Par arrêt du 21 juin 2023 (6B_435/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 22 42
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Floriane Mabillard,
juge suppléante ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelant par voie de jonction, représenté par
Madame Camille Vaudan, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-
Maurice
et
W _________ , à A _________, partie plaignante appelée, représenté par Maître Didier
Locher, avocat à Martigny
contre
X _________ , fille de Y _________ et de Z _________, née le xx.xx 1978 à
B _________/Guinée, ressortissante guinéenne, divorcée, rentière AI, domiciliée à
C _________, prévenue appelante et appelée par voie de jonction, représentée par
Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion.
(tentative de meurtre ; tentative de lésions corporelles graves ; lésions corporelles
simples)
Procédure
A.
Le 27 décembre 2020, à la suite d’actes de violence physique survenus entre
X _________ et W _________, les 22 et 26 décembre précédents, au domicile de ce
dernier (cf. dos. p. 346, 365), le procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais du
Ministère public (ci-après : le procureur) a ouvert deux instructions pénales, l’une pour
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) contre celui-ci et l’autre pour tentative de
meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves
(art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP) ou lésions corporelles simples avec une arme (art. 123 ch.
2 al. 1 CP) contre celle-là (cf. dos. p. 19-20, 43).
Le même jour, la magistrat instructeur a ordonné l’incarcération de X _________ (cf.
dos. p. 21, 342) ; il a également chargé le Service de médecine légale de l’Hôpital du
Valais de réaliser des examens cliniques de celle-ci et de W _________ (cf. dos. p. 22).
Ces examens ont été effectués le jour-même ; les rapports médicaux y relatifs ont été
établis à titre préliminaire le lendemain (cf. dos. p. 52-59) et à titre définitif le 11 janvier
2021 (cf. dos. p. 141-170). Une expertise médico-légale complémentaire a encore été
effectuée le 18 octobre 2021 (cf. dos. p. 635-662). Un rapport d’analyse toxicologique
concernant X _________ a par ailleurs été rédigé par l’Institut central des Hôpitaux
valaisans le 19 février 2021 (cf. dos. p. 274-275).
B.
Lors de sa première audition par la police cantonale le 27 décembre 2020,
W _________ a déclaré vouloir « déposer plainte » à l’encontre de X _________ et se
constituer « partie civile », tout en réservant ses prétentions à cet égard (cf. dos. p. 7
[R20]).
C.
Le 29 décembre 2020, Maître Bryan Pitteloud a été désigné défenseur d’office
(défense obligatoire) de X _________ avec effet dès le 27 décembre 2020 et l’assistance
judiciaire gratuite a également été accordée à celle-ci (cf. dos. p. 39-40).
Le même jour, le procureur a chargé la police cantonale d’effectuer diverses mesures
d’investigation (cf. dos. p. 46-49), mandat qu’il étendra les 4 février, 28 avril et 4 juin
2021 (cf. dos. p. 235-236, 442-443, 507).
D.
Le 30 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC)
a ordonné la détention provisoire de X _________ jusqu’au 26 mars 2021 (cf. dos. p. 63-
69). Le recours interjeté par celle-ci à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté par la
Chambre pénale du Tribunal de céans le 25 janvier 2021 (cf. dos. p. 194-211).
Le 23 février 2021, le TMC a constaté que les conditions pour la détention provisoire de
l’intéressée étaient toujours réunies. Néanmoins, à titre de mesure de substitution à cette
détention, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 120 jours
précédemment prononcée à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois le 17 août 2020. Il a en outre décidé que, sous réserve des « conclusions
de l’expertise psychiatrique », X _________ devrait être à nouveau placée en détention
provisoire si l’exécution de la peine privative de liberté mise à exécution prenait fin
« durant la procédure actuellement pendante devant le Ministère public du canton du
Valais » (cf. dos. p. 280-287).
Cette exécution de peine a débuté ce même 23 février (cf. dos. p. 277, 310-312). Le
29 mars 2021, le Juge d’application des peines vaudois a libéré conditionnellement
X _________ à compter du 23 mai 2021 (cf. dos. p. 331-335, 411 ; cf. également dos.
p. 277). Dès cette libération, celle-ci a immédiatement été écrouée à la demande du
procureur (cf. dos. p. 481) et, le 26 mai 2021, le TMC a ordonné sa détention provisoire
jusqu’au xx.xx 2021 (cf. dos. p. 493-499), puis, le 15 juillet 2021, jusqu’au 14 septembre
suivant (cf. dos. p. 565-571). Par ordonnance du 30 août 2021, ce même tribunal a
néanmoins décidé la mise en place de mesures de substitution à ladite détention et libéré
la prévenue avec effet dès le lendemain. Ces mesures sont les suivantes : obligation de
se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire ;
obligation de se soumettre à une prise en charge ambulatoire d’addictologie ; abstinence
à l’alcool ; obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés pour tester
l’abstinence à l’alcool ; interdiction d’approcher et de prendre contact avec
W _________, de quelque manière que ce soit ; obligation de s’astreindre à un suivi
social soutenu (suivi de la procédure AI, démarches en vue d’une curatelle) ; obligation
de se soumettre à une assistance de probation, sous forme d’un suivi psycho-social ;
obligation de collaborer avec la Direction générale enfance et jeunesse dans le cadre de
la relation avec ses enfants, notamment s’agissant de l’établissement d’un droit de visite
(cf. dos. p. 622-628). Le 29 novembre 2021, le TMC a prolongé ces mesures jusqu’au
28 février 2022 (cf. dos. p. 681-685).
E.
Le 11 mars 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le
CURML) a déposé un rapport d’analyses ADN portant sur du « matériel »
(essentiellement des traces de sang) prélevé en lien avec les faits de la cause (cf. dos.
p. 316-323).
F.
Le 13 avril 2021, la police cantonale a établi son rapport de dénonciation (cf. dos.
p. 343-354), qu’elle a encore complété les 6 mai et 23 juin suivants (cf. dos. p. 460-461,
508-509).
G.
Le 29 juin 2021, le Service d’expertises médicales de l’Hôpital du Valais a déposé
son rapport d’expertise psychiatrique de X _________ (cf. dos. p. 513-544).
H.
Le 5 novembre 2021, le magistrat instructeur a annoncé aux parties la fin de son
enquête ouverte à l’encontre de celle-ci et de W _________ ainsi que sa volonté de les
mettre tous deux en accusation (cf. dos. p. 666-670).
I.
Le 13 décembre 2021, il a renvoyé à jugement devant le Tribunal d’arrondissement
pour les districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le tribunal d’arrondissement),
d’une part, X _________, afin qu’elle réponde des accusations de tentative de meurtre
(art. 22 al. 1 et 111 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1
CP) ainsi que lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement, tentative
de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP), voire lésions corporelles
simples avec une arme (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), et, d’autre part, W _________, afin qu’il
réponde de l’accusation de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122
CP) (cf. dos. p. 689-693).
J.
Au terme des débats de première instance du 25 février 2022, le tribunal
d’arrondissement a mis W _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet
au 24 février précédent, et lui a désigné Me Didier Locher comme défenseur d’office dès
cette date (cf. dos. p. 880-882). Il a en outre prolongé jusqu’au 25 mai 2022 les mesures
de substitution imposées à X _________ le 30 août 2021 (cf. dos. p. 883-877). Le
dispositif suivant a également été communiqué aux parties, en main propre, séance
tenante (cf. dos. p. 849, 888-892) :
Concernant X _________ :
Déclare X _________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP et 111 CP), de tentatives
de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art.
123 ch. 1 CP).
La condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant
jugement subie – du 27 décembre 2020 au 22 février 2021 (58 jours) et du 24 mai 2021 au 31 août
2021 (100 jours), soit 158 jours – et sous déduction de 36 jours correspondant à l’imputation des
mesures de substitution.
Ordonne que X _________ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée par l’Office des juges d’application des
peines de Lausanne le 23 mai 2021 (solde de peine : un mois).
Prononce l’expulsion de X _________ du territoire helvétique pour une durée de 6 ans (art. 66a al.
1 CP).
Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
La lame rouge d’un couteau de boucher (objet SIJ no 10430-20-P3),
le couteau de cuisine vert (objet SIJ no 10430-20-P4),
les débris figurine en céramique (objet SIJ no 10430-20-P5),
le trophée doré coupe du monde (objet SIJ no 10430-20-P8)
Ordonne la restitution à X _________ du pantalon jeans bleu de marque marciano guess (objet SIJ
no 10430-20-P12), du pull beige (objet SIJ no 10430-20-P13) et du tour de cou (objet SIJ no 10430-
20-P14).
Condamne X _________ aux 90% des frais du Ministère public, arrêtés à CHF 30'146.30, soit à
CHF 27'131.70, le solde de CHF 3'014.60 étant mis à la charge de l’Etat du Valais.
soit à CHF 3'600.-, le solde de CHF 400.- étant mis à la charge de l’Etat du Valais.
ce jour, due à Me Bryan Pitteloud, défenseur d’office de X _________, à CHF 12'000.-, laquelle sera
versée par l’Etat du Valais.
X _________ est rendue attentive au fait qu’elle sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les frais
liés à sa défense d’office, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP),
et à Me Bryan Pitteloud, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les
honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP).
Concernant W _________ :
Acquitte W _________ du chef de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP).
Ordonne la restitution à W _________ du couteau à pain jaune (objet SIJ no 10430-20-P1), du
couteau de cuisine rouge (objet SIJ no 10430-20-P2), du jeans bleu foncé (objet SIJ no 10430-20-
P6), du pull multicolore (objet SIJ no 10430-20-P7), du couteau de cuisine turquoise (objet SIJ no
10430-20-P9), de la chemise blanche (objet SIJ no 10430-20-P10) et du slip noir (objet SIJ no 10430-
20-P11).
Rejette les conclusions civiles relatives au tort moral de W _________ et le renvoie, pour le surplus,
à agir par la voie civile.
Fixe l’indemnité pour les frais d’intervention relevant de la défense d’office, du 24 au 25 février 2022,
due à Didier Locher, défenseur d’office de W _________, à CHF 2'200.-, laquelle sera définitivement
assumée par l’Etat du Valais.
Fixe l’indemnité allouée à W _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) à CHF 4'200.-, laquelle est mise à la charge
de l’Etat du Valais.
K.
Immédiatement après avoir reçu ce dispositif, X _________ a annoncé sa volonté
de former un appel à son encontre (cf. dos. p. 849).
L.
La version motivée du jugement a été expédié aux parties le 15 mars 2022 (cf.
dos. p. 895-972).
M.
L’intéressée a déposé sa déclaration d’appel le 5 avril 2022. Ses conclusions sont
les suivantes :
Préliminairement
Le soussigné [Me Bryan Pitteloud] est confirmé comme défenseur d’office de X _________ qui est
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite devant l’autorité d’appel.
Principalement
Les chiffres 1, 2, 5, 6, 9 et 10 concernant X _________ du Jugement du 25 février 2022 du Tribunal
d’arrondissement pour les districts de Martigny et Saint-Maurice sont annulés et modifiés en ce
sens :
Ch.1 :
X _________ est acquittée des chefs d’accusation de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP
avec art. 111 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP avec art.
122 ch. 1 CP).
Ch. 2 :
X _________ est condamnée à une peine à dire de justice pour l’infraction de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).
Ch. 5 :
Il est renoncé à l’expulsion de X _________ du territoire helvétique.
Ch. 6 :
Vu le chiffre précédent, il est renoncé au signalement de X _________ dans le système
d’information Schengen (S[I]S).
Ch. 9 :
Les frais du Ministère public sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Ch. 10 : Les frais du Tribunal d’arrondissement sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une équitable indemnité pour les dépens de X _________ dans le cadre de la procédure d’appel
selon décompte à déposer aux débats d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Subsidiairement
Les chiffres 1, 2, 5, 6, 9 et 10 concernant X _________ du Jugement du 25 février 2022 du Tribunal
d’arrondissement pour les districts de Martigny et Saint-Maurice sont annulés.
La cause est renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une équitable indemnité pour les dépens de X _________ dans le cadre de la procédure d’appel
selon décompte à déposer aux débats d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
N.
Cette déclaration d’appel a été communiquée à W _________ et au procureur le
7 avril 2022.
Le 22 avril 2022, ce dernier a déposé un appel joint en requérant ce qui suit :
L’appel de X _________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis.
X _________, reconnue coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP et 111 CP), de tentative
de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art.
123 ch. 1 CP), est condamnée à une peine privative de liberté de 8 ans.
X _________ est expulsée du territoire helvétique pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).
Les frais de procédure sont mis à la charge de X _________.
O.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le président de la Cour de céans a prolongé,
jusqu’à droit connu en appel, les mesures de substitution (à la détention pour des motifs
de sûreté) ordonnées par le TMC le 30 août 2021.
P.
Les débats d’appel du 25 octobre 2022 ont été ajournés afin de permettre un
complément d’instruction requis par X _________, à savoir l’établissement d’un rapport
de la Fondation D _________ la concernant.
Q.
Ce rapport a été déposé le 15 novembre 2022 et notifié aux parties le lendemain.
R.
Aux débats du 3 février 2023, X _________ a été formellement interrogée, puis a
confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Pour sa part, la représentante du
Ministère public a maintenu les conclusions de son appel joint.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
Par ailleurs, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du
prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP). Il est en outre habilité à faire valoir
tous les motifs de recours, à l’exception de ceux concernant les conclusions civiles (cf.
MOREILLON/PAREIN REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 3 ad art.
381 CPP). Le premier procureur, ou le procureur qui a procédé en première instance, a
qualité pour interjeter recours ; le procureur général a, subsidiairement, toujours cette
qualité (cf. art. 40 al. 1 et 3 LACPP par renvoi de l’art. 381 al. 2 CPP).
1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399
al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP).
Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées,
les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de
preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant,
être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de
déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à
compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et
arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER
DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
n. 11 ad art. 399 CPP).
1.3.3 La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration
d’appel aux autres parties (cf. art. 400 al. 2 CPP). Dans les vingt jours à compter de la
réception de cette écriture, ces dernières peuvent, par écrit, notamment déclarer un
appel joint (cf. art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par
analogie à ce type d’appel (cf. art. 401 al. 1 CPP), lequel n’est pas limité à l’appel
principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (cf.
art. 401 al. 2 CPP).
1.3.4 En l’espèce, la prévenue a annoncé sa volonté de former appel le 25 février 2022,
soit immédiatement après la communication du dispositif du jugement attaqué. Déposée
le 5 avril 2022, sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de vingt jours qui a
couru dès la notification à son mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) - le 16 mars 2022 - des
considérants dudit jugement. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels
de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.
1.3.5 Remise à la poste le 22 avril 2022, la déclaration d’appel joint du Ministère public
a été déposée dans le délai légal de vingt jours qui a couru à compter de la réception
par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais - le 8 avril 2022 - de la déclaration
d’appel de la prévenue. Elle remplit également les conditions de forme de l’article 399
al. 3 et 4 CPP.
1.3.6 Il convient, partant, d’entrer en matière.
1.4
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est
habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni
par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et
b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP
et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art.
404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3
ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf.
MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER,
Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
2.2
L’appelante indique ne vouloir remettre en cause que les chiffres 1, 2, 5, 6, 9 et 10
de la partie du dispositif du jugement entrepris qui la concerne.
Quant au Ministère public, il ne s’en prend, dans son appel joint, qu’aux chiffres 1 et 5
de cette même partie du dispositif.
Ainsi, les chiffres 3, 4, 7, 8 et 11 de cette dernière partie sont entré en force formelle de
chose jugée et n’ont pas à être revus par la Cour de céans.
Pour leur part, aucun des chiffres (1 à 5) de la partie dudit dispositif concernant
W _________ n’a été contesté ; ils sont dès lors également entrés en force formelle de
chose jugée.
II. Statuant en fait
3.1
X _________ et W _________ ont entretenu une relation amoureuse depuis le
début de l’été 2020, sans faire toutefois ménage commun. Chacun disposait de son
propre logement, à C _________ pour elle et à A _________ pour lui. Jusqu’en
décembre 2020, cette relation semble s’être déroulée sans problème particulier, les
intéressés ayant même des projets de vie commune et de mariage. Elle s’est ensuite
dégradée pour des raisons financières, voire de jalousie « vis-à-vis d’autres femmes »,
selon le plaignant, en raison de leur consommation d’alcool excessive aux dires de la
prévenue (cf. dos. p. 3-4 [R7], 6 [R11], 11 [R4], 25 [R4], 221 [R13, 15]).
3.2
Deux altercations opposant les intéressés sont survenues, sans aucun témoin, les
22 et 26 décembre 2020. Elles ont fait l’objet de versions divergentes de la part des deux
protagonistes. Les premiers juges ont considéré que les faits retenus dans l’acte
d’accusation et correspondant aux déclarations de W _________ étaient établis.
X _________ le conteste en invoquant une violation du principe in dubio pro reo. En
substance, elle prétend avoir agi pour se protéger de son compagnon, en craignant pour
sa propre vie, et n’avoir eu aucune intention de le tuer ou de le blesser gravement. Elle
relève en particulier que, selon les experts judiciaires, les lésions subies par celui-ci n’ont
pas mis sa vie en danger. Ainsi, la blessure qu’il a subie sur son torse le 22 décembre
2020 n’a été que légère et n’a nécessité aucun soin particulier. Quant à celle qui lui a
été infligée à la tête le 26 décembre suivant, elle n’a engendré qu’un léger traumatisme
crânien et les coups de couteau au niveau de l’abdomen ainsi que des parties génitales
qui, selon le jugement entrepris, sont survenus dans la foulée, n’ont provoqué aucune
blessure, les experts précités n’ayant de surcroît pas retenu l’existence d’un risque de
lésions corporelles graves.
De son côté, le Ministère public remet en cause le jugement de première instance en lui
faisant grief de pas avoir admis une volonté homicide de l’appelante en lien avec le coup
de couteau qu’elle est accusée d’avoir dirigé contre l’abdomen du plaignant le
26 décembre 2020.
4.1
La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo constitue le
corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et
10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée
si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté
les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de
l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant
être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.2
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une
intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-
prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin
assermenté (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder
sa condamnation sur un unique témoignage (cf. arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010
consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du
seul lésé (cf. arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la
déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (cf. arrêt 6B_360/2008 du
12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même
principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible
(cf. ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau
d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des
versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des
preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire
romand, n. 34 ad art. 10 CPP).
4.3.1 Au moment de déterminer le crédit pouvant être octroyé aux déclarations des deux
protagonistes, il faut d’emblée relever, comme l’a d’ailleurs fait à juste titre le tribunal
d’arrondissement, que W _________ est demeuré globalement constant au fil de ses
différentes auditions en procédure, y compris lorsqu’il a relaté les faits survenus aux
médecins légistes dans le cadre de l’examen clinique dont il a fait l’objet (cf. dos. p. 146-
147, 153-154). Certes, sa description des évènements ayant entouré le coup qui, selon
lui, lui a été porté à la tête par X _________ le 26 décembre 2020 a évolué sur deux
points - soit la nature de l’objet utilisé pour le frapper et le fait qu’il avait souhaité appeler
par téléphone la police municipale de A _________ - entre sa première audition par les
enquêteurs le lendemain des faits et celle ayant eu lieu un mois plus tard (cf. dos. p. 4-
6 [R8-10], 218-219 [R5-6], 220 [R9-12], 223 [R31]). Compte tenu de son alcoolisation
assez prononcée le soir en question (cf. consid. 4.5.2 ci-après), ces quelques
imprécisions initiales et limitées ne suffisent toutefois pas à priver de toute crédibilité
l’ensemble de son récit, ce d’autant plus que ce dernier est par la suite demeuré
parfaitement constant jusqu’à sa dernière audition lors des débats de première instance
(cf. dos. p. 425-427 [R8-16], 428-431 [R24-45], 844-845 [R36, 38]). De plus, à dires
d’experts, ledit récit est parfaitement compatible avec les lésions constatées au niveau
de sa poitrine, de sa tête et de sa main gauche, notamment de la face palmaire de son
index gauche, lesquelles paraissent en outre davantage résulter, à leur avis autorisé,
d’une hétéro-agression plutôt que d’une auto-agression. Ils ont également mis en
évidence une « lésion de défense typique à [son] avant-bras gauche » et relevé la
présence de son ADN à l’endroit où la réplique du trophée doré de la Coupe du monde
de football, dont il sera question ci-après (cf. consid. 4.5.1), était maculé de sang (cf.
dos. p. 59, 154, 156, 640, 662 ; cf. également dos. p. 368 et 401 [photos]). De surcroît,
l’analyse par la police scientifique du slip qu’il portait lors des faits survenus le 26
décembre 2020 (cf. consid. 4.5.1 ci-dessous) révèle que, sur sa partie avant, ce
vêtement a été coupé et non pas déchiré (cf. dos. p. 369 et 405-406 [photos]), ce qui
confirme ses dires. Par ailleurs, le fait qu’il ne cherche pas forcément à accabler la
prévenue (cf. dos. p. 5 [R9], 426 [R9, 15]) plaide également en faveur de la crédibilité de
son récit, tout comme d’ailleurs le fait que, bien avant le mois de décembre 2020, il a
informé un policier de ses craintes face à l’agressivité de sa compagne et obtenu de ce
dernier le numéro de la central d’engagement de la police municipale de A _________
qu’il pouvait composer en cas de nécessité (cf. dos. p. 4 [R8], 181 [R4], 221 [R14]).
4.3.2 En revanche, X _________ n’a cessé de modifier son récit des évènements au fil
de ses différentes auditions en procédure (cf. dos. p. 10-17, 24-34, 71-74, 226-232, 288-
290, 434-440, 575-577, 839-843, 848), se montrant en outre souvent évasive et
n’hésitant pas à se contredire.
Certes, elle a toujours affirmé avoir été frappée par son compagnon auquel elle se serait
contentée de résister et a contesté avoir porté les coups dont celui-ci l’accusait, en allant
jusqu’à soutenir qu’il s’était lui-même infligé les lésions qu’il avait subies. Néanmoins, il
lui est arrivé de reconnaître qu’il était possible - se montrant même à une occasion
encore plus affirmative (cf. dos. p. 14 [R15]) - qu’elle l’ait blessé, tout en relevant qu’elle
ne s’en souvenait plus, ce qui n’est cependant guère crédible puisqu’elle s’exprimait
alors quelques heures ou quelques jours seulement après les évènements du 26
décembre 2020 (cf. dos. p. 12 [R8], 13 [R10, 12], 16 [R27], 29 [R33], 30 [R40], 71 [R2])
et qu’elle a elle-même admis que son alcoolisation (cf. consid. 4.5.2 ci-après) ne lui avait
pas fait perdre le souvenir desdits évènements car elle se rappelait « de la plupart des
scènes » (cf. dos. p. 436 [R13]).
Elle a également expliqué que, ce même 26 décembre, elle avait menacé le plaignant
au moyen d’un couteau dont elle s’était saisie pour se défendre car elle pensait qu’il allait
la tuer (cf. dos. p. 13 [R9], 16-17 [R39-41]), se contredisant ainsi de manière flagrante
puisqu’elle venait d’affirmer ne pas avoir réussi à se saisir de ce même couteau qu’elle
avait simplement envisagé d’utiliser pour lui faire peur (cf. dos. p. 12 [R7]). Elle a ensuite
maintenu cette dernière version lors d’auditions subséquentes (cf. dos. p. 27 [R22], 28
[R24], 229 [R14]), tout en déclarant cependant ne pas en être certaine (cf. dos. p. 230
[R18]), puis a affirmé de nouveau, lors d’un nouvel interrogatoire, qu’elle avait bel et bien
pris ledit couteau en main puis immédiatement déclaré ne plus s’en souvenir
précisément (cf. dos. p. 437 [R16-17]), sans finalement l’exclure (cf. dos. p. 39 [R24],
439-440 [R31]), ce qu’elle fera toutefois aux débats de première instance (cf. dos. p. 839
[R5]), avant de soutenir aux débats d’appel ne pas savoir si l’objet dont elle s’était saisie
pour se défendre était véritablement un couteau (R5). De tels constants (et peu sérieux)
revirements sur une question aussi importante interdisent d’accorder le moindre crédit
aux explications de l’intéressée à ce sujet, voire jette de manière plus générale le trouble
sur la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations en procédure. Il sied encore de
relever que, nonobstant toutes les versions des faits qui viennent d’être exposées, la
prévenue avait initialement clairement expliqué aux médecins légistes qui l’avaient
examinée, le lendemain des faits, le geste de « balayage » qu’elle avait fait avec le
couteau en question, admettant ainsi qu’elle le tenait dès lors bel et bien dans sa main
gauche pour, selon elle, éloigner le plaignant (cf. dos. p. 162, 168).
Force est en outre de relever que l’appelante n’a nullement entrepris céans
l’acquittement de W _________ des graves accusations qu’elle avait pourtant proférées
de manière constante à son encontre, à savoir que, lors de l’altercation du 26 décembre
2020, il lui aurait frappé la tête à plusieurs reprises sur le sol ou sur les escaliers en
pierre du bâtiment, ses déclarations variant d’ailleurs sur ce point (cf. dos. p. 12 [R6], 27
[R17], 28 [R26], 72 [R11], 438 [R23], 439 [R26], 840 [R13]). Son absence d’appel sur
cette question contribue à laisser planer un fort doute - retenu du reste par les premiers
juges - sur la véracité de ses accusations, ce d’autant plus que les médecins légistes qui
l’ont examinée le 27 décembre 2020, soit le lendemain des faits, n’ont relevé absolument
aucune lésion traumatique de sa région occipitale, ce qui leur a paru incompatible avec
lesdites accusations (cf. dos. p. 54, 163, 167, 169). Ils n’ont de surcroît pas « mis en
évidence de lésion pouvant être interprétée comme une lésion de défense typique » (cf.
dos. p. 54, 169), ce qui ne cadre pas non plus avec son récit selon lequel elle aurait été
passée à tabac par son compagnon et n’aurait cherché qu’à se défendre et à se protéger
(cf., notamment, dos. p. 12 [R6], 17 [R40], 27 [R17], 228 [R9], 435 [R4], 439-440 [R29,
31], 839 [R4], 840 [R7, 9], 841 [R14] ; déclarations aux débats d’appel [R4-6], 21).
Il est par ailleurs établi que X _________ a menti de manière flagrante au procureur en
affirmant ne jamais avoir été condamnée par le passé (cf. dos. p. 31 [R44]), alors que la
simple lecture de l’extrait de son casier judiciaire prouve le contraire.
Elle a également travesti la réalité en prétendant avoir elle-même appelé la police le
26 décembre 2020 (cf. dos. p. 12 [R6], 27 [R19]), alors qu’il est prouvé que cet appel a
été réalisé par un voisin (cf. dos. p. 134 [R4], 346, 358). Certes, l’exploitation des
données de son téléphone a révélé qu’elle avait tenté d’appeler deux numéros (111 et
toutefois à aucun numéro d’urgence de la police.
Elle a en outre soutenu de manière constante avoir utilisé la réplique du trophée doré de
la Coupe du monde de football de près de 2 kg - dont il sera question ci-après (cf. consid.
4.5.1) - pour frapper à plusieurs reprises la poignée de la porte du logement du plaignant
(cf. dos. p. 12-13 [R8], 26 [R15], 28 [R28], 72 [R5], 227 [R6-7], 288 [R2], 437 [R15-16],
839 [R4] ; déclarations aux débats d’appel [R4]), alors que les enquêteurs n’ont jamais
constaté la moindre trace de tels coups sur ladite porte (cf. dos. p. 352).
Elle a finalement prétendu que W _________ avait, par le passé, « étranglé » et roué de
coups un voisin venu lui « demander de la coke », ce que ledit voisin n’a nullement
confirmé, ne faisant état que d’une dispute verbale, voire d’une empoignade par les
vêtements alors qu’ils étaient tous deux alcoolisés (cf. dos. p. 435 [R5], 438 [R22], 466
[R5], 468 [R11-14]), ce qui tend à démontrer une tendance de la prévenue à déformer,
pour le moins, les évènements.
4.3.3 Tous ces éléments jettent un fort trouble sur la véracité des dires de la prévenue
et conduisent la Cour de céans à leur dénier toute crédibilité. Dès lors, rien ne justifie de
s’écarter des faits retenus par les premiers juges, dans le respect des principes rappelés
ci-dessus (cf. consid. 4.1-4.2), puisqu’ils sont conformes aux déclarations parfaitement
crédibles du plaignant et compatibles avec le tableau lésionnel qu’il a présenté (cf.
consid. 4.3.1 ci-dessus). Ces faits sont ainsi les suivants (cf. consid. 4.4.1 et 4.5.1).
4.4.1 Durant la soirée du 22 décembre 2020, au domicile de W _________, une dispute
a éclaté entre ce dernier et X _________, laquelle s’est emparée, à un moment donné,
d’un couteau de boucher de couleur rouge à lame lisse et pointue non-aiguisée d’environ
19 cm (cf. dos. p. 144, 398, 639), dans le but d’effrayer son compagnon. Tenant ce
couteau par le manche, elle a soudainement fait un geste en piqué en direction de celui-
ci et l’a atteint dans la région pectorale gauche, par-dessus son t-shirt. Lors de l’impact,
le manche du couteau s’est désolidarisé de la lame qui est tombée au sol. X _________
a fondu en larmes et s’est excusée. Aux dires de W _________, ils se sont ensuite
réconciliés et ont entretenu une relation intime (cf. dos. p. 5 [R9], 220 [R11-12], 425-427
[R8-16], 844 [R36]).
4.4.2 Les rapports d’examen clinique établis les 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021
par des médecins du Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais attestent que
W _________ présentait au moment où il a été examiné - soit dans la matinée du 27
décembre 2020 - en région pectorale gauche, à proximité de la racine du bras, une zone
ecchymotique brune à brun violacé, à périphérie jaune, de 8 cm de grand axe, au centre
de laquelle se trouvait un halo rosé et jaune, comportant une croûte brune punctiforme,
lésion aspécifique mais néanmoins compatible avec le mécanisme proposé par
l’examiné, à savoir un coup de couteau porté dans cette région de son corps alors qu’il
portait un t-shirt (cf. dos. p. 56, 59, 149, 156 ; 655 et 759 [photos]).
4.4.3 Pour sa part, le rapport d’expertise médico-légale rédigé par ces mêmes médecins
le 18 octobre 2021 mentionne tout d’abord les généralités suivantes concernant un coup
de couteau porté au niveau du thorax : « Dans le cas où l’agent vulnérant pointu
[couteau] pénètre dans la cavité pleurale, des vaisseaux, des nerfs et les différents
organes intra-thoraciques peuvent être touchés. Il est à souligner qu’un groupe de nerfs
(plexus brachial) émerge des racines nerveuses de la colonne vertébrale cervicale, se
poursuit vers l’aisselle pour ensuite innerver (fibres nerveuses sensitives et motrices) le
membre supérieur. Des lésions des vaisseaux et des organes sont de nature à
provoquer notamment une hémorragie, qui peut se répercuter sur la circulation sanguine
(baisse du volume circulant), ainsi qu’une dysfonction respiratoire et/ou circulatoire
(atteinte du cœur et de ses vaisseaux). L’une des complications redoutée d’un
traumatisme pénétrant le thorax, en plus de l’atteinte du cœur, est le pneumothorax.
Cela correspond à une entrée anormale d’air dans la cavité pleurale, ce qui peut
ʺcomprimerʺ le poumon (on parle de ʺpneumothorax sous tensionʺ lorsque l’air parvient
à entrer dans la cavité pleurale, sans pouvoir en sortir) et perturber la mécanique
ventilatoire, jusqu’à entraîner une hypoxie/asphyxie, voire le décès ».
Se prononçant plus particulièrement sur le coup de couteau porté par X _________ à
W _________ le 22 décembre 2020 (cf. consid. 4.4.1 ci-dessus), ces mêmes experts ont
expliqué que, « en fonction de la sévérité du coup porté, [ce dernier] [pouvait] être de
nature à entraîner des lésions cutanées et/ou sous-cutanées et/ou une atteinte du plexus
brachial et/ou une perforation de la cavité pleurale et/ou un pneumothorax, tout ceci
pouvant s’accompagner d’une hémorragie (...) et d’une dysfonction respiratoire si [le
couteau] [avait] pénétré dans la cavité pleurale ». En d’autres termes, en fonction de la
force et de la profondeur du coup porté avec le couteau de boucher utilisé, les lésions
subies par la victime pouvaient « être aussi bien sans conséquence (atteinte des tissus
mous), [que] potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, lors de la perforation
du cœur) ». Toutefois, dans le cas particulier, « seule une lésion cutanée superficielle
[avait] été observée », laquelle n’avait pas nécessité de « soins particuliers » (cf. dos. p.
649, 656-657).
4.5.1 Durant la soirée du 26 décembre 2020, toujours au domicile de W _________, une
nouvelle dispute a éclaté entre ce dernier et X _________, alors que tous deux étaient
sous l’influence de l’alcool. Le ton est monté entre eux et, sous le coup de la colère, la
prévenue a notamment cassé un vase et lancé une assiette contre un mur. Elle a ensuite
tenté d’agripper son compagnon et l’a griffé au niveau du cou. Celui-ci l’a repoussée
avec ses deux mains en lui demandant de quitter son appartement. Puis, alors qu’il était
en train de composer le numéro de la police municipale de A _________ sur son
téléphone portable, sa compagne s’est approchée de lui et lui a asséné un coup sur la
tête au moyen d’une réplique du trophée doré de la Coupe du monde de football (cf. dos.
p. 401 ; ci-après : le trophée « Coupe du monde ») d’un poids légèrement inférieur à 2
kg (1947 gr. ; cf. dos. p. 368), le blessant en région pariétale droite (cf. dos. p. 655, 757
[photos]). S’étant protégé avec sa main gauche, l’intéressé a été heurté au bras et au
coude par ledit trophée. Remarquant qu’il saignait à la tête, il s’est ensuite rendu dans
la salle de bain sise à côté de la cuisine pour observer sa blessure. Puis, énervé et
souhaitant que son amie quitte les lieux, il l’a rejointe dans la cuisine et a constaté qu’elle
tenait dans sa main droite un couteau de cuisine de couleur verte dont la lame lisse et
pointue mesurait environ 13 cm (cf. dos. p. 399, 639). Alors qu’il se trouvait à environ un
mètre de sa compagne, cette dernière a fait un geste en piqué avec ledit couteau en
direction de son abdomen. Il a réussi à parer le coup en se protégeant avec sa main
gauche et en saisissant partiellement la lame du couteau, ce qui lui a occasionné une
blessure à l’index gauche. Dans la foulée, X _________ lui a déclaré : « Je te coupe les
coucougnettes » et a tenté de le frapper avec ce même couteau à la hauteur de ses
parties génitales. Par réflexe, il a fait un pas en arrière, si bien que seul son slip a été
coupé, à l’horizontale, par ledit couteau (cf. dos. p. 369) sur une longueur de 2,5 cm (cf.
dos. p. 405-406 [photos]). Il a réagi en donnant un coup de pied sur la main avec laquelle
son amie tenait le couteau. Ce dernier est tombé au sol et le plaignant l’a ensuite éloigné
avec son pied. Il a en outre asséné un deuxième coup de pied sur la hanche de la
prévenue, ce qui a provoqué sa chute. Elle a gesticulé avec ses bras et ses jambes en
essayant de frapper son ami, lequel, poursuivant l’objectif de la faire sortir de son
appartement, lui a saisi la nuque avec sa main droite et un bras ou une jambe avec
l’autre main. Elle lui a alors mordu le pouce droit et l’a blessé. Il s’est défendu en lui
assénant des coups avec sa main gauche derrière sa tête et a réussi à lui faire lâcher
son emprise sur son doigt. Comme elle s’était un peu calmée, il l’a saisie et faite sortir
de l’appartement, avant de verrouiller la porte d’entrée derrière elle. Elle a tenté d’y
revenir en frappant notamment avec un objet indéterminé - un caillou, selon les
suppositions de W _________ - et de manière violente contre la poignée de ladite porte
(cf. dos. p. 4 [R8], 6 [R10], 144, 218-219 [R5-6], 220 [R9-10], 428-431 [R24-45], 844
[R36], 845 [R38]).
4.5.2 La police municipale de A _________ a été appelée par un voisin (E _________)
à 21h46 (cf. dos. p. 134 [R4], 346, 358). Lorsqu’ils sont arrivés sur place, les agents ont
soumis les deux protagonistes à l’éthylotest, lequel a révélé un taux d’alcoolémie de 0,99
mg/l pour W _________ à 22h03, respectivement de 0,71 mg/l pour X _________ à
22h17 (cf. dos. p. 346, 358). Ceux-ci ont ensuite été immédiatement conduits - soit entre
22h19 et 22h30 (cf. dos. p. 358) - aux urgences de l’Hôpital de A _________ où les
analyses effectuées ont indiqué que W _________ présentait une éthanolémie de 2,34
gr. ‰ (cf. dos. p. 57, 145, 153) et X _________ de 2 gr. ‰ (cf. dos. p. 160). Selon le
rapport toxicologique établit par l’Institut central des hôpitaux valaisans le 19 février
2021, le taux d’alcoolémie de la prévenue était d’au minimum 1,69 gr. ‰ le 26 décembre
2020 à 22h (heure retenue pour la survenance des faits ; cf. dos. p. 275 ; cf. également
dos. p. 172-173, 533). Un tel rapport toxicologique n’a en revanche pas pu être effectué
pour W _________, le prélèvement sanguin effectué à l’Hôpital de A _________ n’ayant
pas été conservé (cf. dos. p. 99, 152).
4.5.3 Les rapports d’examen clinique établis les 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021
par des médecins du Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais indiquent que
W _________ a souffert, en lien avec les faits survenus le 26 décembre 2020, des
blessures suivantes (constatées durant la matinée du 27 décembre 2020) qui n’ont
toutefois pas mis concrètement sa vie en danger : abrasions au front, à la pointe du nez,
au cou, sur le haut du thorax, sur le haut du dos (l’une d’elles sur fond ecchymotique),
aux membres supérieurs, notamment au dos des mains ; abrasion arrondie au dos du
pouce droit, avec sur le versant antéro-externe, à proximité, une croûte rouge-brun ;
petites ecchymoses à la face interne des bras et à la face postérieure du bras droit, en
regard du coude, lésion constatée à l’avant-bras gauche pouvant en particulier être
interprétée comme une lésion de défense ; érythème sur le quadrant supérieur gauche
de l’abdomen ; plaie superficielle au dos de l’index gauche présentant les
caractéristiques d’une plaie provoquée par un mécanisme contondant, au vu des berges
finement irrégulières ; trois plaies suturées chirurgicalement, soit, en région pariétale
droite (dont les berges sont difficilement appréciables mais qui est bordée d’un discret
fond ecchymotique rouge-rose pouvant s’expliquer par un traumatisme contondant), à la
face postérieure du pavillon auriculaire droit (dont les parties visibles des berges sont
finement irrégulières, caractéristique compatible avec une plaie provoquée par un
mécanisme contondant), et à la face palmaire de la deuxième phalange de l’index
gauche (dont les parties visibles des berges sont nettes, ce qui est compatible avec une
plaie provoquée par un objet tranchant, notamment lors d’une tentative d’évitement d’un
coup de couteau et de saisi de la lame de ce dernier) (cf. dos. p. 57-59, 154-156).
4.5.4 Selon le rapport d’expertise médico-légale établi par ces mêmes médecins le
18 octobre 2021, le coup porté par la prévenue à la tête du plaignant au moyen du
trophée « Coupe du monde » pouvait, théoriquement, provoquer des atteintes de la peau
ou des « tissus mous » recouvrant la boîte crânienne, mais également une fracture de
cette dernière ou une atteinte du cerveau, telles une commotion, des hémorragies
intracrâniennes, des « foyers de contusions cérébrales », des « lacérations
cérébrales », un œdème cérébral, « le tout associé le plus souvent à des symptômes
neurologiques (tels que vomissements, perte de connaissance, coma, dysfonction
respiratoire, voire décès) ». De surcroît, de manière générale, en fonction de la force
déployée ainsi que des caractéristiques propres de l’objet utilisé, les lésions pouvaient
être « superficielles (atteinte des tissus mous), potentiellement mortelles ou mortelles
(par exemple, atteinte du tronc cérébral, hémorragie diffuse cérébrale avec œdème
cérébral massif) ». Toutefois, dans le cas particulier, le coup asséné par X _________
avait causé « deux lésions des tissus mous » dans la région pariétale droite et dans celle
de l’oreille droite de son ami, « sans élément alarmant mis en évidence par les cliniciens
le 26 décembre 2020 (absence de symptômes neurologiques en particulier), et sans
nécessiter la réalisation d’investigations complémentaires ». Il s’agissait dès lors « d’un
traumatisme crânien léger » (cf. dos. p. 658-659).
Les experts ont par ailleurs affirmé que le coup de couteau porté par la prévenue en
piqué, en direction de l’abdomen du plaignant, était susceptible de lui causer des lésions
qui dépendaient de la force utilisée, de la présence d’habits ainsi que la localisation et
de la direction du coup donné. En particulier ces lésions pouvaient « être aussi bien sans
conséquence (atteinte des tissus mous), potentiellement mortelles ou mortelles (par
exemple, section de l’aorte abdominale) ». Dans le cas d’espèce, en fonction de sa
« sévérité » et de la « région visée », le coup de couteau en question était « de nature à
entraîner des lésions cutanées et/ou sous-cutanées et/ou une atteinte de tous les
organes intra-abdominaux et de leur réseau vasculaire ceci pouvant s’accompagner
d’une hémorragie (...) voire se compliquer d’une infection ». L’examen clinique médico-
légal réalisé peu après les faits n’avait cependant révélé aucune lésion cutanée pouvant
être la conséquence d’un tel coup de couteau (cf. dos. p. 659-660).
S’agissant finalement du coup porté par X _________, avec le même couteau, au niveau
des parties génitales de W _________, les experts ont précisé qu’il était à même de
provoquer, en fonction notamment de la force utilisée et de sa profondeur, des lésions
pouvant « être aussi bien sans conséquence, potentiellement mortelles ou mortelles (par
exemple, en cas d’hémorragie sans prise en charge médicale rapide) ». Dans le cas
particulier, le coup de couteau en question, en fonction de sa « sévérité », pouvait « être
de nature à entraîner des lésions cutanées [et]/[ou] [des] tissus mous et/ou une atteinte
des structures constituant le pénis et les testicules, notamment les vaisseaux et le
système urinaire et reproducteur ». L’examen médico-légal réalisé peu après les faits
n’avait cependant révélé aucune lésion cutanée pouvant découler dudit coup de couteau
(cf. dos. p. 660-661).
5.1
La prévenue a prétendu de manière constante ne jamais avoir eu l’intention de
tuer le plaignant ou de le blesser gravement (cf. dos p. 25 [R4], 439 [R24], 848 ; p. 10,
13-14 déclaration d’appel).
5.2 S’agissant des faits survenus le 22 décembre 2020 (cf. consid. 4.4.1 ci-dessus),
W _________ a estimé que son amie n’avait pas voulu le tuer, mais surtout l’effrayer ou
lui faire du mal. Il a néanmoins déclaré ne pas savoir ce qu’il se serait passé si le manche
du couteau utilisé pour le frapper ne s’était pas désolidarisé de la lame et avoir été
« heureux » que celui-ci ne fut pas neuf (cf. dos. p. 5 [R9], 426 [R9]), tout en estimant
finalement, au terme de l’instruction, que sa compagne n’avait pas voulu lui faire de mal
mais seulement peur (cf. dos. p. 426 [R9, 15]).
Pour les faits survenus le 26 décembre 2020 (cf. consid. 4.5.1 ci-dessus), il a en
revanche clairement déclaré que celle-ci avait voulu le blesser (cf. dos. p. 430 [R37], 844
[R37]).
5.3.1 Il faut tout d’abord relever que, le 22 décembre 2020, X _________ a visé, avec
un couteau de boucher de grand format à la lame (19 cm) lisse et pointue, la région
pectorale gauche de son compagnon qu’elle a atteint avec une certaine force puisque,
d’une part, le corps de celui-ci en portait encore des marques bien visibles quatre jours
plus tard et que, d’autre part, le manche dudit couteau s’est désolidarisé de la lame au
moment de l’impact. En outre, lors de sa première audition par la police quelques jours
après les faits, W _________ a lui-même laissé entendre que des blessures plus graves
auraient, à tout le moins, pu survenir si ledit manche ne s’était pas détaché (cf. dos. p. 5
[R9]) et, quelques mois plus tard, s’est également réjoui (« heureusement ») du fait que
le couteau n’était pas neuf (cf. dos. p. 426 [R9]), ce qui est également un indice du
danger qu’il a ressenti et de la détermination mise par la prévenue dans son geste qui,
fort heureusement, n’a eu que des conséquences peu importantes, mais ceci
uniquement pour des motifs indépendants de sa volonté et liés, selon toute
vraisemblance, à l’état usagé du couteau utilisé (cf. à ce sujet dos. p. 368), dont rien au
dossier ne permet au demeurant d’affirmer qu’elle en était consciente. De surcroît, les
médecins légistes ayant établi l’expertise médico-légale sollicitée par le procureur ont
affirmé que, compte tenu de la zone dans laquelle il avait été assené, le coup porté par
la prévenue aurait effectivement pu provoquer un pneumothorax mortel (cf. consid. 4.4.3
ci-dessus). Quoi qu’il en soit, il est notoire que le fait de frapper le torse d’une personne
avec un couteau - surtout de grande taille et à la lame pointue comme dans le cas
d’espèce - est susceptible d’entraîner la mort de celle-ci (cf. à ce sujet, notamment, arrêts
6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.6 ; 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid.
2.5 ; 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid.
3.2 ; 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.
1.3 et les références citées).
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où rien au dossier - et notamment
pas l’expertise psychiatrique de la prévenue qui ne porte pas sur son état psychique lors
des faits survenus le 22 décembre 2020 (cf. consid. 6.1 ci-après) - n’indique que celle-ci
était privée de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes lorsqu’elle a
frappé son compagnon ce jour-là, il faut en déduire qu’elle n’a pu qu’envisager une
possible issue fatale à son geste et l’admettre si elle se produisait, ce d’autant plus qu’il
s’agissait d’un acte réfléchi et non pas d’une réaction à une éventuelle attaque.
5.3.2 Le 26 décembre 2020, à l’occasion d’une nouvelle altercation avec le plaignant, et
alors que ce dernier s’appliquait à composer le numéro de téléphone de la police
municipale de A _________, la prévenue, agissant dès lors par surprise, a frappé le côté
arrière (région pariétale) droit de sa tête avec un objet contondant relativement lourd,
soit le trophée « Coupe du monde » pesant près de 2 kg (cf. consid. 4.5.1 ci-dessus), et
en usant visiblement d’une certaine force puisque les blessures qu’elle a ainsi causées
ont nécessité des points de suture (cf. dos. p. 148). Le traumatisme crânien qui en est
résulté n’a toutefois été, fort heureusement, que léger (cf. consid. 4.5.4 ci-dessus). Il est
par ailleurs indéniable que le coup asséné a provoqué un saignement dont les traces se
sont notamment retrouvées, non seulement sur le trophée en question (cf. consid. 4.3.1
ci-dessus), mais également sur le pull multicolore que portait W _________, ainsi que
l’attestent les photos prises par les premiers intervenants arrivés sur place (cf. dos. p.
757-758, 760-761 ; cf. également dos. p. 401, 403 [photos]). C’est le lieu de préciser
que, si l’intéressé a effectivement porté une chemise blanche durant la soirée du 26
décembre 2020, il l’a toutefois retirée en arrivant dans son appartement lorsqu’il s’y est
changé (cf. dos. p. 4 [R8], 218 [R3]), ce qu’a d’ailleurs admis l’appelante (cf. dos. p. 227
[R3]). Il ne la portait dès lors plus au moment des faits et elle a d’ailleurs été retrouvée
rangée dans la penderie de la chambre d’amis de son logement (cf. dos. p. 380 [photo
28]), ce qui explique qu’elle ne comportait effectivement aucune trace de sang (cf. dos.
p. 368), comme le relève l’appelante (cf. ch. 10 p. 5 de la déclaration d’appel).
Le Ministère public n’a retenu aucune intention homicide en lien avec ce geste mais bien
la volonté de causer des lésions potentiellement graves. Il n’y a pas lieu d’y revenir, sous
peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus(cf. art. 391 al. 2 CPP).
Il est en outre notoire que, sous l’effet d’un choc d’une certaine violence avec un objet
dangereux - ce qu’était manifestement celui, contondant et d’un certain poids, utilisé par
l’appelante dans le cas particulier (cf. dans ce sens ROTH/BERKEMEIER, Commentaire
bâlois, 4ème éd., 2019, n. 19 ss ad art. 123 CP ; RÉMY, Commentaire romand, 2017, n.
17 ad art. 123 CP) - le crâne peut se fracturer et/ou le cerveau subir de graves atteintes
pouvant mettre en danger la vie de la victime (cf. consid. 4.5.4 ci-dessus ; cf. également
arrêts 6B_1424/2020 du 31 janvier 2022 consid. 1.3.5 ; 6B_1314/2020 du 8 décembre
2021 consid. 1.2.2 et les références citées). Par ailleurs, selon l’expert psychiatre ayant
examiné la prévenue en cours d’instruction (cf. consid. 6.1 ci-après), celle-ci possédait,
au moment des faits, sa pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Il
faut par conséquent en déduire qu’elle n’a pu qu’envisager que son geste soit
susceptible de causer des lésions graves au plaignant et l’admettre si elles se
produisaient, ce d’autant plus qu’il s’agissait, dans ce cas-là également, d’un acte
réfléchi et non pas de défense.
5.3.3 Ce même 26 décembre, lors de la même altercation avec son compagnon et
immédiatement après lui avoir asséné un coup à la tête avec le trophée « Coupe du
monde », l’appelante - qui, au demeurant, n’a nullement cherché à prendre la fuite alors
que son compagnon se trouvait dans la salle de bain pour examiner sa blessure, ce
qu’elle aurait parfaitement pu faire si elle se sentait véritablement en danger - a tenté de
frapper l’abdomen de celui-ci avec un couteau muni d’une lame de taille respectable (13
cm) lisse et pointue. Malgré le coup qu’il venait de recevoir à la tête, l’intéressé a réussi
de justesse - ce qui démontre la forte détermination de la prévenue (cf. dans ce sens
arrêt 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.4) - à éviter ce coup en saisissant la lame
dudit couteau avec sa main gauche et en se blessant, de ce fait, assez sévèrement à
l’index, lequel a dû recevoir des points de sutures (cf. consid. 4.5.3 ci-dessus). A cet
égard, le fait de devoir saisir le couteau en question par la lame et ainsi se blesser
sérieusement pour éviter que le coup n’atteigne sa cible est également la preuve du
comportement agressif et dangereux de la prévenue (cf. dans ce sens arrêt
6B_991/2020 précité consid. 1.4). Cette agressivité semble d’ailleurs être une constante
chez l’intéressée puisqu’elle a usé d’un couteau envers son ami quatre jours seulement
après des faits, similaires, survenus le 22 décembre précédent. Par ailleurs, les
médecins légistes consultés par le procureur ont attesté qu’un coup de couteau dans
l’abdomen était susceptible de causer des lésions engageant le pronostic vital de la
victime (cf. consid. 4.5.4 ci-dessus). Au demeurant, il est notoire que le fait de frapper
l’abdomen d’une personne avec un couteau, de taille respectable et pointu comme en
l’espèce, est susceptible d’entraîner sa mort (cf., notamment, arrêts 6B_246/2021 du 8
juin 2022 consid. 1.4 ; 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 ; 6B_135/2020 du 16
juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.2 ; 6B_475/2012 consid.
4.2 et les références citées). Enfin, à dires d’experts, la prévenue n’était nullement
privée, au moment des faits, de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes,
de sorte qu’elle n’a pu qu’envisager que son geste, lui aussi réfléchi, ait une issue
mortelle et l’admettre si elle survenait, comme le relève à bon droit le Ministère public
dans son appel joint. Le fait que le coup n’a finalement pas atteint sa cible et qu’aucune
lésion cutanée n’en est résulté est indifférent à cet égard (cf. dans ce sens arrêt
6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).
5.3.4 Toujours le 26 décembre 2020, et dans la foulée du coup de couteau visant
l’abdomen qui vient d’être évoqué ci-dessus, la prévenue a tenté de mutiler les organes
génitaux du plaignant au moyen du même couteau qu’elle avait toujours en mains. Une
nouvelle fois, l’intéressé a réussi à esquiver cette attaque en faisant un pas en arrière
par réflexe, ce qui n’a toutefois pas empêché que son slip soit coupé sur une longueur
de 2,5 cm. Un tel enchaînement de faits démontre, d’une part, que la détermination de
la prévenue à frapper son compagnon n’avait nullement faibli et, d’autre part, qu’il s’en
est fallu de très peu que ce nouveau coup de couteau n’atteigne sa cible et porte ainsi
atteinte aux structures constituant le pénis et les testicules, notamment aux vaisseaux
et au système urinaire et reproducteur (cf. consid. 4.5.4 ci-dessus), ou, en d’autres
termes, ne provoque une grave mutilation de ses organes génitaux. Par ailleurs, toujours
selon les experts judiciaires, la prévenue possédait, au moment des faits, sa pleine
capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et n’a dès lors pu qu’envisager que
son geste, lui aussi réfléchi, cause de possibles graves lésions au plaignant et l’admettre
si elles se produisaient. A cet égard également, le fait que le coup n’a finalement pas
atteint sa cible et qu’aucune lésion cutanée n’en est résulté est indifférent.
6.1
Le rapport d’expertise psychiatrique de X _________ a été établi le 29 juin 2021
par le Dr F _________, médecin psychiatre, et la psycho-criminologue G _________
(cf. dos. p. 513-544).
Ces experts ont indiqué que l’intéressée présentait le diagnostic psychiatrique (selon la
classification internationale CIM-10) de « [t]rouble de la personnalité type personnalité
émotionnellement labile [F60.3] » - trouble durable déployant ses effets tout au long de
la vie - ainsi que de « [t]roubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
utilisation nocive pour la santé [F10.1] », sans que, toutefois, un diagnostic de
« syndrome de dépendance à l’alcool » ne puisse être retenu.
Au moment des faits - seuls ceux du 26 décembre 2020 ayant été pris en considération
puisque c’est l’alcoolémie de la prévenue constatée ce jour-là (cf. consid. 4.3.2 ci-
dessus) qui a été retenue comme facteur de réduction de sa responsabilité pénale (cf.
dos. p. 514, 533, 539, 541) - son trouble précité de la personnalité - qualifié de « grave
trouble psychique chronique » - était associé à une « intoxication aigue à l’alcool dans
le cadre d’une utilisation nocive pour la santé ». A leur avis, « le trouble de la personnalité
diagnostiqué, exacerbé par une intoxication aigue à l’alcool [avait] contribué au passage
à l’acte » et « l’intoxication aigue à l’alcool [avait] pu rendre le passage à l’acte plus
probable par désinhibition ».
Toujours selon ces mêmes experts, le risque que l’intéressée ne récidive était, « dans
un contexte similaire », qualifié de « modéré pour des actes violents », étant également
précisé qu’elle présentait « un nombre modéré de facteurs protecteurs » susceptibles de
« maintenir ce risque de récidive à un niveau faible ».
Au chapitre de sa responsabilité pénale au moment des faits - soit ceux survenus le
26 décembre 2020 comme on l’a vu ci-dessus - lesdits experts ont relevé qu’elle n’avait
pas présenté « d’altération de ses capacités cognitives » mais, qu’en revanche, son
trouble de la personnalité, « associé au taux d’alcool mesuré », pouvait avoir conduit « à
une altération des capacités volitives ». En d’autres termes, sa capacité d’apprécier le
caractère illicite des actes qui lui étaient reprochés était conservée ; en revanche, sa
capacité à se déterminer d’après son appréciation était légèrement diminuée.
Finalement, les experts ont indiqué que le trouble de personnalité émotionnellement
labile diagnostiqué nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique sous
forme ambulatoire, lequel pouvait être mis en œuvre durant l’exécution d’une peine et
devait être associé « à une prise en charge d’addictologie et un suivi social soutenu ».
Ces mesures - auxquelles l’intéressée était au demeurant d’accord de se soumettre (cf.
également dos. p. 576 [R5], 577 [R11], 842 [R27-28]) - étaient susceptibles de diminuer
le risque de nouvelles infractions.
6.2
Actuellement âgée de 44 ans et ressortissante de Guinée-B _________,
X _________ est arrivée en Suisse en 2001. Elle a bénéficié d’un permis de séjour de
type B jusqu’au 27 septembre 2022 et la procédure de renouvellement de ce permis est
actuellement toujours en cours.
Divorcée à deux reprises de citoyens suisses, la dernière fois le 1er novembre 2013, elle
est mère de deux enfants, H _________, née le 25 novembre 2009, et I _________, né
le 28 janvier 2011 - dont les pères ne sont toutefois pas ses ex-maris - qui ont été placés
en famille d’accueil dès 2012 et sur lesquels elle possède cependant toujours l’autorité
parentale. Depuis février 2022, elle exerce son droit de visite dans le cadre du Point-
Rencontre de J _________, à raison de deux fois par mois durant deux heures.
Sa mère et ses six frères résident en Guinée-B _________, pays dans lequel elle s’est
rendue pour la dernière fois il y a treize ans. Ses trois sœurs vivent quant à elles à Paris.
Leur reprochant de ne pas l’avoir soutenue lorsqu’elle était en détention, elle ne veut
plus avoir de contacts avec les membres de sa fratrie. En outre, alors qu’elle était
auparavant très proche de sa maman, qui venait en outre souvent la visiter en Suisse,
elle n’a plus de contacts avec elle depuis deux mois. Elle lui fait également grief de ne
pas l’avoir soutenue mais espère cependant qu’elles vont réussir à se réconcilier. Elle
entretient encore quelques contacts téléphoniques avec ses nombreux oncles et tantes
qui vivent à l’étranger, notamment en Belgique et aux Etats-Unis.
Au terme de sa scolarité effectuée dans son pays d’origine, l’appelante a entrepris une
formation de couturière, puis de coiffeuse, sans toutefois les mener à terme. Après son
arrivée en Suisse, elle a exercé cette dernière profession durant quelques mois, puis a
travaillé comme femme de chambre dans différents hôtels. Elle n’a plus exercé d’activité
professionnelle depuis le 1er janvier 2012 et, à partir du 1er mars 2019, elle a perçu une
rente entière d’invalidité, laquelle s’est élevée à 1049 fr. par mois dès le 1er juillet 2022.
Dans l’attente de l’obtention de prestations complémentaires, elle bénéficie en outre
actuellement d’un complément de l’aide sociale K _________ à hauteur de 1531 fr. par
mois.
Elle fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion décidée par la
Justice de paix du district L _________ le 23 février 2022. Sa collaboration avec sa
curatrice est qualifiée de bonne et elle lui fait confiance. Elle peut en outre profiter d’une
mesure d’insertion sociale auprès de M _________ à N _________ à raison de deux
demi-journées par semaine ; elle y fait de la cuisine, de la peinture et des bricolages.
Les 1er et 2 mars prochains, elle va effectuer un stage d’observation en vue de débuter
un emploi protégé dans le domaine de la coiffure auprès du O _________ à
P _________ et, à terme, d’obtenir un certificat professionnel dans ce domaine.
En février 2018, elle a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, justifié par
ses troubles psychiques et sa consommation d’alcool, auprès du Centre Q _________
à L _________, à raison de deux fois par mois. Comme le chiffre 3 de la partie du
dispositif du jugement entrepris la concernant est entré en force (cf. consid. 2.2 ci-
dessus), ce suivi fait maintenant également office de traitement ambulatoire au sens de
l’article 63 CP. Elle se soumet avec sérieux à son traitement psychothérapeutique qu’elle
estime lui être bénéfique. En outre, à titre de mesure de substitution à la détention
provisoire, puis pour des motifs de sûreté (cf. lettres D, J et O ci-dessus), elle se soumet,
depuis le 26 octobre 2021, à un suivi addictologique et à des contrôles d’abstinence à
l’alcool effectués par l’Unité R _________ (R _________) du S _________ à
P _________. Les résultats de ces contrôles démontrent qu’elle est devenue
globalement abstinente et motivée à le rester, malgré un écart isolé - qu’elle a
spontanément signalé - après la première (et très brève) audience devant la Cour de
céans le 25 octobre 2022. De surcroît, également à titre de mesure de substitution à la
détention provisoire, puis pour des motifs de sûreté, elle se rend une fois par mois auprès
de la Fondation D _________ (D _________) qui assure un suivi psycho-social et
organise des réseaux chaque trois ou quatre mois ; elle a aussi régulièrement des
contacts téléphoniques avec cette institution. Elle fait preuve d’une bonne collaboration
et s’investit dans ce suivi, n’hésitant pas à faire part de ses difficultés aux différents
intervenants mandatés. Son évolution est qualifiée de favorable, même si sa situation
est considérée comme étant encore fragile. De plus, le cadre mis en place joue un rôle
protecteur et contenant dont elle est consciente. De l’avis des intervenants qui la suivent,
toutes ces mesures lui ont permis de prendre conscience de ses fragilités et d’y travailler
assidûment. Elle fait en outre preuve d’une importante motivation au changement et
semble avoir réellement « amorcé un parcours désistant » (cf. consid. 2.13 et 8.2.2 du
jugement entrepris ; dos. p. 11 [R3], 31 [R47], 73 [R16], 522-526, 723-725, 741, 767 ss,
775-788, 798-805, 841 [R19], 842 [R31] ; décision AI du 21 juin 2022 ; rapport de
l’R _________ des 7 octobre 2022 et 24 janvier 2023 ; rapports de la D _________ des
15 février et 15 novembre 2022 ; déclarations aux débats d’appel [R7-24])
6.3
X _________ fait l’objet de trois inscriptions au casier judiciaire suisse.
Ainsi, le 23 juillet 2015, elle a été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne,
pour injure ainsi que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. par jour, avec sursis pendant 3 ans
(lequel sera révoqué le 4 juillet 2017), de même qu’à une amende de 100 francs.
Le 4 juillet 2017, le Tribunal de police précité l’a condamnée pour le même type
d’infractions à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. par jour.
Finalement, le 17 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a
condamnée pour lésions corporelles simples et injure à une peine privative de liberté de
120 jours.
6.4
Dans le cadre de la présente procédure, X _________ a été placée en détention
provisoire du 27 décembre 2020 au 22 février 2021, soit durant 58 jours. Puis, du
23 février au 23 mai 2021, elle a exécuté pendant 90 jours, à titre de mesure de
substitution à ladite détention, la peine à laquelle elle avait été condamnée par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 août 2020. Elle a ensuite
réintégré le régime de la détention provisoire du 24 mai au 31 août 2021, soit durant 100
jours, avant de bénéficier de mesures de substitution à ladite détention dès le
1er septembre 2021 (cf. dos. p. 312, 795).
III. Considérant en droit
7.1
Le meurtre au sens de l'article 111 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur
doit adopter un comportement homicide avec conscience et volonté, le dol éventuel étant
suffisant, même au stade de la tentative (cf. ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt
6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.2). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous
les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que
les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Il y a donc tentative de meurtre,
lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction,
manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La
nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est
sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre.
L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au
motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant
que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt
6B_366/2020 – 6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.3 et les références
citées).
7.2 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.3), en portant de manière délibérée et
réfléchie un coup avec un couteau de boucher de grande taille dans la région pectorale
gauche du plaignant le 22 décembre 2020, respectivement en cherchant résolument à
frapper l’abdomen de ce dernier avec un couteau de cuisine de taille respectable le 26
décembre 2020, ce que l’intéressé a réussi à éviter de justesse en saisissant la lame
dudit couteau avec sa main gauche et en se blessant ainsi sérieusement à l’index de
cette même main, l’appelante n’a pu compter qu’avec l’éventualité de lui causer des
blessures mortelles. En effet, les zones visées étaient particulièrement sensibles car
renfermant des vaisseaux et des organes qui, en cas d'enfoncement de la lame des
armes
blanches utilisées, pouvaient être
atteints avec des conséquences
potentiellement létales, qui ont été mises en exergue par les médecins légistes, mais ne
se sont, fort heureusement, et en raison de faits indépendants de la volonté de la
prévenue (mauvais état du premier couteau ; réaction de défense de la victime), pas
produites. La probabilité d'un décès était cependant si élevée que la prévenue n’a pu
que s’accommoder d'une issue fatale pour le cas où elle se produirait, agissant ainsi par
dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP ; arrêt 6B_366/2020 – 6B_404/2020 précité consid.
3.1.1-3.1.2).
Partant, elle doit être reconnue coupable de deux tentatives de meurtre (cf. art. 111 CP
en lien avec l'art. 22 al. 1 CP) et l’appel joint du Ministère public doit être admis en tant
qu’il sollicitait une nouvelle qualification juridique du coup de couteau visant l’abdomen
du plaignant asséné le 26 décembre 2020.
8.1
Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP celui
qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une
maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et
permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à
l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Il y a tentative lorsque l'auteur a
réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (cf. art. 22
al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel
étant toutefois suffisant (cf. arrêt 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2 et les
références citées). Par ailleurs, dès lors que l'infraction de lésions corporelles graves a
été retenue au stade de la tentative (cf. art. 122 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), la
nature des lésions effectivement subies par la victime, même si elles sont moins graves
que celles qui auraient pu survenir, n'est pas déterminante (cf. arrêt 6B_712/2021 précité
consid. 1.5.2).
8.2
Dans le cas particulier, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5.3.2), en frappant avec une
certaine force la tête du plaignant avec le trophée « Coupe du monde », soit un objet
contondant relativement lourd et dangereux puisque d’un poids de l’ordre de 2 kg, la
prévenue a accepté le risque de causer des lésions au crâne de l’intéressé pouvant
mettre sa vie en danger (hémorragie intra-crânienne ; œdème cérébral ; fractures ; cf.
dos. p. 59, 156, 658), soit des lésions corporelles graves (cf. arrêt 6B_139/2020 du
1er mai 2020 consid. 2.3 et les références citées). Le fait que celui-ci n’a subi, fort
heureusement, qu’un léger traumatisme crânien est à cet égard indifférent.
Il en va de même du coup de couteau de cuisine de taille respectable visant les organes
génitaux du plaignant, lequel, grâce uniquement aux réflexes de ce dernier, n’a, fort
heureusement également et de justesse, pas atteint sa cible, tout en causant néanmoins
une coupure nette sur l’avant de son slip, ce qui en dit long sur la détermination du geste
de la prévenue. Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5.3.4), en agissant de la sorte, cette
dernière a accepté de causer des lésions à l’appareil génital et/ou urinaire de l’intéressé
pouvant mettre sa vie en danger (hémorragie ; cf. dos. p. 661), soit des lésions
corporelles graves (cf. DUPUIS & AL., n. 11-12 ad art. 122 CP). Le fait qu’aucune lésions
cutanée n’a en définitive résulté de ce geste importe peu.
Partant, elle doit être reconnue coupable de deux tentatives de lésions corporelles
graves par dol éventuel (cf. art. 122 al. 1 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP),
9.
A juste titre, et à bien lire les conclusions de sa déclaration d’appel, la prévenue
ne conteste pas s’être rendue coupable de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1
CP et consid. 3.1.3 du jugement entrepris pour la portée de cette disposition) pour avoir
griffé le cou du plaignant et mordu son pouce droit le 26 décembre 2020 (cf. consid. 4.5.1
ci-dessus).
En revanche, les blessures subies par celui-ci à sa tête du fait du coup que X _________
lui a asséné avec le trophée « Coupe du monde » (cf. consid. 4.5.1 ci-dessus) sont
absorbées (cf. dans ce sens arrêt 6B_954/2010 consid. 3.4) par la tentative de lésions
corporelles graves retenue à l’encontre de celle-ci (cf. consid. 8.2 ci-dessus). De même,
la lésion que W _________ a subie à son index gauche lorsqu’il a saisi, pour se défendre,
la lame du couteau de cuisine avec lequel la prévenue visait son abdomen (cf. consid.
4.5.1 ci-dessus) est absorbée (cf. ATF 137 IV 113 consid. 1.4-1.5) par la tentative de
meurtre dont il a été victime (cf. consid. 7.2 ci-dessus).
10.
L’appelante soutient avoir agi en état de légitime défense et fait grief aux premiers
juges de ne pas l’avoir admis en violant, en outre, son droit d’être entendu puisque leur
motivation sur cette question n’occupe que trois lignes de leur jugement.
10.1 A teneur de l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué
ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter
atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce
qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment.
L'acte de celui qui est attaqué, ou menacé de l'être, doit tendre à la défense. Un
comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en
va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais
encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure
défense est l'attaque (cf. arrêt 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les
références citées).
10.2 Il faut d’emblée relever qu’il n’est nullement établi que les actes dont X _________
s’est rendue coupable constituaient une riposte à une quelconque attaque ou menace
d’attaque de W _________. Il faut bien plutôt admettre que, s’ils ont effectivement été
commis dans le contexte de deux disputes animées entre partenaires engagés dans une
relation sentimentale, ils résultent néanmoins de la propre initiative de la prévenue, dont
la difficulté, en particulier en cas de consommation d’alcool, à gérer ses états de colère
et son agressivité - ce qu’elle a d’ailleurs admis en reconnaissant avoir « l’alcool
mauvais » (cf. dos. p. 537) - ont été mises en lumière par les auteurs de l’expertise
psychiatrique réalisée en cours d’instruction, lesquels ont également retenu un risque
modéré de « réitération de comportements violents » (cf. dos. p. 527-528, 532-534, 538-
539, 541). Cette propension à la violence transparaît d’ailleurs également du
déroulement des faits. En effet, après une première attaque - dont elle s’est du reste
immédiatement sentie coupable puisqu’elle s’est excusée (cf. consid. 4.4.1) - au couteau
contre son compagnon, alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool (cf. dos. p. 5 [R9],
426 [R15]) le 22 décembre 2020, elle a rapidement récidivé, quatre jours plus tard, en le
frappant tout d’abord, par surprise, avec un lourd objet contondant, puis en l’attaquant
frontalement, alors qu’il était sous le choc de ce premier coup, en se montrant
particulièrement déterminée à l’atteindre avec un couteau de cuisine dont elle s’était
munie pour l’affronter plutôt que de profiter d’un moment de répit pour quitter les lieux
alors que celui-ci se trouvait dans la salle de bain. Dans ces conditions, il ne peut
manifestement être retenu qu’elle aurait agi en état de légitime défense, comme les
premiers juges l’ont également affirmé à bon droit. A cet égard, s’ils l’ont certes fait de
manière succincte, ils n’ont pas pour autant violé le droit d’être entendu de l’appelante
qui a parfaitement compris leur opinion et a pu la contester en toute connaissance de
cause (cf. à ce sujet, notamment, arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1 et
les références citées).
11.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi
que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et
renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid.
1.2 ; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).
Ainsi, le juge peut relever l'absence de repentir et de volonté de s’amender démontrée
par l'attitude adoptée par l’intéressé en cours de procédure (cf. ATF 118 IV 21 consid.
2b p. 25 ; 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêts 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1 ;
6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid 2.3). Le droit de se taire et de ne pas témoigner
contre soi-même est consacré aux articles 113 al. 1 CPP et 14 al. 3 lettre g du Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (cf. RS 0.103.2)
et ce principe se trouve au cœur de la notion de procès équitable ancrée à l'article 6 par.
1 CEDH (cf. ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). De jurisprudence constante, le droit de ne pas
s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant
de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des
dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de
conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 118 IV 21 consid. 2b ; 117 IV 112
consid. 1 ; arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2).
11.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige
Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette
disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il
existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être
prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple,
de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative
de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt
6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66).
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre,
implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la
peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts 6B_911/2018 du 5 février
2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une
peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1
CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete
Methode" ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; 142 IV 265
consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts 6B_911/2018
précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales
applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être
prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont
pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts
6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et
6B_884/2018 précité consid. 1.2.1).
L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas
conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas
d'application du principe du cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est
de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de
chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers
le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère
que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la
nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera
pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge
formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure
pour réprimer chacune des autres infractions. De par l'effet d'aggravation non
proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la
somme de chacune des peines théoriquement encourues. Dans un second temps, il
augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et
217 consid. 3.5 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4 ; arrêts 6B_892/2020-
6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid.
7.1 ; 6B_776/2019 précité consid. 4.1 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid.
3.4.4 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2 ; GRAA,
Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
11.3 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne
possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d'après cette appréciation.
Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution
de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la
faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine
l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble
des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave
peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité.
La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute
moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en
cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer
la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé
permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée
trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence,
était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation
du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité
cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. En bref, le juge doit procéder
comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il
doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment
cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute
globale doit être qualifiée et, au regard de l’article 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui
incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine
ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur
ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (cf. arrêts
6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid.
6.1.2 et la jurisprudence citée ; cf. également RVJ 2018 p. 210 consid. 16.2 p. 211-212).
11.4 L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou
d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette
atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du
résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes,
la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses
conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une
augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de
la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt 6B_718/2017 du 17
janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées).
11.5.1
La personnalité ainsi que la situation personnelle de l’appelante, de même que
ses mauvais antécédents judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 6.1-
6.3).
11.5.2
Les 22 et 26 décembre 2020, elle a commis intentionnellement plusieurs
tentatives de crimes (cf. art. 111 et 122 al. 1 CP) et des délits consommés (cf. art. 123
ch. 1 CP) au préjudice de la personne avec laquelle elle entretenait à l’époque une
relation sentimentale, en cédant sans retenue, sous l’influence de l’alcool, à ses
violentes pulsions et en faisant preuve d’un certain acharnement. Ce faisant, elle a porté
atteinte à plusieurs biens juridiques protégés d’une importance capitale, à savoir la vie,
l’intégrité corporelle et la santé (cf. DUPUIS ET AL., n. 1 ad art. 111 CP et n. 2 ad Rem.
prél. ad art. 122 à 126 CP). Les fautes qu’elle a commises sont ainsi objectivement très
graves.
11.5.3
Du point de vue subjectif, elle a agi pour des mobiles futiles, à savoir en raison
du fait que son compagnon refusait de lui donner de l’argent, voire lui demandait ensuite
de quitter son logement (cf. dos. p. 4 [R8], 5 [R9], 218 [R5], 221 [R13, 15], 426 [R10, 15],
428 [R24, 28], 429 [R32], 431 [R44], 844 [R36-37]). Elle a en outre commis des
infractions du même genre que celles pour lesquelles elle venait d’être condamnée à
une peine ferme quelques mois plus tôt (cf. consid. 6.3 ci-dessus), ce qui démontre un
mépris évident et bien enraciné de l’ordre juridique et d’autrui. Elle n’est en outre jamais
parvenue à admettre les actes les plus graves qui lui sont reprochés et n’a, a fortiori,
jamais exprimé le moindre regrets ou excuses à sa victime. Elle n’a de plus cessé de
modifier sa version des faits tout au long de la procédure, quitte également à mentir, ce
qui démontrer une absence de prise de conscience de ceux-ci et ne permet guère de
pronostic favorable sur sa capacité à s’amender à l’avenir. A relever néanmoins le fait
qu’elle semble avoir pris le contrôle de son problème de consommation d’alcool en
devenant abstinente et avoir amorcé une évolution favorable, même si elle est encore
fragile, de son comportement social (cf. consid. 6.2 ci-dessus).
Eu égard à sa responsabilité pénale légèrement diminuée au moment des faits survenus
durant la soirée du 26 décembre 2020 (cf. art. 19 al. 2 CP), selon l’avis des experts
judiciaires à ce sujet (cf. consid. 6.1 ci-dessus), dont rien ne justifie de s’écarter et qu’il
convient de retenir car formulé au terme d’une analyse détaillée et argumentée de sa
personnalité, les fautes qui lui sont imputables pour ces faits-là doivent être considérées,
non pas, objectivement, comme très graves, mais, subjectivement, comme graves (cf.
consid. 11.3 ci-dessus).
En revanche, aucun avis d’expert ne permet de retenir une quelconque diminution de sa
responsabilité pénale en lien avec l’infraction qu’elle a commise le 22 décembre 2020 et
sa faute doit dès lors être considérée comme (objectivement et) subjectivement très
grave.
11.5.4
Compte tenu du fait que X _________ est une multirécidiviste (quatre
condamnations, avec celle d’aujourd’hui, en moins de huit ans) demeurée, jusqu’à
présent, imperméable à toute sanction, ce que démontre non seulement son casier
judiciaire, mais également le fait que les infractions pour lesquelles elle est sanctionnée
ce jour ont été commises à peine plus de quatre mois après sa dernière condamnation
(le 17 août 2020) à une peine privative de liberté ferme, la Cour de céans estime qu’il
s’impose de prononcer également une peine de ce genre. Par ailleurs, si la fixation de
cette dernière doit tenir compte du fait que les plus graves infractions n’ont été commises
qu’au stade de la tentative, ce qui est susceptible d’induire une réduction de peine (cf.
art. 22 al. 1 CP), l’appelante ne peut en revanche bénéficier d’aucune circonstance
atténuante au sens de l’article 48 CP.
11.5.5
Enfin, dans la mesure où l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération
compte tenu de la quotité de la peine prononcée (cf. art. 42 et 43 CP ainsi que consid.
11.5.6 ci-après), l’effet que celle-ci peut avoir sur l’avenir de la condamnée, en l’absence
d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_1182/2017 du 12 avril 2018
consid. 2.3 et MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, nos 259-265), est un paramètre
sans réelle portée dans le cas d’espèce.
11.5.6
La sanction maximale prévue pour l’infraction la plus grave, à savoir la tentative
de meurtre (cf. art. 111 et 22 al. 1 CP) commise, en état de pleine responsabilité, le
22 décembre 2020, consiste en une peine privative de liberté de vingt ans au plus (cf.
art. 40 al. 2 CP). Pour fixer la peine de base, la Cour de céans prend en considération
le mode opératoire adopté par l’appelante ainsi que sa situation personnelle. Ladite
infraction appelle, compte tenu de l'intensité de sa faute - très grave - le prononcé, à titre
de peine de base, d'une privation de liberté de trois ans. Pour leur part, compte tenu de
la responsabilité pénale légèrement diminuée de l’intéressée, la seconde tentative de
meurtre du 26 décembre 2020 devrait être sanctionnée par une peine de deux ans et
demi, les deux tentatives de lésions corporelles graves par une peine d’une année et les
diverses lésions corporelles simples par une peine de six mois. À ce stade, la peine
privative de liberté théorique s’élèverait ainsi à sept ans. Pour tenir compte du principe
de l’aggravation, cette peine doit toutefois être réduite à six ans, comme l’ont décidé à
bon droit les premiers juges (cf. consid. 4.2.6 de leur jugement), ce qui conduit au rejet
de l’appel joint du Ministère public sur ce point. Au demeurant, au regard du principe de
la bonne foi en procédure (cf. à ce sujet ATF 147 IV 505), la question de la recevabilité
de la conclusion de cet appel joint en augmentation (à huit ans) de la peine requise (cf.
dos. p. 847, 867) et obtenue en première instance (six ans) pourrait se poser puisque
cette peine était déjà destinée, aux yeux de l’accusation, à sanctionner, notamment, une
tentative de meurtre pour le coup de couteau visant l’abdomen du plaignant (cf. dos. p.
692). Au vu de la peine finalement retenue par la Cour de céans pour le motifs exposés
ci-dessus, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
11.5.7
Par ailleurs, la détention avant jugement subie par l’appelante du 27 décembre
2020 au 22 février 2021, puis du 24 mai au 31 août 2021 (cf. consid. 6.4 ci-dessus) doit
être déduite (cf. art. 51 CP), d’office, de la peine prononcée céans. Il convient en outre
de tenir compte des limitations à la liberté personnelle induites par les mesures de
substitution imposées à l’intéressée depuis le 1er septembre 2021 (cf. sur cette question,
arrêt 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.1 et les références citées). A cet égard, le
principe d’imputation posé par les premiers juges de cinq jours de mesures de
substitution exécutées valant un jour de détention préventive (cf. consid. 5.2 de leur
jugement) n’a pas été remis en cause céans et paraît justifié si bien qu’il peut être
confirmé. Ainsi, les mesures de substitution en question doivent également être
imputées sur la peine privative de liberté décidée ce jour à concurrence d’un jour sur
cinq dès le 1er septembre 2021.
11.5.8
Finalement, lesdites mesures de substitution doivent être maintenues, en
prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP mutatis
mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, il convient de pallier le risque de
récidive et la menace que la prévenue représente pour la société (cf. également dans ce
sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du 10 mai 2022).
12.1.1
Les articles 66a à 66d CP concrétisent l'article 121 al. 3 à 6 Cst. féd. adopté le
28 novembre 2010 à la suite de l'acceptation par le peuple et les cantons de l'initiative
populaire fédérale : « Pour le renvoi des étrangers criminels ». L'article 66a CP prévoit
l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison
d'infractions énoncées à son premier alinéa, quelle que soit la mesure de la peine
prononcée. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus
(cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.1.1 et les références citées).
12.1.2
Dans le cas particulier, l’appelante est définitivement condamnée pour,
notamment, tentatives de meurtre et tentatives de lésions corporelles graves, si bien
qu’elle remplit, sous réserve d’un examen sous l’angle de l’article 66aal. 2 CP, les
conditions pour une expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. art. 66a al. 1 let. a et b
CP ; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 38 ad art.
66a CP), et ceci même si les premiers juges (cf. consid. 8.1.2 de leur jugement) n’ont
pas retenu comme motif d’expulsion, vraisemblablement par inadvertance, la tentative
de meurtre dont ils avaient pourtant considéré que la prévenue s’était rendue coupable,
mais seulement ses tentatives de lésions corporelles graves. La condamnation pour une
seule des infractions mentionnées à l’article 66a al. 1 CP est en effet déjà suffisante pour
justifier une expulsion obligatoire.
12.2 Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut,
d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et,
d'autre part, que l’intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse (cf. art. 66a al. 2 CP). Ces conditions sont cumulatives. Le juge doit
faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans
le respect des principes constitutionnels. S'il refuse de renoncer à l'expulsion alors que
les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de la proportionnalité
ancré à l'article 5 al. 2 Cst. féd. est violé. La clause de rigueur doit toutefois être appliquée
de manière restrictive.
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »
(première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la
pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Elle dispose uniquement que la
situation du prévenu qui est né ou qui a grandi en Suisse joue un rôle particulier.
Pour autant, la question de savoir si une personne se trouve dans une situation
personnelle grave parce qu'elle est née ou a grandi en Suisse ne se détermine ni sur la
base de stricts critères d'âge, ni au regard d'une certaine période de présence qui
impliquerait automatiquement l'admission d'un cas de rigueur. L'examen doit davantage
se faire au cas par cas, en se fondant sur les critères d'intégration courants. À cet égard,
un long séjour lié à une bonne intégration, par exemple en raison d'une scolarisation en
Suisse, sont généralement considérés comme des indices importants plaidant en faveur
d'un cas de rigueur. En revanche, plus courts sont le séjour en Suisse et la durée de
scolarisation, moins déterminant est le temps passé dans ce pays. Lorsque l'étranger
est arrivé en Suisse alors qu'il était enfant, la pesée des intérêts se fait de manière plus
stricte, en sorte que l'expulsion est prononcée avec davantage de retenue.
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66aal. 2 CP, le
législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers.
Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit
des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de
l'application de l'article 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative.
L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de son respect
de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité de ses enfants, de sa situation financière ainsi
que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de
la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que de ses possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance.
Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève
du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte
des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient
d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque
l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 13 Cst. féd. et par le
droit international, en particulier par l'article 8 CEDH, étant précisé que les relations
visées par cette dernière disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun. En outre, un étranger ne peut se prévaloir de l’article 8 par.
1 CEDH (et de l’art. 13 Cst. féd.) pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille
que s’il entretient une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le
droit de résider durablement en Suisse. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
[CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas
prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention
directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation. En l'absence de ménage commun
avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule
présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer
qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par
conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. De plus, il n'y
a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles
réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche,
si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 par. 2 CEDH.
Par ailleurs, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l’intéressé doit établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. La jurisprudence
n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait
d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts
en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi
d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années qui y ont été passées dans
l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un séjour légal de dix années
suppose en principe une bonne intégration (cf. sur l’ensemble de ces questions,
notamment, arrêts 6B_1418/2021 du 5 décembre 2022 consid. 5.2 ; 6B_257/2022 du 16
novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2-4.3 ;
6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid.
1.1 ; 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1 ; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020
consid. 2.1 ; 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1 ; 6B_690/2019 du 4
décembre 2019 consid. 3.4.4 ; 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.2 et 1.3.1 ;
6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2 ; 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid.
4.3.2 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2 ainsi que 6B_1117/2018 du 11 janvier
2019 consid. 2.3.1 et les références citées ; RVJ 2019 p. 318 consid. 6.1 p. 319-322).
12.3.1
En l'espèce, si X _________ vit effectivement en Suisse depuis longtemps, soit
environ vingt-deux ans, et y a travaillé, elle a cependant cessé toute activité
professionnelle il y a plus de dix ans et est à la charge des assurances sociales depuis
lors. Elle ne dispose en outre plus d’aucun permis de séjour dans notre pays depuis le
27 septembre 2022, la procédure de renouvellement de celui-ci étant en effet toujours
en cours, vraisemblablement dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Elle a
également délivré des actes de défaut de biens pour plus de 20'000 fr. (cf. dos. p. 739)
et doit bénéficier d’une curatelle pour la soutenir dans la gestion de ses affaires
administratives. Divorcée, les seuls membres de sa famille vivant en Suisse sont ses
deux enfants, actuellement âgés de 12 et 13 ans, sur lesquels elle dispose toujours de
l’autorité parentale, mais dont elle vit toutefois séparée depuis plus de dix ans en raison
de leur placement en famille d’accueil. Son droit de visite s’exerce actuellement de
manière médiatisée au sein du Point Rencontre de J _________, chaque quinze jours
durant deux heures, étant précisé que, par le passé, des tentatives de droits de visite
exercés à domicile ont échoué en raison des angoisses ressenties alors par ses enfants
et qu’une reprise de tels droits n’est pas d’actualité. De surcroît, de l’avis des
professionnels de l’enfance en charge de la garde desdits enfants, « l’ancrage
sécuritaire et affectif » de ces derniers « se trouve clairement au sein de leur famille
d’accueil » (cf. dos. p. 767). L’appelante n’a, par ailleurs, jamais fait état de liens sociaux
particuliers noués dans notre pays et semble avoir adopté un mode de vie en marge de
la société, même s’il est vrai qu’elle exerce une « activité occupationnelle » auprès de
M _________ N _________ à raison de deux demi-journées par semaine et envisage
intégrer, à terme, un emploi protégé au sein du O _________ à P _________. Enfin,
dans les cinq ans avant les faits objets de la présente procédure, elle été condamnée
pénalement à pas moins de trois reprises, dont les deux dernières fois à des peines
fermes.
Compte tenu de tous ces éléments, il n’est pas possible d’admettre qu’elle bénéficie
d'une bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse. En outre, quand bien même
son expulsion entraînerait un éloignement de ses enfants et serait susceptible de
constituer une atteinte à ses droits garantis par l'article 8 par. 1 CEDH, la seule présence
en Suisse de ceux-ci ne suffit encore pas à faire obstacle à son renvoi dans son pays
d’origine dans la mesure où elle ne fait pas ménage commun avec eux depuis fort
longtemps, n’entretient pas des relations personnelles très étroites avec eux et ne
représente pas pour eux un « ancrage sécuritaire et affectif ». De surcroît, un
éloignement du territoire suisse ne serait pas de nature à modifier fondamentalement sa
relation avec eux - lesquels devraient en outre pouvoir disposer de titre de séjours en
Suisse indépendamment du statut de leur mère (cf. art. 30 al. 1 let. c LEI) - puisqu’elle
pourra continuer à entretenir des contacts périodiques avec eux par l'intermédiaire des
moyens de communication modernes. Il n’apparaît ainsi pas que son expulsion la
placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a al. 2 CP, si bien
que la première condition cumulative prévue par cette disposition n’est pas satisfaite.
12.3.2
S’agissant de ses possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, il ressort
du dossier qu'une partie importante de sa famille proche, soit sa mère et ses six frères,
y réside toujours. Certes, selon ses dires, leurs relations sont pour l’instant inexistantes,
mais cela semble surtout être dû aux reproches qu’elle leur adresse de ne pas l’avoir
suffisamment soutenue durant sa période de détention et ne pas être irrémédiable, en
tout cas en ce qui concerne sa maman avec laquelle elle espère une réconciliation. C'est
en outre dans ce pays qu'elle est née, a passé son enfance et sa jeunesse, a effectué
sa scolarité, puis a entrepris des formations professionnelles, notamment comme
coiffeuse. Elle ne l’a ensuite quitté qu’à l’âge adulte de 23 ans, si bien qu’il faut admettre
qu’elle est familiarisée avec son mode de vie, sa culture, sa langue et son monde du
travail, même si elle ne s’y est plus rendue, selon ses dires, depuis treize ans. Par
ailleurs, même si elle perçoit une rente AI, elle souhaite néanmoins reprendre
prochainement une formation dans le domaine de la coiffure et obtenir, à terme, un
certificat professionnel dans ce domaine puis y travailler, de sorte que l’on ne voit pas
ce qui l’empêcherait d’en faire de même en Guinée/B _________ si elle devait y
retourner. Il apparaît ainsi que ses perspectives de réinsertion dans son Etat de
provenance ne sont pas inexistantes, même s’il est vrai qu’elle nécessiterait sans nul
doute un soutien matériel de sa famille - dont rien n’indique cependant qu’il serait exclu
pourrait
plus
percevoir
sa
rente
AI
suisse
(cf.
sur
cette
question :
https://www.ch.ch/fr/retraite/retraite-a-l-etranger/#nationalite-autres-pays;
https://www.zas.admin.ch/zas/fr/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-
rentiers/quitter-la-suisse/droit-au-paiement-d-une-rente-ai-a-l-
etranger.html#:~:text=Si%20vous%20%C3%AAtes%20suisse%2C%20ressortissant,au
%20paiement%20de%20votre%20prestation).
Par ailleurs, les infractions pour lesquelles elle est condamnée ce jour, en particulier en
tant qu’elles ont visé à ôter la vie d’autrui, sont très graves et sa culpabilité est lourde.
Elle a en particulier fait preuve, en quelques jours, d’une très grande violence physique
et d’un acharnement certain à l'encontre de son compagnon de l’époque. Un tel
comportement, couplé à ses mauvais antécédents judiciaires et à une absence de prise
de conscience de la gravité de ses actes, ce qui n’augure véritablement rien de bon pour
le futur, les experts judiciaires retenant d’ailleurs un risque de récidive de comportements
violents qualifié de modéré (cf. dos. p. 541), démontre un mépris constant et bien
enraciné de l'ordre juridique suisse et d’autrui. Par ailleurs, même si son évolution
personnelle paraît favorable, elle demeure néanmoins encore fragile (cf. consid. 6.2 ci-
dessus) et empêche encore tout pronostic franchement favorable. Compte tenu de tous
ces éléments, il faut dès lors admettre qu’elle représente toujours une sérieuse menace
pour l'ordre et la sécurité de notre pays et que l'intérêt public à son expulsion est dès
lors très important.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré à juste titre que cet intérêt
public l'emportait sur celui privé de l’appelante à demeurer en Suisse. La seconde
condition cumulative posée par l’art. 66a al. 2 CP n’est ainsi pas non plus satisfaite.
Pour le surplus, la durée de la mesure d’expulsion qu’ils ont retenue, soit six ans, est
légèrement supérieure au minimum légal et paraît tout à fait proportionnée, si bien qu’elle
ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, quoi qu’en pense l’accusation.
12.3.3 Selon l'article 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'informa-
tion Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (RS 362.0), les ressortissants d'un Etat
tiers - soit tout Etat non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) - ne peuvent être signalés aux fins de non-
admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une
autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins
d'expulsion pénale est requise par l'autorité judiciaire ayant ordonné cette mesure (cf.
ATF 146 IV 172 consid. 3.2, spécialement 3.2.2).
X _________ n’étant pas citoyenne d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, son
expulsion devra être signalée au système d’information Schengen, comme l’ont décidé
à juste titre les premiers juges, un tel signalement étant en effet justifié par la gravité des
infractions qu’elle a commises (cf. sur cette question, arrêt 6B_403/2022 du 31 août 2022
consid. 3 et les références citées).
13.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de X _________ doit être entièrement rejeté
et l’appel joint du Ministère public partiellement admis (cf. consid. 7.2 ci-dessus).
14.1 X _________ demeurant condamnée, une partie (90%) des frais d’instruction
(27'131 fr. 70) et de première instance (3600 fr.), soit 30'731 fr. 70 au total - montant
dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP
a contrario) -, doit être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), le solde (10%) desdits frais,
soit 3414 fr. 60 (3014 fr. 60 + 400 fr.), étant laissé à la charge de l’Etat du Valais (fisc),
comme l’ont décidé, à juste titre, les premiers juges en raison de l’acquittement de
W _________.
14.2
L’indemnité allouée par ces derniers au défenseur d’office de la prévenue,
agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. lettre
C ci-dessus et consid. 11.3.2.1 du jugement mis en cause ; cf. également arrêt
6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de
première instance (cf. art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, n. 14 ad
art. 426 CPP), soit 12’000 fr. (TVA et débours compris), n’est pas contestée, ne prête
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Il y a en outre lieu de prévoir que X _________ est tenue de la rembourser à l’Etat du
Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
14.3 Le sort des frais des procédures d’appel et de recours est réglé par l'article 428 al.
1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par
X _________ dont l’appel est entièrement rejeté ainsi que par l’Etat du Valais (fisc)
compte tenu du rejet partiel de l’appel joint du Ministère public.
Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et
6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation
financière de l’appelante (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; cf. art. 10
al. 2 LTar), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 1000 francs.
Ils seront supportés à raison de 3/5 (600 fr.) par X _________ et de 2/5 (400 fr.) par l’Etat
du Valais.
14.4 X _________ doit également supporter en partie (3/5) ses frais de défense devant
le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130
CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office - dont le mandat se poursuit devant l’instance
d’appel (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 1a ad art. 134 CPP) -
de l’intéressée a consisté à rédiger une déclaration d’appel (vingt-deux pages), ainsi que
deux courriers, de même qu’à participer aux deux débats d’appel qui ont duré seize
minutes, respectivement une heure cinquante-deux minutes.
Dans ces conditions, et au vu du décompte qui a été déposé par ledit défenseur aux
débats d’appel du 3 février dernier et ne paraît pas excessif, étant également précisé
que lesdits débats ont duré plus longtemps que le temps estimé (1h) dans ce décompte,
l’indemnité due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 5000 fr.
(honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar] au tarif horaire de 260 fr. [et non pas de 300 fr.],
débours et TVA en sus).
X _________ devra également rembourser cette indemnité à cette collectivité publique
à hauteur de 3000 fr. (5000 fr. x 3/5) dès que sa situation financière le lui permettra (cf.
art. 135 al. 4 CPP).
14.5 Le plaignant n’a pas participé à la procédure devant le Tribunal de céans et s’est
contenté de lui adresser deux courriers pour l’informer du fait qu’il ne comparaîtrait pas
aux débats d’appel, ce qui n’était toutefois pas nécessaire (cf. à ce sujet,
HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 13 ad art. 135 CPP) dans la mesure où sa présence n’y
était pas requise. Une si faible et surtout inutile activité ne justifie pas l’allocation d’une
rémunération à son défenseur d’office.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de X _________ est rejeté ; l’appel joint du Ministère public est partiellement
admis. Le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal du IIIème Arrondissement
pour les districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres suivants du dispositif sont
en force de chose jugée en la teneur suivante :
Concernant X _________ :
Ordonne que X _________ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée par l’Office des juges d’application des
peines de Lausanne le 23 mai 2021 (solde de peine : un mois).
La lame rouge d’un couteau de boucher (objet SIJ no 10430-20-P3),
le couteau de cuisine vert (objet SIJ no 10430-20-P4),
les débris figurine en céramique (objet SIJ no 10430-20-P5),
le trophée doré coupe du monde (objet SIJ no 10430-20-P8)
Ordonne la restitution à X _________ du pantalon jeans bleu de marque marciano guess (objet SIJ
no 10430-20-P12), du pull beige (objet SIJ no 10430-20-P13) et du tour de cou (objet SIJ no 10430-
20-P14).
Concernant W _________ :
Acquitte W _________ du chef de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP).
Ordonne la restitution à W _________ du couteau à pain jaune (objet SIJ no 10430-20-P1), du
couteau de cuisine rouge (objet SIJ no 10430-20-P2), du jeans bleu foncé (objet SIJ no 10430-20-
P6), du pull multicolore (objet SIJ no 10430-20-P7), du couteau de cuisine turquoise (objet SIJ no
10430-20-P9), de la chemise blanche (objet SIJ no 10430-20-P10) et du slip noir (objet SIJ no 10430-
20-P11).
Rejette les conclusions civiles relatives au tort moral de W _________ et le renvoie, pour le surplus,
à agir par la voie civile.
Fixe l’indemnité pour les frais d’intervention relevant de la défense d’office, du 24 au 25 février 2022,
due à Didier Locher, défenseur d’office de W _________, à CHF 2'200.-, laquelle sera définitivement
assumée par l’Etat du Valais.
Fixe l’indemnité allouée à W _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) à CHF 4'200.-, laquelle est mise à la charge
de l’Etat du Valais.
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
Concernant X _________ :
X _________ est reconnue coupable (art. 19 al. 2 CP) de tentatives de meurtre (art. 22 al. 1 CP
et 111 CP), de tentatives de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP) et de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).
X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de la
détention avant jugement subie du 27 décembre 2020 au 22 février 2021 (58 jours) et du 24 mai
2021 au 31 août 2021 (100 jours), ainsi que des mesures de substitution à la détention pour des
motifs de sûreté à concurrence d’un jour sur cinq dès le 1er septembre 2021.
X _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 6 (six) ans (art. 66a al. 1 CP).
Cette expulsion sera signalée au système d’information Schengen (SIS).
Les frais de procédure d’instruction, par 27'131 fr. 70, de jugement de première instance, par
3600 fr., et de jugement d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________, le solde, par
3814 fr. 60 (frais d’instruction : 3014 fr. 60 ; frais de jugement de première instance : 400 fr.; frais
de jugement d’appel : 400 fr.) étant laissé à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
L’Etat du Valais versera à Me Bryan Pitteloud, avocat à Sion, à titre de rémunération du
défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, une indemnité de 12'000 fr. pour la
procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 5000 fr. pour la
procédure d’appel.
X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 15'000 fr. (12'000 fr. + 3000 fr.) payé
à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté sont maintenues, en prévision
d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 231 al. 1 let. b CPP).
Sion, le 27 février 2023