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ARRÊT DU 3 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge ; Malika Hofer, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Monsieur Ludovic
Schmied, procureur auprès de l’Office régional du Valais central,
et
X __________ , partie plaignante et appelé, représenté par Maître Alexandre Bernel,
avocat à Lausanne,
contre
Y __________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Alban Matthey, avocat à
Lausanne.
(faux dans les titres : art. 251 CP)
Appel contre le jugement du tribunal de district de Sion du 13 mai 2022
Faits
1.
1.1 En 2018, Y __________ était actionnaire et administrateur unique, avec droit de
signature individuelle, de A __________ SA, de siège à B __________, puis à
C __________, dont le but était l’utilisation de drones à des fins agricoles. Cette société
a été déclarée en faillite le 13 décembre 2021 par le Tribunal du district de
C __________, avant d’être radiée du registre du commerce le 12 avril 2022. En 2018,
l’intégralité des actions de A __________ SA était détenue par D __________ SA.
Y __________ était également l’administrateur unique de cette société.
1.2 E __________ était employé A __________ SA depuis le 1er décembre 2017 en
qualité de responsable marketing et chef des ventes.
1.2.1 Au mois de juin 2018, trois assemblées générales universelles des actionnaires
de D __________ SA relatives à la situation de A __________ SA ont eu lieu, les 4, 9 et
11 juin 2018. E __________ y a participé en qualité de chef des ventes de A __________
SA («Chief Sales Officer de A __________ ») et de secrétaire, tel que cela résulte des
procès-verbaux de ces assemblées (dos. p. 220, 226 et 236). Etaient également
présents tous les actionnaires, à savoir F __________, G __________, X __________,
Y __________ et H __________.
Lors de l’assemblée du 4 juin 2018, Y __________ a démissionné de sa fonction
d’administrateur de A __________ SA et de D __________ SA, avec effet au 21 juin
tenu d’ouvrir une procédure de faillite pour ces deux sociétés (dos. p. 225).
Au cours de l’assemblée du 9 juin 2018, G __________, directeur de A __________ SA,
a déclaré refuser de travailler avec Y __________ et E __________ à l’avenir «pour des
raisons qui lui [étaient] propres » (dos. p. 230). Il a ensuite formulé des propositions de
restructuration de A __________ SA. E __________ et Y __________ ne figuraient pas
dans l’organigramme présenté (dos. p. 231 et 234). Au terme de cette assemblée, ce
dernier a confirmé sa démission de sa fonction d’administrateur de A __________ SA et
de D __________ SA et a répété que la situation financière de ces sociétés imposait
l’ouverture d’une procédure de faillite (dos. p. 232).
Durant l’assemblée du 11 juin 2018, F __________, G __________ et X __________
ont refusé d’approuver le procès-verbal de la séance du 4 juin 2018. F __________ et
X __________ ont en outre contesté la nécessité de mettre A __________ SA en faillite.
F __________, H __________, X __________ et G __________, qui représentaient
84% des actions, ont voté la révocation immédiate de Y __________ et la nomination
de X __________ comme administrateur provisoire de A __________ SA. Les trois
premiers nommés ont refusé d’accorder la décharge à la fiduciaire, aux vérificateurs des
comptes et à Y __________ pour l’exercice 2018, se réservant toute action juridique en
lien avec la tenue des comptes de A __________ SA et de D __________ SA (dos. p.
240 et 241).
1.2.2 A compter du 12 juin 2018, E __________ ne s’est plus présenté sur son lieu de
travail.
Le 25 juin 2018, G __________, devenu titulaire du droit de signature individuelle
A __________ SA, lui a adressé un courriel lui demandant les raisons de cette absence
(dos. p. 99 et 100). Le lendemain, E __________ lui a répondu par message électronique
que, comme l’organigramme proposé lors de la séance du 9 juin 2018 ne prévoyait
aucune position qu’il pourrait occuper, il estimait s’être vu imposer une interdiction de
travail au sein de la société. Il a encore mentionné des problèmes techniques rencontrés
sur les drones qu’il était chargé de vendre et qu’il ne souhaitait pas cacher aux clients ni
aux actionnaires. La meilleure solution pour lui consistait à prendre des vacances et à
compenser les heures de travail réalisées lors des week-ends et des jours fériés du mois
de mai 2018. Il a enfin conclu en ces termes : «Tu peux m’envoyer ma lettre de congé
avec motif « divergence de vues sur la stratégie future de la société » et me libérer de
mes obligations pendant le délai de congé » (dos. p. 98 et 99).
Par courriers des 18 et 30 juillet 2018, A __________ SA a fait savoir à E __________
qu’elle considérait son comportement comme un abandon de poste (p. 91 à 94). Dans
ce dernier courrier, il était précisé à toutes fins utiles que le contrat de travail qui liait
E __________ à A __________ SA était résilié avec effet immédiat (dos. p. 91).
1.2.3
Le 20 septembre 2018, E __________ a fait notifier à A __________ SA un
commandement de payer (poursuite n° xxxx1) la somme de 13'365 fr. 80, intérêts en
sus, correspondant aux salaires des mois de juin et juillet 2018 (dos. p. 90 et 245). A la
suite de l’opposition formée par A __________ SA, E __________ a déposé une requête
de mainlevée auprès du Tribunal de district de Sierre le 24 septembre 2018. A l’appui
de cette requête, il a produit une lettre de licenciement datée du 8 juin 2018, signée par
Y __________ pour A __________ SA et rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Comme indiqué lors de notre entretien préalable du 6 juin 2018, nous avons avec regret décidé de procéder
à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour la raison suivante. Notre start-up est confrontée à de grandes difficultés
techniques et financières qui ne permettent pas de conserver un poste de responsable marketing et vente.
Nous devons réduire la masse salariale afin d’essayer de restructurer la société.
Nous mettons fin à votre contrat de travail qui a débuté le 1er décembre 2017, en respectant le délai de
congé légal d’un mois pour la fin d’un mois. Votre contrat de travail se termine donc au 31 juillet 2018. Vous
êtes dispensé de toute prestation de travail pendant le préavis.
Nous regrettons la nécessité de cette décision et vous remercions pour votre engagement et la qualité du
travail fourni. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour votre avenir professionnel.
Veuillez croire, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
A __________ SA
Y __________
Administrateur ».
Par décision du 26 novembre 2018, l’opposition formée au commandement de payer n°
xxxx1 a été provisoirement levée.
Le 21 octobre 2021, le Tribunal du travail du canton du Valais a admis la demande
déposée par A __________ SA à l’encontre de E __________, constaté l’inexistence de
la prétendue créance faisant l’objet de la poursuite n° xxxx1 de l’Office des poursuites et
faillites de B __________, annulé la poursuite et ordonné sa radiation.
1.3
1.3.1 Par ordonnance pénale rendue le 28 mai 2020 par l’Office régional du Ministère
public du Valais central, E __________ a été reconnu coupable d’escroquerie et de faux
dans les titres et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour,
avec sursis durant deux ans et à une amende de 400 francs. Il n’a pas contesté sa
condamnation.
Par ordonnance pénale du même jour, Y _________ a été reconnu coupable d’abus de
confiance (art. 138 al. 1 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’usure (art. 157 CP) et de
faux dans les titres (art. 251 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant fixée à huit jours.
Y __________ a formé opposition.
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal de district de Sion l’a acquitté des chefs
d’accusation d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et
d’usure (art. 157 CP) mais condamné pour faux dans les titres (art. 251 CP) à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 175 fr. le jour, avec sursis durant deux ans et à une
amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à quatre
jours.
1.3.2
Le juge de première instance a retenu que la lettre de licenciement de
E __________ signée par Y __________ a été antidatée et rédigée à la demande de
E __________ dans le but de se faire payer les salaires de juin et de juillet 2018. Selon
ses constatations, le contenu et la date ne correspondent pas à la réalité.
1.4
Dans sa déclaration d’appel, Y __________ soutient que cette lettre a bien été
remise à E __________ le 8 juin 2018. Selon lui, aucun élément du dossier ne permettrait
de retenir qu’elle l’aurait été postérieurement, aucun contact entre Y __________ et
E __________ n’étant établi après la démission du premier nommé de son poste
d’administrateur de la société. Se fondant sur les déclarations de J _________, il soutient
que la lettre avait été préparée par celui-ci à la fin du mois de mai, voire au début juin
Les faits étant contestés, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des moyens
probatoires figurant au dossier.
1.4.1 Lors de son audition par la police du 2 décembre 2019, E __________ a déclaré
que la lettre de licenciement datée du 8 juin 2018 avait été rédigée par Y __________,
qui la lui avait remise en mains propres à cette date au restaurant de l’aéroport de
I _________. Y __________ ne lui avait pas demandé d’en accuser réception.
E __________ était déjà au courant et avait bien réagi car cela correspondait à la
stratégie mise en place avec Y __________ pour sauver A __________ SA, laquelle
consistait à réduire la masse salariale de l’entreprise. Ils avaient prévu de présenter cette
stratégie aux actionnaires le 9 juin 2018. Il comptait utiliser les deux mois qui lui restait
à travailler dans l’entreprise pour essayer de la sauver et d’éviter la faillite. Il avait
continué à travailler depuis son domicile depuis le 9 juin 2018 (R. 4, dos. p. 148 ; R. 7,
dos. p. 149 ; R. 11, dos. p. 150). Malgré son licenciement, il avait accepté de participer
volontairement aux séances des actionnaires et d’assumer la rédaction des procès-
verbaux. En mars 2019, il avait établi un décompte de ses jours de travail pour juin et
juillet 2018. S’agissant de la nécessité d’établir un tel décompte alors que la lettre du
8 juin 2018 le libérait de son obligation de travailler jusqu’à la fin du mois de juillet 2018,
E __________ a expliqué qu’il souhaitait s’assurer que les salaires des mois de juin et
juillet lui seraient versés, dès lors que son employeur considérait qu’il avait abandonné
son poste et qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre (R. 8, dos. p. 149
et 150). Interrogé sur les motifs qui l’avaient poussé à adresser un courriel à
G __________ le 26 juin 2018 lui demandant de le licencier, E __________ a répondu
que c’était dans le but de trouver un accord à l’amiable et pour s’assurer que les deux
mois de salaires lui seraient payés. Il s’était abstenu de se prévaloir de la lettre de
licenciement avant la procédure de mainlevée car il souhaitait obtenir un certificat de
travail convenable, lequel ne lui avait finalement pas été remis.
Entendu par le procureur le 25 novembre 2021, E __________ a indiqué ne pas avoir
formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 28 mai 2020 par manque
d’énergie. Il contestait néanmoins toujours les faits retenus à son encontre (R. 5, dos. p.
374). Seuls Y __________ et lui-même étaient informés de son licenciement (R. 6, dos.
p. 375) qui n’avait pas été évoqué lors des assemblées générales des 9 et 11 juin 2018.
1.4.2 Lors de son audition par la police du 18 décembre 2019, Y __________ a confirmé
avoir rédigé et signé la lettre de licenciement le 8 juin 2018. Il l’avait remise à
E __________ en mains propres au restaurant de l’aéroport de I _________, sans lui
faire signer d’accusé de réception. Il s’agissait d’une mesure d’économie destinée à
assainir la société. Sur les huit employés de A __________ SA, il n’avait licencié que
E __________ (R. 14 et 15, dos. p. 166 et 167 ; R. 18, dos. p. 167). Il n’en avait toutefois
pas informé G __________, ni personne d’autre, en raison de la situation tendue au sein
de l’entreprise (R. 17, dos. p. 167). Il avait libéré E __________ de son obligation de
travailler pour répondre au souhait de G __________ qui avait annoncé ne plus vouloir
collaborer avec E __________ (R. 18, dos. p. 167). Il ignorait que celui-ci avait produit
la lettre de licenciement dans le cadre d’une procédure de mainlevée (R. 20, dos. p.
167).
Il a par la suite confirmé ces déclarations devant le procureur, le Tribunal de district et le
Tribunal cantonal.
1.4.3 J _________, qui prodiguait des conseils juridiques à Y __________, a déclaré
qu’à la demande de son client, il avait préparé la lettre de licenciement de E __________
entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2018 (R. 11, dos. p. 362 ; R. 14,
dos. p. 363). Il ignorait quand elle avait été remise à E __________ (R. 17, dos. p. 364).
1.4.4
Durant l’enquête, G __________ a confirmé qu’il n’avait pas été question du
licenciement de E __________ lors des assemblées générales du mois de juin 2018
(R. 13, dos. p. 386). Il n’avait pas eu connaissance de la lettre du 8 juin 2018, dont il
avait découvert l’existence lors de son interrogatoire du 15 février 2022 (R. 18, dos. p.
387 ; R. 20, dos. p. 388).
1.4.5 Les déclarations de E __________ et de Y __________ concordent sur le fait que
la lettre de congé a été rédigée puis remise à celui-là par celui-ci le 8 juin 2018 à
l’aéroport de I _________ dans le cadre de la préparation de l’assemblée générale
prévue le lendemain. Le comportement adopté par E __________ entre le 8 juin 2018
et le dépôt de la requête de mainlevée le 24 septembre 2018 démontre toutefois que tel
n’a pas été le cas. En effet, celui-ci a participé aux assemblées générales des 9 et 11
juin 2018 en tant que chef des ventes de A __________ SA («Chief Sales Officer
A __________ ») et en a rédigé les procès-verbaux, ce qui indique qu’il se considérait
toujours comme un employé de la société lié par son obligation de travail. Le fait que la
rupture de son contrat de travail n’ait pas été abordée pendant ces assemblées
générales qui portaient précisément sur les mesures d’assainissement à mettre en
œuvre
laisse également apparaître que son licenciement n’est pas intervenu
préalablement à celles-ci. L’explication de E __________ selon laquelle il avait continué
à s’impliquer dans la société A __________ SA pour la sauver de la faillite, ce qui aurait
justifié sa présence aux assemblées des 9 et 11 juin 2018, n’est pas crédible. Ne
détenant pas de participation dans cette société, il n’avait aucun intérêt à s’impliquer
après avoir été licencié et libéré de l’obligation de travailler. Par ailleurs, aucun élément
du dossier n’indique qu’il aurait déployé le moindre effort en ce sens. Au contraire, il ne
s’est plus présenté à son bureau dès le 12 juin 2018. En outre, dans le courriel qu’il a
adressé à G __________ le 26 juin 2018, E __________ ne fait nullement allusion à des
démarches entreprises pour éviter la faillite de A __________ SA. Lors de la rédaction
de ce message, il n’était manifestement toujours pas en possession de la lettre de
licenciement du 8 juin 2018, puisqu’il propose à son employeur, qui s’interroge sur son
absence, qu’il prenne des vacances et qu’il compense les heures supplémentaires
effectuées. Il réclame aussi d’être licencié et libéré de son obligation de travailler durant
le délai de congé, ce qui se serait avéré superflu si la lettre du 8 juin 2018 lui avait déjà
été remise. Les explications fournies par E __________ pour justifier ce comportement,
à savoir qu’il entendait trouver un accord à l’amiable ou qu’il souhaitait obtenir un
certificat de travail convenable, ne convainquent pas. Il n’a d’ailleurs jamais proposé de
transaction à son employeur et n’a pas reçu de certificat de travail. Ensuite, à réception
des courriers de G __________ lui signifiant qu’il avait abandonné son poste et qu’il était
licencié avec effet immédiat, E __________ ne s’est toujours pas prévalu du congé qui
lui aurait été donné le 8 juin 2018. Il n’était ainsi à l’évidence toujours pas en possession
de ce document. Par ailleurs, à la fin juillet 2018, soit au terme du délai de congé,
E __________ n’entendait plus sauver la société, selon ses propres dires. Il n’avait dès
lors plus d’intérêt à garder secrète cette lettre. Au vu de la position adoptée par son
employeur, il n’était plus question de trouver une solution amiable non plus, si bien que
les explications fournies par E __________ pour justifier le fait qu’il ne s’est pas prévalu
de la lettre du 8 juin 2018 tombent à faux.
On relèvera encore que les déclarations de J _________, selon lesquelles il aurait rédigé
la lettre incriminée à la demande de Y __________ et qu’il la lui aurait remise à la fin mai
ou au début du mois de juin 2018, ne sont pas crédibles. D’une part, Y __________ a
initialement déclaré être l’auteur de cet écrit, et, d’autre part, elles sont intervenues en
fin de procédure, après que les deux intéressés se sont concertés pour discuter de
l’affaire. Les déclarations de Y __________ ne peuvent pas davantage être suivies. En
effet, il a affirmé avoir libéré E __________ de l’obligation de travailler durant le délai de
congé notamment en raison de l’annonce de G __________ selon laquelle il ne voulait
plus travailler avec lui. Celle-ci est toutefois intervenue en assemblée du 9 juin 2018, si
bien que si l’on se tient aux motifs évoqués par Y __________, le licenciement de
E __________ n’a pu intervenir qu’après cette date. Enfin, l’argument selon lequel le
congé s’inscrivait dans les mesures d’assainissement proposées ne résiste pas à
l’examen, puisqu’il n’en a pas été question lors des assemblées des 9 et 11 juin 2018
qui portaient précisément sur les moyens à mettre en œuvre afin d’éviter la faillite de
A __________ SA et que Y __________ n’a licencié aucun autre des huit employés de
la société.
Enfin, Y __________ et E __________ défendaient la même vision et les mêmes
mesures de restructuration de A __________ SA qu’ils ont présentées aux actionnaires
durant les assemblées générales de juin 2018. Celles-ci n’ont toutefois pas été suivies.
Le premier nommé a été démis de sa fonction d’administrateur tandis que le second ne
figurait plus dans l’organigramme proposé, ce qui a pu faire naître en eux un certain
ressentiment à l’égard des dirigeants de la société. Celui-ci est manifeste s’agissant de
E __________, au vu de la teneur de son courriel du 26 juin 2018.
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, il est retenu que Y __________, alors qu’il
n’était plus administrateur de A __________ SA, a remis à E __________, entre le
31 juillet et le 24 septembre 2018, une lettre de licenciement faussement datée du 8 juin
2018 et par laquelle il le libérait de son obligation de travailler durant le délai de congé.
Considérant en droit
2.
2.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
2.2 Le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 13 juin 2022, soit dans le délai légal
de vingt jours courant dès la communication du jugement directement motivé qui lui a
été notifié le 24 mai 2022 (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette
écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP.
2.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique du Tribunal
cantonal est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.4 Le prévenu conclut à son acquittement de l’infraction de faux dans les titres, au rejet
des prétentions civiles de la partie plaignante (annonce d’appel du 1er juin 2022,
déclaration d’appel du 13 juin 2022, p. 4 et rectificatif du 21 mai 2024 du procès-verbal
des débats d’appel), à ce que les frais soient mis à la charge de la partie plaignante ou
de l’Etat du Valais et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 CPP). Non remis en cause, son acquittement pour
les chefs d’accusation d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), d’escroquerie (art. 146
CP) et d’usure (art. 157 CP) prononcé en première instance est entrée en force et n’a
ainsi pas à être revu (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2).
3. Le prévenu dénonce une violation de la maxime accusatoire. Il soutient que l’acte
d’accusation ne décrit pas le dessein spécial prévu par l’art. 251 CP et en déduit qu’il
doit être acquitté.
3.1
Aux termes de l’art. 251 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la
marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper
autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
Selon l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé
contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte
d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction
de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et
les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022
consid. 2.1). Celui-ci doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement
sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Conformément au
principe de l’immutabilité, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation.
Le principe d’accusation est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en
accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment : les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date
et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis
du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits
qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée au prévenu. Selon la jurisprudence, la maxime d'accusation n'exige
pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des
éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2022 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Les
éléments de fait qui permettent de conclure à la réalisation d’un dessein spécial doivent
en revanche être décrits dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015
du 27 juin 2016 consid. 1.5.4).
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible
(art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-
fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le
ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant
à corroborer les faits. Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de
jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et
allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu
dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2022 du 20 décembre 2022
consid. 5.1 et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, l’acte d’accusation est muet au sujet du dessein spécial poursuivi par
le prévenu, qui constitue un des éléments subjectifs du faux dans les titres.
Conformément à la jurisprudence, il faut examiner si l’acte d’accusation contient au
moins les éléments de faits qui permettent de déduire l’existence soit d’un dessein de
nuire à autrui soit d’un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite. L’ordonnance pénale valant acte d’accusation a été dressée le 28 mai 2020. Les
faits reprochés au prévenu y sont décrits comme suit :
« E __________, chef de ventes & marketing de la société A __________ SA, ne s’est plus présenté sur
sa place de travail à dater du 5 juin 2018. A sa demande, lors d’un échange épistolaire avec le CEO de dite
société, G __________, il a été licencié le 30 juillet 2018 au motif « d’abandon de poste ». Les salaires de
mois de juin et juillet 2018 ne lui ayant jamais été versés, E __________ a dès lors adressé un
commandement de payer à l’encontre de A __________ SA pour 13'365 francs, correspondant aux salaires
réclamés. Cela étant, dans sa requête de mainlevée d’opposition adressée au Tribunal de district de
B __________ le 24 septembre 2018, E __________ a produit – pour la première fois dans le cadre de cette
procédure – une lettre de licenciement datée du 8 juin 2018 et signée par Y __________, administrateur
unique démis de ses fonctions le 11 juin 2018, lequel a admis avoir établi et signé dite lettre à la date
correspondante.
Cela étant, malgré les déclarations concordantes de E __________ et de Y __________ quant à
l’authenticité du document en question, le soussigné retient que celles-ci ne résistent pas à l’examen des
éléments figurant au dossier, en particulier les différents échanges de courriels entre G __________ et
E __________, desquels il ressort clairement que ce dernier se considère encore comme employé de la
société en question, à tout le moins jusqu’au 26 juin 2018. En effet, dans un courriel adressé à
G __________ en réponse aux interrogations de ce dernier quant à l’absence de E __________, celui-ci
conclut en ces termes « tu peux m’envoyer ma lettre de congé avec comme motif « divergence de vues sur
la stratégie future de la société » et me libérer de mes obligations pendant le délai de congé ». Cette
résiliation du contrat de travail est intervenue le 30 juillet 2018 par courrier recommandé adressé par
G __________ à E __________. Au surplus, il est constaté que la lettre de licenciement du 8 juin 2018 n’a
jamais fait l’objet d’un accusé de réception, ne serait-ce qu’une mention manuscrite sur ledit document.
Dans ces circonstances, le soussigné retient que la lettre de licenciement produite par E __________ devant
le Tribunal, datée du 8 juin 2018 et signée par Y __________, ne peut avoir été établie par ce dernier à cette
date et constitue un faux. Par jugement du 26 novembre 2018, la requête en mainlevée de l’opposition a été
admise (escroquerie, art. 146 CP ; faux dans les titres, art. 251 CP). »
En résumé, si l’on fait abstraction des considérations relatives à l’appréciation des
preuves, l’acte d’accusation rapporte que E __________ ne s’est plus présenté au travail
dès le 5 juin 2018, que A __________ SA l’a licencié pour abandon de poste le 30 juillet
2018, que E __________ a ouvert une poursuite contre cette société pour obtenir le
paiement des salaires des mois de juin et juillet 2018, qu’il a produit dans le cadre la
procédure de mainlevée une lettre de congé datée du 8 juin 2018 et signée par
l’administrateur Y __________, que cette lettre a manifestement été rédigée
postérieurement au 8 juin 2018 et que E __________ a finalement obtenu la levée de
l’opposition formée par A __________ SA.
Parmi ces éléments, on ne voit pas lequel indiquerait qu’en antidatant la lettre de congé,
le prévenu a voulu nuire à la société ou procurer à E __________ un avantage illicite.
L’acte d’accusation ne décrit d’ailleurs pas à quelle date le congé donné par le prévenu
et celui signifié le 30 juillet 2018 par la société étaient censés prendre effet. On peut bien
plutôt déduire du récit des évènements fait par le procureur que E __________ avait
droit aux salaires des mois de juin et juillet 2018 puisqu’il était encore employé à tout le
moins en juin 2018 et que le tribunal qui a statué sur la mainlevée lui a donné raison. La
description des circonstances relatives au dessein de nuire ou de procurer un avantage
illicite à un tiers était d’autant plus importante qu’ils concernent des éléments qui sont
externes au prévenu. Comme on ne voit pas le lien que le prévenu entretient avec
E __________, hormis leur relation professionnelle, on ne comprend pas pourquoi le
premier aurait souhaité procurer un avantage au second. Force est ainsi de constater
que l’ordonnance pénale ne concrétise pas le reproche fait au prévenu sur le plan
subjectif.
Selon le jugement attaqué, le prévenu avait le dessein de procurer à E __________ un
avantage illicite et de nuire à la société A __________ qui l’avait démis de ses fonctions
le 11 juin 2018. Dans la partie « en faits », le juge de district précise que le Tribunal du
travail a, le 12 octobre 2021, constaté l’inexistence de la créance déduite en poursuite
par E __________ correspondant aux salaires des mois de juin et juillet 2018 et annulé
la poursuite ouverte contre A __________ SA. Ces éléments ne sont pas évoqués dans
l'acte d'accusation du 28 mai 2020. Ils devaient pourtant y figurer dès lors qu’ils
permettent de comprendre que le dessein du prévenu était de procurer un avantage
illicite à E __________, voire de nuire à A __________ SA. En les retenant à charge, le
tribunal de première instance a violé le principe d'accusation.
Par conséquent, la procédure en lien avec l’infraction de faux dans les titres est classée.
4.
Le prévenu conteste le renvoi des prétentions civiles au for civil prononcé par le
premier juge (déclaration d’appel, p. 4 let. c). Il conclut à leur rejet pur et simple.
4.1
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu’il
rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) et lorsqu'il acquitte le
prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (b). Lorsque les preuves recueillies
jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur
les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions
civiles. L’état de fait est suffisamment établi si le juge est en état de prendre une décision
sur la base des preuves rassemblées, en d’autres termes, comme le dit le Message
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in
FF 1057ss, p. 1153), lorsque « les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la
procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles ». Cette
cautèle – qui vise à protéger la partie plaignante – s’explique notamment du fait qu’un
acquittement peut découler de la mise en œuvre du principe «in dubio pro reo »,
l’accusation se voyant reprocher d’avoir soumis au juge un état de fait lacunaire : obliger
le juge à se prononcer dans ces conditions sur les conclusions civiles aboutirait bien
souvent – par application de l’art. 8 CC – à un déboutement de la partie plaignante sur
le plan civil (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 126
CPP).
Conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir
par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été
suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la
condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le
jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante. En
règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-
réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par
adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être
rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un
acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le
comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Tel
est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou
lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de
l'art. 19 al. 1 CP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 et les références citées).
4.2 Dans le cas particulier, X __________ alléguait avoir payé 25'000 fr. au prévenu en
échange d’une assistance administrative en vue de l’obtention d’un permis de séjour et
avoir investi, à la demande du prévenu, 250’000 fr. dans l’achat d’actions de
D __________ SA, actions dont le prix aurait été manifestement surévalué. Il a conclu
en première instance au versement en sa faveur du montant de 25'000 fr., plus intérêts,
et à ce que sa prétention liée à la vente par le prévenu d’actions de D __________ SA
soit admise sur le principe et renvoyée au for civil pour le surplus (dos. p. 447).
Ces deux conclusions ont été élevées en lien avec l’infraction d’usure qui était reprochée
au prévenu. Celui-ci a été définitivement acquitté de ce chef d’accusation par le premier
juge pour plusieurs motifs (jugement entrepris, p. 33). Le magistrat précédent a
considéré que la victime était un entrepreneur expérimenté dont les affaires étaient
florissantes. Il était cofondateur et détenait en K _________ un tiers des actions d’une
holding d’alimentation et de restauration qui exploitait trois restaurants, comptait 250
employés et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 8 millions de francs. Le simple fait
qu’il ne parle pas français ne constituait pas un handicap car il lui était loisible de faire
appel à un interprète en vue des démarches pour l’obtention d’un permis de séjour. La
partie plaignante ne se trouvait ainsi pas dans une situation de faiblesse ou de gêne, en
d’autres termes un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’usure faisait défaut.
En ce qui concerne l’achats des actions, le tribunal de district a par ailleurs estimé que
l’acte d’accusation était insuffisant, sous l’angle de la maxime accusatoire, car il ne faisait
pas état d’une surévaluation de leur prix. Enfin, s’agissant du montant de 25'000 fr. payé
en échange d’une assistance administrative, le premier juge a relevé qu’il n’était pas
établi que la partie plaignante avait bien payé ce montant. En d’autres termes, il a écarté
l’action civile pour des motifs juridiques, factuels et liés au droit de procédure. Quoi qu’il
en soit, le motif juridique (non-réalisation de l’élément constitutif de la situation de
faiblesse) permettait à lui seul de justifier l’acquittement du prévenu de l’infraction
d’usure. Dans ces circonstances, les conclusions civiles devaient être rejetées et non
renvoyées au for civil.
Par conséquent, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens de
ce qui précède.
5.
5.1
5.1.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de
la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).
Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle
se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP.
Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, sous réserve des frais liés
à la défense d’office (cf. art. 426 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque
la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite
de celle-ci.
Les frais de procédure causé par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent
être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est
acquitté (art. 421 al. 1 let. a CPP) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou
que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 421 al. let. c CPP).
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais
de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante
ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé
le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure
est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au
paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
5.1.2
En l’espèce, le prévenu est acquitté des quatre infractions qui lui étaient
reprochées et qui sont toutes poursuivies d’office. Contrairement à ce qu’a retenu le
premier magistrat, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 426 al. 2 CPP et de mettre
les frais à la charge du prévenu s’agissant des infractions d’abus de confiance et d’usure,
aucune faute civile ni aucun autre comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec ces frais, ne pouvant lui être reproché. Il n’en va
pas de même pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres qui reposent
sur le même état de fait. En effet, alors qu’il avait démissionné de son mandat
d’administrateur et n’avait plus les pouvoirs de gérer et représenter la société, le prévenu
a rédigé une lettre de licenciement qui libérait E __________ de son obligation de
travailler durant les mois de juin et juillet 2018. E __________ a ensuite poursuivi
A __________ SA pour obtenir le paiement de sa créance de salaire et a obtenu, grâce
à la lettre de congé rédigée par le prévenu, la levée des oppositions au commandement
de payer. Ce faisant, le prévenu a adopté un comportement contradictoire, contraire à la
bonne foi. Il était également en porte-à-faux avec son obligation de fidélité puisque son
comportement était de nature à nuire aux intérêts de la société (art. 717 CO ; sur la
prolongation de ce devoir après la fin du mandat : ZEN-RUFFINEN/BAUEN, Le conseil
d’administration, n. 224 ; BÖCKLI , Schweizer Aktienrecht, 5ème éd., 2022, n. 767). Par
conséquent, il doit supporter le tiers des frais de première instance, en application de
l’art. 426 al. 1 CPP. Ces frais ont été arrêtés à 3184 fr. 70 (ministère public : 1984 fr. 70 ;
tribunal de première instance : 1200 fr.), conformément aux dispositions légales
applicables et sans que cela ne soit contesté en appel.
Le solde des frais de première instance est mis à la charge de l’Etat du Valais. Il n’y a
en particulier pas lieu de les faire supporter par la partie plaignante car le traitement des
conclusions civiles n’a pas occasionné de travail particulier et les infractions reprochées
au prévenu sont toutes poursuivies d’office (art. 427 al. 2 CPP a contrario).
Partant, les frais de première instance sont répartis à concurrence de 1062 fr. à la charge
du prévenu et de 2122 fr. 70 à la charge de l’Etat du Valais.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La
question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités). Dans
cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147
IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu
supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le
prévenu a en principe droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352
consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2).
5.2.2 Au vu de la répartition des frais de première instance (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus),
le prévenu a droit à une indemnité réduite à deux tiers de ses frais d’avocat pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429
al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où les infractions pour lesquelles il est acquitté sont
poursuivies d’office, celle-ci doit être supportée par l’Etat du Valais.
Maître Alban Mathey a déposé en première instance une note de frais faisant état de
26'133 fr. 10 pour 63h12 d’activité déployée et 250 fr. de débours (dos. p. 440 à 442).
Les débats de première instance ont toutefois duré 1h10 et non 3h30 comme
comptabilisé (-2h20). Les très nombreux entretiens privés ou téléphoniques entre
l’avocat et son client, totalisant au moins 11h20, ne sauraient être tous indemnisés et
doivent être ramenés à 5h00 (-6h20). En tenant encore compte d’un tarif horaire de 260
fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022
du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité réduite (-1/3) allouée au prévenu en
première instance et mise à la charge de l’Etat du Valais est arrêtée à 10’360 fr., TVA et
débours compris.
5.3 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle
obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement de frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause
si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139
IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir
le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu
des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
En l’occurrence, le prévenu est acquitté de l’ensemble des infractions qui lui étaient
reprochées et les prétentions civiles de la partie plaignante sont rejetées. Certes, une
partie des frais de première instance est mise à la charge du prévenu en application de
l’art. 426 al. 2 CPP, ce qui ouvre en principe le droit à une juste indemnité en application
de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Dès lors qu’aucune indemnité n’avait été allouée à la partie
plaignante en première instance, il n’y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point, à
peine de violation de l’interdiction de la reformatio in pejus.
6.
6.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit
leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de
peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; DOMEISEN, in
Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
La cause présentait une ampleur mesurée et un degré de difficulté usuel. Eu égard, en
outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais,
l’émolument de justice pour la procédure d’appel est fixé à 800 fr., débours compris
(huissier : 25 fr.). L’appel déposé par le prévenu étant intégralement admis, les frais de
seconde instance sont mis à la charge du fisc.
6.2
Le prévenu a encore droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la
procédure de seconde instance.
Son conseil a déposé un décompte dont il ressort qu’il a consacré 18h24 à la procédure
d’appel, ce qui paraît excessif compte tenu notamment du fait que l’objet de la procédure
était limité à l’infraction de faux dans les titres. Les débats d’appel n’ont pas duré 3h
comme comptabilisé mais 45 minutes auxquels on peut ajouter 15 minutes pour un
entretien avec le client (- 2h). Quant aux autres contacts avec le client, ils doivent être
ramenés à 1h30 au lieu de 4h18 (- 2h48). Enfin, le temps indiqué pour la rédaction de
l’appel de sept pages (6h12) doit être réduit à 4 heures (-2h12). Compte tenu d’un tarif
horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (cf. consid. 5.2),
l’indemnité allouée au prévenu en seconde instance est fixée à 3350 fr. (montant
arrondi), TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat du Valais.
6.3 Quant à la partie plaignante, elle n’a pas réclamé d’indemnité en seconde instance.
L’eût-elle fait que cette prétention aurait été rejetée dès lors qu’elle avait conclu au rejet
de l’appel qui a été intégralement admis.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel déposé par Y __________ contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le
tribunal du district de Sion, dont le chiffre 2 est entré en force de chose jugée en la teneur
suivante :
Y __________
est acquitté des chefs d’accusation d’abus de confiance,
d’escroquerie et d’usure.
est admis. En conséquence, il est statué :
La procédure ouverte contre Y __________ pour faux dans les titres est classée
(art. 251 ch. 1 CP).
Les prétentions civiles de X __________ sont rejetées.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 3184 fr. 70 (Ministère public :
1984 fr. 70 ; tribunal de district : 1200 fr.) sont répartis à concurrence de 1062 fr. à
la charge de Y __________ et de 2122 fr. 70 à la charge de l’Etat du Valais.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du fisc.
L’Etat du Valais versera à Y __________ une indemnité de 13’710 fr. (première
instance : 10’360 fr. ; appel : 3350 fr.) pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Il n’est pas alloué de dépens à X __________.
Sion, le 3 juin 2024