P1 22 83
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ;
Laure Ebener, greffière
en la cause
Office régional du Ministère public du Bas-Valais , appelé, représenté par
M _________
et
ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (BRAPA) partie plaignante, appelée
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître N _________
et intéressant également à titre personnel
Maître N _________ , défenseur d’office, avocate à A _________.
(art. 19 al. 2 let a LStup cum art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup ; art. 217 CP ; mesure de
la peine ; expulsion ; rémunération du défenseur d’office)
Appel contre le jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Tribunal du
IIIe Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________
Procédure
A.
Le 23 juillet 2019, l’office régional du Bas-Valais du Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction d’office contre X _________ pour crime à la LStup (p. 24).
Comme l’intéressé s’était le 27 février 2019 évadé de prison où il purgeait une peine
privative de liberté et avait fui à l’étranger, le Ministère public a cependant suspendu
l’instruction le 8 août 2019 (p. 47).
B. De retour en Suisse, X _________ a été interpelé le 29 août 2021 (p. 51). A cette
occasion, les douaniers ont saisi un faux permis de séjour au nom du prévenu. Il a
ensuite été arrêté et maintenu en détention provisoire (p. 68) jusqu’au 25 février 2022,
date à laquelle sa détention a été levée au profit de mesures de substitution sous la
forme d’exécution de peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné hors
canton (p. 441 et p. 447 ; p. 449).
Le 31 août 2021, le Ministère public a désigné Me N _________ en qualité de défenseur
d’office (p. 76, quest. 6 ; p. 127). A la suite de sa requête du 2 septembre 2021 (p. 94),
le prévenu a été mis, par décision du 20 octobre 2021, au bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 2 septembre 2021 (p. 266).
A la demande des autorités bâloises du 6 septembre 2021 (p. 104), le Ministère public
a, le 17 septembre 2021, reconnu sa compétence pour l’infraction de faux dans les
certificats (p. 151). Le 10 septembre 2021, il a étendu l’instruction à l’infraction de
tentative de faux dans les certificats et à la violation à la LEI (p. 129).
A la demande des autorités bâloises du 24 septembre 2021 (p. 206-207), le Ministère
public a, le 8 octobre 2021, reconnu sa compétence pour les infractions à la LCR et à la
LEI (p. 254). Le 8 octobre 2021, il a dès lors étendu l’instruction à l’infraction de conduite
sans autorisation (p. 255).
C.
Le 9 novembre 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA) a déposé plainte pénale, en sa
qualité de cessionnaire de D _________, contre le prévenu pour violation d’une
obligation d’entretien (p. 326-327).
A la demande des autorités vaudoises du 26 novembre 2021 (p. 319), le Ministère public
a, le 8 février 2022, reconnu sa compétence pour la violation d’une obligation d’entretien
(p. 431).
D. Par acte d’accusation du 25 mars 2022, le Ministère public a renvoyé la cause pour
jugement devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de B _________ en
retenant les charges de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), de tentative
de faux dans les certificats (art. 22 et 252 CP), d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2
let. a LStup en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de conduite sans autorisation
(art. 95 al. 1 let. b LCR) et d’infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Lors des débats de première instance du 12 juillet 2022, la présidente du tribunal a
dénoncé l’infraction achevée de faux dans les certificats (plutôt que tentative de faux
dans les certificats) en lien avec la présentation de la carte d’identité du beau-frère de
l’accusé et de complicité à la LStup (plutôt que participation comme auteur) s’agissant
de l’intervention du prévenu en qualité d’intermédiaire à une transaction (p. 527).
Au terme de sa plaidoirie, le défenseur d’office du prévenu a chiffré l’indemnité lui
revenant pour son activité à 15'751 fr. 46, en déposant un décompte LTar (p. 532), lequel
ne figure cependant pas au dossier, mais figure en annexe à son recours.
Aux termes de son jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal d’arrondissement a
prononcé :
chiffre 2 de l’acte d’accusation, est classée.
(art. 252 ch. 3 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation.
let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1
let. b LCR), de violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation d’une obligation d’entretien
(art. 217 CP) est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention
avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février 2022 (art. 51 CP).
L’expulsion est inscrite au système d’information Schengen (SIS).
(art. 69 CP).
pensions alimentaires, sont irrecevables.
instance), sont mis à la charge de X _________.
pour son activité de défenseur d’office de X _________.
frais d’honoraires versés à son défenseur et à ce dernier la différence entre son indemnité en tant que
défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP par
analogie en application de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par décision du 12 juillet 2022, appelé à statuer sur le maintien en détention du prévenu
pour des motifs de sûreté consécutivement au jugement de première instance, le tribunal
d’arrondissement a (1) constaté que les conditions de la détention pour des motifs de
sûreté étaient réunies, (2) ordonné, à titre de mesure de substitution, l’exécution des
peines privatives de liberté de substitution prononcées par les autorités compétentes du
canton de Fribourg, les 23 janvier 2018 et 5 mars 2019, de Genève les 19 avril 2018 et
15 octobre 2019 et du canton de Vaud les 16 août 2019, 15 novembre 2019 et 22 avril
2020 et (3) ordonné le retour en détention pour des motifs de sûreté de X _________ si
l’aménagement des sanctions exécutoires devait entraîner sa libération avant le
12 octobre 2022 et ce jusqu’à cette date.
E. Par ordonnance du 10 août 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté
le recours formé par l’accusé contre cette décision.
F Le 28 juillet 2022, Me N _________ a formé un recours, au terme duquel elle a conclu :
Principalement
Le recours est admis.
Le chiffre 8 du dispositif du Jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal du IIIème arrondissement
pour B _________ et C _________ en la cause P1 22 21 est modifié en ce sens que l’indemnité accordée
à Me N _________ en sa qualité de défenseur d’office dans un cadre de défense obligatoire de
X _________ est arrêtée à 15'751 fr. 46, débours et TVA.
Subsidairement
Le recours est admis.
La cause est renvoyée à l’Autorité de première Instance pour modifier le chiffre 8 de son Jugement du
12 juillet 2022 au sens des considérants à survenir.
G. Le 8 août 2022, X _________ a interjeté appel contre le jugement du 12 juillet 2022
et a conclu :
A titre principal :
L’appel est admis.
En conséquence, le jugement du Tribunal du IIIème Arrondissement pour B _________ et C _________
est réformé comme suit :
Inchangé
X _________ est acquitté de l’infraction de faux dans les certificats, s’agissant de la carte d’identité
(art. 252 ch. 3 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation, ainsi que de l’infraction de violation d’une
obligation d’entretien (art. 217 CP), selon chiffre 3 de l’acte d’accusation.
X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de conduite sans autorisation
(art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI) est condamné à la peine
que de droit, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février
2022 (art. 51 CP).
Il est renoncé à l’expulsion de X _________ du territoire suisse. Subsidiairement l’expulsion de
X _________ est prononcée pour une durée inférieure à 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Inchangé.
Inchangé.
A modifier selon la nouvelle décision à rendre.
A modifier selon la nouvelle décision à rendre en suite du recours déposé en date du 28 juillet 2022
par-devant la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan (cause P3 22 173).
A titre subsidiaire :
L’appel est admis.
En conséquence, le jugement du Tribunal du IIIe Arrondissement pour B _________ et C _________
est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la présidente de la cour de céans a prolongé les
mesures de substitution jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Le 25 octobre suivant,
elle a rejeté la requête de complément d’instruction formée par le prévenu tendant à
l’édition du dossier des époux E _________ et F _________.
Lors des débats du 2 novembre 2022, le Ministère public et la représentante de l’Etat de
Vaud ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première
instance.
Au terme de sa plaidoirie, le défenseur d’office du prévenu a confirmé les conclusions
prises dans son appel et dans son recours.
SUR QUOI LA COUR
Préliminairement
1.
Le jugement motivé a été expédié le 15 juillet 2022 et reçu le 18 juillet 2022 par
l’avocate du prévenu. X _________ a annoncé son intention de faire appel le 21 juillet
2022, puis a déposé une déclaration d’appel le 8 août 2022, soit dans le délai légal de
20 jours (art. 399 al. 3 CPP). Quant au recours interjeté par Me N _________ le 28 juillet
2022, il respecte le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CP. Dans la mesure où le
jugement fait l’objet à la fois d’un appel et d’un recours auprès du Tribunal cantonal, le
traitement simultané, par la cour de céans, de l’appel et du recours se justifie au regard
de la jurisprudence (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 37 ad art. 135 CPP et les références citées ;
ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid.4.2.1).
Faits
2.
Remis en liberté le 3 août 2018 après avoir purgé une peine privative de liberté,
X _________ s’est retrouvé dans une situation financière difficile. En septembre 2018, il
a été contacté par E _________, qui lui a dit être à la recherche de cocaïne pour des
connaissances. Voyant là l’occasion de se faire de l’argent, X _________ a accepté de
fournir le couple E _________ et F _________ en cocaïne durant quelque mois, qu’il se
procurait à G _________ auprès d’un L _________. Les transactions avaient lieu au
domicile des époux E _________ et F _________ à B _________. X _________ savait
que les époux E _________ et F _________ acquéraient la marchandise pour la
revendre à des tiers. Ceux-ci ne disposaient d’ailleurs pas des liquidités nécessaires à
leurs achats. En effet, le couple avait des revenus cumulés de 4500 fr. à 4700 fr. pour
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fille âgée de 16 ans. X _________ acceptait
dès lors de leur remettre la drogue à crédit et n’était rémunéré qu’une fois que ses
acheteurs l’avaient écoulée. X _________ se procurait la drogue au prix de 60 fr. / g et
la revendait au tarif de 80 fr. / g, escomptant réaliser un bénéfice de 20 fr. par gramme.
Le jugement de première retient que le prévenu a vendu aux époux E _________ et
F _________ entre septembre et novembre 2018 au total 200 g de cocaïne et qu’il a
servi d’intermédiaire en facilitant la vente de 25 g de cocaïne entre un homme dénommé
H _________ et E _________. Dans son appel, le prévenu conteste toute activité
d’intermédiaire.
E _________ a fait état de 7 à 10 transactions portant sur une quantité de 20 g à 25 g,
échelonnées entre septembre et novembre 2018, qui se sont déroulées à son domicile
de B _________, représentant au total entre 165 g et 240 g de cocaïne. A chaque fois,
elle aurait reçu en cadeau quelques grammes (p. 4-6, rép. 5). Elle a expliqué qu’à une
reprise, X _________, qui ne pouvait pas honorer la commande, car il se trouvait au
I _________, lui avait donné les coordonnées d’un homme qu’il avait désigné sous le
nom de H _________. Ce jour-là, c’est ce dernier qui aurait livré aux époux E _________
et F _________ 25 g de cocaïne au tarif habituel. Elle a en outre déclaré avoir mis en
contact X _________ et J _________ pour la vente à ce dernier de 50 grammes. Cette
transaction serait également intervenue dans son appartement à B _________. Elle a
reçu pour ce service 2 grammes.
F _________ estime avoir fait l’acquisition avec son épouse de 200 g à 220 g de cocaïne
lorsqu’ils vivaient à B _________ entre la fin septembre et la mi-décembre 2018, à
l’occasion de plusieurs transactions portant sur des quantités de 40 à 45 grammes. A la
suite de leur déménagement à A _________, ils auraient encore acheté au prévenu
25 à 30 g de mi-décembre 2018 à mi-janvier 2019 (p. 16, rép. 5).
Quant au prévenu, après avoir dans un premier temps nié toute implication en matière
de stupéfiants (p. 65, rép. 1 ; p. 70-73, rép. 6-18 ; p. 74, rép. 24), il a finalement reconnu
tantôt 3 à 4 transactions, tantôt deux, entre septembre et novembre 2018, portant sur
une quantité totale de 200 g, y compris la drogue destinée à J _________. Sur cette
quantité, E _________ lui aurait rendu 25 g (p. 203, rép. 1 ; p. 398, rép. 6). Lors de sa
première audition, le prévenu s’est souvenu avoir donné les coordonnées de quelqu’un
par Snapchat à E _________, laquelle désirait obtenir de la cocaïne, tout en contestant
connaître une personne portant le nom de H _________ (p. 204, rép. 3). Par la suite,
il est cependant revenu sur ses déclarations, affirmant ne pas avoir donné de nom
(p. 399, rép. 8 ; p. 529, rép. 6).
Les déclarations de E _________ paraissent crédibles. Dès sa première audition, elle
s’est expliquée sur ses implications en matière de stupéfiants, en fournissant de
nombreux détails et sans chercher à minimiser les faits pourtant graves qui
l’incriminaient. Pour l’essentiel, le prévenu a fini par reconnaître le bien-fondé des
déclarations de E _________, notamment quant au prix et aux circonstances dans
lesquelles se sont déroulées les transactions, ce qui donne du crédit au témoignage de
E _________. On ne voit du reste guère quel intérêt aurait eu E _________ à préciser
que le prévenu avait délégué l’exécution d’une des transactions à un tiers, fait sans
incidence sur la quantité totale acquise et écoulée par celle-ci. Les explications qu’elle a
fournies quant aux circonstances l’ayant conduit à traiter avec H _________ sont
plausibles. En effet, le prévenu lui-même a déclaré s’être rendu en K _________ et au
I _________ en octobre 2018 (p. 72, rép. 15), bien qu’il ait raconté le contraire aux débats
d’appel. De son côté, le prévenu a, quoi qu’il en dise, varié dans ses déclarations, ce qui
en affaiblit la crédibilité, puisqu’il s’est dans un premier temps souvenu avoir donné à
E _________ les coordonnées d’un trafiquant, avant de se rétracter. Il a en outre toujours
cherché à préserver l’identité des personnes avec lesquelles il a eu des contacts dans
le milieu de la drogue, que ce soit J _________ qu’il affirme ne pas pouvoir reconnaître
même en photo (p. 203, rép. 1) ou son fournisseur, prétendument un vieil L _________
de G _________, qu’il prétend ne connaître que de vue et dont il ignorerait le nom
(p. 202, rép. 1). Il a d’ailleurs fait le reproche aux époux E _________ et
F _________ de l’avoir mis en cause (p. 203, rép. 1 : « J’ai entendu dans le milieu à
G _________/FF _________, que le couple en question avait pour habitude de
fonctionner de la sorte, c’est-à-dire de balancer leur fournisseur, comme ils l’ont fait avec
moi. »). Tout indique que les dénégations du prévenu, intervenues dans un second
temps, quant à son rôle d’intermédiaire sont motivées par la volonté de ne pas dévoiler
l’identité de son fournisseur. La nouvelle version du prévenu lui permet par ailleurs
opportunément de réduire la quantité totale de cocaïne qui lui est imputée. Or, d’une
manière générale, on note que le prévenu a peiné à s’expliquer, que ses déclarations
ont varié au cours des interrogatoires et qu’il a cherché à minimiser sa culpabilité, de
sorte qu’elles paraissent moins crédibles que celles de E _________. Comme on l’a dit,
il a dans un premier temps nié toute implication dans un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a
fini par avouer, il a affirmé que E _________ avait jugé la drogue vendue de mauvaise
qualité (X _________, p. 202, rép. 1), ce qui ne l’aurait pas empêchée de refaire appel
à ses services. Il a insisté sur le fait que c’est E _________ qui avait pris l’initiative des
transactions (p. 529, rép. 4). Il a parlé de 3 à 4 transactions, avant de les réduire au
nombre de deux portant chacune sur une quantité de 100 grammes. Cette dernière
version n’est d’ailleurs pas compatible avec ses propres explications, selon lesquelles la
vente de 50 g à J _________ est comprise dans la quantité totale de 200 grammes. Il a
constamment mis en avant le fait que E _________ lui aurait restitué 25 g, afin de se
prévaloir d’une quantité totale vendue moindre. De même, il a argué d’un solde impayé,
pour minimiser son bénéfice. Les quantités admises par le prévenu, 175 g au total,
déduction faite des 25 g qui lui auraient prétendument été restitués, sont bien inférieures
à celles reconnues par E _________ et son mari, soit 215 g à 295 g pour la première,
sans compter les quelques grammes offerts en sus, et 225 g à 250 g pour le second, ce
qui incline également à admettre que la transaction avec H _________ doit être ajoutée
à l’actif du prévenu. Quant au fait que F _________ n’a pas parlé de H _________, il
peut s’expliquer par le fait que c’est toujours E _________ qui prenait l’initiative des
contacts, son mari ne détenant du reste pas de natel. Par ailleurs, la police ne lui a pas
demandé s’il connaissait un dealer du nom de H _________.
En définitive, sur la base des éléments figurant au dossier, la cour de céans s’est forgée
la conviction qu’en sus des quelque 200 g qu’il a lui-même vendus aux époux
E _________ et F _________, le prévenu a chargé un homme surnommé H _________
de le remplacer pour la vente de 25 g de cocaïne à E _________. L’état de fait retenu
dans le jugement de première instance doit ainsi être confirmé.
Le prévenu affirme n’avoir pas été intégralement payé pour la marchandise fournie. Il
estime le solde dû entre 2000 fr. et 3000 francs (X _________, p. 203, rép. 1).
E _________ a déclaré que, lors des dernières transactions, le prévenu lui avait laissé
50 g à crédit, sans préciser si elle avait par la suite éteint sa dette (p. 5, rép. 5).
F _________ a admis avoir encore une dette de 2700 francs (p. 16, rép. 5). Considérant
que les déclarations du prévenu paraissaient crédibles, les premiers juges ont admis
que le bénéfice escompté était de 4000 fr., mais c’était en réalité élevé à 1300 fr., en
raison d’un solde impayé de 2700 francs. En vertu de l’interdiction de la reformatio in
pejus, ce point de vue doit être suivi.
3.1 Le 7 septembre 2018, le service des automobiles et de la navigation du canton de
Vaud a décidé de retirer à X _________ le permis de conduire pour une durée
indéterminée, mais d’au moins 24 mois (délai d’attente) courant dès le 23 décembre
2016 (p. 226). La décision précisait que la mesure ordonnée interdisait l’usage d’un
permis de conduire étranger. Elle indiquait qu’une demande de restitution du droit de
conduire pouvait être déposée à l’échéance du délai d’attente sur présentation d’une
expertise favorable établie par un médecin agréé. Elle mettait en garde contre les
conséquences pénales et administratives d’une conduite malgré le retrait de permis
(p. 228).
3.2 Du 27 février 2019 au 14 juillet 2021, X _________ a vécu au I _________. Durant
ce séjour, il a obtenu des autorités O _________ la délivrance d’un nouveau permis de
conduire en avril 2019 (p. 50 ; X _________, p. 65, rép. 2). Le 29 août 2021,
X _________ est entré illégalement en Suisse (p. 259, rép. 8) au volant d’une
P _________, immatriculée xxx au nom de Q _________ Sàrl, qui emploie son beau-
frère R _________, en provenance de K _________, à la frontière de S _________, en
compagnie de son cousin T _________ et de sa sœur U _________ (p. 208-209). Bien
que conscient qu’il était sous le coup d’un retrait de permis (p. 53 ; X _________, p. 399,
rép. 9), le prévenu a conduit durant tout le trajet (p. 258, rép. 2). Sachant qu’il n’était au
demeurant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour (X _________, p. 259, rép. 7 ;
p. 399, rép. 9), X _________ a déclaré aux douaniers s’appeler R _________ et a donné
comme date de naissance le xxx, correspondant à l’identité de son beau-frère, sans
fournir de pièce d’identité (p. 51 ; X _________, p. 398, rép. 5). Il a été soumis à une
fouille, lors de laquelle les douaniers ont découvert son passeport, sa carte d’identité,
le permis de conduire délivré par les autorités O _________, son permis de séjour C
échu, ainsi qu’un faux permis de séjour à son nom valable jusqu’au 15 juillet 2023
(p. 49-50 ; p. 123 ; p. 278 ; p. 467), que le prévenu s’était procuré au I _________ pour
le prix de 300 francs (X _________, p. 70, rép. 2). X _________ a expliqué être revenu
en Suisse pour purger ses peines (p. 53 ; p. 66, rép. 4 ; p. 399, rép. 9 ; p. 401, rép. 17).
4. Le xxx 2013, X _________ a épousé D _________ à V _________, au I _________.
De cette union sont issus deux enfants : W _________, née le xxx 2015, et Y _________,
né le xxx 2016 (p. 330). Le 15 janvier 2019, le couple s’est séparé (p. 334). Une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 19 juillet 2019,
dont on ignore cependant la teneur (p. 334).
Alors qu’il était incarcéré depuis le 8 janvier 2019, le prévenu a profité d’un congé pour
fuir au I _________ le 27 février 2019 où il a vécu jusqu’au 14 juillet 2021. Il y a travaillé
d’abord par intermittence, puis à plein temps dès le mois de mai/juin 2021 en qualité
d’indépendant dans le bâtiment pour un revenu de l’ordre de 2000 euros (X _________,
p. 65, rép. 2 ; p. 400, rép. 12). Aux débats d’appel, le prévenu a cherché à minimiser
ses gains, en prétendant n’avoir atteint un revenu mensuel de 2000 fr. que durant les
trois mois précédant son retour en Suisse et qu’auparavant, il se situait à 1000 fr. en
moyenne. Ces dernières déclarations ne convainquent pas, compte tenu du fait qu’il
avait à deux reprises durant l’instruction fait état d’un revenu mensuel de 2000 euros et
qu’il n’a pas non plus rectifié ce point dans sa déclaration d’appel. Durant l’instruction, le
prévenu a affirmé qu’il payait mensuellement 400 euros pour le loyer, 150 euros de
charges, 80 euros de prime d’assurance-maladie, 100 euros par semaine pour l’essence
(X _________, p. 400, rép. 12, p. 400, rép. 15). Durant ce séjour, il a également fait
quelques voyages à l’étranger avec sa compagne, soit en Albanie, en Turquie, à Paris.
Il a financé l’intégralité de ces vacances tant pour lui-même que pour sa compagne, dont
il a estimé le coût à 5000 francs (X _________, p. 70, rép. 3). Par la suite, le prévenu
est certes revenu sur ces déclarations, affirmant que ces voyages avaient été financés
par la famille de son amie. Ce revirement, qui semble guidé par les besoins de sa cause,
ne convainc cependant pas l’autorité de céans. Le 14 juillet 2021, le prévenu a quitté le
I _________ en avion pour Z _________, a séjourné chez des proches à AA _________,
avant de regagner la Suisse. Lors de son arrestation le 29 août 2021, il était en
possession de 6370 RSD (environ 52 fr.), 23 euros et 510 MKD (environ 8 fr. ; p. 58A).
Pendant que le prévenu se trouvait au I _________, D _________ a introduit le
21 novembre 2019 une procédure de divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de la
BB _________. Alors qu’elle n’avait plus eu de contact avec son époux depuis son
départ, malgré plusieurs tentatives, elle est parvenue brièvement à le joindre via
l’application Snapchat en début d’année 2020 et l’a informé, à cette occasion, de la
procédure de divorce (p. 334). Au terme de son jugement du 5 octobre 2020 rendu par
défaut, le Tribunal a prononcé le divorce, a attribué l’autorité parentale et la garde sur
les deux enfants exclusivement à la mère, a renoncé à fixer un droit de visite pour le
père et a astreint X _________ au paiement de contributions à l’entretien de chacun de
ses enfants de 630 fr. du 1er décembre 2019 jusqu’aux 16 ans révolus, puis de 570 francs
(p. 354). Le jugement a été communiqué à X _________, dont le domicile était inconnu,
par publication dans la Feuille des avis officiels (p. 356). Pour la fixation des contributions
d’entretien, le tribunal a rappelé que si le débirentier est en principe libre de transférer
son domicile à l’étranger, il ne peut cependant invoquer la perte de revenu qui en résulte
au détriment du créancier d’entretien lorsqu’il peut continuer de réaliser en Suisse le
revenu dont il bénéficiait jusqu’alors et qu’il est possible de l’exiger de lui (p. 345). Il lui
a dès lors imputé un revenu hypothétique de 4246 fr. 50, correspondant au salaire
mensuel net qu’il pouvait retirer en Suisse d’une activité dans la branche de la
construction (p. 346). Il a retenu des charges totales de 2981 fr., sur la base du coût de
la vie en Suisse, arrêtant ainsi un disponible de 1265 fr. 50 (p. 347).
Bien que conscient qu’il avait une obligation légale d’entretien à l’égard de ses enfants
(X _________, p. 399, rép. 10), X _________ n’a pas contribué à l’entretien de ceux-ci
à tout le moins depuis juin 2020 (X _________, p. 400, rép. 11). D _________ s’est
adressée au BRAPA (p. 358 ; p. 395), auquel elle a cédé ses droits sur les pensions
alimentaires échues dès le 1er juin 2020 (p. 357).
Après son retour en Suisse, alors qu’il était incarcéré, X _________ a introduit auprès
du Tribunal de l’arrondissement de la BB _________ une demande de modification du
jugement de divorce. Le 28 mars 2022, le tribunal a avalisé une transaction suspendant
à titre provisionnel dès le 1er février 2022 le versement des pensions (p. 479).
5.
X _________ est né le xxx au I _________. Son père est décédé l’année de sa
naissance. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans pour rejoindre sa mère et a débuté
un apprentissage de plâtrier-peintre, sans obtenir de CFC. Il a travaillé dans ce domaine
durant 6 ans, avant de se lancer à son compte en fondant la société CC _________ Sàrl
(recte : CC _________ Sàrl), mise en faillite en 2016. Il a en outre été l’associé gérant
de DD _________ Sàrl à compter du 3 août 2015 (p. 237) et fonctionné comme
administrateur de EE _________ SA dès le 16 décembre 2015 (p. 238). En 2017
jusqu’au 3 août 2018 (p. 202, rép. 1), il a purgé une peine privative de liberté de 17 mois.
Du 7 janvier 2019 au 27 février 2019, il a de nouveau été emprisonné, peine interrompue
en raison de la fuite du prévenu au I _________. Dans son pays d’origine, il a travaillé
en qualité d’indépendant dans le bâtiment pour un revenu mensuel de l’ordre de
2000 euros (X _________, p. 65, rép. 2 ; p. 400, rép. 12). Il entretenait alors une relation
amoureuse avec une compatriote, avec laquelle il avait le projet de se marier
(X _________, p. 66, rép. 4). Il a quitté le I _________ en juillet 2021 et a été arrêté lors
de son entrée en Suisse le 29 août 2021, dans les circonstances décrites supra.
X _________ a fait l’objet de plusieurs mesures administratives en lien avec des
violations à la LCR (p. 226-233) :
Date
autorité
Mesure
Période
de
retrait
infractions
16.09.2010
Service des automobiles et
de la navigation du canton
de Fribourg
retrait
de
permis
et
prolongation du temps d’essai
de 8 mois
Du
21.07.2010
au 20.03.2011
Excès de vitesse
09.09.2013
Service des automobiles et
de la navigation du canton
de Vaud
Refus de délivrance de permis
de 8 mois
Du
05.04.2013
au 04.12.2013
Excès de vitesse
Conduite sans permis
17.06.2014
Service des automobiles et
de la navigation du canton
de Vaud
Retrait de permis provisoire d’1
mois
Du
14.12.2014
au 13.01.2015
Conduite sans permis
Autre motif
13.05.2015
Service des automobiles et
de la navigation du canton
de Vaud
Retrait de permis provisoire de
4 mois
Du
23.03.2015
au 22.07.2015
Excès de vitesse
Conduite sans permis
de conduire
23.05.2016
Service des automobiles et
de la navigation du canton
de Vaud
Retrait de permis de 9 mois
Du
19.11.2016
au 18.08.2017
Excès de vitesse
07.09.2018
Service des automobiles et
de la navigation du canton
de Vaud
Retrait de permis d’une durée
indéterminée, mais d’au moins
24 mois
Dès
le
23.12.2016
Conduite malgré un
retrait de permis
X _________ a fait l’objet des condamnations suivantes (p. 29-34 ; p. 81-85 ;
p. 107-110 ; p. 181 ; p. 184-189 ; p. 237-240 ; p. 421-426) :
Date
autorité
peine
sursis
Prolongation/
révocation
infractions
08.02.2013
Ministère public du
canton de Fribourg
peine
pécuniaire
de
30
jours-
amende à 80 fr.
amende de 800 fr.
3 ans
Prolongé
le
29.08.2013
Prolongé
le
25.11.2013
révoqué
le
06.01.2014
infractions
d’importance
mineure à la Loi fédérale sur les
étrangers
laisser
conduire
sans
assurance-responsabilité civile
non restitution de permis et/ou
de plaques de contrôle
contravention à l’OAC
21.08.2013
Ministère public de
l’arrondissement du
Nord vaudois
Peine
pécuniaire
de
50
jours-
amende à 80 fr.
Emploi
d’étrangers
sans
autorisation
29.08.2013
Ministère public du
canton de Fribourg
Peine
pécuniaire
de
120
jours-
amende à 80 fr.
Violation grave de la LCR
conduite
d’un
véhicule
automobile malgré un permis
de conduire à l’essai caduc
08.10.2013
Ministère public de
l’arrondissement du
Nord vaudois
Peine
pécuniaire
de
120
jours-
amende à 80 fr.
Emploi
d’étrangers
sans
autorisation
25.11.2013
Ministère public du
canton de Fribourg
60
heures
de
travail
d’intérêt
général
Emploi répété d’étrangers sans
autorisation
06.01.2014
Ministère public de
l’arrondissement du
Nord vaudois
Peine
pécuniaire
de
50
jours-
amende à 80 fr.
Emploi
d’étrangers
sans
autorisation
emploi répété d’étrangers sans
autorisation
08.05.2014
Ministère public de
l’arrondissement du
Nord vaudois
Peine
pécuniaire
de
180
jours-
amende à 50 fr.
400 fr. d’amende
Emploi
d’étrangers
sans
autorisation
emploi répété d’étrangers sans
autorisation
non-respect d’une restriction ou
condition liée au permis de
conduire
circuler
en
violation
d’une
restriction ou d’une condition au
sens de la LCR
04.02.2015
Ministère
public
central –
division
affaires
spéciales
Renens
Peine privative de
liberté de 5 mois
peine
pécuniaire
de
30
jours-
amende à 30 fr.
Emploi
d’étrangers
sans
autorisation
emploi répété d’étrangers sans
autorisation
14.08.2015
Ministère public du
canton de Fribourg
Peine
pécuniaire
de
25
jours-
amende à 50 fr.
Abus de confiance
12.04.2016
Ministère public du
canton de Fribourg
Peine
pécuniaire
de
90
jours-
amende
1000 fr. d’amende
Emploi répété d’étrangers sans
autorisation
tolérer l’emploi d’un véhicule
défectueux
violation de l’obligation de tenir
une comptabilité
23.01.2018
Ministère public du
canton de Fribourg
Peine
pécuniaire
de
10
jours-
amende à 60 fr.
500 fr. d’amende
Délit à la LAVS
contravention à la LAVS
19.04.2018
Tribunal de police
de Genève
Peine privative de
liberté de 6 mois
peine
pécuniaire
de
150
jours-
amende à 80 fr.
500 fr. d’amende
Violation grave de la LCR
conduite
d’un
véhicule
automobile malgré un permis
de conduire à l’essai échu
conduite
d’un
véhicule
automobile malgré le refus, le
retrait
ou
l’interdiction
de
l’usage du permis
emploi
d’étrangers
sans
autorisation
contravention à la LACI
28.02.2022
Ministère public du
canton de Bern, rég.
Jura-Seeland
Peine
pécuniaire
de
30
jours-
amende à 50 fr.
Conduite
d’un
véhicule
automobile malgré le refus, le
retrait
ou
l’interdiction
de
l’usage du permis
Il fait en outre l’objet d’une procédure pénale
pendante devant le Tribunal
d’arrondissement de la BB _________ (PE16.019592), et, semble-t-il, encore une
enquête en cours devant le Ministère public central vaudois (PE16.009100).
Considérant en droit
6. Le prévenu ne conteste pas la qualification, retenue par l’autorité inférieure, de crime
à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d
LStup pour les 200 g de cocaïne vendus aux époux E _________ et F _________ et,
par leur intermédiaire, à J _________.
Outre la vente de cocaïne aux époux E _________ et F _________ et à J _________,
le jugement de première instance retient la qualification de complicité de violation grave
à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup pour la
transaction réalisée par H _________, sans toutefois le reprendre dans le dispositif. Il
additionne en outre les quantités vendues directement par le prévenu de celles aliénées
grâce à son entregent pour qualifier le cas grave.
Le prévenu considère que la complicité ne peut pas être retenue, car il ne pouvait savoir
que la drogue acquise par E _________ auprès de H _________ n’était pas destinée à
sa consommation.
6.1.1 Selon la jurisprudence, la notion de courtage vise toute activité d'intermédiaire
consistant soit à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur
potentiels de stupéfiants, soit à négocier, même en partie, pour l'un d'eux; elle n'implique
pas une activité répétitive ou accomplie par métier (ATF 118 IV 403 consid. 2a p. 403
s.). Le courtier est donc un intermédiaire qui intervient dans l'opération, quelle qu'elle
soit, qui doit conduire à la remise de stupéfiants à autrui; soit le courtier met les
protagonistes en contact, par exemple en organisant un rendez-vous, en fournissant un
nom, une adresse ou un numéro de téléphone, soit il négocie la remise de stupéfiants
pour l'une des parties (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010,
p. 904, n° 35 ad art. 19 LStup ; arrêt 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1).
L'art. 19 ch. 1 al. 4 aLStup, en vigueur jusqu’au 30 juin 2011 déclarait expressément
punissable celui qui, sans droit, faisait le courtage. Bien que la nouvelle formulation de
l’art. 19 al. 1 LStup ne mentionne plus de façon expresse le courtage, elle déclare
punissable à la lettre c tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui
(CORBOZ, op. cit., p. 903, n° 31 ad art. 19 LStup).
L'art. 19 al. 1 LStup, dans sa teneur actuelle, réprime en effet d'une peine privative de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou
prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le
commerce (let. c). La formulation " procure de toute autre manière à un tiers " ne saurait
être interprétée en ce sens que seul celui qui dispose de la maîtrise effective de
stupéfiants peut en procurer (ATF 142 IV 401 consid. 3.4 p. 407 s.). Elle doit être
comprise comme un terme général englobant toute activité qui conduit à la remise de
stupéfiants à autrui (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016,
n° 61 ad art. 19 LStup ; CORBOZ, op. cit., n° 35 ad art. 19 LStup ; arrêt 6B_504/2019 du
29 juillet 2019 consid. 1.2). Il faut songer à la remise qui ne s’effectue pas par l’auteur
lui-même, mais par un tiers qu’il fait intervenir à cette fin. La formule inclut aussi le cas
du courtier (CORBOZ, op. cit. p. 904, n° 35 ad art. 19 LStup).
6.1.2
L'art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit que la peine privative de liberté sera d'au
moins un an et pourra être cumulée avec une peine pécuniaire lorsque l'auteur
« sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en
danger la santé de nombreuses personnes ».
Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe
ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective
(le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont
cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence
de la condition objective (ATF 138 IV 100 consid. 3.3 p. 103; ATF 122 IV 360 consid. 2a
et 2b p. 363 s. ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1, p. 315).
Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une
expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités
à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour
20 personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la
condition de " nombreuses personnes " était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66) -,
permettant de retenir le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. En matière de cocaïne,
le Tribunal fédéral a fixé le seuil à 18 g de substance pure (ATF 145 IV 312 précité ;
138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arrêt 6B_894/2020 du
26 novembre 2020 consid. 1.1 ; arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2). Lorsque
ce seuil est dépassé, il faut dès lors retenir une mise en danger de la santé de
nombreuses personnes, sans qu’il soit nécessaire de prouver, en sus, que la cocaïne
écoulée dans le cadre du trafic a concrètement été vendue à 20 personnes différentes
(arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.5 ; arrêt 6B_134/2021 du 20 juin 2022
consid. 1.5).
Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les
stupéfiants et les substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours
plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité
de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100
consid. 3.2 p. 103; ATF 121 IV 334 consid. 2a p. 337). Si l'examen est impossible, dès
lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire,
en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se
référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question
(ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; HUG-BEELI, Kommentar zur Betäubungsmittelgesetz,
2016, n° 902 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n° 86 ad art. 19 LStup ; ATF 145 IV 312
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, toutes des violations à l’art. 19 al. 1 let. a à g LStup doivent
être appréciées globalement pour déterminer si le comportement constitue un cas
grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup et, dans l’affirmative, la peine ne doit pas
être aggravée une seconde fois en application des règles sur le concours
(ATF 112 IV 109 consid. 2a et 2b ; CORBOZ, op. cit., p. 919, n° 89). Même si l’accusé a
agi tantôt comme coauteur, tantôt comme complice, il faut additionner les quantités sur
lesquelles ses actes ont porté ; ce n’est qu’après avoir qualifié le cas de simple ou de
grave que l’on prendra en compte l’éventuelle complicité pour faire ou non application
de l’art. 25 CP (ATF 115 IV 62 consid. 4 ; CORBOZ, op. cit., p. 919, n° 90).
6.1.3 L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige
différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même
répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39;
133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). Le
Tribunal fédéral a relevé que la LStup laisse une place à la complicité, notamment
lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne
constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi
(ATF 115 IV 59 consid. 3 p. 61). La complicité d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup n'est
ainsi envisageable que si le prévenu fournit une aide qui n'est pas érigée en infraction
par la loi (ATF 133 IV 187 précité ; 119 IV 266 consid. 3a p. 268 ; arrêt 6B_1441/2019
précité).
Le complice est un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un
crime ou un délit " (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à
l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte
que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette
assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la
réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte
principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte
son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard,
il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel
doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité
(ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). La condamnation du complice ne présuppose pas
que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été
commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c p. 426 s.). Il suffit ainsi qu'il soit
établi
que
les
éléments
objectifs
de
l'infraction
principale
sont
réalisés
(arrêt 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2).
A l’inverse, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son
organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants
principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du
coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à
l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement
participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une
décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut
aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est
pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer
ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur
peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se
soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière,
dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant
non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait
une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable
(ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a ;
arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.3).
6.2.1 Le prévenu, qui en raison d’un séjour à l’étranger, ne pouvait assumer l’une des
commandes des époux E _________ et F _________, leur a donné les coordonnées
d’un autre dealer. Il ressort des déclarations de E _________ que X _________ avait
préalablement instruit H _________, de sorte que la transaction s’est déroulée selon
les mêmes modalités qu’habituellement. Elle a ainsi porté sur 25 g au tarif de
80 fr./grammes. Comme le prévenu l’avait fait précédemment, H _________ a remis
gratuitement 2 g à E _________. La personne à qui E _________ entendait revendre
attendait dans une pièce annexe et H _________ n’était pas censé la rencontrer
(E _________, p. 4, rép. 5). Il apparaît ainsi que le prévenu n’a pas seulement favorisé
la vente par H _________ aux époux E _________ et F _________, sans vouloir lui-
même s’associer à cette transaction. Au contraire, il a bien voulu que la drogue soit
remise aux époux E _________ et F _________, qui étaient ses clients. En pourvoyant
à leur approvisionnement durant son absence, il évitait ainsi que les époux E _________
et F _________ ne se tournent définitivement auprès d’un autre fournisseur. Son activité
est ainsi celle d’un courtier et tombe sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, comme
mentionné dans l’acte d’accusation. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus,
seule la complicité peut cependant être retenue à charge de l’accusé.
6.2.2 Le degré de participation retenue par le tribunal de première instance conduit à
devoir examiner l’argument soulevé par l’appelant, selon lequel son acte constitue une
complicité non punissable à la contravention sanctionnée par l’art. 19a ch. 1 LStup.
En vertu de cette disposition, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement
des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa
propre consommation est passible de l’amende.
Comme le prévenu a agi en qualité d’intermédiaire, son aide a certes permis l’acquisition
de cocaïne par les époux E _________ et F _________ ; elle a cependant aussi favorisé
la vente par H _________ de stupéfiants à un tiers, soit un délit prévu à l’art. 19 al. 1
let. c LStup. Déjà pour ce motif, la complicité est punissable. En tout état de cause, les
époux E _________ et F _________ n’entendaient pas conserver l’intégralité de la
cocaïne obtenue auprès de H _________ pour leur propre consommation, ce que le
prévenu savait pertinemment. Dès le premier contact, E _________ l’a informé qu’elle
cherchait à acquérir de la cocaïne pour la revendre (E _________, p. 4, rép. 5 :
« J’ai dit que je connaissais des gens domiciliés en Valais et intéressés par l’acquisition
de cocaïne ». ; X _________, p. 202, rép. 1 : « Lors de cette rencontre, ils m’ont
demandé si je connaissais quelqu’un qui pouvait leur fournir de la cocaïne pour qu’il
puisse en revendre et également pour leur consommation. »). Le couple E _________
et F _________ ne disposait d’ailleurs pas de l’argent nécessaire pour acquérir une telle
quantité et devait nécessairement en faire le commerce pour financer l’achat. C’est pour
cette raison que, lors de certaines transactions, leur acheteur attendait dans une pièce
adjacente, ce que le prévenu savait. Ainsi, E _________ pouvait directement rémunérer
le prévenu au moyen de l’argent qu’elle réclamait à son propre acheteur. Lorsque les
deux transactions ne pouvaient intervenir simultanément, le prévenu acceptait de
remettre la marchandise à crédit, dans l’attente que les époux E _________ et
F _________ obtiennent, après avoir écoulé la drogue, l’argent nécessaire à leurs
achats. Le prévenu avait d’ailleurs rencontré l’un des clients des époux E _________ et
F _________, soit J _________. Le prévenu ne peut dès lors invoquer l’art. 19a ch. 1
CP.
6.2.3 En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, c’est
à juste titre que l’autorité inférieure a additionné les quantités en relation avec les
infractions commises en qualité d’auteur et celle commise à titre de complice, ce qui
représente 225 g. En l’absence d’échantillons séquestrés à analyser, elle a ensuite
correctement appliqué le taux moyen de pureté prévalant en 2018 de 70% pour la
cocaïne chlorhydrate (soit la cocaïne sous forme de poudre), selon la publication du
Groupe de chimie forensique de la société suisse de médecine légale. La quantité totale
pure ainsi aliénée, représente 157,5 g, soit près de 9 fois le seuil admis par la
jurisprudence pour retenir la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
La qualification de complicité de violation grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2
let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup doit dès lors être confirmée.
7. L’autorité inférieure a estimé que, du 1er juin 2020 au 29 août 2021, les revenus du
prévenu excédaient ses charges incompressibles de 970 euros, montant qui lui aurait
permis de contribuer partiellement à l’entretien de ses enfants. Le jugement indique
également que, même s’il ne connaissait pas le montant des pensions auxquelles il avait
été astreint par jugement de divorce, il n’ignorait pas qu’il assumait une obligation
d’entretien à l’égard de ses enfants et s’y était soustrait volontairement, comportement
qui tombait sous le coup de l’art. 217 CP.
L’appelant conteste l’élément subjectif, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance du
jugement de divorce. Il prétend également qu’il n’avait durant la période considérée
aucun disponible. A cet égard, il reproche aux premiers juges d’avoir omis de tenir
compte d’un montant de base. Il affirme aussi avoir sous-estimé ses charges, lorsqu’il a
été interrogé par le Ministère public. Enfin, selon lui, les vacances partagées avec sa
compagne avaient été financées par la famille de celle-ci.
7.1
En droit, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première
instance.
7.2 Il est constant que le calcul fait au considérant 3.3 (p. 12) du jugement de première
instance ne tient pas compte du montant de base. Selon les informations qu’on peut
glaner sur internet, le coût de la vie au I _________ est de 63% inférieur à celui de la
France, lui-même inférieur à celui de la Suisse. Selon les informations disponibles sur
internet, ce poste peut être arrêté pour une personne seule à 250 euros.
L’appelant ne dit pas quelles dépenses indispensables à son minimum vital, il aurait omis
d’indiquer ou sous-estimé. Au contraire, il apparaît que le loyer de 400 euros indiqué
correspond au coût pour un logement de 3 pièces, soit destiné à un foyer de
deux personnes. Selon ce dernier site, les loyers seraient même inférieurs dans la ville
de V _________ (entre 200 et 300 euros). Lors des débats d’appel, le prévenu a expliqué
que le bailleur avait exigé un loyer supérieur à la moyenne en raison du fait qu’il n’était
pas en mesure de fournir une garantie de loyer. A supposer que tel fût le cas, il lui était
loisible, après avoir épargné quelques mois, soit à tout le moins dès le 1er juin 2020,
de déménager pour un appartement plus abordable. Les charges alléguées de
150 euros paraissent également excessives ; à tout le moins, elles couvrent les besoins
d’un foyer de deux personnes. En effet, les sites précités, les chiffrent pour un
appartement de 85 m2, soit destiné à loger plus d’une personne, à quelque 70 euros
(électricité, chauffage, climatisation, eau et élimination des déchets). Le montant avancé
par l’accusé de 80 euros pour l’assurance-maladie correspond vraisemblablement aux
primes pour lui-même et sa compagne. En effet, selon un rapport du 6 mars 2017 de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la prime était à cette époque comprise entre
22 et 38 euros par mois pour les adultes. Interrogé lors des débats, le prévenu a prétendu
qu’il ne faisait pas ménage commun avec son amie. Cette question peut demeurer
indécise, il suffit de constater que les charges qu’il allègue sont excessives. Ses frais de
carburant, qu’il a estimés à quelque 100 euros par semaine, paraissent également
exagérés. En tenant compte d’un prix de 1.11 euros / lit, tarif valable en juillet 2022, et
d’une consommation de 8 lit / 100 km, cela représente quelque 1125 km par semaine
pour un pays d’une superficie de 10’887 km² (soit près de 4x plus petit que la Suisse).
Partant, le minimum vital du prévenu pour la période durant laquelle il vivait à
V _________, au I _________ ne dépassait effectivement pas 1000 euros, comme
retenu par l’autorité inférieure, comprenant un montant de base de 250 euros, un loyer
de 250 euros, des charges de 35 euros, la prime d’assurance-maladie de 40 euros et
200 euros de frais de déplacement. Le prévenu avait donc les moyens de subvenir au
moins partiellement à l’entretien de ses enfants. Il est impensable que son salaire, de
près de 5 fois supérieur au salaire moyen de 400 euros, lui ait juste permis de couvrir
ses charges. Dès lors qu’il est retenu que le prévenu disposait effectivement des moyens
de contribuer au moins partiellement à l’entretien de ses enfants, l’argument de
l’appelant, selon lequel sa capacité contributive n’aurait pas été améliorée en cas de
retour en Suisse, car il aurait été emprisonné, puis expulsé, est irrelevant.
Lorsque le prévenu se trouvait au I _________, son épouse l’avait informé qu’elle avait
introduit une procédure de divorce. Interrogé par la police le lendemain de son
arrestation, il a dit être divorcé et avoir l’intention de se remarier avec une compatriote
restée au I _________ (p. 65, rép. 2 ; p. 66, rép. 4), de sorte qu’il savait qu’un jugement
avait été rendu. Lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré que D _________ refusait
de divorcer, admettant ainsi implicitement qu’il avait évoqué avec celle-ci la question du
divorce. En tout état de cause, le prévenu n’ignorait pas qu’il devait contribuer
financièrement à l’entretien de ses enfants, ce qu’il a reconnu (p. 399, rép. 10). Il lui
incombait dès lors, si ce n’est de s’informer du montant des contributions fixées
judiciairement, à tout le moins de verser le disponible dont il disposait. Sachant que
D _________ devait consacrer au moins une partie de son temps pour s’occuper de ses
enfants et connaissant son niveau de formation et ses expériences professionnelles, il
ne pouvait qu’être conscient que la mère de ses enfants ne pouvait assumer seule
l’entretien de W _________ et Y _________, en sus de son propre entretien. Lors des
débats d’appel, il a d’ailleurs déclaré qu’il savait que D _________ devait recourir à l’aide
sociale. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le prévenu
coupable de violation d’une obligation d’entretien.
8.
Pour le surplus, le prévenu ne conteste, à juste titre, pas sa condamnation pour
conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation de la LEI (art. 115 al. 1
let. a LEI).
9.
L’appelant conteste la quotité de la peine. Il met en avant notamment son faible
enrichissement, le fait qu’il se trouvait dans le besoin, la période courte durant laquelle il
s’est adonné au trafic de stupéfiants, l’absence de ramification internationale du trafic
auquel il a pris part, son absence d’antécédents dans ce domaine, sa bonne
collaboration, son retour en Suisse pour purger sa peine. Il estime en outre que les
infractions à la LEI et à la LCR, ainsi que la violation d’une obligation d’entretien méritent
d’être sanctionnées par une peine pécuniaire.
9.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1
p. 66 s.).
9.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 et 2 CP, le juge peut prononcer une peine privative de
liberté à la place d’une peine pécuniaire:
a
si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1).
Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une
peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité
du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). Conformément à l'art. 41
al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine
privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière
circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).
L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions
sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318; 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227 ;
arrêt 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2).
9.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt
plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et en augmente la durée d'après les circonstances (1re phrase). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction
(2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
la plus grave (peine de base, "Einsatzstrafe"), en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la
plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction
qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité.
Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt 6B_892/2020 du
16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du
principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications
pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours
[art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pasdu même genre, elles doivent
être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3. ; 138 IV 120 consid. 5.2).
La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même
genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1).
9.4
Les condamnations, contestées, pour complicité de violation à la LStup
(art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), ainsi que pour violation d’une
obligation d’entretien, ont été confirmées. Le prévenu a commis plusieurs infractions
destinées à protéger différents biens juridiquement protégés, ce qui dénote un penchant
marqué pour la délinquance. Ce constat est corroboré par ses antécédents à la fois
nombreux et variés. Il a par le passé fait l’objet de 13 condamnations de natures
diverses. La liste ne semble en outre pas complète, le prévenu faisant encore l’objet
d’une voire deux procédures pendantes. Même si son trafic de stupéfiants s’est,
apparemment, limité à la vente de cocaïne à un couple, il ne saurait être banalisé, vu les
quantités en cause en seulement trois mois. Quant à sa durée, tout porte à croire que le
prévenu aurait continué s’il n’avait pas été arrêté et emprisonné, puisqu’il n’exerçait pas
d’activités lucratives légales lui permettant de subvenir à son train de vie. Le prévenu,
qui n’était lui-même pas consommateur de stupéfiants, a agi par appât du gain. Il n’y a
pas lieu d’accorder trop de poids au gain effectivement réalisé, dès lors que le prévenu
escomptait retirer un revenu plus élevé, qu’il n’a pas pu intégralement encaisser pour
des raisons indépendantes de sa volonté. Contrairement à ce qu’il avance, le prévenu
ne s’est pas montré particulièrement collaborant durant la procédure. Il a commencé par
nier toute implication dans le domaine des stupéfiants, puis, comme on l’a vu, a tenté de
minimiser ses actes. Il a refusé de fournir la moindre indication concernant les tiers, en
particulier son fournisseur et le dénommé H _________. On peut légitimement douter
des motivations avancées de son retour en Suisse. S’il était, comme il le prétend, revenu
pour se livrer à la police, il n’aurait pas donné une fausse identité. Le fait que le prévenu
se soit muni d’un faux permis de séjour laisse également songeur sur ses intentions.
Contrairement à ses explications (p. 70, rép. 2 ; p. 398, rép. 5), ce document n’avait que
peu de valeur en-dehors des frontières suisses, en particulier en K _________, et ne lui
aurait guère servi en prison. S’il avait voulu faire acte de repentir, il aurait d’emblée fait
valoir les raisons de son entrée en Suisse, avant que les douaniers ne découvrent, en
consultant les données du RIPOL, qu’il faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt et de
recherche ; il ne se serait pas non plus mis au volant, alors qu’il savait être l’objet d’une
interdiction de conduire en Suisse.
Contrairement à l’avis du prévenu, on ne saurait minimiser la gravité de l’infraction de
l’art. 217 CP. Elle a engendré des conséquences importantes pour sa famille.
D _________ travaillait comme serveuse à mi-temps pour un salaire net de l’ordre de
2000 fr. (p. 331) et ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à son
propre entretien et à celui de ses deux enfants. Elle a dû entreprendre des démarches
pour obtenir une décision judiciaire fixant le montant des contributions dues et solliciter
du BRAPA des avances. La violation a duré plus d’une année. Elle ne résulte pas d’une
simple négligence fautive, mais caractérise le désintérêt complet affiché par le prévenu
à l’égard de la famille qu’il avait fondée. Il a en effet refait sa vie au I _________ sans
s’inquiéter sur le sort de ses enfants et de sa femme, sans prendre de leurs nouvelles,
ni même leur donner le moyen de le contacter. Sa faute apparaît ainsi grave (p. 334).
Les infractions à la LCR et à la LEI peuvent certes paraître de prime abord de moindre
gravité que les violations à la LStup. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, par
le passé, le prévenu avait déjà été condamné à réitérées reprises en raison de violations
de ces lois. Lors de son trajet de K _________ en Suisse, il a pris le volant, sans
nécessité aucune, étant accompagné de deux personnes, dont l’une au moins était
titulaire d’un permis de conduire, puisque la police les a laissé repartir en voiture (p. 210).
Déjà l’absence manifeste de tout effet dissuasif des précédentes peines pécuniaires
infligées pour des infractions similaires justifie qu’une sanction plus incisive soit cette fois
prononcée.
A cela s’ajoute qu’il paraît d’emblée illusoire qu’une sanction prenant la forme d’une
peine pécuniaire puisse être exécutée. En effet, durant les prochains mois, le prévenu
devra purger une peine privative de liberté en lien notamment avec les infractions à la
LStup, ce qu’il ne conteste pas. A l’issue de sa peine d’emprisonnement, il sera expulsé
du territoire suisse. En tout état de cause, ne disposant pas d’un permis de séjour, il ne
pourra pas travailler en Suisse. Faute de fortune privée, tout indique qu’il n’aura pas les
moyens de s’acquitter de ses dettes et il sera très difficile pour l’Etat de faire des
démarches pour les encaisser à l’étranger.
Partant, la cour de céans partage l’avis de l’autorité inférieure quant à la nécessité de
prononcer une peine privative de liberté également pour la violation d’une obligation
d’entretien et les infractions à la LCR et à la LEI.
La peine doit dès lors être aggravée en raison du concours (art. 49 al. 1 CP). A l’inverse,
le fait qu’il a agi en qualité de complice s’agissant de la cocaïne vendue par H _________
aux époux E _________ et F _________ conduit à une réduction de la peine (art. 25 et
48a CP).
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la peine prononcée par les premiers juges
de 32 mois, dont ils ont dûment motivé la fixation (24 mois pour les infractions à la LStup ;
4 mois pour l’art. 217 CP ; 3 mois pour l’art. 95 al. 1 let. b LCR et 1 mois pour l’art. 115
al. 1 let. a LEI), n’apparaît pas excessivement sévère, compte tenu de la culpabilité du
prévenu. Partant, elle est confirmée et la cour fait sienne les explications du jugement
de première instance quant aux détails de la peine de base et des peines
complémentaires.
9.5 Au surplus, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté
doivent être maintenues, respectivement, à leur échéance, X _________ doit être
maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle
il est condamné (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277
consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière et de l’expulsion
prononcée, on peut sérieusement craindre qu’il ne souhaite, à l’heure actuelle, quitter le
territoire helvétique en cas de remise en liberté (cf. également dans ce sens
l’ordonnance de la présidente de la cour de céans du 10 octobre 2022).
10. A juste titre, le prévenu ne conteste pas le refus par les premiers juges du sursis
qu’il soit total ou partiel.
11.
Le prévenu conteste enfin l’expulsion prononcée, tant dans son principe que sa
durée, arguant que toute sa famille proche vit en Suisse.
11.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est
condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que
soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2
p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 146 IV 105 précité ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des
critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA
prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant
selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI), de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1
OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité). En règle générale, il convient
d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque
l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.
féd.)
et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH
(arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020
consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux
années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 précité). Un séjour légal
de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266
consid. 3.9 p. 278 ; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13
Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer
à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références
citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité;
135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 6.1).
11.2 En l’espèce, le prévenu est divorcé. Il ne dispose ni de la garde, ni même d’un droit
de visite sur ses deux enfants. A ce jour, W _________ est âgée de 7 ans et
Y _________ de 6 ans. Durant leur existence, leur père a passé environ 33 mois en
prison et 30 mois à l’étranger, ce qui représente au total 5 ans et 3 mois. Du 27 février
2019 à fin août 2021, à tout le moins, soit pendant plus de deux ans, il n’a entretenu
aucun contact avec eux, ni cherché à en avoir. Lorsqu’il était sous le régime de la
détention provisoire, aucune demande d’autorisation de visite pour ses enfants n’a été
adressée à la direction de la procédure. Lors des débats de première instance, il a
d’ailleurs reconnu que ses enfants n’étaient pas venus le voir (p. 529, rép. 9). Lors des
débats d’appel, il a déclaré les rencontrer deux fois par mois. Cette reprise de contact
est à tout le moins récente. Les autres membres de sa famille vivant en Suisse, à savoir
sa mère, ses frères et sœurs, neveux et cousins, n’appartiennent pas au cercle familial
nucléaire. En tout état de cause, la présence de proches en Suisse ne constitue qu’un
des critères parmi d’autres à prendre en compte pour déterminer s’il se justifie de faire
exception au principe de l’expulsion obligatoire. Or, en l’occurrence, force est de
constater qu’hormis la présence de membres de sa famille, le prévenu ne peut pas se
prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il a fait ses écoles au
I _________ et a dès lors été imprégné de cette culture. Il est arrivé en Suisse à l’âge
de 15 ans et, bien qu’il y ait vécu plus de dix ans, a peiné à s’intégrer. Il ne parle pas
suffisamment bien le français pour se passer de l’aide d’un traducteur dans le cadre de
la procédure pénale. Il a échoué à terminer un apprentissage, a monté une société qu’il
a laissé partir en faillite, a épousé une compatriote à V _________, puis est tombé
rapidement dans la délinquance. Lorsqu’il s’est retrouvé acculé par les problèmes, il est
allé chercher refuge dans son pays d’origine, dans lequel il a monté sa propre entreprise
et s’est mis en couple avec une compatriote. Ceci prouve qu’il a conservé ses racines,
se sent en sécurité dans son pays et n’éprouvera aucune difficulté à s’y intégrer en cas
d’expulsion. Il n’a d’ailleurs plus aucun lien professionnel en Suisse. Entendu par les
autorités genevoises appelée à statuer sur sa demande de libération conditionnelle, il a
du reste déclaré, curieusement, n’avoir pas fait appel de l’expulsion d’une durée de
dix ans et avoir l’intention, à sa sortie de prison, de recommencer une vie au I _________
(cf. décision du 22 septembre 2022, p. 4). Par ailleurs, le prévenu, au vu de ses
antécédents, du nombre, de la nature et de la diversité des infractions commises
représente une menace réelle pour la Suisse, de sorte que l’intérêt à préserver la
sécurité l’emporte sur l’intérêt relatif du prévenu à demeurer en Suisse. Partant, les
conditions permettant de faire exception au principe de l’expulsion obligatoire ne sont
pas réalisées en l’espèce. Quant à la durée de l’expulsion de 10 ans prononcée en
première instance, elle est également proportionnée à la culpabilité du prévenu et la
menace qu’il représente pour l’ordre juridique suisse.
Cette expulsion sera signalée au système d’information Schengen puisque l’intéressé
n’est pas citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. art. 20 de l’ordonnance
du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et
sur le bureau SIRENE [RS 362.0]) ainsi que art. 3 let. d et 20 ss du Règlement [CE]
no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de
deuxième génération [Règlement-SIS-II] ; ATF 146 IV 172 consid. 3.2, spécialement
3.2.2).
12. Le prévenu ne conteste pas la confiscation du faux permis de séjour. Contrairement
au prononcé de première instance, ce document sera remis à la douane à des fins de
formation, comme demandé par celle-ci (p. 125), ce qui ne constitue pas une
modification au détriment du prévenu.
13. Me N _________ a interjeté un recours contre le montant de sa rémunération fixé
par l’autorité inférieure à 9000 fr., débours et TVA compris, alors qu’elle en réclamait
15’751 fr. 46.
Le jugement arrête à quelque 27 heures le temps utile consacré par l’avocate à la
défense de son client et applique un tarif horaire de 260 fr., TVA en sus. La recourante
ne conteste pas le tarif horaire, mais se prévaut d’avoir consacré 60h35 à ce mandat.
13.1.1
Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la
procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure,
il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération
ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son
indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme
défenseur privé (let. b).
En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et
un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière
de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le Tribunal des mesures
de contrainte et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de
550 à 5500 fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1
let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour
le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4
LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes
qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté
en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles
à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur
considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le
conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs
parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par
le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar).
Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser
en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des
honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle
que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum,
TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre,
le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP
(défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en
sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département
dont relèvent les finances.
13.1.2
La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel
cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des
honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124
consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation
concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu
égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ;
arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). La Haute Cour a, dans sa
jurisprudence publiée la plus récente, considéré que la fixation d’une rémunération
forfaitaire n’exigeait pas de procéder systématiquement à un calcul de contrôle fondé
sur un tarif horaire (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; cf. ég. SEITZ, Die Entschädigung der
amtlichen Verteidigung, Zürich 2021, no 130 in fine, p. 75). Il appartient au défenseur
d’établir dans quelle mesure des heures dépassant la fourchette prévue par la
rémunération forfaitaire étaient nécessaires (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 11
in fine ad art. 135 CPP) ; il ne lui suffit pas de présenter une note d'honoraire dont
il découle que les opérations ne sont pas intégralement couvertes par le montant
forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait
(ATF 143 IV 453 précité ; 141 I 124 consid. 4.4 ; arrêt 6B_1045/2017 précité consid. 3.3).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues
au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en
principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites
définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont
pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche,
il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend
s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2
[canton de Fribourg] ; plus récemment, cf. arrêts 6B_248/2019 du 29 mars 2019
consid. 2.1.2 [canton de Vaud] ; 6B_1410/2017 précité consid. 3.1 [canton de Genève]).
Si la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple
indemnité équitable fixée par le juge, cela a pour conséquence de contraindre l'autorité
judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins
brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les
durées y figurant (arrêt 6B_124/2012 précité consid. 2.3 et les réf.).
13.1.3 D’une manière générale, pour fixer la quotité de l'indemnité en fonction des coûts
effectifs ("nach Aufwand"), l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de
la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du
temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts 5A_10/2018 du 17 avril
2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; SEITZ, op. cit.,
no 54, p. 37). L’importance de la cause pour le prévenu joue également un rôle, par
exemple lorsqu’une peine privative de liberté est en jeu (RÜCKSTUHL, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 135 CPP ;
SEITZ, loc. cit.). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la
procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité
(HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP ; sur ce principe général,
également valable pour déterminer la rémunération d’un mandataire privé, cf. CHAPPUIS,
La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et
p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien
avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec
le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries
(HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, loc. cit. ; LIEBER, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP). Ne sont en
revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux
de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de
documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de
prélèvement de photocopies, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les
frais généraux de l’étude (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ;
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate*–*Leitfaden, état au 23
octobre 2020, p. 49, disponible sur https://www.zh.ch/ content/dam/zhweb/bilder-
dokumente/themen/sicherheit-justiz/strafverfahren/Leitfaden_AM_23.10.2020.pdf ;
cf.
ég. Quelques éléments jurisprudentiels relatifs à la rémunération du défenseur d’office,
état au 22 novembre 2018, p. 1 et 3 et les réf. notamment au JdT 2017 III p. 59 et à
d’autres
arrêts
cantonaux
vaudois,
disponible
sur
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Documents/CAAJ%20-%20formulaires-directives/-
Guide%20de%20l%27assistance%20judiciaire%20VF%2022.11.2018.pdf).
Pour ce qui est du temps des audiences, l’on peut se fier à celui figurant sur les procès-
verbaux, en l’absence de demande de rectification émanant d’une partie
(cf. arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.4.2). Pour le temps des déplacements,
en particulier en transports publics, il est admissible d’indemniser cette activité à un taux
réduit (SEITZ, op. cit., no 54, p. 38 et la réf. à l’arrêt 6B_136/2009 du 12 mai 2009
consid. 4.4, in plädoyer 2000, p. 72 [rémunération d’après le Règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]), en partant du principe
qu’elle n’équivaut pas aux prestations intellectuelles du mandat stricto sensu
(réduction jusqu’à 50% ; cf. 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ;
arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4 [canton de Genève]), notamment
lorsque le temps de déplacement est supérieur à 0h30 (cf. Amtliche Mandate –
Leitfaden, op. cit., p. 48).
Le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent
être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps
de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le
cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser
d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un
soutien moral (arrêts 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.2 ; 5A_82/2018 du
15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017
consid. 3.3). La limite est fluctuante entre la défense pénale au sens étroit et le soutien
social que procure régulièrement le défenseur dans une mesure limitée, en particulier
lorsque le prévenu se trouve en détention, et qui est en partie nécessaire au bon exercice
du mandat (arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2, in forumpoenale 2015,
p. 210, auquel renvoie l’ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; cf. ég. LIEBER, in Donatsch et
al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd., 2020, n. 8
ad art. 135 CPP ; SEITZ, op. cit., no 55, p 38 s.).
Enfin, le principe du remboursement intégral s'applique aux débours (ATF 109 Ia 107
consid. 3d ; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA,
op. cit., n. 19 ad art. 135 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 135 CPP), soit les paiements
effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat (arrêt 5A_10/2018 précité
consid. 3.3.2 et la réf.). Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation,
voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas déjà compris dans les frais
généraux de l'étude (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre
2018 consid. 1.3 et les réf.).
Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur lors de l’envoi (art. 11 LTar), étant
précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas obligatoire - pour les
communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être justifié pour toutes les
lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis une seule fois par jour,
dès lors que les lettres envoyées le même jour au même destinataire peuvent faire l’objet
d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux, indemnisés à leur coût effectif de
0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de
son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des
frais indispensables à prendre en compte (cf. ATC P3 20 263 précité ; voir aussi
ATF 118 Ib 349 consid. 5a).
13.2
En l’espèce, il convient d’emblée de rejeter le grief d’un défaut de motivation
soulevé par la recourante, selon lequel le jugement n’indiquerait pas quelles activités
étaient jugées utiles, respectivement inutiles. En effet, le jugement détaille de façon
expresse les activités dont il a tenu compte pour déterminer le temps rémunéré.
Implicitement, on en déduit que les activités non mentionnées sont jugées inutiles. En
tout état de cause, dès lors que le droit valaisan fixe la rémunération, non pas en fonction
des coûts effectifs ("nach Aufwand"), mais de manière forfaitaire, il suffisait,
conformément à la jurisprudence rappelée supra, à l’autorité d’évaluer de manière
grossière le temps de travail et de tenir compte de la difficulté de la cause et de ses
enjeux pour fixer les honoraires dans le cadre de la fourchette forfaitaire fixée par la
LTar.
Reste à déterminer si, sur ce point, l’appréciation de l’autorité inférieure paraît
défendable.
Le jugement retient une durée cumulée de séances d’environ 10 heures. Selon les
indications figurant dans les procès-verbaux, la durée effective des 7 séances et débats,
auxquels la recourante a assisté, est en réalité de 9h15. Sur ce point, le décompte
apparaît erroné, non seulement en ce qui concerne les séances des 30 (50 min au lieu
de 1h15) et 31 août 2021 (1h30 min + 20 min au lieu de 1h00 + 2h00), comme admis
par la recourante, qui se garde pour autant de réduire ses prétentions, mais également
s’agissant de celles des 20 septembre 2021 (2h20 au lieu de 2h30), 12 octobre 2021
(50 min au lieu d’1 heure) et 5 janvier 2022 (1h25 au lieu de 2h00), le temps facturé étant
à chaque fois quelque peu gonflé.
En ce qui concerne ses déplacements, la recourante fait état de 8 trajets à Sion, contre
trois retenus dans le jugement. Il ressort du dossier que l’avocate a assisté à deux
séances à Sion (les 20 septembre 2021 et 12 octobre 2021), de sorte que l’autorité
inférieure a compté un entretien pendant la période où le prévenu était détenu à la prison
de Sion. Cette détention a duré du 29 août 2021 au 25 février 2022, soit 6 mois. Les
développements de la procédure ne justifiaient absolument pas que l’avocate rende
visite à son client aussi régulièrement, soit en moyenne une fois par mois. Si l’on peut
concevoir, par exemple, que le nouveau chef d’inculpation de violation d’une obligation
d’entretien apparu en début d’année 2022 ait nécessité que la recourante en discute
avec son client le 11 février 2022, on ne comprend guère l’utilité des entretiens des
25 novembre 2021, 15 décembre 2021 et 3 janvier 2021, alors que le dossier n’avait
connu aucune avancée notable. Par ailleurs, la recourante avait le loisir de s’entretenir
avec son client dans les instants précédant ou suivant les séances devant la police ou
le Ministère public des 30, 31 août, 20 septembre, 12 octobre 2021 et 5 janvier 2022,
voire par courrier ou téléphone, sans effectuer de déplacements inutiles. Partant,
l’appréciation des premiers juges, selon laquelle un entretien, en-dehors des séances,
était suffisant à la défense du prévenu durant la période du 29 août 2021 au 25 février
2022 ne prête pas flanc à la critique. Par contre, vu le temps d’attente entre la fin des
débats (10h45) et l’ouverture de la lecture publique du jugement (16h50), il convient de
compter deux déplacements le 12 juillet 2022. Au total, le temps de déplacement aller
simple, compte tenu du fait que le tarif horaire est divisé par deux, doit ainsi être arrêté,
en se fiant aux calculateurs d’itinéraire disponibles sur internet, à 6h50
(Monthey-St-Maurice : 3 x 15 min ; Monthey-Sion : 3 x 40 min ; Monthey-Martigny :
2 x 25 min ; Monthey-Genève : 1h40 ; Monthey-La-Chaux-de-Fonds : 1h35).
L’autorité inférieure a enfin tenu compte de 9h30 de préparation. Pour les motifs déjà
indiqués, le temps décompté par la recourante pour les conférences avec son client,
d’au total 6 heures, paraît superfétatoire. Ce poste doit être réduit à 3 heures, compte
tenu des trois déplacements admis à cette fin et des entretiens ayant précédé ou suivi
les séances. Il convient encore d’ajouter un entretien d’une heure après la sentence pour
discuter du jugement et de l’opportunité de faire appel. S’agissant des courriers et mails,
un certain nombre d’entre eux se rapporte à des demandes de droit de visite de proches.
De telles démarches ne sont pas utiles à la défense du prévenu. Par ailleurs, on peut
attendre des proches qu’ils s’adressent eux-mêmes à l’autorité, sans passer par l’avocat,
s’agissant d’une démarche simple, qui ne nécessite pas de connaissances juridiques.
De même, on ne voit guère l’utilité d’envoyer un courrier en recommandé au Tribunal
pour indiquer que le prévenu ne sollicite pas l’administration de preuve complémentaire,
ni ne soulève de motif de récusation (courrier du 14.04.2022). Les contacts avec la
famille du prévenu ne sauraient être rémunérés. La recourante l’admet du reste dans
son écriture de recours, sans pour autant réduire ses prétentions (cf. p. 5), alors qu’on
en dénombre au moins 8 d’une durée totale de 80 minutes. On ne trouve pas trace au
dossier des courriers que la recourante aurait adressés en recommandé au Ministère
public les 14 octobre 2021 et 1er mars 2022, mentionnés dans son décompte. L’essentiel
des courriers de la recourante porte sur la question de la procédure simplifiée et sur les
modalités de détention. Si, sur le principe, on ne saurait nier que la recourante a agi
dans l’intérêt de son mandant en cherchant à engager et négocier une procédure
simplifiée, elle a fait preuve d’un acharnement inutile en adressant entre le 23 septembre
2021 et le 21 février 2022 pas moins de sept demandes en cinq mois. Il paraissait en
effet compréhensible que le procureur n’entre pas en matière sur le principe avant d’avoir
rendu la communication de fin d’enquête, autrement dit avant qu’il considère que les
faits à charge étaient suffisamment établis. Elle en a d’ailleurs informé Me N _________
dans un courrier du 20 octobre 2021 (p. 264). Or, la première communication de fin
d’enquête est intervenue le 18 novembre 2021. Ensuite, le Ministère public a informé la
recourante le 14 décembre 2021 de la nécessité d’étendre l’instruction à la plainte
déposée par le BRAPA ; puis il a rendu une nouvelle communication de fin d’enquête le
9 février 2022. De même, la recourante a interpellé la direction de la procédure sur la
question de l’exécution anticipée de la peine, voire d’un transfert de prison à au moins
sept reprises en l’espace de sept mois. Il ressort du décompte de l’avocate qu’elle s’est
parallèlement adressée à réitérée reprises au SAPEM vraisemblablement pour la même
problématique. Une telle insistance s’est du reste révélée improductive, d’autant que le
prévenu avait encore à purger des peines auxquelles il avait déjà été condamné par le
passé. En définitive, la cour estime que le temps nécessaire à la préparation de la
défense (courriers, entretiens, téléphones, étude du dossier, recherches juridiques) ne
saurait dépasser 15 heures.
Au total, les démarches utiles admises ne dépassent pas quelque 32 heures, ce qui
représente au tarif horaire de 260 fr., TVA en sus, un montant arrondi de 9000 francs.
Ce montant s’inscrit déjà dans la partie supérieure des fourchettes prévues par la LTar
pour la phase devant le Ministère public (art. 36 al. 1 let. d LTar : de 550 fr. à 5500 fr.) et
pour la phase devant le Tribunal d’arrondissement (art. 36 al. 1 let. g : 1100 fr. à
8800 fr.), ce qui, cumulé, donne une amplitude comprise entre 1650 fr. et 14'300 francs.
Devant l’autorité de première instance, Me N _________ ne semble d’ailleurs pas avoir
indiqué les raisons pour lesquelles il se justifiait de son point de vue de s'écarter
exceptionnellement de ce plafond de 14'300 francs. Et pour cause. Le dossier et
l’instruction étaient de faible ampleur, le prévenu avait admis une partie des faits, la
qualification de l’infraction la plus grave n’était pas non plus contestée. L’avocate avait
d’ailleurs sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée, ce qui confirme que la
culpabilité de son client était pour l’essentiel admise.
Pour en partie les mêmes raisons, les débours décomptés ne sauraient être
intégralement admis. C’est le cas notamment des frais des six trajets pour aller visiter le
prévenu à la prison de Sion, ramenés à un. L’avocate a facturé 75 ct le km, alors que la
LTar prévoit un tarif de 60 ct (art. 9 et 10 LTar) et les photocopies au tarif de 1 fr./pièce
(par ex. 179 fr. le 12.10.2021), voire même 2 fr./pièce pour les copies destinées à son
dossier des courriers envoyés (par ex. courrier de 2 pages du 02.09.2021 au MP facturé
4 francs), au lieu de 50 ct. Alors qu’elle avait régulièrement sollicité et obtenu du
Ministère public des copies du dossier en fonction de son avancement (cf. p. 234 : état
au 28.09.2021, p. 1 à 179; p. 267 : état au 21.10.2021, p. 180-263 ; p. 298 : état au
22.11.2021 : p. 264-294) et déjà décompté le 12 octobre 2021 179 fr. de frais de
photocopies, elle a comptabilisé le 15 décembre 2021 383 fr. de frais de photocopies.
Comme à cette date, le dossier comportait 383 pages (p. 385), seules 89 photocopies
(383-294), voire tout au plus 204 photocopies (383-179), auraient dû être facturées, soit
au maximum 102 francs (au lieu de 383 fr.). Par ailleurs, seules les copies prélevées
pour constituer le dossier de l’avocate doivent être considérées comme utiles à la
défense du prévenu, à l’exclusion de celles adressées au client (par ex. 179 fr. le
12.10.2021). On ignore la justification de certains débours intitulés « Annexe (s) »
(par ex. 89 fr. le 15.12.2021), qui pourraient se rapporter à des frais de secrétariat, déjà
compris dans les honoraires d’avocat. De même, l’opération d’ouverture du dossier ou
en relation avec l’établissement d’une procuration - qui ne figure d’ailleurs pas au dossier
et pour cause, le mandat de la recourante reposant sur la décision du Ministère public
du 31 août 2021 - ne saurait être décomptée en plus. Dans l’impossibilité de contrôler et
calculer précisément chacune de ces dépenses, la cour ramène les débours au montant
forfaitaire de 1350 francs.
En définitive, la rémunération globale revenant à Me N _________ est arrêtée au
montant arrondi de 10'500 fr., TVA et débours inclus. Son recours est ainsi partiellement
admis.
Le chiffre 8 du dispositif prévoit que le prévenu sera tenu de rembourser à
Me N _________ la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les
honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé en se référant à l’art. 135 al. 4
CPP par analogie en application de l’art. 138 al. 1 CPP). Comme dans le cas d’espèce,
le défenseur d’office est rémunéré au plein tarif, s’agissant d’un cas de défense
obligatoire, une telle mention n’a pas lieu d’être.
14.1 Dès lors que toutes les infractions retenues par l’autorité inférieure sont confirmées,
le chiffre 7 du dispositif du jugement de première instance doit l’être aussi. En effet, pour
les raisons exposées par l’autorité inférieure et non remises en cause par l’appelant,
auxquelles la cour se rallie pleinement, la libération du prévenu de tout chef d’accusation
en lien avec le faux permis de séjour ne justifie pas qu’une partie des frais soit mise à la
charge du fisc, au vu de son comportement contraire à l’ordre juridique suisse. Partant,
les frais de première instance, par 4750 fr. (2750 fr. pour le Ministère public ; 2000 fr.
pour le Tribunal d’arrondissement) sont mis à la charge du prévenu.
14.2
S’agissant des frais de procédure d’appel, ils doivent également être mis à la
charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).
Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et
6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation
financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10
al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, incluant les frais d’ordonnances rendues
dans les causes P2 22 51 et P2 22 52, sont arrêtés au montant total de 3000 fr., hors
frais d’interprète qui restent à la charge de l’Etat du Valais.
14.3
L’appelant doit également supporter ses frais de défense devant le tribunal de
céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont
toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à
rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel (35 pages) et plusieurs courriers (6).
Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré près de 3 heures.
Me N _________ a déposé un décompte qui fait état de 26h30 de travail et de
1883 fr. 37 de débours. Cette fois encore, son décompte ne saurait être suivi. Pour les
motifs déjà exposés, la façon de calculer les frais de trajet et de copie n’est pas conforme
pas à la LTar et à la pratique valaisanne. A titre d’exemple, lors de l’envoi de sa
déclaration d’appel, l’avocate a facturé 638 fr. 81 de frais de copies, alors que son
écriture et ses annexes représentaient au total 86 pages. En sus des copies destinées
à son dossier, elle a facturé celles adressées à son client. On s’interroge sur l’objet des
169 fr. facturés à titre d’ « annexe(s) » au courrier adressé le 13 juillet 2022 au prévenu,
alors qu’à cette date, les débats de première instance avaient déjà eu lieu et que le
jugement n’avait pas encore été notifié par écrit. Le décompte inclut les démarches liées
à son recours du 22 juillet 2022 à la Chambre pénale, pour lequel le prévenu n’a pas
obtenu l’assistance judiciaire et dont le sort des frais a été réglé dans la décision du
10 août 2022. Certaines démarches n’étaient pas utiles à la défense des intérêts du
prévenu. Ainsi, le prévenu n’était pas concerné par le recours formé par
Me N _________ sur le montant de son indemnisation, de sorte qu’elle n’avait pas à lui
adresser une copie de son écriture. Au vu des délais d’attente pour qu’une place se
libère et de la proximité des débats d’appel, il était vain de formuler une demande
d’exécution anticipée, avant même de savoir si le prévenu pourrait obtenir une libération
conditionnelle en lien avec les peines privatives de liberté exécutées à titre de mesures
de substitution (courriers des 23.08.2022 et 29.08.2022). Il en va a fortiori de même
s’agissant de la demande d’administration d’une expertise destinée à déterminer si cette
exécution anticipée devait le cas échéant intervenir en milieu fermé, d’autant qu’une telle
mesure n’aurait fait que repousser encore les débats (courrier du 12.09.2022). L’autorité
de céans n’était pas compétente pour déterminer dans quel établissement le prévenu
devait être détenu à l’issue des mesures de substitution (courrier du 05.09.2022).
En tout état de cause, la question ne se posait que s’il était libéré conditionnellement.
Durant toute la procédure, le prévenu avait été entendu avec l’aide d’un interprète, de
sorte que la cour était bien consciente de la nécessité de convoquer un traducteur
(courrier du 19.10.2022). En principe, l’avocate devait disposer d’un dossier complet en
vue des débats de première instance. On ne s’explique dès lors pas la nécessité de venir
consulter le dossier au Tribunal cantonal le 3 août 2022, soit entre le dépôt de son
recours et de la déclaration d’appel. Le temps facturé pour certaines opérations paraît
surfait. C’est le cas pour le trajet du 28 octobre 2022 pour se rendre à la prison de la
Chaux-de-Fonds (2h15), qui doit être ramené à 1h35. La durée de rédaction de la
déclaration d’appel (8 heures), qui reprend des pans entiers du jugement de première
instance, paraît quelque peu excessive, compte tenu de la connaissance que l’avocate
avait déjà du dossier, et doit être réduite à 5 heures. Enfin, le décompte inclut également
les démarches liées à son recours portant sur sa rémunération. Ce point sera cependant
traité au considérant suivant.
Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus,
l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée
pour la procédure d’appel à 4400 francs (honoraires, débours et TVA inclus ; cf. art. 30
al. 2 let. a LTar).
Le prévenu devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique
dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
15. Pour les motifs déjà évoqués, la cour de céans est certes compétente - en lieu et
place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur
d’office de l’appelant, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée
pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une
procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être
perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar.
Vu le sort du recours, l’émolument, arrêté à 800 fr., est mis à la charge de la recourante
à raison de ¾ (600 fr.) et du fisc à raison d’¼ (200 fr.).
Le défenseur d’office de l’appelant peut également prétendre à une indemnité réduite,
pour tenir compte qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause, pour la rédaction de
son recours du 28 juillet 2022. Celle-ci est arrêtée à 200 fr., TVA et débours inclus
(cf. art. 27 et 36 let. k LTar) et mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
Prononce
L’appel à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal du IIIe
Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________, dont les chiffres 1,
5 et 6 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :
La procédure pénale ouverte concernant le permis de séjour falsifié à l’étranger
(art. 252 ch. 1 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation, est classée.
L’objet séquestré, soit le permis de séjour falsifié (objet n° 86371), est confisqué
et remis à la douane pour des fins de formation (art. 69 CP).
Les conclusions civiles de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, sont irrecevables.
est rejeté et le recours dirigé contre le chiffre 8 du dispositif de ce même jugement est
partiellement admis. En conséquence, il est statué :
X _________ est acquitté de l’infraction de faux dans les certificats, s’agissant de
la carte d’identité (art. 252 ch. 3 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation.
X _________, reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup),
de complicité de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2
let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), de conduite sans autorisation
(art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation
d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) est condamné à une peine privative de
liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août
2021 au 25 février 2022 (art. 551 CP).
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans
(art. 66a al. 1 let. o CP).
L'expulsion doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de
l'article 20 Ordonnance N-SIS.
Les frais de première instance, arrêtés à 4750 francs (2750 fr. pour le Ministère
public et 2000 fr. pour le Tribunal de première instance), ainsi que les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de
Me N _________ à raison de ¾ (600 fr.) et de l’Etat du Valais (fisc) à raison
d’¼ (200 fr.).
L’Etat du Valais versera à Maître N _________, en sa qualité de défenseur d’office
de X _________, des indemnités, TVA et débours compris, de 10’500 francs pour
son activité en première instance, et de 4400 fr. pour celle en procédure d’appel.
X _________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à
l’Etat du Valais le montant de 14’900 fr. payé à son défenseur d’office.
L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître N _________, avocate à A _________, une
indemnité de 200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
Les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté sont maintenues,
respectivement, à l’échéance de celles-ci, X _________ est maintenu en détention
afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 3
ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 21 novembre 2022