P1 23 111
ARRÊT DU 2 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , Office régional du Bas-Valais, représenté par
Mme le Procureur Camille Vaudan,
et
L’OFFICE X _________ , partie plaignante,
contre
Y _________ , prévenue, représentée par Maître Charlotte Gagliardi, avocate à Sion.
(escroquerie [art. 146 al. 1 CP] ; obtention illicite de prestations d’une assurance
sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) ; faux dans les titres [art. 251 CP])
appel contre le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice [MAR P1 23 14]
Faits et procédure
1.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, la Juge des districts de Martigny et St-
Maurice a, notamment, condamné Y _________, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et
faux dans les titres (art. 251 CP), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr.
le jour, assortie d’un sursis d’une durée de 3 ans (ch. 1), a prononcé son expulsion de
Suisse pour une durée de 5 ans (ch. 2), a renvoyé l’Office X _________ à agir au civil
pour faire valoir ses éventuelles prétentions (ch. 3), a condamné Y _________ à une
part de 60% des frais de justice, soit 1480 fr. 80 (ch. 4 et 5), et a arrêté l’indemnité allouée
à Me Charlotte Gagliari, conseil d’office, à 11'470 fr. (ch. 6).
Par ce même jugement, le tribunal a condamné la coprévenue A _________, pour délit
à la loi fédérale sur l’assurance invalidité et contravention à la loi fédérale sur le transport
de voyageurs, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
durant 2 ans, et à une amende de 500 fr., la peine de substitution étant fixée à 5 jours.
La prénommée a été en outre condamnée au paiement de la part de 40% des frais de
justice.
Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés par les éléments
figurant au dossier. Ces faits, répartis en deux complexes distincts, seront discutés dans
la mesure où l’appelante en conteste certains éléments.
2.
2.1
A _________, née le xx.xx.xxxx, est la fille de Y _________ et de B _________.
2.2
Le 12 avril 2011, Y _________ a signé, puis déposé auprès de l’Office
X _________, un formulaire de demande de prestation d’assurance-invalidité pour
mineurs au nom de sa fille (do. 9 à 14). Pour remplir ce formulaire, elle a bénéficié de
l’aide de son amie C _________ (ci-après : C _________ ; cf. R17 p. 408). Cette
demande a conduit à la prise en charge par l’Office X _________ d’une formation
professionnelle initiale en faveur de A _________, tout d’abord sous la forme d’un stage
d’orientation professionnelle, puis d’une formation élémentaire d’ouvrière en bâtiment,
auprès du centre d’intégration et formation professionnelle ORIF (ci-après : centre
ORIF). Des indemnités journalières ont également été versées durant cette période, sur
un compte au nom des parents de A _________. Tous les courriers relatifs à cette
décision ont été adressés au père de celle-ci. Cette formation a pris fin le 31 mai 2015,
pour des raisons de santé de A _________.
A _________ est devenue majeure xx.xx.xxxx1. Peu auparavant, soit le 4 février 2015,
Y _________ a rempli, toujours avec l’aide de C _________ qui s’est occupée de traduire
et d’annoter le document avec les informations données (R. 19 et 20 pp. 408 et 409), un
formulaire de demande de prestation pour adulte au nom de A _________. C’est
C _________ qui, par erreur ou automatisme, a rempli la ligne destinée à la signature
avec le nom de Y _________ en toutes lettres (do. p. 28 ; C _________, R. 19 p. 408).
Le compte indiqué pour le versement de la rente était un compte dont la titulaire était
A _________, mais qui avait été ouvert lorsque cette dernière était encore mineure et
en formation au centre ORIF, et auquel seule Y _________ avait accès.
Le 2 mars 2016, l’Office X _________ a rendu une décision, adressée à A _________,
accordant à cette dernière une rente entière d’assurance-invalidité, avec effet rétroactif
au 1er juin 2015, d’un montant de 1567 fr. par mois (do. pp. 35 à 39). La rente était
payable sur le compte indiqué dans la demande du 4 février 2015.
La décision précitée comportait les mentions suivantes :
Remarques importantes
Obligation de renseigner
Toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur
le droit aux prestations doit être immédiatement annoncée à l’Office X _________.
En particulier :
tout changement d’adresse
toute modification de l’état de santé
tout séjour à l’étranger de plus de 3 mois
les naissances, décès et changements d’état civil ainsi que les modifications de la situation
en matière de soins
ans
cessation d’une activité lucrative
Suisse ou à l’étranger
En cas de manquement à l’obligation de communiquer, les prestations de l’assurance-
invalidité peuvent être réduites, refusées (art. 7b al. 2 let. b LAI) et exigées en retour.
Les rentes rétroactives ont été versées sur le compte indiqué dans la demande du
4 février 2015. Quant aux rentes courantes, dès le 1er janvier 2016, elles ont été versées
sur un compte ouvert au nom de Y _________, dont cette dernière était la seule titulaire
et ayant-droit économique et sur lequel aucune procuration en faveur de sa fille n’avait
été donnée. Dès le 1er janvier 2019, le montant de cette rente est passé à 1580 fr. par
mois. Les rentes ont été versées sur ce compte jusqu’en mars 2019.
2.3
2.3.1
Y _________ soutient dans son acte d’appel qu’elle n’avait pas connaissance
de l’obligation de renseigner l’Office X _________ d’un changement de situation, telle
qu’elle ressort de la mention rapportée ci-dessus. Elle relève qu’elle n’a pas de
formation, qu’elle ne parle pas bien le français, ne sait pas le lire et qu’elle n’a pas une
bonne maîtrise des questions administratives. Son amie C _________, qui l’a aidée pour
compléter le formulaire du 4 février 2015, aurait du reste confirmé ses faibles notions de
français et affirmé qu’elle ne lui avait pas traduit la mention « obligation de renseigner »
figurant dans ce formulaire.
2.3.2
Il est certes établi que Y _________ n’a pas de formation supérieure, qu’elle
œuvre en qualité d’ouvrière agricole, qu’elle est de langue maternelle portugaise et
qu’elle ne maîtrise qu’imparfaitement le français. Il est également constant qu’elle a
bénéficié de l’aide de son amie C _________ pour remplir les formulaires de demande
de prestations. On ne saurait pour autant en déduire qu’elle n’avait pas connaissance
de son obligation, en sa qualité de récipiendaire de la rente d’assurance-invalidité de sa
fille, d’annoncer à l’autorité compétente les changements de circonstances de nature à
influer sur le principe ou le montant de cette rente. Un tel devoir d’annonce se déduit
d’abord de la nature même de la rente en question, dont il est de notoriété publique
qu’elle sert à pallier les conséquences financières d’une atteinte à la santé. Ainsi, il est
manifeste à tout un chacun, autrement dit notoire, que si le bénéficiaire d’une telle
prestation est finalement apte à réaliser un revenu, celui-ci doive être déclaré. Une telle
conclusion s’impose d’autant plus s’agissant de la prévenue, qui a exposé qu’elle s’était
occupée de toutes les démarches auprès de l’assurance-invalidité pour sa fille (R. 3 p.
prévenue a du reste admis, lors de son interrogatoire du 9 mai 2022 devant le Ministère
public, qu’elle était consciente de son devoir d’annonce, tout en tentant de l’excuser
(« Pour vous répondre, je savais qu’un travail devait être annoncé à X _________ mais
vu que j’étais persuadée que ma fille travaillait au noir, je n’ai rien fait » ; R.37 p. 266).
Elle a de même exposé, lors de sa première audition par la police, que si elle avait su
que sa fille avait travaillé, elle aurait elle-même avisé l’Office X _________ (R. 4 p. 70),
ce qui démontre qu’elle était consciente de ses obligations. Quant à sa connaissance de
la langue française, elle n’est pas si lacunaire qu’elle voudrait le faire croire. Elle a elle-
même déclaré que si elle n’était pas capable d’écrire en français, elle arrivait à le lire,
mais sans forcément tout comprendre. A l’oral, elle le comprend en revanche « très
bien » (R. 5 p. 88). Lors de ses deux premières auditions par la police, elle n’a pas usé
de son droit à disposer d’un traducteur et a été entendue par les enquêteurs en français,
puis a signé les procès-verbaux dans cette langue (cf. do. pp. 69 et 70, et 87 à 89). C’est
dire si elle a été capable à cette occasion de relire et comprendre ses propres
déclarations, dans un contexte dont l’importance ne pouvait lui échapper. Elle ne saurait
dès lors se réfugier derrière sa connaissance imparfaite de la langue française pour
prétendre qu’elle n’avait pas conscience de ses obligations d’annonce, qui étaient
pourtant mentionnées expressément dans le formulaire qu’elle a signé.
En définitive, il est retenu en fait que Y _________ savait que si la situation de sa fille
venait à changer de telle sorte que le principe ou le montant de la rente X _________
pouvait s’en trouver modifié, une annonce à l’Office X _________ s’imposait à elle.
2.4
2.4.1
Après la naissance de son premier enfant, A _________ a déménagé à
D _________ à la fin de l’année 2016, pour habiter avec le père de l’enfant. Comme déjà
mentionné, sa rente a continué à être versée sur le compte de sa mère. Celle-ci lui
remettait de temps à autre des montants en espèce au gré de ses besoins, sans qu’il ait
été possible de déterminer si toutes ou seule une partie des prestations ont ainsi été
rétrocédées.
Après son déménagement, A _________ a cherché du travail et a commencé à travailler
à plein temps en qualité de serveuse auprès d’un établissement public D _________,
dès le mois de janvier 2017. Elle a œuvré ainsi durant environ une année, pour un salaire
mensuel net de l’ordre de 3500 francs.
Dans le cadre d’une enquête menée lors d’une révision de la rente, l’Office X _________
a appris l’emploi de son assurée et, par décision du 11 mai 2020, a supprimé
rétroactivement la rente invalidité de A _________ pour l’année 2017, réclamant la
restitution du trop-perçu à hauteur de 26'328 francs.
Dans l’intervalle, en début d’année 2019, l’Office X _________ a adressé à son assurée
un « questionnaire pour la révision de la rente » à remplir et lui retourner. Ce formulaire
ne comporte pas l’adresse de A _________ à D _________, mais son adresse
précédente, soit celle de ses parents (« E _________ »). Il a été rempli le 23 janvier
2019 par Y _________, toujours avec l’aide de C _________, qui a concrètement annoté
le document sous la dictée de celle-là. Y _________ l’a ensuite signé et il a été remis à
l’Office X _________.
Ce document (cf. do. pp. 40 à 43) mentionne spécifiquement que, depuis l’octroi de la
rente, l’état de santé de A _________ ne s’est pas modifié [coche apposée sous : « selon
vous, votre état de santé est-il (…) toujours le même »], que l’assurée n’exerce pas
d’activité lucrative [« êtes-vous ? (…) sans activité lucrative » ; « exercez-vous une
activité lucrative accessoire ? (…) non »] et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun changement
sur le plan professionnel [« avez-vous fait l’objet d’un changement professionnel pour
raison de santé ? (…) non »].
Le formulaire comporte la mention suivante à son pied :
IMPORTANT
Annexes à nous remettre :
Que vous soyez salariée, indépendant/e, agriculteur/trice,
occupé/e dans votre propre ménage ou sans activité lucrative,
veuillez nous faire parvenir une copie des documents suivants :
La dernière décision de taxation fiscale rendue par le Service
cantonal des contributions
(…)
2.4.2
Y _________ a avancé en procédure qu’elle ignorait que sa fille avait travaillé
durant l’année 2017. Ceci n’est toutefois pas crédible. L’intéressée a certes tenté
d’expliquer lors de sa première audition qu’elle ignorait à l’époque (soit en 2017) que sa
fille travaillait, mais qu’elle ne l’avait appris qu’ultérieurement (R. 4 p. 70). Elle a toutefois
concédé par la suite qu’elle était au courant de cette activité lucrative (« Je sais que ma
fille travaillait dans un restaurant pendant l’année 2017 », R. 3 p. 88 ; « En 2017, saviez-
vous que votre fille A _________ exerçait une activité lucrative ? Oui, comme je vous l’ai
dit ci-dessus. Je savais qu’elle effectuait des heures de travail dans un restaurant à
D _________», Q. et R. 8 p. 89). Elle a confirmé ce fait devant la représentante du
Ministère public, tout en tentant de l’édulcorer (« Elle [sa fille, ndr.] m’avait dit qu’elle
travaillait que quelques heures dans ce restaurant », R. 22 p. 263). Sa fille a été plus
loquace à ce sujet, exposant que ses parents se posaient des questions dès lors qu’ils
devaient souvent garder son enfant, et qu’elle avait alors rapporté à son père qu’elle
travaillait dans un établissement public à D _________; sa mère était à ce moment à la
cuisine et elle avait tout entendu. En outre, il arrivait également que sa mère l’appelle et
qu’elle lui réponde qu’elle était à son travail. Parfois, sa mère lui demandait si elle venait
manger le soir et elle refusait en disant qu’elle travaillait de 16h00 à 20h00 (R. 5 p. 271).
Ces déclarations, particulièrement détaillées et précises, emportent la conviction. Il est
partant retenu que Y _________ savait que sa fille travaillait dans un établissement
public à D _________ durant l’année 2017. Le fait qu’elle ait pensé, comme elle l’a
encore répété lors des débats, qu’il s’agissait d’heures de travail « au noir », soit non
déclaré, n’y change rien.
2.5
Entre 2017 et 2020, Y _________ a alterné périodes de chômage et emplois
rémunérés pour le compte de l’entreprise F _________ Sàrl. Lorsque ses contrats de
travail prenaient fin, elle falsifiait les attestations délivrées par son employeur afin de
déclarer des périodes plus réduites et percevoir de la sorte des indemnités supérieures
à celles qui lui étaient légalement dues.
Ainsi, alors qu’elle avait travaillé pour le compte de F _________ Sàrl du 8 mars au
31 octobre 2017, elle a indiqué faussement dans sa demande de chômage une période
de travail du 28 mars au 31 octobre 2017. Parallèlement, elle a falsifié l’attestation
délivrée par son employeur, en rajoutant un « 2 » avant le « 8 mars ».
Elle a agi de même pour les périodes suivantes. Ayant travaillé du 12 mars au
13 novembre 2018, elle a indiqué faussement dans sa demande d’indemnité un rapport
de travail du 2 avril au 13 novembre 2018, et elle a modifié sur l’attestation de son
employeur la date du « 12 » en « 02 » et le mois de mars « 03 » par le mois d’avril « 04 ».
En 2019, elle a travaillé du 25 février au 30 novembre. Dans sa demande de chômage,
elle a toutefois indiqué une période de travail allant du 29 avril au 30 novembre 2019,
modifiant dans le même temps la dernière attestation délivrée par son employeur en
remplaçant la date du « 01 avril » par celle du « 29 avril ». Enfin, en 2020, alors qu’elle
avait réellement travaillé du 1 er avril au 5 novembre, elle a indiqué dans sa demande
d’indemnités une période de travail du 1 er mai au 5 novembre, tout en ayant modifié
l’attestation signée de son employeur en remplaçant le mois d’avril (« 04 ») par le mois
de mai (« 05 »).
A chaque reprise, Y _________ a en outre indiqué, dans les formulaires intitulés
« indications de la personne assurée », qu’elle n’avait pas travaillé durant les mois où
elle l’avait en réalité fait.
Après quelques tergiversations, la prévenue a finalement admis les faits qui lui étaient
reprochés (cf. not. R. 25 p. 534). Elle a cependant toujours prétendu qu’elle pensait en
réalité que les dates qu’elle avait corrigées correspondaient à de réelles périodes de
travail, respectivement chômage. Cette version des faits ne sera toutefois pas retenue.
Il est en effet inconcevable que son employeur se soit si souvent et si systématiquement
trompé dans les dates mentionnées dans ses attestations, qui plus est, le hasard fait
bien les choses, toujours dans une configuration favorable à l’employée du point de vue
des périodes de chômage indemnisées. Par ailleurs, on ne saisit pas pour quelle raison,
en ce cas, la prévenue ne sollicitait pas tous simplement une attestation corrigée de son
employeur, plutôt que de manipuler sous le manteau celles en sa possession. Pour ces
motifs, la cour de céans écarte les excuses de circonstance de la prévenue pour retenir
que cette dernière a volontairement falsifié les formulaires attestant de ses périodes de
travail et indiqué à la Caisse de chômage, toujours volontairement, des intervalles plus
courts que les périodes d’activité réelles, ce dans le but de toucher des prestations pour
des jours durant lesquels elle avait en réalité travaillé.
Selon ses dernières déclarations, Y _________ a intégralement remboursé à la Caisse
de chômage les montants perçus indûment, qui se sont élevés à 11'721 fr. 10. Le
remboursement s’est opéré par compensation avec des allocations de chômage
ultérieures (R. 29 p. 534).
3.
Née en 1977 au Portugal, ressortissante portugaise, Y _________ a immigré
en Suisse en 2004, avec son mari B _________, car la vie au Portugal était « difficile »
(cf. p.-v. du 26 mars 2025, R. 17). Leurs deux enfants A _________ et G _________
sont arrivés peu après. Le couple a encore un troisième enfant, H _________, né en
avec ses parents ; il a arrêté son apprentissage et est actuellement en recherche
d’emploi.
Sans formation particulière, Y _________ travaille, en emploi saisonnier, comme
ouvrière agricole et touche un salaire de l’ordre de 2600 fr. par mois. Comme on l’a vu,
elle bénéficie, pour ses périodes d’inactivité, des prestations de l’assurance-chômage.
Elle a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Elle a des dettes pour un peu plus
de 71'000 fr. selon l’extrait des poursuites qu’elle a produit. Elle ne fait l’objet d’aucune
inscription au casier judiciaire.
4.
4.1
Contre le jugement du 11 juillet 2023, dont la motivation a été d’emblée adressé
aux parties par envoi du 22 août 2023, réceptionné le lendemain par la représentante de
Y _________, cette dernière a déposé une déclaration d’appel le 11 septembre 2023.
Elle conclut à son acquittement et à sa libération des chefs d’escroquerie et de faux dans
les titres. Elle requiert également de n’être pas expulsée et à ce que les frais de justice
soient mis à la charge « de qui de droit ».
4.2
Par ordonnance du 5 février 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel
du 26 mars 2025, à 9 heures.
Le 18 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats et a
déposé des conclusions écrites au terme desquelles il conclut au rejet de l’appel et à la
confirmation du jugement de première instance.
Aux débats d’appel, la prévenue Y _________ a comparu, assistée de Me Charlotte
Gagliardi, avocate à Sion. Au terme de sa plaidoirie, cette dernière a confirmé les
conclusions émises dans son acte d’appel, visant en substance à l’acquittement de la
prévenue et à la renonciation à une mesure d’expulsion.
Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un
procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
5.
5.1
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1
CPP.
5.2
La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première
instance n’est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée
aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il
suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de
20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2).
En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties son jugement motivé sous
pli recommandé le 22 août 2023, pli qui a été réceptionné le lendemain par l’appelante.
En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 11 septembre 2023,
l’appelante a agi dans le délai légal de 20 jours. Partant, l’appel est recevable.
5.3
La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle
attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al.
3 i.f. CPP). En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelante conteste l’intégralité
du jugement en tant qu’il la concerne, soit en particulier la commission des infractions
d’escroquerie et de faux dans les titres, sa culpabilité, la sanction prononcée, les frais et
les indemnités, ainsi que la quotité de la peine et la mesure d’expulsion.
Partant, tous les points du jugement qui concernent la co-prévenue A _________, qui
n’a pas déposé d’appel, sont entrés en force.
5.4
Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence
d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
5.5
Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal
cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de
l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette
possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération,
lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de
deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente
(ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
6.
6.1
Dans
un
premier
grief,
l’appelante
nie
avoir
astucieusement
et
intentionnellement trompé l’Office X _________ et s’en prend ainsi à la qualification
juridique opérée par le premier juge s’agissant de son omission de signaler à l’Office
X _________ l’emploi rémunéré occupé par sa fille en 2017. En particulier, elle conteste
que son comportement puisse être qualifié de tromperie astucieuse, dès lors que l’Office
X _________ avait le devoir de procéder à des vérifications avant de verser ses
prestations. Or ces démarches étaient aisées dans la mesure où le revenu de sa fille
était fiscalement déclaré et que la taxation fiscale de sa fille était – ou aurait dû être,
selon le formulaire de révision de rente – transmis à l’Office X _________. Elle nie
également avoir eu l’intention de tromper cet établissement, puisqu’elle n’avait pas
connaissance de l’emploi rémunéré de sa fille, pas plus qu’elle ne connaissait son
obligation d’annoncer tout changement de situation personnelle de sa fille ainsi que les
conséquences qui en découlaient. Elle relève encore qu’elle a rempli le formulaire de
révision de rente conformément à la situation de l’époque, puisque sa fille n’était alors
pas salariée et que sa santé n’avait pas évolué. Subsidiairement, elle soutient qu’à
supposer que son comportement soit punissable, il devrait l’être sous le régime de l’art.
148a CP, dont l’alinéa 2, qui définit un cas de peu de gravité, serait en l’occurrence
applicable.
6.2
6.2.1
Il est principalement renvoyé, s’agissant des considérations théoriques
relatives aux infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d’obtention illicite de
prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et d’infraction à
la loi sur l’assurance-invalidité (art. 70 LAI et 87 al. 1 LAVS), ainsi qu’aux distinctions à
opérer entre ces différentes dispositions, aux développements figurant à cet égard dans
le jugement de première instance (consid. 2.1, pp. 49 à 56), en y ajoutant les rappels et
précisions suivantes.
6.2.2
La définition générale de l’astuce qui caractérise l’escroquerie (cf. sur ce point,
les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 et 6B_31/2021
du 7 avril 2022 et les réf. cit.) est également applicable à l’escroquerie en matière
d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine
pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les
documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration
fiscale par exemple, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires
ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une
négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas
d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est
prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de
suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies,
l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; 6B_1209/2021 du
3 mars 2023 consid. 1.2).
6.2.3
Quant à l’infraction définie par l’art. 148a CP, elle s’applique à quiconque, par
des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute
autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de
la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale
ou de l'aide sociale. Cette disposition constitue une clause générale par rapport à
l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP ; elle trouve application lorsque l'élément d'astuce,
typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au
niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP
prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie.
Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant
sous silence certains faits. La variante consistant à « passer des faits sous silence »
englobe également le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un
changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent,
aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un
comportement passif (passer des faits sous silence). Dès lors que la loi prévoit que tous
les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de
ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette
variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le
fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt du Tribunal fédéral
6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.1 et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose,
s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait
conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté
de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 précité consid.
2.1.1 et les réf. cit.).
6.2.4
Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction
d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de
l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). La loi ne définit pas le
cas de peu de gravité. Selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à
3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le
montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas,
l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A
partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de
peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes
qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1).
Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon
illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments
susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_993/2023 précité, consid. 1.1 et les réf. cit.), tels que, par exemple, une
(courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en
dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité
peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie
criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir
si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a
al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent,
conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce
(ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2023 précité ;
6B_797/2021 précité, consid. 2.2). En particulier, la commission d'une infraction par
simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par
omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les
composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation. S'il
existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu
de gravité (ATF 149 IV 273 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 précité).
6.3
En l’occurrence, le jugement querellé retient qu’en répondant de manière
délibérément fausse aux questions posées dans le formulaire de révision de rente de
janvier 2019 au sujet de l’état de santé de sa fille, de son activité lucrative et de ses
changements au niveau professionnel, la prévenue avait induit en erreur l’office
X _________ et obtenu par ce biais le versement d’une rente d’assurance-invalidité alors
que les conditions n’en étaient pas réunies. Cette tromperie revêtait la qualification
d’astucieuse au sens de la jurisprudence relative à l’escroquerie, dès lors que l’office
X _________ n’avait aucune raison de procéder à des vérifications particulières des
indications données par la prévenue au sujet de l’absence d’activité lucrative déclarée
pour sa fille. En effet, dès lors que cette dernière était déjà au bénéfice d’une rente
d’assurance-invalidité depuis de nombreuses années pour des raisons de santé, l’office
X _________ n’avait pas de raison de soupçonner une potentielle activité lucrative et
n’avait donc pas à supporter un devoir de vérification particulier en lien avec une telle
activité. En outre, toujours selon l’autorité de première instance, rien au dossier de la
cause ne permettait de retenir que la « déclaration » (recte : taxation) fiscale
supposément produite en annexe au questionnaire faisait réellement état des revenus
de A _________, d’autant que celle-ci avait indiqué qu’elle touchait son salaire de main
à main. Au vu de ces éléments, la condition de tromperie astucieuse était remplie.
Ce raisonnement souffre toutefois d’un biais dans la mesure où il repose sur la
constatation que la taxation fiscale censée être annexée au formulaire de révision de
rente ne mentionnerait pas les revenus réalisés par A _________ durant l’année 2017.
En réalité, rien au dossier ne permet de conclure qu’une taxation fiscale aurait été jointe
au formulaire adressé à l’Office X _________ en début d’année 2019. La dénonciation
initiale de l’Office X _________ (do. pp. 1 à 7) ne le mentionne pas, ce qui n’aurait
pourtant pas manqué d’être le cas si cette pièce avait été produite, de surcroît si celle-ci
s’était avérée erronée car basée sur une déclaration lacunaire ou mensongère. Aucune
référence à un tel document ne figure non plus dans le rapport d’enquête de l’Office
X _________ ayant mené à la suppression de la rente pour l’année 2017 (do. pp. 47 à
49), ni dans la décision motivée de suppression rétroactive de la rente d’invalidité (do.
pp. 50 à 55). C _________, qui a aidé la prévenue à remplir le formulaire en question,
n’a pas non plus signalé que ce dernier était annexé d’une déclaration d’impôt, ni
d’ailleurs qu’elle aurait attiré l’attention de son amie sur la nécessité de déposer cette
pièce (cf. R. 27 à 32, pp. 409 et 410). Interrogée sur ce point lors des débats d’appel, la
prévenue a indiqué qu’elle n’avait pas produit la dernière taxation fiscale de sa fille en
annexe au formulaire (p.-v. du 26 mars 2025, R. 6 p. 2).
Comme le soutient l’appelante, il doit dès lors être retenu, à tout le moins au bénéfice du
doute, que le formulaire rempli par elle le 23 janvier 2019 a été déposé sans aucune
annexe auprès de l’Office X _________. Or ce dernier organisme a, nonobstant ses
propres indications, procédé à l’enregistrement du document et à la poursuite du
versement de la rente, sans se préoccuper outre mesure de l’absence d’une annexe
importante dont la production était pourtant exigée par une mention expresse apposée
au pied de son formulaire. Ce faisant, elle a négligé d’effectuer une vérification qu’elle
avait elle-même annoncée et qui aurait été de nature à révéler le revenu réalisé par son
assurée, étant précisé que rien ne permet non plus de partir du principe que
A _________ aurait soustrait ses revenus à l’imposition, d’autant qu’elle elle-même pris
le soin de préciser que son travail était « à 100% déclaré » (R. 5 p. 271). Conformément
à la jurisprudence rappelée ci-avant, l’autorité a, ce faisant, agi avec une légèreté qui
conduit à exclure l’élément constitutif de l’astuce, caractérisant l’infraction d’escroquerie.
Partant, sous cet angle, le moyen soulevé par l’appelante est bien fondé, l’escroquerie
n’étant en l’occurrence pas réalisée.
En revanche, dans la mesure où l’appelante a bel et bien induit en erreur l’Office
X _________ en passant sous silence, lorsqu’elle a rempli le formulaire du 23 janvier
2019, l’activité rémunérée de sa fille durant l’année 2017 qu’elle connaissait pourtant, ce
qui lui a permis de continuer à bénéficier – ou à faire bénéficier sa fille – du versement
de cette rente, elle a réalisé les éléments constitutifs de l’infraction définie par l’art. 148a
CP. Il est précisé que l’intéressée savait qu’elle devait communiquer cette information à
l’Office X _________ (cf. supra, consid. 2.3.2) et qu’elle savait aussi pertinemment qu’en
les taisant, sa fille et elle pourraient continuer de bénéficier de la rente versée jusqu’alors.
C’est dire que l’élément subjectif de l’infraction est également réalisé. En outre,
contrairement à ce qu’elle avance, le formulaire de janvier 2019 n’avait pas, ou pas
seulement, à être rempli en fonction de la situation de l’assurée en cours à ce moment
précis, mais il devait, selon son libellé mis en évidence à sa première page, exposer la
« situation personnelle depuis le 1er octroi de la rente / la dernière révision » (do. p. 40).
Les indications données en contradiction avec cette demande expresse étaient dès lors
bien mensongères, quoi qu’en dise l’appelante.
Pour autant, le cas d’espèce ne saurait être qualifié de peu d’importance au sens de l’art.
148a al. 2 CP. L’appelante n’a pas uniquement adopté un comportement passif,
puisqu’elle a volontairement apporté de faux renseignements au sujet de l’état de santé
et de la situation financière de sa fille en remplissant le questionnaire de janvier 2019
avec des indications mensongères. Les rentes perçues indûment se sont élevées à
26'328 fr., montant loin d’être négligeable et qui se situe dans le degré supérieur de la
zone médiane définie par la jurisprudence. L’appelante a fait en sorte que les rentes
destinées à sa fille soient versées sur son propre compte, ce qui démontre un esprit de
lucre. Enfin, rien au dossier ne permet d’admettre que la situation financière de
l’intéressée, qui devait certes être modeste, nécessitait de manière impérieuse un apport
financier supplémentaire. On ne voit donc aucune excuse raisonnable au comportement
reproché.
En définitive, les faits reprochés à l’appelante en relation avec les fausses informations
fournies à l’Office X _________ au travers du formulaire de révision de rente rempli en
janvier 2019, s’ils ne remplissent pas l’intégralité des conditions de l’escroquerie, doivent
être requalifiés sous la définition de l’obtention illicite de prestations d’une assurance
sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP, étant encore précisé que
l’acte d’accusation mentionnait également cette disposition à titre subsidiaire (do. p.
472).
L’incidence de cette nouvelle qualification sur la mesure de la peine sera examinée
ci-après.
7.
7.1
Au sujet des faits qui lui sont reprochés en lien avec les prestations perçues
indûment de l’assurance-chômage, l’appelante conteste également avoir agi de manière
astucieuse et intentionnelle. Tout en admettant avoir modifié les dates de ses périodes
de travail indiquées par son employeur dans les attestations idoines, elle prétend qu’elle
pensait que ces dates étaient fausses et qu’elle les a corrigées pour qu’elles
correspondent aux périodes effectives, de sorte qu’elle n’aurait pas eu l’intention de
tromper la Caisse de chômage. Faute d’élément subjectif, les infractions retenues –
escroquerie et faux dans les titres – ne seraient ainsi pas réalisées. Par ailleurs, la
Caisse de chômage aurait dû nourrir des soupçons quant aux modifications apportées,
dès lors que celles-ci étaient visibles et qu’en outre, les contrats de travail et/ou les
décomptes de salaire étaient annexés aux formulaires, de sorte que les périodes de
travail étaient aisément vérifiables. L’autorité aurait ainsi failli à son devoir de vérification.
7.2
Il est renvoyé, s’agissant des conditions de réalisation des infractions
concernées, aux développements figurant dans le jugement de première instance
(consid. 2.1.1 pp. 49 à 53 et 2.3.2 pp. 60 et 61), ainsi qu’aux rappels figurant sous consid.
6.2.2 supra.
7.3
Il est vrai que, comme le relève l’appelante, les demandes successives
d’indemnités de chômage comportaient en annexe soit le contrat de travail passé avec
l’employeur (pour les années 2017 et 2018), soit les décomptes de salaire (pour les
années 2019 et 2020) et que la lecture attentive de ces pièces (cf. do. pp. 176, 182, 183
et 200 au verso, 300 et 317) aurait pu permettre de déceler des discordances avec les
dates figurant dans les formulaires « attestation de l’employeur » déposées
concurremment. Il n’en demeure pas moins que ces dernières attestations, dont
l’appelante a sciemment modifié les dates annoncées de ses débuts d’activité,
comportent le timbre et la signature de l’employeur F _________ Sàrl (sauf celle relative
à l’année 2019 qui est signée de l’employeur, mais sans timbre ; cf. do. pp. 177, 183,
194 et 200, au verso). Ces formulaires, remplis par les employeurs, sont donc en principe
aptes à démontrer les indications qu’ils contiennent, singulièrement les périodes
d’activités rémunérées, indépendamment des annexes déposées. L’appelante a en
outre pris le soin de doubler – et même tripler – cette supercherie par des indications
erronées apposées par elle dans les demandes d’indemnités ainsi que dans le formulaire
intitulé « indications de la personne assurée » (cf. supra, consid. 2.5), manœuvres qui
étaient de nature à dissuader la Caisse de chômage de procéder à des vérifications plus
avancées. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence développée en matière
d’escroquerie dans le domaine des assurances sociales, compte tenu des affaires de
masse traitées par les organismes responsables, on ne saurait retenir que la Caisse de
chômage a failli à ses obligations en ne compulsant pas les annexes pour vérifier les
déclarations déjà certifiées par l’employeur dans l’attestation idoine. En d’autres termes,
la falsification des formulaires par l’assurée était déjà propre, dans les circonstances de
l’espèce, à réaliser un comportement astucieux constitutif d’une escroquerie, ce qui
exclut ici l’application de l’art. 148a CP.
L’appelante ne peut non plus être suivie lorsqu’elle soutient que les falsifications
auxquelles elle a procédé pouvaient aisément être décelées. La consultation des
formulaires en question (do. pp. 177, 183, 194 et 200) révèle effectivement que les dates
de début d’activité ont été corrigées, surtout dans ceux relatifs aux années 2019 et 2020
qui ont été remplis à la machine et corrigés manuellement. C’est d’ailleurs précisément
ce qui est reproché à l’appelante. Pour autant, ces corrections pouvaient parfaitement
avoir été considérées par la Caisse de chômage comme ayant été effectuées par
l’employeur, dont on rappelle qu’il remplissait les rubriques du formulaire avant de le
signer. C’est du reste vraisemblablement la répétition de ces corrections qui a pu
pousser la Caisse de chômage à procéder aux vérifications propres à révéler le pot aux
roses. On ne saurait donc, dans cette configuration, reprocher à la Caisse de chômage
une violation de son obligation de diligence excluant l’escroquerie.
Quant à l’élément subjectif, il a été retenu en fait que la prévenue avait à dessein procédé
à la correction des formulaires remplis par son employeur, pour réduire ainsi
artificiellement ses périodes de travail et profiter de prestations de chômage plus
étendues, réalisant ainsi un profit de 11'721 fr. 10 (supra, consid. 2.5). Contrairement à
ce qu’elle allègue, il ne saurait dès lors être retenu qu’elle n’avait pas conscience de
réaliser un faux lorsqu’elle a raturé les dates de début d’activité dans l’attestation de son
employeur. Sa volonté de falsifier et de tromper est dès lors bien établie.
Pour le reste, c’est à raison que l’appelante ne critique pas les autres éléments de
l’appréciation juridique effectuée par le tribunal de district s’agissant des infractions de
faux dans les titres et d’escroquerie. En modifiant, chaque année entre 2017 et 2020,
les attestations remplies par son employeur sous la rubrique des dates de travail, puis
en faisant usage de ces documents dans le cadre de ses demandes de chômage, ce
dans le but de toucher des prestations plus élevées, elle s’est rendue coupable de faux
dans les titres matériels au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Dans le même temps, en
produisant ces faux à l’appui de demandes de prestations contenant les mêmes
déclarations fausses, l’appelante a, de manière astucieuse, induit en erreur la Caisse de
chômage, usant de manœuvres frauduleuses qui ont déjoué la vigilance de la dupe. Par
ces artifices, elle a mené cette dernière à lui prester des indemnités de chômage indues,
pour un montant total de 11'721 fr. 10. Les conditions, tant objectives que subjectives,
de l’infraction d’escroquerie sont donc également réalisées. Cette dernière constatation
exclut l’application de l’art. 148a CP.
8.
8.1
Compte tenu de l’admission partielle de l’un des moyens soulevés par
l’appelante (cf. supra, consid. 6.3 i.f.), il y a lieu de fixer à nouveau la peine sanctionnant
ses agissements.
8.2
S’agissant des critères déterminants en matière de fixation de la peine (cf. art.
47 ss CP), il peut être renvoyé à l’exposé pertinent figurant dans le jugement de première
instance (consid. 3.2.1 à 3.2.5, pp. 66 à 70), avec les précisions suivantes s’agissant du
concours d’infractions.
En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ;
que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même
genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021
du 11 mars 2022 consid. 7.1).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung,
2e éd. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est
l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans
l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois,
lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique,
si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de
partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op.
cit., no 485, p. 180).
Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des
autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février
2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine
hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe
d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de
la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ
2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit.,
no 492, p. 183).
La ratio legis du principe d’aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l’art. 49 al. 1
CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce
ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette dernière ne
doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF
144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN,in Basler Kommentar,
Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine
d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les
différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que
de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission.
La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible
si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts du
Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du
12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié inATF 148 IV 89).
Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la
plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP]
par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer
un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un
lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég.
ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale
2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par
les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre
de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal
pèsent en principe de moins qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première
hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle
servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse
d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p.
188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP).
8.3
8.3.1
En l’espèce, la faute de l’appelante peut être qualifiée de moyenne à
relativement grave. Comme l’a relevé le tribunal de district, elle a falsifié durant une
longue période de quatre ans les documents de son employeur et utilisé ces derniers
pour effectuer des demandes d’indemnités de chômage faussement exagérées. Elle ne
s’est pas limitée à gruger la Caisse de chômage, puisqu’elle a, de manière concurrente,
également profité des faiblesses administratives de l’Office X _________ pour lui faire
accepter de fausses informations quant à la réelle situation de sa fille, ce qui lui a permis
de toucher des prestations indues. Elle a agi égoïstement et dans un esprit de lucre,
tablant sur le fait que les institutions sociales ne procéderaient à aucune vérification, ce
qui a du reste bien fonctionné sur le moyen terme. Sa collaboration en procédure a été
fluctuante : elle a souvent, bien que maladroitement, tenté de se réfugier derrière sa soi-
disant mauvaise compréhension du français pour fournir des réponses évasives et nier
l’évidence. Il faut en revanche tenir compte, en sa faveur, du fait qu’à ce jour, elle a
remboursé le montant détourné auprès de la Caisse de chômage, même si cette
opération est intervenue par compensation avec des prestations ultérieures, ce qui
relativise sa prise de conscience.
Elle n’a pas d’antécédent judiciaire en Suisse, ce qui a un effet neutre sur la
détermination de la peine.
8.3.2
Dans la perspective de fixer les peines en application des règles sur le
concours, il faut tout d’abord constater que les critères de fixation de la peine exposés
ci-dessus valent pour l’ensemble des infractions commises par l’appelante. Toutes étant,
abstraitement, punies alternativement d’une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire, la gravité relativement moyenne de la faute prescrit à chaque fois le choix
d’une peine pécuniaire, laquelle est de nature à éviter la réitération de nouveaux
comportements similaires.
Sous l’angle de la peine abstraite maximale, les infractions les plus graves sont
l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), punies toutes
deux d’une peine maximale de cinq ans de privation de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Quant à savoir quelle est l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas
concret, le Tribunal de céans estime qu’il s’agit de l’escroquerie, dont le faux dans les
titres n’a été au final qu’un rouage dans une mise en scène globale plus large.
Pour cette infraction, la Cour de céans estime, eu égard aux critères d’appréciation de
la peine rappelés ci-dessus, qu’une peine pécuniaire de deux mois – soit 60 jours – est
proportionnée à la culpabilité de la prévenue s’agissant de la première escroquerie
commise, à savoir celle survenue pour les prestations de l’année 2017. En fonction du
principe d’aggravation, les escroqueries suivantes, effectuées pour les prestations des
années 2018, 2019 et 2020, doivent se voir sanctionnées par les peines dégressives
d’un mois (30 jours), 20 et 10 jours, pour aboutir à un total de 120 jours.
Quant aux quatre faux dans les titres, des peines additionnelles de 20, 10, 5 et 5 jours
seront retenues.
Enfin, l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale (art. 148a CP), en relation avec les fausses informations transmises à l’Office
X _________ par l’intermédiaire du formulaire de janvier 2019, se verra sanctionnée de
30 jours-amende, ce qui porte le total de la peine à 190 (60 + 30 + 20 + 10 + 20 + 10 +
5 + 5 + 30) jours-amende.
Il y a lieu enfin, toujours dans la détermination de la quotité de la peine, de constater une
violation du principe de célérité, compte tenu du laps de temps écoulé entre le jugement
de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
En conséquence, la peine ainsi arrêtée doit être modérée d’un facteur d‘environ 20%
pour être en définitive fixée à la quotité arrondie de 150 jours-amende.
8.3.3
Ni le montant du jour-amende (30 fr.), ni l’octroi du sursis, ni enfin la durée de
son délai d’épreuve (3 ans) ne sont disputés en appel. Ces points sont dès lors confirmés
par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 3.3.4 et 4.2), étant précisé que la situation
financière de l’appelante ne s’est pas modifiée depuis le premier jugement.
9.
9.1
L’appelante conteste le prononcé de son expulsion du territoire suisse pour une
durée de 5 ans (ch. 2 du dispositif la concernant). Elle soutient que les conditions d’un
cas de rigueur s’opposant à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP) seraient réunies en
l’occurrence, vu les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse
relative à l’expulsion des personnes étrangères condamnées, reprises par la directive
du procureur général du canton du Valais relatives à l’expulsion judiciaire, dont elle
remplirait les conditions d’exemption. En outre, dans la mesure où elle est ressortissante
d’un Etat membre de l’Union européenne, son cas devrait s’examiner au regard de l'art.
5 par. 1 annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Or elle ne
constituerait aucunement une menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé
public ou le bien commun, dès lors qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire et qu’elle ne
présente aucun risque de récidive. En outre, son expulsion vers le Portugal la mettrait
dans une situation personnelle grave au vu de la durée de son séjour en Suisse et du
cadre familial stable construit durant cette période en Suisse.
9.2
9.2.1
L’appelante a, notamment, été reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
CP) à une assurance sociale et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale
ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a
al. 1 let. e CP. Elle remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve
d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
9.2.2
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une
expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que
les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à
demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de
l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir
renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette
mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les
intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à
demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré
par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait
refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont
remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge
doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies,
conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »
(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la
pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de
rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré
depuis longtemps dans le droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2019 du
28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale
et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale,
des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la
jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al.
1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi
que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art.
31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l'arrêt cité). En règle générale, il convient
d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque
l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.
13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous
l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts
ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit
le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1
consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. cit.). D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1, consid. 6.1 ; ATF 135 I 143, consid.
1.3.2).
9.2.3
Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en
substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un
droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364
consid. 3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur
la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de
l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen
spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique
exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une
interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de
l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base
à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent
apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5
par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons
de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions
d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est
également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité
suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre
et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible
mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave
d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique
(ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. ; 145 IV 55 consid. 4.4 p. 63 ; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020
consid. 3.4.5 ; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne
conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers,
où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV
364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les réf. cit.). Les mesures prises pour des raisons d'ordre
public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364
consid. 3.5.2 p. 371 s.).
Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi
être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public
indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale
(ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2).
9.3
En l’espèce, comme cela a déjà été relevé (supra, consid. 9.2.1), l’appelante,
ressortissante portugaise, est en principe sujette à une expulsion obligatoire
La faute de l’appelante a été qualifiée de moyenne à relativement grave. Il faut toutefois
relever qu’elle s’est rendue coupable d’une fraude aux prestations de l’assurance sociale
et non d’un crime de sang ou d’une infraction touchant les stupéfiants ou l’intégrité
sexuelle d’autrui. Par ailleurs, un des complexes de faits la concernant a été requalifié
en une infraction de moindre gravité (cf. supra, consid. 6.3). S’agissant de l’infraction la
plus grave, soit l’escroquerie commise au détriment de la Caisse de chômage, elle a
remboursé le montant soustrait. Même si ce remboursement a été opéré par
compensation, il n’en demeure pas moins que cette opération a entraîné pour
l’intéressée une suppression des prestations auxquelles elle aurait eu droit pour la
période compensante.
L’appelante est certes née au Portugal, pays dont elle a la nationalité et dont elle parle
couramment la langue. En outre, elle a encore de la famille au Portugal (son père, sa
sœur ainsi que des oncles et cousins) et elle y loue, avec son mari, une maison, de sorte
qu’elle pourrait certainement se réinsérer dans son pays d’origine sans grande difficulté.
La durée de son séjour régulier en Suisse n’est toutefois pas négligeable, puisqu’elle y
a émigré avec son mari en 2004 et que leurs deux premiers enfants les ont rejoints six
mois plus tard. Son séjour en terres helvétiques peut dès lors être qualifié de durable.
Mis à part les écarts pour lesquels elle est actuellement condamnée, elle n’a jamais
occupé la justice
et s’est toujours comportée correctement. Son intégration
professionnelle est bonne, puisqu’elle a travaillé en Suisse dès son arrivée, dans le
domaine agricole principalement. Elle vit avec son mari et leur troisième enfant
H _________, né en Suisse en 2005. Ce dernier est majeur mais toujours dépendant de
ses parents. Son mari et cet enfant disposent d’un permis de séjour, si bien qu’elle peut
se prévaloir d’un respect à sa vie familiale en tant qu’objection à son expulsion. Elle a
du reste également des contacts avec ses autres enfants – même si ceux avec sa fille
présentent des hauts et des bas – ainsi qu’avec ses petits-enfants, qui résident tous en
Suisse.
Apprécié objectivement, son comportement, certes condamnable, ne présente pas un
degré de trouble à l’ordre public tel qu’il faille considérer qu’une expulsion de Suisse
apparaisse comme l’unique solution pour se prémunir d’une récidive. La présente
procédure a manifestement entraîné pour l’appelante un surcroît de conscience quant à
la portée de ses actes illégaux. Le risque de réitération d’actes délictueux, dans le
domaine considéré comme dans d’autres, apparaît faible. Même si la collaboration de
l’appelante en procédure a été fluctuante, on ne saurait non plus trop la blâmer d’avoir
voulu se défendre, souvent maladroitement d’ailleurs. Par ailleurs, l’impact
psychologique et financier des opérations de la procédure, durant laquelle elle a été
entendue à plusieurs reprises par la police et les autorités judiciaires et qui a entraîné
des frais conséquents, n’est pas à négliger dans l’appréciation globale.
En définitive, compte tenu ces éléments d’appréciation qui précèdent, il convient
d’admettre que l’appelante peut se prévaloir de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP ainsi que
d’un droit au respect de sa vie familiale pour justifier une exception à l’expulsion prescrite
par l’art. 66a al. 1 let. e CP. En d’autres termes, son intérêt à demeurer en Suisse
l'emporte – bien que de justesse – sur l'intérêt public à son expulsion. Cela étant, il y a
lieu de souligner à l’intention de l’appelante qu’une telle exception ne pourra, avec un
haut degré de probabilité confinant à la certitude, plus se justifier en cas de nouvelle
infraction tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP.
En conclusion, le moyen visant le prononcé de l’expulsion s’avère bien fondé et il sera
renoncé à cette mesure. Il n’est pas nécessaire au surplus d’examiner le moyen tiré par
l’appelante du contenu des directives des autorités de poursuite pénale.
10.
Le renvoi au for civil des prétentions civiles de l’Office X _________ n’est pas
entrepris en tant que tel par l’appelante. Les considérants du premier jugement à ce
propos (6.1 et 6.2, p. 81) sont repris par adoption de motifs.
11.
11.1
Dans la mesure où la condamnation de l’appelante est confirmée, et
nonobstant le changement de qualification juridique de l’un des complexes de faits, il ne
se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, en vertu de
l'art. 426 al. 1 CPP, la part de 60% de ces frais (cf. ch. 4 et 5 du dispositif du jugement
entrepris), par 1480 fr. 80 (Ministère public : 760 fr. 80 ; tribunal de district : 720 fr.), dont
le montant n’est en soi pas remis en cause, sont mis à la charge de Y _________.
11.2
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’occurrence, l’appel est partiellement admis sur la requalification du complexe de
faits lié à l’assurance-invalidité, admis sur la question de la mesure d’expulsion et rejeté
pour le surplus, en tant qu’il portait sur la constatation des faits et la réalisation de
l’infraction liée à l’assurance-chômage. Dans ces conditions, il y a lieu de répartir les
frais d’appel – dont la quotité est arrêtée à 900 fr. (cf. art. 22 let. f LTar) – à raison des
deux-tiers à charge de la prévenue appelante et d’un tiers à charge de l’Etat du Valais.
12.
Il convient enfin d’arrêter l’indemnité allouée à Me Charlotte Gagliardi,
défenseur d’office selon décision rendue le 23 février 2022 par le Ministère public (cf. do.
pp. 248 à 250), pour la défense obligatoire en procédure d’appel.
Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel
devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800 francs. Ils sont fixés d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar).
A ce titre, Me Charlotte Gagliardi a déposé lors des débats d’appel une liste de ses
opérations, aboutissant à une activité de 24 heures et 40 minutes ainsi qu’à des débours
à hauteur de 11 fr. 44. Ce décompte comporte toutefois comme première opération la
« prise de connaissance du jugement + courriel transmission cliente », pour une heure
et 15 minutes, poste qui est inclus dans ceux couverts par l’indemnité allouée en
première instance. En conséquence, l’activité globale de la défense d’office sera
légèrement réduite à 23 heures et 25 minutes. Partant, au tarif horaire usuel, l’indemnité
du défenseur est arrêtée à 6630 fr. [6110 fr. (23.5 x 260 fr.) + 11 fr. 44 (débours
annoncés, qui sont admis) + 495 fr. 80 (TVA à 8,1%), le tout arrondi].
Au vu de la répartition des frais opérée ci-avant, Y _________ sera tenue de rembourser
les deux-tiers de ces frais, soit 4420 fr., à l’Etat du Valais lorsque sa situation le lui
permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2023 par
la Juge des districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres concernant A _________
sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante :
Déclare A _________ coupable de délit à la loi fédérale sur l’assurance invalidité (art.
87 al. 5 aLAVS en 2017 = art. 87 al. 6 LAVS, en lien avec l'art. 70 LAI).
La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A _________ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 ans.
Avertit A _________ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai
d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans
préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Déclare A _________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de
voyageurs (art. 57 al. 3 LTV).
La condamne à une amende de CHF 500.-.
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière
fautive, l'amende n'est pas payée.
Renvoie l’Office X _________ à agir au for civil pour faire valoir ses éventuelles
prétentions civiles.
Renvoie I _________ SA à agir au for civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions
civiles.
Condamne A _________ aux 40% des frais du Ministère public, arrêtés à CHF 507.20.
Condamne A _________ aux 40% des frais du tribunal de district, arrêtés à CHF 480.-.
Fixe l’indemnité pour les frais d’intervention relevant de la défense d’office, du 18 août
2021 à ce jour, due à Me Blaise Marmy, défenseur d’office de A _________, à CHF
3’867.60, laquelle sera versée par l’Etat du Valais.
A _________ est rendue attentive au fait qu’elle sera tenue de rembourser à l’Etat du
Valais les frais liés à sa défense d’office, dès que sa situation financière le lui permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité. En
conséquence, il est statué :
Y _________, reconnue coupable (49 al. 1 CP) d’obtention illicite de prestations
d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), d’escroquerie (art. 146
al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), est condamnée à une peine
pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour.
Y _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine précitée, avec
un délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y _________ est rendue attentive au fait qu’elle n’aura pas à exécuter ladite peine
si elle subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 44 al. 3 et 45 CP), mais que le
sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant
le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer
de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Il est renoncé à prononcer l’expulsion de Suisse de Y _________.
L’Office X _________ est renvoyé à agir au for civil pour faire valoir ses éventuelles
prétentions civiles.
La part de 60% des frais du Ministère public, soit 760 fr. 80 (1268 fr. x 60%), et des
frais de première instance, soit 720 fr. (1200 fr. x 60%), sont mis à la charge de
Y _________.
Les frais judiciaires de l’instance d’appel, fixés à 900 fr., sont mis à la charge de
Y _________ à hauteur de 600 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 300 francs.
L'État du Valais versera à Me Charlotte Gagliardi, défenseur d’office de
Y _________, une indemnité de 11'470 pour la procédure de première instance et
de 6630 fr. pour la procédure d’appel.
Y _________ est tenue de rembourser à l'État du Valais les frais liés à sa défense
d'office, à concurrence de 15'890 fr., dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 2 juillet 2025