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ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Catherine
Locher-von Roten, procureure à Sion,
et
X _________ , partie plaignante appelée,
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Xavier Vuissoz, avocat à
Martigny.
(expulsion ; art. 66a CP)
appel contre le jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal des districts d’Hérens
et Conthey
Faits et procédure
1.
1.1 Y _________ est né le xx.xx 1966 à A _________, au Chili. Il est l’aîné d’une fratrie
de trois enfants, son frère et sa sœur résidant respectivement au Chili et en France, à
B _________. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine,
Y _________ a suivi l’école des métiers et a obtenu, à l’âge de 19 ans, un diplôme de
mécanicien industriel, spécialisé en mécanique automobile. Durant sa dernière année
d’études, il crée un groupe d’opposition à la dictature du général Pinochet (1973-1990),
organisant de nombreuses manifestations, ce qui lui vaudra d’être violenté, menacé et
emprisonné à plusieurs reprises (p. 183). C’est dans ce contexte qu’en 1986, il quitte le
Chili pour rejoindre la France, puis la Suisse. Il est entré dans notre pays le 23 juillet
1986 et a déposé une demande d’asile politique, qui a toutefois été rejetée le
10 décembre 1986.
Dès son arrivée en Suisse, Y _________ a enchaîné les petits boulots pour une
entreprise d’intérim, œuvrant successivement durant une dizaine d’année comme
installateur sanitaire, électricien, menuisier ou routier et apprenant rapidement le
français. Il finit par trouver un emploi de mécanicien dans un garage. Le 1er juin 1990,
Y _________ épouse une ressortissante Suisse, C _________, ce qui lui permet de
bénéficier d’une autorisation de séjour. Les époux auront deux enfants, D _________,
né en 1993, et E _________, née en 1997. Ils se séparent peu de temps après la
naissance de cette dernière et divorcent en 1999. Alors qu'il était encore marié,
Y _________ fait la connaissance de la fille d'un couple d'amis, F _________, âgée alors
de 17 ans, avec laquelle il entretient d'abord une relation amicale, puis après sa
séparation d'avec son épouse, une relation de couple. En 2004, il ouvre son propre
garage. En 2005, F _________ met au monde leur fille G _________. Sa compagne
décède en 2013 des suites d’un cancer du sein, le laissant seul avec leur fille. En 2014,
le garage de Y _________ fait faillite et il trouve un emploi dans une entreprise de génie
civil qu’il conservera jusqu’en 2017. Dans le courant de l’année 2015, il débute une
relation avec H _________, avec laquelle il emménage en 2016, avec sa fille
G _________. Le couple se sépare en 2018. A cette période, Y _________ travaille
comme technicien pour la société I _________. En janvier 2020, il change de poste à
l’interne. Dès novembre 2020, il travaille pour J _________. Depuis le mois de mars
2022, il œuvre comme technicien itinéraire/conseiller technique pour l’entreprise
K _________ AG.
1.2 Y _________ figure au casier judiciaire suisse. En 2016, a été reconnu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire
de 26 jours-amende et à une amende de 500 fr. avec sursis. En 2019, il a été reconnu
coupable de voies de fait qualifiées et d’injures pour avoir, entre 2016 et 2018,
régulièrement donné des claques sur la tête ou le front de sa fille, ainsi qu’à une reprise
un coup de pied, et pour l’avoir traitée de connasse, stupide, imbécile, mongole et
d’autres mots blessants, et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende,
assortie d’une amende de 800 fr., une nouvelle fois avec sursis. Sa présente
condamnation pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et
pornographie (cf. consid. 2 ci-après) à une peine privative de liberté de vingt-deux mois
avec sursis, qu’il ne conteste pas en appel, est donc sa troisième inscription au casier
judiciaire.
A cela s’ajoutent plusieurs condamnations pour des infractions routières, qui ont donné
lieu à un avertissement du Service de la population et des migrations (ci-après : le SPM)
le 7 mai 2019 (p. 312). On relève ainsi sa condamnation du 10 novembre 1994 à une
amende de 200 fr. et un mois d’emprisonnement pour violation des règles de la
circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et opposition à une prise
de sang, celle du 27 mai 2004 à trois jours d’emprisonnement, avec sursis, pour ivresse
au volant et violation de l’obligation de changer l’adresse de son permis de conduire,
celle du 24 octobre 2007 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour conduite en
état d’ébriété qualifiée et celles des 29 mars et 15 avril 2016 à respectivement 65 jours-
amende et 26 jours-amende, avec sursis, en sus d’amendes complémentaires de
respectivement 800 fr. et 500 fr., pour violations graves des règles de la circulation
routière.
Y _________ fait en outre l’objet de poursuites pour plus de 115'000 fr. et 174 actes de
défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un total de 325'864 fr. 85 (état au
20 mars 2023). Il est taxé d’office depuis 2015 au moins (p. 300). Enfin, il ressort du
dossier que Y _________ n’a pas renouvelé son autorisation d’établissement après
l’échéance du délai de contrôle, le 30 juin 2020 (p. 299).
2. Par jugement du 22 février 2023, le juge des districts d’Hérens et Conthey a reconnu
Y _________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour avoir, à une trentaine de reprises entre
novembre 2017 et octobre 2019, caressé les seins et le sexe de sa fille G _________
(qui a effectué une transition de genre après les faits et se prénomme désormais
X _________), pour lui avoir pincé, léché et sucé la poitrine ainsi que léché le sexe et
pour avoir plusieurs fois frotté son sexe contre son corps et obtenu d’elle qu’elle le
masturbe. Il a aussi été reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 1 CP) pour lui
avoir montré, avant ses seize ans, un manga animé dans lequel deux garçons se
sodomisaient. Pour ces infractions, Y _________ a été condamné à une peine privative
de liberté de vingt-deux mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le
jour, le tout avec sursis pendant trois ans. Il a en outre été astreint à un suivi
psychothérapeutique et s’est vu signifier une interdiction à vie d’exercer toute activité
professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec
des mineurs. Enfin, le juge de district a prononcé son expulsion du territoire suisse pour
une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP ; chiffre 8 du dispositif).
3. Le 9 mars 2023, Y _________ a annoncé vouloir faire appel de ce jugement. Au
terme de sa déclaration d’appel du 21 mars suivant, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il
soit renoncé à son expulsion, et subsidiairement, à ce que le jugement entrepris soit
annulé sur ce point et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de
Y _________ tendant à la réaudition de son fils D _________ et à l’audition de son
psychothérapeute.
Par écriture du 12 novembre 2024, le ministère public a renoncé à comparaître aux
débats d’appel et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Lors des débats d’appel, auxquels Y _________ ne s’est pas présenté, la juge de céans
a versé en cause sa taxation d’office pour l’année 2023, requise par ses soins.
Considérant en droit
4. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont
clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
4.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la
juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le jugement - directement motivé - a été adressé aux parties le 27 février
(art. 382 al. 1 CPP), a annoncé sa volonté de faire appel le 9 mars 2023 et déposé, le
21 mars suivant, une déclaration d’appel. Ce faisant, il a agi dans le délai d’appel de
vingt jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP et dans le respect des formes prescrites.
Bien que régulièrement cité à comparaître, le prévenu appelant a fait défaut aux débats
d’appel sans excuse valable. Toutefois, comme il était représenté par son défenseur
d’office, son appel n’est pas réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP).
Pour le surplus, la cause ressort bien, sous l’angle de la compétence matérielle, à la juge
soussignée (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
4.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour
inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein
pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées
à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad
art. 398 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points
attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur
du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
En l’occurrence, l’appelant conteste uniquement son expulsion du territoire suisse. Les
autres points du dispositif (ch. 1 à 7 et 9 à 12), qui ne sont pas contestés, sont entrés en
force et ne seront donc pas revus par la juridiction d’appel.
5.
Se prévalant d’une violation de l’art. 66a al. 2 CP, l’appelant soutient que l’expulsion
le met dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse
l’emporte sur l’intérêt public à le voir quitter le pays.
5.1 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition
sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF
149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Dans ce cadre, il convient de
s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de
la jurisprudence y relative. L'alinéa 1er de cette disposition prévoit qu'une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir
compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect
de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les
compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1
OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453
consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion
constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.
féd.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid.
2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux
années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix
années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I 207
consid. 5.3.2 ; 144 I 266 consid. 3.9).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit
notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I
207 consid. 5.3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1
CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Par ailleurs, il n'y a pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles
réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche,
si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1).
5.2 L’appelant, âgé de 58 ans, est arrivé en Suisse il y a un peu plus de 38 ans. Il s’y
est marié et ses trois enfants, qui ont tous la nationalité suisse de par leurs mères
respectives, y ont grandi et y habitent.
Bien qu’il ait passé les deux tiers de sa vie en Suisse, ses liens avec notre pays ne
traduisent pas une intégration particulièrement intense. Certes, l’appelant parle français
et a toujours travaillé, à l’exception de quelques brèves périodes de chômage. Il ressort
toutefois du dossier que, depuis la faillite de son garage en 2014, il a changé pas moins
de quatre fois d’emploi. A l’exception des contacts qu’il entretient dans le cadre
professionnel, il n’a pas allégué entretenir d’amitiés ni mener une relation de couple avec
au moins une personne autorisée à résider en Suisse. L’appelant ne fait du reste partie
d’aucune société et n’a pas démontré ni même allégué être impliqué de quelque autre
manière que ce soit dans la vie de son village ou de son canton ; qu’il ait, par le passé,
mis à disposition son véhicule pour le carnaval des enfants ou fait des dons à une
association sportive de sa commune – ce qu’il n’a au demeurant pas démontré – n’est à
cet égard pas suffisant. Sur le plan familial, ses enfants sont les seuls membres de sa
famille à vivre en Suisse, et sont tous majeurs et ne vivent plus avec lui. Leurs relations
se sont par ailleurs détériorées depuis l’ouverture de la présente procédure pénale.
Ainsi, l’appelant n’a plus aucun contact avec X _________ depuis plusieurs années et
les seuls liens connus qu’il a avec sa fille E _________ se limitent aux contributions
mensuelles qu’il versait pour son entretien, dont on ignore cependant s’il s’en acquitte
encore. S’agissant de son fils D _________, il le voit une à deux fois par mois, tout
comme son petit-fils, ce qui ne saurait être qualifié de relation étroite, comme il l’admet
lui-même dans sa déclaration d’appel. Ainsi, faute d’avoir démontré l’existence de liens
familiaux, sociaux et professionnels particulièrement intenses, l’appelant ne peut se
prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH.
Durant les presque quatre décennies qu’il a passé en Suisse, l’appelant n’a au
demeurant pas fait montre d’un comportement exemplaire. Il a en effet été condamné à
de nombreuses reprises pour des infractions routières graves, dont certaines ont été
commises alors qu’il était sous l’effet de l’alcool. Surtout, l’appelant s’en est pris durant
plusieurs années à son enfant, ce qui lui a valu d’être condamné une première fois en
2019 pour voies de fait qualifiées et injures, et une seconde fois, dans le cadre de la
présente procédure, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuel et
pornographie. Son manque de considération pour les valeurs et l’ordre public
helvétiques s’est une nouvelle fois illustré par son absence non excusée aux débats
d’appel, auxquels il n’a pas daigné se présenter, malgré sa demande d’audition.
Il n’apparaît pas finalement qu’il serait particulièrement compliqué pour l’appelant de
réintégrer son pays d’origine, le Chili. En effet, il y a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, y a
effectué toute sa scolarité ainsi qu’une première formation professionnelle, au terme de
laquelle il a obtenu un diplôme de mécanicien industriel. Il connaît donc ce pays, dont il
parle la langue et où vit son frère. L’appelant ne souffre du reste d’aucun problème de
santé et dispose d’une solide expérience professionnelle, qui permettra sans aucun
doute de contrebalancer les éventuels désavantages liés à son âge sur le marché du
travail. Contrairement à ce qu’il soutient, rien n’indique par ailleurs qu’il s’exposerait à
des représailles en raison de son passé d’opposant politique s’il devait aujourd’hui y
retourner, plus de trente ans après la chute du régime de Pinochet. On ne voit pas non
plus pour quelle(s) raison(s) il serait plus stigmatisé dans son pays natal qu’en Suisse
en raison de sa présente condamnation. La situation économique et sécuritaire dans ce
pays, bien que moins bonne qu’en Suisse, n’est au demeurant pas assez grave pour
justifier de renoncer à une expulsion. Enfin, et contrairement à ce qu’il avance dans sa
déclaration d’appel, il pourra, s’il se trouve encore au Chili lorsqu’il atteindra l’âge de la
retraite – ce qui ne sera pas nécessairement le cas, son expulsion n’étant prononcée
que pour une durée de cinq ans, soit le minimum prévu par l’art. 66a al. 1 CP –, percevoir
sa rente AVS, grâce à la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la
République du Chili entrée en vigueur le 1er mars 1998 (RS 0.831.109.245.1).
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’expulsion de l’appelant de Suisse
le placerait dans une situation personnelle grave. S’agissant de la durée de l’expulsion
prononcée à l’encontre de l’appelant, on relève encore que, malgré la gravité des faits
pour lesquels l’appelant est condamné, il s’agit du minimum prévu par l’art. 66a al. 1 CP.
En ce sens
également, la mesure prononcée est conforme au principe de
proportionnalité.
La juge de céans confirme donc l’expulsion du territoire Suisse pour une durée de cinq
ans prononcée en première instance.
6. Eu égard à ce qui précède, l’appel est rejeté et le chiffre 8 du dispositif du jugement
rendu le 22 février 2023 par le juge des districts d’Hérens et Conthey est confirmé.
7. Il reste à statuer sur les frais de la procédure d’appel.
7.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si
une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses
conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019
consid. 4.1). L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Compte tenu de l’absence de difficulté particulière et de l’ampleur ordinaire de la cause,
de la situation économique de l’appelant ainsi que des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde
instance sont arrêtés à 1000 fr., débours (huissier : 25 fr.) et émolument pour
l’ordonnance du 4 novembre 2024, par 150 fr., compris.
Ces frais sont mis à la charge de l’appelant, dont les conclusions sont rejetées.
7.2 En cas de défense obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al. 1
CPP et 30 al. 2 let. a LTar). En Valais, cette rémunération peut être fixée à 260 fr. par
heure, TVA en sus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023
consid. 3.5.2). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36
let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27
LTar).
En l’occurrence, il ressort du décompte produit lors des débats d’appel que l’activité de
Me Xavier Vuissoz, défenseur d’office de l’appelant, a essentiellement consisté en des
échanges téléphoniques ou électroniques avec son client, en la rédaction d’une
déclaration d’appel motivée ainsi qu’en la préparation et la comparution aux débats
d’appel, pour un total de 19 heures (après prise en compte de la durée effective des
débats d’appel). Le temps consacré à la rédaction de l’appel (9 heures 30) paraît
toutefois excessif au vu de la longueur de cette écriture (18 pages) et de la seule
contestation de l’expulsion, et doit être réduite à 4 heures 30. Il convient également de
retrancher les échanges des 15 et 18 juillet 2024 (- 45 min.), qui sont sans lien avec des
actes de procédures. Ainsi, la rémunération due à Me Vuissoz pour son activité de
défenseur d’office est arrêtée à 3870 fr., TVA et débours (par 140 fr., selon décompte)
compris.
Dès que sa situation financière le permettra, l’appelant remboursera à l'Etat du Valais ce
montant (art. 135 al. 4 CPP).
7.3 X _________ n’étant pas intervenu durant la procédure, aucune indemnité ne lui est
allouée pour ses éventuelles dépenses occasionnées par la procédure de seconde
instance, ce qu’il n’a d’ailleurs nullement sollicité.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par Y _________ contre le jugement rendu le 22 février 2023 par le juge
des districts d’Hérens et Conthey, dont les points suivants du dispositif sont entrés en
force en la teneur suivante :
Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est condamné
à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois.
Y _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 1 CP) est condamné
à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, à 30 fr. le jour, peine
complémentaire à celle prononcée le 11 février 2019 par le Procureur de l'Office
régional du Ministère public du Valais central.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de
liberté ainsi que de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP) fixées aux chiffres 1 et 2
ci-dessus, avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
II est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter les peines
mentionnées aux chiffres 1 et 2 ci-dessus s'il subit la mise à l'épreuve avec succès
(art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou un
délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir
perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
À titre de traitement ambulatoire, Y _________ sera astreint à un suivi
psychothérapeutique, tel que préconisé par l'expert judiciaire (art. 63 al. 1 CP).
Y _________ est interdit à vie d'exercer une activité professionnelle ou toute
activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des
mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP)
Y _________ versera à X _________ un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 15 novembre 2019, à titre d'indemnité pour tort moral.
Les frais de procédurede première instance, fixés au total à 13'525 fr., comprenant
les frais du Ministère public (12’000 fr.) et les frais de jugement (1525 fr.), sont mis
à la charge de Y _________.
une indemnité de dépens de 5460 fr. pour la première instance.
X _________, le canton du Valais versera à Me Carole Seppey, le montant de
2350 francs.
d'office, soit 5460 fr., ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite
de la partie plaignante, soit 2350 fr., lorsque sa situation financière le permettre
(art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP).
est rejeté. En conséquence, il est statué :
Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a
let. h CP).
Cette expulsion sera communiquée au Service de la population et des migrations
du canton du Valais afin d’être inscrite dans le Système d’information Schengen
(SIS ; art. 20 N-SIS).
Y _________.
activité de défenseur d’office de Y _________ en procédure d’appel.
Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense
d’office, soit 3870 fr., lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4
CPP)
Sion, le 16 décembre 2024