P1 22 142
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christian Zuber, juge, et Stéphane Spahr,
juge suppléant ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Olivier Vergères,
Proureur auprès de l’Office régional du Valais central,
contre
X _________ Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître MM _________,
(sursis ; quotité de la peine)
Appel contre le jugement du 1er décembre 2022 du Tribunal des districts d’Hérens et
Conthey [HCO P1 22 24]
Faits et procédure
1.
L’appelant ne conteste pas l’état de fait exposé dans le jugement de première
instance, qui peut être résumé comme suit.
2.
Le 7 janvier 2019, X _________ Y _________ a épousé A _________ née
B _________, avec laquelle il était en couple depuis 2013 (A _________ Y _________,
p. 94, rép. 3). Ils ont donné naissance à C _________ le xx.xx1 2018 (p. 1).
En 2019 et 2020, les époux Y _________ ont occupé les services de police pour des
affaires de violences domestiques (p. 2).
3.1 Le 21 avril 2021 vers 07h00, X _________ Y _________ a quitté le domicile familial
à D _________ pour aller donner un coup de main à un ami. Peu après, il s'est « pris la
tête » avec son épouse, par texto, pour de futiles motifs. Dans l'un d'eux, il l'a traitée de
« connasse ». Une heure plus tard, il est rentré à la maison. Ils se sont aussitôt querellés.
Très énervé, X _________ Y _________ a donné un coup de poing dans une armoire.
Il a ensuite poussé violemment A _________ Y _________, qui est tombée à terre, puis
lui a donné un coup avec sa main sur la tempe droite et l'a frappée à plusieurs reprises
à la tête. Il a ensuite pris le téléphone mobile de son épouse, ainsi que les plaques
d'immatriculation de ses voitures parquées devant la villa, et lui a dit « tu (ne) bouges
pas », ajoutant « si tu me quittes, je te bute ».
Le constat de coups et blessures du 23 avril 2021 suite à l'examen du 21 avril 2021 dès
16h50, mentionne que la victime ressent des douleurs à la nuque et au niveau du front,
une légère douleur à la palpation de la partie supérieure de la tête, présente une
ecchymose rouge-rose, discrètement tuméfiée, sur le tiers supérieur du front, en
paramédian droit, ainsi qu’un érythème douloureux à la palpation d’environ 4 cm en
région scrapulaire droite. Aucun traitement et aucune incapacité de travail ne lui ont été
prescrits (p. 8 ss).
3.2 La victime a déposé plainte pénale contre l'auteur le jour même (p. 4).
Pour ces actes, le premier juge a retenu la qualification de voies de fait au sens de l’art.
126 al. 2 let. b CP (p. 470) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (p. 473).
4.1
Le même jour (soit le 21 avril 2021) vers 10h45, X _________ Y _________ a
conduit le véhicule de marque E _________ lui appartenant, dont il avait auparavant ôté
les plaques d'immatriculation et, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire valable pour cette catégorie, afin de le déplacer sur une distance d'environ 100
mètres, empruntant la rue des F _________, puis la rue G _________ à D _________,
qui sont toutes deux ouvertes à la circulation. Il avait déjà agi de la sorte quelques fois
depuis son arrivée en Suisse, soit depuis 4 ans environ, déplaçant les véhicules de son
épouse tout en restant proche de leur domicile.
4.2
Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans
autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477).
5. A la suite des évènements du 21 avril 2021, le couple s’est séparé et A _________
Y _________, qui a dit craindre son époux (A _________ Y _________, p. 6, rép. 2, p.
7, rép. 11), a été hébergée avec C _________ dans un foyer (p. 2).
Le 12 mai 2021, le tribunal des districts d’Hérens et Conthey, à la requête de
A _________ Y _________, a prononcé des mesures superprovisionnelles à l’encontre
de X _________ Y _________ lui faisant interdiction de prendre contact, de quelque
manière que ce soit, avec son épouse, notamment par téléphone, courrier électronique
ou par écrit. Il a également été fait interdiction à l’époux de s’approcher à moins de 200
mètres de la rue de la H _________ à I _________ (lieu de travail de A _________
Y _________) et de la route de J _________ à K _________ (lieu de séjour de l’époque
de A _________ Y _________). Finalement, sous réserve de l’exercice d’un droit de
visite au sens de l’art. 273 du Code civil, il lui a été fait interdiction de s’approcher à
moins de 200 mètres de la route de la L _________ à M _________ (adresse de la
crèche fréquentée par C _________). Ces interdictions ont été instituées sous menace
de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (p. 177).
Par transaction du 27 mai 2021, homologuée séance tenante par le juge, X _________
et A _________ Y _________ ont notamment convenu des points suivants (p. 179-180) :
Code civil, il est fait interdiction à X _________ Y _________ de prendre contact, de quelque manière
que ce soit, avec A _________ Y _________, notamment par téléphone, courrier électronique ou par
écrit.
A _________ Y _________ devra avoir lieu par l’intermédiaire de la messagerie WhatsApp, du courrier
électronique ou tout autre service de communication par écrit. Tout autre mode de communication est
interdit.
suivants :
a. rue de la H _________ à I _________
b. route de J _________ à K _________
crèche de C _________ sise route de la L _________ à M _________.
d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
à O _________ ou de P _________, à Q _________. Les époux Y _________ s’engagent à tout faire
pour éviter de se rencontrer à cet endroit.
l’union conjugale dont l’introduction est annoncée par Me R _________.
(…)
6.1 Le mardi 29 juin 2021, X _________ Y _________ s'est rendu dans le parking du
S _________ à I _________, situé à quelque 200 mètres du T _________ de
A _________ Y _________. Possédant un double des clefs du véhicule de son épouse,
il a fouillé la voiture de la prénommée, afin de trouver un bijou de marque Swarovski que
cette dernière venait de se faire offrir.
A _________ Y _________ a contacté la police municipale lorsqu’elle a aperçu
X _________ Y _________ depuis son T _________. Ce dernier a alors été interpellé
par les forces de l’ordre entre 19h55 et 20h00 à la U _________, à I _________, à
l’intersection avec la rue V _________, soit à 120m du lieu de travail de A _________
Y _________ (p. 169).
Le 30 juin 2021, X _________ Y _________ a adressé plusieurs messages à
A _________ Y _________, afin de savoir si celle-ci était en couple. Dans un message,
il fait référence au collier découvert la veille dans la voiture de A _________
Y _________. Il a également adressé deux messages vocaux au petit ami de
A _________ Y _________.
6.2 En relation avec ces actes, le jugement de première instance retient que le prévenu
s’est rendu coupable à deux reprises de l’infraction d’insoumission à une décision de
l’autorité au sens de l’art. 292 CP.
7.1 Le 4 juillet 2021, X _________ Y _________ a circulé au volant du véhicule de
marque E _________, immatriculé xxxx1 au nom de A _________ Y _________, alors
qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable pour cette catégorie.
7.2
Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans
autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477).
8.1 X _________ Y _________ pratique le «powerlifting» (soulevé de poids) depuis 8
ans et participe à plusieurs compétitions (Championnats de France, d'Europe et du
Monde) depuis son arrivée en Suisse.
Pour ce faire, il s'est adonné à une cure de différents produits dopants durant les 10 à
15 semaines qui précèdent chaque compétition, investissant ainsi entre 1000 et 1500
fr. par année. Il consommait ces substances illicites par voie orale ou par injections
pratiquées par lui-même. Il se fournissait dans la région genevoise et a effectué à tout
le moins 5 achats, toujours par quantités de produits valant 3000 euros. Il avait convenu
avec son fournisseur que la marchandise lui soit remise à crédit et qu'il la paierait par
la suite. Au vu des quantités en cause, il a rétrocédé une partie de ces acquisitions à
plusieurs personnes, notamment en Valais, en majorant les prix.
En agissant de la sorte, entre le 16 avril 2018 et le 5 juillet 2021, X _________
Y _________ s'est octroyé un bénéfice de quelque 5000 fr. (4 transactions x 1250 fr.
de bénéfice), argent qui a servi à financer ses propres cures de produits dopants.
8.2
Le 5 juillet 2021 à 17h10, X _________ Y _________ a été contrôlé par une
patrouille de police à W _________ au volant d’une Z _________ immatriculée xxxx2 au
nom de son épouse. Il transportait alors une importante quantité de produits dopants
mentionnés dans un inventaire établi par la police (p. 127 à 129). Compte tenu de cette
saisie, une perquisition a été menée le même jour au domicile de l’intéressé où d’autres
produits dopants ont également été trouvés (cf. inventaire p. 133). L’ensemble de la
marchandise a été séquestrée (p. 142).
Le prévenu a de nouveau été interpellé par le police le 1er octobre 2021 dans les
circonstances décrites ci-après au consid. 12.1. A cette occasion, les forces de l’ordre
ont procédé à la fouille de son véhicule et découvert une boîte contenant 80 comprimés
de Caniphedrin, médicament que X _________ Y _________ détourne de son usage
vétérinaire pour ses propriétés stimulantes et amincissantes, afin d'améliorer ses
performances physiques (p. 189). Ces médicaments ont été séquestrés (p. 190 et 195).
Entre le 5 juillet et le 1er octobre 2021, X _________ Y _________ a ainsi continué de
consommer des produits figurant dans l'Annexe intitulée « produits et méthodes interdits
de l'Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (art. 74 OESp
en relation avec l'art. 19 al. 3 LESp). »
8.3
Lors de son audition, le prévenu a accepté la destruction des comprimés de
Caniphedrin (p. 190 ; p. 193, rép. 7).
Le jugement de première instance libère le prévenu de toute charge au motif que la
Caniphedrin n’est pas un produit dopant au sens de la loi fédérale sur l’encouragement
du sport et de l’activité physique. Le juge a certes considéré que le prévenu s’était
procuré illicitement cette substance, dont l’obtention est soumise à ordonnance. Celui-ci
ne pouvait cependant pas être condamné pour une violation de la loi sur les produits
thérapeutiques, puisqu’une telle charge ne lui avait pas été dénoncée par le Ministère
public dans son acte d’accusation (p. 474).
En ce qui concerne les autres produits dopants, le jugement de première instance libère
également le prévenu de toute charge au motif que l’acte d’accusation ne précise pas
quels produits dopants il a acquis et ensuite revendus (p. 474).
Le prévenu ne pouvait enfin pas davantage être reconnu coupable pour sa
consommation de produits dopants intervenue du 5 juillet au 1er octobre 2021. D’une
part, l’acte d’accusation ne précisait pas quelles substances étaient concernées, en
violation du principe accusatoire. D’autre part, la simple consommation de produits
dopants interdits, sans rétrocession à des tiers, ne constituait pas un acte punissable
(p. 475).
9.1
Lors du contrôle de police précité du 5 juillet 2021, la police s’est aperçue que
X _________ Y _________ n’était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable pour
cette catégorie. Il a reconnu avoir fait le trajet de D _________ à AA _________ et
retour (p. 155, rép. 3 et 4).
9.2
Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans
autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477).
10.1 Le 16 juillet 2021 entre 14h30 et 15h30, alors que A _________ Y _________ se
trouvait au chevet de sa fille dans une chambre du Service de pédiatrie de l'Hôpital de
BB _________, X _________ Y _________ l'a rejointe, puis il s'est saisi de son
téléphone mobile qui se trouvait dans son sac à main et, sans l'autorisation de son
épouse, a consulté les messages WhatsApp qu'elle avait échangés avec son nouveau
copain. Il s'est alors énervé, l'a empêchée de récupérer son téléphone portable et il lui a
posé moultes questions sur son petit ami. Hors de lui, X _________ Y _________ a
ensuite asséné un violent coup sur le côté droit du crâne de A _________ Y _________
avec le plat de la main et lui a compressé le sein gauche avec une main. Il l'a aussi
traitée de « pute » et de « connasse ». Enfin, il lui a arraché le collier de marque
Swarovski qu'elle portait autour du cou, offert par son petit ami.
Selon le rapport de l’Hôpital du Valais relatif à la consultation ambulatoire de
A _________ Y _________ aux urgences le 16 juillet 2021, cette dernière souffrait alors
de cervicalgies et de céphalées sur contractures musculaires suite à une agression
physique. La patiente ressentait une douleur à la palpation des apophyses épineuses
C2 et C3 (au niveau de la nuque). La rotation de sa tête à gauche était limitée à environ
45° pour une rotation normale à droite. Finalement, A _________ Y _________
ressentait une tension à la palpation de la musculature paracervicale (p. 97 ss).
10.2 La victime a déposé plainte pénale contre l'auteur le 17 juillet 2021 (p. 89).
Le premier juge a retenu la qualification de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b
CP pour les violences commises par le prévenu sur son épouse (p. 470), de dommages
à la propriété au sens des art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP pour lui avoir arraché son
collier (p. 471) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP pour les qualificatifs dont il l’a
affublée (p. 473). Il a en revanche libéré le prévenu du chef d’accusation d’insoumission
à une décision de l’autorité (art. 292 CP), considérant qu’au vu de l’attitude ambiguë de
A _________ Y _________, l’intéressé pouvait légitimement penser qu’il était autorisé à
venir voir C _________ (art. 21 CP) (p. 479).
11.1 Le jeudi 19 août 2021 à 17h15, X _________ Y _________ circulait seul au guidon
de son motocycle immatriculé xxxx3 sur la route de la CC _________ à BB _________,
de la Route DD _________ en direction de la EE _________, alors qu'il n'était pas au
bénéfice d'un permis de conduire valable pour cette catégorie. A la hauteur de la station-
service FF _________, il a effectué un dépassement par la gauche du véhicule circulant
devant lui, lequel s'était arrêté à la hauteur de ladite échoppe afin de laisser le scooter
immatriculé xxxx4 conduit par GG _________, s'engager sur la rue de la CC _________
en direction de la route DD _________ depuis la station-service. Comme la visibilité était
masquée par le véhicule qu'il dépassait, X _________ Y _________ n'a pas remarqué
la manœuvre de GG _________. Il est alors entré en collision de son avant droit avec
l'avant gauche du scooter conduit par GG _________. Suite au choc, X _________
Y _________ est passé par-dessus le guidon de son motocycle et a atterri sur son
épaule. Il a souffert de dermabrasions au niveau du genou droit.
Quant à GG _________, il est tombé au sol avec son scooter et a souffert d'une entorse
de la cheville droite et d'un hématome sur les côtes droites. Un arrêt de travail de 3 jours
lui a été prescrit (p. 231).
11.2 Le lésé a expressément renoncé à déposer plainte pénale contre l'auteur.
Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans autorisation
au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR et de violation simple des règles de la circulation
routière au sens de l’art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 35 LCR (p. 477).
12.1 Le vendredi 1er octobre 2021 à 06h35, à Sion, route de la CC _________, à la
hauteur du n° xx, devant le bâtiment de la HH _________, X _________ Y _________
circulait seul au volant du véhicule II _________ bleu xxxx5 de la EE _________ en
direction de la route DD _________. A la vue des forces de l'ordre qui manifestaient
l'intention de le contrôler, il a bifurqué à droite
en direction de l'entreprise
« JJ _________ » avant d'accélérer pour se diriger sur le chemin KK _________. Les
agents qui se sont mis à sa poursuite ont dès lors enclenché la matrice « STOP Police
», ainsi que les feux bleus et les deux tons. X _________ Y _________ a néanmoins
continué sa route sur le chemin KK _________ jusqu'à hauteur de la voirie, avant de
bifurquer à droite pour revenir sur la route de la CC _________. Il s'est finalement arrêté
devant la voirie, où il a été interpellé. Le véhicule II _________ qu'il conduisait n'était pas
couvert par une assurance responsabilité civile et les plaques apposées sur ce véhicule
ne lui étaient pas attribuées. X _________ Y _________ a également circulé la veille
entre son domicile et son lieu de travail, sans être au bénéfice d'un permis de conduire
valable pour cette catégorie. La veille, le prévenu avait déjà circulé entre son domicile à
D _________ et son lieu de travail auprès de l'entreprise JJ _________ à la route de la
CC _________ à BB _________ (p. 248).
12.2 Sur ordre du Ministère public, la police a, le 1er octobre 2021, séquestré les jeux
de plaques xxxx5 et xxxx3 (moto) (p. 185).
Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans autorisation
au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477), de tentative d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR),
de conduite sans assurance responsabilité civile au sens de l’art. 96 al. 2 LCR ainsi que
d’usage abusif de permis et de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let a LCR (p. 478).
13.1
Le dimanche 31 octobre 2021 entre 14h00 et 14h30 à D _________, rue de
G _________, accompagnée d'un ami LL _________, A _________ Y _________ s'est
rendue à son ancien domicile, afin de récupérer des jantes et des roues de voiture. Après
leur avoir ouvert la porte de la maison, X _________ Y _________ a fait un salut nazi,
ce à quoi sa femme a répondu par un doigt d'honneur. Il l'a qualifiée de « traînée » et lui
a dit « toi tout le monde te baise ». A _________ Y _________ et LL _________ sont
alors retournés dans le véhicule dans le but de quitter les lieux. A ce moment-là,
X _________ Y _________ a donné deux violents coups de poing sur le capot du
véhicule de A _________ Y _________, puis sur la vitre arrière. Il a ensuite ouvert la
portière côté conductrice. LL _________ est sorti du véhicule afin de l'éloigner.
X _________ Y _________ a alors saisi un caillou et l'a projeté contre le pare-chocs.
13.2 La lésée a déposé plainte pénale contre l'auteur le 4 novembre 2021 (p. 198 ; p.
Le premier juge a qualifié ces actes de dommages à la propriété au sens de l’art. 144
al. 1 CP (p. 471) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (p. 473).
14. Le 6 novembre 2021, X _________ Y _________ a été arrêté par la police (p. 213)
et détenu jusqu’au 8 novembre 2021 (p. 227). Le 6 novembre 2021, le police a en outre
séquestré les plaques xxxx6 (p. 185 ; p. 373-374).
Le 16 mars 2022, le Ministère public a désigné Me MM _________ en qualité de
défenseur d’office du prévenu avec effet au 19 mai 2021 (p. 304).
Le 24 août 2022, le procureur a accordé l’assistance judiciaire à A _________
Y _________ avec dès le 3 mai 2021 et a désigné Me R _________ en qualité de
défenseur d’office (p. 365).
Au terme de l’instruction, le Ministère public a, par acte d’accusation du 30 octobre 2022,
renvoyé la cause devant le tribunal des districts d’Hérens et Conthey (p. 368)
Par jugement du 1er décembre 2022, ce tribunal a prononcé :
1. X _________ Y _________ , reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b
CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d’importance mineure
(art. 144 al. 1 en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une
décision de l’autorité (art. 292 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 en
relation avec l’art. 35 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al.
1 let. a LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de
permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois,
peine d’ensemble avec la peine privative de liberté prononcée le 12 octobre 2020 par le Ministère public
du Valais, Office régional du Valais central, dont le sursis est révoqué, sous déduction de la détention
avant jugement subie du 6 novembre au 8 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 20 fr. le jour et à une amende de 500 francs.
2. X _________ Y _________ est acquitté du chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du
sport et de l’activité physique (art. 22 al. 1 LESp) retenu aux chiffres 5 et 6.2 de l’acte d’accusation du
30 août 2022 ainsi que du chef d’insoumission à une décision de l’autorité retenu au ch. 7 de l’acte
d’accusation du 30 août 2022.
et 106109) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
restituées au Service de la circulation routière et de la Navigation, à Sion.
à 5% dès le 24 novembre 2021 (art. 41 CO).
Les autres prétentions civiles de A _________ Y _________ sont rejetées.
Les frais de procédure, comprenant les frais du Ministère public (2'200 fr.), les frais de jugement (900
fr.), les frais liés à la défense d’office du prévenu (3'900 fr.) et les frais de l’assistance judiciaire gratuite
de la partie plaignante (3'000 fr.), sont mis à la charge de X _________ Y _________.
indemnité pour ses dépens de 3'900 fr. au titre de la défense d’office.
(3'900 fr.) lorsque sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
plaignante, une indemnité pour ses dépens de 3'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
la partie plaignante (3’000 fr.) dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 par renvoi de l’art.
426 al. 4 CPP).
Le 23 décembre 2022, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a
conclu :
décembre 2022 est modifié en ce sens que M. X _________ Y _________ est condamné à une peine
privative de liberté assortie du sursis.
pour partie à la charge de M. X _________ Y _________.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais est astreint à verser au défenseur d’office de M. X _________ Y _________ une
indemnité à fixer en application de l’art. 135 al. 1 CPP sur la base du décompte remis en audience de
débats.
15.1 Agé de 35 ans, d’origine française, X _________ Y _________ est séparé de
A _________ Y _________ depuis le 21 avril 2021. Une enfant est née de leur union,
C _________, aujourd’hui âgée de 5 ans. En 2020, alors qu’il résidait encore avec son
épouse en Suisse, il percevait un revenu de 35'942 francs (p. 382).
Depuis l’été 2022, le prévenu vit en France, dans une maison qu’il loue avec sa nouvelle
compagne pour un montant de 1200 euros par mois. Il partage ses charges avec son
amie qui est secrétaire dans le secteur de l’automobile en France. A ce jour,
X _________ Y _________ ne paie pas la contribution d’entretien de 1000 fr. par mois
due pour sa fille (p. 337-338, rép. 32). Pour le surplus, il n’a pas de dette, de leasing ou
de crédit. Il ne sait pas s’il a laissé des poursuites en Suisse. Menuisier poseur de
formation, X _________ Y _________ a travaillé quelque temps en tant qu’intérimaire
auprès de NN _________ dans le canton de Genève pour un revenu mensuel net de
l’ordre de 3700 francs. Actuellement, il envisage de se mettre à son compte en France.
Il a obtenu dans ce pays un permis de conduire. Il voit sa fille chaque quinze jours. Avant
son départ de Suisse, il avait débuté une thérapie avec une psychologue pour travailler
notamment ses accès de colère. Il a recommencé ce traitement avec une nouvelle
thérapeute à la suite de son déménagement (p. 431, rép. 10 ; débats d’appel, rép. 9).
15.2 Le casier judiciaire de X _________ Y _________ fait état des dix condamnations
suivantes :
le 7 août 2017, par le Ministère public du canton du Valais, Office central, à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant un délai d’épreuve de
deux ans, ainsi qu’à une amende de 1100 fr., pour conduite d’un véhicule automobile
sans permis et sans assurance responsabilité civile ;
le 7 janvier 2020, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas
Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. avec sursis, révoqué le
7 janvier 2021, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour vol ;
12 -
le 10 mars 2020, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 60 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de
contrôle et conduite d’un véhicule sans permis ;
le 2 août 2020, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 70 fr. pour conduite d’un véhicule sans permis ;
le 12 octobre 2020, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du
Valais central, à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis durant un délai
d’épreuve de trois ans, prolongé le 19 juin 2023 d’un an, puis finalement révoqué le
3 mai 2023, pour menaces (contre un conjoint durant le mariage ou dans l’année qui
a suivi le divorce ; p. 30 s.) ;
Le 7 janvier 2021, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du
Valais central, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., représentant une
peine d’ensemble avec celle prononcée le 7 janvier 2020, après révocation du sursis
prononcé à cette date, pour conduite d’un véhicule sans permis (p. 32) ;
Le 24 février 2023, par le Ministère public du canton de Genève à deux mois
d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule automobile sans permis ;
Le 3 mai 2023, par le Ministère public du canton du Valais à deux mois
d’emprisonnement, représentant une peine d’ensemble avec celle prononcée le
12 octobre 2020, après révocation du sursis prononcé à cette date, pour menaces
commises par le conjoint ;
Le 19 juin 2023, par le Ministère public du canton de Genève à 60 jours-amende à
70 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans permis.
Le 29 septembre 2023, par le Ministère public de la Confédération à 20 jours-amende
à 30 fr. pour empêchement d’accomplir un acte officiel et à une peine privative de de
liberté de 60 jours conduite d’un véhicule automobile sans permis.
Il fait par ailleurs l’objet d’une procédure pendante devant le Ministère public du canton
de Genève pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et pour conduite d’un
véhicule automobile sans permis.
En France, X _________ Y _________ a en outre fait l’objet des condamnations
suivantes : :
Le 24 novembre 2008, par le Tribunal correctionnel de Nancy, à une peine de six
mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec préméditation ou guet-apens
sans incapacité, violence commise en réunion sans incapacité, violence en raison
de la race sans incapacité et provocation à la discrimination nationale, raciale ou
religieuse ;
13 -
Le 31 décembre 2008, par le Tribunal correctionnel de Nancy à trois mois
d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six
mois pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
Le 22 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Nancy à 90 jours-amende à
5 euros pour conduite d’un véhicule sans permis ;
Le 31 janvier 2017, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 100 jours-
amende à 15 euros, ainsi qu’à une amende douanière de 1500 euros pour détention
de médicament à usage vétérinaire sans document justificatif régulier (fait réputé
importation en contrebande), acquisition, détention et emploi illicites de substance,
plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme
psychotrope, ainsi que détention de médicament à usage humain sans document
justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande) ;
Le 1er février 2017, par le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-
Bains à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d’habitation ou
un lieu d’entrepôt.
Il ressort de l’extrait de son casier de la circulation qu’il a été sanctionné les 18 mai 2020,
9 décembre 2020, 10 septembre 2021 et le 21 janvier 2022 pour avoir circulé sans être
détenteur d’un permis de conduire valable.
Considérant en droit
16. Le jugement querellé, directement motivé, a été notifié au représentant du prévenu
le 12 décembre 2022. Partant, la déclaration d’appel qu’il a déposée le 23 décembre
2022 respecte le délai de 20 jours de l’art 399 al. 3 CPP.
17. L’appelant ne conteste pas en seconde instance les qualifications retenues par le le
juge de district. Il doit partant être reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b
CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété
d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure
(art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de violation
des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 35 LCR), de
tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al.
1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1
let. a LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et
d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR).
Le prévenu ne conteste pas non plus spécifiquement les peines prononcées. Il s’en
prend en revanche au refus du premier juge d’assortir la peine privative de liberté
sanctionnant les infractions à la LCR du sursis, ainsi qu’à la révocation du sursis accordé
le 12 octobre 2020.
18.
18.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est
ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler
un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il
ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2).
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2021 du
17 novembre 2021 consid. 7.1; 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les
antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans
l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts
du Tribunal fédéral 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du
8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les
circonstances
personnelles
jusqu'au
moment
du
jugement,
notamment
les
développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel
emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; 128 IV 193
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).
Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du
sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence
sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines
complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine
globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV
377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2021 du
7 février 2022 consid. 3.1.2).
18.2 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,
l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de
six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic
favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la
condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse
commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si,
malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de
l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le
juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être
compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore
le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec
l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de
manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral
6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ;
6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1).
Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un
point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable
non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent
lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors
être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer
positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2021 précité consid.
5.1; 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les arrêts cités ; 6B_444/2023 du 17 août 2023
consid. 3.1).
Plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté de moins de six mois
chacune ne peuvent pas encore justifier le refus du sursis, même si les différentes peines
cumulées représentent plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du
18 février 2010 consid. 2.1 avec références; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois,
Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 91 ad art. 42 CP). Les jugements étrangers doivent
également être pris en compte si l'acte jugé à l'étranger serait également punissable en
Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux
principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 6B_857/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.3.2 ; 6B_244/2010 du 4 juin
2010 consid. 1 ; 6B_1354/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_258/2015 du 26 octobre
2015 consid. 2.2.2 ; SCHNEIDER/GARRÉ, n. 96 ad art. 42 CP).
19. Aux termes de l'art. 46 al. 1 et 2 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée
et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par
analogie l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer
des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation
intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant
méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le
délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ"
(Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le
sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV
146 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid.
5.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022
consid. 2.1 ; 6B_444/2023 précité consid. 4.1.2).
20. En l’espèce, comme le relève le prévenu, c’est à tort que le jugement de première
instance fait référence à l’art. 42 al. 2 CP et en déduit que le sursis ne peut être accordé
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (p. 47, consid. 12.7.2). En effet,
durant les cinq ans précédant les faits, le prévenu a été condamné à une peine privative
de liberté d’une durée de 30 jours (jugement du 12 octobre 2020 du Ministère public du
canton du Valais), ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis
(jugement du 1er février 2017 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains), de
sorte que la limite de six mois de l’art. 42 al. 2 CP n’est pas dépassée, les deux peines
ne devant pas être additionnées. Partant, l’art. 42 al. 1 CP est applicable et ce n’est
qu’en cas de pronostic défavorable que le sursis doit être refusé.
Entre le 21 avril 2021 et le 1er octobre 2021, le prévenu a conduit à tout le moins à six
reprises (les 21 avril, 4 juillet, 5 juillet, 19 août, 30 septembre et 1er octobre 2021) sans
autorisation, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois jours à trois ans
ou d’une peine pécuniaire. Le 1er octobre 2021, il s’est en outre rendu coupable de
conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de
plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), délits également passibles d’une peine privative de
liberté de trois jours à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Le nombre d’infractions de
même nature commises durant un court laps de temps soulève d’emblée d’importants
doutes quant à la volonté et la capacité du prévenu d’adopter un comportement
conforme à la LCR. Lors de chaque infraction, il a été immédiatement interpellé par la
police. Il a dès lors réitéré ses actes en ayant conscience qu’une procédure était déjà
mise en œuvre pour des faits similaires. De la même façon, après qu’il a été pris sur le
fait par la police pour s’être approché le 29 juin 2021 de moins de 200 m du lieu de travail
de la plaignante, il a le lendemain bravé à nouveau l’interdiction judiciaire du 27 mai 2021
en lui adressant des messages. Par le passé, le prévenu s’était déjà rendu coupable des
mêmes infractions à la LCR, ce qui avait conduit à ses condamnations des 22 décembre
2014, 7 août 2017, 10 mars 2020, 2 août 2020 et 7 janvier 2021. Après les faits à juger,
le prévenu s’est procuré frauduleusement de nouvelles plaques de contrôle qu’il a
utilisées pour conduire à deux reprises, la seconde fois le 8 novembre 2021, alors qu’il
n’était toujours pas détenteur d’un permis (p. 222, rép. 3, p. 224, rép. 6). Les 24 février
2023, 19 juin 2023 et 29 septembre 2023, il a en outre fait l’objet de trois nouvelles
condamnations pour des faits commis les 30 décembre 2022, le 24 février 2023 et 2 août
2023, soit après qu’il a comparu devant le juge de première instance. Il apparaît ainsi
que, bien avant les faits à juger, le prévenu avait déjà pris le pli de violer les règles de la
circulation et qu’il a poursuivi son comportement postérieurement. Ni sa détention
provisoire du 6 au 8 novembre 2021, ni les deux autres jours de détentions provisoires
dont il a été tenu compte dans les prononcés des 10 mars 2020 et 2 août 2020 rendus
à son encontre, ni la nouvelle détention d’une durée de deux jours qu’il a subie dans le
cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance pénale du 19 juin 2023, ni la menace
qui pesait sur lui d’une condamnation à plusieurs mois de prison ne l’ont ainsi dissuadé
de répéter les mêmes agissements, la dernière fois le 2 août 2023. Ses délits passés
infirment également ses tentatives de justification, consistant à faire un lien entre
l’éclatement de son mariage et sa dérive délictueuse. Il est en effet démontré que son
comportement coupable remonte à une période bien antérieure à la séparation. Outres
les nombreuses infractions à la LCR, le prévenu a également commis, par le passé et
en relation avec les faits de la présente cause, des délits portant atteinte à d’autres biens
juridiquement protégés, tels que la propriété, la liberté, l’autorité publique, l’intégrité
physique, la santé publique et la dignité humaine ce qui dénote une dangerosité et
confirme un penchant marqué pour la délinquance, qui ne se limite pas au domaine de
la circulation publique. Le nombre de ses condamnations sur sol helvetique, dix au total,
interpelle, sachant que le prévenu n’a résidé en Suisse que durant 7 ans.
Les différentes mesures prises par la justice pour mettre un terme à son activité coupable
se sont révélées vaines. L’appelant n’a tiré aucune leçon des précédentes
condamnations que ce soit à des peines pécuniaires ou privatives de liberté et que
celles-ci soient fermes ou assorties du sursis avec encore une amende additionnelle. En
particulier, la menace de la mise à exécution de la peine d’emprisonnement de 30 jours
n’a pas eu d’effet dissuasif, puisqu’il a récidivé quelques mois après l’ordonnance pénale
du 12 octobre 2020 en s’en prenant à nouveau à sa compagne. A la suite du séquestre
le 1er octobre 2021 de ses plaques, il a utilisé les plaques d’un autre véhicule pour
continuer à circuler sans droit. Il s’est également procuré une nouvelle voiture
(II _________), alors qu’il n’avait toujours pas de permis, selon toute vraisemblance pour
déjouer l’attention de la police. Dans ces conditions, on ne peut guère espérer qu’une
nouvelle peine assortie du sursis suffise à prévenir de nouveaux dérapages. La cour
peine à prendre au sérieux les assurances et promesses faites par le prévenu. On
rappellera qu’il s’était obligé par transaction du 27 mai 2021 à ne pas prendre contact ni
à s’approcher de son épouse et qu’il a transgressé son propre engagement à peine un
mois plus tard. Ses paroles de repentir sonnent creux au vu de l’absence de tout respect
envers l’autorité qu’il a affichée et qui s’est manifestée notamment par la conduite
répétée d’un véhicule malgré le retrait de son permis et même le séquestre des plaques
de contrôle, par son absence non excusée à l’audience du 24 mai 2022 (p. 326) et par
son attitude en séance du 6 septembre 2022 devant l’APEA, lors de laquelle il n’a cessé
de couper la parole, a élevé la voix, a tenu des propos menaçants et a endommagé du
matériel (p. 413-416). Pour les mêmes raisons, le fait qu’il aurait entrepris un travail sur
lui avec l’aide d’un thérapeute ne saurait convaincre la cour d’une évolution. Le prévenu
n’a d’ailleurs fourni ni le nom, ni l’adresse exacte du psychologue qu’il prétend consulter.
Son départ de Suisse n’est pas davantage propre à dissiper la crainte d’une récidive,
puisque le prévenu s’y rend régulièrement pour l’exercice de son droit de visite.
Dans sa déclaration d’appel, le prévenu arguait n’avoir plus occupé la justice depuis les
faits. Comme déjà dit, il a cependant admis avoir de nouveau violé la LCR en novembre
2021 (p. 222, rép. 3 ; p 224, rép. 6) et depuis lors il a fait l’objet de quatre nouvelles
condamnations pour des actes tous postérieurs à ceux considérés, les 24 février 2023,
3 mai 2023, 19 juin 2023 et 29 septembre 2023. A cela s’ajoute une procédure
actuellement pendante devant le Ministère public du canton de Genève toujours en lien
avec des infractions à la LCR. En outre, c’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art.
48 let. e CP, puisque ce laps de temps ne s’approche pas de la limite des 2/3 de la
prescription fixée par la jurisprudence (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Lors des débats, il
a encore invoqué le pronostic favorable auquel le TAPEM est parvenu dans le cadre de
l’examen de la libération conditionnelle. Outre le fait que cette décision ne figure pas au
dossier, la cour de céans n’est pas liée par l’appréciation de cette autorité rendue dans
une autre procédure.
En première instance, l’appelant n’a reconnu qu’une partie des actes qui lui étaient
reprochés, à savoir ceux dont l’évidence était si criarde qu’ils ne pouvaient décemment
être contestés. Il s’est obstiné à minimiser la gravité de l’altercation du 21 avril 2021 et
a contesté avoir porté atteinte à l’intégrité de la plaignante le 16 juillet 2021. Au vu de
ces dénégations, on peut sérieusement douter qu’il ait pris conscience de la gravité de
ses actes et qu’il ait la volonté de s’amender. Ces doutes sont encore renforcés par son
comportement du 6 septembre 2022 devant l’APEA, où il s’en est de nouveau pris à la
plaignante, en lui adressant des menaces de mort.
En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic est en l’état
manifestement défavorable. Cette appréciation correspond du reste à celle faite par la
Procureure fédérale du Ministère public de la Confédération dans son ordonnance du
29 septembre 2023.
21. Il n’est pas contesté que les faits à juger se sont produits durant le délai d’épreuve
de trois ans assortissant la peine prononcée avec sursis le 12 octobre 2020. Dans sa
déclaration d’appel, le prévenu contestait la révocation du sursis. Postérieurement, le
Ministère public a cependant, par ordonnance pénale du 3 mai 2023, révoqué ce sursis,
de sorte que ce point est devenu sans objet.
22. L’appelant ne critique pas spécifiquement la quotité de la peine. Toutefois, le premier
juge avait fixé une peine d’ensemble de 8 mois, qui tenait compte de la peine privative
de liberté de 30 jours prononcée le 12 octobre 2020 dont il révoquait le sursis. Or, comme
on l’a vu, ce sursis a entretemps été révoqué et pris en compte dans la peine d’ensemble
prononcée par ordonnance pénale du 3 mai 2023. Par ailleurs, les faits à juger sont
antérieurs aux condamnations des 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023 à
des peines privatives de liberté de chacune deux mois, ce qui donne lieu à l’application
de l’art. 49 al. 2 CP. Il convient partant de fixer à nouveau la peine. Le prévenu ne critique
pas les peines théoriques attribuées pour chaque infraction à la LCR par le juge de
district de, respectivement, 5 mois pour les violations de l’art. 95 al. 1 let a LCR (peine
de base), 2 mois pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité
de conduire et d’un mois chacune pour la conduite sans assurance responsabilité civile
et l’usage abusif de plaques. Si la cour de céans avait eu à juger les conduites sans
permis des 24 février 2023 et 2 août 2023, elle aurait vraisemblablement prononcé une
peine de base de 8 mois pour les huit infractions à l’art. 95 al. 1 let. a LCR. A cela s’ajoute
la peine de deux mois pour menaces qualifiées prononcée le 3 mai 2023. Au total, la
peine théorique d’ensemble s’élève ainsi à 14 mois (incluses les peine de chacune deux
mois des 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023). Cette peine est une
première fois réduite à 12 mois pour tenir compte tenu du principe de l’aggravation, ce
qui donne une peine complémentaire de 6 mois (12 – 2 – 2 – 2). Elle est finalement
ramenée à 5 mois et 15 jours en raison d’une légère violation du principe de célérité en
seconde instance, le jugement intervenant quelque 18 mois après le dépôt de l’appel,
durée en partie imputable au prévenu, qui a demandé le renvoi de la séance du 29 avril
La détention avant jugement du 6 au 8 novembre 2021 est imputée.
N’étant pas contestées en appel, la peine pécuniaire et l’amende sont confirmées
23.
23.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Selon l’art. 426 al. 1, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon
lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF
145 IV 90, et les arrêts cités).
Vu la condamnation du prévenu pour l’essentiel des actes qui lui étaient reprochés,
l’intégralité des frais de première instance est mise à sa charge. L’acquittement du
prévenu pour le chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de
l’activité physique et pour insoumission à une décision de l’autorité en relation avec le
chiffre 7 de l’acte d’accusation ne justifie pas une autre répartition. D’une part, comme
relevé par le premier juge, cette dernière infraction n’a pas donné lieu à des mesures
d’instruction supplémentaires, étant rappelé que les évènements du 16 juillet 2021 ont
conduit à sa condamnation pour voies de fait, dommages à la propriété et injure. D’autre
part, le prévenu a violé l’ordre juridique suisse en se procurant illicitement du
Caniphedrin, qui plus est à des fins autres que médicales. Ce comportement coupable
est à l’origine des mesures d’instruction, au demeurant très limitées, menées en lien
avec l’acquisition de produits dopants. La quotité des frais de première instance, non
contestée, arrêtée à 2200 fr. pour le Ministère public, à 900 fr. pour le tribunal de district,
à 3900 fr. pour les frais de défense d’office du prévenu et à 3000 fr. pour les frais
d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, est confirmée.
23.2 Selon l'article 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable,
les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis
d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours. Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014
consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
L’appel du prévenu ne portait que sur le refus du premier juge de lui accorder le sursis
et la révocation d’un sursis antérieur. Il n’obtient pas gain de cause sur le premier point
(art. 428 al. 1 CPP). Quant au second, il est devenu sans objet en cours de procédure
d’appel. Le prévenu obtient certes une réduction de peine. Celle-ci résulte cependant
non pas de l’admission de ses conclusions, qui ne portaient pas spécifiquement sur la
quotité de la peine, mais du mécanisme du concours rétrospectif applicable en raison de
circonstances survenues postérieurement au jugement de première instance (art. 428
al. 2 let. a CPP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de seconde instance
à la charge du prévenu. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22
let. f LTar, à 600 francs.
Le prévenu bénéficie des services d’un défenseur d’office. Il convient dès lors d’arrêter
la rémunération revenant à cet avocat pour la procédure de seconde instance. Les
honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont
fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et
le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
Lors des débats d’appel, le représentant du prévenu a déposé une note de frais et
honoraires d’un montant total de 6374 fr. 85. Ce montant, qui se situe dans le tiers
supérieur de la fourchette prévue par la LTar, paraît disproportionné au regard de la
faible ampleur du dossier, de l’absence de contestation des faits, des points encore
litigieux en appel, limités au sursis, ainsi que des enjeux et de la responsabilité mesurés.
Même s’il n’est pas nécessaire de quantifier le temps utilement consacré au mandat, dès
lors que la LTar prévoit un système d’indemnisation forfaire, fondé sur différents critères,
on relèvera en particulier que le temps de préparation aux débats d’appel (8 heures)
paraît excessif compte tenu de la connaissance que l’avocat avait préalablement du
dossier du fait de son intervention en première instance déjà. On peine à comprendre
l’utilité des nombreuses démarches facturées entre la déclaration d’appel et la
préparation des débats (notamment en 2023), en l’absence de tout acte de procédure
durant cette période. Certaines d’entre elles semblent d’ailleurs concerner une autre
procédure, selon les indications figurant dans le décompte. Les brefs contacts
téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de
même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux d’une étude et
sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du
10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité). Les débats d’appel ont duré 50
minutes et non pas 2h30 comme anticipé par l’avocat dans son décompte. Les frais de
copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il
tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en
compte.
En définitive, compte tenu des démarches utiles entreprises par Me MM _________, qui
ont consisté pour l’essentiel à s’entretenir avec son client, rédiger une déclaration
d’appel de 7 pages et quelques courriers, ainsi qu’à préparer et participer aux débats
d’appel, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP)
est fixée à 2000 fr. (honoraires et débours inclus). Le prévenu devra, cas échéant,
rembourser ce montant aux conditions de l’art. 135 CPP.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ Y _________ contre le jugement du Tribunal des
districts d’Hérens et Conthey, dont les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 [nouvellement
numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 10 (en ce qui concerne l’indemnité de première instance) et 12]
sont entrés en force, est partiellement admis. En conséquence, il est statué, après
constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit :
X _________ Y _________ , reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de voies de fait
(art. 126 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de
dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec
l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de
l’autorité (art. 292 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al.
1 LCR en relation avec l’art. 35 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a
al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans
assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et
de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté
de 5 mois et 15 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 24 février
2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023, sous déduction de la détention avant
jugement subie du 6 novembre au 8 novembre 2021, à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 500 francs.
X _________ Y _________ est acquitté du chef de violation de la loi fédérale sur
l’encouragement du sport et de l’activité physique (art. 22 al. 1 LESp) retenu aux
chiffres 5 et 6.2 de l’acte d’accusation du 30 août 2022 ainsi que du chef
d’insoumission à une décision de l’autorité retenu au ch. 7 de l’acte d’accusation
du 30 août 2022.
Les produits dopants séquestrés au préjudice de X _________ Y _________
(objets nos 107267, 107268 et 106109) sont confisqués pour être détruits (art. 69
CP).
Le séquestre sur les plaques d’immatriculation xxxx5, xxxx3 et xxxx6, est levé et
ces plaques sont restituées au Service de la circulation routière et de la navigation,
à Sion.
X _________ Y _________ versera à A _________ Y _________ un montant de
1313 fr. 94 avec intérêt à 5% dès le 24 novembre 2021 (art. 41 CO).
Les autres prétentions civiles de A _________ Y _________ sont rejetées.
Les frais de procédure de première instance, comprenant les frais du Ministère
public, par 2200 fr. et les frais de jugement, par 900 fr., sont mis à la charge de
X _________ Y _________.
Les frais de procédure d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________
Y _________.
L’Etat du Valais versera à Me MM _________, défenseur d’office de X _________
Y _________, une indemnité pour ses dépens de 5900 fr. (première instance :
3900 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) au titre de la défense d’office.
X _________ Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais de
son défenseur d’office (5900 fr.) lorsque sa situation financière le permet (art. 135
al. 4 CPP).
L’Etat du Valais versera à Me R _________, avocate d’office de A _________
Y _________, partie plaignante, une indemnité pour ses dépens de 3000 fr. au
titre de l’assistance judiciaire.
X _________ Y _________ remboursera à l’Etat du Valais les frais de l’assistance
judiciaire gratuite de la partie plaignante (3000 fr.) dès que sa situation financière
le permet (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 426 al. 4 CPP).
Sion, le 19 juin 2024