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ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame V _________,
procureure auprès de l’office régional du Valais central,
et
W _________ , partie plaignante, représenté par Maître X _________, avocat à Sion
contre
Y _________ , prévenu et appelant, représenté par Me Z _________, avocat à Sion
(lésions corporelles simples ; art. 123 ch. 1 CP)
appel contre le jugement du 3 février 2022 du Tribunal des districts de Hérens et
Conthey
Procédure
A.
A la suite d'une altercation survenue le 5 janvier 2021 avec un collègue de travail,
W _________ a, le 12 janvier 2021, déposé plainte contre Y _________ pour lésions
corporelles simples et injures ; W _________ a été entendu par la police le même jour.
L'Hôpital A _________ a établi un constat de coups et blessures le 8 janvier 2021, après
avoir examiné W _________ la veille. Le 21 janvier suivant, la police cantonale a procédé
à l'audition de B _________ et, le lendemain, de C _________. Le plaignant a été
réinterrogé le 26 janvier 2021 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
B.
Le 5 mars 2021, le substitut du procureur a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière pour des injures ainsi qu'une ordonnance pénale condamnant Y _________
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour lésions corporelles
simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
A la suite de l’opposition de Y _________, le ministère public a entendu divers témoins
et, par décision du 22 juillet 2021, a mis W _________ au bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite et lui a désigné Me X _________ comme défenseur d’office, avec effet
dès le 18 juin 2021.
C.
Le 12 novembre 2021, le substitut du procureur a renvoyé la cause à jugement
devant le Tribunal des districts de D _________, son ordonnance pénale tenant lieu
d’acte d’accusation.
Par mémoire-demande du 2 décembre 2021, W _________ a réclamé un montant de
20'446 fr. 50 à titre de dommages-intérêts consécutifs à l'incident du 5 janvier 2021 avec
intérêts à 5 %, comportant un montant de 9252 fr. 30 à titre de perte de gain, 194 fr. 20
à titre de frais médicaux, 8500 fr. de frais de défense ainsi qu'un montant de 2500 fr. à
titre de tort moral (p. 164).
D.
Au terme de son jugement du 3 février 2022, le juge des districts de D _________
(ci-après : le juge de district) a rendu le jugement motivé suivant :
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), est condamné à
une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de 2 ans
(art. 42 al. 1 CP).
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine s'il subit la mise
à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime
ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Les prétentions civiles en réparation du dommage, en versement d'un tort moral ainsi qu'en paiement
d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CP, formées par W _________, sont rejetées.
L'Etat du Valais versera à Me X _________, avocat d'office de W _________ une indemnité de 2200
fr. au titre de l'assistance judiciaire.
Les frais de la procédure pénale comprenant les frais d'instruction devant le Ministère public (1020 fr.)
et les frais de jugement (800 fr.), sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante (2200 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 par renvoi de
l'art. 426 al. 4 CPP).
Les frais d'interprète sont mis à la charge de l'Etat du Valais
E.
Le 24 février 2022, Y _________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à
son acquittement sous suite de frais et dépens à la charge du plaignant, subsidiairement
du fisc.
Le 28 mars 2024, la représentante du Ministère public a renoncé à comparaître et a
déposé des conclusions écrites au terme desquelles elle a sollicité la confirmation du
jugement entrepris, sous suite de frais et dépens à la charge de l’appelant.
F.
A l’ouverture des débats du 8 avril 2024, W _________ a produit divers rapports
médicaux au dépôt desquels s’est opposé Y _________. Après avoir entendu la partie
adverse, la juge soussignée a refusé de verse en cause ces pièces, en fournissant une
brève motivation.
W _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Il a déposé un
décompte de frais et d’honoraires. Y _________ a maintenu les conclusions de sa
déclaration d’appel et a également produit un décompte LTar.
SUR QUOI LA JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité
pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement
qui sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (cf. art.
399 al. 3 et 4 CPP).
En l’espèce, le juge de district a, le 7 février 2022, directement communiqué le jugement
motivé aux parties qui l’ont reçu le lendemain. Le 24 février 2022, soit dans le délai de
20 jours courant depuis la notification du jugement, le prévenu a adressé au Tribunal
cantonal sa déclaration d'appel. Formé en temps utile et dans les formes prescrites (art.
399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est recevable.
1.4
Sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer
comme juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 1 et 2 LACPP).
2.
2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (cf. art.
391 al. 1 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82
al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2). En tant qu’elle s’écarte de la maxime de disposition, qui laisse
aux parties le libre choix de faire ou non appel d’un jugement, la règle de l'art. 404 al. 2
CPP ne doit être appliquée qu’avec retenue, sous peine de vider de sa substance la
portée des art. 399 al. 3 et 4, ainsi que 404 al. 1 CPP. Cela ne se justifie guère que si la
carence affectant le point du jugement dont il n’a pas été fait appel est, sans équivoque,
évidente, choquante. Il s’agit d’éviter ainsi des jugements manifestement erronés,
entachés d’erreurs crasses, de violations qualifiées dans l’application du droit matériel
ou de procédure, ou encore reposant sur des constatations de fait manifestement
erronées (ATF 147 IV 93 consid. 1.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2021 du
25 octobre 2021 consid. 3 et les réf.).
2.2 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
2.3 En l’espèce, l’appelant conteste avoir porté un coup de poing au visage de la partie
plaignante et réclame son acquittement. Non remis en cause céans, le rejet des
prétentions civiles (ch. 4 du dispositif) et la prise en charge des frais d'interprète par l'Etat
du Valais (ch. 8 du dispositif) ne seront dès lors pas examinés en appel.
L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir constaté les faits de manière
inexacte, et, ce faisant, d’avoir violé le principe in dubio pro reo. En particulier, il conteste
la force probante qu’a donnée le premier juge au constat médical ainsi qu’à certains
témoignages au détriment des déclarations d’un autre témoin confirmant sa propre
version.
II. Statuant en faits
3.
3.1 L’accusation retient à la charge de l’appelant les éléments suivants (p. 38) :
Le 5 janvier 2021, vers 10h00, à F _________, une altercation a éclaté entre W _________ et
Y _________ dans le cadre de leur travail, lors de laquelle le prévenu a asséné un coup de poing sur
le visage du plaignant. Le constat de coups et blessures du 8 janvier 2021, établi par l'Hôpital
A _________, fait état de douleurs à la palpation de la région occipitale, sans lésion cutanée visible,
d'une abrasion à fond orange de 0,6 cm sur la face latérale gauche du tiers proximal du nez, d'une
abrasion en voie de guérison avec quelques croûtes sur le flanc droit de l'abdomen ainsi que d'une
abrasion croûteuse brune sur le quadrant supérieur droit. Une tuméfaction douloureuse à la palpation
a également été constatée sur le bord externe de la main droite.
3.2 Procédant à l’appréciation des preuves recueillies en cours d’instruction, la
juridiction inférieure a retenu que Y _________ avait délibérément asséné un coup de
poing au visage de W _________ en lui causant diverses blessures constituant des
lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
3.3 Les faits tels que retenus dans le jugement entrepris ayant été remis en cause par
l’appelant, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non
sans avoir rappelé les quelques principes suivants.
3.3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 §
2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf.).
3.3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une
intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu,
et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également
fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts du Tribunal fédéral
6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3)
ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_330/2021 du
15 septembre 2021 consid. 2.3 ; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ;
6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les réf ; 6B_1028/2009 du 23 avril
2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un
témoignage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1).
Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une
partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le
juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Les cas de
« déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en
tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne
accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio
pro reo, conduire le juge à prononcer un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). En tenant compte
de toutes les circonstances et de tous les indices du dossier, le juge doit, au contraire,
déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le
genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion
(VERNIORY, Commentaire romand, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le 5 janvier 2021, vers 22h, une altercation a
opposé W _________ et Y _________ sur leur lieu de travail. Les déclarations des
parties sur le déroulement de celle-ci sont par contre contradictoires.
3.4.1 Lorsqu’il s’est rendu à la police cantonale, le 12 janvier 2021, W _________ a
déclaré que, le 5 janvier précédent, il avait pris son service à la E _________, à
F _________, à 13 h 30 et devait le terminer à 22 h 30. Il travaillait seul et avait noté que
le prénommé Y _________, dont il ignorait le nom de famille, l'avait regardé de travers
toute la journée. W _________ a expliqué qu’il avait eu une «petite mésentente
professionnelle » avec celui-ci au début du mois de janvier mais, à son avis, ce n'était
que des paroles. W _________ avait appelé Y _________ pour lui demander de venir
vers lui avec une machine électrique de transport que lui-même ne pouvait conduire,
faute de permis. Y _________ lui avait répondu quelque chose qu'il n'avait pas compris,
mais avait levé son pouce vers le haut comme pour lui dire OK. Y _________ s'était
alors dirigé vers lui et s'était montré d'emblée agressif, lui demandant quel était son
problème et lui disant qu'il ne comptait pas l'aider. Y _________ lui avait proposé de
déplacer les palettes à la main, ce que W _________ avait refusé. Ce dernier s’était
alors tourné pour s'en aller en disant à Y _________ qu'il n'avait qu'à aller voir le chef
s'il avait un problème. Après avoir parcouru environ 5 mètres, W _________ avait
entendu le bruit du véhicule électrique derrière lui. Il s'était retourné et Y _________ lui
avait donné un coup de poing au visage, au niveau de l'œil gauche. Déséquilibré,
W _________ avait alors heurté avec l'arrière de la tête une machine stationnée derrière
lui. Selon ses dires, alors qu'il était sonné et sous le choc, Y _________ lui avait alors
asséné une dizaine de coups de poing rapides au visage.
Après avoir réussi à se défaire de l'emprise de Y _________, W _________ s'était enfui
en courant dans le dépôt E _________. Selon lui, Y _________ l'avait rattrapé et lui avait
fait une prise d'étranglement au cou au moyen de son bras droit, puis l'avait à nouveau
frappé avec les poings au visage. W _________ n’a pas pu indiquer combien de coups
il avait reçus à ce moment-là. Des collègues, soit B _________ et C _________, étaient
alors intervenus pour les séparer et pour retenir Y _________. W _________ conteste
avoir répondu par la violence aux coups assénés par Y _________. Il affirme que, durant
l'altercation, ce dernier l'aurait également insulté en le traitant de «fils de pute ».
Ces faits, soit les insultes, la prise d’étranglement et les séries de coups de poings,
n’étant étayés par aucun autre élément du dossier, n’ont pas été retenus dans
l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
Lors de son audition par la police, W _________ a indiqué souffrir de douleurs au nez,
de difficultés à respirer de la narine gauche et d'un trouble de la vision de l'œil gauche.
Il présentait, en outre, une coupure sur le nez, une enflure de la main droite et des
douleurs à la tête (R. 4 p. 5 ss).
3.4.2 W _________ s'est rendu à l'Hôpital de G _________ le 7 janvier 2021 pour s'y
faire examiner. Selon le rapport de coups et blessures établi le lendemain par la
Dre K _________, il a été constaté qu’il présentait des douleurs à la palpation occipitale
sans lésion cutanée visible (suite au heurt de sa tête contre la machine après le premier
coup de poing reçu selon W _________), une abrasion à fonds orangé de 0,6 cm de
grand axe sur fond érythémateux sur le nez et les cavités narinaires (suite au premier
coup de poing reçu selon W _________), une arbrasion en voie de guérison sur le flanc
droit, rosée, avec quelques croûtes brunes punctiformes, itinéraires, grossièrement
verticales, de 3,5 cm de long, sur le quadrant supérieur droit, une abrasion croûteuse
brune discontinue, sur un fonds cicatriciel, fine hyperpigmentée brune, linéaire,
grossièrement verticale, de 1,5 cm (dont W _________ ignore l'origine mais qui pourrait
provenir de l'altercation).
Le constat médical retient également la présence sur le bord externe de la main droite,
à la fois aux faces dorsale et palmaire, d'une tuméfaction douloureuse à la palpation,
discrètement érythémateuse, d'environ 4 cm de grand axe (consécutive au heurt de sa
main contre la machine après le premier coup de poing reçu selon W _________) et, sur
le dos de la main gauche, notamment en regard des 3e et 4e rayons, de quelques
abrasions croûteuses rouge-brun, sur fond érythémateux, linéaires, d'orientation
différente, d'au maximum 0,5 cm de long (dont l'intéressé ignore l'origine).
A titre de traitement, il lui a été prescrit du Dafalgan (anti-douleurs) et de l’Irfen (anti-
inflammatoire) ainsi que des gouttes pour le nez (Nasivine) (p. 14). Le numéro de
téléphone d’un oto-rhino-laryngologue lui a été communiqué afin de recontrôler son nez
après une semaine.
3.4.4 Lorsqu’il a été entendu par la police, le 26 janvier 2021, Y _________ a expliqué
avoir commencé son activité auprès E _________ le 23 octobre 2020. Après quelques
semaines, il avait été chargé de diriger une petite équipe de 3 à 4 personnes, dont
W _________ faisait partie. Peu de temps auparavant, celui-ci avait refusé d’effectuer
une tâche qu’il lui avait demandée et Y _________ en avait informé son chef par talkie-
walkie. W _________ n’avait pas apprécié et l’avait insulté, le traitant notamment de
« sale nègre », ce que Y _________ avait rapporté à son chef. Les jours suivants,
W _________ avait continué à l’injurier et l’avait empêché de travailler, notamment en
ne lui permettant pas de prendre une palette. Il s’approchait constamment pour
l’interroger sur ce qu’il faisait.
Le soir des faits, alors que Y _________ se trouvait sur un chariot élévateur,
W _________ a dit à celui-ci que le chef avait demandé d’accomplir une tâche.
Y _________ se trouvait à une dizaine de mètres et a répondu à W _________ qu’il
l’aiderait une fois qu’il aurait terminé son travail. Dès cet instant, W _________ s’était
mis à l’insulter en lui disant «va te faire enculer, fils de pute, de toute façon tu ne
*m'écoutes jamais »».*Y _________ lui avait demandé la raison de cette réaction, alors
qu’il avait proposé son aide. Ils s’étaient alors rapprochés et W _________ l’avait poussé
avec ses deux mains sur sa poitrine. Y _________ en avait fait de même. W _________
était ensuite parti derrière des chariots. A ce moment, un collègue avait pris Y _________
et amené à l’extérieur, afin de séparer les deux protagonistes. W _________ était parti
de son côté et il ne s’est rien passé de grave. Y _________ a nié avoir frappé celui-ci,
ajoutant que son chef était venu s’enquérir ensuite de sa version des faits, à l’extérieur.
Y _________
a entièrement contesté le déroulement des événements selon
W _________ (p. 31), tant s’agissant d’un coup de poing que d’une tentative
d’étranglement, relevant qu’il avait été emmené à l’extérieur par un collègue français
prénommé H _________ et ne pouvait donc poursuivre W _________.
Le lendemain, les deux protagonistes sont venus travailler. Par la suite, ils ont été
convoqués par le chef de la production et ont finalement été tous deux congédiés.
Durant toute la procédure, Y _________ a toujours nié avoir porté un coup de poing à
W _________. Entendu le 21 avril 2021 par le substitut du procureur, il a confirmé ses
déclarations antérieures, admettant uniquement une prise de tête. Il a ajouté que « son »
témoin H _________ l’avait emmené à l’extérieur dès qu’il s’était fait injurié. Il a contesté
les déclarations de C _________ et de B _________, déplorant l’absence d’audition de
H _________ dont il avait donné les coordonnées à la police.
3.4.5 Entendu par la police le 21 janvier 2021 en qualité de personne appelée à donner
des renseignements, B _________ a expliqué qu’il était technicien, sa tâche consistant
à superviser le fonctionnement des machines. Le soir des faits, il avait entendu des voix,
plus fortes que d’habitude et avait vu deux personnes proches qui se bagarraient, alors
que d’autres essayaient de les séparer. Il s’était également mêlé à la bagarre pour les
séparer. Le chef était alors arrivé et avait ordonné aux protagonistes de rester calmes et
de poursuivre le travail. Ces derniers s’étaient alors exécutés.
Interpellé, il a admis connaître un des participants, soit un Italien, prénommé
W _________, ajoutant ignorer l’identité de l’autre, le connaissant uniquement de vue,
et ne parlant pas la même langue que lui. Il a précisé qu’il n’était pas là au début de
l’altercation, mais trouvait que la victime était plutôt W _________, qui avait le nez rouge
et une griffure à côté du nez, et que l’autre personne était plus agressive, revenant à la
charge. Il n’avait pas vu W _________ donner des coups, mais les esquiver, et l’avait
incité à rester calme (p. 25).
3.4.6 C _________ a également été entendu par la police, le 21 janvier 2021, en qualité
de personne appelée à donner des renseignements. Il a relaté qu’alors qu’il travaillait
avec d’autres collègues, il avait entendu crier. Il se trouvait au milieu de la pièce et deux
gars « se criaient dessus » en se trouvant à l’opposé l’un de l’autre. W _________
demandait à Y _________ de lui donner un coup de main pour déplacer des palettes.
Ensuite, C _________ n’avait plus vu ce qui se passait. Il a néanmoins constaté que
Y _________ était arrivé rapidement en voiture électrique vers W _________, avait
sauté de ce véhicule et avait donné un coup de poing à W _________ au niveau de la
tête.
Ces deux témoignages, concordants avec les faits retenus par l’accusation sont battus
en brèche par celui de H _________, le témoin entendu à la demande de Y _________.
3.4.7 Entendu le 26 mai 2021 par le substitut du procureur (p. 72), H _________ a
déclaré à titre préliminaire que W _________ lui avait dit de faire un courrier pour ne pas
venir à l’audition, s’il ne voulait pas avoir d’histoire, interpellant le procureur à ce sujet,
pour savoir si cela constituait une menace.
Il a expliqué ensuite travailler depuis un mois dans cette entreprise et avoir constaté qu’il
existait des tensions entre W _________ et Y _________. Le soir des faits, il était
présent dès le début de l’altercation, au centre de la pièce en L, où tout le monde doit se
croiser. Il avait entendu les deux intéressés s’engueuler, d’un bout à l’autre du dépôt,
sans savoir lequel avait commencé. Le ton était monté et des insultes étaient échangées.
Alors que W _________ se trouvait près de H _________, Y _________ avait «pété un
plomb » suite aux insultes et s’était dirigé dans leur direction. W _________ et
Y _________ s’étaient attrapés par le col et s’étaient repoussés mutuellement.
Y _________ avait fait un geste pour essayer de le frapper et W _________ avait saisi
le bras de Y _________ pour se défendre et avait repoussé ce dernier. Ensuite,
W _________ s’était enfui entre les chariots. A ce moment, H _________ s’était
interposé et avait conduit Y _________ à l’extérieur pour le calmer. Pendant ce temps,
les chefs réglaient l’histoire à l’interne.
H _________ a indiqué que peu lui importait de savoir qui avait frappé, et qu’il était venu
témoigner car il ne pouvait accepter des insultes racistes dans le cadre d’une
administration publique, affirmant que W _________ avait traité Y _________ d’«enculé
de négro » (R. 6 p. 72). Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’échange de coups, mais
uniquement des bousculades. Quand il était retourné à l’intérieur, il avait entendu
W _________ qui était en train de «faire des combinesavec d’autres pour leur dire ce
qu’il fallait dire, que c’estY _________qui allait payer l’avocat, les frais devant le
Tribunal et qui perdrait son travail » précisant, à la demande du procureur, que la
personne avec qui W _________ faisait ses combines était C _________ et non
B _________, qui travaille en hauteur et ne pouvait ni assister ni voir l’altercation d’où il
était. L’autre personne qui parlait avec W _________ était I _________. H _________ a
ajouté qu’il savait que W _________ voulait recruter quiconque était d’accord dans la
boîte de témoigner en sa faveur. Il a confirmé n’avoir vu ni la personne qui avait initié
l’altercation ni Y _________ donner un coup à W _________, mais que celui-là avait
seulement essayé, en vain. Il n’avait pas non plus vu W _________ être blessé (R. 9 p.
73). Il a expliqué qu’à part I _________, les autres collègues étaient trop éloignés et ne
pouvaient voir l’altercation, car il y avait une barrière de chariots. I _________ se trouvait
en face de lui, dos aux protagonistes qu’il ne pouvait voir (R. 21 p. 75). H _________ a
affirmé que B _________ n’était pas sur les lieux et que C _________ n’avait pas pu voir
la scène depuis son poste, ayant tout au plus pu les entendre crier. Il a déclaré ignorer
pour quelles raisons celui-ci a prétendu avoir été présent et avoir rapporté que
Y _________ était arrivé rapidement vers W _________ et lui avait donné un coup de
poing à la tête. Il a mentionné que les employés E _________ à F _________ été liés,
comme une famille, et que C _________ avait été incité à faire de fausses déclarations,
ajoutant qu’il avait entendu W _________ parler à celui-ci et que ces gens-là ne
pouvaient voir Y _________ en peinture. H _________ a alors demandé une feuille de
papier sur laquelle il a esquissé un croquis des lieux, avec l’indication de la place des
différents collègues (p. 75).
H _________ a répété que W _________ avait insulté Y _________ en usant de
l’expression d’«enculé de négro », ce qui avait fait craquer ce dernier et l’avait, lui, fait
intervenir. Il a enfin ironisé qu’il était la victime dans cette affaire, se demandant s’il
n’aurait pas dû laisser faire. Enfin, ce témoin a également déclaré avoir été contacté par
la police au sujet de cette affaire, mais que la communication téléphonique avait été
interrompue, faute de réseau. Il n’avait pas été rappelé (R. 10 p. 73).
3.4.8 Le 18 août 2021, C _________ a confirmé au substitut du procureur avoir vu
Y _________ sauter de son véhicule et asséner un coup de poing au visage de
W _________, entre le nez et l’œil. Il avait constaté que celui-ci avait ensuite une marque
sur le nez. Il n’avait en revanche pas entendu les propos échangés, en particulier si
W _________ avait traité Y _________ d’«enculé de négro ». Il a contesté les dires de
H _________, qu’il ne connaissait pas, expliquant que les chariots, vides et grillagés,
n’entravaient pas sa vision des événements. Il a ensuite modifié sa position sur le
schéma dessiné par H _________, indiquant qu’il se trouvait plus haut et plus au centre.
Au sujet des prétendues combines alléguées par ce dernier, il a déclaré qu’il se trouvait
avec W _________ pour essayer de le calmer, car celui-ci voulait porter plainte, et non
pour mettre au point un mensonge (R. 15 p. 133). Quant aux accusations d’incitation à
faire de fausses déclarations, C _________ les a réfutées, ignorant pourquoi cette
personne le mettait en cause, précisant qu’il avait indiqué à W _________ qu’il ne
souhaitait pas témoigner, car il n’avait rien à voir avec cette histoire. Il a précisé que les
parties étaient des collègues ; il n’avait plus eu de contact avec Y _________. Quant à
W _________, il lui avait écrit et s’était plaint des mensonges que ce dernier propageait
sur lui (R. 2 et 3 p. 132). Il n’avait pas discuté avec lui des faits.
3.4.9 Lors de son audition par le substitut du procureur, le 27 octobre 2021,
W _________ a relaté une nouvelle fois les événements survenus le 5 janvier 2021.
Alors qu’il se trouvait à E _________, il avait appelé Y _________ afin qu’il l’aide à
déplacer 35 palettes. Celui-ci avait refusé en lui répondant qu’il devait le faire à la main.
Lorsqu’il avait réitéré sa demande, Y _________ était venu vers lui en criant. Il s’était
approché derrière lui avec un caddy électrique, puis l’avait agressé, le faisant tomber. Il
lui avait sauté dessus depuis l’arrière et, lorsqu’il s’était retourné, W _________ avait
reçu le premier poing sur le nez. Sa tête avait cogné contre un chariot et il était tombé
par terre. Il s’était relevé, avait couru, et Y _________ l’avait suivi pour l’agresser encore.
Il n’y était pas parvenu car le chef et les autres collègues les avaient séparés (R. 6 p.
143).
Après relecture de sa première déclaration par le substitut du procureur, W _________
a confirmé, après réflexion, qu’après s’être relevé, il avait été poursuivi par Y _________
qui lui avait fait une prise d’étranglement. Il a précisé que C _________, B _________
et un français étaient également présents, mais non H _________, qui était venu après
l’agression, lorsqu’ils avaient été séparés (R. 7 p. 143). Il a contesté avoir insulté
Y _________.
Interpellé sur le fait que H _________ avait déclaré que ni B _________, ni C _________
ne se trouvaient sur les lieux le soir de l’altercation, W _________ s’est inscrit en faux,
rapportant qu’avant l’agression, alors qu’il marchait avec une palette vide et que
B _________ était en face de lui, C _________ était au centre avec H _________ et un
autre collaborateur, dont il ne se rappelait plus le nom. Il a également démenti les dires
de H _________ selon lesquels il aurait indiqué aux autres collègues ce qu’il fallait dire,
que Y _________ allait payer l’avocat ainsi que les frais devant le tribunal et perdrait son
travail. Au contraire, il a affirmé qu’après l’agression, des collaborateurs étaient venus
immédiatement, dont M. J _________. W _________ a ajouté qu’il y avait du sang
partout, qu’il ne sentait plus ses jambes et qu’il était traumatisé. Ils l’avaient conduit tout
de suite à l’hôpital en voiture. Il trouvait les propos de H _________ bizarres, précisant
qu’il était blessé (R. 15 p. 145). Le procureur l’a ensuite confronté à l’affirmation de
H _________ selon laquelle C _________ aurait été incité à faire de fausses
déclarations, relevant qu’il avait entendu ce dernier parler avec W _________ et ajoutant
que ces gens-là ne pouvaient voir Y _________ en peinture. W _________ a derechef
nié ces accusations, précisant que H _________ avait amené Y _________ faire un tour
à l’extérieur pour le calmer, de sorte qu’il ne pouvait entendre ce qu’il disait, puisqu’il
n’était pas là (R. 16 p. 145).
Il a maintenu avoir reçu un coup de poing, la prise de tête ayant eu lieu avant l’agression,
lorsque Y _________ refusait de l’aider (R. 17 p. 145).
4.
Au vu de l’ensemble des éléments probatoires, le témoignage de H _________ est
peu convaincant pour diverses raisons. Tout d’abord, il a été recueilli plus de quatre mois
après les faits. Ensuite, sa version selon laquelle les protagonistes se seraient
uniquement poussés et bousculés, et qu’aucun coup n’aurait atteint sa cible, n’est pas
conforme aux blessures constatées médicalement deux jours plus tard. En effet, le
constat de coups et blessures, faisant état de douleurs à l’arrière de la tête, d’une
abrasion à fond orange sur la face latérale gauche du nez, de lésions en voie de guérison
sur l’abdomen ainsi que d’une tuméfaction douloureuse à la palpation sur le bord externe
de la main droite, est compatible avec les faits retenus par l’accusation et confirmés par
les deux autres témoins. En effet, B _________ avait constaté que le plaignant avait le
nez rouge ainsi qu’une griffure au nez alors que W _________ tentait d’esquiver les
coups portés par son adversaire (R. 4 p. 25), et C _________ avait noté une marque sur
le nez de celui-ci (R. 7 p. 132).
En outre, H _________ s’est d’emblée présenté comme un témoin privilégié, se trouvant
selon ses termes « aux premières loges » et connaissant les tensions existant entre les
parties (R. 6 p. 72). De manière péremptoire, il a affirmé qu’il était le seul sur les lieux de
l’altercation, et que les autres ne pouvaient la voir, car les chariots formaient une barrière
(R. 11 p. 73). Ceci est démenti par les deux autres collègues qui ont été entendus en
procédure. Après avoir été rendus attentifs aux conséquences pénales d’une fausse
déclaration en justice, ceux-ci ont également pu expliquer le déroulement des
événements. Ce comportement illustre la tendance de H _________ à vouloir
décrédibiliser les dires des autres personnes présentes. Ainsi, dès le début de son
audition, il a spontanément porté des accusations contre W _________ (R. 5 p. 72).
Alors même qu’il ne travaillait plus à E _________ et supposait qu’il en allait de même
pour les parties (R. 7 p. 73), il a prétendu que W _________ lui avait dit de renoncer à
se présenter devant le Ministère public, ce que l’intéressé a formellement démenti (R.
11 p. 144). Il a affirmé aussi que ce dernier avait cherché à influencer les autres
collègues quant au contenu de leurs déclarations, décrivant les autres employés unis
contre Y _________, ajoutant qu’il savait qu’il voulait «recruter quiconque était d’accord
dans la boîte de témoigner en sa faveur ». Or, aussi bien C _________ (R. 2 s. p. 132)
que B _________ (R. 3 p. 25) ont confirmé que les parties étaient des collègues, sans
relation particulière ; le premier a contesté avoir parlé de «combines » après
l’altercation, mais a expliqué avoir essayé de calmer W _________ qui voulait porter
plainte et non d’organiser de mentir sur quoi que ce soit (R. 15 p. 133). C _________ lui
avait au contraire demandé de ne pas mettre son nom dans l’histoire, car il ne voulait
pas venir au tribunal parce c’était ses problèmes et non les siens (R. 16 p. 134). Quant
à H _________, il ne le connaissait pas et ignorait pourquoi il l’avait accusé d’avoir
effectué de fausses déclarations (R. 12 p. 133 et 17 p. 134).
Le plaignant a également déclaré n’entretenir que des rapports professionnels avec eux
tout comme avec H _________, ignorant même leurs noms de famille (R. 2 p. 5). Ce
dernier a précisé, à deux reprises, que sa motivation à témoigner résultait de son
indignation suscitée par les insultes racistes proférées à l’encontre de Y _________ et
que ses déclarations ne tendaient pas à déterminer qui avait porté des coups. Ce
contexte incite à apprécier ses propos avec une grande réserve.
Au contraire, les témoignages des deux autres collègues sont plus nuancés, se
contentant de rapporter ce qu’ils avaient vu et entendu. Tous deux ont évoqué une
bagarre, des cris - ce que confirme H _________ - sans pouvoir confirmer les paroles
échangées, notamment s’il s’agissait d’insultes. B _________ a bien précisé qu’il n’avait
pas assisté au début de l’altercation, mais avait vu W _________ esquiver les coups et
avoir déjà le visage marqué, soit le nez rouge. Quant à C _________, il a admis avoir
perdu de vue les protagonistes durant un instant, puis avoir vu Y _________ se déplacer
en véhicule électrique, en descendre et donner un coup de poing à la tête de
W _________, spécifiant qu’il pouvait voir à travers les chariots grillagés et contestant la
place que lui avait attribuée H _________ sur son schéma, se situant plus haut et plus
au centre, soit beaucoup plus près du lieu de la confrontation (p. 137).
En définitive, il est retenu qu’après s’être disputés verbalement, sans que la teneur des
propos, probablement injurieux voire à caractère raciste à l’égard de Y _________, ne
puisse être confirmée, celui-ci s’est rapproché de W _________. Les deux protagonistes
se sont alors mutuellement poussés. Alors que W _________ s’enfuyait vers les
chariots, Y _________ l’a rattrapé au moyen de son véhicule électrique qu’il a quitté d’un
bond, lui a porté un coup de poing au visage qui a projeté son adversaire contre les
chariots, lui causant les blessures au visage, à l’arrière de la tête et à la main droite
ressortant du constat médical du 8 janvier 2021. A cet égard, le fait que Y _________
ne portait pas de bagues, à ses dires, n’est pas déterminant, des griffures pouvant être
provoquées notamment par les ongles. B _________, C _________ et H _________
sont alors intervenus pour les séparer, ce dernier emmenant Y _________ à l’extérieur
et les autres demeurant avec W _________.
5.
Agé de 30 ans, Y _________, mécanicien de métier, est actuellement au chômage
et perçoit des indemnités journalières d’un montant mensuel de l’ordre de 3400 fr., pour
un gain assuré de 4956 fr. (p. 327). Il est marié et son épouse qui vit avec lui à
G _________ n’exerce pas d’activité lucrative. Il n’a ni fortune ni dette. Selon la taxation
fiscale 2022, son revenu imposable était de 40'527 fr. pour le canton et la commune et
de 40'627 fr. pour la Confédération (p. 335 s.). Selon la calculette d’impôt pour les
personnes physiques du site internet du Service cantonal des contributions
(https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary), un tel revenu implique une charge
fiscale annuelle de 2698 fr. 70, soit un montant mensuel arrondi de 225 francs. Sa prime
d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 440 fr. 40. Son loyer, charges comprises,
augmentera de 1450 fr. à 1535 fr. dès le 1er mai 2024. Son casier judiciaire ne comporte
aucune inscription.
Considérant en droit
6.
6.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu
de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une
part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est
plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la
nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le
nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent
dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement
à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). Par ailleurs,
l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison
d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction
a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF
147 IV 241 consid. 4.2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même
résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2).
6.2 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié l’art. 123 CP, en supprimant l’alinéa 2 du
chiffre 1. Selon le Message, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles
simples est difficile à opérer ; elle est encore plus délicate lorsque les lésions corporelles
simples sont de peu de gravité. Il y a lieu, dès lors, de supprimer ce cas privilégié. Faisant
usage de son pouvoir d’appréciation, le juge pourra tenir compte des cas de peu de
gravité à la limite des voies de fait lors de la fixation de la peine (FF 2018 p. 2920).
Ainsi, la modification de l’art. 123 CP n’est pas plus favorable que l’ancienne, la peine-
menace étant identique et la possibilité d’atténuer la peine dans les cas de peu de gravité
existant dans les deux cas. Partant, il convient d’appliquer cette disposition dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.
6.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans
les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (cf. art. 48a CP).
6.3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité
corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante
aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite
l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un
trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (cf. ATF 134 IV 189
consid. 1.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment
lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des
contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie
de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion.
En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille, ainsi
que des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59) ou un coup
de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes
meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, ou des
douleurs à la palpation et à la mobilisation du nez, des douleurs aux tempes et sous
l’orbite gauche, ainsi que des traces de saignement de la muqueuse nasale (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2006) ont été qualifié de lésions corporelles
simples ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des
victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et
chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des
écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de
manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, qui permet une
atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV 189 consid.
1.3).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin
de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 2
consid. 2a). Ainsi, la persistance de traces, plusieurs jours après l’atteinte, renforcera la
présomption selon laquelle une douleur a été ressentie par la victime (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.81/2000 du 24 mai 2000 consid. 3b). En sus de la douleur, le traitement
prescrit (p. ex. des anti-inflammatoires) et la durée d’un arrêt de travail peuvent
également constituer des indices à l’appui de lésions corporelles simples (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 2.2).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives
pour l'application des art. 123 et 126 aCP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait
car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont
étroitement liés (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3).
6.3.2 Le comportement de l’auteur doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle
et adéquate avec les lésions provoquées. L’acte reproché se trouve en causalité
naturelle avec le résultat s’il en constitue une condition sine qua non ou indispensable
(ATF 122 IV 23). Il s’agit donc d’une relation mécanique entre le comportement de
l’auteur et le résultat dommageable (lésion). Sans ce comportement, la lésion n’aurait
tout simplement pas eu lieu.
La causalité naturelle ne suffit pas à engager la responsabilité pénale de l’auteur de
l’acte. Encore faut-il que cette causalité soit qualifiée d’adéquate. C’est le cas lorsque le
comportement de l’auteur est propre selon le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie, à produire ou à favoriser l’avènement du résultat constaté (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_987/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3.1).
6.3.3 Enfin, les lésions corporelles doivent avoir été commises intentionnellement.
6.4 En l’espèce, l’appelant a asséné au plaignant un coup de poing ayant causé
directement une abrasion sur l’aile gauche de son nez, et indirectement, suite au
déséquilibre entraîné par le coup, la tuméfaction du bord externe de la main droite ainsi
que des douleurs à la palpation de la région occipitale consécutive au choc contre un
chariot. Ces blessures ont nécessité la prise de médicaments, notamment un anti-
douleurs et un anti-inflammatoires. Une semaine après les faits, la victime souffrait de
troubles de la vision de l'œil gauche et de douleurs à la tête, présentant en outre une
coupure sur le nez et une enflure de la main droite. Ces lésions ne sont pas anodines et
leur degré de gravité dépasse celui de voies de fait. Elles constituent des lésions
corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 aCP. Le prévenu a agi intentionnellement,
à tout le moins par dol éventuel, acceptant de causer de telles blessures à celle-ci. En
effet, un tel coup de poing en plein visage est de nature à entraîner des lésions telles
que celles occasionnées à la victime ainsi qu’à déséquilibrer celle-ci.
Enfin, les conditions d’exercice de l’action publique sont réunies dès lors que
W _________ a déposé une plainte pénale dans le délai de trois mois suivant les faits.
7.
Le jugement entrepris expose de façon circonstanciée aux considérants 5.1 et 5.2
les principes et dispositions applicables à la fixation de la peine, en particulier pécuniaire.
Il convient dès lors d’y renvoyer, avec les compléments suivants.
7.1
S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs,
les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les
frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999
1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En
revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine
et
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4). Il doit également être tenu compte de
l’entretien des enfants et du conjoint sans revenu (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 34). Ainsi, certains auteurs préconisent-ils de retenir
pour l’entretien du conjoint qui n’exercerait aucune activité lucrative, une déduction de
40 % par rapport au revenu net du condamné, pour un couple sans enfant (DOLGE, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2019, n. 73 ad art. 34 CP et les réf.).
7.2
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid.
5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le
dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu
compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février
2020 consid. 5.1)
L'autorité d'appel, saisie par le seul prévenu, ne contrevient pas à l'interdiction de la
reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) lorsqu’elle constate une violation du principe de
célérité en appel, mais maintient la peine prononcée en première instance considérée
en soi comme trop légère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2022 du 12 décembre 2022
consid. 1.2.1. et 1.2.3 ; cf. aussi ATF 143 IV 469 consid. 4).
7.2.1 L’infraction sanctionnée à l’art. 123 al. 1 CP est passible d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette dernière constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et la moyenne criminalité ; elle s’avère plus
clémente que la première, laquelle atteint le condamné dans sa liberté personnelle (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’éloigner de ce
principe, et d’infliger au prévenu appelant une peine privative de liberté, à peine de violer
le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
En l’occurrence, l’altercation a pris fin uniquement grâce à l’intervention de tiers. L’acte
de l’appelant a entraîné des lésions au visage, à une main et à l’arrière de la tête, ainsi
que des douleurs et des troubles de la vision durant plusieurs jours, de sorte que sa
gravité ne saurait être qualifiée de légère. La responsabilité pénale du prévenu est
entière, et aucune circonstance atténuante ne peut être retenue en sa faveur. En
assénant un coup de poing au visage de la victime, de telle sorte que cette dernière soit
déséquilibrée et que la tête de celle-ci heurte ce qui se trouvait derrière, l’appelant a
voulu ou, à tout le moins, s’est accommodé de lui causer des lésions bien plus
importantes. Il n’a toutefois pas été retenu que le prévenu souhaitait blesser son
adversaire. L’intéressé ne figure pas au casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la
mesure de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). En revanche, il n’a manifesté ni
repentir ni regrets, persistant à nier jusqu’à ce jour avoir porté le coup litigieux.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 10 jours-amende apparaît nécessaire
et suffisante pour sanctionner le comportement adopté par le prévenu le 5 janvier 2021.
Compte tenu du fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de
première instance, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine doit
être réduite à 7 jours-amende.
7.2.2 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende. Il ressort
toutefois des pièces produites que son revenu net actualisé est inférieur à celui retenu
en première instance, puisqu’il perçoit désormais des indemnités de l’assurance-
chômage, et que ses charges ont augmenté, dans la mesure où il doit également
subvenir aux besoins de son épouse, qui vit avec lui et n’exerce pas d’activité lucrative.
Après déduction de son revenu mensuel de l’ordre de 3400 fr., de l’entretien de son
épouse, par 680 fr. (3400 fr. x 20 %), de la prime d’assurance-maladie obligatoire, par
440 fr. et de la charge fiscale, par 225 fr., le solde, par 2055 fr., justifierait de fixer le jour-
amende à 65 fr. (2055 fr. : 30 = 68 fr. 50). Toutefois, en l’absence d’amélioration de la
situation financière de l’appelant depuis le jugement de première instance, le montant
du jour-amende de 40 fr. est confirmé.
7.2.3 Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande de confirmer l’octroi
du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP) et le délai d’épreuve fixé
à 2 ans.
L’appelant est au surplus rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime
ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer
de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art.
44 al. 3 CP et 46 al. 1 CP).
8.
Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon
lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais
en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par son
comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1).
8.1 Le prévenu n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son
acquittement.
Condamné, il doit supporter les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1
CPP), dont le montant - 1820 fr. (procédure devant le Ministère public : 1020 fr. ;
procédure devant le tribunal de district : 800 fr.) -, non entrepris et fixé conformément
aux dispositions légales applicables, est confirmé.
8.2
8.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, in Basler Kommentar, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).
8.2.2 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 800 fr.,
débours compris. L’appel étant très partiellement admis en raison de la violation - non
soulevée par l’appelant - du principe de célérité durant la procédure de seconde
instance, les frais d’appel sont mis à la charge de Y _________.
9.
La partie plaignante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient d’arrêter
l’indemnité due à son conseil juridique gratuit (art. 135 par analogie par renvoi de l’art.
138 al. 1 CPP).
9.1 Le montant de 2200 fr., alloué à ce titre à Me X _________ par le juge de première
instance, non contesté céans, est confirmé.
9.2 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de
l'indemnité du défenseur d'office.
En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. En cas de procédure devant le tribunal cantonal, les honoraires sont arrêtés
entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en
chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses
lois de procédure (art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (al. 5). Les
frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les
honoraires d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid.
3.3.2), tout comme les activités de nature administrative, comme la transmission de
pièces ou de copies, par courrier postal ou électroniques, les brefs contacts
téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances
(telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), opérations qui sont également
déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019
dans la cause P3 18 115).
Conformément à l’art. 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en
vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des
honoraires prévus par l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle
que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum,
TVA non comprise (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022
du 23 janvier 2023 consid. 3.5.2). La fixation des honoraires de manière forfaitaire est
admissible (ATF 143 IV 453 consid. 2.5). Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du
temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de
l’échelle forfaitaire.
9.3 En l’espèce, Me X _________ a déposé un décompte établi selon une tarification
standardisée des honoraires, soit 2 minutes par page reçue (par exemple, 54 minutes à
réception du jugement de première instance de 27 pages), 8 minutes pour une lettre
d’une page, 10 minutes pour une lettre d’une page et demie, etc., 5 minutes pour un
appel téléphonique. Il allègue avoir consacré 7h38 à la cause et supporté 6 fr. 90 de
débours. Ce temps est excessif et inclut également des prestations ne relevant pas de
la présente procédure ou déjà prises en considérations dans les honoraires, à titre de
frais généraux, telles les copies d’actes du dossier adressés par courrier électronique au
client. En outre, comme il n’a effectué aucun acte de procédure après réception de
l’appel le 28 février 2022, l’activité déployée du 31 mai 2022 au 7 février 2023 (séance
client, préparation séance, entretien et courrier à une doctoresse, communication rapport
du RSV, etc.) ne peut être prise en compte. Partant, l’activité utile de Me X _________
a consisté, en substance, à prendre connaissance du jugement entrepris (45 minutes)
et de la déclaration d’appel (45 minutes), ainsi qu’à préparer les débats (1h30) et à y
participer (1h). En tenant encore compte des contacts nécessaires avec son client, son
indemnité au titre de l’assistance judiciaire en appel est arrêtée à 800 fr., TVA et débours
compris.
En vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP, les frais judiciaires incluent les frais imputables à
la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (débours). L'art. 426 al. 4 CPP
prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent
être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
Partant, Y _________ remboursera les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante, par 3000 fr. (2200 fr. + 800 fr.) dès que sa situation financière se sera
améliorée.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par Y _________ contre le jugement du 3 février 2022 du juge I des
districts d’Hérens et de Conthey dont les chiffres 4 et 8 sont entrés en force de chose
jugée en la teneur suivante :
Les prétentions civiles en réparation du dommage, en versement d'un tort moral ainsi qu'en paiement
d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CP, formées par W _________, sont rejetées.
Les frais d'interprète sont mis à la charge de l'Etat du Valais
est très partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une
violation du principe de célérité :
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP),
est condamné à une peine de 7 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 40 francs.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai
d'épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 CP)
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine
s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche,
être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46
al. 1 CP).
L'Etat du Valais versera à Me X _________ en sa qualité de conseil juridique gratuit
de W _________ une indemnité de 3000 fr. (2200 fr. en première instance et 800
fr. en seconde instance) au titre de l'assistance judiciaire.
Les frais de la procédure pénale, par 2620 fr. (Ministère public :1020 fr. ; Tribunal
de district : 800 fr. ; Tribunal cantonal : 800 fr.), sont mis à la charge de
Y _________.
Y _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais de l'assistance judiciaire
gratuite de la partie plaignante 3000 fr.) dès que sa situation financière se sera
améliorée (art. 135 al. 4 par renvoi de l'art. 426 al. 4 CPP).
Sion, le 30 avril 2024