P1 22 81
ARRÊT DU 3 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , à St-Maurice, représenté par
M. Patrick Burkhalter, premier procureur auprès de l’Office régional du ministère public
du Bas-Valais,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à
Leytron.
(homicide par négligence)
Appel contre le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de district de Monthey
Faits
1. L’entreprise A _________ Sàrl a participé aux travaux d’assainissement de la fosse
à déchets de l’usine d’incinération B _________, à C _________. Elle œuvrait comme
sous-traitante de D _________ SA, également présente sur le chantier. Le contre-maître
de D _________ SA, E _________, était responsable du chantier. Il avait pour tâches
de gérer le chantier, de contrôler et organiser le travail des sous-traitants, de coordonner
les ouvriers travaillant dans la fosse et ceux travaillant sur les échafaudages et de faire
respecter les plans et la sécurité.
La mission de A _________ Sàrl consistait à retirer des planches d’habillage en sapin
vissées sur la paroi (K) qui séparait la fosse à déchets en deux. Ces planches, d’une
longueur de cinq à six mètres et d’une largeur de 25 cm pour 5 cm d’épaisseur, pesaient
entre 27 et 29 kg. Un échafaudage s’élevait le long de la paroi K à une distance de 30
cm. Selon les directives données par F _________, gérant de A _________ Sàrl et
responsable opérationnel, le travail de démontage des planches impliquait l’intervention
de deux équipes composées chacune de deux ouvriers. Dans la première équipe qui
travaillait sur l’échafaudage, un des ouvriers était chargé de dévisser la planche tandis
que l’autre la maintenait. Une fois la planche retirée et posée sur l’échafaudage, elle était
attachée à une corde reliée à un treuil et descendue jusqu’au sol dans l’interstice de 30
cm situé entre la paroi et l’échafaudage. Pendant cette opération, la deuxième équipe
attendait au sol à l’écart de l’échafaudage. Lorsque la planche était arrivée au sol, les
ouvriers la réceptionnaient, détachaient la corde et l’entassaient plus loin en vue de
l’évacuation. Les deux équipes étaient censées se coordonner car personne ne devait
se trouver sous la charge lors de son maniement et de la descente.
Le 16 mai 2017, quatre employés de A _________ Sàrl ont démonté les planches de la
paroi K. X _________ et G _________ se trouvaient sur l’échafaudage tandis que
H _________ et I _________ étaient chargés de récupérer les planches au sol.
X _________ était le plus expérimenté. Il connaissait les règles de sécurité consistant à
attacher les planches à une corde reliée à un treuil pour la descente et à ne pas travailler
directement les uns au-dessus des autres (X _________, p. 69, R 26, p. 309, R 9, p.
311, R 25, p. 178 *in initio,*p. 474 R 5). Concrètement, G _________ et X _________
commençaient par retirer les vis supérieures. Pendant que X _________ maintenait la
planche au moyen d’une corde reliée à un treuil, G _________ descendait d’un étage ou
deux pour retirer les vis inférieures, à la suite de quoi ils faisaient glisser la charge le
long de la paroi. F _________ leur avait expliqué et montré à plusieurs reprises la
méthode de travail et les règles de sécurité indiquées plus haut et E _________ leur
avait rappelé l’interdiction de travailler en superposition.
2 . Le lendemain, à 11h20, alors que I _________ occupait le même poste que le jour
précédent, qui consistait à ramasser les planches au bas de l’échafaudage, il s’est
penché dans l’espace situé entre la paroi K et l’échafaudage. Une planche tombée d’une
hauteur indéterminée l’a heurté à l’arrière de la tête. Malgré le port de son casque de
protection, I _________ a subi un traumatisme crânien extrêmement sévère qui a
entraîné son décès.
3.
Le jugement de première instance retient que X _________ et G _________ ont
poursuivi le 17 mai 2017 le démontage du revêtement de la paroi K, qu’ils ont à plusieurs
reprises lâché des planches dans le vide sans les assurer au moyen d’une corde et sans
s’inquiéter de la position de leurs collègues au bas de l’échafaudage et l’une de ces
planches a provoqué le décès de I _________.
X _________ conteste ces faits. Il prétend qu’au moment de l’accident G _________ et
lui ramassaient des outils laissés la veille sur l’échafaudage et qu’il n’y est pour rien dans
la chute du plateau qui a été fatal à I _________.
Il appartient ainsi au tribunal de se forger une conviction en appréciant librement les
preuves recueillies durant l’instruction, notamment les auditions du prévenu et des
personnes appelées à donner des renseignements (cf. art. 10 al. 2 CPP). S’il subsiste
un doute sérieux, le tribunal appliquera le principe in dubio pro reo et se fondera sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP).
3.1
Entendu par la police le jour de l’accident, X _________ a expliqué que,
conformément à la mission donnée par E _________ le matin même, G _________ et
lui s’étaient affairés à retirer des grilles dans un bâtiment annexe à la fosse de 7h30 à
11 heures. Le jour en question, ils n’avaient pas du tout démonté des planches de la
paroi K, car E _________ avait donné l’ordre de ramasser celles qui jonchaient le sol
avant de poursuivre le démontage. Sur question de la police qui lui demandait pourquoi
il avait déclaré au procureur quelques heures plus tôt sur les lieux de l’accident qu’il était
en train de détacher des planches de la paroi K, il a répondu qu’il ne savait pas pourquoi
il avait dit cela. Il ignorait aussi pourquoi plusieurs personnes entendues le matin avaient
affirmé que G _________ et lui étaient occupés à cette tâche.
Au moment de l’accident, il se trouvait en compagnie de G _________ sur l’échafaudage
à 10 ou 15 mètres au-dessus de I _________ et H _________. Ils ramassaient un pied
de biche et une visseuse et s’apprêtaient à descendre pour aider leurs deux collègues à
débarrasser les plateaux qui se trouvaient au sol. Il jugeait probable que la planche qui
avait tué I _________ soit tombée en raison d’une vis rouillée qui avait cédé.
Entendu une seconde fois le 19 juillet 2017, il a déclaré que le 17 mai 2017, il y avait
encore des panneaux accrochés à la paroi jusqu’à environ 20 mètres de hauteur. Les
déclarations des ouvriers qui prétendaient l’avoir vu démonter des planches le jour de
l’accident étaient fausses. Il a contesté que la victime, le matin de l’accident, lui ait fait
des signes. Au moment de l’accident, G _________ et lui étaient allés prendre les outils
pour continuer à décrocher les plateaux mais l’accident était survenu avant qu’ils aient
pu se mettre à l’ouvrage. Il n’y avait personne d’autre qu’eux sur l’échafaudage.
Confronté aux déclarations de E _________ et d’un machiniste qui travaillait au fond de
la fosse, il a admis que la mission qui leur avait été assignée le matin consistait non
seulement au retrait des grilles, mais également au démontage des plateaux de la paroi
K. Après avoir terminé de désassembler les grilles, G _________ et lui avaient fait une
pause vers 10 h à la cafeteria où ils avaient croisé E _________ à qui ils avaient annoncé
qu’ils allaient continuer à détacher les plateaux. Il a encore reconnu avoir dit à un des
machinistes et à H _________ et I _________ de ne pas passer sous l’échafaudage
lorsque G _________ et lui travaillaient au-dessus. Il a ajouté qu’il était arrivé deux ou
trois fois que des planches tombent toutes seules.
Il a jugé « possibles » les déclarations du monteur en échafaudage J _________ qui
avait déposé que, le matin même, il avait constaté que tous les plateaux étaient bien
fixés à la paroi avec des vis et qu’après avoir déplacé les ancrages de l’échafaudage, il
avait dit à deux employés, vers 10h30, qu’ils pouvaient poursuivre le démontage des
plateaux en toute sécurité, à la suite de quoi ces deux personnes étaient montées au
sommet de l’échafaudage. Confronté aux déclarations de J _________ qui avait
constaté que plusieurs pièces de l’échafaudage étaient tordues, ce qui ne pouvait
s’expliquer que par des chutes de plateaux non assurés, il a nié avoir laissé tomber des
planches.
Lorsqu’une vis n’avait plus de tête, ils l’enlevaient au pied de biche après l’avoir attachée
avec une corde. En revanche, il a reconnu que la veille, avec G _________, ils avaient
dévissé le haut d’un ou deux plateaux qui ne tenaient sur la paroi plus que par les vis
inférieures. Ces plateaux dévissés se trouvaient toutefois aux extrémités et non au
centre de la paroi où avait eu lieu l’accident.
Lors de son audition par le procureur, il a précisé qu’avec G _________, ils
désassemblaient la paroi même lorsque des collègues se trouvaient au-dessous d’eux,
mais pas directement. S’il avait dit au procureur le jour de l’accident avoir été occupé au
démontage des plateaux, il se référait à ses deux collègues H _________ et
I _________, mais pas à G _________ et lui-même. Il a nié avoir laissé certaines
planches partiellement dévissées sur la paroi et n’a pas souhaité s’exprimer quant aux
déclarations d’un machiniste (K _________) qui avait témoigné avoir vu trois ou quatre
planches tomber sans assurage le jour de l’accident. Il n’a su que répondre aux
déclarations de J _________ selon lesquelles celui-ci leur aurait donné le feu vert vers
10h30 pour poursuivre le démontage et les aurait vus monter immédiatement sur
l’échafaudage. Entendu une nouvelle fois par le procureur le 13 octobre 2021, il a
commenté qu’au moment où l’accident s’était produit, il se trouvait de l’autre côté de la
paroi. S’agissant des déclarations faites sur les lieux de l’accident, il n’a pas contesté
avoir dit qu’il oeuvrait au démantèlement de la paroi mais qu’il «entendai[t] avoir fait cela
le jour avant ».
3.2
Auditionné quelques heures après l’accident, G _________ a indiqué qu’avec
X _________, ils avaient changé des grilles dans une autre fosse de 8h à 10h30. Ils
s’étaient rendus dans la fosse où a eu lieu l’accident vers 10h30-11h. Ils devaient
attendre que les ancrages des échafaudages soient enlevés pour poursuivre le retrait
des planches d’habillage. Lorsque la planche qui a été fatale à I _________ est tombée,
X _________ et lui se trouvaient au sommet de l’échafaudage, à 20 ou 30 mètres de
hauteur ; ils étaient en train de ramasser des outils et s’apprêtaient à rejoindre l’équipe
au sol. Il n’avait rien vu de l’accident.
Le 19 juillet 2017, G _________ a été confronté aux déclarations des tierces personnes
entendues durant l’enquête. Il a insisté sur le fait que, jusqu’à 11h, il était occupé avec
X _________ hors de la fosse par leur première mission. Il s’est défendu d’avoir retiré
des planches et les avoir transmises à I _________ le matin du 17 juillet 2017. Si celui-
ci leur avait fait des signes de la main, c’était pour les inviter à les rejoindre et leur donner
un coup de main et non pour qu’ils se calment. Ils n’avaient jamais laissé tomber de
plateaux sans les attacher et lui-même n’avait pas constaté la chute de plateaux non
assurés. Selon lui, le monteur en échafaudage qui avait interpelé « deux employés qui
voulaient retirer des plateaux » pour leur dire qu’ils ne pouvaient pas travailler au-dessus
de lui, s’était peut-être adressé à ses deux collègues I _________ et H _________.
G _________ a d’abord confirmé que ce monteur leur avait indiqué que les ancrages
avaient été déplacés et qu’ils pouvaient poursuivre le retrait des plateaux, à la suite de
quoi lui et X _________ étaient montés au sommet de l’échafaudage vers 10h30. Plus
loin dans l’interrogatoire, il a précisé qu’après avoir été avisés vers 10h30 qu’ils
pouvaient continuer le démontage, X _________ et lui avaient discuté, s’étaient rendus
à la cafétéria pour fumer une cigarette où ils avaient croisé E _________, avant d’aller
chercher une télécommande pour faire descendre les grilles, de la ramener, puis de
monter sur l’échafaudage pour récupérer les outils. Certaines planches tenaient à peine
à la paroi et avaient pu tomber toutes seules. Il a admis qu’il leur était arrivé par le passé
de dévisser le haut de plateaux qui restaient accrochés à la paroi uniquement par les vis
du bas. Mais selon lui, le 17 juillet 2017, tous étaient bien ancrés.
Le 29 mai 2019, il a rapporté qu’il n’était pas prévu qu’ils continuent à démonter les
plateaux le jour de l’accident mais uniquement qu’ils ramassent et empilent les planches
déjà descendues. Il a accablé la sécurité du chantier jugée catastrophique tout en
admettant qu’il connaissait la règle de l’interdiction de superposition. Lui dévissait les
planches et X _________ les descendait à la corde.
3.3
Le jour des faits, H _________ a indiqué n’avoir pas vu X _________ et
G _________ de la matinée car ils démontaient des grilles ailleurs. Personne ne
travaillait sur l’échafaudage. Juste après l’accident, il avait regardé vers le haut mais il
n’avait aperçu personne. Il ne s’expliquait pas comment cette planche était arrivée sur
la tête de son collègue ajoutant que ce n’était pas la première qui chutait librement.
Devant le procureur, il a confirmé que « le matin en question, on nous a[vait] descendu
des planches » mais il ne se souvenait plus si c’était le cas au moment fatidique. Il a
refusé de répondre à l’interrogation suivante : « Vous a-t-on demandé de répondre de
la sorte à cette question ». Un peu plus tard dans l’audition, il a déclaré que I _________,
lorsqu’il a été heurté par la planche, s’était approché pour se saisir d’une planche qui se
trouvait déjà au sol. Les jours précédents, il avait constaté que des plateaux se
détachaient de la corde et tombaient. Il n’avait rien observé de tel le 17 mai 2017. Il a
reconnu que ses collègues X _________ et G _________ n’étaient pas toujours délicats
et procédaient sans trop regarder. Pour cette raison, il était arrivé à I _________ de leur
faire signe pour leur demander d’arrêter de faire tomber les plateaux.
3.4
Le matin de l’accident, hormis les quatre employés de A _________ Sàrl, les
personnes suivantes ont travaillé dans la fosse :
déplacé les points d’ancrage de l’échafaudage de 7h30 à 10h30 (p. 138, R 13).
7 -
N _________ (p. 108), O _________ et P _________.Tous machinistes de
D _________ SA, ils étaient occupés à retirer le béton qui recouvrait le sol de la
fosse.
la fosse dans la matinée (p. 155).
Tous ont été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements. Leurs
déclarations seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.
3.5 Avec le premier juge, il faut retenir que X _________ et G _________ étaient en
train de démonter des plateaux de la paroi K au moment de l’accident.
En premier lieu, tous les deux ont reconnu être sur l’échafaudage au moment de
l’accident, au-dessus de la zone où travaillaient H _________ et I _________. Sur son
occupation effective, les déclarations de X _________ sont truffées de contradictions et
d’incohérences. Juste après le drame, sur le site de la B _________ et en présence du
procureur, il a admis qu’il démontait des planches. Par la suite, il n’a jamais contesté
avoir fait cette déclaration mais a soutenu qu’il fallait l’interpréter de manière différente
que son sens littéral ; ses explications à ce sujet ont encore considérablement varié d’un
interrogatoire à l’autre. Lors de son audition finale, il a démenti s’être trouvé du côté de
la paroi où s’est produit l’accident. Il a été très hésitant aussi sur la mission qui lui avait
été assignée le jour en question puisqu’il a d’abord nié avoir reçu l’ordre de démonter
les planches de la paroi et ce n’est que confronté aux déclarations du contre-maître
E _________ qu’il a reconnu qu’il avait été instruit de poursuivre cette tâche, tout en
précisant que l’accident était survenu avant qu’ils puissent s’y mettre. Enfin, il n’a pu
opposer que le silence aux déclarations de J _________ qui le situait sur l’échafaudage
dès 10h 30 pour démonter des plateaux.
Les déclarations de X _________ et G _________ qui se défendent d’avoir démonter la
paroi, voire d’avoir eu cette mission, sont infirmées par celles de E _________. Celui-ci
leur avait précisément ordonné d’aller changer les caillebottis et, ensuite, de retirer tous
les plateaux qui étaient encore fixés verticalement sur la paroi K. On peut également
déduire de ce témoignage qu’ils avaient terminé le retrait des caillebottis vers 10 h, heure
à laquelle ils ont averti E _________ qu’ils allaient poursuivre le déshabillage de la paroi.
Plusieurs personnes les ont d’ailleurs vus faire. En particulier, le monteur en
échafaudage J _________ qui avait déplacé les points d’ancrage a dû retenir deux
employés qui voulaient dévisser des plateaux au-dessus de lui. Il les avisés vers 10h30
qu’il avait terminé et qu’ils pouvaient poursuivre le démontage et les a vus monter sur
l’échafaudage. S’il n’a pas pu donner leurs noms, il en a fait une description qui concorde
en tous points avec les physiques de G _________ et de X _________, à savoir deux
hommes de couleur blanche, le premier plus âgé de 50 ans aux cheveux blancs, porteur
de lunettes, et le second d’une trentaine d’année, arborant les cheveux courts et parlant
albanais. G _________, ressortissant kosovar, était âgé de 35 ans au moment des faits
tandis que X _________ avait 55 ans. Cette description exclut que le témoin
J _________ ait fait référence à I _________ et H _________, aucun d’entre eux ne
parlant albanais et le premier étant de couleur noire. Le collègue de J _________,
R _________ a confirmé que deux employés habillés de blanc enlevaient les panneaux
de la paroi le matin en question.
Deux machinistes, P _________ et O _________ ont vu, le matin des faits, deux
personnes descendre des plateaux de l’échafaudage. O _________ a observé trois ou
quatre plateaux chuter librement dans la matinée, le dernier dix à quinze minutes avant
l’accident, et I _________ faire des signes à ses coéquipiers pour qu’ils cessent. Enfin,
même H _________ a, devant le procureur, admis que des planches avaient été
descendues le matin même.
En définitive, les déclarations des machinistes, des monteurs en échafaudage, de
E _________ et de H _________ sont concordantes sur le fait que X _________ et
G _________ ont poursuivi le démontage des planches le 17 mai 2017. A noter que la
chronologie proposée par J _________ qui aurait donné le feu vert à X _________ et
G _________ vers 10h30 pour le démontage est corroborée par le récit de E _________.
Celui-ci les aurait croisés à la cafeteria vers 10h, heure à laquelle les deux ouvriers
l’auraient avisé qu’ils allaient démonter le revêtement de la paroi. Comme l’accident s’est
produit à 11h20, soit cinquante minutes après qu’ils soient parvenus sur l’échafaudage,
il est tout à fait improbable qu’ils se soient limités à ramasser des outils. Du reste,
J _________ qui les a vus arriver, a constaté qu’ils portaient la visseuse, la corde et le
harnais et n’a remarqué aucun outil qui traînait sur l’échafaudage alors qu’il venait d’y
passer près de trois heures. C’est donc peu dire que les explications de X _________ et
de G _________ ne sont pas convaincantes. Il faut ainsi retenir qu’ils étaient occupés
au démontage des plateaux le 17 mai 2017 vers 11h20. Pour rappel, cela correspond à
l’aveu fait par X _________ sur les lieux. Or, il est de jurisprudence constante que, d’une
manière générale, les premières déclarations sont davantage crédibles, dans la mesure
où elles correspondent à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être
pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures
(ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1055/2021 du 7 octobre 2022
consid. 2.4.1) ; de plus, la proximité temporelle de la première déclaration avec les
événements à juger fait que celle-ci est généralement dotée d’une plus grande force
probante (GRONER, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht,
p. 109 et la réf. à l’arrêt 6P.129/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.5).
A l’instar de l’autorité précédente, le Tribunal cantonal est persuadé que c’est l’une des
planches manipulées par X _________ qui a tué I _________. En effet, au moment de
l’accident, seuls G _________ et lui étaient présents sur l’échafaudage. Ils connaissaient
tous deux les règles de sécurité, en particulier l’interdiction du travail en superposition.
On l’a vu, ils détachaient les planches de la paroi, ce qu’ils se sont employés à démentir
sans réussir à convaincre. Les réponses qu’ils ont données pendant l’enquête, en
particulier celles de X _________, laissent entendre qu’ils ont quelque chose à se
reprocher tant elles sont contradictoires et incohérentes. Même le silence de
X _________ en réponse à certaines questions interpelle. On retrouve une gêne
similaire chez H _________ qui refuse de répondre lorsqu’on lui demande si quelqu’un
a tenté d’influencer son témoignage et se contredit grossièrement sur la question de
savoir si des planches ont été descendues le matin des faits. On ne s’explique pas de
telles attitudes autrement que par le fait que X _________, G _________ et
H _________ se sont concertés pour dénier aux deux premiers toute responsabilité dans
le drame survenu. Par ailleurs, plusieurs preuves attestent que X _________ et
G _________ ne respectaient pas les règles de sécurité : les deux intéressés ont admis
qu’ils avaient parfois dévissé des plateaux seulement à moitié en les laissant sur la paroi
au lieu de les détacher ; le témoin J _________ a déclaré qu’il ne faisaient pas confiance
aux deux ouvriers de A _________ Sàrl, les tiges tordues de l’échafaudage l’amenant à
conclure qu’ils laissaient tomber des planches sans les assurer ; le machiniste
O _________ a vu le matin du 17 mai 2017 plusieurs planches chuter librement et
I _________ signaler à deux reprises son mécontentement à ses deux collègues ; même
H _________ a qualifié ses coéquipiers de « pas toujours délicats » et a concédé qu’ils
démontaient des planches « sans trop regarder ». Les témoignages du machiniste et du
monteur en échafaudage sont crédibles car ils sont précis, circonstanciés et dépourvus
de contradictions. Enfin, ils n’ont aucun intérêt à mentir vu qu’ils n’ont pas de liens
particuliers avec X _________, G _________ ou la victime et qu’ils ne courent aucun
risque d’être incriminés vu leur position au moment de l’accident.
3.6 X _________ soutient qu’il demeure un doute sur la probabilité que la planche se
soit détachée seule, sans son intervention.
Cette possibilité doit être écartée pour les motifs convaincants développés par le tribunal
de district (consid. 6. 3 du jugement attaqué) qui peuvent être résumés comme suit.
L’hypothèse a été soumise par les enquêteurs à toutes les personnes qui, à un moment
ou un autre, ont travaillé dans la fosse. A part X _________ et G _________, tous ont
nié avoir vu des planches se détacher spontanément de la paroi K (H _________, p.
321-322, R 9 et 14 ; E _________, p. 328-329, R 12 et 15 ; R _________, p. 164, R 14 ;
Q _________, p. 157, R 15 ; O _________, p. 122 R 14 ), F _________ écartant
catégoriquement cette éventualité (p. 315, R 10 et p. 333, R 7). J _________ qui venait
de passer environ trois heures sur l’échafaudage juste avant l’accident a rapporté que
tous les plateaux étaient bien fixés à la paroi avec des vis et « qu’il y avait tout qui tenait
lorsqu’[il avait] fait son travail ». Le tribunal retient ainsi que la planche s’est détachée à
la suite d’une action humaine, plus précisément imputable à X _________.
4. A la suite du décès de I _________, le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une
instruction pénale contre X _________ et G _________ pour homicide par négligence.
G _________ a quitté la Suisse sans laisser d’adresse et la procédure à son encontre a
été disjointe de celle instruite contre X _________.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal du district de Monthey a reconnu X _________
coupable d’homicide par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 30 fr. le jour. Il a rejeté les prétentions civiles de S _________, tante de
I _________ (ch. 2), celle-ci devant supporter ses frais d’intervention (ch. 6).
Le 12 juillet 2022, X _________ a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration
d’appel du 16 août 2022, il a conclu à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de
1500 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure et
à la mise à la charge de l’Etat du Valais des frais de procédure et de l’indemnité due à
son défenseur d’office. Subsidiairement, il concluait à ce que l’indemnité de son
défenseur soit provisoirement assumée par l’Etat du Valais, à charge pour lui de la
rembourser dès que sa situation financière le lui permettrait.
Le Ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a conclu au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais. Aux débats du
26 mars 2024, le conseil de X _________ a repris les conclusions de la déclaration
d’appel.
Considérant en droit
5. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP.
5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF
138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011
consid. 2.5).
En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le 7 juillet 2022
et reçu par le prévenu le 11 juillet suivant. Le jugement motivé lui a été notifié le 25 juillet
Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception
du jugement motivé jusqu’au dimanche 14 août. Comme le 15 août était un jour férié
selon le droit cantonal valaisan, l’écriture du 16 août 2022 qui correspond au premier
jour ouvrable suivant, a été formée en temps utile (art. 90 al. 2, 399 al. 3 et 4 CPP).
Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en
qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas le rejet des prétentions civiles de la tante de
I _________ et le sort des frais d’avocat de celle-ci. Partant, les chiffres 2 et 6 du
prononcé querellé sont entrés en force de chose jugée et ne seront pas réexaminés.
5.3 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal
peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation,
renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité
de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec
réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit
est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les
considérations de l’autorité précédente.
6. Comme rapporté par le juge de district, les faits reprochés au prévenu, commis en
2017, sont antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier
2018 (RO 2016, p. 1249ss). Pour les motifs relevés par ce magistrat (jugement attaqué,
consid. 8) et non contestés par le prévenu – motifs que l’autorité d’appel fait siens -
l’ancien droit demeure en l’espèce applicable.
7. Selon l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera
puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire. Agit par
négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées
par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
7.1
Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de ces
dispositions ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut
y renvoyer (cf. consid. 9.1.2 à 9.1.4 du jugement entrepris). On peut également se référer
à l’exposé de l’autorité précédente au sujet des art. 17 et 18 de l’Ordonnance sur la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ci-
après : OTConst), 41 al. 1 de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles (ci-après : OPA) et des huit règles vitales pour la branche du
bâtiment édictées par la SUVA (cf. consid. 9.2 du jugement entrepris).
7.2 Il a été retenu en faits que le prévenu, du haut de l’échafaudage, avait laissé tomber
des planches sans les attacher et sans contrôler que personne ne se trouvât en
contrebas. L’une de ces planches a heurté et tué I _________.
L’autorité de première instance a considéré que le prévenu avait ainsi enfreint les art. 41
al. 1 OPA (obligation de transporter des objets de façon à ce qu’ils ne puissent pas
tomber et constituer un danger), 18 OTConst (possibilité de faire tomber des objets ou
matériaux que si l’accès à la zone de danger est barricadée ou si les objets sont
acheminés entièrement par des canaux ou glissières fermées ou d’autres moyens
analogue) et la règle 3 de la SUVA (élingage des charges de manière sûre et conforme
aux prescriptions). Ces règles de sécurité lui étaient connues. Ce faisant, il avait violé
son devoir de prudence. Examinant si cette violation était fautive, l’autorité précédente
a jugé que le prévenu avait été instruit par son employeur sur la sécurité sur le chantier,
qu’il avait une longue expérience et qu’en plus, la victime lui avait adressé des gestes
d’avertissement qu’il avait ignorés. Avec son collègue G _________, le prévenu avait
poursuivi le décrochage des planches en les lâchant dans le vide alors que l’équipe au
sol les réceptionnait. Toute personne raisonnable, dans de semblables circonstances,
aurait aisément pu se rendre compte qu’il était dangereux de procéder de la sorte. Le
prévenu ne pouvait pas ignorer ce danger mais avait néanmoins poursuivi selon la même
méthode. Le premier juge a estimé qu’on pouvait lui reprocher un manque d’effort
blâmable qui était la cause directe du décès de la victime. Selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience générale de la vie, il était par ailleurs prévisible pour un
observateur neutre que le comportement adopté par le prévenu dans les circonstances
décrites plus haut était dangereux et propre à entraîner le résultat qui s’était produit. Ces
motifs ne prêtent pas le flanc à la critique et le Tribunal cantonal s’y rallie intégralement.
8. Le prévenu se prévaut d’une rupture du lien de causalité du fait du comportement de
la victime. Il estime qu’en se plaçant dans la zone située entre la paroi et l’échafaudage,
celle-ci a enfreint les règles de sécurité.
Il est exact que la victime a elle-même violé les règles de prudence puisqu’elle travaillait
en superposition en violation des consignes qui avaient été données tant par
F _________ que E _________. Signe qu’il avait perçu le danger, I _________ avait
demandé à ses collègues, par gestes, de se calmer. Il a toutefois continué à ramasser
les planches qui se trouvaient entre la paroi K et l’échafaudage. La faute que la victime
a commise en travaillant dans la zone à risque au mépris de l’interdiction du travail en
superposition, n’avait toutefois rien d’imprévisible ni d’exceptionnel dans les
circonstances de l'espèce. Surtout, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé à plusieurs
reprises, travailler sur un chantier est en soi une activité dangereuse, raison pour laquelle
des normes de sécurité strictes s'appliquent à cette activité ; l’OPA et l’OTConst
contiennent de nombreuses prescriptions visant à éviter les accidents, précisément
parce qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'un ouvrier, pour gagner du temps ou pour
toute autre raison, prenne des risques susceptibles de conduire à un accident (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.7.1 et la réf.). Il n’y avait rien
d’inattendu à ce qu’un des ouvriers travaillant à la récupération des planches se trouve
momentanément dans l’interstice situé entre la paroi et l’échafaudage. C’est bien pour
cette raison que les ouvriers situés au-dessus de leurs collègues étaient tenus au
respect d’une double règle de sécurité, à savoir l’interdiction du travail en superposition
et l’assurage des charges au moyen d’une corde. Avec le premier juge, il faut observer
que le prévenu était plus expérimenté que la victime et, qu’à ce titre, on pouvait attendre
de lui qu’il prenne les mesures adaptées pour protéger son coéquipier. En plus, le
prévenu n’est arrivé dans la fosse que vers 10h alors que la victime y travaillait depuis
le début de la matinée. Il ne pouvait ainsi pas ignorer que I _________ se trouvait au-
dessous de lui et il aurait dû prévoir que son propre comportement impliquait un danger
pour la sécurité de celui-ci. En plus d’élinguer les planches plutôt que de les lâcher dans
le vide, il incombait au prévenu de se coordonner avec l’équipe occupée au sol à la
récupération pour ne pas travailler en superposition. Dans ces circonstances, la faute de
la victime ne relègue pas à l'arrière-plan la négligence commise par le prévenu et
n'interrompt pas le lien de causalité adéquate qui existe entre l’élingage sans assurance
et le décès.
Finalement, la situation n’est pas comparable au cas traité dans l’arrêt 6S.311/2005 du
26 octobre 2005. Le Tribunal fédéral y avait confirmé l’acquittement d’un employeur dont
l’ouvrier récemment engagé avait vu les doigts de sa main droite écrasés et brûlés après
qu’il les aient eu introduit dans une machine d’emballage de cacahuètes grillées pour
remédier à un bourrage des films d’emballage. Le Tribunal fédéral avait confirmé
qu’aucune violation du devoir de prudence ne pouvait être imputée à l’employeur et n’a
donc pas raisonné sous l’angle de la rupture du lien de causalité.
Pour ces motifs, le moyen par lequel le prévenu conteste l'existence d'un lien de
causalité entre la négligence qu'il a commise et le décès de I _________ se révèle mal
fondé. Le lien de causalité tant naturelle qu’adéquate est donné entre la violation du
devoir de prudence du prévenu et le décès de la victime.
9.
9.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la
peine et du jour-amende, en sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 10.1, 10.2, 10.4
du jugement querellé).
9.2
Le prévenu est né en 1962. Il est marié et n’a pas d’enfant. Il vit et travaille
actuellement en France, pays dont il est originaire, comme poseur de garde-corps en
ferblanterie et réalise un revenu mensuel d’environ 1800 euros. Selon ses indications, il
est sur le point de prendre sa retraite et évalue sa future pension à quelques 850 euros.
Dénué de toute fortune, il compte sur l’aide de l’Etat pour l’aider à boucler ses fins de
mois. Le prévenu n’a donné aucune précision et n’a fourni aucune pièce concernant ses
charges si ce n’est son loyer mensuel qui s’élèverait à 1000 euros. Il ne figure pas au
casier judiciaire.
Le prévenu a enfreint deux règles de sécurité élémentaires (interdiction de superposition
et assurage des charges) alors qu’aucun motif, en particulier économique, ne le justifiait.
Les conséquences de sa négligence sont dramatiques. Son collègue est décédé. La
faute du prévenu paraît d'autant plus grave qu'il lui aurait été aisé de se conformer aux
prescriptions de sécurité. Compte tenu de son âge, de sa longue expérience et des
instructions reçues de ses supérieurs, il ne pouvait que se rendre compte du danger aigu
qu’il créait pour les autres. Sa responsabilité est entière. Il cherchait manifestement à se
faciliter la tâche et à gagner du temps, ce qui dénote une indifférence pour la sécurité
d’autrui. On ne peut par ailleurs guère tirer d’enseignements de son comportement
postérieurement à l’infraction. Le prévenu, s’il ne semble plus avoir occupé la justice
depuis le tragique évènement du 17 mai 2017, ce que l’on peut attendre de tout un
chacun, n’a pas exprimé de regrets ou d’empathie particulière à l’endroit du défunt et de
la famille de celui-ci, hormis brièvement aux débats de première instance. Il a certes nié
les faits, ce qui relève de son droit à ne pas s’auto-incriminer et ne peut pas être retenu
en tant que tel à sa charge, à moins que l’on puisse déduire de son comportement par
exemple des dénégations opiniâtres qui rendent l’enquête plus compliquée, une
absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt du Tribunal fédéral
6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1.1 et les réf). La faute commise doit être
qualifiée de lourde.
Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel (20 mois) impose le constat d’une
violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd.) qui doit être prise en
compte dans la mesure de la sanction, cette durée n’étant expliquée ni par la difficulté
de la cause ni par son ampleur. Cette violation du principe de célérité justifie une
réduction de la peine de l’ordre de 15%. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le
Tribunal estime qu’une peine pécuniaire est de nature à sanctionner le comportement
du prévenu. La quotité de celle-ci, arrêtée à 180 jours-amende par le premier juge était
adéquate. Après la réduction qui s’impose en raison de la violation du principe de
célérité, elle est ramenée à 150 jours-amende.
Le prévenu n’a pas, subsidiairement, contesté le montant du jour-amende arrêté par le
tribunal de district et les maigres informations qu’il a bien voulu transmettre au Tribunal
cantonal ne démontrent pas l’existence d’un changement dans sa situation financière.
Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. en première instance, est dès lors confirmé.
10. Le prévenu conteste le prononcé d’une peine ferme. Il prétend qu’en l’absence
d’antécédents et du moment qu’il s’est limité à nier les faits, conformément à son droit à
ne pas s’auto-incriminer, rien ne permet de poser un pronostic défavorable et de
s’écarter du principe de l’octroi d’un sursis.
10.1 En vertu de l’article 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution
d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté
de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (ATF 144
IV 277 consid. 3.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement
de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut
justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 6B_584/2019 du
15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). La présomption d'innocence implique
le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge
(art. 32 al. 1 Cst. ; 6 ch. 2 CEDH ; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l'accusé peuvent
cependant être le signe d'une absence de repentir et faire obstacle à l'octroi du sursis.
Le fait que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte ne permet toutefois pas de conclure
dans tous les cas qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un
tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par
peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir
plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement
l'infraction qu'il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou qui se
montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 consid. 2a). Il en va
différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de
tiers, mais s'efforce consciemment d'induire en erreur les autorités pénales, rejette la
faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de
les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à
une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de
scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis
suffira pour détourner l'accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid.
2a ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B _1446/2019 du 30 mars 2020 consid.
3.1).
10.2 En l’occurrence, la peine prononcée (150 jours-amende) est compatible avec le
sursis total. Pour s’écarter du principe de la suspension de la peine, il convient de faire
un pronostic quant à la commission future de crimes ou de délits. Le prévenu, âgé de 62
ans, est un délinquant primaire. Autrement dit, c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une
condamnation pénale. Il occupe actuellement un emploi de poseur de garde-corps mais
voit son départ à la retraite approcher. La seule dénégation des faits ne témoigne pas
en tant que telle d’une absence de prise de conscience. Le tribunal précédent a constaté
que, durant l’enquête, le prévenu avait dit avoir averti I _________ et H _________ de
ne pas passer sous l’échafaudage pendant qu’ils travaillaient au-dessus (jugement
attaqué, p. 40 ch. 11.2). Déduire une absence de prise de conscience de ce discours,
comme l’a fait le premier juge, paraît quelque peu hasardeux (jugement attaqué, p. 40
ch. 11.2). On ne peut pas non plus lui reprocher d’avoir nié des évidences. Il n’y a pas
eu de témoin direct des faits dont l’établissement a impliqué l’analyse, la comparaison
et le recoupement de nombreuses déclarations. En définitive, vu l’âge du prévenu,
l’absence d’antécédents, son bon comportement depuis les faits qui sont survenus en
2017 et à défaut d’autres éléments, on ne peut pas d’emblée se convaincre que les
conséquences dramatiques de sa négligence couplées à une condamnation avec sursis
ne suffiront pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. C’est dire qu’un
pronostic défavorable ne peut pas être posé.
Il convient ainsi de réformer le jugement entrepris sur ce point et de mettre le prévenu
au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans.
Il lui est signifié qu'il n'aura pas à exécuter la peine pécuniaire s’il subit la mise à l'épreuve
avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué et la peine mise à exécution s’il
commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP)
11.
11.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,
elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Le prévenu n’a contesté le sort des frais que comme conséquence de son acquittement
de l’infraction d’homicide par négligence. Sa condamnation est finalement confirmée en
appel. Dans ces conditions, il supportera l’intégralité des frais d’instruction et du tribunal
de district (art. 426 al. 1 CPP). Quant aux montants, ils ont été arrêtés conformément
aux dispositions applicables et ne sont pas disputés en seconde instance ; il n’y a ainsi
pas lieu de les modifier. En définitive, les frais de procédure et de jugement de première
instance, par 10'100 fr. (ministère public : 8827 fr. 50 ; tribunal de district : 1272 fr. 50)
sont mis à la charge du prévenu.
Vu sa condamnation aux frais, le prévenu n’a droit ni à des dépens ni à une indemnité
pour le dommage économique subi du fait de la procédure pénale (ATF 144 IV 207
consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
11.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de
peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).
La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur usuels. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, à la situation
pécuniaire du prévenu, les frais de justice sont fixés à 1200 fr., débours compris
(huissier : 25 fr.). Le prévenu, qui sollicitait son acquittement et, subsidiairement la
suspension de la peine, voit sa condamnation du chef d’homicide par négligence
confirmée. En revanche, il est mis au bénéfice du sursis. Il supportera ainsi la moitié des
frais de la procédure d’appel, l’autre moitié étant laissée à la charge du fisc.
12.
12.1 En cas de défense obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al.
1 et 2 CPP ; art. 30 al. 2 let. a LTar). En Valais, il peut être fixé à 260 fr. par heure, TVA
en sus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4). Les
honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont
fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et
le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
12.2 Le montant de l’indemnité allouée à Maître Beatrice Pilloud pour l’activité déployée
en première instance en sa qualité de défenseur d’office du prévenu, arrêté à 7475 fr.,
n’a pas été contesté et doit être confirmé. Il appartiendra au prévenu de rembourser ce
montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4
CPP).
12.3
L’activité de cette avocate devant le Tribunal cantonal a consisté à prendre
connaissance du jugement de première instance, à rédiger une annonce d’appel suivie
d’une déclaration d’appel de onze pages et un courrier. Selon son décompte, elle a
consacré à ces démarches 14h40, dont 14h pour la rédaction de la déclaration d’appel.
Cette durée paraît excessive du fait que Me Beatrice Pilloud assistait déjà le prévenu en
première instance si bien qu’elle avait une bonne connaissance du dossier qui ne
présente pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières. Partant, le temps
comptabilisé pour la rédaction de la déclaration d’appel sera réduit à 9 heures. En
conséquence, l’indemnité allouée à Me Beatrice Pilloud pour son intervention dans la
procédure d’appel est arrêtée à 2800 fr., débours (71 fr. 60) et TVA compris.
A partir du 22 décembre 2023, Me Pilloud a été remplacée par Me Chanlika Saxer. Celle-
ci a pris connaissance du dossier, s’est entretenue avec son client, a recueilli des
renseignements concernant sa situation financière, a élaboré trois courriers à l’attention
du Tribunal, a préparé et participé aux débats d’appel. Le temps comptabilisé pour ces
opérations (11h15) n’est pas critiquable, sous réserve du temps énoncé pour les débats
d’appel qui ont duré 25 minutes au lieu des 1h30 projetés. En tenant encore compte du
fait que le poste « ouverture du dossier » fait partie des frais généraux de l’étude et d’un
tarif horaire de 260 fr., TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral
6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité allouée à Maître Chanlika
Saxer pour ses prestations en appel est arrêtée à 3000 fr., débours et TVA inclus.
Les frais d’appel ayant été mis à la charge du prévenu à concurrence de moitié (cf. supra,
consid. 11.2), il se justifie qu’il assume les frais de défense d’office (cf. art. 135 et 422 al.
2 let. a CPP) dans cette même proportion, soit 2900 fr. [(2800 fr. + 3000 fr.) : 2]. Ce
montant sera supporté provisoirement par la caisse du Tribunal, le remboursement étant
réservé aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Le solde restant (2900 fr.) demeure
définitivement à la charge du fisc.
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de district de Monthey,
dont les points suivants du dispositif sont entrés en force en la teneur suivante :
Les prétentions civiles de S _________ sont rejetées.
S _________ supporte ses propres frais d’intervention.
est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité. En
conséquence, il est statué comme suit :
X _________, reconnu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) est
condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux
ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
Les frais de première instance, par 10'100 fr. (Ministère public : 8827 fr. 50 ; tribunal
de district : 1272 fr. 50) sont mis à la charge de X _________.
Les frais d’appel, par 1200 fr., sont répartis entre X _________ et le fisc cantonal à
hauteur de moitié.
L’Etat du Valais versera à Me Beatrice Pilloud 10'275 fr. à titre d’indemnisation pour
son activité de défenseur d’office de X _________ du 17 février 2021 au
21 décembre 2023.
L’Etat du Valais versera à Me Chanlika Saxer 3000 fr. à titre d’indemnisation pour
son activité de défenseur d’office de X _________ depuis le 22 décembre 2023.
Les frais de défense d’office sont mis à la charge de X _________ à hauteur de
10’375 fr. (7475 fr. [première instance] ; 2900 fr. [appel]), mais provisoirement
assumés par la caisse des tribunaux concernés.
Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4
CPP.
Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 2900 fr., reste définitivement à la charge
du canton du Valais.
Sion, le 3 avril 2024