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ARRET DU 7 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Michael Steiner, juge ; Jean-Pierre
Derivaz, juge suppléant ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Camilla Bruchez,
procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais,
et
X _________ , partie plaignante et appelée,
contre
Y _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Z _________,
et intéressant également à titre personnel
Maître Z _________, défenseur d’office et recourante,
(injure [art. 177 CP] ; tentative de menaces [art. 22 CP cum 180 CP] ; dénonciation
calomnieuse [art. 303 CP] ; gestion déloyale [art. 158 CP] ; gestion fautive [art. 165
CP] ; rémunération du défenseur d’office [art. 135 CPP])
Appel contre le jugement du 2 décembre 2021 rendu par le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice (MAR P1 21 54)
Procédure
A. Le 18 juin 2018, l’ex-femme de Y _________ a fait appel à la police municipale de
A _________, pour signaler l’agression de son ex-mari par trois individus à
A _________.
Le 25 juillet 2018, X _________ a déposé plainte contre Y _________ pour menaces,
diffamation, calomnie et injure et s’est constituée partie plaignante.
Le 28 juillet 2018, B _________ a déposé plainte contre Y _________ pour diffamation
ou calomnie et voies de fait et s’est constitué partie plaignante.
Le 8 octobre 2018, Y _________ a déposé plainte contre X _________ et B _________
pour injure, voies de fait, tentative de lésions corporelles simples, menaces en lien avec
les faits du 18 juin 2018 et s’est constitué partie plaignante.
Le 1er février 2019, Y _________ n’ayant pas comparu à l’audience de conciliation, le
Ministère public du Bas-Valais (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière s’agissant de la plainte déposée par ce dernier contre
X _________ et B _________.
B.
Le 12 avril 2019, C _________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre
Y _________ pour escroquerie et abus de confiance. Elle l’a complétée le 19 avril 2019
par une dénonciation pour gestion déloyale.
Le 23 avril 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre Y _________
s’agissant de ces faits. A la suite de la faillite de la société D _________ SA, dont
Y _________ était administrateur unique, la procédure a été élargie aux infractions de
gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. La masse en
faillite, représentée par le préposé à l’Office des faillites de E _________, a oralement
renoncé à se constituer partie plaignante et à faire valoir des conclusions civiles.
Une plainte a été déposée contre Y _________ le 13 juin 2019 par la société
F _________ SA pour vol d’importance mineure. Elle a été retirée le 24 février 2021
après qu’il s’est acquitté de sa dette.
Le 23 octobre 2019, la G _________ a également porté plainte contre Y _________,
pour contravention à l’art. 88 LAVS.
C. Le 27 octobre 2020, le Ministère public a désigné Me Z _________ comme défenseur
d’office de Y _________. A la suite de sa requête du 28 octobre 2020, le prévenu a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision du 9 février 2021, avec effet
au 28 octobre 2020.
D. Le 5 juillet 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel
relativement aux faits dénoncés par B _________, compte tenu de la prescription.
Par acte d’accusation du même jour, le Ministère public a renvoyé la cause pour
jugement devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le tribunal
de district). Il a retenu contre Y _________ les charges d’injure, de menaces, de
diffamation, de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur, d’abus de
confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale et fautive, de violation de l’obligation de
tenir une comptabilité et de contraventions à l’art. 88 LAVS.
E. Au terme de son jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de district a prononcé :
Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie (art. 146 CP), d’abus de
confiance (art. 138 CP) et d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP).
Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de tentative de menaces (art. 180 al. 1 CP cum
22 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP),
de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art.
166 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6
mois avec sursis pendant 4 ans (art. 43 CP).
Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) d’injure (art. 177 CP) et de diffamation (art. 173
al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant
fixé à 30 francs, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 500 francs.
Il est rendu attentif au fait que pour le cas où, de manière fautive, il ne paie pas l’amende,
une peine privative de liberté de substitution de 5 jours pourra être prononcée (art. 106 al. 2
CP).
Y _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
(art. 88 LAVS), est condamné à une amende contraventionnelle de 100 francs.
Il est rendu attentif au fait que pour le cas où, de manière fautive, il ne paie pas l’amende,
une peine privative de liberté de substitution de 1 jour pourra être prononcée (art. 106 al. 2
CP).
Le sursis octroyé à la peine prononcée le 1er juin 2016 par le Ministère public du canton du
Valais n’est pas révoqué.
C _________ est renvoyée à agir par la voie civile.
Les frais du ministère public de 3068 francs sont mis à la charge de Y _________ à hauteur
de 1534 francs et à la charge de l’Etat du Valais à hauteur de 1534 francs. Les frais du
tribunal, par 1500 francs, sont mis à la charge de Y _________ par 750 francs, le solde étant
supporté par l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Maître Z _________ une indemnité de 3731 fr. 50 au titre de
rémunération du défenseur d’office.
Y _________ est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le permettra, il sera
tenu de rembourser au Canton du Valais la moitié du montant de la juste indemnité versée à
Me Z _________, soit un montant de 1865 fr. 75, et de verser à cette avocate la différence
entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé.
C _________ supporte ses propres frais d’intervention.
F.
Le 17 janvier 2022, Maître Z _________ a interjeté recours, en son nom propre,
contestant la rémunération allouée par le tribunal de district en sa qualité de défenseur
d’office. Elle a requis le versement d’un montant de 8793 fr. 90.
Le 27 janvier 2022, Y _________ a déposé une déclaration d’appel, au terme de laquelle
il a conclu à son acquittement pour les chefs d’accusation d’injure, de tentatives de
menaces, de dénonciation calomnieuse, de gestion déloyale et de gestion fautive, à ce
que l’éventuelle peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis total et à ce que
les frais de la procédure de première et de deuxième instance soient laissés à la charge
de l’Etat.
G. Lors des débats d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Quant à l’appelant, il a conclu :
Martigny et St-Maurice le 2 décembre 2021 est modifié dans le sens que :
calomnieuse, de gestion déloyale et de gestion fautive (ch. 2 et 3).
(ch. 2)
amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (ch. 3).
mis entièrement à la charge de l’Etat du Valais (ch. 7).
indemnité de 8793 fr. 90. Cette somme restera entièrement à la charge de l’Etat du Valais (ch. 8).
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Statuant en fait
1. Les faits retenus par le juge de première instance étant en partie contestés, il convient
de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés.
2.
2.1 L’acte d’accusation du 5 juillet 2021 retient, en chiffre 1.1, les éléments suivants à
charge de Y _________ :
« Le 19 juin 2018, Y _________ a envoyé un message vocal à X _________ dans lequel il la
traite
de
« salope ».
Il
déclare
également
qu’il
va
rencontrer
« H
_________ »
(l’ex-époux de X _________) pour retirer la garde de son fils à X _________. Il précise qu’elle
« est morte ». Le 20 juin 2018, Y _________ a téléphoné à I _________ pour lui dire de rester
en dehors de ses histoires. Il a aussi déclaré qu’il allait « faire la misère à X _________ » et qu’il
allait lui faire perdre la garde de son fils. X _________ a porté plainte contre Y _________ le
25 juillet 2018. Elle a précisé avoir eu peur de perdre la garde de l’enfant.
Pour avoir traité X _________ de « salope », Y _________ doit être rec**onnu coupable d’injure
(art. 177 al. 1 CP). Pour avoir dit qu’il allait rencontrer*« H _________» soit l’ex-époux de*
X _________**, pour faire en sorte qu’elle perde la garde de son fils, de manière à l’apeurer,
Y _________ doit être reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) ».
2.2
2.2.1 Le 25 juillet 2018, X _________ a déposé plainte contre Y _________. Elle l’a
accusé de l’avoir traitée de « salope » et de l’avoir menacée de ne plus jamais pouvoir
travailler dans une compagnie d’assurance. Selon elle, Y _________ aurait également
contacté son ex-mari pour lui raconter l’altercation du 18 juin 2018 (cf. infraconsid. 4),
pour lui faire perdre la garde de son enfant (X _________, R. 10, dos, p. 31).
A titre de moyen de preuve, elle a indiqué aux policiers qu’elle disposait d’une
« conversation enregistrée sur son téléphone » qu’elle leur enverrait par email. Cet
enregistrement a été produit au dossier (cf. dos., p. 65).
2.2.2 Y _________ a contesté avoir injurié et menacé X _________ (R. 22 et 23, p. 52).
Confronté à l’enregistrement audio déposé en cause par cette dernière, il a déclaré : «Je
l’ai sûrement dit si c’est enregistré » (R. 26, p. 55) et «Est-ce qu’il y a un enregistrement? Je
ne m’en souviens plus » (R. 22, p. 123). Il a également contesté avoir dit à X _________
qu’elle «était morte » (R. 22 et 23, p. 123).
Concernant la discussion avec l’ex-mari de cette dernière, il a admis qu’il lui avait raconté
le déroulement des événements du 18 juin 2018. Selon lui, il a agi ainsi dans le seul but
que ce dernier sache que X _________ avait utilisé leur enfant commun pour l’attirer
dans un piège et pour l’aider à obtenir la garde de son enfant. Il s’est justifié en disant
qu’il avait lui-même des enfants et qu’il avait été émotionnellement touché par le fait que
X _________ utilise son fils de la sorte (R. 24 et 25, p. 55).
Il ressort cependant de l’échange de courriels déposé en cause par Y _________, lors
de son audition du 21 juin 2018, que celui-ci a écrit à X _________, le 18 juin 2018 :
«Demain ton père ta mère ton ex seront au courant de ce que tu as fait et tu perdras la garde de
ton fils. Nous irons au bout » (dos., p. 22).
2.2.3 Entendu le 11 août 2018, I _________ a spontanément déclaré que, le 20 juin
2018, Y _________ lui avait dit, par téléphone, qu’il allait «faire la misère à X _________,
qu’il allait lui faire perdre la garde de son enfant » (R. 2, p. 50).
2.3 Contrairement à ce que retiennent l’accusation et le tribunal de district (cf. jugement
entrepris consid. 1.1.1, p. 5), l’enregistrement audio transmis par X _________ n’est pas
un « message vocal », dont on pourrait penser qu’il a été enregistré par Y _________ et
ensuite envoyé à celle-ci par le biais d’une messagerie instantanée, mais plutôt une
« conversation enregistrée », sous la forme d’une conversation téléphonique de près de
8 minutes entre les parties et vraisemblablement enregistrée par X _________ en mode
« haut-parleur ».
Cela étant, il convient, en premier lieu, d’examiner la validité de ce moyen de preuve.
2.3.1 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière
illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des
infractions graves. Il incombe au juge du fond d'examiner la légalité et l'exploitabilité des
moyens de preuve dans des cas d'application de l'art. 141 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal
fédéral 6B 862/2021 du 21 juin 2022 consid 2.4).
Lorsque des moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des
particuliers, la jurisprudence retient que ceux-ci sont exploitables si, cumulativement, ils
auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et
si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (arrêts du Tribunal fédéral
1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et
les références citées ; RVJ 2016 p. 311).
Une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple en violation d’une norme
pénale, comme l’enregistrement d’une conversation à l’insu de son interlocuteur (cf. art.
179ter CP) – n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement
par l’autorité et moyennant une pesée des intérêts entre, d’une part, l’intérêt de l’Etat à
ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé, et d’autre part, l’intérêt légitime de la
personne concernée à la sauvegarde de ses intérêts personnels analogue à celle
prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; RVJ 2018 p. 306 ; RVJ
2016 p. 311 ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 9011-9012
et n. 14089). A cet égard, plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation
de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée
(ATF 147 IV 16 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du
27 avril 2018 consid. 1.2.3 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, ce n’est
pas la sanction abstraite, mais la gravité de l’infraction du cas concret qui est
déterminante (ATF 147 IV 9 consid. 2.4).
2.3.2 Aux termes de l’art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à
une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas
pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. En d’autres termes, les
preuves dérivées ne sont pas exploitables si la première preuve illicite était une condition
sine qua non de leur obtention (théorie de l’arbre empoisonné ; arrêt du Tribunal fédéral
1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.4 ; BENEDICT,
in : Commentaire romand, op. cit., n. 37 ad art. 141 CPP).
Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du
dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP).
2.3.3 En l’espèce, les versions des parties sont contradictoires, X _________ accusant
Y _________ de l’avoir injuriée et menacée, ce qu’il conteste. Les faits retenus par
l’accusation, ainsi que par le premier juge, sont principalement fondés sur
l’enregistrement audio. Or, lorsqu’il a été informé par la police que X _________ avait
produit un enregistrement de conversation téléphonique (cf. dos., R. 26 p. 55) – dont il
n’est au demeurant pas certain que celui-ci lui ait réellement été présenté lors de son
audition – Y _________ a clairement indiqué qu’il ne savait pas qu’il avait été enregistré
et ignorait l’existence de cette bande son. Le moyen de preuve obtenu l’a dès lors
probablement été de manière illicite, puisque contre l’avis du prévenu. Il s’en suit que
l’enregistrement en question pourrait être constitutif d’une violation de l’art. 179ter CP. On
relève en outre qu’au moment des faits qui sont reprochés au prévenu, aucune
procédure pénale n’était ouverte à son encontre (cf. dos., p. 68), de sorte que
l’enregistrement litigieux n’aurait pas non plus pu être obtenu de la part des autorités
pénales, de manière légale. Enfin, l’enregistrement audio ne vise à prouver que des
infractions à l’honneur et à la liberté qualifiées de délit, dans le contexte d’un conflit
financier entre deux personnes, soit des infractions qui ne peuvent être qualifiées de
graves, l’intérêt privé à la protection des données personnelles étant, au vu des
circonstances, prépondérant à l’intérêt public.
Par conséquent, le moyen de preuve déposé en cause par X _________ constitue un
moyen de preuve illicite et, partant, inexploitable.
Les uniques déclarations du prévenu, soit : «je l’ai sûrement dit si c’est enregistré », ne
peuvent être considérées comme des aveux. Elles ne constituent au demeurant pas des
déclarations spontanées mais des preuves dérivées inexploitables, qui ne peuvent pas
être utilisées dans le cadre de la présente procédure et doivent être retranchées du
dossier. Par surabondance et même si l’enregistrement en question devait être
considéré comme licite, force est de constater que la qualité audio ne permet pas de
discerner les mots utilisés par Y _________ et en particulier pas le mot « salope », ni la
menace qui aurait été formulée à l’encontre de X _________.
2.4 En définitive, sur la base des éléments figurant au dossier, il subsiste dans l’esprit
de la Cour un doute insurmontable quant au fait que Y _________ a ou non injurié
X _________ lors de cette conversation. Partant, en application de l’adage in dubio pro
reo, il n’est pas retenu que, lors de l’appel téléphonique du 19 juin 2018, Y _________
a traité X _________ de « salope ».
S’agissant de la menace que Y _________ aurait proférée à l’encontre de X _________,
outre l’enregistrement inexploitable d’autres éléments, tels que le courriel du 18 juin 2018
(dos., p. 22), démontrent qu’il a bien tenté d’effrayer cette dernière, en écrivant qu’il allait
parler à son ex-mari de manière à lui faire perdre la garde de son fils. Les déclarations
de I _________ selon lesquelles Y _________ lui a dit, par téléphone, qu’il allait « faire
la misère à X _________ » et qu’il allait lui faire perdre la garde de son fils corroborent
également la version des faits de la plaignante, de même que la discussion que
Y _________ a effectivement eue avec son ex-mari concernant la garde de leur enfant.
Il est ainsi établi qu’à tout le moins par le courriel du 18 juin 2018, Y _________ a menacé
X _________ d’entreprendre des démarches pour lui faire perdre la garde de son enfant,
menace qu’il a mise à exécution en allant parler à l’ex-mari de la plaignante. Comme l’a
souligné le premier juge, il ne ressort toutefois pas des déclarations de X _________
qu’elle aurait eu peur de perdre la garde de son enfant, de sorte que cet élément ne peut
être retenu.
Au vu des contestations de Y _________ et de l’absence d’élément probant, il n’est pas
retenu que celui-ci a menacé X _________ en lui disant qu’elle « était morte ».
3. Lors de son audition du 21 juin 2018, Y _________ a déclaré que X _________ était
une consommatrice de cocaïne. Celle-ci a porté plainte pour diffamation le 25 juillet
2018, précisant qu’elle ne consommait pas de stupéfiants. Pour ces faits, le tribunal de
première instance a condamné Y _________ à une peine pécuniaire, pour diffamation
(jugement entrepris, consid. 8). Le prévenu n’a pas fait appel de cette condamnation, de
sorte que ces faits, non contestés, sont considérés comme établis et n’ont pas à être
réexaminés.
4.
4.1
S’agissant des événements du 18 juin 2018, décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation, les faits non contestés peuvent être repris comme suit.
Entre 2017 et 2018, X _________ était employée par la société D _________ SA, dont
Y _________ était administrateur unique. Elle a été licenciée au mois d’avril 2018, à la
suite de quoi un conflit d’ordre financier a débuté entre eux. Elle reprochait à son ancien
employeur de ne pas s’acquitter d’arriérés de salaire en sa faveur, Y _________
contestant pour sa part le montant réclamé par son employée.
Le 18 juin 2018, vers 18h30, alors qu’elle se trouvait sur la J _________ de
A _________, X _________ a aperçu Y _________ sur une terrasse où il était installé
avec son associée, C _________, et une cliente. Souhaitant discuter de leur différend
salarial, elle s’est approchée et a demandé à lui parler en privé un peu plus loin. Ils se
sont éloignés en direction du kiosque quelques instants, avant que Y _________ ne
retourne rapidement s’asseoir. Quelques minutes plus tard, X _________ est revenue
vers lui, accompagnée de son fils K _________, âgé de 5 ans. Ils se sont à nouveau
éloignés pour discuter, cette fois-ci à proximité des arcades de la J _________. Le ton
est rapidement monté entre les deux parties. Voyant cela, B _________, C _________
et I _________ sont intervenus et une dispute a éclaté (Y _________, R. 8, p. 7 ;
X _________, R. 4, p. 30 ; B _________, R. 4, p. 40 ; I _________, R. 2, p. 50 ;
C _________, R. 2, p. 64). La scène à la terrasse – mais pas sous les arcades – a été
filmée par les caméras de surveillance du bar « L _________ » (dos., p. 258 et 500).
4.2 Les versions des protagonistes divergent quant à la suite de l’altercation.
4.2.1 Y _________ a été entendu une première fois le 18 juin 2018, vers 22 heures,
lorsque la police municipale de A _________ s’est rendue au M _________ de
A _________, où il se trouvait, après avoir été informée par N _________ de la dispute
qui avait eu lieu sur la J _________ quelques heures auparavant. Selon le rapport
d’intervention de la police de A _________, Y _________ a notamment expliqué qu’il
avait été agressé par le petit ami de X _________, B _________. Selon ses dires, ce
dernier lui avait envoyé deux coups de poings au visage et l’avait menacé avec un
couteau (dos., p. 256). Après l’avoir interrogé, les policiers municipaux ont déféré l’affaire
à la police cantonale. Sur ordre de celle-ci, ils ont emmené Y _________ à l’hôpital de
A _________, afin qu’il soit procédé à un constat médical.
Selon le rapport interne de la police cantonale, fondé sur la première déposition de
Y _________ ainsi que sur la vidéosurveillance du bar « L _________ », ce dernier a
accusé B _________ d’avoir «sorti un couteau à**ouverture automatique d’une poche de son
pantalon et l’avait pointé sur son abdomen ». Selon ses déclarations, son agresseur l’a
ensuite «menacé en lui mettant le couteau sous le cou » et lui a également «donné un coup
de poing au niveau de l’œil gauche occasionnant un œil au beurre noir, puis une gifle au niveau
de l’œil droit, tuméfiant ce dernier » (dos., p. 258). Le résultat de l’éthylotest pratiqué sur
Y _________ le 18 juin 2018, à 22h42, était de 0.76 mg/lt. (dos., p. 260).
Réentendu par la police cantonale le 21 juin 2018, en qualité de personne appelée à
donner des renseignement, Y _________ a réitéré ses premières accusations à
l’encontre de B _________. Il a, cette fois-ci, déclaré qu’il avait sorti un couteau à cran
d’arrêt qu’il lui avait posé contre le côté gauche, lame ouverte, sous les côtes, sans
reparler du couteau mis sous la gorge. Après qu’il l’a repoussé avec ses deux mains,
B _________ aurait reculé de quelques pas, puis essayé de lui donner un coup de
couteau. Il a précisé que la lame du couteau en question devait faire un peu plus de dix
centimètres et qu’il le tenait dans la main droite. Selon ses dires, B _________ a alors
essayé de le planter en tendant le bras vers lui, à l’horizontale. Il a réussi à esquiver le
coup et a essayé de partir, se retrouvant bloqué par l’autre individu [I _________] dont
la présence l’a empêché de passer. C’est durant ce laps de temps que B _________
aurait rangé le couteau et lui aurait asséné une gifle et un coup de poing au niveau de
l’œil gauche, lui faisant un hématome à cet endroit (cf. dos., p. 10 et R. 7 et 8, p. 7 ; R.
9, p. 8). S’agissant de son comportement après les faits, Y _________ a indiqué qu’il
avait fait appel à un taxi et avait été boire des verres à l’hôtel O _________ avec
C _________ (R. 8, p. 7).
Sur une photographie de B _________ remise à la police au cours de cette audition,
Y _________ a inscrit comme légende «B _________**, auteur du coup et tentative d’homicide
à l’arme blanche, petit ami de**X _________ » (dos., p. 14), qualificatif qu’il a confirmé devant
le Ministère public, en précisant que c’était la manière de décrire le fait de menacer
quelqu’un avec un couteau et que, si tout avait dégénéré, il aurait pu se prendre un coup
de couteau (Y _________, R. 12, p. 122).
Lors de ses auditions ultérieures devant la police le 8 octobre 2018 (dos., p. 52ss) et le
12 février 2020 (dos., p. 241 «je me suis fait agressé au couteau par le petit ami de
X _________ »), devant le Ministère public le 18 avril 2019 (dos., p. 121ss) et devant le
tribunal de district le 2 décembre 2021 (dos., p. 532ss), il a, dans l’ensemble, confirmé
ses déclarations. Il a toutefois modifié quelque peu sa version des faits.
Le 8 octobre 2018, Y _________ a notamment été interpellé par la police sur les
contradictions entre sa première audition le jour des faits et la seconde du 21 juin 2018,
s’agissant du couteau. Il a expliqué qu’il avait, au départ, dit que B _________ lui avait
placé le couteau sous la gorge «sous le coup de l’émotion », mais que ce n’était pas vrai.
De plus, à la question de savoir pourquoi il n’avait pas indiqué immédiatement que ce
dernier avait tenté de le planter et ajouté cet élément dans un deuxième temps, il a aussi
répondu que ses idées s’étaient «entremêlées sous le cou**p de l’émotion » (R. 11 et 12, p.
53). Il a également précisé qu’après la dispute, C _________ avait parlé à la police
municipale et que les agents n’avaient pas voulu intervenir (R. 10, p. 30). Lors de son
interrogatoire devant le Ministère public le 18 avril 2019, Y _________ a encore ajouté,
alors qu’il n’avait jamais évoqué cet élément auparavant, qu’il «était à terre » au moment
de l’altercation (R. 8, p. 122).
4.2.2 Entendu en qualité de prévenu le 28 juillet 2018, B _________ a admis que la
dispute, qu’il voulait initialement pacifique, pour régler le litige financier entre
Y _________ et X _________, avait dégénéré. Selon ses explications, il était énervé
que l’ex-employeur de sa petite amie ne lui verse pas son salaire. Il lui a dit qu’il devait
assumer ses actes et la payer « au lieu de se pavaner dans les bars à dépenser son
argent ». Alors que Y _________ essayait de partir pour se soustraire à la conversation,
ils se sont empoignés par les habits, puis le ton est monté et Y _________ s’en est pris
physiquement à lui, en le poussant violemment.
B _________ a spontanément expliqué qu’il avait répliqué en lui donnant une gifle de la
main gauche, sur la joue droite et en lui disant «Oh, tu fous quoi*? Je ne veux pas qu’on se*
batte, je suis là pour trouver une solution pour ma copine » (R. 4 p. 40). Selon lui, après la
claque, Y _________ est allé se réfugier dans un bar, est ensuite ressorti pour donner
une claque à I _________, avant de repartir. I _________ lui a donné un coup de pied
vers l’arrière qui l’a propulsé vers l’avant (contre X _________, dos., p. 259). Selon ses
dires, C _________ les prenait en photo et les filmait à ce moment-là. B _________ lui
aurait demandé d’arrêter, puis se serait adressé à des policiers municipaux, présents
sur les lieux, pour leur demander d’intervenir (R. 4, p. 40).
Confrontés aux accusations de Y _________, B _________ a nié le coup de poing qu’il
lui aurait infligé (R. 8, p. 41). Il a également fermement contesté avoir été en possession
d’un couteau à cran d’arrêt lors de la dispute (R. 5, 7 et 8, p. 40-41 «C’est n’importe quoi.
Je répète que je n’avais pas de couteau »).
A l’issue de son audition, il a déposé plainte contre Y _________ pour diffamation ou
calomnie et voies de fait et s’est constitué partie plaignante (dos., p. 43).
Le 5 juillet 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel contre
Y _________, en raison de la prescription pour les faits constitutifs de voies de fait au
sens de l’art. 126 CP (dos., p. 503).
4.2.3
La version des faits de B _________ a été confirmée par I _________ et
X _________, qui ont tous les deux indiqué qu’aucun couteau ou autre objet dangereux
n’avait été utilisé ou même sorti pendant l’altercation.
Entendu le 11 août 2018, I _________ a spontanément déclaré que son ami
B _________ avait mis une claque à Y _________. Interrogé sur l’existence du couteau
et du coup de poing, il a certifié que les accusations portées par Y _________ à
l’encontre de B _________ étaient mensongères (I _________, R. 2 à 4, p. 50 « N**on
[B _________n’a pas donné un coup de poing àY _________]. Il lui a juste donné une claque
quand il se bousculait avec Y _________ » ; «C’est n’importe quoi, il n’y a jamais eu de
couteau.Je n’ai aucun intérêt à mentir dans cette affaire »). X _________, entendue le
25 juillet 2018, a décrit les faits de manière similaire, en précisant «Je sais qu’il n’avait
pas de couteau […] car il n’en a pas » (X _________ R. 4et 5, p. 30). Quant à C _________,
elle a déclaré qu’elle avait bien vu X _________ venir chercher Y _________ à la table
de la terrasse où ils se trouvaient mais qu’elle n’avait pas vu d’arme. Elle a précisé «Vous
me parlez d’un couteau mais je n’en ai pas vu » et « [*Y _________]*m’a dit qu’il avait été menacé
avec**un couteau mais il n’a pas mentionné qu’il avait dû esquiver un coup de couteau »
(C _________, R. 2 à 4, p. 64).
4.3 Le 18 juin 2018, entre 20h20 et 20h55, X _________ (X _________@xxx.com) et
Y _________ (Y _________@xxx.com) se sont échangés des emails, dans lesquels ils
se narguent et se menacent de part et d’autre, en lien avec leur litige financier. Ils
démontrent le climat particulièrement tendu qui existait entre eux.
Y _________ écrit : «Demain, ton père, ta mère et ton ex seront au courant de ce que tu as
fait et tu perdras la garde de ton fils » (20h20, dos., p. 22), « Tu auras ce qui t’es dû**et payé
mais la menace ne marche pas avec moi » (20h27, dos., p. 21) et «Mais toi t’as rien tu n’es
rien**tu bosses (ou bossais car demain c’est fini) sans bureau, et moi j’ai tout… je te plains je
penserais à toi quand je serai dans ma maison à Cannes au bord de la piscine… vous n’êtes rien
et c l’apologi**e des loosers votre attitude des gens en bas. Sois tranquille, tu auras ce qui t du
mais pas parce que j’ai peur car j’ai pitié » (20h57, dos., p. 20).
A 20h54, X _________ a, quant à elle, écrit «Ahahahahahah tu fais pitié arrête de m’écrire
Mnant [maintenant] va mourir T’as déjà un œil bleu en plus ahahahhahahapédale justement qui
tout veut, tout perd. Et moi tu ne m’enlèveras rien car d’ici la semaine prochaine, tu vas te
retrouver sans rien » (dos., p. 20).
Ces courriels ne font cependant que peu référence à l’altercation survenue quelques
heures plus tôt, l’allusion de X _________ à l’œil au beurre noir de son interlocuteur
n’étant qu’une constatation et celle-ci ne revendiquant pas de l’avoir fait elle-même.
Y _________, quant à lui, ne mentionne ni le couteau, ni le coup de poing.
4.4 Le 8 octobre 2018, Y _________ a porté plainte contre X _________ et B _________
pour injure, menaces, voies de faits et lésions corporelles simples (dos., p. 56). Au vu
de son absence à la séance de conciliation devant le Ministère public le 18 janvier 2019
(dos., p. 75), la plainte de Y _________ a été retirée et la procédure ouverte contre
B _________ et X _________ a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière
(dos., p. 83), sans qu’il soit statué au fond sur leur culpabilité.
4.5 Procédant à l’appréciation des preuves recueillies en cours d’instruction, le juge de
première instance a retenu, en substance, qu’aucun couteau n’avait été utilisé par
B _________ contre Y _________ et que ce dernier avait déjà un œil au beurre noir
avant la confrontation (cf. jugement entrepris, consid. 2.1, p. 8 et 9). Pour parvenir à cette
conclusion, il s’est principalement fondé sur les déclarations concordantes de toutes les
parties présentes, lesquelles contredisent la version de Y _________. Il a également
estimé, à raison, que compte tenu de l’heure et du lieu, particulièrement fréquenté, où
avait eu lieu l’altercation, la scène décrite par Y _________ n’aurait pas pu passer
inaperçue, ce d’autant que, comme l’ont relevé toutes les parties y compris le prévenu,
des agents de la police municipale patrouillaient sur la J _________ à ce moment-là.
Ceux-ci sont même intervenus, à la demande de B _________, pour que C _________
cesse de le filmer et de le photographier.
Comme l’a relevé le premier juge, il convient de rappeler, s’agissant du comportement
de Y _________, qu’il est immédiatement allé boire des verres dans un hôtel de
A _________, en compagnie de C _________, où il a été retrouvé quelques heures plus
tard par la police municipale. On peine à comprendre pourquoi Y _________, s’il avait
effectivement vécu la situation traumatique dont il fait état, ne s’est pas immédiatement
adressé à un policier, à côté duquel il est d’ailleurs passé, pour signaler l’agression dont
il venait d’être la victime, afin que ses agresseurs puissent être immédiatement
interpellés. De même, les messages échangés ce soir-là avec X _________, même s’ils
illustrent la tension palpable entre eux, ne font aucune mention directe de cette violente
dispute, que Y _________ qualifiait pourtant, encore quelques jours après, de «tentative
d’homicide » (dos., p. 14). Ce n’est enfin que sur ordre de la police qu’il s’est rendu à
l’hôpital pour faire un constat des blessures qu’il avait au visage (dos., p. 256).
S’agissant du coup de poing qui aurait occasionné l’œil au beurre noir de Y _________,
il est incontesté que celui-ci souffrait bien d’un hématome à l’œil gauche, le soir des faits,
comme cela ressort d’ailleurs du rapport de constats de coup de l’hôpital de
A _________ (dos., p. 10). Si ce rapport constate effectivement la présence d’un
hématome, il ne fait cependant que reprendre telles quelles les déclarations du patient
s’agissant de la survenance des coups, sans plus ample examen. Si l’hématome
constaté par le médecin peut de toute évidence correspondre à l’état de faits décrits par
le prévenu, il ne peut être exclu qu’une autre cause ait été à l’origine de cette blessure.
A ce sujet, mis à part Y _________ et C _________ qui ne s’est pas exprimée sur la
question (cf. dos., p. 63-64), tous les protagonistes ont expliqué que la blessure de
Y _________ à l’œil gauche était préexistante et ne lui avait pas été infligée au cours de
l’altercation. A cet égard, on note qu’aucun d’entre eux n’a relevé cet élément de manière
spontanée, à la première narration des faits. Pourtant, ils ont été interrogés par la police
cantonale entre le 25 juillet et le 11 août 2018, soit à plusieurs jours d’intervalle. Ce laps
de temps leur aurait, en pratique, permis de se mettre d’accord sur une version
concordante s’ils l’avaient voulu. Si une telle stratégie avait été adoptée entre les
protagonistes, il y a fort à croire qu’ils auraient immédiatement évoqué cet élément, ce
qui n’a pas été constaté en l’espèce. En effet, l’œil au beurre noir n’a été relevé par
chacun des prévenus qu’après qu’ils ont été confrontés
aux déclarations de
Y _________ selon lesquelles il avait reçu un coup de poing au cours de la bagarre, ce
qui tend à crédibiliser leurs déclarations (X _________, R. 8, p. 30 («c’est n’importe quoi,
il avait déjà un œil au beurre noir quand j’ai discuté avec lui » ; B _________, R. 8, p. 41 « je
tiens à vous dire qu’il avait déjà un œil au beurre noir avant que je lui parle », I _________ R.
6, p. 50, «Je me souviens que Y _________**avait déjà un œil au beurre noir avant la petite
bagarre. S’il vous a dit que c’estB _________qui lui a fait ça c’est un gros mytho »).
Concernant le couteau, les différentes versions de Y _________ ont évolué au fil des
interrogatoires, celui-ci accusant d’abord B _________ de lui avoir mis un couteau sous
la gorge, pour ensuite dire que le couteau était au niveau de l’abdomen, et finalement
sur sa côte, allant jusqu’à qualifier l’acte en question de « tentative d’homicide ». Comme
l’a retenu le premier juge, il paraît également étonnant que B _________, qui aurait tenu
un couteau dans sa main droite pour l’intimider, voire avec l’intention de le tuer, ait
finalement, en une fraction de seconde et sans raison apparente, rangé l’arme pour
asséner un coup de poing à Y _________ avec la même main. Les déclarations de
toutes les parties, mis à part Y _________, attestent de l’absence de couteau, qui
n’aurait d’ailleurs jamais existé. Même C _________, interrogée à ce sujet, a précisé
qu’elle n’avait pas vu de couteau, alors même que, selon Y _________, elle était
présente tout au long de l’agression et a tout vu (dos., p. 7). Enfin, le constat de coups
de l’hôpital ne mentionne pas l’existence d’un couteau. Interrogé sur ce point le 8 octobre
2018, Y _________ a déclaré qu’il n’avait pas parlé du couteau à l’infirmière car le but
de l’hôpital était simplement de constater les coups (R. 14, p. 54). Cette manière de faire,
totalement détachée, semble tout à fait surprenante, s’agissant d’une personne ayant
prétendument subi une tentative d’homicide quelques heures plus tôt. De plus, on relève
que le fait de porter plainte pénale pour des faits que l’on qualifie soi-même de « tentative
d’homicide », pour ensuite simplement omettre de se présenter à l’audience à peine trois
mois plus tard constitue un revirement de situation notable et tend à faire douter de la
crédibilité des accusations portées à l’encontre du prétendu agresseur.
4.6
En définitive, sur la base des éléments figurant au dossier, le tribunal retient, à
l’instar du tribunal de première instance que, le 18 juin 2018, B _________ n’a pas
menacé Y _________ avec un couteau et n’a pas donné à ce dernier un coup de poing
qui lui aurait occasionné un œil au beurre noir. Il est toutefois retenu que B _________
a donné une gifle au prévenu, ce qui n’a occasionné aucune lésion.
L’intégralité de ces comportements ont pourtant fait l’objet d’une dénonciation de la part
de Y _________ aux autorités pénales, qui a même déposé plainte le 8 octobre 2018 et
a indiqué à plusieurs reprises aux autorités de poursuite pénale que B _________ avait
essayé de lui donner un coup de couteau et lui avait donné une gifle et un coup de poing
au niveau de l’œil. Il l’a également identifié sur une photographie comme « auteur du
coup et tentative d’homicide à l’arme blanche ».
5.
5.1 La société D _________ SA, de siège social à E _________, a été fondée en 2006,
sous la raison sociale Q _________ SA. A cette époque, le but de la société était
notamment les opérations financières et commerciales, dans une multitude de
domaines. Le 2 février 2016, la société a modifié son but social pour se concentrer sur
les conseils et la gestion en matière financière ainsi que le courtage dans le domaine
des assurances. A cette même date, elle a changé de raison sociale pour devenir
R _________ SA, puis D _________ SA le 23 juin 2016. La société a été déclarée en
faillite le xx.xx1 2019. Y _________ a fonctionné comme administrateur unique de la
société de manière quasiment ininterrompue depuis sa fondation et jusqu’à la faillite,
sauf pour la période du 2 février au 23 septembre 2016, lors de laquelle cette fonction a
été occupée par S _________.
Ainsi, de septembre 2016 à avril 2019, Y _________ était l’administrateur unique de
D _________ SA, avec signature individuelle (dos., p. 127 à 129).
5.1.1 Selon ses employés, le poste de Y _________ au sein de l’entreprise consistait
en particulier en la gestion financière et la comptabilité de la société. Il s’occupait des
débiteurs, des créanciers, des salaires et des paiements et était considéré comme le
«seul maître à bord financièrement » (T _________, R. 6, p. 211).
S’agissant de la comptabilité, elle était gérée par Y _________, avec le concours
ponctuel d’autres employés, comme C _________ qui s’est occupée de la caisse en
qualité de secrétaire de direction entre 2017 et septembre 2018 et U _________,
employée de commerce, à partir d’août 2018, qui était chargée d’enregistrer les factures
et de faire les fiches de salaire. Les documents comptables étaient ensuite transférés à
un fiduciaire à Lausanne (Y _________, R. 15, p. 228 ; C _________, R. 6 et 8, p 204 ;
T _________, R. 20, p. 294 ; U _________, R. 7 et 10, p. 298-299).
La société était titulaire de plusieurs comptes bancaires, ouverts auprès de la
V _________ et de la W _________ (cf. dos. MPB 18 886, classeur, n. 1 et 2). Hormis
une brève période au cours de laquelle C _________ a eu procuration sur les comptes
bancaires, en 2018, seul Y _________ avait accès aux comptes (Y _________, R. 7 et
11, p. 225 et 227 ; cf. ég. X _________, R. 6, p. 198 ; C _________, R. 6 et 8, p. 204 ;
T _________, R. 4, p. 211).
5.1.2
Interrogés sur la situation financière de l’entreprise, les employés ont déclaré
qu’elle était «catastrophique » et que la société «partait à la dérive en décembre 2018»
(X _________, R. 4, p. 197 ; T _________, R. 8, p. 212 et R. 7, p. 293).
Entendu en qualité de prévenu le 8 janvier 2020, Y _________ a expliqué avoir investi
la somme de 300'000 fr. dans la société en 2016, à raison de plusieurs versements. Cet
argent provenait de son père (R. 10, p. 226, R. 8 p. 236, R. 32 p. 241 et R. 24, p. 375).
Selon ses dires, au début, l’affaire tournait grâce à cet argent, mais il est parti rapidement
car il fallait former les employés pendant six mois. Il s’est ainsi aperçu début 2017 que
l’entreprise ne fonctionnait pas aussi bien que prévu et a procédé à des modifications de
l’équipe. A partir du printemps 2017, la situation est restée stable pendant environ un an,
la société parvenant à payer les factures courantes et les salaires. La situation était selon
lui à nouveau « légèrement déficitaire » en juillet 2018 lorsqu’il a demandé à
C _________ d’investir dans la société. En comptant l’achat d’actions de la société pour
49'000 fr. au mois d’août 2018, celle-ci a procédé à plusieurs versements en faveur de
D _________ SA, à titre de prêts, entre janvier et novembre 2018, pour un montant total
de 142'178 fr. 45 (dos., p. 163 ; Y _________, R. 15, p. 238).
Le 11 mars et le 4 avril 2019, le père de Y _________ lui a prêté 43’400 fr., par deux
versements de respectivement 23'400 fr. et 20'000 fr. (Y _________, R. 20, p. 229, R.
28, p. 241 et R. 25, p. 375 ; dos., p. 491). Interrogé sur l’usage fait de ces prêts, il a
admis que la société n’avait «jamais été rentable » et que tout l’argent investi avait
finalement été absorbé dans l’activité de l’entreprise (R. 32, p. 241).
5.1.3 S’agissant de son salaire pendant cette période, Y _________ a déclaré qu’il ne
s’en versait aucun, comme l’indique aussi l’acte d’accusation, sous chiffre 3.
Lors de son audition devant la police, Y _________ a expliqué : «Je précise que je n’ai
pas réussià me verser de salaire […] La société prenait en charge certains de mes frais de
véhicule, comme je n’arrivais pas à me verser de salaire. La société prenait également en charge
mes dépenses de repas, mais au niveau professionnel. L’entrepriseD _________ SAm’était
redevable pour environ 100'000 fr. environ, au moment de la faillite », «personnellement je ne
me considère pas comme employé car je ne me versais pas de salaire » et «je n’ai pas touché
*de salaire. Il y a peut-*être eu trois fois un montant de 5000 fr. mais c’est tout » (R. 10,13 et 14,
p. 227-228). Il n’a déclaré aucun revenu au fisc durant cette période (R. 22, p. 230 et R.
20, p. 374).
L’examen des comptes bancaires de la société a également révélé de nombreuses
dépenses dans des restaurants, achats dans des magasins ou des stations-service, des
retraits en cash, un voyage à AA _________ et plusieurs séjours à l’étranger, dont
Y _________ a admis qu’il s’agissait de ses dépenses personnelles (R. 22, p. 230 ; dos.,
MPB 18 1886, classeur, n. 1, 2, 15 et 16). Il s’est justifié de ces dépenses en expliquant
que les montants qu’il prélevait pour ses propres frais étaient inscrits en comptabilité, en
déduction de la dette qu’il considérait que la société avait envers lui, puisqu’il ne se payait
pas de salaire et avait investi dans la société (R. 11 et 22, p. 227 et 230, R. 25, p. 240,
R. 27, p. 376).
Il ressort toutefois du bilan de D _________ SA du 31 décembre 2016 (dos. MPB 18
886, classeur, n. 13 p. 211) que la société avait, à cette date, une dette de 42'122 fr. 46
envers Y _________, qui n’existait pas au bilan initial de la même année (p. 209).
Y _________ ayant indiqué avoir investi 300'000 fr. dans la société en 2016, l’examen
des comptes laisse paraître qu’il estimait avoir compensé sa créance pour un montant
de 257'877 fr. 54, à cette date, soit un salaire mensuel de l’ordre de 43’000 fr., sur le
deuxième semestre 2016, largement supérieur à celui qu’il estime s’être versé.
L’habitude de Y _________ de mélanger ses comptes privés avec ceux de la société a
d’ailleurs été relevée par plusieurs de ses employés, qui expliquent qu’il utilisait la carte
bancaire de la société pour payer ses frais privés (T _________, R. 4 par. 8, p. 211 et
R. 10, p. 293 ; U _________, R. 9 et 42, p. 298 et 302). X _________ a notamment
rapporté que tous les frais d’apéritifs et de consommation de Y _________ dans les
établissements publics étaient mis sur le compte de la société. Il lui demandait ensuite
de coller les tickets sur des feuilles pour qu’ils soient comptabilisés dans les comptes de
la société (X _________, R. 7, p. 198).
Selon U _________, Y _________ «vivait sur le dos de l’entreprise. Son véhicule, l’assurance
de son véhicule, l’assurance du véhicule de son ex*-femme, le téléphone de son ex-femme, il avait*
beaucoup de factures personnelles qui étaient passées**sous le nom de l’entreprise. Selon moi,
c’est cela qui a mené à la faillite » (R. 9, p. 298).
5.1.4 En outre, entre décembre 2017 et avril 2019, plusieurs virements ont été effectués
au profit de la société BB _________ Sàrl, pour un montant total de 45'124 fr. 95 (dos.,
MPB 18 1886, classeur, n. 1 ; Y _________, R. 26, p. 230).
Interpellé quant à ces transferts, Y _________ a dit qu’il s’agissait d’une société qui lui
appartenait, qui était «un peu dormante » et dont «la seule activité était de l’empl**oyer et du
lui verser un salaire ». Selon ses dires, les versements opérés à BB _________ Sàrl
servaient «à payer la carte de crédit qu’il utilisait pour ses dépenses professionnelles et
privées ». Il a précisé qu’il ne savait pas de quelle manière ces transactions étaient
comptabilisées dans les comptes de D _________ SA (R. 25 et 26, p. 230).
5.1.5
Entre 2016 et 2019, D _________ SA était locataire de deux bureaux, l’un à
A _________ et l’autre à E _________, dont les loyers se montaient respectivement à
4710 fr. (dos. MPB 18 1886, classeur, n. 10, p. 200) et 1500 fr. par mois, soit un total de
6210 francs. Au départ, soit en 2016 et début 2017, la société occupait tous les locaux.
Par la suite, une partie des locaux de A _________ ont été sous-loués pendant une
année à la CC _________ qui réglait au locataire un montant mensuel de 3200 fr
(Y _________, R. 7 et 8, p. 225 ; R. 16 et 17, p. 374 ; T _________, R. 14, p. 213 ; dos.,
MPB 18 1886, classeur, n. 1).
Lors de son audition par le Ministère public, Y _________ a admis que «les loyers étaient
beaucoup trop chers » (R. 24, p. 375).
5.1.6
Pour ce qui est des véhicules, plusieurs voitures ont été immatriculées par
Y _________ au nom de D _________ SA. En septembre 2016, il a acquis une Jaguar
F-Type au prix de 89'000 fr., en leasing, en versant un premier acompte de 8900 fr. par
le biais de la société, puis des mensualités de 1158 francs. C _________ a acheté une
voiture VW Golf et Y _________ avait également une Peugeot 206 avec plaques
interchangeables, qu’il utilisait en parallèle de la Jaguar. N _________ enfin, qui
travaillait à 50% pour la société, avait un véhicule KIA Cee’d, qu’elle avait payé elle-
même. Tous ces véhicules étaient immatriculés au nom de D _________ SA, les impôts
pour les plaques, assurances et l’essence de tous les véhicules étant pris en charge par
la société (C _________, R. 12, p. 205 ; T _________, R. 13-14, p. 213 ; Y _________,
R. 9, p. 226 ; N _________, R. 12-13, p. 220 ; U _________, R. 17, p. 299).
Pourtant, selon les dires de T _________, il était le seul des employés à se déplacer
pour le travail, entre les bureaux de A _________ et de E _________ (R. 13, p. 213).
5.1.7 Au mois de décembre 2017, alors même que la situation financière de la société
était difficile, tous les employés sont partis en voyage au Portugal. Ce voyage a été payé
en partie par C _________ et en partie par la société (T _________, R. 6, p. 212 ;
Y _________, R. 23, p. 230).
5.1.8
S’agissant de la gestion de D _________ SA, U _________ a souligné que
Y _________ ne lui donnait pas accès à toutes les informations et que la comptabilité
n’était pas complète. Il était donc impossible de se rendre compte de la santé financière
de la société en consultant la comptabilité. Elle a indiqué avoir régulièrement attiré
l’attention de son employeur sur les dépenses excessives de la société, sans qu’il ne
s’en préoccupe (U _________, R. 10, 11, 18 et 26, p. 299 et 300).
Les employés ont spontanément mentionné que Y _________ les avait formés à
encaisser entre 20 et 80 fr. de main à main avec les clients pour remplir leurs
déclarations d’impôts. Les sommes encaissées étaient placées dans ce que les
employés ont qualifié de « caisse noire », dans laquelle Y _________ se servait, une
petite partie du montant étant effectivement versé sur le compte de la société
(X _________, R. 6, p. 197 ; T _________, R. 4, p. 210 ; N _________, R. 4, p. 218).
Aucun d’entre eux n’a toutefois expressément indiqué que l’argent en espèces versé
dans la caisse n’aurait pas été comptabilisé dans les comptes de l’entreprise.
Y _________ a nié que cette caisse noire ait existé : «C’est totalement faux. Il n’y avait pas
de caisse au noir. L’établissement des déclarations d’impôts était comptabilisé » (R. 31, p. 241)
et «Déjà,il n’y en avait pas. Si vous deviez vérifier toutes les caisses noires du Valais, vous
auriez du travail. Je**ne dis pas qu’il y en avait une » (R. 18, p. 374).
Lors de son audition, U _________ a, quant à elle, expliqué que lorsqu’un client payait
les déclarations d’impôts, elle notait dans un petit livret qui était dans le caisse ce qui
était encaissé, de sorte que l’argent était effectivement comptabilisé, du moins à cette
période. Chaque mois, elle enregistrait sur le logiciel comptable les rentrées d’argent
liquide. Cet argent était parfois récupéré par Y _________ qui le versait sur le compte
de la société ou le gardait avec lui (R. 13, p. 299).
Il ressort également des déclarations des employés que, lors de la conclusion des
contrats d’assurance, le 50% de la commission revenait à l’employé et le 50% restant à
l’entreprise. Sur la part qui revenait à l’employé, 10% des montants des commissions
reçues des assurances devaient être placées sur un compte caution, de manière à
pouvoir rembourser à l’assurance une partie de la commission perçue dans l’hypothèse
où l’assuré déciderait de rompre le contrat d’assurance avant une certaine échéance
(T _________, R. 14, p. 213 ; Y _________, R. 17, p. 229). Selon T _________,
Y _________ n’a jamais ouvert de compte caution (R. 14, p. 213). Ce dernier a, pour sa
part, déclaré que des décomptes de commissions étaient gérés à l’aide d’un programme
nommé CRM REDOX et placé sur un compte de réserve (Y _________, R. 15 et 17, p.
228-229).
5.2
5.2.1 Entre 2016 et 2019, les comptes D _________ SA n’ont pas été tenus de manière
régulière (ex. pas de grand livre) et ne permettent pas d’établir la situation financière
réelle de la société.
Plusieurs incohérences ont été relevées par l’enquête dans les bilans de la société (dos.,
p. 165 et MPB 18 1886, classeur, n. 14 à 16). Par exemple, le bilan final de 2017 de la
société mentionne un compte de caisse de 74'600 fr. 13 au crédit et indique un solde de
l’actif déficitaire de 60'564 fr. 79 (dos., MPB 18 1886, classeur, n. 14, p. 226 ;
Y _________, R : 34, p. 242 « il y a un souci effectivement »). De plus, au 31 décembre
2018, les actifs laissent apparaître un solde de caisse négatif de 59'170 fr. 74 et un
compte nommé caisse C _________ avec un solde de 149'597 fr. 85 au crédit
également. L’actif présente un solde négatif de 204'091 fr. 11 (dos, MPB 18 1886,
classeur, n. 15, p. 244). Enfin, les montants inscrits au bilan final de 2017 et au bilan
initial de 2018 ne correspondent pas (dos., MPB 18 1886, classeur, n. 15 et 16, p. 226
et 240).
A cet égard, on rappelle ici que le premier juge a retenu que Y _________ n’avait pas
établi la comptabilité de la société D _________ SA dans les règles de l’art entre 2016
et 2019, raison pour laquelle le prévenu a été condamné pour violation de l’obligation de
tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP (jugement entrepris, consid. 12),
condamnation dont il n’a pas fait appel en deuxième instance.
5.2.2 Le 31 décembre 2016, il n’y avait déjà presque plus d’actifs dans la société, sans
pour autant que le bilan soit déficitaire (dos., MPB 18 1886, classeur, n. 14, p. 210 et
211). La situation s’est ensuite détériorée, les bilans du 31 décembre 2017, puis du
31 décembre 2018, affichant des résultats négatifs (dos., MPB 18 1886, classeur, n. 15
et 16, p. 226-227 et 241-242 ; dos., p. 165-166).
Entre 2015 et 2019, Y _________ n’a jamais tenu d’assemblée générale extraordinaire,
ni même d’assemblée générale ordinaire (Y _________, R. 9, p. 236). Il n’a pas non plus
annoncé la perte de capital, puis le surendettement de la société à un juge, ni pris aucune
mesure pour redresser concrètement la situation financière de la société, comme la
réduction des charges ou la mise en place de bilans intermédiaires. Au contraire,
Y _________ a poursuivi l’activité de la société, en sollicitant des prêts auprès de son
entourage (C _________ et son père, cf. supra), ce qu’il a admis.
Confronté au bilan comptable de la société qui n’avait presque plus d’actifs à la fin 2016
et à la question de savoir quelles mesures avaient été prises en lien avec la perte de
capital puis le surendettement de D _________ SA, il a répondu : «je n’avais pas les
*comptes sous les yeux à ce moment-*là. Tant que j’arrivais à payer les factures et les employés,
j’ai poursuivil’activité car j’y croyais » (Y _________, R. 36, p. 242).
5.2.3 Les premières poursuites introduites à l’encontre de D _________ SA l’ont été à
partir de janvier 2017. Il s’agissait de factures impayées de la caisse de compensation,
de l’assurance-maladie, du site internet, d’électricité, de la fiduciaire, d’impôts et de frais
de bureau (dos., p. 245ss).
5.2.4 Interpellé au sujet de plusieurs versements effectués par des créanciers, entre
janvier et mars 2019, juste avant la faillite de la société, pour un montant de 35'310 fr.
80, Y _________ a déclaré à la police qu’il avait utilisé l’argent pour payer des factures,
les salaires des employés, le loyer et éteindre des poursuites (R. 20, p. 229 et 23, p.
240). Pourtant, il ressort des documents bancaires de la société qu’aucun salaire n’a été
versé pour les mois de janvier à mars 2019, raison pour laquelle des employés ont été
contraints de quitter l’entreprise. Globalement, les salaires n’étaient pas payés ou
toujours en retard pour tout le monde (T _________, R. 8, p. 212 et R. 6 et 22, p. 293 et
295 ; X _________, R. 4 et 13-14, p. 197 et 199 ; U _________, R. 27, p. 300).
T _________, qui travaillait comme courtier en assurances, a expliqué que le problème
principal de la société était que les affaires n’étaient pas faites correctement, que les
factures n’étaient pas payées, de même que les salaires, que les fournisseurs ne
répondaient plus car ils n’étaient pas payés. Selon lui, la faillite de la société est
«forcément due à des problèmes de gestion à l’interne, puisqu’il y avait, encore à ce moment-là,
des rentrées d’argent » (R. 3 et 15, p. 210 et 214). U _________ a, pour sa part, estimé
que c’était le fait que Y _________ «vive sur le dos de l’entreprise*»* qui avait amené à sa
faillite. Pour elle, il était conscient de la situation et s’en accommodait, avec comme
solution de mettre la société en faillite et d’en ouvrir une autre sous un autre nom (R. 9,
28-29, p. 29 et 300).
La société D _________ SA a été déclarée en faillite le xx.xx1 2019, laquelle a été
suspendue faute d’actifs (dos., p. 127).
5.3
Les faits tels que décrits ci-avant et ressortant de l’acte d’accusation, découlent
également des déclarations des témoins et des pièces du dossier. Le prévenu a
d’ailleurs reconnu les faits dans leur ensemble sous réserve du point suivant.
S’agissant de sa connaissance de la situation financière de l’entreprise, Y _________
soutient qu’il a toujours pensé pouvoir la sauver, de sorte que c’est à tort que le premier
juge a retenu qu’il avait agi en sachant que l’entreprise courait à sa perte. Cette version
est pourtant contradictoire avec certaines de ses dépositions. En effet, Y _________ a
souvent mentionné le fait qu’il savait que la société «n’était**pas rentable » et que celle-
ci survivait grâce à l’argent personnel qu’il y injectait, ainsi que par les prêts de son
entourage. Lors de son audition du 8 janvier 2020, il a même admis, qu’au moment de
l’acquisition du véhicule VW Golf durant l’été 2018 «[la voiture] représentait des charges
supplémentaires trop élevées pour la société » et que «la société était en difficulté » (R.
9 par. 2, p. 226). Lors de son audition du 9 février 2021, Y _________ a également
indiqué qu’C _________ avait investi dans la société en connaissance de cause,
autrement dit, en sachant qu’il y avait des poursuites, déjà au cours de l’hiver 2017-2018
(R. 35 par. 4, p. 377). Pourtant, les difficultés financières de la société, dont il avait
visiblement connaissance à tout le moins en 2018, ne l’ont pas amené à prendre les
mesures d’assainissement, qui lui incombaient en sa qualité d’administrateur unique. Au
contraire, la manière dont Y _________ gérait les comptes de la société, soit en utilisant
des voitures aux frais de l’entreprise, en payant des voyages à ses employés en
décembre 2017, en s’acquittant de ses dépenses personnelles au moyen de la carte de
l’entreprise ou encore en détournant des fonds par le biais des versements – en sa
faveur – à la société BB _________ Sàrl depuis les comptes bancaires de la société, le
tout sans d’ailleurs déclarer de revenus personnels au fisc, est incompatible avec la
gestion que l’on peut attendre de l’administrateur d’une entreprise rencontrant des
difficultés financières. Cela étant, le fait que des montants aient été injectés dans la
société par le biais des prêts, même quelques jours seulement avant sa faillite, ne prouve
pas qu’il pensait de bonne foi pouvoir s’en sortir, mais plutôt qu’il cherchait à perpétuer
son train de vie. Au vu de sa formation, il ne pouvait qu’être conscient des signes de
déclin. On peut donc retenir, à l’instar du tribunal de première instance, que Y _________
connaissait les difficultés financières de la société D _________ SA.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré les faits ressortant du chiffre 3
de l’acte d’accusation comme établis, sous réserve de l’existence de la caisse noire et
de l’absence de comptabilisation des commissions non perçues par les employés, points
sur lesquels demeure un doute qui doit profiter au prévenu en application du principe in
dubio pro reo.
6. Le 23 octobre 2019, la G _________ a dénoncé Y _________ pour contravention à
l’art. 88 LAVS en raison de l’absence de transmission des déclarations de salaires de
ses employés pour l’année 2019, ce malgré de nombreuses mises en demeure.
Le tribunal de première instance a condamné Y _________ à une amende
contraventionnelle pour violation de l’art. 88 LAVS (jugement entrepris, consid. 15),
condamnation dont il n’a pas fait appel.
7.
S’agissant de sa situation personnelle, Y _________, ressortissant français au
bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, est né le xx.xxxx1 à DD _________. Il
a une formation de haute école de commerce, un master en finances de marché. Après
avoir travaillé pour l’UBS au EE _________, il est arrivé en Suisse entre 2006 et 2007,
où il a rejoint son père.
Ensemble, ils ont monté une affaire sous la raison sociale Q _________ SA, devenue
D _________ SA en 2016.
Actuellement, le prévenu est sans revenu. Il vit chez son père et bénéficie de l’aide
sociale depuis décembre 2021. Ses primes d’assurance-maladie sont subventionnées.
Il ne s’acquitte pas des contributions d’entretien. Il fait l’objet de poursuites pour un
montant de l’ordre de 400'000 francs. Lors des débats, auxquels le prévenu n’a pas
assisté, sa représentante a toutefois fait part de l’intention de son client de partir
définitivement s’installer au Portugal.
Selon l’extrait de son casier judiciaire, Y _________ a fait l’objet des condamnations
pénales suivantes, dans les cantons de Vaud et du Valais
01.06.2016 : 60 jours-amende à 120 fr. avec sursis pendant deux ans et 400 fr. d’amende
pour injure, par le Ministère public du Bas-Valais ;
09.10.2017 : 60 jours-amende à 120 fr. pour lésions corporelles simples sur partenaire
enregistré, peine complémentaire au jugement du 1er juin 2016, par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est-vaudois ;
19.07.2021 : 40 jours-amende à 40 fr. pour menaces, par le Ministère public du Bas-Valais ;
25.04.2023 : 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans et une amende de 3000 fr.
pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, gestion fautive, faux dans les titres,
escroquerie, obtention frauduleuse d’une prestation au sens de la LAVS, violation de
l’obligation de tenir une comptabilité, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec
un taux d’alcoolémie qualifié, violation grave de la LCR, par le Ministère public du Bas-Valais.
II. Considérant en droit
8.
8.1 L’appel est recevable contre les jugements de tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP). La partie qui entend recourir annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP).
Si le jugement n'est communiqué ni oralement, ni par écrit au travers d'un dispositif, mais
directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit
que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai
légal de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de
preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
8.2 Selon l'art. 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité
de recours – soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. art.
13 al. 1 LACPP) – contre la décision du tribunal de première instance fixant l'indemnité.
Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul
légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas le
condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 et
les références citées). Le recours doit être adressé motivé et par écrit dans un délai de
10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
8.3 Dans la mesure où le jugement fait l’objet à la fois d’un appel et d’un recours auprès
du Tribunal cantonal, le traitement simultané, par la cour de céans, de l’appel et du
recours se justifie au regard de la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; ATF 140
IV 213 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid.4.2.1 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand
du Code de
procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 37 ad art. 135 CPP et les références citées).
8.4 En l’espèce, le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal de district a été adressé
aux parties directement motivé par courrier recommandé du 10 janvier 2022.
Y _________ a déposé une déclaration d’appel le 27 janvier 2022, soit dans le délai
légal de 20 jours, qui a couru dès la réception du jugement déféré par le conseil de
l’appelant, le 11 janvier 2022. Quant au recours interjeté par Maître Z _________ le
17 janvier 2022 contre le même jugement, s’agissant de ses honoraires, il respecte le
délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP.
Formés en temps utiles et dans le respect des formes prescrites, l’appel du prévenu et
le recours de son avocate sont recevables.
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le Tribunal cantonal est habilité à
statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
8.5 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244
consid. 1.3.3 ; KISTLER VIANIN, in : Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 398 CPP
et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s’écarter des constatations de première
instance sans ordonner de nouvelles mesures d’instruction. Ce libre pouvoir d’examen
prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral
6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2 et 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid.
2.1). La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art.
398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs
conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2019 du
20 mars 2019 consid. 1.1). Conformément à l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne
peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a
été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 144 IV 113).
Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement
force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402
CPP; EUGSTER, in : Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 402 CPP). Dans ce cas,
l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement, soit
du dispositif, qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre
jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3).
8.6 Enfin, la confirmation de la défense d'office du prévenu, sollicitée à titre préliminaire
par son mandataire, n'a pas lieu d'être. En l'absence de motif de révocation (art. 134 al.
1 CPP), la décision du Ministère public à cet égard (cf. dos. p. 336) continue à déployer
ses effets en appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 2 ad art. 134 CPP).
9. L’appelant conteste premièrement sa condamnation pour injure (art. 177 al. 1 CP). A
ce titre, il soutient que l’enregistrement audio, de mauvaise qualité, ne permettrait pas
de confirmer qu’il aurait traité X _________ de « salope », de sorte que les éléments
objectifs de l’infraction feraient défaut.
9.1 L’art. 177 CP punit, sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus
celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par
des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
Les éléments constitutifs de l’infraction ayant été exposés de façon exhaustive dans le
jugement entrepris, il y a lieu de s’y référer (cf. jugement attaqué, consid. 6.1, p. 19).
9.2 En l’espèce, il a été retenu en faits (cf. supra consid. 2.4), qu’il ne pouvait être établi
que l’appelant avait traité l’intimée de « salope » lors de la conversation téléphonique du
19 juin 2018, en raison de l’illicéité de l’unique moyen de preuve apporté en cause par
la plaignante, ainsi que des preuves dérivées inexploitables. Les versions des parties,
contradictoires, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Ainsi, les faits
du premier jugement se fondant sur le seul enregistrement, inexploitable, il convient de
considérer que la preuve de l’injure formelle qui aurait été formulée à l’encontre de
l’intimée n’a pas pu être apportée par l’accusation. Il subsiste en effet un doute
insurmontable quant à l’utilisation de ce terme par le prévenu, qui doit conduire à une
application de la présomption d’innocence en sa faveur.
En conséquence, l’appelant doit être acquitté de l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) et
le jugement entrepris réformé sur ce point.
10. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum
180 CP) et fait valoir une violation de la maxime d’accusation. Il soutient que l’acte
d’accusation ne mentionne pas qu’il devrait être reconnu coupable de tentative de
menace, de sorte que le tribunal de première instance a violé le droit en retenant contre
lui l’infraction de tentative de menace.
10.1 L’art. 9 al. 1 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès
du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
la base de faits précisément décrits.
10.1.1 Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les
peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de
l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe
de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art.
32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des
accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (droit d'être
informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de
l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les
actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent
à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018
consid. 4.1).
10.1.2 Si le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il n'est pas lié
par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP).
Conformément au principe jura novit curia, le tribunal est libre dans la manière
d’apprécier les faits d’un point de vue juridique.
Néanmoins, si le tribunal entend s'écarter de cette appréciation juridique, il est tenu d'en
informer les parties durant les débats et de les inviter à se prononcer, conformément à
l'art. 344 CPP (DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, in : Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad
art. 344 CPP). L’obligation d’informer les parties est indépendante du fait que la nouvelle
appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus ou moins sévère
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2017du 1er juin 2018 consid. 6.2).
L’art. 344 CPP n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne
justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). Son application est
notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de
moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une
tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que
d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se
fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas
applicable (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1 ; DE PREUX/DE
PREUX-BERSIER, op. cit., n. 6 ad art. 344 CPP ; FINGERHUT/ GUT, in : Commentaire
zurichois, 3e éd., 2020, n. 4 ad art. 344 CPP).
Selon le Tribunal fédéral, si la qualification juridique considérée par l’autorité devait être
envisagée par les parties et qu’elles ont pu exercer leur droit d’être entendu
suffisamment durant la procédure, en particulier si le droit du prévenu à exercer
convenablement sa défense a été respecté, aucune violation ne peut être retenue, y
compris lorsque l’autorité n’a pas expressément invité les parties à se déterminer sur
celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2018 du 6 mars 2019 consid. 1.3.4 ; DE
PREUX/DE PREUX-BERSIER, op. cit., n. 2d ad art. 344 CPP). Enfin, d’éventuelles violations
du droit d’être entendu et de la maxime d’accusation peuvent être guéries au stade de
la procédure d’appel, étant précisé que tout manquement ou inexactitude dans l’acte
d’accusation n’entraînent pas systématiquement de violation de ces principes (DE
PREUX/DE PREUX-BERSIER, op. cit., n. 16 ad art. 344 CPP et les références citées).
L'art. 405 al. 1 CPP prévoit que les dispositions sur les débats de première instance
s'appliquent par analogie aux débats d'appel. L'étendue des débats d'appel est ainsi
circonscrite par l'acte d'accusation (art. 325 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014
du 16 mars 2015 consid. 2.3.).
10.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou
effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace, tombant sous le coup de l’art. 180 CP, n’est punissable que si elle est grave,
c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd, n. 12 à 14 ad art. 180 CP). La question de
savoir si les menaces étaient graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être
examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes
utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances.
La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la
sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 et les références citées). Il est
généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la
victime n’a été ni effrayée ni alarmée, l’auteur est punissable de tentative de menace
(DUPUISet al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 27 ad art. 180 CP).
10.3
10.3.1 En l’espèce, l’acte d’accusation reproche notamment à l’appelant d’avoir dit à
l’appelée, par « message vocal », qu’il allait rencontrer son ex-mari et lui parler pour lui
faire perdre la garde de son fils et qu’elle « était morte ». En droit, le ministère public a
retenu : «Pour avoir dit qu’il allait rencontrer « H _________» soit l’ex*-époux de X _________,*
*pour faire en sorte qu’elle perde la garde de son fils, de manière à l’apeurer,*Y _________ doit
être reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) ».
L’acte d’accusation mentionne également que X _________ avait déclaré avoir eu peur
de perdre la garde de son fils, ce qui n’a pas été retenu par le tribunal de première
instance, le premier juge ayant établi que cet élément ne ressortait pas des déclarations
de l’intimée (cf. jugement entrepris, consid. 1.1.1, p. 6). Cependant, mis à part cet
élément – de surcroît en sa faveur – les faits décrits dans l’acte d’accusation permettaient
aisément à l’appelant de comprendre ce qui lui était reproché et de préparer
efficacement sa défense. Aussi, en écartant l'infraction consommée de menace au motif
que l’appelée n’avait pas été effectivement effrayée par les paroles de l’appelant, mais
en retenant la tentative de cette infraction pour les agissements du 19 juin 2018, le
premier juge s'est fondé sur des faits connus des parties et en rien inattendus, dans le
respect de la maxime accusatoire.
10.3.2 Sur le fond, on l’a vu, l’enregistrement audio du 19 juin 2018 porté en cause par
la plaignante est illicite et dès lors inexploitable, de sorte qu’aucun des éléments
contenus dans ledit enregistrement ne peut être utilisé pour statuer sur la culpabilité de
l’appelant. Il n’est d’ailleurs pas établi en fait que le prévenu aurait dit à la plaignante
qu’elle était « morte », de sorte que cet élément ne peut être retenu contre lui.
Toutefois, d’autres éléments du dossier corroborent la version des faits de la plaignante
et démontrent que le prévenu lui a bien laissé entendre qu’il allait parler à son ex-mari
dans le but de lui faire perdre la garde de son fils. En effet, le courriel envoyé par
l’appelant le jour même de la conversation litigieuse («Demain ton père ta mère ton ex
seront au courant de ce que tu as fait et tu perdras la garde de ton fils. Nous irons au bout ») est
sans équivoque s’agissant des intentions de l’auteur, qui étaient bien de lui faire redouter
la survenance d’un préjudice grave et de vouloir l’effrayer et l’alarmer dans un but de
vengeance lié aux différends qui les opposaient. La conversation téléphonique relatée
par I _________ crédibilise également la version de la plaignante, puisque celui-ci a
déclaré que l’appelant lui avait fait savoir que son but était de faire la misère à cette
dernière et, en particulier, de lui faire perdre la garde de son enfant. Enfin, l’appelant a
lui-même admis avoir mis ses menaces à exécution, puisqu’il a effectivement pris
contact avec l’ex-mari de l’appelée pour, selon lui, lui transmettre des informations
accablantes concernant la plaignante, pour l’aider à obtenir la garde de son fils. A cet
égard, il sied de relever que le litige entre les parties n’avait aucun lien avec l’enfant de
l’appelée, si bien que le comportement de l’appelant à son égard s’inscrit dans une
volonté de représailles, purement chicanière avec pour seul objectif que de nuire à la
plaignante. Force est donc de constater que les éléments tant objectifs que subjectifs de
l’infraction de menace sont ici réalisés.
Néanmoins et comme l’a, à raison, retenu le premier juge, il ne ressort pas des
déclarations de X _________ qu’elle aurait eu réellement peur de perdre la garde de son
enfant, l’infraction étant ainsi réalisée au stade de la tentative.
En conséquence, la condamnation de l’appelant pour l’infraction de tentative de
menaces (art. 22 al. 1 CP cum 180 CP) est confirmée.
11. S’agissant des faits survenus le 18 juin 2018 sur la J _________ de A _________,
l’appelant conteste l’état de fait retenu par le juge de première instance, qui, de son point
de vue, s’écarte des faits décrits dans l’acte d’accusation et constitue dès lors une
violation du principe accusatoire.
Il fait valoir, en substance, que l’acte d’accusation ne retient pas que Y _________ doit
être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse pour ses déclarations aux autorités
pénales concernant l’agression qu’il aurait subie avec un couteau, de sorte qu’il ne
pouvait pas être condamné pour ces faits.
11.1
S’agissant de la maxime d’accusation, il peut être renvoyé aux principes
développés sous consid. 10.1 supra.
11.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
11.2.1 Sur le plan objectif, l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou
orale, visant une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la
commission par cette dernière d'une infraction réprimée par la loi pénale, qu'il s'agisse
d'un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit (art. 10 al. 3 CP) ou d’une contravention (art.
303 ch. 2 CP qui renvoie à l’art. 103 CP ; STETTLER, in : Commentaire romand du Code
pénal, Tome II, 2017, n. 12 ad art. 303 CP) qu'elle n'a en réalité pas commise (ATF 132
IV 20 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid.
1.2.1). Dès lors que l’acte dénoncé est pénalement punissable, il n’est pas nécessaire
que le dénonciateur qualifie juridiquement l’infraction, ou qu’il la qualifie correctement
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.3.2 ;
6P.196/2006 du 2 décembre 2006 consid. 7.1).
La dénonciation doit être adressée à une autorité, par quoi il faut entendre une autorité
de poursuite pénale, mais également celle à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers
l'autorité compétente les éventuelles communications qui lui sont adressées à tort (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 précité consid. 1.2.1). La dénonciation n’est soumise
à aucune forme particulière. Elle peut résulter d’une simple déclaration au cours d’une
audition, que l’auteur soit entendu à sa demande ou sur ordre de l’autorité (STETTLER,
op. cit., n. 6 ad art. 303 CP ; DUPUISet al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd.,
2017, n. 10 ad art. 303 CP).
Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en
ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que
ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Est considéré comme innocent
notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un
non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; DUPUIS et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les
réf. citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne
ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure
pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée
que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure
précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Un précédent jugement ne lie le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation
calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision
renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne
dénoncée. Si la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en
vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de
dénonciation calomnieuse, de statuer sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF
136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.437/2006 du 4 décembre 2006
consid. 7.2 ; 6B_591/2009 précité consid. 3.1.1 et les références citées).
11.2.2
Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la
personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). En outre, il doit vouloir ou accepter
l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite
pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (ATF 80 IV 117 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; CASSANI, in Petit
commentaire, op. cit., n. 22 ad art. 303 CP).
Qu’une procédure ait ensuite été effectivement ouverte n’importe pas. L’infraction est
consommée - et non seulement tentée - par le seul fait que l’auteur dénonce sa victime
en vue de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre (STETTLER, in Commentaire
romand, op. cit., n. 22 ad art. 303 CP).
Si l’auteur a retiré de son propre mouvement sa fausse dénonciation avant tout préjudice
pour la personne visée, le juge pourra atténuer librement la peine, voire même exempter
le délinquant de toute peine (art. 308 al. 1 CP). Il y a préjudice dès que la personne visée
est entendue par l’autorité ou fait l’objet d’une mesure de contrainte (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, op. cit., n. 20 ad art. 303 CP).
11.3 L'art. 304 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité
une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise. Cette disposition a pour but exclusif
la protection de la justice pénale et vise à empêcher que, sur la base de fausses
indications, les autorités de poursuite interviennent là où il ne s'est en réalité rien passé
de répréhensible ou que la poursuite touche une autre personne que le véritable auteur
(DUPUIS ET AL., op. cit., n. 1 ad art. 304 CP). A la différence de la dénonciation
calomnieuse, l’induction de la justice en erreur ne nécessite pas que l’auteur poursuive
le dessein particulier de faire ouvrir une procédure pénale contre autrui.
L’art. 304 CP est subsidiaire par rapport à l’art. 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une
infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d’avoir commis
cette infraction est punissable en vertu de l’article 303 CP (DUPUISET AL., op. cit., n. 24
ad art. 304 CP et n. 33 ad art. 303 CP ; STETTLER, op. cit., n. 20 ad art. 304 CP).
11.4
11.4.1 En l’espèce, il ressort en substance de l'acte d'accusation que le prévenu, lors
de diverses auditions devant les autorités de poursuites pénales, a accusé B _________
de l’avoir menacé avec un couteau et de lui avoir donné un coup de poing lui ayant
occasionné un œil au beurre noir. S’agissant de l’infraction réalisée en lien avec le
couteau, le Ministère public retient : « Pour avoir dénoncé B _________**comme étant l’auteur
d’une « tentative d’homicide à l’arme blanche*» a**lors qu’il n’avait pas de couteau le soir en*
question, de manière à ce qu’une procédure pénale soit instruite contre lui,Y _________s’est
rendu coupable d’induire la justice en erreur (art. 304 CP), voire de tentative d’induire la justice
en erreur (art. 304 cum 22 CP) ».
Sur le plan de l’appréciation juridique de ces faits, le tribunal de première instance a,
pour sa part, considéré que les éléments constitutifs de l’art. 303 CP étaient réunis, de
sorte que le prévenu devait être condamné pour dénonciation calomnieuse, cette
disposition constituant une lex specialis de l’art. 304 CP. L’acte d’accusation n’ayant pas
retenu de qualification subsidiaire pour ces faits, l'instance précédente aurait dû, en vertu
de l’art. 344 CPP, annoncer aux parties l'appréciation juridique divergente du ministère
public qu’elle envisageait et leur donner l'occasion de prendre position.
En omettant de le faire, elle a violé le droit de l’appelant d'être entendu conformément
aux art. 29 al. 2 Cst et 344 CPP.
Il faut toutefois constater que cette violation est mineure et n’a en réalité pas porté de
réel préjudice à l’appelant, qui a pu s'exprimer sur tous les éléments de fait pour lesquels
il a été condamné devant l'instance précédente et présenter les arguments pertinents
pour sa position. D’ailleurs, bien que le ministère public ait retenu, en droit, l’infraction
de l’art. 304 CP, il a expressément indiqué dans l’acte d’accusation que le prévenu a agi
«de manière à ce qu’une procédure pénale soit instruite contre lui », de sorte que le prévenu
ne pouvait ignorer cet élément objectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, seul
élément d’ailleurs qui différencie les art. 303 et 304 CP.
L’appelant disposait dès lors de tous les éléments nécessaires pour assurer sa défense,
en connaissance des faits qui lui étaient reprochés.
En raison de son caractère mineur, la violation du droit d’être entendu du prévenu en
première instance doit être considérée comme réparée en appel, son conseil ayant
d’ailleurs eu l’occasion de se déterminer sur la qualification juridique divergente pendant
les débats d’appel.
11.4.2 Sur le fond, il a été retenu en faits que, lors de plusieurs auditions devant la police,
le Ministère public et le tribunal de première instance – les 18 juin 2018, 21 juin 2018,
8 octobre 2018, 18 avril 2019, 12 février 2020 et 2 décembre 2021 – l’appelant a accusé
B _________ de l’avoir menacé avec un couteau et de lui avoir donné un coup de poing
à l’œil gauche, ayant occasionné un œil au beurre noir. Lors de sa première audition, il
l’a également identifié comme étant «auteur du coup et tentative d’homicide à l’arme
blanche», réitérant ensuite ces accusations à plusieurs reprises.
Une plainte a été déposée le 8 octobre 2018 par le prévenu.
La procédure introduite contre B _________ ayant été classée pour des motifs
d’opportunité sans examen du fond (cf. supra let. A), il appartenait au tribunal de
première instance, respectivement au tribunal de céans, de se prononcer sur la
culpabilité de ce dernier, à titre préliminaire, afin de pouvoir examiner ensuite celle de
l’appelant, s’agissant du chef d’accusation retenu contre lui. A ce sujet, on peut noter ici,
que c’est vraisemblablement à tort puisque la procédure aurait dû être poursuivie d’office
s’agissant de la tentative de lésions corporelles simples avec une arme, voire tentative
d’homicide.
Procédant, à l’aide des pièces du dossier, à un examen de la culpabilité de B _________,
le tribunal a établi (cf. supra consid. 4.5 et 4.6) qu’il était innocent des faits desquels il
était accusé, ce que l’appelant savait pertinemment. On peut en conclure que la
procédure ouverte contre B _________ aurait, si elle avait été menée à terme,
certainement mené à un classement, voire un acquittement.
Les éléments objectifs constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont ainsi
réalisés en l’espèce.
Sur le plan subjectif, le prévenu connaissait la fausseté de ses allégations. Il savait, en
effet, que B _________ ne l’avait pas menacé avec un couteau et ne l’avait pas frappé
d’un coup de poing au visage. Les faits dénoncés par l’appelant étaient susceptibles de
fonder des soupçons suffisants quant à l’existence d’une contravention – voies de faits
(art. 126 CP) – ou d’un délit – lésions corporelles simples avec une arme au stade de la
tentative (art. 22 cum 123 ch. 2 CP ; infraction poursuivie d’office) de sorte que leur
révélation à l’autorité compétente était de nature à provoquer l’ouverture d’une poursuite,
ce qu’il ne pouvait ignorer. D’ailleurs une procédure pénale a été introduite à l’encontre
de B _________ concernant ces faits. Le fait que le prévenu ait ensuite, implicitement,
retiré sa plainte n’est d’aucune incidence dans l’examen de la réalisation de l’infraction,
considérée comme consommée dès la dénonciation de faits erronés aux autorités.
L'intention et le dessein particulier de l'art. 303 CP ne font ainsi pas défaut.
En définitive, l’appelant ayant, intentionnellement et dans le but qu’une procédure pénale
soit ouverte à son encontre, faussement accusé B _________ de lui avoir asséné un
coup de poing au visage et de l’avoir menacé avec un couteau, alors que ce dernier était
innocent, les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sont donc bien
réalisés. Dès lors que B _________ a été entendu par les autorités pénales s’agissant
de ces faits et qu’une procédure pénale a été ouverte à son encontre, l’application de
l’art. 308 al. 1 CP est exclue. Partant, il y a lieu de retenir à l’instar du juge de première
instance, que l’appelant s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch.
1 al. 1 CP).
12. L’appelant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 158 ch. 1 CP. Il soutient que les
éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis, au motif qu’il n’aurait pas agi
intentionnellement.
Pour sa défense, l’appelant maintient qu’il a toujours cru pouvoir sauver sa société en
effectuant des changements de personnel, en investissant des sommes considérables
et en ne se versant aucun salaire. Selon lui, le paiement de ses frais privés par
l’intermédiaire de la société était licite, car la société avait une dette envers lui.
12.1 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion
et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils
soient lésés (ch. 1 al. 1).
Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de
gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un
préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b).
12.1.1 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une
personne qui revêt la qualité de gérant, ce qui suppose un degré d'indépendance
suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Les organes
de sociétés commerciales, tels que les membres du conseil d'administration et de la
direction, revêtent la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1).
12.1.2 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que le gérant transgresse une
quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout
ou partie du patrimoine. Le comportement délictueux visé par l’art. 158 ch. 1 CP consiste
en la violation d’une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; 120
IV 190 consid. 2b ; DUPUISET AL., op. cit., n. 18 ad art. 158 CP et les références citées).
12.1.2.1 Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les
obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger
les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations
implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu
spécifique des devoirs incombant au gérant, au regard des dispositions légales et
contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions du
conseil, buts de la fondation et usages spécifiques de la branche (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2).
A teneur de l’art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration d’une société
anonyme exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent
fidèlement aux intérêts de la société. Le principe de primauté de l’intérêt de la société
fait partie des règles de l’autorégulation, qui prévoient des mesures de prévention et de
gestion des conflits d’intérêts. Ainsi, chaque administrateur, en conduisant les affaires
sociales, est tenu de favoriser l’intérêt de la société, au détriment de son propre intérêt,
de celui de ses proches, des actionnaires dont il est le représentant ou de tiers
(MUSTAKI/URBEN, Prévention et gestion des conflits d’intérêts des administrateurs, in SJ
2014 II p. 111 et 137 ; VENTURI/BAUEN, Le conseil d’administration, 2007, n. 196 p. 61).
Il lui incombe de s’abstenir de tout acte préjudiciable à l’entreprise et d’agir dans l’intérêt
prioritaire de celle-ci (MUSTAKI/URBEN, op. cit., p. 110 ; cf. ég. VENTURI/BAUEN, op. cit.,
n. 195 p. 61). Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion ont également
un devoir de fidélité. Ils ne doivent pas trahir les intérêts qui leur sont confiés. Constituent
des dépenses qui vont à l’encontre du but de la société les prélèvements privés opérés
par les organes sur la fortune de la société, ou le prélèvement d'honoraires injustifiés
(RVJ 2018, p. 325 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1
et les références citées). La rémunération des administrateurs doit en effet être fixée non
seulement en fonction du travail fourni par ceux-ci et des services rendus, mais
également en fonction de la situation économique de l'entreprise (ATF 86 II 159 consid.
1).
Dans l'appréciation du comportement du gérant, il s'avère indispensable de tenir compte
des risques nécessairement inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires et à la vie des
affaires en général. L’art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant
une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même
situation, et ce, compte tenu d'une appréciation ex ante du comportement considéré
(DUPUISet al., op. cit., n. 21 ad art. 158 CP ; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, in :
Commentaire romand, op. cit., n. 46 ad art. 158 CP).
12.1.2.2 A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a jugé que l’organe dirigeant d’une société
anonyme pouvait se rendre responsable de gestion déloyale dans les situations
suivantes : détournement de fonds d’une société anonyme déposés sur un compte
bancaire de la société par un gérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2009 du 29 mai
individuelle, permettant à ce dernier de bénéficier des montants de la vente de
marchandises et de les affecter à des dépenses personnelles (arrêt du Tribunal fédéral
6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4) ; conclusion de contrats de leasing portant sur
des véhicules de luxe par le gérant d'une SA se trouvant dans une situation financière
très difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6S.327/2000 du 22 janvier 2001 consid. 3) ; achat
par l’administrateur d’une société anonyme de billets d’avion pour son épouse au moyen
de la carte de crédit de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6b_830/2015 du 12 janvier
2016 consid. 5.1) ou le versement de salaires manifestement disproportionnés aux
membres du conseil d'administration d'une société anonyme en difficulté financière par
rapport aux moyens de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23
novembre 2015 consid. 3.1.5 et 6S.348/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10).
Selon la jurisprudence constante, la société anonyme – même unipersonnelle – est
titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à
l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux, si bien que des actes du
conseil d'administration au préjudice de la SA unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction
de gestion déloyale, même si l'actionnaire unique y consent. Ainsi, un acte de disposition
considéré comme un enrichissement (camouflé) de l'actionnaire unique constitue une
violation de ces obligations lorsqu'il est en contradiction avec les dispositions impératives
du droit des sociétés destinées à protéger le patrimoine social. En disposant à son profit,
ouvertement ou non, d'une partie de ce patrimoine, l'auteur viole donc ses obligations
légales au sens de l'art. 158 CP lorsque les biens qui subsistent ne couvrent plus le
capital social (ATF 141 IV 104 consid. 3.2 ; 117 IV 259 ; cf. ég RVJ 2018 p. 319 consid.
4.1.2).
12.1.3 L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que par la survenance d’un
dommage. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du
patrimoine, sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en
danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue
économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.). Il doit y avoir un lien de causalité entre la
violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ).
12.1.4 La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur
tous les éléments constitutifs, soit la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion
et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 précité consid. 3.3.3) Le dol
éventuel suffit (ATF 123 IV 23 consid. 3e).
12.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant, comme administrateur unique de
la société D _________ SA, avait la qualité de gérant.
Les devoirs du prévenu, conformément à son devoir de fidélité, consistaient en particulier
à favoriser l’intérêt de la société dans la gestion du patrimoine au détriment, notamment,
de son propre intérêt. Comme l’a, à raison, retenu le premier juge, l’appelant a
transgressé cette obligation à plusieurs reprises. En effet, entre 2016 et 2019, alors que
la situation financière de la société était précaire, il a utilisé les biens sociaux, pour son
propre compte. Il a notamment payé ses dépenses personnelles directement avec la
carte de l’entreprise, ou encore transféré plusieurs dizaines de milliers de francs à la
société BB _________ Sàrl, dont il était l’administrateur unique et dont le seul but était,
selon ses propres déclarations, « de lui verser un salaire », qu’il prétendait pourtant ne
pas avoir puisqu’il s’est vanté de n’avoir eu aucun impôt sur le revenu à payer au cours
de cette période.
Or, il ressort du bilan comptable de 2016 qu’à la fin de l’année, alors qu’il prétendait
n’avoir pas perçu de salaire et avoir investi un montant de 300'000 fr. dans la société en
2016, la dette comptabilisée de la société à son égard s’élevait à seulement 42'122 fr.
46, comme s’il avait estimé avoir compensé la créance dont il était titulaire à hauteur de
257'877 fr. 54, en dépensant probablement cet argent pour ses besoins personnels. Au
vu de la situation financière de la société et bien qu’il ait agi à titre d’investisseur au cours
de l’année, l’appelant n’était pas légitimé à dépenser les deniers sociaux, pour son
propre compte, dans une mesure manifestement disproportionnée par rapport au salaire
auquel il pouvait prétendre. Ceci constitue déjà une violation de son devoir de gestion,
dans la mesure où il a agi au détriment de la société D _________ SA.
De plus, au cours de cette période, et alors même qu’il disposait d’un autre véhicule,
l’appelant a pris en leasing et payé, grâce aux fonds de la société, une voiture de luxe
de la marque Jaguar, pour un montant initial de 8900 fr. puis une dépense mensuelle de
1158 fr., sans compter les assurances, impôts sur les plaques et l’essence, qu’il mettait
également sur le compte de la société. Plusieurs autres voitures ont également été
immatriculées au nom de la société et, bien qu’elles n’aient pas été acquises au moyen
du patrimoine social, les frais périodiques y relatifs étaient réglés par D _________ SA.
Il s’avère toutefois que certains des employés, comme par exemple N _________, l’ex-
femme de l’appelant, qui travaillait à 50%, n’avaient pas usage d’une voiture dans le
cadre de leur activité professionnelle, comme l’a indiqué T _________. De la même
façon, et alors que la situation financière de la société était déficitaire, en décembre
2017, l’appelant a payé un voyage au Portugal à ses employés, en partie avec les fonds
de la société.
Enfin, comme le prévenu l’a lui-même reconnu lors de son interrogatoire, les loyers
versés pour les locations des locaux de A _________ et de E _________ étaient
«beaucoup trop**chers » (R. 24 p. 375). La taille des locaux de A _________ excédait les
besoins de la société, puisqu’elle a pu en sous-louer une partie durant une période à la
CC _________. Cette mesure, qui ne provenait pas d’une initiative du prévenu mais de
C _________, n’a soulagé la société de cette charge que passagèrement, puisque la
CC _________ a déménagé au bout d’une année, sans que le prévenu n’entreprenne
de démarches pour trouver un nouveau sous-locataire ou pour mettre fin au bail.
L’ensemble de ses actes, bien que le prévenu ait pris le soin de renflouer périodiquement
les caisses de la société, au moyen d’investissements personnels et de prêts octroyés
à son entourage, a conduit inexorablement à la diminution des actifs de la société,
jusqu’à la faillite, en avril 2019.
S’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction, l’appelant argue qu’il n’a pas agi
intentionnellement, car il ne connaissait pas la situation financière de la société et pensait
pouvoir la sauver. On l’a vu en faits (cf. supra consid. 5.3), cette position est tout
simplement insoutenable au vu des circonstances. En concluant un contrat de leasing
pour une voiture de luxe, en achetant encore un nouveau véhicule à la société en 2018
alors qu’il savait qu’elle était en difficulté, ou en louant des locaux dont la taille excédait
les besoins de la société pour un loyer dépassant ses moyens, l’appelant a accepté, à
tout le moins par dol éventuel, des dépenses qu’il a lui-même qualifiées de « trop
élevées » et qui n’étaient pas nécessaires à la bonne marche des affaires. S’agissant
par ailleurs de l’utilisation des deniers sociaux pour ses propres dépenses allant même
jusqu’à faire passer l’argent par une autre société lui appartenant pour le récupérer
ensuite et s’accordant ainsi un salaire manifestement disproportionné par rapport aux
moyens financiers de la société, il est indéniable que l’appelant avait conscience et
volonté de porter préjudice à D _________ SA. Il a ainsi, clairement et en connaissance
de cause, disposé à son profit du patrimoine social, alors même que les biens
subsistants ne permettaient pas de couvrir le capital social.
En définitive, le prévenu a manqué à la confiance placée en sa qualité d’organe. Avec
conscience et volonté, il a violé le devoir de gestion qui lui incombait et a causé ainsi un
dommage à la société dont il était l’administrateur.
Par conséquent, c’est à juste titre qu’il a été condamné pour gestion déloyale (art. 158
ch. 1 CP), condamnation qui doit être confirmée.
13.
L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 165 CP. Comme pour l’infraction de
gestion déloyale, il soutient que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas
réunis, au motif qu’il n’aurait pas agi intentionnellement.
13.1 Selon l’art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à
l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en
capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou
l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une
négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses
biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou
aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou
si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’infraction de gestion fautive est une infraction commise au préjudice des créanciers,
contrairement à l’art. 158 CP qui réprime le préjudice causé au patrimoine d’un tiers par
la violation d’une obligation spécifique. La gestion déloyale crée un dommage, alors que
la gestion fautive cause ou aggrave l’insolvabilité. Dès lors que le bien juridique protégé
n’est pas le même, les deux infractions peuvent entrer en concours (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_880/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 ; JEANNERET/HARI, in : Commentaire
romand, op. cit., n. 56 ad art. 165 CP ; TRECHSEL/CRAMERI, in : Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 165 CP).
13.1.1
Le premier juge a exposé de manière pertinente la teneur et la portée des
dispositions relatives à la gestion fautive, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. jugement
entrepris, consid. 11.1, p. 28 ; cf. ég. RVJ 2018 p. 323).
13.1.2 Il convient toutefois de préciser que la doctrine est controversée quant à l’aspect
subjectif de l’infraction. Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a relevé que les
principes jurisprudentiels rendus sous l’empire de l’ancien art. 165 CP demeuraient
applicables à la gestion fautive (arrêt du Tribunal fédéral 6P.169/2006 du 29 décembre
2006 consid. 9.3.4 ; RVJ 2018, p. 326 consid. 5.1.3 ; cf. ég. JEANNERET/HARI, op. cit., n.
43ss ad art. 165 CP). En vertu de cette jurisprudence, sont ainsi réprimés aussi bien les
actes de celui qui connaissait le risque d'insolvabilité et l'avait consciemment pris que de
celui qui en avait nié l'existence de façon irresponsable. Autrement dit, il faut partir du
principe que l’art. 165 CP réprime tant des actes commis par négligence que des actes
commis avec dol direct ou dol éventuel (JEANNERET/HARI, op. cit., n. 49 ad art. 165 CP).
L’intention de provoquer un dommage ne figure pas dans les éléments constitutifs
subjectifs de l’infraction (ATF 104 IV 160 consid. 4a).
13.2 Dans le cas particulier et comme il ressort du jugement entrepris, dès le mois de
septembre 2016, l’appelant a occupé la fonction d’administrateur unique de
D _________ SA et donc d’organe au sens de l’art. 29 CP, de sorte qu’il revêt la qualité
de débiteur. Il est également établi que la situation financière de la société, déjà
quasiment déficitaire au 31 décembre 2016, s’est péjorée, jusqu’à arriver à la faillite de
la société le xx.xx1 2019, laquelle a été suspendue faute d’actifs.
Durant ce laps de temps, l’appelant a, comme on l’a vu, manqué à ses devoirs de gestion
à réitérées reprises, en procédant à des dépenses exagérées par rapport aux ressources
de la société. Il n’a pas non plus établi de manière complète les bilans des exercices
2017 et 2018, ni des bilans intermédiaires une fois la perte de capital constatée, ce qui
aurait permis d’anticiper les difficultés financières et de prendre les mesures propres à y
pallier. Il n’a, en somme, pris aucune mesure pour éviter la faillite, redresser
concrètement la situation financière de la société ou réduire les charges qu’il savait
pourtant être excessives. En particulier, contrairement à ses obligations découlant de
l’art. 725 CO et alors qu’il n’avait aucune perspective d’assainissement concrètes, il a
omis d’annoncer son surendettement au juge, élément qui constitue à lui seul un acte
de gestion fautive au regard de la jurisprudence. Au contraire, le prévenu a poursuivi
l’activité de la société, en sollicitant régulièrement des prêts auprès de son entourage,
ce qui palliait certes temporairement au manque de liquidités de la société mais
accroissait également son endettement. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on
ne peut, au vu des circonstances, considérer que ces montants investis périodiquement
dans la société, de même que le fait qu’il a versé le produit de la vente des actions à
C _________ sur le compte de la société, pouvaient constituer un réel espoir de sauver
la situation, de sorte qu’il ne pouvait se soustraire à l’obligation d’annonce au juge. Par
ailleurs, on l’a vu, durant cette période, l’appelant a utilisé le patrimoine de la société
pour ses dépenses personnelles de manière disproportionnée, ce qui n’a fait qu’accroître
le surendettement de la société, jusqu’à la mener à la faillite. Il puisait dans les
ressources de la société. Il a continué à louer des locaux trop onéreux et démesurés.
S’agissant de l’élément subjectif de la gestion fautive, on ne peut suivre l’appelant
lorsqu’il prétend qu’un des éléments constitutifs de l’infraction ferait défaut, car il n’aurait
pas agi intentionnellement. A cet égard, force est de constater que l’appelant a
manifestement fait preuve d’une grave négligence dans l’exercice de son activité et ne
pouvait, de bonne foi, ignorer le risque de faillite qui guettait sa société. Preuve en est
qu’il a demandé des prêts, tant à C _________ qu’à son père, dès le début de l’année
2018, afin de maintenir la société à flot. Il avait dès lors à la fois la conscience et la
volonté de la situation déficitaire de l’entreprise et de commettre l’infraction qui lui est
reprochée. En tout état de cause, et même s’il fallait retenir que l’appelant pensait
réellement pouvoir sauver la société, ce qui n’est pas le cas, dite infraction étant
également poursuivie par négligence et celui-ci étant administrateur de la société et de
surcroît au bénéfice d’un diplôme d’une haute école de commerce et d’un master en
finances de marché, l’élément subjectif serait considéré comme réalisé, l’imprévoyance
coupable pouvant dans tous les cas lui être reprochée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir à l’instar du juge de première instance, que
l’appelant s’est rendu coupable de gestion fautive (art. 165 CP), le jugement entrepris
devant être confirmé sur ce point.
14.
14.1 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme
du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss).
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée
en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art.
2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part,
l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus
favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la
nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour
déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau
droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le
cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un
résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). Par ailleurs, l'ancien
et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul
et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été
commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147
IV 241 consid. 4.2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2018
du 26 février 2019 consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est
l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2).
L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme
présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le
brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable
se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP)
ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF
132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022
du 17 avril 2023 consid. 3.1). En cas de délit continu commis à cheval sous l'ancien et
le nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine largement majoritaire s'accordent pour
dire que c'est le nouveau droit qui va s'appliquer à l'ensemble de l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_782/2022 précité consid. 3.2). Dans la mesure où les différents actes
d'un délit formant une unité juridique d'actions constituent un tout, il n'est pas possible
d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit. Dans un souci de
cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous
l'ancien et en partie sous le nouveau droit, il convient d'appliquer à l'ensemble des actes
le nouveau droit (TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., n. 5 ad art. 2 CP).
En présence d’un concours réel d’infractions, chaque acte est jugé selon le droit en
vigueur lorsqu’il a été commis et une peine d’ensemble est fixée selon le droit en vigueur
au moment du jugement (DUPUIS ET AL., op. cit., 20 ad art. 2 CP ; DONGOIS/LUBISHTANI,
in : Commentaire romand, op. cit, n. 41 ad art. 2 CP). La figure du délit successif ou
continué ayant été abandonnée par la jurisprudence (ATF 117 IV 408 et 127 IV 49
consid. 1b), lorsqu’il s’agit de juger plusieurs actes commis par un auteur, chacun d’entre
eux à son propre moment d’action en étant qualifié séparément et un concours réel est
admis (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 40 ad art. 2 CP et les références citées ;
NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, in : Basler Kommentar, 4e éd., 2018, n. 10 ad art. 2 CP).
14.2
En l’espèce, les actes fondant les infractions de gestion déloyale, gestion fautive
et violation de l’obligation de tenir une comptabilité pour lesquelles le prévenu est
condamné ont été perpétrés entre 2016 et 2019, soit partiellement avant et après l’entrée
en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2018. La question de l’application de l’ancien
et du nouveau droit des sanctions se pose. S’agissant d’infractions relevant d’une unité
juridique d’actions, comme en l’espèce, il convient de tenir compte du nouveau droit pour
l’ensemble de ces faits. Pour ce qui est des infractions de dénonciation calomnieuse,
tentative de menaces, diffamation et contravention à la LAVS, elles ont été intégralement
commises après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, de sorte que seul
celui-ci est applicable à l’ensemble des infractions reprochées au prévenu.
La commination des sanctions pénales relatives à la dénonciation calomnieuse ayant
cependant été modifiée dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi
fédérale sur l'harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet
2023, cette infraction est désormais punie d'une peine privative de liberté de 5 ans au
plus ou d’une peine pécuniaire, alors qu’une peine privative de liberté pouvant aller
jusqu’à 20 ans pouvait auparavant être prononcée. L’application du nouveau droit est
ainsi concrètement et en l’espèce plus favorable au prévenu. Il sera par conséquent fait
application de l’actuel art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Les autres infractions à juger ne sont pas
concernées par cette révision.
15. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). De
jurisprudence constante, le droit de ne pas s’auto-incriminer n’exclut pas la possibilité de
considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui
rend plus difficile l’enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on ne peut
déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3).
Selon une jurisprudence constante, le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine
devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de
la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la
peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du
point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation
sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97
consid. 4.2, 82 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_994/2009 du 24 juin 2010
consid. 1.1).
15.1 Selon l’art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et
ne peut excéder 180 jours. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs
au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de
l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa
fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Selon l’art. 40 al. 1 CP entré en vigueur le 1er janvier 2018, la durée minimale de la peine
privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de
liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende
(art. 106) non payée.
15.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt
plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et en augmente la durée d'après les circonstances (1re phrase). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction
(2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e
phrase).
Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir concours réel d’infractions lorsque différents
actes commis forment une unité juridique d’actions, à savoir lorsque le comportement
adopté par l’auteur présuppose, par définition, la commission d’actes séparés ou se
définit en un comportement durable se composant de plusieurs actes, comme c’est
notamment le cas de la gestion fautive (art. 165 CP ; ATF 132 IV 42 consid. 3.1.1.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
la plus grave (peine de base, "Einsatzstrafe"), en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la
plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction
qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité.
Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144
IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la
quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte
que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les
implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Il peut
prononcer une peine une fois et demie aussi lourde que celle prévue pour l’infraction la
plus grave, mais pas au-delà du maximum légal de chaque genre de peine (ATF 127 IV
101 consid. 2b).
Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent
être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3. ; 138 IV 120 consid. 5.2).
La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même
genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février
2019 consid. 1.2.1).
15.3 En première instance, le prévenu a été condamné à une peine de 12 mois, dont 6
mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 4 ans pour les infractions de tentative de
menaces, dénonciation calomnieuse, gestion déloyale, gestion fautive et violation de
l’obligation de tenir une comptabilité (chiffre 2 du dispositif entrepris). Seule entrant en
compte une peine pécuniaire pour l’injure et la diffamation, il a été condamné à 60 jours-
amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 500 fr., pour ces
infractions (chiffre 3) ainsi qu’à une amende pour contravention à l’art. 88 LAVS (chiffre
4 non contesté).
En appel, il a été libéré de l’infraction d’injure et condamné pour les chefs d’accusation
de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art.
303 ch. 1 al. 1 CP), gestion déloyale (158 ch. 1 CP) et gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP).
15.4
L’appelant a commis plusieurs infractions destinées à protéger différents biens
juridiquement protégés, ce qui dénote un penchant marqué pour la délinquance. Il a
également agi à réitérées reprises et s’en est pris à des victimes différentes, à savoir sa
société mais aussi les créanciers de celle-ci, sans parler de B _________ et
X _________.
15.4.1 S’agissant de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et de la tentative de
menaces, sa faute peut, comme l’a considéré le premier juge, être qualifiée de grave
d’un point de vue objectif. En effet, il a porté atteinte à l’administration de la justice en
dénonçant B _________ qu’il savait innocent, le jour des faits prétendus mais également
dans les mois qui ont suivi, alors qu’il n’était plus en proie à l’émotion. Au cours de la
procédure, il a persisté dans ces accusations. S’agissant de la menace proférée à
l’encontre de X _________, elle visait les relations de cette dernière avec son fils, soit
un élément totalement externe au litige qui opposait alors les parties, dans le seul but de
lui faire du mal. Enfin, le fait d’avoir accusé cette dernière de consommer de la cocaïne,
à tort et sans avoir aucun indice réel de ce qu’il avançait, n’avait pour objectif que de
nuire gravement à X _________, en portant atteinte à sa réputation de manière
totalement gratuite. Les mobiles du prévenu, probablement liés à un esprit de vengeance
envers son ancienne employée, sont égoïstes et nullement honorables.
Pour ce qui est des infractions de gestion déloyale, de gestion fautive et de violation de
l’obligation de tenir une comptabilité, également la culpabilité de l’appelant est lourde.
On constate que les actes délictueux du prévenu s’étendent sur une période de près de
trois ans, soit de septembre 2016 à avril 2019, et sur des montants qui, bien qu’ils n’ont
pas pu être établis de façon précise, se chiffrent dans tous les cas à plusieurs dizaines
de milliers de francs. L’intéressé a agi à des fins purement égoïstes, alors que la société
finançait ses besoins. Il est aussi à relever que le prévenu a agi en profitant de sa
fonction d’administrateur unique de la société et se croyant visiblement au-dessus des
lois qu’elles soient pénales et même fiscales et n’a pris aucune mesure concrète pour
protéger la société. Bien qu’ayant perçu l’imminence de la faillite dès 2018 à tout le
moins, l’appelant a préféré se voiler la face et a continué à utiliser les deniers de la
société pour son propre profit. Nullement dans la gêne, il était mû par la volonté de garder
la mainmise sur la société et de conserver les revenus qu’il en retirait. Enfin, le prévenu
a également fait preuve d’une absence totale de repentir et de prise en considération de
ses actes, par rapport à l’infraction de violation de l’art. 88 LAVS, qui portait pourtant
atteinte à ses employés.
Cela étant, sa culpabilité apparaît lourde pour chacun des actes pris séparément.
15.4.2 Contrairement à ce qu’il soutient, le prévenu ne s’est pas montré particulièrement
collaborant durant la procédure. S’il a reconnu certains des faits qui lui étaient reprochés,
ce comportement n’est toutefois pas méritoire, puisque les enquêteurs disposaient
préalablement à ses auditions des témoignages concordants des employés ainsi que de
moyens de preuves physiques (cf. extraits bancaires, comptes de la société), lesquels
revêtent une importance particulière en présence d’infractions économiques et qui
peuvent rarement être réfutés par la seule déclaration contraire du prévenu. Il n’a
d’ailleurs avoué ses fautes que lorsqu’il était directement confronté à une preuve qui lui
était présentée. On ne saurait ainsi y voir un repentir sincère. Indépendamment de la
ligne de défense adoptée, on ne discerne pas chez lui une prise de conscience des
fautes commises et de la gravité de ses agissements, puisqu’il n’a jamais exprimé le
moindre remord et n’a cessé de tenter de duper les autorités de justice pénale. Par
ailleurs, l’appelant a dû faire l’objet d’un nombre important de mandats d’amener, pour
se rendre aux auditions devant le Ministère public, ce qui dénote encore son absence
de collaboration. Le prévenu, qui n’a pas comparu lors des débats de seconde instance,
a par ailleurs d’ores et déjà fait part, par l’intermédiaire de son avocate, de son intention
de s’établir définitivement à l’étranger, vraisemblablement pour échapper à l’exécution
des peines prononcées à son encontre.
La situation personnelle présentée par les premiers juges peut être reprise avec les
modifications découlant des conditions de vie actuelles de l’accusé telles que décrites
ci-avant (consid. 7). Ses antécédents plaident en sa défaveur. En effet, son casier
judiciaire fait état de plusieurs condamnations, notamment une condamnation ferme à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 120 fr. le jour pour lésions corporelles
simples entre partenaires enregistrés le 9 octobre 2017.
Aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP ne peut par ailleurs être retenue
et l’intéressé ne le soutient au demeurant pas. A titre de circonstance aggravante, on
tiendra compte du concours (art. 49 al. 1 CP).
15.4.3 Au vu de la culpabilité de l’appelant, de l’absence particulière de remords et de
prise de conscience de ses actes et de leur répétition, une peine pécuniaire n’entre à
l’évidence pas en considération pour les infractions de gestion déloyale, gestion fautive,
violation de l’obligation de tenir une comptabilité et dénonciation calomnieuse dont le
prévenu s’est rendu coupable. Seule une peine privative de liberté paraît adéquate pour
sanctionner chacune des infractions retenues à charge de l’appelant. La facilité avec
laquelle il s’est joué du système, notamment en considérant sa société comme son
propre porte-monnaie sans s’inquiéter de la licéité de ses actes, démontre son état
d’esprit. En outre, l’absence manifeste de tout effet dissuasif de la précédente peine
pécuniaire qui lui a été infligée laisse penser qu’une nouvelle peine pécuniaire ne serait
assurément pas à même d’exercer une efficacité préventive suffisante sur lui.
Les infractions passibles des peines les plus lourdes sont la dénonciation calomnieuse
et la gestion fautive, toutes deux passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller
jusqu’à 5 ans selon le nouveau droit. Concrètement, c’est cette seconde infraction qui
paraît la plus grave, compte tenu de la gestion calamiteuse tout au long de son mandat
d’administrateur et des conséquences importantes pour les créanciers, qui n’ont reçu
aucun dividende. La gestion fautive justifie en l’espèce une sanction de 6 mois. Vu le
concours, cette peine doit être portée à 17 mois pour tenir compte des autres infractions
(5 mois pour l’art. 158 CP ; 3 mois pour l’art. 303 CP ; 2 mois pour l’art. 166 CP et 1 mois
pour l’art. 180 CP au stade de la tentative). Cela étant, près de 25 mois ont passé entre
la déclaration d’appel du 27 janvier 2022 et l’audience du 22 février 2024, de sorte qu’il
y a lieu de tenir compte d’une violation du principe de célérité en appel et de réduire la
peine à 14 mois. Enfin, en vertu du principe d’interdiction de la reformatio in pejus (art.
391 al. 2 CPP), la peine prononcée par le tribunal de céans est ramenée à une peine
privative de liberté de 12 mois.
Comme la peine pécuniaire n’est plus destinée qu’à sanctionner l’infraction de
diffamation – le prévenu étant libéré du chef d’accusation d’injure – , elle doit être
ramenée à 40 jours. Postérieurement au jugement de première instance, le prévenu a
cependant été condamné par ordonnance pénale du 25 avril 2023 à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. pour obtention frauduleuse d’une constatation
fausse, gestion fautive, faux dans les titres, escroquerie, détournement de cotisations
sociales, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, conduite sous influence de
l’alcool et violation des règles de la circulation. Par ailleurs, le premier juge a
apparemment rendu son verdict sans avoir connaissance de l’ordonnance du 19 juillet
2021 prononçant une peine de 40 jours-amende pour menaces. L’infraction à
sanctionner par une peine de même nature étant antérieure à ces deux condamnations,
il convient d’appliquer les règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). Or, la
peine de base de 180 jours-amende prononcée le 25 avril 2023 atteint déjà le maximum
légal de jours-amende prévu à l’art. 34 CP. Partant, aucune peine complémentaire ne
peut être prononcée.
16.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, comme c’est le cas en l’espèce pour la
majorité des infractions, l’appelant sollicite que la peine prononcée à son encontre soit
assortie du sursis complet.
16.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par
ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution
d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder
le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1
consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre
d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (arrêt du Tribunal fédéral
6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2016 du 10 novembre
2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une
peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Il peut ordonner
une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
16.2 En l’espèce, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois,
ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 100 fr. ferme (art. 105 al. 1 CP).
En ce qui concerne le pronostic de réitération de l’auteur dans le cas d’espèce, force est
de constater que le prononcé de précédentes peines pécuniaires, qu’elles soient fermes
ou assorties du sursis, n’a pas eu l’effet escompté sur l’appelant, qui n’a pas hésité à
récidiver notamment pendant le délai d’épreuve imparti par ordonnance du 1er juin 2016.
Avant et après les faits à juger, le prévenu s’est rendu coupable de nouvelles infractions,
qui ont donné lieu aux ordonnances pénales des 19 juillet 2021 et 25 avril 2023, ce dont
le premier juge n’avait apparemment pas connaissance lorsqu’il a posé son pronostic.
Une partie d’entre elles concerne des actes analogues, à savoir des menaces et des
malversations commises dans le cadre de l’administration d’une société. On en déduit
une absence de prise de conscience. Il ressort de ces condamnations et des faits de la
cause que l’activité délictuelle s’est étendue de 2016 à mars 2022 pratiquement sans
interruption. La diversité des infractions, contre des biens juridiquement protégés variés,
dénote la faible considération que l’auteur a pour le respect de la loi. Au vu de ces
éléments, le pronostic à poser est manifestement défavorable.
S’agissant de la peine privative de liberté de 12 mois à laquelle l’appelant est condamné
(cf. supra consid. 15.4.3), nonobstant le pronostic défavorable, la cour de céans n’a
d’autre choix, en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, que d’assortir la
peine privative de liberté de 12 mois du sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 6
mois et la partie suspendue à 6 mois
Le sursis sera en outre assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans (art. 44 CP), en tenant
compte du nombre et de la diversité des infractions commises.
16.3 Non remis en cause en appel et en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio
in pejus, l’absence de révocation du sursis à l’exécution de la peine prononcée le 1er juin
2016 par le Ministère public est confirmée. Les actes à juger étant antérieurs à
l’ordonnance pénale du 25 avril 2023, la question de la révocation du sursis prononcé
par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public n’entre pas en considération.
17. Maître Z _________, désignée défenseur d’office de l’appelant au sens des art. 130
CPP (défense obligatoire ; dos., p. 336) avec bénéfice de l’assistance judiciaire au sens
de l’art. 132 CPP (dos., p. 392), a interjeté recours contre le montant de sa rémunération
fixé par l’autorité inférieure à 3731 fr. 50, débours et TVA compris, alors qu’elle en
réclamait 10'079 fr. 85 (cf. jugement entrepris consid. 19.2, p. 49-50). Dans son recours,
elle a conclu à l’octroi d’une indemnité de 8793 fr. 90 (cf. recours du 17 janvier 2022).
17.1
Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
17.1.1 L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de
l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte
de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son
travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du
résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les
références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid.
1.1 ; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Le temps concrètement consacré
aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le critère principal
pour la fixation de l’indemnité (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 14 ad art. 135
CPP ; CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome II, 2eéd. 2017, p. 67).
17.1.2 Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien
avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec
le client, rédaction des actes de procédure, préparation des audiences et plaidoiries.
Pour ce qui est du temps des audiences, l’on peut se fier à celui figurant sur les procès-
verbaux, en l’absence de demande de rectification émanant d’une partie (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.4.2).
S’agissant des frais de déplacement, le temps nécessaire à cette activité doit être
indemnisé à un taux d’activité réduit, en partant du principe qu’elle n’équivaut pas aux
prestations intellectuelles du mandat stricto sensu (réduction jusqu’à 50%, ATF 142 IV
163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ;
ATC P1 22 83 précité consid. 13.1.1). Dans le canton de Neuchâtel, l’indemnité est en
outre arrêtée à 60 centimes le kilomètre (cf. CMPEA.2018.65 du 14 mai 2019 ; cf. aussi
art. 9 al. 1 LTar applicable par analogie).
Enfin, le principe du remboursement intégral s'applique aux débours (ATF 109 Ia 107
consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3 ;
6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 19 ad
art. 135 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP), soit les
paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat. Sont en particulier
couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils
ne sont pas déjà compris dans les frais généraux de l'étude, par exemple les frais de
photocopies du dossier judiciaire de l'instance en cours (arrêt 6B_304/2018 précité). Les
copies ne peuvent être facturées qu’à hauteur de 50 ct. par page (ATF 118 IV 349 consid.
5 ; ATC P1 22 83 précité). Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention
de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas
des frais indispensables à prendre en compte (cf. ATC P1 22 83 ; P3 20 263 ; ATF 118
Ib 349 consid. 5a).
Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de
dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents,
de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de
photocopies, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux
de l’étude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3 ; cf. ég.
ATC P3 16 126 du 24 janvier 2020 ; P3 16 213 du 14 juin 2018 consid. 2.2.1.3).
17.1.3
En Valais, en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un
minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés,
l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation
financière de la partie, sous réserve des cas spéciaux prévus à l’art. 29 LTar, pour les
causes qui ont nécessité un travail particulier.
Selon l’art. 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des
dispositions en matière d'assistance judiciaire (soit, en droit pénal, le défenseur d’office
au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP) perçoit, en sus du remboursement de ses débours
justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31
à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (soit 180 fr., TVA en sus, ATF 132 I 201 consid. 7 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5).
Cependant, selon l’art. 30 al. 2 let. a LTar, est rémunéré "au plein tarif" le conseil juridique
commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire de l’art. 130
CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
Contrairement à ce que prévoient d’autres cantons, la LTar n’instaure pas de tarif horaire
prédéterminé. Il résulte de l’interprétation littérale et systématique de l’art. 30 LTar que
le tarif auquel se réfère cette disposition est celui prévu aux art. 31 à 40 de la norme, en
particulier à l’art. 36 spécifiquement consacré aux « honoraires du conseil juridique en
matière pénale ». Tout au plus peut-on déduire de la référence faite, à l’art. 30 al. 1 LTar,
à la « rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral »,
que la rétribution du défenseur d’office (dont le client n’est ni acquitté ni ne bénéficie d’un
classement), supposée correspondre à 70% de celle du tarif, ne saurait être inférieure à
180 fr. de l’heure, ce qui équivaut à 260 fr. au « plein tarif » (cf. ATC P1 22 83 du
21 novembre 2022 consid. 13.1.1).
17.1.4
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux
indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant
des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort
pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances
extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I
116consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base
d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les
raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2).
17.2
Il convient d’emblée de noter que, s’agissant du tarif applicable, le tribunal de
première instance a, à tort, retenu un tarif horaire de 180 fr./heure. En effet, la recourante
ayant été désignée avocate d’office en raison d’un cas de défense obligatoire, elle doit
bénéficier du plein tarif, à savoir 260 fr. de l’heure, même en cas d’assistance judiciaire.
Le jugement de première instance retient une durée cumulée de 1002 minutes (16,7
heures). Les postes suivants ont été admis : première lecture du dossier (135’),
entretiens des 9 et 19 novembre 2020 avec le prévenu (65’), entretien téléphonique du
29 mars 2021 (27’), séances au Ministère public du 9 février 2021 (110’), reprise du
dossier (120’), lecture de la décision du 29 mars 2021 (10’), consultation du dossier (60’),
préparation des plaidoiries (300’), débats de première instance du 2 décembre 2021
(limité à 70’) et courriers adressés aux autorités (105’). Le temps de la lecture du
jugement doit être comptabilisé pour une durée de 40 minutes, soit un total de 1042
minutes.
La recourante se plaint en premier lieu du fait que le tribunal de première instance a omis
de compter le temps consacré à effectuer les copies du dossier et au classement de
celles-ci, soit 95 minutes. Sur ce point, il convient de suivre le raisonnement du premier
juge, conforme à la jurisprudence, selon lequel les travaux typiques de secrétariat n’ont
pas à être indemnisés dans la mesure où ils sont compris dans les frais généraux, de
sorte que les postes « ouverture de dossier », « copies documents », « scan dossier
pénal », « procuration » et « copie » ne peuvent être retenus. S’agissant des emails à
son client et à F _________, il convient de ne retenir qu’une durée globale de l’ordre de
deux heures et demie (150’). En effet, la durée avancée par l’avocate paraît exorbitante
au vu de la durée du mandat et du degré de difficulté de la cause. Le surplus doit être
considéré soit comme un soutien social au prévenu, non nécessaire à la bonne défense
de ses intérêts et qui ne doit pas être rétribué, soit, pour la simple transmission de copies
au client, de travaux de secrétariat compris dans les frais généraux, puisqu’il s’agissait
régulièrement de répéter ce qui se trouvait dans les courriers du Ministère public.
En ce qui concerne ses déplacements, la recourante fait état de deux trajets à
FF _________, le 9 février et le 29 mars 2021. Conformément à la jurisprudence, le
temps de trajet doit être rémunéré à un tarif réduit de moitié, soit 65 fr. (15’ x 260
fr./heure) et les débours à 19 fr. 20 (0.60 ct x 32 km). On ne peut la suivre lorsqu’elle
explique qu’elle a été obligée de se rendre au Ministère public le 29 mars 2021. En effet,
la pratique valaisanne permet aux avocats de se faire envoyer le dossier pénal pour
consultation, sur simple demande de leur part. Or, cette demande n’a pas été faite par
l’avocate, qui ne peut dès lors justifier le temps de trajet jusqu’à FF _________comme
nécessaire pour la défense de son client. Toutefois, on l’a vu, le temps de
l’étude/consultation du dossier a été retenu.
S’agissant des copies, la jurisprudence retient un montant de 0.50 ct. par page, de sorte
que les débours doivent être arrêtés à 376 fr. 50 (720 pages + 9 pages + 1 page
[procuration] + 23 pages de courriers et copies). Six courriers recommandés ont été
envoyés par la recourante au Ministère public ainsi qu’un courrier au client, pour 32 fr.
80 (6 x 5 fr. 30 + 1 fr.).
Au total, la durée des activités déployées par Maître Z _________ en procédure de
première instance peut être fixée à 1207’ (150’ (échanges avec le client) + 30’/2
(déplacement St-Maurice) + 1042’), pour une indemnité d’un montant arrondi de 5635
fr., TVA comprise [(1207/60 x 260 fr.) x 107.7/100] à laquelle s’ajoute les débours, pour
un total de 460 fr., TVA compris. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la
cause n’a pas nécessité de travail particulier justifiant de s’écarter des règles ordinaires
en matière de fixation des honoraires au sens de l’art. 29 LTar. Au contraire, elle est
intervenue pour la première fois en octobre 2020, après la révocation du mandat du
premier avocat du prévenu et alors que la majeure partie des auditions avaient déjà été
menées et que le dossier était presque complet.
En définitive, la rémunération globale revenant à Maître Z _________ est arrêtée au
montant arrondi de 6100 fr. TVA et débours inclus. Son recours est ainsi partiellement
admis.
L’indemnité est provisoirement assumée par l’Etat du Valais. Au vu du sort des frais
(consid. 18.1), dès que sa situation financière le permettra, Y _________ sera tenu de
rembourser au canton du Valais la moitié du montant de l’indemnité versée à
Z _________ en première instance, soit 3050 francs. Le chiffre 8 du dispositif de
première instance prévoit que le prévenu devra rembourser à Z _________ la différence
entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés
comme défenseur privé en se référant à l’art. 135 al. 4 CPP par analogie en application
de l’art. 138 al. 1 CPP. Comme dans le cas d’espèce, le défenseur d’office est rémunéré
au plein tarif, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, une telle mention n’a pas lieu
d’être.
18.
18.1 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est
condamné. Lorsqu’il est acquitté, l’alinéa 2 prévoit que tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
En première instance, le prévenu a été condamné à supporter la moitié des frais de
procédure, eu égard à son acquittement des chefs d’accusation d’escroquerie et d’abus
de confiance. L’appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu
à son acquittement des infractions retenues contre lui en première instance. En appel, il
a été libéré s’agissant de l’injure, mais a été condamné pour dénonciation calomnieuse,
tentative de menaces, gestion déloyale et gestion fautive.
Vu la libération d’un seul chef d’accusation d’une importance mineure et qui n’a pas
nécessité d’acte d’instruction particulier, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des
frais de première instance tranchée par le premier juge (cf. jugement entrepris consid.
19.1). Les frais d'instruction et de première instance, dont le montant de 4568 fr.
(procédure devant le Ministère public : 3068 fr. ; procédure devant le Tribunal
d’arrondissement : 1500 fr.) n’a pas été contesté, sont ainsi répartis entre Y _________
et l’Etat du Valais, à raison d’une moitié chacun, soit 2284 francs.
18.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l’art. 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Pour la procédure d'appel devant
le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de
peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).
Eu égard au sort de l’appel et au fait que l’appelant succombe, s’agissant des chefs
d’accusation les plus graves retenus contre lui, les frais de seconde instance sont
répartis à raison de 90% à charge de l’appelant et de 10% à charge du fisc. Compte tenu
de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument, de la difficulté ordinaire de
l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, de
la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), ainsi que des débours (25 fr. [cf.
art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de
2000 fr., dont 1800 fr. sont mis à la charge de Y _________, le solde restant étant
définitivement à la charge du fisc.
19. S’agissant du montant alloué à Maître Z _________ pour ses honoraires de première
instance, il convient de renvoyer au développement du considérant 17 supra.
En ce qui concerne la procédure d’appel, l’appelant était toujours pourvu du même
défenseur d’office en seconde instance, l’avocate concernée peut prétendre à être
rémunérée sur la base de l’art. 135 CPP, au plein tarif (art. 30 al. 2 let. a LTar). Les
honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar).
Y _________ doit supporter ses frais de défense en deuxième instance, dans la même
proportion que les frais de la procédure d’appel, soit à hauteur de 90%.
Me Z _________ a déposé une liste de fais d’un montant de 3746 fr. 90. Pour les motifs
déjà évoqués précédemment, ce montant ne peut être intégralement accordé. Le tarif
horaire facturé de 300 fr., hors TVA, doit être réduit à 260 francs et le temps consacré
au trajet à 130 francs. Les frais de copies ne peuvent être admis qu’au tarif unitaire de
0.50 ct. la page. Enfin, les débats ont duré 15 minutes, au lieu des 60 minutes anticipées.
Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus,
l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur est fixée à 2800 fr.
(honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar), dont 2520 fr. sont mis à la
charge de Y _________, mais provisoirement assumés par l’Etat au titre de l’assistance
judiciaire, le prévenu étant tenu de rembourser dès que sa situation financière le lui
permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
20. X _________, non représentée durant la procédure d’appel, supporte ses propres
frais d’intervention.
21. Pour les motifs déjà évoqués (cf. supra consid. 8.3), la Cour est certes compétente
Z _________, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour
son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure
distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la
base de l’article 22 let. g LTar.
La recourante a gagné sur le principe, mais obtenu moins de la moitié de ce qu’elle
réclamait dans le cadre de son recours [(6100-3731 fr. 50) / (8793 fr. 90 – 3731 fr. 50) x
100]. Elle doit dès lors être considérée comme succombant pour un demi. Vu le sort du
recours, l’émolument, arrêté à 600 fr., est mis pour moitié à charge de la recourante (300
fr.), le solde étant supporté par le fisc (300 fr.)
Le défenseur d’office de l’appelant peut également prétendre à une indemnité réduite,
pour tenir compte qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause, pour la rédaction de
son recours du 17 janvier 2022. Celle-ci est arrêtée à 400 fr., TVA et débours inclus (cf.
art. 27 et 36 let. k LTar) et mise à la charge de l’Etat du Valais.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel déposé par Y _________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le
Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 1, 6, 7, 8 et 11
(ancienne numérotation : 1, 4, 5, 6 et 9) sont en force de chose jugée, est très
partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation de la violation du
principe de célérité en appel :
Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie (art. 146 CP),
d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP).
Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’injure (art. 177 CP).
Y _________ est reconnu coupable de diffamation (art. 173 CP). La peine
pécuniaire sanctionnant cette infraction, complémentaire à celles prononcées par
les ordonnances pénales des 19 juillet 2021 et 25 avril 2023 de l’office régional du
Bas-Valais du Ministère public, est absorbée dans ces peines.
Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative de menaces (art. 22
cum 180 al. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), de gestion
déloyale (art. 158 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de violation de
l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) est condamné à une peine
privative de liberté de 12 mois.
L’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre 6 est
partiellement suspendue (art. 43 al. 1 CP), à concurrence de 6 mois ; il est imparti
au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet
un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
Y _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse (art. 88 LAVS), est condamné à une amende contraventionnelle de 100
francs.
Il est rendu attentif au fait que pour le cas où, de manière fautive, il ne paie pas
l’amende, une peine privative de liberté de substitution de 1 jour pourra être
prononcée (art. 106 al. 2 CP).
Le sursis octroyé à la peine prononcée le 1er juin 2016 par le Ministère public du
canton du Valais et à celle du 25 avril 2023 par le Ministère public du canton du
Valais n’est pas révoqué.
C _________ est renvoyée à agir par la voie civile.
Les frais de première instance, arrêtés à 4568 fr. (Ministère public : 3068 fr. ;
Tribunal de district : 1500 fr.), sont répartis par moitié entre Y _________ et l’Etat
du Valais, soit à raison de 2284 fr. chacun.
indemnité de 6100 fr., à titre de rémunération du défenseur d’office pour la première
instance.
Lorsque sa situation financière le permettra, Y _________ sera tenu de rembourser
au canton du Valais la moitié du montant de l’indemnité versée à Maître
Z _________ en première instance, soit 3050 francs.
C _________ supporte ses propres frais d’intervention en première instance.
Les frais d’appel, arrêtés à 2000 fr., sont répartis à concurrence de 1800 fr. à la
charge de Y _________ et de 200 fr. à la charge de l’Etat du Valais.
indemnité de 2800 fr. pour son activité en procédure d’appel.
Lorsque sa situation financière le permettra, Y _________ sera tenu de rembourser
au canton du Valais le montant de 2520 fr. (90%) à titre de participation à l’indemnité
versée à Maître Z _________ pour la procédure d’appel.
moitié à charge de Maître Z _________ (300 fr.) et de moitié (300 fr.) à charge de
l’Etat du Valais.
indemnité de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
instance.
Sion, le 7 mars 2024