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ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Le Ministère public , représenté par Mme Marie Gretillat, procureure à l’office régional
du Valais central
contre
S _________ U _________ , plaignant et prévenu appelant et appelé, représenté par
Me P _________,
et
T _________ U _________ , plaignante appelée, représentée par Me P _________,
et
V _________ W _________ , plaignant et prévenu appelé,
et
X _________
Z _________ , prévenu appelant et appelé,
représenté par
Me Q _________,
et
Y _________ Z _________ , prévenue appelante et appelée, représentée par
Maître Q _________.
(Rixe, lésions corporelles simples)
Appel contre le jugement du 17 novembre 2022 du Tribunal du district de Sion
[SIO P1 22 9]
A titre préliminaire
1. Le jugement querellé, directement motivé, a été notifié au plus tôt le 30 novembre
2022 aux parties appelantes.
Déposées les 20 décembre 2022, les déclarations d’appel de S _________
U _________, Y _________ et X _________ Z _________ respectent le délai de 20
jours de l’art. 398 al. 3 CPP.
Faits et procédure
2. Par le passé, X _________ Z _________, kurde d’origine syrienne, était marié avec
A _________ U _________, kurde d’origine irakienne, avec laquelle il a eu deux enfants.
Son neveu V _________ W _________ était en couple avec une sœur de A _________
U _________. X _________ Z _________ et A _________ U _________ se sont
séparés en mauvais termes, la dernière accusant son mari de violences conjugales et
menaces. Suite à cette séparation, V _________ W _________ a également mis un
terme à sa relation avec la sœur de A _________ U _________ pour éviter des
problèmes supplémentaires. Cette double séparation est à l’origine d’une inimitié
farouche entre les deux familles (V _________ W _________, p. 8, rép. 7 ;
B _________, p. 12, rép. 2).
A la demande de A _________ U _________, la police a prononcé le 27 mars 2014 une
mesure d’éloignement de 10 jours à l’égard de X _________ Z _________ en raison
d’un acte de violence domestique (p. 87). Le 2 avril 2014, le tribunal du district de Sierre
a fait à titre superprovisionnel interdiction à X _________ Z _________ d’approcher et
d’entrer en contact avec A _________ U _________ (p. 85-86). Par ordonnance pénale
du 28 avril 2014, X _________ Z _________ a été reconnu coupable de dommages à la
propriété et de menaces commis au préjudice de A _________ U _________ dans le
cadre de quatre disputes conjugales (p. 87-88). Une nouvelle plainte déposée le 3 juillet
2014 par A _________ et de sa sœur C _________ U _________ contre X _________
Z _________ a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (p. 90
En 2014, V _________ W _________ a adressé à C _________ et à D _________
U _________ des messages traitant D _________, leur mère et A _________
U _________ de voleuses (p. 678).
3. Le 10 décembre 2016, une grande fête en l’honneur du mariage de E _________ a
réuni à la halle des fêtes de F _________ la communauté kurde établie en Valais. Tant
les membres de la famille U _________, composée de G _________ H _________,
âgée de 61 ans, et de ses enfants S _________, T _________ et D _________, que
ceux de la tribu Z _________, composée de X _________ Z _________, sa copine
Y _________ Z _________, enceinte de 5 mois, ses frères I _________ W _________
et J _________ W _________ accompagnés de leur famille respective, ainsi que ses
neveux K _________ et V _________ W _________ accompagné de sa femme, y ont
pris part. A _________ U _________ n’était en revanche pas présente. Il n’y avait pas
de plan de table et les convives, compris entre 100 et 200, étaient libres de s’assoir où
ils voulaient (B _________, p. 12, rép. 2 ; D _________ U _________, p. 104, rép. 7 ;
G _________ H _________, p. 128, rép. 8 ; Y _________ Z _________, p. 144, rép. 3).
Les familles Z _________ et U _________ se sont retrouvées assises à proximité à des
tables séparées (V _________ W _________, p. 8, rép. 7 ; B _________, p. 12, rép. 2).
La famille U _________ était en compagnie des époux B _________.
Vers 20h00, une altercation a éclaté entre S _________ U _________ et V _________
W _________ à l’extérieur du local. Alertée par la famille U _________, la police est
arrivée sur place à 20h40, lorsque la bagarre avait déjà pris fin (p. 18). A l’arrivée des
forces de l’ordre, les attendaient T _________ U _________ et S _________
U _________, dont l’œil gauche était fortement tuméfié. Le déroulement exact des faits
varie selon les personnes interrogées.
S _________ U _________ est atteint du L _________ qui engendre une insuffisance
rénale terminale, ayant nécessité une transplantation rénale, et affecte son ouïe (p. 120).
Il souffre par ailleurs de troubles neuro-cognitifs légers à modérés, marqués par des
troubles mnésiques et exécutifs. Il a besoin d’un encadrement pour ses affaires
administratives et organiser sa journée (p. 667).
4.
4.1 Le 12 décembre 2016, V _________ W _________ s’est rendu à la police pour
déposer plainte contre S _________ U _________ pour lésions corporelles simples et
menaces (p. 1). Il a été entendu par la police.
4.2
Les 21 décembre 2016, T _________ U _________ (p. 15 ss) et S _________
U _________ (p. 37 ss) ont adressé chacun au Ministère public une plainte pénale, au
contenu identique.
Ce document explique que, dès leur arrivée, V _________, X _________, I _________
W _________ et d’autres personnes les avaient fixés dans les yeux de façon intimidante.
V _________ W _________ les avait en outre pointés du doigt en discutant avec
Y _________ Z _________. Au cours de la soirée, V _________ et X _________
Z _________ se sont approchés à plusieurs reprises de leur table en les insultant, les
menaçant et les provoquant. Ils ont adressé à T _________ et D _________
U _________ ces mots : « tu es une pute ; tu es une connasse ; salope, saleté, on va
tous vous violer et vous tuer ». Vers 19h40, S _________ U _________ est sorti fumer
une cigarette. Voyant V _________ W _________ l’imiter, T _________ U _________ a
demandé à B _________ d’aller les surveiller. Au même moment, elle a observé que
X _________, I _________, J _________ W _________ et d’autres personnes qu’elle
ne connaissait pas se dirigeaient également vers la sortie. Inquiète, elle les a rejoints à
l’extérieur. Ces personnes ont empoigné S _________ U _________. En le maintenant,
elles l’ont roué de coups avec une violence inouïe. X _________ Z _________ a porté
un coup extrêmement violent à l’œil de S _________ U _________, alors qu’il savait que
celui-ci souffrait de problèmes de vue. T _________ U _________ a crié pour demander
de l’aide et des convives ont mis son frère à l’abri de ses agresseurs. V _________ et
X _________ Z _________ lui ont adressé ces menaces : « on va te tuer un jour et violer
tes sœurs, aujourd’hui c’est un avertissement. Mais le reste viendra plus tard ». Comme
G _________ H _________ voulait intervenir, X _________ et Y _________
Z _________ l’ont poussée à terre. T _________ U _________ s’est agenouillée pour
aider sa mère à se relever. V _________ et Y _________ Z _________ l’ont bousculée,
l’ont saisie par le cou et lui ont tortu la tête sur le côté droit. Alors qu’elle cherchait à se
défendre, elle a encore été griffée au cou et sa peau a été arrachée avec une violence
incommensurable. Des tiers ont réussi à tirer à l’écart V _________ et Y _________
Z _________. X _________ et V _________ W _________ lui ont encore dit : « on va
vous violer, vous tuer…vous allez avoir une vie d’enfer. Ce n’est qu’un avertissement,
mais la vengeance arrivera… ». Ils ont aussi adressé des menaces de mort envers toute
la famille U _________.
Dans les plaintes de S _________ et T _________ U _________, il est exposé que,
selon la coutume kurde, le fait pour une femme mariée de quitter son mari constitue une
violation du code d’honneur. La famille du mari doit laver son honneur en commettant
des représailles envers la femme et les autres membres de sa famille. Selon les
plaignants, les évènements du 10 décembre 2016 sont en lien avec la décision de
A _________ U _________ de quitter son mari. Ils relèvent d’ailleurs qu’avant même les
faits, la famille U _________ avait déjà été la cible de menaces de la part de la famille
Z _________ et avait déposé des plaintes pénales.
4.3 Le 14 février 2017, D _________ U _________ à son tour a déposé plainte. Son
écriture s’inspire de celles de son frère et de sa sœur, mais se limite à faire état des
injures et menaces dont elle prétend avoir fait l’objet de la part de V _________ et
X _________ Z _________, à l’instar des autres membres de sa famille, et des
répercussions qu’elles ont eues sur sa santé psychique (p. 75 ss).
4.4 Le 16 février 2017, G _________ H _________ a enfin déposé une plainte pénale.
Dans son écriture, largement inspirée de celle de T _________ et S _________
U _________, elle se plaint d’avoir été injuriée et menacée par V _________ et
X _________ Z _________ à plusieurs reprises au cours de la soirée, ainsi que d’avoir
été poussée à terre par X _________ et Y _________ Z _________ (p. 97 ss). Sa plainte
est rédigée dans un français parfait, alors qu’elle a été entendue par la police avec
l’assistance d’un traducteur (p. 127).
Version V _________ W _________
5.
Au médecin de l’hôpital qui l’a ausculté le 11 décembre 2016, V _________
W _________ a expliqué s’être fait agresser au cours d’une bagarre, avoir reçu des
coups de poings, de tête et de pieds dans la tête et dans le ventre, avoir subi une perte
de connaissance d’une durée de 10-15 minutes. Il s’est plaint de douleurs à la
mobilisation du rachis cervical et au niveau de l’articulation métacarpophalangienne du
Vème doigt (auriculaire) de la main droite (p. 109).
Lors de son audition du 12 décembre 2016, V _________ W _________ a expliqué que,
lorsqu’il est revenu de la piste de danse, il est passé devant les membres de la famille
U _________, ceux-ci lui ont fait un signe qu’il n’a pas su interpréter, lui ont craché
dessus et lui ont adressé des paroles qu’il n’a pas comprises en raison du volume sonore
ambiant. S _________ U _________ lui a fait signe de le suivre à l’extérieur.
S _________ U _________ est sorti de la salle avec B _________. La nuit était tombée
et il faisait noir. Lorsque V _________ W _________ a passé le pallier, S _________
U _________ lui a asséné par surprise un coup de boule, puis un coup de poing.
V _________ W _________ a riposté en saisissant S _________ U _________ par le
col et en le plaquant au sol. Profitant de sa position dominante, il lui a ensuite donné 10
à 20 coups au visage, tandis que S _________ U _________ se défendait en frappant
au visage, au ventre et dans le dos. V _________ W _________ a vu briller un objet
dans sa main qu’il n’a pas pu identifier. Durant l’altercation, B _________ a tenté de les
séparer. Puis d’autres personnes sont intervenues et la bagarre a pris fin. La famille
U _________ a quitté la fête. Lui-même est resté, à l’instar des membres de sa famille.
Il a toutefois beaucoup saigné, a perdu connaissance et s’est réveillé à l’hôpital. Il n’a
pas gardé de souvenir de la façon dont il s’est cassé le petit doigt, mais a supposé que
S _________ U _________ le lui avait tordu (p. 9, rép. 7). Il n’avait pas bu de boissons
alcoolisées (p. 9, rép. 8). Il a considéré avoir agi en état de légitime défense (p. 9, rép.
9). Depuis son arrivée en Suisse en 2013, S _________ U _________ lui adressait
régulièrement des menaces verbales, qu’il avait réitérées ce soir-là (p. 9, rép. 10).
V _________ W _________ a été réentendu par la police le 19 avril 2017. Il a affirmé
que ni X _________ Z _________ ni lui n’avait à aucun moment provoqué les membres
de la famille U _________. En revanche, en revenant de la danse, ces derniers ont
craché dans sa direction. Il a alors fait un signe avec ses mains pour leur demander ce
qu’ils voulaient (p. 177, rép. 5-7). Dehors, l’altercation n’a opposé que S _________
U _________ et lui (p. 177, rép. 8). Il a admis avoir poussé S _________ U _________
et lui avoir donné un coup de poing, sans pouvoir préciser sur quelle partie du corps,
après que celui-ci l’a frappé en premier. Il s’est justifié en expliquant avoir agi pour se
défendre (p. 178, rép. 11). Ni lui, ni un de ses proches n’ont menacé ou insulté la famille
U _________ (p. 178, rép. 12, 15-17, p. 179, rép. 20). Il ignorait des problèmes de santé
de S _________ U _________ (p. 178, rép. 13). Il a déclaré s’être cassé le doigt au
cours de la bagarre. S _________ U _________ lui a tordu la main et, en voulant la
retirer, son adversaire l’a retenue par le doigt de la main droite (p. 178, rép. 14). Ce soir-
là, il ne s’en est pas non plus pris à T _________ U _________ (p. 178, rép. 18). Il n’a
pas vu X _________ Z _________ violenter G _________ H _________ et T _________
U _________ (p. 179, rép. 21).
Lors des débats de premier instance, il a indiqué, sur question du juge, mesurer 1.84 cm
(p. 711, rép. 4).
Version S _________ U _________
6. A l’arrivée de la police, S _________ U _________ a expliqué avoir été victime d’une
agression de la part de plusieurs personnes d’un clan rival se trouvant également au
mariage (p. 122).
Lors de son audition au poste du 12 janvier 2017, S _________ U _________ a déclaré
qu’au cours de la soirée, V _________ W _________ s’était approché de leur table, avait
fixé du regard ses deux sœurs et avait marmonné des paroles inaudibles. De retour à
sa place, il les a plus tard désignés du doigt en parlant à des tiers. A un moment donné,
V _________ et X _________ Z _________ sont passés devant la famille U _________
en se frottant contre leur chaise. Ils portaient un regard insistant sur G _________
H _________. Durant les danses, V _________ W _________ et ses frères continuaient
à les défier du regard. Un membre de la famille W _________ les a filmés avec son
mobile, ce qui a incité S _________ U _________ et ses sœurs à retourner à leur table.
Mais V _________ et X _________ Z _________ les ont imités et, en passant devant
eux, ont prononcé des paroles que S _________ U _________ n’a pas comprises, tout
en fixant G _________, T _________ et D _________ U _________. V _________
W _________ a encore fait un geste à l’adresse de la matriarche, signifiant qu’elle était
folle, puis un doigt d’honneur. S _________ U _________ a alors convenu avec sa
famille de quitter la fête. Il est sorti attendre sa mère et ses sœurs dehors en fumant une
cigarette. Il a remarqué que V _________ et X _________ Z _________ étaient
également sortis. V _________ W _________ l’a poussé de ses deux mains, ce qui l’a
fait chuter. Alors qu’il tentait de se relever, V _________ W _________ et un autre
membre de la famille l’ont retenu par les deux bras. X _________ Z _________ l’a
menacé de mort, en le prévenant qu’il s’agissait d’un avertissement et que le reste
viendrait plus tard. S _________ U _________ a cherché à se débattre, tandis que
X _________ et V _________ W _________ lui ont chacun envoyé un coup de poing au
visage. I _________ W _________ lui a aussi donné des coups de pied dans les jambes
et les genoux. Lui-même n’a pas riposté. Il a constaté la présence d’autres personnes,
sans pouvoir les identifier, car sa vue était brouillée. Des tiers, dont faisait partie
B _________, les ont séparés, mais ses agresseurs sont revenus à la charge.
I _________ W _________ lui a asséné une gifle et deux coups de pied dans la jambe.
Il a entendu sa sœur T _________ U _________ crier, sans discerner ses paroles (p.
62-63, rép. 1). S’agissant des menaces et injures rapportées dans sa plainte, il a précisé
n’avoir pas compris les paroles exactes, car il est malentendant et ne portait ce soir-là
pas son appareil auditif (p. 63, rép. 2). Il a toutefois entendu I _________ W _________
tenir les propos suivants : « un jour, je te tuerai » (p. 63, rép. 3). Il a admis n’avoir pas
assisté aux violences commises sur sa sœur et sa mère (p. 63, rép. 3). Il a nié avoir
donné un coup de boule et un coup de poing au visage de V _________ W _________
(p. 63, rép. 4). Il ne tenait aucun objet dans la main (p. 63, rép. 5). Il conteste enfin avoir
menacé les membres de la famille Z _________ (p. 63, rép. 8). S _________
U _________ a expliqué que sa maladie impacte également sa vue, de sorte que le coup
porté à son œil aurait pu lui être dommageable (S _________ U _________, p. 63, rép.
2, p. 65, rép. 13).
Lors des débats de première instance, S _________ U _________ a déclaré avoir
conservé des séquelles psychologiques des évènements et consulter un psychologue à
raison d’une fois par mois (p. 714, rép. 5-6). Il mesure 1.70 cm (p. 715, rép. 10). Il a pour
le surplus confirmé ses précédentes déclarations.
Version X _________ Z _________
7. La police a procédé à l’audition de X _________ Z _________ le 28 mars 2017. Il a
déclaré qu’alors qu’il dansait, il a entendu des convives raconter qu’il y avait des
problèmes dehors mêlant V _________ W _________ et S _________ U _________. Il
a observé que J _________ W _________ se tenait avec une famille que X _________
Z _________ ne connaissait pas et que I _________ W _________ était encore en train
de danser. En revanche, il n’a pas vu V _________ W _________. A l’instar des autres
convives, il s’est dirigée vers la sortie, mais des gens lui ont bloqué l’accès au palier de
porte. Il est quand même parvenu à sortir et a vu deux groupes, dont un tentait de calmer
V _________ W _________. Son neveu saignait du nez et au front. V _________
W _________ lui a expliqué qu’en sortant, S _________ U _________ lui avait donné
un coup de boule sur le nez et tordu un doigt et qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de
se défendre en ripostant (p. 148, rép. 6). X _________ Z _________ a aidé son neveu
à se nettoyer le visage (p. 150, rép. 20), puis l’a conduit à l’hôpital de Sion (p. 148, rép.
3). Il a contesté avoir pris part à la bagarre, répétant être arrivé lorsqu’elle avait déjà pris
fin (p. 148, rép. 4-5). Il n’a pas adopté un comportement provocateur envers le clan
U _________ (p. 150, rép. 21-22). Il a nié avoir menacé ou insulté la famille U _________
(p. 149, rép. 7 et 9-14 ; p. 150, rép. 17-18 et 23). Il n’aurait pas davantage été violent
envers G _________ H _________ (p. 149, rép. 15-16). A l’extérieur, Y _________
Z _________, qui se tenait devant la porte de la salle, lui a demandé ce qu’il s’était passé
(p. 150, rép. 20). J _________ W _________ et I _________ W _________ sont sortis
après lui (p. 150, rép. 20).
Lors des débats de première instance, il a déclaré s’être dirigé vers l’extérieur après
avoir entendu qu’une bagarre avait éclaté dehors, mais ne pas être parvenu à sortir en
raison de la foule qui s’amassait devant la porte et n’avoir rien vu à cause de l’obscurité
(p. 698, rép. 4-6).
Version T _________ U _________
8.
A l’arrivée de la police, T _________ U _________, à l’instar de son frère
S _________ U _________, a expliqué avoir été victime d’une agression de la part de
plusieurs personnes d’un clan rival se trouvant également au mariage (p. 122).
Au médecin de l’hôpital qui l’a auscultée, T _________ U _________ a expliqué que
lorsqu’elle était sortie, elle avait vu son frère à terre, entouré de plusieurs hommes qui le
tapaient. Elle s’était mise à crier et un homme l’avait ceinturée au niveau de la tête en
cherchant à lui imprimer un mouvement de rotation vers la droite. C’est à ce moment
qu’elle avait été griffée au niveau du cou et du visage (p. 24).
Lors de son audition devant la police du 2 février 2017, T _________ U _________ a
expliqué qu’avant l’incident, X _________ et V _________ W _________ les avaient
provoqués au cours de la soirée, en les fixant dans les yeux, en les pointant du doigt, en
lui touchant les cheveux en passant derrière elle, en lui disant : « t’es une pute, une
salope, une saleté », et en les menaçant de les tuer. Ils insultaient et menaçaient toute
la famille U _________. Lors de la danse, un membre du clan Z _________ les a filmés
ou photographiés. La famille U _________ a préféré retourner à table. X _________ et
V _________ W _________ les ont imités en les frôlant au passage. V _________
W _________ affichait un sourire ironique. Il a adressé un doigt d’honneur à
G _________ H _________ et a fait un geste signifiant qu’elle était folle. S _________
U _________ a proposé de partir. Leur mère a voulu d’abord offrir les cadeaux aux
mariés. S _________ U _________ est alors sorti fumer. V _________ W _________
l’a aussitôt suivi. Puis ce fut le tour de X _________ Z _________ et de quatre
personnes, dont J _________ et I _________ W _________. Inquiète, elle a prié
B _________ d’aller voir ce qui se tramait. Elle-même s’est précipitée dehors et a vu
V _________ W _________ et un autre homme qui tenait son frère, tandis que
X _________ Z _________ le frappait au niveau du thorax, des hanches et du ventre.
I _________ W _________ s’en prenait également à son frère en lui donnant des coups
de pied dans les hanches. Durant toute l’altercation, son frère était debout. Elle a vu
X _________ Z _________ asséner un coup de poing à l’œil de son frère, alors qu’il
connaissait les problèmes de santé de S _________ U _________ (p. 72, rép. 10). Elle
a appelé à l’aide. Sa mère a voulu secourir S _________ U _________. X _________
Z _________ l’a poussée et Y _________ Z _________ l’a empoignée et tirée par le col.
G _________ H _________ est tombée. T _________ U _________ a voulu l’aider à se
relever. V _________ W _________ lui a alors pris la tête, l’a bloquée de ses deux
mains, sans chercher à l’étrangler. Simultanément, Y _________ Z _________ l’a griffée
au cou. Des convives les ont alors séparés. X _________ et V _________ W _________
lui ont dit en kurde : « on va vous violer, vous tuer, vous aller avoir une vie d’enfer, ce
n’est qu’un avertissement, la vengeance arrivera. ». Elle était terrorisée. Elle a rappelé
la police, qui avait déjà été alertée par D _________ U _________. Ni T _________
U _________, ni son frère n’avaient répondu aux injures et menaces reçues.
S _________ U _________ n’avait pas non plus donné de coup, étant d’ailleurs en
incapacité de le faire (p. 70-71, rép. 7). Il était aussi la cible des menaces (p. 71, rép. 8).
T _________ U _________ a réfuté la version de V _________ W _________, selon
laquelle S _________ U _________ l’avait invité par un signe à le retrouver à l’extérieur
(p. 71, rép. 9). V _________ W _________ n’avait pas été blessé. Il est d’ailleurs resté
à la fête (p. 71, rép. 10). Elle a déclaré prendre les menaces au sérieux et vivre sur ses
gardes (p. 72, rép. 11).
Version G _________ H _________
9. Le soir-même, G _________ H _________ s’est rendue aux urgences de l’hôpital de
Sion. Au médecin, elle a expliqué que son fils, sorti fumer une cigarette, avait été suivi
par 5-6 hommes. Dehors, elle avait vu S _________ U _________ à terre, entouré de
plusieurs hommes qui le tapaient. Elle-même avait alors été projetée au sol par un
groupe de femmes et avait chuté sur le dos (p. 664).
Lors de son audition du 7 mars 2017, G _________ H _________ a exposé qu’elle s’était
rendue aux urgences de l’hôpital de Sion le soir des faits et que, par la suite, elle avait
consulté un psychologue. Elle prenait alors encore des médicaments. Elle souffrait de
douleurs au niveau du dos et de la nuque (p. 128, rép. 2). Elle a expliqué craindre que
le clan Z _________ ne mette ses menaces à exécution (p. 128, rép. 6). Peu après leur
arrivée au mariage, V _________ W _________ et X _________ Z _________ étaient
passés près de leur table à plusieurs reprises. V _________ W _________ lui avait fait
des signes comme si elle était folle. S _________ U _________ avait voulu réagir, mais
elle l’avait tempéré. V _________ W _________ lui avait adressé un doigt d’honneur et
crié en langue kurde : « je vais vous violer, même si on doit attendre longtemps, on va
vous tuer, on va jamais vous lâcher, vous allez rester toujours dans nos mains. ». Elle
n’a pas participé à la danse. Ses enfants se sont rassis lorsque les mariés ont regagné
leur place. Elle était assise entre les époux B _________, en face de ses enfants.
V _________ et X _________ Z _________ ont bousculé la chaise de ses enfants. Ils
avaient le regard menaçant. V _________ W _________ leur a fait un doigt d’honneur
et un geste signifiant qu’ils étaient fous. X _________ Z _________ a dit : « je vous viole,
je vous tue, vous êtes toujours dans mes mains, séquestrés ». S _________
U _________ est sorti fumer. Sa sœur a demandé à B _________ de le suivre pour
surveiller ce qu’il se passait. Puis elle-même est sortie en courant. G _________
H _________ l’a imitée. Dehors, elle a vu X _________, V _________, I _________,
J _________ W _________ et deux autres personnes inconnues qui encerclaient
S _________ U _________ et le frappaient à coups de poing et de pied. X _________
Z _________ a porté un coup de poing à l’œil gauche de son fils. Elle s’est approchée
de S _________ U _________, mais X _________ Z _________ l’a poussée vers
l’arrière de ses deux mains, tandis que Y _________ Z _________ la tirait en arrière par
le col, ce qui l’a fait basculer. T _________ U _________ a voulu l’aider à se relever.
Y _________ et V _________ W _________ l’en ont empêchée, le premier en tentant
de l’étrangler et la seconde en attrapant G _________ H _________ par les vêtements
et en la tirant en arrière (p. 128-129, rép. 8). Elle a rapporté d’autres menaces entendues
ce soir-là de la part de X _________ Z _________ (« je jure au nom de dieu qu’on va
vous violer »), de V _________ W _________ (« je vous baiserai, je vous lâcherai
jamais ») et de J _________ W _________ (« Je vous tue, je vous lâche jamais, tant
que la famille n’est pas salie je vous lâche pas » ; p. 129, rép. 9). Elle a contesté les
dires de V _________ W _________ selon lesquels S _________ U _________ l’avait
invité à sortir (p. 129, rép. 10). A l’issue de l’altercation, V _________ W _________
n’était pas blessé (p. 129, rép. 11). Elle a déclaré prendre les menaces au sérieux (p.
129, rép. 12).
Version D _________ U _________
10. Entendue par la police le 16 février 2017, D _________ U _________ a expliqué
que, durant la soirée, X _________ et V _________ W _________ n’arrêtaient pas de
faire exprès de passer derrière leur chaise en les frôlant et de les fixer du regard. Ils leur
ont dit : « Sale pute, connasse, salope, vous allez voir ce que vous allez voir, on va
toutes vous violer. » Eux-mêmes n’ont pas réagi. Durant la danse, V _________
W _________ et sa femme les fixaient du regard et une personne qu’elle ne connaissait
pas les a filmés. Avec sa sœur, elle a regagné sa place à table. X _________ et
V _________ W _________ les ont imitées et en passant à proximité leur ont dit une
nouvelle fois : « on va vous violer, sales putes ». V _________ W _________ a
également fait un signe à sa mère pour lui faire comprendre qu’elle était folle, puis un
doigt d’honneur. S _________ U _________ a proposé de partir, mais G _________
H _________ a voulu d’abord remettre le cadeau aux mariés. En attendant,
S _________ U _________ est sorti fumer une cigarette. C’est en voyant sa sœur et sa
mère se précipiter dehors qu’D _________ U _________ a compris qu’il se passait
quelque chose et les a suivies. A l’extérieur, elle a vu V _________ W _________ et une
autre personne tenir fermement son frère par les bras, tandis que X _________
Z _________ lui donnait un coup de poing au visage, en visant son œil, alors qu’il
connaissait les problèmes de santé de S _________ U _________ (p. 106). Sa mère a
voulu le secourir. X _________ Z _________ et Y _________ Z _________ l’ont
poussée au sol. T _________ U _________ a voulu intervenir et s’est faite griffer par
Y _________ Z _________, pendant que V _________ W _________ lui tenait la tête
des deux mains comme s’il voulait la déchiqueter. Elle a fait appel à la police. Durant cet
appel, elle a entendu X _________ Z _________ lui adresser cet avertissement : « tu
verras ce que vous allez voir, aujourd’hui c’est un avertissement, la vie est longue, on
aura le temps de vous faire mal ». Après que les belligérants ont été dispersés,
D _________ U _________ est rentrée dans la salle, sous l’escorte de deux convives,
pour récupérer ses affaires et celles de sa famille. A cet instant, Y _________
Z _________ s’est adressée à elle : « pourquoi tu n’oses pas venir seule, salope, sale
chienne » et a craché dans sa direction sans l’atteindre (p. 104-105, rép. 7). Son frère
S _________ U _________ avait ce soir-là également été la cible de menaces (p. 105,
rép. 8). Elle n’a pas vu son frère inviter d’un signe V _________ W _________ à sortir
(p. 105, rép. 9). Elle a d’ailleurs esquissé un croquis des lieux pour illustrer que
S _________ U _________ n’avait pas V _________ et X _________ Z _________ en
visuel (p. 106 et 121). V _________ W _________ n’a pas été blessé durant la soirée. Il
est d’ailleurs resté à la fête (p. 105, rép. 10). Sa famille n’a pas répondu aux insultes et
menaces (p. 106, rép. 13). Son frère, qui était immobilisé, n’a pas riposté aux coups (p.
106, rép. 14). Elle a expliqué prendre les menaces au sérieux (p. 105, rép. 11) et se
sentir depuis lors en insécurité. Elle consommait des antidépresseurs et des somnifères
(p. 106, rép. 17).
Version Y _________ Z _________
11. Y _________ Z _________ a été entendue par la police le 28 mars 2017. Elle avait
pu prendre connaissance du dossier du tribunal. Au cours de la soirée, en revenant des
toilettes, elle a constaté qu’il n’y avait plus personne à sa table. Elle en a demandé les
raisons à la belle-sœur de X _________ Z _________, qui lui a répondu qu’il y avait eu
un problème à l’extérieur, qui impliquait V _________ W _________. Y _________
Z _________ est sortie voir ce qu’il en était. Elle a alors vu V _________, X _________
et I _________ W _________. Elle s’est approchée de V _________ W _________ qui
saignait au visage et paraissait blessé au poignet. Il était entouré de sa famille qui lui
demandait de se calmer. Elle n’a pas assisté aux coups, mais a constaté que
S _________ U _________ était blessé au visage et avait des bleus au niveau des yeux.
V _________ W _________, qui saignait du nez, est allé se laver le visage aux toilettes,
puis la fête a repris et ils sont restés (p. 144, rép. 3). Elle a prétendu n’avoir pas été
impliquée (p. 144, rép. 4), en particulier elle a réfuté être à l’origine des griffures subies
par T _________ U _________ (p. 144, rép. 5-6) et avoir violenté G _________
H _________ (p. 145, rép. 11). Elle a également contesté avoir insulté quiconque (p.
145, rép. 7-8). Elle a reconnu que J _________, I _________, V _________ et
X _________ Z _________ étaient nerveux (p. 145, rép. 13). Elle a prétendu ignorer si
X _________ et V _________ W _________ avaient menacé le clan U _________ au
cours de la soirée (p. 145, rép. 16), étant précisé qu’elle ne parlerait pas le kurde (p. 144,
rép. 3). Elle n’a pas davantage constaté de geste de provocation (p. 146, rép. 17).
Lors des débats de première instance, elle a prétendu que X _________ Z _________,
pendant les évènements, se trouvait avec elle à l’intérieur, confirmant ainsi la dernière
version de ce dernier (p. 708, rép. 4).
Version I _________ W _________
12. Entendu le 18 avril 2017 par la police, I _________ W _________ a raconté qu’alors
qu’il dansait, il a remarqué un mouvement de foule vers l’extérieur. Des gens disaient
que V _________ W _________ avait eu un problème. Des convives ont cherché à
l’empêcher de sortir. Il a rassuré ses enfants qui pleuraient, avant de sortir. Dehors, il a
remarqué que des invités tentaient de ramener V _________ W _________ à l’intérieur.
Celui-ci saignait au visage et se tenait le doigt. Il disait avoir été frappé par S _________
U _________. Lui-même n’a rien vu, ni n’est intervenu. Il n’a pas pu dire où se trouvaient
J _________, Y _________ et X _________ Z _________ durant les évènements (p.
165, rép. 2). Il n’a pas provoqué la famille U _________ et, occupé par la danse, n’a pas
constaté un tel comportement de la part des autres membres de sa famille (p. 165-166,
rép. 4-6). Il prétend n’avoir pas non plus injurié ni menacé le clan U _________ (p. 166,
rép. 13-14).
Lors des débats de première instance, I _________ W _________ a confirmé n’avoir
pas assisté à l’altercation, mais que des tiers l’avaient informé que V _________
W _________ et S _________ U _________ s’étaient bagarrés (p. 705, rép. 5).
Version J _________ W _________
13.
Entendu le 19 avril 2017, J _________ W _________ a expliqué que, durant la
danse, il avait quitté sa place pour filmer les danseurs et a vu V _________
W _________ faire des allers et retours entre la table et la piste de danse. J _________
W _________ est ensuite retourné s’asseoir à table et y est resté durant 45 minutes.
Des invités les ont informés qu’une bagarre avait éclaté à l’extérieur. Il n’a pas pu dire
où se trouvaient à ce moment les autres membres de sa famille, hormis Y _________
Z _________ qui était assise à table. Lorsqu’il a voulu sortir pour voir ce qu’il se passait,
des convives l’en ont empêché. Quelques instants plus tard, V _________ W _________
est rentré dans la salle le visage en sang et en se tenant le doigt (p. 173, rép. 13).
X _________ Z _________ l’a emmené à l’hôpital, avant que lui-même n’ait eu le temps
de parler avec V _________ W _________. J _________ W _________ est resté à la
fête. Le lendemain, il est allé trouver V _________ W _________ qui avait un doigt
cassé. Celui-ci lui a raconté qu’un membre de la famille U _________ lui avait fait signe
de le rejoindre dehors et, à l’extérieur, lui avait cassé le doigt et donné un coup de boule
(p. 172, rép. 3). J _________ W _________ n’a pas remarqué de geste de provocation
de la part de sa famille à l’adresse du clan U _________ (p. 172-173, rép. 4-6), ni
d’injures ou de menaces (p. 173, rép. 10-11).
Lors des débats de première instance, il a précisé n’avoir pas été arrêté par des
convives, mais empêché de sortir en raison de la foule qui obstruait le passage (p. 701,
rép. 3-4).
Version B _________
14. B _________ est un ami d’enfance de S _________ U _________. Ils n’avaient
cependant pas conservé de liens étroits et ne s’étaient plus revus depuis une année et
demie. B _________ connaissait également V _________ W _________ qu’il avait
rencontré à l’occasion du mariage de celui-ci avec la sœur de S _________
U _________ (p. 11, rép. 1).
Dans sa déposition du 14 décembre 2016, B _________ a déclaré qu’il a vu
S _________ U _________ et V _________ W _________ se lever de table en même
temps et se diriger vers la sortir. Inquiète, T _________ U _________ lui a demandé de
les suivre. Dehors, S _________ U _________ et V _________ W _________ se sont
rapprochés, sans rien se dire, puis ont échangé des coups de poing au visage durant
une minute. Aucun d’eux n’est tombé au sol. Il n’a pas pu dire qui avait commencé. Il a
tenté de les séparer, puis a renoncé pour ne pas être impliqué. Finalement d’autres
convives sont parvenues à stopper les belligérants. La famille U _________ a quitté la
fête. Il pense sans en avoir la certitude que V _________ W _________ a été emmené
par la police. Sur question de l’inspecteur, qui lui faisait remarquer une contradiction
entre sa version et celle de V _________ W _________, il a reconnu que S _________
U _________ avait heurté sa tête contre le visage de V _________ W _________ lors
du rapprochement, en quittant le local. Il a toutefois maintenu n’avoir pas constaté que
c’était l’un plutôt que l’autre qui avait commencé (p. 12, rép. 3). Il a nié avoir entendu
S _________ U _________ proférer des menaces, ni vu qu’il était muni d’un objet (p.
12, rép. 5-6). Au terme de la bagarre, deux ou trois amis de V _________ W _________
de sexe masculin et âgés de 30 à 35 ans, qu’il n’a pas pu identifier, ont également donné
des coups de poing à S _________ U _________ (p. 12, rép. 7). Il n’a pas vu de signe
de provocation ou de mépris de la part de la famille U _________ envers V _________
W _________ lorsqu’il revenait de la danse (p. 12, rép. 7).
Version A _________ U _________
15. Après les faits, A _________ U _________, qui n’avait pas participé au mariage, a
rejoint son frère S _________ U _________ à l’hôpital. Elle prétend qu’alors qu’elle se
trouvait avec son frère dans l’un des boxes, elle a vu une infirmière conduire
X _________ et V _________ W _________ dans le box voisin, sans qu’ils ne
remarquent leur présence (p. 440, rép. 24 ; p. 441, rép. 28). De là, elle les a entendus
rire et se féliciter en substance d’avoir réussi à se venger (p. 439, rép. 15).
16.
16.1 T _________ U _________ s’est rendu à l’hôpital de Sion. Le 11 décembre 2016,
le Dr M _________, médecin assistant à l’hôpital de Sion, a constaté de multiples lignes
parallèles et érythémateuses à la partie supérieure du thorax droite, ainsi qu’à la partie
latérale et postérieure du cou droit, de même qu’à la mandibule et la joue droites,
s’accompagnant de dermabrasions. Il a également posé le diagnostic de cervicalgies
sans déficit de rotation, de flexion ou d’extension du rachis cervical. Le médecin a
prescrit de l’antalgique (p. 24-26).
16.2
Le 11 décembre 2016, S _________ U _________ a été pris en charge
médicalement aux urgences de l’hôpital de Sion. Il a expliqué qu’il avait reçu des coups
au niveau de la face, du crâne, du thorax, de l’épaule droite et de la jambe gauche. Il
s’est plaint d’une vision floue. Les médecins ont constaté au niveau cutané la présence
d’une lésion superficielle de 0.5 cm au niveau de la paupière supérieure de l’œil gauche,
la présence d’un hématome et d’un œdème péri-orbital gauche. Les médecins ont lavé
et désinfecté la plaie et posé un stéristrip (p. 27-29). Bien qu’aucun arrêt de travail n’ait
été prescrit, S _________ U _________, qui était employé dans le restaurant de sa
sœur, n’a pas travaillé durant une semaine et demie (S _________ U _________, p. 67,
rép. 1).
16.3 Le 11 décembre 2016, V _________ W _________ s’est rendu aux urgences de
l’hôpital de Sion. Dans son rapport, le médecin indique avoir constaté des douleurs à la
palpation du sinus maxillaire droit et de la tête du 5ème métatarsien droit, soit au niveau
du petit doigt de pied. Cette mention est en contradiction avec la rubrique « déclaration
du patient » du même document, qui rapporte des plaintes au niveau de l’articulation
métacarpophalangienne du Vème doigt de la main droit. Le médecin a en outre observé
un saignement tari au niveau de la cavité nasale droit, ainsi qu’une dermabrasion d’un
demi-centimètre au niveau du front, à 2 cm de la racine du nez. Il a prescrit un simple
antalgique, sans arrêt de travail (p. 109-110).
Le médecin généraliste de V _________ W _________, puis l’hôpital de Sion ont établi
des certificats médicaux successifs attestant d’une incapacité de travail de 100% du
12 décembre 2016 au 31 mars 2017 pour cause d’accident (p. 113-116). Le 12 janvier
2017, V _________ W _________ s’est fait opérer de l’auriculaire droit, en raison d’une
déformation en maillet avec fragment osseux déplacé. Le protocole opérateur indique
que la lésion est intervenue le 12 décembre 2016 à la suite d’un traumatisme IPD
(interphalangien distal) (p. 111).
Le médecin généraliste a enfin établi un certificat médical le 6 février 2017. Ce document
retranscrit les explications de son patient quant à une agression survenue au cours d’une
bagarre le soir du 10 décembre 2016, avec coup de poing à la tête, coups de pied à la
tête et au ventre, ainsi qu’une perte de connaissance. Il fait part des constatations du
médecin quant à des douleurs abdominale FID (fébriles de la fosse iliaque droite), une
épistaxis de la narine droite et une dermabrasion de 0.5 cm du front, ainsi qu’une prise
en charge opératoire le 12 janvier 2017 pour un auriculaire droit en maillet avec fragment
osseux déplacé (p. 112).
16.4
Le 10 décembre 2016, G _________ H _________ a été prise en charge aux
urgences de l’hôpital de Sion. Elle se plaignait de lombalgies. Le médecin n’a pas
observé de douleurs à la palpation. En revanche, il a constaté que la musculature
paravertébrale lombaire était contractée. Il n’a pas décelé d’autres troubles. Il a prescrit
des antalgiques. Le même soir, G _________ H _________ a reconsulté en raison de
troubles sensitivomoteurs, paresthésies et douleurs en augmentation. Le médecin a
attribué ces maux à un état de choc post-traumatique (p. 664).
16.5 Les 22 et 29 décembre 2016, D _________ U _________ a consulté le psychiatre
N _________ (p. 79). Elle a par la suite poursuivi un suivi auprès de ce médecin (p. 418).
17.
Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles introduite par
E _________ (mari de G _________ et père de A _________, T _________,
D _________
et S _________
U _________), S _________, G _________,
D _________, A _________ et T _________ U _________ à l’encontre de X _________,
V _________, Y _________, I _________ et J _________ W _________ tendant à
l’éloignement, les parties ont conclu une transaction le 10 mai 2017 par laquelle les
intimés avaient l’interdiction de prendre contact et de s’approcher des instants. Ces
derniers ont pris les mêmes engagements envers la famille Z _________ (p. 679).
18.
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte au sujet des évènements du
10 décembre 2016, le Ministère public a, par décisions du 7 janvier 2021, accordé à
T _________ (p. 280), D _________, (p. 283), G _________ (p. 286) et S _________
U _________ (p. 289) l’assistance judiciaire gratuite et leur a désigné Me E _________
en qualité de conseiller juridique gratuit. Le 26 février 2021, le procureur a relevé ce
défenseur de son mandat, a fixé sa rémunération à 920 fr. pour la défense des intérêts
de T _________ U _________ (p. 405), à 650 fr. pour celle d’D _________ U _________
(p. 407), à 800 fr. pour celle de G _________ H _________ (p. 409) et à 1250 fr. pour
celle de S _________ U _________ (p. 411). Il a désigné pour le succéder
Me P _________ en qualité de défenseur d’office de T _________, G _________ et
S _________ U _________, étant précisé qu’D _________ U _________ a renoncé à
bénéficier des services d’un avocat (p. 396 ; p. 399 ; p. 401).
Le 18 février 2021, le Ministère public a accordé à X _________ Z _________
l’assistance judiciaire avec effet au 28 juin 2017 et désigné Me Q _________ en qualité
d’avocat d’office (p. 304).
Le 11 février 2022, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le
Tribunal du district de Sion en retenant :
à la charge de V _________ W _________ les chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, éventuellement d’agression ou de rixe, et de menaces (p.
à la charge de S _________ U _________ les chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, éventuellement d’agression ou de rixe, et de menaces (p.
à la charge de X _________ Z _________ les chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, éventuellement d’agression ou de rixe, et de menaces (p.
à la charge de J _________ W _________ les chefs d’accusation de menaces,
éventuellement d’agression ou de rixe (p. 456) ;
à la charge de Y _________ Z _________ les chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, éventuellement d’agression ou de rixe (p. 457) ;
à la charge de I _________ W _________ les chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, éventuellement d’agression ou de rixe, et de menaces (p.
457).
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de district a prononcé :
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende, à 10 fr. l’unité, et à une amende de 500 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende, à 10 fr. l’unité, et à une amende de 500 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende, à 10 fr. l’unité, et à une amende de 500 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende, à 10 fr. l’unité, et à une amende de 500 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
de substitution (art. 106 al. 2 CP).
bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d'épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1
aCP et 44 al. 1 CP).
délai d'épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP).
de fait (art. 126 CP), de rixe (art. 133 CP) et d’agression (art. 134 CP), ainsi que de lésions corporelles
simples (art. 123 ch.1 CP) pour ce dernier.
Z _________ et Y _________ Z _________ (art. 66abis CP).
eux, la somme de 1000 fr. à S _________ U _________, avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2016,
à titre d’indemnité pour tort moral (art. 47 CO).
de S _________ U _________ pour 625 fr., à la charge de V _________ W _________ pour 625 fr., à
la charge de X _________ Z _________ pour 625 fr. et à la charge de Y _________ Z _________ pour
625 fr., lesquels supportent les frais liés à leur intervention en justice.
rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.
rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.
imputables à l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 138 al. 1 CPP.
Q _________ + 675 fr. payés à Me E _________ + 500 fr. payés à Me P _________), mais ceci
uniquement dès que sa situation financière le lui permettra.
Il remboursera également à Me Q _________ la différence entre son indemnité en tant que défenseur
désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.
payés à Me E _________ + 4400 fr. + 500 fr. payés à Me P _________), mais ceci uniquement dès que
sa situation financière le lui permettra.
Il remboursera également à Me E _________ et à Me P _________ la différence entre leur indemnité en
tant que défenseurs désignés et les honoraires qu’ils auraient touchés comme défenseur privé.
Me E _________ et 500 fr. payés à Me P _________), mais ceci uniquement dès que sa situation
financière le lui permettra.
Me E _________ et 500 fr. payés à Me P _________), mais ceci uniquement dès que sa situation
financière le lui permettra.
Le 20 décembre 2022, S _________ U _________ a interjeté appel contre le jugement
précité et a conclu :
Préalablement
I.
Octroyer l’assistance judiciaire à S _________ U _________ dans le cadre de la procédure d’appel
avec effet au 19 décembre 2022 et lui désigner un avocat d’office en la personne du conseil soussigné
pour les besoins de la présente procédure.
Principalement
II. Admettre l’appel.
III. Réformer le jugement rendu par le Juge II du District de Sion siégeant au Tribunal de Sion le
17 novembre 2022, le nouveau dispositif étant désormais le suivant :
PRONONCE
S _________ U _________ est libéré des infractions de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Constate que V _________ W _________ s’est rendu coupable (art. 48a et 49 al. 1 CP) d’agression
(art. 134 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) ;
Constate que X _________ Z _________ s’est rendu coupable (art. 48a et 49 al. 1 CP) d’agression
(art. 134 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Constate que Y _________ Z _________ s’est rendue coupable (art. 48a et 49 al. 1 CP)
d’agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Inchangé
Inchangé
Supprimé
Inchangé
Inchangé
entre eux, la somme de 2000 fr., à S _________ U _________, avec intérêts à 5% dès le
10 décembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral (art. 47 CO).
X _________ Z _________ pour 833 fr. 35 et à la charge de Y _________ Z _________ pour 833
fr. 35, lesquels supportent les frais liés à leur intervention en justice.
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Les frais relatifs à l’assistance judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat du Valais.
Inchangé
Inchangé
Subsidiairement
IV. Admettre l’appel.
V. Annuler le jugement rendu par le Juge II du District de Sion siégeant au Tribunal de Sion le 17 novembre
222, le dossier étant retourné à l’Autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Le même jour, X _________ Z _________ et Y _________ Z _________ ont formé appel
et ont conclu :
Préliminairement :
désigné en qualité d’avocat d’office.
A titre principal :
La présente déclaration d’appel est admise.
Le jugement du 17 novembre 2022 du Tribunal du district de Sion dans la cause P1 22 9 est réformé,
en ce sens que les chiffres 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15 et 17 sont annulés.
acquittés.
l’état.
Toutes les prétentions civiles sont rejetées.
Une équitable indemnité est octroyée à X _________ et Y _________ Z _________ pour leurs dépens
d’appel.
19.
19.1
Née le xx.xxxx1 à R _________, Y _________ Z _________ a grandi à
AA _________. Elle a suivi sa scolarité dans son pays et y a travaillé comme en qualité
d’infirmière et de coiffeuse. Elle est arrivée en Suisse en 2016. Elle est titulaire d’un
permis B. En 2019 elle a épousé X _________ Z _________, avec lequel elle a eu trois
enfants. Elle n’exerce pas d’activité professionnelle.
19.2
Né le xx.xxxx2 à R _________, dans le district de BB _________, en
CC _________, X _________ Z _________ a grandi dans cette contrée. Il est arrivé en
Suisse en 2009. Il est titulaire d’un permis B (p. 699, rép. 10-14).
X _________ Z _________ est divorcé de A _________ U _________, dont il a eu deux
enfants avec lesquels il n’a plus de contact. Il est astreint au paiement de contributions
à leur entretien d’un montant total de 1050 francs. Le 20 mai 2019, il a épousé en
secondes noces Y _________ DD _________ (actuellement Z _________). De cette
union sont issus EE _________ né le xx.xxxx3, FF _________, né le xx.xxxx4 et
GG _________, né le xx.xxxx5 (p. 510-514). La famille loue un appartement à
HH _________ pour un loyer de 1780 fr., auquel s’ajoutent 100 fr. pour l’usage d’une
place de parc. X _________ Z _________ paie mensuellement 441 fr. 35 pour sa prime
d’assurance-maladie de base.
Les primes d’assurance-maladie de base et
complémentaire du reste de la famille représentent au total 856 fr. 70 par mois. Pour
l’enfant EE _________, qui souffre d’un TSA, l’AI verse des prestations de 679 fr. 25 par
mois. X _________ Z _________ travaille comme aide de cuisine à plein temps (p. 700,
rép. 20-21) et perçoit un salaire net de 2873 fr. 50. La famille bénéficie de l’aide sociale
(p. 517). Endetté, X _________ Z _________ fait l’objet de poursuites (p. 577-579 et
pièces déposée en seconde instance).
Le 21 janvier 2014, le Ministère public du haut Valais l’a reconnu coupable de violation
de l’art. 116 al. 1 let. a LEtr et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 30 francs. Le 5 août 2015, l’office central du Ministère public du Valais l’a en outre
condamné pour dommages à la propriété, menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP
et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 30 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 1000 francs (p. 447).
19.3 Né le xx.xxxx6 à II _________, dans le district de JJ _________, S _________
U _________ a suivi l’école en KK _________ durant 2 ou 3 ans. Il est arrivé en Suisse
à l’âge de 11-12 ans et y a poursuivi sa scolarité. Il est titulaire d’un permis F (p. 716,
rép. 16-20). Il a une formation de poseur de revêtement de sol (p. 717, rép. 26). Il prétend
ne plus pouvoir exercer ce métier en raison des séquelles psychiques de l’incident. Il a
épuisé son droit au chômage, bénéfice de l’aide sociale et vient de déposer une
demande de prestation AI. Il s’acquitte d’un loyer de 700 fr. par mois (p. 330 et p. 361
ss) et de quelque 450 fr. pour ses primes d’assurance-maladie (pièces déposées en
seconde instance). Il fait l’objet de poursuites (p. 717, rép. 29). Il est gravement atteint
dans sa santé (p. 717, rép. 30).
Le 8 février 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne l’a reconnu
coupable de viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis
durant 5 ans, période durant laquelle il a dû se soumettre à une règle de conduite levée
le 23 juin 2020 (p. 446).
19.4 Né le xx.xxxx7 à R _________, V _________ W _________ a fait sa scolarité en
CC _________ et vit en Suisse depuis 2013-2014. Il est titulaire d’un permis B (p. 712,
rép. 12-16).
Il est marié à LL _________ et père de MM _________, né le xx.xxxx8 et d’un second
enfant né en 2022 (p. 494 ; p. 712, rép. 17). Il exploite trois salons de coiffure, qui lui
procurent à lui et son épouse un revenu total net de l’ordre de 110’000 fr. par an (p. 492-
493 ; cf. décision de taxation 2022). La famille loue un appartement, dont le loyer se
chiffre à 1610 fr. par mois (p. 495). Les primes d’assurance-maladie de base de toute la
famille représentent une charge de 698 fr. 75 par mois (p. 499).
Le 2 septembre 2020, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 40 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 500 fr. pour
conduite en état d’incapacité (p. 445).
20. Le premier juge n’a pas retenu de provocations, menaces ou injures de l’une des
familles envers l’autre durant la soirée. Le jugement de première instance expose en fait
que, peu avant 20h00, S _________ U _________ et V _________ W _________ se
sont dirigés vers la sortie dans l’intention d’en découdre l’un avec l’autre. En quittant la
salle, ils se sont rapprochés et S _________ U _________ a heurté sa tête contre le
visage de V _________ W _________. Dehors, les adversaires se sont battus à mains
nues durant une minute, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui a débuté la bagarre.
V _________ W _________ a pris l’ascendant et en a profité pour asséner à
S _________ U _________ une dizaine voire une vingtaine de coups de poing au visage.
Des invités sont intervenus. Ensuite, des connaissances de V _________ W _________,
dont son oncle X _________ Z _________, ont pris part à la bagarre à ses côtés.
X _________ Z _________ a porté un coup de poing dans l’œil de S _________
U _________. Le juge de district n’a pas retenu pour établi que J _________ et
I _________ W _________ ont participé à l’altercation. X _________ et Y _________
Z _________ ont fait tomber G _________ H _________ qui voulait porter secours à
son fils. V _________ W _________ a immobilisé de ses deux mains la tête de
T _________ U _________ qui voulait aider sa mère à se relever, pendant que
Y _________ Z _________ la griffait au cou. V _________ et X _________ Z _________
ont occasionné la blessure à l’œil de S _________ U _________. Ce dernier est à
l’origine des lésions au nez et au front de V _________ W _________. Le juge n’a en
revanche pas retenu pour établi que V _________ W _________ s’est cassé le doigt au
cours des évènements. Enfin, T _________ U _________ a été griffée par Y _________
Z _________.
Dans son appel, S _________ U _________ conteste l’appréciation des preuves faite
par le premier juge. Il prétend avoir dans un premier temps été attaqué par V _________
W _________. A ce stade, il a uniquement cherché à se défendre. Dans un second
temps, cette altercation primaire se serait transformée en agression avec l’intervention
active de X _________ et Y _________ Z _________.
De leur côté, X _________ et Y _________ Z _________ affirment, en s’appuyant
principalement sur le témoignage de B _________, n’avoir pas été impliqués dans les
actes de violence.
21.
21.1
Malgré le fait que les évènements se sont produits au cours d’un mariage
réunissant entre 100 et 200 personnes, on ne dispose pour se forger une opinion que
des déclarations des parties elles-mêmes, au nombre de 10, et d’un témoin.
B _________ est donc la seule personne entendue qui n’a pas d’intérêt direct à l’issue
de la procédure. Il connaissait cependant les deux familles et, même s’il avait ce jour-là
pris place aux côtés des U _________, il n’avait pas de liens particulièrement étroits
avec eux. On perçoit dans son témoignage une certaine retenue, voire un malaise. Il n’a
donné que peu de détails. Alors qu’il est précisément sorti pour surveiller V _________
W _________ et S _________ U _________, il a prétendu ignorer lequel avait
commencé et a déclaré que les coups avaient été donnés de part et d’autre. Et ce n’est
que sur question du policier au sujet du coup de boule invoqué par V _________
W _________ que le témoin a admis que la tête de S _________ U _________, lors du
rapprochement, avait heurté le visage de V _________ W _________, tout en répétant
n’avoir pas constaté que c’était l’un plutôt que l’autre qui avait commencé et que les
coups avaient été échangés mutuellement (p. 12, rép. 2). Selon son témoignage, aucun
des deux clans n’avaient provoqué ou menacé l’autre et il n’avait pas compris pour quelle
raison V _________ W _________ et S _________ U _________ s’étaient levés en
même temps. Il n’a parlé de l’implication d’autres personnes que dans un second temps,
lorsque le policier lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter. Il est resté vague
quant à leur identité, se contentant d’avancer qu’à son avis il s’agissait principalement
d’amis de V _________ W _________, qu’il ne connaissait pas. Son témoignage
apparaît ainsi édulcoré, comme s’il avait cherché à éviter de prendre parti et de s’attirer
les foudres de l’une ou l’autre des familles, voire des deux. Lors de l’altercation, il a
d’ailleurs, de son propre aveu, rapidement renoncé à chercher à séparer les deux
belligérants de peur d’être impliqué. En définitive, si les déclarations de B _________
présentent un intérêt certain, on ne saurait, comme le voudrait X _________
Z _________ et Y _________ Z _________, les prendre à la lettre.
Il ressort des déclarations concordantes de S _________ U _________, V _________
W _________ et B _________ que l’altercation a débuté sitôt que les deux premiers se
sont retrouvés dehors et sans même qu’ils n’échangent un seul mot. On en conclut que,
quoi qu’en dise B _________, l’hostilité entre les deux clans s’était durant la soirée
manifestée par des provocations. Il paraît en effet absurde que, sans geste ni parole, les
deux hommes se soient retrouvés en même temps dehors et se soient rapprochés de
façon menaçante, avant d’en venir aux mains. Cette déduction est confortée par le fait
que T _________ U _________ a immédiatement craint pour son frère, lorsqu’elle a vu
V _________ W _________ se lever de table et se diriger vers la sortie, au point qu’elle
demande à B _________ d’aller les surveiller et qu’elle en fasse de même. Par ailleurs,
Y _________ Z _________ a admis que J _________, I _________, V _________ et
X _________ Z _________ étaient nerveux. De son côté, G _________ H _________ a
expliqué qu’elle avait dû calmer son fils qui voulait réagir aux provocations du clan
Z _________. Le juge de céans est convaincu que ces provocations provenaient de la
famille Z _________. En effet, contrairement aux membres de la famille U _________,
qui ont expliqué de façon concordante et détaillée par quels gestes et attitude
V _________ et X _________ Z _________ avaient cherché à les intimider, les membres
de la famille Z _________, hormis V _________ W _________, n’ont pas prétendu avoir
perçu ce soir-là de signe d’inimitié de la part des U _________. Il aurait d’ailleurs été
stupide de leur part de susciter une bagarre, alors qu’ils étaient non seulement en
infériorité numérique (4), mais de surcroît composés essentiellement de femmes, dont
une de 61 ans, hormis S _________ U _________, lui-même atteint dans sa santé. A
l’inverse, les membres de la famille Z _________, comprenaient 4 hommes âgés entre
27 et 47 ans. Par ailleurs, J _________ W _________ a remarqué que V _________
W _________ faisait des allers et retours entre la table et la piste de danse, ce qui
corrobore les explications de S _________, G _________ et D _________ U _________
qui ont déclaré que V _________ W _________ faisait exprès de passer près de leurs
chaises en les frôlant. Les éléments de preuve ne permettent en revanche pas de
déterminer si S _________ U _________ est sorti, comme il le prétend, pour fumer une
cigarette ou si, agacé par les provocations de X _________ et V _________
W _________, il a fait signe à celui-ci de le retrouver dehors.
A l’extérieur, les deux hommes se sont fait face et se sont défiés du regard, en silence,
tout en se rapprochant. A ce moment, il convient de suivre la version de V _________
W _________, selon laquelle S _________ U _________ lui a donné en premier un coup
de boule. Ce geste est corroboré par les déclarations de B _________, qui a admis, du
bout des lèvres, que son ami avait heurté de sa tête le visage de V _________
W _________. Ces explications sont également compatibles avec les lésions subies par
V _________ W _________ au niveau du nez et du front. Alors que, si l’on suit la version
de S _________ U _________, selon laquelle il est resté impuissant durant toute
l’algarade, on ne s’explique pas ces blessures. A ce stade, X _________ Z _________
n’était pas présent. En effet, selon B _________, au départ, l’altercation n’a opposé que
V _________ W _________ et S _________ U _________ et ce n’est que dans un
deuxième temps que d’autres personnes s’en sont mêlées. Les préliminaires de la
bagarre, tels que décrits par ce témoin (toisement, rapprochement), sont aussi typiques
d’un duel. Par ailleurs, S _________ U _________ n’aurait pas pris le risque de soutenir
le regard de V _________ W _________ et de le frapper en premier, s’il s’était retrouvé
seul face à deux adversaires.
A la suite du coup de boule, V _________ W _________ a riposté. Celui-ci a affirmé que
S _________ U _________ lui avait encore donné un coup de poing au visage, puis qu’il
avait pris le dessus en lui assénant 10-20 coups de poing, tandis que S _________
U _________ tentait de se défendre en frappant son adversaire au visage, au ventre et
dans le dos. B _________ a prétendu que les deux hommes s’étaient échangés des
coups à la tête. On en conclut que, contrairement à ce qu’affirme S _________
U _________, lors de cette première phase de l’altercation, S _________ U _________
et V _________ W _________ se sont donnés mutuellement des coups, même si ce
dernier a rapidement pris le dessus. Les auditions de T _________, G _________ et
D _________ U _________ apparaissent sur ce point irrelevantes, puisqu’elles n’ont pas
assisté à cette première phase de la bagarre. En effet, lorsqu’elles sont sorties, d’autres
personnes maintenaient S _________ U _________.
Dans un deuxième temps, d’autres personnes sont venues en renfort de V _________
W _________, en immobilisant S _________ U _________. Cela ressort des
déclarations concordantes et constantes de S _________, T _________, G _________
H _________ et B _________. C’est d’ailleurs ce déséquilibre de force flagrant qui a fait
craindre le pire à T _________ et D _________ U _________ et les ont incitées à appeler
sur le champ la police, sans même s’inquiéter des conséquences judiciaires possibles
pour leur frère. V _________ W _________ en a profité pour frapper encore son
adversaire au visage. On notera aussi qu’alors qu’il était plus gravement blessé que
S _________ U _________, il n’a pas cherché lors de la fête à voir les policiers pour se
plaindre de l’attaque de S _________ U _________ et leur exposer sa version des faits
et ce n’est que deux jours plus tard qu’il s’est présenté spontanément à la police pour
déposer plainte. Son attitude à l’arrivée de la police montre qu’il ne se considérait pas
comme une victime, ayant agi en état de légitime défense, mais qu’il s’estimait en tort.
De même, sa première intention a été de retourner à la fête, plutôt que faire constater
les lésions par un médecin. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que
X _________ Z _________ faisait partie des personnes qui se sont jointes à la bagarre.
Certes, celui-ci n’a pas été nommément désigné par B _________. Comme on l’a vu,
celui-ci ne voulant pas prendre parti pour l’un ou l’autre clan, n’a pas mis en cause
d’autres personnes que S _________ U _________ et V _________ W _________, ce
qui ne l’engageait à rien, puisque tous deux avaient déposé plainte et que leurs blessures
démontraient qu’ils avaient pris part à la bagarre. Seul le clan Z _________ avait des
raisons d’en vouloir à S _________ U _________ et, au sein de celui-ci, plus
particulièrement X _________ Z _________, puisque c’était lui le mari offensé par
l’abandon de son épouse. A suivre les déclarations de T _________, G _________,
D _________ et S _________ U _________, il avait eu la même attitude intimidante que
V _________ W _________ tout au long de la soirée. Il a admis être sorti au moment où
V _________ W _________ et S _________ U _________ se battaient, ce que sa
compagne a aussi confirmé, même s’il est revenu sur ce points sur ses déclarations lors
des débats de première instance. Enfin et même si cette description est insuffisante pour
identifier le prévenu, au moment des faits, X _________ Z _________ était âgé de 36
ans, ce qui se rapproche de la tranche d’âge des attaquants de la seconde vague donnée
par B _________. Rien ne permet en outre de mettre en doute les déclarations de
G _________, T _________ et D _________ U _________, selon lesquelles, durant
cette seconde phase, X _________, à l’instar de V _________ W _________, a frappé
S _________ U _________. En effet, les plaignantes n’avaient pas de raison de charger
plus X _________ Z _________ qu’un autre membre du clan Z _________ et, comme
déjà dit, c’est ce prévenu, qui, plus que tout autre, avait des raisons de se venger de la
famille U _________.
Au cours de la bagarre, V _________ W _________ s’est fracturé l’auriculaire. Sur ce
point secondaire, l’avis du premier juge, selon lequel l’existence d’un lien de causalité
entre la rixe et la lésion n’est pas établie, ne peut pas être suivi. Il ressort en effet du
rapport médical du 11 décembre 2016 qu’aux urgences, le prévenu s’est déjà plaint de
douleurs au 5ème doigt de la main droite, ce qui a conduit le médecin à procéder à une
radio de ce membre. L’urgentiste n’a certes pas décelé de fracture. Il arrive cependant
parfois qu’une petite fracture échappe aux médecins, d’autant qu’il ressort des certificats
médicaux ultérieurs que seul un fragment osseux avait été déplacé. Ce n’est qu’en
raison de la persistance des douleurs invalidantes et de la déformation du doigt en maillet
qu’elle a entraînée qu’elle a finalement été diagnostiquée et opérée le 12 janvier 2017.
Dès lors que V _________ W _________ a déjà fait examiner par un médecin son
auriculaire droit le 11 décembre 2016, on ne saurait attacher trop d’importance à la date
de l’accident indiquée dans les certificats médicaux. En revanche, on ignore de quelle
façon cette lésion est survenue. Lors de sa première audition, V _________
W _________ n’avait gardé aucun souvenir et n’avait pu que supputer que S _________
U _________ lui avait tordu le doigt au cours de la bagarre. Il n’est cependant pas exclu
qu’il se soit blessé, lorsque des convives ont cherché à séparer les belligérants ou lors
de la bousculade générale, sans intervention directe de S _________ U _________.
Partant, sur ce point, le doute doit profiter à S _________ U _________.
S’agissant de la suite des évènements, G _________ et T _________ U _________ ont
fourni des explications similaires aux médecins qu’elles ont consultés aux urgences la
nuit des faits, avant même de se concerter pour la rédaction de la plainte. Leur récit est
parfaitement crédible. On peut en effet concevoir que, voyant son fils en train de se faire
tabasser par plusieurs hommes, G _________ H _________ n’ait pas pu rester passive
et ait voulu voler à son secours. Sans vouloir s’en prendre à une femme, qui plus est
d’un certain âge, X _________ Z _________ a cherché à l’en empêcher, en la tirant en
arrière, ce qui la fait chuter. Les douleurs au dos décrites par la matriarche tant au
médecin qu’au juge paraissent plausibles s’agissant d’une chute en arrière. Lorsque
T _________ U _________ a voulu aider sa mère à se relever, V _________
W _________ l’a maintenue par la tête, tandis que Y _________ Z _________ la griffait
violemment au niveau du cou. Y _________ Z _________ a tout naturellement voulu
montrer son engagement en se portant aux côtés de son compagnon. Si, au vu de son
état, elle a préféré rester à l’écart de la rixe impliquant par ailleurs uniquement des
hommes, il lui était plus facile d’aider X _________ Z _________ à contenir
G _________ H _________ et de blesser T _________ U _________ immobilisée par
la prise de V _________ W _________. Les blessures constatées sur T _________
U _________ collent parfaitement avec sa version des faits. Il s’agit de lésions typiques
de mains féminines à longs ongles. Or, elle est la seule femme du clan Z _________ à
être sortie lors de la bagarre.
21.2
En définitive, il est retenu en fait que, durant la soirée du 10 décembre 2016,
V _________ et X _________ Z _________ ont par le geste et la parole provoqué la
famille U _________ assise à proximité de leur table, ce qui a fini par énerver
S _________ U _________. A un moment donné, celui-ci est sorti devant la salle des
fêtes, imité par V _________ W _________. Les deux hommes se sont rapprochés et
se sont défiés du regard en silence. S _________ U _________ a donné un coup de
boule qui a atteint V _________ W _________ au visage. Celui-ci a riposté et les deux
hommes se sont échangés des coups de poing. V _________ W _________ a
cependant rapidement pris le dessus. X _________ Z _________ et d’autres personnes
non identifiées se sont mêlés à la bagarre aux côtés de V _________ W _________.
S _________ U _________ a été immobilisé, pendant que X _________ et V _________
W _________ le frappaient au visage. G _________ H _________ a tenté de porter
secours à son fils, mais X _________ et Y _________ Z _________ l’ont tirée en arrière,
ce qui la fait tomber. T _________ U _________ a voulu aider sa mère à se relever.
V _________ W _________ l’en a empêchée en la bloquant par la tête, tandis que
Y _________ Z _________ en profitait pour la griffer au cou. Finalement, les convives
sont parvenues à disperser les adversaires et la police, alertée par T _________ et
D _________ U _________, est arrivée sur les lieux, alors que la fête avait repris et que
seuls demeuraient à l’extérieur les membres de la famille U _________. Durant
l’altercation, S _________ U _________ a été blessé à l’œil gauche, tandis que
V _________ W _________ a souffert d’une écorchure au front, d’un écoulement
sanguin nasal et d’une fracture de l’auriculaire droit.
Considérant en droit
22.
22.1 En droit, il est renvoyé aux considérants très complets du jugement de première
instance quant aux notions juridiques de rixe et d’agression.
22.2 En l’espèce, contrairement à l’avis de Y _________ et X _________ Z _________,
il a été retenu en fait qu’il ne s’est pas uniquement agi d’une bagarre opposant deux
personnes. Si effectivement au début, seuls V _________ W _________ et S _________
U _________ en sont venus aux mains, par la suite d’autres personnes, dont
X _________ et Y _________ Z _________, ont participé activement aux violences et
ont pris pour cible non seulement S _________ U _________ mais également
G _________ et T _________ U _________. La participation active de plus de deux
personnes et les lésions occasionnées au cours de l’altercation à S _________
U _________, V _________ W _________ et T _________ U _________, qui excèdent
indiscutablement les simples voies de fait, ce que personne ne conteste, justifient la
qualification de rixe. Enfin, comme il a été retenu en fait que S _________ U _________
ne s’est pas limité à une posture passive voire purement défensive, mais a donné un
coup de boule à V _________ W _________ et que les deux belligérants se sont donnés
des coups de poing, l’infraction d’agression doit être écartée.
Sur le plan subjectif, V _________, X _________ et Y _________ Z _________ avaient
conscience de participer à une bagarre impliquant plus de deux personnes. En effet,
V _________ W _________ a volontairement continué d’y prendre part activement,
même après avoir constaté que notamment son oncle se mêlait à l’altercation. Quant à
X _________ et Y _________ Z _________, ils ont consciemment fait le choix de se
joindre à l’altercation, qui s’est ainsi transformée en rixe. Partant, l’infraction de rixe à
charge de V _________, Y _________ et X _________ Z _________ doit être confirmée.
Le cas de S _________ U _________ doit être distingué. Au départ, cet accusé et
V _________ W _________ se trouvaient seuls dehors, hormis B _________, qui n’a
fait que chercher à les séparer. Au demeurant, c’est T _________ et non pas
S _________ U _________ qui lui a demandé de sortir surveiller ce qui se tramait, de
sorte que ce prévenu ne semblait pas pouvoir compter sur la participation de
B _________. X _________ Z _________ avait bien montré durant la soirée des signes
manifestes d’animosité à l’égard de S _________ U _________. Comme X _________
Z _________ et les autres membres de la famille Z _________ se trouvaient à l’intérieur
de la salle, lorsque le combat a débuté, et qu’ils ne pouvaient pas nécessairement voir
ce qui passait dehors en raison de l’obscurité, on peut se demander si S _________
U _________ devait d’emblée compter sur la possibilité que des proches de son
adversaire lui prêtent main forte. S’il l’avait imaginé, il paraît douteux qu’il ait
volontairement pris part aux hostilités, sachant que, de son côté, il ne pouvait guère
compter sur l’aide de sa mère et de ses sœurs. Par ailleurs, les troubles neuro-cognitifs
dont il est atteint pouvaient l’entraver dans ses facultés d’entrevoir la portée de son acte.
Son comportement apparaît du reste particulièrement irréfléchi. A première vue, il n’avait
aucune certitude d’avoir le dessus. Il ne voyait pas bien, d’autant qu’il faisait nuit, et ne
portait ce soir-là pas son appareil auditif (S _________ U _________, p. 63, rép. 2). Son
adversaire mesurait 14 cm de plus que lui. Ceci ne l’a pas empêché d’engager le combat.
Il n’a pas été établi en fait que S _________ U _________ a fait signe à V _________
W _________ de sortir. En application de l’adage in dubio pro reo, il faut ainsi considérer,
comme il l’a déclaré, qu’il est sorti, sans arrière-pensée, pour fumer une cigarette. Et
c’est en voyant arriver celui qui n’avait eu de cesse de le provoquer durant la fête qu’il a
soutenu son regard, a imité V _________ W _________ en se rapprochant de lui et lui
a donné un coup de boule. Autrement dit, il s’agit d’un geste non prémédité. En définitive,
il subsiste un doute quant à l’intention, même sous la forme du dol éventuel, de
S _________ U _________ de prendre part à un combat qui se transformerait en rixe.
Ce doute doit profiter à l’accusé. Partant, en application du principe in dubio pro reo, ce
prévenu doit être libéré du chef d’accusation de rixe.
23.
23.1
Quant à la notion de lésions corporelles, il est renvoyé aux considérants très
complets de première instance
23.2 Il a été retenu en fait que S _________ U _________ a donné un coup de boule et
des coups de poing au visage de V _________ W _________, qui ont provoqué une
épitaxie et une écorchure au front. V _________ W _________ prétend avoir eu une
perte de connaissance durant la soirée. Aux urgences, il s’est plaint de douleurs à la
mobilisation du rachis cervical. Par précaution, le personnel soignant l’a minervé à son
arrivée et a réalisé un scanner. Quant à V _________ et X _________ Z _________, ils
ont donné plusieurs coups de poing à S _________ U _________, dont un l’a atteint à
l’œil gauche. La violence des coups ressort non seulement des photos de l’hématome
péri-orbital et de la paupière enflée figurant au dossier, mais également des douleurs
décrites aux médecins encore plusieurs heures après les faits et de l’examen complet
pratiqué par les urgentistes. Au vu de la force utilisée, du nombre de coups donnés, des
blessures visibles et des douleurs qui ont perduré plusieurs heures après les faits, les
maux infligés par les uns et les autres doivent incontestablement être qualifiés de lésions
corporelles simples, ce que les appelants ne contestent d’ailleurs pas. Durant la soirée,
X _________ Z _________ n’a eu de cesse de provoquer la famille U _________, puis
a pris part sans nécessité aucune à la bagarre, alors que V _________ W _________,
de son propre aveu, avait rapidement pris le dessus. Quant à S _________
U _________, si son intention réelle au moment où il a quitté la salle n’est pas établie, il
a une fois dehors soutenu le regard de V _________ W _________ et s’est rapproché
de lui, alors qu’il lui était loisible de rentrer et rejoindre les siens à table. C’est également
lui qui a donné le premier coup. Partant, X _________, V _________ Z _________ et
S _________ U _________ ont avec conscience et volonté donné des coups dans le but
de blesser leur adversaire. Ils doivent donc être reconnus coupables de lésions
corporelles simples.
A juste titre, le premier juge n’a pas retenu en ce qui concerne V _________
W _________ le motif justificatif de la légitime défense, les coups donnés par ce prévenu
excédant largement ce qui était nécessaire pour se protéger du premier assaut donné
par S _________ U _________. Alors même qu’il avait de son propre aveu pris le
dessus, il a en effet continué à donner des coups de poings à son adversaire et s’est
encore acharné sur lui, lorsque X _________ Z _________ et des tiers sont venus en
renfort. Au demeurant, ce prévenu n’a pas recouru contre sa condamnation.
Y _________ Z _________ a infligé des griffures au niveau du cou de T _________
U _________, qui ont laissé des traces encore bien visibles lorsque celle-ci a été prise
en charge aux urgences de l’hôpital. Ces atteintes physiques excèdent ainsi les voies
de faits. Partant, Y _________ Z _________ doit être condamnée pour lésions
corporelles simples.
24.
24.1 Dans leur déclaration d’appel, les appelants n’ont pas contesté, pour le cas où ils
devraient être condamnés, les peines prononcées. Au demeurant, le juge de première
instance a exposé de façon circonstanciée et convaincante les éléments à prendre en
compte pour la fixation de la peine et les sanctions prononcées n’apparaissent pas
excéder son pouvoir d’appréciation. Partant, le juge de céans fait siens les considérants
y relatifs du jugement de première instance. Compte tenu toutefois d’une nouvelle
violation du principe de célérité en appel, la peine de X _________ et Y _________
Z _________ est réduite à 80 jours-amende.
En ce qui concerne S _________ U _________, l’abandon du chef d’accusation de rixe
justifie un réexamen de sa peine. Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge a retenu
dans les considérants du jugement, tout en mentionnant l’art. 48a CP au chiffre 1 du
dispositif, vraisemblablement par mégarde, que sa condamnation du 8 février 2018
faisait obstacle à la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CPC. En effet, ce prévenu
a certes subi une condamnation postérieurement aux actes à juger. Elle concerne
cependant des faits antérieurs, puisque datant du 21 juillet 2015. Partant, rien n’indique
que, depuis le 10 décembre 2016, l’appelant ne s’est pas bien comporté. En définitive,
au vu de l’ensemble des éléments pertinents relevés dans le jugement de première
instance et d’une nouvelle violation du principe de célérité en seconde instance, une
peine pécuniaire de 20 jours-amende est propre à sanctionner l’infraction de lésions
corporelles commise par S _________ U _________.
24.2 Comme les peines principales ont été réduites pour tous les accusés, il convient
également de revoir le montant des amendes additionnelles prononcées. A cela
s’ajoutent que les amendes excédaient largement la limite fixée par la jurisprudence
citée par le premier juge (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4) d’1/5ème de la peine principale.
Partant, X _________ et Y _________ Z _________ sont condamnés au paiement d’une
amende additionnelle de 200 fr. chacun (art. 42 al. 4 CP) et S _________ U _________
de 50 francs.
Par ailleurs, ces amendes additionnelles fermes doivent être imputées sur les peines
pécuniaires. En effet, en cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende
ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction
supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées
ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 in fine ;
6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Cette peine additionnelle ferme doit par
conséquent être déduite de la peine, afin d'éviter une aggravation de celle-ci (cf. arrêt
6B_41/2015 précité consid. 1.4 et 1.5).
Dans le cas d’espèce, à ce stade du raisonnement, la peine pécuniaire a été fixée en ce
qui concerne V _________ et Y _________ Z _________ à 80 jours. Partant, l’amende
additionnelle doit être imputée sur cette peine principale à raison de 20 jours (200 fr. /
10 fr. [montant du jour-amende]). En définitive, ces appelants se voient finalement
condamnés, pour l’ensemble des infractions commises, à une peine pécuniaire de 60
jours-amende (80 - 20), à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de
200 francs. En cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de
substitution (art. 106 al. 2 CP) devrait en principe être arrêtée à 20 jours (sur cette clef
de conversion, cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007
précité consid. 7.1.3 et les réf.). Compte tenu toutefois de l’interdiction de la reformatio
in pejus, elle est fixée à 5 jours, comme prévu dans le jugement attaqué.
S’agissant de S _________ U _________, l’amende additionnelle doit être imputée sur
la peine principale à raison de 5 jours (50 fr. / 10 fr.). Partant, cet appelant se voit
finalement condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (20-5), à 10 fr. le jour,
ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de 50 francs. En cas de non-paiement fautif
de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 5 jours.
25. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’octroi du sursis est acquis à
S _________ U _________ et ce prévenu ne peut pas être expulsé (art. 391 al. 2 CPP).
La durée du délai d’épreuve imparti à S _________ U _________, au demeurant non
contestée, est confirmée, au vu de ses antécédents.
Même si l’appel de S _________ U _________ portait également, en sa qualité de partie
plaignante, sur les condamnations de V _________, X _________ et Y _________
Z _________, il n’apparaît pas possible de revoir l’octroi du sursis, de même que la
renonciation à l’expulsion facultative de ces trois prévenus et à la révocation du sursis
s’agissant de X _________ Z _________. En effet, l’appel de la partie plaignante ne peut
pas porter sur la peine (art. 382 al. 2 CPP). Dans ces conditions, ce n’est que si l’autorité
de céans avait retenu une qualification plus grave, comme réclamé par S _________
U _________, qu’elle aurait pu revoir la peine, le sursis et l’expulsion (KELLER,
commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, n. 4a ad art. 391 CPP ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2013 du 15 avril 2014, consid. 3.4). En tout état de
cause, le juge de céans se rallie entièrement sur ces points aux considérants du
jugement de première instance.
26. En ce qui concerne les conditions permettant l’octroi d’une indemnité pour tort moral
et sa fixation, il est renvoyé aux considérants 12.1 à 12.4 du jugement de première
instance.
Il a été retenu en fait que V _________ et X _________ Z _________ étaient à l’origine
des lésions occasionnées à S _________ U _________. Avec l’aide de tiers, les
prévenus ont roué de coups ce dernier et ont continué à s’acharner sur lui alors qu’il était
immobilisé. Ils ne pouvaient qu’être conscients de l’inégalité des armes. Par ailleurs,
X _________ Z _________, à tout le moins, savait que S _________ U _________ était
déjà atteint dans sa santé et que les lésions infligées risquaient d’aggraver son état. Leur
animosité à son égard n’était pas justifiée, S _________ U _________ ne pouvant être
tenu pour responsable de l’échec du mariage de sa sœur A _________ U _________.
S _________ U _________ a souffert d’un hématome et d’une enflure à l’œil. Lors de
son arrivée aux urgences, il avait la vue brouillée et redoutait des séquelles visuelles. Il
ressort du dossier qu’à l’instar des autres membres de la famille U _________, il a craint
de nouveaux actes de violence de la part de la famille Z _________. Lors des débats de
première instance, il a déclaré avoir été marqué par les évènements (p. 714, rép. 4) et
bénéficié d’un suivi psychologique (p. 714, rép. 5). En revanche, il n’est pas établi qu’il
subit une incapacité de travail en lien de causalité avec la bagarre. Au vu des
circonstances et de la faute concomitante du lésé, qui a accepté de se battre en duel
contre V _________ W _________, mais pas contre plusieurs adversaires, le juge de
première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en lui allouant une
indemnité pour tort moral de 1000 fr., mise à la charge de X _________ et V _________
W _________ à raison de moitié chacun. Au demeurant, X _________ Z _________ ne
conteste que le principe d’une indemnité pour tort moral, prétendant, à tort comme on l’a
vu, n’avoir pas participé à la bagarre. Quant à V _________ W _________, il n’a pas fait
appel.
27. En définitive, les appels de X _________ Z _________, Y _________ Z _________
et de S _________ U _________ sont partiellement admis.
28.
28.1 Compte tenu de la condamnation de S _________ U _________, V _________,
X _________ et Y _________ Z _________, le sort des frais de première instance, dont
la quotité (2500 fr.) n’est pas contestée, est confirmé. La libération de S _________
U _________ du chef d’accusation de rixe ne justifie pas une solution différente. Tout
d’abord, pour les mêmes faits, il a été reconnu coupable de lésions corporelles, sans
que le chef d’accusation de rixe n’entraîne de frais d’instruction supplémentaires. Par
ailleurs, en s’engageant de façon téméraire dans un combat, qui s’est transformé en rixe,
le prévenu a adopté un comportement dangereux et contraire à l’ordre juridique suisse,
qui est à l’origine de l’ouverture de l’instruction à son encontre (art. 426 al. 2 CPP).
Les indemnités allouées aux défenseurs d’office pour la procédure de première instance
ne sont pas contestées.
28.2
Alors qu’elle n’était pas représentée en première instance, Y _________
Z _________ a formé appel par l’intermédiaire de Me Q _________ et a requis d’être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Aucun cas de défense d’office n’est réalisé (art. 132 al. 1 let. a CPP et 130 CPP). Reste
à déterminer si les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (défense d’office facultative)
sont remplies.
La prévenue n’a ni revenu ni fortune. Avec son mari, elle doit subvenir à l’entretien de
trois enfants. La famille bénéfice de l’aide sociale. La condition d’indigence est ainsi
manifestement réalisée. Au vu de l’appel formé par S _________ U _________
notamment à son encontre, l’appelante était exposée à une peine plus grave que celle
prononcée en première instance. Elle ne maîtrisait pas parfaitement la langue française
et avait été entendue en première instance avec l’aide d’un interprète. Ainsi, même si la
cause ne présentait pas sur le plan des faits et du droit de difficultés particulières, sa
mauvaise connaissance de la langue française l’entravait dans sa défense. Enfin, en
appel, elle était opposée à S _________ U _________, lequel était assisté d’un
mandataire professionnel. Du point de vue de l’égalité des armes, il se justiait ainsi
qu’elle soit aussi assistée d’un avocat. Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b
CPP sont réalisées et Y _________ Z _________ doit être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
28.3
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 426
al. 1 CPP).
Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la
partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation du prévenu sur la base de
l’art. 432 CPP (ATF 147 IV 47). L’art. 432 CP ne se rapporte toutefois qu'à
l'indemnisation du défenseur de choix (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 p. 263 ; ATF 138
IV 205 consid. 1 p. 206). Le CPP ne contient aucune base légale permettant de fonder
la mise à la charge de la partie plaignante des frais de défense d'office du prévenu, en
première instance ou en procédure de recours (ATF 145 IV 90).
Vu le sort réservé à leur appel respectif, les frais de seconde instance sont mis à la
charge de S _________ U _________ à raison d’1/6ème, de Y _________ Z _________
et X _________ Z _________ à raison d’1/3 chacun, le solde de 1/6ème étant supporté
par le fisc en raison de l’abandon du chef d’infraction de rixe s’agissant de S _________
U _________. En revanche, ni la légère diminution de peine accordée en raison de la
violation du principe de célérité, ni la réduction de l’amende additionnelle ne justifient
qu’une partie des frais soit mise à la charge du fisc. S’agissant de la première, il s’agit
d’une circonstance qui s’est réalisée durant la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a
CPP). Quant à la seconde, la modification, au demeurant non invoquée par les appelants
dans leur recours, est de trop peu d’importance pour qu’elle influe sur le sort des frais
(art. 428 al. 2 let. b CPP). La part des frais mis à la charge des prévenus est avancée
par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. Les frais de seconde instance sont
fixés, conformément aux art. 13 et 21 let. e LTar, à 1200 fr., débours inclus (huissier :
25 fr.).
28.4 S _________ U _________ bénéficiant de l’assistance judicaire, il convient de fixer
l’indemnité revenant à son défenseur d’office, au tarif réduit (art. 30 al. 1 LTar).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils
sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Le conseil
juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance
judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au
moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (art. 30 al. 1 LTar).
Pour la procédure d’appel, Me P _________ a déposé un décompte recensant 17h23
d’activité. Au vu des connaissances que cet avocat avait préalablement du dossier, le
temps décompté paraît excessif. La complexité toute relative de la cause, qui tenait
essentiellement à l’appréciation des preuves, ne justifie pas une telle durée. L’ampleur
et la difficulté du mandat de Me P _________ en seconde instance sont comparables à
celui de Me Q _________, lequel a facturé un peu plus de 8 heures. Par ailleurs, les
brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10
minutes, de même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux
d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du
10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité).
En définitive, compte tenu des démarches utiles entreprises par Me P _________,
l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à
2500 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar).
En seconde instance, l’activité de Me P _________ avait pour but d’une part de défendre
S _________ U _________ des infractions dont il était accusé et d’autre part de
préserver ses intérêts de partie plaignante. Nonobstant sa double casquette,
S _________ U _________ doit être condamné à rembourser seul la rémunération
versée à Me P _________ à concurrence de moitié, soit 1250 fr., aux conditions de l’art.
135 al. 4 let a CPP applicable directement et par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (ATF 143
IV 154). En effet, X _________ et Y _________ Z _________ ont certes conclu
vainement à leur acquittement et X _________ Z _________ au rejet des prétentions
civiles de S _________ U _________. Ce dernier a cependant de son côté contesté
sans succès la qualification des actes imputables à X _________ et Y _________
Z _________ en demandant à ce qu’une infraction passible d’une peine plus lourde soit
retenue. Au vu du sort de leur appel respectif, il n’y a pas lieu de condamner
X _________ et Y _________ Z _________ à participer aux frais de défense de
S _________ U _________.
28.5 X _________ et Y _________ Z _________ bénéficiant de l’assistance judiciaire
gratuite, il convient de fixer la rémunération revenant à leur défenseur, au tarif réduit (art.
30 al. 1 LTar).
Pour la procédure d’appel, Me Q _________ a déposé un décompte faisant état de 8h20.
Les activités détaillées et le temps indiqué apparaissent raisonnables au vu de la
complexité relative du dossier, des enjeux, de la responsabilité encourue et du fait que
l’avocat défendait deux coprévenus. Les débats d’appel ont duré 3h16 au lieu des deux
heures anticipées dans le décompte. Partant, le temps consacré au mandat pour la
seconde instance est porté à 9h35. En définitive, la rémunération allouée à ce défendeur,
au tarif réduit, peut dès lors être arrêtée à 2120 fr., débours et TVA inclus.
Pour les mêmes raisons qu’évoquées supra, quand bien même S _________
U _________ a vainement conclu en appel à ce que X _________ Z _________ et
Y _________ Z _________ soient reconnus coupables d’une infraction plus grave et que
X _________ Z _________ lui verse une indemnité pour tort moral plus élevée que celle
allouée par le premier juge, il n’y pas lieu de faire supporter à S _________ U _________
tout ou partie des frais de défense du couple Z _________. En effet, X _________ et
Y _________ Z _________ ont de leur côté conclu sans succès à leur acquittement et
X _________ Z _________ au rejet des prétentions civiles de S _________
U _________. En tout état de cause, X _________ et Y _________ Z _________ étant
au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils ne peuvent pas invoquer l’art. 432 CPP (ATF
145 IV 90 précité). Partant, X _________ et Y _________ Z _________, débiteurs
solidaires (art. 418 al. 2 CPP), auront l’obligation de rembourser à l’Etat le montant de
2120 fr. si leur situation financière venait à le leur permettre (art. 135 al. 4 let a CPP).
28.6
En seconde instance, les conclusions prises par S _________ U _________
tendant à l’aggravation de la qualification des actes commis par V _________
W _________ sont rejetées. Toutefois, ce prévenu n’était pas assisté d’un défenseur.
Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Les appels de S _________ U _________, X _________ Z _________ et Y _________
Z _________ à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal du
district de Sion, dont le chiffre 8 du dispositif, renuméroté 15, est en force de chose jugée,
sont partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une
violation du principe de célérité, comme suit :
Y _________ Z _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 20 décembre 2022 (art. 132 al. 1 let. b CPP) et Me Q _________ lui est
désigné en qualité de défenseur d’office.
S _________ U _________ est libéré du chef d’accusation de rixe.
S _________ U _________, reconnu coupable (art. 48a et 49 al. 1 CP) de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende, à 10 fr. l’unité, et à une amende de 50 fr. (art. 42 al. 4 et 106
CP).
L’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 3 est totalement
suspendue (art. 42 al. 1 aCP) ; il est imparti au condamné le délai d’épreuve de
cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet
un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 3 celle-ci sera
convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
V _________ W _________, reconnu coupable (art. 48a et 49 al. 1 CP) de rixe
(art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 10 fr. l’unité, peine
complémentaire à celle de prononcée le 2 septembre 2020 par le Ministère public
du Valais, et à une amende de 500 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
L’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 6 est totalement
suspendue (art. 42 al. 1 aCP) ; il est imparti au condamné le délai d’épreuve de
deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet
un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 6 celle-ci sera
convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
X _________ Z _________, reconnu coupable (art. 48a et 49 al. 1 CP) de rixe (art.
133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr. l’unité, et à une
amende de 200 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
L’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 9 est totalement
suspendue (art. 42 al. 1 aCP) ; il est imparti au condamné le délai d’épreuve de
deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet
un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 9 celle-ci sera
convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
Y _________ Z _________, reconnue coupable (art. 48a et 49 al. 1 CP) de rixe
(art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1CP), est
condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr. l’unité, et à une
amende de 200 fr. (art. 42 al. 4 et 106 CP).
L’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 12 est totalement
suspendue (art. 42 al. 1 aCP) ; il est imparti à la condamnée le délai d’épreuve de
deux ans (art. 44 al. 1 CP).
La condamnée est rendue attentive au fait que si, durant le délai d’épreuve, elle
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra
de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 12 celle-ci sera
convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
J _________ W _________ et I _________ W _________ sont acquittés des chefs
d’accusation de voies de fait (art. 126 CP), de rixe (art. 133 CP) et d’agression (art.
134 CP), ainsi que de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 CP) pour ce
dernier.
Il est renoncé à l’expulsion de S _________ U _________, V _________
W _________, X _________ Z _________ et Y _________ Z _________ (art.
66abis CP).
V _________ W _________ et X _________ Z _________ sont condamnés à
verser, solidairement entre eux, la somme de 1000 fr. à S _________
U _________, avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2016, à titre d’indemnité
pour tort moral (art. 47 CO).
Les frais de première instance, arrêtés à 2500 fr. (1200 fr. devant le Ministère
public et 1300 fr. devant le Tribunal de district), sont mis à la charge de
S _________ U _________ pour 625 fr., à la charge de V _________
W _________ pour 625 fr., à la charge de X _________ Z _________ pour 625 fr.
et à la charge de Y _________ Z _________ pour 625 fr., lesquels supportent les
frais liés à leur intervention en justice.
Les frais de seconde instance, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de
S _________ U _________ à raison de 1/6ème (200 fr.), à la charge de
X _________ Z _________ à raison d’1/3 (400 fr.), à la charge de Y _________
Z _________ à raison d’1/3 (400 fr.) et à la charge du fisc à raison de 1/6ème (200
fr.).
L’Etat du Valais versera à Me Q _________, une indemnité de 7320 fr. (première
instance : 5200 fr. ; seconde instance : 2120 fr.) à titre de rémunération du
défenseur d’office de X _________ et Y _________ Z _________ au sens de l’art.
132 al. 1 let. b CPP.
L’Etat du Valais versera à Me P _________, avocat à Vevey, une indemnité de
6900 fr. (première instance : 4400 fr. ; seconde instance : 2500 fr.) à titre de
rémunération du défenseur d’office de S _________ U _________ au sens de l’art.
132 al. 1 let. b CPP.
L’Etat du Valais versera à Me P _________, avocat à Vevey, une indemnité de
2000 fr. à titre de frais de première instance imputables à l’assistance judiciaire
gratuite de G _________ H _________ et T _________ U _________ au sens de
l’art. 138 al. 1 CPP.
X _________ Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 6375 fr.
(5200 fr. payés à Me Q _________ + 675 fr. payés à Me E _________ + 500 fr.
payés à Me P _________), mais ceci uniquement dès que sa situation financière
le lui permettra.
Il remboursera également à Me Q _________ la différence entre son indemnité en
tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur
privé.
S _________ U _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 8075 fr.
(1250 fr. + 675 fr. payés à Me E _________ + 5650 fr. + 500 fr. payés à
Me P _________), mais ceci uniquement dès que sa situation financière le lui
permettra.
Il remboursera également à Me E _________ et à Me P _________ la différence
entre leur indemnité en tant que défenseurs désignés et les honoraires qu’ils
auraient touchés comme défenseur privé.
Y _________ Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1175 fr.
(675 fr. payés à Me E _________ et 500 fr. payés à Me P _________), mais ceci
uniquement dès que sa situation financière le lui permettra.
X _________ Z _________ et Y _________ Z _________ rembourseront
solidairement entre eux à l’Etat du Valais le montant de 2120 fr. payé à
Me P _________ pour la procédure de seconde instance, mais ce ceci uniquement
dès que leur situation financière le leur permettra.
V _________ W _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1175 fr.
(675 fr. payés à Me E _________ et 500 fr. payés à Me P _________), mais ceci
uniquement dès que sa situation financière le lui permettra.
Sion, le 2 octobre 2024