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ORDONNANCE DU 7 MARS 2024
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public , représenté par Alexandre Rosset, substitut du procureur, St-Maurice
et
W _________ , agissant par sa mère, X _________, partie plaignante
et
Y _________ , partie plaignante
contre
Z _________ , prévenu
(opposition à l’ordonnance pénale)
Procédure
Le 3 octobre 2022, X _________ a déposé une plainte pénale auprès de la police
cantonale d’Obwald contre Z _________ (ci-après Z _________ ou le prévenu),
notamment pour des lésions corporelles simples subies par son fils, W _________. Le
même jour, Y _________, a également porté plainte à l’encontre de Z _________,
notamment pour injure. Selon les plaignants, les faits dénoncés s’étaient produits le
6 août 2022 A _________ à la Fouly et avaient donné lieu à l’intervention de la police
municipale de Val de Bagnes.
Z _________ a été interrogé en qualité de prévenu par la police cantonale argovienne
le 5 janvier 2023.
Le 23 juin 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale dont le dispositif est
le suivant (MPB xxx1) :
(art. 177 al. 1 CP).
montant du jour-amende étant fixé à 110 francs, et à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté.
Les prétentions civiles sont réservées et renvoyées au for civil.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de Z _________.
Le 24 juillet 2023, Z _________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale.
Le ministère public a entendu Z _________ en qualité de prévenu après opposition le
7 décembre 2023. Le même jour, le ministère public a transmis le dossier au tribunal de
district de l’Entremont, sollicitant l’examen de la validité de l’opposition. Le ministère
public a conclu à ce que la validité de l’ordonnance pénale et l’irrecevabilité de
l’opposition soient reconnues.
Par courrier du 11 décembre 2023 (date du timbre postal), Z _________ a conclu :
1. Der Strafbefehl vom 23. Juni 2023 ist als ungültig zu erklären.
2. Subsidiär im Falle der Gültigkeit: Die Einsprache ist fristgerecht erfolgt bzw. der Strafbefehl ist nicht in
Rechtskraft erwachsen.
Le 13 décembre 2023, le tribunal a annoncé que, compte tenu des motifs invoqués par
Z _________, il s’adresserait aux parties en allemand à titre provisoire, sans que cela
ne préjuge de sa décision ultérieure.
Par courrier du 11 janvier 2024, le ministère public a fait valoir ses observations. Il a
maintenu ses conclusions antérieures. A la requête de Z _________ (Antrag Nr. 3), le
tribunal a accepté, conformément à son ordonnance du 13 décembre 2023, de traduire
en allemand le courrier du ministère public du 11 janvier 2024.
Par courrier du 15 février 2024, Z _________ a fait valoir des observations. Il a en plus
conclu (Antrag Nr. 4) au classement immédiat de la procédure pénale (Das
Strafverfahren ist unverzüglich einzustellen).
Faits et droit
Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de
l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Bien que cet examen s’effectue en général à titre
préjudiciel lors de la mise en accusation du prévenu, le ministère public peut, si le cas
lui paraît clair, transmettre l’affaire directement au tribunal de première instance en lui
proposant de rejeter l’opposition (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, n. 997
ad art. 352 ss CPP).
En l’occurrence, le ministère public a condamné le prévenu, par ordonnance pénale
du 23 juin 2023, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 800 francs. Le prévenu a fait opposition le
24 juillet 2023.
2.1. Le prévenu conteste la validité de l’ordonnance pénale.
2.1.1.
En prononçant une peine pécuniaire, le procureur n’a pas outrepassé les
compétences qui lui sont conférées (art. 352 CPP). L’ordonnance pénale contient, par
ailleurs, les informations requises par la loi (art. 353 CPP).
2.1.2.
Le prévenu se prévaut toutefois de l'art. 68 CPP et affirme que celui-ci lui
donne droit à une traduction de l’ordonnance pénale dans sa langue maternelle, de sorte
que l’ordonnance du 23 juin 2023, qui ne lui a été communiquée qu’en français, ne serait
pas valable (Antrag Nr. 1).
a)
L’art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou
un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue
de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette
langue (al. 1, 1e phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus
importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une
langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se
prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces
du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, découlant
pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP,
ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ainsi, le prévenu a tout d'abord droit
à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une
langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la
traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour pouvoir
bénéficier d'un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale,
tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et
autres moyens de preuves d'une importance considérable, la teneur de l'acte
d'accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du
dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1129
ch. 2.2.8.1).
b)
En l’occurrence, l’ordonnance pénale a été rendue en français, alors que le prévenu
est de langue maternelle (suisse-)allemande. Cependant, selon l’art. 68 CPP, le prévenu
a uniquement droit à ce que le contenu essentiel des actes de procédure lui soit
communiqué dans une langue qu’il comprend, laquelle n’est pas obligatoirement sa
langue maternelle. Or le courrier par lequel le prévenu a fait opposition, le 24 juillet 2023,
fait mention d’un site internet librement accessible (www.B _________.ch). Sur ce site,
le prévenu met en avant, dans le cadre de son activité professionnelle, son niveau de
français, qu’il décrit lui-même comme fliessend, soit « courant ». Le prévenu doit ainsi
se laisser opposer sa propre appréciation de ses compétences linguistiques. Par
conséquent, le tribunal retient que le français est une langue que le prévenu comprend
bien. Dans ces circonstances, le prévenu, ne pouvait pas exiger que l’ordonnance
pénale lui soit traduite en allemand et il ne peut pas prétendre qu’il n’a pas compris son
contenu.
Par conséquent, l’ordonnance pénale du 23 juin 2023, rendue en français, est valide
malgré son absence de traduction dans la langue maternelle du prévenu. Pour les
mêmes motifs, la présente décision est également rendue en français.
2.2. Subsidiairement, le prévenu estime s’être opposé en temps utile à l’ordonnance
pénale (Antrag Nr. 2).
a)
Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai est réputé
observé, notamment, si l’opposition est remise à la Poste suisse, à l’adresse de l’autorité
compétente, au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP).
Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du
CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ;
les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1
2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85
al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque,
expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une
telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que
lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que
les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural
d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte
officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à
la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction
pénale au sens de l'art. 309 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_934/2018 du
9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ;
6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait
partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes de l’autorité en charge de la procédure, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner
un représentant, faire suivre son courrier, informer l’autorité de son absence ou lui
indiquer une adresse de notification. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du
délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que
l’autorité lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139
IV 228 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la
partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de
procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout
moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4).
En outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de
retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de
garde. En effet, les accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser
l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF
127 I 31 consid 2a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_170/2023 du 13 avril 2023
consid. 4 ; 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire a
donné l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est tout
de même réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception
du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire, et non pas au moment de
son retrait effectif (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.81/2007 du
26 mars 2007 consid. 3.2).
b)
En l’espèce, l’ordonnance pénale a été expédiée au prévenu par courrier
recommandé du 23 juin 2023. Le relevé produit le 15 décembre 2023 (date du timbre
postal) par la Poste suisse indique une première « distribution infructueuse » du pli le
lundi 26 juin 2023. Questionnée par le tribunal, la Poste a toutefois attesté que cette
mention ne reflétait pas la réalité, puisque le prévenu avait convenu avec elle d’une
garde de courrier du 23 juin 2023 au 15 juillet 2023. Or le prévenu avait été interrogé par
la police cantonale argovienne le 5 janvier 2023. A cette occasion, les policiers lui avaient
indiqué qu’il était entendu comme prévenu (beschuldigte Person) dans le cadre d’une
enquête préliminaire liée aux événements survenus le 6 août 2022 à la Fouly. A la fin de
l’interrogatoire, ils lui avaient précisé que toute la correspondance future, y compris les
décisions et un éventuel jugement, lui serait expédiée par courrier à son domicile, dont
il a confirmé l’adresse, et qu’il devait faire en sorte qu’elle lui soit transmise. Il est dès
lors incontestable que le prévenu devait s’attendre à ce qu’un acte officiel lui soit expédié
à cette adresse. Dans son courrier du 15 février 2024, le prévenu semble argumenter
qu’il fallait tenir compte du temps écoulé entre le dernier acte de procédure – sa propre
audition le 5 janvier 2023 – et la notification de l’ordonnance pénale du 23 juin 2023, de
sorte que, selon lui, on ne pouvait pas retenir qu’il devait encore s’attendre à une
communication. Ce délai de cinq mois et demi environ est toutefois largement inférieur
à celui d’une année à l’issue duquel, en cas d’inaction de l’autorité, celle-ci ne peut plus
exiger que le justiciable soit joignable en tout temps. L’argumentation du prévenu ne
peut donc pas être suivie. Celui-ci devait effectivement encore s’attendre à recevoir un
acte de procédure au moins durant toute l’année 2023.
Le prévenu était donc tenu de faire en sorte que son courrier soit relevé ou lui parvienne
d’une quelconque manière ou, éventuellement, d’aviser de son absence le ministère
public valaisan (ou au moins la police cantonale argovienne qui l’avait entendu). A cet
égard, la garde du courrier par la Poste, convenue du 23 juin 2023 au 15 juillet 2023, ne
constituait pas une mesure appropriée. Ainsi, à défaut de dispositions adéquates, la
notification de l’ordonnance pénale est réputée être intervenue le dernier jour du délai
de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile
du prévenu. L’ordonnance pénale du 23 juin 2023 est donc réputée avoir été notifiée le
3 juillet 2023, soit le septième jour suivant la « distribution infructueuse » du
26 juin 2023.
Toujours dans son courrier du 15 février 2024, le prévenu a reproché au procureur de
n’avoir pas demandé le retour du pli après avoir été informé que son destinataire faisait
garder son courrier, de sorte qu’il aurait « accepté la notification ultérieure » de
l’ordonnance pénale (die spätere Zustellung akzeptiert). Au vu de la fiction de notification
applicable en l’espèce, on peine toutefois à comprendre pourquoi le ministère public
aurait dû rappeler le pli et le notifier ultérieurement, puisqu’il incombait au prévenu de
prendre les dispositions qu’imposait son absence en cours de procédure. Dans le même
ordre d’idées, le prévenu a questionné le fait que, lors de son audition du
7 décembre 2023, le procureur avait selon lui « accepté la notification dans les délais »
(die fristgerechte Zustellung akzeptiert). Il apparaît pourtant que, lors de l’audition, le
procureur a confronté le prévenu à la possibilité que son opposition soit tardive. A ce
moment, le prévenu a effectivement demandé qu’il soit protocolé qu’il était dans les
délais. Rien n’indique toutefois que le procureur se serait rangé à l’avis du prévenu qui,
du reste, a quitté abruptement l’audience à ce moment. On ne voit donc pas quand « la
notification dans les délais » aurait été acceptée par le magistrat. L’argumentation du
prévenu ne peut pas non plus être suivie sur ce point.
Dans ces circonstances, le tribunal constate que le délai d’opposition a commencé à
courir le lendemain de la notification, arrêtée au 3 juillet 2023, soit le 4 juillet 2023, et
qu’il est arrivé à échéance 10 jours plus tard, le 13 juillet 2023 (art. 90 CPP). Ainsi,
l’opposition du prévenu, formée par courrier du 24 juillet 2023, est tardive et donc
irrecevable.
2.3. Finalement, le prévenu a conclu au classement immédiat (art. 319 CPP) de la
procédure (Antrag Nr. 4), au motif que son droit d’être entendu avait été violé de façon
irréparable le jour des faits reprochés. Selon lui, le ministère public n’aurait jamais dû
rendre d’ordonnance pénale mais il aurait dû classer la procédure. Le prévenu invoque
encore l’action « arbitraire » (willkürlich) de la police et du ministère public, la violation
« illégale et irrémédiable » de la présomption d’innocence ainsi qu’une violation
« massive » de ses droits fondamentaux.
Indépendamment de l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale, l'autorité de
première instance ne peut s'abstenir de traiter un grief relatif à la nullité de l'ordonnance
pénale, invocable en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017 ; 6B_668/2017
du 15 décembre 2017 consid. 2.4). En l’occurrence, le prévenu n’a certes pas
expressément évoqué la nullité de l’ordonnance pénale. Il fait néanmoins valoir de
graves violations de ses droits fondamentaux, en particulier son droit d’être entendu, et
reproche à l’autorité pénale d’avoir fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les
violations procédurales alléguées ne constituent pas des motifs de classement de la
procédure au sens de l’art. 319 CPP, on comprend des explications du prévenu qu’il
estime que l’ordonnance pénale est frappée de vices graves susceptibles d’entraîner sa
nullité.
a)
La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute
autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des
vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant
que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans
les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre
manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas
par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des
voies ordinaires de recours. Des vices de fond d'une décision n'entraînent
qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de
nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi
qu'une erreur manifeste de procédure. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du
droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité
de décisions entrées en force (arrêts du Tribunal fédéral 6B_667/2017 ; 6B_668/2017
précité consid. 3.1 ; 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1).
En particulier, les vices de procédure que constituent les violations du droit d'être
entendu sont en soi réparables et n'entraînent en règle générale que l'annulabilité de la
décision erronée. Toutefois, s'il s'agit d'une violation particulièrement grave des droits
fondamentaux des parties, les violations du droit d'être entendu peuvent également
entraîner la nullité. C'est notamment le cas lorsque l'intéressé n'est pas au courant d'une
décision qui ne lui a pas été notifiée ou qu'il n'a pas eu la possibilité de participer à une
procédure en cours contre lui (ATF 129 I 361 consid. 2.1).
b)
En l'espèce, le prévenu dénonce une violation de son droit d’être entendu commise
le jour des faits qui lui sont reprochés, à savoir qu’il n’aurait pas été entendu par la police
et que des moyens de preuve (témoignages et photographies) n’auraient alors
irrémédiablement pas été administrés.
Il ressort du dossier (cf. rapport de la police municipale de Val de Bagnes du
25 octobre 2022 ; déposition de Y _________, R1) que le prévenu a, de sa propre
initiative, quitté les lieux avant l’arrivée de la police municipale. Les agents de police ont
cependant attendu son retour et se sont entretenus avec lui, ce qui apparaît du reste
dans leur rapport qui retranscrit ainsi les déclarations du prévenu :
Quant aux dires de M. Z , []. Il précise que M. Y _________ a [_________]. Nous
avons expliqué aux deux parties les démarches à entreprendre avant de quitter les lieux. Ces dernières
se sont laissés un délai de réflexion quant à un éventuel futur dépôt de plainte.
Il n’apparaît donc pas que la police municipale ne se serait entretenue qu’avec la famille
de la victime avant d’établir son rapport, ni que le prévenu aurait sollicité à ce moment
en vain l’administration de certaines preuves. En somme, le prévenu a pu s’exprimer
une première fois le jour des faits devant la police municipale de Val de Bagnes, alors
même qu’aucune plainte n’avait encore été déposée contre lui. Après le dépôt de la
plainte, il a été interrogé par la police argovienne, puis par le ministère public. A cette
dernière occasion, le prévenu a, de son propre chef, mis un terme à l’audition et quitté
les lieux, sans raison valable, parce que le procureur s’était trompé sur la date de son
audition par la police et avait évoqué la possible tardiveté de l’opposition à l’ordonnance
pénale. On ne distingue ainsi nulle part une violation du droit d’être entendu du prévenu
dans la manière dont les investigations policières et celles du ministère public ont été
menées.
Au sujet des preuves (témoignages et photographies) qui, selon le prévenu, ne
pourraient plus être administrées, il faut rappeler que l’ordonnance pénale n’est qu’une
« proposition de jugement sommaire que l’autorité compétente adresse au prévenu et
que ce dernier est libre d’accepter ou de refuser par le biais d’une opposition »
(JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., n. 17002). Dès lors, il suffit que
le procureur estime les faits établis sur la base du dossier (art. 352 al. 1 CPP), parfois
même sans qu’une instruction préalable ne soit ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit.,
n. 17016). Le simple fait que toutes les preuves possiblement disponibles n’aient pas été
recueillies ne fonde donc pas un cas de nullité de l’ordonnance pénale.
Au demeurant, même si l’on pouvait reprocher à la police et/ou au ministère public de
ne pas avoir procédé d’office à certains actes d’instruction, le caractère
irrémédiablement perdu de certains moyens de preuve est loin d’être évident. En effet,
les faits se sont déroulés C _________. L’identité et l’adresse D _________ qui ont
éventuellement été témoins des faits est, selon toute vraisemblance, connue de
E _________. Par ailleurs, il ressort des déclarations du père de la victime et du rapport
de police que des photographies des lieux ont bien été prises par la police le jour des
faits (cf. rapport de la police municipale de Val de Bagnes du 25 octobre 2022 et ses
annexes ; déposition de Y _________, R1). En tout état de cause aucune des violations
alléguées en l’occurrence n’atteint, cas échéant, la gravité suffisante pour constituer un
cas de nullité d’une décision pénale entrée en force.
Partant, l’ordonnance pénale du 23 juin 2023 n’est pas nulle et demeure valide.
La présente ordonnance est – exceptionnellement – rendue sans frais de procédure
(art. 14 al. 2 LTar). N’ayant pas eu gain de cause, le prévenu supporte les dépenses qui
lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP a
contrario). Il en va de même des parties plaignantes qui ne sont pas intervenues dans la
procédure.
Prononce
L’ordonnance pénale du 23 juin 2023 (MPB xxx1) est valide.
L’opposition à l’ordonnance pénale du 23 juin 2023, formée le 24 juillet 2023 par
Z _________, est irrecevable.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Les parties supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par l’exercice de
leurs droits de procédure.
Sembrancher, le 7 mars 2024