P1 22 16
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Laura Jost, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Madame Emmanuelle
Raboud, Procureure à l’office régional du Bas-Valais
contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat à
Martigny
(violation des règles sur la circulation routière)
Appel contre le jugement du 20 janvier 2022 [P1 21 86]
Préliminairement
1. Le jugement directement motivé a été expédié le 24 janvier 2022 et reçu le lendemain
par le prévenu. Sa déclaration d’appel du 14 février 2022 respecte le délai de 20 jours
de l’art. 399 al. 3 CPP.
Faits et procédure
2.
Le 12 avril 2021, à 16h15, X _________ circulait au volant de la A _________,
immatriculée xxxx1 au nom de son épouse, sur la voie descendante de la route de
B _________, à B _________, en direction de C _________. Sur ce tronçon, la vitesse
maximale autorisée était de 50 k/h (p 3). La météo était bonne et la route sèche. A
l’approche d’un passage piéton, il a croisé un car postal qui se trouvait sur la voie
(montante) opposée à l’arrêt « D _________ », dont E _________, âgée au moment des
faits de 7 ans et presque 10 mois, venait de descendre. Au moment où l’enfant traversait
le passage piéton, elle a chuté sur la voie de circulation de X _________, devant son
véhicule, juste avant d’atteindre le trottoir d’en face. X _________ est descendu de sa
voiture pour s’enquérir de son état et prendre ses coordonnées. A son retour chez lui, il
a pris contact avec les parents de E _________.
Les lieux de l’accident ressortent du croquis dessiné par le prévenu, reproduit ci-dessous
(p. 13) :
Le jour-même, E _________ a été oscultée par le Dr F _________, à G _________. Le
médecin a constaté des dermabrasions superficielles de la narine droite et au niveau du
genou droit antérieurement (p. 14-16).
La A _________, conduite par X _________ le jour des faits et mise en circulation le
21 décembre 2015 (p. 4), est doté du système de freinage automatique City Safety.
Selon le communiqué de Volvo, il fonctionne grâce à la combinaison d’une caméra et
d’un radar intégrés au sommet du pare-brise, en face du rétroviseur intérieur. En cas de
situation d’urgence, une alerte sonore est émise, combinée à un avertissement tangible
qui se manifeste sous la forme d’une légère impulsion de freinage et d’un clignotement
luminieux en bas du pare-brise. Si le conducteur réagit et commence à freiner, le
système est programmé pour compléter automatiquement la puissance de freinage si
nécessaire. Si le conducteur ne réagit pas, le freinage automatique est activé. En cas de
collision imminente, le système freine automatiquement si le conducteur reste inactif face
à la menace. Il est utile dans les situations suivantes (p. 37-38) :
En cas de véhicules venant en sens inverse, lorsque le conducteur tourne à
gauche ;
En cas de véhicules circulant dans le même sens. Le City Safety est alors
capable d’éviter une collision si la différence de vitesse relative entre les deux
véhicules n’excède pas 50 km/h ; en cas de vitesse plus élevée, le freinage
automatique aide à réduire les conséquences d’un impact ;
En cas de cyclistes croisant la route de la voiture ou faisant soudainement une
embardée ; le City Safety peut éviter l’accident si la différence de vitesse ne
dépasse pas 45 km/h ; en cas de vitesse plus élevée, le freinage automatique
aide à diminuer les conséquences d’une collision ;
En cas de piétons se trouvant en face de la voiture ; Le City Safety est alors
capable d’éviter la collision si la vitesse est inférieur à 45 km/h. En cas de vitesse
plus élevée, le freinage automatique aide à réduire les conséquence d’un impact.
3. Le lendemain des faits, la mère de E _________ a contacté la police. Après avoir
entendu le conducteur et l’enfant et pris des photos du lieu de l’accident, les forces de
l’ordre ont établi un rapport le 18 mai 2021 (p. 3 ss). Les policiers n’ont relevé aucun
dommage sur le véhicule conduit par X _________ (p. 4).
Le 2 juin 2006, le service de la circulation a transmis au Ministère public le rapport de
police (p. 1).
Le 23 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, au terme de laquelle
il a condamné X _________ pour violation grave des règles sur la circulation routière à
une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une
amende de 300 francs. Il n’a ni révoqué, ni prolongé le sursis prononcé le 20 février 2018
(p. 30).
Le 29 juin 2021, le prévenu a fait opposition à l’ordonnance précitée (p. 32).
Après audition du prévenu, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance,
celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation (p. 52).
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de district a prononcé :
les art. 32 et 33 LCR), X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, avec
sursis pendant quatre ans, et à une amende de 300 fr.
X _________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit,
le juge pourra révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté.
Le sursis octroyé le 20 février 2018 n’est pas révoqué ni prolongé.
Les frais du Ministère public, arrêtés à 780 fr., de même que les frais du tribunal, arrêtés à 500 fr., sont
mis à la charge de X _________.
Le 14 février 2022, le prévenu a interjeté un appel contre le jugement précité et a conclu
à son acquittement, avec suite de frais et dépens. Il a chiffré ses dépens pour la
procédure de première instance à 2238 fr. 15
4. Estimant que les premières déclarations du prévenu correspondaient pour l’essentiel
avec la version de l’enfant, le jugement de première instance retient, que X _________
a heurté l’enfant avec l’avant droit de son véhicule, ce qui la fait chuter.
L’appelant conteste l’état de fait fondant sa condamnation en première instance. Il
considère que ce magistrat aurait dû retenir, sur la base de ses premières déclarations,
que l’enfant se déplaçait en courant. La version de E _________, selon laquelle elle avait
attendu le départ du car pour traverser, n’est pas crédible, car dans un tel cas de figure,
il aurait dû la voir. Il en déduit que l’enfant avait « déboulé » derrière le car. Il conteste
avoir admis spontanément, lors de son audition du 15 avril 2021, avoir renversé l’enfant.
Selon lui, la question qualifiée de captieuse de la police quant aux circonstances dans
lesquelles il avait percuté E _________ avait biaisé sa réponse. Il relève d’ailleurs avoir
d’emblée indiqué qu’il n’avait pas senti de choc. Il estime aussi que s’il y avait eu
collision, l’enfant aurait eu des dermabrasions sur le flanc droit. S’il avait spontanément
pris contact avec les parents de E _________, c’est parce qu’en père de famille, il s’était
soucié de l’état de santé de l’enfant et non pas parce qu’il se sentait responsable. Il se
prévaut du principe in dubio pro reo et considère dès lors que, faute de preuve, il doit
être retenu que l’enfant a chuté sans intervention de sa part.
5. Interrogée le surlendemain des faits, E _________ a expliqué qu’elle avait pris ce
jour-là le bus scolaire pour rentrer chez elle. En sortant du bus, elle avait attendu qu’il
parte pour s’approcher du passage piéton, avait regardé à gauche, puis à droite.
Constatant qu’il n’y avait pas de véhicule, elle s’était engagée sur le passage en
marchant. Alors qu’elle atteignait presque la fin du passage, une voiture arrivant depuis
le haut l’avait percutée et l’avait fait chuter en avant (p. 8 rép. 2).
6. Interrogé le 15 avril 2021, X _________ a expliqué avoir aperçu le car postal qui se
trouvait à l’arrêt de bus juste avant le passage piéton, sans pouvoir préciser s’il était à
l’arrêt ou s’il circulait. Il a réduit sa vitesse à environ 30 km/h. A la hauteur de l’arrière du
car, il a vu un enfant qui courait sur le passage piéton sans regarder. Il a planté sur les
freins et donné un léger coup de volant sur la gauche, tout en prenant garde de ne pas
heurter le car qui se trouvait sur sa gauche. Il a fait part de son sentiment d’avoir touché
l’enfant avec l’avant droit de son véhicule. Le système anticollision de la voiture ne s’était
pas déclenché. Il n’avait pas senti de choc ni de collision. Il a vu l’enfant tomber à côté
du trottoir (p. 11, rép. 29).
Entendu le 16 décembre 2021 par le procureur, à la suite de l’opposition à l’ordonnance
pénale, le prévenu a commencé par confirmer ses précédentes déclarations faites
devant la police. Il a expliqué que E _________ avait couru à l’arrière du car sur le
passage piéton, ce qui fait qu’il ne pouvait la voir (p. 46, rép. 7 ; p. 47, rép. 15). Il a estimé
sa vitesse au maximum à 30 km/h (p. 46, rép. 8 ; p. 47, rép. 13). La fillette avait déboulé
devant lui (p. 47, rép. 14). Il avait réagi en freinant. Lorsqu’elle se trouvait devant sa
voiture, elle était tombée, soit par peur du véhicule, soit en s’encoublant. De son point
de vue, il ne l‘avait pas heurtée avec son véhicule (p. 46, rép. 8). Il a admis ne pas s’être
arrêté devant le passage piéton, n’en voyant pas la nécessité puisqu’il n’avait pas aperçu
de piéton (p. 46, rép. 9). Le système City Safety du véhicule qu’il conduisait ne s’était
pas déclenché, ce qui n’était encore jamais arrivé (p. 46, rép. 10). Aucune trace de choc
ou de contact n’était visible sur son véhicule (p. 47, rép. 12).
Lors des débats de première instance, le prévenu a répété qu’il roulait à la hauteur du
car à 30 km/h, que la fillette avait déboulé en courant et avait trébuché à l’avant droit de
son véhicule en fin de course (p. 64, rép. 1). Il estimait ne pas l’avoir touchée (p. 64, rép.
2).
7.1 Il est douteux qu’une enfant de 7 ans ait à l’esprit, lorsqu’elle relate les faits, les
conséquences juridiques possibles de l’incident. En effet, les aspects pénaux,
assécurologiques et financiers découlant de la responsabilité des personnes impliquées
dans un accident sont complexes et ne la concernaient pas. Il est dès lors peu
vraisemblable qu’elle ait menti en affirmant avoir été heurtée par une voiture. Il n’est
guère envisageable que ses parents l’aient influencé avant sa déposition à la police,
ceux-ci n’ayant aucune revendication financière, ni motif de grief particulier à l’endroit du
prévenu. C’est semble-t-il sur les conseils du médecin qu’ils ont signalé l’évènement à
la police (p. 15). Les explications fournies par E _________ au médecin, soit avant que
ses parents ne prennent la décision de dénoncer les faits, sont en outre conformes à sa
déposition faite à la police.
De son côté, lors de sa première audition, l’appelant a expliqué avoir « touché » l’enfant
avec l’avant droit de son véhicule, ce qui sous-entend qu’il y a eu contact. Il a certes
aussi déclaré peu après n’avoir senti ni choc ni collision. Ces propos ne sont pas
contradictoires. On comprend de ces déclarations que l’impact n’était pas violent. Selon
sa chronologie des faits, il a vu tomber l’enfant sitôt après après son freinage d’urgence,
ce qui rend très probable un lien de causalité entre sa manoeuvre et la chute. Le prévenu
a eu le réflexe de planter sur les freins et de tourner le volant à gauche. On en conclut
que, nonobstant la faible vitesse à laquelle il roulait (30 km/h selon le prévenu), lorsqu’il
a vu l’enfant traverser, il se trouvait à une distance, qui ne lui permettait pas de s’arrêter
devant devant le passage piéton. Il est dès lors douteux que l’enfant soit tombée devant
son véhicule sans qu’il ne la touche. Après avoir vu l’enfant à terre, son prermier réflexe
a été d’enclencher les feux de panne, de porter secours à l’enfant et de prendre ses
coordonnées. Son comportement indique qu’il était réellement inquiet pour la fillette. S’il
n’avait été que témoin d’une chute sans gravité d’une enfant, il se serait contenté de lui
demander sans descendre de son véhicule comme elle allait et aurait poursuivi son
chemin sans plus y penser, d’autant que l’enfant ne montrait aucun signe de détresse.
Dans la soirée, il s’est encore annoncé auprès des parents. Le recourant a observé les
prescriptions de l’art. 51 LCR, ce qui indique qu’il s’estimait impliqué dans un accident
de la circulation. Quant à la formulation de la question no 2 (p. 11), elle n’était pas propre
à induire le prévenu à reconnaître faussement qu’il y avait eu collision. S’il pensait que
l’enfant avait chuté sans intervention de sa part, il n’aurait pas manqué de s’étonner déjà
de l’intervention de la police et se serait d’emblée prévalu de l’absence de tout contact,
sans chercher à imputer le cours des évènements à des facteurs externes, tels une
inattention de la fillette (p. 11, rép. 4) ou l’aménagement dangereux et non sécurisé de
l’arrêt de car (p. 12, rép. 7). Or, le 15 avril 2021, le prévenu n’a même pas évoqué la
possibilité que E _________ soit tombée de son propre chef. Ce n’est qu’à réception de
l’ordonnance pénale et après avoir pris conseils auprès d’un avocat qu’il a déclaré pour
la première fois qu’il n’y avait pas eu de contact.
Contrairement à ce qu’il avance, la localisation des blessures n’infirme pas la thèse d’une
collision. Il ressort des schémas de la police (p. 19-20) qu’après avoir traversé la
chaussée, E _________ entendait descendre le trottoire. Comme elle était sur le point
d’atteindre le trottoire au moment où elle a chuté, il est hautement vraisemblable qu’elle
avait déjà anticipé son changement de direction vers la gauche. De son côté, le prévenu
a expliqué qu’à la vue de l’enfant, il avait tourné le volant sur la gauche. Au vu des
trajectoires respectives des parties, c’est l’avant droit (comme rapporté par l’appelant)
du véhicule qui a heurté vraisemblablement le dos de l’enfant, ce qui explique qu’elle
soit tombée en avant. En tout état de cause, même si l’enfant avait maintenu une
trajectoire parfaitement perpendiculaire à celui du véhicule tout au long du passage
piéton, elle serait tombée en cas de collision sur le côté gauche et non pas sur le côté
droit, comme avancé par l’appelant. On peine donc à comprendre son argument.
L’absence de blessure aux mains et les lésions au visage indiquent que l’enfant n’a pas
eu le réflexe de mettre les bras en avant pour amortir sa chute. Ceci est inhabituel en
cas de chute sans cause externe et tend à indiquer que l’enfant a subi une pression
soudaine depuis l’arrière. Au vu de la faible gravité de ses blessures causées, selon les
explications de l’enfant, par le contact avec le sol (et non pas la voiture), on peut
légitimement admettre que le choc n’était pas fort. En particulier, le médecin n’a observé
aucune lésion ou hématome sur le dos ou les fesses. La voiture a dû pousser plutôt que
heurter l’enfant, ce qui l’a fait tomber. Ceci explique que le prévenu n’a pas ressenti de
choc et corrobore son allégation, selon laquelle il roulait à faible vitesse (30 km/h).
Enfin, on ne peut rien déduire du fait que le système City Safety n’aurait, selon les
déclarations du prévenu, par fonctionné. En effet, ce système s’enclenche par définition
avant l’impact, de sorte qu’il aurait dû fonctionner même si la voiture n’avait pas touché
l’enfant.
7.2 Selon ses déclarations constantes, le prévenu ne s’est pas arrêté au passage piéton.
Ce n’est que lorsqu’il a vu l’enfant qu’il a entrepris une freinage d’urgence et a braqué le
volant à gauche. On en conclut qu’il ne l’a aperçue que lorsqu’elle se trouvait déjà sur
sa voie. De son côté, l’enfant a déclaré qu’elle avait regardé des deux côtés avant de
traverser. Elle s’est donc engagée sur la route sans avoir vu la voiture. On en déduit que
le car devait masquer la vision tant du conducteur que de la fillette. Lors de sa première
audition, le prévenu a d’ailleurs déclaré que c’est lorsqu’il se trouvait à la hauteur de
l’arrière du car qu’il a pris conscience de la présence de l’enfant sur la route. De même,
il a expliqué qu’il avait tourné le volant vers la gauche pour tenter de contourner l’enfant,
mais qu’il n’avait pas pu se déporter sur la voie inverse en raison de la présence du car.
Partant, il est retenu en fait que le car était encore présent à l’arrêt de bus, lorsque
E _________ a traversé.
7.3
S’il est peu vraisemblable que l’enfant ait accusé à tort le prévenu de l’avoir
renversée, il est en revanche plausible qu’elle ait relaté les évènements sans avoir
conscience de son éventuel comportement imprudent et, partant, sans le mentionner.
De même que l’enfant affirme, sans nul doute en toute bonne foi, s’être assurée que la
voie était libre avant de s’engager, alors que le car n’était très vraisemblablement pas
encore parti et lui masquait la vue, de même, on ne peut exclure qu’elle ait couru pour
traverser, ce qui est effectivement un comportement relativement courant chez un enfant
de cet âge. Si E _________ est entrée subitement dans le champ de détection du
système de freinage automatique City Safety, ceci peut expliquer qu’il ne se soit, selon
les explications du prévenu, pas déclenché.
7.4 En définitive, il est retenu en fait que E _________ s’est engagée sur le passage
piéton sans attendre le départ du car qui lui masquait la vue sur la circulation
descendante et qu’elle la franchit en courant. X _________, qui, à l’approche du passage
piéton, avait réduit sa vitesse à 30 km/h, sans intention de s’arrêter, a été surpris par
l’irruption de la fillette sur sa voie de circulation. Il a effectué un freinage d’urgence tout
en tentant de dévier la voiture sur la gauche. Le flanc droit de son véhicule a touché la
fillette alors qu’elle était proche d’atteindre le trottoire et la projetée en avant.
E _________ a heurté le bitume avec la tête et le genou droit.
8. Né le xx.xxxx1, X _________ est marié et père de deux enfants. L’aîné, prénommé
H _________, est à l’AI. La cadette, prénomée I _________, est à la charge de ses
parents (p. 22 ; p. 64, rép. 3). Il a une formation de J _________ (p. 22). Il a exploité K
_________, qu’il a vendu. Pendant quelque mois, il n’a pas exercé d’activité lucrative (p.
47, rép. 16). Depuis fin 2021, il travaille comme jardinier indépendante. Il prélève pour
ses besoins environ 4000 fr. par mois sur les recettes de son entreprise. Son épouse
travaille comme femme de ménage. Le loyer de l’appartement familiale s’élève à 1580
francs.
Selon le registre de la circulation routière, X _________ a subi un retrait de permis de
trois mois, décidé le 10 septembre 2018, en raison d’une conduite en état d’ébriété
commise le 20 mai 2016 (p. 2).
Sur le plan pénal, il a fait l’objet des condamnations suivantes (p. 24-25) :
Par ordonnance pénale du 20 juin 2016, le Ministère public du Valais l’a
condamné pour conduite en état d’ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 75
jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de
1100 francs ;
Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Ministère public du Valais l’a reconnu
coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
et l’a sanctionné d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 35 fr. avec sursis
durant deux ans, délai prolongé encore d’un an le 20 février 2018, ainsi qu’à une
amende de 200 francs ;
Le 20 février 2018, le Ministère public du Valais l’a condamné à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à
une amende de 1000 fr., pour délit à la LAVS ;
Enfin, le 11 septembre 2019, cette même autorité a reconnu X _________
coupable de délit à la LAVS et à la LPP et a prononcé une peine pécuniaire ferme
de 30 jours-amende à 100 francs.
Considérant en droit
9. En droit, le premier juge a qualifié la faute de grave. Il a considéré que la présence
du car, qui masquait la présence éventuelle de piétons, aurait dû inciter le prévenu à la
vigilence. Le fait que l’enfant ait pu traverser le passage piéton en courant n’était pas de
nature à amoidrir la faute, dès lors qu’en présence d’un enfant, tout conducteur doit
s’attendre à se qu’il ne se comporte pas de manière prudente.
L’appelant estime en substance ne pas avoir adopté un comportement imprudent. Il
plaide qu’en raison de la présence du car, il ne pouvait pas voir l’enfant. Celle-ci avait eu
un comportement inadapté en déboulant derrière le car. Au vu des circonstances, il ne
devait pas s’attendre à un tel comportement incorrect et insolite. On ne pouvait lui faire
grief de ne pas avoir anticipé un comportement téméraire de l’enfant, puisqu’il ignorait
justement sa présence. Comme il s’agissait d’un car postal, et non pas d’un bus scolaire,
il ne pouvait pas non plus se douter qu’un enfant en descendrait. Le bus aurait d’ailleurs
aussi bien pu s’arrêter pour laisser monter des passagers.
10.1
Aux termes de l'art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec
prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage
pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y
lancer à l'improviste.
Selon l'art. 47 al. 1 et 2 OCR, les piétons s’engageront avec circonspection sur la
chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une voiture à l’arrêt, et traverseront la route
sans s’attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages
aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de
moins de 50 m (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé, les
piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne
peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage
qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps (al. 2).
Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule
de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En vertu de l’art. 32 al. 1
LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le
conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux
endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du
regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L'art. 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera
aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le
conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser
la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Aux
endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard
aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent (al. 3).
L'art. 6 al. 1 OCR impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu'il puisse
satisfaire à l'obligation de s'arrêter. L'inobservation de ces prescriptions est une violation
des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR.
La " prudence particulière " que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR
signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords
(ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars
2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton
traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts du Tribunal fédéral
6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3 ; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid.
3.2.2).
D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard
de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p.
285). Ainsi en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons
par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du
passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi que sur le trottoir de
gauche, pour savoir si des piétons s'y trouvent, qui pourraient, ce qui n'est pas rare,
traverser la route sans s'arrêter, en violation de leur devoir d'observation et d'attente
(ATF 129 IV 39 consid. 2.2 p. 43 s.). Il est en effet admis que le devoir de prudence du
conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour
piétons de manière contraire aux règles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_262/2016 précité
consid. 3.2.2 ; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid 1.3.1).
Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni
de l'amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée
un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Sauf disposition
expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable (art. 100 ch. 1 LCR).
L'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée
lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met
ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue
suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou
gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée
lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa manière de conduire. Elle peut
être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il
expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec
retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
10.2 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de
manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément
aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la
confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en
dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la
circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid.
1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références
citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506; 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_343/2019 du
11 avril 2019 consid 1.5).
10.3 La jurisprudence retient en principe une violation grave des règles sur la circulation,
lorsqu’un automobiliste renverse un piéton qui franchit un passage sécurisé (arrêts du
Tribunal fédéral 6S.387/2005 du 13 janvier 2006 ; 6A.78/2006 du 28 décembre 2006).
A l’arrêt 6S.96/2006 du 3 avril 2006 (homicide par négligence), le Tribunal fédéral a eu
à juger le cas d’un automobiliste, qui n’avait pas vu un enfant s’élancer à l’improviste sur
le passage de sécurité, en raison de la présence d’un bus de transports publics qui
masquait sa visibilité. La Haute cour a estimé que le conducteur aurait dû réduire sa
vitesse de manière à pouvoir s'arrêter et ainsi parer à l'éventuel comportement d'un
piéton dissimulé derrière le bus, l'expérience enseignant qu'en pareil cas des piétons
descendant du bus s'engagent sur la chaussée et la traversent parfois sans s'assurer
qu'elle est libre. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un enfant surgisse de derrière un
bus et s'élance de manière irréfléchie sur un passage de sécurité.
A l’arrêt 6B_108/2015 du 27 novembre 2015, il s’agissait d’un conducteur de tracteur
avec semi-remorque, qui conduisait à 50 km/h. Peu avant un passage piéton, il avait
croisé un tracteur agricole, qui lui a obstrué momentanément le vue sur le trottoire situé
à sa gauche, sur lequel se tenaient deux enfants. Il avait cependant la possibilité de les
voir à moins de 5 m du passage piéton. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était autorisé à
maintenir son allure à l’approche du passage que s'il jouissait d'une visibilité complète
sur toute la chaussée et sur les trottoirs adjacents, et qu'aucun piéton, en particulier
aucun enfant, ne se trouvait dans ce champ de vision. Son comportement était constitutif
d’une violation grave des règles de la circulation.
A l’arrêt 6B_1318/2019 du 23 juin 2021, le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d’un
chauffeur, qui roulait à une vitesse proche de 30 km/h, avant freinage d’urgence, et avait
fait chuter un piéton qui empruntait un passage piéton, lui occasionnant des contusions.
La Haute Cour a considéré que le fait que le chauffeur, ébloui par le soleil, n’avait aperçu
qu’au dernier moment le piéton, ne diminuait pas sa faute, de sorte qu’il devait être
condamné pour l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR.
A l’arrêt 6B_343/2019 du 11 avril 2019, il était question d’un automobiliste qui circulait
de nuit, qui avait renversé une piétonne empruntant un passage piéton de gauche à
droite, selon le sens de marche de la conductrice, sans remarquer que le véhicule
circulant en sens opposé, s'était arrêté pour laisser traverser la piétonne. La vision de la
recourante sur la partie gauche du passage pour piétons était masquée par un véhicule
imposant. De plus, la visibilité était réduite en raison de fortes précipitations de pluie et
de la nuit qui était tombée (cf. arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 4). Le Tribunal fédéral a jugé
qu'au moment de franchir le passage pour piétons, la conduite de la recourante n'était
pas adaptée aux circonstances. Au vu des circonstances, elle aurait dû adapter sa
vitesse à l'approche du passage pour piétons, de sorte à être en mesure de s'arrêter à
temps si un piéton venait à traverser le passage ou à en manifester l'intention. Elle ne
pouvait se prévaloir du fait que la piétonne était arrivée sur le passage pour piétons en
courant, ne s’était pas assurée d'être visible avant d'emprunter le passage clouté et ne
s'était pas arrêtée à la hauteur du refuge (îlot de sécurité) coupant le passage en son
milieu. En effet, dès lors que la prévenue avait violé ses devoirs de prudence, elle n'était
pas fondée à invoquer le principe de la confiance.
A l’arrêt 6B_377/2007 du 6 février 2008, le Tribunal fédéral a refusé de prendre en
compte le comportement inapproprié du lésé, une personne de 79 ans, qui s’était
avancée sur le passage de sécurité sans s’arrêter et ni regarder si la voie était libre. Le
conducteur ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance en présence d’enfants
ou de personnes âgées. Or, la victime était déjà visible lorsqu’elle cheminait sur le
trottoir. En raison de sa petite taille et de son allure voûtée, le prévenu aurait dû identifier
qu’il s’agissait d’une personne âgée et adapter sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter
à temps. Son comportement tombait sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR.
A l’arrêt 6B_16/2008 du 11 avril 2008, le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation de
l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. L’automobiliste n’avait certes
pas vu voir l’enfant de 10 ans, lorsqu’elle courait sur le trottoir, car il faisait sombre et
que la voie était mal éclairée. Voyant que la voiture venant en sens inverse s’était arrêtée
devant le passage pour piétons, il aurait cependant dû l’imiter ou au moins réduire sa
vitesse. Le comportement inapproprié de l’enfant qui s’était précipitée sur le passage
clouté n’était pas de nature à rompre le lien de causalité, dès lors qu’il n'est en aucun
cas exceptionnel que des enfants et même des adultes traversent en courant le passage
pour piétons.
En revanche, à l’arrêt 6B_401/2009 du 18 juin 2009, le Tribunal fédéral a acquitté
l’automobiliste, roulant à 30 km/h à l’approche d’un passage clouté. Celui-ci avait
renversé un cycliste roulant à 20 km/h sur la bande cyclable, lequel avait, sans
descendre de son vélo, traversé la route sur un passage piéton. L’automobiliste, qui
n’avait eu le cycliste dans son champ de vision qu’environ une seconde avant de
s’engager sur le passage, n’avait pas la possibilité de réagir.
11.1 Dans le cas d’espèce, en raison de la présence du car, le prévenu ne pouvait voir
si un piéton se trouvait à l’abord du passage de sécurité sur le trottoire opposé, voire
même si une personne était déjà engagée sur le passage clouté à l’arrière du car.
Comme le car se trouvait à l’emplacement d’un arrêt de bus, il devait également compter
sur la possibilité que des passagers y montent ou en sortent. Au vu de cette
configuration, il a certes ralenti son allure. Une telle mesure était cependant insuffisante
et ne lui permettait pas d’éviter une collision si une personne débouchait de derrière le
car, ce qui s’est d’ailleurs passé. Il aurait dès lors dû s’arrêter devant le passage pour
s’assurer de l’absence de piéton.
11.2 Le prévenu ne peut pas se prévaloir du principe de la prudence. D’une part, il a
violé son devoir de prudence, en ne s’arrêtant pas devant le passage, alors qu’il ne
disposait pas d’une vue dégagée sur l’ensemble du passage piéton et des abords du
trottoire, ce qui l’empêche déjà d’invoquer ce principe. D’autre part, le principe de la
confiance n’est pas applicable en présence d’enfants. Or, même s’il ne pouvait
apercevoir E _________, le prévenu ne pouvait exclure qu’un enfant ou une personne
âgée fasse irruption sans précaution de l’arrière du bus, d’autant que l’heure
correspondait à celui de la fin des classes et que le prévenu connaissait bien la route qui
relie la plaine à son domicile. Il n'y avait dès lors rien d'extraordinaire à ce qu'un enfant
surgisse de derrière un bus et s'élance de manière irréfléchie sur le passage de sécurité.
Partant, le comportement du prévenu est constitutif d’une violation des règles de la
circulation au sens de l’art. 90 LCR.
11.3 Reste à déterminer si le cas doit être qualifié de grave au sens de l’art. 90 al. 2
LCR, comme retenu par le premier juge.
Même si sa vitesse ne lui permettait pas de s’arrêter à temps dans l’hypothèse où un
piéton surgissait de derrière le bus, le prévenu a pris la précaution de ralentir à 30 km/h.
Grâce à cette mesure, la force de collision au moment de l’impact était réduite, puisque
l’enfant a seulement été poussée en avant. Le prévenu était attentif à la circulation, ce
qui lui a permis de réagir en freinant et en braquant le volant vers la gauche dès qu’il a
aperçu l’enfant. Dans ces conditions, il est douteux qu’il ait créé un sérieux danger pour
la sécurité d’autrui. E _________ n’a d’ailleurs souffert que de lésions superficielles. Par
ailleurs, même si on ne peut lui imputer une faute s’agissant d’un enfant, son
comportement, sans interrompre le lien de causalité, peut objectivement être qualifié
d’hardi, puisqu’elle a traversé la route en courant, sans attendre le départ du bus qui la
masquait. Au vu de l’ensemble des circonstances, la faute de l’appelant ne peut pas être
qualifiée de grave. En définitive, il doit être reconnu coupable de violation simple des
règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR
12.
Comme seule une violation simple des règles sur la circulation est retenue, le
prévenu ne peut être sanctionné que d’une amende. Au vu de sa culpabilité et de la
situation financière du prévenu, un montant de 300 fr. paraît adéquat. Compte tenu
toutefois de la violation en seconde instance du principe de célérité, il est réduit à 250
francs. En cas de non-paiement, l’amende sera convertie en deux jours de peine
privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
13.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Selon l’art. 426 al. 1, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon
lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF
145 IV 90, et les arrêts cités).
Vu la condamnation du prévenu, l’intégralité des frais de première instance est mise à
sa charge. Leur quotité, non contestée, arrêtée à 780 fr. pour les frais du Ministère public
et à 500 fr. pour le tribunal de district, est confirmée. Le prévenu devra en outre supporter
ses propres frais d’intervention en première instance.
13.2 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014
consid. 3.3 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
Vu le sort réservé à l’appel du prévenu, qui voit sa condamnation confirmée, mais pour
une infraction de moindre gravité et, partant, sa peine réduite, seule la moitié des frais
de seconde instance est mise à sa charge. Les frais d’appel sont arrêtés, en application
des art. 13 et 22 let. f LTar, à 300 francs.
En seconde instance, l’activité utile de Me L _________ a consisté pour l’essentiel à
rédiger une déclaration d’appel de 7 pages, déposer les informations requises
concernant la situation financière de son client, préparer et assister aux débats d’appel.
Au vu de la faible ampleur et difficulté de la cause, la rémunération globale en faveur du
conseil juridique de X _________ est arrêtée à 1300 fr., TVA et débours compris (art. 27
al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar). A cet égard, le décompte déposé en cause par
Me L _________ ne peut être intégralement suivi. Tout d’abord, le tarif usuellement
admis en Valais est de 260 fr./heure (ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références
citées). Les frais généraux d’une étude sont compris dans les honoraires d’avocat et ne
doivent dès lors pas être facturés en sus (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid.
3.3.2 ; ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées). Doivent ainsi être
retranchées du décompte les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour
une durée d’au maximum 10 minutes. Enfin, la LTar prévoit un tarif de 60 ct/km pour les
frais de trajet (art. 9 et 10 LTar). Compte tenu de la clé de répartition des frais retenue,
l’Etat du Valais versera à l’appelant une indemnité de 650 fr. à titre de dépens de
seconde instance.
Prononce
L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2022 par
le Tribunal M _________ est partiellement admis. En conséquence, il est statué, après
constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit :
Reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
al. 1 en relation avec les art. 32 et 33 LCR), X _________ est condamné à une
amende de 250 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en deux jours de
peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP)
Les frais d’instruction, par 780 fr., et de première instance, par 500 fr., sont mis à la
charge de X _________.
Les frais de seconde instance, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________ à
raison de moitié (150 fr.) et du fisc à raison de moitié (150 fr.).
L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 650 fr. à titre de dépens.
Sion, le 30 janvier 2024