P1 22 140
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ;
Laura Jost, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Madame Catherine de
Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion
contre
X _________ , ressortissant nigérian, célibataire, dresseur de chien, actuellement détenu
à la Prison centrale de Fribourg, prévenu et appelé, représenté par Maître Y _________,
et intéressant également à titre personnel
Maître Y _________ , défenseur d’office, recourante, avocate à A _________.
(LStup ; blanchiment d’argent ; LEI ; fixation de la peine ; confiscation ; rémunération
du défenseur d’office)
appel contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal du IIe
Arrondissement pour le district de Sion (SIO P1 22 68)
Procédure
A.
Le 12 juillet 2021, la section des stupéfiants de la police cantonale valaisanne a
dénoncé au Ministère public le détenteur d’un raccordement téléphonique mobile
(xxx.xx.xx.xx) soupçonné d’approvisionner depuis plusieurs mois en cocaïne des
consommateurs du Valais central. Le même jour, le procureur auprès de l’Office régional
du Valais central (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction pénale contre inconnu
pour délit au sens de l’article 19 al. 1 LStup. Le lendemain, une identification rétroactive
des usagers du raccordement téléphonique précité a été autorisée par le Tribunal des
mesures de contrainte (ci-après : le TMC), ce qui a finalement permis l’ouverture, le 20
juillet 2021, d’une instruction pénale pour crime au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup à
l’encontre de X _________ (cf. dos. p. 1-11), lequel a été arrêté, puis écroué le même
jour (cf. dos. p. 33-35).
Le 21 juillet 2021, Maître Y _________ lui a en outre été désignée défenseur d’office
avec effet dès la veille (cf. dos. p. 37 [R6]) et, le 22 juillet 2021, le TMC a ordonné sa
mise en détention provisoire jusqu’au 19 octobre suivant (cf. dos. p. 49-52), détention
qui a par la suite été régulièrement prolongée (cf. dos. p. 231-234, 268-271, 298-301,
330-333, 376-379, 440-443, 482-485, 518-520), y compris par l’instance d’appel (cf.
ordonnance du 16 janvier 2023 [cause TCV P2 22 73]).
B.
Le 10 janvier 2022, l’instruction ouverte contre le prévenu a été étendue aux
infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de délit au sens de l’article 115 al.
1 let. b LEI (cf. dos. p. 263).
C.
Le 8 juillet 2022, le procureur a admis la requête de procédure simplifiée initialement
formulée par X _________ le 10 décembre 2021, puis confirmée les 7 mars, 16 mai et
7 juillet 2022 (cf. dos. p. 260, 272, 311, 322 [R25], 323-325). Le 29 août 2022, celui-ci a
toutefois renoncé à cette procédure et sollicité sa mise en accusation en procédure
ordinaire (cf. dos. p. 340).
D.
Le 1er septembre 2022, le magistrat instructeur a adressé - par inadvertance - au
Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sion (ci-après : le tribunal
d’arrondissement) un acte d’accusation en procédure simplifiée (cf. dos. p. 343, 346,
366).
E.
Le 5 septembre 2022, après avoir réalisé son erreur, ce même magistrat a transmis
au tribunal d’arrondissement un acte d’accusation en procédure ordinaire, lequel, d’une
part, indiquait qu’il annulait et remplaçait celui du 1er septembre précédent, et, d’autre
part, renvoyait le prévenu devant ledit tribunal afin qu’il réponde des accusations de
crime au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup, de
contravention au sens de l’article 19a ch. 1 LStup, de blanchiment d’argent (art. 305bis
ch. 1 CP), et de délit au sens de l’article 115 al. 1 let. a et b LEI (cf. dos. p. 367-370).
Le même jour, le représentant du Ministère public a également demandé à la juridiction
saisie de « retrancher du dossier pénal les [pages] 335 à 339 dans la mesure où ces
documents [étaient] en relation avec la procédure simplifiée » précitée (cf. dos. p. 366),
ce qui a été fait (cf. dos. p. 490-491).
F.
Le 2 novembre 2022, le tribunal d’arrondissement a renvoyé la cause au Ministère
public afin qu’il entende à nouveau le prévenu sur les faits ressortant de la
communication de fin d’enquête du 12 avril 2022 (cf. dos. p. 418-420). L’acte
d’accusation précité du 1er septembre 2022 (cf. dos. p. 347-352) a également été retiré
du dossier (cf. dos. p. 490-491).
G.
Interpellé par le Ministère public le 7 novembre 2022, le prévenu lui a répondu le
10 novembre suivant en affirmant que ses déclarations lors de son audition du 7 juillet
2022 (cf. dos. p. 318-322) concernant les faits retenus dans la communication de fin
d’enquête du 12 avril 2022 (cf. dos. p. 284-287) avaient été faites librement et non pas
uniquement en vue de la procédure simplifiée qu’il avait requise (cf. dos. p. 444-445).
H.
Le 16 novembre 2022, se fondant sur les dires de X _________ du 10 novembre
précédent, le procureur a informé le tribunal d’arrondissement du fait qu’il « n’entend[ait]
pas retirer du dossier le procès-verbal de l’audition finale [du 7 juillet 2022] qu’il estim[ait]
(...) parfaitement licite et exploitable » (cf. dos. p. 448-449), opinion que ne partagera
toutefois pas ledit tribunal (cf. consid. 1 p. 12 du jugement entrepris).
Ce même 16 novembre, le procureur a en outre transmis à cette juridiction un nouvel
acte d’accusation dont la teneur était identique à celui du 5 septembre précédent (cf.
dos. p. 450-453).
I.
Le 5 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement a prononcé le jugement dont le
dispositif est ainsi rédigé (dos. p. 522 ss) :
X _________ est reconnu coupable de crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1
let. b, c, d et e et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art.
19a ch. 1 LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de délit à la Loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie, et à une amende de 100 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 1 jour de peine privative de
liberté de substitution.
Le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le procureur du Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois est révoqué. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. est mise à exécution.
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette expulsion sera
communiquée au Service de la Population et des migrations du canton du Valais afin d’être
inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS ; art. 20 N-SIS).
Le téléphone mobile séquestré en cours d’enquête est confisqué pour être détruit.
La trottinette électrique séquestrée en cours d’enquête est restituée à X _________.
Les frais de la procédure préliminaire (4'250 fr.) et de jugement (2'000 fr. ; 1'875 fr. émolument
mis à la charge de X _________.
L’Etat du Valais versera à Me Y _________ une indemnité de 13'000 fr., débours et TVA compris,
à titre de rémunération du défenseur d’office.
X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office
(13'000 fr.), lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1
let. a LAJ).
J.
Le 21 décembre 2022, le prévenu a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre
de ce jugement (cf. dos. p. 556). Le 30 décembre 2022, il y a toutefois renoncé.
Ce même 21 décembre, le procureur a adressé à la Cour de céans une déclaration
d’appel à l’encontre de ce même jugement. Il y a demandé que la peine infligée à
X _________ soit augmentée à cinq ans et que la trottinette électrique séquestrée soit
confisquée puis dévolue à l’Etat.
K.
Le 22 décembre 2022, Maître Y _________, agissant en son propre nom, a recouru
auprès du Tribunal de céans à l’encontre du chiffre 9 du dispositif du jugement précité
fixant sa rémunération de défenseur d’office qu’elle a souhaité être portée à 19'000 fr.
« au minimum » pour son activité exercée entre le 21 juillet 2021 et le 12 décembre 2022.
L.
Aux débats du 22 juin 2023, après l’interrogatoire du prévenu, la représentante du
Ministère public a maintenu les conclusions de son appel, X _________ a conclu au rejet
de ce dernier et Maître Y _________ a confirmé les conclusions de son recours.
SUR QUOI LA COUR
I. Statuant en fait
1.
Les faits retenus par le tribunal de première instance ne sont pas contestés. Ils
peuvent dès lors être repris comme suit.
2.1 A la fin de l’année 2019, X _________ a fait la connaissance de trafiquants de
drogue africains actifs à Lausanne. Dans un premier temps, et durant quelques mois, il
a travaillé pour leur compte en qualité d’intermédiaire. Au début de l’année 2020,
s’estimant suffisamment prêt pour déployer son propre trafic, il a commencé à vendre
des boulettes de cocaïne, tout d’abord à la gare de Vevey auprès d’usagers des
transports publics qu’il accostait et auxquels il transmettait ses coordonnées
téléphoniques dans le but de les fidéliser. Il a ainsi écoulé 500 gr. de cocaïne qu’il
conditionnait en boulettes de 0,9 gr. et aliénait au prix de 80 fr. l’unité, réalisant ainsi un
bénéfice de 10 fr. par boulette.
2.2 Durant l’été 2020, X _________ a fait la connaissance à la gare de Vevey de
B _________, consommateur de cocaïne domicilié en Valais. Grâce au contact privilégié
de celui-ci avec le milieu des stupéfiants valaisan, le prévenu est parvenu à implanter
son trafic de manière durable dans notre canton et à l’amplifier au point de n’écouler sa
marchandise qu’en fingers de 10 grammes. A la fin du mois d’août 2020, il a en outre
fait la connaissance de C _________ qui, au fil de leur relation, est devenu le principal
fournisseur de cocaïne de la ville de Sion en écoulant chaque semaine en moyenne 45
gr. de cocaïne qu’il se procurait exclusivement auprès du prévenu. Ce dernier a en outre
systématiquement livré ses clients valaisans en se déplaçant à Sion où il les rencontrait,
notamment au domicile de C _________, avant de regagner le canton de Vaud. Il s’est
en particulier déplacé régulièrement et à plusieurs reprises dans la même journée pour
livrer des fingers de cocaïne au domicile de C _________, à hauteur de 10 à 20 gr., voire
de 50 gr. par transaction.
Ainsi, entre l’été 2020 et l’été 2021, il a écoulé en Valais 2 kg 50 gr. de cocaïne
conditionnée en fingers de 10 gr. qu’il revendait au prix de 600 fr. l’unité, réalisant un
bénéfice de 100 fr. par finger.
2.3 Incarcéré à la prison de Sion dès le 20 juillet 2021, X _________ a également réussi
à introduire dans sa cellule deux fingers de 10 gr. de cocaïne chacun, soit 20 gr. au total,
dont il a vendu la moitié à D _________, avant de se débarrasser de l’autre moitié dans
les toilettes.
2.4 En résumé, entre la fin de l’année 2019 et son arrestation le 20 juillet 2021,
X _________ a déployé un important trafic de cocaïne en Suisse en écoulant 2 kg 50 gr.
en Valais et 500 gr. sur territoire vaudois, soit 2 kg 550 gr. brut ou 1 kg 657 gr. net compte
tenu des taux de pureté moyens en 2020 et 2021.
Par ailleurs, durant cette même période, il a réalisé un bénéfice de 26'050 fr., pour un
chiffre d’affaires de 167'400 fr., dans l’unique but de s’enrichir lui-même ainsi que sa
famille. A cet égard, il a régulièrement transféré à cette dernière des fonds, soit entre
2500 fr. et 3000 fr. par mois, provenant des bénéfices réalisés dans le cadre de son
trafic, celui-ci constituant sa seule activité et les profits qu’il en a retirés lui permettant de
vivre (cf. consid. IV/2.1 du jugement entrepris).
3.
X _________ a également consommé de la cocaïne de manière occasionnelle, à
raison d’une fois chaque trois mois environ, la dernière fois en avril 2021.
4.1 Ressortissant nigérian actuellement âgé de 25 ans, X _________ a vécu dans son
pays d’origine les dix-huit premières années de sa vie. Il y a suivi une formation
d’ingénieur électricien qu’il n’a toutefois pas menée jusqu’à son terme. Puis, en raison,
selon lui, de son orientation sexuelle (homosexualité) de l’époque, considérée comme
illégale, il a dû quitter le Nigéria, pays dans lequel vivent cependant toujours sa mère,
qui est malade, sa petite sœur, âgée de quinze ans, ainsi que tous les autres membres
de sa famille, son père étant, quant à lui, décédé lorsqu’il était enfant. Après avoir quitté
son pays natal, il s’est tout d’abord rendu en Lybie, où il a logé chez des amis pendant
six à sept mois, puis a rejoint l’Italie par la mer en 2017. Après avoir passé par Palerme
et Turin, il s’est installé à Alessandria où il a suivi une « école spéciale d’intégration »,
exercé la profession salariée de dresseur de chiens et acquis un titre de séjour (carte
d’identité) ; il y aurait également appris « à servir dans les restaurants ». Après avoir
modifié, selon ses dires, son orientation sexuelle, il a noué une relation sentimentale
avec une femme prénommé E _________, qu’il avait rencontrée en Italie, qui vivait et
travaillait (comme serveuse dans un bar) en France (Lyon) et était déjà mère d’un enfant.
En juillet 2019, après avoir perdu son travail en Italie, il a déposé une demande d’asile
en Suisse, laquelle a cependant été rejetée en juillet 2020. Sous le coup d’une décision
lui ordonnant de quitter notre pays, il a été interpellé le 4 décembre 2020 et placé en
détention en vue de son renvoi, lequel n’a toutefois pas pu être exécuté. Il a alors été
libéré après sept jours de privation de liberté, puis a regagné l’Italie par ses propres
moyens. Quelques mois plus tard, au printemps 2021, il est toutefois revenu en Suisse
et y a séjourné, sans être au bénéfice d’un titre de séjour, notamment dans un logement
mis à sa disposition par un compatriote dans le canton de Vaud, jusqu’à son arrestation
le 20 juillet de la même année (cf. dos. p. 24 [R2], 142 [R1], 236 [R8], 250, 277-278, 320
[R12-17], 321 [R21-23] ; consid. II/A/1 et consid. II/B/5 du jugement entrepris).
4.2 L’extrait de son
casier judiciaire suisse mentionne une condamnation, le
20 novembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une
peine de trente jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 300 francs, pour être entré (1er juillet et 24 septembre 2020) et avoir
séjourné (du 1er au 7 juillet 2020) illégalement en Suisse au sens de l’article 115 al. 1 let.
a et b LEI.
II.
Considérant en droit
5.1
La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du
jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, à l’issue des débats de première instance, le tribunal d’arrondissement a
pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du judicatum et leur a
communiqué le jugement motivé le 9 décembre 2022. Le procureur - qui a qualité pour
recourir (cf. art. 381 al. 1 CPP ainsi que art. 40 al. 1 LACPP par renvoi de l’art. 381 al. 2
CPP) - a déposé sa déclaration d’appel le 21 décembre suivant, en agissant ainsi en
temps utile (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011
consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p.
603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n.
11 ad art. 399 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). Son appel
est ainsi recevable.
5.2
Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la
Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
5.3.1 L'appel possède un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art.
391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du
jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit
uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa
déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de
prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP;
CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12
ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire
bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement
de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER
VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP).
Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82
al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n.
15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
5.3.2 En l’espèce, le Ministère public appelant conteste uniquement la mesure de la
peine infligée au prévenu et la restitution à ce dernier d’un objet (trottinette électrique)
séquestré en cours d’instruction. Il ne critique en revanche pas les chiffres 1 (infractions
retenues), 4 (révocation d’un précédent sursis), 5 (expulsion), 6 (confiscation et
destruction d’un téléphone portable) et 8 (frais d’instruction et de jugement de première
instance) du dispositif du prononcé querellé, qui sont, partant, entrés en force formelle
de chose jugée.
5.4.1 Selon l'article 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de
recours - soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal de céans (cf. art. 13
al. 1 LACPP) - contre la décision du Ministère public et du tribunal de première instance
fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de
l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans
la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé
à se plaindre du montant des honoraires qui lui ont
été
alloués (cf.
HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 38 ad art. 135 CPP et les
références citées). Les compétences de l’autorité d’appel et de celle de recours peuvent
se recouper lorsque l’une des parties forme appel et que le défenseur d’office attaque
au moyen du recours la rémunération qui lui a été allouée et qu’il estime trop basse.
Lorsque l’autorité d’appel entre en matière et prononce un nouveau jugement, celui-ci
se substitue à celui rendu en première instance (cf. art. 408 CPP) et prive d’objet le
recours interjeté parallèlement. Dans un tel cas de figure, les critiques du défenseur
d’office contre la quotité de sa rémunération, telles que formulées dans son recours,
doivent
être
traitées
dans
le
cadre
de
la
procédure
d’appel
(cf.
HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 37 ad art. 135 CPP et les références citées).
5.4.2 En l’espèce, Maître Y _________ a, le 22 décembre 2022 - soit dans le délai de
dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP depuis la notification du jugement motivé intervenue
le 12 décembre précédent - valablement formé recours en son nom personnel contre
l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée, en sa qualité de défenseur d’office du
prévenu, au terme du jugement de première instance (cf. ch. 9 de son dispositif). Dans
la mesure où ce dernier fait également l’objet d’un appel, leur traitement simultané, par
la Cour de céans, se justifie au regard de la jurisprudence.
6.1
Les juges de première instance ont rappelé de manière pertinente la teneur et la
portée des articles 19 al. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup, de sorte que l’on peut s’y référer
(cf. consid. III/1.1-1.2 du jugement querellé).
6.2
En l'espèce, X _________ a mis sur le marché une quantité totale de cocaïne de
2 kg 550 gr. représentant 1 kg 657 gr. de substance pure (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Son
comportement réalise ainsi sans conteste les éléments objectifs d'une violation de
l'article 19 al. 1 let. b, c, d et e LStup comme l’ont relevé les premiers juges dont l’opinion
à ce sujet n’est pas remise en cause devant la Cour de céans.
Subjectivement, il a en outre manifestement agi volontairement, en étant parfaitement
conscient de la quantité de cocaïne cédée et de ses effets nocifs.
Cette quantité dépasse par ailleurs largement le seuil du cas grave de l'article 19 al. 2
let. a LStup, puisque 18 gr. de cocaïne pure suffisent déjà à mettre en danger la santé
de nombreuses personnes au sens de cette disposition (cf. GRODECKI/JEANNERET, Petit
commentaire de la LStup, 2022, n. 77 ad art. 19 LStup).
Enfin, son trafic a permis au prévenu de réaliser un bénéfice de plus de 26'000 fr. pour
un chiffre d’affaires excédant 167'000 fr. (cf. consid. 2.4 ci-dessus), ce qui remplit
également les conditions du cas grave au sens de l’article 19 al. 2 let. c LStup (cf.
GRODECKI/JEANNERET, n. 91 ad art. 19 LStup).
Compte tenu de tous ces éléments, sa condamnation par les premiers juges pour crime
(cf. GRODECKI/JEANNERET, n. 52-53 ad art. 19 LStup) au sens de l’article 19 al. 1 let. b,
c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup ne procède d’aucune violation du droit fédéral.
6.3
X _________ s'est, par ailleurs, manifestement rendu coupable de contravention
au sens de l’article 19a ch. 1 LStup pour avoir consommé occasionnellement de la
cocaïne entre le 5 décembre 2019 et le mois d’avril 2021 (cf. consid. 3 ci-dessus).
7.1
Les juges d’arrondissement ont correctement décrit la teneur et la portée de
l’article 305bis ch. 1 CP réprimant le blanchiment d’argent, de sorte que l’on peut s’y
rapporter (cf. consid. III/2.1 du jugement attaqué).
7.2
Il est établi que, pendant toute la durée de son activité de dealer, le prévenu a
régulièrement fait parvenir des fonds provenant directement de son trafic illicite de
stupéfiants -
soit, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid.
6.2), d’un crime
commis
intentionnellement et réprimé par l’article 19 al. 2 LStup (cf. DUPUIS ET AL., Petit
commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 305bis CP) - à sa famille vivant au
Nigéria (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il a ainsi réalisé l’élément objectif de l’infraction de
blanchiment d’argent (cf. DUPUIS ET AL., n. 29 ad art. 305bis CP).
D’un point de vue subjectif, il connaissait pertinemment l’origine criminelle de ces fonds
issus de son propre trafic, si bien qu’il ne fait aucun doute qu’il les a transférés à
l’étranger afin d’entraver l’identification de leur origine, voire leur découverte et leur
éventuelle confiscation.
C’est dès lors à juste titre qu’il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent au sens
de l’article 305bis ch. 1 CP par les premiers juges.
8.1
Selon l’article 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus
ou d’une peine pécuniaire quiconque (let. a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en
Suisse (art. 5) ou (let. b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration
de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
8.2
Il est établi que X _________ est revenu en Suisse au printemps 2021, nonobstant
le fait que sa demande d’asile avait été écartée l’année précédente et qu’il ne bénéficiait
depuis lors d’aucun titre de séjour (cf. consid. 4.1 ci-dessus), ce qu’il ne pouvait
manifestement pas ignorer. Il est ensuite demeuré dans notre pays jusqu’à son
arrestation le 20 juillet 2021.
Ce faisant, il s’est à l’évidence rendu coupable d’entrée et de séjour illégaux en Suisse
au sens de l’article 115 al. 1 let. a et b LEI, ainsi que l’a retenu à bon droit le jugement
entrepris.
9.
Dans son premier grief dirigé à l’encontre de ce dernier, le Ministère public soutient
que, malgré le fait que la culpabilité du prévenu a été qualifiée d’importante et qu’aucune
circonstance atténuante n’a été retenue en sa faveur, la peine que ledit jugement lui a
infligée, à savoir 42 mois, est « exagérément clémente » et en inadéquation avec les
faits qui lui sont reprochés, en particulier le trafic de stupéfiants qu’il a déployé. Ainsi,
une peine privative de liberté ferme de 5 ans aurait dû être prononcée si « une saine
appréciation des critères présidant à la fixation de la peine » avait été effectuée.
9.1
Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi
que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et
renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid.
1.2 ; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle
constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au
fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 gr., à partir de
laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la
nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que
l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein
de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec
des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui
ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un
trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt 6B_1036/2022 du 15 mai 2023
consid. 3.1 et les références citées).
9.2
Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige
Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette
disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il
existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être
prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple,
de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative
de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt
6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66).
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre,
implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la
peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts 6B_911/2018 du 5 février
2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une
peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1
CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete
Methode" ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; 142 IV 265
consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts 6B_911/2018
précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales
applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être
prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont
pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts
6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et
6B_884/2018 précité consid. 1.2.1).
L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas
conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas
d'application du principe du cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est
de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de
chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers
le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère
que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la
nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera
pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge
formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure
pour réprimer chacune des autres infractions. De par l'effet d'aggravation non
proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la
somme de chacune des peines théoriquement encourues. Dans un second temps, il
augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et
217 consid. 3.5 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4 ; arrêts 6B_892/2020-
6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid.
7.1 ; 6B_776/2019 précité consid. 4.1 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid.
3.4.4 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2 ; GRAA,
Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
9.3.1 La situation personnelle de X _________, de même que ses antécédents
judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 4).
9.3.2 Entre la fin 2019 et son arrestation le 20 juillet 2021, soit durant environ une année
et demie, il a commis intentionnellement, et sans que rien au dossier ne permette de
retenir une quelconque diminution de sa responsabilité pénale à ce moment-là, un crime
(cf. art. 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup) et plusieurs délits
consommés (cf. art. 305bis ch. 1 CP ainsi que art. 115 al. 1 let. a et b LEI) par pur esprit
de lucre et d’appât du gain, en se consacrant à plein temps à faire fructifier son trafic de
stupéfiants de grandeur ampleur portant sur plus de 1 kg 600 gr. net de cocaïne pure, et
en vivant essentiellement des profits qu’il en a retirés (cf. consid. IV/2.1 p. 26 du
jugement entrepris), soit plus de 1300 fr. par mois (26'050 fr. : 19), lesquels ont constitué
ses uniques revenus (cf. dos. p. 278). Il ne s’est en outre pas contenté d’être un simple
intermédiaire agissant pour le compte d’autres trafiquants plus importants, mais a
développé son propre trafic de manière indépendante, organisée et proactive, sur le
territoire de deux cantons. Cette activité délictueuse n’a de plus pris fin, non pas du fait
d’un quelconque repentir de l’intéressé, mais uniquement en raison de son arrestation.
Pour le surplus, même s’il fallait admettre qu’il était à l’époque confronté à d’importants
soucis en lien avec la santé de sa mère et le paiement des frais nécessaires à son
traitement, de telles préoccupations ne sauraient nullement justifier les infractions qu’il a
commises et les profits illicites qu’il en a retirés. Ainsi, comme les premiers juges l’ont
retenu, sa culpabilité doit être considérée comme importante, même s’il a certes
finalement admis - après les avoir initialement contesté, puis cherché à les minimiser -
tous les faits qui lui sont reprochés.
9.3.3 Compte tenu du fait qu’il est un récidiviste demeuré, jusqu’à présent, imperméable
à toute sanction, ce que démontre le fait qu’il a poursuivi son activité délictueuse
nonobstant sa condamnation, par le parquet vaudois, le 20 novembre 2020, pour des
infractions de même nature que certaines de celles retenues ce jour, la Cour de céans
estime qu’il est justifié de prononcer à son encontre une peine privative de liberté - seule
paraissant susceptible de l’amener à s’amender - pour sanctionner l’ensemble des
infractions qu’il a commises (cf. également à ce sujet, art. 41 al. 1 CP et arrêt
6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.2 et les références citées), comme l’ont
d’ailleurs retenu à juste titre les premiers juges, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté céans.
9.3.4 Il ne peut, par ailleurs, bénéficier d’aucune circonstance atténuante au sens de
l’article 48 CP et notamment pas de celle du repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP). En
effet, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement
particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices,
de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant - comme en l’espèce - a
passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que,
confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une
sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel
comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort
particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir
sincère ; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence
particulière. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels
d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus
malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent
manifester un repentir sincère. La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs,
même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un
élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47 CP
(cf. arrêt 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid.1.1 et les références citées).
9.3.5 Enfin, dans la mesure où l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération compte
tenu de la quotité de la peine qui doit être prononcée à son encontre (cf. art. 42 et 43 CP
ainsi que consid. 9.3.5 ci-après), l’effet que celle-ci peut avoir sur son avenir, en
l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_1182/2017 du 12 avril
2018 consid. 2.3 et MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd., 2019, nos 351 ss), est
un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce.
9.3.6 La sanction (maximale) prévue pour l’infraction la plus grave commise par le
prévenu en état de pleine responsabilité pénale, à savoir le crime au sens de l’article 19
al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup, consiste en une peine privative de
liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 2 LStup) et de vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2
CP). Compte tenu de l'intensité de la culpabilité - grave (cf. consid. 9.3.2 ci-dessus) - de
celui-ci, mais également de sa bonne collaboration avec les enquêteurs après ses
dénégations initiales (cf. dos. p. 249 et 253), cette infraction appelle le prononcé, à titre
de peine de base, d'une privation de liberté de 48 mois.
Pour leur part, le délit de blanchiment d’argent devrait être sanctionné par une peine de
6 mois, alors que les infractions d’entrée et de séjour illégaux sur territoire suisse devrait
l’être à hauteur de 3 mois.
À ce stade, la peine privative de liberté théorique s’élèverait ainsi à 57 mois au total.
Toutefois, afin de tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine doit être réduite
à 54 mois.
Par conséquent, force est de constater que la peine de 42 mois décidée par les premiers
juges est excessivement clémente, ce qui conduit à l’admission de l’appel du Ministère
public sur ce point.
9.3.7 Il n’est par ailleurs pas contesté que la détention avant jugement subie par le
condamné dès le 20 juillet 2021 doit être déduite (cf. art. 51 CP) de la peine prononcée
ci-dessus.
9.3.8 Celui-ci doit finalement être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la
peine privative de liberté prononcée ce jour (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis
; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière,
on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique s’il était remis en
liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du
16 janvier 2023).
9.3.9 Pour le surplus, la contravention (cf. art. 19a ch. 1 LStup) dont il s’est également
rendu coupable doit être sanctionnée d’une amende de 100 fr. dès lors, d’une part, que
l’appelant n’en conteste, ni le principe, ni la quotité, et que, d’autre part, sa fixation, telle
qu’opérée par les premiers juges, n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404
al. 2 CPP). En cas de non-paiement fautif, elle sera en outre convertie en un jour de
détention.
10.
Dans un second grief, le Ministère public conteste le jugement entrepris en tant
qu’il ordonne la restitution à X _________ de sa trottinette électrique séquestrée en
cours d’instruction. Il soutient que ce véhicule a été acquis au moyen des revenus issus
de son trafic de cocaïne et lui permettait de se déplacer dans le cadre de celui-ci afin
« d’aller au contact de ses acheteurs ». Dans ces conditions, la trottinette en question
aurait dû être confisquée et dévolue à l’Etat conformément à l’article 69 CP.
10.1 Les premiers juges ont correctement décrit la teneur et la portée de cette dernière
disposition, de sorte que l’on peut s’y rapporter (cf. consid. VII/1.1 du jugement attaqué).
10.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas possible de retenir, faute
de preuve à ce sujet, que la trottinette litigieuse a été acquise par le condamné - qui
prétend qu’il s’agissait d’un cadeau de son amie de l’époque - au moyen de l’argent qu’il
a retiré de son trafic illicite de stupéfiants. En revanche, il est constant qu’elle a été un
instrument essentiel au bon fonctionnement dudit trafic puisqu’il l’a utilisée très
habituellement, voire systématiquement, pour se déplacer rapidement vers ses clients,
notamment en Valais au sortir du train qui l’amenait à Sion depuis Vevey, puis l’y
ramenait une fois ses livraisons effectuées dans la capitale valaisanne (cf. dos. p. 18-19
[R4-5], p. 30 (il utilisait la trottinette séquestrée lors de son arrestation), p. 59 [R5], p. 65-
66 [R3-4], p. 70-71 [R4, 6], p. 79-80 [R5-6], p. 90 [R6], p. 101 [R5], p. 124-125 [R4-5], p.
138 [R8], p. 169-170 [R1, 4], p. 186 [R8], p. 248). Dans ces conditions, ce moyen de
locomotion doit être considéré comme une chose ayant servi à commettre des infractions
et pouvant dès lors faire l’objet d’une confiscation (cf. art. 69 al. 1 CP ; HIRSIG-VOUILLOZ,
Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 24 ad art. 69 CP ; DUPUIS ET AL., n. 4 ad art. 69
CP). En outre, au vu de l’usage très habituel, voire systématique, qui en a été fait par
l’intéressé pour faciliter et accélérer ses livraisons de stupéfiants à ses clients, il faut
également admettre que ce véhicule léger et pratique est susceptible d’être à nouveau
affecté par celui-ci à un tel usage, si bien qu’il représente un danger pour l’ordre public
(cf. sur cette question HIRSIG-VOUILLOZ, n. 25 ss ad art. 69 CP) que seule une mesure
de confiscation paraît à même d’éviter (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, n. 31 ss ad art. 69 CP).
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être réformé dans le sens requis par le
Ministère public à savoir la confiscation et la dévolution à l’Etat du Valais de la trottinette
litigieuse.
11.1 Dans son recours déposé en son nom personnel, Maître Y _________, défenseur
d’office de X _________, se plaint de l’indemnité qui lui a été allouée par la juridiction de
première instance en application des articles 135 CPP et 30 al. 2 LTar, à savoir 13'000
fr., TVA et débours compris (cf. consid. IX/2.2 et chiffre 9 du dispositif du jugement
entrepris), en relevant qu’elle
avait sollicité le paiement, lors des débats
d’arrondissement du 5 décembre 2022, d’une somme globale de 19'676 fr., décompte à
l’appui (cf. dos. p. 506-511).
11.2.1
Rappelant que la recourante avait exercé, dès le 20 juillet 2021, un mandat de
défense d’office obligatoire au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP et devait dès lors être
indemnisée au « plein tarif » en application de l’article 30 al. 2 let. a LTar, les premiers
juges ont relevé que son activité avait principalement consisté à participer à diverses
séances devant la police ou le Ministère public ainsi qu’aux débats d’arrondissement, de
même qu’à écrire des courriers et à rencontrer son client, en se déplaçant notamment à
la prison de Fribourg. Examinant la liste de frais déposée lors desdits débats par
l’avocate concernée, les juges précités ont estimé que le montant total réclamé (19'676
fr., soit 17'047 fr. 50 pour 64 heures d’activité, 1221 fr. 75 de débours et 1406 fr. 75 de
TVA) était trop élevé au regard de la « très relative difficulté des questions de fait et de
droit à résoudre » ainsi que de « l’activité nécessaire de la cause ». A cet égard, ils ont
relevé que les faits retenus et leur qualification juridique n’avaient pas été contestés par
le prévenu. Ils ont également retranché de ladite liste de frais toutes les activités « non
nécessaires à la défense de [ce dernier] », soit les nombreux courriers qui lui avaient été
adressés et comptabilisés pour une durée de 5 ou 10 minutes chacun, les frais de copie
(« puisqu’il s’agi[ssait] des frais d’impression compris dans l’activité »), les frais de
communication (dans la mesure où chaque période de 5 minutes était facturée 3 fr.), le
temps de préparation de la plaidoirie finale (car 2 heures 30 minutes ne paraissaient pas
nécessaires, aucun fait nouveau n’étant apparu et le prévenu ne contestant pas les faits
retenus, ni leur qualification juridique), de même que le poste « [d]émarches post-
jugemen[t], bouclement et archivage » (qui semblait d’ordre purement administratif, sans
être ni expliqué, ni détaillé). Ainsi, en définitive, « eu égard à la relative difficulté des
questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité encourue et au temps
utilement consacré », ils ont décidé d’allouer une indemnité de défense d’office arrêtée
globalement à 13'000 fr., débours et TVA compris, en précisant que même s’il dépassait
« les maxima prévus par la LTar », soit 5500 fr. pour la procédure devant le Ministère
public et 8800 fr. pour celle devant le tribunal d’arrondissement, ce montant était
« approprié au travail effectué ».
11.2.2
Maître Y _________ soutient, en substance, avoir accompli son mandat de
défenseur d’office avec toute la diligence requise par la « gravité de la situation » du
prévenu, en particulier au regard de la peine privative de liberté de 5 ans requise à son
encontre par l’accusation. Elle aurait ainsi consacré 24 heures et 5 minutes aux séances
d’auditions de son client et de personnes appelées à donner des renseignements,
8 heures et 15 minutes à l’étude du dossier, 8 heures et 56 minutes à la rédaction
d’écritures judiciaires et de diverses correspondances, à des « recherches juridiques
utiles » et à des « entretiens téléphoniques nécessaires avec les autorités », de même
qu’à la préparation de sa plaidoirie finale, ainsi que 5 heures et 10 minutes à des
entretiens avec le prévenu et 1 heure et 15 minutes aux débats d’arrondissement. En
outre, elle aurait passé 14 heures et 35 minutes à effectuer des trajets lui permettant de
se rendre « aux auditions », notamment à la prison de Fribourg, étant précisé à cet égard
que, grâce à des entretiens téléphoniques organisés par cet établissement de détention,
elle aurait pu « éviter bon nombre de déplacements ». De plus, il conviendrait de tenir
compte d’une heure entière au minimum pour la lecture du jugement entrepris et les
explications à fournir ensuite à son client. Elle aurait de surcroît pris la peine, dans son
décompte de frais, de « lister dans le détail le thème des courriers » adressés à celui-ci,
dans le but de prouver que de « simples transmissions » n’étaient pas facturées de la
même manière que ceux-ci. Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir
tenu compte du fait que « la difficulté d’une cause ne se mesur[ait] pas aux seules
questions de fait et de droit à résoudre » mais bien plutôt à « l’impact de la procédure
pour le prévenu ». Par ailleurs, le fait qu’elle a pu adresser à ce dernier des courriers
explicatifs en langue anglaise, qu’elle maîtrise, aurait permis d’éviter des frais de
traduction. De plus, s’agissant des appels téléphoniques comptabilisés, elle n’aurait
nullement facturé un montant de 3 fr. « par tranche de 5 minutes », mais un montant
forfaitaire unique de cette ampleur seulement pour les appels qu’elle effectuait elle-
même, ceci afin de couvrir « les coûts fixes d’abonnement ». Elle maintient aussi que le
temps comptabilisé pour la préparation de sa plaidoirie finale était nécessaire, même si
les faits et les qualifications juridiques n’étaient pas contestés, car ce plaidoyer devait
également porter sur la question, essentielle pour son client, de la quotité de la peine.
De surcroît, eu égard à « l’augmentation croissante des prix des fournitures », des frais
de photocopie à 0 fr. 50 l’unité et une indemnité de 0 fr. 60 par kilomètre ne seraient plus
d’actualité, cette dernière indemnité devant, en particulier, être arrêtée à 0 fr. 80. En
outre, il n’y aurait aucune raison de traiter différemment des frais de photocopie de ceux
d’impression par une imprimante. En définitive, l’indemnité de 13'000 fr., débours et TVA
compris, allouée par les premiers juges correspondrait à une rémunération éloignée du
« plein tarif ». En effet, si l’on en retranchait 1000 fr. de débours, il subsisterait 12'000 fr.
TTC, soit 11'076 fr. HT, ce qui, au tarif horaire de 300 fr., ne représenterait que 36 heures
« indemnisées » ou 62 heures au tarif horaire de 178 fr. « bien loin du plein tarif », ou
encore une réduction de l’ordre de 34 % de « sa note d’honoraires ». En particulier, il ne
serait pas équitable de refuser de prendre en compte les « prestations purement
administratives » de manière systématique et sans égard à la prestation effectivement
fournie. Il conviendrait en effet de garantir la rémunération du défenseur d’office qui a
l’obligation d’accepter un tel mandat et il ne serait pas possible de lui demander « de ne
pas agir et de simplement assister aux auditions et [de] lire le dossier produit par le
Ministère public », toute autre activité étant considérée comme inutile et non rémunérée,
ce qui reviendrait à le contraindre de pratiquer une « défense au rabais ».
11.3.1
Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la
procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure,
il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération
ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son
indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme
défenseur privé (let. b).
En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le TMC et le tribunal
d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500 fr., de 550 à 3300 fr.,
respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les
honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions
spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent
TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail
particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des
heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à
coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les
questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique
représente plusieurs parties ou son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut
accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1
LTar).
Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser
en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des
honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle
que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum,
TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le
conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense
obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf.
ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont
relèvent les finances.
11.3.2
La fixation des honoraires de manière forfaitaire - comme le prévoit la
législation (LTar) valaisanne - est admissible. Il implique une appréciation sur la base de
critères généraux, dans le contexte desquels le temps utilement consacré par l’avocat
constitue un critère d’évaluation parmi d’autres (cf. consid. 11.3.1 ci-dessus). Le juge
n’est ainsi pas tenu de statuer sur la base d’une liste de frais en indiquant les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ; il peut se borner à
expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée comme correspondant
à une activité effective. S’il statue sur la base d’une liste de frais, il doit, s’il entend s’en
écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (cf. arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2, 3.2.1 et
3.4 ainsi que les références citées).
11.3.3
Le défenseur d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche
étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention (de droit public)
à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables. Sous l’angle de
l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire et, indirectement, de la garantie
constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l’avocat d’office peut être
inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable. Pour être
considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de
l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas
uniquement symbolique (cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les
références citées).
11.3.4
On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas
rémunéré de la même manière que celui consacré à l'étude du dossier du moment que
les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises. En Valais, la pratique prend
en compte la moitié du tarif horaire applicable (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également
arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2).
Par ailleurs, les frais de déplacement sont couverts à hauteur de 0 fr. 60 par kilomètre
effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022).
11.3.5
Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris
dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). Il
en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces
ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies
ou de brèves correspondances, le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations
qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC
P3 20 263 précité).
11.3.6
Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont
indispensables à la solution du litige. Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur
lors de l’envoi, étant précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas
obligatoire - pour les communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être
justifié pour toutes les lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis
une seule fois par jour, dès lors que les lettres envoyées le même jour au même
destinataire peuvent faire l’objet d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux,
indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat
effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier,
ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Il est par ailleurs
d’usage d’admettre un montant de 30 fr. pour les frais d’ouverture de dossier (cf. ATC
P3 21 254 et P3 20 263 précités).
11.4.1
En l’espèce, il faut tout d’abord remarquer que le tarif horaire (300 fr. plus TVA,
voire 360 fr. plus TVA comptabilisés le 6 novembre 2022) appliqué dans le décompte
déposé par la recourante aux débats de première instance est supérieur à celui, au plein
tarif, admis par la jurisprudence (260 fr. plus TVA, cf. consid. 11.3.1 ci-dessus).
11.4.2
En outre, il ne saurait être question de rajouter systématiquement à chaque
appel téléphonique effectué par l’intéressée un montant forfaitaire en guise de frais - en
l’espèce 3 fr. (cf. appels des 17 août, 15 septembre et 1er octobre 2021, ainsi que des 5 mai, 3 et 6
novembre 2022) - censés correspondre au prix d’un abonnement téléphonique dont on
ignore tout, et notamment le prix.
11.4.3
Pour leur part, les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour
une durée d’au maximum 10 minutes, relèvent des frais généraux d’une étude et sont
compris dans les honoraires d’avocat (cf. consid. 11.3.5 ci-dessus). Ainsi, ce ne sont pas
moins de 7 heures et 30 minutes qui ont été portées à tort dans le décompte de la
recourante (5 minutes à chaque fois : 17 août, 23 août [2 x], 6 septembre, 14 septembre, 15 septembre
[2 x], 28 septembre, 1er octobre, 22 octobre, 8 novembre et 30 novembre [2 x] 2021, 12 janvier, 7 mars, 21
mars, 4 avril, 14 avril, 21 avril [2 x], 5 mai, 7 septembre, 15 septembre, 23 septembre, 2 novembre, 3
novembre, 6 novembre et 21 novembre 2022 ; 10 minutes à chaque fois : 30 juillet, 16 août [2 x], 15
septembre, 18 octobre [2 x] et 10 décembre [2 x] 2021, 20 janvier, 7 mars [2 x], 10 mars, 21 mars, 14 avril,
21 avril, 27 avril, 5 mai, 16 mai [2 x], 23 juin, 13 juillet, 29 août [2 x], 7 septembre, 23 septembre, 21 octobre
[2 x], 4 novembre, 10 novembre, 11 novembre et 21 novembre 2022).
11.4.4
Selon ledit décompte, entre le 23 novembre 2021 et le 5 décembre 2022,
Maître Y _________ a consacré 10 heures et 40 minutes à l’analyse ou à la prise de
connaissance du dossier (y compris le jugement de première instance en vue d’un
éventuel appel, ce qui doit être également rémunéré, cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n.
14 ad art. 135 CPP), ainsi qu’à rédiger des déterminations à l’intention d’autorités
judiciaires, à préparer des entretiens avec son client ou des audiences d’instruction ou
encore, à une occasion, à rédiger un courrier plus conséquent à celui-ci (15 minutes) ou
à s’entretenir plus longuement (30 minutes) avec la direction de la procédure (23 novembre
[2 heures 30 minutes] et 7 décembre [1 heure] 2021, 20 janvier [10 minutes], 15 mars [5 minutes], 21 mars
[10 minutes], 4 avril [10 minutes], 21 avril [10 minutes], 5 mai [15 minutes], 16 mai [20 minutes], 13 juillet [10
minutes], 2 septembre [20 minutes], 7 septembre [10 minutes], 6 novembre [30 minutes], 10 novembre [1
heure 10 minutes], 2 décembre [2 heures 30 minutes] 2022, prise connaissance jugement [1 heure]).
Il faut toutefois relever que le temps comptabilisé pour la lecture du dossier les
23 novembre (2h30) et 7 décembre (1h) 2021 paraît exagéré dans la mesure où Maître
Y _________, avocate de la première heure le 20 juillet 2021 (cf. dos. p. 23), puis
défenseur d’office du prévenu dès le lendemain (cf. dos. p. 37 [R6]), avait, à ce moment-
là, déjà assisté à plusieurs auditions de tiers conduites par les enquêteurs (cf. dos. p.
57-66, 98-111, 136-139, 164-170) et connaissait dès lors très bien le dossier. Ce temps
d’étude du dossier doit ainsi être réduit de moitié, soit de 1 heure 45 minutes.
En outre, le temps comptabilisé le 16 mai 2022 (20 minutes) pour préparer un entretien
avec son client sur la portée de l’article 318 CPP ne peut être admis de la part d’une
avocate expérimentée, notamment en droit pénal.
De plus, les 2 heures et 30 minutes comptabilisées le 2 décembre 2022 pour la
préparation des débats d’arrondissement paraissent excessives. En effet, à ce stade,
les faits et leur qualification juridique n’étaient plus litigieux et seules les questions de la
peine et d’une éventuelle expulsion (obligatoire dans la mesure où le prévenu était
principalement accusé de crime au sens de l’article 19 al. 2 LStup, cf. art. 66a al. 1 let.
o CP) devaient encore être plaidées. Il convient ainsi de réduire ce temps de préparation
à 2 heures.
Par conséquent, ce sont 8 heures et 5 minutes au total (10h40 - 1h45 - 20 min.-
30 min.) qui peuvent être admises en lien avec les activités précitées d’étude du dossier,
de préparation de séances et d’entretiens, d’explication ainsi que de rédaction tout au
long des procédures devant le Ministère public puis le tribunal d’arrondissement,
lesquelles se sont déroulées sur un peu plus de 16 mois, ce qui représente environ
30 minutes par mois, ne semblent nullement exagérées et peuvent être admises.
11.4.5
Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a participé à 14 séances
d’instruction pour une durée totale de 23 heures et 24 minutes (20 juillet 2021 [3 heures
20 minutes, y compris 30 minutes d’entretien avec le client], 21 juillet 2021 [45 minutes], 29 juillet 2021
[1 heure], 30 juillet 2021 [1 heure], 19 août 2021 [3 heures 57 minutes], 27 août 2021 [1 heure 15 minutes],
3 septembre 2021 [2 heures 45 minutes, y compris 16 minutes d’entretien avec le client], 8 septembre 2021
[2 heure 2 minutes, y compris le temps d’attente en raison du retard de la première personne à entendre],
23 septembre 2021 [2 heures 45 minutes], 5 octobre 2021 [2 heures 50 minutes, y compris 5 minutes
d’entretien avec le client], 25 octobre 2021 [1 heure, y compris 15 minutes d’entretien avec le client], 7 juillet
2022 [45 minutes]), ainsi qu’aux débats de première instance du 5 décembre 2022 qui ont
duré 1 heure et 10 minutes , et non pas 2 heures comme décompté par Maître
Y _________.
A ce temps, il convient encore d’ajouter celui des trajets pour se rendre aux audiences
en question et en revenir (selon le site « ViaMichelin », pour un trajet en véhicule empruntant
l’autoroute A9 : Sion-Leytron aller-retour : 26 minutes pour 32 km ; Leytron -Vevey : 82 minutes pour 124
km), ce qui représente 6 heures et 21 minutes pour 492 km (11 trajets Leytron -Sion et retour ;
1 trajet Leytron -Sion uniquement [21 juillet 2021 selon le décompte] ; 1 trajet Leytron -Vevey et retour) qui
ne seront rémunérées, hormis l’indemnité kilométrique - au tarif légal dont rien ne justifie
de s’écarter - due à titre de débours ( 295 fr. 20 [492 km x 0 fr. 60]), qu’à hauteur de la
moitié du tarif horaire (cf. consid. 11.3.4 ci-dessus).
11.4.6
Il y a également lieu de relever que la recourante a eu plusieurs entretiens avec
son client.
Il sied toutefois de préciser d’emblée à cet égard que le temps comptabilisé, soit
30 minutes au total, pour les entretiens menés le jour-même des auditions en procédure
de X _________ les 5 (15 minutes) et 25 (15 minutes) octobre 2021 a déjà été pris en compte
dans celui des séances en question (cf. dos. p. 202 et 235 ainsi que consid. 11.4.5 ci-
dessus) si bien qu’il n’en sera pas tenu compte une seconde fois.
Il ressort par ailleurs de son décompte que Maître Y _________ a consacré 4 heures et
10 minutes (31 août 2021 [45 minutes], 4 octobre 2021 [45 minutes], 10 décembre 2021 [40 minutes], 16
mai 2022 [1 heure], 24 août 2022 [1 heure]) à des entretiens avec son client sur son lieu de
détention, soit la Prison de Sion dès le 20 juillet 2021, puis, dès avril 2022, la Prison
centrale de Fribourg [cf. dos. p. 294 ss]). Elle s’est également entretenue avec lui en
marge de son audition finale par le procureur le 7 juillet 2022 pendant 10 minutes, puis
des débats de première instance du 5 décembre 2022 pendant 20 minutes.
Il faut d’emblée relever que l’entretien du 24 août 2022 comptabilisé pour une durée
d’une heure portait sur l’examen de la proposition d’acte d’accusation en procédure
simplifiée (cf. dos. p. 334 et 340). Or, les tenants et les aboutissants d’une telle procédure
avaient été, à n’en pas douter, déjà évoqués par Maître Y _________ avec le prévenu à
plusieurs reprises depuis le 10 décembre 2021 (cf. lettre C ci-dessus). Dans ces
conditions, une durée de 30 minutes pour cet entretien du 24 août 2022 paraît suffisante.
Pour le surplus, les autres entretiens énumérés au paragraphe précédent sont à
l’évidence admissibles puisqu’ils sont en lien avec le début du mandat de défense
d’office de la recourante (entretien du 31 août 2021), puis la préparation d’une séance
d’instruction devant avoir lieu le lendemain (entretien du 4 octobre 2021), la formulation d’une
requête de procédure simplifiée (entretien du 10 décembre 2021 et dos. p. 260), l’examen de la
communication de fin d’enquête fixant un délai (prolongé, cf. dos. p. 309) pour requérir
des compléments d’instruction (entretien du 16 mai 2022), l’audition finale devant le procureur
(entretien du 7 juillet 2022) et, finalement, les débats de première instance (entretien du 5
décembre 2022).
En définitive, ce sont dès lors 4 heures et 10 minutes qui sont retenues pour la durée
de tous les entretiens précités.
Il y a également lieu de tenir compte du temps des trajets nécessaires pour se rendre à
ces entretiens, sauf en ce qui concerne ceux accomplis en vue de la séance d’instruction
du 7 juillet 2022 et de l’audience du 5 décembre 2022 qui ont déjà été comptabilisés
avec celles-ci (cf. consid. 11.4.5 ci-dessus). Il s’agit ainsi de trois trajets Leytron -Sion et
retour (1 heure et 18 minutes pour 96 km) et de deux trajets Leytron -Fribourg et retour (4 heures
et 40 minutes pour 448 km), ce qui représente 5 heures et 58 minutes pour 544 km qui,
hormis l’indemnité kilométrique due à titre de débours ( 326 fr. 40 [544 km x 0 fr. 60]), ne
seront toutefois rémunérées qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire.
11.4.7
Finalement, il n’y a rien à redire au fait que des frais d’ouverture de dossier à
hauteur de 30 fr. ont été comptabilisés dans le décompte de la recourante (cf. consid.
11.3.6 ci-dessus), ni au fait que les courriers que cette dernière a adressé à son client
ou à des tiers ont été affranchis en courrier A alors que certains de ceux destinés aux
autorités judiciaires l’ont été en courrier recommandé (frais de port totaux de 129 fr. 50 ).
En revanche, le montant de 30 fr. décompté à titre de frais pour des « démarches post-
jugement » ne répond à aucune justification. De plus, s’agissant des frais de copie, rien
ne justifie de s’écarter du tarif habituellement admis de 0 fr. 50 l’unité (cf. consid. 11.3.6
ci-dessus), ce qui représente un montant total admissible à ce titre de 81 fr. 50 .
11.4.8
Au vu de tous ces éléments, et sous réserve des points à corriger indiqués ci-
dessus, il faut admettre que ledit décompte reflète l’activité véritable et justifiée de la
recourante durant la phase d’instruction et de jugement de première instance. Dès lors,
en additionnant les heures utiles telles que retenues ci-avant pour la comparution à des
audiences, la participation à des entretiens avec le client, les temps des déplacements
y relatifs, ainsi que pour l’étude du dossier, la rédaction de déterminations ou des
échanges plus approfondis avec les acteurs du dossier, de même que pour l’analyse du
jugement entrepris en vue d’un éventuel appel, on obtient 49 heures et 8 minutes, dont
12 heures et 19 minutes de temps de déplacement pouvant être indemnisées à 130 fr.
(260 fr. : 2) par heure (1601 fr. [arrondi] au total) et quelque 36 heures et 49 minutes de
temps de travail du recourant à 260 fr. par heure (9572 fr. [arrondi] au total), soit, après
addition, un montant d’honoraires de 11’173 fr. , auquel il convient d’ajouter les débours
( 862 fr. 60 [30 fr. + 295 fr. 20 + 326 fr. 40 + 129 fr. 50 + 81 fr. 50]) et la TVA (7,7 %, sauf
sur les frais de port [cf. art. 21 al.2 ch. 1 LTVA]), de sorte que c’est un montant définitif
global (arrondi ; cf. art 27 al. 4 LTar) de 12’952 fr. - au demeurant inférieur à l’addition
des maximas prévus par l’article 36 al. 1 let. d et g LTar mais correspondant à son travail
effectif (cf. art. 27 al. 1 et 29 al. 1 LTar) - qu’il aurait convenu de lui allouer en sa qualité
de défenseur d’office de l’appelant, soit 48 fr. de moins que le montant fixé par les
premiers juges et bien loin toutefois de celui réclamé par l’intéressée (19'000 fr. « au
minimum »). Compte tenu toutefois de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391
al. 2 CPP), il y a lieu de confirmer le montant de 13'000 fr. fixé dans le jugement entrepris.
12.1 Dans la mesure où la condamnation de X _________ n’est pas remise en question,
tous les frais d’instruction (4250 fr.) et de première instance (2000 fr.), soit 6500 fr. au
total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art.
428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme
l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris.
12.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelé.
Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et
6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation
financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10
al. 2 LTar]) et des frais de l’ordonnance du 16 janvier 2023 dans les causes TCV P2 22
73 fixés globalement à 100 fr., les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant
total de 900 francs.
12.3 X _________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de
céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont
toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Y _________) de l’intéressé a
consisté à rédiger quelques courriers (3), ainsi qu’à préparer et à participer aux débats
d’appel qui ont duré 1 heure 15 minutes. Dans ces conditions, et compte tenu également
des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 11.3.1), l'indemnité globale due par l’Etat
du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 1000 fr. (honoraires [cf. art. 30
al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux
débats d’appel).
X _________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique
dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
13.
Pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 5.4 ci-dessus), la Cour de céans est
certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours
interjeté par le défenseur d’office de l’appelé, à titre personnel, concernant la
rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure
pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant
entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar.
Compte tenu du nombre de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à
600 fr. et doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 416 et 428 al.
1 CPP).
Pour le surplus, cette dernière garde à sa charge les frais de rédaction de son recours
du 22 décembre 2022.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal du IIe
Arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 1, 4, 5, 6 et 8 du dispositif sont
en force de chose jugée en la teneur suivante :
X _________ est reconnu coupable de crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1
let. b, c, d et e et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art.
19a ch. 1 LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de délit à la Loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
Le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le procureur du Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois est révoqué. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. est mise à exécution.
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette expulsion sera
communiquée au Service de la Population et des migrations du canton du Valais afin d’être
inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS ; art. 20 N-SIS).
Le téléphone mobile séquestré en cours d’enquête est confisqué pour être détruit.
Les frais de la procédure préliminaire (4'250 fr.) et de jugement (2'000 fr. ; 1'875 fr. émolument
mis à la charge de X _________.
est admis et le recours dirigé contre le chiffre 9 du dispositif de ce même jugement est
rejeté. En conséquence, il est statué :
X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie dès le 20 juillet 2021, et à une amende de 100 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 1 jour de peine privative de
liberté de substitution.
La trottinette électrique séquestrée en cours d’enquête est confisquée et dévolue à l’Etat du
Valais.
Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________.
Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de Maître Y _________.
L’Etat du Valais versera à Maître Y _________, avocate à A _________, une indemnité de
13'000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________ pour la
procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 1000 fr., TVA et
débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’appel.
X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 14'000 fr. payé à son défenseur
d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Maître Y _________ garde à sa charge ses frais pour la procédure de recours.
X _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée au chiffre 2 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 11 juillet 2023