b).
5.2 Sur la base des faits retenus et non contestés, le tribunal de première instance a
reconnu le prévenu coupable de l’infraction violation grave à la loi sur les stupéfiants au
sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup, ce qui n’est plus disputé céans.
6.
L’appelant estime que la peine privative de liberté de 30 mois est excessive.
6.1 Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 à 49 CP) ont été
rappelées dans le jugement de première instance (consid. 6.1 à 6.4) ainsi qu’aux arrêts
publiés aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2, 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 consid. 6.1.1,
136 IV 55 et 134 IV 17) auxquels il est renvoyé.
6.1.1 L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de
liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait
ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger
la santé de nombreuses personnes (let. a). Nonobstant la révision de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup qui ne le mentionne plus, la quantité de drogue demeure le critère central pour
déterminer si l’infraction met en danger la santé de nombreuses personnes au sens de
cette disposition (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2).
Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une
expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités
à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20
personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la
condition de « nombreuses personnes » était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c) -,
permettant de retenir le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup (dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 30 juin 2011). Ces seuils avaient été fixés à 12 g d'héroïne, à 18 g de
cocaïne et à 200 trips de LSD notamment (ATF 109 IV 143 consid. 3b). Il a été précisé
ultérieurement qu'une quantité de 36 g d'amphétamine pouvait également créer un
danger pour de nombreuses personnes (ATF 113 IV 32 consid. 4a) de même que 12 g
de méthamphétamine, selon sur une étude réalisée en 2010 par la Société suisse de
médecine légale (SSML), (cf. Gefährlichkeit von Methamphetamin, Stellungnahme der
Sektion « Forensische Chemie und Toxikologie » der Schweizerischen Gesellschaft für
Rechtsmedizin [SGRM], juin 2010 ; ATF 145 IV 312 consid. 2.2-2.4). Selon la
jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses
personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence de drogues dites
« douces » telles que celles dérivées du cannabis (ATF 146 IV 326 consid. 3.2 ; 120 IV
256 ; 117 IV 314 consid. 2) ainsi que l'ecstasy (ATF 125 IV 90 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1.1). La kétamine, inscrite depuis le 1er
mai 2019 dans la liste b de l’OTStup-DFI, n’a pas fait encore l’objet d’une jurisprudence
fédérale sur la quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les
stupéfiants et les substances pyschotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours
plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité
de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100
consid. 3.23 ; 121 IV 334 consid. 2a).
Lorsque l'infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger
d'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de
nombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré comme grave, même si la
quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par la
jurisprudence (ATF 120 IV 334 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral _807/2017 du
30 janvier 2018 consid. 1). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie
et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions aux art. 19
et 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation personnelle ne doit
pas être prise en compte pour dire si l'infraction à l'art. 19 LStup constitue un cas grave
(ATF 110 IV 99 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.133/2004 du 25 novembre 2004
consid. 8).
La réalisation d'une seconde circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie
pas le cadre légal de la peine et le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-
ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47
CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa).
Enfin, pour bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, l'auteur
doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur (arrêt du Tribunal fédéral
6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; MACALUSO, Les dispositions pénales de la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substance psychotropes du 20 mars 2008 : une
révision velléitaire ? in SJ 2010 II 145, p. 154). Le cas échéant, le juge doit indiquer dans
quelle mesure la peine de base est réduite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du
15 mai 2020 consid. 2.1, 2.2.3 et 2.2.4).
6.1.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid.
5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le
dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu
compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février
2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit
que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit
d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin
officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2
CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-
bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).
6.2 Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b,
c et d et 19 al. 2 let. a et c LStup). La sanction minimale prévue pour le cas (art. 19 al. 2
LStup), consiste en une peine privative de liberté d'un an au moins. En vertu de l'art. 40
CP et en l'absence de toute restriction légale, le maximum de la peine privative de liberté
est de 20 ans.
6.3 La situation personnelle de l’appelant a été décrite aux considérants 1.1, 1.5 et 1.6
ci-dessus. Sa faute est lourde. Pendant une année, il a développé un trafic important,
tant par le nombre de clients et de transactions - largement supérieur à cinq - que par la
variété des produits stupéfiants et les quantités concernées. Il n’y a mis fin que lorsqu’il
a été arrêté et placé en détention. Ainsi, les ventes d’amphétamine ont porté sur 430 g
du substance pure, ce qui représente plus de 11 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par
la jurisprudence. S’y ajoutent 10.93 g de méthamphétamine, soit une quantité proche de
la limite de 12 g du cas grave, 450 g de kétamine, quantité susceptible de mettre en
danger la vie de nombreuses personnes, une dose d’un gramme ou plus pouvant causer
des convulsions et parfois la mort et la dose létale étant généralement de deux à trois
grammes (https://toxquebec.com/substance/ ketamine), ainsi 30 g de MDMA et 150
buvards de LSD, 200 unités étant la limite cas grave pour ce produit. Ainsi, même si
cette dernière substance n’est pas susceptible de mettre en danger de nombreuses
personnes, elle doit être prise en compte dans le cadre de la fixation globale de la peine.
La quantité d’amphétamine pure en cause justifie à elle seule une peine privative de
liberté
de
l’ordre
de
25
mois
(SCHLEGEL/JUCKER,
Kommentar
zum
Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren
Erlassen, OFK 2022, n. 45 ad art. 47 CP ; p. 586), étant précisé qu’elle se réfère à un
auteur standard non dépendant, ayant écoulé des stupéfiants à l’occasion d’environ cinq
transactions.
Cette peine doit être augmentée pour réprimer le trafic de
métamphétamines, et de kétamine et autres ecstasy, MDMA et LSD.
Sur le plan subjectif, ce dernier a agi par appât d’un gain facile, réalisant un bénéfice de
plus de 17'000 fr. pouvant être qualifié d’important, alors qu’il aurait pu continuer à
travailler, notamment il l’avait déjà fait précédemment. Il s’est spécialisé dans les
drogues de synthèse commandées par souci de rentabilité (R. 7 p. 69), affectant une
partie de ses gains à de nouvelles commandes de stupéfiants et utilisé le solde pour ses
besoins courants et sa propre consommation de drogues. Partant, la circonstance
aggravante du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) est également réalisée et entraîne un
accroissement de la peine. Il savait en outre que ses actes pouvaient mettre en danger
la santé de nombreuses personnes, ne vendant principalement que des grosses
quantités à des revendeurs, alimentant ainsi un commerce touchant de nombreux
consommateurs. Le trafic avait un caractère international, les commandes étant
effectuées sur le Darknet, puis livrées de l’étranger pour être revendues en Suisse, lors
de soirées directement ou après avoir été commandées par le biais d’une application de
messagerie.
Sa responsabilité est entière et sa collaboration à l’enquête ne peut être qualifiée de
bonne, dans la mesure où il n’a reconnu les faits que progressivement, en fonction des
éléments déjà découverts par la police, tout en protégeant l’identité de ses clients, ne
fournissant d’explications plus détaillées sur son trafic de stupéfiants qu’après avoir été
placé en détention 10 jours, confondu par les déclarations d’autres personnes (p. 101
ss). L’absence d’inscription au casier judiciaire a un effet neutre sur la peine. Comme le
prévenu n’est pas toxico-dépendant, l’application de la circonstance atténuante prévue
à l’art. 19 al. 3 let. b LStup est exclue. Il n’en demeure pas moins qu’il doit être retenu à
sa décharge qu’il a, par son trafic, financé en partie sa propre consommation de
kétamine et de cannabis. Il semble avoir pris conscient de la gravité de ses actes, en
reconnaissant avoir choisi la voie de la facilité (R. 4 p. 245) et a déclaré, lors des débats
d’appel ne pas être « content » de ses agissements, ce qui peut s’interpréter comme des
regrets.
L’appelant cite divers arrêts, concernant, pour certains, des drogues de synthèse, mais
n'apporte de la sorte aucun élément pertinent pour une comparaison. Toute analogie
avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de
compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent ainsi par
le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61
consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.5).
Au demeurant, certaines jurisprudences invoquées par le prévenu prévoient des peines
privatives de liberté plus élevées que celle infligée en première instance dans la présente
procédure, pour des quantités et des enjeux financiers éloignés de ceux relevant en
l’espèce, par exemple une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis, pour
infraction grave et infraction simple à la LStup portant sur 1136 g de substance pure
d'amphétamines et de 318,8 g de substance pure de MDMA (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1247/2017) ou de 36 mois dont 8 mois sans sursis et 600 fr. d’amende pour des
infractions concernant 3 kg d’amphétamines, 1500 pilules d’Ectasy, 500 trips de LSD,
30-40 g cocaïne, 500 g Crystal MDMA pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 154'000 à
179'000 fr., un bénéfice de 96'000 à 126'500 fr. et dont l’auteur avait livré au moins 100
personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2016 ; peine fixée par l’Obergericht du
canton du Zurich). L’on constate dès lors, comme le relève la Haute Cour, que toute
comparaison est peu pertinente au vu de la variété des situations et des nombreux
critères pertinents.
Comme tenu des éléments précités, la peine privative de liberté devrait être fixée à 30
mois. Compte tenu du fait que plus de 20 mois se sont écoulés entre le dépôt de l’appel
et le présent jugement, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine
doit être réduite et être dès lors arrêtée à 24 mois.
La détention avant jugement subie du 16 février au 26 mars 2021 doit être déduite de la
peine prononcée (art. 51 CP ; cf. consid 6.6. du jugement entrepris).
7.
7.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de
l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative
de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un
et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel
(art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel
l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention
spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de
condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble
des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un
sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut
tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid.
5.3.1), ou autrement dit, l'octroi d'un sursis - partiel ou complet (art. 42 CP) - suppose
l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins
partiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 4.1).
Pour émettre un pronostic sur le comportement futur de l'auteur, le juge doit se livrer à
une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Selon la
jurisprudence, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic
défavorable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et
6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1).
7.2 En l’espèce, la peine de 24 mois est compatible avec le sursis complet ou partiel
(art. 43 al. 1 CP). Les infractions ont été commises dans une période d’instabilité, alors
que le prévenu était âgé de 21 ans, n’avait pas achevé de formation, alternant emplois
peu qualifiés et voyages. Depuis sa sortie de détention avant jugement, son évolution
est positive et ne permet pas de poser un pronostic défavorable quant à son
comportement futur. Au contraire, le fait d’avoir terminé récemment son apprentissage -
le troisième entrepris - puis débuté une activité lucrative, démontre sa volonté de quitter
la voie de la délinquance, comme l’atteste également son casier judiciaire vierge. Il a
abandonné
ses mauvaises fréquentations
et occupe désormais ses loisirs
principalement par une activité sportive. A ses dires, il a mis fin à sa consommation de
stupéfiants et il convient d’en prendre acte. En se disant mécontent de ses agissements
illicites, il montre avoir pris de conscience de ses errements passés, ce que son
changement de mode de vie confirme. Dans ces circonstances, la menace devoir purger
une peine privative de liberté suffit à garantir qu’il persévère dans cette voie, de sorte
que la cour estime que le sursis complet peut être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à
2 ans, l’appelant étant un délinquant primaire.
8.
8.1 Les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement de première instance relatif aux frais
de procédure, non contestés, sont entrés en force.
8.2 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu’une
partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de
la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque les conditions qui lui ont
permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art.
428 al. 2 let. a CPP).
En l'espèce, la violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel.
Elle a certes conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un
classement (sur le principe du caractère accessoire des coûts ; cf. ATF 143 IV 373
consid. 1.4.2). Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde
instance sont dès lors mis à la charge du prévenu, qui supporte ses dépens (art. 428 al.
2 let. a CPP).
8.3 Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr.
et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation
financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. pour les
services de l’huissier [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés
à 800 francs.
8.4 L’appelant doit également supporter ses frais de défense devant le tribunal de
céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), sont
toutefois intégralement avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à
rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel (6 pages). Il a également dû préparer
et participer aux débats d’appel, Le décompte déposé par Me Pitteloud, faisant état de
2283 fr. 15 d’honoraires, hors TVA, pour un temps de 7 h 03, ainsi que 124 fr. 35 de
débours, hors TVA, ne saurait être complètement suivi. Tout d’abord, le tarif horaire de
300 fr. est supérieur au tarif usuel de 260 fr. admis en Valais (art. 30 al. 2 let. a LTar ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017). Compte tenu de la durée
effective des débats de 40 minutes et non 1h15 comme estimé, l’activité utile est arrêtée
à 6h30. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en
sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais
indispensables à prendre en compte, de sorte qu’il convient de réduire les débours de
107 fr. 74 (10 fr. 81 + 96 fr. 93) et de les fixer au montant arrondi de 20 francs.
En définitive, au vu de l’activité utile de Me Pitteloud, l'indemnité globale due par l’Etat
du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée pour la procédure d’appel à 1850 fr.
(honoraires, débours et TVA inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar).
Le prévenu devra rembourser, dès que sa situation financière le lui permettra, cette
indemnité, soit 1850 fr. à cette collectivité publique, en sus de celle allouée en première
instance à hauteur de 6300 fr., soit un total de 8150 fr. (cf. art. 135 al. 4 CPP) et à Maître
Bryan Pitteloud, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les
honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b aCPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé X _________ contre le jugement rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal du
IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice dont les chiffres 1 et 4 à
12 sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante :
La procédure pénale concernant la consommation de stupéfiants antérieure au 24 mars 2020 est
classée vu la prescription.
X _________, reconnu coupable de délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), le montant du jour-amende étant fixé à 30
francs.
X _________ est mis au bénéfice du sursis. La durée du délai d’épreuve est fixée à 2 ans.
X _________ est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le
sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d’une nouvelle
peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
X _________ est reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch.
1 LStup).
Il est condamné à une amende de 500 francs.
En cas de non-paiement de l’amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution
est fixée à 5 jours.
Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits :
12,1 g de kétamine (objet no 104743)
2,88 g de kétamine (objet no 104744)
5,9 g de haschisch (objet no 104745)
une balance électronique Tuff-Weigh (objet no 104746)
un téléphone portable Samsung noir (objet no 104747)
un téléphone portable Samsung Galaxy (objet no 104748)
un sachet contenant plusieurs minigrips neufs (objet no 104749)
un poing américain avec couteau à ouverture à une main intégré (objet n° 104750)
79 gr. de kétamine (objet no 105480)
5 gr. d'amphétamine (objet no 105481)
78,6 gr. de kétamine (objet no 105482)
115 extasies Tesla orange (objet n° 98067)
117 extasies Tesla orange (objet n° 98068)
10,93 gr. de méthamphétamine (objet n° 98069)
29,37 gr. de MDMA (objet n° 98070)
3,5 gr. de kétamine (objet n° 98071).
Le téléphone portable Samsung (objet no 104898), l’ordinateur portable HP (objet no 104752) et la clé
USB Ledger (objet no 104753) sont restitués à X _________.
Le montant de 1150 fr. est confisqué et dévolu à l’Etat du Valais pour couvrir une partie des frais de
procédure devant le Tribunal d’arrondissement.
La somme de 400 francs saisie lors de la perquisition du 10 février 2021 sera restituée à X _________.
est admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe
de célérité :
X _________, reconnu coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let.
a et c LStup) est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention
avant jugement subie entre le 16 février 2021 et le 26 mars 2021.
X _________ est mis au bénéfice du sursis. La durée du délai d’épreuve est fixée à 2 ans.
Les frais de procédure, par 7300 fr. (Ministère pubic : 4500 fr. ; Tribunal d’arrondissement : 2000 fr. ;
Tribunal cantonal : 800 fr.) sont mis à la charge de X _________.
A titre de frais imputables à la défense obligatoire de X _________, l’Etat du Valais versera à Maître
Bryan Pitteloud une indemnité de 8150 fr. (6300 fr. en première instance et 1850 fr. en appel), TVA et
débours compris.
X _________ est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu
de rembourser à l’Etat du Valais cette indemnité à hauteur de 8150 fr. (art. 135 al. 4 let. a CPP), et à
Maître Bryan Pitteloud, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les
honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b aCPP).
Sion, le 21 janvier 2025