Par arrêt du 5 novembre 2024(6B_301/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement
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ARRÊT DU 22 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge ; Laure Ebener, greffière ;
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Monsieur Olivier
Vergères, procureur, à Sion,
contre
X _________ , plaignant et prévenu, appelé, représenté par Maître Gaspard Couchepin,
avocat à Martigny,
et
Y _________ , plaignant et prévenu, appelant, représenté par Me Guérin de Werra,
avocat à Sion.
(violation des règles sur la circulation routière ; légions corporelles)
appel contre le jugement du 1er avril 2022 du tribunal du district de Sion (SIO P1 21 42)
Faits et procédure
1. Le 23 juin 2020, vers 15h30, un accident de la circulation impliquant X _________ et
Y _________ est survenu sur la route A _________, sur territoire de la commune de
B _________.
Le jour des faits, X _________, né le xx.xx.xxxx, circulait seul au guidon de son
motocycle SUZUKI J SUZUKI XF650 immatriculé VS xxx1, de C _________ en direction
de B _________, soit sur la voie descendante. Son père D _________ roulait derrière
lui, également à moto, à une trentaine de mètres.
Devant eux circulait Y _________, né le xx.xx.xxxx1, au guidon d’un vélo électrique.
Le temps était beau, la route sèche, l’intensité du trafic moyenne.
2 . La route A _________ est une route principale. Environ 200 mètres après un virage
en épingle, Y _________ a bifurqué, dans l’intention de prendre la route (secondaire)
des E _________. X _________ était en train de le dépasser, s’étant déporté à cet effet
sur la voie montante. Une collision s’est alors produite entre l’avant du motocycle et le
flanc gauche du vélo. Les impliqués ont été projetés au sol et les véhicules ont glissé sur
environ 30 mètres. Le tronçon concerné de la route A _________ est limité à 80 km/h.
Le dépassement y est autorisé. Il n’y a pas de voie de présélection pour celui qui veut
quitter la route A _________ afin d’emprunter la route des E _________.
X _________ et Y _________ ont été acheminés par ambulance à l’hôpital de Sion.
Le premier a souffert d’une entorse légère de la cheville gauche, d’une contusion du petit
orteil droit, d’un traumatisme crânien léger et de dermabrasions multiples au niveau des
mains et des membres inférieurs. Il a également souffert de brûlures qui ont laissé des
cicatrices. Le Dr F _________ a délivré un certificat d’incapacité de travail d’une
semaine. Le 25 août 2021, X _________ présentait encore des marques aux doigts et
aux genoux. A ce jour, selon ses déclarations, il conserve des cicatrices. Depuis
l’accident, qui l’a profondément choqué, il ne conduit plus de motocycle.
Y _________ a souffert d’une fracture diaphysaire de l’ulna à gauche, d’un traumatisme
crânien mineur avec plaie frontale à droite et de contusions multiples. Il a été hospitalisé
du 23 ou 24 juin 2020 pour fixation de l’ulna. Selon le rapport du 17 novembre 2020 du
Dr G _________, médecin chef à l’Hôpital de H _________, les lésions constatées n’ont
pas mis la vie de l’intéressé en danger. Celui-ci n’a pas non plus été défiguré de façon
grave et permanente, ni n’a subi une invalidité permanente. Selon la Dresse
I _________, médecin au service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital de
H _________, six mois après la réduction de l’ulna diaphysaire gauche, le patient
ressentait toujours des douleurs en augmentation après la reprise de la charge complète
de son avant-bras gauche, avec des douleurs ulnaires mais aussi dorsales, surtout dans
l’avant-bras, dès qu’il chargeait plus de 4.5 kilos. Il n’arrivait pas à exercer totalement
son travail de plâtrier-peintre, mais s’occupait surtout de tâches administratives et de
petits travaux. Il prenait parfois du Brufen pour calmer les douleurs et la physiothérapie
lui faisait beaucoup de bien. Le médecin constatait une évolution défavorable avec un
patient encore bien limité au niveau de la reprise de la charge. Y _________ a également
souffert d’une tendinopathie du long du chef du biceps et du supra-épineux, sans rupture
associée, pour laquelle il a été procédé à une infiltration gléno-humérale le 25 août 2020
avec une évolution très favorable et asymptomatique en date du 9 juin 2021.
Après l’accident, Y _________ a connu un arrêt de travail à 100 % jusqu’au
24 septembre 2020. Il a repris son activité à 20 % le 25 septembre 2020. Du 26 octobre
2020 au 23 mars 2021, il a travaillé à 50 %. Du 24 mars 2021 au 6 mai 2021, il a été en
arrêt de travail complet à la suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en date du
24 mars 2021. Il a repris le travail à 50 % le 7 mai 2021, puis a alterné avec un taux de
100 % ou 50 % jusqu’au 9 janvier 2022. Depuis le 10 janvier 2022, il œuvre à nouveau
à plein temps. Il avait déposé une demande auprès de l’assurance invalidité mais l’a
retirée au motif qu’il voulait travailler à 100 %. A ce jour, selon ses déclarations, il sent
encore parfois son bras, lors de changements de temps. Il peut porter des charges, mais
plus autant qu’avant.
D’un point de vue matériel, le moteur de la motocycle de X _________ était, après
l’accident, hors d’usage, les indicateurs étaient cassés et la carrosserie rayée. Quant au
vélo, le cadre était cassé, la batterie arrachée, le guidon râpé et la roue arrière pliée.
3. Aucune des parties n’a déposé de plainte pénale. Une instruction pénale a été ouverte
à la suite d’une dénonciation du service de la circulation routière.
Par décision du 19 août 2021, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, Me Gaspard Couchepin lui étant désigné en qualité de défenseur d’office (art.
132 al. 1 let. b CPP).
Le 31 août 2021, Y _________ et X _________ ont tous deux été renvoyés devant le
tribunal du district de Sion pour répondre des accusations de lésions corporelles par
négligence et de violation de la LCR (sur le contenu de l’acte d’accusation, cf. infra,
consid. 6.3).
Par jugement du 1er avril 2022, le juge du district de Sion a prononcé :
X _________ est acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (art.
125 al. 2 CP), violation grave de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90
al. 2 LCR) et violation simple de la LCR (art. 90 al. 1 LCR).
Y _________ est reconnu coupable de violation simple de la LCR (art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR
en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR).
En application de l’art. 54 CP, Y _________ est exempté de toute peine.
Les conclusions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil.
Les frais de procédure, arrêtés à 1800 fr. (procédure devant le Ministère public : 815 fr. 98 ;
procédure devant le Tribunal de district : 984 fr. 05) sont mis à la charge de Y _________ à raison
de 900 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à raison de 900 francs.
L’Etat du Valais versera à Me Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, une indemnité de 3500 fr., à
tire de rémunération du défenseur d’office de X _________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.
Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Contre ce jugement, Y _________ a interjeté appel, le 29 avril 2022, formulant les
conclusions suivantes :
L’appel est admis.
M. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violation simple de la LCR, ses conclusions
civiles étant renvoyées au for civil.
M. X _________, reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et violation grave
de la LCR est condamné à la peine que de droit.
Tous les frais judiciaires de premières et deuxièmes instances sont mis à la charge de
M. X _________.
M. X _________, subsidiairement l’Etat du Valais, est condamné à verser à M. Y _________ une
équitable indemnité pour ses dépens.
Les débats d’appel ont été agendés au 7 mars 2024.
Le 23 janvier 2024, le procureur a fait savoir qu’il ne participerait pas aux débats et
indiqué qu’il concluait au rejet de l’appel et à la confirmation intégrale du jugement
entrepris, avec suite de frais.
Par ordonnance du 23 février 2024, la juge soussignée a relevé Me Gaspard Couchepin
de son mandat de défenseur d’office de X _________, au motif que ce dernier disposait
désormais des moyens nécessaires pour assumer les frais de sa défense.
Lors des débats d’appel, Y _________ a confirmé les conclusions du mémoire d’appel,
chiffrant ses dépens à 6859 fr. 35 pour l’ensemble de la procédure. X _________ a
conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris ; il a chiffré ses
dépens, pour la procédure d’appel, à 2525 fr. 10.
4. Le premier juge a acquitté X _________ des infractions de lésions corporelles graves
par négligence et de violation (grave ou simple) de la LCR parce qu’il n’était pas établi
qu’il avait entrepris de dépasser Y _________ au mépris des règles de la circulation.
L’instruction n’avait pas permis de démontrer que Y _________ avait fait part en temps
utile de son intention de tourner. Le magistrat a en revanche condamné ce dernier, au
motif qu’il n’avait pas, juste avant de bifurquer, regardé derrière lui pour vérifier qu’aucun
véhicule ne le dépassait, ni tendu le bras pour marquer son intention, pas plus qu’il
n’avait marqué un fort ralentissement ou ne s’était arrêté.
Dans son appel, Y _________ maintient qu’il a respecté les devoirs lui incombant et que
c’est X _________ qui a violé les règles de la circulation routière.
5. Les circonstances exactes de l’accident ont fait l’objet de déclarations partiellement
contradictoires.
5.1 Lors de son interrogatoire par la police, X _________ a déclaré qu’il avait constaté
qu’un cycliste circulait au centre de la voie descendante, en position de prise de vitesse,
la tête dans le guidon. Il avait entrepris une manœuvre de dépassement. Préalablement,
il avait effectué un RTI, actionné son indicateur à gauche et s’était déporté sur la gauche,
sur la voie montante, puisque personne ne circulait en sens inverse. Alors qu’il arrivait à
la hauteur du cycliste, à une vitesse de 70 km/h, et à une distance latérale de quelque
2-3 mètres, ce dernier avait commencé à bifurquer à gauche, probablement dans
l’intention de prendre la route des E _________. A aucun moment il n’avait vu le cycliste
faire un signe du bras ou regarder derrière. C’est dans les deux secondes avant
l’accident que le cycliste avait bifurqué soudainement. Lui-même avait cherché à éviter
une collision en orientant son véhicule encore plus à gauche et avait tendu le bras pour
essayer de maintenir le cycliste à distance. La collision s’était néanmoins produite entre
la roue avant de la moto et la roue avant du cycle, qui était alors presque perpendiculaire
à la route.
Devant le procureur, X _________ a précisé que le cycliste n’était pas tout à fait
perpendiculaire mais plutôt orienté de biais sur la gauche. Il avait aperçu le vélo dès la
sortie du virage et l’avait gardé dans son champ de vision, sauf quand il avait regardé
sa vitesse et lorsqu’il avait effectué le RTI. Il a confirmé que le cycle se trouvait au milieu
de la chaussée descendante, en position de recherche de vitesse. C’est lorsqu’il était
presque arrivé à sa hauteur que le cycliste s’était déplacé sur la gauche.
Lors des débats de première instance, X _________ a confirmé ses précédentes
déclarations sur le déroulement de l’accident.
En appel, il a déclaré que, lorsqu’il avait entrepris la démarche de dépassement,
Y _________ était en prise de vitesse, la tête penchée vers le guidon, au centre de sa
voie. Sa vitesse devait être de 30-40 km/h. Ce n’est que 4 mètres avant la bifurcation,
deux secondes avant l’accident, que le cycliste avait freiné et s’était déporté vers le
centre de la chaussée.
5.2 Lors de son interrogatoire par la police, Y _________ a relaté que, après avoir passé
le virage en épingle, il avait commencé à se déporter gentiment sur la gauche, car il avait
l’intention de bifurquer à gauche sur l’ancienne route A _________ (actuelle route des
E _________). Il avait regardé derrière lui et sur sa gauche et tendu le bras à gauche
pour indiquer son intention de bifurquer. Il n’avait distingué aucun véhicule. Avant de
tourner, il devait rouler à quelque 25 km/h. A 15 mètres de l’intersection, il était positionné
au centre de la chaussée, entre la voie montante et la voie descendante. Il avait ensuite
progressivement bifurqué à gauche afin d’emprunter la route des E _________. Alors
qu’il arrivait à la hauteur de l’intersection, il avait entendu un véhicule freiner fortement
derrière lui. Il n’avait rien eu le temps de faire. Il avait été percuté par la gauche, au
niveau du pédalier, et avait été projeté au sol.
Devant le procureur, il a déclaré qu’il s’était décalé sur la gauche 25 mètres avant
l’intersection. Il avait bien regardé derrière lui et avait indiqué son intention de bifurquer
à gauche avec son bras. Comme il roulait entre 25 et 30 km/h, il s’était rapproché de la
ligne médiane. Pour négocier son virage, comme il y avait de la pente, il avait gardé ses
deux mains sur le guidon. Au moment de bifurquer, il était tout près de la ligne. C’est 25
à 30 mètres avant l’intersection qu’il avait regardé derrière lui et n’avait rien vu. Au
moment de prendre le virage, il n’avait pas répété cet exercice car il était en ordre de
présélection sur la gauche et avait pensé que, si une voiture arrivait derrière lui, elle
verrait qu’il avait l’intention de bifurquer à gauche.
Lors des débats de première instance, Y _________ a expliqué que, entre 70 et 50
mètres avant l’intersection, il avait regardé s’il y avait quelqu’un derrière lui, ce qui n’était
pas le cas. Il avait mis son bras tendu 20 à 30 secondes pour indiquer son intention de
bifurquer. Il avait encore regardé s’il y avait quelqu’un, ce qui n’était pas le cas. Il s’était
approché de la ligne blanche et avait ralenti pour tourner. Au moment de bifurquer, il
avait entendu un freinage et l’accident avait eu lieu.
Réinterrogé lors des débats d’appel et en particulier interpellé sur les contradictions entre
ses explications initiales et celles fournies au juge de première instance, Y _________
a déclaré que la « bonne version » était que, à une certaine distance, il avait regardé en
arrière et mis le bras. Par contre, juste avant de tourner, il n’avait pas regardé en arrière
ni fait un signe du bras car la route était en léger dévers et qu’il devait tenir les deux
mains sur son guidon. Il pouvait s’en dispenser car s’il s’était assuré qu’il n’y avait
personne derrière lui et qu’il s’était présélectionné juste à côté de la ligne blanche
centrale, de sorte que son intention de tourner était reconnaissable. Il a confirmé qu’il
n’avait entendu la moto qu’au moment où elle avait freiné juste avant la collision. Il a
précisé qu’il ne portait pas d’écouteurs et que son ouïe était bonne. Il a encore déclaré
qu’il connaissait bien le tronçon concerné pour l’avoir souvent emprunté.
5.3 Le père de X _________, D _________, circulait derrière son fils. Il a déclaré à la
police que, peu avant la bifurcation pour l’ancienne route de C _________, il avait aperçu
un cycliste qui roulait dans la même direction que son fils et lui ; il se trouvait au milieu
de sa voie de circulation. Son fils avait entrepris de dépasser le vélo, se déportant sur la
voie montante. Au moment où il était arrivé à hauteur du vélo, celui-ci avait soudainement
bifurqué à gauche. La collision n’avait pu être évitée. Le cycliste était tombé au sol. Quant
à son fils, il avait « guidonné » un peu avant de chuter au sol puis de terminer sa course
en contrebas. Prié d’indiquer si le cycliste avait montré d’une quelconque manière son
intention de bifurquer à gauche, D _________ a indiqué qu’il n’avait vu aucun signe de
sa part. Il a encore déclaré que son fils et lui devaient circuler à environ 60-70 km/h lors
de l’accident.
Devant le procureur, D _________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a exposé
que, lorsqu’il avait vu le cycliste, celui-ci se trouvait à mi-distance entre le virage en
amont et la bifurcation, roulant alors au centre de la voie descendante ; il ne s’était pas
déplacé à gauche à l’approche de la bifurcation.
6.
6.1 L’appelant reproche au jugement attaqué d’avoir considéré qu’il n’était pas établi où
il se trouvait avant qu’il n’oblique. Il fait valoir que l’acte d’accusation a posé qu’il était en
ordre de présélection et qu’il avait regardé à gauche, puis tendu le bras. Il estime que,
compte tenu du principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation, le jugement ne pouvait
tenir ces faits pour non établis.
6.2 Le principe de l’accusation est consacré par l'article 9 CPP. Selon cette disposition,
une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé
auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne
déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est
exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est
lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte
d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public
(art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se
prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des
circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune
influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de
l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être
informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées
contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la
cause de l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la
date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder
de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du
ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de
l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction
reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à
informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; arrêt 6B_837/2022 du
17 avril 2023 consid. 1.1 et les réf.).
6.3 L’acte d’accusation est dressé de la façon suivante :
Le mardi 23 juin 2020 à 15h32, X _________ circulait seul au guidon de son motocycle
immatriculé VS xxx1 sur la route A _________, de C _________ en direction de B _________.
Arrivé à la hauteur de l’intersection avec la route des E _________, il déporta son motocycle sur
la voie opposée afin de dépasser par la gauche Y _________, qui circulait seul au guidon de son
cycle électrique, dans le même sens de marche. X _________ ne vit pas que le cycle s’apprêtait
à bifurquer à gauche, en direction de la route des E _________, et ne parvint pas à l’éviter. Une
collision se produisit entre l’avant du motocycle et le flanc gauche du cycle. Suite au choc, les
deux impliqués furent projetés au sol et les véhicules glissèrent sur environ 30 mètres.
X _________ termina sa chute dans le talus sis à sa gauche, selon son sens de marche.
Aucun des deux impliqués n’a déposé de plainte pénale dans le délai légal.
2.1
Le jour en question, X _________ est parti des J _________ avec son père vers 14h45 en
direction de Sion. Ils circulaient chacun au guidon d’un motocycle.
Lorsqu’ils sont arrivés à la sortie du dernier virage de la route A _________, dans la dernière
ligne droite, il indique (mis en gras par l’autorité d’appel, cf. infra même considérant) avoir
constaté qu’un cycliste circulait au centre de la voie descendante, en position de prise de vitesse,
la tête dans le guidon. Son père circulait derrière lui. Comme le cycle qui le précédait circulait
plus lentement que lui, il a entrepris une manœuvre de dépassement. Il a effectué un RTI,
actionné son indicateur gauche et il s’est déporté sur la gauche, sur la voie montante, comme
personne ne circulait en sens inverse. Alors qu’il arrivait à la hauteur du cycliste, à une vitesse
d’environ 70 km/h, et une distance latérale qu’il estime à 2-3 mètres, ce dernier a commencé à
bifurquer à gauche, probablement dans l’intention de prendre la route des E _________. A aucun
moment il ne l’a vu faire un signe du bras ou regarder derrière.
Dans les deux secondes avant l’accident, le cycliste a bifurqué soudainement. X _________ a
cherché à éviter une collision, il a orienté son véhicule encore plus à gauche et il a tendu le bras
pour essayer de maintenir le cycliste à distance. Cependant, une collision s’est produite entre la
route avant de son motocycle et la roue avant du cycle, qui était alors orienté de biais sur la
gauche par rapport à la route. La collision était inévitable selon lui.
2.2
De son côté, Y _________ était parti de K _________ au guidon de son cycle électrique. Il est
passé par C _________, puis il a emprunté la route A _________ pour descendre en direction
de B _________. Durant tout ce trajet, il circulait bien à droite de la route.
Après avoir passé le virage en épingle, il indique (mis en gras par l’autorité d’appel, cf. infra
même considérant) avoir commencé à se déporter gentiment sur la gauche, car il avait l’intention
de bifurquer à gauche sur l’ancienne route A _________, qui est un raccourci (route des
E _________). Il a regardé derrière lui sur sa gauche et il a tendu le bras à gauche pour indiquer
son intention de bifurquer. Lorsqu’il a regardé derrière lui, il n’a vu aucun véhicule. Avant de
tourner à gauche, il devait circuler à une vitesse qu’il estime à environ 25 km/h. A 15 mètres de
l’intersection avec la route des E _________, il était positionné au centre de la chaussée, entre
la voie montante et la voie descendante, il a ensuite progressivement bifurqué à gauche, afin
d’emprunter ladite route. Alors qu’il arrivait à la hauteur de l’intersection, il a entendu un véhicule
freiner fortement derrière lui. Il n’a rien eu le temps de faire. Il a été percuté par la gauche, au
niveau du pédalier, et il a été projeté au sol. Il a immédiatement ressenti des douleurs.
3.1
[Lésions subies par X _________]
3.2
[Lésions subies par Y _________]
Pour les faits mentionnés ci-dessus sous chiffre 2.1 et 3.1, Y _________ est accusé de violation
grave de la Loi sur la circulation routière (art. 34 al. 3, 36 al. 1 et 39 al. 1 let. a LCR en relation
avec l’art. 90 al. 2 LCR), subsidiairement violation simple de la loi sur la circulation routière (art.
90 al. 1 LCR).
Pour les faits mentionnés ci-dessus sous chiffre 2.2 et 3.2, X _________ est accusé de lésions
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), subsidiairement de violation grave de la loi
sur la circulation routière (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR),
plus subsidiairement de violation simple de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Le procureur, qui a nourri des doutes concernant le déroulement exact des faits, ou à
tout le moins estimé plus prudent de ne pas trancher entre les versions de deux
protagonistes, a renvoyé X _________ devant le tribunal pour qu’il répondre des faits
tels que décrits par Y _________ et a renvoyé celui-ci pour qu’il réponde des faits tels
que présentés par celui-là.
Le principe d’immutabilité ne signifie pas que les faits imputés au(x) prévenu(s) dans
l’acte d’accusation soient tenus pour établis et que le juge doive ainsi les considérer
comme tels. Si celui-ci est en effet lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation,
c’est en ce sens qu’il ne peut condamner le prévenu sur la base de faits qui n’y
figureraient pas.
Contrairement à ce que semble penser l’appelant, le procureur a, dans l’acte
d'accusation, traité les explications des parties de la même façon, puisqu’il a dans les
deux cas expressément précisé que les faits imputés à l’un découlaient des explications
de l’autre (cf. les termes de l’acte d’accusation mis en gras plus haut ) . Tant l’un que
l’autre prévenus étaient parfaitement en mesure de saisir les comportements reprochés,
d’autant que les dispositions concernées (art. 34 al. 3, 36 al. 1 et 39 al. 1 let. a LCR,
respectivement 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 90 LCR) sont
particulièrement précises. S’agissant de Y _________, il lui est reproché d’avoir bifurqué
soudainement à gauche sans avoir fait signe du bras ou regarder derrière lui.
Le grief de violation du principe accusatoire est, partant, infondé.
7. A l’instar de l’autorité précédente, la juge de céans considère qu’il n’est pas établi
que, à l’approche de la bifurcation, à 15 mètres environ de celle-ci, le cycliste était déjà
positionné tout à gauche de la voie descendante, voire en plein centre de la chaussée,
sans qu’on ne puisse exclure que ce soit le cas. Un tel constat ne reposerait que sur les
déclarations de Y _________, qui sont contredites par celles de X _________ et de son
père - selon lesquels ce ne serait qu’au dernier moment, 4 mètres avant la bifurcation,
que le cycliste se serait déplacé au centre de la route -, sans qu’il ne soit possible de
trancher en faveur de l’une ou l’autre version.
Quant à savoir si Y _________ a regardé derrière lui et indiqué, en tendant le bras, son
intention de tourner, il faut retenir, comme il l’a concédé, qu’il n’y a en tout cas pas
procédé dans les derniers instants précédant l’action d’obliquer. Selon ses propres
déclarations, il s’en est dispensé, aux motifs qu’il se trouvait en ordre de présélection -
de sorte que son intention de tourner était selon lui reconnaissable - d’une part, et qu’il
devait tenir le guidon des deux mains, d’autre part. Si ce n’est sur les motifs avancés en
justification de son comportement, la juge de céans n’a pas de raison de douter des
propos de l’intéressé. En effet, s’il s’était retourné juste avant de bifurquer, il aurait
forcément vu le motard et aurait renoncé selon toute probabilité à son action. Il est
vraisemblable que, comme il l’a indiqué, c’est nettement avant de tourner qu’il a regardé
derrière lui pour constater l’éventuelle présence de véhicules le suivant. Qu’il n’en ait
alors pas distingué peut s’expliquer par le fait que le lieu de la collision se trouve en effet
non loin de la sortie d’un virage en épingle (à quelque 200 mètres), de sorte que la
visibilité dont il disposait vers l’arrière était limitée.
L’autorité de céans constate encore que, si le champ de vision était réduit en raison du
virage à épingle, la visibilité à l’arrière était néanmoins excellente sur plusieurs dizaines
de mètres, comme cela ressort de la photographie présentée en première instance et
comme l’a admis le prévenu. De même, la visibilité sur le trafic évoluant sur la voie
montante était bonne, ainsi que permet de le constater une photographie prise par la
police (cf. dossier p. 23).
8. X _________ est né le xx.xx.xxxx à L _________. Il est célibataire et sans enfants.
Titulaire d’un master en M _________ délivré par l’EPFL, il travaille actuellement comme
employé auprès de la société N _________ AG, à 80 %. Il exerce également une activité
indépendante qui ne lui procure pas de revenu. Il ne figure pas au casier judiciaire.
Y _________ est né le xx.xx.xxxx1 à O _________, au P _________. Originaire de
B _________, il est veuf et a cinq enfants qui vivent au P _________. Il exerce la
profession de Q _________. Il figure au casier judiciaire. Il a en effet été condamné, le
26 octobre 2015, pour délit contre la loi sur l’assurance-accidents ainsi que pour emploi
d’étrangers sans autorisation au sens de la loi sur les étrangers. Il a en sus été
condamné, le 9 mai 2022, pour atteinte à la sécurité d’un véhicule au sens de la LCR.
Considérant en droit
9.
La déclaration d’appel formée par Y _________dans dans les 20 jours dès la
notification survenue le 9 avril 2022 au plus tôt du jugement directement motivé du
tribunal de district a été déposée dans le délai de l’article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157
consid. 2.2).
La juge de céans est compétente pour en connaître en qualité de juge unique (art. 14 al.
2 LACPP).
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois
que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir -
en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
10.
10.1 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié l’article 125 CP. Le texte français subit tout
d’abord une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui désignait
l’auteur de l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET,
forumpoenale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non
« le délinquant ». Il s’agit donc uniquement de modifications rédactionnelles ne
concernant pas les conditions de l’infraction. L’article 122 CP, auquel l’article 125 al. 2
CP renvoie, ne contient qu’une modification rédactionnelle ainsi que sur la peine, mais
non sur la notion de lésions corporelles graves.
La nouvelle teneur de l’article 125 (en lien avec 122 CP) n’est pas plus favorable que
l’ancienne, la peine-menace - peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine
pécuniaire - étant identique. Partant, il convient d’appliquer cette disposition dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al. 1 CP), l’exception de la lex mitior
n’étant pas réalisée (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
Selon l’article 125 aCP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le
délinquant sera poursuivi d’office. Selon l'article 122 aCP, se rend coupable de lésions
corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger (let. a), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres
ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail,
une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une
façon grave et permanente (let. b) ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à
l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait
pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre
compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il
excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; 143 IV 138
consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne
raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu
prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant,
quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable
(ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue
du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur,
c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122
IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que
le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il
existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé
pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en
premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1).
Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes
généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2).
Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de
prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations
spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du
devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV
56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1295/2021 précité consid. 2.1.1).
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation
routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
10.2 En vertu de l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par
la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni
de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée
un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave
au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective
que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article
90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il
y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise
en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue.
Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-
à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une
négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du
caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la
circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement
à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les
autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente.
Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise
de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de
scrupules. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation
des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules
sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce
font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références
citées),
10.3 En vertu de l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de
marche, par exemple pour obliquer, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui
viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Cette règle s’applique à
tout changement de direction, qu’il s’agisse d’obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur
ou en dehors d’une intersection (arrêt du Tribunal fédéral 6S.201/2006 du 15 juin 2006
consid. 2). Cette disposition repose sur l'idée que les changements de direction sont
dangereux pour les autres automobilistes qui vont tout droit et que, même s'ils sont
annoncés en bonne et due forme, ils ne sont souvent pas pris en compte, ou trop tard,
par les conducteurs qui suivent, ou qu'ils sont mal compris, et qu'on peut donc aussi
attendre du conducteur qui crée un tel danger qu'il soit particulièrement prudent dans sa
manœuvre, dans l'intérêt de la sécurité routière (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; 91 IV 10
consid. 1).
Le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (36 al.
1 LCR). Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui
viennent en sens inverse (36 al. 3 LCR). Si, avant d’obliquer, le conducteur est obligé de
se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la
configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin,
s’arrêter (art. 13 al. 5 OCR).
Selon l’article 39 al. 1 let. a LCR, avant de changer de direction, notamment pour se
disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer, le
conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou
en faisant de la main des signes intelligibles. Si l’indication avec le bras n’est pas
possible, le conducteur obliquera très prudemment (art. 28 al. 3 OCR ; HAGENSTEIN,
Commentaire bâlois, 2014, n.11 ad art. 39 LCR). En vertu de l’article 39 al. 2 LCR, le
conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé
pour autant d’observer les précautions nécessaires.
Le terme « obliquer à gauche » est utilisé pour caractériser la manœuvre de celui qui se
porte
vers
la
gauche,
par
exemple
pour
emprunter
une
autre
route
(BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière
commenté, 2015, n. 2.6 ad art. 35 LCR). Cette manœuvre nécessite l’observation de
conditions très strictes : soit la signalisation de changement de direction préalable à la
position de présélection, la prise de position de présélection et le maintien de cette
position un temps suffisant pour constituer un avertissement, la signalisation de
changement de direction, la priorité des véhicules en sens inverse et avoir égard aussi
envers les véhicules qui suivent (34 al. 3 LCR), condition qui s’impose même si les
précédentes ont été observées (ATF 91 IV 10).
Le signe doit être fait à temps. Cela signifie ni trop tôt ni trop tard. Etant donné que le
signe est un avertissement, il doit être donné assez tôt avant le commencement de la
manœuvre pour que les autres usagers soient en mesure de se comporter de façon
adéquate. La distance et le moment auxquels il faut enclencher l’indicateur de direction
ne dépendent ni d’une règle ni d’une norme unique, c’est une question de conditions du
trafic (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, n. 1.4.1 ad art. 39 LCR).
Le conducteur qui oblique à gauche après s’être réglementairement présélectionné et
avoir actionné son indicateur de direction ne peut se fier sans autre à l’interdiction faite
aux véhicules qui suivent de dépasser par la gauche ; il doit encore diminuer lui-même
le danger créé par son comportement en ayant la certitude, avant de virer, que la
manœuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un véhicule qui suit. Les mesures
de précaution dépendent des circonstances, en particulier de l’endroit où l’on veut
obliquer, des conditions de place et de visibilité. Aux endroits où il n’y a pas suffisamment
de place pour dépasser par la droite, le conducteur qui s’est mis en présélection, surtout
en dehors des intersections, c’est-à-dire toujours lorsqu’il y a des risques de
malentendus et que le danger d’être dépassé par la gauche est plus grand, doit aussi
vérifier si un autre véhicule se trouve derrière lui, dans l’angle mort de visibilité de sa
voiture. Lorsqu’il n’a pas pu observer de manière certaine au moyen de ses rétroviseurs
intérieur et extérieur la zone de trafic se trouvant derrière et à gauche de son véhicule, il
est alors tenu de prendre de plus amples précautions, par exemple regarder en arrière
par l’ouverture de la glace latérale ou marquer, suivant les cas, un arrêt de sécurité (ATF
100 IV 186 consid. 2a ; 91 IV 10 consid. 1). La subordination de celui qui veut obliquer
à gauche sera d’autant plus stricte qu’il n’y a pas d’intersection, si l’endroit est en dehors
d’une localité ou si la route est d’un rythme rapide de circulation (ATF 97 IV 218). Il est
impérieux de jeter un coup d’œil vers l’arrière dans le rétroviseur, au début de la
manœuvre de présélection, puis immédiatement avant d’obliquer (ATF 100 IV 186
consid. 2a).
L’automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu’il
oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par
l’article 36 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 consid.
2.2.2) et ceci même s’il avait mis son indicateur de direction à temps (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2.2) car chacun doit tenir compte
du fait que l’indicateur de direction n’est souvent vu que tardivement par les autres
usagers de la route (ATF 97 IV 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2011 du 4 juillet
2011 consid. 2.3). La probabilité d’un comportement fautif des autres usagers constitue
du reste précisément la raison pour laquelle on exige de celui qui oblique à gauche des
précautions particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006
consid. 2.6.2.2).
En vertu de l’article 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux
autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le dépassement d’un
véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche
ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de
traverser la route (al. 5). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue
d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (a. 6).
10.4 Selon la jurisprudence, lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte
d’une faute constituant une violation d’une règle de la circulation, il n’y a pas lieu
d’appliquer l’article 90 LCR en sus de l’article 125 CP (arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier
2016 consid. 3.2), si aucune autre personne n’a été mise en danger (arrêt 6B_794/2014
du 9 février 2015 consid. 5.2). Il faut toutefois réserver l’application de l’article 90 LCR si
la victime de lésions corporelles simples par négligence ne dépose pas la plainte requise
par l’article 125 al. 1 CP (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation
routière, 2007, n. 101 ad art. 90 LCR).
11. X _________
A l’instar de l’autorité de première instance, la juge de céans renonce à déterminer si les
lésions subies par Y _________ doivent être qualifiées de graves (étant précisé que
X _________ ne pourrait être condamné pour lésions corporelles simples, en l’absence
de plainte pénale déposée par Y _________). En effet, comme on le verra ci-après, on
ne peut retenir à l’endroit de X _________ la violation d’un devoir de prudence,
singulièrement d’une violation de la LCR.
Le dépassement opéré était, en soi, permis. Il est en effet intervenu sur un tronçon qui
autorisait cette manœuvre. L’article 35 al. 5 LCR, comme on l’a vu, prohibe toutefois le
dépassement d’un véhicule lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à
gauche. Or, Y _________ entendait quitter la route A _________ pour emprunter la route
des E _________ et il s’est effectivement engagé dans cette manœuvre. Cela étant, à
supposer que, comme il l’a déclaré, le cycliste ait tendu le bras pour signaler son
intention de bifurquer, il l’a fait de façon prématurée. Il a admis que, lorsqu’il a regardé
derrière lui, soit juste avant de tendre le bras, il ne distinguait aucun véhicule. C’est dire
qu’il n’a pas signalé son intention de tourner au moyen de son bras à un moment où cela
était utile pour les véhicules qui le suivaient, en particulier pour X _________ dont rien
ne permet de retenir qu’il circulait à une vitesse inappropriée et qu’il n’aurait rattrapé
Y _________ qu’à la faveur d’un tel comportement. Il n’a pas été établi, par ailleurs, que
le cycliste se serait placé près de l’axe de la chaussée suffisamment tôt, de manière à
signaler son intention de bifurquer. Selon la version présentée par X _________, dont le
contraire n’a pu être démontré, c’est au dernier moment que le cycliste se serait placé
au centre de la chaussée. A ce moment-là, le motocycliste avait déjà entrepris le
dépassement et ne pouvait que tenter d’éviter la collision par une manœuvre de dernière
seconde. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le conducteur du motocycle n’avait
pas à freiner en raison de la seule présence du cycliste et de l’intersection qui se
présentait. Il n’avait pas à supposer que le vélo tournerait à gauche pour emprunter la
route des E _________, d’autant moins qu’il s’agit d’une route secondaire.
Dans ces circonstances, on ne peut retenir une violation, par X _________, d’une règle
prescrite par la LCR. Son acquittement doit ainsi être confirmé, tant s’agissant du chef
d’accusation de lésions corporelles graves par négligence que de celui de violation grave
ou simple de la LCR.
12. Y _________
Si l’on n’a pu retenir que Y _________ s’était déplacé vers l’axe de la chaussée en temps
utile, compte tenu des explications contraires livrées par X _________ et par son père,
on n’a pas pu non plus exclure qu’il y ait procédé. En d’autres termes, il ne peut lui être
reproché une violation de l’obligation de présélection lui incombant en vertu de l’article
36 al. 1 LCR.
En revanche, Y _________ a failli aux devoirs qui lui imposent les articles 34 al. 3 et 39
al. 1 let. a LCR.
Si celui-ci a regardé derrière lui et tendu le bras pour indiquer sa volonté de bifurquer,
c’est, comme cela a été retenu en fait, à un moment où les véhicules le suivant n’étaient
pas encore dans son champ de vision, lequel était réduit en raison du virage en épingle
situé peu en amont. A ce moment-là, procéder à l’indication était prématuré, puisque les
autres usagers de la route n’étaient pas en capacité de l’observer. Dans l’hypothèse - la
plus favorable à l’intéressé - où il se serait présélectionné à gauche environ 15 mètres
avant la bifurcation, il ne pouvait admettre que les véhicules le suivant avaient compris
son intention. Il le pouvait d’autant moins que ses deux mains étaient sur son guidon, en
d’autres termes que son bras gauche n’était pas occupé à indiquer une intention de
tourner. Il ressort de la jurisprudence que celui qui bifurque crée une situation
dangereuse et doit redoubler de précaution, ce même, au reste, s’il a respecté toutes les
règles lui incombant. Y _________ devait ainsi vérifier, juste avant d’obliquer, que son
action ne mettrait pas d’autres usagers en danger, en particulier des véhicules le suivant
et susceptibles de le dépasser. Il devait même compter avec un éventuel dépassement
illicite, qui n’aurait rien eu d’imprévisible en l’occurrence vu la configuration des lieux
favorisant une telle manoeuvre. Le cycliste devait être d’autant plus prudent que, s’il a
certes obliqué à une intersection, c’est pour quitter une route principale - sur laquelle les
véhicules peuvent évoluer jusqu’à 80 km/h - et s’engager dans une route secondaire
nettement moins fréquentée. Y _________ connaissait bien le secteur concerné et ne
pouvait ainsi ignorer que bifurquer à gauche pouvait constituer une certaine surprise
pour les autres usagers de la route A _________. S’il avait regardé derrière lui peu avant
de tourner, il aurait nécessairement vu la moto qui s’était déportée sur la voie
descendante pour le dépasser, compte tenu de la bonne visibilité à l’arrière sur plusieurs
dizaines de mètres. Il disposait en outre d’une bonne visibilité devant lui, vu la
configuration de la route, de sorte qu’il pouvait se concentrer sur ce qui se passait
derrière lui.
En définitive, Y _________ a bien contrevenu aux articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR,
ce de manière fautive. Il a fait preuve de négligence, en appréciant mal la situation et le
risque relativement évident créé par son action d’obliquer. Compte tenu de l’interdiction
de lareformatio in pejus, il n’y a pas à examiner si son comportement pourrait relever de
l’alinéa 2 de l’article 90 LCR. Y _________ doit ainsi être condamné pour violation de
l’article 90 al. 1 LCR en relation avec les articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR.
S’agissant de la sanction, il faut confirmer le premier jugement en tant qu’il exempte
Y _________ de toute peine en vertu de l’article 54 CP, ne serait-ce qu’en raison de
l’interdiction de la reformatio in pejus.
13.
13.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est
condamné (al. 1) ; lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
13.2 Puisque l’appel est intégralement rejeté, il ne se justifie pas de modifier le montant
et le sort des frais de première instance qui ne sont pas spécifiquement contestés et en
absence de toute constatation manifestement inexacte des faits et/ou violation grossière
du droit de procédure.
14.
14.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et
6000 fr. (article 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de
son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance, incluant l’émolument
pour l’ordonnance de jonction, sont arrêtés à 800 fr. (dont 25 fr. pour les services d’un
huissier en application de l’art. 10 al. 2).
14.2 Au vu du rejet de l’appel les frais de la procédure d’appel doivent être supportés
intégralement par Y _________.
15.
Suivant l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le
ministère public, entre 550 fr. et 3300 fr. devant le tribunal de district et entre 1100 fr. et
8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 let. d, e et j LTar).
15.1 S’agissant des dépens de X _________, il y a lieu de distinguer deux phases, soit
une première courant jusqu’au 23 février 2024, durant laquelle il a bénéficié de
l’assistance judiciaire, et une seconde au-delà de cette date.
Pour la première phase, son avocat doit être rémunéré par l’Etat. Le montant arrêté en
première instance (3500 fr.) n’a pas été spécifiquement contesté et apparaît adéquat.
Pour la partie de la procédure d’appel relevant de cette première phase, il y a lieu de se
référer au décompte produit. Celui-ci fait état au total d’environ 9h05 employées à la
défense de l’appelé, dont 30 minutes par Me Couchepin et 8h35 par Me Marie
Métrailler, avocate-stagiaire ; respectivement, jusqu’au 23 février 2024, de 25
minutes par le premier et 75 minutes par la seconde. Le tarif horaire indiqué est de
380 fr. TVA comprise pour l’avocat et de 250 fr. TVA comprise pour la stagiaire. Or,
le tarif usuellement admis en Valais est de 260 fr./heure, TVA en sus (ATC P3 20 263
du 22 mars 2022 et les références citées), celui-ci ne valant toutefois que pour les
avocats brevetés. Pour les stagiaires, une réduction de 4/10 est admissible (ATF 137 III
185 consid. 6). L’indemnité due doit parant être arrêtée à 330 fr. (120 fr. [activité exercée
par Me Couchepin directement] + 210 fr. [activité confiée à Me Métrailler]), TVA
comprise. Les montants de 3500 fr. et 330 fr. sont définitivement supportés par l’Etat du
Valais. Il n’y a pas lieu à remboursement par la partie plaignante, pas même pour la part
afférente à la procédure d’appel (ATF 145 IV 90).
Pour la seconde phase, c’est à l’appelant de supporter les frais d’intervention de
X _________ (ATF 141 IV 476 ; 139 IV 417). Outre ce qui vient d’être dit concernant le
décompte, il faut ajouter que le temps consacré aux déplacements ne saurait être taxé
de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, du moment que les
mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Il en sera ici tenu compte à raison de moitié
du tarif ordinaire (ATC P3 20 263 susmentionné). Enfin, les débats d’appel ont duré une
heure au lieu des deux estimées. Ainsi, l’indemnité se compose de 5 minutes au plein
tarif, de 335 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire et de 45 minutes au tarif de l’avocat-
stagiaire divisé par deux (vacation), ce qui représente une somme de 1025 fr. (montants
arrondis : 25 fr. [Me Couchepin] + 940 fr. [Me Métrailler] + 60 fr. [vacation ; Me
Métrailler]).
Y _________ versera ainsi 1025 fr. à X _________ pour l’indemniser de ses dépenses
occasionnées par la procédure d’appel.
15.2 Y _________ supporte ses frais d’intervention pour l’ensemble de la procédure.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
X _________ est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par
négligence (art. 125 al. 2 CP), de violation grave de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et
36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR) et de violation simple de la LCR
(art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR).
Y _________ est reconnu coupable de violation simple de la LCR (art. 34 al. 3 et
39 al. 1 let. a LCR en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR).
En application de l’article 54 CP, Y _________ est exempté de toute peine.
Les conclusions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1800 fr. (procédure devant
le Ministère public : 815 fr. 98 ; procédure devant le Tribunal de district : 984 fr. 05)
sont mis à la charge de Y _________ à raison de 900 fr. et à la charge de l’Etat du
Valais à raison de 900 francs.
Les frais judiciaires d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________.
L’Etat du Valais versera à Me Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, une
indemnité de 3880 fr., (instruction et première instance : 3500 fr. ; appel : 330 fr.) à
tire de rémunération du défenseur d’office de X _________ au sens de l’article 132
al. 1 let. b CPP.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1025 fr. pour les dépenses
occasionnées par la procédure d’appel.
Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice pour l’ensemble
de la procédure.
Sion, le 22 mars 2024