P1 22 70
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Monsieur
Ludovic Schmied, procureur à Sion
et
X _________ , partie plaignante et appelée
contre
Y _________ , prévenu appelant
(diffamation ; art. 173 CP)
appel contre le jugement du 13 juin 2022 du juge du district de Sion (SIO P1 22 27)
Procédure
A.
Le 3 novembre 2021, X _________, médecin auprès de A _________ à
B _________ a déposé plainte contre Y _________, un de ses anciens patients, pour
calomnie et diffamation, reprochant à celui-ci de le qualifier de voleur et de criminel et
déposant quatre pièces, soit un écrit affirmant que le scanner (rayons X) provoque le
cancer et tue les gens, une lettre adressée le 28 juillet 2020 par Y _________ au
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), une lettre du 10 janvier 2020 du
Dr C _________ au Dr D _________ concernant Y _________ ainsi que la réponse du
3 juillet 2020 du Service de la santé publique à la demande formée le 1er juillet 2020 par
Y _________ au sujet des trois médecins précités.
Après avoir entendu le Dr X _________, sa secrétaire, E _________, et Y _________,
la police a, le 25 janvier 2022, rendu son rapport de dénonciation et l’a transmis au
procureur de l’Office régional du Valais central (ci-après : le procureur), avec trois
documents remis par le prévenu par voie postale (p. 21).
Par ordonnance pénale du 7 février 2022 (MPC 21 4202), ce dernier a reconnu
Y _________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15
jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 200
fr., convertie en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (p. 30). A
la suite de l’opposition de Y _________, le procureur a repris la procédure, procédant à
l’audition de Y _________, en présence d’une interprète, le 10 mai 2022 (p. 47 s.) et
versant en cause des pièces produites par le prévenu (p. 49 - 104)
Le même jour, il a renvoyé la cause à jugement devant le Tribunal du district de
B _________, son ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (p. 105).
B.
Au terme de son jugement du 13 juin 2022, le juge du district de B _________ (ci-
après : le juge de district) a rendu le jugement motivé suivant (SIO P1 22 27) :
de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
pour la peine pécuniaire. Il est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à
exécution de la peine s'il commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 3 CP).
et renvoyées au for ordinaire.
la charge de Y _________, qui supporte ceux liés à son intervention en justice.
C.
Le 22 juin 2022, Y _________ a déclaré vouloir faire appel contre ce jugement.
Cette écriture ne satisfaisant pas aux réquisits formels des art. 399 al. 3 et 4 CPP,
l’autorité d’appel l’a, le 24 juin 2022, invité à la corriger avant le 8 juillet 2022, date
d’échéance du délai d’appel. Le 30 juin 2022, le juge de district a transmis au Tribunal
cantonal l’écriture du 24 juin 2022 (sceau postal) de Y _________, ainsi que ses
annexes. Le même jour, Y _________ a déposé céans une déclaration d’appel par
laquelle il conteste le jugement de première instance dans son ensemble et conclut à
son acquittement.
Par écriture du 22 mars 2024, le procureur a renoncé à comparaître aux débats du
17 juin 2024 et a indiqué faire entièrement siennes les conclusions du jugement rendu
en première instance.
A la suite de la requête du 30 mars 2024 du prévenu de bénéficier d’un traducteur de
langue anglaise, la juge de céans lui a, le 8 avril 2024, confirmé la présence, lors des
débats, d’une interprète dans cette langue.
A la suite de sa demande adressée le 12 avril 2024 au Ministère public - qui l’a fait suivre
céans -, l’autorité d’appel lui a transmis, le 18 avril 2024, une copie de l’acte d’accusation
du 10 mai 2022 et de l’ordonnance pénale du 7 février 2022. Le 22 avril 2024,
Y _________ a derechef interpellé l’autorité d’appel au sujet d’un nouveau procès et
d’un nouvel acte d’accusation. Le 25 avril 2024, la juge soussignée l’a informé qu’il ne
s’agissait pas d’un « nouveau procès », mais de la procédure d’appel faisant suite à la
procédure initiée à son encontre, lui remettant à nouveau copie des pièces transmises
le 18 avril 2024.
D.
Lors des débats d’appel du 17 juin 2024, Y _________ a déposé une attestation du
l’Office de l’asile ainsi que des notes de plaidoirie. Ces pièces ont été versées en cause.
Il a ensuite contesté les faits qui lui sont reprochés et a conclu à son acquittement.
SUR QUOI LA JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité
pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement
qui sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (cf. art.
399 al. 3 et 4 CPP).
1.4 En l’espèce, le prévenu a annoncé sa volonté de faire appel le 22 juin 2022, soit
dans le délai légal de 10 jours courant dès la communication du jugement motivé
attaqué, notifié à l’intéressé le 18 juin 2022 (p. 165). Son écriture ne satisfaisant pas aux
réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, il a été invité par l’autorité d’appel à la
corriger avant l’échéance du délai d’appel de 20 jours, soit le 8 juillet 2022. Remises à
la poste les 24 et 30 juin 2022, ses écritures complémentaires ont été déposées dans le
délai précité. Dans la mesure où l’appelant y conclut à son acquittement et conteste le
jugement de première instance dans son ensemble, ces déclarations d’appel sont
recevables.
1.5 Pour le reste, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge de céans est
habilitée à statuer seule (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (cf. art.
391 al. 1 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82
al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.2 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
2.3 En l’espèce, l’appelant conteste le jugement dans son ensemble et réclame son
acquittement. Non remis en cause céans, le renvoi des prétentions civiles (ch. 3 du
dispositif) ne sera dès lors pas examiné en appel. En outre, la partie plaignante n’a pas
entrepris le refus d’une indemnité en application de l’art. 433 al. 2 CPP. Partant, le chiffre
5 du dispositif y relatif ne sera pas non plus traité.
L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir constaté les faits de manière
inexacte. Il lui reproche d’avoir mal apprécié les pièces qu’il a produites, contestant avoir
diffamé le plaignant.
II. Statuant en faits
3.
3.1 L’accusation retient à la charge de l’appelant les éléments suivants (p. 30) :
Le 19 octobre 2021, Y _________ s’est rendu au centre médical A _________ sis à la rue du
F _________ à B _________, où il a remis à des patients et à la secrétaire médicale des écrits dans
lesquels il accuse notamment le Dr X _________ de percevoir des commissions sur les scanners et
dénonce le fait que ledit médecin a refusé de l’envoyer chez un cardiologue et de lui prescrire des
médicaments.
En s’adressant ainsi à des tiers afin d’accuser le plaignant, de tenir une conduite contraire à l’honneur,
en particulier en le faisant passer pour un voleur, Y _________ s’est rendu coupable de diffamation.
3.2 Il convient d’arrêter les faits sur la base des moyens de preuve administrés, non
sans renvoyer aux développements relatifs à la présomption d’innocence ainsi qu’à son
corollaire, le principe in dubio pro reo exposés au considérant 2 du jugement entrepris,
non contesté en appel, en y ajoutant les compléments suivants.
En vertu du principe de libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_358/2010 du
31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les
déclarations du seul lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_330/2021 du 15 septembre 2021
consid. 2.3 ; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; 6B_238/2020 du 14 décembre
2020 consid. 1.3 et les réf ; 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3). En tenant
compte de toutes les circonstances et de tous les indices du dossier, le juge doit
déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le
genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion
(VERNIORY, Commentaire romand, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.3 Y _________, ressortissant G _________, est né le xx.xx1 1959, à H _________.
Il est célibataire. Il habite à B _________et n’exerce pas d’activité lucrative. Il est réfugié
en Suisse depuis 2008 et n’a jamais travaillé depuis lors. Admis provisoirement en
Suisse, il bénéficie de l’aide sociale (attestation du 16 avril 2024 du l’Office de l’asile).
Ses revenus mensuels s’élèvent à 480 fr., son loyer ainsi que ses autres charges étant
réglées par le bureau des réfugiés.
Selon l’extrait de son casier judiciaire, le ministère public du canton du Valais (office
régional du Valais central) l’a condamné, le 24 mars 2015, à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à 10 fr., avec sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant
arrêté à 2 ans, et à une amende de 300 fr., pour lésions corporelles simples (avec poison/
une arme ou un objet dangereux) (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et contravention à la LStup
(art. 19a LStup), pour des faits survenus du 7 avril 2014 (p. 29).
3.4 Y _________ a été le patient du Dr X _________ du mois de février 2018 au mois
de juin 2019, (X _________, R. 2 p. 10 ; E _________, R. 2 p. 14 ; Y _________, R. 3
p. 18). Le 1er juillet 2020, Y _________ s’est adressé au Service de la santé publique
(ci-après : SSP) pour se plaindre notamment du médecin précité au motif que celui-ci
aurait refusé de lui prescrire des antibiotiques et des anti-inflammatoires, lui proposant
en revanche d’effectuer un scanner (p. 6).
Dans sa réponse du 3 juillet 2020, le juriste du SSP lui a expliqué que des divergences
quant aux traitements ou examens médicaux étaient courantes et ne remettaient pas en
cause la compétence des médecins concernés (p. 6).
Le 19 octobre 2021, vers 10 h, Y _________ s’est rendu au cabinet de ce médecin et a
distribué des documents imprimés. Selon la secrétaire, E _________, qui avait reconnu
un patient, sans pouvoir l’identifier, Y _________ s’est dirigé vers la salle d’attente, puis
est venu à la réception, lui remettre des documents. Après s’être rendue à la salle
d’attente, elle a constaté qu’il avait également remis ces pièces - sur lesquelles il avait
inscrit son nom - à une patiente. X _________, qui était en consultation, n’a pas assisté
aux faits, mais en a eu connaissance par la secrétaire.
Entendu par la police, Y _________ a reconnu qu’à son arrivée au centre médical ce
jour-là, sans rendez-vous, il s’était adressé à la secrétaire qui lui avait indiqué que le
médecin n’était pas disponible. Il a admis avoir remis à celle-ci divers documents à
transmettre au praticien, afin que celui-ci puisse avoir enfin connaissance du bon
traitement, mais a nié avoir agi de même dans la salle d’attente, contestant s’y être rendu
(R. 4 p. 18). Il a justifié son comportement par son désaccord avec le traitement prescrit,
le scanner recommandé ainsi que le refus de l’envoyer chez un cardiologue (R. 2 p. 18),
estimant en outre que ce médecin ne le traitait pas avec les égards qui lui étaient dus
(R. 5 p. 18).
Confronté aux documents annexés à la plainte - notamment la lettre adressée le 28 juillet
2020 au SEM - dans lesquels il accuse le Dr X _________ de percevoir des commissions
sur les scanners, de refuser de lui donner des médicaments et de l’envoyer chez un
cardiologue, Y _________ a reconnu avoir soulevé ces mêmes griefs à l’encontre du
Dr X _________ dans sa lettre adressée au SEM, justifiant qu’il avait raconté que ce
médecin percevait des commissions pour les scanners par le fait que celui-ci rédigeait
chaque fois une ordonnance dans ce sens, même pour un simple rhume. Il avait quant
à lui refusé de se soumettre à un scanner, car l’appareil, l’IRM, provoque le cancer (R.
5 p. 18). Par la poste, il a transmis à la police une copie de documents litigieux (p. 24 -
18).
Lors de son audition par le procureur, il a déposé quinze pièces (p. 50-104) démontrant
selon lui qu’il « n’accuse pas le médecin X _________ sans preuves » (R. 8 p. 47). Ces
documents consistent essentiellement en des extraits de son dossier médical,
notamment des plans de traitement, des rapports médicaux, ainsi que divers textes,
imprimés de sites internet, en français et en anglais, relatifs aux dangers liés à une
exposition aux rayons X, annotés de sa main. Lors des débats de première instance et
d’appel, il a maintenu sa version des faits.
3.5 Y _________ conteste avoir remis les pièces annexées à la plainte à des patients
dans la salle d’attente. Ce fait est toutefois rapporté par la secrétaire médicale dont le
témoignage est particulièrement crédible, en sa qualité de témoin directe, contrairement
d’une part à celui du plaignant qui se fonde sur les dires de cette dernière et, d’autre
part, à celui de l’accusé, tenté de minimiser son comportement. Partant, il convient de
retenir que le prévenu a remis ces documents non seulement à la réceptionniste, mais
également à une patiente, dans la salle d’attente, comme l’a constaté la secrétaire qui
s’y est rendue, après le départ de celui-ci (R. 2 p. 14).
Dans la lettre du 28 juillet 2020 au SEM, Y _________ accuse le Dr X _________ de
recommander des CT scan, en particulier pour les réfugiés qui ignorent les dangers des
rayons X, afin d’encaisser des commissions, et de refuser de lui prescrire des
médicaments et de l’envoyer chez un cardiologue, affirmant que les médecins sont une
mafia, les traitant de voleurs et criminels, de connivence avec le personnel de l’office de
l’asile pour toucher de l’argent, des commissions (p. 3-4).
En vue de l’audience de première instance, Y _________ a, le 27 mai 2022, écrit au juge
de district qu’il avait remis au procureur « des preuves qui prouvent que le médecin
X _________ un (menteur et tricheur) », ajoutant que « le médecin X _________ envoie
les gens simples (étrangers et suisses) au scanner pour rien juste pour obtenir
commissions et attaquent par cancer » et indiquant qu’il est de sa responsabilité de
sauver la vie des personnes et de protéger leur santé. Il en a fait de même dans ses
écrits remis lors des débats de seconde instance.
Considérant en droit
4.
Le droit de plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a
connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP par renvoi de l’art. 178 al. 2 CP).
En l’occurrence, X _________ a eu connaissance des documents litigieux le 19 octobre
a été formée dans le délai légal de trois mois.
5.
5.1 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié l’art. 173 CP. Le texte français subit tout
d’abord une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui désignait
l’auteur de l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET,
forumpoenale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non
parfois « l’inculpé ». Il s’agit uniquement de modifications rédactionnelles ne concernant
pas les conditions de l’infraction.
La nouvelle teneur de l’art. 173 CP n’est pas plus favorable que l’ancienne, la peine-
menace - peine pécuniaire - étant identique. Partant, il convient d’appliquer cette
disposition dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al. 1 CP), l’exception
de la lex mitior n’étant pas réalisée (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
5.2 Le jugement entrepris expose dans son premier considérant, de façon
circonstanciée, la teneur de l’art. 173 CP ainsi que la jurisprudence y relative. Il convient
dès lors d’y renvoyer purement et simplement en application de l’art. 82 al. 4 CPP, avec
les compléments suivants.
5.2.1 La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; 121
IV 76 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1114/2018 du 29 janvier 2020 consid.
2.1.2). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve
de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la
personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les réf. ; arrêts du Tribunal fédéral
6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3 et 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016
consid. 1.1).
5.2.2 Selon l’art. 36 du Code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (ci-
après : FMH), le médecin ne promet et n’accepte pas de rémunération ni d’autre
avantage pour se procurer des patients ou en adresser à d’autres confrères, ni pour se
voir confier des actes diagnostiques ou thérapeutiques (analyses de laboratoire, etc.) ou
donner de tels mandats à des tiers.
5.2.3 La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui
ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes
(ATF 129 IV 6 consid. 3.3). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’art. 14
CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à protéger
ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction
ou de profession.
Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des
exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la
proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas
seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une
importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais
que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions
sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; 129 IV 6 consid. 3.3 ; 127 IV 166 consid.
2b ; 127 IV 122 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid.
3.2).
Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires
prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêts 6B_632/2022 du
6 mars 2023 consid. 2.5.2 et 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3).
6.
6.1 En l’espèce, le prévenu a, le 28 juillet 2020, écrit une lettre au SEM dans laquelle il
accuse le plaignant de percevoir des commissions sur les scanners prescrits, de lui
refuser des médicaments ainsi que de l’envoyer chez un cardiologue, traitant en outre
celui-ci de voleur et de criminel. Le 19 octobre 2021, il a remis à la secrétaire médicale
et une patiente du cabinet médical où exerce le plaignant une copie de cette lettre ainsi
que d’autres écrits dont il est l’auteur dans lesquels il formule des accusations similaires.
Le fait de prétendre qu’un médecin recommande des examens par scanner afin de
toucher des rétrocessions financières porte manifestement atteinte à l’honneur de celui-
ci, laissant ainsi entendre qu’il viole le code de déontologie de la FMH, dont l’art. 36
prohibe de telles pratiques, adoptant ainsi un comportement clairement réprouvé par les
conceptions morales générales admises. Cette impression est renforcée par le reste du
texte dans lequel il traite le plaignant de voleur et de criminel, éléments devant être pris
en compte lors de l’analyse globale déterminant le sens général de texte dans son
ensemble.
En revanche, en reprochant un refus de médicaments ou d’envoi chez un spécialiste, le
prévenu met en cause les capacités professionnelles ou l’adéquation du traitement,
imputant ainsi au plaignant des défauts dans l’exercice de sa profession, ce qui, de
jurisprudence constante, ne constitue pas une atteinte à l’honneur de ce médecin.
Des tiers, à savoir la secrétaire médicale et une patiente ainsi que les employés du SEM,
ont pris connaissance de ses propos diffamatoires, de sorte que les conditions objectives
de l’infraction réprimée à l’art. 173 al. 1 aCP sont réalisées.
Le prévenu a agi avec conscience et volonté de porter atteinte à l’honneur du plaignant,
prenant la peine d’établir des documents écrits consignant ses attaques pour les envoyer
au SEM (lettre du 28 juillet 2020) puis d’en tirer des copies pour les distribuer en mains
propres dans le cabinet où exerce ce médecin. S’il voulait seulement informer celui-ci
que le traitement prescrit n’était pas correct, comme il le prétend, il pouvait lui adresser
ces documents dans une enveloppe fermée ou solliciter un rendez-vous pour en
discuter. S’il éprouvait des doutes fondés quant à un comportement violant des normes
pénales, il pouvait en faire part au Ministère public, ou d’actes enfreignant la déontologie
médicale, il pouvait s’adresser au SSP. En les remettant à des tiers, il a signifié sa
volonté de porter sciemment atteinte à l’honneur du plaignant. Il s’est ainsi rendu
coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 aCP.
6.2 Il convient de déterminer si le prévenu est admis à apporter les preuves libératoires
de l’art. 173 al. 2 aCP.
Le prévenu s’est toujours montré convaincu des effets délétères des scanners,
provoquant à son avis des cancers, en appelant à la responsabilité des autorités
judiciaires et sanitaires de sauver la vie des gens et de protéger leur santé. Partant, il
peut être retenu que l’appelant a agi pour un motif suffisant, par conviction des
conséquences négatives d’un scanner, même s’il avait également l’intention de dire du
mal du plaignant, en le décrivant comme une personne mue par l’appât du gain. Compte
tenu de l’interprétation restrictive des conditions de l’art. 173 al. 3 aCP, l’appelant doit
être admis à faire valoir des preuves libératoires.
6.2.1 Pour se disculper, le prévenu prétend avoir agi dans le but de sauver la vie des
gens et de protéger leur santé, invoquant ainsi un fait justificatif extralégal.
Si le prévenu nourrissait des inquiétudes sur les effets des examens par rayons X, il
pouvait s’adresser à l’un ou l’autre des médecins qu’il consultait, notamment les
Drs C _________ et D _________, en sus du plaignant. Il pouvait également faire part
de ses doutes quant à la prescription fréquente d’examens par scanner par le plaignant
au Service de la santé, auquel il s’était d’ailleurs adressé le 1er juillet 2020 au sujet de
sa prise en charge par celui-ci. Or, rien n’indique dans la réponse de cette autorité de
surveillance des médecins que la question des risques liés à des examens fréquents par
scanner lui a été soumise par le prévenu qui s’est contenté de critiquer les traitements
institués, sans évoquer leur éventuelle nocivité pour sa santé, ni pour celle d’autres
patients. Ainsi, la communication d’accusations de prescriptions inutiles d’examens à
des fins d’enrichissement par la partie plaignante, portées par écrit à la connaissance de
tiers, soit la secrétaire du cabinet médical et une patiente, ne constituait pas l’ultime
moyen à disposition de l’appelant et n’était pas proportionnée au but. La protection des
intérêts des patients n’imposait aucunement la manière dont étaient rédigés les écrits
annexés à la plainte, de même que le cercle des destinataires n’était pas apte à atteindre
le but de protection du public. Ainsi, aucun fait justificatif ne peut être retenu.
6.3 Le prévenu prétend avoir apporté la preuve de la vérité de ses accusations en
produisant de nombreux documents relatifs à la nocivité des radiations et, par
conséquent, des scanners utilisant des rayons X, ainsi qu’aux différents traitements
médicaux dont il a bénéficié.
Cet argument n’est pas pertinent. Il n’est en effet pas reproché au prévenu d’avoir accusé
le plaignant de conseiller des examens par scanner au détriment de la santé de patients,
mais de le faire dans un but purement lucratif.
L’appelant ne doit dès lors pas prouver les éventuels effets néfastes du scanner, mais
bien établir que le plaignant a perçu des commissions de la part des médecins auxquels
il avait adressé des patients pour un scanner. Or, les documents produits n’établissent
nullement que tel a été le cas. Il a ainsi échoué à faire la preuve de la vérité de ses
accusations.
L’accusé n’a pas non plus fait celle de sa bonne foi. En effet, rien au dossier n’indique
que, à l’époque des faits, le prévenu possédait des indices pouvant lui faire croire que le
plaignant prescrivait des scanners afin d’encaisser des commissions, le fait qu’il lui aurait
à trois reprises recommandé de tels examens n’étant à cet égard pas suffisant. La
conviction du prévenu de l’existence d’une « mafia » - selon les termes utilisés dans sa
lettre au SEM - entre un employé de l’office de l’asile et les médecins au sujet de telles
commissions, de connivence avec l’assurance-maladie CSS et le gouvernement suisse
(p. 3 s.), ne relève que de sa propre opinion résultant du fait que le plaignant lui a
conseillé un tel examen, et des suppositions élaborées quant à la motivation uniquement
pécuniaire du médecin, et ne repose sur aucun élément objectif dont le prévenu aurait
eu connaissance.
Partant, le prévenu ne peut être libéré et doit être condamné pour diffamation au sens
de l’art. 173 al. 1 aCP.
7.
L’appelant a conclu à son acquittement pur et simple et ne s’en est pas pris, dans
une argumentation subsidiaire, à la quotité de la peine pour le cas où le verdict de
culpabilité serait confirmé.
7.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle, sa
vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de délits contre l’honneur (art. 173 ss aCP), la gravité de l’infraction se
mesure à l’aune de l’intensité des propos diffamatoires ou calomnieux tenus, mais
également de l’importance de l’atteinte à la réputation de la victime et de son sentiment
d’être une personne honorable (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, Bâle 2019, no 96,
p. 41).
Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge
atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48
let. e CP).
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la
prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en
considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est
ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un
temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les
faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement
d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du
délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de
l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante
(ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les
délais ordinaires, tel que celui de 4 ans par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre
l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Le délai
ordinaire de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP est en l'occurrence déterminant
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 consid. 7).
7.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Elle doit mentionner
expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas
échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1).
7.3 L’infraction à l'art. 173 ch. 1 aCP est passible d'une peine pécuniaire. Depuis le
1er janvier 2018, celle-ci ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al.1 CP ; FF 2012
4385).
7.3.1 La situation personnelle de l’appelant a été exposée au considérant 3.4, auquel il
convient de se référer.
En l’espèce, la faute du prévenu est moyenne. En effet, l’’atteinte n’est pas anodine, le
condamné ayant propagé ses accusations au sein même du cabinet médical du
plaignant, portant atteinte à l’honneur de celui-ci sur le lieu de travail, auprès de sa
collaboratrice et d’une de ses patientes. Les reproches étaient graves, mettant en cause
la probité du plaignant en le faisant passer pour une personne vénale, intéressée par
l’argent, faisant fi des règles de déontologie de sa profession. Le condamné a agi dans
le but de critiquer son ancien médecin qu’il tenait pour responsable d’une erreur de
traitement, par pur égoïsme, afin d’assouvir sa frustration, ne s’estimant en outre pas
respecté dans sa dignité*.* Ses agissements coupables sont en partie liés à sa conviction
relative aux effets cancérogènes des examens médicaux par rayons X et résultent
également de sa méfiance envers les médecins, l’office de l’asile et les assurances-
maladie qu’il estime complices de vol et faisant partie de la « mafia ». Enfermé dans une
logique du « complot », il a préféré diffuser ses propos diffamatoires, accusant sans
preuve, au lieu de saisir les autorités compétentes.
Son comportement en procédure n’a pas été bon. Il a ainsi tout d’abord minimisé le
nombre de personnes auxquelles il a remis ses documents et n’a ainsi jamais reconnu
avoir porté atteinte à l’honneur du plaignant. Se posant en lanceur d’alerte, il a réitéré
ses accusations durant la procédure, notamment dans ses écrits à l’attention du
procureur et des juges saisis de la cause. L’accusé n’a manifesté ni repentir ni regrets.
Il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante. Ses antécédents ne sont pas
bons : son casier judiciaire comporte une inscription de 2015, soit relativement ancienne,
pour des infractions visant d’autres biens juridiques.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 15 jours-amende apparaît nécessaire
et suffisante pour sanctionner le comportement adopté par le prévenu le 19 octobre
Compte tenu du fait que deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première
instance, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine doit être de
réduite de 20%, soit à 12 jours-amende.
7.3.2 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende. Sa
situation personnelle et financière ne s’est pas modifiée depuis le jugement entrepris.
Partant, le montant du jour-amende de 30 fr. est confirmé.
7.4 Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande de confirmer l’octroi
du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP) et le délai d’épreuve fixé
à 2 ans.
L’appelant est au surplus rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime
ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer
de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art.
44 al. 3 CP et 46 al. 1 CP).
8.
Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon
lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais
en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par son
comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1).
8.1 Le prévenu n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son
acquittement.
Condamné, il doit supporter les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1
CPP), dont le montant - 1125 fr. (procédure devant le Ministère public : 625 fr. ;
procédure devant le tribunal de district : 500 fr.) -, non entrepris et fixé conformément
aux dispositions légales applicables, est confirmé.
8.2
8.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, in Basler Kommentar, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).
8.2.2 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 600 fr.,
débours compris. L’appelant, qui sollicitait son acquittement du chef d’accusation de
diffamation, est reconnu coupable de cette infraction. Sa peine a certes été réduite, mais
pour des motifs indépendants des conclusions. Il supportera ainsi les frais de la
procédure d’appel.
8.2.3 Il n’y pas lieu d’allouer d’indemnité à la partie plaignante qui n’a pas participé à la
procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par Y _________ contre le jugement du 13 juin 2022 du juge I du district
de B _________dont les chiffres 3 et 5 sont entrés en force de chose jugée en la teneur
suivante :
Les éventuelles prétentions civiles du Dr X _________ à l’encontre de Y _________, sont réservées
et renvoyées au for ordinaire.
Il n’est pas alloué de dépens au Dr X _________, à titre de dépenses obligatoires, occasionnées par
la procédure (art. 433 CPP).
est rejeté. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe
de célérité :
Y _________, reconnu coupable de diffamation (art. 173 al. 1 aCP), est condamné
à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 francs.
Il est signifié Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine
s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche,
être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46
al. 1 CP).
Les frais de la procédure pénale, par 1725 fr. (Ministère public : 625 fr. ; Tribunal
de district : 500 fr. ; Tribunal cantonal : 600 fr.), sont mis à la charge de
Y _________.
Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP à X _________.
Sion, le 24 juin 2024