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ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, président ; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner, juges ; Frédéric
Evéquoz, greffier ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Monsieur Olivier Elsig,
premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,
et
S _________ SA , de siège à Martigny ;
T _________ AG , de siège à Volketswil (Zoug) ;
U _________ SA , de siège à Genève ;
V _________ , de siège à Martigny ;
W _________ AG , de siège à Baar (Zoug) ;
X _________ , à Montreux ;
Y _________ , à Sion ;
parties plaignantes et appelées,
contre
Z _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à
Sion.
(vol en bande et par métier [art. 139 ch. 2 et 3 aCP] ; dommages à la propriété [art. 144
al. 1 CP] ; recel [art. 160 ch. 1 CP] ; violation de domicile [art. 186 CP] ; expulsion [art.
66a al. 1 let. c et d CP])
appel contre le jugement du juge II du district de Sion du 15 juin 2022
Procédure
A.
Le 1er février 2020, la société A _________ Sàrl a déposé plainte pénale à l’encontre
de Z _________ et B _________ pour tentative de vol et s’est constituée partie
plaignante au civil, sans chiffrer ses prétentions civiles, en raison des évènements qui
se sont déroulés le même jour à proximité de l’établissement exploité par cette société
(dos. p. 21 et 22).
A _________ Sàrl a été déclarée en faillite par le Tribunal de Sion le 25 août 2022. La
faillite a été clôturée le 13 décembre 2022 et la raison de commerce a été radiée du
registre du commerce le même jour.
B.
A la suite d’un vol avec effraction survenu le 6 mars 2020 au commerce
S _________ à C _________, S _________ SNC a déposé plainte pénale et s’est
constituée partie plaignante au civil le 1er avril 2020, chiffrant à 2500 fr. ses conclusions
civiles (dommages : 2000 fr. et tort moral 500 fr. ; dos. p. 77 et 78). Y _________ a
également déposé plainte pénale pour dommages à la propriété le 22 avril 2020 et s’est
constituée partie plaignante au civil, estimant à 120 fr. les dommages causés (dos. p. 80
et 81).
Selon publication à la FOSC du 13 mars 2020, la société en nom collectif S _________
SNC a été dissoute et radiée à la suite du départ d’un associé, D _________ continuant
les affaires en tant qu'entreprise individuelle sous la raison de commerce E _________.
Les actifs et passifs de cette entreprise individuelle ont finalement été transférés à la
société S _________ SA, de siège à Martigny , par contrat de transfert du patrimoine du
22 mars 2021 publié à la FOSC le 23 avril 2021.
Le 11 mars 2021, le procureur a ouvert une instruction contre Z _________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile (dos. p. 2).
Une perquisition a été effectuée à son domicile le lendemain, au cours de laquelle divers
objets ont été séquestrés (dos. p. 69 à 71).
C.
Par décision du 15 juin 2020, le procureur a ordonné l’ouverture d’une instruction à
l’encontre de B _________, Z _________, F _________ et G _________ pour vol en
bande et par métier (dos. p. 279).
D.
Le 16 juin 2020, W _________ AG a déposé plainte pénale contre inconnu pour un
vol à l’étalage ayant eu lieu le 9 juin 2020 dans son commerce sis à H _________ et
s’est constituée partie plaignante au civil, sans chiffrer ses prétentions civiles (dos. p.
862). Cette société a formellement déposé plainte à l’encontre de Z _________ et de
B _________ le 24 mars 2021 en raison de ce même évènement, renonçant à faire valoir
des prétentions civiles (dos. p. 857).
E.
Par décision du 2 septembre 2020, Z _________ a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite dès le 15 mai 2020, Maître Frédéric Pitteloud lui étant
désigné avocat d’office dès cette date (dos. p. 232 à 235).
F.
Le 11 octobre 2020, à 1h59, Z _________ a été interpellé par la police de Montreux
à la suite d’un vol par effraction survenu au pavillon de I _________ et dénoncé par un
témoin un peu plus tôt. X _________, exploitant de I _________, a déposé plainte pénale
et s’est constitué partie plaignante, sans chiffrer ses prétentions civiles, le jour même
(dos. p. 527).
G.
Z _________ a été écroué le même jour à la prison préventive des Iles à Sion (dos.
p. 407). Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné sa
détention provisoire le 14 octobre 2020 (dos. p. 422 à 426), laquelle a été prolongée par
décisions des 5 janvier 2021 (dos. p. 733 à 736) et 29 mars 2021 (dos. p. 815 à 818).
Z _________ a été remis en liberté le 30 avril 2021 (dos. p. 1052).
H.
Le 23 février 2021, V _________ a déposé plainte pénale sans faire valoir de
prétentions civiles contre B _________ et Z _________ pour tentative de vol par
effraction, dommages à la propriété et violation de domicile (dos. p. 831) à la suite d’un
évènement survenu le 8 juin 2020 au cours duquel des individus ont pénétré dans le
commerce J _________ sis à la K _________. Cette société avait déjà déposé plainte
pénale contre inconnu par oral le 9 juin 2020 en raison du même évènement (dos. p.
833).
I.
Le 17 mars 2021, T _________ AG a déposé plainte pénale contre Z _________ à
la suite d’un vol à l’étalage ayant eu lieu le 4 juin 2020 dans son établissement sis à
L _________. Cette société a indiqué souhaiter faire valoir des conclusions civiles,
qu’elle n’a pas chiffrées (dos. p. 987).
J.
Le même jour, U _________ SA a déposé plainte pénale sans constitution de partie
plaignante au civil contre Z _________ à la suite d’un vol à l’étalage ayant eu lieu le
4 juin 2020 dans son établissement sis à M _________ (dos. p. 993).
K.
Le procureur a adressé la communication de fin d’enquête aux parties le 22 avril
2021 (dos. p. 1038 à 1047).
Le 28 avril 2021, V _________ a chiffré ses conclusions civiles à 150 fr., au titre de
« frais administratifs » (dos. p. 1048).
L.
Par ordonnance de classement partiel du 10 juin 2021, la procédure ouverte contre
Z _________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de
domicile en lien avec les faits du 9 juin 2020 commis dans le centre commercial abritant
les commerces W _________ et N _________ à O _________ a été classée (dos. p.
1093 à 1095).
Par décision du 21 juin 2021, la procédure ouverte à l’encontre de Z _________ a été
disjointe de celle ouverte contre B _________ (dos. p. 1099 à 1101).
M.
Le 28 septembre 2021, Z _________ a déposé une requête tendant à la mise en
œuvre de la procédure simplifiée (dos. p. 1123 à 1135), qu’il a retirée le 30 novembre
2021 (dos. p. 1137).
N.
Le 25 janvier 2022, le procureur a dressé l’acte d’accusation et renvoyé
Z _________ pour jugement devant le tribunal de district de Sion, retenant à son
encontre les infractions de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages
à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), subsidiairement
recel (art. 160 ch. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm)
et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup ; dos. p. 1140 à
1144).
O.
Le juge II du district de Sion a rendu son jugement le 15 juin 2022, dont le dispositif
est le suivant :
Z _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3
al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de
contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1
let. a LArm) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(art. 19ach. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de
la détention avant jugement subie du 11 octobre 2020 au 30 avril 2021 (art. 51 CP) et à une amende
de 300 fr. (art. 106 CP).
Z _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de 6 mois de peine privative de
liberté, avec un délai d'épreuve de 4 ans (art. 43 al. 1 CP et 44 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l'amende celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de
liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
Le sursis accordé à Z _________ par ordonnance pénale rendue le 3 janvier 2019 par le Ministère
public du Haut-Valais n'est pas révoqué mais son délai d'épreuve est prolongé d'une année (art. 46
al. 2 CP).
Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Cette
expulsion sera signalée au Système d'information Schengen dès l'entrée en force du jugement.
Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits:
un pistolet Soft Air Grosman Airguns (objet n° 97990) ;
une balance Digital Scale (objet n° 97981) ;
un appareil de télécommunication/transmission Nokia (objet n° 98275).
Les prétentions civiles des parties plaignantes à l'encontre de Z _________ sont réservées et
renvoyées au for ordinaire.
Les frais, arrêtés à 3000 fr. (1800 fr. pour l'instruction et 1200 fr. pour le jugement), sont mis à la
charge de Z _________, qui supportera ses propres frais d'intervention en justice.
L'Etat du Valais versera à Me Frédéric Pitteloud, avocat à Sion, une indemnité de 7500 fr. à titre de
rémunération du défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
Z _________ ayant été condamné à supporter les frais de procédure, incluant ceux imputables à sa
propre défense d'office, il est tenu de rembourser au canton du Valais, dès que sa situation financière
le permettra, la somme de 7500 francs.
Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art.
433 CPP n'est allouée aux parties plaignantes.
P.
Z _________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement le
22 août 2022, concluant à sa libération des chefs d’accusation de vol en bande et par
métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, à ce qu’il soit renoncé
au prononcé de son expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, à la non-révocation
du sursis octroyé par l’office régional du Haut-Valais du ministère public le 3 janvier 2019,
au rejet, subsidiairement au renvoi au for civil des prétentions civiles des parties
plaignantes et à ce que les frais de procédure de première et de deuxième instance ainsi
qu’une équitable indemnité au titre de l’assistance judiciaire en faveur de Maître Frédéric
Pitteloud, pour les deux instances, soient mis à la charge de l’Etat du Valais.
Q.
Le représentant du Ministère public a déposé ses propositions écrites le
22 décembre 2023, au terme desquelles il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation
du jugement de première instance.
R.
Aux débats d’appel, le prévenu a maintenu les conclusions de son appel.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité pour recourir
à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3
Déposée le 22 août 2022, la déclaration d’appel du prévenu l’a été dans le délai
légal de 20 jours courant dès la notification du jugement directement motivé à son
mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; arrêt 6B_444/2011 du
20 octobre 2011 consid. 2.5).
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le tribunal de céans est
habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP).
Partant, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux
de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère
à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause
librement en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel,
laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer
le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous
sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au
prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel
puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement
de première instance (arrêt 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 et les
références citées).
2.2 Non remis en cause, le jugement entrepris est définitif en ce qui concerne la
condamnation de Z _________ pour la contravention à la loi fédérale sur les armes (art.
33 al. 1 let. a LArm) et la contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), la non-révocation
du sursis prononcé le 3 janvier 2019 avec une prolongation d’une année du délai
d’épreuve et le sort des objets séquestrés.
II. Faits
3.
Les faits tels que retenus par le premier juge ayant été contestés par l’appelant, il
convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants.
3.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
§ 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire
de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation
des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un
fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu
de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce
fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante
que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances
concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma
précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se
recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires,
le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices
à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement
et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou
la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire Romand, Code de procédure
pénale, 2e éd., 2019, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004,
n. 290).
Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur
les déclarations d'un co-prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la
déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il
peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010
du 31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur
les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou
encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt
6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en
vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin
globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une
chaîne ou un faisceau d’indices concordants. Les cas de "déclarations contre
déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément
à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne
doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire le juge à
prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Il
doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur
force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.2 Z _________ est né le xx.xxxx1 à Alep en Syrie. Il y a été scolarisé durant six mois
à un an. Victime d’un accident à la suite d’une explosion dans son quartier qui lui a brûlé
le bras, il a été transporté dans un hôpital en Turquie à l’âge de neuf ans afin d’y être
soigné. Il est resté dans ce pays seul, durant quelque temps, avant d’être rejoint par sa
famille, composée de ses parents, de ses deux frères et de ses quatre sœurs. Une fois
guéri, il y a travaillé dans une boulangerie, dès l’âge de dix ou onze ans. Selon ses dires,
il est venu en Suisse, seul, entre 2013 et 2014. Il a déposé une demande d’asile le
11 novembre 2015. Dès le 1er novembre 2017, il a été mis au bénéfice d’un permis pour
personnes étrangères admises à titre provisoire (permis F). Il a été scolarisé au cycle
d’orientation, puis a effectué un stage auprès de P _________, qui l’a ensuite engagé,
comme nettoyeur, en 2018. A sa sortie de prison le 30 avril 2021, il a retrouvé son emploi
auprès de P _________, qui l’a finalement licencié. Il a ensuite été incarcéré à nouveau
durant trois mois et demi à quatre mois, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte
à son encontre pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Un ou deux jours
après sa remise en liberté, vraisemblablement intervenue au mois de juin 2022, il a
trouvé un nouvel emploi dans une exploitation agricole. Il a ensuite travaillé chez
Q _________ SA pour l’évacuation des poubelles, puis chez R _________ à la
préparation des sandwichs. En parallèle, il était suivi par un psychologue qu’il consultait
une fois par semaine. Avec l’aval de celui-ci, il a décidé de quitter le Valais à la fin de
l’année 2022, selon ses dires afin de s’éloigner de ses mauvaises fréquentations dans
ce canton, et a trouvé un nouvel emploi à Thoune en tant que livreur. Célibataire et sans
enfant, il vit actuellement à Belp, dans le canton de Berne, où il recherche activement du
travail. Il y suit des cours d’allemand, à raison de deux fois par semaine et perçoit des
indemnités de l’assurance-chômage d’environ 2400 fr. par mois. Son loyer s’élève à
environ 800 fr. par mois, charges comprises, et ses primes d’assurance-maladie
obligatoire à 335 fr. 85 mensuels. Les membres de sa famille, soit ses parents, ses frères
et ses sœurs, se trouvent toujours en Turquie. Il entretient des liens réguliers avec eux,
par téléphone. Il ne participe à aucune activité associative en Suisse (R. 3, dos. p. 460
et 461 ; R. 4 à 15, dos. p. 1190 et 1191 ; dos. p. 1195 ; R. 8 à 13, débats d’appel).
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.
pour tentative de vol, prononcée par l’office régional du Haut-Valais du ministère public
le 3 janvier 2019.
3.3 L’acte d’accusation retient les faits suivants à son chiffre 1.
Le 1 er février 2020 à 8h30, B _________ - dont la cause a été disjointe - et Z _________
ont repéré un véhicule de livraison stationné devant la A _________, dont les portes
arrière à battant avaient été laissées ouvertes par les employés. Pendant que
Z _________ faisait le guet, B _________ a accédé librement à l'avant de l'habitacle par
les portières fermées mais non verrouillées ; il a fouillé sommairement cet espace avant
d'être dérangé par le personnel de la boucherie. Ils ont alors quitté précipitamment les
lieux sans rien emporter.
Dans sa déclaration d’appel, Z _________ conteste avoir eu l’intention de commettre un
vol à cette occasion. Il se serait contenté de s’interposer entre les employés de la
boucherie et B _________ afin d’expliquer que ce dernier était ivre.
3.3.1
AA _________, employé de la boucherie, a déclaré lors de son audition par la
police peu après les faits, qu’il avait constaté depuis son lieu de travail la présence de
deux jeunes individus qui venaient depuis le sommet de la rue BB _________. Ils
s’étaient approchés du véhicule de l’entreprise stationné à proximité, dont l’un des
battants était ouvert. L’un d’entre eux, qui portait une veste bleue et une casquette, était
resté aux abords de la partie avant gauche de la voiture tandis que l’autre, vêtu d’un
manteau brun, avait ouvert la portière côté conducteur et était entré dans l’habitacle.
AA _________ était sorti de la boucherie et avait empoigné par le col l’individu qui se
trouvait dans le véhicule. Son comparse lui avait alors demandé de le lâcher en lui
affirmant que son ami était saoul. Il avait remarqué que les deux individus étaient dans
le même état physique. Il avait finalement relâché l’intrus et avait prévenu son patron,
qui avait fait appel à la police (R. 2, dos. p. 38). Aucun vol ni aucun dommage n’avait été
constaté dans le véhicule (R. 5, dos. p. 38). AA _________ a formellement reconnu
Z _________ et B _________ sur les photographies présentées par la police (R. 3, dos.
p. 38).
3.3.2
CC _________, employé de la boucherie, a déclaré avoir vu un jeune homme
avec une casquette se diriger vers le véhicule. Il avait ensuite été rejoint par un autre
individu vêtu d’un manteau brun, qui avait ouvert la portière et était entré dans l’habitacle.
Son collègue était immédiatement sorti de la boucherie et avait extrait l’individu du
véhicule en l’agrippant par les habits. Le jeune homme avec la casquette était alors venu
dans leur direction et leur avait indiqué que son ami était saoul et qu’il ne savait pas ce
qu’il faisait. Il leur avait demandé de le relâcher (R. 2, dos. p. 42). CC _________ a
formellement reconnu Z _________ et B _________ sur les photographies présentées
par la police (R. 3, dos. p. 42).
3.3.3
Lors de sa première audition par la police du 1er février 2020 à 10h25,
Z _________ a expliqué avoir passé la nuit dans une discothèque à Montreux jusqu’aux
environs de 4h du matin, avant de prendre le train pour Sion, où il avait croisé, par
hasard, B _________. Il a déclaré ne pas avoir fait de « bêtise », ne rien avoir à se
reprocher et ne pas comprendre pour quels motifs il avait été arrêté par la police (R. 2,
dos. p. 26). Confronté au fait que des employés de la boucherie avaient constaté sa
présence et celle de B _________ à proximité de leur véhicule de livraison et que l’un
d’entre eux se trouvait dans l’habitacle, Z _________ a affirmé qu’il n’avait rien fait, qu’il
n’avait pas pénétré dans le véhicule concerné, qu’il ne pensait pas que B _________ y
soit entré non plus et qu’il n’avait pas fait le guet. Il a démenti que des personnes s’étaient
adressées à B _________ et qu’elles l’avaient retenu. Sur présentation d’une
photographie du véhicule concerné, Z _________ a affirmé que cela ne lui disait rien (R.
4, dos. p. 26). Le test à l’éthylomètre effectué sur sa personne à 11h00 n’a pas révélé
de présence d’alcool dans son organisme (R. 7, dos. p. 26).
Entendu par le procureur le 24 août 2021, il a déclaré que le jour en question, lui-même
et son ami avaient bu et étaient arrivés devant le véhicule de la boucherie par hasard et
sans intention de voler. Son comparse s’y trouvait avant lui. Ce dernier était monté dans
la voiture et une personne était arrivée. Ils avaient discuté et lui-même était intervenu
entre B _________ et l’employé de la boucherie (R. 6 ad n° 2, dos. p. 1115).
3.3.4
Lors de son audition par la police du 1er février 2020, B _________ a nié s’être
introduit dans le véhicule (R. 2, dos. p. 29). Il ne comprenait pas pourquoi les employés
de la boucherie avaient indiqué l’avoir aperçu dans l’habitacle ni pour quels motifs ils
étaient intervenus (R. 6, dos. p. 29).
3.3.5
Les témoignages des employés de la boucherie apparaissent cohérents, précis
et concordent en tous points. Les détails qu’ils ont fournis s’agissant de la description
des individus, qu’ils ont par ailleurs formellement reconnus sur les photographies
présentées par les enquêteurs, mais également sur le déroulement des évènements,
rend leur récit particulièrement crédible. A l’inverse, la version de Z _________
n’emporte pas conviction. Celui-ci a d’abord nié toute implication, soutenant même que
son comparse n’avait pas pénétré dans le véhicule, alors qu’ils ont été pris sur le fait par
deux employés de la boucherie, qui sont intervenus physiquement, avant d’admettre, en
toute fin d’instruction, qu’il se trouvait à proximité du véhicule tandis que son comparse
était entré dans l’habitacle. Sa version consistant à soutenir que B _________ s’est
rendu avant lui à proximité du véhicule est en outre contredite par le témoignage de
CC _________, selon lequel l’individu qui portait une casquette, identifié comme
Z _________, s’est approché le premier de la voiture. Par ailleurs, Z _________ a
déclaré qu’il avait bu de l’alcool, ce qui n’est pas compatible avec le résultat négatif du
test à l’éthylomètre effectué sur sa personne deux heures et demie après les faits, ce
qui décrédibilise encore ses propos. Dans ces conditions, la Cour a acquis la conviction
que les faits se sont déroulés tels que décrits par les employés de la boucherie. Le fait
que Z _________ se soit approché le premier du véhicule démontre qu’il n’a pas adopté
le rôle passif et pacificateur qu’il a décrit. On ne voit pas pour quel motif il se serait rendu
aux abords de la voiture si ce n’est pour y commettre un larcin, ce d’autant plus qu’il était
accompagné de B _________, avec lequel il avait l’habitude de commettre des vols,
comme cela sera établi ci-dessous. Partant, les faits décrits au chiffre 1 de l’acte
d’accusation sont intégralement retenus.
3.4 L’acte d’accusation décrit ensuite les faits suivants, à son chiffre 2.
Le 6 mars 2020 entre 8h40 et 8h50, B _________ et Z _________ se sont introduits par
effraction dans le commerce S _________ SNC (société qui a été dissoute et dont les
activités ont été poursuivies par la raison individuelle E _________), à DD _________
à C _________, en arrachant la gâche de la serrure de la porte d'entrée ; ils y ont dérobé
une importante quantité de CBD conditionné en vrac ou dans des bocaux en verre, ainsi
que différentes marchandises et objets d'une valeur totale estimée à 2500 francs. Le
12 mars 2020, une grande partie du CBD, des marchandises et objets dérobés ont été
retrouvés dans l'appartement n° 22 de la EE _________ à C _________où logeait
Z _________, qui hébergeait B _________.
3.4.1
Le 6 mars 2020, l’exploitant du commerce S _________ sis à DD _________
à C _________a appelé la police cantonale après avoir constaté qu’il avait été cambriolé
durant la nuit.
Quelques jours plus tard, la police a appris par un informateur que des produits
stupéfiants étaient mis en vente à un prix largement inférieur au prix du marché. Ce
dernier s’était rendu à l’appartement xx1 de la EE _________ à C _________où il avait
été accueilli par deux hommes et une femme, qu’il estimait être âgés entre 18 et 25 ans
et qui lui avaient indiqué que le prix était bas car la marchandise provenait d’un casse. Il
avait testé l’herbe et avait conclu qu’il s’agissait de CBD. Il avait par ailleurs relevé la
présence de bocaux ressemblant fortement, par leur aspect et par les inscriptions qui y
figuraient, à ceux présentés dans le magasin S _________ qu’il fréquentait en tant que
client. Il avait finalement quitté les lieux, sans rien acheter (dos. p. 53 et 54).
Lors de la perquisition effectuée au domicile de Z _________ le 12 mars 2020, divers
objets ont été séquestrés, principalement du cannabis CBD en vrac, dans des sachets
et dans des bocaux en verre, des feuilles à rouler, des flacons d’huile de chanvre, du
thé, une moulinette avec le logo de S _________ et cinq cartons noirs avec l’inscription
de ce magasin (dos. p. 73).
3.4.2
Interrogé par la police le 12 mars 2020, Z _________ a déclaré qu’il n’avait pas
connaissance de la présence des objets découverts chez lui. Il n’avait pas dormi dans
son logement la veille car il l’avait laissé à disposition de B _________ qui souhaitait y
séjourner avec son amie. Lui-même avait dormi à l’avenue FF _________ chez un
dénommé OO _________. Les jours précédents, il avait occupé son propre
appartement, qu’il avait quitté le 11 mars vers 9h30. Il a indiqué ne pas avoir travaillé le
weekend et qu’il se trouvait donc dans son appartement (R. 2, dos. p. 86). Il avait
découvert la marchandise qui se trouvait chez lui le matin de la perquisition, lorsqu’il
avait rejoint son domicile à la demande de la police. Le weekend précédent, il était resté
à Sion. Il a affirmé qu’il n’avait invité personne chez lui, avant d’indiquer qu’il y avait
organisé une fête, à laquelle il ne savait plus qui avait participé, hormis B _________ (R.
4, dos. p. 86). Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mars 2020, il avait travaillé jusqu’à
22h00 ou 23h00 avant de rentrer à son domicile (R. 6, dos. p. 86). Il a insisté sur le fait
qu’il n’avait rien à voir avec le vol par effraction commis au préjudice de S _________ et
que les affaires retrouvées chez lui appartenaient à B _________ (R. 13, dos. 87 et 88).
Lors de son audition par le procureur du 24 août 2021, Z _________ a admis que le
matériel se trouvait chez lui. S’il ne l’avait pas avoué à la police, c’était parce qu’il avait
eu peur. Il n’avait toutefois pas dérobé ce matériel, qui avait été amené par son ami. Il
ignorait que celui-ci provenait d’un vol. Lui-même n’était pas au courant et se trouvait au
travail (R. 6 ad. n° 3, dos. p. 1115).
Aux débats d’appel, il a déclaré que B _________ lui avait affirmé avoir acheté la
marchandise qu’il avait déposée chez lui. Il s’était néanmoins douté qu’elle avait été
volée, dès lors que B _________, qu’il fréquentait presque quotidiennement, ne disposait
pas des ressources financières suffisantes pour faire une telle acquisition (R. 3).
3.4.3
Selon le planning et le relevé de la carte de timbrage de Z _________ déposés
en cause, ce dernier a travaillé à P _________ de 13h30 à 18h20, puis de 18h50 à
22h00, les jeudi 5 mars et vendredi 6 mars 2020 (dos. p. 1118 et 1119).
3.4.4
B _________ a déclaré à la police le 12 mars 2020 que la veille, il avait été
contrôlé à la gare de Sion en compagnie de sa copine GG _________ et que des
stupéfiants qu’il venait d’acquérir avaient été découverts sur lui par les agents. A sa
sortie du poste de police, il avait dit à son amie de l’attendre chez Z _________, lequel
lui avait prêté son appartement pour la nuit. Lui-même s’était mis à la recherche d’herbe
à fumer. Il avait interpellé deux Erythréens qui lui avaient proposé de la CBD à 1 fr. le
gramme. Il en avait acquis tout un stock, qu’il estimait à 200 grammes, conditionné dans
des bocaux et dans des sachets, ainsi que deux paquets de feuilles à rouler et trois
paquets de filtres, le tout pour 150 francs. Il avait ensuite pris un taxi et rejoint son amie
au domicile de Z _________, transportant la marchandise dans un sac de courses, qu’il
avait caché dans le meuble TV (R. 2 et 3, dos. p. 96). Le jeudi précédent, il s’était rendu
en train à Martigny à 21h00. Il y avait dormi chez un ami qu’il avait quitté le lendemain,
vers 11h00 (R. 5, dos. p. 96 et 97). Selon lui, le grand sac séquestré au domicile de
Z _________ contenait des tisanes remises par les deux Erythréens, qu’il avait pensé
être de la CBD (R. 7, dos. p. 97). Il destinait la marchandise achetée à sa propre
consommation (R. 8, dos. p. 97).
3.4.5
L'analyse du téléphone portable de B _________ a permis d’extraire des
vidéos filmées le 8 mars 2020 au domicile de Z _________ sur lesquelles on aperçoit
les deux premiers nommés ainsi qu’un troisième comparse autour de la table basse du
salon, laquelle est recouverte de sachets et de bocaux remplis d’herbe. Des accessoires
floqués du logo de S _________ y sont également déposés (dos. p. 59 ; dos. p. 109).
3.4.6
GG _________ a déclaré à la police le 12 mars 2020 que son compagnon
B _________ avait passé la nuit du 5 au 6 mars 2020 chez elle, avant d’admettre que
tel n’avait pas été le cas (R. 4 et 5, dos. p. 106). Elle avait dormi du 11 au 13 mars 2020
chez Z _________ et y avait passé le dimanche 8 mars 2020 pour y faire à manger (R.
7, dos. p. 106). Elle avait constaté le mercredi 11 mars 2020 la présence d’un petit tas
d’herbe posé sur la table, qui appartenait à B _________, ainsi que des bocaux
identiques à ceux figurant sur la photo présentée par les enquêteurs (R. 8, dos. p. 107).
Elle a identifié les récipients figurant sur la photo comme ceux qui se trouvaient chez
Z _________ (R. 9, dos. p. 107). Le mercredi 11 mars 2020, elle avait passé la fin de
journée avec B _________ notamment, jusqu’à son interpellation par la police devant la
gare. Une fois son audition par la police terminée, ils avaient pris un taxi ensemble pour
rejoindre l’appartement de Z _________. Ce dernier était arrivé 10 minutes après eux,
avait pris une douche et était reparti (R. 13, dos. p. 108).
3.4.7
Sur le vu des vidéos extraites du téléphone portable de B _________, il est
établi que les objets séquestrés lors de la perquisition du 12 mars 2020 se trouvaient
déjà dans l’appartement de Z _________ le 8 mars 2020. Ce dernier a donc menti à la
police lors de son audition du 12 mars 2020, ce qu’il a admis devant le procureur,
conscient qu’il avait été confondu par les vidéos précitées. Si ses déclarations
apparaissent encore une fois peu crédibles, il a été constant sur le fait que la
marchandise appartenait à B _________, ce qui est corroboré par les déclarations de ce
dernier et de son amie GG _________.
Il ne fait guère de doute que les circonstances dans lesquelles B _________ a expliqué
l’avoir acquise, à savoir qu’il l’avait achetée à deux Erythréens en sortant du poste de
police le 11 mars 2020, ont été inventées par l’intéressé. En effet, la présence de la CBD
et des accessoires ornés du logo de S _________ au domicile de Z _________ le 8 mars
2020 annihile déjà cette version. En outre, contrairement à ce qu’il a soutenu, il a pris un
taxi immédiatement après être sorti du poste de police le 11 mars 2020 en compagnie
de GG _________, selon les déclarations de cette dernière, si bien qu’il n’a pas pu
rencontrer les deux Erythréens auprès desquels il prétend avoir acquis les produits.
Enfin, il a soutenu avoir acheté 200 grammes de CBD, alors que plus de 575 grammes
de cette substance ont été retrouvés au domicile de Z _________. Si l’on ignore
comment B _________ s’est procuré la marchandise concernée, il est en revanche établi
que c’est lui qui l’a déposée dans l’appartement de Z _________.
Aucune preuve matérielle ne permet de retenir que ce dernier a participé au cambriolage
de la boutique S _________ à Sion dans la nuit du 5 au 6 mars 2020. Le fait qu’il a
travaillé jusqu’à 22h00 le jeudi 5 mars 2020 et qu’il était à nouveau sur son lieu de travail
le lendemain dès 13h30 ne permet cependant pas de l’exclure, dans la mesure où cela
lui laissait amplement le temps de se rendre dans ce commerce, le forfait ayant été
commis entre 00h40 et 08h50. Cela étant, la seule présence de la marchandise dérobée
dans son appartement, dont il a été établi qu’elle a été apportée par B _________, ne
suffit pas à retenir la participation de Z _________ au cambriolage de la boutique
S _________. Partant, faute d’élément probatoire le démontrant et le doute devant
profiter à l’accusé, il n’est pas retenu que Z _________ a participé à ce vol par effraction.
Il était toutefois conscient que le matériel entreposé chez lui au plus tard le 8 mars 2020
avait été volé. Connaissant la situation financière précaire et le pédigrée de son ami
B _________, il ne pouvait légitimement pas imaginer que celui-ci avait acquis pour plus
de 2500 fr. de marchandise de manière légale. Il a d’ailleurs admis aux débats d’appel
s’être douté qu’elle provenait d’un vol.
3.5 L’acte d’accusation reproche ensuite les faits suivants à Z _________ à son chiffre
3.1.
Le 4 juin 2020, entre 15 et 16 heures, Z _________ et une personne non identifiée ont
dérobé au moyen d'un sac de type « cage de faraday » divers articles dans le magasin
T _________, à la HH _________, à O _________, avant de quitter les lieux. Ils y sont
revenus plus tard mais ont été surpris par le gérant du magasin. Ils ont pris la fuite en
abandonnant le sac utilisé. Ils ont soustrait trois pantalons de training Nike (valeur : 285
fr.) et une veste de tennis (valeur : 110 fr.).
Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient qu’aucun article n’aurait été dérobé
à cette occasion.
3.5.1
Interrogé par la police le 23 février 2021 au sujet d’un vol à l’étalage commis le
4 juin 2020 au magasin T _________ à O _________, Z _________ a déclaré ne pas
s’en rappeler (R. 3, dos. p. 788). Confronté aux images de vidéosurveillance sur
lesquelles il apparaît, il a affirmé ne rien avoir volé, avant de déclarer que son ami avait
mis leur butin à l’intérieur du sac qu’ils avaient avec eux (R. 4, dos. p. 788). Il a confirmé
ne rien avoir dérobé dans ce magasin. Ils y étaient rentrés deux fois. La première fois,
ils n’avaient rien pris, tandis que la seconde, ils avaient été dérangés par le personnel
du magasin (R. 8, dos. p. 789).
Lors de son audition par le procureur du 24 août 2021, Z _________ a confirmé qu’il se
trouvait dans le magasin avec un comparse, dénommé II _________, dans le but de
voler. Ils avaient tenté de dérober un training et une veste, qu’ils avaient mis dans leur
sac, mais avaient été repérés, si bien qu’ils les avaient abandonnés en partant (R. 6, ad
n° 8.1, dos. p. 1115).
Aux débats d’appel, il a confirmé s’être rendu à deux reprises dans le magasin sans
parvenir à y dérober de vêtements (R. 4 et 5, débats d’appel).
3.5.2
Les déclarations de Z _________ au sujet de cet épisode apparaissent
crédibles, dans la mesure où il a admis son intention de dérober de la marchandise.
L’affirmation selon laquelle aucun article n’a été emporté lors de ses deux passages
dans le magasin concerné le jour des faits n’est contredite par aucun élément matériel.
Seul le rapport de police établi le 19 mars 2021 fait état d’un butin composé de trois
pantalons de training à 95 fr. chacun et d’une veste de sport à 110 fr. (dos. p. 985 et
986). Ces articles n’ont toutefois pas été retrouvés en possession de Z _________ et les
captures d’écran des images de vidéosurveillance figurant au dossier ne permettent pas
d’établir que ce dernier les a effectivement emportés, puisqu’il apparaît uniquement à
l’extérieur du magasin, sans sac, et qu’on ne le voit pas en train de s’emparer de
vêtements. Il ressort en outre de la photo du sac retrouvé dans la boutique que celui-ci
était vide (dos. p. 991). Partant, faute d’élément probatoire démontrant le contraire, il
convient de s’en tenir aux déclarations de Z _________ s’agissant de ce volet de l’affaire.
Il est ainsi établi que le 4 juin 2020 dans l’après-midi, Z _________ et un comparse se
sont rendus dans le magasin T _________ à O _________ dans le but de voler des
vêtements. Bien qu’ils s’y soient rendus à deux reprises, ils n’ont rien emporté. Lors de
leur second passage, ils ont été repérés par le personnel, si bien qu’ils ont pris la fuite
en abandonnant le sac sur les lieux.
3.6 A son chiffre 3.2, l’acte d’accusation retient les faits suivants à l’encontre de
Z _________.
Toujours le 4 juin 2020, dans le même créneau horaire, Z _________ a dérobé au
magasin U _________ situé à proximité, JJ _________, à O _________, deux paires de
chaussures de marque Asics (valeur 300 fr.).
3.6.1
Z _________ a d’emblée admis ces faits lors de son audition par la police du
23 février 2021. Il s’était servi du sac abandonné plus tard dans le magasin T _________
pour emporter les deux paires de chaussures (R. 5, dos. p. 788). Il a précisé en avoir
volé une pour lui-même et l’autre pour son ami. Après les avoir portées un certain temps,
il avait donné les chaussures dérobées pour lui-même à B _________. Il avait décidé de
son propre chef de commettre ces vols car il n’avait pas d’argent et qu’il avait besoin
d’habits (R. 8, dos. p. 789). Il a à nouveau reconnu ces faits devant le procureur le
24 août 2021 (R. 6 ad. n° 8.2, dos. p. 1115).
Sur le vu des aveux de Z _________, les faits décrits au chiffre 3.2 de l’acte d’accusation
sont intégralement retenus.
3.7 L’acte d’accusation décrit les faits suivants à son chiffre 4.
Le 8 juin 2020, vers 20h25, B _________ et Z _________ et une troisième personne
prénommée II _________ ou KK _________ ont pénétré librement par la porte
coulissante dans le bâtiment abritant le commerce J _________ à K _________. Ils ont
masqué une caméra de surveillance, puis ont forcé avec un outil plat le rideau métallique
du commerce, pour y pénétrer. A l'intérieur, ils se sont dirigés vers les caisses, ont fouillé
les rangements et ouvert les tiroirs, mais n'ont pas trouvé d'argent. Ils sont repartis en
retirant l'objet qui masquait la caméra.
3.7.1
Lors de son audition par la police du 23 février 2021, Z _________ a identifié
le dénommé II _________ sur la capture d’écran des images de vidéosurveillance
présentées par les enquêteurs. Il a admis sa présence sur les lieux le soir en question,
en compagnie de II _________ et de B _________. Pour sa part, il était resté dehors,
mais il ne s’en rappelait pas très bien, car il avait consommé des médicaments. Il ne
savait plus qui était entré dans le commerce, soit l’un de ses deux comparses, soit les
deux, lui-même étant peut-être rentré dans le couloir également. Ses souvenirs étaient
confus et il avait peur à ce moment-là. Il ne se souvenait pas non plus comment tous
trois s’étaient rendus à LL _________, mais pensait qu’ils avaient pris le train (R. 9, dos.
p. 790).
Entendu par le procureur le 24 août 2021, Z _________ a à nouveau admis sa présence
sur les lieux le soir en question. Il a déclaré ne pas être rentré dans le commerce et ne
pas avoir masqué la caméra de surveillance. Il avait beaucoup bu et avait de surcroit
consommé des médicaments. Il n’avait fait que sortir et rentrer dans le couloir. Il a admis
que le groupe s’était rendu sur place dans le but de voler et a répété qu’il était
accompagné de II _________ et de B _________ (R. 6 ad n° 10, dos. p. 116).
Aux débats d’appel, Z _________ a déclaré que lorsqu’on lui avait parlé d’aller
commettre un vol au J _________, il était d’accord, mais une fois sur place, il avait eu
trop peur et était resté dans le couloir. Ils espéraient dérober des cigarettes ou de l’argent
à cette occasion mais n’avaient rien emporté (R. 6 et 7).
3.7.2
Questionné au sujet d’une tentative de vol par effraction commise au
J _________ de Martigny, B _________ a déclaré à la police le 9 septembre 2020 que
lui-même, II _________ et Z _________ en étaient les auteurs. Ils avaient tenté de lever
le store sans succès. Il ne se souvenait toutefois pas de quelle manière en raison de sa
consommation de médicaments qui lui faisait perdre la mémoire (R. 21, dos. p. 354).
Après avoir visionné les images des caméras de surveillance, B _________ a constaté
que deux personnes avaient pénétré dans le magasin. Pour sa part, il ne pensait pas y
être entré. Il a identifié le dénommé II _________ sur une capture d’écran des images
de surveillance et a admis apparaître sur la seconde (R. 23, dos. p. 354).
3.7.3
Au vu des aveux concordants de Z _________ et de B _________, il est établi
que, le 8 juin 2020, vers 20h25, accompagnés par un dénommé II _________, les trois
comparses ont pénétré librement par la porte coulissante dans le bâtiment abritant le
commerce J _________ à K _________, dans le but de commettre un vol. L’instruction
n’a pas permis d’établir qui sont les deux individus qui ont forcé le rideau métallique du
commerce avant d’y pénétrer. Tant B _________ que Z _________ contestent être
rentrés dans le magasin. Cela étant, la version de Z _________, selon laquelle il est
resté dans le couloir tandis que II _________ et B _________ sont entrés dans le
commerce, après avoir mis un objet sur la caméra de surveillance afin de ne pas être
filmés, est corroborée par le fait que lui-même n’a pas été capturé par les caméras de
surveillance, contrairement à ses deux comparses, si bien qu’elle apparaît
vraisemblable.
La suite des évènements décrits par l’accusation, à savoir qu’une fois à l'intérieur du
commerce, les deux individus se sont dirigés vers les caisses, ont fouillé les rangements
et ouvert les tiroirs, mais n'ont pas trouvé d'argent, ne trouve aucune assise dans le
dossier. Ni B _________, ni Z _________ n’a rapporté ces évènements et aucune image
de vidéosurveillance ne vient les étayer, si bien que l’on ignore ce qu’il s’est passé dans
le J _________. Il est toutefois retenu, à l’instar de l’accusation, que les intrus n’ont rien
emporté.
En définitive, s’agissant des faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation, il est retenu
que, le 8 juin 2020, vers 20h25, B _________, Z _________ et une troisième personne
prénommée II _________ ont pénétré librement par la porte coulissante dans le bâtiment
abritant le commerce J _________ à K _________. Tandis que Z _________ est resté
dans le couloir, ses deux comparses ont masqué la caméra de surveillance avec un
objet, avant de forcer le rideau métallique du commerce et d’y pénétrer. Tous trois sont
finalement repartis sans emporter le moindre butin.
3.8 Les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation ne sont pas contestés.
Z _________ les a en effet admis lors de ses auditions des 21 septembre 2020 et
24 août 2021 (R. 12bis, dos. p. 379 et 380).
Il est ainsi établi que le 9 juin 2020, entre 17h00 et 17h15, B _________ et Z _________
ainsi qu'un troisième individu non identifié ont été vus remplissant des sacs d'articles du
magasin W _________ situé à H _________, avant de passer le portique d'entrée sans
s'acquitter des achats. Interpellés par des vendeuses, ils se sont débattus et sont
parvenus à prendre la fuite, en abandonnant leur butin.
Selon le rapport de police, les objets abandonnés, qui ont été restitués à leur propriétaire,
totalisent une valeur de 144 fr. 10 (chaussettes : 19 fr. 80 ; chaussettes : 12 fr. 90 ; sous-
vêtement pour homme : 67 fr. 60 ; vêtement pour dame : 18 fr. ; vêtement de bain : 12
fr. 90 ; ceinture/boucle de ceinture : 12 fr. 90 ; dos. p. 860 et 861).
3.9 L’acte d’accusation reproche encore à Z _________ les faits suivants à son chiffre
Le 11 octobre 2020, vers 1 heure 40, Z _________ et B _________ ont accédé librement
au pavillon I _________, à MM _________, avant de forcer le store et de rentrer par une
fenêtre. Ils ont fouillé le tiroir-caisse et essayé de prendre un pack de boissons avant de
quitter les lieux. Z _________ a été interpellé peu après. B _________ a réussi à fuir.
3.9.1
NN _________ a appelé la police cantonale vaudoise le 11 octobre 2020 à
1h40 afin de signaler un vol par effraction en cours dans le cabanon de I _________ à
MM _________ (dos. p. 449).
Entendu par la police le jour même, ce dernier a déclaré qu’alors qu’il se rendait à son
véhicule en compagnie d’un ami, aux environs de 1h35, il avait aperçu un individu qui
manipulait le store métallique du cabanon I _________ situé à proximité. Il avait la tête
à l’intérieur et semblait chercher quelque chose. Lui-même et son ami avaient ensuite
remarqué une deuxième personne qui se trouvait quelques mètres plus loin et qui
paraissait parler à celle qui fouillait. Ces deux personnes étaient ensuite parties en
direction du lac. NN _________ avait alors appelé la police. Alors qu’il était au téléphone
avec un agent, les deux individus étaient passés devant son véhicule. Il avait pu donner
un signalement des vêtements portés par les intéressés mais pas de leur visage. Celui
qui fouillait le cabanon était habillé tout en noir sauf un pull à capuche blanc et une
casquette blanche. Il portait en outre un masque chirurgical. Son acolyte était également
vêtu de noir, soit d’un jeans foncé et d’une casquette noire. Tous deux étaient d’origine
arabe. Quelques minutes plus tard, une voiture de police était passée et l’agent avait
demandé à NN _________ s’il lui était possible d’identifier la personne à son bord. La
tenue qu’elle portait correspondait à celle qu’il avait remarquée sur la personne qui
fouillait le cabanon. NN _________ a déclaré qu’au vu du timing et des vêtements que
portait l’intéressé, il était pratiquement sûr qu’il s’agissait de l’individu qu’il avait vu dans
la voiture de police (R. 4, dos. p. 473 et 474). Il n’a toutefois pas été en mesure d’identifier
les personnes qu’il avait aperçues sur la planche photographique présentée par les
enquêteurs, car il n’avait pas bien distingué leur visage (R. 5, dos. p. 474).
Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 21 octobre 2020, NN _________ a
fourni le signalement des tenues vestimentaires des deux individus lors de son appel
téléphonique, à savoir que le premier portait un pull à capuche blanc, une veste noire,
un pantalon foncé et un masque chirurgical et le second était vêtu d’une veste noire,
d’un jeans bleu, d’une casquette noire avec 3 bandes blanches sur la visière et des gants
en latex bleus (dos. p. 503).
3.9.2
Z _________ a été interpellé par la police de sûreté à 1h59 le 11 octobre 2020
(dos. p. 456). Lors de l’audition qui s’en est suivie, il a déclaré s’être rendu à Montreux
la veille en début de soirée. Il avait été rejoint par son ami B _________. Il avait
consommé pratiquement une demie bouteille de whisky dans le train, mélangée à du
coca, et s’était baladé avec son acolyte en ville de Montreux, avant de le perdre et de se
rendre seul au bord du lac, où il avait encore consommé du whisky et fumé un joint. Il
s’était ensuite bagarré avec trois individus qu’il ne connaissait pas, avant d’être interpellé
par la police. Il ignorait les motifs de son arrestation (R. 6, dos. p. 462). Confronté au fait
qu’il était mis en cause pour un vol par effraction commis durant la nuit au I _________
et que son signalement avait été transmis aux forces de l’ordre, Z _________ a nié en
être l’auteur, arguant que d’autres personnes pouvaient porter les mêmes vêtements
que lui. Il pouvait notamment s’agir des personnes avec lesquelles il s’était bagarré (R.
8, dos. p. 463).
Lors de son audition devant la police valaisanne du 17 décembre 2020, Z _________ a
maintenu ne pas être impliqué dans cette affaire. Il s’était rendu à Montreux le soir en
question pour faire la fête, seul. Il y avait croisé B _________ par hasard et, après avoir
partagé un repas avec lui, il l’avait perdu de vue (R. 3, dos. p. 658).
Devant le procureur, Z _________ a maintenu le 24 août 2021 ne pas être impliqué dans
cette affaire. Il avait croisé son ami B _________ à Montreux, qui l’avait appelé. Lui-
même était saoul. Il s’était bagarré et avait été arrêté par la police immédiatement après.
B _________ l’avait appelé alors qu’il était avec la police. Il en ignorait la raison (R. 6 ad
n° 15, dos. p. 1116).
3.9.3
Entendu par la police le 11 novembre 2020, B _________ a déclaré ne pas se
souvenir avoir passé la soirée du 10 au 11 octobre 2020 dans la région de Montreux (R.
3, dos. p. 577). Il n’avait pas rencontré Z _________ ce soir-là et n’était pas impliqué
dans le vol du cabanon du I _________ (R. 4 à 6, dos. p. 577). Le 17 décembre 2020,
confronté par les enquêteurs à la localisation de son téléphone portable à
Montreux la nuit des faits, B _________ a finalement admis avoir passé la soirée dans
cette localité. Il était en compagnie de Z _________, durant seulement une heure, avant
minuit, et n’était pas impliqué dans ce vol par effraction (R. 6, dos. p. 661).
3.9.4
Selon l’analyse des données rétroactives du numéro de portable de
B _________, le 11 octobre 2020, ce dernier a reçu un appel du numéro de Z _________
à 00h58, qu’il a rappelé à dix reprises entre 1h50 et 2h24. Il a en outre reçu un nouvel
appel du numéro de Z _________ à 1h53. Lors de ces communications, les téléphones
portables des deux intéressés ont chacun borné soit à PP _________, soit à
QQ _________, soit au RR _________ à MM _________ (dos. p. 664). Ces adresses
sont distantes de respectivement 100 mètres, 350 mètres et 1,6 kilomètres du cabanon
I _________.
3.9.5
Sur la capture d’écran des images de vidéosurveillance du I _________, on
aperçoit un homme, vêtu de sombre, portant des gants en latex bleus, dont le haut du
corps se trouve à l’intérieur et qui tend les mains, comme pour attraper un objet (dos. p.
529).
3.9.6
Une fois encore, les dénégations de Z _________ ne convainquent pas.
Confondu par un témoin direct des faits, qui ne le connaissait pas et qui n’avait dès lors
aucun intérêt à le charger inutilement, Z _________ a persisté à nier son implication,
soutenant que d’autres individus pouvaient avoir revêtu les mêmes habits que lui. Il a en
outre déclaré avoir été arrêté immédiatement après la prétendue altercation avec trois
individus, alors qu’il était tout seul, ce qui est contredit par NN _________, qui l’a aperçu
en compagnie d’un comparse peu avant l’arrivée de la police. Quant à B _________, il
a été jusqu’à prétendre qu’il ne se trouvait pas à Montreux, avant d’admettre qu’il avait
passé une partie de la soirée avec Z _________, une fois confronté au fait que son
téléphone a borné à de nombreuses reprises dans cette localité le soir des faits. En tout
état de cause, le témoignage de NN _________, qui a formellement reconnu
Z _________ comme étant l’homme qu’il a vu fouiller le cabanon quelques instants
auparavant, en raison de sa tenue vestimentaire, permet déjà de se convaincre de son
implication. En outre, l’analyse rétroactive des données du numéro de téléphone
portable de B _________ démontre la présence des deux intéressés à PP _________ à
00h58, puis à nouveau à 1h50. Il est ainsi établi qu’ils se trouvaient à proximité du
cabanon de I _________ environ 40 minutes avant les faits, puis à nouveau
immédiatement après. La déferlante d’appels entre B _________ et Z _________ qui a
suivi est également compatible avec la version fournie par le témoin, à savoir qu’ils se
sont séparés peu après leur méfait, tandis que l’absence d’appel entre les intéressés
entre 00h58 et 1h50 laisse penser qu’ils étaient ensemble durant ce laps de temps.
Cela étant, sur la capture d’écran de la caméra de vidéosurveillance figurant au dossier,
la personne qui s’est introduite dans le cabanon est intégralement vêtue de noir et porte
des gants en latex bleus. Or, selon le témoin NN _________, la personne qui fouillait le
cabanon portait un pull blanc à capuche et une casquette blanche, vêtements qui lui ont
permis de reconnaître Z _________ dans le véhicule de police, tandis que l’autre individu
qui l’accompagnait était vêtu tout de noir et portait des gants en latex bleus. C’est donc
B _________ qui apparaît sur l’image de vidéosurveillance et qui s’est introduit dans le
cabanon.
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que, le 11 octobre
2020, vers 1h40 Z _________ et B _________ ont accédé librement au pavillon
I _________, SS _________, à MM _________, avant de forcer le store et de rentrer
par une fenêtre. Tandis que l’un fouillait l’intérieur du cabanon, l’autre faisait le guet à
proximité. Ils sont ensuite repartis, sans rien emporter.
3.10
Les faits décrits aux chiffres 7 et 8 de l’acte d’accusation, non contestés en
appel, n’ont pas à être revus. Il est ainsi établi que Z _________ était propriétaire d’une
arme de type Softair et de marque Grosman, laquelle a été retrouvée à son domicile lors
de la perquisition du 12 mars 2020. En outre, entre le 1er juillet 2018 et le 1er octobre
2020, Z _________ a consommé du haschich et de la marijuana à raison de plusieurs
joints par jour.
III. Considérant en droit
4.
4.1 Selon l’art. 139 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au
moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de
liberté de six mois à dix ans, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande
formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou
d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il
est particulièrement dangereux (ch. 3).
L’art. 139 CP a subi une modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ;
FF 2018 2889). Le vol est désormais punissable d’une peine privative de liberté de six
mois à dix ans lorsque l’auteur en fait métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) ou lorsqu’il commet
l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des
vols (art. 139 ch. 3 let. b CP). L’entrée en vigueur du nouveau droit n’a affecté ni les
conditions légales ni les conditions de la poursuite de l’infraction de vol qualifié, par
métier ou en bande, si bien que l’examen de l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau
droit sera effectué au stade éventuel de la fixation de la peine (art. 2 CP).
4.2 A teneur de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible
valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une
amende.
4.3 Le jugement entrepris expose de manière exhaustive la teneur des articles 139 et
172ter al. 1 CP ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut
y être renvoyé (cf. consid. 4.1 et 4.2 du jugement entrepris, p. 26 à 30, dos. p. 1232 à
1236), étant rappelé ce qui suit.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 IV 113 consid. 2d p. 117), la
qualification de métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les
tentatives de vol. Autrement dit, ces dernières ne doivent pas faire l'objet d'une
répression distincte (arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.3).
Le nombre de vols nécessaire ne peut pas être fixé exactement. Il est notamment
fonction de la fréquence des actes pendant une période déterminée et des revenus
envisagés ou obtenus. Des cambriolages commis à cinq reprises durant une semaine et
qui ont procuré un butin de 2000 fr. sont suffisants. En revanche, le même nombre
d’infractions perpétrées pendant une année, dont les gains seraient identiques, ne
réaliserait pas la circonstance aggravante du métier (NIGGLI/RIEDO, Commentaire bâlois,
Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n. 97 ad art. 139 CP). Le Tribunal fédéral a admis celle-ci
dans une espèce où le produit mensuel des infractions s’élevait à 500 fr. et le salaire de
l’auteur à 3500 fr. (ATF 123 IV 113 consid. 2c).
Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique qui peut être utile
à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des
profits pour survivre ou pour ses loisirs) ou les mobiles (le besoin et la cupidité) (DUPUIS
ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 20 ad art. 139 CP ;
NIGGLI/RIEDO, op. cit., n. 108 ad art. 139 CP ; PAPAUX, Commentaire romand, 2017, n.
69 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir
de l'argent directement ou par la vente des objets obtenus pour retenir qu'il en tire des
revenus, un apport en nature n’étant pas exclu. Il apparaîtrait en effet inéquitable que
celui qui vole régulièrement de l'argent pour s'acheter certains biens puisse être
punissable pour vol par métier et pas celui qui déroberait, de manière régulière,
directement lesdits biens (arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.3 et les
références citées). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de
stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c
CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1),
l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. C'est
l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à
chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10
consid. a).
L’art. 172ter CP s’applique aux articles 137 à 171bis CP, à l’exclusion toutefois des art.
139 ch. 2 et 3 (vol qualifié), 140 (brigandage) et 156 CP (extorsion et chantage). Cette
restriction découle du fait que le bien juridique protégé par ces articles ne se limite pas
au patrimoine (DUPUIS & AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 1 ad
art. 172ter CP).
4.4
4.4.1
Le prévenu conteste l’application des circonstances aggravantes de la bande
et du métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP), dans la mesure où les vols et les tentatives de vols
qu’il a commis ont porté sur de la marchandise de faible valeur, qu’ils ne lui auraient pas
rapporté de revenus réguliers représentant un apport notable et qu’il ne se serait pas
installé dans la délinquance. Son emploi auprès de P _________ lui permettait en outre
de subvenir à ses besoins au moment des faits.
4.4.2
Avant d’examiner si les circonstances aggravantes de l’art. 139 ch. 2 et 3 aCP
trouvent application, il convient de qualifier juridiquement les faits retenus à la charge du
prévenu.
4.4.3
En l’espèce, en s’associant à B _________ le 1er février 2020 afin de fouiller le
véhicule d’entreprise de la A _________ Sàrl et de dérober ce qu’ils pourraient y trouver,
sans toutefois emporter le moindre butin, le prévenu s’est rendu coupable de tentative
de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP). Bien qu’il n’ait pas lui-même pénétré dans
l’habitacle, il a agi comme coauteur, puisqu’il s’est pleinement associé à la décision de
commettre l’infraction, qu’il a lui-même initiée en s’approchant le premier du véhicule
concerné, avec l’intention de voler ce qui s’y trouvait.
Il n’a pas été retenu que le prévenu a participé au vol par effraction de la boutique
S _________ à Sion commis le 6 mars 2020, si bien qu’il doit être acquitté des infractions
de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP), de dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 160 ch. 1 CP) en lien avec ces évènements.
Le 4 juin 2020, en compagnie d’un comparse dénommé II _________, le prévenu s’est
rendu à deux reprise dans le magasin T _________ de O _________. Bien qu’il en eût
l’intention, il n’a rien dérobé à ces occasions. Dérangé par le personnel lors de leur
seconde visite, le prévenu et son acolyte ont pris la fuite, abandonnant le sac qu’ils
avaient emporté pour voler la marchandise. Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable
de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP).
Plus tôt dans l’après-midi du 4 juin 2020, le prévenu a dérobé deux paires de chaussures
dans le magasin U _________ à O _________. Au vu de la valeur totale de la
marchandise subtilisée, à savoir 300 fr., l’élément patrimonial est de moindre
importance, si bien que le prévenu s’est rendu coupable de vol d’importance mineure
pour ces faits (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP).
Seulement quatre jours plus tard, il s’est rendu, en compagnie de B _________ et du
dénommé II _________, au J _________ de Martigny dans le but de pénétrer dans ce
commerce et d’y commettre des vols. Aucune marchandise ni aucun numéraire n’a
toutefois été dérobé à cette occasion. Si le prévenu n’a pas pénétré lui-même dans le
commerce, il s’est pleinement associé à la décision d’y commettre un vol par effraction,
si bien qu’il a agi en qualité coauteur. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de
tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP) pour ces faits.
Le lendemain, soit le 9 juin 2020, le prévenu s’est une nouvelle fois associé à
B _________ et à un troisième comparse dans le but de commettre un vol dans le
magasin W _________ de LL _________. Surpris par les vendeuses, ils ont toutefois
abandonné les sacs qu’ils avaient remplis de marchandise sur les lieux avant de prendre
la fuite. La valeur du butin escompté, de 144 fr. 10, étant inférieure à 300 fr., ces faits
sont constitutifs de tentative de vol d’importance mineure (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch.
1 et 172ter al. 1 CP), laquelle n’est pas réprimée (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3).
Enfin, le 11 octobre 2020, le prévenu s’est associé à B _________ pour fouiller l’intérieur
du pavillon I _________ à Martigny , dans le but d’y dérober ce qu’ils pourraient y trouver.
Aucun butin n’a été emporté à cette occasion. Le prévenu a une nouvelle fois commis
une tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), en qualité de coauteur.
En définitive, sur une période de huit mois courant du 1er février 2020 au 11 octobre
2020, le prévenu a commis un vol (d’importance mineure) et cinq tentatives de vol (dont
un d’importance mineure). Il a été particulièrement actif entre le 4 et le 9 juin 2020,
puisqu’il a commis un vol et trois tentatives de cette infraction durant ces six jours. Il est
indéniable que le prévenu avait pour objectif de retirer un certain revenu de son activité
délictuelle, consistant en l’obtention de vêtements qu’il n’était pas en mesure de s’offrir
avec son salaire mensuel net de 2300 fr., voire en subtilisant de l’argent dans les cas
des tentatives de vol du J _________ et de I _________. Le montant du butin réalisé par
son activité illicite est certes extrêmement faible, puisqu’il se résume à la valeur de 300
fr. des deux paires de chaussures subtilisées dans le magasin U _________. Il doit
toutefois être tenu compte des tentatives qui n’ont pas abouti. S’il est indéniable que les
vols et les tentatives de vols de vêtements ne représentent pas des montants élevés –
300 fr. à U _________, 395 fr. à T _________, selon le rapport de police et 144 fr. 10 à
W _________ – il ne fait guère de doute que le prévenu espérait retirer des revenus plus
importants du vol par effraction du J _________ de LL _________ et du pavillon
I _________ de Martigny . Ces établissements ne vendent pas de vêtements, si bien
que l’espoir de réaliser un gain plus substantiel est indéniable. Ce n’est finalement qu’en
raison du manque de succès de ses actes délictueux que le prévenu ne s’est pas
davantage enrichi. Il doit également être tenu compte du sac dont il s’était équipé le
4 juin 2020 pour passer les portiques des magasins sans déclencher les alarmes, qui a
requis une certaine préparation. Dans ces conditions, la fréquence des actes, les
revenus envisagés, le temps et les moyens consacrés à la commission des vols sont de
nature à convaincre la Cour que l’activité coupable de l’appelant avait pour objectif de
contribuer à l’amélioration de son train de vie et qu’il s’était ainsi installé dans la
délinquance. Partant, le prévenu s’est rendu coupable de vol par métier au sens de l’art.
139 ch. 2 aCP, infraction poursuivie d’office, qui englobe tant le vol que les tentatives.
L’art. 172ter CP n’est dès lors pas applicable.
Le prévenu a commis l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées en compagnie
d’un ou de deux comparses. Il s’est associé à B _________ pour perpétrer quatre
tentatives de vol, démontrant ainsi son intention de commettre plusieurs infractions
contre le patrimoine avec cet individu. Leurs rôles étaient bien définis pour chacun de
leurs méfaits, même improvisés. Le prévenu a ainsi fait le guet lors des tentatives de vol
commises au détriment de la A _________ Sàrl, du J _________ et du cabanon
I _________, tandis que B _________ se chargeait de fouiller les lieux. Il a eu un rôle
plus actif lors de la tentative de vol à W _________, puisqu’il s’est lui-même emparé de
vêtements dans le but de se les approprier. On relèvera que l’objectif poursuivi par
l’organisation des délinquants en bande à cette occasion a été atteint, puisque leur
nombre leur a permis de se défaire des vendeuses qui les ont surpris et de prendre la
fuite. Avec le dénommé II _________, ils ont collaboré dans l’exécution du vol commis
à U _________, de la tentative qui s’en est suivie à T _________ et de la tentative de
vol avec effraction au J _________ de LL _________. Partant, la circonstance
aggravante de la bande est également réalisée pour l’ensemble des vols et des
tentatives retenus à l’encontre du prévenu, si bien qu’il s’est rendu coupable de vol en
bande au sens de l’art. 139 ch. 3 al. 1 aCP. L’aggravante de la bande ne peut toutefois
pas être retenue s’agissant des actes commis le 4 juin 2020 à U _________ et à
T _________, sous peine de violer le principe accusatoire (art. 9 CPP), l’acte
d’accusation ne mentionnant pas cette infraction qualifiée pour ces cas.
4.5
4.5.1
A teneur de l’art. 160 ch. 1 CP, qui réprime le recel, celui qui aura acquis, reçu
en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait
présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le
receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins
sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que
si cette plainte a été déposée.
Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime
du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127
IV 79 consid. 2b et les références citées). Le comportement délictueux consiste à
accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'article 160 ch. 1 al.
1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des
variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit
présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF
128 IV 23 consid. et les références citées).
La chose doit être acquise par le receleur en accord, même tacite, avec l'auteur de
l'infraction préalable ou le possesseur antérieur (ATF 112 IV 77). Cette exigence
jurisprudentielle exclut le recel lorsque la personne concernée n'agit pas en accord avec
l'auteur de l'infraction préalable (ou l'intermédiaire qui détient l'objet), mais de son propre
chef (arrêt 6S.455/2003 du 26 février 2004 consid. 3.1 ; HENZELIN/MASSROURI,
Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 51 ad art. 160 CP ; WEISSENBERGER,
Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n. 42 ad art. 160 CP). L'article 160 CP
ne trouve pas application lorsque la chose a été subtilisée à l'auteur de l'infraction
préalable, par une appropriation illégitime par exemple (HENZELIN/MASSROURI, loc. cit. ;
WEISSENBERGER, n. 43 ad art. 160 CP et les références citées). Agit également sans
l'accord du possesseur antérieur celui qui hérite de la chose ou qui la trouve
(WEISSENBERGER, loc. cit.).
La dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement,
la découverte de la chose (ATF 90 IV 14 consid. 2). L'acte de dissimulation peut consister
à cacher le bien concerné, à le déplacer dans un lieu où on ne se doute pas de sa
présence, à le revendre, à faire de fausses déclarations, par exemple à la police, ou à
procéder à une mise en scène pour dissimuler sa localisation (arrêt 6S.455/2003 du
26 février 2004 consid. 3.1).
Un comportement purement passif, comme par exemple le refus de communiquer des
informations ou le fait d'observer le silence, malgré des recherches du lésé, est
uniquement réprimé lorsque l'auteur a, en vertu de sa position particulière de garant, un
devoir spécifique d'agir ou de renseigner (ATF 86 IV 218 consid. 3d ; 79 IV 191). Ne
constitue ainsi pas un acte de recel le fait de tolérer par un comportement purement
passif qu'un colocataire conserve des objets qu'il sait volés dans son appartement
(DUPUIS ET AL., op. cit., n. 23 ad art. 160 CP ; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie
spéciale, 2009, § 54, no 1583). Par contre, il en va différemment si, par un comportement
actif, l'auteur conserve des biens dérobés dans son propre logement pour l'auteur de
l'infraction préalable et en accord avec ce dernier (ATF 101 IV 402 consid. 2 ;
HENZELIN/MASSROURI, op. cit., n. 57 ad art. 160 CP ; WEISSENBERGER, op. cit., n. 49 ad
art. 160 CP : "hier handelt es sich jedoch um ein aktives Tun, denn der Täter bewahrt
die Sachen für den Vortäter auf, sofern dieser nicht zugleich Mitbewohner ist").
S’agissant de l’aide à la négociation, l’infraction n’est consommée que si le
comportement de l’auteur conduit à l’aliénation effective de la chose, partant à une forme
de résultat. A défaut, il n’y a que tentative de recel (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 24 ad art.
160 CP et les références citées).
4.5.2
En l’espèce, au plus tard le 8 mars 2020, B _________ a entreposé au domicile
du prévenu de la marchandise provenant du cambriolage de la boutique S _________,
intervenu le 6 mars 2020. Ce dernier, qui ne pouvait pas ignorer la provenance
délictueuse des produits en question (cf. consid. 3.4.7 supra), a néanmoins accepté
qu’ils soient entreposés à son domicile en vue de leur dissimulation. Il a ainsi adopté un
comportement actif, consistant à conserver chez lui la marchandise qu’il savait volée. Le
prévenu doit donc être reconnu coupable de recel au sens de l'article 160 ch. 1 CP.
S’agissant de l’aide à la négociation fournie par le prévenu à son domicile, consistant à
proposer à l’indicateur de la police de racheter la marchandise dérobée, seule la
tentative de cette infraction pourrait être retenue, celui-ci n’ayant finalement pas acquis
l’herbe qu’il s’est vu proposée. L’acte d’accusation ne décrit toutefois pas cet état de
faits, qui ne peut dès lors pas être reproché au prévenu, sous peine de violer la maxime
d’accusation (art. 9 CPP).
4.6
4.6.1
Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage
une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice
d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Le jugement entrepris expose de manière complète la portée de cette disposition à la
lumière de la doctrine et de la jurisprudence, si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. consid.
5.1 du jugement entrepris, p. 31 et 32, dos. p. 1237 et 1238).
4.6.2
En l’espèce, le 8 juin 2020, le prévenu, B _________ et le dénommé
II _________ ont forcé le rideau métallique du magasin J _________ de LL _________.
Il n’est toutefois pas établi que celui-ci a été endommagé. La partie plaignante
V _________ a d’ailleurs fait valoir des prétentions civiles uniquement en raison de
« frais administratifs » et non pour la réparation ou le remplacement du rideau métallique
en question, ce qui laisse penser que cet objet n’a pas subi de modification matérielle
qui n’aurait pas été immédiatement réversible sans frais ni effort.
Partant, le prévenu doit être acquitté de l’infraction de dommages à la propriété au sens
de l’art. 144 al. 1 CP en lien avec ces faits.
4.7
4.7.1
Selon l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant
partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou
dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée
par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Le jugement entrepris expose de manière exhaustive la portée de cette disposition à la
lumière de la doctrine et de la jurisprudence si bien qu’il y est fait référence (cf. consid.
7.1.1 du jugement entrepris, p. 33 à 35, dos. p. 1239 à 1241).
4.7.2
En l’espèce, le prévenu, B _________ et un troisième individu se sont rendus
le 8 juin 2020 dans le bâtiment abritant le commerce J _________ à LL _________, avec
l’intention d’y pénétrer et d’y commettre un vol. Les deux derniers nommés ont ensuite
visité le magasin, tandis que le prévenu faisait le guet dans le couloir du bâtiment. S’il
n’a pas été établi qu’il est lui-même entré dans ce commerce, il a collaboré de façon
décisive à la commission de l’infraction. Partant, il doit être reconnu coupable de violation
de domicile au sens de l’art. 186 CP, qu’il a perpétrée en qualité de coauteur.
V _________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2020, soit dans le délai de trois mois de
l’art. 31 CP.
4.8 Comme déjà relevé (cf. consid. 2.2 supra), la condamnation du prévenu pour
violation de la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) et pour contravention à la LStup (art. 19a
ch. 1 LStup), non contestée en appel, est entrée en force de chose jugée et n’a dès lors
pas à être revue.
5.
5.1 Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des art. 34, 47, 48,
49, 50 et 51 CP, ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on
peut y renvoyer (cf. consid. 10.1.1 et 10.1.2 du jugement entrepris, p. 37 à 40 ; dos. p.
1243 et 1246).
5.2 En l’espèce, s’agissant des vols en bande et par métier, la faute du prévenu est
grave, en particulier au vu de la répétition des actes commis. A l’époque des faits, il
disposait en outre d’un emploi qui lui procurait un salaire mensuel net de 2300 fr., lequel
lui permettait de couvrir ses charges mensuelles, y compris son minimum vital, tel que
cela résulte de la requête de défense d’office qu’il a formulée le 29 juillet 2020 (dos. p.
199 à 229). Il a ainsi agi par pur appât du gain et n'a cessé son activité délictuelle qu'en
raison de son arrestation. Si son butin n’a finalement pas été plus important, c’est
uniquement en raison de son manque de succès dans ses entreprises illégales.
Sa faute pour la violation de domicile est grave également. S’il n’a pas lui-même pénétré
dans le commerce visité, il s’est néanmoins associé à deux comparses dans le but de
s’y introduire pour y commettre un vol. L’infraction était planifiée, si bien qu’il a eu le
temps de se rétracter, notamment sur le trajet jusqu’à Martigny . Elle a en outre nécessité
un comportement actif, consistant à forcer et à lever le rideau métallique, ce qui
démontre la détermination de la bande. Le fait que, pris de panique, il n’a pas pénétré
lui-même dans le magasin ne saurait atténuer sa faute. Il n’a en effet rien entrepris pour
mettre un terme à la commission de l’infraction.
En ce qui concerne le recel, la faute du prévenu est moyenne. Il s’est contenté de
dissimuler dans son appartement le produit d’un vol par effraction, ce qui constitue une
des formes les moins graves de l’infraction.
Quant à la violation de la LArm, sa faute est légère, le prévenu ayant simplement détenu
une arme factice, dont il a déclaré ignorer l’illicéité. Sa faute est légère également
s’agissant de sa consommation de stupéfiants.
Son comportement durant l’instruction n’a pas été bon. A l’exception du vol commis à
U _________ qu’il a d’emblée admis, il a systématiquement nié sa participation à la
commission des autres infractions qui lui sont reprochées, alors même qu’il avait été
aperçu en flagrant délit par des témoins dans les cas de la A _________ Sàrl et du
cabanon I _________. Il a fréquemment menti aux enquêteurs et a adopté un
comportement défiant à leur égard. Ce n’est que confondu par des éléments matériels
qu’il a admis certains actes en fin de procédure, sans toutefois fournir le moindre détail,
prétendant souffrir d’une mémoire défaillante en raison de l’alcool et des médicaments
qu’il ingurgitait. Aux débats d’appel, il a toutefois fait preuve de davantage de
transparence et a admis certains comportements sans tergiverser. En outre, sa prise de
conscience apparaît réelle et est corroborée par les efforts considérables qu’il déploie
afin de se construire une vie ordinaire, hors de la criminalité. Les regrets qu’il a exprimés
sont également apparus sincères. Ces éléments, insuffisants pour justifier une
diminution de la peine en vertu de l’art. 48 let. d CP, le prévenu n’ayant entrepris aucune
démarche tendant à réparer le tort qu’il a causé (cf. arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre
2019 consid. 2.2), témoignent néanmoins d’un état d’esprit positif, dont il doit être tenu
compte en sa faveur dans le cadre de la fixation de la peine.
Son parcours tragique et notamment le fait qu’il s’est retrouvé très jeune tout seul et sans
repères familiaux dans un pays étranger doit également être considéré dans un sens
favorable au prévenu, de manière marginale, celui-ci n’excusant en aucun cas ses
comportements fautifs.
Ses antécédents sont mauvais, puisqu’il a été condamné le 3 janvier 2019 à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 300 fr. pour tentative de vol, soit pour le même type d’infractions que
celles pour lesquelles il est poursuivi dans le cadre de la présente procédure.
Lors des débats d’appel, le prévenu a en outre admis avoir été impliqué dans un trafic
de stupéfiants après sa sortie de prison, ce qui lui a valu une nouvelle mise en détention
provisoire de trois mois et demi à quatre mois. Dans la mesure où ces faits, certes admis
par le prévenu, n’ont pas fait l’objet d’un jugement en force, ils ne sauraient être pris en
considération au stade de la fixation de la peine, sous peine de violer le principe de la
présomption d’innocence.
Aucune circonstance atténuante de l’article 48 CP n’entre en considération.
A titre de circonstance aggravante, il doit être tenu compte du concours d’infractions (art.
49 al. 1 CP).
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la répétition des actes et de
la détermination dont le prévenu a fait preuve, seule une peine privative de liberté
apparaît à même de sanctionner les infractions de vol en bande et par métier et de
violation de domicile. Une peine pécuniaire est en revanche suffisante s’agissant des
infractions de recel et de violation de la LArm, tandis que l’amende de 300 fr. prononcée
pour la contravention à la LStup, non contestée en appel, est confirmée. En cas de non-
paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 3
jours (art. 106 al. 2 CP), comme en première instance.
L’infraction de vol en bande et par métier constitue l’infraction la plus grave. La peine de
base pour la sanctionner est arrêtée à 8 mois de peine privative de liberté. Si elle avait
été jugée individuellement, la violation de domicile aurait été réprimée d’une peine
privative de liberté de 2 mois. Au vu des règles sur le concours, la peine privative de
liberté à infliger au prévenu est arrêtée à 9 mois (8 + 1).
Le recel constitue l’infraction la plus grave à sanctionner d’une peine pécuniaire, dont la
quotité est fixée à 30 jours-amende. Celle-ci doit être augmentée de 15 jours-amende
pour la violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le montant du jour-amende
est arrêté à 10 fr. (art. 34 al. 2 CP).
Cela étant, le temps écoulé entre le dépôt de l’appel et l’envoi de la citation aux débats
d’appel (16 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et
29 alinéa 1 Cst. féd.) qui doit être prise en compte dans la mesure de la sanction.
En définitive, en tenant compte de la réduction à opérer en raison de la violation du
principe de célérité, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois,
à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une
amende de 300 francs.
De ces peines doit être déduite la détention avant jugement subie du 11 octobre 2020
au 30 avril 2021 (art. 51 CP ; ATF 141 IV 236 consid. 3.3).
L’application de l’art. 139 CP dans sa teneur actuellement en vigueur aurait conduit au
même résultat, si bien que c’est l’ancien droit qui s’applique (cf. ATF 147 IV 241 consid.
4.2.2).
6.
Faute d’appel joint du ministère public, le sursis partiel octroyé en première instance
devrait être purement et simplement confirmé, en vertu du principe de l’interdiction de la
reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP). La peine privative de liberté de 8 mois infligée au
prévenu étant inférieure au seuil d’un an permettant le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et
la peine pécuniaire prononcée n’étant pas compatible avec le sursis partiel non plus, ces
deux peines sont intégralement suspendues (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve de 4
ans prononcé en première instance est confirmé (art. 44 al. 1 CP).
Il sied de relever que le pronostic n’est en tout état de cause pas défavorable, au vu des
efforts appréciables que le prévenu met en œuvre pour se réinsérer et de son bon état
d’esprit actuel. Son implication dans un trafic de stupéfiants postérieurement aux faits
concernés par la présente procédure constitue la seule ombre au tableau. Il n’y aurait
cependant pas lieu d’en tenir compte à ce stade, faute de condamnation prononcée pour
ces derniers évènements.
7.
7.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est
condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) ou pour vol (art. 139 CP) en lien avec une
violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son
encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également
l’expulsion obligatoire de l’étranger. Il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été
consommée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
7.2
7.2.1
L'art. 66aal. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une
expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave
(première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur
l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il
tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en
Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332
consid. 3.3 ; 149 IV 231 consid. 2.1).
La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des
critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence
y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de
la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas
exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans
l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle
générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2
CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'art. 8
CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 149 IV 231 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux
années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid.
2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de
l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.
féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations
familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille
dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (cf. arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 c. 3.1.3
et les arrêts cités).
7.2.2
Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de
rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à
l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international,
notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art.
66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être
pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces
circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149
IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
7.2.3
Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon
l'art. 66a CP ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui
ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ou lorsque
d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Entrent
notamment en ligne de compte les art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6).
Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui
suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger
expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre
absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP,
"menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"). L'exception au principe de non-
refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être
interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la
collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de
droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce
sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de
dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3).
7.2.4
La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est
fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit
international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art.
25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat
dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi
qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêt 6B_884/2022 du
20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour
apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH,
il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à
l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire
que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à
un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du
23 mars 2016, § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128 ; Chahal contre
Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96).
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre
un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134).
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134
I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement
le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque
émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé,
ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, §
116 et les références citées ; arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et l’arrêt
cité).
Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour
démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine
(art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays
d'origine. Il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques
qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger "concret" au sens de l'art. 83
al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et la référence
citée).
7.2.5
La Syrie n'est actuellement pas considérée comme un pays d'origine ou de
provenance sûr (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1; RS 142.311] ; cf. les développements dans l'arrêt 6B_38/2021 précité
consid. 5.5.6 concernant la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de
l'homme [arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.D. et al. contre Russie
du 14 décembre 2021, no 71321/17 et al, § 109, § 34 et 47] et du Tribunal administratif
fédéral [arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3]
concernant la situation en Syrie). La CourEDH a jugé en 2021 que les retours forcés de
réfugiés en Syrie, à l'heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient
pas réalisables, en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays
(traduction libre, «the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the
near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there », cf. arrêt
de la CourEDH M.D. et autres contre Russie du 14 décembre 2021 [requête n° 71321/17
et al.] § 109 ; cf. notamment § 34 à § 47 sur la situation en Syrie et des réfugiés syriens).
De son côté, le Tribunal administratif fédéral a relevé ce qui suit : «Aufgrund der aktuellen
Lage in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen in
der Regel als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [RS 142.20] erachtet»
(arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3; arrêt 6B_38/2021 précité consid.
5.5.6).
Le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République
arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 14 août 2023
(A/HRC/54/58), résume la situation actuelle en Syrie de la manière suivante :
« Au cours du premier semestre de 2023, de graves violations des droits de l’homme et du
droit humanitaire ont continué de se produire dans toute la République arabe syrienne, dans
les zones contrôlées par le Gouvernement comme dans les zones contrôlées par des acteurs
non étatiques. La situation humanitaire et économique a continué de se dégrader, et plus de
15 millions de Syriens avaient besoin d’une aide humanitaire. Malgré les conséquences
dévastatrices des séismes de février, les combats entre les différentes parties au conflit ont
repris après une brève accalmie. Le rapprochement diplomatique entre le Gouvernement et
les pays de la région a rapidement progressé. La répression et l’extorsion ont continué, ce qui
a également eu des conséquences pour les personnes revenues dans le pays. Dans le nord-
est, 62’000 hommes, femmes et enfants syriens et étrangers étaient toujours privés de liberté
dans des camps de détention et des prisons, selon les estimations, tandis que le recrutement
d’enfants se poursuivait ».
Dans les zones contrôlées par le gouvernement, le rapport précité rapporte de
nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture,
les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention. Il relève que les
Syriens revenus dans le pays ne sont toujours pas en sécurité, en les termes suivants :
« Les violations précédemment décrites [ndlr. détention arbitraire, torture et mauvais
traitements, disparition forcée et décès en détention] touchaient également les Syriens
revenus dans le pays, preuve supplémentaire que ces personnes ne sont toujours pas en
sécurité en République arabe syrienne. Par exemple, un homme qui était revenu a été arrêté
sur la base d’un « signalement de sécurité » et accusé de crimes commis alors qu’il était à
l’étranger. Après avoir été arrêté avec sa femme et ses enfants, il a été détenu pendant des
semaines sans avoir accès aux services d’un avocat ou être présenté à un juge. Au cours de
sa détention par plusieurs forces de sécurité, notamment les divisions du renseignement
militaire et de la sécurité politique, il a été torturé par les techniques du shabeh (suspension
par un ou deux membres pendant de longues périodes) et du dulab (fait d’être coincé dans un
pneu de voiture) et a été battu à l’aide d’un tuyau vert, dans le but d’obtenir des informations
et des aveux forcés. » (cf. rapport A/HRC/54/58, n. 40).
Dans son ouvrage intitulé «Country Guidance : Syria », édité en février 2023, le bureau
européen d'appui en matière d'asile (European asylum support office), se fondant sur
des témoignages récoltés en 2021, relate que les ressortissants syriens qui ont quitté
leur pays et qui ont demandé l’asile à l’étranger peuvent être persécutés à leur retour,
subissant notamment des violations de leurs droits humains, à savoir la détention illégale
ou arbitraire, la torture et autres mauvais traitements, y compris le viol et les violences
sexuelles, et les disparitions forcées (Country Guidance : Syria, p. 52 et 53, consultable
sur le site https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-syria-february-2023).
Sur le site du Secrétariat d’Etat aux migrations, consultable à l’adresse
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/syrien.html, la situation actuelle en Syrie
est décrite de la manière suivante :
« Le conflit armé qui sévit en Syrie depuis 2011 a plongé la population syrienne dans
d’indicibles souffrances et engendré une grave crise humanitaire. On estime qu’il a déjà
entraîné à ce jour la mort de 500’000 personnes. Même si, dans de nombreuses régions,
l’intensité des combats a diminué, aucune solution politique n’est encore en vue. Tant les
droits de l’homme que le droit international humanitaire sont bafoués, et toute la région en
crise est marquée par une grande instabilité ».
7.2.6
En l’espèce, le prévenu est condamné pour vol en bande et par métier (art. 139
ch. 2 et 3 aCP). Il a en outre commis une tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139
ch. 1 CP) - absorbée par les vols en bande et par métier - en lien avec une violation de
domicile (art. 186 CP). Ces infractions figurent dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP (let. c
et d), de sorte que son expulsion obligatoire doit être prononcée, sous réserve de
l’application de l’art. 66a al. 2 CP, en lien avec l’art. 66d al. 1 let. a ou b CP.
7.2.7
Agé de 25 ans, le prévenu est né à Alep en Syrie. Il a quitté ce pays à l’âge de
9 ans, pour se rendre d’abord en Turquie, puis en Suisse, en 2013 selon ses dires. Il y
réside depuis plus de 10 ans, y a passé la fin de sa jeunesse et ses premières années
en tant qu’adulte. Ses efforts pour apprendre l’allemand et ceux, importants, qu’il déploie
afin de trouver un nouvel emploi doivent être salués. Il a par ailleurs déjà exercé plusieurs
métiers, n’a pas de dette et n’a jamais eu recours à l’aide sociale. Ces éléments ne
suffisent toutefois pas à retenir une intégration particulièrement réussie, ce d’autant
moins que le prévenu a commis plusieurs infractions depuis son arrivée sur le territoire
Suisse. Sa maîtrise du français est par ailleurs relative, même s’il a pu s’exprimer dans
cette langue lors des débats d’appel en n’ayant que peu recours à l’interprète. Enfin, il
ne fait pas partie de clubs ou d’associations locales. Ses liens sociaux et professionnels
avec la Suisse ne sont ainsi pas supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration
ordinaire. Le prévenu ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit à la protection
de sa vie privée.
Célibataire et sans enfant, il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie
familiale non plus. Les membres de sa famille - non nucléaire - se trouvent en outre à
l’étranger, ses parents, ses frères et ses sœurs résidant toujours en Turquie.
7.2.8
Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à l’expulsion l’emportent
sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen implique en particulier de
déterminer si l’expulsion du prévenu respecte le principe de la proportionnalité découlant
des art. 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2 CEDH et qu’elle ne viole aucune autre norme de droit
national ou international, tel que l’art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH.
L’intérêt public à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse n’est pas négligeable, au vu
de la répétition des actes qu’il a commis. Il ne représente toutefois pas une menace pour
le sécurité et l’ordre juridique de ce pays. La peine privative de liberté de 8 mois à
laquelle il est condamné ne dépasse pas les 12 mois qui permettraient une révocation
de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1
let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une « peine
privative de liberté de longue durée » au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er
janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Il est incontestable
que son intérêt privé à demeurer en Suisse est également important, dans la mesure où
il y réside légalement depuis plus de huit ans et qu’il a ainsi indubitablement tissé des
liens étroits avec celui-ci. Il y a passé son adolescence, puis ses premières années en
tant qu’adulte, y a effectué le cycle d’orientation et y a exercé plusieurs emplois.
Célibataire et sans enfant, il ne peut toutefois se prévaloir d’aucune attache familiale en
Suisse. Aucun membre de sa famille ne se trouve toutefois dans son pays natal non plus
et ses possibilités de réinsertion professionnelle y sont plus que théoriques, dans la
mesure où il ne possède pas de diplôme et qu’il n’y a jamais travaillé. Le prévenu dispose
toutefois d’indéniables capacités d’adaptation, puisqu’il a quitté la Syrie tout seul à
seulement neuf ans pour se rendre en Turquie, où il a su trouver un travail dès l’âge de
dix ans. Il maîtrise en outre l’arabe, langue officielle en Syrie. A ce stade de l’analyse,
son intérêt privé à demeurer en Suisse ne prédomine pas sur celui, public, à son renvoi.
Cela étant, dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte de la mise en danger
concrète que représenterait un retour en Syrie pour la vie ou la liberté du prévenu. Ce
dernier a expliqué que celles-ci, de même que celles des membres de sa famille, seraient
menacées dans ce pays, dans la mesure où son père a combattu au sein de l’armée
libre, opposée à celle du régime de Bachar Al Assad. La menace proviendrait non
seulement du régime en place mais de divers côtés, également de Daech (R. 14 et 15,
débats d’appel). Le risque que la situation en Syrie représente pour les ressortissants
de ce pays a été reconnu, d’une manière générale, tant par le Tribunal administratif
fédéral que par la Cour européenne des droits de l’homme dans les décisions précitées
en 2021 déjà. Dans la mesure où le rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58) a mis en exergue que tant les Syriens qui
résident dans leur pays que ceux qui y retournent n’y sont pas en sécurité et sont
exposés à de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la détention
arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en
détention, le risque que le prévenu subisse la torture ou d’autres traitements ou peines
cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers la Syrie, comme il l’affirme,
apparaît réel et concret. Il résulte également de l’ouvrage intitulé «Country Guidance :
Syria », édité en février 2023 par le bureau européen d'appui en matière d'asile
(European asylum support office), et, de manière moins explicite, du résumé de la
situation par le Secrétariat d’Etat aux migrations, lequel mentionne néanmoins que les
droits de l’homme et le droit international humanitaire sont bafoués dans ce pays.
L’existence d’une mise en danger concrète du prévenu en cas de retour en Syrie doit
donc être reconnue. Son renvoi dans ce pays violerait ainsi les art. 25 al. 2 et 3 Cst. féd.
et 3 CEDH et porterait atteinte au principe du non-refoulement. Partant, il convient de
renoncer à prononcer son expulsion.
8.
Comme déjà relevé (cf. consid. 2.2 supra), le sort des objets séquestrés décidé par
le premier juge n’a pas à être revu, faute d’être contesté en appel.
9.
9.1 Le jugement de première instance expose la teneur et la portée des dispositions
afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale, en particulier les
conditions d’octroi d’une indemnité pour dommages et intérêts (art. 41 al. 1 CO), en sorte
qu'il peut y être fait référence (cf. 15.1.1 à 15.1.4 du jugement entrepris, p. 58 à 62, dos.
p. 1263 à 1267), étant précisé ce qui suit.
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou
au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid.
3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien
juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les
biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur,
etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1.). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du
patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc
prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des
associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des
créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Une société radiée du registre du commerce a cessé d'exister juridiquement et sa raison
sociale est éteinte (art. 746 CO ; ATF 132 III 731 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
La personne morale lésée ne perd la capacité juridique que lorsqu'elle est radiée du
registre du commerce. Elle conserve la qualité de lésé au stade de la liquidation, et ce
même si celle-ci a été provoquée par la faillite (arrêt 6B_236/2014 du 1er septembre 2014
consid. 3.4.4 et les références citées).
9.2 En l’espèce, la société A _________ Sàrl a déposé plainte pénale le 1er février 2020
à l’encontre du prévenu pour tentative de vol. Cette société a été déclarée en faillite par
le Tribunal de Sion le 22 août 2022 puis radiée du registre du commerce le 13 décembre
aucune prétention civile ne peut lui être octroyée.
Dans la mesure où il a été établi que le prévenu n’a pas participé au vol par effraction
commis au préjudice de S _________ SA le 6 mars 2020, ce qui a conduit à son
acquittement pour toute infraction en lien avec ce cambriolage, il n’a commis aucun acte
illicite au sens de l’art. 41 CO et n’a causé aucun dommage à cette société ni à
Y _________. Partant, les conclusions civiles de S _________ SA et de Y _________
sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP).
V _________ a fait valoir des prétentions civiles à concurrence de 150 fr. à titre de frais
administratifs. Ce dommage n’a toutefois pas été prouvé, de sorte que ces prétentions
civiles sont également rejetées (art. 126 al. 1 let. a CPP).
X _________ et T _________ AG n’ont ni chiffré, ni motivé leurs conclusions civiles. Ces
parties plaignantes sont dès lors renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b
CPP).
W _________ AG a retiré sa constitution de partie plaignante au civil le 24 mars 2021 et
a ainsi renoncé à faire valoir des prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale.
Il en va de même de U _________ SA, qui ne s’est constitué partie plaignante que sur
le plan pénal.
10.
10.1
10.1.1
Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase
de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).
Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se
prononce également sur les frais de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP).
Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire
les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel
le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a
pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer
avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une
certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt
6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). Il convient de répartir
les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées
(arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées).
10.1.2
Le prévenu est finalement acquitté des infractions de vol en bande et par métier
pour certains des actes qui lui étaient reprochés, de violation de domicile et de deux
dommages à la propriété. Il est toutefois condamné pour chacun des états de fait retenus
par l’accusation. Partant, il supporte l’intégralité des frais d’instruction et de première
instance, arrêtés à 3000 fr. (ministère public : 1800 fr. ; Tribunal de première instance :
1200 fr.), dont le montant, non contesté en appel et fixé conformément aux dispositions
légales applicables, est confirmé.
10.2
10.2.1
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de
peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
(arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e
éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant
la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient
une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions
qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de
recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
10.2.2
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur
moyenne. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la
couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, les
frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris [huissier : 25 fr.].
Le prévenu, qui concluait à son acquittement pour onze des treize infractions retenues
en première instance, est finalement condamné pour neuf d’entre elles. Sa peine a été
réduite en appel, il a été mis au bénéfice du sursis complet et son expulsion du territoire
suisse n’a pas été prononcée. En tenant compte du fait que la réduction de sa peine
résulte également de la violation du principe de célérité, soit d’une circonstance
survenue en deuxième instance, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1000 fr.,
sont mis à la charge du prévenu à concurrence de 700 fr., et à la charge de l’Etat du
Valais à concurrence de 300 francs.
11.
11.1
L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions
aussi applicables à la procédure de recours (y compris l'appel) par renvoi de l'art. 436
al. 1 CPP. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que
les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première
instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la
procédure, indépendamment de celle de première instance. Le résultat de la procédure
de recours (respectivement d'appel) est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).
Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la
procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres
points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. A la suite du sort des frais en
procédure de recours (art. 428 CPP), l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 436 CPP
dépend de la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'intéressé obtient gain de
cause à ce stade de la procédure. Par analogie avec l'art. 429 CPP, l'art. 436 al. 2 CPP
confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence
d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis
sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l'octroi d'un
sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine (arrêt 6B_472/2018 du
22 août 2018 consid. 1.3 et les références citées).
Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère
public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ;
lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de
rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton
les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en
tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé
(let. b).
En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le Tribunal des mesures de
contrainte et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500
fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g
LTar). Devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires sont fixés de
1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. j LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds
en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de
procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5
LTar).
Le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense
obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif.
Dans le cas d'un acquittement partiel, le condamné partiellement libéré devra, en
application de l'article 135 al. 4 CPP, rembourser une partie proportionnelle des frais
d'honoraires à l'Etat, qui les aura avancés pour payer son défenseur, et s'exposera à
une prétention de son défenseur au paiement d'un complément d'honoraires, pour les
frais de défense en relation avec sa condamnation ; pour la partie des honoraires en lien
avec son acquittement, l'Etat ne pourra réclamer aucun remboursement et le défenseur
ne pourra pas non plus faire valoir une créance en complément d'honoraires.
11.2
En l’espèce, Maître Frédéric Pitteloud est intervenu en qualité de défenseur
d’office du prévenu pour un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP) dès le
15 mai 2020. Le montant de l’indemnité allouée à cet avocat, arrêté à 7500 fr. débours
et TVA inclus en première instance et non contesté en appel est confirmé. Le prévenu
sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le
lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
En appel, l’activité déployée par Maître Frédéric Pitteloud a consisté, en substance, à
prendre connaissance du jugement de première instance et à assister aux débats
d’appel. Sa stagiaire a en outre rédigé une déclaration d’appel de quatorze pages et une
lettre, pris contact avec le client et plaidé lors des débats d’appel. Cet avocat a déposé
un décompte de frais faisant état de 3420 fr. 38, débours compris, ce qui ne parait pas
excessif. Partant, l’indemnité allouée à Maître Frédéric Pitteloud en appel est arrêtée au
montant arrondi de 3420 fr. 40, TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition
des frais de la procédure d’appel (cf. consid. 10.2.2), Z _________ sera tenu de
rembourser 70% de ce montant, soit, 2395 fr., à l’Etat du Valais, dès que sa situation
financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
11.3
Les parties plaignantes, non assistées d’un avocat, n’ont pas réclamé
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de leur en allouer une (art. 433 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement du Tribunal du district de Sion du 15 juin 2022 dont les chiffres
4 et 6 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Le sursis accordé à Z _________ par ordonnance pénale rendue le 3 janvier 2019
par le Ministère public du Haut-Valais n'est pas révoqué mais son délai d'épreuve
est prolongé d'une année (art. 46 al. 2 CP).
Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits :
un pistolet Soft Air Grosman Airguns (objet n° 97990) ;
une balance Digital Scale (objet n° 97981) ;
un appareil de télécommunication/transmission Nokia (objet n° 98275).
est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité. En
conséquence, il est statué :
Z _________ est acquitté du chef d’accusation de dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP).
Z _________, reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3
al. 1 aCP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contravention à la loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm)
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté
de 8 mois et à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à
une amende de 300 fr. (art. 106 CP), sous déduction de la détention avant
jugement subie du 11 octobre 2020 au 30 avril 2021 (art. 51 CP).
Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de
liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et
44 al. 1 CP).
Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter les peines
assorties du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis
pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai
d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l'amende celle-ci sera convertie en 3 jours de
peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
Il est renoncé à prononcer l’expulsion de Z _________ du territoire suisse (art. 66a
al. 2 CP).
Les prétentions civiles de S _________ SA, de Y _________ et de V _________
sont rejetées.
X _________ et T _________ AG sont renvoyés à agir par la voie civile.
Les frais de première instance, par 3000 fr., sont mis à la charge de Z _________.
Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à concurrence de 700 fr.
à la charge de Z _________ et de 300 fr. à la charge de l’Etat du Valais.
A titre de frais imputables à la défense obligatoire de Z _________, l’Etat du Valais
versera à Maître Frédéric Pitteloud une indemnité totale de 10’920 fr. 40 (première
instance : 7500 fr. ; appel : 3420 fr. 40).
Z _________ sera tenu de rembourser 9895 fr. (première instance : 7500 fr. ;
appel : 2395 fr.) à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes.
Sion, le 15 février 2024