P1 22 59
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public, appelé , représenté par Ludovic Schmied, procureur auprès de l’Office
régional du Valais central,
contre
X _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à
Sion.
(Violation des règles de la circulation)
recours contre le jugement du juge du district de Sierre du 30 mai 2022 (P1 22 18)
Faits
1 .
1.1 Le 18 juillet 2021, à 17h30, à Sierre, un accident est survenu à l’intersection de
A _________, entre X _________, qui circulait au guidon de son motocycle, et
B _________ au guidon d’un cyclomoteur. Selon sa description des faits, l’appelant,
après avoir franchi le rond-point qui permet de rejoindre le chemin des pins et la route
des lacs et alors qu’il roulait à la vitesse de 45 à 50 km/h, a remarqué la présence du
cyclomoteur qui avançait dans le même sens de marche que lui, circulant non pas à
droite, mais au milieu de la chaussée. Peu avant le carrefour de A _________, alors qu’il
l’avait suivi sur environ 150 mètres et constaté qu’il n’avait en rien dévié de sa trajectoire,
il entreprit de le dépasser. A la hauteur du carrefour, B _________ leva le bras gauche
et bifurqua immédiatement. Les deux mouvements ont été simultanés. Surpris par cette
manœuvre, X _________ tenta un freinage d'urgence afin d'éviter une collision mais
perdit la maîtrise de son engin avant de chuter. Le motocycle glissa sur la chaussée et
vint percuter l'arrière du cyclomoteur. A la suite du choc, B _________ chuta à son tour.
B _________ a quant à lui déclaré qu’il roulait sur la droite pour laisser passer les
véhicules plus rapides puis qu’il avait entrepris les démarches nécessaires (contrôle
visuel avant et arrière, indication du changement de direction) pour bifurquer à gauche
sur A _________.
1.2 En présence de ces versions divergentes et en l’absence de témoins, le procureur
a conclu, dans l’ordonnance pénale du 11 janvier 2022, qu’il n’était pas possible de
privilégier l’une ou l’autre version et qu’il n’était pas établi que X _________ aurait circulé
à une vitesse inadaptée aux circonstances ou n’aurait pas voué son attention à la route
et à la circulation. Le premier juge n’a pas remis en cause ce raisonnement. Il faut relever
que si le cyclomotoriste a réellement procédé à un contrôle visuel arrière, il est étonnant
qu’il n’ait pas vu la moto qui le suivait. Dans tous les cas, à tout le moins en vertu du
principe in dubio pro reo, il y a lieu de s’en tenir à la version de l’accusé.
1.3 Les deux protagonistes ont été acheminés aux urgences de l'hôpital de Sion.
X _________ a subi une commotion cérébrale entraînant des pertes de mémoire
pendant une semaine, des dermabrasions au poignet droit, à la malléole gauche et sur
toute la jambe gauche, une coupure au niveau du nez et des lèvres. Un arrêt de travail
lui a été délivré jusqu'au 27 septembre 2021. Quant à B _________, il s'est arraché deux
tendons de l'épaule gauche; un arrêt de travail lui a également été délivré pour une durée
indéterminée.
2.
2.1 X _________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 janvier 2022 qui l’a
reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al.
2 cum art. 31 al. 1 LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs.
Le juge du district de Sierre a confirmé cette condamnation par jugement du 30 mai
2022, expédié le 1er juin 2022, portant le montant du jour-amende à 60 francs.
2.2 Contre ce jugement, X _________ a annoncé vouloir faire appel le 31 mai 2022 et
a déposé l’écriture d’appel le 22 juin suivant. Il a conclu à la condamnation à une peine
d’amende de 500 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière au sens
de l’art. 90 al. 1 LCR.
2.3 Aux débats du 5 mars 2024, il a confirmé ses conclusions.
En droit
3.
3.1 L’accusé a annoncé l’appel et a déposé l’écriture d’appel dans les délais de l’art.
399 al. 1 et 3 CPP. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399
al. 3 et 4 CPP. Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge de céans est habilité à
statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
3.2 L’appelant conteste l’application de l’al. 2 de l’art. 90 LCR et admet avoir commis
une violation simple des règles de la circulation.
4.
4.1 En vertu de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la
circulation (1), crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (2)
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Lorsque la violation des règles de la circulation n’est pas grave, elle constitue une
contravention, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, passible d’une amende.
D’un point de vue objectif, la réalisation d’une infraction grave, respectivement la
violation grave des règles de la circulation routière suppose que la sécurité routière soit
sérieusement mise en danger. A cet égard, une mise en danger abstraite accrue suffit.
Subjectivement, l’infraction suppose un comportement téméraire ou gravement contraire
aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave, et pour une commission par
négligence, une négligence grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation des
règles de la circulation est grave sur le plan objectif, plus la témérité doit être admise
facilement sur le plan subjectif dans la mesure où il n’existe aucun indice particulier du
contraire. L’admission d’une absence de scrupules au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit
avoir lieu de manière restrictive, raison pour laquelle on ne peut pas inférer de manière
générale d’une violation objectivement grave une violation subjectivement grave des
règles de la circulation. Chaque inattention qui en raison de la gravité de son résultat
apparaît sur le plan objectif comme une violation grave du devoir de prudence n’apparaît
pas également subjectivement grave (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
4.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Par ailleurs, selon
l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard à celui qu’il
dépasse. Ainsi, selon l’al. 5 de cette disposition, le dépassement est interdit lorsque le
conducteur du véhicule précédant manifeste son intention d’obliquer à gauche. En
particulier, le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation de façon à
parer rapidement au danger qui pourrait survenir en exécutant les commandes de son
véhicule de manière appropriée aux circonstances. Dans certains cas (passage piéton,
croisement, travaux sur la chaussée, heures de pointe, etc.), un degré d’attention et de
maîtrise plus élevé doit être attendu du conducteur. Par ailleurs, l’attention du conducteur
doit porter sur la chaussée elle-même et ses alentours, notamment à la hauteur d’une
intersection.
En cas de freinage, le conducteur doit également rester maître de son véhicule
(trajectoire, distance de freinage, etc.). Par conséquent et sauf circonstances
exceptionnelles, un freinage brusque entraînant un dérapage constitue une faute dès
lors que le danger aurait pu être évité par un freinage normal.
4.3 En l’espèce, en freinant brusquement puis en chutant, X _________ a perdu la
maîtrise de son véhicule, contrevenant ainsi aux exigences de l’art. 31 al. 1 LCR et
violant par-là l’art. 90 LCR. La gravité de sa faute, dont dépend l’application de l’al. 1 ou
de l’al. 2 de cette disposition, doit être appréciée au regard des circonstances concrètes.
L’accusé a suivi le cyclomoteur sur environ 150 mètres, soit, à la vitesse retenue,
pendant plus de 10 secondes. Durant ce laps de temps, il a pu constater que le
cyclomoteur avait occupé de manière constante le centre de la chaussée et n’avait pas
dévié de sa trajectoire. A la hauteur du carrefour, alors qu’il avait déjà entrepris le
dépassement, il a vu le cyclomotoriste lever le bras et bifurquer à gauche. Ces deux
gestes ayant été simultanés, il a été surpris et a perdu la maîtrise de sa moto. La
présence d’un carrefour et la position occupée par le cyclomoteur sur la chaussée ne
permettaient toutefois pas d’exclure la manœuvre à l’origine de la perte de maîtrise et
auraient dû l’inciter à différer le dépassement. Son comportement est dès lors constitutif
d’une négligence. Cependant, dans les circonstances d’espèce, et compte tenu du
comportement du cyclomotoriste, en particulier la persistance à occuper le centre de la
chaussée, bien avant le carrefour et sur une distance relativement longue, sans
déplacement à droite ou à gauche, puis à manifester l’intention d’obliquer au moment
même où il commençait la manœuvre, cette négligence ne saurait être qualifiée de
grave. Elle ne justifie par conséquent pas l’application de l’art. 90 al. 2 LCR. En définitive,
le comportement incriminé doit être qualifié de violation simple des règles de la
circulation au sens de l’al. 1 de cette disposition.
4.4 L’appel doit par conséquent être admis et le jugement de première instance réformé.
5.
L’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR est passible d’une peine d’amende, laquelle doit être
fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise (art. 106 al. 3 CP). La situation à prendre en considération est principalement
la situation financière.
Actuellement en gains intermédiaires, l’accusé perçoit des indemnités de chômage
comprises entre 4300 fr. et 4500 francs. Compte tenu de cet élément et de sa culpabilité,
l’amende est fixée 1000 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera
convertie en 10 jours de peine privative de liberté.
6.
6.1 Puisque condamné, l’appelant supportera les frais de première instance, non
contestés et confirmés à hauteur de 800 francs.
6.2
6.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 4.1; DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2. Aufl., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
6.2.2 Au vu des faibles ampleur et difficulté du dossier, l’émolument est arrêté à 800 fr.,
débours compris [huissier : 25 fr.] et mis à la charge de l’Etat du Valais, vu l’admission
de l’appel.
6.2.3 L’indemnité à laquelle peut prétendre l’accusé pour la procédure d’appel, laquelle
peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), est arrêtée, au vu de l’activité
déployée par son mandataire, à 1500 fr., débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis et le jugement du 30 mai 2022 réformé comme suit :
X _________, reconnu coupable (art. 47 CP) de violation des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 1 LCR) est condamné à une amende de 1000 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de
peine privative de liberté.
Les frais de première instance, par 800 fr. (525 fr. devant le ministère public; 275 fr.
devant le tribunal de district), sont mis à la charge X _________, qui supporte ses
propres frais d’intervention.
Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais qui versera à
X _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 21 mars 2024