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ARRÊT DU 6 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Monsieur Frédéric Gisler,
procureur auprès de l’Office du Bas-Valais, à St-Maurice
et
X _________ Z _________ , partie plaignante et appelant, représenté par Maître Aba
Neeman, avocat à Monthey
contre
Y _________ Z _________ , prévenue et appelée, représentée par Maître Yves
Cottagnoud, avocat à Monthey
(extorsion et chantage ; enregistrement non autorisé de conversations ; lésions
corporelles entre conjoints)
Procédure
A.
Le 19 novembre 2018, X _________ Z _________ a déposé « plainte/dénonciation
pénale » à l’encontre de Y _________ Z _________ pour enregistrement non autorisé
de conversations (art. 179ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP), violation du devoir
d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) ainsi que chantage (art. 156 CP) (dos. p. 1-3).
B.
Le 21 novembre 2018, le procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais du
Ministère public (ci-après : le procureur) a délivré à la police cantonale un mandat
d’investigation avant ouverture d’instruction (dos. p. 13).
Le rapport de dénonciation a été établi le 25 mars 2019 (dos. p. 14-16).
C.
Le 30 août 2019, le procureur a décerné à la police cantonale un nouveau mandat
d’investigation avant ouverture d’instruction, en lien avec une plainte déposée par
X _________ Z _________ à l’encontre de Y _________ Z _________ pour lésions
corporelles simples « en relation avec une altercation survenue le 12 août 2019 à
A _________ » (dos. p. 55a). Le 12 décembre 2019, celui-là a également soutenu que
celle-ci l’avait injurié (dos. p. 81 [R18]).
Le rapport de dénonciation a été établi le 30 janvier 2020 (dos. p. 71-73).
D.
Le 27 avril 2020, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
s’agissant des accusations portées par X _________ Z _________ à l’encontre de
Y _________ Z _________ pour faux dans les titres, violation du devoir d’assistance ou
d’éducation et injure. Il a par ailleurs constaté que la procédure se poursuivait s’agissant
des autres faits dénoncés par celui-là à l’encontre de celle-ci et « susceptibles d’être
constitutifs d’extorsion et de chantage (art. 156 CP), d’enregistrement non autorisé de
conversations (art. 179ter CP) et de lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123
al. 2 ch. 3 CP) » (dos. p. 125-128).
E.
Auparavant, le 6 avril 2020, le juge des mineurs avait classé la procédure ouverte
à l’encontre de B _________ C _________ à la suite de la plainte déposée à son
encontre par X _________ Z _________ qui l’accusait de l’avoir frappé lors des faits
survenus le 12 août 2019 (dos. p. 178-180).
F.
Le 23 juillet 2020, celui-ci a manifesté sa volonté de faire valoir des prétentions
civiles à l’encontre de Y _________ Z _________, sans toutefois en chiffrer le montant
(dos. p. 144-145).
G.
Le 21 septembre 2020, le procureur lui a octroyé l’assistance judiciaire « en sa
qualité de partie plaignante demanderesse au civil », avec effet au 23 juillet 2020, et lui
a désigné Me Aba Neeman comme conseil juridique gratuit (dos. p. 181-183).
H.
Le même jour, ce magistrat a désigné Me Yves Cottagnoud défenseur d’office (art.
132 al. 1 let. b CPP) de Y _________ Z _________ avec effet au 8 mai 2020 (dos. p.
184-185).
I.
Le 27 septembre 2021, ledit magistrat a adressé aux parties sa communication de
fin d’enquête les informant de sa volonté de renvoyer Y _________ Z _________ en
jugement pour répondre des accusations d’extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP),
subsidiairement de contrainte (art. 181 CP), d’enregistrement non autorisé de
conversations (art. 179ter CP) et de lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123
ch. 2 al. 3 CP) (dos. p. 318-320).
J.
Le 27 décembre 2022, ce même magistrat a renvoyé Y _________ Z _________
devant le Tribunal du district de A _________, afin qu’elle y réponde des infractions
précitées (dos. p. 407-410).
K.
Par jugement du 14 février 2023, le juge de district a prononcé :
Y _________ Z _________ est acquittée des infractions d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1
CP), de lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) et d’enregistrement
non autorisé de conversations (art. 179ter CP).
Les frais du ministère public, arrêtés à 2100 fr., ainsi que les frais du tribunal de première
instance, arrêtés à 1000 fr., débours compris, sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Y _________ Z _________ 6200 fr. à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L’Etat du Valais versera à Me Aba Neeman une indemnité de 3000 fr. au titre d’assistance
judiciaire gratuite pour la partie plaignante.
L.
Le 13 mars 2023, X _________ Z _________ a formé appel à l’encontre de ce
jugement. Ses conclusions sont ainsi formulées :
A titre principal :
L’appel est admis.
En conséquence, la décision du 14 février 2023 rendue par le Tribunal du district de A _________
est réformée, dans le sens que Y _________ C _________ (ex-Z _________) est reconnue
coupable d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), d’enregistrement non autorisé de
conversations (art. 179ter CP) et de lésions corporelles entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________ C _________ (ex-Z _________).
A titre subsidiaire :
L’appel est admis.
En conséquence, la décision du 14 février 203 rendue par le Tribunal du district de A _________
est réformée, dans le sens que Y _________ C _________ (ex-Z _________) est reconnue
coupable de contrainte (art. 181 CP), d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter
CP) et de lésions corporelles entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________ C _________ (ex-Z _________).
M.
Le 11 septembre 2024, le procureur a déposé des conclusions écrites, au terme
desquelles il a demandé le rejet de l’appel de X _________ Z _________ et la
confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais à la charge de l’appelant.
N.
Le 18 novembre 2024, le juge soussigné a formellement dispensé X _________
Z _________ de comparaître personnellement aux débats d’appel.
O.
Le 28 novembre suivant, ce même juge a statué sur les moyens de preuve requis
par l’appelant.
P.
Aux débats du 9 décembre 2024, ce dernier, après avoir formellement requis d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a confirmé les conclusions de sa déclaration
d’appel. Pour sa part, Y _________ Z _________ a été formellement interrogée, puis a
conclu au rejet de l’appel et à son acquittement.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie - et notamment la partie plaignante, comme en l’espèce - qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité
pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 et 2 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 11-12 ad art. 382 CPP).
1.3.1
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF
138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2013 du 29 novembre 2013
consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration
écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399
al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2
La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant,
être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de
déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à
compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et
arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p.
268 ;
PERRIER
DEPEURSINGE,
CPP
annoté,
2ème
éd.,
2020,
p.
603-604 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP).
1.3.3
Déposée le 13 mars 2023, la déclaration d’appel de X _________ Z _________
l’a été dans le délai de vingt jours (cf. art. 399 al. 3 CPP) qui a couru dès la notification
à son mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) - le 21 février 2023 - des considérants du
jugement entrepris. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article
399 al. 3 et 4 CPP.
1.3.4
Il convient, partant, d’entrer en matière.
1.4
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité
à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni
par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et
b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP
et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance
acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. BÄHLER, Commentaire bâlois, 3ème
éd., 2023, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art.
402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3
CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué
(cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à
ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie
de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n.
15 et 16 ad art. 82 CPP).
2.2 L’appelant conclut à la condamnation de la prévenue au titre des chefs d’accusation
pour lesquels elle a été renvoyée à jugement et remet dès lors en cause le jugement
d’acquittement entrepris dans son ensemble.
3.
En audience d’appel (cf. art. 136 al. 3 et 448 al. 1 CPP), X _________ Z _________
a formellement sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où il en
bénéficiait déjà depuis le 23 juillet 2020 (cf. lettre G ci-dessus), où rien au dossier
n’indique que sa situation économique se soit améliorée depuis lors (cf. également les
jugements prononcés à l’encontre de l’intéressé par le Tribunal du district de
A _________ le 2 septembre 2020 et le Tribunal cantonal le 11 février 2021, dos. MPB
xx-xx [onglets 7 et 8]) et où, de l’avis même du Ministère public (cf. ses conclusions
écrites du 11 septembre 2024), son appel - que le procureur considère comme
« légitime » - ne peut être considéré comme étant d’emblée dénué de chances de
succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième
instance, Maître Aba Neeman lui étant désigné conseil juridique gratuit pour celle-ci (cf.
MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 136 CPP).
II. Statuant en fait
4.1 X _________ Z _________, ressortissant D _________, et Y _________
Z _________, ressortissante E _________ arrivée en Suisse le xx juillet 2016, se sont
mariés le xx1 septembre suivant. Ils ont fait ménage commun avec leurs deux enfants
communs, F _________, née le xx.xx 2012, et G _________, né le xx.xx1 2017, de
même qu’avec la fille de Y _________ Z _________, B _________ C _________, née
d’une précédente union le xx.xx2 2002. Les époux Z _________ se sont séparés le
xx.xx3 ou xx.xx4 2018 (dos. p. 19 [R2], 37-38, 50, 91, 137, 147). Ils sont actuellement
divorcés (dos. p. 405 ; pv débats d’appel).
4.2 Dès le 14 octobre 2017, la prévenue et ses trois enfants ont séjourné en
E _________. Ce voyage, qui devait initialement durer trois semaines, soit jusqu’au
4 novembre 2017, avait pour but de visiter la famille de Y _________ Z _________ et
de renouveler le passeport de sa fille B _________ ainsi que, selon X _________
Z _________, « d’autres papiers administratifs » (dos. p. 19 [R4],189-190 [R9-11, 13],
223 [R7], 302-312).
4.3 Y _________ Z _________ a affirmé que, ledit 4 novembre, à son arrivée à
l’aéroport, au moment de regagner la Suisse, elle avait remarqué avoir perdu « tous [ses]
documents, y compris les billets d’avion, ainsi que ses deux passeports » [_________].
Elle avait alors été contrainte de prolonger son séjour sur sol E _________, le temps de
refaire ses pièces d’identité à H _________, aux frais de sa sœur cadette (I _________).
Ces faits doivent être tenus pour établis, non seulement parce qu’ils ont été confirmés
par cette dernière et leur mère (J _________), dont rien au dossier ne permet de douter
de leur sincérité, mais également car l’intéressée bénéficiait effectivement, depuis le
29 septembre 2017, d’un billet d’avion de retour en Suisse (pour elle et ses trois enfants)
prévu le 4 novembre 2017, puis a obtenu de nouveaux documents d’identité - ce qui
n’aurait pas eu de sens si elle ne les avait pas perdus - le mois suivant, soit les 5 et
28 décembre 2017, avant de renouveler son visa le 12 janvier 2018, après la
traditionnelle fermeture, du 1er au 10 janvier, des bureaux de l’administration
E _________, et de pouvoir enfin regagner la Suisse le 20 janvier 2018 (dos. p. 189-190
[R9, 15], 297, 305-306, 309-310, 312, 390-391, 393, 397-399).
4.4.1
Il doit également être considéré comme avéré que, le 14 octobre 2017,
Y _________ Z _________ a quitté notre pays sans argent (cf. consid. 4.4.4 ci-après),
son mari lui ayant indiqué qu’il lui en ferait parvenir - ce qu’il ne fera toutefois pas - dès
qu’il aurait perçu son salaire. Par la suite, il ne répondra que de manière parcimonieuse
(cf. consid. 4.4.5 ci-après) aux demandes répétées d’envoi de fonds de son épouse,
contrainte, comme on vient de le voir, de prolonger son séjour en E _________, de sorte
que celle-ci a dû avoir recours au soutien financier prépondérant de sa sœur, laquelle a
entièrement subvenu à ses besoins quotidiens, ainsi qu’à ceux de ses enfants (produits
alimentaires, vêtements, biens de première nécessité, soins médicaux), en sus de les
loger chez elle, à K _________, pendant toute la durée de leur séjour sur sol
E _________ (du 14 octobre 2017 au 20 janvier 2018). Cette même sœur a également
dû assumer, au prix de sacrifices financiers pour sa propre famille, le prix des billets
d’avion pour le retour de Y _________ Z _________ et de ses enfants en Suisse,
X _________ Z _________, qui s’était pourtant engagé à le faire, ne lui ayant jamais
remboursé cette dépense (dos. p. 24 [R5, 6], 190-192 [R16-18, 26], 194 [R36, 37], 389-
393, 398-399 ; pv débats d’appel [R11]).
4.4.2
Lorsqu’elle a été entendue pour la première fois en procédure, le 19 mars 2019,
Y _________ Z _________ a expliqué que pendant son séjour en E _________ - à une
date que l’instruction n’a cependant pas permis de déterminer, mais qui, aux dires de
l’intéressée, se situe à la fin de l’année 2017 - elle s’était retrouvée en manque de
moyens financiers pour nourrir ses enfants, ce qui l’avait incitée à adresser à son époux
pour nourrir les enfants » - le message suivant : « NO MONEY - NO CHILDREN » ou
« NO MONEY - NO SEE CHILDREN », le texte exact dudit message demeurant
incertain puisqu’aucune copie ne figure au dossier (dos. p. 24 [R6], 30 [R22] ; pv débats
d’appel [R3, 4]).
Lors de ses auditions ultérieures, Y _________ Z _________ a cependant fourni, de
manière constante, une autre justification au message en question, à savoir qu’il
exprimait le fait qu’elle avait besoin d’argent pour pouvoir revenir dans notre pays avec
ses enfants. En d’autres termes, elle avait voulu signifier à son époux le fait que, sans
son aide financière, elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour acheter des
billets d’avion permettant à ses enfants de le rejoindre en Suisse (dos. p. 191-192 [22-
25], 194 [R38], 430 [R3]).
Cette dernière explication emporte la conviction du juge soussigné, non seulement parce
qu’elle est corroborée par les déclarations concordantes de la sœur (dos. p. 393) et de
la mère (dos. p. 399) de la prévenue, mais également par le fait que, comme on l’a déjà
vu (cf. consid. 4.4.1), c’est finalement I _________ qui financera effectivement
l’acquisition desdits billets, le moment venu, sans jamais parvenir en outre à se faire
rembourser par X _________ Z _________.
4.4.3
Y _________ Z _________ a par ailleurs affirmé que son intention, en
adressant le message précité à son mari, n’avait nullement été de lui faire comprendre
que, s’il ne lui versait pas d’argent, il ne reverrait plus ou n’aurait plus de contact avec
leurs enfants. En effet, selon elle, durant toute la durée de leur séjour en E _________,
celui-ci avait pu voir et parler avec ceux-ci chaque jour, grâce aux applications
informatiques « viber ou skype » (dos. p. 191-192 [R25], 194 [R34], 431 [R9-10]).
Dans la version des faits qu’il défend (dos. p. 19 [R4], 224 [R12-14]), X _________
Z _________ soutient que son épouse, après lui avoir déclaré qu’elle avait perdu « son
passeport », lui avait demandé de lui verser de l’argent s’il voulait revoir ses enfants. Il
aurait ainsi été victime d’un chantage et contraint d’effectuer des virements « via E-
banking et avec Western’union », sur le compte bancaire de son épouse ou sur celui de
la sœur de cette dernière (cf. consid. 3.4.4 ci-après).
Le juge soussigné considère que les déclarations de la prévenue peuvent également
être considérées comme crédibles.
En effet, elles ont tout d’abord été confirmées par sa sœur, laquelle a précisé - sans que
rien ne permette de douter de la véracité de son récit - que X _________ Z _________
avait quotidiennement appelé son épouse (« chaque heure de chaque jour »), que ses
appels avaient eu une durée « toujours plutôt longue », voire même « illimité[e] »
lorsqu’ils concernaient les enfants, à tel point qu’elle avait eu l’impression que son beau-
frère habitait avec eux (dos. p. 391). Elle a aussi expliqué que, même si la prévenue ne
disposait pas d’argent, avait été financièrement entièrement à sa charge et n’avait reçu
de son époux pour son entretien durant trois mois que de « petites sommes pour un total
insignifiant » (dos. p. 392), elle ne lui avait, pour autant, « jamais interdit (...) d’échanger
avec ses enfants », n’avait pas empêché leurs contacts, ni n’avait voulu les limiter, car
elle considérait qu’ils étaient importants pour ceux-ci (dos. p. 394).
De même, J _________, qui habitait sous le même toit que I _________ et sa famille, a
également exposé - de manière parfaitement crédible - que, durant le séjour chez elles
de sa fille aînée et de ses enfants, X _________ Z _________ « appelait sans arrêt en
vidéoconférence et [que] les soirées se passaient en discussions avec lui ». En
particulier, il s’entretenait très souvent avec ceux-ci et lesdites vidéoconférences étaient
« toujours assez longues ». Elle a aussi déclaré que Y _________ Z _________ - qui se
trouvait effectivement dans une situation financière difficile durant toute la durée de son
séjour et aux besoins de laquelle sa famille E _________ subvenait pour l’essentiel (dos.
p. 398) - n’avait jamais « réglementé les entretiens entre son mari (...) et ses enfants
biologiques », ni empêché qu’ils aient des contacts, car elle considérait que ces derniers
étaient très importants (dos. p. 397, 400).
Certes, dans une série de messages envoyés le 30 novembre 2017, la prévenue a bel
et bien indiqué à son époux, à une reprise - ce qu’elle a considéré, de son propre aveu,
comme étant du « chantage » (« Yes,chantage ! ») - que s’il ne lui remettait pas de
l’argent pour les enfants, il ne les verrait pas («Not want money for cocuk [enfants ; cf.
traduction dos. p. 5], not want see too »). X _________ Z _________ lui a cependant
répondu peu après que, dans ces conditions, il annulait un transfert d’argent ordonné la
veille au soir car, précisément, elle lui faisait du « chantage » («Yesterdays aksam
[traduction : soirée] i transfère money » «Today i see you more too chantage i block
transfère » ; dos. p. 9). Une telle réaction démontre clairement qu’il ne se laissait
nullement impressionner et mettre sous pression par son épouse, quand bien même elle
faisait dépendre la possibilité d’avoir un contact avec ses enfants du versement de
contributions financières. Par ailleurs, aux dires mêmes de Y _________ Z _________,
il n’a pas non plus versé d’argent à la suite du message litigieux (« NO MONEY - NO
CHILDREN » ou « NO MONEY - NO SEE CHILDREN ») que celle-ci lui a envoyé à la
fin de l’année 2017 (cf. consid. 4.4.2 ci-dessus ; pv débats d’appel [R5]). Il n’est ainsi
pas possible de retenir qu’il ait cédé à une quelconque pression psychologique lorsqu’il
a, avant et après cet échange de messages du 30 novembre 2017, effectivement versé
de l’argent à sa femme (cf. consid. 4.4.5 ci-après).
En outre, comme on l’a déjà vu, il a pu être en contact quotidiennement avec ses enfants
(dos. p. 223 [R8-9]) - sans qu’il ne soit établi que Y _________ Z _________ ait jamais
limité ces contacts, quand bien même elle ne recevait pas l’argent qu’elle lui avait
demandé à plusieurs reprises et ne subvenait à ses besoins, ainsi qu’à ceux de ses
enfants, que grâce au soutien financier prépondérant de sa famille E _________.
4.4.4
Selon X _________ Z _________, à son départ en E _________, son épouse
disposait, « en cash », de 800 fr. qui lui avait été remis par « le service de la jeunesse »
et de 1200 fr. qu’il lui avait lui-même donné (dos. p. 19 [R4, 5], 223-224 [R8, 9, 12-14,
16]).
Ces faits n’ont cependant jamais été prouvés en cause et ne peuvent ainsi être retenus.
4.4.5
En revanche, les relevés bancaires figurant au dossier démontrent que,
pendant le séjour de Y _________ Z _________ et de ses enfants en E _________ (du
14 octobre 2017 au 20 janvier 2018), X _________ Z _________ lui a fait parvenir sur
son compte bancaire, ou sur celui de I _________ à K _________, 143 fr. 77 le
13 novembre 2017, 300 fr. le 22 décembre 2017, 250 fr. le 27 décembre 2017 et 360 fr.
le 3 janvier 2018, soit un montant total de 1053 fr. 77 (dos. p. 266 [verso], 268 [verso],
269 [verso], 272, 296, 392).
A signaler également qu’auparavant, le 29 septembre 2017, il avait versé sur le compte
bancaire de la prévenue à K _________ une somme de 1300 fr., laquelle, selon celle-ci,
correspondait toutefois au prix des billets d’avion pour se rendre en E _________ (dos.
p. 264 [verso], 297), ce qu’il a admis (dos. p. 315).
Quant aux autres virements bancaires précités, Y _________ Z _________ a affirmé,
de manière parfaitement crédible, que celui du 13 novembre 2017 représentait le
montant que son mari lui avait « avancé pour tenir quelques jours sur place avant son
retour en Suisse », que celui du 22 décembre 2017 était destiné à s’acquitter « des frais
et émoluments liés à l’établissement de ses nouveaux passeports - ainsi que de
l’amende » qui lui avait été infligée en raison de la perte de ces documents - de même
qu’à faire face aux frais d’établissement de visas pour elle-même et sa fille B _________,
et que le versement du 27 décembre 2017 était un montant devant lui permettre de
« tenir sur place et participer à ses frais » (dos. p. 297-298 ; cf. également dos. p. 191
[R21]).
5.1 Le 21 août 2018, aux alentours de 19h30 et à l’insu de son époux, Y _________
Z _________ a effectué trois enregistrements de conversations téléphoniques qu’elle a
eues avec lui, puis les a versés dans des causes pénales et civiles qui les opposaient,
afin de s’en prévaloir (dos. p. 4-6, 20 [R10], 24 [R4, 8], 192 [R27] ; pv débats d’appel
[R6, 7] ; dos. MPB xx-xx p. 338-340 ainsi que jugement du 2 septembre 2020 [onglet 7]
consid. 1).
5.2 Selon ses dires, elle voulait ainsi prouver l’existence « [d]es menaces et [d]es
injures » dont elle était victime de la part de son mari. Dans un premier temps, elle a en
outre déclaré que, « tout d’abord », elle n’avait pas averti ce dernier qu’elle enregistrait
leurs conversations, puis, comme il continuait de la menacer, elle lui avait « expliqué »
qu’elle allait le faire, ce qui ne l’avait toutefois pas incité à cesser ses menaces.
Lors des débats de première instance du 14 février 2023, elle a ensuite admis qu’elle ne
l’avait pas du tout averti de la réalisation des enregistrements en question. Elle a
également expliqué que ces derniers avaient été effectués à l’époque où les menaces
qu’elle recevait de la part de son époux « étaient les plus aigües », alors qu’une
procédure pénale avait déjà été ouverte contre lui. Par ailleurs, elle a affirmé avoir ignoré
qu’elle agissait de manière illégale, car elle avait utilisé une « application sur [son]
téléphone portable » qui était en « libre accès », de sorte qu’elle avait pensé pouvoir
s’en servir « sans problème ». Aux débats d’appel, elle a également déclaré que, dans
la mesure où ses précédentes plaintes à la police n’avaient eu aucune suite, ces
enregistrements avaient été le seul moyen d’obtenir des preuves des graves menaces
de mort, pour elle et ses enfants, que son mari lui adressait. Elle ne l’avait en outre pas
averti du fait qu’elle enregistrait leurs conversations téléphoniques car, sinon, il n’aurait
plus proféré de menaces. Elle n’avait pas non plus demandé l’avis de son avocat avant
d’effectuer les enregistrements en question (dos. p. 25 [R11], 192 [R28-30], 430-431
[R4-5, 8, 11] ; pv débats d’appel [R6, 7, 10]).
6.1 Le 12 août 2019, vers 15h30, au domicile de Y _________ Z _________ à
A _________, cette dernière s’est disputée avec X _________ Z _________ au sujet du
montant d’une facture téléphonique de B _________ C _________ que celui-ci trouvait
trop élevée.
6.2 Appréciant les différentes déclarations des personnes entendues en cours
d’instruction, ainsi que les constats médicaux réalisés en lien avec ces évènements, le
premier juge a estimé qu’au cours de la dispute précitée, X _________ Z _________
s’en était pris physiquement à Y _________ Z _________, après que cette dernière lui
eut demandé de quitter l’appartement. Dans un premier temps, il l’avait saisie par les
cheveux, avant de frapper sa tête contre un mur. La prévenue s’était alors mise à crier
et sa fille B _________ était sortie de sa chambre pour voir ce qui se passait. A ce
moment-là, X _________ Z _________ avait lâché son épouse, qui était tombée sur le
sol, et s’en était pris physiquement à sa belle-fille. Après s’être relevée, Y _________
Z _________ s’était interposée entre son mari et sa fille, avant que ce dernier ne lui
assène un coup de tête sur le nez qui l’avait faite tomber par terre. Compte tenu des
saignements de la prévenue, l’altercation s’était arrêtée et celle-ci s’était réfugiée avec
tous ses enfants dans une chambre depuis laquelle B _________ avait appelé la police.
De son côté, X _________ Z _________ avait attendu l’arrivée des agents au salon (cf.
consid. 3.7 du jugement entrepris).
6.3 L’appelant soutient qu’en se contentant de se fonder sur le fait que les déclarations
de Y _________ Z _________, corroborées par celles de sa fille B _________, étaient
demeurées constantes tout au long de l’instruction, le premier juge avait considéré à tort
que le récit des évènements livrés par la prévenue était plus crédible que le sien, selon
lequel il avait été frappé à plusieurs reprises par celle-ci. En outre, les déclarations de
sa fille F _________ Z _________ ne pouvaient pas être prises en compte, car il
s’agissait d’une enfant de sept ans qui avait expressément déclaré « ne pas connaître
la vérité ». De plus, Y _________ Z _________ avait reconnu l’avoir également frappé
durant leur altercation, ce qui avait été ignoré par le juge de première instance. Quant
aux déclarations de B _________, elles auraient dû être appréciée avec prudence, car
le constat médical de ses blessures n’était pas compatible avec « les multiples et violents
coups » qu’elle prétendait avoir reçu de sa part lors de ladite altercation. Enfin, ledit juge
se serait laissé influencé par sa précédente condamnation en lien avec la dispute en
question.
6.4 Comme le jugement entrepris l’a relevé avec pertinence, le récit des faits survenus
à son domicile le 12 août 2019 qui a été livré par Y _________ Z _________ - et qui
correspond à celui retenu par ce jugement - est demeuré constant au fil de ses
différentes auditions durant l’instruction, entre le 16 août 2019 et le 28 septembre 2020,
puis aux débats d’appel (cf. dos. MPB xx-xx [onglet g] p. 495 [R11] ; dos. [TCV P1 23
33] p. 85-87 [R3-11] et p. 193 [R31-32] ; pv débats d’appel [R8]), ce qui est,
effectivement, un indice de sa véracité.
Ce récit se recoupe de surcroît parfaitement avec les déclarations faites, non seulement
par B _________, âgée de 16 ans au moment desdits faits et directement impliquée
dans ceux-ci (cf. dos. p. 96-98 [R3-13] ; dos. MPB xx-xx [onglet l] p. 506-507 [R9, 15-
17]), mais également avec la description qu’en a livrée F _________, âgée de 7 ans à
l’époque, notamment celle du coup de tête donné par son père sur le nez de sa mère
(cf. dos. p. 111-113 [R99, 102, 103, 107-114, 120-124, 135]), description dont une
expertise de crédibilité permet d’affirmer qu’elle correspond à des évènements dont cette
enfant a véritablement été témoin (cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7] p. 22-23, [onglet 8] p.
7), ce que cette dernière a d’ailleurs répété à plusieurs reprises en affirmant également
dire la vérité (cf. dos. p. 111-112 [R102, 103, 111], 117 [R198, 203, 204, 206], 120
[R245]).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, Y _________ Z _________ n’a
jamais admis l’avoir frappé. Elle a uniquement reconnu lui avoir « attrapé la jambe »
lorsqu’il s’en prenait à sa fille B _________, dans le but de défendre cette dernière (dos.
p. 86-87 [R8, 9, 11], 193 [R31]).
Quant aux blessures subies tant par Y _________ Z _________ (« plaie de 1,5 cm à la
base du nez ») que par B _________ (« visage : petit hématome de la lèvre inférieure
droite, pas d’autres lésions visualisées ») et par X _________ Z _________ (« plaie
frontale en étoile de 0,5 cm »), elles sont, d’une part, attestées médicalement (cf. dos.
p. 64 ; dos. MPB xx-xx [onglets ij et n] p. 501, 512) et, d’autre part, parfaitement
compatibles avec leurs récits des faits en question. En particulier, B _________ a
expliqué de manière constante avoir été frappée au visage, avoir « saigné à l’endroit de
[son] piercing qui se situ[ait] entre [sa] bouche et [son nez] » et être affecté d’une «
rougeur sur [sa] lèvre due à un coup de poing » (cf. dos. MPB xx-xx [onglet l] p. 506-507
[R9, 15] ; dos. p. 97 [R10]), ce qui est également compatible avec le récit de sa sœur
F _________, témoin direct des faits (cf. dos. p. 113 [R125-135]).
A relever aussi que les deux proches des époux Z _________ qui ont été entendus en
procédure, soit L _________ et M _________, lesquels ont affirmé avoir de bonnes
relations avec chacun desdits époux (cf. dos. MPB xx-xx [onglet a] p. 723-724 [R3, 5, 6],
[onglet t] p. 586 [R3, 5, 6]) - ce qu’a expressément confirmé X _________ Z _________
s’agissant de M _________ (dos. p. 59 [R19, 20]) - ont rapporté de manière similaire
une version des faits que leur avait livrée Y _________ Z _________ qui est identique à
celle que cette dernière a relatée de manière constante lors de ses auditions en
procédure (cf. dos. MPB xx-xx [onglet a] p. 725 [R10], [onglet t] p. 587 [R11]).
Pour sa part, X _________ Z _________ a certes soutenu une version des évènements
diamétralement opposée à celle de son épouse. Il faut néanmoins souligner que, lors de
son audition par le procureur le 23 août 2019, il a prétendu avoir subi une blessure, à
savoir une « marque noire » sous l’œil gauche (cf. dos. p. 58 [R10]), qui ne ressort
d’aucun des deux constats médicaux établis peu après les faits (cf. dos. p. 64, 68-69),
pas plus qu’elle n’apparaît sur une photo de son visage prise à cette même période (cf.
dos. MPB xx-xx [onglet c] p. 754). En outre, lors de son audition ultérieure du
12 décembre 2019, il n’a, curieusement, plus du tout mentionné cette blessure (cf. dos.
p. 81 [R17]). Ces éléments affaiblissent manifestement le crédit que l’on peut donner à
son récit.
A signaler également que le déchaînement de violence dont Y _________ Z _________
a affirmé avoir été victime de la part de son époux est parfaitement compatible avec la
personnalité et le caractère de ce dernier. En effet, selon les experts psychiatres qui l’ont
examiné dans le cadre d’une précédente procédure pénale, il possède une personnalité
impulsive, fonctionne sur le mode « du tout ou rien » et a de la « difficulté à contenir le
débordement émotionnel et à supporter les frustrations sur le plan privé » (cf. dos. MPB
xx-xx [onglet 7] p. 16, 32 et 56, [onglet 8] p. 29).
A ce stade déjà, les éléments relevés ci-dessus permettraient déjà de considérer que
c’est à juste titre que le premier juge a considéré les dires de Y _________ Z _________
étaient plus crédibles que ceux de son mari. Mais il y a plus.
En effet, ce même complexe de faits survenus le 12 août 2019 a déjà fait l’objet d’un
examen détaillé par les autorités judiciaires dans une précédente procédure pénale qui
a conduit à la condamnation de X _________ Z _________ pour lésions corporelles
simples ainsi que tentative de contrainte envers Y _________ Z _________ et sa fille
B _________, la version des faits de celles-ci, identique à celle qu’elles ont exposée
dans le cadre de la présente cause, ayant été tenue pour établie par lesdites autorités
(cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7] p. 27-30 ainsi que 45-46, [onglet 8] p. 16-19, 24-25 et 27).
De plus, dans le recours qu’il a ensuite déposé auprès du Tribunal fédéral, X _________
Z _________ n’a plus du tout remis en cause cette version des faits (cf. dos. MPB xx-xx
[onglet 9]).
Au vu de tout ce qui précède, le juge soussigné, tout comme le juge de première instance
(cf. consid. 6.2 ci-dessus), est convaincu de la véracité de cette même version des faits.
7.
Hormis quelques heures de ménage (4h par semaine) faiblement rémunérées (15
fr./heure), Y _________ Z _________ n’exerce actuellement aucune (autre) activité
lucrative. Avec ses enfants, elle est entièrement à la charge de la collectivité publique
(aide sociale) (pv débats d’appel [R13]). Elle ne fait par ailleurs l’objet d’aucune
inscription au casier judiciaire suisse.
III. Considérant en droit
8.1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (cf. art. 156 ch. 1 CP).
8.2 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 4), à aucun moment, lors de son séjour en
E _________ du 14 octobre 2017 au 20 janvier 2018, et malgré le fait qu’elle n’obtenait
pas de son mari le soutien financier qu’elle lui avait alors réclamé à plusieurs reprises,
Y _________ Z _________ n’a limité les contacts téléphoniques ou par vidéoconférence
de celui-ci avec ses enfants. Elle n’a pas non plus refusé de revenir en Suisse avec ces
derniers, dans l’attente que X _________ Z _________ lui verse l’argent qu’elle lui
demandait. Elle a bien plutôt effectué, avec diligence, toutes les démarches
administratives nécessaires pour pouvoir revenir dans notre pays avec lesdits enfants et
obtenu que sa sœur paie les billets d’avion de retour à la place de X _________
Z _________. Par ailleurs, il est établi que, durant cette même période, ce dernier n’était
nullement enclin à satisfaire aux demandes d’envoi d’argent de son épouse lorsque cette
dernière mettait dans la balance une privation de contacts avec ses enfants. Ainsi,
comme l’a considéré à bon droit le premier juge, il ne peut être admis qu’il ait été soumis
à une quelconque pression psychologique l’ayant incité à effectuer des versements à la
prévenue dans le but de pouvoir avoir un contact ou de revoir ses enfants. Par ailleurs,
il a lui-même admis, qu’en 2017, il devait subvenir entièrement à l’entretien de sa famille
(cf. dos. p. 223-224 [R10-11]), de sorte que les versements qu’il a effectivement réalisés
en faveur de son épouse pendant le séjour de cette dernière et de ses enfants en
E _________ ne peuvent être considérés comme indus et illicites. Il ne peut davantage
être retenu, pour le même motif, que Y _________ Z _________ ait agi avec un dessein
d’enrichissement illégitime.
Au vu de tous ces éléments, X _________ Z _________ n’a nullement été victime
d’extorsion et de chantage au sens de l’article 156 ch. 1 CP en lien avec le message
litigieux « NO MONEY - NO CHILDREN » ou « NO MONEY - NO SEE CHILDREN » que
Y _________ Z _________ lui a adressé à la fin de l’année 2017, les éléments
constitutifs de cette infraction n’étant nullement réalisés (cf. à cet égard, MAZOU,
Commentaire romand, 2017, n. 5, 13 et 15 ad art. 156 CP).
La prévenue doit par conséquent être libérée de cette accusation, comme l’a fait à bon
droit le jugement entrepris.
9.1 Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un
porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, de même que
quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au
moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers,
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine
pécuniaire (cf. art. 179ter CP).
9.2 Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et
impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un
tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (cf. art. 17
CP).
9.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, les enregistrements réalisés, à son insu,
par son épouse, le 21 août 2018, l’ont été bien avant qu’il ne soit condamné pour,
notamment, menaces et injures à l’encontre de celle-ci par le Tribunal du district de
A _________ deux ans plus tard, le 2 septembre 2020 (cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7]),
jugement confirmé pour l’essentiel par le Tribunal de céans, puis par le Tribunal fédéral
(cf. dos. MPB xx-xx [onglets 8 et 9]).
En outre, si, à l’époque desdits enregistrements, Y _________ Z _________ avait certes
déjà déposé plainte, pour elle-même et sa fille B _________, à l’encontre de son mari
en raison de faits de violence domestique survenus le 10 mai 2018 (et antérieurement),
une instruction pénale à son encontre n’a toutefois été ouverte que le 5 octobre suivant
(cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7] p. 2).
De plus, il ressort du jugement précité du 2 septembre 2020, qu’entre le 1er octobre 2016
et le 16 juillet 2018, puis entre le 28 septembre 2018 et le 12 août 2019, soit pendant
quasiment trois ans, X _________ Z _________ s’est montré continuellement agressif
envers son épouse et sa fille B _________, en les injuriant et en les menaçant de mort,
ainsi qu’en commettant des voies de fait et des lésions corporelles simples, ou même en
mettant la vie de sa femme en danger (cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7] p. 8-12, 18, 21, 24,
27-28, 30, 32, 39, 41-43, 45-46).
De surcroît, toujours à l’époque des enregistrements litigieux, les conjoints vivaient
séparés à la suite d’actes de violence familiale commis par X _________ Z _________
le 10 mai 2018 et avaient, du reste, judiciairement convenu, le 18 juin 2018, que celui-ci
ne s’approche plus de son épouse et de sa fille B _________ à moins de 50 mètres (cf.
cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7] p. 14).
Finalement, il est avéré, à dires d’experts, que l’intéressé était, à cette même époque,
incapable de maîtriser sa colère et très agressif dans la sphère familiale, qu’il maîtrisait
en outre l’art de la manipulation, possédait une personnalité impulsive, fonctionnait sur
le mode « du tout ou rien », avait de la difficulté à « contenir le débordement émotionnel
et à supporter les frustrations sur le plan privé » et présentait un risque significatif de
« passages à l’acte violents contre son épouse » (cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7] p. 15-16,
32).
Au vu de tous ces éléments, il faut bien admettre qu’au moment où elle a effectué les
enregistrements litigieux, Y _________ Z _________ pouvait légitimement se sentir en
danger et concevoir effectivement les plus grandes craintes pour son intégrité physique
ainsi que par celle de sa fille B _________. En outre, comme elle avait porté plainte un
mois auparavant, sans qu’aucune instruction ne soit cependant encore formellement
ouverte à l’encontre de son époux manifestement dangereux, elle était fondée à vouloir
recueillir des preuves supplémentaires des sérieuses menaces et des insultes qu’il
continuait de proférer à son encontre et à l’encontre de sa fille B _________. Dans un
tel contexte de violence familiale intense et permanente, impliquant un auteur dangereux
ne parvenant pas à se maîtriser et susceptible de mettre ses menaces à exécution -
lequel sera d’ailleurs ultérieurement condamné, pour les faits commis à cette époque, à
une peine ferme en raison, notamment, du « calvaire » qu’il avait fait vivre à ses victimes
(cf. dos. MPB xx-xx [onglet 7] p. 53 - le fait que la prévenue l’enregistre, à son insu, lors
des trois conversations téléphoniques en question, visait bel et bien à fournir aux
autorités de poursuites pénales des preuves susceptibles d’établir le bien-fondé de sa
plainte et de tenter ainsi de préserver son intégrité physique ainsi que celle de sa fille de
probables lésions, un tel danger étant manifestement actuel et concret, soit imminent.
En effet, seule l’intervention desdites autorités, qu’il convenait, pour ce faire, de
convaincre par des preuves de la réalité desdites menaces, était à même d’éviter ce
danger. De plus, la sauvegarde de l’intégrité physique des potentielles victimes était, à
l’évidence, plus précieuse que la confidentialité de conversations téléphoniques privées.
Par ailleurs, selon ses dires, dont rien ne justifie de douter, Y _________ Z _________
pensait bel et bien agir de manière conforme au droit car elle avait utilisé une application
informatique acquise « en libre accès » et n’avait, de surcroît, à aucun moment jugé
nécessaire de demander à son avocat si elle était en droit d’agir ainsi (cf. consid. 5.2 ci-
dessus), ce qui lui aurait pourtant été facile de faire et tend dès lors à prouver sa
conviction d’agir de manière licite (cf. MONNIER, Commentaire romand, 2ème éd., 2021,
n. 6, 7, 10, 14 ad art. 17 CP et n. 5, 6, 10 ad Intro aux art. 14-18 CP et les références
citées ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 179bis CP
ainsi que n. 2 ad art. 179ter CP et les références citées).
Compte tenu de tous ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que
l’intéressée avait agi en état de nécessité au sens de l’article 17 CP et devait dès lors
être libérée de l’accusation d’enregistrement non autorisé de conversations (cf. art. 179ter
CP).
10.1
Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 123 ch. 1 CP). L’auteur est poursuivi
d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage
ou dans l’année qui suit le divorce (cf. art. 123 ch. 2 al. 3 CP).
10.2
Comme on l’a vu (cf. consid. 6), lors de la dispute survenue au domicile de
Y _________ Z _________ le 12 août 2019, cette dernière n’a nullement frappé son
époux au front, ni ne lui a asséné des coups de pied dans les jambes et les côtes, ni ne
l’a frappé au visage.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a libéré de l’accusation de lésions
corporelles entre conjointe (cf. art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP).
11. Au vu de ce qui précède, le présent appel doit être entièrement rejeté.
12.1.1
Le montant total des frais d'instruction et de première instance, soit 3100 fr.
(procédure devant le Ministère public : 2100 fr. ; procédure devant le Tribunal du district
de A _________ : 1000 fr.), n’a pas été contesté et a été fixé par le premier juge
conformément aux dispositions applicables, si bien qu’il doit être confirmé (cf. art. 428
al. 3 CPP a contrario) et mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc) (cf. art. 423 al. 1 CPP ;
cf. également consid. 5.2 du jugement entrepris).
12.1.2
L’indemnité, à la charge de la collectivité publique cantonales, allouée par ledit
juge (cf. consid. 5.3.2 de son jugement) à Y _________ Z _________ pour ses dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) au
cours de la procédure d’instruction et de première instance - dont le montant n’a pas été
contesté - soit 6200 fr. (TVA et débours compris), ne prête également pas le flanc à la
critique et peut être confirmée.
12.1.3
Il en va de même de l’indemnité, à la charge du canton, fixée par le tribunal de
district (cf. consid. 5.4.2 du jugement entrepris) à titre de rémunération du conseil
juridique gratuit (cf. art. 135 et 138 al. 1 CPP) de X _________ Z _________ à hauteur
de 3000 fr. (TVA et débours compris), laquelle n’est pas remise en cause et ne prête pas
non plus le flanc à la critique.
12.2.1
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP,
lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (cf. art.
22 let. f LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais
d’appel sont fixés à 1000 fr., débours compris. Ils doivent être mis à la charge de l’Etat
du Valais (fisc) compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie le plaignant appelant
(cf. art. 136 al. 2 let. b CPP ; HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, n. 10
ad art. 138 CPP).
12.2.2
Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP.
En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours
sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que
les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-
ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand,
n. 1c ad art. 436 CPP).
Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
cette disposition, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en principe mis à la
charge de l’Etat. Il s’agit d’une conséquence du principe selon lequel c’est à l’Etat
qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. Toutefois, lorsqu'un acquittement a été
prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est
uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le
législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense
du prévenu devant l'instance d'appel (cf. ATF 141 IV 476 et les références citées).
Il incombe dès lors à X _________ Z _________ - même s’il bénéficie de l’assistance
judiciaire
gratuite
(cf.
MAZZUCCHELLI/POSTIZZI,
n.
7
ad
art.
436
CPP ;
HARARI/CORMINBOEUF HARARI, n. 53 ad art. 136 CPP et les références citées) -
d’assumer les frais de défense de Y _________ Z _________ dans le cadre de la
présente procédure d’appel.
Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 LTar). Ils sont
fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment
(cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité de l'avocat de la prévenue (Maître Yves
Cottagnoud) a, pour l’essentiel, consisté à préparer et à participer aux débats devant la
Cour de céans (durée : 1h50). Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause,
l'indemnité (honoraires, TVA et débours confondus) due par X _________ Z _________
audit avocat (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, n. 21 ad art. 429 CPP) pour
la procédure d'appel est fixée à 2200 francs.
12.2.3
En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante ne peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure que si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au
paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée dans le cas particulier, si bien que la
partie plaignante appelante ne peut réclamer au prévenu une quelconque indemnité au
sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
Son défenseur d’office sera toutefois indemnisé conformément aux articles 135 et 138
al. 1 CPP.
Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser
en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des
honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7
[180 fr.] et, plus récemment, arrêt 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.2 et les
références citées).
En l'occurrence, l’activité dudit défenseur d’office pour la présente procédure d’appel a
pour l’essentiel consisté en la rédaction de l’écriture de recours (14 pages), de cinq
courriers, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats d’appel (durée : 1h50),
étant toutefois précisé que la plaidoirie y a été assurée par une avocate-stagiaire, ce qui
implique une rémunération moins élevée (cf. à ce sujet arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet
2015 consid. 2.4 et les références citées). Dans ces conditions, eu égard à la fourchette
prévue par l'article 36 LTar (1100 fr. à 8800 fr.), aux critères posés par les articles 27 et
30 al. 1 LTar et au sort dudit recours, l’autorité de céans fixe à 2100 fr., débours et TVA
compris, l’indemnité réduite (70 % des honoraires) due par l’Etat du Valais à Maître Aba
Neeman, en raison de l’assistance judiciaire octroyée à la partie plaignante appelante.
Cette dernière ne sera toutefois pas tenue de rembourser cette indemnité à cette
collectivité publique (cf. art. 138 al. 1bis CPP ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, n. 4 ad art. 138
CPP et les références citées).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ Z _________ à l’encontre du jugement rendu le
14 février 2023 par le Tribunal du district de A _________ est rejeté. En conséquence, il
est statué :
Y _________ Z _________ est acquittée des infractions d’extorsion et chantage
(art. 156 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123 ch. 2 al.
3 CP) et d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP).
L’assistance judiciaire gratuite est accordée à X _________ Z _________ pour la
procédure d’appel et Maître Aba Neeman lui est désigné conseil juridique gratuit
pour celle-ci.
Les frais judiciaires, fixés au montant total de 4100 fr. (frais d’instruction : 2100 fr. ;
frais du tribunal de première instance : 1000 fr. ; frais d’appel : 1000 fr.), sont mis à
la charge de l’Etat du Valais (fisc).
L’Etat du Valais (fisc) versera à Y _________ Z _________ 6200 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure durant la phase d’instruction et de jugement de première
instance.
X _________ Z _________ versera à Maître Yves Cottagnoud une indemnité de
2200 fr. pour les frais de défense de Y _________ Z _________ en instance
d’appel.
L’Etat du Valais versera à Maître Aba Neeman une indemnité de 3000 fr. en sa
qualité de conseil juridique gratuit de X _________ Z _________ pour la procédure
d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 2100 fr. pour la
procédure d’appel.
Sion, le 6 janvier 2025