P1 22 2
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par X _________, procureur auprès
de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice,
et
Y _________ , partie plaignante appelante, représentée par Maître Carine Mettraux,
avocate à Sion,
contre
Z _________ , prévenu appelé, représenté par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion.
(intégrité sexuelle)
appel contre le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice
Procédure
A. Faisant suite à la dénonciation du 11 novembre 2020 de Y _________, l’Office
régional du Ministère public pour le Bas-Valais (ci-après : le ministère public) a, le
3 décembre 2020, ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de
Z _________ pour des soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance au sens de l’article 191 CP.
Le 25 novembre 2020, Y _________ s’est constituée partie plaignante au civil et au
pénal.
B. Par acte d’accusation du 20 septembre 2021, le ministère public a renvoyé
Z _________ en jugement devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
(ci-après : le tribunal de district).
C. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de district a acquitté Z _________ du
chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (ch. 1) et renvoyé Y _________ à agir par la voie civile
s’agissant de ses prétentions pour tort moral (ch. 2). Les frais du ministère public, par
1136 fr. (ch. 3), ceux du tribunal de district, par 600 fr. (ch. 4), ainsi que l’indemnité
allouée à Z _________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure, par 4528 fr. (ch. 5), ont été mis à la charge de l’Etat du Valais.
La demande de Y _________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour ses dépens a été
rejetée (ch. 6).
D. Le 30 novembre 2021, Y _________ a annoncé vouloir appeler de ce jugement.
Le 4 janvier 2022, elle a déposé sa déclaration d’appel. Elle conclut à ce que
Z _________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable
de discernement ou de résistance, à ce qu’il soit condamné « à une peine et à une
amende », et astreint à lui verser 3000 fr. à titre de tort moral, avec suite de frais et
dépens.
Le 6 février 2023, le ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement de première instance. Il a renoncé à comparaître aux débats.
E. Lors des débats d’appel du 25 avril 2023, Y _________ a confirmé les conclusions
articulées au terme de sa déclaration d’appel.
Quant à Z _________, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de
première instance. Il a également requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais de
défense en seconde instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1. Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance
qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
1.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la
juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué par écrit aux parties
le 29 novembre 2021, à l’issue des débats de première instance. Y _________ ayant
annoncé son appel le lendemain, soit dans le délai légal de dix jours, le jugement motivé
lui a été adressé le 14 décembre 2021. En déposant sa déclaration d’appel le 4 janvier
2022, elle a agi en temps utile et dans les formes prescrites. Elle dispose pour le surplus
de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 2 CPP ; ATF 139 IV 84 consid. 1.1).
1.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour
inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein
pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées
à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e
éd., 2019, n° 1 ad art. 398 CPP).
En l’occurrence, Y _________ conteste l’intégralité du jugement rendu le 29 novembre
II. Statuant en faits
2.
2.1 Z _________, né en 1997, et Y _________, née en 1999, se connaissent depuis
l’enfance. Si, durant leur adolescence, ils ont mutuellement tenté de se séduire, leur
relation est demeurée strictement amicale. A la survenance des faits reprochés
(cf. consid. 3.1), ils étaient bons amis, s’écrivaient et se voyaient régulièrement.
2.2 Le 5 novembre 2016, Y _________ et Z _________, alors âgés de 17 ans pour la
première et de 18 ans pour le second, se sont rendus à A _________ avec deux amis
communs, B _________ et C _________, pour y fêter l’anniversaire de cette dernière.
Après avoir passé l’après-midi aux bains, les quatre amis ont rejoint le D _________ où
ils ont mangé une fondue. Après le repas, ils se sont rendus dans un bungalow loué pour
la nuit.
2.3 Durant la soirée, ils ont joué à des jeux, écouté de la musique, dansé et consommé
de la bière et des alcools forts.
Au vu des déclarations concordantes des participants à la soirée, le Tribunal cantonal
retient que Y _________ a consommé une quantité importante d’alcool et était
passablement ivre, tout en semblant néanmoins « consciente » de ce qui se passait et
de ce qu’elle faisait ; il s’agissait de la première soirée arrosée qu’elle passait avec
d’autres personnes (dos. pp. 19 [R7], 23s [R5s], 31 [R12] et 66s [R19 et R26]). Quant à
Z _________, on retient qu’il a également beaucoup bu et était ivre mais paraissait, à
l’instar de Y _________, « conscient » de ce qu’il faisait (dos. pp. 19 [R7], 23s [R5s] et
30s [R10 et R12]).
2.4 A un certain moment, Z _________ est allé se coucher dans l’une des deux
chambres du bungalow où se trouvait un lit double. B _________ et C _________ sont
allés dans l’autre chambre, qui était meublée de deux lits superposés et d’un lit simple.
Y _________ s’est couchée dans la chambre déjà occupée par Z _________.
C _________ a précisé que selon ce qui était initialement prévu, les filles devaient se
partager le lit double et les garçons, la chambre avec les lits superposés (dos. pp. 12s
[R9], 23 [R5] et 29s [R5, R7 et R10]).
3. Les déclarations de Y _________ et de Z _________ divergent sur la suite des
événements.
3.1 Lors de son audition du 25 novembre 2020 par la police, Y _________ a déclaré
s’être réveillée car elle a senti que quelqu’un la « doigtait » au niveau du vagin. A cette
époque, elle n’avait aucune expérience sexuelle. Sous le choc, elle est restée paralysée,
sur le dos, sans bouger ni parler ; elle a eu l’impression de sortir de son corps et
d’observer la scène depuis l’extérieur. Z _________ avait passé la main à l’intérieur de
son pyjama et de sa culotte. Il ne parlait pas mais elle le sentait souffler dans son cou.
Si elle a affirmé ne pas avoir eu mal, elle ne se souvient pas si elle a ouvert les yeux,
combien de temps cela a duré, s’il a utilisé un ou plusieurs doigts ou si elle s’est
rendormie après qu’il ait terminé.
Une fois sûre que Z _________ s’était rendormi, elle s’est levée pour terminer la nuit
dans l’autre chambre où elle savait qu’un troisième lit était disponible. Au matin, avant
que les autres ne se réveillent, elle est retournée dans la chambre qu’occupait
Z _________ pour éviter les questions. Elle a essayé de se convaincre qu’il ne s’agissait
que d’un mauvais rêve car elle ne savait si cela s’était réellement passé. Après le petit
déjeuner, lors duquel elle n’a rien avalé, ils ont rangé leurs affaires et sont repartis à
E _________ où ses trois amis vivaient à l’époque.
A leur retour de A _________, une fois seule avec C _________, Y _________ s’est
confiée à celle-ci et lui a raconté « ce qui s’était passé », ajoutant qu’elle ne savait pas
s’il s’agissait d’un rêve mais qu’elle ne se sentait pas bien. Selon elle, C _________ l’a
crue. Y _________ lui a demandé de mener l’enquête auprès d’Z _________.
Son amie, après avoir eu une discussion avec Z _________, l’a recontactée le soir même
et lui a dit qu’elle n’avait pas rêvé. Elle a alors réalisé que « cela s’était vraiment passé ».
Elle ne se souvient pas avoir posé plus de question, et les deux amies n’en ont plus
reparlé. Ce n’est qu’au début de la procédure pénale qu’elles sont revenues sur le sujet.
A cette occasion, son amie lui a raconté que durant la discussion qu’elle avait eue avec
Z _________ à leur retour de A _________, elle a d’abord tenté d’aborder le problème
en rigolant, en vain. Elle lui a ensuite posé directement la question et Z _________ aurait
été surpris de son propre geste ; il ne semblait réaliser qu’à ce moment-là ce qu’il avait
fait.
Z _________ a essayé de la contacter le soir même de leur retour de A _________,
mais elle n’a pas répondu. Environ un mois plus tard, elle devait se rendre à
E _________ et lui a écrit pour qu’ils se voient et discutent de cette fameuse nuit.
Lorsqu’ils se sont vus, elle s’est sentie mal et ne n’a pas su pas quoi lui dire. Z _________
lui a dit qu’il était désolé. Ils ont ensuite brièvement parlé d’autres choses et elle est
partie. Après cette rencontre, leurs contacts sont devenus sporadiques, et ils n’ont plus
jamais abordé le sujet. Elle a essayé de faire semblant que tout allait bien, car elle ne
voulait pas mettre une mauvaise ambiance au sein de leur groupe. Quand elle a
commencé l’université en 2017, ils se voyaient plus régulièrement car ils avaient des
cours en commun. Leur dernier contact avant la procédure pénale date de 2019.
Y _________ a expliqué que lors d’une soirée où Z _________ était également présent,
elle a fait une crise d’angoisse. Pour se donner du courage, elle a beaucoup bu et a
terminé à l’hôpital. Elle a alors réalisé qu’elle n’avait pas digéré ce qui s’était passé et
elle a décidé de faire un travail sur elle. Elle a coupé les ponts avec Z _________, a
parlé de ce qui lui était arrivé avec d’autres personnes et a finalement pris contact avec
un centre LAVI qui l’a orientée vers une psychologue et une avocate.
Devant le ministère public, Y _________ a confirmé les propos tenus à la police. Elle ne
se rappelait pas si lors de leur rencontre du mois de décembre 2016, Z _________ lui
avait dit ne pas se souvenir avoir eu un « geste de nature sexuelle ». Selon elle, il est
impossible qu’il n’ait pas gardé de souvenirs à ce sujet. Revenant sur le « mauvais rêve »
dont elle a parlé initialement, elle a précisé vouloir dire par là qu’elle était dans le déni et
qu’il lui avait fallu 24 heures pour réaliser ce qui s’était passé.
Devant le tribunal de district, elle s’est référée pour l’essentiel à ses précédentes
déclarations. Aux débats d’appel, elle a confirmé le déroulement des évènements de la
nuit du 5 au 6 novembre 2016. Elle a expliqué que c’est lorsque C _________ l’avait
rappelée le 6 novembre 2016 pour lui rapporter sa conversation avec Z _________
qu’elle avait réalisé n’avoir pas rêvé. Quant à la discussion qu’elle-même a eue avec
Z _________ un mois après les faits, elle n’en a pas de souvenir, si ce n’est qu’il s’est
excusé. Elle avait alors pris l’initiative de le voir pour une confrontation mais pense ne
lui avoir rien dit de particulier et ne pas lui avoir posé de questions.
3.2 Z _________, interrogé par la police le 5 janvier 2021, a déclaré ne pas se souvenir
des faits reprochés par Y _________. Il a expliqué s’être couché d’un côté du lit double,
en pyjama ou peut-être encore avec ses habits, parce qu’il était très fatigué. Il n’a pas
réalisé sur le moment que Y _________ s’était couchée de l’autre côté du lit. A cette
époque, il n’avait jamais partagé de lit avec une fille et était encore vierge. Il s’est endormi
et ne s’est réveillé que le lendemain matin. Y _________ était dans le lit, sauf erreur.
Pendant le petit déjeuner, ils discutaient normalement ; rien ne lui a paru particulier.
Après leur retour de A _________, C _________ l’a appelé pour lui dire que selon
Y _________, il lui avait fait des « attouchements » durant la nuit. Sa première réaction
est d’avoir été choqué car il n’en avait aucun souvenir et ne se voyait pas agir de la sorte.
Selon lui, il n’y avait aucune raison pour que cela arrive. Il a donc essayé de contacter
Y _________ pour en parler avec elle. Ils ont convenu de se voir, et se sont retrouvés
un mois plus tard à E _________. A cette occasion, ils ont discuté et il lui a dit qu’il ne
se souvenait pas d’avoir eu « la main baladeuse ». Il a aussi dit que s’il avait fait quelque
chose, il en était entièrement désolé, mais qu’il n’y avait selon lui aucune raison que cela
se soit passé. Elle lui a répondu que ce serait difficile d’oublier et qu’il lui faudrait du
temps pour lui pardonner. Il s’est encore excusé et a dit rester à disposition pour en
discuter si elle voulait. Z _________ a ajouté avoir été très affecté par cette situation,
parce qu’il ne se souvenait pas d’avoir agi de la sorte et que Y _________ était une très
bonne amie. Après cette rencontre, ils se sont revus à quelques occasions, mais
beaucoup moins qu’avant, ce qui pouvait s’expliquer par la poursuite de leurs études
respectives.
Confronté aux déclarations faites par Y _________, Z _________ a une nouvelle fois
affirmé ne pas se souvenir « d’avoir fait ça ». Si, lors des discussions, il n’avait pas mis
en doute les dires de Y _________, c’est parce qu’il ne la prenait pas pour une
menteuse. Il a précisé qu’avant son audition, il ne connaissait pas la nature exacte des
faits qu’on lui reprochait, C _________ lui ayant seulement dit qu’il avait eu les « mains
baladeuses » au niveau des parties génitales de Y _________.
Il a été surpris par la plainte car il avait eu des contacts avec Y _________ dans
l’intervalle et il pensait que cette histoire était réglée.
Z _________ a confirmé ses déclarations au ministère public, devant le tribunal de
district et aux débats d’appel.
4. C _________ et B _________ ont été entendus en qualité de témoins. La première
connaît les parties depuis l’enfance et garde des contacts réguliers avec chacun d’eux.
Quant à B _________, il a fait la connaissance de Y _________ en 2005 environ par
l’intermédiaire de C _________ ; il décrit sa relation avec elle comme bonne, ajoutant
qu’ils sont restés en contact durant la présente procédure. Quant à Z _________, il s’agit
d’un ami d’enfance qu’il fréquente régulièrement.
4.1 Le 27 décembre 2020, C _________ a déclaré à la police que Y _________ était
venue durant la nuit dans la chambre qu’elle partageait avec B _________. Elle ne se
souvient plus si son amie lui a dit qu’Z _________ ronflait ou s’il y avait une autre raison
à ce changement. Y _________ s’est couchée avant de se relever et de repartir dans
l’autre chambre, apparemment en raison du store qui n’était pas fermé. Au matin, ils ont
déjeuné, ont fait un peu de ménage puis ont quitté le D _________.
A leur retour de A _________, Y _________ lui a dit qu’elle ne savait pas si elle avait
rêvé ou si cela s’était vraiment passé, mais qu’elle croyait qu’il y avait eu « quelque
chose » avec Z _________. Elle ne lui a pas donné de détails mais lui a demandé d’en
parler avec ce dernier. C _________ a expliqué qu’à ce moment-là, elle pensait qu’un
rapprochement avait eu lieu entre ses amis et n’imaginait pas qu’il ait pu se passer
quelque chose de grave ; à sa connaissance, ni l’un ni l’autre n’avait encore eu de
relation sexuelle à cette époque. Le soir-même ou le lendemain, elle a donc appelé
Z _________. Elle lui a d’abord demandé s’il « s’était passé un truc avec Y _________ »,
ce à quoi il a répondu par la négative. Elle lui a donc redemandé, plus sérieusement.
Après un moment de silence, il lui a dit à deux reprises « Non mais j’ai pas fait ça », sans
qu’elle puisse se rappeler si elle lui avait suggéré quelque chose elle-même ou si des
souvenirs lui étaient revenus. Par la suite, il lui a dit que ça « avait toujours été flou »,
mais que si Y _________ a dit qu’il s’était passé quelque chose c’était possible ; lui n’en
avait pas le souvenir (dos. p. 24 [R5]).
Environ six ou sept mois plus tard, Y _________ lui a expliqué qu’elle n’avait pas tourné
la page et qu’elle ne dormait pas la nuit depuis plusieurs mois. C’est à cette occasion
que son amie lui a décrit ce que Z _________ lui avait fait. Elle lui a dit qu’elle n’arrivait
pas à bouger mais était consciente que Z _________ lui avait remonté son soutien-gorge
et lui avait mis un doigt dans le vagin, et que c’était comme si elle observait la scène
depuis l’extérieur de son corps. C _________ a expliqué avoir eu envie de la croire,
Y _________ étant sa meilleure amie, mais qu’en même temps cela lui semblait
« tellement irréaliste » de la part de Z _________, qu’elle décrit comme gentil, très
sociable, très droit et pas séducteur. Elle a confirmé que durant les mois qui ont suivi
son anniversaire, ils ont essayé de se revoir les quatre, elle, B _________, Z _________
et Y _________, mais que par la suite, ils se voyaient plutôt séparément.
C _________ a confirmé ses propos devant le ministère public (dos. pp. 68ss).
4.2 Quant à B _________, entendu le 22 décembre 2020 par la police, il a déclaré
n’avoir rien constaté de particulier lors de la soirée en question, ni le lendemain. Il a
seulement ouï-dire, par C _________, le jour après les faits, que « quelque chose »
s’était passé entre Y _________ et Z _________. Il n’a pas posé de question,
considérant que ses amis étaient « assez grands » pour gérer leurs problèmes. Ce n’est
environ qu’une semaine après qu’il a entendu parler d’un « geste déplacé de nature
sexuelle », sans plus ample détail. Il en a été étonné car ses deux amis s’entendaient
très bien. Par la suite, il a remarqué que Y _________ était réticente à voir
Z _________ et en a déduit que leur « histoire » n’était pas réglée. Il ne se souvient pas
avoir parlé des faits reprochés avec C _________ ou Y _________, mais Z _________
lui a confié qu’il « avait effectivement eu un geste déplacé » et qu’il se sentait mal à ce
sujet. Z _________ n’était pas très fier de parler de ce qu’il avait fait (dos. pp. 19s [R5ss]).
Lors de son audition par le ministère public le 15 septembre 2021, B _________, invité
à confirmer que Z _________ avait admis avoir eu un geste déplacé envers
Y _________, a répondu que son ami lui avait seulement dit qu’il ne se souvenait pas
mais que si cela s’était passé, il le regrettait. C’est dans ce sens qu’il fallait comprendre
ses premières déclarations. Il a affirmé ne pas avoir eu de contact avec Z _________ au
sujet de son interrogatoire (dos. p. 72 [R6ss]).
5. Au vu des versions divergentes des parties, il convient d’établir les faits sur la base
de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier.
5.1 En vertu de l'article 10 alinéa 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Cela signifie
que le juge, pour pouvoir forger sa conviction sur la réalité d’un fait, est tenu d’examiner
et d’apprécier la force probante des preuves recueillies au cas par cas, en fonction des
circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales ou obligé de suivre un
schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Ce n’est donc ni le genre ni le nombre des
preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (ATF 137 IV 122
consid. 3.3 ; arrêt 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; VERNIORY, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans
l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1 ; 6B_408/2021 du
11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3), sous réserve des
cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des
déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de
« déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant
que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne
accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio
pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des
participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt 6B_474/2022
du 9 novembre 2022 consid. 2.3 et les références).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
5.2 En l’occurrence, les faits incriminés ressortent uniquement des déclarations de
Y _________. Les témoins interrogés ne se trouvaient en effet pas dans la chambre
occupée par les parties et ils n’ont rien remarqué de particulier, ni durant la nuit, ni le
lendemain.
5.2.1 De manière générale, les explications fournies par Y _________ au cours de la
procédure et à ses amis ne sont pas très détaillées. Cela est compréhensible en ce qui
concerne la nuit du 5 au 6 novembre 2016 car elle avait consommé une quantité
importante d’alcool alors qu’elle n’avait pas l’habitude de boire et elle aurait été tirée du
sommeil par les agissements de Z _________. En revanche, cela l’est moins s’agissant
du contenu des conversations qu’elle a eues par la suite avec C _________ (par ex. dos.
p. 13 [R9] : « Une fois seule avec C _________, je lui ai dit ce qui s’était passé avec
Z _________ », « C _________ m’a contactée et m’a dit que je n’avais pas rêvé. J’ai
réalisé que cela s’était vraiment passé. Toutefois, je n’ai pas posé plus de questions ou
alors (…) je ne m’en souviens plus ») ou Z _________ (dos. p. 13 [R9] « je ne savais
pas quoi lui dire. Finalement, Z _________ m’a dit qu’il était désolé, vraiment désolé. Je
ne sais pas si j’ai répondu. Nous avons discuté d’autre chose, […. ]» ; procès-verbal des
débats d’appel, R1 : « je ne me souviens plus de la discussion mais je crois que je ne lui
ai rien dit de particulier, je ne lui ai pas posé de questions »).
En outre, force est de constater que lors de sa première audition, Y _________ passe
sous silence le fait qu’ils ont encore beaucoup bu après leur retour au bungalow, ce que
Z _________ et surtout C _________ décrivent (dos. p. 23 [R5] : « il y avait […] de la
Tequila, de la Trojka et des bouteilles de bière », « après quelques verres, les trois
[autres] dansaient dans le chalet bras dessus, bras dessous », « j’ai caché la bouteille
de Tequila dans un placard pour qu’ils n’y touchent plus » ; dos. p. 29 [R5] : « il y avait
de l’alcool fort (Jägermeister, peut-être de la Tequila…[…]) et des bières. On a fait pas
mal de jeux à boire, soit des pyramides. […] On a aussi fait des « bières pong ». […] on
a joué de 19h30 à minuit environ »).
Comme l’a relevé le tribunal précédent, on ne peut pas exclure, au vu de l’alcool
consommé et du fait qu’au début de l’agression, Y _________ dormait, que celle-ci se
trouvait dans un certain état de confusion, comme le montre sa première réaction le
lendemain. En effet, selon ses propres déclarations, confirmées par C _________, elle
a d’abord remis en doute les événements de la nuit en pensant qu’il ne s’agissait que
d’un mauvais rêve. Si par la suite, elle dit avoir acquis la conviction que Z _________
l’avait agressée, ses explications à ce sujet ne sont pas très convaincantes. En effet, elle
rapporte avoir réalisé que les attouchements avaient bel et bien eu lieu quand
C _________ lui a dit le lendemain qu’elle n’avait pas rêvé et que Z _________ avait
admis au téléphone ce qu’il avait fait. Ce n’est toutefois pas en ces termes que
C _________ a décrit durant la procédure sa conversation avec Z _________. Selon
elle, à ce moment, celui-ci lui a seulement dit qu’il n’avait aucun souvenir.
Aux débats d’appel, Y _________ a expliqué qu’elle n’avait eu aucun doute dès le départ
sur le fait que Z _________ avait introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin mais
qu’elle était dans le déni. Si on se réfère à ses propos durant l’enquête, cet état se serait
prolongé jusqu’à une soirée en 2020 au cours de laquelle elle a croisé Z _________, ce
qui l’a plongée dans une crise d’angoisse qui l’a conduite à l’hôpital. Par la suite, elle
s’est rendue au centre LAVI, a consulté à trois reprises une psychologue avant de
déposer plainte. Un courrier sommaire de la psychologue F _________ fait état
effectivement d’un suivi entre le 23 juin 2020 et le 7 juillet 2020 auquel il a été mis un
terme d’un commun accord et au cours duquel a été évoquée « l’agression subie et le
vécu émotionnel et corporel douloureux inhérent à ce type de violence », sans autre
détail. Même si elle a consulté plusieurs professionnels (CHUV, LAVI, psychologue), on
ne trouve au dossier aucune attestation relative à des déclarations, symptômes ou
manifestations de la victime qui est postérieure à la nuit du 5 au 6 novembre 2016 et
pourrait étayer ses dires. Il subsiste ainsi un certain flou sur les circonstances qui ont
conduit Y _________ à se convaincre de la réalité des faits et à les dénoncer.
En ce qui concerne Z _________, celui-ci a soutenu de manière constante ne se
souvenir de rien, tout en affirmant qu’un tel comportement ne lui ressemble pas, ce que
les témoins ont confirmé. Il s’en effet excusé parce qu’à l’époque, Y _________ était une
amie très proche et que cela lui semblait la meilleure façon de procéder. A juste titre, le
tribunal précédent a relevé qu’on ne pouvait pas déduire de ces excuses qu’il reconnait
les faits reprochés.
Il est vrai que l’émotion de Y _________ aux débats d’appel a semblé bien réelle et que
les premières déclarations de B _________ selon lesquelles Z _________ aurait admis
avoir eu un « geste déplacé » interpellent. On ne peut toutefois pas déduire de la seule
émotion de Y _________ que sa version des faits correspond à la réalité. S’agissant du
témoignage de B _________, par la suite, celui-ci a indiqué qu’il s’était mal exprimé et a
répété à deux reprises (dos. p. 72 [R6 et R8]) qu’en réalité, Z _________ lui avait dit qu’il
ne se souvenait pas mais que s’il avait eu à l’encontre de Y _________ le geste qu’elle
lui reproche, il le regrettait. A l’instar du tribunal de première instance, le Tribunal
cantonal estime que ces derniers propos sont crédibles. En effet, au cours de la même
audition, B _________ a admis qu’il ne pensait pas que Y _________ pourrait mentir à
la justice, ce qui dénote un souci de donner des réponses exactes et neutres. Les
déclarations au cours de sa seconde audition paraissent ainsi sincères et, partant,
dignes de foi.
5.2.2 Eu égard à ce qui précède, il y a trop d’incertitudes et de flou relativement aux
évènements survenus durant la nuit du 5 au 6 novembre 2016, les preuves administrées
ne permettant pas de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre version des
faits. Le tribunal est ainsi dans l’impossibilité d’établir les circonstances de cette affaire.
III. Considérant en droit
6.
6.1 Aux termes de l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de
discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un
acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté
de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à
s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes
qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de
s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou
momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un
état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue,
ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement
incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un
certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable
de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une personne endormie est sans résistance
au sens de la norme pénale (arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les
références).
6.2 En l’espèce, compte tenu des doutes insurmontables qui subsistent sur la réalité
des faits incriminés, c’est à juste titre que le tribunal de district a libéré l’appelé du chef
d’accusation d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance.
L’appel doit dès lors être rejeté et le jugement de premier instance, confirmé sur ce point.
7.
7.1 Lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi, le tribunal
statue également sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Il
renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque le
prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2
let. d CPP).
Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu
sur le plan civil – étant rappelé que le jugement pénal ne lie pas le juge civil (art. 53 CO)
– qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte
de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de
l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font
défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août
2022 consid. 3.1.1 et les références). Par contre, si l’acquittement résulte d’un état de
fait insuffisamment établi, ce qui est notamment le cas lorsque l’acquittement découle
de la mise en œuvre du principe in dubio pro reo, le tribunal ne déboutera pas la partie
plaignante mais la renverra à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 9 ss ad art. 126 CPP).
7.2 En l’occurrence, dès lors que le jugement de première instance a été confirmé et
que l’appelé est libéré de toutes les charges à son encontre en application du principe
in dubio pro reo, l’appelante doit être renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de
l’indemnité pour tort moral qu’elle réclame, l’état de fait ne pouvant dans ce cas être
considéré comme suffisamment établi.
8. L’appel de la partie plaignante étant rejeté, les chiffres 3 à 6 du jugement entrepris
sont confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario). En conséquence, les frais du ministère
public, par 1136 fr., et ceux du tribunal de district, par 600 fr., montants qui n’ont pas été
contestés en appel, restent à la charge de l’Etat du Valais. L’appelante conserve en outre
ses dépens relatifs à la procédure de première instance, dès lors qu’elle a été renvoyée
à agir au for civil pour ses prétentions en tort moral et que l’acquittement de l’appelé est
confirmé (art. 433 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4 et les références).
Enfin, l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première instance, que le tribunal de district
a arrêté à 4528 fr. et qu’il n’a du reste pas contesté, est confirmée (art. 429 al. 1 let. a
CPP).
9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.
9.1 En application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations
(art. 13 al. 2 LTar), et compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré de difficulté
usuel et des débours encourus par l’autorité (frais d’huissier : 25 fr.), les frais de la
présente procédure sont arrêtés à 1000 fr. (975 fr + 25 fr. ; art. 422 al. 1 CPP et 22 al. 1
let. f LTar).
Ces frais sont mis à la charge de l’appelante dont les conclusions sont intégralement
rejetées (art. 428 al. 1 CPP).
9.2 Au vu du sort de son appel, l’appelante ne peut prétendre à une indemnité pour ses
dépens devant le Tribunal cantonal (art. 433 al. 1 let. a et b CPP applicable par renvoi
de l’art. 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4 et les références). Elle conserve par
conséquent ses frais d’intervention relatifs à cette phase de la procédure.
9.3 L’appelé, qui obtient gain de cause, a requis une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
9.3.1 L'indemnisation du prévenu en procédure d’appel est régie par les articles 429 à
432 CPP, en vertu du renvoi de l'article 436 alinéa 1 CPP.
L'article 429 alinéa 1 lettre a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou
en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La notion d'exercice raisonnable des droits de procédure commande l'examen du
caractère proportionné, au regard des circonstances de l'espèce, du recours à un avocat
et, dans l'affirmative, du volume de travail effectué par ce dernier (Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1313). Il peut ainsi arriver
que les honoraires du défenseur soient réduits. Les frais d'avocat sont calculés sur la
base du tarif usuel applicable au for de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3). L'article
432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à
la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les
conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de
sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser
le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (al. 2).
Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est acquitté au terme d’une procédure
complète devant des tribunaux au sens de l’article 13 CPP, comme c’est le cas en
l’espèce, et que l’appel est formé par la seule partie plaignante, de sorte qu’il n’y a plus
aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de
recours, il est admissible de mettre les frais de défense du prévenu devant l’instance
d’appel à la charge de la partie plaignante (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 34
consid. 1.2).
Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d’appel
devant le Tribunal cantonal (art. 36 LTar).
9.3.2 En l’espèce, selon le décompte de frais déposé à l’issue des débats d’appel,
l’activité utilement déployée en appel par le défenseur de choix de l’appelé a
essentiellement consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance
(25 min.), en l’étude de la déclaration d’appel (20 min.), en un entretien avec l’appelé à
son étude (70 min.), en la préparation des débats (120 min.), en un entretien avec son
mandant avant et après la séance (30 min. au total), à sa participation à la séance
d’appel (temps estimé : 60 min.) ainsi qu’en la rédaction de près d’une quinzaine de
courriers et courriels, principalement à l’attention de l’appelé (6 à 12 min.). Ce décompte
fait état d’un temps total consacré au dossier de 7h13 et de débours (soumis et non
soumis à TVA) pour 17 fr. 20, ce qui ne parait pas critiquable. Ainsi, après prise en
compte de la durée réelle des débats d’appel et du tarif horaire de 260 fr. – et non 300
fr. –, l’indemnité due par l’appelante à l’appelé pour ses frais d’intervention devant le
Tribunal cantonal se monte à 2320 fr. (montant arrondi ; [8h13 x 260 fr.] + 17 fr. 20 +
TVA 7,7%).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué :
Z _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
Y _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions
civiles.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1736 fr. (ministère public :
1136 fr. ; tribunal de district : 600 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ conserve ses frais d’intervention relatifs à la procédure de première
instance et à la procédure d’appel.
L’Etat du Valais versera à Z _________ un montant de 4528 fr. à titre d’indemnité
pour les dépenses occasionnées en première instance.
Y _________ versera à Z _________ un montant de 2320 fr. à titre d’indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Sion, le 21 juin 2023