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ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier
procureur à l’office régional du Valais central
et
X _________ , partie plaignante et appelée, représenté par Maître KK _________, avocat
à Lausanne
contre
Y _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître JJ _________, avocat à Sion
(diffamation ; art. 173 CP)
appel contre le jugement du 25 janvier 2022 du juge des districts d’Hérens et Conthey
[HCO P1 21 33]
Procédure
A.
Le 22 mars 2018, X _________ a déposé plainte contre A _________,
Y _________, B _________, C _________, D _________ SA et E _________, pour
atteinte à son honneur (art. 173 ss CP) et à la personnalité au sens de l’art. 12 de la LPD
(p. 3).
Le 27 septembre 2018, le procureur a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le
sort de la cause MPC 2017 1727, concernant notamment la validité des diplômes de
X _________, à la suite de la dénonciation pénale déposée le 25 septembre 2017 par
A _________ pour faux dans les titres.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le procureur a classé la procédure qu’il avait ouverte
contre le prénommé pour escroquerie et/ou faux dans les titres. Le recours formé par
A _________ auprès de la chambre pénale du Tribunal cantonal a été rejeté le
28 septembre 2018. Le 17 décembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours interjeté contre cette décision (MPC 2017 1727 p. 245 et 252).
X _________ ayant requis la reprise de la procédure le 5 décembre 2019 (p. 12), le
procureur a, le 10 décembre suivant, délivré un mandat d’investigation à l’encontre de
A _________, E _________, B _________, Y _________ et C _________ (p. 149).
Le 30 mars 2020, X _________ a déposé une nouvelle plainte pour atteinte à l’honneur
(art. 173 CP) contre Y _________, en lien avec un courrier électronique que ce médecin
généraliste a adressé au N _________ le 22 octobre 2019 mettant en cause sa formation
et son titre de médecin (p.17).
Par écriture du 27 avril 2020, il a formé une troisième plainte pour les mêmes infractions
contre F _________, à la suite de la diffusion sur la chaîne YouTube d’une vidéo mettant
en cause ses compétences professionnelles et ses diplômes (p. 23).
Le 28 septembre 2020, Me JJ _________ a déposé une procuration au nom de
Y _________ (p. 41).
Enfin, le 28 octobre 2020, il a complété sa plainte contre A _________, également pour
atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP), en raison d’un courrier adressé le 13 septembre
2020 par cette dernière à l’Université G _________ (p. 48).
Le 18 mars 2021, la police cantonale a transmis son rapport de dénonciation (p. 53) qui
a été communiqué aux parties le 29 mars 2021 (p. 153). A sa demande, le dossier a été
transmis par voie électronique au mandataire de Y _________ (p. 153).
Le 2 juin 2021, le procureur a rendu une ordonnance de classement partiel des
procédures ouvertes contre E _________ et/ou D _________ SA pour atteinte à
l’honneur (art. 173 CP), contre E _________, B _________, Y _________, F _________
et C _________ pour infraction à la LPD et contre A _________ pour infraction à la LPD,
à l’exception des faits relatifs à l’établissement et à la diffusion du courrier du
24 septembre 2020 (p. 265).
Par décisions séparées du 7 juin 2021, le procureur a rendu une décision sur requête de
complément de preuve (p. 267) et disjoint la procédure ouverte contre B _________ de
celle des autre prévenus (p. 274).
La nouvelle requête de preuve de Y _________ a été rejetée le 23 août 2021 (p. 303
ss).
Par ordonnance du même jour, le procureur a classé la procédure pénale ouverte contre
A _________ et C _________ pour les faits antérieurs au 23 août 2017 en raison de leur
prescription (cf. dos. p. 310 ss).
B.
Le 24 août 2021, le procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal des districts
d’Hérens et de Conthey contre A _________, Y _________ et F _________, pour
diffamation, la première nommée devant en outre répondre d’infraction à l’art. 35 LPD
(p. 314 ss).
Par décision du 2 septembre 2021, le juge III de ce tribunal (ci-après : le juge de district)
a retourné l’acte d’accusation au Ministère public pour rectification d’irrégularités (p. 324
ss).
Le 22 septembre 2021, le procureur a prononcé un classement partiel de la plainte contre
les trois prévenus précités, pour les faits antérieurs au 23 septembre 2021.
Le lendemain, il a établi un second acte d’accusation contre ces mêmes prévenus, pour
les mêmes qualifications juridiques que dans le premier (p. 339).
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de district a statué sur les réquisitions de
preuves, rejetant notamment l’audition comme témoins des docteurs H _________,
I _________ et J _________ requise par Y _________ (p. 428 ss).
Par jugement daté du 25 janvier 2022 (p. 504 ss), expédié d’emblée motivé le 7 mars
suivant
(p.
535),
le
juge
de
district
a
rendu
le
prononcé
suivant
:
Il est constaté que l'action pénale ouverte pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) contre A _________ est
prescrite (art. 178 al. 1 CP). En conséquence, la procédure est classée (art. 329 al. 4 CPP).
Il est constaté que l'action pénale ouverte pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) contre Y _________ est
prescrite (art. 178 al. 1 CP) concernant le courriel du 18.09.2017 au médecin cantonal valaisan, le
courriel du 21.09.2017 au Dr K _________ et les deux courriels du 30.10.2017 au L _________, tous
envoyés par Y _________. En conséquence, la procédure est classée pour ces faits (art. 329 al. 4
CPP).
F _________ est acquitté du chef d'accusation de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).
A _________ est acquittée du chef d'accusation d'infraction à la loi sur la protection des données (art.
35 al. 1 LPD).
Pour avoir envoyé le 22.10.2019 une lettre au M _________ ainsi qu'un courrier électronique au
L _________ et au N _________, communication dont le contenu est exposé aux pages 6 et 7 de
l'acte d'accusation, Y _________ est reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP.
Y _________ est condamné à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 70 fr. le jour.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP), avec
un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine s'il subit la mise
à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime
ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 let. a, b et d CPP).
Les frais de la présente cause, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à charge de A _________,
Y _________ et F _________ à raison d'un tiers, soit 600 francs chacun (art. 426 al. 2 CPP)
A _________ et Y _________ verseront chacun à X _________ un montant de 4'000 francs, soit au
total 8'000 francs, TVA et débours compris, à titre d'indemnisation des dépenses obligatoires
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 433 al. 1 CPP).
D .
Contre ce prononcé, Y _________ a, le 18 mars 2022, déposé une annonce d’appel
(p. 541) suivie, le 24 mars suivant, d’une déclaration d’appel, à l’issue de laquelle il a
conclu à son acquittement et au rejet des prétentions civiles de X _________, sous suite
de frais et dépens (p. 546).
Le 22 janvier 2024, le procureur a déposé des conclusions écrites, concluant au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Le 2 février 2024, Y _________ a déposé les pièces relatives à sa situation financière,
requises le 16 janvier 2024 par la juge de céans.
Par ordonnance du 14 mars 2024, sa requête en complément de preuve tendant à
l’audition du Dr I _________ et du Dr J _________ a été rejetée par la juge soussignée
(TCV P2 24 4).
A l’ouverture des débats d’appel, tenus le 22 mars 2024, Y _________ a soulevé
diverses questions préjudicielles, concernant la validité de l’acte d’accusation (art. 339
al. 1 let. a CPP) et se prévalant d’un empêchement de procéder (art. 339 al. 1 let. b CPP)
au motif que le chiffre 5 du jugement entrepris était erroné, dans la mesure où il retenait
trois infractions à sa charge, commises le 22 octobre 2019, soit une lettre envoyée au
N _________ et deux courriels électroniques, alors que les deux derniers faits, soit un
courriel adressé au L _________ et au N _________, n’avaient jamais existé, n’avaient
partant jamais fait l’objet d’une plainte pénale et ne figuraient pas dans l’acte
d’accusation. Y _________ a en outre souhaité déposer en cause des copies des
formulaires de demande de reconnaissance d’un diplôme et d’un titre postgrade de la
Commission fédérale des professions médicales (ci-après : MEBEKO), d’une
interpellation déposée au Conseil National le 19 juin 2013 intitulée « Toute information
sur de faux médecins éventuels doit être transmis aux autorités cantonales », du numéro
8 de décembre 2016 - janvier 2017 de la revue de la société vaudoise de médecine avec
le titre « Reconnaissance des titres ou équivalence des formations », ainsi que de deux
articles de presse mis en ligne respectivement le 31 mars 2007 et le 12 septembre 2016
relatifs à des cas de faux diplômes universitaires. Enfin, Y _________ a réitéré sa
demande d’audition de deux témoins, soit les Drs I _________ et J _________.
Après avoir entendu les parties présentes, la juge soussignée a rejeté les questions
préjudicielles ainsi que l’audition des témoins, en fournissant une brève motivation. Les
pièces déposées ont été versées en cause.
A l’issue des débats, le prévenu a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel et
la partie plaignante a requis la confirmation du jugement de première instance. Les
parties ont chacune produit un décompte de frais et honoraires.
SUR QUOI LA JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le juge de district a directement communiqué le jugement motivé aux parties
le 7 mars 2022 qui l’ont reçu le lendemain. Le 18 mars 2022, le prévenu a signifié
l'annonce d'appel. Le 24 mars suivant, soit dans le délai de 20 jours courant depuis la
notification du jugement, il a adressé au Tribunal cantonal sa déclaration d'appel. Formé
en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est
recevable.
1.2 La juge de céans est compétente pour connaître, en qualité de juge unique, de la
cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est
liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let.
a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points
du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine
et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour
le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-
392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art.
404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2023, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points
non entrepris du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de
chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER,
n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'art.81
al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement
attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant
à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie
donnée de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, n. 15
et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 82 CPP).
1.3 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
1.4 En appel, Y _________ conteste tous les points du dispositif du jugement du
25 janvier 2022 qui le concernent, soit les chiffres 5 à 11, et conclut à son acquittement
ainsi qu’au rejet des conclusions civiles de X _________, sous suite de frais et dépens
de première et seconde instance à charge de l’Etat du Valais, subsidiairement de
X _________.
II. Statuant en faits
2.
2.1 X _________, né le xx.xx1 1996, est titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en
médecine établi le xx.xx2 1997 par l’université de O _________, en France, et de deux
diplômes belges, l’un d’études spécialisées en psychiatrie délivré le xx.xx3 2003 par
l’Université G _________, et l’autre de spécialiste en psychiatrie décerné le xx.xx4 2004
par le P _________ (do pces p. 263).
Le 15 janvier 2014, la commission des professions médicales (ci-après : MEBEKO) de
l’Office fédéral de la santé publique, par sa section « formation universitaire », a reconnu
son diplôme de médecin obtenu en France, et le 20 janvier 2014, la section « formation
postgrade » de cette autorité administrative a également reconnu son titre de médecin
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie obtenu en Belgique (do pces p. 263).
Par décision du 16 octobre 2014, le Département de la santé, des affaires sociales et de
la culture du canton du Valais, lui a délivré une autorisation d’exercer et de pratiquer en
tant que médecin indépendant sur le territoire du canton du Valais.
Dès le 12 janvier 2015, X _________ et son épouse, Q _________, pédopsychiatre, ont
collaboré comme associés au sein de la société R _________ Sàrl, à S _________, dont
A _________, psychologue et psychothérapeute, est l’associée gérante avec signature
individuelle. Leur collaboration a pris fin en octobre 2015 (X _________, R. 6 p. 490).
Par la suite, plusieurs procédures civiles et pénales ont opposé les anciens associés.
2.2
2.2.1 Y _________ , né le xx.xx5 1954, est médecin, spécialiste en médecine générale.
Il a ouvert son cabinet en 1986 (R. 2 p. 68). Il est membre de la Société médicale du
Valais (ci-après : SMV) depuis 1985 (R. 2 p. 69) et a fait partie de son comité de 2005 à
2012 (R. 28 p. 495). Il a également œuvré du 1er juin 2016 au 1er mai 2019 au sein de
l’Office de l’assurance invalidité du Valais (ci-après : OAI) à 40 % comme médecin du
Service médical régional (ci-après : SMR) où il a collaboré avec le Dr I _________,
psychiatre (R. 2 p. 69 et R. 10 p. 70).
Actuellement, il exerce dans un centre médical à un taux d’activité de 20%, pour un
salaire mensuel net de 1400 fr. (p. 594 et 597) et perçoit mensuellement une rente AVS
de 1713 fr. ainsi qu’une rente LPP de 635 fr. ; son épouse touche une rente AVS de
1838 francs. Il est propriétaire de son logement dont la charge hypothécaire mensuelle
s’élève à 460 francs. Sa prime mensuelle de l’assurance-maladie obligatoire est de 480
fr., tout comme celle de son épouse, alors que sa prime complémentaire s’élève à 173
fr. 70 (p. 594). Selon la calculette d’impôt, la charge fiscale du couple, selon les revenus
nets déclarés en 2021 (p. 595 s.), soit 60’117 fr. pour les impôts communaux et
cantonaux, et 48'161 fr. pour l’impôt fédéral direct, est de 6149 fr. 40 par an ou 512 fr.
45 par mois. Son revenu représente quelque 67 % du revenu du couple (3748 fr. sur un
total de 5586 fr.), de sorte que sa part à la charge fiscale est de 343 fr. 35 par mois.
2.2.2 Lors de sa première audition, Y _________ a expliqué qu’il avait connu la
psychologue A _________ dans le cadre de son activité professionnelle alors qu’elle
travaillait à T _________ ; elle avait guéri sa patiente et fait du très bon travail avec elle.
Depuis lors, il éprouvait un grand respect pour elle.
Au premier juge, il a confirmé n’avoir que des relations professionnelles avec cette
personne, ajoutant, lors de son interrogatoire en appel, qu’il avait des contacts très
réguliers avec elle, lui adressant des patients. Il l’estimait car elle s’était occupée de sa
fille, de 2012 à 2015, et l’avait sauvée (R. 4 p. 615).
Lors de son audition à la police, il a expliqué que, lorsqu’il avait lui adressé une patiente
en 2015, A _________ lui a fait part de sa difficulté à trouver un psychiatre pour son
centre médical. Elle lui avait alors soumis le curriculum vitae (ci-après : CV) de
X _________ qu’elle avait engagé et lui avait demandé de procéder à des vérifications
à la SMV (R. 3 p. 68).
Y _________ avait en effet reçu un « papier » concernant ce confrère, diplômé de
médecine à V _________ en 1997, lors de l’assemblée du 30 avril 2015 lors de laquelle
ce dernier a été admis comme membre (R. 3 p 69). Sur question du juge de première
instance, il a reconnu que le CV annoté par ses soins, qu’il avait déposé en cause (pce
n° 229), était celui remis à cette occasion (R 30 p. 495). Il a ajouté qu’en 2016 - début
2017, il avait alors constaté que ce CV ne correspondait pas à celui que lui avait transmis
A _________ en 2015, car selon ce document, ce praticien était diplômé en médecine
générale à O _________ en 1998. A cette époque, ce médecin avait en outre postulé
pour une place importante au sein de la commission de déontologie de la SMV qui traite
notamment les cas d’erreurs médicales et de relations entre confères (R. 3 p. 69).
Interrogé par le juge de première instance, Y _________ a déclaré qu’il avait reçu un CV
de la part de A _________ et que le Dr J _________ était allé chercher des copies des
CV remis par le Dr X _________ à la SMV (R. 38 p. 497). Interpellé sur la raison pour
laquelle il ne s’était pas rendu lui-même à la SMV, Y _________ a déclaré, lors de son
audition en seconde instance, qu’il n’y avait pas intérêt (R. 7 p. 616), expliquant qu’en
tant que membre de cette société, le Dr J _________ s’était spontanément procuré des
copies des CV et les lui avait remises (R. 7 p. 616).
Au vu des discordances entre les CV, il avait continué ses démarches et avait trouvé,
selon ses termes, des « aberrations », par exemple le fait que cette personne aurait suivi
deux formations en 1991-1992 dans deux villes distantes de 450 km, U _________ et
O _________ (R. 3 et 5 p. 69).
De plus, dans le cadre de son activité à l’OAI, Y _________ avait remarqué plusieurs
erreurs grossières dans les expertises de X _________ - qui œuvrait également pour le
SMR - notamment des reprises de diagnostics effectués par un autre médecin (R. 3 p.
69). Appelé à préciser ce point par le juge de district, Y _________ a refusé de répondre
en invoquant le secret de fonction (R. 41 p. 498). Il ressortait en outre de ses recherches
qu’un certain X _________ (sans accent) disposait de deux sociétés actives en France,
à U _________, et à V _________, en Belgique. En juillet 2020, il disposait également
de deux sociétés actives en Suisse, toutefois sous le même patronyme orthographie
avec un accent (R. 3 p. 69).
Lors de son audition, il s’est référé à un courrier qu’il avait adressé le 2 novembre 2017
à l’OFSP dans lequel il résume la situation et les questions qu’il se posait, ajoutant que
leur réponse ne l’avait pas satisfait. Sa démarche était motivée par la protection des
patients d’éventuelles erreurs médicales (R. 3 p. 69).
Informé du dépôt d’une plainte pénale à son encontre par X _________ à la suite des
allégations formulées par ses soins ainsi que par d’autres personnes quant à la validité
des diplômes médicaux de celui-ci, Y _________ s’est défendu d’avoir eu l’intention
d’attenter à l’honneur du plaignant, ajoutant, lors de l’audition du 28 juillet 2020, qu’il
éprouvait toujours des doutes sur la formation professionnelle de ce dernier (R. 5 p. 69),
ce qu’il a encore confirmé lors de l’audience du 25 janvier 2022.
2.2.3 Les nombreuses démarches entreprises par Y _________ auprès des autorités
administratives de reconnaissance des diplômes et formations, auprès des universités,
des différents ordres des médecins en Belgique et en France, ainsi que le résultat de
celles que d’autres personnes lui ont transmis, ressortent du dossier :
Le 18 septembre 2017, il a adressé au médecin cantonal du canton du Valais un
courriel dans lequel il a indiqué agir à la demande de A _________, constatant que
de nombreuses irrégularités remettaient en cause le titre de psychiatre de
X _________ ; il relevait notamment que des diplômes n’étaient pas signés et que
l’intéressé n’aurait jamais été expert auprès d’un tribunal belge ou assistant de
psychiatrie dans une université belge, évoquant en outre une relation patient-
soignant inadéquate, avec remise en cause du code de déontologie (pce n° 80).
Y _________ justifiait alors sa démarche par la tenue prochaine, le 7 novembre
2019 [recte : 2017], de l’assemblée général de la SMV, précisant que X _________,
avait postulé comme membre suppléant de la commission de déontologie.
Le même jour, il a envoyé un courriel de même teneur au directeur de l’office fédéral
de la santé publique (ci-après : OFSP), précisant que ce médecin avait obtenu l’aval
de la MEBEKO (pce n° 86 et p. 126).
Le 21 septembre 2017, Y _________ a envoyé en son propre nom un courriel au
Dr K _________, secrétaire général du Conseil National de l’Ordre de médecins
français afin de vérifier si X _________ avait effectué les remplacements de
médecine générale depuis 1994 mentionnés dans son CV et si ses diplômes étaient
authentiques.
Le même jour, il a communiqué à cette personne une copie de l’échange de
courriels entre A _________ et l’Université de O _________ tendant à vérifier si
l’attestation de travail rédigée par X _________ correspondait aux titres dont celui-
ci se prévalait (pces nos 86 ss),
Le 22 septembre 2018, A _________ lui a transmis en copie la demande de
renseignements qu’elle avait envoyée au W _________ au sujet de remplacements
effectués entre 1994 et 1998 par X _________ (pce n° 91), y compris les annexes,
soit ces demandes de renseignements du 31 juillet 2017 auprès aux universités de
Z _________, de V _________, de O _________, de l’université G _________ et
de l’Ordre de médecins du AA _________ (pces nos 92sss),
Le 30 octobre 2017, Y _________ a envoyé un message électronique au médecin
cantonal et au juriste du N _________ dans lequel il a notamment écrit « j’ai eu
contact avec différentes pièces et gestes médicaux mettant en doute la probité de
BB _________ » [X _________], ajoutant être également très inquiet pour la famille
de ce dernier (pce n° 102).
Le même jour, il a demandé avec insistance à la MEBEKO, qui lui avait confirmé
l’authenticité des diplômes transmis par X _________, de rouvrir le dossier de celui-
ci et de procéder au réexamen des documents fournis, soutenant qu’« il s’agirait de
faux diplômes et de faux cursus » (p. 125)
Cette commission lui a garanti, le 2 novembre 2017, que l’authenticité des diplômes avait
été attestée par les autorités françaises et belges et que tout autre renseignement ne
serait fourni que sur ordre d’une autorité judiciaire.
Le 20 septembre 2017, la MEBEKO a informé le juriste du N _________ de ses
démarches auprès de autorités française et belge qui ont respectivement certifié
l’authenticité du diplôme de médecin et de celui de la spécialisation en psychiatrie (MPC
2017 1727, p. 28).
2.2.4 Le 31 juillet 2017, A _________ a écrit en sa qualité de directrice et gérante de
R _________ Sàrl au Conseil départemental de l’ordre des médecins du AA _________
pour solliciter une vérification de diplômes au sujet du psychiatre X _________ (pce n°
2). Dans cette lettre, elle a mis en question la réalité des formations prétendument
suivies, expliquant qu’ils étaient associés du 12 janvier au 15 octobre 2015 et que de
nombreux patients s’étaient plaints de « mauvais traitements » et d’ « escroqueries ».
Le même jour, elle a adressé une lettre similaire à l’Université de G _________,
Le 1er août 2017, le Dr CC _________, à DD _________, a répondu par écrit
A _________ qu’il avait pris connaissance avec intérêt du CV de X _________ de même
que des
nombreuses plaintes posées à son sujet (p. 376) et ne pouvait
malheureusement pas apporter d’informations supplémentaires concernant la véracité
du CV, relevant que la formation de ce confrère était très diversifiée et éparpillée. Il
indiquait notamment que ce dernier n’avait jamais parlé de sa qualité d’expert auprès
des tribunaux et n’avoir jamais vu son nom sur une liste officielle, tout en précisant qu’en
Belgique, une expertise pouvait être demandée à n’importe quel confrère qualifié en la
matière (p. 377). Il a également confirmé que l’intéressé avait travaillé « un peu » à
l’Université V _________.
Cette pièce a été déposée en cause par l’avocat du prévenu le 15 octobre 2021 auprès
du juge de première instance, en précisant qu’elle avait été remise « à l’époque » à son
client (p. 374).
Le 25 septembre 2017, A _________ a déposé une plainte pénale contre X _________,
accusant ce dernier de n’avoir pas obtenu le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en
Droit public effectué en 1994 et 1995, contrairement à ce qui est expressément
mentionné dans son CV et contestant l’authenticité du diplôme de médecine générale
de 1997, affirmant que la signature était vraisemblablement fausse (MPC 2017 1727 p.
1). Le 10 octobre 2017, elle a déposé en cause deux copies des diplômes de
X _________, relevant que les deux signatures pourraient avoir été décalquées (MPC
2017 1727em p. 3), sollicitant la mise en œuvre d’une expertise. Le 8 novembre 2017,
elle a produit dans le cadre de cette procédure une expertise privée concluant à un « fort
soupçon d’imitation manuelle de signature par décalque » (MPC 2017 1727p. 6).
Le 31 octobre 2017, A _________ a envoyé un courriel intitulé « Faux diplômes de
médecine de M. X _________ !!! » à six personnes, œuvrant dans cinq universités
différentes fréquentées par ce dernier et au Conseil L _________ de l’ordre des
médecins, y joignant l’expertise privée précitée et relevant qu’elle tenait à ce qu’elles
sachent et puissent réagir face « aux faux titres et usage de faux titres de
M. X _________ qui avait trompé son monde (y compris les autorités et assurances
maladies suisses) en toute impunité » (pce n° 103).
Entendue par la police le 24 janvier 2018 dans le cadre de cette affaire, elle a déclaré
qu’en 2017, le Dr Y _________ de l’AI l’avait contactée téléphoniquement car il avait
beaucoup de doutes sur les aptitudes professionnelles de X _________, qui avait
travaillé dans son service durant une courte période, ce qui avait conforté ses propres
doutes au sujet des formations de celui-ci (R. 8 p. 106).
Dans son ordonnance de classement du 9 mai 2018 (MPC 2017 1727 p. 225 s.), le
procureur a constaté que les diplômes permettant à X _________ d'exercer la médecine
et en particulier la psychiatrie ont fait l'objet des contrôles idoines effectués par la
Commission des professions médicales MEBEKO, couronnés par l'obtention d'une
attestation de reconnaissance de son diplôme de médecin obtenu en France et du titre
postgrade de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie obtenu en Belgique.
Il a précisé que ces reconnaissances ont été octroyées après production des diplômes
et confirmation des autorités et organismes étrangers compétents, soit notamment du
Conseil national de l'Ordre des médecins de Belgique, de la direction générale des soins
de santé primaire belge, du ministre de la santé du Royaume de Belgique, des
responsables de l'Université EE _________ de O _________ avec certification conforme
de son diplôme de docteur en médecine, de la faculté de médecine de O _________
avec certification conforme de thèse et qualification de médecine générale, du ministère
de FF _________ attestant de l'obtention du diplôme de médecin spécialiste en
psychiatrie avec certification conforme des diplômes et attestations. Il a ajouté que
X _________ avait déposé en cause certains documents originaux (diplôme d'Etat de
docteur en médecine, autorisation du Conseil départemental du AA _________ de
l'ordre des médecins l'autorisant à faire état de la qualité de médecin qualifié en
médecine générale, agrément de la direction générale des soins de santé primaire et
décision ministérielle pour le titre de médecin spécialiste en psychiatrie, autorisation du
conseil départemental L _________ de l'ordre national des médecins l'autorisant à faire
état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en psychiatrie) et d'autres encore en
copies. Sur la base de cette « avalanche » de documents, pièces et attestations, dont
des originaux, qui émanent d'organismes compétents autant qu'indépendants, le
procureur a estimé qu’on ne pouvait douter que X _________ disposât des diplômes et
titres dont il fait état dans sa pratique médicale en Suisse. Il concluait que la conviction
inverse de A _________ ne reposait sur aucun élément véritablement probant,
l'existence d'une expertise privée dressée dans des conditions inconnues ne valant pas
plus qu'une allégation de partie. Ce rapport n’était pas probant face aux multiples
éléments démontrant la véracité des diplômes dont l’intéressé se prévalait à juste titre,
considérant que l’opinion de l’intéressée provenait certainement d'une animosité nourrie
entre les protagonistes.
2.2.5 Au printemps 2019, Y _________ a assisté, dans le public, à une audience pénale
(HCO P1 19 23) opposant A _________ à X _________ (R. 9 p. 616). Interpellé à ce
sujet lors des débats de seconde instance, il a expliqué qu’il s’agissait d’un conflit
professionnel entres ces deux personnes, précisant que la problématique était double,
portant à la fois sur la facturation des prestations et sur la formation de X _________ à
U _________ et à O _________ (R. 9 et 11 p. 615). A _________ l’avait averti de la
tenue de cette audience et il s’y était rendu afin de soutenir cette psychologue accusée
par X _________ (R. 8 et 10 s. p. 616). Le Dr C _________ était également présent (R.
10 p. 616).
Le 22 octobre 2019, Y _________ a adressé en son propre nom une lettre au
N _________, en relevant ce qui suit :
« (...) il y**a deux questions beaucoup plus importantes qui inquiètent la dizaine de
collègues chevronnés, dont plusieurs psychiatres, qui ont eu l'occasion de collaborer avec
Mr**X _________. A-t-il une formation de psychiatrie et psychothérapie ?
Est-il médecin ?**[…]
Si les craintes de mes collègues et de moi-même se confirment, elles justifieraient
totalement
le
courrier
de
ce
jour
aux
divers
destinataires
concernés.
».
Dans cette même lettre, il relevait qu’il avait déjà posé ces questions en 2017 et que
l’argument de la reconnaissance par la MEBEKO paraissait désinvolte. Il constatait
l’absence de contrôle des documents présentés qui aurait permis de lever ces doutes.
A titre de préambule, il écrivait en outre « J’ai appris que le Dr X _________ a été
récemment dénoncé pour une série de factures exorbitantes » (pce n° 209).
Interrogé sur la manière dont il avait eu connaissance de ces faits, Y _________ a
confirmé en avoir été informé par A _________ (R. 8 p. 616).
Le 8 novembre 2019, le N _________ a répondu à Y _________ que l’authenticité des
diplômes de X _________ avait été vérifiée par la MEBEKO.
Le 11 novembre 2019, A _________ a déposé la lettre du 22 octobre 2019 de
Y _________ dans la cause pénale qui l’opposait à X _________ (MPC 15 1964), à
l’appui de sa requête d’audition de Y _________ comme témoin. X _________ en a eu
connaissance au plus tôt le 30 janvier 2020, lorsque ledit dossier a été transmis à son
mandataire (pces nos 208 ss).
Le 16 décembre 2019, Y _________ et le Dr J _________, spécialiste en psychiatrie
FMH, ont adressé une lettre commune à la MEBEKO dans laquelle ils écrivaient
notamment (p. 135 s.) ;
« l’expérience professionnelle et la formation post-graduée ne correspond pas au CV attesté par
Mr X _________ cf. pièces annexées.
Il y a deux questions très importantes qui inquiètent une dizaine de collègues chevronnés, dont plusieurs
psychiatres, qui ont eu l’occasion de collaborer avec Mr X _________.
A-t-il une formation de psychiatrie et psychothérapie ?
Est-il médecin ?
[…]
La société médicale du Valais et le médecin cantonal ont été avertis sur un fort doute de probable falsification
de documents et ces deux instances se réfugient sur l’argument de la reconnaissance Mebeko. ».
Lors de son audition en seconde instance, Y _________ a déclaré n’avoir jamais reçu
de réponse écrite à cette demande (R. 7 p. 616).
2.2.6 Lors de son audience par la police, le 28 juillet 2020, Y _________ a déclaré n’avoir
jamais eu connaissance des décisions rendues dans la procédure judiciaire opposant
A _________ à X _________, précisant que sa démarche était indépendante, médicale
et professionnelle (R. 15 p. 71), afin de protéger les patients d’éventuelles erreurs
médicales (R. 3 p. 69). Il avait écrit au Conseil national de l’Ordre des médecins en
France à l’instigation de Dr I _________, psychiatre français œuvrant également à l’OAI ;
celui-ci lui avait présenté ses propres diplômes français qui ne correspondaient pas du
tout aux papiers remis par X _________ (R. 10 p. 70). En outre, même si la MEBEKO
avait reconnu la validité des diplômes, Y _________ voulait que cette autorité vérifie le
cursus de l’intéressé, seules des copies et non des originaux ayant été produits, ajoutant
que la formation d’un psychiatre n’était pas la même qu’en Suisse. (R. 12 p. 70 et R. 17
p. 71). Il a dès lors persévéré dans ses recherches, comme l’a confirmé A _________,
qui éprouvait également des doutes (R. 9 p. 86). Il a interpellé deux institutions
psychiatriques, l’une en Belgique et l’autre en France, qui ont, à ses dires, toutes deux
émises des doutes sur les compétences médicales de X _________ (R. 9 p. 70). Lors
de son interrogatoire, il a même demandé à la police, lors de son audition, de vérifier s’il
n’existait pas un homonyme dont le nom s’orthographiait X _________ ou X _________
(R. 18 p. 71).
Le 10 septembre 2020, Y _________ a avisé le médecin cantonal qu’il avait été entendu
comme prévenu dans la présente affaire. Faisant derechef valoir ses suspicions au sujet
du CV de X _________, tout en reconnaissant que le titre de psychiatre de ce dernier
avait été validé par la MEBEKO, Y _________ a demandé par écrit au médecin cantonal
de se renseigner sur les protocoles du cursus validé initialement à l’Université de
U _________ et par la suite à celle de O _________ (pce n° 212). En annexe à cette
lettre, il a notamment déposé divers documents résultant de ses recherches et
demandes de renseignements récents, datant des mois de juin à septembre 2020,
notamment la réponse du 7 septembre 2020 de l’Université V _________ à sa demande
du 20 juin 2020, renouvelée le 19 août 2020, attestant que X _________ avait suivi deux
années de DES en psychiatrie, sans se présenter aux examens (pces nos 217-219). Le
lendemain, cette réponse a été communiquée par courriel à l’avocat X _________ par
F _________, qui l’avait reçue de Y _________, avec cette phrase « Ce document reçu
par Y _________ est une véritable bombe ! On avance ! » (pce n° 124).
2.2.7 A la suite de l’interpellation formée le 13 août 2020 par courriel de Y _________,
HH _________, greffier en chef de la Cour d’appel de II _________, n’a pas confirmé
que X _________ a attesté que ce dernier n’avait jamais été repris sur la liste des experts
auprès de cette cour, de sorte qu’il était peu vraisemblable qu’il ait pu officier en cette
qualité à la période concernée. Le greffier se demandait si l’intéressé n’avait pas
mentionné par erreur sur son CV la cour d’appel alors qu’il s’agissait du parquet général
près la cour d’appel (pce n° 228).
Entendu par le juge de première instance le 25 janvier 2022, Y _________ a reconnu
avoir écrit, le 22 octobre 2019, un courrier au N _________ dans lequel il mettait en
doute le fait que X _________ était au bénéfice d'une formation en psychiatrie et
psychothérapie (R. 31). Il a également reconnu avoir établi et diffusé auprès de tiers, soit
du L _________ et du N _________, des courriels dans lesquels il remettait en doute la
probité de X _________, indiquant en particulier que son cursus était inexact, que les
signatures figurant sur ses diplômes étaient fausses, que le curriculum vitae ne
correspondait pas à la réalité et que l'intéressé souffrirait de pathologie (R. 32 p. 496).
Lorsqu’il travaillait pour l’office AI, il a eu contact avec le Dr I _________, psychiatre qui,
après avoir relevé des discordances dans les différents CV de ce dernier, lui avait
conseillé d’écrire à l’ordre des médecins. D’autres personnes partageaient ses doutes,
notamment le Dr J _________ (R. 30 p. 495). Il ne comprenait pas pourquoi le CV
mentionnait un diplôme délivré à V _________ en 1997 alors que le diplôme approuvé
par la MEBEKO avait été délivré à O _________ en 1998.
Lors de son audition par le juge de district, le 25 janvier 2022, Y _________ a admis que
X _________ avait une formation en médecine et en psychiatrie, mais qui, à son avis,
n’équivalait pas à ce qui est exigé en Suisse pour obtenir le titre de spécialiste en
psychiatrie. Il ne s’est pas prononcé sur sa formation en psychothérapie, ne connaissant
pas les qualifications requises en Suisse à ce sujet (R. 35 p. 497).
2.3 S’agissant des faits encore reprochés l’appelant, il convient de constater que le
jugement de première instance est erroné lorsqu’il retient que l’accusé a adressé, le
22 octobre 2019, des courriels au L _________ et au N _________. La question ne
relève dès lors pas de la validité de l’acte d’accusation (art. 339 al. 1 let. a CPP),
invoquée à titre préjudiciel par la défense, mais du principe accusatoire selon lequel une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès
du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
la base de faits précisément décrits (art. 9 CPP). En effet, le prévenu doit connaître
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est
exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63
consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1).
En l’espèce, selon l’acte d’accusation du 23 septembre 2021 (ch. 2.3 ; p. 344), seule une
lettre a été expédiée le 22 octobre 2019 par Y _________, au médecin cantonal. Quant
aux courriels adressés respectivement au N _________ et au L _________, ils ont été
envoyés le 18 septembre 2017 et le 30 octobre 2017, de sorte que l’action pénale pour
ces faits s’est éteinte par prescription, comme l’a constaté le premier juge.
Partant, seuls demeurent litigieux les faits suivants exposés ainsi dans l’acte
d’accusation :
Le 22 octobre 2019, Y _________ a adressé en son propre nom une lettre au
N _________, en relevant ce qui suit :
« (...) il y**a deux questions beaucoup plus importantes qui inquiètent la dizaine de
collègues chevronnés, dont plusieurs psychiatres, qui ont eu l'occasion de collaborer avec
Mr**X _________. A-t-il une formation de psychiatrie et psychothérapie ?
Est-il médecin ?**[…]
Si les craintes de mes collègues et de moi-même se confirment, elles justifieraient
totalement
le
courrier
de
ce
jour
aux
divers
destinataires
concernés.
».
Le contenu de cette lettre n’est pas remis en cause céans et a été admis par le prévenu
aussi bien lors de son audition par la police (R. 16 p. 71) que lors des débats de première
instance (R. 31 p. 496), qui a en outre confirmé ces déclarations lors des débats de
seconde instance (R. 1 p. 615).
Dans sa motivation présentée aux débats d’appel, l’appelant conteste la réalisation des
éléments objectif et subjectif de l’art. 173 CP et se prévaut de faits justificatifs légaux
(art. 14 CP) et extra-légaux. Si nécessaire, il demande à être admis à faire la preuve qu’il
avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies (art. 173 al.
2 et 3 CP).
Considérant en droit
3.
Le droit de plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit à
connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP par renvoi de l’art. 178 al. 2 CP).
En l’occurrence, X _________ a eu connaissance de la lettre litigieuse du 22 octobre
2019 au plus tôt le 30 janvier 2020, soit à réception, par son mandataire, du dossier
pénal la contenant. Remise à la poste le 1er avril 2020 à l’attention du Ministère public,
la plainte rédigée la veille a été formée dans le délai légal de trois mois.
4.
4.1 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié l’art. 173 CP. Le texte français subit tout
d’abord une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui désignait
l’auteur de l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET,
forumpoenale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non
parfois « l’inculpé ». Il s’agit uniquement de modifications rédactionnelles ne concernant
pas les conditions de l’infraction.
La nouvelle teneur de l’art. 173 CP n’est pas plus favorable que l’ancienne, la peine-
menace - peine pécuniaire - étant identique. Partant, il convient d’appliquer cette
disposition dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al. 1 CP), l’exception
de la lex mitior n’étant pas réalisée (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
4.2 A teneur de l’art. 173 aCP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1).
L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou
propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et sera
punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public
ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,
notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
4.2.1 Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de
se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée
comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale
comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; 145 IV 462
consid. 4.2 ; 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à
l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement
protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste
ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462
consid. 4.2.2 ; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des
activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines
qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En
revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une
infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales
généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_632 du 6 mars 2023 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une
interprétation objective, selon le sens qu'un destinataire non prévenu devait, dans les
circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Les mêmes termes
n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont
employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction
des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se
dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des
constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions
et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid.
4.2.3 et les arrêts cités).
Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui
rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu
un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa
source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF
117 IV 27 consid. 2c).
4.2.2 Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas
nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid.
2.1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 précité consid. 2.2).
4.3
4.3.1 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se
comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou
d'une loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit
proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2017
du 8 septembre 2017 consid. 3.4 et 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). Cette
disposition entre en considération en relation avec l'art. 173 CP lorsque l'auteur était
obligé de parler (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa). Tout comme le devoir de fonction, le
devoir de profession doit être fondé sur une norme juridique, écrite ou non (MONNIER,
Commentaire romand, 2020, n. 42 ad art. 14 CP). En effet, l'exercice d'une profession
déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte car celui qui l'exerce
ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.1).
4.3.2 La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui
ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes
(ATF 129 IV 6 consid. 3.3). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’art. 14
CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à protéger
ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction
ou de profession. Historiquement, la portée de ce motif justificatif fut importante jusqu’à
la révision de l’art. 173 CP, du 5 octobre 1950, puisqu’auparavant, seule existait, pour
se libérer de l’accusation de diffamation, la preuve de la vérité. Ainsi, c’est sous l’égide
de la sauvegarde d’intérêts légitimes que le journaliste de bonne foi était cas échéant
protégé. Depuis la révision de 1950, ce motif justificatif a donc perdu une grande partie
de son utilité (MONNIER, n. 52 ad art. 14 CP).
Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des
exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la
proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas
seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une
importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais
que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions
sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; 129 IV 6 consid. 3.3 ; 127 IV 166 consid.
2b ; 127 IV 122 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid.
3.2).
Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires
prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêts 6B_632/2022 du 6
mars 2023 consid. 2.5.2 et 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3).
4.4 La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; 121
IV 76 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1114/2018 du 29 janvier 2020 consid.
2.1.2). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve
de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la
personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les réf. ; arrêts du Tribunal fédéral
6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3 et 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016
consid. 1.1).
4.5 L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art.
173 ch. 2 aCP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il
avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à
celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour
échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les
actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle,
pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. La défense
d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s’adesse à la
police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle
approfondi et dénué de préjugés ; toutefois, le fait de s’adresser à une autorité de
surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l’honneur
d’autrui : il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les
soupçons qu’il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du
25 octobre 2017 consid. 3.4).
Afin de prouver sa bonne foi, le prévenu doit fournir les éléments dont l’auteur avait
connaissance lors de son allégation et la cour doit se demander s’il avait des raisons
sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (ATF 124 IV 149 consid. 3b ;
107 IV 35 consid. 4a). Dans tous les cas, l’auteur doit néanmoins satisfaire à l’obligation
minimale de se renseigner (ATF 107 IV 35). L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité
de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre
de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il ne doit pas se fier aveuglément aux
déclarations d'un tiers (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; 116 IV 205 consid. 3 ; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_328/2021 du 13 avril 2022 consid. 2.2.3). Les circonstances du cas
d'espèce sont déterminantes. Plus une atteinte à l'honneur est grave, plus le devoir de
diligence est élevé en ce qui concerne l'établissement des faits réels, la gravité
dépendant du reproche et du degré de diffusion. Dans ce contexte, la personne accusée
supporte le fardeau de la preuve, le principe «in dubio pro reo » ne s'applique pas (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_735/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1).
Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a
dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque
de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve
découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les
éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit
apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui
relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1296/2021 du
30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).
L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon les cas d’espèce
(ATF 116 IV 205 consid. 3b). Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses
intérêts légitimes, par exemple en déposant une plainte pénale auprès de la police ou
d’une autre autorité d’instruction (ATF 85 IV 182), ou s’exprime en tant que partie au
procès (ATF 96 IV 56). Dans ces cas, en effet, les allégations sont portées à la
connaissance de personnes qui sont aptes à vérifier sans préjugé le bien-fondé des
communications qu'elles reçoivent et à les contrôler de façon critique (ATF 102 IV 184).
Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou
jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à
établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en
revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit
prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b ; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et 6B_1461/2021 du
29 août 2022 consid. 2.1.4).
Si le prévenu parvient à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, il doit être
acquitté (ATF 119 IV 48 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du 29 août
2022 consid. 2.1.5).
4.6 Enfin, la jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les
conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 aCP. En principe, le prévenu doit être admis à faire
les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui
être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que
l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public
ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis
aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, lors même qu'il aurait agi
principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, lors
même que sa déclaration serait fondée sur des motifs (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les
réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1296/20211 du 30 juin 2022 consid. 5.1.1).
Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève
de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question
de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies,
mais il appartient à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut
apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).
5.
En l’espèce, le prévenu admet avoir mis en doute, dans sa lettre adressée le
22 octobre 2019 au médecin cantonal, les formations de médecin, de psychiatre et de
psychothérapeute de la partie plaignante.
5.1 Contrairement à ce que prétend son auteur, le texte incriminé n’est pas exempt de
tout reproche et ne se limite pas à poser la question de la véracité de la formation
médicale de la partie plaignante. Au contraire, dès les premières lignes, il est affirmé que
ce confrère avait été « récemment dénoncé pour une série de factures exorbitantes ».
Même si cette phrase n’a pas été retenue à charge dans l’acte d’accusation, elle doit
être prise en compte lors de l’analyse des passages litigieux afin de déterminer le sens
objectif émanant de la lettre dans son entier. Ainsi, dès l’accroche, la partie plaignante
est décrite comme une personne malhonnête, habituée à réclamer des honoraires
surfaits. Or, le texte continue en annonçant que les questions suivantes sont beaucoup
plus importantes, alors même que la critique initiale n’est pas des moindres.
Objectivement, l’impression générale qui se dégage de ces lignes n’est pas une simple
demande de vérification des diplômes ou de la réalité des formations prétendument
suivies, mais la description d’une personne adoptant des comportements répréhensibles
moralement, voire pénalement comme le fait de se prévaloir d’un titre dont il ne serait
pas titulaire et de remettre un tel document falsifié à des tiers. En agissant ainsi, le
prévenu ne s’est pas contenté de critiquer un confrère du point de vue de ses
compétences, mais a insidieusement créé la suspicion quant aux qualifications
professionnelles de celui-ci dans les trois domaines précités, laissant entendre qu’il
n’avait pas de formation médicale « est-il médecin ? » et aurait ainsi obtenu de manière
indue le droit d’exercer la médecine en Suisse, et ne serait pas au bénéfice des
formations postgrades de psychiatre et psychothérapeute. De tels propos portent
objectivement atteinte à l’honneur de l’intéressé, le faisant passer auprès de tiers pour
un menteur, un tricheur, voire même pour l’auteur d’une infraction pénale - faux dans les
titres - en ayant fourni des documents falsifiés susceptibles de tromper les autorités de
reconnaissance et de surveillance des médecins.
Le prévenu a agi avec conscience et volonté, diffusant auprès de tiers ces soupçons
dont il ne pouvait ignorer le caractère attentatoire à l’honneur, même en usant la forme
interrogative pour atténuer la portée de ses soupçons.
5.2 Pour se disculper, l’appelant invoque des faits justificatifs légaux et extralégaux. Il
se réfère à un devoir de profession, voire un devoir moral lié à sa profession, selon lequel
ne rien faire en cas d’usurpation d’identité engagerait sa responsabilité. Il soutient qu’au
vu des informations contradictoires dont il disposait, il nourrissait de véritables
inquiétudes et n’avoir pas eu d’autre choix que d’interpeller la personne à même de lui
répondre, soit le médecin cantonal, et de solliciter un nouveau contrôle, en lui soumettant
le résultat de ses investigations. Il s’agissait d’une question, sur la base d’éléments
objectifs, posée à l’autorité compétente, soumise aux secrets de fonction et médical,
ajoutant que la MEBEKO n’est qu’une « chambre d’enregistrement » qui ne contrôle pas
les documents. Il en veut pour preuve que, selon le chiffre 5 du formulaire de
reconnaissance de cette commission, il suffit de produire des copies des diplômes. Enfin,
il se prévaut des articles de presse qu’il a déposés aux débats d’appel pour établir
l’existence de personnes ayant prétendu, avec un certain succès, être au bénéfice de
formations médicales et de points de vue critiques sur la reconnaissance des formations
étrangères (cf. Numéro 8 de la Revue de la société vaudoise de médecine de décembre
2016 - janvier 2017 ; ci-après RSVM).
Aucun fait justificatif ne saurait être retenu. Tout d’abord, le prévenu se garde bien de
citer une quelconque disposition légale ou obligation professionnelle non écrite en vertu
de laquelle il lui aurait incombé de dénoncer à l’autorité de surveillance toute personne
qui se prétendrait médecin à tort. A cet égard, une profession déterminée ne suffit pas à
effacer le caractère illicite des termes employés, car elle ne confère pas à celui qui la
pratique des droits plus étendus. Ainsi, selon l’art. 2 du Code de déontologie de la FMH
(ci-après : CDF), le rôle du médecin est de protéger la vie de l’être humain, de
promouvoir et de maintenir sa santé, de soigner les maladies, d’apaiser les souffrances
et d’assister les mourants jusqu’à leur dernière heure. Il n’est pas chargé de vérifier le
parcours professionnel de ses confrères. Le prévenu n’avait dès lors aucune obligation
de parler qui pourrait justifier ses propos. Au contraire, le devoir de profession lui
imposait de s’abstenir de tout acte de ce genre, conformément à l’art. 23 al. 1 et 2 du
CDF intitulé « collégialité, critiques inadmissibles » et prévoyant que les médecins
entretiennent entre eux des rapports confraternels, empreints d'honnêteté et de
courtoisie et s’interdisent tout propos ou attitude qui puisse discréditer un confrère. Enfin,
s’il est vrai que l’usurpation d’identité est sanctionnée pénalement, il s’agit d’un délit
poursuivi sur plainte du lésé (art. 179decies CP). Partant, à défaut d’en être la victime,
l’appelant ne pouvait dénoncer cette infraction auprès du Ministère public, il ne pouvait
a fortioripas le faire auprès une autorité administrative et disciplinaire comme le
N _________. D’ailleurs, il ne prétend pas non plus avoir agi à la demande d’un de ses
patients qui se serait plaint de ce confrère.
Même dans l’hypothèse où un prétendu devoir de profession ou la sauvegarde d’intérêts
légitimes, i.e. ceux des patients, aurait pu justifier une telle atteinte à l’honneur, le moyen
utilisé en l’espèce, ne constituait pas l’ultima**ratio dont disposait l’appelant et n’était pas
proportionné à son but. En particulier, s’il éprouvait toujours des doutes, à cette époque,
au sujet de la formation de ce confrère, il aurait pu s’adresser derechef au médecin
cantonal en usant de termes plus mesurés, et non en commençant par discréditer aussi
bien la personne visée, en faisant allusion à des actes répétés de surfacturation, que la
MEBEKO, en qualifiant de désinvolte l’argument de la reconnaissance des diplômes,
puis en reprochant l’absence de contrôle des documents présentés. La défense des
intérêts des patients n’imposait aucunement
la manière dont a été formulée
l’interpellation du médecin cantonal. Le prévenu ne se trouvait dès lors pas dans une
situation de nécessité dont la seule issue consistait à porter atteinte à l’honneur de la
partie plaignante.
5.3 Il convient de déterminer si le prévenu est admis à apporter les preuves libératoires
de l’art. 173 al. 2 CP.
5.3.1 S’agissant de la commission d’une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf
exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (arrêt
6B_1225/2014 du 18 janvier 2014 consid. 1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 4.2 ; 106 IV 155
consid. 2b-e). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF
122 IV 311 consid. 2e p. 317). Cela signifie que la preuve de vérité n’est plus possible
après un acquittement, un classement ou une non-entrée en matière prononcée par
l’autorité compétente (RIKLIN, Commentaire bâlois, 2019, n. 15 ad art. 173 CP ; DUPUIS
ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 32 ad art. 173 CP et les références).
La preuve de la bonne foi reste possible (ATF 106 IV 119 ; 101 IV 296).
Le prévenu ne prétend pas apporter la preuve de la vérité. A raison. En posant les
questions rhétoriques « est-il médecin ? » et « a-t-il une formation de psychiatrie et de
psychothérapie », il a sous-entendu que les diplômes attestant ces faits, produits par le
plaignant, étaient faux. Or, l’authenticité de ces documents a été établie au terme d’une
procédure pénale ayant fait l’objet d’un classement, définitivement confirmé par le
Tribunal fédéral. Partant, seule la preuve de la bonne foi peut encore être envisagée.
5.3.2 Le prévenu, médecin généraliste, a toujours prétendu avoir agi dans le but de
protéger les patients d’éventuelles erreurs médicales (R. 3 p. 69). Dès la fin de l’année
2015, il a éprouvé des doutes concernant la validité des diplômes du plaignant, ayant eu
connaissance du CV de ce dernier lors de sa demande d’admission au sein de la SMV.
Durant les années suivantes, l’intéressé n’a eu de cesse d’interpeller de nombreuses
institutions pour procéder à des vérifications relatives aux formations et expériences
professionnelles du plaignant. Son souci a toujours été la défense et la protection des
patients comme l’attestent les démarches entreprises encore en 2020, après avoir été
entendu par la police dans le cadre de la présente procédure. Il doit ainsi être autorisé à
faire la preuve de sa bonne foi.
En effet, même s’il ressort du dossier qu’il soutenait A _________ dans les procédures
judiciaires l’opposant à X _________, rien n’indique une volonté délibérée de nuire au
plaignant avec lequel il n’avait pas de relations particulières - même s’ils ont tous deux
travaillé au sein du SMR durant un court laps de temps et qu’il n’était d’ailleurs pas un
concurrent direct dans son domaine professionnel.
5.4 En l’espèce, le prévenu a éprouvé, dès 2016, des doutes sur la réalité des
formations et expériences professionnelles du plaignant. Il a entrepris de très
nombreuses vérifications, interpellant à large échelle les autorités chargées de la
surveillance et de la reconnaissance des professions médicales, les universités et
établissements hospitaliers ainsi que différents ordres des médecins afin de contrôler
les éléments du CV ainsi que les diplômes de l’intéressé. Il a agi en 2017, puis à nouveau
en 2019.
Toutefois, malgré les réponses de la MEBEKO, confirmant que les universités
concernées avaient attesté l’authenticité des diplômes du plaignant, validant ainsi le
cursus de ce dernier, le prévenu n’a jamais accepté ce fait. Il n’a eu de cesse de remettre
en cause l’appréciation de la MEBEKO et du médecin cantonal, cherchant à prendre en
défaut les éléments mentionnés dans les différents CV du plaignant. Les pièces remises
par le prévenu à la police lors de son audition ne sont pas aptes à établir qu’il était fondé
à douter des formations accomplies par le plaignant lors de la commission de l’infraction.
L’une date du 18 septembre 2017, soit quelque deux ans avant les faits, et les autres
sont postérieures au 22 octobre 2019. A cet égard, interpellé par le juge de première
instance le 25 janvier 2022, le prévenu n’a admis qu’avec réticence que le plaignant était
médecin et psychiatre, tout en dévalorisant les formations effectuées à l’étranger, en
avouant son ignorance des qualifications requises en Suisse en matière de
psychothérapie complémentaire chez un psychiatre et en relevant que les formations
n’étaient pas équivalentes aux formations suisses pour obtenir le titre de psychiatre (R.
35 p. 497). Cette opinion est conforme à la teneur de l’article de la RSVM, datant de
l’époque des premières démarches du prévenu, soit fin 2016 - début 2017, et révélant la
crainte des médecins quant à la qualité de la formation de leurs confrères étrangers,
mais ne saurait justifier de porter atteinte l’honneur d’une personne en cas de doute sur
la valeur de sa formation ou du titre dont elle se prévaut. Il en va de même de la nécessité
de confondre d’éventuels imposteurs qui se prétendent médecins, psychiatres ou
psychothérapeute.
Ses propres déclarations de janvier 2022, attestent au contraire que le prévenu persiste
à nier des faits avérés. En 2019, dans le courrier litigieux, il reconnaissait qu’il avait déjà
fait valoir les mêmes doutes en 2017 et qualifiait l’argument de la reconnaissance par la
MEBEKO, chargée de la reconnaissance des titres universitaires étrangers, de
« désinvolte ». Dans ces circonstances, les vérifications effectuées n’établissent pas
qu’il avait de bonnes raisons d’exprimer encore à ce moment-là des soupçons, mais
dénotent au contraire une tendance à nier l’évidence, renforcée par les encouragements
de confrères, notamment les Drs I _________ et J _________, qui éprouvaient
également des doutes et l’ont incité à se renseigner encore ou ont participé activement
à ses démarches.
Ces nouvelles interpellations s’inscrivent dans le cadre plus large des procédures
judiciaires opposant à cette époque X _________ et A _________. Contrairement à ce
qu’affirme l’appelant, il n’entretenait pas uniquement des relations professionnelles avec
cette dernière, qu’il tenait en estime depuis qu’elle avait sauvé sa fille, en la soignant de
2012 à 2015. Lorsqu’il a rédigé les propos litigieux, il avait été informé par A _________
que celle-ci avait initié une procédure contre X _________ au sujet d’« une série de
factures exorbitantes ». Il avait également participé au printemps 2019 à une audience
au tribunal concernant un conflit professionnel entre ces mêmes personnes, portant à la
fois sur la formation du plaignant auprès des universités de U _________ et de
O _________ ainsi que sur la problématique financière (R. 9 et 11 p. 616). Il voulait
soutenir cette psychologue accusée par la partie plaignante (R. 11 p. 616). Le
Dr C _________ y assistait aussi. Or, A _________ et C _________ ont été dénoncés,
le 18 mars 2018, par X _________ pour diffamation et calmonie. Ainsi, le contexte des
différentes procédures judiciaires opposant les parties et d’anciens co-accusés explique
le regain d’intérêt du prévenu pour le parcours et la formation médicale et postgrade de
la partie plaignante au deuxième semestre 2019.
Même si le fait de s’adresser à une autorité de surveillance dans le souci de défendre
les patients atténue les exigences de la preuve de la bonne foi, le nombre de contacts
pris tous azimuts dans le domaine médical durant plus de quatre ans ainsi que les
réponses apportées par les autorités et les établissements concernés, ne lui
permettaient plus de se prévaloir de sa bonne foi en octobre 2019. Au contraire,
soumettre toujours les mêmes suspicions à la MEBEKO, le 16 décembre 2019 encore,
en lui reprochant sa désinvolture dans la reconnaissance des diplômes, atteste de
l’incapacité de prévenu à admettre la réalité, même si, initialement, il pouvait éprouver
de manière justifiée des doutes à la lecture des CV divergents et des diplômes litigieux.
Il est significatif que la MEBEKO n’a d’ailleurs pas donné suite à la lettre du 22 octobre
2019, comme annoncé le 2 novembre 2017, faute de réquisition d’une autorité judiciaire.
Enfin, formuler ses doutes sous la forme interrogative ne saurait le disculper, cette
manière n’étant qu’un artifice rhétorique renforçant les soupçons évoqués.
Contrairement à ce qu’il n’a cessé de prétendre, les documents à fournir lors d’une
demande de reconnaissance directe de titre postgrade ne sont pas de simples copies.
Selon le formulaire qu’il a lui-même déposé en cause, le titre postgrade doit être produit
sous la forme d’une copie certifiée conforme (p. 618 verso), c’est-à-dire qui atteste de la
conformité de la copie avec le document original. De plus, la MEBEKO ne s’est pas
contentée « d’enregistrer » les éléments et documents fournis, mais s’est informée, sur
requête insistante du prévenu, auprès des autorités belges et françaises qui ont attesté
de l’authenticité des diplômes du plaignant et en a informé le juriste du N _________, le
20 septembre 2017, ainsi que le requérant, le 2 novembre 2017, en lui signifiant que tout
autre renseignement ne serait fourni que sur ordre d’une autorité judiciaire.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu’il avait des raisons sérieuses de tenir
ses soupçons pour fondés et ne peut dès lors bénéficier de l’art. 173 ch. 2 aCP
En réitérant tels soupçons en utilisant des termes incriminants auprès d’une autorité
chargée de la surveillance des professions médicales (art. 2 OSPS ; RS/VS 811.102),
deux ans après avoir obtenu la confirmation par la commission fédérale compétente que
les diplômes étrangers produits par la partie plaignante étaient authentiques, l’appelant
a utilisé des propos attentatoires à l'honneur de la partie plaignante et s’est ainsi rendu
coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 aCP.
6.
L’appelant a conclu à son acquittement pur et simple et ne s’en est pas pris, dans
une argumentation subsidiaire, à la quotité de la peine pour le cas où le verdict de
culpabilité serait confirmé.
6.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle, sa
vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de délits contre l’honneur (art. 173 ss aCP), la gravité de l’infraction se
mesure à l’aune de l’intensité des propos diffamatoires ou calomnieux tenus, mais
également de l’importance de l’atteinte à la réputation de la victime et de son sentiment
d’être une personne honorable (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, Bâle 2019, no 96,
p. 41).
Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge
atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48
let. e CP).
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la
prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en
considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est
ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un
temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les
faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement
d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du
délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de
l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante
(ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les
délais ordinaires, tel que celui de 4 ans par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre
l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Le délai
ordinaire de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP est en l'occurrence déterminant
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 consid. 7).
6.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Elle doit mentionner
expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas
échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1).
6.3 L’infraction à l'art. 173 ch. 1 aCP est passible d'une peine pécuniaire. Depuis le 1er
janvier 2018, celle-ci ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al.1 CP ; FF 2012 4385).
La situation personnelle de l’appelant a été exposée au consid. 1.2.1, auquel il convient
se référer. Son casier judiciaire est vierge.
En l’espèce, le comportement de l’accusé, sans être minimisé, doit être replacé dans le
contexte global des doutes suscités initialement par les CV et les copies de diplômes du
plaignant portés à sa connaissance. Toutefois, s’il pouvait être admissible, dans un
premier temps, il dénote, dans la durée, la volonté de nier l’évidence au détriment de la
réputation du lésé, ce qui n’était ni justifié ni nécessaire à la défense des patients.
L’atteinte subie par le lésé est toutefois limitée, les propos incriminés finalement n’ayant
été adressés qu’à une seule personne. Il s’agit toutefois du médecin cantonal, autorité
de surveillance, chargée d’autoriser les professionnels de la santé à exercer et à les
sanctionner en cas de manquements. Ainsi, l’envoi au médecin cantonal n’est pas
anodin, d’autant plus qu’il consiste à revenir à la charge sur des mêmes questions déjà
soumises à cette autorité qui y avait apporté une réponse circonstanciée. L’accusé n’a
certes manifesté ni repentir ni regrets, mais en définitive, dans les circonstances de
l’espèce, sa faute apparaît moyenne, se limitant à l’envoi d’une seule lettre, le 22 octobre
et six mois, soit une durée quasi équivalente au deux tiers de la prescription de l’action
pénale (art. 97 al. 1 let. d CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1), et du bon comportement
durant ce laps de temps, une peine de 20 jours-amende, réduite d’un quart pour tenir
compte de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. c CP, paraît adéquate. En outre,
au vu de la durée de la procédure, notamment en appel, une réduction d’un tiers doit
être appliquée en sus en raison de la violation du principe de célérité. En définitive, la
peine est arrêtée à 10 jours-amende.
La situation financière actuelle du prévenu, ressortant des pièces versées en cause, ne
s’est pas modifiée depuis le jugement de première instance. Partant, il convient de
confirmer le montant de 70 fr. par unité de jour-amende, arrêté par le premier juge et
non contesté en appel.
7.
L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid. 9)
n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de
l’interdiction de la reformatio in pejus.
Comme l’appelant n’a pas, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, été condamné
à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (cf. art. 42 al. 2
CP) et qu’aucun pronostic défavorable ne peut être posé quant à son comportement
futur, l’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue, le délai d’épreuve
étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
8.
Pour les motifs exposés en détail dans le premier jugement, non remis en cause
céans (cf. consid. 10.1 et 10.3), les conclusions civiles de la partie plaignante, que celle-
ci n’a ni chiffrées ni motivées de manière suffisante (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP), sont
réservées et renvoyées au for civil.
9.
9.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
9.1.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe,
selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les
frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par
son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1).
Si le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter
la présomption d'innocence (art. 10 al.1 CPP), consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. féd. et
6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte.
9.1.2 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des
frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque
l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF
144 IV 202 consid. 2.2 et les réf.). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; arrêt du Tribunal
fédéral 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1 et les réf.). L'acte (civilement)
répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante
(arrêt du Tribunal fédéral 7B_18/2023 consid. 3.1.1 et les réf.).
9.1.3 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en
principe se fonder sur l'art. 28 CC, mais une atteinte minime ne suffit pas (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les réf. ; 1B_21/2012
du 27 mars 2012 consid. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y
participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le
consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al.
2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la
personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte
(ATF 134 III 193 consid. 4.5 et les références citées). La protection de l’honneur constitue
les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC. La doctrine distingue
l’honneur interne qui désigne le « sentiment de sa propre dignité », de l’honneur externe
qui se rapporte aux « qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son
milieu social » et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non
seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit
à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28
CC. Au-delà de ces distinctions, on retiendra que la protection de l’honneur issue de l’art.
28 CC est plus large que celle offerte par le droit pénal (art. 173 ss CP), les infractions
contre l’honneur se limitant à protéger la considération morale de la victime (réputation
d’homme honorable). Ainsi, des affirmations se limitant à remettre en cause une
personne dans ses capacités économiques, professionnelles, politiques ou artistiques,
sans pour autant s’en prendre à la moralité de celle-ci, ne tombent pas sous le coup du
droit pénal alors qu’elles peuvent constituer une atteinte à la personnalité visée à l’art.
28 CC. Savoir quand il y a atteinte à l’honneur s’appréciera en fonction de la position
sociale de la personne à protéger et de la perception par le milieu dans lequel elle évolue
de ce que revêt la considération morale ou sociale. On se référera à une échelle de
valeurs standardisée en usant de critères généraux tels que les perçoit le citoyen moyen
(JEANDIN, Commentaire romand, n. 36 ss ad art. 28 CC).
9.2.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais
du Ministère public (1000 fr.) et du tribunal de district (800 fr.), étant précisé que ceux-ci
concernaient également deux coprévenus. Les deux tiers de ce montant, soit 1200 fr.,
ont été mis à la charge de ces derniers qui n’ont pas formé appel. Partant, seul le sort
du solde, par 600 fr., doit être tranché.
9.2.2 En l’espèce, Y _________ a bénéficié d’un classement partiel pour ses écrits
envoyés le 18 et le 21 septembre 2017 au médecin cantonal ainsi qu’au secrétaire
général du Conseil National de l’Ordre des médecins (France), en raison de la
survenance de la prescription. Pour le même motif, il a ensuite été libéré dans le
jugement de première instance du chef d’accusation de diffamation pour les deux
courriels adressés le 30 octobre 2017 au L _________.
Y _________ reconnaît avoir rédigé et envoyé ces courriers dans lesquels il affirme que
les documents annexés à son CV par le plaignant comportaient de nombreuses
irrégularités remettant en cause son titre de psychiatre, que l’authenticité des diplômes
et la réalité des formations et expériences professionnelles de ce dernier sont douteuses,
qu’il aurait eu une relation patient-soignant inadéquate et que lui-même est très inquiet
pour la famille de celui-ci. Par ces agissements, l’accusé a gravement porté atteinte à la
personnalité du plaignant. Il s’en est pris à l’honneur de ce dernier, mettant non
seulement en doute sa réputation d’honnête homme, laissant entendre qu’il se serait
rendu coupable d’une infraction pénale (faux dans les titres pour les diplômes), mais
également les compétences professionnelles de ce dernier, en faisant valoir des
soupçons quant au fait que celui-ci soit médecin, psychiatre et psychothérapeute, en
invoquant une prétendue violation des règles de déontologie et en alléguant une relation
inadéquate avec un patient. En se déclarant inquiet pour sa famille, il a également pris
pour cible la sphère intime du plaignant, formant des conjectures sur ses qualités
d’époux et de père. De telles affirmations, proférées de surcroît par écrit, donc de
manière réfléchie, auprès notamment de l’autorité de surveillance des médecins ou de
l’ordre des médecins constituent des atteintes graves à l’honneur de l’intéressé et
n’étaient pas nécessaires si l’accusé entendait uniquement obtenir un réexamen de la
reconnaissance des diplômes litigieux par les autorités compétentes ou glaner des
renseignements. Au vu de comportement civilement illicite portant atteinte de manière
non négligeable à la personnalité du plaignant au sens de l'art. 28 CC, le Ministère public
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête à l’encontre de l’appelant. Partant, en
application de l’art. 426 al. 2 CPP, ce dernier doit supporter, à l’instar de ses deux
coprévenus, le tiers des frais de première instance, soit 600 francs.
9.3
9.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. A
l'inverse, lorsque le prévenu est condamné, il supporte en principe l'entier des frais de
procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser
l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (cf.
supra, consid. 8.1). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée
après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question
de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2019
du 18 août 2020 consid. 2.1 in fine).
Dès lors que l'appelant doit assumer les frais de première instance en raison en
application de l’art. 426 al. 1 CPP (cf. consid. 8.2.2), il ne saurait prétendre à une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP).
9.3.2 L’appelant doit par ailleurs indemniser la partie plaignante, qui a eu recours en
première instance aux services d’un défenseur privé, dont l’activité utilement déployée
a été décrite au considérant 13.2.1 du jugement déféré (p. 29 ss), fixant à 4000 fr., TVA
et débours compris, les coûts des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
devant être supportés par l’appelant, le solde ayant été mis à la charge de sa coprévenue
(cf. art. 433 CPP).
9.4 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ;
6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6
ad art. 428 CPP).
9.4.1 Devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs
(art. 22 let. f LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux
principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais ainsi qu’à la
situation financière des parties (art. 13 LTar), les frais de justice sont fixés à 900 fr.,
débours par 25 fr. (huissier ; art. 10 al. 2 LTar) compris.
9.4.2 En seconde instance, l’appelant voit les faits reprochés limités à une seule lettre
envoyée le 22 octobre 2019 et la peine réduite de deux tiers. Partant, il se justifie de lui
faire supporter un tiers des frais, soit 300 fr., le solde, par 600 fr. étant mis à la charge
de l’Etat du Valais.
9.4.3 L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral
pour la procédure de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP
ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la
procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour
chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance.
Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Si ni un
acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais
que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité
pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Il y a également droit en cas de peine atténuée
(FRANK, Commentaire bâlois, 2023, n. 12 ad art. 436 CPP). Lorsque le prévenu a chargé
un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue par
l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
En application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues
avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de
sorte que l'art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, n'est pas applicable
à la présente cause.
Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement
consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
Les honoraires sont fixés, en chiffres ronds, en appel devant le Tribunal cantonal, entre
1100 fr. et 8800 fr. (art. 27 al. 4 et 36 LTar). Les frais de secrétariat font partie des frais
généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (arrêt 6B_928/2014 du
10 mars 2016 consid. 3.3.2), tout comme les activités de nature administrative, comme
la transmission de pièces ou de copies, par courrier postal ou électroniques, les brefs
contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves
correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), opérations qui
sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du
30 août 2019 dans la cause P3 18 115). En l’espèce, pour les motifs déjà retenus en lien
avec les frais de seconde instance, l’appelant a obtenu une modification en sa faveur du
jugement entrepris. Il a ainsi droit à une participation de deux tiers à ses frais
d’intervention, le solde demeurant à sa charge.
Dans son décompte, le mandataire de l’appelant réclame la somme de 8510 fr.,
soutenant avoir consacré 21 heures et 46 minutes à la défense de son client, et supporté
622 fr. 90 de frais. Le nombre d’heures invoqué paraît élevé, notamment celui consacré
à la rédaction de l’appel, qui ne contient aucune motivation.
Partant, en seconde instance, l’activité utile de Me JJ _________ a consisté, pour
l’essentiel, à prendre connaissance du jugement (1h), à s’entretenir avec son client (20’),
à rédiger l’annonce et la déclaration d’appel (2h10), à demander des copies du dossier
et à produire les pièces requises (1h20) après avoir vu son client (1h) ainsi qu’à préparer,
y compris avec le client, les débats (8h40) et à y participer (3h). En revanche, n’est pas
pris en compte dans les honoraires le temps dédié à des tâches administratives, tels que
l’envoi de courriels au client et de courriers rédigés en quelques minutes, inclus dans
ses honoraires au titre des frais généraux. En outre, s’agissant des débours, le montant
de 7 fr. de frais par courriel n’est pas admis et celui de 10 fr. par lettre, est réduit à 5 fr.
30 (2 lettres), respectivement à 5 fr. 80 (2 lettres) dès le 1er janvier 2024, pour les envois
recommandés déjà affranchis et revêtus d’un code-barres. Les débours s’élèvent ainsi
au montant arrondi de 145 fr. ( dont 22 fr. 20 de frais de port et le solde pour les copies
à 50 ct. l’unité). Les honoraires et débours sont ainsi arrêtés au montant forfaitaire de
5100 fr., débours par 145 fr. et TVA compris. Les deux tiers de ce montant, soit 3400 fr.,
seront versés à Y _________ par l’Etat du Valais (art. 429 al. 1 let. a CPP).
9.4.4 La partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1
let. a CPP).
En l’espèce, la partie plaignante avait conclu au rejet de l’appel, qui a été partiellement
admis. Partant, elle a droit à une indemnité réduite de la part du prévenu. Au vu du sort
des conclusions respectives, le prévenu doit s’acquitter d’un tiers de l’indemnité de l’art.
433 al. 1 let. a CPP.
En seconde instance, l’activité utile de Me KK _________, qui prétend dans son
décompte avoir consacré 5,6 h à la cause, a consisté pour l’essentiel à s’entretenir par
écrit avec son client et à préparer les débats (2h) et assister à ceux-ci, qui ont duré 3 h.
Il n’est en revanche pas tenu compte des quatre courriels adressés au client.
Au vu de la moyenne ampleur et difficulté de la cause, la rémunération globale des
dépenses obligatoires occasionnées en appel à la partie plaignante est arrêtée à 1500
fr., TVA comprise (art. 27 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar), l’intéressé n’ayant fait valoir aucun
débours. Y _________ versera le tiers de ce montant, soit 500 fr., à X _________,
montant qui s’ajoute à celui de 4000 fr. pour la première instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par Y _________ à l’encontre du le jugement du 25 janvier 2022 du juge
III des districts d’Hérens et de Conthey, dont les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont entrés en force
de chose jugée en la teneur suivante :
Il est constaté que l'action pénale ouverte pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) contre A _________ est
prescrite (art. 178 al. 1 CP). En conséquence, la procédure est classée (art. 329 al. 4 CPP).
Il est constaté que l'action pénale ouverte pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) contre Y _________ est
prescrite (art. 178 al. 1 CP) concernant le courriel du 18.09.2017 au médecin cantonal valaisan, le
courriel du 21.09.2017 au Dr K _________ et les deux courriels du 30.10.2017 au L _________, tous
envoyé par Y _________. En conséquence, la procédure est classée pour ces faits (art. 329 al. 4
CPP).
F _________ est acquitté du chef d'accusation de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).
A _________ est acquittée du chef d'accusation d'infraction à la loi sur la protection des données (art.
35 al. 1 LPD).
est partiellement admis. En conséquence, après avoir constaté une violation du principe
de célérité, il est statué :
Y _________, reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 aCP), est condamné
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 70 fr. l’un.
L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue ; le délai d’épreuve
est fixé à 2 ans.
Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime
ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Les éventuelles prétentions civiles de X _________ à l’encontre de Y _________
sont réservées et renvoyées au for ordinaire.
Les frais de première instance (Ministère public : 1000 fr. ; Tribunal de district : 800
fr.), sont mis à charge de A _________, Y _________ et F _________ à raison d’un
tiers, soit 600 fr. chacun.
l’Etat du Valais et à concurrence de 300 fr. à celle de Y _________.
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et d’appel.
Sion, le 18 avril 2024