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ARRÊT DU 5 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par M. Dorian
Zambaz, substitut du procureur à Sion,
et
X _________ , partie plaignante, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à
Sierre,
et
Z _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Ludivine Détienne, avocate à
Sion.
(lésions corporelles graves par négligence ; art. 125 al. 2 CP)
appel contre le jugement du 14 mars 2022 du Tribunal de district de Sierre [TD SIE P1
21 67]
Faits
1.
1.1 Y _________, né en 1960, est au bénéfice d'une formation commerciale et d'un
brevet fédéral de controlling et finances. Depuis une quarantaine d’années, il travaille
pour les remontées mécaniques A _________. Il a commencé en tant que caissier et a
poursuivi comme responsable administratif. En 2000, il est devenu directeur de la
(nouvelle) société B _________ SA, fonction qu’il a occupée jusqu’en 2018.
Son cahier des charges de directeur prévoyait qu’il devait veiller au respect des
directives sur le plan de la sécurité, de la santé et des autres normes légales et qu’il
pouvait déléguer une partie de ses pouvoirs aux responsables de secteurs sur la base
d’instructions précises contenues dans un cahier des charges. Selon les constatations
du premier juge, non remises en question, Y _________ a délégué à Z _________ la
responsabilité de la sécurité sur le terrain, sans le superviser.
1.2 Z _________, né en 1960, a débuté son activité auprès des remontées mécaniques
de C _________ (actuellement B _________ SA) en 1984 en qualité de responsable
d'installations. Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste dans les transports, il a suivi
régulièrement des cours de formation continue dans ce domaine (cf. procès-verbal du
14 janvier 2022). Il a également participé à plusieurs journées de formation à la sécurité
organisées par la SUVA.
En 2017, Z _________ était chef technique et d’exploitation pour le secteur de
D _________, fonction qu’il exerce toujours actuellement. Selon son cahier des charges,
il est responsable, sur le plan technique, de l'ensemble des installations, des dameuses,
des engins et des installations d'enneigement mécanique. Il doit veiller à l’observation
des mesures nécessaires pour la protection du personnel d’exploitation, informer
régulièrement ses supérieurs de tous les événements importants et des mesures prises,
veiller à l'application par l'ensemble des employés des consignes de sécurité et
organiser des séances d'instruction pour les secteurs des installations, les machinistes
et les personnes travaillant à l'enneigement mécanique.
1.3
Une fois par année, les employés de B _________ SA assistent à une séance
d'information qui a lieu en principe avant l'ouverture de la saison d'hiver ; ils sont rendus
attentifs aux prescriptions de sécurité et au matériel de sécurité. Chaque employé reçoit,
individuellement, un document intitulé « Directives pour le personnel ». Les mesures de
sécurité à prendre pour les « travaux en hauteur » (port du casque et du baudrier), sont
illustrées par deux photos montrant des collaborateurs montant sur un pylône de
remontées mécaniques.
2.
En 2017, X _________ était employé de B _________ SA depuis une dizaine
d’années. Son travail consistait principalement à assurer le bon fonctionnement d'un
télésiège, mais il pouvait être affecté à d’autres tâches. Il avait reçu les « Directives pour
le personnel » à tout le moins le 4 janvier 2012.
Le 24 novembre 2017, dans le cadre de la préparation de la saison hivernale et
conformément au programme de travail établi par Z _________ qui se trouvait alors en
vacances, X _________, E _________ et F _________ ont entrepris d’installer les
matelas de protection des pylônes. Pour ce faire, ils devaient descendre les matelas qui
étaient entreposés sur la mezzanine d’un local technique. Celle-ci, située à une hauteur
de 3.50 mètres, n’était équipée d’aucun garde-corps. X _________ avait déjà effectué
cette tâche à plusieurs reprises les années précédentes, ce que ses supérieurs savaient.
Vers 11h15, X _________ se trouvait sur la mezzanine et lançait les matelas à ses
collègues qui les réceptionnaient au sol avant de les charger sur une dameuse. Un
crochet de fixation d'un matelas s'est pris dans les vêtements de X _________ et l’a
entraîné dans le vide. Il a chuté d'une hauteur de 3.50 mètres et s’est fracturé les deux
talons. Son hospitalisation a duré du 24 novembre au 7 décembre 2017. Après deux
mois en chaise roulante, il a encore effectué huit semaines de réadaptation à la Clinique
romande à Sion (CRR).
3.
A la suite de l'accident, un inspecteur de la SUVA a procédé à un contrôle de
l'entreprise le 18 janvier 2018. Il a constaté que la mezzanine avait été sécurisée par
une barrière. Par courrier du 25 janvier 2018, il a noté que celle-ci devait encore être
améliorée. Il a préconisé la mise en place de plusieurs autres mesures de sécurité
notamment concernant les échelles utilisées, l’accès à une autre mezzanine et la
formation des employés aux mesures de sécurité.
4. Le tribunal de district a constaté, sans que cela ne soit critiqué par les parties, que
Y _________ et Z _________ savaient que X _________, depuis plusieurs années, se
rendait sur la mezzanine pour récupérer les matelas, qu’ils n’ont jamais interdit à leurs
employés d’accéder à cet endroit et ne leur ont pas recommandé de s’attacher pour cette
activité spécifique.
Z _________ a indiqué qu’il avait averti sa hiérarchie que la mezzanine ne répondait pas
aux normes de sécurité mais qu’il avait été renoncé à prendre des mesures faute de
budget. Aucun élément au dossier ne vient appuyer cette affirmation. On ne trouve en
premier lieu aucune trace écrite de cet avertissement. Ni G _________, président de la
société B _________ SA, ni Y _________ n’ont confirmé avoir été informés avant
l’accident d’un problème de sécurité au niveau de la mezzanine. Certes, ils ont tout
intérêt à ne pas être transparents sur cette question, en particulier Y _________ qui est
également prévenu. Toutefois, celui-ci a, dès le début, collaboré activement à l’enquête.
Il a immédiatement admis ne pas connaître les directives sur la sécurité, s’être reposé
sur son chef d’exploitation sans le surveiller et a reconnu des manquements au niveau
de la sécurité. On ne peut pas en dire autant de Z _________ qui a d’abord déclaré
n’avoir jamais dit à X _________ de monter sur la mezzanine avant d’admettre qu’il avait
donné pour instructions aux employés d’installer les matelas de protection (ce qui
impliquait que l’un d’entre eux devait monter sur la mezzanine) tout en affirmant que
X _________ aurait dû se rendre compte qu’il s’agissait d’un travail dangereux, refuser
de l’effectuer et laisser un collègue formé aux travaux en hauteur prendre sa place. Ces
explications ne sont pas convaincantes car si Z _________ avait été réellement
conscient des failles de sécurité de la mezzanine, il aurait vraisemblablement avisé les
collaborateurs, ce qui ne semble pas avoir été le cas à en croire tant X _________ que
E _________, chef de la sécurité. Celui-ci a expliqué qu’ils n’avaient pas remarqué que
le travail sur la mezzanine était dangereux, que l’absence de barrière n’avait jamais attiré
leur attention et que l’entreposage des matelas à cet endroit était devenu une routine au
fil des ans. Personne ne leur avait signalé le caractère dangereux de cette activité. Ces
déclarations sont crédibles premièrement parce qu’elles émanent d’un tiers qui n’a pas
d’intérêt direct dans la procédure et, deuxièmement, parce qu’elles sont nuancées.
E _________ a en effet reconnu que les employés recevaient chaque année des
instructions orales et écrites sur la sécurité en général et concernant le travail sur les
pylônes, qu’il existait une politique de sécurité au sein de la société et qu’ils avaient
plusieurs fois descendu les matelas de la mezzanine sans rencontrer de problème.
Finalement, l’explication avancée par Z _________ quant au coût prohibitif d’une
barrière est peu crédible car elle est en porte-à-faux avec les déclarations de
Y _________ aux débats d’appel. Il en ressort que le coût s’est limité à l’achat du garde-
corps et à la main d’œuvre pour la poser, étant précisé qu’elle a été installée par les
employés des remontées mécaniques. Pour ces motifs, le tribunal retient que
Z _________ n’avait pas avisé ses supérieurs du problème que posait la mezzanine du
local technique en termes de sécurité.
5.
Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de district de Sierre a reconnu
Y _________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et l’a condamné à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 170 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de
1000 francs. De même, le juge de district a reconnu Z _________ coupable de lésions
corporelles graves par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 180 fr. le jour et à une amende de 1000 francs. Y _________ et Z _________
ont été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de leur peine pécuniaire, la durée du délai
d’épreuve étant fixée à deux ans. Le tribunal de première instance a en outre alloué à
X _________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
24 novembre 2017, qui a été mise à la charge de Y _________ et Z _________,
solidairement entre eux. Les autres prétentions civiles de X _________ ont été réservées
et renvoyées au for civil.
6. Y _________ (ci-après : l’appelant 1) et Z _________ (ci-après : l’appelant 2) ont
interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2022, en concluant à leur acquittement et au
rejet des prétentions civiles de X _________, sous suite de frais et dépens.
Aux débats d’appel du 20 février 2024, Y _________ et Z _________ ont chacun
maintenu les conclusions de leur déclaration d’appel. Le représentant du Ministère public
et la partie plaignante ont conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement
entrepris, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
7.
7.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (article 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l'appel
adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la
notification du jugement motivé (article 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un
jugement de première instance n’est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la
décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont
pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction
d’appel dans le délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2).
En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties son jugement motivé sous
pli recommandé du 31 mars 2022 ; ce pli a été reçu le lendemain par les conseils
respectifs des appelants. En adressant leur déclaration d’appel au Tribunal cantonal le
21 avril 2022, ils ont chacun agi dans le délai précité de 20 jours.
7.2 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un
juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
8 . Aux termes de l’art. 125 CP, qui réprime l’infraction de lésions corporelles par
négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant
sera poursuivi d’office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions,
à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité
naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022
du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 et les réf. ).
8.1.1
Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable,
l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son
acte. Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu,
il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient
pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Lorsque des prescriptions légales
ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque
des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement
reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence
(ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du
devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur
une inattention ou un manque d’effort blâmable, compte tenu de ses circonstances
personnelles (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). L’infraction de lésions
corporelles par négligence peut être commise par un comportement actif ou passif
contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une
obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien
juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique.
L’art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à
savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création
d’un risque. N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé
d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui
l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés
(devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des
biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être
assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP
; ATF 141 IV 249 consid. 1.1).
Plus particulièrement, au sein d’une entreprise, le devoir de diligence incombe aux
dirigeants qui, eu égard à leur position particulière, ont l’obligation d’adopter et de mettre
en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la
concrétisation des risques spécifiques inhérents à l’activité commerciale (DUPUIS ET AL.,
Petit Commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 22 ad. art. 117 CP). De surcroît, il incombe à
l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs, d’assurer leur instruction de façon
adéquate et d’assumer leur surveillance selon les modalités requises par les
circonstances. C’est également à l’aune des exigences particulières que s’examine la
faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures
organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (DUPUIS ET
AL., op. cit., n. 22 ad. art. 117 CP.
8.1.2 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du
devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié
d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat
soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à
celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence
par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de
l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la
survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but
protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte
supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la
causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite
hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée
que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le
raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182
consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La
causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement
pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût
empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1;
6B_177/2017 précité consid. 4.1).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple
une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait
s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement
considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener
et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255
consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2).
9.
Les appelants ne contestent pas la gravité des lésions corporelles subies par la
victime. A juste titre. La durée de l’hospitalisation, de la rééducation et de l’incapacité de
travail constatée selon le rapport du 19 janvier 2022 du Dr H _________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique mandaté par la SUVA, les difficultés à la marche et la
persistance des douleurs plusieurs années après les faits sont autant d'éléments qui
justifient cette qualification.
Les appelants nient avoir contrevenu à leur devoir de prudence.
9.1 Il s’agit ainsi de déterminer s’ils ont été négligents. Leur devoir de prudence doit être
analysé au regard des normes de sécurité spécifiques (consid. 8.1.1).
Le devoir de diligence de l'employeur, de même que sa position de garant concernant la
protection de la vie, de l'intégrité physique et de la santé des employés, découlent en
particulier des art. 328 al. 2 CO et 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA;
RS 832.00; cf. récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_1334/2019 du 27 mars 2020
consid. 2.4.3 et les références citées). Selon ces dispositions, l'employeur est tenu de
prendre et de mettre en œuvre les mesures raisonnables et nécessaires à cet effet (ibid.;
cf. aussi art. 3 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA; RS 832.30]). Il
doit exiger de l’employé qu’il se conforme aux règles de sécurité, le surveiller de manière
appropriée et, si nécessaire, imposer le respect de ces normes (art. 6 al. 3 OPA ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1334/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.4.3). Le travailleur est
quant à lui tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail
et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues (art. 11 al. 1ère phrase
OPA).
L'art. 21 OPA dispose que, afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules
et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans
les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts,
passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts,
réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de
balustrades (al. 1). Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en
réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le
rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée (al. 2). Ces principes
se retrouvent dans le support pédagogique la SUVA « Dix règles vitales pour l’industrie
et l’artisanat ». La première de ces règles a trait à la prévention des chutes et prévoit
que l’employeur veille à ce que les postes de travail en hauteur soient sûrs et accessibles
en toute sécurité, aucune improvisation ne devant être tolérée. L’ordre de priorité à
respecter dans le choix des équipements est le suivant :
Pour la sécurisation de zones à risque de chute
Des plateformes de travail fixes avec garde-corps et escaliers d’accès doivent être mises à disposition lorsque des
travaux en hauteur doivent être régulièrement effectués. La protection contre les chutes pour les postes de réception
du matériel peut être assurée à l’aide d’un sas (fig. 1).
S’il n’est pas possible d’installer des plateformes fixes, il faut utiliser des plateformes élévatrices ou plateformes
de travail mobiles (fig. 2 et 3).
L’utilisation des plateformes élévatrices mobiles est strictement réservée aux personnes formées à cet effet.
Les équipements de travail mobiles doivent être régulièrement entretenus.
(…..)
Sont considérés comme une protection par encordement les cordes et les harnais de retenue destinés à
prévenir les chutes. On parle également d’EPI antichute (fig. 4).
La protection par encordement en doit être utilisée que lorsque les mesures 1 à 3 ne peuvent pas être mises
en œuvre.
Les collaborateurs doivent être formés à l’utilisation d’une protection par encordement.
Les « Huit règles vitales pour les travaux avec protection par encordement » doivent être observées.
9.2
En l’occurrence, l’appelant 2, en qualité de chef technique et d’exploitation,
responsable sur le terrain de l’observation des mesures nécessaires pour la protection
du personnel, assumait une position de garant. Il lui incombait de prendre, pour prévenir
les accidents, toutes les mesures nécessaires que l’état de la technique permet
d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Il n’a pas sécurisé la
mezzanine en faisant installer de garde-corps.
Quant à l’appelant 1, en tant que directeur responsable du respect des directives sur le
plan de la sécurité et de la santé, il n’a pas surveillé le travail de son chef d’exploitation
et n’a ainsi pas vérifié que celui-ci fasse poser une barrière sur la mezzanine. En sa
qualité de directeur de l’entreprise responsable du respect des règles sur la sécurité, il
se trouvait aussi dans une position de garant. Il en découlait un devoir de protection et
de surveillance. Il a certes délégué l’exécution sur le terrain des mesures de sécurité à
l’appelant 2 sur lequel il n’a toutefois exercé aucun contrôle alors qu’il était tenu de
vérifier que les règles fondamentales de sécurité étaient respectées.
L’appelant 1 estime que la pose de garde-corps n’était pas nécessaire car des mesures
de sécurité accessoires au sens de l’art. 21 al. 2 OPA avaient été prises. Il entend par là
l’attribution de la mission à deux ouvriers spécialisés formés spécialement aux travaux
en hauteur. Cet argument repose sur des faits qui ne ressortent pas du dossier. Interrogé
à ce sujet à deux reprises, Z _________ n’a jamais dit avoir confié spécifiquement la
tâche de descendre les matelas à des employés formés à des travaux en hauteur ou
avoir interdit à X _________ de travailler sur la mezzanine. A son départ en vacances, il
a donné pour instruction aux employés d’installer les matelas de protection des pylônes,
sans attribuer spécifiquement les tâches. Il ne pouvait pas partir du principe, comme il le
prétend, que la partie plaignante ne monterait pas sur la mezzanine, puisqu’il savait qu’il
avait déjà effectué ce travail par le passé.
L’eût-il fait qu’il n’aurait pas pour autant été possible de renoncer à l’installation d’un
garde-corps, comme le prévoit l’art. 21 al. 2 OPA. En effet, une telle renonciation
suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut d’une part que l’exécution
du travail rende cette renonciation indispensable et d’autre part qu’il y ait une solution
équivalente. Dans le cas particulier, il est évident que la présence d’une barrière
n’empêchait pas l’entreposage des matelas durant l’hiver ni de les faire descendre à
l’automne et de les remonter. Quant à la deuxième condition, on ne saurait considérer
que l’attribution de travaux en hauteur à des ouvriers spécifiquement formés à cet effet
constitue une solution de sécurité équivalente à la pose d’une barrière ou d’un garde-
corps.
Les appelants ont ainsi manqué à leur devoir de prudence en ne faisant pas installer de
garde-corps, respectivement en ne contrôlant pas que cette mesure de sécurité
élémentaire soit prise.
Il faut encore déterminer si la violation des devoirs de prudence par les appelants est
fautive. Au vu de sa position et de son expérience, l’appelant 2 savait que ce local n’était
pas sécurisé conformément aux normes. Il n’a toutefois pas fait poser de barrière de
sécurité tout en ordonnant aux employés de travailler à cet endroit. Il a ainsi violé de
manière fautive son devoir de prudence.
Quant à l’appelant 1, en sa qualité de supérieur et directeur de l’entreprise, il devait
s’assurer que les règles fondamentales en matière de sécurité, qu’il était tenu de
connaître, étaient respectées. Tous deux occupaient leurs fonctions respectives depuis
plusieurs années. Ils connaissaient la configuration des lieux. Ils savaient que leurs
employés se rendaient, deux fois par année au moins, sur la mezzanine pour manipuler
les matelas ; ils connaissaient l’existence du danger que représentait ce poste de travail.
L’appelant 1 soutient qu’il est comptable de formation et que le conseil d’administration
qui lui a confié la tâche de responsable de la sécurité, ne l’a pas suffisamment contrôlé.
Cet argument confine à la témérité. A partir du moment où il a accepté la responsabilité
de la sécurité, il ne peut pas se dédouaner au prétexte qu’il n’était pas formé à cette fin
ou pas suffisamment contrôlé. Il lui incombait bien au contraire d’assumer les
responsabilités qu’il avait acceptées en connaissance de cause.
10. Les appelants remettent en question l’existence d’un lien de causalité.
Leur comportement coupable est à l’origine de l’accident et des lésions corporelles
subies par la partie plaignante. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, le fait de ne pas sécuriser une zone à risque de chute de plus de 2 mètres est de
nature à causer la survenance d’un accident tel que celui qui s’est produit le
24 novembre 2017. Il ressort des règles et directives de la SUVA qu’il s’agit de la
première mesure à prendre pour prévenir les chutes et de la plus efficace. Le but des
normes de protection contre les chutes est d’assurer la sécurité au travail (art. 3 al. 1
OPA). S’ils s’étaient conformés à leur obligation de faire poser un garde-corps, la partie
plaignante aurait évité la chute et les blessures dont elle a souffert.
L’appelant 1 se prévaut d’une rupture du lien de causalité du fait du comportement de la
partie plaignante qui aurait dû faire glisser les matelas au lieu de les lancer. Il faut ainsi
se demander si ce comportement est à ce point extraordinaire qu’il relègue à l’arrière-
plan les manquements des appelants. Le travail dans une zone à risque de chute est en
soi une activité dangereuse, raison pour laquelle des normes de sécurité strictes
s’appliquent à cette activité. En particulier, l’OPA contient plusieurs prescriptions visant
à prévenir les chutes parce qu’il n’y a rien de surprenant à ce qu’un ouvrier pour gagner
du temps ou pour toute autre raison, prenne des risques pouvant conduire à une chute
involontaire. S’il est vrai qu’il aurait été plus prudent de la part de la partie plaignante de
faire glisser les matelas de protection au lieu de les lancer, sa manœuvre ne saurait être
qualifiée d’exceptionnelle. Son comportement ne s’impose de loin pas comme la cause
la plus probable et immédiate de l’accident et ne relègue pas à l’arrière-plan les
manquements des appelants.
Partant, le lien de causalité tant naturelle qu’adéquate est donné entre la violation du
devoir de prudence des appelants et les lésions corporelles subies par la victime.
11. L’appelant 1 soutient que la partie plaignante connaissait les risques des travaux en
hauteur, que personne ne l’avait forcée à accomplir cette tâche qu’elle avait déjà
effectuée par le passé. Il en déduit qu’elle a consenti au risque que pouvait représenter
le travail sur la mezzanine.
11.1
Le consentement du lésé constitue parfois un fait justificatif. Plus les lésions
corporelles sont importantes, plus la validité du consentement peut être sujette à caution
(DUPUIS ET AL., op. cit., n. 10 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP ; ATF 131 IV 1 cons.
3).
Le consentement doit se référer aussi bien à l'acte qu'au résultat constitutif de l'infraction
(pour les délits intentionnels : ATF 131 IV 1 consid. 3.1). Il n'y a pas consentement
lorsque la victime, consciente du danger, se contente d'accepter le risque, mais elle doit
en même temps accepter le résultat de l'infraction, ce qui ne devrait arriver
qu'exceptionnellement en cas de délits par négligence. En effet, en règle générale, la
victime, au moins autant que l'auteur agissant sans préméditation, est persuadée que la
mise en danger de ses biens juridiques n'aura pas de conséquences (WEISSENBERGER
, Die Einwilligung des Verletzten bei den Delikten gegen Leib und Leben, p. 144).
11.2 Dans le cas d’espèce, la partie plaignante a été victime d’un accident de travail
alors qu’elle était occupée à une tâche que lui avait confiée son supérieur hiérarchique.
Son employeur était tenu de protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du
travailleur (cf. art. 328 al. 2 CO). Comme il a été exposé plus haut, il existe des
dispositions et directives qui imposent à l’employeur de prendre des mesures de sécurité
précises en cas de travaux effectués dans des zones à risques de chute car la probabilité
qu’un accident grave survienne dans ces conditions est importante. La partie plaignante
s’exposait à une lésion corporelle grave et l’importance d’un tel risque excluait qu’il y
consente. La question de savoir si celle-ci était consciente des risques qu’elle prenait
peut rester ouverte. En tout état de cause, on ne saurait retenir qu’elle acceptait la
réalisation des risques qui a découlé de l’infraction. Dans ces conditions, les appelants
ne peuvent pas se prévaloir du consentement de la victime.
Partant, la condamnation des appelants pour lésions corporelles graves par négligence,
dont les conditions sont réalisées, doit être confirmée.
12. Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas la quotité de la
peine en tant que telle. Celle-ci doit néanmoins être réexaminée d’office (EUGSTER,
Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 399 CPP).
12.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition de sorte
qu’il peut y être renvoyé (cf. consid. 6.1 à 6.3, 7.1 à 7.2 du jugement du 14 mars 2022).
12.2
L’appelant 1 est né en 1960 à I _________. Père de deux enfants majeurs
indépendants financièrement, il vit à J _________ avec son épouse. A l’heure actuelle,
il assume encore la fonction de responsable du personnel et des finances. Les revenus
mensuels cumulés du couple s’élèvent à 19'805 fr. 90, soit 7205 fr. 90 pour l’appelant 1
(salaire net de 7042 fr. + revenus de sociétés de 163 fr. 90 ; 36 % des revenus totaux)
et 12'600 fr. pour l’épouse (64 %). Le total de leurs impôts est d’environ 60'000 fr. par
année.
Quant à l’appelant 2, il est marié et n’a plus d’enfants à charge. Comme chef
d’exploitation de B _________ SA, il réalise un salaire mensuel net de 7794 fr., versé
treize fois par an. Selon ses dernières déclarations, son épouse ne perçoit pas de
revenu.
Le tribunal précédent a prononcé à l’encontre de chacun des prévenus appelants une
pécuniaire de 60 jours-amende et une peine additionnelle de 1000 francs.
Cette sanction est adéquate. Compte tenu de leur longue expérience dans l’entreprise
et de leur connaissance des lieux d’exploitation, les appelants ne pouvaient qu'être
conscients du risque de chutes que représentait le travail sur la mezzanine. L’appelant
1, qui n’avait pas de formation spécifique dans le domaine de la sécurité, a accepté cette
responsabilité puis l’a déléguée à l’appelant 2, sans exercer aucun contrôle. Quant à
l’appelant 2, il a envoyé des employés travailler dans une zone qui était certes peu
utilisée mais qu’il savait dangereuse. La violation du devoir de prudence s'est inscrite
dans le cadre d'une gestion de la sécurité approximative, puisque rien que dans la zone
où s’est produite l’accident, le spécialiste de la SUVA a relevé plusieurs points non
conformes après l’accident. Depuis, les lieux ont été sécurisés, ce qui reflète une prise
de conscience et une volonté de se conformer aux normes. C'est dire que la faute des
appelants peut être qualifiée de moyenne. Aux débats de première instance et en appel,
ils ont exprimé leurs regrets qui ont paru sincères. Leur collaboration en procédure a été
bonne. Aucun d’eux n'a d'antécédents, ce qui constitue toutefois un élément neutre (ATF
141 IV 61 consid. 6.3.2).
Cela étant, compte tenu de la violation du principe de célérité en appel - le jugement de
seconde instance ayant été rendu près de deux ans après le dépôt des appels -, il y a
lieu de réduire le nombre de jours-amende à 50 et l’amende à 800 francs. En cas de non
paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en huit jours de peine privative de liberté.
La quotité du jour-amende de 170 fr. peut être confirmée en ce qui concerne l’appelant
qui est de 1800 fr. par mois (36 % de 60'000 fr. /12), son disponible mensuel est de 5207
fr. par mois. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la base mensuelle du
minimum vital du droit des poursuites n’avait pas à être déduite de son revenu, dans la
mesure où cette notion ne joue que le rôle d’un critère correctif (cf. ATF 134 IV 60 consid.
6.5.2). Le montant de 170 fr. (5207 fr./30 j.) correspond ainsi à sa situation personnelle
et financière.
Quant à l’appelant 2, au vu de son revenu mensuel de 8443 fr. (7794 fr. x 13/12), d’un
abattement de 15 % pour l’entretien qu’il procure à son épouse qui, selon ses dires,
n’exerce pas d’activité lucrative (cf. DOLGE, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 72-
73 ad art. 34 CP), de sa prime d’assurance-maladie de base de 270 fr. et de ses impôts
de 1250 fr. par mois (15'000 fr./12), le jour-amende peut être fixé à 190 fr. (8443 fr. –
[1266 fr. 45 {15 %} + 270 fr. + 1250 fr.] / 30 jours ; sur la possibilité d’augmenter le
montant du jour-amende pour tenir compte de l’évolution de la situation financière du
prévenu : ATF 144 IV 198).
12.3 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande
de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine privative
de liberté (cf. art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP).
13. L’appelant 1 s’en prend à l’allocation pour tort moral de 20'000 fr. allouée à la partie
plaignante par l’autorité précédente. Selon lui, la situation se rapproche de celle traitée
dans l’arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 dans lequel le Tribunal fédéral avait
confirmé un tort moral de 15'000 francs. Contrairement à cette situation, il estime que,
dans le cas présent, l’évolution de la partie plaignante est globalement favorable, ce qui
ne justifie pas une indemnité supérieure à 10'000 francs.
13.1
Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à
la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Il peut être renvoyé aux
explications du premier juge relatives à cette disposition (jugement attaqué, consid. 9.2
à 9.5).
13.2 Comme relevé en première instance, la partie plaignante, qui était âgée de 54 ans
au moment de l’accident, a souffert de fractures des deux talons. Il a subi une première
hospitalisation de deux semaines et une intervention chirurgicale. Les deux mois qui ont
suivi, il s’est déplacé en chaise roulante. Lorsqu’il a été autorisé à reprendre la marche,
il a été hospitalisé à la Clinique romande de réadaptation (CRR) pendant environ huit
semaines. Après l’accident, il a bénéficié d’un suivi psychologique en raison d’une
symptomatologie dépressive (insomnie, perte de plaisir, fatigabilité, irritabilité,
sentiments de culpabilité et de dévalorisation, anxiétés liées à son avenir professionnel
et financier, etc.) et d’un état de stress post-traumatique. Dans le rapport du 6 février
2019 de la SUVA, le Dr K _________, spécialiste FMH en chirurgie générale et
traumatologie, observe que l’évolution est globalement favorable en ce sens que les
deux fractures sont consolidées. Il note que l’assuré reste toutefois très handicapé par
les douleurs et surtout les troubles de l’équilibre vraisemblablement liés à la
proprioception. Il se déplace avec des bâtons et ne peut plus faire de marche ou de
station debout prolongées, d’activités en position accroupie et de marche en terrain
accidenté. Le port de charges de plus de 5 à 10 kg de façon répétée lui est impossible,
de même que la montée et descente répétée d’escaliers ou d’échelles. Aucun traitement
médical ne peut améliorer l’état de santé de l’assuré. Celui-ci ne pourrait plus exercer
son travail d’employé multi-tâches auprès de la société J _________/L _________. Trois
ans plus tard, le Dr H _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique mandaté
par la SUVA, le 19 janvier 2022, rapporte que l’assuré se déplace toujours avec des
bâtons, sauf pour déplacements très courts à domicile, et se trouve toujours en
incapacité totale de travail. Il ne peut plus s’adonner aux sports qu’il pratiquait
auparavant régulièrement (football, équitation, randonnée). Il souffre encore de douleurs
au niveau des deux pieds qu’une intervention chirurgicale serait de nature à diminuer
sans qu’elle puisse améliorer sa capacité de travail. L’assuré se trouve dans un état de
dépression et de désespoir liés aux conséquences de son accident (perte de son
indépendance physique, professionnelle et financière) et souffre de stress post-
traumatique. En seconde instance, la partie plaignante n’a déposé aucun document
concernant son état de santé actuel.
Compte tenu de la gravité de la lésion, de ses répercussions importantes et durables sur
la vie de la partie plaignante qui souffrait encore de douleurs plus de quatre ans après
les faits au point qu’elle n’est plus apte à travailler dans aucun domaine selon la dernière
expertise médicale versée en cause, de la réduction drastique de sa qualité de vie et
enfin, de la gravité moyenne de la faute des auteurs, l’indemnité de 20'000 fr. allouée
par le tribunal de district doit être confirmée. Pour répondre à la critique de l’appelant 1,
la situation se différencie du cas traité à l’arrêt 6B_345/2012 dans laquelle la victime
avait subi une fracture de l’épaule droite à la suite d’un accident de ski, suivie de
complications. Elle avait pu reprendre la pratique du piano, avec une fatigabilité accrue,
mais, trois ans après les faits, n’avait pas encore récupéré la fonction complète de son
bras droit et prenait des antidépresseurs. Dans le cas d’espèce, les répercussions de
l’accident sur la vie personnelle et professionnelle de la partie plaignante sont plus
importantes dans leur nature et leur durée, le dernier expert qui s’est prononcé en 2022,
soit plus de quatre ans après l’accident, a jugé sa capacité de travail nulle et doute qu’il
puisse retravailler un jour. Enfin, aucune faute ne peut être attribuée à la partie
plaignante.
14.
14.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,
elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Les appelants n'ont contesté le sort des frais que dans la mesure où ils ont conclu à leur
acquittement de l’infraction de lésions corporelles grave par négligence retenue en
première instance, pour laquelle il sont finalement condamnés. Dans ces conditions, la
répartition des frais fixée dans le premier jugement doit être confirmée, en ce sens que
chacun d’entre supportera la moitié des frais de la procédure devant le Ministère public,
arrêtés à 1500 fr., et la moitié des frais du tribunal de première instance, fixés à 1000
francs. Ces montants, arrêtés conformément aux dispositions applicables et non
contestés en appel sont confirmés. En définitive, les frais de procédure et de jugement
de première instance sont mis à concurrence de 1250 fr. à la charge de chacun des
appelants (2500 fr. / 2).
Au vu de ce résultat, chacun d’entre eux supportera ses propres frais d’intervention en
justice pour la procédure devant le Ministère public et de première instance.
14.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de
peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN,
Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur usuels. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, à la situation
pécuniaire des parties, les frais de justice sont fixés à 1800 fr., débours compris
[huissier : 25 fr.]. Les appelants, qui sollicitaient leur acquittement du chef d’accusation
de lésions corporelles graves par négligence sont finalement reconnus coupables de
cette infraction. Leur peine a certes été réduite, mais pour des motifs indépendants des
conclusions. Ils supporteront ainsi les frais de la procédure d’appel, par moitié chacun et
garderont à leur charge leurs frais de défense.
15.
15.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné
et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut
être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La
juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi
les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie
plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF
139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
15.2
En l’occurrence, la partie plaignante a obtenu gain de cause tant en première
instance qu’en appel, dès lors que les appelants sont condamnés à une sanction et au
versement d’un tort moral. Partant, il convient de confirmer leur condamnation au
paiement à la partie plaignante d’une indemnité de 6060 fr. 30, solidairement entre eux,
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
S’agissant de la procédure d’appel, la partie plaignante a fait état de 9 heures
consacrées au dossier pour la prise de connaissance du jugement de première instance
et des appels, la préparation de la plaidoirie et la participation aux débats qui ont duré
1h20, ce qui n’apparaît pas critiquable. Par conséquent, son indemnité doit être arrêtée
à 2530 fr. (montant arrondi [260 fr. x 9 h + TVA]). Par conséquent, les appelants
verseront à la partie plaignante un montant de 2530 fr. (montant arrondi [260 fr. x 9 h +
TVA]), solidairement entre eux.
Prononce
Les appels déposés par Y _________ et Z _________ contre le jugement rendu le
14 mars 2022 par le tribunal du district de Sierre, dont le chiffre 6 est entré en force de
chose jugée en la teneur suivante :
Les autres prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil.
est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est
statué :
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art.
125 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 170 fr.
le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en huit jours de peine
privative de liberté.
Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence
(art. 125 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 190
fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en huit jours de peine
privative de liberté.
Y _________ et Z _________ verseront à X _________, solidairement entre eux,
un tort moral de 20’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 novembre 2017.
Les frais de la procédure, par 4300 fr. (ministère public : 1500 fr. ; tribunal de
district : 1000 fr. ; tribunal cantonal : 1800 fr.), sont mis à la charge de Y _________
et Z _________ à hauteur de 2150 fr. chacun.
Y _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de
8590 fr. à X _________ pour les dépenses occasionnées par la procédure (première
instance : 6060 fr. ; appel : 2530 fr.).
Y _________ et Z _________ supporteront leurs frais d’intervention en justice.
Sion, le 5 mars 2024