P1 23 28
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Monsieur Julien Meuwly,
procureur auprès de l’Office régional du Valais central
et
X _________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître Erika Antille, avocate
à Sierre
contre
Y _________ , prévenu appelant
appel contre le jugement du 30 janvier 2023 du Tribunal du district de Sierre
(SIE P1 22 55)
Procédure
A.
Par jugement du 30 janvier 2023, la juge du district de Sierre (ci-après : la juge de
district) a reconnu Y _________ coupable de lésions corporelles qualifiées (art. 123 CP)
ainsi que de voies de fait qualifiées (art. 126 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire
de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de
500 francs. Il a été mis au bénéfice du sursis, la durée le délai d’épreuve étant fixée à
deux ans et la peine privative de liberté en cas de non-paiement de l’amende étant
arrêtée à 5 jours. Les prétentions civiles de X _________ ont été renvoyées au for civil.
Y _________ a également été condamné à verser à X _________ une indemnité de
2970 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure ainsi qu’à s’acquitter des
frais du Ministère public, par 690 fr. 80, et du tribunal, par 750 francs.
Le dispositif a été communiqué le 6 février 2023 aux parties, alors que le jugement
motivé leur a été notifié le 28 février 2023.
B.
Par écriture remise à la poste le 10 février 2023, Y _________ a déclaré « former
opposition » au jugement précité. Le 7 mars 2023 (sceau postal), il a maintenu son
« opposition », remettant en cause sa condamnation ainsi que l’indemnité mise à sa
charge.
Par courrier du 18 juillet 2024, le procureur a renoncé à comparaître et conclu à la
confirmation du jugement de première instance.
Le 10 août 2024, Y _________ a déposé les pièces relatives à sa situation personnelle
et financière, requises par ordonnance du 16 juillet 2024.
Lors de débats de seconde instance, tenus le 7 octobre 2024, Me Erika Antille a conclu
au rejet de l’appel, sous suite de frais, déposant ses notes de plaidoirie ainsi que sa note
de frais et honoraires.
A l’issue de son exposé, Y _________ a conclu à une réduction de la peine infligée,
admettant les faits reprochés en tant qu’ils concernent le coup porté le 29 mai 2022 à
l’épaule, la gifle donnée le 2 juin 2022 et une seule brûlure causée en jetant sa cigarette
ce même jour. Il a en outre contesté les autres points du dispositif du jugement de
première instance, concernant l’indemnité et les frais mis à sa charge.
SUR QUOI LA JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, la juge de district a expédié le dispositif le 6 février 2023 et le jugement
motivé le 28 février suivant. Dans la mesure où l’écriture déposée le 7 mars 2023 précise
les points contestés du dispositif relatifs aux infractions retenues, estimant injustifiées
tant la condamnation que l’indemnité pour la partie plaignante, et remet en cause les
faits, elle constitue une déclaration d’appel interjetée avant l’échéance du délai de 20
jours suivant la réception du jugement motivé. Formé en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est recevable. En outre, en tant que
condamné, le prévenu a un intérêt juridique à faire appel en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP.
1.2 La juge de céans est compétente pour connaître, en qualité de juge unique, de la
cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Basler
Kommentar StPO, 2023, n. 1 ad art. 398).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La faculté de motiver sommairement la
décision, en renvoyant entièrement ou en partie à la décision de première instance,
trouve ses limites dans le droit des parties d'être entendues, lequel impose à l'autorité
d'examiner les griefs soulevés et d'en donner acte dans sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst.
féd., art. 3 al. 2 let. c CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014
consid. 2.2 ; STOHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e
éd. 2014, n. 9 ad art. 82 ; MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 82). Il y a lieu d'entrer en matière lorsque des nouveaux
éléments de fait ou de droit sont soulevés pour la première fois en instance de recours.
1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
II. Faits
2.
La juge de première instance a retenu les faits suivants.
2.1 Y _________ est né le xx.xx1 1985 à A _________ au B _________. Il a épousé
X _________ le xx.xx2 2021. Ils faisaient depuis lors ménage commun dans l'immeuble
C _________ à D _________. Le fils de Y _________ et de sa première épouse
E _________, prénommé F _________ et né le xx.xx3 2010, vivait avec eux car
Y _________ en a la garde (p. 55). A ce titre, il recevait des allocations pour son fils, en
raison de l'invalidité de E _________, à hauteur de 1600 fr. par mois.
Y _________ travaillait en qualité d’aide-maçon et percevait un salaire mensuel variant
entre 3800 fr. et 4200 francs. Il était propriétaire de son appartement sis à G _________
à D _________, grevé d’une dette de 242'000 fr. au 31 décembre 2023 dont il s’acquitte
des intérêts hypothécaires à hauteur de 700 fr. tous les 3 mois et de l’amortissement, à
raison de 300 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire et
complémentaire s’élevaient à respectivement 488 fr. 05 et 39 fr. 30 en 2023.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.2 Les premières disputes conjugales ont commencé à la fin de l’année 2021. Dans le
courant du mois de mai 2022, Y _________ a traité son épouse X _________ de
« vache » et lui a dit qu’il ne voulait pas avoir d’enfant avec elle, après l’avoir informée
qu’il serait absent les 16 et 17 juin suivants et allait subir une vasectomie.
2.3 Le 29 mai 2022, Y _________ a volontairement poussé son épouse X _________
avec une certaine intensité car il voulait rester seul dans leur chambre, lui causant un
hématome à l’épaule gauche, visible sur les photographies transmises par celle-ci à la
police (p. 62).
2.4 Le 2 juin 2022, une altercation est survenue entre Y _________ et X _________
alors qu'ils se trouvaient au domicile conjugal. Ayant entendu son mari discuter avec son
ex-épouse E _________ et leur fils F _________, X _________ s’est rendue au bas de
l’immeuble. Le ton étant rapidement monté, E _________ a quitté les lieux, les autres
personnes regagnant l’appartement. F _________ s’est rendu dans sa chambre et les
époux X _________ et Y _________ sont allés sur le balcon où ils se sont disputés au
sujet de E _________. Y _________ s’est alors énervé et a asséné une gifle à
X _________, provoquant des rougeurs sur le nez et les pommettes de celle-ci, encore
visibles 6 jours plus tard. Il l’a ensuite brûlée au bas du cou à deux reprises avec sa
cigarette incandescente. Lorsqu’elle s’est mise à chercher si des cendres étaient
tombées sur elle, Y _________ l’a attrapé à la gorge et a serré son cou très fort, durant
2 à 3 secondes avec sa main droite. Elle était alors appuyée sur le rebord du balcon et
le haut de son corps était dans le vide. Elle s’est défendue en l’agrippant au bras et en
le griffant jusqu’au sang. Il l’a lâchée lorsqu’elle a menacé d’appeler la police, ce qu’elle
a fait. Elle s’est ensuite rendue devant l’immeuble pour attendre les policiers et a passé
la nuit dans un foyer d’accueil.
2.5 Selon le constat médical établi le 8 juin 2022 par l'hôpital du Valais (p. 27 ss),
X _________ présentait plusieurs lésions sur le corps. Au niveau du cou, elle présentait
deux lésions ecchymotiques jaune-brun, arrondies, dont l'antérieure présentait un centre
rouge sur une zone de 1 sur 0.7 cm. Il y avait également une lésion au centre rouge et
au pourtour ecchymotique jaune-brun de 0.5 cm de diamètre. Au niveau du larynx, sur
une zone de 3.5 sur 2.5 cm, elle présentait trois ecchymoses brun clair ; une lésion
arrondie, au centre d'aspect contracté et rouge pâle, au pourtour ecchymotique jaune-
brun de 0.8 sur 0.6 cm ; une lésion au centre dépigmenté et d'aspect contracté, au
pourtour ecchymotique jaune-brun, de 0.7 sur 0.5 cm. Au niveau du thorax, se trouvaient
une lésion arrondie au centre d'aspect rouge pâle, au pourtour jaune-brun, de 0.8 sur
0.6 cm ; une lésion couverte d'une croûte jaune de 0.5 sur 0.3 cm, à bord rouge, surélevé
et d'aspect contracté. Finalement, au niveau du membre supérieur droit, X _________
présentait une dermabrasion de 1.2 sur 0.3 cm, couverte d'une croûte brun punctiforme
et de squames blanchâtres, associée à des douleurs à la palpation. Selon les dires de
la patiente, ces lésions étaient en rapport avec les faits survenus le 2 juin 2022. En
particulier, les médecins ont constaté la présence d'une lésion centimétrique, compatible
avec une brûlure, au regard du corps du sternum. Lors de cette consultation, la victime
a reçu un traitement antalgique et s’est plainte de souffrir de céphalées, avec
photophonophobie, depuis ces événements (p. 29 s.).
2.6 La juge de première instance s’est fondée pour l’essentiel sur la version des faits
de la partie plaignante, qui n’avait pas varié lors des auditions, étayée par les
photographies des lésions subies et le constat médical établi le 8 juin 2022 par l’hôpital
du Valais. Elle a estimé peu crédibles les déclarations du prévenu qui présentaient des
incohérences et se modifiaient au cours de la procédure, notamment sur le caractère
involontaire des coups - peu compatible avec les rougeurs sur le nez et les pommettes
constatées médicalement - ainsi que sur les pratiques sexuelles - invoquées tardivement
dans le procès - prétendument exigées par l’épouse plusieurs semaines avant la dispute
du 2 juin 2022, tel le fait d’être serrée au cou.
3.
L’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP n’a pas été retenue à charge du
prévenu qui avait traité la plaignante de « vache ».
3.1 Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation, le
dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef
d'accusation ; il n’y a exception à ce principe que si une qualification juridique plus
favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue ou lorsque le tribunal écarte des
conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public (art. 325 al. 2 CPP)
ou lorsqu'il retient des conclusions subsidiaires au détriment de conclusions principales
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5 et les réf. ;
JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2023,
n. 14 ad art. 81 CPP).
3.2 En l’espèce, aucune de ces exceptions n’est réalisée, de sorte que le prévenu doit
être formellement acquitté du chef d’accusation d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP,
ce qu’il convient de constater dans le dispositif.
4.
S’agissant du fait d’avoir poussé son épouse le 29 mai 2022, lui causant un
hématome sur l’épaule de gauche et de lui avoir asséné une gifle le 2 juin 2022, la juge
de première instance a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de voies de fait
au sens de l’art. 126 al. 1 CP. Enfin, en brûlant à deux reprises son épouse au niveau
du haut de sa poitrine et en l’étranglant durant 2 à 3 secondes, le prévenu s’était rendu
coupable de lésions corporelles qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP.
4.1 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu s’est contenté d’estimer la condamnation
injustifiée, admettant uniquement avoir causé les lésions qu’il avait reconnues durant la
procédure. Lors des débats de seconde instance, il a admis certains faits qui lui sont
encore reprochés, à savoir le coup porté à l’épaule gauche de son épouse le 29 mai
2022, la gifle assénée à celle-ci le 2 juin 2022 ainsi qu’une seule brûlure causée en jetant
sa cigarette ce même jour. Il a contesté avoir lui serré le cou durant 2 à 3 secondes sur
le balcon, imputant les traces visibles sur le cou de celle-ci à leurs pratiques sexuelles,
alléguées pour la première fois lors de son audition par le procureur.
4.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par.
2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2018 du
2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
4.3 Le jugement entrepris expose de façon circonstanciée les différentes déclarations
de parties et des témoins aux considérants 4.1 et 4.2 auxquels il est purement et
simplement renvoyé. De plus, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, la juge de céans se
réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante ressortant du
considérant 5 jugement attaqué qu’elle fait sienne, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une
critique motivée par l’appelant et dont il convient de mettre en exergue les éléments
suivants.
La partie plaignante a été constante et crédible dans ses déclarations. Elle a en outre
été mesurée et n’a pas cherché à enjoliver les faits, n’hésitant pas à relever
spontanément qu’elle avait griffé son mari en se défendant lorsqu’il l’étranglait. Sa
version des faits, claire et constante, est corroborée par les éléments matériels
ressortant du constat médical.
Le fils du prévenu, seul tiers présent dans l’appartement le soir du 2 juin 2022, n’a fait
aucune allusion aux brûlures avec une cigarette ou à un éventuel étranglement lors de
son audition par le Ministère public. Son témoignage doit être apprécié avec
circonspection, compte tenu des liens filiaux l’unissant au prévenu et de l’animosité
ressentie par la partie plaignante de la part de sa belle-famille (R. 12 p. 10). Ainsi, alors
même que le prévenu a admis avoir giflé son épouse, le fils a parlé « d’une petite baffe »
(R 9 p. 109). Lui seul a situé l’épisode où X _________ a griffé Y _________ à l’intérieur
de l’appartement, - correspondant au déroulement des faits survenus 2 ou 3 semaines
auparavant, tels qu’initialement présentés par le prévenu (R. 10 p. 47) - soutenant que
son père voulait être seul dans une pièce, et qu’il avait poussé gentiment sa belle-mère
pour sortir de la pièce, alors que les parties ont, de manière concordante, localisé la
scène du 2 juin 2022 sur le balcon. Rien ne peut dès lors être tiré de ses déclarations
concernant les faits encore litigieux.
Enfin, les déclarations de l’appelant ne convainquent pas. Elles ont varié durant les
interrogatoires successifs, la dernière fois lors des débats d’appel. S’agissant des faits
survenus sur le balcon le 2 juin 2022, encore contestés céans, l’appelant en a fourni une
nouvelle version lors des débats de second instance. Il a expliqué être remonté seul
depuis le bas de l’immeuble et s’être rendu sur le balcon pour allumer une cigarette. Son
épouse l’avait rejoint pour continuer la dispute et il lui avait demandé de le laisser
tranquille. Il pensait qu’elle partirait. Quand il s’était penché en avant pour jeter son
mégot de cigarette, elle avait été brûlée par celui-ci. Elle était en face de lui, dos à la
barrière du balcon et il ne pensait pas qu’elle resterait devant lui lorsqu’il avait jeté sa
cigarette. Il lui avait demandé pardon et, au moment où il voulait rentrer, elle s’était mise
à le frapper sur les omoplates. Il n’a pas soutenu que son épouse lui avait tiré le t-shirt,
comme il l’a dit lors de son premier interrogatoire par la police, le lendemain des faits, ni
qu’elle lui avait tiré la main et que le mégot était parti, comme déclaré lors du second
interrogatoire par la police, le 28 juin 2022, ou encore qu’elle lui avait pris le poignet alors
qu’il tenait le mégot de cigarette et le jetait dans le cendrier, comme indiqué au procureur,
précisant qu’il ne voulait pas la viser. Un geste accidentel n'est pas crédible au vu des
explications multiples de l’intéressé, et de la version uniforme de la victime qui a précisé
que celui-ci avait écrasé volontairement la cigarette entre son cou et sa poitrine, ce qui
concorde avec le constat médical qui relève deux lésions sur la région thoracique dont
l’une centimétrique compatible avec une brûlure. Partant, la cour de céans retient que le
prévenu a sciemment brûlé à deux reprises son épouse X _________ avec sa cigarette
incandescente sur le thorax, alors que tous deux se trouvaient sur le balcon dans la
soirée du 2 juin 2022, lui causant les lésions constatées médicalement (photographies
8 et 9).
De même, s’agissant des traces sur le cou, également établies dans le constat médical,
le prévenu a commencé par nier toute strangulation de sa part, durant ses deux
interrogatoires par la police, pour finalement expliquer qu’il agissait de la sorte lors de
rapports intimes, quasiment tous les soirs, à la demande expresse de sa femme (R. 18
p. 116 et R. 21 p. 117), alors même que celle-ci avait précisé qu’il ne lui avait jamais
serré le cou avant le 2 juin 2022 (R. 5 p. 23). Il a justifié cet aveu tardif par la gêne à
s’exprimer à ce sujet (R. 23 p. 117) et relevé que les derniers rapports dataient d’un
lundi, vers le 20 avril. A nouveau, cette variante, tardive et maintenue aux débats de
première et seconde instance, ne peut emporter la conviction, les traces visibles sur le
cou de la partie plaignante sur les photographies prises le 8 juin 2022 ne pouvant
s’expliquer par les prétendues pratiques sexuelles ayant cessé vers le 20 avril
précédent. Elles correspondent en revanche au déroulement des faits rapporté par
l’épouse qui n’a pas varié lors de ses dépositions. Il est dès lors retenu qu’alors que
X _________ cherchait s’il y avait des cendres tombées dans son pull à la suite des
brûlures par cigarette, son mari Y _________ lui a serré le cou, avec une main, durant
2 à 3 secondes, et a cessé lorsqu’elle a dit qu’elle allait appeler la police.
4.4 Lors des débats d’appel, Y _________ a déclaré vivre avec son fils F _________
dont il s’acquitte de la prime d’assurance maladie de 128 fr. 95, percevant pour celui-ci
une rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 1600 francs. Il n’a pas de nouvelles de
X _________ dont il paie néanmoins la prime d’assurance maladie obligatoire. Il ne
s’acquitte d’aucune contribution d’entretien. Ses primes personnelles d’assurance ne se
sont pas modifiées depuis le premier jugement. Il œuvre comme aide-maçon au service
d’une entreprise de travail intérimaire et perçoit un salaire mensuel net de près de 4200
fr., selon le formulaire qu’il a rempli le 21 juillet 2024, et de 3900 fr. selon ses déclarations
aux débats d’appel. Il est toujours propriétaire de son appartement et en supporte les
charges qui n’ont pas changé depuis 2023. Il fait l’objet de poursuites pour un montant
total de 5483 fr. 10 et doit également s’acquitter d’un montant de 5178 fr. 20 en faveur
de son ancien mandataire, Me Michel de Palma. Il ne possède pas de fortune mobilière.
III. Considérant en droit
5.
La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié les art. 123 et 126 CP. Le texte français
subit une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui désignait
l’auteur de l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET,
forumpoenale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non
parfois « l’inculpé ». La forme du futur est en outre remplacée par celle du présent, au
motif que ce mode temporel est plus adapté à l'énonciation d'infractions et dans le but
de faire coïncider la version française à celle allemande. Il s’agit toutefois uniquement
de modifications linguistiques, qui ne concernent pas les conditions de l’infraction.
La nouvelle teneur des art. 123 et 126 al. 1 CP n’est ainsi pas plus favorable que
l’ancienne, la peine-menace étant identique. Partant, il convient d’appliquer ces
dispositions dans leur teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al. 1 CP),
l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
6.
Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur des
dispositions précitées ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que
l'on peut y renvoyer (cf. consid. 6.1 à 6.4 du jugement entrepris).
6.1 En l’espèce, en poussant son épouse avec sa main, le 29 mai 2022, avec
suffisamment de force pour provoquer un hématome, ce qui démontre un geste
dépassant la simple légitime défense - qui n’a plus d’ailleurs été invoquée céans - et en
assénant, le 2 juin 2022, une gifle à celle-ci laissant des rougeurs sur les pommettes et
le nez, le prévenu s’est rendu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP,
ces comportements dépassant clairement ce qui est socialement toléré. Comme il faisait
ménage commun avec la partie plaignante à cette époque, et a agi à plus d’une reprise,
la poursuite a lieu d’office (art. 126 al. 2 let. c aCP) .
6.2 En outre, en brûlant son épouse à deux endroits sur le thorax avec sa cigarette
incandescente, le 2 juin 2022, et en lui serrant le cou durant 2 à 3 secondes, il a agi
d’une manière dangereuse qui a engendré des lésions corporelles simples dont les
traces ont été constatées médicalement 6 jours plus tard, provoquant en outre des
céphalées et une photophonophobie, soit davantage qu’un trouble passager et sans
importance en termes de bien-être. Il s’est ainsi rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiée (art. 123 ch. 1 et 2 aCP).
7.
Il convient d'examiner la sanction à infliger à l’appelant, étant rappelé qu’en
l’absence d’appel joint du Ministère public, la peine infligée en première instance ne
saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP).
Partant, les seules sanctions qui entrent en ligne de compte sont la peine pécuniaire au
sens de l'art. 34 CP, ou l’amende, unique peine prévue par l’art. 126 al. 1 aCP même si
la peine-menace prévue à l’art. 123 al. 1 aCP est une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire.
8.
8.1 Les règles générales de fixation de la peine (art. 47 et 49 CP) ont été rappelées aux
considérant 7.1 à 7.3 du jugement de première instance, auxquels l'on peut renvoyer. Il
convient d’y ajouter les considérations suivantes.
8.1.1 S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs,
les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les
frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999
1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En
revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine et
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4).
8.1.2 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP). C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir
a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur
dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). Cette condition temporelle est en tout cas accomplie
lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon
la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une
durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
8.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid.
5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le
dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu
compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février
2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit
que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit
d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin
officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2
CPP, séance du 7 juin 2022, sous www.parlament.ch/ de/ratsbetrieb/amtliches-
bulletin/amtliches-bulletin-verhandlungen?SubjectId=57115).
8.2 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée aux considérants
2.1 et 4.4 du présent jugement.
8.3 La faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne à grave. Il s’en est pris, à
quelques jours d’intervalle, à la plaignante en la poussant au point de causer un
hématome, l’a giflée, brûlée au niveau de la poitrine et lui a serré fortement le cou. Les
lésions qu’il a provoquées ne sont pas anodines. Ses actes sont particulièrement
blâmables dans la mesure où il s’en est pris à son propre épouse avec laquelle il s’était
mariée quelques mois auparavant. Le recours à une cigarette incandescente démontre
son intention de faire mal, attestant d’une volonté délictuelle non négligeable. Alors qu’il
aurait pu utiliser d’autres moyens pour mettre fin à la dispute, par exemple en quittant
les lieux ou en ne réagissant que verbalement, il a préféré faire usage de sa force
physique. Le concours entre les différentes infractions constitue une circonstance
aggravante, alors que l’absence d’inscription au casier judiciaire a un effet neutre sur la
peine. Son comportement en procédure n’a pas été bon. Il n’a eu de cesse de minimiser
ses gestes, de varier dans ses explications, d’imputer certaines lésions à des prétendues
demandes de la partie plaignante en matière sexuelle qui aurait exigé qu’il lui serre le
cou, et de n’en reconnaître qu’une version édulcorée, prétendant ne l’avoir blessée
qu’involontairement. Il n’a formulé aucune excuse ni manifesté de remord. Cette attitude
démontre qu’il n’a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes.
Au vu des éléments exposés ci-avant, une peine de 40 jours-amende sanctionne
adéquatement l’infraction de lésions corporelles simples. Compte tenu du fait que
quelque 21 mois se sont écoulés depuis le jugement de première instance, ce qui
constitue une violation du principe de célérité, cette peine doit être réduite de 20% et
être ainsi arrêtée à 32 jours-amende.
8.4 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende. Sa
situation s’est améliorée dans la mesure où, contrairement au montant de 1700 fr. retenu
en première instance à ce titre, aucune contribution d’entretien n’est versée. Partant, il
convient de déduire du revenu mensuel net moyen de l'appelant, qui s'élève à 4000 fr.,
ses charges mensuelles, par 1827 fr. 35, soit le montant de base pour une personne
seule de 1200 fr., sa prime d'assurance-maladie et accidents obligatoire, par 527 fr. 35,
et les impôts, par 100 francs. Les frais de son fils sont entièrement couverts par la rente
mensuelle de 1600 fr. et il ne supporte plus de frais pour son épouse dont il est séparé
de fait. A cet égard, il ne lui incombe pas de s’acquitter de la prime d’assurance maladie
de celle-ci dont il ignore d’ailleurs l’adresse.
Le disponible mensuel s'élève en définitive à 2172 fr. 65 fr. (4000 fr. - 1827 fr. 35) par
mois, si bien que le montant du jour-amende est arrêté au montant arrondi de 70 fr.
(2172 fr. 65 : 30). Vu l’amélioration de la situation financière du prévenu depuis le
prononcé de première instance, l’augmentation du jour-amende ne constitue pas une
violation de l’interdiction de la reformatio in pejus.
8.5 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid. 8)
n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de
l’interdiction de la reformatio in pejus, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44
al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
8.6 L'art. 126 al. 1 aCP prévoit une peine d’amende pour les voies de fait. Un montant
de 620 fr. paraît correspondre à la gravité des actes commis ainsi qu’à la situation
financière de l’appelant qui s’est améliorée depuis le jugement dont appel. Compte tenu
de la violation du principe de célérité survenue céans, ce montant est réduit à 500 francs.
En cas de non-paiement fautif de cette amende, celle-ci sera convertie en une peine
privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 3 CP).
9.
Y _________ conteste l’indemnité de 2970 fr. mise en sa charge pour les dépenses
occasionnées par la procédure à X _________.
9.1 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante a droit à une indemnité équitable du
prévenu pour les frais occasionnés par la procédure si elle obtient gain de cause ou si,
malgré le classement ou l’acquittement, le prévenu est condamné aux frais en vertu de
l’art. 426 al. 2 CPP. Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée à la partie plaignante,
cette prétention revient, selon l’art. 138 al. 2 CPP, à la Confédération, respectivement
au canton, dans la mesure où ceux-ci ont assumé les frais de l’assistance judiciaire
(MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, n. 138 ad art. 139). Le prévenu doit
rembourser, dès que sa situation financière le permettra, au défenseur d’office de la
partie plaignante, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les
honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b aCPP par
renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il est précisé à cet égard qu’en vertu des dispositions
transitoires, en particulier de l’art. 453 al. 1 CPP, l’ancien droit de procédure est
applicable, l’appel concernant un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, date de
l’entrée en vigueur de la modification du CPP (cf. ch. I de la LF du 17 juin 2022 ; RO
2023 468 ; FF 2019 6351).
9.2 En l’espèce, la partie plaignante bénéficie des services d’un conseil commis d’office
en la personne de Me Erika Antille, dès le 19 septembre 2022 (p. 131).
9.2.1 L'art. 135 al. 1 aCPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
L’art. 30 LTar prévoit que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des
dispositions en matière d’assistance judiciaire a droit à des honoraires correspondant au
70% des honoraires prévus notamment à l’art. 36 LTar, mais au moins à une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (al. 1) ;
est toutefois rémunéré au plein tarif le conseil juridique commis d’office au sens de l’art.
132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (art. 30 al. 1 LTar) ou le conseil juridique
commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice
d’une ordonnance de classement ou acquitté (art. 30 al. 2 LTar). Les cantons sont libres
de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un
défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6). Toutefois, la rémunération
horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme
à la Constitution (ATF 137 III185 consid. 5.1 et 5.4 ; 132 I 201 consid. 8.7).
9.2.2 Il convient d’arrêter l’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Erika Antille pour les
démarches accomplies en sa qualité de conseil juridique gratuit.
La juge de première instance a estimé à 10h15 le temps utilement consacré à la cause
et à 50 fr. les débours (cf. consid. 11.2 du jugement entrepris). Cette appréciation, qui
n’a pas été remise en cause céans, est confirmée. Partant, l’indemnité due par l’Etat du
Valais à Me Antille (cf. art. 135 CPP par renvoi de l’art. 138 al.1 CPP) est arrêtée à 2050
fr., débours et TVA compris, les honoraires étant calculés au tarif horaire de 180 fr. [et
non pas de 260 fr. hors TVA], débours et TVA en sus (cf. art. 30 al. 1 LTar).
En appel, l’activité de l’avocate a consisté à prendre connaissance de la déclaration
d’appel, à assister aux débats d’appel qui ont duré 1h (et non 2h comme estimé) après
s’y être préparée. Au vu du décompte déposé aux débats d’appel et qui ne paraît pas
excessif, il convient d’arrêter à 5h le temps utilement consacré à la cause en appel et à
35 fr. les débours. Partant, l’indemnité en seconde instance est fixée à 1010 francs.
Dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP), Y _________
devra rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais, à hauteur de 3060 fr. (2050 fr. +
1010 fr.) ainsi qu’à Me Antille le montant de 1305 fr. (15,25 h x [280 fr. - 194 fr. 40] ;
montant arrondi), soit la différence entre l’indemnité perçue en tant que défenseur
désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (cf. consid. 9.1
supra).
10. Il convient enfin de statuer sur les frais.
10.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe
selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter
les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné,
par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV
248 consid. 4.4.1).
Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle
se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
10.2 Le prévenu a annoncé, dans sa déclaration d’appel, vouloir payer les frais de
première instance, soit 690 fr. 80 pour le Ministère public et 750 fr. pour le tribunal de
district, dans les plus brefs délais.
Au vu de sa condamnation pour la quasi-totalité des infractions pour lesquelles il est mis
en accusation - seule l’injure n’a pas été retenue et n’a pas nécessité de travail particulier
-, il lui incombe de supporter les frais de première instance, par 1440 fr. 80 (690 fr. 80 +
750 fr.), en application de l’art. 426 al. 1 CPP.
10.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit
leur prise en charge par la partie qui succombe (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Lorsqu’une partie obtient
gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à
sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque
point (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Bâle
2020, ad art. 428 CPP). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du juge du fond,
qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 90 consid. 4.1).
Selon l’art. 428 al. 2 CPP, lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision
qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les
cas suivants : lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été
réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou que la modification de la décision
est de peu d’importance (let. b). Ainsi, lorsque l’autorité de recours, faisant usage de son
pouvoir d’appréciation modifie légèrement la durée ou le montant d’une sanction ou la
durée ou l’aménagement d’un délai d’épreuve.
L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si
une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses
conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019
consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).
10.4 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 800 fr.,
débours compris. L’appel est partiellement admis. Le complétement du dispositif quant
à l’acquittement pour un chef d’accusation n’a qu’un effet pro forma. Quant à la réduction
du nombre de jours-amende - dont le montant journalier a en revanche été augmenté -
elle est imputable à la violation du principe de célérité survenue céans et justifierait que
l’appelant supporte les frais de seconde instance. Toutefois, les conclusions relatives à
l’indemnité due à la partie plaignante sont partiellement suivies, dans le sens que les
dépenses occasionnées par la procédure sont prioritairement supportées par l’Etat du
Valais, au titre de l’assistance judiciaire et remboursables par l’appelant lorsque sa
situation financière le lui permettra. La question de l’indemnité a nécessité une part
moindre de travail que les autres points litigieux. Partant, les frais d’appel sont mis la
charge de Y _________ à hauteur de 600 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 200
francs.
10.5 Non assisté, le prévenu condamné supporte ses frais d’intervention (art. 429 al. 1
aCPP a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par Y _________ contre le jugement du 30 janvier 2023 de la juge IV du
district de Sierre dont le chiffre 4 est entré en force en la teneur suivante :
Les prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
est partiellement admis ; en conséquence, il est statué, après constatation d’une
violation du principe de célérité :
Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’injure (art. 177 al. 1 aCP).
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123
ch. 1 et 2 aCP) et de voies de fait qualifiées (art. 126 aCP), est condamné à une
peine pécuniaire de 32 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr.,
et à une amende de 500 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en cinq jours de peine
privative de liberté.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, la
durée du délai d'épreuve étant fixée à deux ans.
Il est signifié à Y _________ qu'il n'aura pas à exécuter sa peine pécuniaire s'il subit
la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être
révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46
al. 1 CP).
Les frais du Ministère public, par 690 fr. 80 fr., et du Tribunal de district, par 750 fr.,
sont mis à la charge de Y _________. Les frais du Tribunal cantonal, par 800 fr.,
sont mis à hauteur de 600 fr. à la charge de Y _________ et de 200 fr. à celle de
l’Etat du Valais.
A titre d'indemnisation relative à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante, l'Etat du Valais versera à Maître Erika Antille une indemnité de 2050 fr.
pour la première instance et de 1010 fr. pour la procédure d’appel.
Y _________ est tenu, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser
à l'Etat du Valais cette indemnité de 3060 fr., ainsi que le montant de 1305 fr. à
Me Erika Antille, avocate à Sierre, à titre de différence entre son indemnité en tant
que défenseur désigné et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme
défenseur privé.
Y _________ supporte ses frais d’intervention.
Sion, le 4 novembre 2024