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ARRÊT DU 5 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner, Geneviève Berclaz
Coquoz, juges ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , représenté par Madame Angélique
Duay, procureur,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Y _________, avocat.
(infraction grave à la LStup)
Appel contre le jugement du 27 septembre 2023 rendu par le Tribunal du IIIe
Arrondissement pour le district de Monthey
Faits
1.
X _________ a consommé de la cocaïne à hauteur de 1 g par semaine entre le
28 septembre 2020 et la fin de l’année 2020, 4 g par semaine en 2021 et 1 g par semaine
du 1er janvier 2022 au 4 mars 2022.
2.
2.1 Entre le mois de juillet 2015 et le 8 mars 2022, il a également vendu de la cocaïne.
Il s’approvisionnait auprès de divers fournisseurs dont l’identité n’a été que partiellement
établie. Il conditionnait la marchandise à son domicile de Monthey en parachutes de 0,8
g qu’il revendait en prétendant qu’ils contenaient 1 g de cocaïne.
2.2 Ne sont pas contestées en appel les transactions suivantes retenues par les juges
précédents :
à A _________, 12,8 g (16 parachutes x 0,8 g ; un en 2017, 5 en 2019, 5 en
2020 et 5 en 2021) pour un coût de 1600 francs (16 parachutes x 100 fr.) ;
à B _________, 20 g (25 parachutes x 0,8 g) pour un coût de 2500 fr. (25
parachutes x 100 fr.).
à C _________, 24 g (30 parachutes x 0,8 g) acquis entre 2019 et le 4 mars
2022 à coups de 1 g pour un montant de 3000 fr. (30 x 100 fr.).
à D _________, 2,4 g (3 parachutes x 0,8 g) entre les mois de décembre 2020
et décembre 2021 au prix de 300 fr. (3 x 100 fr).
à « E _________ », 5,6 g (7 parachutes x 0,8 g) entre août et décembre 2021
au prix de 700 fr. (7 x 100 fr.).
à la prénommée F _________, 3,2 g (4 parachutes x 0,8 g) entre les mois de
février et mars 2022 au prix de 400 fr. (4 x 100 fr.).
au détenteur du numéro de téléphone « +417xxxxx1 », 4,8 g (6 parachutes x
0,8 g) entre les mois de février 2021 et février 2022 au prix de 600 fr. (6 x 100
fr.).
3. Sont par contre litigieuses les quantités de stupéfiants que X _________ a fournies
à G _________, H _________, I _________, J _________ et K _________. Il convient
ainsi de passer en revue les preuves administrées en ce qui concerne ces transactions.
X _________ a d’abord prétendu avoir commencé à s’approvisionner en cocaïne en vue
de la vente vers la fin de l’année 2020, période à laquelle il s’est procuré 50 g, puis 100
g en mai 2021 et 70 g en novembre 2021. Sur ces 220 g, il en aurait consommé 135 g
et aurait revendu le solde (85 g à 90 g) à des amis. Durant l’enquête, il a été entendu à
huit reprises. Au fur et à mesure que les policiers lui présentaient les preuves
accumulées, il a passablement modifié ses déclarations. Ainsi, durant son second
interrogatoire, il a reconnu avoir mis sur le marché 49 g supplémentaires de cocaïne (en
plus des 85 g à 90 g admis auparavant), puis, lors de sa troisième audition qui a eu lieu
en avril 2022, un total de 700 à 800 g de cocaïne brute. Le 20 juin 2022, il a récapitulé
les détails de ses ventes pour aboutir au chiffre total de 745,5 grammes. Ses déclarations
sur le détail des transactions aux différents acheteurs seront analysées ci-dessous
(consid. 4).
4.
Elles doivent en effet être appréciées à la lumière des dépositions des
consommateurs qui ont mis en cause X _________ (consid. 4.1 à 4.6). Il conviendra
d’avoir à l’esprit que les parachutes contenaient 0,8 g de cocaïne et non 1 g comme les
clients le pensaient. Ainsi, 20 % seront déduits des quantités de cocaïne reconnues par
les témoins.
4.1
4.1.1 G _________ a connu X _________ en 2015. Entendu par la police, G _________
a déclaré avoir consommé 298 g entre les mois de mai 2017 et septembre 2021, dont
les 2/3 provenaient de X _________. A partir d’octobre 2021, X _________ avait été son
unique fournisseur. G _________ a estimé avoir pris dès ce moment 232,5 g de cocaïne
jusqu’au 5 mars 2022 (1,5 g par jour pendant 155 jours). Cela portait le total de ses
acquisitions auprès de X _________ à 344,88 g ([{2/3 x 298 parachutes} + 232,5
parachutes] x 0,8 g par parachute).
Devant le procureur et en présence de X _________, G _________ a confirmé ses
premières déclarations, sous réserve de la période courant d’octobre 2021 à mars 2022.
Selon lui, sa consommation s’élevait alors à 4 à 5 g par semaine au lieu des 1,5 g par
jour admis initialement. Il est aussi revenu sur ses aveux concernant son/es fournisseur/s
expliquant que pendant toute la période où il consommait, il achetait les 2/3 de la drogue
chez X _________ et le reste chez des inconnus. Confronté aux déclarations de
X _________ qui admettait lui avoir vendu entre 280 g et 320 g, il a affirmé que le chiffre
de 425 g pour lequel il avait été condamné par ordonnance pénale l’avait surpris et qu’il
pensait que sa consommation réelle était plus proche des chiffres avancés par
X _________. Il a contesté avoir subi des pressions des policiers en vue d’accabler
X _________.
Quant à X _________, il a d’abord admis avoir vendu uniquement 30 g de cocaïne à
G _________. Il l’a taxé de menteur lorsqu’on lui a donné connaissance de ses
déclarations. Lors de sa septième audition, il a reconnu avoir écoulé auprès de cet ami
280 à 320 g, quantités qu’il a réduites à 300 parachutes (ndlr : 240 g) aux débats d’appel.
4.2 H _________ a rapporté qu’il avait commencé à prendre de la cocaïne en mai 2015
au cours d’une soirée durant laquelle il a profité d’un cadeau (p. 133). A partir de juillet
2015, il en a acheté par quantités de 1 à 4 g conditionnées sous forme de parachutes
exclusivement auprès de X _________. Le premier achat a eu lieu dans les toilettes d’un
établissement montheysan. Il avait entendu X _________ prendre un trait et lui avait
demandé s’il pouvait lui fournir de la cocaïne, ce à quoi son ami lui avait remis un
parachute en échange de 100 francs. En août 2018, H _________ est retourné vivre
chez ses parents à la suite d’une dépression et ne consommait plus qu’à l’occasion de
fêtes. En résumé, de juillet 2015 à août 2018, il a estimé ses acquisitions à 310 g, puis
à 10 g supplémentaires jusqu’au 25 février 2022, date de sa dernière prise. En comptant
les cadeaux dont il avait bénéficié, il avait au total consommé 358 g depuis mai 2015.
Le 4 avril 2023, il a déposé en présence de X _________. Il a commencé par confirmer
les propos tenus devant la police, en particulier les quantités consommées (358 g), qu’il
n’avait pas eu d’autres fournisseurs et qu’il estimait avoir bénéficié de dons à hauteur de
38 g environ. Il ne se souvenait plus de la date de son premier achat auprès de
X _________ et a affirmé qu’il était possible qu’il se soit trompé et que, comme celui-ci
le soutenait, il ait commencé à s’approvisionner chez lui en 2016 seulement. Informé par
le procureur que X _________ n’admettait lui avoir vendu que 140 g, il a répondu qu’avec
la police, ils avaient fait un calcul moyen et que peut-être le chiffre (i.e de 320 g) était
trop haut. Il n’était « vraiment pas bien à cette époque ». Sur les moyens financiers dont
il disposait pour financer sa consommation qui représentait 32'000 fr. sur six ans ou 5000
fr. par année, il a soutenu qu’il avait effectivement dépensé des sommes énormes et
qu’il en avait les moyens. La police ne lui avait mis aucune pression pour qu’il mette en
cause X _________.
En cours d’enquête, les quantités que X _________ a admis avoir cédées à
H _________ sont passées de 7,5 g (1ère audition et 3ème audition), à 140 g (6ème audition)
pour retomber à 150 parachutes (ndlr : 120 g) aux débats d’appel.
4.3 I _________ consomme de la cocaïne depuis 2010. Interrogé le 3 mai 2022 par la
police, il a prétendu s’être initialement fourni auprès d’inconnus dans la région de Bex et
d’autres personnes dont il préférait taire le nom. Au début de l’année 2018, il a appris
qu’un ami de longue date, X _________, faisait commerce de cocaïne à Monthey. Ils ont
commencé à en prendre ensemble pendant des fêtes. X _________ l’a d’abord laissé
tirer gratuitement et, rapidement, I _________ s’est mis à lui en acheter par parachutes
de 1 g au prix de 100 francs. Durant cette première audition, I _________ a mentionné
à quatre reprises le début de l’année 2018 comme étant le commencement de ses
relations en matière de stupéfiants avec X _________. Sur les quantités, il a parlé d’« au
minimum » 4 g par mois en moyenne achetés auprès de celui-ci. Les enquêteurs lui
ayant fait remarquer que cela représentait un total de 192 g (48 mois x 4 g entre février
2018 et février/mars 2022), il a maintenu que ces chiffres étaient corrects et qu’il
s’agissait d’un minimum.
Le procureur a entendu I _________ le 4 avril 2023 en présence de X _________.
I _________ a dit confirmer « plus ou moins » ses précédentes déclarations. Le jour de
son audition devant la police, il était un peu malade et les agents lui avaient annoncé
que X _________ était un gros caïd, un gros dealer de Monthey, ce qui l’avait surpris. Il
n’était pas en mesure de préciser ce qu’il ne confirmait pas dans ses premières
déclarations. Il n’avait jamais désigné X _________ comme étant son fournisseur mais
juste dit qu’ils faisaient la fête ensemble de temps en temps. Il a situé le début de ses
achats auprès de X _________ à la période de la Covid (2020) mais n’a pas su expliquer
pourquoi il avait parlé de 2018 durant son premier interrogatoire. S’exprimant sur les
quantités admises (4 g par mois en moyenne), il a affirmé : « c’est un peu exagéré mais
oui. En fait c’est un peu exagéré. En fait cela pouvait aller jusqu’à trois par mois, un truc
du style. » Lorsque le procureur lui a demandé s’il avait les moyens de payer 400 fr. par
mois pour de la cocaïne, il a admis en riant que c’était beaucoup et qu’il était impossible
qu’il ait dépensé autant d’argent ; il s’était planté. Il n’avait pas davantage les moyens de
payer 300 fr. par mois (pour la consommation de 3 g /mois qu’il venait d’admettre) et a
revu une nouvelle fois à la baisse sa consommation : il ne s’agissait plus de 3 g tous les
mois mais occasionnellement. Il ne pouvait pas préciser la fréquence. Devant la police,
il avait parlé de quantités minimum « comme ça » et les agents avaient fait un calcul. Il
avait effectivement fait une connerie en signant le procès-verbal, ce qui lui avait valu une
condamnation pour consommation, mais on lui avait fait croire que s’il admettait 10 ou 1
g par mois, cela ne changeait rien pour lui. Il aurait fallu voir si son audition avait été
filmée pour vérifier s’il avait bien parlé de quantité minimum.
X _________ a affirmé avoir écoulé auprès de I _________ 10 g (1ère audition), ensuite
entre 40 et 45 g (6ème audition) et, aux débats d’appel, 30 parachutes (ndlr : 24 g).
4.4 K _________ a soutenu avoir consommé 10 parachutes de cocaïne en 2016 et
2017, 4 ou 5 parachutes en 2019, 4 parachutes en 2020 et 2021 et 1 parachute en 2022,
soit 33 au total acquis exclusivement auprès de X _________, à 100 fr. le gramme.
Devant le procureur, il a également commencé par confirmer ses premiers aveux. Invité
à préciser qui était son fournisseur, il a désigné X _________ avant d’ajouter qu’en fait,
celui-ci ne lui avait remis de la drogue qu’à partir du début de l’année 2018 et
qu’auparavant, il s’approvisionnait chez des « blacks » à Martigny. En 2018, il avait
perdu son frère, fait un burn out et s’était séparé, raisons pour lesquelles il n’avait plus
de souvenirs précis de cette période et ne pouvait plus détailler les quantités obtenues
auprès de X _________. La police, à qui il avait dit ne pas s’être fourni uniquement
auprès de X _________, ne lui avait pas mis de pression pour mettre en cause celui-ci.
X _________ a fait les déclarations suivantes concernant ses ventes à K _________ :
1 g (1ère audition), voire entre 9 et 15 g (6ème audition).
4.5 L _________, qui était un collègue de X _________, estime avoir consommé, entre
le mois de mai 2020 et le mois de décembre 2021, 15 g de cocaïne par mois. Il avait
d’abord fait appel à des dealers africains à Bex et, dès février 2021, à X _________. De
février 2021 à décembre 2021, il lui avait acheté, par quantités de 20 ou 10 g, 135 g (15
g x 10 mois moins un mois de vacances). Devant la police, il a fait les calculs à trois
reprises parvenant toujours à ce résultat.
Face au procureur et à X _________, tout comme les autres consommateurs, il a
commencé par maintenir ses premières déclarations de manière générale, puis plus
détaillée (moyenne de sa consommation, fournisseurs africains avant février 2021,
approvisionnement exclusif chez X _________ ensuite ; quantité de 135 g acquise
auprès de X _________ en 9 mois par quantités de 10 g, prix de la marchandise, etc…)
avant d’avancer qu’il s’était aussi fourni auprès d’autres dealers à partir du moment où il
avait fait la connaissance de X _________, en particulier lorsque celui-ci ne pouvait pas
répondre à sa demande ou lors de soirées. Informé des explications de X _________
qui, à ce stade, admettait ne lui avoir vendu que 5 x 10 g, il a répondu : « Je ne sais pas
comment dire mais en fait cela doit tourner entre qu’il dit lui et ce que je dis moi ». La
police lui avait « foutu les boules » en lui disant qu’au-delà d’une certaine quantité, il
risquait de passer pour un courtier mais ils ne lui avaient pas mis le couteau sous la
gorge ou forcé à dire quoi que ce soit.
De son côté, X _________ a prétendu initialement avoir cédé 5 g à ce collègue, pour
admettre au fil des interrogatoires des quantités de 50 g puis de 70 grammes (6ème
audition).
4.6 J _________ a, selon ses aveux, pris 6 g de cocaïne par mois en 2017, 20 g par
mois entre janvier 2018 et septembre 2019, 30 g par mois de septembre 2019 à octobre
2020, 15 g par mois jusqu’à la fin de l’année 2021, puis 4 g en tout de janvier 2022 à
mars 2002. Au total, il aurait consommé en tout 1,026 kg de cocaïne. Sur cette quantité,
il a acquis auprès de X _________, qu’il connaissait par le football, 10 g en novembre et
décembre 2018, 175 g en 2019, 75 g en 2020, 20 g en 2021 et 1 g en 2022, soit 281 g
au total au prix de 100 fr. le gramme.
Contrairement à ce que semble soutenir X _________ en appel, J _________ n’est pas
revenu sur ses déclarations devant le procureur et les a intégralement confirmées.
Concernant ce client, X _________ a admis d’abord 2 g, puis 60 parachutes et enfin
entre 90 et 130 grammes.
4.7 Avec le tribunal d’arrondissement, il faut relever que X _________ n’a pas collaboré
à l’enquête. Systématiquement, il n’a admis avoir vendu des quantités plus importantes
que lorsque les agents lui soumettaient les témoignages de ses clients et les messages
échangés avec eux. Aux débats d’appel, il est même revenu sur des chiffres qu’il avait
auparavant reconnus. Si on ajoute à cela un intérêt évident à minimiser son trafic afin
d’échapper à une sanction pénale ou à tout le moins de la réduire au maximum, sa
crédibilité est très limitée.
A part J _________, les clients mentionnés aux consid. 4.1 à 4.6 ont minimisé leurs
achats auprès de X _________ lorsqu’ils été interrogés en sa présence. Tous sont amis
avec lui sauf L _________ qui n’est qu’un simple collègue. En tous les cas, aucun d’entre
eux n’est en conflit avec X _________. Ils ont tous été condamnés par ordonnances
pénales pour leur consommation de produits stupéfiants, ordonnances qui ont été
rendues entre les auditions menées par la police et la confrontation avec X _________.
C’est dire qu’ils n’avaient aucun intérêt à admettre des quantités plus élevées que la
réalité, de telles déclarations leur étant clairement défavorables. C’est ce qu’exprime très
bien L _________ lorsqu’il énonce que les enquêteurs lui font remarquer qu’au-delà
d’une certaine quantité, il risque de passer pour un trafiquant. Quand certains des
consommateurs ne donnent aucune explication pour justifier
leur rétractation
(G _________, K _________), d’autres nuancent mollement leurs aveux et se révèlent
tout à coup incapables de chiffrer leurs achats auprès de X _________ alors qu’ils
avaient été très précis devant la police (L _________, H _________). Quant à
I _________, les déclarations qu’il fait devant le procureur ne résistent pas à l’examen
pour plusieurs motifs. En premier lieu, il ment ouvertement lorsqu’il prétend n’avoir
jamais désigné X _________ comme étant son fournisseur. Deuxièmement, il se révèle
incapable, sur question ouverte, de décrire en quoi il aimerait revenir sur ses précédents
aveux. C’est seulement lorsqu’on lui présente des chiffres précis sur sa consommation
ou les sommes dépensées, qu’il tente de les corriger. Il n’est toutefois guère convaincant
puisque, en l’espace de quelques minutes, il articule des quantités sensiblement
différentes (4 g par mois en moyenne, puis 3 g occasionnellement), ne sait pas expliquer
pourquoi il aurait situé le début de son commerce en 2018 au lieu de 2020 et enfin justifie
ses revirements de manière évasive (les quantités minimales dont il aurait parlé
« comme ça »). En résumé, le récit tenu par I _________ devant X _________ est dénué
de toute crédibilité si on le compare à ses premières déclarations qui ont été très précises
tant sur les quantités acquises, la fréquence et les circonstances des transactions, les
fournisseurs, le prix et le conditionnement des produits. L’expérience enseigne d’ailleurs
que les déclarations des parties les plus proches des événements dans le temps et les
plus spontanées sont en général plus fiables et conformes à la vérité que celles plus
tardives et dictées par une stratégie. De manière générale, les déclarations initiales des
clients ont toujours été plus circonstanciées et réfléchies, les calculs étant souvent
répétés pour aboutir aux chiffres définitifs. Il est vraisemblable qu’en présence de leur
ami, la plupart aient tenté de le soutenir en minimisant leurs relations en matière de
stupéfiants. I _________ n’est pas le seul à mentir en niant, en présence de
X _________, l’avoir désigné comme étant son seul fournisseur. K _________ fait de
même. Enfin, à part I _________ dont on a vu le peu de crédit qu’il fallait accorder à ses
propos, tous ont démenti la thèse selon laquelle la police les aurait poussés à accabler
X _________.
Sur le vu de ces réflexions, le tribunal considère que les premières déclarations des
consommateurs emportent sa conviction. Afin de ne pas enfreindre le principe de la
maxime accusatoire, il ne sera toutefois imputé à X _________ qu’une quantité de 72 g
écoulée auprès de L _________ au lieu des 135 g que celui-ci a admis*.* En conséquence,
le Tribunal cantonal retient que X _________ a vendu les quantités suivantes de cocaïne
:
G _________
344,8 g (431 parachutes x 0,8 g ) entre mai 2017 et
mars 2022 pour un montant de 34'480 fr. (431
parachutes x 80 fr.)
H _________
256 g (320 parachutes x 0,8 g), à raison d’environ 10
parachutes par mois de juillet 2015 à août 2018 et, par
la suite encore 10 parachutes, pour un montant de
32'000 fr. (320 parachutes x 100 fr.).
I _________
153,6 g (4 parachutes x 48 mois x 0,8 g) entre février
2018 et février/mars 2022 pour un montant de 19'200
fr. (192 parachutes x 100 fr.).
K _________
26,4 g (33 parachutes x 0,8 g ; 10 parachutes en 2016,
10 en 2017, 4 en 2019, 4 en 2020, 4 en 2021, 1 en
100 fr.).
L _________
72 g (90 parachutes ou 10 parachutes par mois
pendant 9 mois x 0,8 g) de février à décembre 2021
pour un montant de 8100 fr. (90 parachutes x 90 fr.).
J _________
224,8 g (281 parachutes x 0,8 g ; 10 parachutes entre
novembre et décembre 2018, 175 en 2019, 75 en
2020, 20 en 2021, 1 en janvier 2022) pour un coût de
28'100 fr. (281 parachutes x 100 fr.).
X _________ a ainsi vendu au total 1150,4 g de cocaïne (344,8 + 256 + 72 + 153,6 +
224,8 + 26,4 + 24 + 20 + 12,8 + 2,4 + 3,2 + 5,6 + 4,8) entre mars 2016 et mars 2022. Il
a réalisé un chiffre d’affaires de 134’280 fr. (8100 fr. + 1600 fr. + 2500 fr. + 28'100 fr. +
3000 fr. + 3300 fr. + 300 fr. + 700 fr. + 400 fr. + 600 fr. + 34’480 fr. + 32'000 fr. + 19'200
fr.).
5.
La cocaïne remise n’est plus disponible, en sorte que le taux de pureté doit être
déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l’époque
du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 ; 145 IV 312 consid. 2.1.1).
A ce sujet, le Ministère public critique le jugement de première instance en tant qu’il
retient que le trafic a porté sur 758,91 g de cocaïne pure en appliquant le taux de pureté
moyen de l’année 2019, période médiane des agissements de X _________. Selon le
procureur, ce calcul simplificateur est erroné. Cette critique est fondée. Dès lors que les
quantités exactes vendues chaque année sont connues, il convient d’arrêter la quantité
de drogue pure en appliquant les taux de pureté moyen correspondants établis par la
Société Suisse de médecine légale (SSML).
Selon les statistiques de la SSML (https://www.sgrm.ch/fr/ toxicologie-et-chimie-
forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine), les taux moyens de
pureté pour les années concernées étaient les suivants : 57 % en 2016, 67 % en
2017, 70 % en 2018, 66.8 % en 2019, 65.5 % en 2020, 72.9 % en 2021 et 78.8 % en
Les quantités de cocaïne pure vendues par X _________ sont par conséquent les
suivantes :
2015
47 %
18,42 g (H _________ : 49 parachutes x 0,8 x 47 %)
2016
57%
49,24 g (108 parachutes [K _________ : 10 ; H _________ :
98] x 0,8 x 57 %)
2017
67 %
65,56
g
(122,33
parachutes
[K
_________ :
10 ;
H _________ : 98 ; G _________ 13,33 ; A _________ : 1]
x 0.8 x 67 %)
2018
70 %
82,65
g
(147,6
parachutes
[H
_________ :
65 ;
G _________ : 21,6 ; I _________ : 44 ; J _________ : 10 ;
B _________ : 7] x 0.8 x 70 %)
2019
66.8 %
139,63
g
(261,3
parachutes
[A
_________ :
5 ;
B _________ : 8,3 ; J _________ : 175 ; C _________ : 8 ;
K _________ : 4 ; H _________ : 3 ; I _________ : 48 ;
G _________ : 10] x 0.8 x 66.8 %)
2020
65.5 %
124,51
g
(237,63
parachutes
[A
_________ :
5 ;
B _________ : 8,3 ; J _________ : 75 ; C _________ : 10 ;
K _________ : 4 ; D _________ : 1 ; H _________ : 3;
I _________ : 48 ; G _________ : 83,33] x 0.8 x 65.5 %)
2021
72.9 %
234,09
g
(401,4
parachutes
[H
_________ :
2 ;
I _________ : 48 ; G _________ : 207 ; B _________ : 1,4 ;
C _________ : 10 ; L _________ : 90 ; D _________ : 2 ;
J _________ : 20 ; K _________ : 4 ; A _________ : 5 ;
E _________ : 7 ; titulaire du 07xxxxx1 : 5] x 0.8 x 72.9 %)
2022
78.8 %
69,87
g
(110,84
parachutes
[H
_________ :
2 ;
I _________ : 4 ; G _________ : 95,84 ; C _________ : 2 ;
J _________ : 1 ; F _________ : 4 ; titulaire du 07xxxxx1 :
1 ; K _________ : 1] x 0.8 x 78.8 %)
Au total, X _________ a ainsi aliéné 783,97 g de cocaïne pure (18,42 + 49,24 + 65,56 +
82,65 + 139,63 + 124,51 + 234,09 + 69,87).
6. Entre le 19 et le 20 décembre 2021, X _________ a acheté 1 kg de marijuana à
M _________ pour 4200 fr. et l’a revendu à quatre clients réalisant ainsi un bénéfice de
1000 francs.
7. Le 14 décembre 2021, X _________ s’est rendu à Aigle afin d’acquérir 200 g de
cocaïne dans le but de la revendre.
Selon les statistiques établies par la SSML, le taux de pureté moyen du chlorhydrate de
cocaïne pour des quantités de moins de 1 g s’élevait à 72.9 % en 2021, de sorte que
X _________ a tenté d’acquérir 145,8 g de cocaïne pure.
8. Lors de la perquisition effectuée au domicile de X _________ le 8 mars 2022, 32,5 g
de cocaïne ont été découverts et 20 parachutes représentant 16 g (20 x 0,8 g) destinés
à la vente. La marchandise saisie présentait un taux de pureté de 84 %. En
conséquence, X _________ a acquis en vue de vente 48,5 g de cocaïne, représentant
40,74 g de substance pure (48,5 x 84 %).
9. Un montant de 20’080 fr. a été séquestré lors de la perquisition. X _________ admet
que les 5080 fr. trouvés dans ses affaires sont le produit de son trafic de cocaïne. Quant
au solde de 15'000 fr., il s’est passablement contredit sur son origine. Il a prétendu tantôt
que c’étaient les revenus du travail de sa femme (p. 46, R 5), puis qu’il s’agissait de
cadeaux de mariage et de naissance pour sa fille (p. 167, R 45) pour ensuite confirmer
les explications de son épouse qui s’était référée à un héritage de sa mère (p. 239 R 1).
Il ne s’est pas arrêté là puisqu’il a plus tard avancé que les 15'000 fr. étaient issus à la
fois d’un héritage perçu par sa femme et de cadeaux de mariage (p. 548). Aux débats
d’appel, il a servi une ultime version (économies de sa femme + héritage). De son côté,
sa femme a dit avoir touché 15'000 fr. au décès de sa mère en mai 2021 sans pouvoir
énoncer pour quelle raison cet argent n’avait pas été placé sur un compte ni pourquoi le
couple ne l’avait pas utilisé alors qu’ils avaient des difficultés financières. Les
explications de X _________ ne sont pas convaincantes car d’une part, elles sont très
volatiles et, pour certaines d’entre elles, ne concordent même pas avec celles de son
épouse dont les propos doivent de toute façon être accueillis avec réserve compte tenu
de leurs liens. X _________ avait enfin tout intérêt à ne pas lier l’argent trouvé à son
domicile à son trafic de stupéfiants afin d’éviter une confiscation. Au vu de ce qui
précède, le Tribunal cantonal retient que les 20'080 fr. proviennent du trafic de
stupéfiants.
10. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal du IIIe arrondissement pour le
district de Monthey a reconnu X _________ coupable de contravention et d’infraction
grave à la LStup (art. 19a ch. 1, 19 al. 2 let. a et c Stup). Il l’a condamné à une peine
privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement dès
le 8 mars 2022 et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement de l’amende étant arrêtée à 4 jours. Le tribunal a en outre
prononcé l’expulsion de X _________ du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il
a confisqué en vue de la destruction la drogue et la balance électronique séquestrés.
Quant aux sommes de 20'800 fr. et 180 euros, elles ont été confisquées et dévolues à
l’Etat du Valais pour couvrir les frais de justice. Les téléphones portables séquestrés ont
été restitués à X _________. Le tribunal a renoncé à prononcer une créance
compensatrice et a mis les frais de procédure et les frais d’intervention du condamné à
sa charge, l’astreignant finalement à rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6000
fr. versé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettrait.
11. Le 28 septembre 2023, X _________ a annoncé appeler de ce jugement.
Par écriture du 31 octobre 2023, il a déposé une déclaration d’appel. A titre principal, il
concluait à sa condamnation pour violation grave de la LStup et contravention à la LStup
à une peine privative de liberté de trois ans au maximum, sous déduction de la détention
préventive, à la renonciation à son expulsion, à ce que le montant de 15'000 fr. séquestré
à son domicile soit restitué à son épouse et à la répartition des frais à hauteur de moitié
entre lui et l’Etat du Valais. Subsidiairement, il demandait que la durée de son expulsion
n’excède pas cinq ans.
Le 14 novembre 2023, le procureur a formé un appel joint. Il a conclu à la fixation d’une
peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention provisoire, et à une
amende de 1000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. En outre, il
demandait que X _________ soit astreint au paiement d’une créance compensatrice de
15'000 fr. en faveur du canton du Valais, avec suite de frais.
A l’issue des débats de seconde instance du 27 mai 2024, le procureur a conclu au rejet
de l’appel et maintenu la position exprimée dans son appel joint. X _________ a renvoyé
aux conclusions de sa déclaration d’appel et a invité le Tribunal à rejeter l’appel joint du
procureur.
Considérant en droit
12. Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance
qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
12.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la
juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué par écrit aux parties
le 27 septembre 2023, au terme des débats de première instance. Le prévenu a annoncé
son appel le lendemain et le jugement motivé lui a été notifié le 12 octobre suivant. En
déposant sa déclaration d’appel le 31 octobre 2023, il a agi en temps utile et dans les
formes prescrites.
L'appel joint du ministère public posté le 14 novembre 2023, soit dans le délai légal de
vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel du prévenu (art. 400 al. 3 let. b
CPP), est également recevable
12.2
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019 n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en
sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre
2012 consid. 2.2).
A teneur de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2). L'article 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine
de vider de sa substance la portée des articles 399 al. 3 et 4, ainsi que 404 al. 1 CPP.
L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont
été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se
posent pas à elle. Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, telle une violation
grossière du droit, matériel ou de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du
17 avril 2018 consid. 1.5).
En l’espèce, hormis les points 3 (destruction de la drogue et de la balance électronique
séquestrées) et 4 (restitution des téléphones portables) qui ne sont pas remis en
question par les parties et sont entrés en force de chose jugée, le jugement de première
instance doit être revu.
12.3
Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal
cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de
l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement.
La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant
être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou
l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait
(totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.
1.2.3).
13. Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée de l’article 19 al. 1 et 2
LStup, en sorte qu’on peut s’y référer (consid. 7.1 à 7.3 du jugement querellé).
En l’espèce, entre mars 2016 et le 8 mars 2022, le prévenu a vendu 1150,4 g de cocaïne
( 783,97 g de cocaïne pure), réalisant un chiffre d’affaire de 134'280 fr., a tenté d’acquérir
200 g de cocaïne ( 145,8 g de cocaïne pure) et a acquis 48,5 g de cocaïne ( 40,74 g de
cocaïne pure) afin d’en vendre une partie. Il est également établi qu’entre le 19 et le 20
décembre 2021, le prévenu a acheté 1 kg de marijuana pour 4200 fr. et l'a revendu avec
un bénéfice de 1000 francs. En conséquence, il a réalisé les éléments des infractions
prévues à l’art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup.
La quantité de cocaïne pure en jeu, soit quelques 970,51 g (783,97 + 145,8 + 40,74), a
largement dépassé le seuil du cas grave au sens de la jurisprudence citée par le tribunal
précédent. Eu égard également à l’importante sensibilisation faite contre l'abus de
stupéfiants, le prévenu savait qu’il acquérait et vendait des stupéfiants et que la quantité
sur laquelle portait ce trafic était propre à mettre en danger la santé de nombreuses
personnes. Selon ses dires, il mettait d’ailleurs en garde ses clients contre l’abus de
consommation de cocaïne. Partant, la circonstance du cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup est réalisée. En outre, au vu de l’ampleur du trafic et du chiffre d’affaire obtenu,
soit 134'280 fr., le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c entre aussi en ligne de compte.
Partant, c'est à bon droit que le prévenu a été reconnu coupable d’infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a et c LStup).
14. Le Ministère public juge trop clémente la sanction fixée par les magistrats précédents
à cinq ans de peine privative de liberté pour le trafic de stupéfiants et à 400 fr. d’amende
pour la consommation. Il demande qu’elle soit portée à sept ans et l’amende à 1000
francs. Quant au prévenu, il estime que la peine privative de liberté ne devrait pas
dépasser trois ans.
14.1.1 Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée des art. 47 à 49 CP.
Il y est renvoyé (consid. 8.1 du jugement querellé) en y ajoutant ce qui suit.
14.1.2 Aux termes de l'article 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la
peine dans le cas d'une infraction visée à l'article 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant
et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de
stupéfiants. Il convient de souligner que, pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit
être toxicodépendant et non seulement consommateur. Par ailleurs, les actes commis
doivent exclusivement servir à la consommation personnelle de l'auteur et non alimenter
son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et
les réf.).
Il s’agit d’une atténuation facultative et le juge peut refuser de l’appliquer en raison des
antécédents du prévenu, de son comportement ou de l’ampleur du trafic (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1).
Quant à l’amende, le juge la fixe, tout comme la peine privative de liberté de substitution,
en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise (cf. art. 106 al. 3 CP).
14.2
14.2.1 Le prévenu est né en 1981 au Kosovo où il a vécu jusqu’à ses 10 ans avec sa
mère et ses deux frères. Ils ont ensuite rejoint son père à Piran, en Slovénie. Après avoir
terminé l’école obligatoire, le prévenu a suivi une formation de tôlier. En 2014, il s’est
établi en Suisse où il a trouvé un emploi de carreleur. Au mois de septembre 2015, il
s’est blessé au genou, ce qui lui a valu quatre interventions chirurgicales. Il a commencé
à consommer de la cocaïne en 2016 à la suite de son accident. Sur le plan financier, il
a bénéficié des prestations de la Suva (3900 fr. à 4100 fr. par mois) pendant sa
rééducation qui a duré jusqu’en février 2020, puis du chômage jusqu’en décembre 2020,
à raison de 1700 fr. par mois. Il a ensuite travaillé en qualité d’opérateur sur le site
chimique de Monthey pour un salaire de 4500 fr. net, complété par une rente de la Suva
de l’ordre de 400 francs. Le prévenu est marié depuis 2018 à N _________ qu’il a
rencontrée au Kosovo ; ils ont une fille âgée de 3 ans.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
14.2.2 Le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup
(art. 19 al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup).
La sanction minimale prévue pour la violation de la LStup (art. 19 al. 2), consiste en une
peine privative de liberté d'un an au moins. En vertu de l'article 40 CP et en l'absence
de toute restriction légale, le maximum de la peine privative de liberté est de 20 ans.
14.2.3 La faute du prévenu est lourde. Son trafic a porté sur une quantité totale de 970
g de cocaïne pure, ce qui représente plus de cinquante fois le cas grave tel qu’il a été
fixé par la jurisprudence. Pour la cocaïne, si l’on se réfère au tableau de l’ouvrage de
SCHLEGEL/JUCKER (BetmG Kommentar, 4e éd. 2022, p. 586), la quantité nette appellerait
une peine de l’ordre de 42 mois étant précisé qu’elle se réfère à un auteur standard non
dépendant, ayant écoulé des stupéfiants à l’occasion d’environ cinq transactions. S’y
ajoute la vente d’un kg de marijuana. La quantité n’est bien sûr qu’un des facteurs à
prendre en compte pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un élément important,
car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité
de la volonté délictueuse. La peine doit encore être adaptée aux circonstances du cas
concret. Dans le cas présent, les opérations se sont étalées sur six ans, ont été très
nombreuses et ont touché un large cercle d’amis dont il a mis sciemment en danger la
santé. Le trafic a généré un chiffre d’affaire global important de 134'280 fr. et n’a cessé
qu’en raison de son interpellation le 8 mars 2022.
Sur le plan subjectif, le prévenu a agi pour en retirer un profit, même si une partie de ses
gains lui a permis de financer sa consommation. On ne peut pas souscrire à sa thèse
lorsqu’il prétend n’avoir pas cherché à réaliser un bénéfice mais avoir agi uniquement
pour payer sa consommation. Il suffit de mettre ces propos en perspective avec les
versements cash effectués sur son compte bancaire UBS entre janvier 2015 et
novembre 2021, qui totalisent 86'000 fr. (p. 548) alors qu’il ne travaillait pas. Interpellé
sur l’origine de ces fonds, il a commencé par dire qu’il n’avait pas d’explications (p. 444,
R 6) avant de rapporter d’une part, qu’il lui arrivait de retirer de l’argent pour les vacances
et de remettre ensuite sur le compte les sommes non dépensées et, d’autre part, qu’un
ami dont il voulait taire le nom utilisait son compte en lien avec une carte de crédit pour
des paris sportifs. Lors d’une audition postérieure tenue devant le procureur, il a déclaré
que 61'000 fr. venaient d’un crédit de la banque Migros versé en cash sur son compte
le 11 septembre 2015. Le procureur lui faisant remarquer que le montant de 86'000 fr.
ne comprenait pas le crédit Migros, le prévenu a évoqué, outre les montants non
dépensés en vacances et les paris sportifs, les produits de la vente de trois ou quatre
voitures et d’un scooter (p. 548 R 48). Une nouvelle fois, le prévenu a livré des
explications changeantes, au surplus corroborées par aucune autre preuve (par ex.
contrat de vente des véhicules, témoignage de l’ami parieur). Compte tenu également
de son intérêt à cacher la provenance de montant, il faut conclure que les 86'000 fr.
versés sur son compte UBS, tout comme les 20'080 fr. séquestrés au domicile du
prévenu (consid. 9), proviennent en large partie du trafic de stupéfiants et ont été utilisés
pour couvrir les besoins de sa famille. Ce qui précède exclut l’application de la
circonstance atténuante prévue à l’art. 19 al. 3 let. b LStup. Il n’en demeure pas moins
qu’il doit être retenu à décharge du prévenu qu’il a, par son trafic, financé en partie sa
propre consommation de cocaïne. Dans sa situation personnelle, il faut aussi tenir
compte des problèmes de santé consécutifs à l’accident de 2015.
Sa responsabilité est entière et sa collaboration à l’enquête doit être qualifiée de très
médiocre. Il ne s’est jamais livré de manière spontanée, a toujours cherché à minimiser
ses agissements et n’a passé aux aveux que lorsqu’il a été confronté aux preuves
réunies par les enquêteurs dont il a passablement compliqué le travail par des
déclarations à géométrie variable. Il n’a pas hésité à remettre en question le travail de la
police, l’accusant d’avoir poussé les consommateurs à lui imputer des quantités plus
élevées, ce qui révèle une absence de prise de conscience. Le monde des stupéfiants
ne lui était pas étranger puisqu’il avait déjà été condamné en 2012 à une peine de prison
ferme d’un an et demi en Slovénie pour du trafic. Le prévenu se targue de son bon
comportement en détention, ce qui est attesté par le rapport du 23 mai 2024 de
l’établissement pénitentiaire de Thorberg. Cela correspond toutefois à ce que l'on doit
pouvoir attendre d'un détenu et ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de
la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017
consid. 3.3 et les réf.).
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonale estime qu’une
peine privative de liberté de 4 ans sanctionne de manière adéquate le comportement du
prévenu.
La détention avant jugement subie dès le 8 mars 2022 doit être déduite de la peine
prononcée.
Quant à la contravention à la LStup, la faute du prévenu est moyenne. Durant un an et
demi, il a régulièrement pris de la cocaïne par voie nasale, de 1 g à 4 g par semaine.
Pour tenir compte de sa situation financière actuelle qui est difficile puisqu’il est privé de
liberté depuis plus de deux ans, l’amende de 400 fr. prononcée par le tribunal précédent
doit être confirmée. Au cas où, de manière fautive, il ne payerait pas cette amende, la
peine privative de liberté de substitution est arrêtée à quatre jours.
15. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée,
l’octroi du sursis est exclu.
16. Le prévenu demande qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. A titre
subsidiaire, il conclut à ce que l’expulsion soit réduite à cinq ans. Il fait valoir qu’il a des
liens forts avec la Suisse où il est bien intégré et que son trafic s’est limité à un cercle
d’amis proches. Cela indique, selon lui, qu’il ne représente pas un danger suffisamment
important et actuel pour l’ordre public.
Quant au Ministère public, il est d’avis que la durée de l’expulsion doit être augmentée
à 10 ans.
16.1 Aux termes de l'article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui
est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle
que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse.
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave "
(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la
pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de
rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept
ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer
des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration
du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans
l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans,
en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la
nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité
de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de
commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute
commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine
prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1 et
les réf.).
16.2 Dans le cas particulier, le prévenu a commis une infraction à l'article 19 al. 2 LStup
qui tombe sous le coup de l'article 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions
d'une expulsion, sous la réserve d'une application de la clause de rigueur.
Agé de 43 ans, le prévenu bénéficie d’un permis B et vit en Suisse depuis dix ans. Il a
passé ses jeunes années au Kosovo avant de partir, à l’âge de dix ans, pour la Slovénie,
pays dont il est ressortissant et où il a effectué sa scolarité obligatoire et une formation
de tôlier. Son père et ses deux frères y sont encore installés. Avant son incarcération, il
se rendait en Slovénie plusieurs fois par année. Le prévenu vivait à Monthey avec sa
mère, son épouse et leur fille, âgée de trois ans. Selon ses explications aux débats
d’appel, sa femme
s’est jusqu’à maintenant occupée de leur fille et devrait
prochainement, par l’intermédiaire du Centre Régional Travail et Orientation (CRTO),
reprendre un emploi dont il n’a pas pu préciser la nature. Elle parle « plus ou moins
bien » le français. Depuis son arrestation, sa famille dépend de l’aide sociale. Il fait l’objet
de poursuites qu’il estime entre 3000 et 5000 francs. Concernant son parcours
professionnel, on peut renvoyer à ce qui a été exposé au consid. 14.2.1. Il faut encore
souligner son implication dans le club de football de O _________ en tant que coach de
2018 à 2020. C’est là qu’il a fait connaissance de la plupart de ses clients. En résumé,
le prévenu a passé la majeure partie de sa vie à l’étranger et a profité des quelques
relations qu’il a nouées dans le cadre professionnel ou sportif pour vendre de la cocaïne.
Avec les juges précédents, il faut admettre que ces éléments ne reflètent de loin pas une
intégration méritoire. D’ailleurs, le prévenu, qui se targue de forts liens avec la Suisse,
est bien en peine d’illustrer cette affirmation par des exemples concrets. Par ailleurs, il
lui serait aisé de se réintégrer en Slovénie où il a encore de la famille proche, a passé la
plus grande partie de son existence et a travaillé comme carreleur. Enfin, sa fille est
encore très jeune, de sorte qu’il lui serait facile de s’adapter. En définitif, rien n’indique
que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de l’article
66a al. 2 CP.
La première condition d’application de l’article 66a al. 2 CP faisant défaut, il n’y a pas
lieu de faire exception au principe de l’expulsion qui doit ainsi être confirmée.
Quant à sa durée, il faut rappeler que le prévenu s’est rendu coupable d’infraction grave
à la LStup et qu’il a, par son trafic qui a duré environ six ans, mis en danger la santé d’un
large cercle de connaissances. Depuis qu’il est en Suisse, hormis les deux premières
années et sa période passée en détention, le prévenu n’a eu de cesse d’écouler de la
cocaïne. Son expulsion vise la protection de la société et de l’ordre public. Les premiers
juges ont rappelé de manière pertinente que, dans le domaine des stupéfiants, la Cour
européenne des droits de l’homme estime qu’une grande fermeté est justifiée à
l’encontre des individus qui contribuent à propager ce fléau. Le prévenu n’en était pas à
son coup d’essai puisqu’il avait déjà été condamné par le passé à une peine de prison
en Slovénie pour du trafic de stupéfiants. Enfin, ni sa famille ni le fait qu’il ait retrouvé un
emploi ne l’ont empêché de poursuivre ses activités délictueuses et son intérêt à
demeurer en Suisse est réduit. Il ressort de ces éléments un risque de récidive important
et on ne saurait suivre le prévenu lorsqu’il clame qu’il ne représente plus un danger.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir les conclusions du Ministère public et de
porter à dix ans la durée de l’expulsion, ce qui correspond à la durée médiane prévue
par l’art. 66a al. 1 CP.
S’agissant d’un ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, l’expulsion ne
sera pas inscrite au système d’information Schengen (SIS) (ATF 146 IV 172, consid.
3.2).
17. Il convient encore d’examiner le sort des 15'000 fr. séquestrés lors de la perquisition
au domicile du prévenu. Celui-ci fait valoir que ce montant appartient à son épouse à qui
il doit être restitué.
17.1
L’autorité pénale qui lève le séquestre décide du sort des objets et valeurs
patrimoniales libérés. Ils peuvent, alternativement, être restitués au lésé (art. 267 al. 2
CPP), restitués à l’ayant droit (art. 267 al. 3 CPP), utilisés pour couvrir les frais (art. 267
al. 3 et 268 CPP), confisqués (art. 69 et 70 CP ; art. 267 al. 3 CPP) ou encore alloués
au lésé en application de l’art. 73 CPP.
La restitution à l’ayant droit a la priorité sur une éventuelle confiscation (ATF 139 IV 209
consid. 5.3, 129 IV 332 consid. 2.2.4 ; 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle ne peut avoir lieu
que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les objets saisis en vertu
des règles du droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid.
5.1).
Quant à la confiscation prévue à l’art. 70 al. 1 CP, le juge la prononce sur des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits. Il incombe à l'autorité compétente d'examiner d'office et
avec toute la diligence requise la question de la confiscation (ATF 144 IV 1 consid. 4.1.1 ;
BAUMANN, in Commentaire bâlois, 4e éd., Bâle, 2019, n. 21 ad art. 70/71 CP),
respectivement la question de la créance compensatrice qui lui est subsidiaire. Le
prononcé de la mesure est en principe obligatoire (ATF 144 IV 1 consid. 4.1.1). Le but
poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable
procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime
ne doit pas payer » (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1 ; 140 IV 57
consid. 4.1.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi
qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la
conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2 ; 140
IV 57 consid. 4.1.1).
17.2 En l’espèce, la perquisition du domicile du prévenu a conduit au séquestre d’un
montant de 20'080 fr. et 180 euros. Il a été retenu que ces sommes provenaient du trafic
de stupéfiants (consid. 9). Par conséquent, elles sont confisquées pour être dévolues à
l’Etat du Valais (art. 70 CP).
18.
Le Ministère public réclame le versement par le prévenu d’une créance
compensatrice de 15'000 francs.
18.1 Aux termes de l'art. 71 al. 1 1ère phrase CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l'État d'un montant équivalent. En règle générale, le montant de la
créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124
I 6 consid. 4b bb; 119 IV 17 consid. 2a). Ce principe n'est cependant pas absolu. Dans
tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'art. 71 al. 2
CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait
sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une
appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3b). Il convient
notamment de tenir compte de ses possibilités de gain, respectivement de son revenu,
de sa fortune, de ses dettes et de ses obligations relevant du droit de la famille (arrêt du
Tribunal fédéral 7B_135/2022 du 9 janvier 2024 consid. 4.2.2 et les réf.). Le cas échéant,
il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante
pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative
de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est
admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait
concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de
paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a). Cela peut
notamment être le cas lorsque l'intéressé est dépourvu de fortune, voire surendetté, et
que ses revenus et le reste de sa situation personnelle ne permettent pas d'espérer que
des mesures d'exécution forcée puissent aboutir dans un avenir prévisible (arrêt du
Tribunal fédéral 7B_135/2022 du 9 janvier 2024 consid. 4.2.2 et les réf.). Il appartient au
juge d'exposer les éléments de fortune de l'accusé, mais également ses dettes, au rang
desquelles figurent les frais pénaux au paiement desquels celui-ci a été condamné (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 6.3).
18.2 Le prévenu, dont la peine privative de liberté est fixée à quatre ans, se trouve en
détention depuis le 8 mars 2022. Son travail en prison lui rapporte environ 400 fr. par
mois. Il ne perçoit aucun autre revenu et n’a pas de fortune, raison pour laquelle il a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les débats d’appel. A sa libération, il sera
expulsé en Slovénie où ses perspectives de gains seront moindres qu’en Suisse. Aux
débats d’appel, il a indiqué que lorsqu’il vivait en Slovénie, il travaillait comme carreleur
indépendant pour un revenu de 2000 à 2500 euros par mois. Il doit également assumer
l’entretien de son épouse et de sa fille qui dépendent actuellement de l’aide sociale.
Leurs primes d’assurance-maladie sont intégralement subventionnées. La situation
financière du prévenu s’est enfin dégradée depuis son arrestation et il a des poursuites
de l’ordre de 3000 à 5000 francs. Il a certes réalisé un chiffre d’affaires de quelque
130'000 fr. durant un peu plus de six ans. Vu la durée qu’il a passé en détention, les frais
de défense privée, les frais de procédure (comprenant la défense d’office) qui ne seront
pas entièrement couverts par les montants confisqués, il sera manifestement dans
l'impossibilité de payer une créance compensatrice, le cas échéant par acomptes. Il y a
par conséquent lieu d’y renoncer.
19. En définitive, tant l’appel du prévenu que celui du Ministère public sont partiellement
admis.
20. Il reste à statuer sur le sort des frais.
20.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe,
selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter
les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné,
par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV
248 consid. 4.4.1).
Aucune partie n'a remis en cause le montant des frais fixé à hauteur de 15’937 fr. au
total (Ministère public : 12'937 fr. ; tribunal d’arrondissement : 3000 fr.) par l'autorité
précédente au consid. 13.1.2 de son jugement, auquel il est renvoyé.
Compte tenu de la condamnation du prévenu, ces frais lui incombent, tout comme les
frais de sa défense privée et d’office. L’indemnité allouée à Me P _________ pour son
activité de défenseur d’office en première instance, arrêtée à 6000 fr., sera
provisoirement assumée par l’Etat du Valais. Le prévenu sera tenu de la rembourser dès
que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
20.2
20.2.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En vertu de l’art. 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f).
20.2.2 Vu le nombre de griefs à examiner et l’ampleur moyenne de la cause, ainsi que
les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar),
l’émolument doit être arrêté à 2975 fr., montant auquel s'ajoutent 25 fr. de débours pour
les services de l'huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), ce qui représente au final la
somme de 3000 francs.
Par rapport au jugement de première instance, le Ministère public obtient gain de cause
sur les quantités de cocaïne pure et la durée de l’expulsion qui passe de sept à dix ans.
En revanche, ses conclusions tendant à une augmentation de la peine privative de liberté
et au prononcé d’une créance compensatrice sont rejetées. De son côté, le prévenu
obtient gain de cause sur la sanction qui est réduite, ses autres griefs relatifs aux
quantités de cocaïne, à la durée de l’expulsion et au séquestre étant écartés. Vu le sort
réservé à l’appel du prévenu et à l’appel joint du Ministère public, il convient de
considérer que le premier nommé succombe pour 5/8èmes et le Parquet pour le solde
(3/8èmes).
Ainsi, le prévenu prendra à sa charge 1875 fr. des frais de seconde instance (3000 fr. x
5/8), le solde de 1125 fr. (3000 fr. x 3/8) étant supporté par le fisc cantonal.
20.3 En procédure d’appel, le prévenu disposait de l’assistance de Me Y _________ qui
intervenait initialement comme défenseur privé. A partir du 28 mars 2024, cet avocat a
été désigné comme défenseur d’office.
20.3.1 Il a été indiqué en lien avec les frais d’appel que le prévenu devait être considéré
comme ayant succombé pour 5/8èmes (cf. supra, consid. 20.2.2), ce qui sous-entend
qu’il a eu gain de cause pour 3/8èmes, et peut revendiquer dans cette proportion une
indemnisation pour les dépenses occasionnées devant le Tribunal cantonal pour la
période pendant laquelle il était assisté d’un défenseur privé, soit du 28 septembre 2023,
date de l’annonce d’appel, jusqu’au 27 mars 2024.
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
L’activité utilement déployée par son avocat durant cette période – qui a consisté pour
l’essentiel en l’envoi d’une annonce d’appel, un entretien avec son client, la rédaction
d’une déclaration d’appel motivée et de quatre courriers, la prise de connaissance de
l’appel joint du Ministère public - peut être évaluée sur la base du dossier à une quinzaine
d’heures. Eu égard encore à la difficulté moyenne de la cause, ainsi qu’aux autres
critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même
norme, l’indemnité – réduite vu l’issue de l’appel (- 5/8) – est arrêtée à 1700 fr. (pleins
dépens de 4500 fr. x 3/8, débours et TVA compris ; montant arrondi).
20.3.2 Il convient finalement de déterminer l’indemnité due à Me Y _________ pour les
démarches accomplies dans le cadre de la défense d’office à partir du 28 mars 2024.
Elles ont consisté à préparer et assister aux débats d’appel qui ont duré 1h45. Au vu du
décompte qui a été déposé par le défenseur aux débats d’appel et ne paraît pas excessif,
l’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Y _________ (cf. art. 135 CPP) est fixée à 4500
fr., débours et TVA compris.
Le prévenu devra également rembourser cette indemnité à la collectivité publique à
hauteur de 2812 fr. (4500 fr. x 5/8) dès que sa situation financière le lui permettra (cf.
art. 135 al. 4 CPP).
Prononce
L’appel de X _________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis. En
conséquence, le jugement du 27 septembre 2023 rendu par le Tribunal du IIIème
arrondissement pour le district de Monthey dont les chiffres 3 et 4 sont entrés en force
en la teneur suivante :
Le sachet renfermant 32,5 g de cocaïne (objet n°111851), 20 parachutes contenant
0,8 g de cocaïne (objet n°111852), la balance électronique Marlboro (objet
n°111853) et le papier plié renfermant de la poudre blanche (objet n°111855) sont
confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
Le séquestre sur le téléphone portable Iphone (objet n°111850) et Iphone ancien
modèle, avec carte SIM (objet n°111854) est levé et ces objets sont restitués à
X _________ (art. 267 al. 1 CPP).
Est modifié comme suit :
X _________, reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup)
et d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c LStup), est condamné à une
peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie dès le
8 mars 2022 et à une amende de 400 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution est fixée à quatre jours (art. 106 al. 2 CP).
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al.
1 let. o CP).
Les sommes séquestrées de 20'800 fr. et 180 euros sont confisquées et dévolues
à l’Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP).
Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice.
Les frais de première instance, arrêtés à 15’937 fr. (Ministère public : 12'937 fr. ;
tribunal d’arrondissement : 3000 fr.), sont mis à la charge de X _________, qui
supporte ses frais d’intervention en justice.
Les frais d’appel, fixés à 3000 fr., sont répartis entre X _________ à concurrence
de 1875 fr. et du fisc cantonal à hauteur de 1125 francs.
L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité réduite de 1700 fr. pour les
dépenses occasionnées devant le Tribunal cantonal.
à titre de frais imputables à la défense d'office (art. 135 al. 1 CPP).
permettra, les frais de défense d'office de Me P _________ à concurrence de 6000
fr. et de Me Y _________ à concurrence de 2812 francs (art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 5 juin 2024