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JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ;
Laure Ebener, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , appelé, représenté par Madame
V _________, Procureur des mineurs
et
W _________ partie plaignante et appelée, représentée par Maître X _________
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Z _________
(accès indu à un système informatique ; viol)
Appel contre le jugement du 1er février 2022 rendu par le Tribunal des mineurs
(P1 19 877)
Faits
1. W _________, née le xx.xx1 2003, et Y _________, né le xx.xx2 2002, tous deux
domiciliés à A _________, se sont rencontrés en 2017 dans le cadre scolaire. A compter
du 23 juin 2017, ils ont entretenu une relation amoureuse.
Y _________ se montrait possessif et autoritaire envers W _________, lui interdisant de
sortir, lui fixant des heures de rentrée, contrôlant ses fréquentations et son habillement
et voulant toujours savoir ce qu’elle faisait (W _________, p. 31, rép. 101-103 ; p. 187,
rép. 163-167 ; B _________, p. 59, rép. 4 ; C _________, p. 106, rép. 4, p. 110, rép. 23,
p. 112, rép. 33 ; D _________, p. 116, rép. 3 ; E _________, p. 121, rép. 3 ;
Y _________, p. 130, rép. 5 ; p. 237, rép. 5). Il exerçait sur elle une certaine emprise et
elle se pliait à sa volonté. C’est ainsi que, durant sa relation avec Y _________, elle s’est
éloignée de l’une de ses meilleures amies E _________ (E _________, p. 121, rép. 3-
4122, rép. 10 ; W _________, p. 183, rép. 110). Alors qu’elle avait prévu de mettre un
top à bretelles lors de la remise des diplômes, elle s’est finalement présentée en pull,
selon les désirs de son petit ami (C _________, p.106, rép. 4). Y _________ lui prenait
son téléphone portable pour contrôler ses fréquentations (W _________, p. 33, rép. 126 ;
Y _________, p. 131, rép. 11).
2. Durant leur relation, W _________ a envoyé à son ami, à sa demande (W _________,
p. 28, rép. 66, p. 176, rép. 4-5), via l’application Snapchat, des photos d’elle dénudée
(W _________, p. 177, rép. 18), dont il prenait parfois des screens (p. 28, rép. 67),
malgré l’interdiction d’W _________ (W _________, p. 177, rép. 21-25).
3. Après quelques mois de fréquentation, à la demande de Y _________, W _________
a accepté d’entretenir avec lui un rapport sexuel, bien qu’elle ne se sentait pas
totalement prête (W _________, p. 17, rép. 6 ; p. 32, rép. 111, p. 38, rép. 217, 222-225,
p. 173, rép. 43-44 ; Y _________, p. 48, rép. 7) et qu’elle avait l’impression de trahir la
confiance de ses parents, de confession musulmane (W _________, p. 182, rép. 103,
p. 183, rép. 109). Elle avait d’ailleurs demandé à son ami de ne pas révéler à ses parents
l’existence des photos et de leurs relations intimes (Y _________, p. 132, rép. 17 ; p.
133, rép. 27 ; Y _________, p. 238, rép. 6, p. 240, rép. 17 ; W _________, p. 30, rép.
89-90).
4. La relation entre W _________ et Y _________ a pris fin en août 2018, à l’initiative
de la jeune fille. Y _________ n’a pas accepté la rupture, insistant auprès de
W _________ pour qu’elle revienne. Il lui a adressé cet avertissement : « Si ce n’est pas
avec moi, ce sera avec personne, j’y veillerais » (p. 132, rép. 18).
5. Y _________ a conservé les photos de W _________ dévêtue à l’insu de celle-ci
(Y _________, p. 131, rép. 13). Par la suite, il en a fait usage pour faire pression sur elle.
Par messages, il a menacé de divulguer les photos auprès de ses parents et de ses
amis, si elle le quittait (Y _________, p. 49, rép. 9 ; p. 132, rép. 17 ; p. 240, rép. 20 ;
W _________, p. 28, rép. 68 ; p. 186, rép. 154), pour exiger de nouvelles photos
dénudées (Y _________, p. 48, rép. 4 ; p. 49, rép. 9 ; p. 131, rép. 14 ; p. 132, rép. 16 ;
W _________, p. 17, rép. 6-7, p. 18, rép. 9, p. 19, rép. 15, p. 28, rép. 68 ; D _________,
p. 118, rép. 11) ou encore pour obtenir des faveurs sexuelles (Y _________, p. 134, rép.
33 ; p. 135, rép. 41, p. 239, rép. 13 ; p. 242, rép. 27 ; W _________, p. 29, rép. 75, p.
30, rép. 83, p. 31, rép. 99, p. 32, rép. 123 ; p. 177, rép. 32 ; D _________, p. 117, rép.
5 ; p. 121, rép. 5, p. 122, rép. 9).
5.1 W _________ s’est exécutée en lui envoyant via Snapchat des photos à quelques
reprises (W _________, p. 17, rép. 6 ; W _________, p. 31, rép. 106) entre le début de
l’été et la fin de l’année 2018 (W _________, p. 18, rép. 9).
5.2 Durant l’année 2018 et en début d’année 2019 (W _________, p. 35, rép. 155-156 ;
C _________, p. 109, rép. 14), avant et après leur rupture (Y _________, p. 47, rép. 3 ;
p. 133, rép. 23, p. 134, rép. 31-33), W _________ a également entretenu à environ 5-6
reprises des relations sexuelles avec Y _________, alors qu’elle n’en avait pas envie
(W _________, p. 31, rép. 106, p. 32, rép. 112-113, p. 36, rép. 179, p. 179, rép. 52, 59-
60 ; Y _________, p. 49, rép. 10, p. 50, rép. 13 ; C _________, p. 111, rép. 24). Elle le
manifestait de façon expresse par messages (C _________, p. 107, rép. 5 ;
W _________, p. 180, rép. 78 ; Y _________, p. 240, rép. 18), lorsque Y _________
émettait le désir de la voir, et verbalement durant leurs rendez-vous (W _________, p.
33, rép. 126, p. 180, rép. 78 ; Y _________, p. 49, rép. 7 ; p. 230, rép. 9). Y _________
insistait (Y _________, p. 49, rép. 10, p. 134, rép. 31, 33), s’énervait, réitérait ses
menaces de diffuser les photos (Y _________, p. 239, rép. 13) et fixait unilatéralement
l’heure et le lieu de leurs rencontres, généralement au domicile de son frère aîné, en son
absence (Y _________, p. 49, rép. 7 ; p. 50, rép. 12 ; p. 133, rép. 25 ; W _________, p.
32, rép. 119). Durant leurs tête-à-tête, W _________ affichait aussi son refus en
demandant à discuter d’abord (W _________, p. 180, rép. 71, p. 181, rép. 92), en le
repoussant (W _________, p. 33, rép. 126, p. 33, rép. 127 ; p. 181, rép. 95, p. 182, rép.
100 ; Y _________, p. 50, rép. 14), en allant s’assoir dans le coin opposé de la pièce
(Y _________, p. 135, rép. 36 ; W _________, p. 33, rép. 128), en restant prostrée,
murée dans le silence (Y _________, p. 49, rép. 7-8 ; W _________, p. 33, rép. 129-
130), ou encore en pleurant (W _________, p. 32, rép. 115, p. 37, rép. 194-195, p. 180,
rép. 81, p. 181, rép. 89-92 ; Y _________, p. 49, rép. 11 ; p. 50, rép. 14-15 ; p. 136, rép.
47, p. 230, rép. 10). Y _________ passait outre (Y _________, p. 49, rép. 11, p. 50, rép.
14), lui disait d’arrêter de pleurer (Y _________, p. 51, rép. 16 ; W _________, p. 33,
rép. 131) et commençait à la déshabiller (W _________, p. 33, rép. 126, 131, 180, rép.
71 ; p. 181, rép. 92 ; Y _________, p. 51, rép. 17). Ne supportant pas qu’il la touche et
sachant qu’il ne renoncerait pas, elle finissait par se déshabiller toute seule, lui disant
avec hargne qu’elle était capable de le faire elle-même (Y _________, p. 51, rép. 17 ;
W _________, p. 181-182, rép. 96-97, 101-102). De son côté, Y _________ enlevait le
bas (W _________, p. 35, rép. 167-168), mettait un préservatif qu’il avait fait acheter à
sa partenaire auparavant (W _________, p. 36, rép. 179-182) et la pénétrait aussitôt,
avec des mouvements brusques (W _________, p. 34, rép. 143-149, p. 39, rép. 237).
W _________ se plaignait de douleurs au bas ventre et d’avoir de la peine à respirer
(W _________, p. 32, rép. 116, p. 33, rép. 131 ; p. 34, rép. 137). Il ralentissait alors ou
s’arrêtait un bref instant, puis recommençait (W _________, p. 34, rép. 150-152, p. 180,
rép. 81 ; Y _________, p. 51, rép. 20 ; p. 133, rép. 28). Après l’acte, il arrivait à
W _________ d’engager la discussion pour faire comprendre à Y _________ qu’elle
n’aimait pas avoir de rapports sexuels (W _________, p. 31, rép. 104 ; Y _________, p.
50, rép. 14).
6.
Y _________ a reconnu les faits. Il prétend toutefois qu’W _________ était bien
consciente qu’il ne mettrait pas ses menaces à exécution, puisqu’il était déjà arrivé
qu’elle refuse de se rendre au rendez-vous sans qu’il ne cherche à lui nuire. Alors que
W _________ affirme qu’à l’exception du premier, aucun de leurs rapports, qu’elle chiffre
à environ 6, n’était consenti (W _________, p. 180, rép. 70), le prévenu avance avoir eu
avec W _________ une activité sexuelle régulière, à raison d’en moyenne deux fois par
semaine (Y _________, p. 133, rép. 25), et que la plupart des rapports étaient consentis,
hormis 5 (Y _________, p. 50, rép. 13). A ce sujet, son défenseur a encore soulevé lors
des plaidoiries de deuxième instance une contradiction dans les déclarations de la
plaignante, qui d’un côté aurait déclaré avoir été contrainte à des rapports sexuels après
leur rupture d’août 2018 (W _________ , p. 35, rép. 155-163), tout en estimant ensuite
à 5 à 6 ces actes, à savoir trois avant et trois après la séparation (W _________, p. 179,
rép. 60). Y _________ a toujours nié avoir utilisé la contrainte physique (Y _________,
p. 49, rép. 10 ; p. 51, rép. 18) et conteste sur ce point les déclarations d’W _________,
qui prétend qu’il lui tenait les mains, la couchait et s’allongeait sur elle, en l’empêchant
et lui interdisant de bouger (W _________, p. 33-34, rép 134-137, 140-142). Lors des
débats d’appel, son représentant a également plaidé que Y _________ n’avait utilisé
l’arme des photos pour obtenir un rapport sexuel qu’à une seule reprise et que
W _________ n’avait pleuré qu’à l’occasion d’un seul acte sexuel (Y _________, p. 49,
rép. 11, p. 50, rép. 14-15 ; p. 136, rép. 47 ; p. 230, rép. 10).
6.1 Contrairement aux dires du prévenu, W _________ prenait ses menaces au sérieux.
Il est certes arrivé que la plaignante ne se plie pas aux rendez-vous fixés unilatéralement
par le prévenu, en invoquant des excuses, sans que le prévenu ne mette à exécution
ses menaces (W _________, p. 31, rép. 105 ; p. 181, rép 85). Tant qu’elle n’avait pas
complètement coupé le contact avec le prévenu, elle pouvait cependant escompter que
le simple fait de reporter leur rencontre, sans s’y soustraire définitivement, ne lui serait
pas préjudiciable. Au demeurant, Y _________ a démontré qu’il était capable de mettre
ses menaces à exécution, puisqu’il a, au printemps 2019, effectivement transmis des
photos compromettantes de W _________ à certaines de ses amies (cf. infra consid. 8).
6.2 Il paraît douteux que la plaignante manifeste à certaines occasions son refus avant,
pendant et après l’acte et qu’à d’autres moments elle s’y soumette de bon cœur et cela
même alors que les deux jeunes n’étaient plus en couple. Ce n’est d’ailleurs jamais elle
qui prenait l’initiative de ces rencontres ; durant leur rendez-vous, elle ne se montrait pas
entreprenante et n’était physiquement pas réceptive à ces étreintes, au vu des douleurs
ressenties. Ce point peut cependant demeurer indécis, les déclarations des parties se
rejoignant sur l’existence de 5-6 rapports sexuels non consentis. De même, il n’apparaît
pas utile de déterminer si l’ensemble des rapports non consentis ont eu lieu après la
rupture amoureuse. Au demeurant, les dernières déclarations des protagonistes
semblent concorder dans le sens que les actes litigieux ont eu lieu tant avant qu’après
leur séparation.
6.3 A l’instar du tribunal de première instance, la cour estime qu’il n’est pas établi que
le prévenu a fait usage d’une contrainte physique. Même si on ne peut l’exclure, le
principe in dubio pro reo doit sur ce point profiter à l’accusé. Il semble d’ailleurs que le
prévenu n’avait pas besoin de recourir à la force, au vu de l’ascendant qu’il avait sur sa
victime et du moyen de pression qu’il détenait grâce aux photos. C’est ainsi qu’il a obtenu
de W _________ qu’elle lui transmette à distance de nouvelles photos ou encore qu’elle
se résignait à se dévêtir, persuadée que le prévenu parviendrait de toutes façons à ses
fins.
6.4 Lors de son audition du 28 janvier 2020, le prévenu a reconnu avoir utilisé la menace
de divulguer les photos pour soumettre la plaignante à l’acte sexuel, sans préciser qu’il
n’avait fait ce chantage qu’à une seule reprise (p. 134, rép. 33 ; p. 135, rép. 41). Lors
des débats de première instance, il a prétendu avoir agi de la sorte à « une ou deux
reprises », ce qui laisse entendre qu’il ne s’agissait pas d’un écart de conduite isolé
(cf. aussi « Pour vous répondre, les fois où je l’ai un peu menacée, … » ; p. 239, rép.
13). L’emploi lors de la même audition de l’imparfait plutôt que du passé composé à sa
réponse 27 (p. 242) donne également à penser qu’il a agi à plusieurs reprises. Il ressort
par ailleurs du dossier que le prévenu a exploité l’existence des photos à d’autres fins,
à savoir pour obtenir de nouvelles photos et pour tenter d’empêcher la plaignante de le
quitter. Contrairement à ce que prétend son défenseur, le prévenu n’a ainsi pas fait
usage de la menace des photos qu’en ultime recours lors du dernier acte sexuel au cours
duquel la plaignante aurait fondu en larmes, mais bien dès qu’il voulait imposer son
autorité sur celle-ci.
Lors de son audition du 24 août 2019, la plaignante a certes déclaré, à sa réponse 75
(p. 29), qu’ « une fois », le prévenu lui avait dit que si elle ne couchait pas avec lui, il
enverrait les photos à tout le monde et la ferait passer pour une fille facile. Elle a confirmé
cette déclaration lors de son audition du 17 juin 2020 (p. 177, rép. 32). On ne saurait en
déduire que le prévenu n’a verbalisé cette menace qu’à une seule reprise. La
confirmation demandée à la question no 32 ne portait en effet pas précisément sur le
nombre de fois où le prévenu avait menacé de divulguer les photos pour obtenir de la
plaignante des faveurs sexuelles. Prise dans son intégralité, la déclaration litigieuse
renferme d’ailleurs une contradiction intrinsèque, puisque la phrase se termine par la
conclusion qu’ « à chaque fois», elle finissait pas céder, ce qui laisse penser que cette
contrainte s’est reproduite à plusieurs reprises. Plus tôt, lors de son audition du 24 août
2019, la plaignante a également expliqué que le prévenu utilisait les photos pour la
menacer, ce qui l’amenait « à chaque fois » à se soumettre à l’acte sexuel (p. 28, rép.
68-70). Plus tard, lors du même interrogatoire, la policière a cherché à préciser si le
prévenu avait utilisé la menace pour coucher avec la plaignante à une ou plusieurs
reprises. W _________ a clairement répondu qu’un tel comportement s’était répété
(p. 30, rép. 83-84). Cela ressort également de sa réponse 105 (p. 31), où elle déclare
qu’il l’a menacée plusieurs fois, mais qu’elle n’a pas cédé à chaque fois. Il utilisait
souvent la menace des photos déjà pour contraindre sa partenaire à se rendre aux
rendez-vous (W _________, p. 32, rép. 122-123 ; Y _________, p. 240, rép. 20, p. 242,
rép. 27), de sorte qu’une fois sur les lieux celle-ci savait pertinemment ce qui arriverait
si elle ne se soumettait pas. Par contre, il ressort de ses explications qu’à une seule
reprise, il a fait mine devant elle d’envoyer sur son téléphone les photos à ses contacts
(W _________, p. 186, rép. 157, 160).
En tout état de cause, comme on l’a vu, le prévenu utilisait l’existence des photos pour
faire pression sur la plaignante également à d’autres fins (cf. par ex. W _________,
p. 30, rép. 89 : «à chaque fois que … qui y avait un problème ou quelque chose comme
ça, ben … en fait y … il utilisait ça contre moi parce qu’il savait que j’avais peur des
menaces »). W _________ avait ainsi constamment à l’esprit que le prévenu était en
possession de ce moyen de contrainte et il n’était pas nécessaire qu’il le lui rappelle lors
de chaque acte.
En définitive, à l’instar de l’autorité de première instance, la cour retient que le prévenu
est parvenu à soumettre W _________ sexuellement à 5 reprises en la menaçant de
divulguer les photos.
6.5 La plaignante a déclaré qu’à chaque acte sexuel non consenti, elle pleurait. Elle a
été constante dans ses déclarations (p. 31, rép. 104 ; p. 33, rép. 131 ; p. 180, rép. 81).
Il n’y a pas lieu de mettre en doute sur ce point ses propos, d’autant que le prévenu les
a, dans l’ensemble, confirmés, même s’il a cherché à minimiser les faits. Cet élément
n’apparaît quoi qu’il en soit pas déterminant. En effet, l’adolescente manifestait de
plusieurs façons son refus d’entretenir une relation sexuelle, par messages, oralement,
en cherchant à gagner du temps en parlementant, en le repoussant, en croisant les bras,
en affichant sa mauvaise humeur, en s’éloignant, en restant prostrée, en se taisant, en
refusant qu’il la déshabille.
Au vu de l’attitude de la plaignante, le prévenu ne pouvait qu’être conscient de son
désaccord. Pour parvenir à ses fins et briser l’opposition de sa partenaire, il devait
d’ailleurs se montrer très insistant et menaçant. On ne saurait dès lors rien déduire des
réponses nos 72 à 77 (p. 180) un peu hésitantes de W _________. Le prévenu a du
reste reconnu du bout des lèvres que parfois W _________ « n’était pas trop d’accord »,
disait « non », qu’ils s’énervaient, qu’ils n’arrivaient pas à se regarder dans les yeux, que
c’était tendu, qu’elle se plaignait d’avoir mal durant l’acte et qu’il devait quand même un
peu « forcer » (p. 48-49, rép. 7 ; p. 49, rép. 10 ; p. 133, rép. 28, p. 134, rép. 33 ; p. 230,
rép. 9). Il a admis que des fois elle n’était pas consentante (p. 49, rép. 8), qu’il avait pu
ne pas entendre son refus, car il avait vraiment très envie d’elle (p. 50, rép. 13).
7. Entre décembre 2018 et mai 2019, B _________ a noté un changement de caractère
chez sa fille, d’ordinaire calme et facile à vivre, qui s’est mise à répondre à ses parents
(B _________, p. 59, rép. 5 ; C _________, p. 109, rép. 16). Il lui arrivait de s’enfermer
dans sa chambre pour pleurer (C _________, p. 111, rép. 27). W _________ a en outre
perdu 6 kg durant cette période. Ses résultats scolaires ont chuté et elle a raté son année
scolaire 2018-2019 (B _________, p. 59, rép. 5 ; D _________, p. 117, rép. 5).
8. W _________ a fini par bloquer le numéro de natel de Y _________.
Quelque temps après, au printemps 2019, Y _________ a envoyé en plusieurs fois des
photos de W _________ dénudée du haut du corps ou en sous-vêtements à des amies
de celle-ci, dont C _________ (W _________, p. 18, rép. 12, p. 29, rép. 77 ;
Y _________, p. 48, rép. 6 ; p. 131, rép. 9 ; C _________, p. 107, rép. 7 ; p. 111, rép.
28 ; D _________, p. 117, rép. 5). Pour ce faire, il prétend avoir utilisé un ancien compte
Snapchat de W _________ qu’elle n’employait plus. Lors de son audition du
23 septembre 2019, il a déclaré qu’il avait deviné et trouvé le mot de passe, puis, se
reprenant aussitôt, que c’était la plaignante qui le lui avait donné (p. 48, rép. 6). Par la
suite, il est resté sur cette explication (p. 133, rép. 21). Quant à W _________, elle a
déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’avoir communiqué à Y _________ son mot de
passe, ni d’ailleurs de l’existence de cet ancien compte (p. 18, rép. 10 ; p. 29, rép. 77).
C _________ a affirmé que W _________ et Y _________ s’étaient échangés leurs mots
de passe, sans qu’on sache comment elle l’a su (C _________, p. 107, rép. 7). Selon,
E _________, Y _________ aurait créé un faux compte au nom de W _________ (p.
121, rép. 5).
9. La mère de D _________, amie proche de W _________, a informé B _________
que des photos de sa fille dévêtue circulaient sur les réseaux sociaux. W _________ a
alors avoué à ses parents avoir envoyé ces photos à Y _________ (W _________, p.
19, rép. 15 ; B _________, p. 58, rép. 2 ; C _________, p. 107, rép. 7). L’adolescente
n’a en revanche pas osé leur parler des rapports sexuels non consentis qu’elle avait eus
avec son ancien petit ami (D _________, p. 118, rép. 10). B _________ a contacté par
téléphone Y _________. Celui-ci a nié toute responsabilité dans la publication des
photos (Y _________, p. 48, rép. 6), menaçant même la famille F _________ de porter
plainte pour diffamation (p. 10 ; W _________, p. 29, rép. 77-79 B _________, p. 58,
rép. 2). A la suite de cette discussion téléphonique, W _________ a appris que
Y _________ avait de nouveau envoyé des photos à des amies (B _________, p. 58,
rép. 2 ; D _________, p. 117, rép. 5), ce qui a décidé la famille à déposer plainte le
17 avril 2019 auprès du Ministère public du Bas-Valais (p. 7). Dans la plainte, elle
accusait Y _________ d’avoir fait circuler des photos de W _________ à caractère
sexuel sur internet (p. 7). W _________ s’est constituée partie civile (p. 21).
Fin mai 2019, B _________ a encore appris par sa nièce C _________ que Y _________
se vantait d’avoir entretenu des relations sexuelles avec W _________ (C _________,
p. 107, rép. 6). Elle a eu une discussion avec sa fille, qui lui a avoué avoir eu des rapports
sexuels avec Y _________ après leur rupture, alors qu’elle n’en avait pas envie, parce
que celui-ci la menaçait de divulguer les photos d’elle dévêtue (B _________, p. 58, rép.
2, p. 59, rép. 3 ; C _________, p. 111, rép. 26). Le père de W _________ a appelé
Y _________ pour lui dire de couper tout contact avec sa fille et d’arrêter de dire du mal
à son sujet (B _________, p. 58, rép. 2). Lorsque la police a recontacté B _________
dans le cadre de l’enquête, celle-ci lui a fait part de ces éléments nouveaux (p. 2).
10.
Entre juin et août 2019, W _________ a consulté lors de quatre séances la
psychologue G _________. Elle lui a confié s’être sentie contrainte, après une période
de harcèlement soutenu, d’avoir une activité sexuelle avec son petit ami, après qu’il l’a
menacée de diffuser des photos d’elle compromettantes. Du point de vue de la
psychologue, W _________ présentait à l’issue de ces entretiens un état psychologique
et psychique satisfaisant et disposait des ressources pour évoluer sans séquelles (p.
83).
En début d’année 2020, son état de santé s’est toutefois péjoré et elle a entrepris un
nouveau suivi psychologique auprès de la psychologue H _________, à A _________
(p. 146 ; p. 229). Du 7 mai 2021 au 16 juillet 2021, elle a encore consulté le I _________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui lui a prescrit des antidépresseurs (p.
228).
11. Par acte d’accusation du 7 décembre 2021, le Ministère public de l’office régional
du Bas-Valais a retenu les infractions de contrainte, de viol et d’accès indu à un système
informatique (p. 194-195).
En vue des débats, W _________ a fait valoir une prétention en tort moral de 15'000
francs (p. 219). Lors des débats de première instance du 1er février 2022, le prévenu a
conclu à son acquittement (p. 234).
Le 1er février 2022, le Tribunal des mineurs a prononcé :
viol (art. 190 al. 1 CP).
Y _________ est libéré du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP).
Y _________ est condamné à une peine de privation de liberté de cinq mois.
Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans.
Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs,
qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
W _________ est renvoyée à agir civilement s’agissant de ses prétentions à titre de tort moral.
Y _________ versera à W _________ le montant de 2066 francs à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure.
charge de Y _________ et avancée par l’Etat au titre de la défense d’office.
charge de l’Etat.
Le 11 février 2022, Y _________ a annoncé son intention de faire appel et, le 7 avril
2022, a déposé sa déclaration d’appel et a conclu :
1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP).
Les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 7584 fr. 55 (6384 fr. 85 pour la procédure de
première instance et 1200 fr. pour la procédure en appel) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Lors des débats d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, tandis que le
défenseur du prévenu a conclu en son absence :
Le jugement du 1er février 2022 est modifié comme suit ;
Y _________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).
Y _________ est libéré des chefs d’accusation de contrainte (art. 181 CP) et d’accès indus à un
système informatique (art. 143bis al. 1 CP).
est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à 1 an. Y _________ est accompagné pendant
le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des
mineurs au terme dudit délai.
Aucune modification
Aucune modification
L’indemnité due à Me Z _________ est fixée à 6786 fr. 15, TVA et débours inclus. Elle est mise à la
charge de l’Etat du Valais pour 5089 fr. 60 et à la charge de Y _________ pour 1696 fr. 55, ce dernier
montant étant avancé par l’Etat au titre de la défense d’office.
charge de l’Etat.
CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et supporte
l’entier des frais de la procédure en appel.
Considérant en droit
12.
A la suite de l’annonce d’appel du prévenu du 11 février 2022, le Tribunal des
mineurs a expédié le 15 mars 2022 le jugement motivé, que le représentant du prévenu
a reçu le 18 mars 2022. Déposée à la poste le 7 avril 2022, sa déclaration d’appel
respecte le délai de 20 jours prévus à l’art. 399 al. 3 CPP.
13. Le tribunal des mineurs a libéré le prévenu du chef d’accusation de contrainte, au
motif que cette infraction était frappée de prescription, point qui n’est plus contesté en
seconde instance. Il a en revanche reconnu le prévenu coupable d’accès indus à un
système informatique et de viol.
14.
14.1 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen
d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant
à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Cette disposition protège les systèmes de traitement de données contre les intrus
(appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour
s’introduire dans des systèmes de données sécurisés (ATF 145 IV 185 consid. 2.1).
Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui, généralement par défi, parvient
à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il suffit qu'il n'y
ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre
connaissance des données (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, n. 5 ss ad art. 143bis CP). Il s'agit d'une violation du domicile informatique d'autrui
(MOREILLON, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p. 21 ss, 22 ;
ATF 145 IV 185 consid. 2.1 ; 130 III 28 consid. 4.2). Le critère est de savoir qui a le droit
d’accéder au système informatique et d’en disposer (DUPUIS ET AL., Petit commentaire,
Petit commentaire, Code pénal, 2017, n. 9 ad art. 143bis CP).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut être en présence de trois conditions, soit un
accès à un système informatique, appartenant à autrui et spécialement protégé, qui soit
indu et intentionnel.
Le système informatique doit être spécialement protégé contre tout accès grâce à une
barrière informatique qui peut se concrétiser par la mise sur pied d'un codage, d'un
chiffrement ou encore d'un code d'accès (MÉTILLE/AESCHLIMANN, Infrastructures et
données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in RPS
132/2014, vol. 132, p. 299). La notion de système informatique désigne en premier lieu
l’ordinateur comme tel, de même que le téléphone portable (ATF 129 IV 315), mais
également le compte e-mail (MONNIER, commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 4
ad art. 143bis CP ; arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.3) ou la session
informatique (MONNIER, n. 6 ad art. 143bis CP), mais non pas un simple support de
données, tel qu’une disquette ou une clé USB (MONNIER, n. 3 ad art. 143bis CP ;
TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4ème éd., 2021, n. 3 ad art.
143bis CP).
Le délit d’intrusion désigne le fait de forcer les obstacles posés au traitement des
données, tels que des codes ou des dispositifs de cryptage, via des chemins d’accès
câblés ou des canaux de transmission de données à distance sans fil, qui sont censés
empêcher l’auteur d’accéder aux données (ATF 145 IV 185, consid. 2.2.2). À la
différence de l’art. 143 CP, l’art. 143bis CP incrimine une intrusion au moyen d’un
dispositif de transmission de données. Dès lors, à l’art. 143bis CP, la barrière, soit
l’entrave à la progression de l’auteur, devra se manifester de manière informatique, soit
un codage, un chiffrement ou encore un code d’accès (ATF 145 IV 185, consid. 2.2.2).
Une simple interdiction morale ou contractuelle ne suffit pas (DUPUIS ET AL. [édit.], op.
cit., n. 11 s. ad art. 143bis CP ; MÉTILLE/AESCHLIMANN, op. .cit., p. 283, p. 298 s.). Le fait
de craquer un code d’accès réalise dès lors cet élément constitutif, peu importe la façon
dont l’auteur y est parvenu, par ex. par l’intermédiaire d’un tiers, par tromperie, par ruse
ou en tombant par hasard sur le mot de passe inscrit sur un papier découvert dans un
tiroir (ATF 145 IV 185 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008 ;
WEISSENBERGER, commentaire bâlois, Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n. 16 ad art. 143bis
CP). Il en va de même lorsque l’auteur parvient à changer le mot de passe, en répondant
correctement à la question secrète, grâce aux connaissance qu’il a de l’ayant-droit du
système informatique (arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008). Selon une partie de la
doctrine, le simple fait de deviner le nom d’utilisateur et de code ne suffit en revanche
pas (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxukommentar, 4ème éd., 2021, n.
6 ad art. 143bis CP ; GERMANN/WICKI-BIRCHLER, Hacking und Kacker in Schweizer
Recht, in AJP 2020 p. 84).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS ET AL. [édit.], op. cit.,
n. 21 ad art. 143bis CP).
14.2 En l’espèce, le prévenu a utilisé un compte Snapchat au nom de la plaignante. A
l’instar d’une boîte mail, un compte Snapchat peut être qualifié de système informatique,
dès lors qu’il permet le traitement des données privées de son utilisateur. Se pose en
revanche la question de savoir si le prévenu a déjoué des sécurités ou barrières
destinées à empêcher l’accès par des tiers au compte Snapchat de la plaignante. On ne
sait pas exactement comment l’appelant a connu l’identifiant et le mot de passe.
Interrogé sur ce point, le prévenu a marqué une hésitation, donnant deux réponses
successives. La plaignante a déclaré ne pas se souvenir lui avoir donné son mot de
passe, ni même de l’existence de cet ancien compte. Au vu de ses souvenirs flous, sa
réponse n’est pas catégorique. Comme le prévenu voulait contrôler la plaignante, en
particulier le contenu de son téléphone portable, on ne peut exclure que celle-ci lui ait
communiqué à cette fin son identifiant et son mot de passe lorsqu’ils sortaient encore
ensemble. En effet, le prévenu avait l’ascendant sur son amie, qui se soumettait
généralement à sa volonté. Cette explication est au demeurant corroborée par les
déclarations de C _________. Dans l’hypothèse, qui devrait être retenue en application
du principe in dubio pro reo, où la plaignante aurait de son plein gré donné au prévenu
les codes d’accès à son compte, Y _________ ne pouvait certes pas se sentir autorisé,
après leur rupture, à consulter le compte Snapchat et à en faire usage. Il n’en demeure
pas moins que la seule barrière pour l’appelant d’accéder au compte et aux données qui
y étaient contenues consistait en une simple interdiction implicite de la part de la
plaignante, ce qui ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante au sens de l’art.
143bis CP. Il appartenait en effet à la plaignante de changer son mot de passe après sa
rupture. A noter que même s’il fallait retenir en fait que le prévenu a deviné après
quelques essais l’identifiant et le mot de passe de la plaignante, il n’est pas certain, au
vu de la doctrine précitée, que son comportement soit déjà constitutif de l’infraction de
l’art. 143bis CP. E _________ a affirmé que Y _________ avait créé un faux compte, ce
qui pourrait expliquer que la plaignante n’en ait pas gardé le souvenir. Si tel était le cas,
il ne se serait pas introduit dans un système informatique réservé à l’utilisation de
W _________. En définitive, dès lors qu’on ignore si le compte Snapchat appartenait à
W _________ et la façon dont le prévenu a pu y accéder, l’appelant doit être libéré du
chef d’accusation d’accès indu à un système informatique.
15.
15.1
Aux termes de l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions de viol et de contrainte sexuelle supposent que l'auteur ait accompli un
acte de contrainte conduisant la victime à accepter ou à accomplir un acte sexuel ou un
acte d'ordre sexuel. Elles visent tous les moyens de contrainte, y compris ceux qui
n'utilisent pas la violence physique. La victime doit en effet aussi être protégée lorsqu'elle
se trouve dans une situation telle qu'on ne saurait s'attendre à ce qu'elle résiste aux
intentions de l'auteur, même si celui-ci n'a pas recours à la violence. C'est la raison pour
laquelle la loi mentionne, outre le recours à la violence, l'exercice de pressions
psychiques ainsi que la menace et la mise hors d'état de résister, la dernière variante
n'ayant toutefois pas de signification propre (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169 s.).
Il va de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un
acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de viol ou de contrainte sexuelle
(ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit
totalement hors d'état de résister. Le viol et la contrainte sexuelle restent toutefois des
délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189
et 190 CP doivent revêtir une intensité importante. L'effet produit sur la victime doit être
grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le
cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime,
on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur
parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence
ou de menaces (ATF 131 IV 167 consid. 3.1. p. 171). L'interprétation des art. 189 al. 1
et 190 al. 1 CP doit notamment se référer à la question des possibilités raisonnables
d'autoprotection de la victime (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 113).
Le Tribunal fédéral a admis que la pression psychique avait l'intensité requise,
notamment, lorsque l'auteur avait menacé la victime d'un dommage sérieux
(SCHEIDEGGER, Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Grundlagen und Reformbedarf,
2018, n° 367 ss, p. 194 ss). Dans un arrêt publié aux ATF 131 IV 167, l'auteur avait
envoyé à la victime, depuis un téléphone inconnu, divers SMS qui contenaient de graves
menaces contre des personnes qui lui étaient proches. Le Tribunal fédéral a considéré
qu'en raison de leur caractère violent, ces menaces étaient de nature à engendrer une
pression psychique considérable justifiant l'application des art. 189 et 190 CP. Dans
l'arrêt 6B_385/2012 du 21 décembre 2012, l'auteur, qui était le maître d'apprentissage
de la victime, avait exercé une pression considérable sur cette dernière en lui expliquant
qu'il ferait en sorte que sa petite soeur, avec laquelle la victime avait un lien très étroit,
soit à nouveau placée dans un foyer, si elle ne cédait pas à ses demandes sexuelles.
Selon le Tribunal fédéral, un tel harcèlement était de nature à démoraliser une personne
jeune, peu sûre d'elle et dépourvue de filet de sécurité sociale, et à la soumettre ainsi à
une pression insupportable, justifiant l'application des art. 189 et 190 CP. Enfin, dans un
arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), l'auteur avait obtenu de la part de la victime une
relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo
qu'il avait effectuée lors d'une relation orale consentie quelques mois auparavant avec
la victime. Le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des
pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (cf. à ce sujet, SCHWAIBOLD, Eine
folgenschwere Dummheit, in forumpoenale 4/2016, p. 237 ss; SCHEIDEGGER, op. cit., n°
369 ss; MAIER, commentaire bâlois, n. 39a ad art. 189 CP ; arrêt 6B_1057/2021 du 10
février 2022 consid. 2.1).
15.2 En l’occurrence, il est établi et non contesté que les parties ont eu 5 à 6 rapports
sexuels non consentis par la plaignante avant et après leur rupture.
Pour parvenir à ses fins, le prévenu a dû faire usage de l’ascendant qu’il avait sur la
plaignante, mais aussi de la menace de divulguer les photos de cette dernière. Même si
en soi les photos présentant W _________ dévêtue n’avaient rien de choquant ou
dégradant, elles constituaient un indice que les parties avaient entretenu des rapports
intimes, ou prouvaient en tout cas que leur relation ne s’était pas limitée à l’expression
de sentiments et des gestes d’affection, mais avait également investit le domaine sexuel.
Or, la plaignante, qui était âgée de 15 ans et avait baigné dans une culture musulmane,
était persuadée que ses parents désapprouveraient de tels rapports et craignait de les
décevoir. Le prévenu le savait – la plaignante lui avait d’ailleurs formellement interdit
d’en informer ses parents – et s’en est servi pour exercer un chantage sur la jeune fille.
Certes, les parents de W _________ ont malgré tout fini par apprendre les faits et ne
semblent pas avoir accablé leur fille, mais l’ont au contraire soutenue, de sorte que
W _________ n’a apparemment pas subi de dommage sérieux. Pour examiner si
l’auteur a dû, pour vaincre la résistance de sa victime, recourir à un moyen de pression
d’une intensité comparable à une contrainte physique, il faut cependant se placer au
moment de l’acte et tenir compte de la situation personnelle de la victime. Dans le cas
présent, la plaignante ne pouvait anticiper la réaction de ses parents. Elle pouvait ainsi
craindre de briser la relation privilégiée qu’elle entretenait avec ses parents. Au vu de
son âge (15 ans) et du fait qu’elle était en formation, elle se trouvait à un stade où elle
était encore dépendante de ses parents, tant sur le plan affectif que matériel. Le fait de
décevoir ses parents n’est en effet pas vécu de la même façon à 15 ans qu’à 50 ans et
le fait qu’elle se soit laissée submerger par ses émotions (pleurs) lors de sa troisième
audition à l’évocation de la perte de confiance démontre l’importance qu’elle attachait à
ce lien qui l’unissait à ses parents. Il ressort en outre du dossier que la plaignante avait
un caractère doux, plutôt soumis et recherchait l’affection et la reconnaissance de son
entourage. B _________ a en particulier décrit sa fille comme une enfant calme et facile
à vivre (B _________, p. 59, rép. 5). Dans la relation de couple, le prévenu avait
rapidement pris l’ascendant et W _________ se pliait généralement à ses demandes,
vraisemblablement pour lui plaire, de peur de le perdre, que ce soit pour l’habillement,
le contrôle de son natel ou même le premier acte sexuel auquel elle n’était pas
véritablement prête. En bref, elle n’avait rien de l’adolescente rebelle. Elle n’avait ainsi
ni la force de caractère, ni l’indépendance d’esprit pour relativiser les conséquences que
la divulgation des photos pouvait avoir sur sa relation avec son entourage, en particulier
ses parents. Lorsqu’elle a appris par sa cousine et amie C _________ que le prévenu
avait publié des photos, elle a du reste pleuré (C _________, p. 107, rép. 7). Lors de la
première discussion qui s’en est suivie avec ses parents, elle a encore cherché à
préserver le reste de son secret (à savoir qu’elle avait eu des rapports sexuels) et lors
de la première audition par la police a bien précisé à deux reprises qu’elle ne reprochait
au prévenu que d’avoir envoyé des photos compromettantes et rien d’autre (p. 17, rép.
4 ; p. 19, rép. 16). Elle n’a reconnu la nature véritable de sa relation avec le prévenu que
plus tard, lorsqu’elle y a été contrainte par les évènements. A l’égard de ses amies
proches aussi, elle a pendant des mois gardé pour elle sa souffrance et ne s’est confiée
qu’après que Y _________ a divulgué les photos et le fait qu’ils avaient entretenu une
relation intime. Sans donner de détails, elle a alors uniquement reconnu les rapports
sexuels et dit qu’elle s’était sentie obligée à cause de la menace des photos, sans plus
de précisions (C _________, p. 109, rép. 14 ; p. 111, rép. 24-25 ; D _________, p. 117,
rép. 5 ; E _________, p. 121, rép. 5, p. 122, rép. 9 ; W _________, p. 183, rép. 111).
Son comportement démontre l’importance qu’elle attachait au fait que son entourage, en
particulier ses parents, n’apprenne pas qu’elle avait une activité sexuelle. Cela ressort
également des souffrances qu’elle a préféré endurer pendant des mois plutôt que de
prendre le risque que les faits ne soient divulgués. Il ressort en effet du dossier qu’elle
vivait très mal les rapports sexuels. Elle pleurait avant, pendant et après l’acte, éprouvait
un sentiment de dégoût à l’égard du prévenu et d’elle-même, avait mal pendant la
pénétration et cherchait à convaincre le prévenu d’y renoncer. Durant cette période, la
plaignante a été affectée psychiquement et cela s’est ressenti dans son attitude à l’égard
de son entourage, dans ses habitudes alimentaires et dans ses résultats scolaires.
Chaque rapport sexuel constituait une véritable épreuve pour la plaignante. On en déduit
que seule la menace d’un dommage à ses yeux sérieux pouvait l’inciter à se soumettre
à la volonté du prévenu.
En définitive, il convient d’admettre que la menace de publier les photos, au vu de l’âge,
de la personnalité de la victime et du milieu dans lequel elle vivait, était grave et propre
à briser sa résistance. Le prévenu en était conscient, tout comme il savait que la
plaignante ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles avec lui. Partant, il s’est
rendu coupable de viols.
16. L'accusé étant encore mineur au moment des faits qui lui sont reprochés, c'est à
bon droit qu'il a été jugé à l'aune du droit des mineurs (cf. art. 1 al. 1 let. a DPMin).
16.1 Aux termes de l'art. 47 CP - applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 1
al. 2 DPMin -, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures. Par ailleurs, protection et éducation sont les deux principes
directeurs qui régissent le droit pénal des mineurs. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces
deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils
revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de
son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que
requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non
seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions
d'existence et de développement du mineur (BÜTIKOFER REPOND/QUELOZ, Les
principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs, in RPS 2004 p. 388).
Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances
atténuantes (art. 48 CP en relation avec l'art. 1 al. 2 let. b DPMin) qui lui permettent, soit
de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit
au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine.
L'autorité de recours ne saurait faire abstraction du large pouvoir d'appréciation dont jouit
l'autorité de première instance, quel que soit son degré de juridiction. Dès lors, le juge
d'appel s'impose un certain devoir de réserve dans sa tâche d'individualisation des
peines. Il s'agira pour lui de s'assurer que la sanction n'a pas été fixée en dehors du
cadre légal, qu'elle n'est pas fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, que les
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ont été pris en compte et que la
peine n'apparaît pas exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un
abus du pouvoir d'appréciation (RVJ 1984 p. 163 consid. 4d).
Selon l’art. 10 DPMin, si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa
situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou
thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection
exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
L'art. 11 DPMin impose le prononcé d'une peine, en sus d'une mesure de protection ou
comme seule mesure, à deux conditions cumulatives, à savoir lorsque le mineur a agi
de manière coupable et qu'il n'existe pas de motif d'exemption de peine (art. 11 al. 1
DPMin). Il instaure le système du dualisme facultatif, qui admet le cumul de la mesure
et de la peine en donnant la primauté au prononcé de la mesure de protection et en
imposant le prononcé parallèle d'une peine si le mineur a agi de manière coupable
(BÜTIKOFER REPOND/QUELOZ, op. cit., p. 394). Parmi le catalogue de peines prévues par
le droit de mineurs, figure la privation de liberté. Il s’agit de la peine la plus grave prévue
par la loi, qui la soumet à des conditions restrictives. En vertu de l’art. 25 DPMin, est en
effet passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime
ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (al. 1). Est condamné à une
privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de
l’infraction (al. 2):
a.
s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine
privative de liberté de trois ans au moins;
b.
s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP en faisant
preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon
d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles.
La loi prévoit d’autres sanctions plus douces, à savoir la réprimande (art. 22 DPMin), la
prestation personnelle (art. 23 DPmin) et l’amende (art. 24 DPMin). L'autorité de
jugement ne décide de prononcer une peine privative de liberté que lorsque, à l'issue
d'une appréciation de l'ensemble des circonstances déterminantes, elle considère
qu'une prestation personnelle ou une amende ne peuvent être ordonnées (arrêt
6B_1112/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1).
16.2.1 Né le xx.xx2 2002, Y _________ fait partie d’une fratrie de 8 enfants. Il a entamé
un apprentissage d’électricien de montage chez J _________ SA à A _________, dont
il a redoublé la première année (p. 47, rép. 2 ; p. 138, rép. 55 ; p. 208-209 ; p. 242, rép.
29). Selon les informations données en première instance, il payait avec son salaire ses
frais de téléphone (Y _________, p. 138, rép. 57). Il vivait chez son frère aîné à
A _________ et gardait une bonne entente avec ses parents et ses autres frères et
sœurs (p. 242, rép. 28). Il pratiquait le football au sein du FC A _________. Comme le
prévenu ne s’est pas présenté aux débats d’appel, sa situation personnelle n’a pas pu
être actualisée.
16.2.2 A juste titre le tribunal des mineurs a qualifié les actes de graves. Le prévenu a
porté atteinte à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux, à savoir
l’intégrité sexuelle. Il a agi à réitérées reprises, pour des motifs purement égoïstes,
faisant fi de la souffrance parfaitement perceptible de sa victime. Au vu de l’âge de la
plaignante et du fait qu’il s’agissait de sa première expérience sexuelle, il ne pouvait
ignorer que ses actes étaient de nature à la marquer durablement, ce qui s’est
effectivement produit. W _________ a redoublé une année scolaire et a dû faire un suivi
thérapeutique en 2019, 2020 et 2021. Après les faits, le prévenu a encore cherché à
nuire à la plaignante en publiant les photos et en révélant leurs relations intimes, ce qui
montre l’absence totale d’empathie qu’il avait envers elle. Contrairement à l’avis des
juges de première instance, la cour doute d’une véritable prise de conscience chez
l’accusé. Il a commencé par nier les faits, puis a cherché à les minimiser, prétendant
notamment que la plaignante ne croyait pas à ses menaces. Il a argué avoir publié les
photos sous le coup de l’énervement et avoir aussitôt regretté son geste ; mais il ressort
du dossier qu’il a envoyé des snaps à au moins deux reprises à plusieurs jours
d’intervalle et, postérieurement, a encore adressé à C _________ des captures d’écran
de messages non équivoques au sujet de la nature des relations qu’il avait entretenues
avec la plaignante (C _________, p. 107, rép. 5). Lorsqu’B _________ l’a appelé au
sujet des photos, le prévenu, au lieu de reconnaître les faits et de s’excuser, l’a menacée
de la traîner en justice pour diffamation. Après avoir été contacté par la police, il lui a
encore adressé un SMS pour se plaindre des ennuis que W _________ lui occasionnait
et de la mauvaise réputation qu’elle se forgeait (p. 10). Pour des motifs futiles, il a
également envoyé des menaces à E _________ (E _________, p. 122, rép. 12 ;
Y _________, p. 136, rép. 45) et à C _________ (p. 11). Encore dans sa déclaration
d’appel, il ne reconnaissait pas sa culpabilité et concluait à son acquittement pure et
simple. Ce n’est que lors des débats de seconde instance, auxquels le prévenu n’a pas
daigné assister sans excuse valable, que son défenseur d’office a finalement reconnu la
qualification de viol pour un seul acte.
16.2.3 Au moment des faits, le prévenu n’avait visiblement pas intégré les fondamentaux
d’une relation amoureuse et sexuelle, à savoir notamment le partage, l’échange, le
respect, l’écoute et la prise en compte des besoins de l’autre. On aurait pu envisager de
l’astreindre à faire un suivi thérapeutique destiné à développer ses capacités d’empathie
et à faire un travail sur son rapport à l’autre. Le tribunal des mineurs y a renoncé, en
raison du temps écoulé. En effet, le prévenu était âgé de 16 ans au moment des faits ; il
en a actuellement 21. On peut supposer qu’il a gagné en maturité. Le fait qu’il n’a pas
cherché à contacter la plaignante et qu’il n’a plus récidivé depuis lors constitue un indice
dans ce sens. Selon ses déclarations aux débats de première instance, il a discuté de
son comportement avec sa mère. Elle a vraisemblablement pu l’éclairer sur le point de
vue qu’une femme ou une jeune fille peut porter sur l’acte sexuel. Le prévenu a en outre
noué une nouvelle relation amoureuse, qui semble harmonieuse. Selon ses dires, il n’a
pas caché à son amie les faits de la cause. Son entraîneur, qui le côtoie depuis près de
10 ans, a décrit un jeune homme pacifique, serviable et gentil. En définitive, on peut
admettre que le tribunal de première instance n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en renonçant à prononcer une mesure. En tout état de cause, l’autorité
d’appel est sur ce point liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ;
ATF 148 IV 89).
16.2.4 En revanche, au vu de la faute lourde commise par l’accusé, c’est à juste titre
que le tribunal des mineurs a prononcé une peine. En effet, aucun des cas d’exemption
prévus à l’art. 21 DPMin n’est réalisé. Au vu de la culpabilité de l’accusé, du concours
d’infractions, du manque de prise de conscience, une mesure moins incisive qu’une
privation de liberté n’entre manifestement pas en considération. En particulier, une
prestation personnelle, dont la durée ne pourrait dépasser 3 mois (art. 23 al. 3 DPMin),
serait bien trop clémente pour sanctionner les agissements graves du prévenu. Elle
risquerait même de le conforter dans l’idée que son comportement n’était pas propre à
porter un atteinte sérieuse aux intérêts de la plaignante et qu’il a été victime d’un
acharnement de la part de la plaignante, de sa famille et de la justice. Comme relevé par
l’autorité inférieure, le délai de 16 mois séparant ordonnance de renvoi et l’établissement
de l’acte d’accusation constitue une violation du principe de célérité, d’autant plus grave
en droit pénal des mineurs que le jugement revêt un rôle éducatif important à l’égard du
prévenu, qui perd de sa portée lorsqu’il n’est rendu que plusieurs années après les faits.
Cela justifie dans le cas présent une réduction de peine d’1/5ème. En définitive, au vu de
l’ensemble des éléments précités, la peine privative de liberté de 5 mois prononçée en
première instance n’apparaît pas excessive pour sanctionner le comportement coupable
du prévenu, même en tenant compte de l’abandon du chef d’accusation de l’art. 143bis
CP.
17. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la question du sursis, octroyé en
première instance, n’a pas à être réexaminée. Le délai d'épreuve, qui n'est pas critiqué,
est conforme au DPMin, de même que l’accompagnement par le service social du
tribunal des mineurs (art. 35 al. 2 cum 29 DPMin).
18. Faute d’appel de la plaignante, le renvoi au for civil de ses prétentions en tort moral
est confirmé.
19.
19.1 Vu sa condamnation, c’est à juste titre que le tribunal des mineurs a mis à la charge
du prévenu au moins une partie des frais (art. 426 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44
PPMin), ainsi qu’une partie des dépens de la plaignante (art. 433 al. 1 let. a CPP). La
libération du chef d’accusation de l’art. 143bis CP n’y change rien, dès lors que le
prévenu, en communiquant à des tiers des informations concernant la sphère secrète
de la plaignante, a portée atteinte à sa personnalité (art. 28 CC ; arrêt 4C.223/2003 du
21 octobre 2003 consid. 4). Cette violation de l’ordre juridique suisse, à l’origine de
l’ouverture de la procédure pénale, justifie que le sort réservé dans le jugement du 1er
février 2022 aux frais de première instance et aux dépens de la plaignante soit validé
(art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les
références citées ; arrêt 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1.1).
La quotité des frais et dépens mis à la charge de l’accusé, non contestée spécifiquement,
est confirmée.
19.2 S’agissant des frais de seconde instance, ils sont mis, en application de l’art. 428
CPP auquel renvoie l’art. 44 al. 2 PPMin, à la charge du prévenu, dont l’appel est pour
l’essentiel rejeté, à raison de ¾ et du fisc pour le solde (arrêt 6B_566/2015 du 18
novembre 2015 c. 2.3).
Les débours devant la cour cantonale se limitent aux frais d'huissier par 25 francs (art.
8 al. 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument de
justice est compris entre 90 fr. et 1000 francs (art. 21 let. e LTar). En l'espèce, eu égard
à la difficulté ordinaire de la cause et à la situation financière du recourant, il se justifie
d'arrêter à 500 fr. l'émolument de seconde instance, débours inclus.
19.3
Dans son jugement, le tribunal des mineurs semble être parti du principe que
l’avocat du prévenu devait être rémunéré par l’Etat sur la base de l’art. 30 al. 2 let. a
LTar. Effectivement, il s’agit d’un cas de défense obligatoire, vu la peine encourue (art.
24 let. a et e PPMin) et le prévenu et sa famille ne disposent apparemment pas des
ressources pour rémunérer Me Z _________ (art. 25 al. 1 let. c PPMin). Il convient dès
lors d’arrêter la rémunération de celui-ci (art. 135 et 422 al. 2 let. a CPP).
Les honoraires sont fixés entre 550 et 3300 fr. devant le juge ou le Tribunal des mineurs,
en première instance, et entre 1100 à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal en appel (art.
36 al. 2 let. h et j LTar).
Il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité d'avocat d'office de 4800 fr. allouée par le
Tribunal des mineurs à Me Z _________, indemnité que celui-ci n'a pas remise en cause
par un recours séparé. En procédure de recours, l'activité de ce conseil a,
principalement, consisté en un entretien avec son client, la rédaction d'une courte
déclaration d'appel, ainsi qu’à la préparation et la participation aux débats d'appel, qui
ont duré près d’une heure, au lieu des deux heures anticipées dans le décompte. Eu
égard à la difficulté ordinaire des questions de fait et de droit à résoudre, à la
responsabilité ordinaire encourue et au temps utilement consacré, sa rémunération au
plein tarif est arrêtée, honoraires et débours compris, à 1900 francs. Partant, l'Etat du
Valais versera à Me Z _________, à titre de frais d'avocat d'office, une indemnité de
6700 francs (4800 fr. + 1900 fr.).
Le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office
à concurrence de 6225 fr. [4800 fr. + (3/4 x 1900 fr.)], dès que sa situation financière le
lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, il est statué :
Y _________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).
Y _________ est libéré des chefs d’accusation d’accès indus à un système
informatique (art. 143bis al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans.
Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du
tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
tort moral.
pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
honoraires, TVA comprise) au titre de sa rémunération comme défenseur d’office de
Y _________ pour la procédure de première et seconde instance.
Y _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité versée au défenseur d’office à concurrence de 6225 fr., dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
francs. Le solde des frais est mis à la charge de l’Etat.
raison de ¾ (375 fr.) et du fisc à raison d’1/4 (125 fr.).
Sion, le 17 février 2023