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ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz
Coquoz, juges ; Laura Cardinaux, greffière,
en la cause
Office régional du Ministère public du Valais central , représenté par Madame
Catherine de Roten, procureur,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à
Leytron.
(quotité de la peine ; mesure thérapeutique institutionnelle)
appel contre le jugement du 25 septembre 2023 rendu par le Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion
Faits
1. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2015, X _________, qui avait crevé un pneu de sa
voiture s'est rendu, au garage A _________ à B _________. A cet endroit, après avoir
levé au moyen d'un cric une voiture de marque Audi, il a démonté une des roues afin de
changer la sienne.
Constatant que la roue n'était pas compatible sur son véhicule, X _________ s'en est
débarrassé.
2. Le 3 novembre 2015 aux alentours de 03h05, X _________ a circulé au volant de
son véhicule, à Sion sous l'influence de produits stupéfiants. Tandis qu'il se trouvait à
l'arrêt et que la police cantonale avait manifesté son intention de le contrôler,
X _________ a démarré brusquement. Il s'est finalement arrêté de lui-même après avoir
été rejoint par la police.
Lors du contrôle, il avait les pupilles fortement dilatées et son haleine sentait la
marijuana. Des résidus de cette drogue ont été découverts dans sa voiture. Le test
Drugwipe effectué sur sa personne s'est révélé positif. A la suite de son interpellation,
X _________ a refusé de se soumettre à un prélèvement de sang et d'urine.
3. C _________ et X _________ ont fait ménage commun du 1er février 2012 jusqu'en
E _________, né en mai 2015. C _________ était seule détentrice de l'autorité parentale
sur E _________, X _________ n'ayant au demeurant aucun droit sur l’enfant.
Le 20 novembre 2015, C _________ a confié E _________ pour la nuit à son amie
F _________. Après l’avoir appris, X _________ s'est rendu vers 18h30 au domicile de
F _________, à G _________.
Enervé que C _________ ait demandé à une tierce personne de garder leur fils,
X _________ s'est emparé de l'enfant, qui était souffrant, et a rejoint sa mère,
H _________, à la gare de Sion. À cet endroit, l'enfant a été remis à une amie de
H _________ qui l'a emmené chez elle, à I _________.
C _________ a contacté les services de police. Alors qu’elle avait demandé à réitérées
reprises à X _________ à quel endroit leur fils se trouvait, l'intéressé, durant toute la
nuit, a refusé de répondre et de le ramener. Dans la matinée du 21 novembre 2015, à
11h30, l'enfant a été restitué à sa mère.
4.
Le 1er décembre 2015 vers 20h45, au domicile de sa mère à J _________,
X _________ a dérobé le téléphone portable de K _________ qui avait été placé en
charge dans la cuisine.
5. Le 15 décembre 2015, vers 11h30, alors qu'il circulait seul à bord de sa voiture à
Sion, X _________ a heurté l'arrière du véhicule le précédant, qui se trouvait à l'arrêt en
raison de la densité du trafic. Aucun des trois occupants de la voiture percutée n’a été
blessé.
X _________ a quitté précipitamment les lieux à bord de son véhicule, sans prendre le
temps de donner son identité aux lésés ni d'aviser la police. Au terme des investigations
policières, il a été interpellé à son domicile, qu'il quittait au volant de son automobile. Il a
été soumis au test Drugwipe, qui s'est révélé positif à la marijuana. Il a refusé de se
soumettre à une prise de sang et à une prise d'urine.
Le même jour, la police cantonale a saisi le permis de conduire à l'essai de X _________
et lui a signifié une interdiction de conduire s'appliquant à tous les véhicules à moteur.
6. Le 21 décembre 2015 vers 14h35, lors même qu'il faisait l'objet d'une mesure de
retrait de son permis de conduire (cf. supra consid. 5), X _________ a circulé au volant
de son véhicule à Sion.
7. Le 29 décembre 2015, aux alentours de 18h45, X _________, qui se trouvait toujours
sous le coup d'un retrait de son permis de conduire, a circulé au volant de son véhicule.
A la vue de la police, il s’est arrêté et a été soumis à un test Drugwipe, qui s'est révélé
positif à la marijuana. Il a ensuite refusé de se soumettre à un prélèvement de sang et
d'urine.
8. Le 3 avril 2016, vers 15h30, L _________ discutait devant chez lui, à M _________,
avec un tiers, à proximité du domicile de X _________ et de N _________. Celle-ci est
sortie précipitamment dans la rue. Quelques instants plus tard, X _________ l’a rejointe
et lui a ordonné de retourner à l'intérieur. Voyant qu’elle était effrayée, L _________ est
intervenu afin de calmer la situation. X _________ a haussé la voix. L _________ a
conseillé à N _________ de contacter les services de police pour récupérer ses affaires
en toute sécurité, ce qui a provoqué la colère de X _________. Celui-ci a injurié
L _________, le traitant de « putain de ta race », tandis que L _________ tentait en vain
de le calmer. X _________ a encore tenu les propos suivants : «je vais rentrer chez moi,
charger mon gun et je vais venir vous tuer», avant de se barricader chez lui. Effrayé par
ce comportement, L _________ a immédiatement fait appel à la police. Aucune arme
n'a été découverte au domicile de X _________.
9. Le 12 avril 2016, vers 19h30, à Sion, une patrouille pédestre de quatre agents de la
police cantonale a procédé à un contrôle d’un groupe de huit jeunes gens, parmi lesquels
X _________. Le contrôle s'est déroulé sans heurts jusqu'à ce qu’un des individus, après
avoir remis aux agents sa pièce d'identité, refuse la fouille de son sac à dos. À cet instant,
comme l'intéressé n'obtempérait pas et devenait agressif, les agents ont fait usage de la
force afin de le mettre au sol et de l'entraver. La police municipale sédunoise a été
appelée en renfort. Alors que les agents maîtrisaient la personne récalcitrante et qu’ils
l'emmenaient à proximité du fourgon, X _________ les a suivis en filmant la scène à
l'aide de son téléphone portable. Comme X _________ s'opposait verbalement à
l'arrestation de son ami et traitait les agents de police de « fils de pute », « enculés » et
« connards », il a été amené à proximité du fourgon où il a été prié d'adopter un
comportement poli et correct. Après que les agents l’eurent relâché, X _________ leur
a encore lancé : « bande d'enculés » et « trous du cul de flics », avant de prendre la
fuite.
10. Le 27 avril 2016, aux alentours de 00h30, X _________, toujours sous le coup d'un
retrait du permis de conduire, a circulé au volant d’un véhicule appartenant à un tiers à
Sion, de la sortie d'autoroute en direction de l'Hôpital de Sion. Remarquant la présence
d'une patrouille de police motorisée qui le suivait, il a emprunté la voie d'accès aux
bâtiments de la SUVA malgré la présence du signal « accès interdit », avant de faire
demi-tour en direction de l'Hôpital. À la hauteur du véhicule de police et alors même que
le feu bleu et le signal Stop police étaient enclenchés, X _________ a fortement accéléré
dans le but de distancer les forces de l'ordre et de se soustraire à leur contrôle. Pris en
chasse, il a emprunté l'Avenue Grand-Champsec, circulant à contre-sens dans un
giratoire. Par la suite, en raison de sa vitesse inadaptée à la configuration des lieux, il a
heurté un trottoir. Lors de l'impact, les roues droites de la voiture et le carter ont été
endommagés. Finalement, X _________ a perdu la maîtrise du véhicule en cherchant à
stationner ; il a heurté latéralement le véhicule correctement garé de O _________, dont
le pare-chocs et l'aile arrière-gauche ont été enfoncés et les portières latérales gauche
rayées. Tandis qu'ils tentaient de s'extraire de la voiture, X _________ et ses passagères
ont été interpellés.
L'analyse de sang prélevé sur X _________ le 27 avril 2016 à 01h15 a révélé un taux
d'alcoolémie minimum de 0.90 g/kg. Par ailleurs, les examens effectués sur sa personne
ont mis en lumière la présence dans le sang d'une concentration de 13 µg/L de cannabis.
11.
Le 3 juillet 2016, au petit matin, X _________ et C _________ se trouvaient à
P _________ où ils avaient bu de l’alcool. Une prénommée Q _________, amie du
précité, les a pris en charge dans son véhicule pour les raccompagner à leur domicile.
Aux environs de la poste à P _________, une dispute a éclaté entre C _________ et
X _________. Le second a craché au visage de la première. A la demande de la
conductrice, à 3h00 du matin, ils sont sortis du véhicule. X _________ a projeté
C _________ au sol et l'a rouée de coups de poing sur le visage jusqu’à ce qu’elle perde
connaissance quelques instants. Lorsqu'elle s'est réveillée, une personne âgée a
proposé aux deux jeunes gens de l'aide que X _________ a déclinée. Il a aidé
C _________ à se relever et ils se sont rendus à R _________. À la réception,
X _________ a prétendu qu'ils avaient été agressés par trois inconnus. Il a demandé si
une chambre pouvait leur être mise à disposition pour la nuit, gratuitement. Finalement,
au terme de son service, le réceptionniste les a raccompagnés au petit matin à Sion.
C _________ a eu le visage tuméfié et a souffert de plusieurs hématomes sur le visage,
sur les jambes et à l'arrière des deux biceps.
Le 11 juillet 2016, aux alentours de 17h00, C _________ et X _________ se sont
rencontrés à l'office de poste S _________, afin que le second remette à la première les
clés de son domicile qu'il avait emportées. X _________ se trouvait en compagnie d'un
ami, prénommé T _________, à qui C _________ a tendu son téléphone pour lui montrer
des photographies prises au lendemain de sa dispute avec X _________ montrant son
visage tuméfié. Contrarié, X _________ a projeté le téléphone à terre, avant de
poursuivre C _________ qui tentait de s'enfuir. Il l’a menacée de la frapper si elle ne
s'immobilisait pas. X _________ a asséné deux gifles à la jeune femme qui est tombée
au sol avant de parvenir à s’enfuir.
12. N _________ et X _________ ont entretenu une relation amoureuse et ont vécu en
concubinage durant un an, de février 2015 à février 2016.
Le 7 juillet 2016, ils ont partagé durant l’après-midi une bouteille de vodka. Aux alentours
de 16h, ils se sont rendus au domicile d'un ami prénommé U _________, à Sion. À cet
endroit, où se trouvait également V _________, les quatre jeunes gens ont consommé
une nouvelle bouteille de vodka. Alors que N _________ était assise sur le lit, une
altercation a éclaté entre elle et X _________ qui lui reprochait d'être plus attentionnée
avec V _________ qu'avec lui. La jeune femme s'étant mise à hurler, X _________ lui a
mis la main devant la bouche pour la faire taire, l'a saisie par les épaules et l'a secouée
dans le but de la calmer. N _________ et X _________ se sont mutuellement bousculés.
Le second a violemment propulsé la première au bas du lit, de ses deux mains contre le
torse, la faisant tomber au sol. Dans sa chute, N _________ s’est blessée au pied.
Le lendemain, N _________ s'est soumise à un contrôle médical qui a révélé l'existence
d'une fracture non déplacée de la tête du 4ème métatarsien droite et de plusieurs
ecchymoses sur les bras.
13.
Le 29 août 2016, vers 20h00, sur la W _________ à Sion, X _________ et
Y _________ ont pris à partie Z _________ qui téléphonait, assis sur un banc. Les deux
hommes ont commencé à propulser des gravillons dans sa direction. Z _________ s’est
éloigné sans rien dire. Les deux autres l'ont suivi et lui ont sauté dessus avant de lui
arracher son téléphone portable. Z _________ a tenté de s’enfuir mais ses agresseurs
ont réussi à le rattraper. Y _________ lui a asséné un coup de tête et l’a fait tomber.
Tant Y _________ que X _________ l'ont roué de coups de pied sur le corps et le visage.
L'arrivée de passants a mis en fuite les agresseurs qui ont emporté le téléphone de la
victime ainsi que sa casquette qu'ils ont ensuite jetée dans la Sionne.
Z _________ a souffert de douleurs au niveau du coude droit et à l'articulation temporo-
mandibulaire gauche et présentait un petit hématome au niveau de l'œil gauche.
14. Le 2 octobre 2016, à 12h30, AA _________ et ses deux fils, BB _________, né en
2000, et CC _________, né en 1996, se trouvaient sur le balcon de leur appartement à
Sion, lorsqu'ils ont aperçu un groupe de quatre jeunes gens qui passaient devant chez
eux. Ce groupe était composé de X _________, N _________, DD _________ et
EE _________. EE _________ s'est emparé de la bicyclette de BB _________ qui était
stationnée à l'extérieur du bâtiment. AA _________ l'a enjoint de laisser la bicyclette, ce
à quoi EE _________ a répondu que l’engin lui appartenait. X _________ a confirmé,
avant de la traiter de « connasse », de tirer la langue plusieurs fois dans sa direction
pour finalement lui adresser un doigt d'honneur.
Alors que la bande s'éloignait, AA _________ a demandé à T _________ de sortir pour
vérifier que le vélo était toujours là. BB _________ a demandé aux quatre individus de
lui rendre son vélo. X _________ lui a donné trois fortes claques et l'a sommé de rentrer
chez lui. Il a également tenté de faire trébucher l’adolescent avant que celui-ci ne
réussisse à regagner son domicile.
La mère et ses deux fils se sont alors mis en chasse des quatre jeunes gens qu'ils ont
fini par rejoindre. Alors qu’ils les priaient à nouveau de rendre le vélo, X _________ et
ses acolytes les ont traités de « fils de pute ». X _________ a asséné des coups de
poing au visage, sur la tête et le bras de BB _________. Il lui a dit : « je vais te tuer » et
« si je te retrouve, t'es mort », ce qui a effrayé l’adolescent.
EE _________ a donné plusieurs claques et coups de poing sur la tête de
CC _________ qui tentait de s’interposer. X _________ a encore empoigné
AA _________ par les cheveux et a tiré si fort qu'elle est tombée à terre. Il lui a craché
au visage. La bande a finalement quitté les lieux en abandonnant la bicyclette sur place.
A la suite de ces évènements, BB _________ présentait une dermabrasion au niveau
du thorax d'environ 6 cm, trois plaies superficielles au bras et à l'avant-bras, un érythème
au niveau de l'épaule d'environ 5 cm de diamètre et une plaie superficielle à la tête
d'environ 1 mm de diamètre, avec saignement actif.
15. Le 17 novembre 2016, aux alentours de 19h00, alors que Z _________ dînait aux
FF _________ à Sion, X _________, qui était installé à une table proche de la sienne,
l’a, en raison des faits dénoncés par le premier nommé (cf. consid. 13), fixé dans les
yeux tout en mimant des gestes d'égorgement. Z _________ a interprété ce geste
comme une menace de lui couper la gorge et en a conçu de la peur. X _________ avait
déjà agi de la sorte à son égard à trois reprises depuis le 30 août 2016.
16. Le 19 décembre 2016, dans l'après-midi, N _________ s'est rendue en compagnie
de X _________ – dont elle était séparée - chez GG _________ à Sion. Les trois amis
ont consommé deux bouteilles de vodka.
Aux alentours de 19h00, une dispute a éclaté entre N _________ et X _________ qui
se sont mutuellement empoignés. Le second a roué de coups la première.
X _________ a traité son ex-compagne de « pute » et de « tarée ».
Comme conséquence de cet évènement, N _________ a présenté un hématome et une
tuméfaction périorbitale au niveau de l'œil gauche sans hémorragie conjonctivale ainsi
qu’une tuméfaction et une rougeur légère, de type entorse, au niveau du pouce gauche.
17. Le 26 février 2017 vers 09h15, X _________, toujours sous le coup d'un retrait de
permis de conduire, a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant d’un
véhicule, sur la transversale d'Hérens à Sion. Lors du contrôle, il présentait les signes
d'une récente consommation d'alcool, à savoir une haleine odorante et les conjonctives
injectées. Le test d'alcoolémie effectué sur sa personne à 9h23 et 9h25 a révélé un taux
situé entre 0.39 mg/L et 0.42 mg/L. Le test Drugwipe a montré la présence de cannabis
et de cocaïne dans son métabolisme.
X _________ s'est une nouvelle fois opposé à une prise de sang et d'urine.
18.
18.1
A compter à tout le moins du mois de juillet 2016 et jusqu'au 25 février 2017,
notamment à son domicile sédunois, X _________ s'est livré à un trafic de marijuana
dans le Valais central. Il a en particulier vendu de ce produit à HH _________ à
concurrence d'une centaine de francs par mois.
Le 26 février 2017, X _________ a été arrêté et placé en détention provisoire jusqu’au
24 juillet 2017, date à laquelle il a été libéré.
Par la suite, X _________ a encore remis, le 29 août 2018, à II _________ 0.95 gramme
de haschich à la gare de Sion. Le 24 septembre 2018, il a cédé à JJ _________ un
pacson de marijuana au prix de 20 francs. Durant l'automne et l'hiver 2018, il a enfin
vendu à KK _________ du haschich à l’occasion de quatre transactions pour un montant
total de 600 francs.
18.2
Le 16 novembre 2018, X _________ a été interpellé à la gare de Sion en
possession d'un sachet contenant 3 grammes de haschich, produit qu'il destinait à la
revente dans le prolongement du trafic qu’il avait relancé à sa sortie de prison.
19. Le 12 mars 2018 aux alentours de 22h40, X _________ et LL _________ se sont
rendus à MM _________ à Sion. Ils se sont présentés à la réception de l'établissement,
dénués de moyens financiers et de pièces d'identité. Dans le but d'obtenir une chambre
gratuitement, ils ont prétendu avoir été détroussés par des ressortissants érythréens qui
se seraient emparés d'une sacoche et d'un sac à main leur appartenant.
Le réceptionniste a contacté la police. Une fois les agents sur place, X _________ a
réitéré ses explications au sujet de l'agression dont ils auraient été victimes. Au vu des
versions contradictoires proposées par le couple, les policiers se sont mis à douter de la
réalité des faits rapportés et les ont entendus séparément.
Le 30 mars 2018, X _________ a finalement reconnu avoir inventé cette agression dans
le but de passer la nuit à l’hôtel et de pouvoir être ensuite raccompagné par la police au
domicile de sa mère à J _________.
20. Le 3 octobre 2018, à M _________, X _________ a dérobé un cycle d'une valeur
de 749 fr., appartenant à NN _________, qui était déposé contre la façade d’une bâtisse.
Il s'est ensuite rendu dans l'enseigne OO _________ à Sion, avec l'intention d'y revendre
ce vélo, avant d'être arrêté par la police.
21.
Le 24 septembre 2018, aux alentours de 14h00, JJ _________ a rencontré
fortuitement X _________ alors qu'elle se promenait dans le PP _________ à Sion. Elle
lui a demandé s'il pouvait lui procurer de la marijuana, ce à quoi X _________ lui a
répondu qu'elle devait patienter jusqu'à 17h00. À l'heure indiquée, au même endroit, il a
remis à JJ _________ un pacson de marijuana. Jugeant que le sachet ne contenait pas
suffisamment de marchandise, JJ _________ a traité X _________ de voleur. Enervé,
X _________ a donné plusieurs coups de poing au visage de JJ _________, avant de
la faire tomber au sol et de lui donner des coups de pied sur le haut du corps. La victime
a finalement réussi à s’échapper.
Elle a souffert de douleurs au niveau de la tête, en particulier au front et vers la racine
du nez. Elle présentait une tuméfaction frontale droite, une tuméfaction des deux
pommettes peu douloureuse à la palpation et une déviation du nez sur le côté droit qui
a nécessité une prise en charge spécialisée.
22. Le 2 novembre 2018, vers 20 h, X _________ s’est rendu avec quelques amis, dont
QQ _________, dans un jardin situé au nord de la RR _________. X _________ a
demandé à QQ _________ de cacher un paquet de tabac à rouler contenant 15
grammes de marijuana entre des poubelles situées à proximité. Vers 20h30,
X _________ a demandé à son ami de récupérer le paquet, que QQ _________ n'a,
malgré plusieurs recherches, pas retrouvé. X _________ s'est énervé et a menacé
QQ _________ de le tuer s’il ne lui payait pas dans le délai d’un mois le montant de 150
fr., correspondant à la valeur de la marchandise perdue. Le 6 novembre 2018,
QQ _________, qui avait été alarmé par les menaces, a remis à X _________ la somme
de 50 fr. qu'il avait préalablement dérobée. X _________ lui a signalé qu'il manquait 100
francs.
23. Le 31 janvier 2019, aux environs de 18h30, X _________ consommait de l’alcool
avec des amis, parmi lesquels SS _________, en gare de Sion. TT _________ s’est
joint au groupe. Alors qu'ils se trouvaient tous sous l'influence de l'alcool, SS _________
a, sans raison apparente, pris à partie TT _________, qu'il a ceinturé et auquel il a infligé
plusieurs coups de poing. Tandis que TT _________ était entravé, X _________ lui a
donné un coup sur la tête au moyen d'une bouteille qui s'est brisée sous l’effet du choc.
L’examen médical de TT _________ effectué le jour même a mis en évidence un
hématome périorbitaire gauche, un hématome et une contusion occipitales gauches.
24. Le 30 septembre 2020, à 18h30, dans un parc, à Monthey, X _________, qui se
trouvait dans un état d'ébriété avancé, a importuné verbalement un groupe d'enfants
âgés de 12 à 15 ans et a agrippé trois d'entre eux par le cou, leur causant des
dermabrasions.
25. Le 12 décembre 2020, entre 22h18 et 22h25, à Sierre, X _________, contrarié par
le fait de s'être vu refuser la mise en charge de son téléphone portable par le chauffeur
de taxi UU _________, s'est énervé. Il a donné un coup de poing sur le visage du
chauffeur qui était sorti de son taxi et l'a roué de coups de poing et de pied,
endommageant également le rétroviseur gauche du taxi.
Le chauffeur a subi une fracture de l'avant-bras gauche, un hématome du pavillon de
l'oreille droite, des hématomes de l'arcade gauche et des dermabrasions au genou. Il a
été mis au bénéfice d'un arrêt de travail du 13 décembre 2020 au 26 janvier 2021.
26. Entre le 26 février et le 1er mars 2021, X _________ s'est rendu sur le chantier de
construction partiellement clôturé du dépôt de l'entreprise VV _________ S.A., à
WW _________. Il y a découvert, stationnée dans l'enceinte, la voiture de l'entreprise.
Comme les portières n’étaient pas verrouillées, il s'est introduit dans l'habitacle, l'a fouillé
sommairement et a trouvé la clef de contact. Alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de
retrait de son permis de conduire, il a quitté les lieux au volant du véhicule qui était équipé
de plusieurs appareils pour chantier et de divers effets personnels.
Il a abandonné le véhicule sur le parking du XX _________ à Sierre, non verrouillé, avec
sa cargaison, les vêtements et la clé de contact. La voiture a été retrouvée le 3 mars
2021 à cet endroit.
27.
Entre le 8 et le 11 mars 2021, devant la carrosserie YY _________ à Sion,
X _________, qui n'était toujours pas titulaire d'un permis de conduire, s'est introduit
dans l'habitacle non verrouillé du pick-up qui y était garé, a trouvé la clef de contact et a
fait démarrer le véhicule avant de quitter les lieux à son bord. Il l’a finalement abandonné
à Chippis après avoir parcouru 36 km, sans subir de dommage.
28. Le 14 mars 2021 vers 19h20, devant la gare de Sion, tandis qu'ils s'étaient alcoolisés
toute la journée, une bagarre a éclaté entre ZZ _________, AAA _________ et
X _________. ZZ _________ a poussé AAA _________ et lui a donné un coup de poing
au visage. Après s'être interposé pour séparer les protagonistes, X _________ a reçu
un coup de poing de ZZ _________. X _________ s'est alors saisi des affaires
personnelles de ZZ _________. Comme l’autre le poursuivait et l’insultait, X _________
a projeté en direction de ZZ _________ une canette de bière et d'autres objets et s'est
jeté sur lui pour le frapper. Ils se sont retrouvés au sol où ils ont échangé des coups de
poing. Quant à AAA _________, il a saisi son couteau et a frappé, lame ouverte,
ZZ _________, le blessant au niveau de l'épaule et du visage. Après s'être relevé,
ZZ _________ a également sorti un couteau qu'il a dirigé vers X _________ et
AAA _________ qui ont tous deux pris la fuite.
ZZ _________ a été acheminé à l'hôpital où quinze points de suture ont été effectués
sur sa joue gauche.
29. Le 21 avril 2021, entre 06h30 et 07h11, à Sion, X _________ a dérobé une trottinette
électrique appartenant à BBB _________ après avoir sectionné le cadenas. La trottinette
a été retrouvée au domicile de X _________ en septembre 2021.
30. Entre le 7 et le 10 mai 2021, X _________, toujours sous le coup d'une interdiction
de conduire, s'est introduit dans la voiture de livraison stationnée devant l'entreprise
CCC _________ S.A., à Sion. Après avoir trouvé les clés de contact sous le pare-soleil,
il a pris la route et a garé le véhicule 250 mètres plus loin avant de quitter les lieux en
laissant les clés.
31.
Entre le 15 et le 17 mai 2021, X _________ s'est rendu à la carrosserie
DDD _________ à EEE _________. Il a cassé la chaîne du portail de la cour d'accès, a
déplacé un véhicule dans l'enceinte avant d'en prendre un second, de marque Peugeot,
dont il a rayé le pare-chocs avant et plié le flanc droit. Il a abandonné l'automobile 300
mètres plus loin.
32.
Le 8 juin 2021, entre 01h40 et 06h50, faisant suite à une conversation avec
LL _________ qu’il avait eu la veille concernant leur fils FFF _________, X _________
l'a rappelée à six autres reprises avant de lui laisser un message vocal sur son combox.
Il y déclarait qu'il avait un marteau dans son sac, qu'il allait venir chez elle, casserait la
vitre de la porte de l'immeuble, qu'il allait « [les] buter » et que, avec « tout ce qu'il avait
dans son sac il en avait pour quatre ans de prison », laissant entendre qu'il était armé. Il
a ensuite appelé plusieurs fois LL _________ tôt le matin, en vain, et, n'ayant pas obtenu
de réponse, il s'est rendu, à Chippis, à l'appartement de celle-ci. Afin d'éviter du scandale
dans l'immeuble, LL _________ lui a ouvert la porte et l'a laissé entrer.
LL _________, qui a appris le jour même que X _________ détenait un pistolet, a été
effrayée par les menaces.
33. Dans la nuit du 10 juin 2021, X _________, accompagné de GGG _________ et de
SS _________, se sont emparés de la voiture de marque Skoda Octavia appartenant à
HHH _________ qui était stationnée à Vevey avec les clés à l'intérieur. Ils ont été
interpellés le même jour par la police.
34. Le 15 juin 2021, X _________ a rencontré III _________ dans un parc sédunois. Ils
y ont passé la fin d'après-midi jusque vers 19h00. Un peu plus tard, alors qu’ils se
trouvaient dans une galerie, ils ont commencé à se disputer. X _________ a traité
III _________ de « sale pute » et de « connasse », et l'a frappée. Ils se sont remis en
chemin et, plus loin, X _________ a frappé à nouveau III _________, a menacé de la
massacrer, de lui faire la peau et de la défoncer. Il lui a donné des coups à la tête avec
les mains ouvertes, lui a tiré les cheveux, écrasé la cuisse avec le pied et a appuyé
fortement sur sa nuque avec une bouteille de vodka. Des passants sont intervenus et
III _________ a contacté la police, ce qui a fait fuir son agresseur.
Vers 22h30, tandis que III _________ se trouvait à la gare de Sion, X _________ est
venu à sa rencontre et l'a insultée.
III _________ a été effrayée, a souffert d’ecchymoses sur le front, le cou et la nuque,
ainsi que sur les membres supérieurs et inférieurs, le visage et le genou et de
dermabrasions sur le nez et le genou gauche.
35. Le 22 juillet 2021, entre 00h50 et 01h00, à Sion, X _________ a accosté
JJJ _________. Après lui avoir proposé de se rendre dans un établissement public, il a
demandé à JJJ _________ s'il avait de l'argent et un téléphone portable. Comme son
interlocuteur a acquiescé, X _________ s'est jeté sur lui et a tenté de subtiliser le porte-
monnaie qui se trouvait dans la poche arrière du pantalon de JJJ _________. S'en est
suivie une lutte jusque dans un champ proche. A cet endroit, X _________ a plaqué
JJJ _________ au sol, s’est placé à califourchon sur lui et l'a serré au cou jusqu'à lui
couper le souffle avant de lui prendre son porte-monnaie et de s’enfuir. Il a abandonné
plus loin une partie du butin, à savoir un permis de conduire, une carte d'identité et un
abonnement demi-tarif CFF.
JJJ _________ s'est en définitive fait dérober 130 fr. en numéraire, un permis de
circulation, une carte de client COOP, une carte de client Ochsner, une carte bancaire
UBS, une carte de La Poste, un porte-monnaie et une paire de lunettes de soleil d'une
valeur de 300 francs.
Il a souffert d'ecchymoses au niveau de la paupière, du cou, du bras droit et des
membres inférieurs, de dermabrasions au cou, au bras droit, au dos et aux membres
inférieurs et d'un érythème au cou.
36 . Entre le 30 juillet 2021 à 16h00 et le 31 juillet 2021 à 07h30, X _________ s'est
rendu à KKK _________ à Sierre. Après avoir contourné les clôtures de chantier
délimitant la zone de travaux, il a déboîté le panneau de protection installé en
remplacement d'une vitre et s'est introduit dans une salle du restaurant. Il a fouillé
sommairement cette pièce, a brisé la vitre d'une porte-fenêtre afin d’ouvrir la porte
menant à la salle principale. Il a fouillé le bar, la cuisine, les deux chambres froides et la
cave, a dérobé un iPad et des clés. Il a abandonné la tablette sur le trottoir situé au sud
de l'auberge après l'avoir détruite.
37. Entre le 25 août 2021 à 17h15 et le 26 août 2021 à 06h15, X _________ a pénétré
à l'intérieur du complexe LLL _________, à Sierre. Dans le local d'entrée du restaurant
MMM _________, il a fracturé la porte coulissante donnant accès à la salle à manger et
aux cuisines et a emporté deux tiroirs caisses qui ne contenaient pas d'argent. Il a forcé
la porte du bureau et a tenté, en vain, de forcer le coffre-fort qui s’y trouvait au moyen
d'ustensiles et de clés avant de déverser du gravier et de l'huile lubrifiante pour masquer
les traces. X _________ a enfin forcé une porte intérieure donnant accès au local à
vaisselle et, à deux endroits, les systèmes de retenue de deux coupoles donnant accès
à des bureaux mais sans s’y introduire.
38. Entre le 25 août 2021 à 23h00 et le 26 août 2021 à 05h00, à Sierre, X _________
s'est introduit dans la voiture propriété de NNN _________ qui n'était pas verrouillée. Il
a fouillé l'habitacle dans le but d'y trouver des valeurs et a dérobé un GPS TomTom
d'une valeur de 300 francs.
39. Le 9 septembre 2021 à 01h35, au parking OOO _________, à Sierre, X _________
a cassé une barrière.
Entre 01h40 et 01h45, il s'est rendu dans le parking PPP _________. Il a cassé
intentionnellement une des barrières d'accès au parking.
40. Le 13 septembre 2021, entre 00h15 et 06h45, X _________ et GGG _________ se
sont rendus au restaurant QQQ _________, à Sion. Ils se sont introduits par une porte
de service, ont forcé la serrure de la porte du bureau que X _________ a fouillé, de
même que la zone des caisses. Il est reparti avec un coffre-fort, trois clés et un téléphone
mobile. Comme ils n’ont pas réussi à ouvrir le coffre-fort, les deux acolytes l'ont
abandonné plus loin. X _________ s'est présenté le lendemain chez QQQ _________
afin de s'excuser et d'indiquer l'endroit où se trouvait les objets emportés.
41.
Entre le 31 décembre 2018 et le 16 juillet 2020, X _________ a consommé du
haschich et du cannabis à raison d’un joint par mois. Du 17 juillet 2020 au début
septembre 2020, il a poursuivi une consommation occasionnelle de ces substances. Le
12 décembre 2020, il a fumé un joint de marijuana chez un ami.
42. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal d’arrondissement pour le district de
Sion a classé la procédure ouverte contre X _________ pour vol d’importance mineure
(consid. 4), empêchement d’accomplir un acte officiel (consid. 9), contravention à la
LStup en relation avec les faits antérieurs au 25 septembre 2020 (consid. 41), violation
des obligations en cas d’accident (consid. 5), voies de fait (consid. 11 et 14) et conduite
en état d’ébriété (consid. 17). Il l’a acquitté du chef d’accusation de conduite malgré une
incapacité en lien avec les faits décrits aux ch. 1.2, 1.5, 1.7 et 1.17 de l’acte d’accusation
(consid. 2, 5, 7 et 17 supra).
Le tribunal l’a reconnu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation
de domicile, enlèvement de mineur, voies de fait, lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples de peu de gravité, lésions corporelles simples qualifiées, lésions
corporelles simples au moyen d’un objet dangereux, rixe, induction de la justice en
erreur, contrainte, menaces, tentative de menaces, injure, conduite en état d’ébriété
qualifiée, conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire, délit manqué d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation routière, conduite
sans autorisation, vol d’usage, délit et contravention à la LStup. X _________ a été
condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois, sous déduction de la
détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et
à une amende de 300 fr., peine cumulative à celle prononcée par décision du 25 mai
2016 par le Ministère public du Valais central et partiellement complémentaire à celle
prononcée par le Tribunal cantonal le 9 juin 2017. Le tribunal l’a également astreint à se
soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire.
43. Le 9 octobre 2023, le Ministère public a annoncé un appel contre ce jugement. Le
lendemain, Me Chanlika Saxer, agissant pour son compte et pour celui de X _________
en a fait de même.
Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 5 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023, Me Chanlika Saxer a déclaré renoncé à l’appel en tant qu’il
concernait son client. Elle maintenait en revanche le recours déposé pour son propre
compte et concluait au paiement d’un montant « conforme au décompte d’honoraires
déposé » à titre d’indemnité pour son activité de défenseur d’office mais d’au minimum
44'000 francs.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la présidente de la Cour pénale a ordonné la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de X _________ jusqu’à droit
connu sur le sort de l’appel.
Dans sa déclaration d’appel du 22 décembre 2023, le Ministère public a conclu à ce que
X _________ soit condamné à une peine privative de liberté de 56 mois, sous déduction
de la détention provisoire, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à une amende
de 300 fr. et à une mesure thérapeutique institutionnelle.
Le dépôt d’un rapport du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP) a été
ordonné, tout comme un complément d’expertise psychiatrique. Le Dr RRR _________,
psychiatre-psychothérapeute, et SSS _________, psychologue, ont déposé leur rapport
complémentaire le 17 mai 2024. Le contenu de ces actes sera rapporté ci-dessous dans
la mesure utile.
A l’issue des débats de seconde instance du 16 juillet 2024, le procureur a maintenu les
conclusions de sa déclaration d’appel. Le conseil de X _________ a conclu au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous réserve du montant
fixé pour son activité de défenseur d’office. Sur ce point, elle s’est référée à son recours
du 18 décembre 2023.
Considérant en droit
44. Selon l’art. 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui
ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
44.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la
juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été notifié par écrit aux parties le
2 octobre 2023. Le Ministère public et le prévenu ont annoncé leur intention de faire
appel respectivement le 9 et 10 octobre 2023, soit dans le délai de 10 jours prévu par
l’art. 399 al. 1 CPP.
Le jugement motivé leur a été envoyé le 5 décembre suivant. En date du 21 décembre
2023, Me Chanlika Saxer a déposé sa déclaration d’appel. Le Ministère public en a fait
de même le lendemain. Ils ont ainsi tous deux agi en temps utile et dans les formes
prescrites.
44.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, seules la quotité de la peine, la mesure et l’indemnité allouée à Me Saxer
pour son activité de défenseur d’office sont contestées en seconde instance et seront
réexaminés par le Tribunal cantonal. Par conséquent, les points 1 (classement), 2
(culpabilité), 3 (acquittement), 4 (non révocation du sursis), 6 (peine de substitution en
cas de non-paiement de l’amende), 8 à 12 (sort des objets séquestrés), 13 et 14
(prétentions civiles) et 18 à 20 (dépens des parties plaignantes) qui ne sont pas remis
en question par les parties, sont entrés en force de chose jugée.
44.3
Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal
cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de
l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement.
Cette possibilité doit être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération,
lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de
deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente
(ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
44.4 Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 17 juin 2022 du Code
de procédure pénale suisse. Conformément à la disposition transitoire de l’art. 453 CPP,
les recours formés contre les décisions rendues, comme en l’espèce, avant cette
révision législative sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous
l’empire de ce droit. A teneur du droit de procédure en vigueur jusqu’au 31 décembre
2023, le défenseur d’office pouvait contester devant l’autorité de recours – soit, en
Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 al. 1 LACPP) – la
décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP). Toutefois, lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la
première instance était fixée dans le jugement et que celui-ci faisait l'objet d'un appel, la
question de l'indemnité devait être traitée dans cette procédure de seconde instance, le
recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité
de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213
consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.6).
En l’espèce, le défenseur d’office du prévenu a valablement formé recours en son nom
personnel contre l’indemnité qui a été fixée au terme du jugement de première instance.
Dans la mesure où ce jugement fait également l’objet de l’appel interjeté par le Ministère
public, le traitement simultané, par la Cour pénale, de l’appel et du recours se justifie au
regard de la jurisprudence précitée.
45. Le Ministère public s’en prend à la peine arrêtée par le tribunal d’arrondissement qui
ne serait pas en adéquation avec la culpabilité du prévenu. Selon lui, la responsabilité
légèrement à moyennement diminuée de l’auteur, les différents critères d’appréciation
de la culpabilité et les antécédents appelleraient une peine privative de liberté de 56
mois.
45.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la réforme du droit des sanctions (RO
2016, p. 1249 ss) et les actes délictueux ont été commis entre le 19 octobre 2015 et le
13 septembre 2021, soit pour partie antérieurement à l’entrée en vigueur de la révision
du CP. Pour les motifs convaincants exposés par le tribunal d’arrondissement (jugement
entrepris, consid. 19), auxquels le Tribunal cantonal se rallie, l’ancien droit sera
applicable au prévenu pour les actes antérieurs au 1er janvier 2018. Par contre, les faits
commis après le 1er janvier 2018 seront soumis au nouveau droit.
Les magistrats de première instance ont rappelé de manière exhaustive la teneur et la
portée des art. 19 al. 2, 22 al. 1 et 47 ss CP et on peut également s’y référer (jugement
attaqué, consid. 20.1 à 20.6).
45.2 Le prévenu est né le 17 mars 1992. Il est l’aîné d’une fratrie de cinq enfants qui
compte une sœur, deux demi-sœurs du côté maternel et un demi-frère du côté paternel.
Elevé par sa mère, il n’a pas de contacts avec son père qui a quitté le foyer alors que le
prévenu était en bas âge.
Affecté de troubles du comportement, le prévenu a connu une scolarité difficile et a été
placé à plusieurs reprises durant son enfance. A l’âge de sept ans, il a fait l’objet d’un
placement, pendant une année, en famille d’accueil à TTT _________. Par la suite, il a
effectué des séjours prolongés chez sa tante et sa grand-mère puis, dès 2002, à l’institut
UUU _________. Il y a terminé sa scolarité obligatoire et a suivi une classe de
préapprentissage en parallèle avec un stage d’une année dans un home qui n’a toutefois
pas abouti sur un contrat d’apprentissage. Renvoyé de UUU _________ à cause de
propos injurieux et de son refus de se soumettre aux règlements, il a intégré le Centre
de préapprentissage, en attente d’une formation au Centre de l’Organisation romande
pour l’intégration et la formation professionnelle (ORIF) qui a débuté en août 2010.
Plusieurs missions temporaires en entreprises lui ont été proposées mais l’intéressé n’a
pas su profiter des différentes mesures mises en place. En juin 2012, l’assurance-
invalidité est intervenue pour lui permettre d’effectuer, après un semestre d’évaluation,
une formation d’agent de maintenance, puis un stage d’agent d’exploitation. Ces
formations ont avorté en raison du manque de motivation, d’autonomie et de disponibilité
du prévenu. Finalement, le 28 mars 2013, l’assurance-invalidité lui a accordé une rente
d’invalidité complète, avec effet dès le 1er avril 2010 (degré d’invalidité de 100 % en
raison de « problèmes de santé qui [l’]ont empêché de suivre une formation
professionnelle ») . Depuis le 18 février 2014, il bénéficie d'une curatelle de
représentation et de gestion.
Le prévenu est père de trois enfants qui sont issus de ses relations avec C _________
(D _________ née en 2012, et E _________ né en 2015) et LL _________
(FFF _________ né en 2018). Il n’entretient aucun contact avec les deux aînés qui ont
été placés en famille d'accueil par l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE).
Avant son incarcération en septembre 2021, il voyait FFF _________, toujours en
présence de la mère de l’enfant (dos., p. 1434).
Le prévenu figure au casier judiciaire suisse pour neuf condamnations prononcées entre
le 21 janvier 2013 et le 9 juin 2017 :
21 janvier 2013 : peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis
pendant trois ans et amende de 300 fr. pour menaces ; le sursis a été révoqué le
3 février 2014 ;
25 octobre 2013 : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour pour vol
d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le
permis de conduire requis et usurpation de plaques de contrôle ;
3 février 2014 : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et amende
de 200 fr. pour violation de la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup); peine d'ensemble
avec celle du 21 janvier 2013 ;
8 janvier 2015 : peine privative de liberté de 10 jours pour dommages à la
propriété et injure ;
16 février 2015 : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 75 fr. le jour et amende
de 400 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire et
contravention à la LStup ;
6 août 2015 : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour
accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage et violation de la
LCR ;
17 décembre 2015 : peine privative de liberté de 20 jours pour lésions corporelles
simples ;
25 mai 2016 : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour et à une
amende de 500 fr. pour voies de fait, injure, violation de la loi sur les armes et
contravention à la LStup ;
9 juin 2017 : peine privative de liberté de 17 mois avec sursis partiel pour une
durée de neuf mois pendant un délai d'épreuve de trois ans, amende de 300 fr.
et traitement ambulatoire (art. 63 CP) pour abus de confiance, crime par métier
contre la LStup et contravention à la LStup ; peine complémentaire aux
jugements des 8 janvier 2015 et 17 décembre 2015 ;
45.3 Le 21 septembre 2021, le Dr RRR _________ et SSS _________ ont rendu leur
rapport d’expertise sur la responsabilité du prévenu (dos., p. 1426ss). Il en ressort qu’il
présentait au moment des faits « des séquelles de psychose infantile (trouble
envahissant du développement), avec traits impulsifs, dyssociaux et projectifs », une
dépendance à l’alcool ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation de cannabis et de cocaïne. Selon eux, ces consommations engendrent des
actes illicites et de l’agressivité, même si elles n’expliquent pas, à elles seules, la
commission d’infractions. Un léger retard mental a également été relevé (dos., p. 1440).
Le trouble psychique dont est atteint le prévenu est qualifié de sévère par les experts,
dans le sens où son expression altère de façon conséquente son fonctionnement
psychique et comportemental (dos., p. 1442 R1). Les experts sont parvenus à la
conclusion qu’au moment des faits, le prévenu était partiellement capable d’apprécier le
caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, la
diminution de responsabilité pouvant être qualifiée de légère à moyenne (dos., p. 1443
R2).
Ils ont considéré que le prévenu présentait un risque élevé de commettre des infractions
de même nature mais également différentes, en raison de la particularité de ses troubles
psychiques (dos., p. 1443 R3). Le risque de violence a été jugé modéré à élevé (dos., p.
1438ss.).
En l’absence de motifs déterminants permettant de s’écarter des constatations des
experts, d’ailleurs non remises en question par les parties, le Tribunal cantonal s’y rallie.
45.4 Le prévenu est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140
ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186
CP), enlèvement de mineur (art. 220 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples de peu de gravité
(art. 123 ch. 1 al. 2 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP),
lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), rixe
(art. 133 al. 1 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), contrainte (art.
181 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de menaces (art. 22 al. 1 et art. 180 al.
1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a
LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), délit manqué d’entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et art. 91a al. 1
LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR et art. 31 al.
1 LCR et 3 al. 1 OCR et art. 27 al. 1, 31 al. 2, 32 al. 1, 57 al. 1 LCR, 4 al. 1 et 41b OCR
et art. 18 al. 3 OSR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), vol d’usage
(art. 94 al. 1 LCR), contravention à la LStup (art. 19a al. 1 LStup) et délit à la LStup (art.
19 al. 1 let. c et d LStup). Hormis les voies de fait et la violation de l’art. 19a al. 1 LStup
qui constituent des contraventions et doivent être sanctionnées d’une amende et les
injures punissables d’une peine pécuniaire uniquement, les autres infractions sont toutes
passibles, alternativement, d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Il
faut ainsi déterminer quel genre de peine doit être privilégiée dans le cas présent.
45.5 Les antécédents du prévenu sont très mauvais. En dépit de son relativement jeune
âge, il a déjà fait l’objet de neuf condamnations qui ont pris la forme de peines privatives
de liberté ou de peines pécuniaires qui ont toutes été fermes puisque les sursis qui ont
été initialement accordés ont tous été révoqués. Ces sanctions n’ont pas exercé le
moindre effet dissuasif sur l’intéressé qui a poursuivi sa carrière délictueuse de manière
intense, la fréquence des infractions s’accélérant jusqu’à son incarcération au mois de
septembre 2021. Par ailleurs, bon nombre des infractions ont été commises alors qu’il
se savait partie à une procédure pénale, voire même dans le délai d’épreuve assortissant
le sursis partiel qui lui avait été accordé par jugement du 9 juin 2017. Il a ainsi démontré
son mépris total pour autrui et pour l’ordre juridique suisse. Dans ces conditions, seul le
prononcé de peines privatives de liberté paraît approprié pour l’ensemble des infractions
qui précèdent et entrent en concours (cf. art. 49 al. 1 CP), en particulier pour des motifs
de prévention spéciale, sous réserve du prononcé d’une amende pour les contraventions
et d’une peine pécuniaire pour les injures. Il est manifeste que le prononcé d’une autre
peine ne saurait avoir le moindre effet dissuasif sur le prévenu.
45.6
Le prévenu a développé son activité délictuelle entre le 19 octobre 2015 et le
13 septembre 2021. Durant cette période, il a été condamné à trois reprises : par
ordonnances pénales du 17 décembre 2015 et du 25 mai 2016 et par jugement du 9 juin
2017 rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais contre un jugement de première
instance du 3 mars 2016. On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif
partiel au sens de l’art. 49 al. 2 CP et il y a lieu de fixer une peine d’ensemble. Les actes
délictueux objets du présent jugement doivent être séparés en trois groupes :
2016 (confirmé par le jugement du Tribunal cantonal du 9 juin 2017 ; sur la date
déterminante de la première condamnation : cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2) et celles
qui ont été commises antérieurement à cette date, soit les infractions relatives aux faits
relatés aux considérants 1 à 7 (1er groupe). Avant cette procédure, le prévenu avait
également été condamné par ordonnance pénale du 17 décembre 2015. Il n’y a
toutefois pas lieu de faire un groupe supplémentaire avec les infractions qui précèdent
cette condamnation car le jugement du 3 mars 2016 prononçait une peine
complémentaire à celle de l’ordonnance pénale du 17 décembre 2015. A l’instar du
tribunal d’arrondissement dont le raisonnement n’a pas été critiqué sur ce point, les
condamnations du 3 mars 2016 (confirmée sur appel en juin 2017) et du 17 décembre
2015 sont considérées comme un ensemble.
50 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 500 fr. pour voies de fait, injure et
violation de la LArm) et les infractions commises entre le 3 mars 2016 et le 25 mai 2016
(consid. 8 et 10 ; 2ème groupe).
s’étendent de juillet 2016 à l’hiver 2018, en tenant compte du fait que l’ancien droit est
applicable à ceux commis avant le 1er janvier 2018, et le nouveau droit à ceux qui y
sont postérieurs (cf. supra consid. 45.1 ; 3ème groupe).
45.7
45.7.1 Même si l’appréciation de la culpabilité se fera, à l’intérieur de ces groupes, pour
chacune des infractions, il y aura lieu d’avoir à l’esprit les éléments d’individualisation de
la peine liés à l’auteur suivants, valables pour tous les actes délictueux.
Outre sa situation personnelle et la diminution de responsabilité mise en exergue par les
experts (consid. 45.2 et 45.3), il faudra tenir compte des mauvais antécédents du
prévenu, révélateurs d’une propension marquée à la violence et à la délinquance. Son
attitude en procédure est mauvaise. S’il a parfois dit regretter certains de ses actes, il a
persisté dans ses entreprises criminelles alors qu’il faisait l’objet d’une enquête, de sorte
qu’il y a sérieusement lieu de douter de sa prise de conscience de ses fautes et de la
gravité de ses agissements, puisqu’il a encore eu l’audace de déclarer, lors de son
audition finale par-devant le Ministère public, que la seule chose vraiment grave qu’il
avait commise était d’avoir agressé le chauffeur de taxi. Il a démontré une incapacité
constante à sortir de la délinquance et cela depuis 2015. Le prévenu agit
systématiquement avec un mépris général et déconcertant de l’intégrité corporelle, de la
liberté et du patrimoine d’autrui. En outre, il n’a entrepris aucune démarche pour tenter
de s’excuser auprès des parties plaignantes ou de les indemniser, hormis auprès du
chauffeur de taxi et du gérant du restaurant QQQ _________. Dans ce dernier cas, il a
agi dans un seul objectif tactique, puisqu’il a déclaré à GGG _________ qu’en
s’excusant, il espérait que le gérant ne dépose pas plainte. Aux débats de première
instance, il a exprimé des regrets pour « les petites bêtises » qu’il a accumulées. Il faut
mettre ces regrets en demi-teinte en perspective avec ses explications sur certains de
ses méfaits dont il ressort une certaine propension à rejeter la faute sur autrui. S’agissant
des actes commis au préjudice de N _________ (consid. 12), il regrette son geste mais
évoque la forte dépendance à l’alcool et aux médicaments de sa victime qu’il a parfois
poussée ou maintenue quand elle était en colère et avait « des gestes ». Il qualifie de
« broutille » les menaces faites à Z _________ en novembre 2016 et attribue la
responsabilité des altercations aux victimes (par ex. JJJ _________ qui a voulu « lui
mettre un coup » et JJ _________ qui a fait « une esclandre »). Aux débats d’appel, il a,
comme en première instance, expliqué qu’il ne savait pas comment faire pour contacter
ses victimes et s’excuser, ce qui peut surprendre puisqu’il a entretenu pendant toute sa
détention des contacts avec son avocate (qui aurait pu le renseigner) et une
correspondance nourrie avec ses amis. Sur question du tribunal l’invitant à s’adresser
aux victimes, il a exprimé des regrets pour le tort physique et moral causé. Il a fallu lui
rafraichir la mémoire concernant une de ses victimes, Z _________, car il ne se
souvenait pas de cette personne. Même si les faits sont anciens (août et novembre
2016), cela ne manque pas d’étonner vu que le prévenu s’en est pris à cette personne
à deux reprises et de manière particulièrement violente. Aussi, le Tribunal est d’avis que
les regrets exprimés sont de pure circonstance.
45.7.2 C’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a écarté l’application de la
circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. e CP. Il faut non seulement qu’un temps
relativement long se soit écoulé depuis l’infraction mais encore que l’auteur se soit bien
comporté dans l’intervalle, ce qui n’est à l’évidence pas le cas du prévenu. Seule son
incarcération a mis un terme à son parcours délictuel.
45.8 Il faut d’abord considérer le premier groupe d’infractions auquel l’ancien droit est
applicable, comme examiné précédemment (cf. supra consid. 45.1). Dans ce groupe,
l’infraction abstraitement la plus grave est le crime de l’art. 19 al. 2 let. c LStup,
punissable d’une peine privative de liberté d’un an à 20 ans. La peine de départ est donc
la peine privative de liberté de 17 mois arrêtée dans le jugement du 9 juin 2017, qui lie
la présente autorité (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1).
Cette peine de départ de 17 mois doit être aggravée, vu le concours (art. 49 al. 1 CP),
afin de sanctionner les actes commis entre le 19 octobre 2015 et le 29 décembre 2015.
Pour toutes ces infractions, à l’exception des évènements du 15 décembre 2015, la
culpabilité, initialement légère à moyenne, peut être arrêtée à une faute légère après
prise en compte de la diminution de responsabilité. Elles justifient les augmentations de
peine suivantes :
15 jours pour le vol d’une roue dans la nuit du 19 au 20 octobre 2015 (cf. supra consid.
1 ; art. 139 al. 1 CP) puisque le prévenu n’a eu aucune considération pour les gérants
du garage ni pour le matériel. Il faisait à cette date l’objet de six condamnations
entrées en force alors qu’il était âgé de seulement 23 ans ;
35 jours pour avoir refusé, le 3 novembre 2015, de se soumettre à un prélèvement de
sang et d’urine alors qu’il avait été arrêté dans le cadre d’un contrôle de la circulation
(art. 91a al. 1 LCR ; cf. supra consid. 2), démontrant bien le comportement qu’a eu le
prévenu tout au long de la procédure, refusant de reconnaître sa responsabilité et
d’assumer les erreurs commises. A cette date, il avait à son actif déjà trois
condamnations pour des infractions à la LCR et deux pour des infractions à la LStup ;
deux mois pour l’enlèvement de son fils mineur du 20 au 21 novembre 2015 (art. 220
CP ; cf. supra consid. 3), puisqu’il a par-là, démontré une absence totale d’égards
envers la mère de son fils et celui-ci, ayant par ailleurs persisté à nier, tout au long de
la procédure, sa responsabilité, alors qu’il n’a jamais pris la peine de se soucier
sérieusement de l’enfant. A décharge, il faut tenir compte de la durée relativement
brève de l’enlèvement ;
deux mois pour avoir, le 15 décembre 2015 (cf. supra consid. 5), par négligence,
perdu la maîtrise de son véhicule et heurté l’arrière du véhicule le précédant (art. 90
al. 2 LCR), quitté les lieux et après son interpellation à son domicile, refusé de se
soumettre à une prise de sang et d’urine (art. 91a al. 1 LCR). Il a créé une mise en
danger concrète du trafic qui aurait pu entraîner des conséquences graves pour la
santé des occupants de l’autre véhicule. Son comportement dénote une absence
totale d’égards envers les autres usagers de la route. Sa faute, initialement moyenne,
doit être qualifiée de légère à moyenne eu égard à la diminution de responsabilité ;
30 jours pour avoir conduit malgré un retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR ; cf.
supra consid. 6), le 21 décembre 2015, compte tenu de la persistance à persévérer
dans ce type d’infractions malgré ses nombreuses interpellations et de l’absence
totale d’obéissance aux règles de la circulation routière ;
45 jours pour avoir, le 29 décembre 2015, conduit sans autorisation (art. 95 al. 1 let.
b LCR ; cf. supra consid. 7) et avoir refusé de se soumettre à un prélèvement de sang
et d’urine (art. 91a al. 1 LCR) alors qu’il avait été interpellé une semaine plus tôt pour
des faits de nature similaire.
La peine privative de liberté hypothétique partiellement complémentaire à celle fixée par
jugement du 9 juin 2017, pour les infractions antérieures au 3 mars 2016, se monte au
total à huit mois et 5 jours.
45.9 Il faut maintenant examiner le deuxième groupe composé des infractions traitées
dans l’ordonnance pénale du 25 mai 2016 (peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10
fr. le jour et amende de 500 fr. pour voies de fait, injure et violation de la LArm) et des
actes délictueux perpétrés entre le 3 mars 2016 et le 27 avril 2016 (consid. 8 : menaces
et 10 : violations de la LCR) pour lesquelles une peine privative de liberté entre en
considération (cf. supra consid. 45.5), le maximum légal prévu pour ces infractions étant
identiques (3 ans de peine privative de liberté). On fixera d’abord la peine relative aux
violations des règles de la circulation routière commises le 27 avril 2016 (consid. 10),
puisque le prévenu, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis, a tenté de
se soustraire à un contrôle de police et n’a pas hésité à mettre en péril l’intégrité
corporelle, voire la vie, de tous les usagers de la route potentiellement présents, en
roulant bien trop vite, à contre-sens, sous l’influence conjuguée de cannabis et d’alcool,
jusqu’à heurter une automobile. Dépourvu de considération pour la sécurité des tiers, il
n’a par ailleurs nullement respecté les règles de la circulation routière et les instructions
de la police. Ainsi, sa faute, initialement grave, doit être réduite à une faute moyenne à
grave après prise en compte de la diminution de responsabilité. Même si l’entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire est restée au stade la tentative, il a
poursuivi ce délit jusqu’à son terme, même si, finalement, il a pu être contrôlé. Dans ces
circonstances, il n’y a pas lieu de diminuer la peine y relative. Une peine privative de
liberté – de base – de trois mois doit être fixée pour sanctionner le comportement adopté
le 27 avril 2016, constitutif de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90
al. 2 LCR en lien avec les art. 27 al. 1, 31 al. 2, 32 al. 1, 57 al. 1 LCR, 4 al. 1 et 41b OCR
et 18 al. 3 OSR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), de
conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d’entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et art. 91a al. 1
LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
A cette peine de base doit venir s’ajouter, conformément au principe d’aggravation, une
peine privative de liberté de l’ordre de quinze jours pour les menaces de mort proférées
à l’encontre de L _________ le 3 avril 2016 (art. 180 al. 1 CP ; cf. supra consid. 8),
simplement parce que celui-ci a tenté de protéger N _________, démontrant alors son
impulsivité et son agressivité gratuite. Sa faute pour cette infraction, initialement
moyenne, passe de légère à moyenne.
Puisque, par décision du 25 mai 2016, le prévenu a été condamné à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., il n’y a pas
lieu de fixer une peine d’ensemble. Ainsi, la peine privative de liberté cumulative pour
les délits commis entre le 3 mars 2016 et l’ordonnance pénale du 25 mai 2016 se monte
à trois mois et quinze jours.
45.10 Il faut maintenant fixer une peine indépendante pour les faits postérieurs à la
décision du 25 mai 2016 (3ème groupe). Toutefois, l’ancien droit est applicable à ceux
commis avant le 1er janvier 2018, et le nouveau droit à ceux qui y sont postérieurs (cf.
supra consid. 45.1).
45.10.1 S’agissant des faits survenus entre le 25 mai 2016 et le 31 décembre 2017 (cf.
supra consid. 11 à 18), l’infraction abstraitement la plus grave est le brigandage (cf. supra
consid. 13), punissable d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 al.
1 CP). Pour rappel, le 29 août 2016, le prévenu a propulsé des gravillons en direction de
Z _________, l’a suivi, lui a sauté dessus et lui a dérobé son téléphone portable. Alors
que Z _________ avait été mis au sol par Y _________, le prévenu l’a roué de coups de
pied sur le corps et le visage. Il a fait preuve d’une violence qui aurait pu entraîner des
conséquences plus dramatiques et qui est allée bien au-delà de ce qui servait à
neutraliser la victime. Plus que l’appât du gain, c’est surtout l’agressivité gratuite qui a
guidé ses actes. De moyenne, sa faute doit être qualifiée de légère à moyenne après
prise en compte de la diminution de responsabilité. Durant la procédure, le prévenu a
commencé par nier les faits avant de tenter d’en imputer la faute à son comparse. Il n’a
jamais entrepris aucune démarche envers la victime et ne s’est jamais excusé auprès
de celle-ci. Au vu de ses mauvais antécédents et de son attitude durant la procédure, le
comportement du prévenu commande le prononcé d’une peine privative de liberté de
l’ordre de quatre mois*.*
Il faut l’aggraver pour sanctionner les autres infractions commises pour la période
considérée. Parmi celles-ci figurent plusieurs lésions corporelles simples. A ce sujet, le
Tribunal cantonal souligne l’absence de considération pour autrui et la brutalité gratuite
du prévenu qui s’en prend indifféremment à l’intégrité corporelle de ses ex-compagnes,
et même d’un adolescent. La violence qu’il fait déferler a impacté la santé de ses
victimes. Il agit avec détermination, sans scrupule et sans aucun mobile, si ce n’est de
laisser libre cours à son agressivité, alors même qu’il n’est nullement provoqué, la plupart
des victimes ayant eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.
Pour les infractions contre l’intégrité corporelle commises au détriment de ses ex-
compagnes et du jeune BB _________, il faut partir d’une faute moyenne qui doit être
ramenée à une faute légère à moyenne au vu de la diminution de responsabilité.
Il convient par conséquent d’aggraver la peine de départ de quatre mois comme suit :
trois mois pour les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; cf. supra consid.
qui ont fait perdre connaissance à son ex-compagne et de l’absence de regrets du
prévenu qui a même demandé à sa victime de mentir à la suite de ces faits pour
obtenir une chambre gratuitement dans un hôtel ; au moment de ces évènements, le
prévenu avait déjà été condamné à huit reprises et ses deux dernières
condamnations, qui dataient de décembre 2015 et mai 2016, concernaient déjà des
infractions contre l’intégrité corporelle ;
deux mois pour avoir, le 7 juillet 2016, après des bousculades mutuelles avec
N _________, violemment propulsé celle-ci au bas du lit en provoquant sa chute qui
s’est soldée par une fracture du pied et de nombreuses ecchymoses sur les bras (art.
123 ch. 2 al. 5 CP ; cf. supra consid. 12 ; ) ;
un mois pour les lésions corporelles simples de peu de gravité et les menaces
infligées à BB _________ le 2 octobre 2016 (cf. supra consid. 14), le prévenu s’en
étant pris à un enfant et n’ayant pas hésité à le frapper au point de le faire saigner à
la tête et à le menacer de mort, alors que celui-ci avait eu le malheur de vouloir
récupérer le vélo qui lui avait été volé ;
20 jours pour les menaces du 17 novembre 2016, le prévenu ayant agi en guise de
représailles à la suite de la plainte déposée par Z _________ (cf. supra consid. 15) ;
deux mois pour avoir le 19 décembre 2016 roué de coups et frappé son ex-compagne
en lui causant des hématomes et des tuméfactions au niveau de l’œil gauche et d’un
pied (art. 123 ch. 2 al. 5 CP ; cf. supra consid. 16), étant toutefois relevé que
N _________ n’a pas non plus hésité à lui donner des coups de pied dans le dos, de
sorte qu’il faut en tenir compte dans l’appréciation de la peine ;
50 jours pour avoir, le 26 février 2017, conduit sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b
LCR) et refusé de se soumettre à un prélèvement de sang et d’urine (art. 91a al. 1
LCR ; cf. supra consid. 17), compte tenu du danger auquel il a exposé les autres
usagers de la route et de la persistance à persévérer dans les infractions à la LCR
malgré ses nombreuses interpellations à ce sujet.
La peine privative de liberté indépendante pour les infractions commises entre le 25 mai
2016 et le 31 décembre 2017 se monte au total à 14 mois et 10 jours.
45.10.2 Reste à fixer une peine indépendante pour les états de fait décrits aux consid.
18 à 40, auxquels le nouveau droit est applicable, puisqu’ils sont postérieurs au
1er janvier 2018.
L’infraction passible de la sanction la plus grave est le brigandage commis le 22 juillet
2021, punissable d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 al. 1 CP).
Pour cette infraction, la faute à imputer au prévenu doit être qualifiée de grave. Le
prévenu a plaqué JJJ _________ au sol, s’est placé à califourchon sur lui et l’a serré au
cou jusqu’à lui couper le souffle, tout cela pour lui voler son porte-monnaie (cf. supra
consid. 35). Pour un bien maigre profit (130 fr.), il s’en est une nouvelle fois pris
physiquement à un inconnu. Il n’a jamais entrepris aucune démarche envers la victime,
hormis les excuses générales qu’il a présentées aux débats de première et seconde
instance. Ainsi, en tenant compte de la diminution de responsabilité qui fait passer la
faute de grave à moyenne à grave, de ses mauvais antécédents et de son attitude durant
la procédure qui a consisté à faire passer la victime pour l’agresseur initial, le
comportement du prévenu commande le prononcé d’une peine privative de liberté de
l’ordre de cinq mois.
A cette peine de base doivent venir s’ajouter, conformément au principe d’aggravation
(art. 49 al. 1 CP), des peines privatives de liberté – après prise en compte d’une
responsabilité légèrement à moyennement diminuée dans chacun de ces cas – de
l’ordre de :
20 jours pour les évènements constitutifs d’induction de la justice en erreur (art. 304
ch. 1 CP ; cf. supra consid. 19) du 12 mars 2018, dans la mesure où le prévenu a agi
par appât du gain, n’hésitant pas à entraîner sa compagne dans ses mensonges et à
déranger les forces de l’ordre pour obtenir une nuit d’hôtel gratuite ;
20 jours pour le vol, le 3 octobre 2018, d’un vélo, dans l’objectif de le revendre
(art. 139 ch. 1 CP ; cf. supra consid. 20), le prévenu ayant nié son implication alors
qu’on le reconnaît manifestement sur les images de vidéosurveillance ;
29 -
un mois pour les lésions corporelles simples infligées à JJ _________ le
24 septembre 2018 (art. 123 ch. 1 CP ; cf. supra consid. 21), dans la mesure où elles
sont consécutives à un désaccord concernant une vente de drogue, le prévenu ayant,
là encore, fait parler la violence au motif que le comportement de sa victime ne lui a
pas convenu ;
un mois pour avoir, le 2 novembre 2018, menacé QQ _________ de mort (art. 181
CP ; cf. supra consid. 22) dans le simple objectif de récupérer de l’argent, allant
jusqu’à accuser la victime de mentir et à déposer plainte contre lui pour calomnie et
diffamation ;
un mois pour les délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) déployés de juillet
2016 jusqu’à l’hiver 2018 (cf. supra consid. 18 et 22), compte tenu de la mise en
danger de la santé qu’il a créée en faisant commerce de marijuana. Sa faute, de
légère à moyenne, passe à une faute légère après prise en compte de la réduction
de responsabilité.
un mois pour avoir frappé à la tête, le 31 janvier 2019, TT _________ au moyen d’une
bouteille en verre et lui avoir causé des hématomes et une contusion (art. 123 ch. 2
al. 1 CP ; cf. supra consid. 23), au vu du danger auquel le comportement du prévenu
a exposé sa victime, qui aurait pu être bien plus gravement blessée, alors que, là
encore, l’altercation n’était fondée sur aucun motif ;
trois mois pour les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et les dommages à
la propriété (art. 144 al. 1 CP ; cf. supra consid. 25 ) qu’il a causés à UU _________,
respectivement à son taxi, l’ayant roué de coups sans aucun motif, au point que celui-
ci doive bénéficier d’un arrêt de travail de plus d’un mois ;
50 jours pour le vol d’usage et la conduite sans autorisation (art. 94 al. 1 et 95 al. 1
let. b LCR ; cf. supra consid. 26 ) commis entre le 26 février et le 1er mars 2021 compte
tenu du danger ainsi créé envers les autres usagers de la route et de la récidive ;
50 jours pour le vol d’usage et la conduite sans autorisation entre le 8 et le 11 mars
2021 (art. 94 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR ; cf. supra consid. 27 ) ;
50 jours pour le vol d’usage et la conduite sans autorisation commis entre le 7 et le
10 mai 2021 (art. 94 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR ; cf. supra consid. 30 ) ;
50 jours pour la rixe du 14 mars 2021, au vu du danger créé par le fait de participer à
une bagarre impliquant trois personnes dans laquelle l’une d’entre elles a été blessée
au visage par un couteau, le prévenu ne s’étant pas contenté de séparer les
protagonistes, contrairement à ce qu’il a bien voulu prétendre, et persistant à vouloir
minimiser son implication malgré les images de vidéosurveillances l’accablant (art.
133 al. 1 CP ; cf. supra consid. 28 ) ;
30 -
20 jours pour le vol de la trottinette électrique et les dommages à la propriété (art. 139
ch. 1 et 144 al. 1 CP ; cf. supra consid. 29) ;
un mois pour s’être introduit, entre les 15 et 17 mai 2021 dans la cour de la carrosserie
DDD _________ à EEE _________ en brisant la chaîne du portail d’entrée (art. 144
al. 1 CP) et avoir, alors qu’il était toujours sous le coup d’un retrait de permis (art. 95
al. 1 let. b LCR), pris un véhicule (art. 94 al. 1 LCR) qu’il a endommagé (art. 144 al. 1
CP ; cf. supra consid. 31) avant de l’abandonner à proximité du garage, eu égard au
danger créé pour les autres usagers de la route, de la récidive et de l’atteinte au
patrimoine du plaignant ;
un mois pour la tentative de menaces à l’encontre de LL _________ (art. 22 al. 1 et
180 al. 1 CP ; cf. supra consid. 32), compte tenu de la gravité des paroles prononcées
envers la mère de son fils ;
un mois pour le vol d’usage du 10 juin 2021 (art. 94 al. 1 LCR ; cf. supra consid. 33),
au vu de l’importance du bien en cause et de l’attitude du prévenu en procédure ;
deux mois pour les lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2
CP), les lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1
CP) et les menaces (art. 180 al. 1 CP ; cf. supra consid. 34) commises à l’encontre
de III _________, compte tenu de la violence dont il a fait preuve envers elle, alors
qu’il venait de la rencontrer ;
un mois pour le cambriolage du 30 juillet 2021 (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ;
cf. supra consid. 36) eu égard à la relativement faible valeur des objets dérobés et
endommagés, le prévenu ne poursuivant toutefois aucun objectif autre que satisfaire
son impulsivité et ne reculant devant aucune difficulté ;
un mois pour le cambriolage commis le 25 août 2021, les éléments d’appréciation de
la peine étant identiques à ceux pris en compte au paragraphe précédent (art. 139
ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; cf. supra consid. 37) ;
10 jours pour le vol du GPS du 25 août 2021, compte tenu de la faible valeur du butin,
frôlant l’infraction d’importance mineure de l’art. 172ter CP (art. 139 ch. 1 CP ; cf. supra
consid. 38) ;
un mois pour avoir, le 9 septembre 2021, cassé les barrières du parking
OOO _________ et du parking PPP _________, à Sierre (art. 144 al. 1 CP ; cf. supra
consid. 39) ;
un mois pour le cambriolage du QQQ _________ à Sion, le 13 septembre 2021 (art.
139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; cf. supra consid. 40). Même si le prévenu s’est
dénoncé auprès du gérant du restaurant, s’est excusé et lui a indiqué où se trouvait
le butin, il l’a fait pour éviter que celui-ci ne porte plainte. Dans ces circonstances, il
ne peut pas être fait application de la circonstance atténuante du repentir sincère (art.
48 let. e CP).
S’y ajoute une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour les injures (art. 177 al. 1 CP)
proférées à l’encontre de III _________ le 15 juin 2021 (cf. supra consid. 34), compte
tenu de leur caractère dégradant («sale pute », «connasse ») mais de la responsabilité
légèrement à moyennement diminuée de l’auteur. Le montant du jour-amende est fixé à
30 fr., dans la mesure où le prévenu ne réalise pas de revenu et bénéficie de rentes de
l’assurance-invalidité. Il sied finalement encore de prononcer une amende de 300 fr. –
seule sanction prévue par le cadre légal – pour réprimer les voies de fait commises le
30 septembre 2020 à l’encontre de trois enfants (cf. supra consid. 24), compte tenu du
caractère gratuit du comportement adopté par le prévenu à leur égard, et la
contravention à la LStup commise le 12 décembre 2020 (cf. supra consid. 41).
La peine privative de liberté indépendante pour les infractions commises
postérieurement au 1er janvier 2018 se monte au total, vu le concours (art. 49 al. 1 CP),
à 30 mois, à laquelle s’ajoute une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. et une
amende de 300 francs.
45.10.3 Une pure addition de ces différentes sanctions conduirait à infliger une peine
privative de liberté de 56 mois (8 mois et 5 jours [peine partiellement complémentaire à
celle du 9 juin 2017] + 3 mois et 15 jours [peine cumulative à celle du 25 mai 2016] + 14
mois et 10 jours [peine indépendante pour les infractions antérieures au 1er janvier 2018]
C’est sans compter la violation du principe de célérité durant l’instruction. En effet,
comme l’a relevé le tribunal d’arrondissement, aucun acte n’a été effectué entre le mois
de juillet 2017 et mars 2018, et entre septembre 2019 et le mois d’avril 2020 sans
justification.
Aux débats d’appel, le prévenu a signalé que le dossier avait connu une autre période
d’inactivité entre le 16 septembre 2021, date de sa mise en détention, et le renvoi en
accusation devant le tribunal d’arrondissement le 19 avril 2023. Ce reproche est dénué
de tout fondement. En effet, le 21 septembre 2021, le Ministère public a reçu le rapport
d’expertise psychiatrique concernant le recourant. Le 27 octobre 2021, il a rendu une
ordonnance reconnaissant sa compétence dans une procédure en fixation de for. Le
12 novembre 2021, dans le délai imparti et prolongé à la requête du recourant, celui-ci
s’est déterminé sur ce rapport et a requis un complément d’expertise qui a été rejeté par
décision du Ministère public du 7 décembre 2021. Deux jours plus tard, ce magistrat a
formé une requête de prolongation de la détention. Le 18 février 2022, il a refusé la
demande de libération formée par le prévenu le 16 février 2022 et a transmis la cause
au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Jusqu’à la communication de
fin d’enquête complémentaire du 12 mai 2022, seuls trois mois se sont écoulés. Cette
période d’inactivité, de même que celle comprise depuis le 7 décembre 2021, ne saurait
être considérée comme inadmissible, ce d’autant moins au regard des multiples
nouvelles affaires concernant le prévenu qui étaient venues s’ajouter au dossier, trois
rapports de dénonciation étant transmis au Ministère public les 7 octobre 2021,
7 décembre 2021 (40 pages ; 8 affaires élucidées) et 28 février 2022. Le temps écoulé
depuis la communication de fin d’enquête complémentaire n’est pas non plus constitutif
d’une violation du principe de célérité. En effet, le 22 août 2022, le Ministère public s’est
prononcé sur les réquisitions de preuves complémentaires formées par le recourant le
8 juin 2022. Le 19 septembre 2022, il a cité à comparaître plusieurs parties en vue de
leur audition le 2 novembre 2022. Deux parties ne s’étant pas présentées, elles ont été
citées à nouveau pour le 26 janvier 2023. Le 23 février suivant, le procureur a requis la
prolongation de la détention du prévenu. Il a enfin, le 30 mars 2023, annoncé son
intention de prononcer un classement partiel, avant de rendre, le 19 avril 2023, une
ordonnance de classement partiel d’une part et, d’autre part, un acte d’accusation. Au
vu de ces différents actes, aucune lenteur ne peut être reprochée au Ministère public à
partir de la mise en détention du prévenu.
Reste à déterminer les conséquences qu’il faut tirer, dans la fixation de la peine, de la
violation du principe de célérité pour les périodes comprises entre juillet 2017 et mars
2018, et entre septembre 2019 et avril 2020. Si les infractions commises, prises
séparément, ne présentent pas de difficultés juridiques, la longue durée de l’instruction
et, plus généralement, celle de la procédure ont aussi pour cause la complexité du
dossier sous l’angle des multiples états de faits et des questions de droit à résoudre.
C’est ainsi l’activité délictuelle continue et fort variée du prévenu qui a principalement été
à l’origine de la longueur de la procédure. A titre d’exemple, celui-ci a été entendu à 49
reprises par la police qui a également procédé à 82 auditions de personnes impliquées,
témoins ou victimes. Même une première détention de cinq mois (février à juillet 2017)
n’a pas mis un frein à ses ardeurs. Après la remise en liberté du prévenu, l’acte
d’accusation s’est encore étoffé de 25 états de faits différents. A cela s’ajoute que son
comportement, pris dans son ensemble, est particulièrement grave eu égard aux
nombreuses victimes et aux divers biens juridiques auxquels il a porté atteinte. Sur le vu
de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal estime que la violation du principe
de célérité, qu’il convient de constater dans le dispositif, doit conduire à une réduction
de la peine de huit mois.
Dans ces circonstances, la peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions
donnant lieu à une condamnation pour ce type de sanction est fixée à 48 mois . S’y
ajoutent une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. et une amende de 300 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative
de liberté de 10 jours, le taux de conversion correspondant, selon la jurisprudence, au
montant du jour-amende, soit 30 fr., l'amende additionnelle de 300 fr. devant être divisée
par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du
21 septembre 2016 consid. 1.2).
En application de l’art. 51 CP, doit être déduite de la peine de 48 mois la détention avant
jugement subie du 3 au 4 avril 2016, du 29 au 30 août 2016, du 10 juin 2017 au 24 juillet
2017, puis dès le 16 septembre 2021, étant précisé que la détention avant jugement
subie du 26 février 2017 au 9 juin 2017, date de la condamnation du prévenu par le
Tribunal cantonal (TCV P1 16 34), a déjà été imputée sur la peine prononcée dans ledit
jugement.
(…)
Prononce
I. L’appel du Ministère public contre le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le
Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 1 à 4, 6, 8 à 14
et 18 à 20 sont entrés en force en la teneur suivante :
X _________ est reconnu coupable (art. 19 al. 2, 49 al. 1 et 2 CP) de vol (art. 139
ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
CP), violation de domicile (art. 186 CP), enlèvement de mineur (art. 220 CP), voies
de fait (art. 126 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions
corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), lésions corporelles
simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), lésions corporelles simples au moyen
d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), rixe (art. 133 al. 1 CP), induction de
la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180
al. 1 CP), tentative de menaces (art. 22 al. 1 CP et art. 180 al. 1 CP), injure (art. 177
al. 1 CP), conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite
malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), entrave aux mesures de constatation
de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), délit manqué d’entrave aux mesures
de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et art. 91a al. 1 LCR),
violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR et art. 31 al. 1
LCR et 3 al. 1 OCR et art. 27 al. 1, 31 al. 2, 32 al. 1, 57 al. 1 LCR, 4 al. 1 et 41b
OCR et art. 18 al. 3 OSR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), vol
d’usage (art. 94 al. 1 LCR), contravention à la LStup (art. 19a al. 1 LStup) et délit à
la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).
X _________ est acquitté du chef d’accusation de conduite malgré une incapacité
(art. 91 al. 2 let. b LCR) en lien avec les faits décrits aux ch. 1.2, 1.5, 1.7 et 1.17 de
l’acte d’accusation du 19 avril 2023.
Le sursis partiel (9 mois) à la peine privative de liberté de 17 mois prononcée le
9 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais n’est pas révoqué (art. 46
al. 5 CP).
La poursuite pénale pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172ter
CP ; ch. 1.4 de l’acte d’accusation du 19 avril 2023), pour empêchement d’accomplir
un acte officiel (art. 286 CP ; ch. 1.9), pour contravention à la LStup (art. 19a LStup),
en relation avec les faits antérieurs au 25 septembre 2020 (ch. 1.25 et une partie
du ch. 1.26), pour violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR ; ch.
1.5), pour voies de fait (art. 126 CP ; ch. 1.11 et ch. 1.14) et pour conduite en état
d’ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR ; ch. 1.17) est définitivement classée (art. 319 al. 1
let. d CPP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
Il est ordonné la levée du séquestre portant sur le revolver cal 6 mm (factice) à
double canons superposés – no Marushin Industry Co, LTD (objet no 71012), le
couteau à cran d’arrêt (objet no 727488), 3.8 g de marijuana (objet no 84516), 0.5 g
de haschich (objet no 84517), le moulin avec résidus de marijuana (objet no 84518),
3 g, soit un pacson de haschich (objet no 88049), la dose de sucre enroulé dans du
papier alu (objet no 100611), 0.45 g de marijuana (objet no 100612), 1.08 g de
haschich (objet no 100613), le spray au poivre autorisé – CAP STUN (objet no
105866), le marteau brise vitre rouge (objet no 106622), le marteau rouge d’urgence
(objet no 109329) et les deux moulins à chanvre (objet no 109334), lesquels seront
confisqués pour être détruits.
Il est ordonné la levée du séquestre portant sur le GPS TomTom (objet no 109328),
lequel sera restitué à NNN _________, et sur la trottinette MICRO X1BMM255917B
(objet no 109331), laquelle sera restituée à BBB _________.
couleur noire (objet no 70606), le t-shirt blanc de marque Levis taille L (objet
no 94021), les deux clés avec badge et porte-clés Mon Merk (objet no 109330), le
modem Cisco 064236144 (objet no 109332), les trois paires de baskets de marque
Nike et la paire de baskets de marque Reebook (objet no 109340) ainsi que le natel
noir de marque Samsung (objet no
109781), lesquels seront restitués à
X _________.
noire, no de châssis W0L0TGF07YB005309, propriété de X _________ (objet no
69060), est confisqué et sa vente au profit de l’intéressé est ordonnée.
de la couverture d’une partie des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP) dus
par X _________.
Les frais de procédure sont partiellement compensés avec le produit net de la vente.
moratoires au taux de 5% l’an dès le 31 janvier 2019, à titre d’indemnité pour tort
moral.
qualité de partie plaignante. La qualité de partie plaignante de VVV _________ et
de la PPE 3-10 leur est déniée. Les prétentions civiles des autres parties
plaignantes sont réservées et renvoyées au for civil.
conseil juridique gratuit de TT _________, une indemnité de 1200 francs.
Ludivine Détienne, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP,
138 al. 1 et 135 al. 4 CPP).
au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes.
est partiellement admis. En conséquence, il est statué :
X _________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 48 mois,
sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 au 4 avril 2016, du 29 au
30 août 2016, du 10 juin 2017 au 24 juillet 2017, puis dès le 16 septembre 2021, à
une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., et à une amende de 300 fr., peine cumulative à celle prononcée par décision
du 25 mai 2016 de l’office régional du Ministère public du Valais central et
partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 9 juin 2017 du
Tribunal cantonal du canton du Valais.
X _________ est astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
d’arrondissement : 6234 fr.) sont mis à la charge de X _________.
5850 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 1950 francs.
appel : 5460 fr.) à Me Chanlika Saxer au titre de la défense d’office.
X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 44’335 fr. (40'240 fr. +
4095 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
maintien en détention de X _________ est ordonné.
II.
Le recours de Me Chanlika Saxer est partiellement admis.
L’Etat du Valais versera à Me Chanlika Saxer une indemnité de 40'240 fr. pour son
activité de défenseur d’office de X _________ en première instance (cf. ch. I/17 du
dispositif ci-dessus).
Les frais du recours, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de Me Chanlika Saxer
à raison de 100 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 200 francs.
L’Etat du Valais versera à Me Chanlika Saxer une indemnité réduite de 750 fr. à
titre de dépens pour la procédure de recours.
Sion, le 3 septembre 2024